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Décision

AC.2017.0411

CDAP - AC.2017.0411 - 2018-11-20 - A._____, B.__, BANQUE RAIFFEISEN NYON-LA VALLEE, Société Coopérative, C.__, D.__, E._____/Département du territoire et de l’environnement (DT

20 novembre 2018Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le complexe scolaire ********, à Nyon, occupe actuellement la parcelle n°

1'455 du territoire communal, propriété de la Commune de Nyon. Cette parcelle

est bordée au Nord-Ouest par la route des Tattes d'Oie, au Nord-Est par

l'Avenue Alfred-Cortot et au Sud-Est par le chemin du Couchant.

Le chemin du Couchant sépare notamment la parcelle

n° 1'455 de la parcelle n° 1'519, laquelle se trouve au Sud-Est dudit chemin.

Inscrit au registre foncier sous parcelle n° 1'686, ce chemin, propriété de la

Commune de Nyon et long d'environ 190 m, est sans issue pour le trafic motorisé

du côté Sud-Ouest et débouche sur l'avenue Alfred-Cortot au Nord-Est.

La parcelle n° 1'519, également propriété de la

Commune de Nyon, comporte un ancien établissement scolaire, lequel a récemment cessé

de fonctionner comme tel, depuis l'achèvement du nouveau complexe scolaire sur

la parcelle n° 1'455. Cette parcelle est bordée sur son côté Sud-Est par la

parcelle n° 1'398, constituée en propriété par étages; A.________ et B.________,

E.________, F.________ et D.________, ainsi que C.________ figurent parmi les

copropriétaires. La parcelle n° 1'398 comporte un chemin privé - le chemin de

la Dôle - sis le long de son côté Nord-Ouest, la séparant ainsi de la parcelle

n° 1'519. Accessible depuis l'avenue Alfred-Cortot, le chemin de la Dôle se termine

en une impasse pour les véhicules à l'angle Ouest de la parcelle n° 1'398.

B.

Une servitude de passage à pied et pour tous véhicules sur le premier

tronçon du chemin de la Dôle a été constituée en 1951 au bénéfice des parcelles

bordant ce chemin, notamment de la parcelle n° 1'519. Le caractère privé du

chemin est indiqué par un panneau installé à l'entrée du chemin de la Dôle, à

proximité immédiate de l'avenue Alfred-Cortot. Un passage piétonnier relie

encore le chemin de la Dôle au chemin du Couchant au travers de la parcelle n°

1'519.

C.

Le chemin du Couchant comporte une signalisation routière mentionnant

une restriction de la circulation, selon l'ordonnance fédérale sur la

signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21), soit une

interdiction de circulation aux voitures automobiles, aux motocycles et cyclomoteurs

(OSR 2.14). Cette signalisation a été publiée dans la Feuille des avis

officiels (FAO), le 26 janvier 2010.

D.

Afin de limiter le stationnement des parents d'élèves sur le chemin du

Couchant et de sécuriser les déplacements des écoliers à proximité du complexe

scolaire ********, la Municipalité de Nyon (ci-après: la

"Municipalité") a modifié cette signalisation, le 21 août 2017, en ce

sens que la restriction précitée (OSR 2.14) était abrogée et remplacée par une

restriction OSR 2.13: "Circulation interdite aux voitures automobiles

et aux motocycles" avec plaque complémentaire: "Excepté

riverains et ayants-droits, accès libre du lundi au vendredi de 17h30 à 7h00

ainsi que le week-end et jours fériés". Cette modification de la

signalisation a été publiée dans la FAO du 26 septembre 2017.

Par ailleurs, afin de décourager le dépose-minute

d'élèves sur les chemins du Couchant et de la Dôle, la Municipalité a créé sept

places de dépose-minute supplémentaires sur la route des Tattes d'Oie qui borde

au Nord le complexe scolaire précité.

E.

La Municipalité a également envisagé de mettre en place un système de

contrôle d'accès à l'entrée du chemin du Couchant. A cet effet, elle a mis à

l'enquête publique, du 9 septembre au 8 octobre 2017, l'installation d'une borne

rétractable à l'entrée de ce chemin.

Sous la plume de leur conseil commun, A.________ et B.________,

E.________, F.________ et D.________, ainsi que C.________, ont formé

opposition à ce projet, le 6 octobre 2017. Le sort de cette opposition, respectivement

de la délivrance du permis de construire, n'est pas connu du Tribunal.

