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Décision

AC.2017.0403

CDAP - AC.2017.0403 - 2018-03-05 - A._____/Municipalité de Morrens, B.__, C._____

5 mars 2018Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ********, est propriétaire de divers biens-fonds sur

le territoire de la Commune de Morrens, en particulier les parcelles nos

2, 3, 61, 64, 194, 382 ainsi que la parcelle n° 683 constituant un lot de

propriété par étages du bâtiment construit sur la parcelle de base no

54.

B.

A.________ a déposé le 8 novembre 2017 un recours auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) contre

une décision de la Municipalité de Morrens (ci-après: la municipalité) du 11

octobre 2017, autorisant la construction de quatre villas individuelles avec

garage et couvert ainsi que la construction de trois villas jumelles sur les

parcelles nos 107 et 108 de la Commune de Morrens, détenues en

copropriété par B.________ et C.________.

A.________ conteste dans son recours le calcul du coefficient

d'utilisation du sol; il reproche en particulier à la municipalité de n'avoir

pas pris en compte les pièces dénommées disponibles prévues dans le sous-sol

des quatre villas individuelles ainsi que les pièces sans dénomination et des

abris prévus dans les sous-sols des trois villas jumelles.

C.

La municipalité s'est déterminée sur le recours le 29 décembre 2017 en

concluant implicitement à son rejet et l’un des copropriétaires des parcelles nos

107 et 108, B.________, a déposé un mémoire réponse en date du 18 janvier 2018,

en concluant principalement à l'irrecevabilité du recours. L’autre

copropriétaire, C.________, ne s’est pas déterminée sur le recours.

D.

Le tribunal a informé les parties, le 23 janvier 2018, qu'il envisageait

de statuer à titre préjudiciel sur la question de la recevabilité du recours.

Le recourant s'est déterminé sur cette question le 29 janvier 2018.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou

autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

b) Constitue un intérêt digne de protection, au sens

de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la

modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans

l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui

évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et

concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision

entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris

en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité

plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 139

II 499 consid. 2.2 p. 504; 138 II 162 consid. 2.1.2; TF 2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.3 et les références). L'intérêt invoqué, qui n'est pas

nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt

de fait, doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 142 II 80 consid.

1.4.1

p. 83; 141 II 14 consid. 4.4 p. 29; 140 II 214 consid. 2.1 p. 218).

Toutefois, le lien avec la norme invoquée ne

disparaît pas totalement: le recourant ne peut en effet se prévaloir d'un

intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt

général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence

directe sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 135

II 145 consid. 6.2; TF 2C_869/2012 du 12 février 2013 consid. 5.2).

Le voisin direct de la construction ou de

l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance

entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence

reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à

quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p.

33; TF 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP 2012 p.

692, consid. 2.3 p. 285). La proximité avec l'objet du litige ne suffit

toutefois pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi

d'une autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un

avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision

contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel

se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la

collectivité concernée (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33 s.; 133 II 249

consid. 1.3.1 p. 252). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut

notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des

immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 140 II 214

consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; voir aussi ATF 121 II 171

consid. 2b p. 174 et l’arrêt 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid.

4.

).

c) En l'espèce, le recourant est propriétaire de

divers biens-fonds sur le territoire de la Commune de Morrens. Il est

propriétaire notamment de bâtiments d'habitation construits sur les parcelles nos

54.

(logements duplex en PPE), 61 et 64 pour les bâtiments les plus proches des

terrains faisant l'objet du permis de construire (parcelles nos 107

et 108). L'angle sud-est de la parcelle n° 61, le plus proche, se trouve à une

distance de 250 m de l’angle le plus proche de la parcelle n° 108. Il semble

qu’il ne soit pas possible d'apercevoir la parcelle n° 108 depuis la parcelle n°

61, ni depuis les parcelles nos 54 et 64. Le projet litigieux se

trouve en effet dans un autre compartiment du territoire, sans relation

spatiale directe avec les bâtiments d'habitation du recourant. Le recourant ne

se plaint d'ailleurs pas des inconvénients qu'il pourrait subir du fait de la

construction et de la réalisation des villas.

