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Décision

AC.2017.0406

CDAP - AC.2017.0406 - 2019-04-24 - A.________/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil Communal d'Ormont-Dessous

24 avril 2019Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

En 2006, A.________ est devenu propriétaire de la parcelle no

1596, sise sur le territoire communal de la Commune d'Ormont-Dessous (ci-après:

la commune), dans le secteur "Les Mosses". Selon le Registre foncier,

cette parcelle s'étend sur une surface de 5'978 m2, soit 5'959

m2 en nature de champ, pré, pâturage et 19 m2 en nature

de route, chemin. Située hors de la zone de dangers naturels, la parcelle est traversée

par une piste de ski qui borde sa limite nord-ouest sur une largeur d'environ

13 m, soit une surface approximative de 1'080 m2, le solde de la

parcelle étant colloqué en "Zone chalets" selon le Plan partiel

d'affectation et la police des constructions – Les Mosses (ci-après: le PPA Les

Mosses) et le règlement spécial y relatif (ci-après: RPPA Les Mosses) du 17

avril 1996. Equipée en eau et en électricité, la parcelle no 1596

est desservie par un chemin agricole étroit et partiellement goudronné, dit le

chemin des ********, qui borde sa limite sud-est. N'ayant aucun accès direct au

domaine public, la parcelle bénéficie de plusieurs servitudes de passage afin

de rejoindre celui-ci.

La parcelle no 1596 est attenante à dix

autres parcelles dont huit sont déjà construites. Les quatre parcelles

adjacentes situées au nord-ouest (nos 1601, 1602, 1603 et 3406), de

même que celle sise au sud-ouest (no 1595) et les deux propriétés contigües

au nord-est (nos 3660 et 3661) supportent des chalets ou des

maisons d'habitation. Les parcelles voisines situées au sud-est (nos

1581 et 1582) sont libres de construction.

B.

Le 9 mai 2014, la Municipalité d'Ormont-Dessous (ci-après: la

municipalité) a délivré à A.________ un permis de construire un chalet en

résidence principale et trois garages sur la parcelle no 1596 (CAMAC

no ********). Le 4 décembre 2015, la municipalité en a prolongé la

validité pour une durée d'une année à la demande de l'intéressé, soit jusqu'au

8 mai 2017. Le permis de construire s'est périmé sans avoir été utilisé.

C.

Suite à l'acceptation par le peuple de la Lex Weber le 11 mars 2012,

l'entrée en vigueur le 1er janvier 2016 de la loi fédérale du 20

mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702), ainsi que la

modification de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700), en vigueur depuis le 1er mai 2014, la commune a

décidé de réexaminer sa planification pour la rendre conforme aux nouvelles

exigences applicables en la matière.

D.

Dans le but d'encourager le redimensionnement des zones à bâtir, l'Etat

de Vaud a, par l'entremise de la cheffe du DTE, proposé une convention aux

communes de Château-d'Oex, Gryon, Leysin, Ollon, Ormont-Dessous, Rossinière et

Rougemont, "concernant le versement d'un bonus LAT au bénéfice des

projets 'enneigement et remontées mécaniques Alpes vaudoises 2020' ".

En substance, cette convention prévoyait une augmentation comprise entre 10% et

20% de la subvention étatique pour les projets précités pour autant que les

communes entreprennent immédiatement les démarches nécessaires au

redimensionnement de leur zone à bâtir. Elles devaient en outre s'engager à

adopter, dans un délai échéant le 15 novembre 2016, un plan d'affectation

restituant à la zone agricole des parcelles représentant au minimum 30% – soit

11,4 ha pour la Commune d'Ormont-Dessous – de leurs surdimensionnements

respectifs hors périmètre de centre. Les surfaces ainsi restituées à la zone

agricole permettraient au canton de compenser des nouvelles zones à bâtir pour

des projets d'importance cantonale.

La démarche prévue dans la convention était divisée

en deux étapes majeures: la modification partielle de la planification communale

afin d'assurer le respect des conditions précitées et garantir ainsi

l'acquisition du bonus LAT (1); la révision complète de la planification

communale pour assurer sa compatibilité avec le droit supérieur s'agissant du

dimensionnement de la zone à bâtir (2).

Dans sa séance du 30 mars 2016, le Conseil communal

d'Ormont-Dessous (ci-après: le conseil communal) a autorisé la municipalité à

conclure la convention.

E.

Sur la base du document intitulé "Lignes directrices à

l'intention des communes vaudoises – Redimensionnement des zones à bâtir – Pour

une meilleure qualité de vie" (ci-après: les lignes directrices),

élaboré par le Département du territoire et de l’environnement (ci-après: le

DTE) en octobre 2015, la municipalité a développé une "Vision

communale" en vue du redimensionnement de sa zone à bâtir largement

surdimensionnée.

Le 19 avril 2016, la municipalité a transmis au

Service du développement territorial (SDT) son projet de zone réservée, ainsi

que le projet de modification du PGA et du RPGA pour examen préalable. Ces

documents étaient accompagnés de la "Vision communale".

Le 20 mai 2016, le SDT s'est déterminé favorablement

concernant les projets de redimensionnement de la zone à bâtir et de zone

réservée et a autorisé la poursuite de ces procédures. Il a par ailleurs confirmé

que la "Vision communale" répondait aux exigences posées.

Mandaté par la municipalité, le bureau B.________ a

rendu le rapport explicatif relatif à la "Vision communale" le

31 mai 2016. La feuille de route prévoyait la révision de l'ensemble du PGA en

2019. Dans l'intervalle, soit en 2016, une modification du PGA serait d'ores et

déjà réalisée afin de dézoner les parcelles manifestement destinées à être

exclues de la zone à bâtir selon le nouveau droit ("dézonage rapide").

En 2016 également, une zone réservée serait adoptée, qui inclurait les

parcelles dont l'éventuel dézonage nécessiterait un examen détaillé à

l'occasion de la révision totale du PGA en 2019.

