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Décision

AC.2017.0409

CDAP - AC.2017.0409 - 2019-01-18 - A._____, B.__/Municipalité d'Arzier-Le Muids, Service du développement territorial, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H._____,

18 janvier 2019Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires en commun de la parcelle

839 de la commune d'Arzier-Le- Muids, qu'ils ont acquises par succession. D'une

surface de 5'985 m2, cette parcelle est construite à son extrémité

nord-est d'une habitation (59 m2), occupée par A.________ et d'un

garage (31 m2). Le reste (5'895 m2) est en nature de

pré-champ. D'après le plan général d'affectation "Village et

environs" d'Arzier-Le Muids, approuvé par le Conseil d'Etat le 31 juillet

1985, la parcelle 839 est colloquée en zone de villas.

B.

La parcelle 839 fait partie d'un quartier délimité au nord par la route

d'Arzier, à l'est par le chemin de la Petolière, au sud par le chemin de fer et

le chemin des Biches et à l'ouest par la forêt. Le secteur est construit dans

ses parties nord et sud de villas. Au centre, se trouve une surface de

plusieurs hectares colloquée en zone intermédiaire et dévolue à des activités

agricoles qui jouxte la parcelle 839.

C.

Par acte de vente à terme du 23 mars 2017 subordonné à l'obtention d'un

permis de construire, A.________ et B.________ ont déclaré vendre à C.________

une surface de 4'000 m2 à détacher de la parcelle 839. La surface a

ensuite été portée à environ 4'730 m2 et le prix adapté en

conséquence, par avenant du 27 avril 2017.

D.

Du 10 juin au 9 juillet 2017, la construction de huit logements jumelés a

été mise à l'enquête publique, sur une surface à détacher de la parcelle 839.

Les propriétaires exposent que préalablement à la mise à l'enquête publique du

projet, le constructeur a eu de fréquents contacts avec la Municipalité

d'Arzier-Le Muids (la municipalité) concernant la faisabilité du projet et la

légalité de celui-ci.

L'enquête a suscité des oppositions, notamment de la

part de E.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________,

qui sont propriétaires de parcelles qui bordent la parcelle 839.

Par lettre du 6 juillet 2017, le Service du

développement territorial (SDT), déclarant agir par délégation de compétence du

Conseil d'État, a également formé opposition au projet, au motif que le territoire

constructible de la commune est surdimensionné et qu'il s'agit d'éviter de

rendre de futurs dézonages impossibles ou plus difficiles. Le service opposant

invoque les art. 77 et 134 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et conclut au refus du

permis de construire.

E.

Les zones à bâtir pour l'habitation et mixtes de la commune d'Arzier-Le

Muids sont surdimensionnées. Le 1er juillet 2016, la commune a présenté au SDT

un projet de révision de son PGA. Dans un rapport d'examen préalable du 21 mars

2017, le SDT a conclu qu'en l'état, la procédure prévue aux art. 57 ss LATC,

savoir la mise à l'enquête publique, ne pouvait pas être engagée.

F.

Par décision du 24 octobre 2017, la municipalité a refusé de délivrer le

permis de construire demandé, se référant à la mise à l'enquête publique d'une

zone réservée cantonale portant sur la parcelle 839, se déroulant du 4 octobre

au 2 novembre 2017.

G.

Dans le cadre de l'enquête publique sur cette zone réservée, le rapport

établi en application de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) expose que la commune d'Arzier-Le

Muids dispose d'une zone à bâtir surdimensionnée et doit entreprendre des

démarches afin de réviser son plan général d'affectation. L'instauration d'une

zone réservée cantonale a pour objectif d'éviter de rendre de futurs dézonages

impossibles ou plus difficiles et d'inciter la municipalité à engager la

révision de son PGA (p. 4). Le règlement de la zone interdit toute nouvelle

construction dans le périmètre figurant sur le plan, à l'exception des

dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC, situées à moins de

3 mètres du bâtiment principal (art. 2 et 3 al. 1). Les rénovations,

transformations des bâtiments existants peuvent être autorisées dans les

limites des volumes existants, pour autant qu'ils n'augmentent pas les surfaces

habitations de façon disproportionnée. De petits agrandissements du volume

peuvent être autorisés pour des lucarnes, sas d'entrée, isolation périphérique,

éléments techniques, etc (al. 2). La zone a une durée de cinq ans à compter de

sa mise en vigueur et peut être prolongée de trois ans (art. 4).