F.

Le 25 octobre 2017, les prénommés ont recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP ou le Tribunal),

contre la modification de la signalisation routière publiée dans la FAO du 26

septembre 2017. Ils se plaignent en substance d'un report du trafic sur le

chemin de la Dôle en relation avec la dépose des enfants fréquentant

l'établissement scolaire ********. Ils concluent, sous suite de frais et

dépens, à l'annulation de la signalisation OSR 2.13 précitée et de la

confirmation de l'abrogation de la signalisation OSR 2.14 existante. Dans une

troisième conclusion, les recourants sollicitent la réforme de la décision

contestée en ce sens qu'aucune des signalisations OSR 2.14 et OSR 2.13 n'est

autorisée. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2017.0184.

La Municipalité s'est déterminée sur le recours le

22 décembre 2017, par l'intermédiaire de son conseil. Elle conteste la qualité

pour recourir des recourants, sans formellement prendre de conclusions à cet

égard.

Les recourants ont répliqué le 16 février 2018.

G.

La Municipalité a par ailleurs entrepris, dès 2014, une étude sur le

renouvellement et l'agrandissement du complexe scolaire ********. L'option

retenue à l'issue de ces études était de renouveler entièrement les bâtiments

vétustes au profit de la création d'un seul complexe sur la parcelle principale

n° 1'455 et de libérer la parcelle n° 1'519. Cette dernière étant entourée d'un

quartier résidentiel calme, tout en étant proche de la gare et

d'infrastructures sportives et scolaires, la Municipalité a estimé qu'elle

serait propice au développement d'un programme de logements. Ce projet

nécessitait un changement d'affectation de la parcelle n° 1'519, permettant de

passer de l'affectation en zone de construction d'utilité publique à celle de l'ordre

non contigu.

Le projet de modification du plan général

d'affectation secteur "Couchant" (ci-après: le PGA secteur "Couchant"),

lequel porte exclusivement sur le changement d'affectation de la parcelle n°

1'519, avec le rapport d'aménagement selon l'art. 47 de l'ordonnance fédérale

du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1; ci-après: le

"rapport 47 OAT"), a fait l'objet d'un examen préalable par les

autorités cantonales, le 26 août 2016. Il été mis à l'enquête publique du 12

novembre au 11 décembre 2016.

Concernant le projet de construction à venir, le

rapport 47 OAT indique notamment ce qui suit (p. 13):

"Programme et densité

La Municipalité de Nyon entend réaliser un projet de

logements sur la parcelle n° 1519.

L'application des règles de la "zone de l'ordre non

contigu" sur la parcelle n° 1519 démontre la possibilité de faire un

bâtiment de maximum rez-de-chaussée plus trois étages et attique (R+3+A). Ce

gabarit correspond au même nombre de niveaux que les bâtiments des parcelles

voisines. La distance minimum aux parcelles voisines et au domaine public sera

de douze mètres.

La capacité constructive de la parcelle est la suivante:

surface totale de la parcelle : 2'551

m2

indice d'utilisation du sol projeté : 0.8

surface brute de plancher (SBP) totale : 2040

m2

nombre de places de stationnement voitures maximum: 20

places

(selon norme VSS en vigueur, soit 1 place par 100 m2

de surface de plancher)"

Pour ce qui est de l'accès à la parcelle n° 1'519,

le rapport 47 OAT prévoit ce qui suit (p.14):

"Accès

L'accès à la parcelle n° 1519 est fonction du PQ

"Marans-Couchant", qui prévoit un réaménagement du chemin du

Couchant.

Le chemin du Couchant est actuellement en impasse. Le projet

de réaménagement à l'étude prévoit une borne escamotable au carrefour avec

l'avenue Alfred-Cortot. Les véhicules d'urgence, de voirie et les riverains

autorisés pourront y accéder.

Le chemin de la Dôle, au sud-est de la parcelle n° 1519,

accessible depuis l'avenue Alfred-Cortot, est une servitude de passage privée

(largeur 6.00 m) qui se termine en impasse. Il s'agira de l'accès motorisé

privilégié pour la parcelle. Elle ne peut être utilisée que comme surface de

circulation, et aucune place de parc ou autre ne peut y être aménagée. Elle

permettra un accès aux places de stationnement et places visiteurs propres aux

logements futurs à l'intérieur du périmètre de la parcelle n° 1519."