Ce document délimitait par ailleurs le territoire

urbanisé sur la base de la "Carte du territoire urbanisé",

étape décrite comme indispensable au redimensionnement de la zone à bâtir dans

la mesure où le nouveau droit imposait d'orienter l'urbanisation vers

l'intérieur et de créer un milieu bâti compact. Il était encore mentionné qu'en

l'absence de définition légale exacte du territoire urbanisé, une liste de

critères pertinents dégagés par la jurisprudence avait été utilisée. La

parcelle no 1596 était exclue du territoire urbanisé.

La "Vision communale" a été mise en

consultation publique du 15 juin 2016 au 14 juillet 2016 inclus. Durant la même

période, la zone réservée et la modification du PGA et du RPGA ont été mises à

l'enquête publique, accompagnées de leurs rapports respectifs à l'intention de

l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans (art. 47 de

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]).

Le Plan de la zone réservée (ci-après: le PZR)

incluait notamment les parcelles nos 1595 et 1596. Les parcelles

voisines nos 1577, 1581 et 1582 n'y étaient pas intégrées. Le

règlement de la zone réservée (ci-après: le RPZR) était libellé comme suit:

" But du plan: article

1

La zone

réservée selon l'art. 46 LATC est instaurée afin de sauvegarder les buts et

principes régissant l'aménagement du territoire. Elle doit permettre d'assurer

une utilisation rationnelle et cohérente du sol et d'adapter le dimensionnement

des zones à bâtir aux besoins conformément à la LAT.

[…]

Mise

en vigueur, durée et abrogation: article 4

La zone

réservée est établie pour la durée prévue à l'art. 46 LATC de 5 ans,

prolongeable de 3 ans au maximum, ou jusqu'à l'approbation d'un nouveau plan

général d'affectation.

La zone

réservée entre en vigueur sur décision du Département compétent. Elle abroge

provisoirement toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires."

Quant au rapport 47 OAT, il justifiait l'instauration

d'une zone réservée en raison du redimensionnement qui devrait être mené dans

la commune et la volonté de ne pas entraver l'élaboration du futur plan

d'affectation. Il détaillait l'approche suivie pour délimiter la zone réservée.

Le sort des parcelles dépendait en substance de leurs situations (intérieur du

territoire urbanisé, à cheval sur le territoire urbanisé et non urbanisé et

hors du territoire urbanisé) ainsi que de leurs caractéristiques propres

(taille de la parcelle; existence d'un bâtiment; etc.) (cf.

consid. 3e ci-dessous).

Parallèlement à l'établissement de la zone réservée,

le projet de modification du PGA dézonait immédiatement 11,4 ha de la zone

à bâtir. Concernant les propriétés situées hors du territoire urbanisé, le

rapport 47 OAT relatif à la modification du PGA précisait que les parcelles non

bâties ou supportant des constructions isolées seraient immédiatement dézonées (p.

11 du rapport 47 OAT relatif à la modification du PGA). Tel était notamment le

sort de la parcelle no 1577 dont la plus grande partie était

restituée à la zone agricole (p. 10 du rapport 47 OAT relatif à la modification

du PGA).

F.

De nombreuses oppositions ont été formées durant l'enquête publique,

dont celle d'A.________ en date du 8 juillet 2016.

G.

Le 6 octobre 2016, le conseil communal a adopté la zone réservée, levé

les oppositions formées et approuvé les réponses proposées par la municipalité

selon le préavis no 13/2016 du 9 septembre 2016. La réponse à

l'opposition d'A.________ comprenait notamment les mentions suivantes:

" […]

La parcelle faisant l'objet d'un permis de

construire en force, l'intention est de dézoner la partie de la parcelle qui restera

non bâtie.

La

Municipalité va procéder à la révision du PGA. Cette révision impliquera

nécessairement une enquête publique au terme de laquelle le propriétaire

pourra, au besoin, formuler une opposition."

H.

Le 16 octobre 2017, le SDT a approuvé préalablement, sous réserve

des droits des tiers, le PZR et le RZR. Ces décisions ont été notifiées à A.________

le 17 octobre 2017.

I.

Par acte du 14 novembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a

interjeté recours contre ces décisions auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à leur annulation,

subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. En substance, il considère que sa

parcelle aurait été incluse dans la zone réservée en violation de l'art. 15

LAT, les décisions entreprises seraient en outre disproportionnées et

contraires aux principes d'égalité et de bonne foi.

J.

Le 31 janvier 2018, le Conseil fédéral a approuvé la 4ème adaptation

du Plan directeur cantonal (ci-après: PDCn4) entrée en vigueur le 1er

octobre 2017.

K.

Dans une réponse commune du 28 février 2018, le SDT et la municipalité (ci-après:

les autorités intimées) ont conclu au rejet du recours, estimant que les

décisions litigieuses étaient strictement conformes au droit.

A.________ s'est déterminé le 26 avril 2018 et a

persisté dans ses conclusions.

L.

Une inspection locale a été diligentée le 13 septembre 2018 sur la

parcelle no 1596. Il ressort notamment ce qui suit du

procès-verbal dressé à cette occasion:

" […]

Il est constaté que la parcelle

est en pente et actuellement en nature de pré, A.________ indiquant qu'elle est

fauchée pour faire du foin. Le chemin qui la longe au sud-est est étroit et

n'est pas goudronné.

[…]

Les représentants de la commune

indiquent que la parcelle no 1577 en amont, appartenant à ********,

n'est pas dans la zone réservée. Une portion de cette parcelle ne sera pas

dézonée car un permis de construire pour 13 chalets a été délivré et est

toujours valable.

Me Pfeiffer [pour le recourant] fait valoir que

l'affectation de la parcelle no 1567 en amont aurait aussi dû

être remise en question.

C.________ [pour le Conseil communal] répond que cette parcelle se trouve

dans la continuité du bâti et au bord d'une route d'accès.