H.

Par acte de leur mandataire du 22 novembre 2017, A.________ et B.________

ont recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 24 octobre 2017 de la

municipalité refusant l'autorisation de construire demandée. Ils concluent à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants (recours

enregistré avec la réf. AC.2017.0409).

Le 6 décembre 2017, la société constructrice a

déclaré prendre position en faveur des propriétaires tout en s'en remettant à

justice.

Le 19 décembre 2017, la municipalité, représentée

par son avocat, a précisé qu'elle avait refusé le permis de construire parce

que l'autorité cantonale avait soumis à l'enquête publique du 4 octobre au 2

novembre 2017 une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC sur la parcelle 839,

statuant implicitement en application de l'art. 79 LATC.

La cause a été suspendue, à la réquisition des

recourants et de la municipalité, qui faisaient valoir qu'il paraissait

déterminant de savoir si la zone réservée serait validée puisqu'il y avait eu

des oppositions.

I.

Représentés par leur avocat commun, A.________ et B.________ ont formé

opposition contre le projet de zone réservée cantonale. Toutefois, par décision

du 17 mai 2018, le Département du territoire et de l'environnement a levé cette

opposition et a approuvé la zone réservée cantonale. A.________ et B.________

ont recouru contre cette décision devant la CDAP le 20 juin 2018 (recours

enregistré avec la réf. AC.2018.0208 qui fait l'objet d'un arrêt séparé).

J.

A la requête du SDT, la procédure de recours relative au refus de permis

de construire a ensuite été reprise, ce dont le juge instructeur a informé les

parties. Le SDT est d'avis qu'en raison de son opposition au projet de construction

au motif qu'il envisageait la mise à l'enquête d'une zone réservée, la

municipalité ne pouvait en aucun cas délivrer de permis de construire.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée, se référant implicitement à l'art. 79 LATC, refuse

le permis de construire en raison de la mise à l'enquête d'une zone réservée au

sens de l'art. 46 LATC sur la parcelle litigieuse. Cette zone réservée interdit

toute construction du genre de celle qui est prévue par les recourants. Elle

fait suite à une opposition du SDT. Les recourants contestent que l'autorité

intimée ne retienne que ce motif et demande qu'elle statue sur les oppositions

pour constater la légalité du projet. L'argument suppose d'examiner tout

d'abord si le motif de refus invoqué par la municipalité est fondé.

a) Comme le rappelle l'arrêt AC.2017.0294 du 15 mars

2018.

consid. 2a, lorsqu'un plan d'affectation en vigueur a été établi sous

l'empire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (à partir du 1er

janvier 1980), afin de mettre en œuvre les objectifs et principes de cette

législation, il bénéficie d'une présomption de validité (cf. ATF 120 Ia 227

consid. 2c; 118 Ib 38 consid. 4a). Dans cette loi, la zone à bâtir est définie

à l'art. 15 LAT et une nouvelle teneur de cette disposition est en vigueur

depuis le 1er mai 2014. Elle prévoit en particulier que "les

zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins

prévisibles pour les quinze années suivantes" (al. 1) et que "les

zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites" (al. 2).

Cette révision de la loi fédérale ne remet a

priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de

construire pour un projet conforme à un plan d'affectation en vigueur. Il n'y a

pas lieu de considérer que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012

constitue à elle seule, pour les communes dont la zone à bâtir est

surdimensionnée, une modification sensible des circonstances au sens des art.

21.

al. 2 LAT et 63 LATC (cf. AC.2017.0003 du 14 décembre 2017 consid. 2b et les

arrêts cités; arrêt TF 1C_326/2016 du 7 décembre 2017 destiné à la publication,

consid. 5.3). Le droit des propriétaires fonciers d'obtenir un permis de

construire pour un projet respectant le plan d'affectation actuel n'est en

principe pas compromis.

b) En l'espèce, au moment où l'autorité intimée a

statué, l'enquête publique de la zone réservée cantonale était en cours. Dans

cette situation, la loi prévoit des mesures provisionnelles ou conservatoires.

c) Le 1er septembre 2018 – soit pendant

la procédure devant la cour de céans – est entrée en vigueur la novelle du 17

avril 2018 qui a modifié la partie "aménagement" de la LATC. Cette

novelle a notamment abrogé les anciens art. 77 et 79 LATC (art. 77 et 79 aLATC)

dont la teneur était la suivante :

"Art. 77 Plans et

règlements en voie d'élaboration

1.