Ce rapport précise encore, s'agissant des transports

motorisés et du cheminement mobilité douce (p. 15):

"Transports motorisés (TIM)

Une étude précise de l'accès sera réalisée dans le cadre des

études du projet architectural et lors de la réalisation du projet de construire.

Cheminement mobilité douce

[...]

La modification d'accès au chemin du Couchant permet un

cheminement piéton et cyclable entièrement sécurisé pour l'accès à la future

école ******** et aux habitations. Cet aménagement participe au développement

de la mobilité douce à l'intérieur des quartiers résidentiels, qui répond à une

volonté et à un objectif de la Ville de Nyon."

Le 9 décembre 2016, A.________l et B.________, E.________,

F.________ et D.________, ainsi que C.________ ont formé une opposition commune

à ce projet, sous la plume de leur conseil.

H.

Suivant le préavis municipal n° 50/2017, le Conseil communal de la Ville

de Nyon (ci-après: le "Conseil communal") a décidé, dans sa séance du

26 juin 2017, d'adopter la modification du PGA secteur "Couchant" et

de lever l'opposition précitée.

I.

Le 17 octobre 2017, la Cheffe du Département du territoire et de

l'environnement (DTE) a décidé d'approuver préalablement, sous réserve de

droits des tiers, la modification du PGA secteur "Couchant" de la

Commune de Nyon.

J.

Le 16 novembre 2017, A.________ et B.________, E.________, F.________ et

D.________, ainsi que C.________, ont recouru sous la plume de leur conseil

commun devant la CDAP contre les décisions précitées du Conseil communal et du

DTE. Ils concluent à l'annulation de ces décisions et au refus de la

modification proposée. La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2017.0411.

Le Conseil communal s'est déterminé sur le recours,

le 30 janvier 2018, par son conseil. Il conclut au rejet du recours.

Agissant au nom et pour le compte du DTE, le Service

du développement territorial (SDT) s'est également déterminé le 30 janvier 2018

et conclut au rejet du recours.

Les recourants se sont encore déterminés le 22 mars

2018.

Le Tribunal a tenu audience le 2 mai 2018, au cours

de laquelle il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont

été entendues dans leurs explications. Le procès-verbal d'audience a la teneur

suivante:

"[...]

Le Tribunal aborde la question de la signalisation au chemin

du Couchant.

Mme G.________ explique que la signalisation limitant la

circulation sur ce chemin existe depuis 2009. Elle expose que la signalisation

projetée (OSR 2.13) sera moins restrictive que l'actuelle (OSR 2.14). En effet,

la circulation ne sera plus interdite aux cyclomoteurs (ce, afin de permettre

le passage des vélos électriques) et la circulation sera autorisée entre 17h 30

et 7h 30, étant précisé que les riverains pourront circuler à toute heure. Par

ailleurs, le parking extérieur de l'école, destiné aux enseignants et au

personnel administratif de l'école, sera ouvert au public les soirs et les

week-ends.

Mme G.________ indique que les problèmes de sécurité liés au

trafic aux abords du complexe scolaire existent depuis 2009. Afin de les

résoudre, la Municipalité a, dans un premier temps, créé quatre places de

dépose-minute sur la route des Tattes d'Oie. Le nombre de places étant

insuffisant, elle en a créé sept de plus. Elle estime que les parents d'élèves

ont commencé à comprendre que le dépose-minute devait se faire sur la route des

Tattes d'Oie. Elle précise que la Municipalité n'a jamais souhaité créer de

places de dépose-minute au chemin de la Dôle ou au chemin du Couchant.

Toutefois, lorsque le chantier du nouveau bâtiment scolaire était en cours, les

parents d'élèves utilisaient le chemin de la Dôle comme dépose-minute. Ce

problème serait en passe d'être réglé, vu les mesures prises par la

Municipalité et l'école étant maintenant construite. Sur question du Tribunal,

Mme G.________ confirme l'existence d'une impasse au chemin du Couchant,

empêchant les véhicules de passer et séparant le chemin en deux secteurs

distincts.

Mme G.________ expose encore que le bâtiment scolaire sis sur

la parcelle n° 1'519 n'est plus utilisé (sauf pour les cours d'appui), depuis

que la construction du nouveau bâtiment sis sur la parcelle n° 1'455 est

terminée et que le bâtiment est en fonction. Sur question du Tribunal, Mme G.________

indique que les élèves de l'école viennent des environs proches, à savoir d'un

rayon de 500 m, voire d'un kilomètre au plus. Environ 80% des enfants viennent

de la zone des Tattes d'Oie et environ 20% de la zone qui se trouve au Sud de

l'école, entre le chemin du Couchant et l'Hôpital de Nyon. Les enfants sont

âgés de 4 à 9 ans. L'école compte environ 300 élèves.