D.________

[pour le bureau B.________] donne des explications sur la méthode

utilisée par la commune, qui a examiné la présence de groupes de bâtiments

voués à l'habitation et distants de moins de 50 m les uns des autres. Il montre

une carte sur laquelle cette distance est matérialisée par des cercles bleus,

le territoire urbanisé étant ensuite délimité sur cette base en fonction de

certains critères. Sur question, il indique que les cercles bleus sont dessinés

en lien avec les façades des bâtiments et non leur milieu. D.________ affirme

en outre que la parcelle du recourant est liée à un grand secteur à vocation

agricole. A ce sujet, il indique que des brèches sont admissibles dans le

territoire urbanisé tant qu'elles sont d'une taille suffisante pour

l'exploitation agricole, soit environ 0.6 à 1 hectare. D.________ ajoute que

certains secteurs placés en zone réservée pourront être voués à de

l'hébergement touristique.

Me Pfeiffer argue que si le

bâtiment pour lequel le recourant disposait d'un permis de construire avait été

effectivement construit, il y aurait eu un cercle bleu autour sur la carte et

il aurait été inclus dans le territoire urbanisé, ce que D.________ confirme.

Me Pfeiffer se réfère à la

détermination de la municipalité sur l'opposition du recourant à la

modification du plan général d'affectation (PGA), relevant que la municipalité

admettait que le bâtiment pouvait être construit et indiquait que le dézonage

porterait sur le reste de la parcelle. Le permis de construire étant en force à

l'époque, la zone réservée n'aurait pas dû porter sur la portion de la parcelle

devant accueillir le bâtiment projeté.

E.________ [pour le SDT] indique que la mise en zone réservée ne préjuge

pas de l'affectation ultérieure de la parcelle.

Me Pfeiffer estime que la maison à

construire aurait dû être intégrée dans l'analyse.

D.________ observe que la

détermination de la municipalité parlait de la possibilité d'un dézonage,

tandis qu'en l'occurrence il s'agit d'une mise en zone réservée.

Me Pfeiffer répond qu'il n'y a pas

de raison de mettre en zone réservée l'emplacement où devait se situer le

chalet. La zone réservée peut ne porter que sur le reste de la parcelle.

E.________ soutient que les permis

de construire en force sont acquis mais que cela n'empêche pas d'affecter la

parcelle en zone agricole. Ce sera réglé dans le cadre du PGA. La question de

la délimitation du périmètre urbanisé n'est pas importante pour la mise en

place d'une zone réservée.

A.________ expose qu'il a acheté

ce terrain il y a longtemps, que l'adoption de la loi fédérale sur les

résidences secondaires (LRS) a entravé son projet, et que le permis de

construire qu'il avait obtenu portait au final sur un bâtiment trop grand, avec

des coûts de construction trop élevés.

D.________ indique que le trait

rouge sur le plan délimite la zone à bâtir au sens de la LAT; si à l'époque il

n'y avait pas eu de permis de construire en force, la parcelle aurait peut-être

été dézonée directement, compte tenu de sa situation.

Me Pfeiffer conteste cette

appréciation et estime que les critères cantonaux sont remplis pour que cette

parcelle ne fasse pas l'objet d'un dézonage. Il critique par ailleurs les

critères utilisés par la commune, qui ne sont pas complètement objectifs. Les

autres parcelles du secteur comportant un permis de construire en force ont

bénéficié d'un traitement différent.

D.________ et C.________

soulignent que plusieurs critères entrent en compte. La délimitation du

territoire urbanisé se fait notamment en lien avec la route. Cette délimitation

se fonde sur la situation existante et non sur les permis délivrés. La parcelle

no 1567 faisait partie du territoire urbanisé même sans la

construction du bâtiment prévu. Il n'y a pas eu de différences de traitement.

Dans le cas d'espèce, le permis de construire aurait pu être utilisé malgré la

zone réservée.

E.________ indique que la parcelle

no 1577 et la parcelle 3308 serviront pour des logements

touristiques. Une zone d'activités touristiques sans habitation permanente est

admissible. Par contre, l'habitation permanente doit être limitée actuellement.

Me Pfeiffer signale que le permis

de construire du recourant avait été prolongé par la commune.

F.________ [pour le Conseil communal] relève que si les travaux avaient

commencés, il aurait peut-être été possible de faire ensuite une mise à

l'enquête complémentaire pour un projet plus réduit.

A.________ répond que la commune

ne lui avait pas donné ces indications à l'époque. Il souligne avoir engagé

toutes ses économies pour l'acquisition de ce terrain.

[…]"

Ce procès-verbal a été transmis aux parties le 18

septembre 2018. Elles ont eu l'occasion de se déterminer sur son contenu et en

ont requis plusieurs modifications.

M.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99

LPA-VD.

2.

Dans la mesure où le présent litige porte sur une planification

communale, à savoir l'instauration d'une zone réservée, et son approbation par

l'autorité cantonale compétente, il convient de rappeler l'étendue et les

limites du pouvoir d'examen du tribunal de céans avant d'entrer en matière sur le

fond.

Le pouvoir de cognitio du tribunal de céans est

en principe limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). En matière de planification, il

s'étend cependant à l'examen de l'opportunité du projet litigieux (cf.

art. 33 al. 3 let. b LAT; arrêts AC.2018.0067 du 27 novembre 2018 consid.