Le permis de

constuire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le

département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2.

L'autorité élaborant

le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet

dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de

la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3.

Le projet doit être

adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de

l'enquête publique.

4.

Le département,

d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux

alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même

faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5.

Lorsque les délais

fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande

de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours,

après avoir consulté le département.

Art. 79 Plans et règlements

soumis à l'enquête publique

1.

Dès l'ouverture d'une

enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la

municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

2.

L'article 77, alinéas

3.

à 5, est applicable par analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne courant

que dès la communication de la décision du refus."

Ces dispositions ont été remplacées par les art. 47 et

49.

LATC qui ont la teneur suivante :

" Art. 47 Plans en voie

d'élaboration

1.

La municipalité peut refuser

un permis de construire lorsqu’un projet de construction, bien que conforme,

compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l’enquête

publique.

2.

L’autorité en charge

du plan est tenue de le mettre à l’enquête publique dans les 14 mois

qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d’adopter son

projet dans les 12 mois suivant la fin de l’enquête publique.

3.

Lorsque ces délais

n’ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de

construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours.

Art. 49 Plans soumis à

l'enquête publique

1.

La municipalité

refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture

d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.

2.

L'autorité en charge

du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du

permis."

Dans sa nouvelle mouture, la LATC ne prévoit plus

expressément la possibilité pour le département de s'opposer à la délivrance

d'un permis de construire lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone

réservée cantonale est envisagée.

Au sujet du droit applicable, le tribunal a

récemment jugé que c'était celui qui était en vigueur au moment où la

municipalité a statué (AC.2017.0237 du 29 novembre 2018 consid. 2), soit pour

le cas particulier les art. 77 et 79 aLATC, puisque la décision attaquée a été

prise le 24 octobre 2017, soit avant l'entrée en vigueur de la novelle du 17

avril 2018.

d) Il se justifie ainsi d'examiner si, au regard de

l'art. 79 aLATC, c'est à juste titre que la municipalité a refusé le permis de

construire. Cette disposition prévoit des mesures provisionnelles ou

conservatoires – qui sont applicables non seulement dans le cadre de

l'élaboration d'un plan d'affectation ordinaire mais aussi avant l'adoption

d'une zone réservée au sens de l'art. 46 aLATC (cf. notamment AC.2015.0326 du 7

juin 2016 consid. 3 et les arrêts cités).

L'art. 77 aLATC, auquel renvoie l'art. 79 al. 2 aLATC,

vise la situation où le plan d'affectation envisagé (voire le plan d'une zone

réservée) n'a pas encore été mis à l'enquête publique. La municipalité a alors

la faculté de refuser le permis de construire lorsque le projet est contraire à

ce plan envisagé (cf. art. 77 al. 1 aLATC). Cet effet anticipé négatif du projet

de plan d'affectation est cependant limité dans le temps et l'autorité de

planification doit concrétiser son projet dans un certain délai; telle est la

portée des alinéas 3 à 5 de l'art. 77 aLATC.

L'art. 79 aLATC s'applique à partir du moment où le

plan d'affectation envisagé est mis à l'enquête publique; dès cet instant, la

municipalité doit refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du

projet. Cette disposition, impérative pour la municipalité, s'applique

d'office. La jurisprudence a précisé qu'en cas de recours au Tribunal cantonal

contre l'octroi d'un permis de construire, le moment déterminant pour savoir si

la mise à l'enquête d'une nouvelle planification doit entraîner le refus du

permis est celui où la municipalité statue et non celui où l'autorité de

recours se prononce. La mise à l'enquête publique du projet de planification

après le dépôt du recours ne permet donc pas au tribunal d'annuler le permis de

construire en application de l'art. 79 aLATC (AC.2017.0294 du 15 mars 2018 consid.