Il est vrai que les parcelles nos 54 et

61.

sont également desservies par la route de Cugy, comme les parcelles nos

107.

et 108, mais le recourant ne se plaint pas des nuisances pouvant résulter

d'une augmentation de trafic sur cet axe routier, qui fait par ailleurs l'objet

d'une zone 30 dans le secteur concerné, permettant une modération judicieuse du

trafic (voir notamment l'arrêt GE.2008.0158 du 9 juillet 2010).

d) Le recourant dénonce essentiellement une violation

du coefficient ou de l’indice d'utilisation du sol en raison de surfaces

disponibles prévues au sous-sol des différentes villas. Le recourant invoque le

fait que la municipalité a interdit, dans la décision contestée, les pergolas

prévues sur les terrasses des villas, ce qui démontrait à son avis le caractère

non réglementaire du projet mis à l’enquête publique.

Cela étant précisé, la jurisprudence du tribunal

admet que les surfaces disponibles et utilisables en sous-sol, qui ne répondent

pas aux critères de salubrité fixés par les art. 25 à 28 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (RLATC), puissent être utilisées comme salle

de sport, home cinéma, sauna, hammam, salle de jeux, sans que ces surfaces

soient prises en compte dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol

(voir notamment arrêt AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 4). La jurisprudence

admet de manière constante les locaux de fitness au titre de locaux non

habitables dans des sous-sols (arrêts AC.2011.0232 du 28 juin 2012;

AC.2011.0159 du 19 décembre 2011 pour un espace "wellness" de 78.7 m2

; voir aussi arrêt AC.2008.0161 du 24 avril 2009).

En l’espèce, les locaux prévus en sous-sol des villas

présentent une hauteur de 2.34 m, soit une hauteur inférieure à la hauteur

réglementaire de 2.40 m prévue par l’art. 27 al. 1 RLATC. En outre, la surface

des ouvertures prévues pour les locaux disponibles des villas individuelles

s’élève à 2.4 m2, alors que la superficie des locaux désignés comme disponibles

s’élève à 38.47 m2 et nécessiterait des ouvertures de plus de 4.8 m2 pour

répondre aux exigences de l’art. 28 al. 1 RLATC, prévoyant que la surface des

ouvertures ne soit pas inférieure à la proportion de 1/8e de la

surface de plancher. Le même constat s’impose pour les locaux en sous-sol

prévus dans les villas jumelles. La cave dans la villa avec abri PC ne

bénéficie d’aucune ouverture sur l’extérieur et l’abri PC en lui-même n’est

clairement pas une surface habitable par sa destination, ses caractéristiques

constructives et ses dimensions. Dans la villa sans abri PC, la cave aménagée à

la place de l’abri PC présente une superficie de l’ordre de 15 m2

avec une surface ouverte sur l’extérieur de 0.5 m2 donnant sur un

saut-de-loup, alors que l’art. 28 al. 1 RLATC exigerait une ouverture d’une

surface de 1.8 m2. Les surfaces des locaux en sous-sol ne sont

clairement pas des surfaces habitables et c’est avec raison que la municipalité

ne les a pas prises en considération. Le recourant ne subit donc aucun

préjudice, ni aucune atteint directe ou indirecte par le fait que le projet contesté

prévoit des surfaces disponibles en sous-sol, dès lors que ces surfaces ne

répondent pas aux caractéristiques des surfaces habitable prévues par les art.

27.

et 28 RLATC. Ainsi, même si le recours était recevable, il aurait de toute

manière dû être rejeté au fond. En tout état de cause, le recourant n’est pas

touché par le projet et il ne peut se prévaloir d’un intérêt digne de

protection pour contester la décision attaquée levant son opposition.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour recourir. Au vu de ce résultat,

un émolument de justice, réduit à 1'000 fr. en raison de l’absence d’une

inspection locale, est mis à la charge du recourant. Le copropriétaire B.________,

qui obtient gain de cause avec l'aide d'un homme de loi, a droit aux dépens

qu'il a requis, arrêtés à 1'000 fr. également.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du

recourant A.________.

III.

Le recourant A.________ est débiteur du propriétaire B.________ d'une

indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 mars 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.