3; AC.2016.0238 du 15 octobre 2018 consid. 4a; AC.2017.0386 du 27 septembre

2018.

consid. 3). Cela ne signifie pas pour autant que l’autorité cantonale

investie du contrôle de l’opportunité agisse comme autorité supérieure de

planification ou de surveillance (ATF 131 II 81 consid. 6.6; ég. arrêt précité

AC.2018.0067 consid. 3). Elle vérifie que l’autorité qui a adopté le plan n’a

pas abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. Elle s’impose une certaine

retenue, s’agissant des circonstances locales ou des questions de pure

appréciation (cf. art. 2 al. 3 LAT; ATF 131 II 81 consid. 6.6). En

particulier, le choix des parcelles concernées par le redimensionnement de la

zone à bâtir relève dans une large mesure du pouvoir d'appréciation des

autorités locales de planification (ATF 144 II 41 consid. 5.2 et en dernier

lieu arrêt TF 1C_73/2018 du 7 janvier 2019 consid. 3.1). Ainsi, une mesure

de planification doit être maintenue lorsqu’elle se révèle appropriée à la

situation de fait; l’autorité de recours n’est pas habilitée à lui substituer

une autre solution, même tout aussi appropriée (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa;

TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1 et arrêts précités

AC.2016.0238 consid. 4a et AC.2017.0386 consid. 3). En revanche, selon la

jurisprudence fédérale, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur,

dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict

(ATF 131 II 81 consid. 7.2.1 et ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; arrêt précité TF 1C_528/2016

consid. 6.1; arrêt AC.2017.0272 du 20 juin 2018 consid. 2a et les

références citées).

3.

Le recourant ne conteste pas le surdimensionnement de la zone à bâtir

communale par rapport aux besoins prévisibles à quinze ans ni, partant, la

nécessité d'en réduire l'étendue, conformément à l'art. 15 al. 2 LAT. De même,

il ne critique pas la régularité formelle de la procédure suivie ayant abouti à

l'approbation de la zone réservée par le SDT (ci-après: l'autorité intimée).

Dans un premier grief, il reproche en revanche aux autorités intimées d'avoir

exclu la parcelle no 1596 du territoire urbanisé. Ce faisant, elles

auraient méconnu que la parcelle d'environ 6'000 m2 répondrait

précisément à la notion de "petite brèche" telle que définie

dans la "Vision communale". Elles n'auraient à tort pas pris

en considération la situation réelle de la parcelle, à savoir le fait qu'elle

ne serait soumise à aucun danger naturel, qu'elle serait située à moins de 50 m

de plusieurs chalets ou maisons et, enfin, quelle serait équipée et proche des

transports publics. Pour ces motifs, la parcelle no 1596 aurait dû

être incluse dans le périmètre du territoire urbanisé et, partant, exclue de la

zone réservée.

a) L'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale du 18

avril 1999 (Cst; RS 101) prévoit que la Confédération fixe les principes

applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert

une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du

territoire. L'art. 1er al. 1 LAT précise que la Confédération, les

cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à réaliser

une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de

l'ensemble du pays. L'art. 1 al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du

territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er

mai 2014, précise que les autorités chargées de l'aménagement du territoire

soutiennent les efforts entrepris aux fins d'orienter le développement de

l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti en maintenant une qualité de

l'habitat appropriée (let. abis) et de créer un milieu bâti compact

(let. b). L'art. 3 al. 2 LAT dispose les principes d'aménagement qui imposent

notamment de préserver le paysage, de réserver à l'agriculture suffisamment de

bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement (let. a)

et de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble

ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (let. b). S'agissant

des territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques,

l'art. 3 al. 3 LAT impose qu'ils soient aménagés selon les besoins de la

population et leur étendue limitée.

b) En vertu de l'art. 15 LAT, les zones à bâtir sont

définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les

quinze années suivantes (al. 1); les zones à bâtir surdimensionnées doivent

être réduites (al. 2). L'art. 8a LAT dispose que dans le domaine de

l'urbanisation, le plan directeur doit définir notamment la dimension totale

des surfaces affectées à l'urbanisation (let. a), la manière de concentrer le

développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let.

c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de

l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan directeur cantonal

(PDCn) a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid.

3.

). A cet égard, on relèvera encore que l'entrée en vigueur de la 4ème

adaptation du PDCn le 1er octobre 2017, approuvée ultérieurement le

31.

janvier 2018 par le Conseil fédéral, pose des principes directement

applicables à la délimitation des zones à bâtir, notamment à la réduction de

zones à bâtir surdimensionnées, qui doivent être appliqués aux procédures

pendantes devant le Tribunal cantonal dès son entrée en vigueur. Il en va de

même des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur l’aménagement du

territoire concernant la délimitation des zones à bâtir (ATF 141 II 393 consid.

2.4

et 3; arrêts AC.2017.0104 du 15 janvier 2019 consid. 3b et AC.2016.0354 20

décembre 2018 consid. 1c).

c) Au niveau cantonal, la mesure A11 du plan

directeur cantonal, dans sa teneur actuelle (4ème adaptation),

expose notamment ce qui suit:

" Les communes qui doivent redimensionner

leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et soumettent leur

projet à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après l’adoption du Plan

directeur cantonal par le Grand Conseil. Jusqu'à cette date, les communes

peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de planification.

Cette révision prend en compte au

moins les aspects suivants:

·

la qualité de la desserte en transports publics;

·

l'accès en mobilité douce aux services et équipements;

·

la qualité des sols et les ressources, dont les surfaces

d'assolement;

· l'environnement,

notamment la nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et

nuisances;

·

la capacité des équipements et des infrastructures;

·

la possibilité d'équiper à un coût proportionné;

·

la disponibilité des terrains.

Pour répondre aux besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre:

1.

réaffectent

les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement;

2.

densifient

le territoire urbanisé;

3.

mettent en

valeur les réserves et les friches notamment par la densification.

[…]"

L'établissement de zones réservées conformément à l'art.

46.

aLATC est précisément mentionné par le PDCn comme l'un des moyens permettant

la mise en œuvre de la mesure A11 (cf. p. 50 de la 4e

adaptation du PDCn).

d) Sous la note marginale "zone réservée",

l'art. 46 aLATC, dans sa teneur au moment où la décision attaquée a été rendue,

prévoyait ce qui suit:

" 1 La commune ou l'Etat

peuvent établir une zone réservée, à titre provisoire, pour une durée de cinq

ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum lorsque la sauvegarde des

buts et des principes régissant l'aménagement du territoire l'exige.