2b précité; AC.2016.0344 du 19 février 2018 et les réf.cit.).

e) En l'espèce, la zone réservée cantonale a été

mise à l'enquête publique du 4 octobre au 2 novembre 2017. C'est pendant cette

enquête publique que la municipalité a pris la décision litigieuse, qui date

du 24 octobre 2017. Au moment où l'autorité intimée a statué sur cette demande

de permis de construire, elle était tenue d'appliquer l'art. 79 al. 1 aLATC et,

par conséquent, de refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du

projet de zone réservée. C'est ainsi à juste titre que la municipalité a

considéré que la demande de permis de construire devait être bloquée par

l'effet anticipé négatif d'une zone réservée qui vise à empêcher toute

construction du genre de celui qui été projeté dans le secteur envisagé.

Partant, la décision est bien fondée.

On rappelle au demeurant que selon la jurisprudence

relative à l'art. 77 al. 1 dernière phrase aLATC, une municipalité ne peut pas

délivrer un permis de construire lorsque le SDT s'est opposé à un projet de

construction au motif qu'il envisageait la mise à l'enquête d'une zone

réservée. Dans cette hypothèse, la municipalité doit rendre une décision de

refus du permis de construire (cf. arrêts AC.2016.0326 du 2 octobre 2017

consid. 1b; AC.2016.0270 du 5 septembre 2017 consid. 2c; AC.2017.0071 du 15

août 2017 consid. 3b/aa; AC.2017.0250 du 15 janvier 2018 consid. 2). Il ne peut

en aller autrement lorsque l'opposition de cette autorité intervient dans le

cadre de l'art. 79 aLATC.

f) Les recourants soutiennent que la municipalité

aurait également dû examiner la conformité du projet à la réglementation

antérieure. Ils se plaignent d'arbitraire et de déni de justice, faisant valoir

en bref que la municipalité s'est abstenue de traiter les 21 oppositions

déposées contre le projet alors qu'ils ont un intérêt évident à connaître la

conformité de leur projet par rapport à la réglementation encore en vigueur.

L'art. 3 LPA-VD prévoit ce qui suit :

" 1 Est une décision toute mesure prise par

une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant

pour objet :

a. de créer,

de modifier ou d'annuler des droits et obligations ;

b. de

constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations ;

c. de

rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,

annuler ou constater des droits et obligations.

2.

Sont également des décisions les décisions

incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en

matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b),

ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut

pas l'être."

En tant qu'elle se fonde sur la mise à l'enquête de

la zone réservée pour refuser le permis de construire, la décision de la

municipalité satisfait aux exigences de motivation de l'art. 42 LPA-VD. La

demande des recourants tend à ce que soit rendue une décision constatatoire au

sens de l'art. 3a l. 1 let. b LPA-VD. Or en vertu de l'art. 3al. 3 LPA-VD, une

telle décision ne peut être rendue que si une décision formatrice ou négative

ne peut pas être rendue. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la demande

des recourants.

g) Enfin, le département cantonal a adopté – pendant

la procédure de recours devant la cours de céans – la zone réservée le 17 mai

2018.

alors que la décision de refus au sens de du permis de construire date du

24.

octobre 2017, si bien que le délai de six mois de l'art. 77 al. 3 aLATC

courant depuis cette date (cf. art. 79 al. 2 aLATC) a été dépassé de plusieurs

jours. Quoiqu'il en soit, l'inobservation des délais fixés par l'art. 77 aLATC

ne saurait avoir pour conséquence l'admission du recours et l'octroi du permis

de construire litigieux. En effet, l'art. 77 al. 5 aLATC prévoit uniquement la

possibilité pour le constructeur de renouveler son permis de construire auprès

de la municipalité, laquelle a 30 jours pour statuer.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, aux frais des recourants, qui succombent

(art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre

2008; LPA-VD; RSV 173.36). Il n'y a pas matière à allocation de dépens, puisque

la municipalité intimée et les opposants qui ont consulté un avocat n'ont pas

pris de conclusions, ni déposé d'écriture.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Arzier-le-Muids du 24 octobre 2017 est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 3'000 (trois mille) francs sont mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 janvier 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.