2.

La

procédure est réglée au chapitre IV ci-dessous."

L'art. 46 LATC, dans sa nouvelle teneur en vigueur

dès le 1er septembre 2018, prévoit que les communes ou le

département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones

interdisent ou limitent la constructibilité des terrains pendant une période

maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1).

La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2).

Les zones réservées ont pour but de garantir

(provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en

particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire

la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de

constructions viennent entraver cette liberté (Alexander Ruch, Commentaire

pratique LAT: Planifier l'affectation, Bâle 2016, art. 27 n. 26). Le classement

d'un terrain en zone réservée n'en constitue pas moins une restriction de droit

public à la propriété. Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone

réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de

modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et

le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones

concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une

situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2;

arrêt AC.2018.0208 du 18 janvier 2019 consid. 2c). Néanmoins, la jurisprudence

cantonale récente considère que l'opération complexe de redimensionnement de la

zone à bâtir dans une commune où les réserves de terrain constructible sont

disséminées dans tous les secteurs, est également propre à justifier un

"moratoire" général, par le biais d'une zone réservée s'appliquant à

toutes les zones d'habitation et mixtes (arrêts AC.2018.0233 du 21 janvier 2019

consid. 2a et AC.2018.0001 du 23 novembre 2018 consid. 1e)aa).

e) Afin de délimiter la zone réservée, le rapport 47

OAT prévoit en l'espèce ce qui suit:

" Périmètres de la zone réservée

Sur la base de cette vision

communale, les périmètres de la zone réservée ont été délimités en tenant

compte de différentes considérations :

A. Pour les parcelles situées à

l'intérieur du territoire urbanisé:

-

Les parcelles faisant l'objet de projets de modification de

l'affectation (en zone de verdure, de loisirs, d'activités ou touristique) sont

mises en zone réservée jusqu'à la modification de l'affectation lors de la

révision du PGA.

-

Les autres parcelles sont maintenues en zone à bâtir, mais

pourront faire l'objet de modifications (affectation en zone touristique

qualifiée, restrictions liées à la forêt, aux dangers naturels, à l'espace

réservé aux eaux, etc.) lors de la révision du PGA.

B. Pour les parcelles situées à

cheval sur le périmètre du territoire urbanisé:

-

Les parcelles sont mises en zone réservée. Dans le cadre de la

révision du PGA, une délimitation devra être faite entre la partie maintenue en

zone à bâtir (partie située à l'intérieur du territoire urbanisé) et la partie

repassant en zone agricole et/ou aire forestière.

C. Pour les parcelles situées à

l'extérieur du territoire urbanisé:

-

Les ensembles de plusieurs bâtiments avec aménagements

extérieurs, situés à proximité du territoire urbanisé, sont mis en zone

réservée. Ils seront maintenus en zone à bâtir avec restriction, visant à ne

pas augmenter le potentiel d'habitants supplémentaires.

-

Les parcelles faisant l'objet de permis de construire en force au

moment de la mise à l'enquête publique sont mises en zone réservée jusqu'à échéance

du permis de construire. Les parcelles concernées seront traitées dans le cadre

du PGA, en tenant compte soit de la construction de la parcelle, soit de

l'abandon du projet de construction.

-

Les parcelles faisant l'objet de projet de modification de

l'affectation (en zone de verdure, de loisirs ou touristique) sont mises en

zone réservée jusqu'à la modification de l'affectation lors de la révision du

PGA."

S'agissant de la notion de territoire urbanisé à laquelle

se réfère le rapport 47 OAT, la "Vision communale" expose

ce qui suit:

" […]

La révision de la LAT (2015)

introduit le principe d'orienter l'urbanisation vers l'intérieur et de créer un

milieu bâti compact. Ce principe repose sur la notion de territoire urbanisé,

correspondant au périmètre largement bâti qui s'est développé à partir d'un

noyau d'urbanisation.

La définition du territoire

urbanisé n'est pas explicite dans la législation. Sur la base des différentes

bases légales, directives et de la jurisprudence, les critères suivants ont été

retenus pour délimiter le territoire urbanisé:

-

Ensembles de plus de 10 bâtiments majoritairement non agricoles

(le territoire urbanisé est par définition plus grand qu'un hameau de 5 à 10 bâtiments);

-

Bâtiments distants de moins de 50 m les uns des autres

(correspondant à la notion de périmètre de localité défini par l'art. 135, al.

2.

LATC) ;

-

Les espaces urbains aménagés (parcs, terrains de sport, routes,

places, gare) sont intégrés au territoire urbanisé ;

-

Les petites brèches ni bâties ni aménagées (moins de 0.6 à 1.0

ha) enclavées dans le territoire urbanisé (réserves de terrains à bâtir, prés,

forêts, espaces naturels) font partie du territoire urbanisé. Elles sont trop

petites pour permettre une exploitation agricole rationnelle (en application de

l'art. 16 LAT, notamment l'al. 2) et peuvent être considérées comme des petites

brèches faisant partie du tissu urbain (en référence aux Commentaires 15 LAT de

Flückiger/Grodecki, 18 LAT de Brandt/Moor faisant référence en particulier

aux ATF 116 I b 377 c. 2a, ATF ZBI 2003 650c. 3.4.1, ATF 132 II 218 c.

233.

ss);

-

Les grandes brèches (plus de 0.6 à 1.0 ha) sont exclues du

territoire urbanisé. Elles permettent une exploitation agricole relativement

rationnelle (en application de l'art. 16 LAT, notamment l'al. 2) et ne peuvent

pas être considérées comme des brèches faisant partie du tissu urbain (ATF ZBI

2003.

650c. 3.4.1) ;

-

Le territoire urbanisé est délimité autant que possible par des

limites parcellaires, des voies publiques ou privées, des éléments construits

importants ou des obstacles naturels tels que forêts et cours d'eau (de façon à

assurer une répartition judicieuse du milieu bâti et non bâti et par référence

à la délimitation des périmètres de plans de quartier selon l'art. 65 LATC

-

Pour les parcelles avec permis de construire, le territoire

urbanisé devra être affiné en tenant compte des constructions qui seront

effectivement réalisées d'ici à la révision du PGA (étape 2)."

Cette notion de territoire urbanisé correspond à

celle retenue par le DTE dans sa fiche intitulée "Comment délimiter le

territoire urbanisé". Cette fiche mentionne que le territoire

largement bâti "réunit en principe au moins un groupe de bâtiments de

dix habitations permanentes, comprend essentiellement des constructions

destinées à l’habitation, aux activités économiques, aux services et aux

équipements, à l’exclusion de celles destinées à l’agriculture [et implique

en principe une] distance entre les constructions […] inférieure à 50 mètres."

f) Quant à la notion de "terrains déjà

largement bâtis" à laquelle se réfère le recourant et dégagée par le

Tribunal fédéral en lien avec l'ancien art. 15 let. a LAT, elle doit être

comprise de manière étroite. Elle ne s'applique pas à n'importe quel groupe de

constructions; il faut que l'on soit en présence d'un milieu bâti, qui présente

les caractéristiques d'une "agglomération", avec les infrastructures

habituelles. Les critères à prendre en compte sont notamment le caractère compact

de l'ensemble construit, les équipements, les liaisons avec les autres zones à

bâtir ou l'infrastructure publique (ATF 132 II 218 consid. 4.1; arrêt TF

1C_54/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.2). L'examen ne doit cependant pas

porter uniquement sur les caractéristiques de la parcelle en cause, dès lors

que l'appartenance d'une parcelle au territoire

largement bâti d'une localité doit se déterminer selon la structure du

territoire bâti existant dans son ensemble et ses particularités (arrêts TF 1C_135/2007

du 1er avril 2008 consid. 2.4.1). En outre, il convient de faire une

distinction entre les notions de "brèche ou d'espace vide dans le tissu

bâti" et de "surface non bâtie plus étendue à l'intérieur du milieu

bâti" parmi lesquelles il faut compter les espaces verts destinés à aérer

l'espace bâti; dans ce dernier cas de figure, les terrains n'appartiennent pas

au territoire déjà largement bâti. En définitive, plus la surface non

construite est grande, moins le contexte environnant prend de l'importance (ATF

132.

II 218 consid. 4 et arrêt TF 1C_361/2011 du 28 juin 2012 consid. 5.2).

Pour des motifs quantitatifs, le Tribunal fédéral a ainsi refusé la

qualification de brèches dans le tissu bâti à des surfaces de 1.4, 2.3, 5.5 et

12.

hectares, tout en soulignant que les critères quantitatifs ne sont pas seuls

déterminants (ATF 132 II 218 consid. 4.2.3).

4.

C'est à l'aune de ces différents critères que la carte du territoire

urbanisé a été établie pour délimiter la zone réservée. Dans la mesure où le

recourant ne conteste pas la pertinence de ces critères mais leur application

au cas d'espèce, il convient d'examiner si c'est à bon droit que les autorités

intimées ont considéré que la parcelle du recourant était située hors du

territoire urbanisé.

a) En l'espèce, il est certes exact que, prise

isolément, la surface de 5'978 m2 de la parcelle no

1596, libre de toute construction, pourrait correspondre à une petite brèche

non bâtie selon les critères mentionnés dans la "Vision communale".

Cela étant, et contrairement à ce que semble penser le recourant, il n'y pas

lieu de s'arrêter aux limites de la propriété du recourant pour déterminer si

l'on est en présence d'une brèche dans le territoire urbanisé. Au contraire, il

convient de prendre en considération non seulement la parcelle concernée, mais

également les caractéristiques de l'environnement dans lequel elle s'insère,

conformément à la jurisprudence fédérale précitée (cf. consid. 3f

ci-dessus). Or, l'observation du secteur des Mosses – sur plans mais également

lors de l'inspection locale diligentée le 13 septembre 2018 – révèle qu'il

existe bien un secteur urbanisé à l'est, au nord et à l'ouest de la parcelle

litigieuse. L'examen révèle également que cette dernière fait quant à elle partie

d'un grand espace non construit d'environ 6 hectares. Composé d'une

succession de parcelles non bâties, cet espace s'étend au sud de la parcelle no

1596.

– soit les parcelles nos 1581, 1582, 1587, 1591, 1566 et 3485,

vierges de toute construction, ainsi que les parcelles nos 1577,

1595.

et 1685, partiellement construites mais qui demeurent en grande partie non

bâties – et jusqu'à la zone agricole à laquelle il est relié par les parcelles

non construites nos 1566, 1677 et 1679. La propriété du recourant marque

en réalité la limite de cet espace non bâti, au-delà duquel se situe le

territoire urbanisé.

Au vu de ce qui précède, la parcelle non construite no

1596.

ne saurait être qualifiée de "petite brèche" dans le tissu bâti comme

l'allègue le recourant. Le fait que certaines constructions puissent être situées

à une distance inférieure à 50 m n'y change rien. D'une part, cette distance se

calcule en principe entre bâtiments alors que la parcelle du recourant n'est

pas bâtie. D'autre part, cet état de fait provient précisément du fait que la

parcelle no 1596 marque la limite entre le territoire urbanisé et un

espace "vide" de grande étendue auquel elle appartient. C'est ainsi à

bon droit que les autorités intimées ont considéré que la parcelle se trouvait

à l'extérieur du territoire urbanisé au motif qu'elle "était

entièrement non bâtie, faisait partie d'un ensemble non bâti de plus de 1 ha

d'un seul tenant […] et continu à d'autres espaces non bâtis, se

distinguant clairement de l'espace densément bâti dans lequel on trouve un

ensemble de bâtiments distants de moins de 50 m les uns des autres ou des

petits espaces non bâtis (brèches) entourés de constructions." On

ajoutera que le fait que la parcelle soit située hors de toute zone de dangers

naturels et qu'elle soit équipée s'avère largement insuffisant pour justifier

son maintien hors de la zone réservée eu égard à sa situation telle qu'elle

vient d'être décrite en détail. Il en va de même de la proximité des transports

publics invoquée par le recourant, laquelle doit d'ailleurs être relativisée

puisque l'arrêt de bus le plus proche se trouve à plus de 500 m à vol d'oiseau

de la parcelle.

En définitive, les autorités intimées ont fait une

correcte application des critères élaborés pour délimiter le territoire

urbanisé et en exclure la parcelle du recourant. Entre autres critères de

délimitation, le rapport 47 OAT mentionnait expressément que les parcelles au

bénéfice d'un permis de construire situées à l'extérieur du territoire bâti

urbanisé seraient incluses dans la zone réservée. Quant à l'intention de modifier

la planification, elle est manifeste puisque le redimensionnement de certains

secteurs de la zone à bâtir a d'ores et déjà commencé parallèlement à

l'instauration de la zone réservée. Partant, les deux premières conditions

nécessaires à l'établissement d'une zone réservée s'avèrent remplies. Reste à

vérifier si la troisième, à savoir le respect du principe de proportionnalité,

est également remplie.

5.

Dans son deuxième grief, le recourant se plaint d'une violation du principe

de la proportionnalité, circonscrit au prétendu non-respect de la règle de la

nécessité. De son point de vue, les autorités planificatrices auraient en effet

pu adopter une mesure moins incisive en incluant dans la zone réservée des

parcelles moins bien situées, telles que la parcelle no 1567.

Implicitement, il allègue qu'en incluant d'autres parcelles du territoire

communal dans la zone réservée, la parcelle no 1596 aurait pu en

être exclue. Alternativement, il expose que la zone réservée aurait pu être

étendue à toute la zone à bâtir communale afin que chaque propriétaire

contribue à l'effort de réduction du surdimensionnement.

a) De manière générale, le principe de

proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les

résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être

atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il

interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il impose un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe

de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts (ATF

143.

I 403 consid. 5.6.; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; ég. arrêts TF

2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3 et TF 1C_549/2016 du 15 janvier

2018.

consid. 3.1.1). Comme déjà mentionné (cf. consid. 3d

ci-dessus), le principe vaut également s'agissant d'une zone réservée dont la

délimitation ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien

d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2

et arrêt précité AC.2018.0208 consid. 2c). Néanmoins, la jurisprudence

cantonale récente considère que l'opération complexe de redimensionnement de la

zone à bâtir dans une commune où les réserves de terrain constructible sont

disséminées dans tous les secteurs, est également propre à justifier un

"moratoire" général, par le biais d'une zone réservée s'appliquant à

toutes les zones d'habitation et mixtes (arrêts AC.2018.0233 du 21 janvier 2019

consid. 2a et AC.2018.0001 du 23 novembre 2018 consid. 1e)aa).

b) Le recourant ne conteste pas le

surdimensionnement important de la zone à bâtir de la commune d'Ormont-Dessous

et admet expressément que la mise en place d'une zone réservée permettra de

"préserver la liberté de planification des autorités". S'agissant

de la prétendue violation de la règle de la nécessité, la parcelle no

1567.

pointée par le recourant est au bénéfice d'un permis de construire un

chalet avec garage en cours de validité dont la construction a débuté à l'été

2018.

selon la CAMAC. De plus, elle a été considérée comme faisant partie du

territoire urbanisé en application des critères mentionnés plus haut. Dans ces

conditions, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que ce terrain se

serait mieux prêté à la zone réservée que la parcelle no 1596 dont

on a vu qu'elle n'appartient pas au territoire urbanisé et qu'elle demeure

libre de toute construction. Au vrai, même à supposer que tel soit le cas, cela

ne justifierait pas d'exclure la parcelle du recourant de la zone réservée dont

on a vu qu'elle a été correctement délimitée.

Le recourant fait paradoxalement valoir que la zone

réservée aurait pu être étendue à tout le territoire communal – ce qui aurait

pourtant maintenu sa parcelle dans la zone réservée qu'il conteste présentement

– afin que les propriétaires contribuent collectivement à l'effort de réduction

du surdimensionnement. Cela étant, le recourant ne démontre pas et le tribunal

ne discerne pas en quoi les autorités intimées auraient abusé ou mésusé de leur

pouvoir d'appréciation en choisissant d'instaurer une zone réservée sur une

partie du territoire seulement sur la base des critères rappelés plus haut. Le seul

fait qu'une telle alternative eût été envisageable n'implique en effet pas que la

solution retenue doive être qualifiée de disproportionnée à l'aune du critère

de la nécessité. Dès lors que la solution retenue par les autorités intimées

s'avère appropriée, la cour de céans ne saurait lui substituer la solution

alternative sollicitée par le recourant.

Si le grief doit être rejeté, on relèvera que ces

critiques se rattachent bien plus au grief de l'inégalité de traitement qu'à

celui de la violation de la règle de l'aptitude. Il résulte de ce qui précède

que les autorités intimées n'ont pas violé le principe de proportionnalité en

incluant la parcelle no 1596 dans la zone réservée, de sorte

que cette condition est également remplie.

6.

Le recourant soulève en effet également une violation du principe

d'égalité de traitement. A nouveau, il expose que certaines propriétés, soit les

parcelles nos 1567, 1577, 1683 et 3308, répondaient moins aux

critères du territoire urbanisé que la parcelle no 1596 mais auraient

cependant été considérées comme appartenant à celui-ci et de ce fait exclues de

la zone réservée. Cela proviendrait du fait que les autorités intimées auraient

arbitrairement visé un secteur, sans nuance et sans cohérence, qu'elles

auraient intégré dans la zone réservée.

a) L'art. 8 al. 1 Cst., qui consacre le principe

d'égalité de traitement, est violé lorsqu'une décision établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer, ou qu'elle omet de faire des distinctions qui

s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable

n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable

ne l'est pas de manière différente (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; ATF 143 I 361

consid. 5.1 et ATF 142 I 195 consid. 6.1). Le droit à l'égalité

de traitement n'a cependant qu'une portée réduite dans l'élaboration des

plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local

que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes

situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant

leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du

point de vue constitutionnel, il suffit que la planification

soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF

142.

I 162 consid. 3.7.2; ATF 121 I 245 consid. 6e/bb et arrêt TF 1C_180/2017 du

12.

mars 2018 consid. 5).

b) En l'espèce et comme déjà évoqué, la construction

d'un chalet avec garage est en cours de construction sur la parcelle no

1567, laquelle a de plus été considérée comme faisant partie du territoire

urbanisé (cf. consid. 5b ci-dessus). De même, la parcelle no

1577.

est au bénéfice d'un permis de construire un complexe para-hôtelier en

cours de validité. De plus, on peine à suivre le recourant lorsqu'il invoque

une inégalité de traitement avec cette dernière parcelle qui a, dans sa grande

majorité, d'ores et déjà été restituée à la zone agricole dans le cadre de la

procédure parallèle de modification du PGA, exception faite de la surface

dédiée à la construction para-hôtelière qui fait l'objet du permis de

construire.

Quant aux parcelles nos 1683 et 3308,

vierges de toute construction, elles sont situées à quelques centaines de

mètres de la parcelle no 1596 et il n'aurait, semble-t-il, pas été

inenvisageable de les intégrer à la zone réservée. Cela étant, les autorités

intimées y ont renoncé après avoir constaté qu'en application des critères

rappelés ci-dessus (cf. consid. 3 ci-dessus), ces parcelles faisaient

partie intégrante du territoire urbanisé. Or, sans se substituer aux autorités

de planification, la cour de céans ne peut que constater que cette solution est

appropriée, eu égard à leur situation géographique et urbanistique de sorte

qu'une intervention de sa part est exclue.

En définitive, le choix des autorités intimées repose

sur des critères objectifs et explicables appliqués individuellement à chacune

des parcelles. Il ne peut ainsi leur être reproché d'avoir visé arbitrairement

un secteur sans nuance, comme le soutient le recourant. Le grief d'inégalité de

traitement tombe à faux.

7.

En dernier lieu, le recourant se prévaut d'une violation du principe de

la bonne foi et de l'interdiction des comportements contradictoires. Il

rappelle que la municipalité a prolongé, le 4 décembre 2015, la durée de

validité du permis qui lui avait été octroyé le 9 mai 2014 pour la

construction d'un chalet sur la parcelle no 1596, soit

postérieurement à l'entrée en vigueur de la révision de la LAT. Dans ces

conditions, le recourant expose avoir légitimement pu penser que sa parcelle

serait maintenue en zone à bâtir. Or, la municipalité a mis à l'enquête publique

la zone réservée du 15 juin 2016 au 14 juillet 2016 en y incluant la parcelle litigieuse,

alors que le permis de construire était encore valable. Ce faisant, elle aurait

adopté un comportement contradictoire et, partant, violé le principe de la

bonne foi. Il convient encore de rappeler qu'en cas d'adaptation d'un plan, le

propriétaire ne peut tirer de la garantie de la propriété un droit acquis au

maintien du régime applicable à son bien-fonds (Thierry Tanquerel, Commentaire

pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève 2016, n. 56 ad art. 21 LAT).

a) Le droit à la protection de la bonne foi, qui découle

directement de l'art. 9 Cst., vaut pour l'ensemble de l'activité étatique et

comprend trois sous-principes (la protection de la confiance, l'interdiction

des comportements contradictoires et l'interdiction de l'abus de droit) (arrêt

TF 1C_241/2016 du 21 avril 2017, consid. 3.1). Il préserve la confiance

légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il

a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement

déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une

décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 141 V 530 consid.

6.

; 131 II 627 consid. 6.;

arrêts TF 1C_645/2017 du 19 décembre 2018 consid. 5.1; TF 1C_589/2017 du

16.

novembre 2018 consid. 3.1).

b) En l'espèce, le fait pour la municipalité de prolonger

d'une année, conformément au droit applicable, la validité de permis de

construire ne constituait à l'évidence pas une garantie de constructibilité de

la parcelle allant au-delà du contenu du permis de construire, singulièrement

de sa nouvelle durée de validité. Le recourant ayant lui-même sollicité une

prolongation de son permis de construire, il n'ignorait pas le caractère

provisoire de cette autorisation. Par ailleurs, il ne peut être reproché à

l'autorité concernée d'avoir mis à l'enquête une zone réservée en vue de se

conformer au droit fédéral, alors que le permis de construire était en cours de

validité. En effet, l'intégration de la parcelle no 1596 dans la

zone réservée ne remettait pas en cause la validité de l'autorisation de

construire le projet, dont la réalisation ne dépendait que du recourant. Partant,

les autorités intimées n'ont pas adopté de comportement contradictoire. Cette

appréciation est d'autant plus justifiée que la péremption du permis de

construire, acquise en l'absence de commencement des travaux dans le délai

imparti, implique que le recourant se trouve aujourd'hui dans la même situation

que s'il n'avait jamais obtenu de permis. Dans la mesure où il n'existe pas de

droit au maintien du régime applicable à son bien-fonds, le grief doit être écarté.

8.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, est rejeté et

les décisions entreprises confirmées.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

justice, arrêtés à 3'000 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Les autorités intimées

n'ayant pas procédé par l'entremise d'un mandataire professionnel, il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD et art. 10 s. TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Conseil communal d'Ormont-Dessous du 6 octobre 2016 et

du Département du territoire et de l'environnement du 16 octobre 2017 sont

confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2019

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.