Le Tribunal et les parties se rendent à l'angle entre le

chemin du Couchant et l'avenue Alfred Cortot. Le Tribunal constate l'existence:

- d'un

panneau de signalisation indiquant une interdiction de circuler pour les

voitures automobiles, les motocycles et cyclomoteurs (OSR 2.14), situé du côté

droit de l'entrée dans le chemin du Couchant depuis l'avenue Alfred Cortot;

- d'une

barrière posée en travers de l'entrée du chemin du Couchant empêchant l'accès à

ce dernier, sur laquelle est fixé un panneau indiquant que le dépose-minute

doit se faire sur la route des Tattes d'Oie;

- d'un

parking extérieur destiné aux enseignants et au personnel administratif de

l'école, situé sur le côté Sud-Est du nouveau bâtiment de l'école.

Sur question du Tribunal, Mme G.________ précise qu'il

n'existe pas de mise à ban concernant l'interdiction de circuler au chemin du

Couchant, bien qu'il s'agisse d'un chemin privé.

Le Tribunal et les parties se rendent ensuite sur le chemin

de la Dôle. Le Tribunal constate, à l'entrée du chemin de la Dôle depuis

l'Avenue Alfred Cortot, du côté gauche, l'existence:

- du

parking extérieur de C.________;

- d'un

panneau signalant le caractère privé du chemin de la Dôle.

S'agissant dudit panneau, Mme G.________ relève qu'il serait

mal orienté, en ce sens qu'il semble avoir trait au parking, et non à la rue

elle-même.

Le Tribunal et les parties se déplacent sur le chemin de la

Dôle, en direction du Sud-Ouest. Le Tribunal constate que le chemin mène à une

impasse pour les voitures, mais pas pour les piétons. Mme G.________ rappelle

que 20% des élèves rejoignent l'école par ce côté. Afin de limiter la

circulation, la possibilité de procéder à des dénonciations est évoquée, de

même que celle d'une mise à ban. Me Schlaeppi indique qu'il n'existe pas de

servitude de passage public en faveur de la Municipalité sur le chemin de la

Dôle.

Le Tribunal et les parties se rendent ensuite sur la route

des Tattes d'Oie. Le Tribunal constate l'existence de deux points de

dépose-minute: le premier est situé directement au bord de la route des Tattes

d'Oie et le second, comptant un nombre plus élevé de places, est situé

légèrement en retrait de la route des Tattes d'Oie, un peu plus loin en

direction de la route de Divonne.

Le Tribunal et les parties se rendent ensuite à l'intérieur

de l'école. Il est constaté que l'entrée principale se trouve du côté du chemin

du Couchant.

L'audience se poursuit en salle.

Mme G.________ donne quelques explications relatives à la

mobilité au chemin du Couchant et en lien avec le nouveau quartier

"Marans-Couchant". Elle utilise une présentation Powerpoint comme

support. Me Schlaeppi se réserve la possibilité de se déterminer sur la

présentation, après en avoir reçu une copie papier. En substance, Mme G.________

explique que la Municipalité a identifié le besoin de créer d'autres

possibilités de cheminements que les grands axes, privilégiant la mobilité

douce. La planification prévoit que la route des Tattes d'Oie accueille le

trafic de véhicules motorisés, alors que le chemin du Couchant demeure réservé,

principalement, à la mobilité douce. Le nouveau quartier

"Marans-Couchant" se développe; il est construit à environ 40% pour

le moment. Il devrait accueillir environ 1'000 habitants.

S'agissant de l'affectation de la parcelle n° 1'519, les

représentants du SDT expliquent qu'elle est obsolète et que, au vu du manque de

logements, il paraît logique de la faire passer en zone de l'ordre non contigu.

Ils précisent que la position du SDT tient compte du préavis du Service des

routes, lequel a estimé que le changement d'affectation projeté était conforme

à la législation routière. Ils précisent que la question des accès à la

parcelle n° 1'519 devra être examinée au stade du permis de construire; elle

n'a pas à être examinée au stade de l'affectation. Quoi qu'il en soit, ce point

ne remet pas en cause la modification du Plan général d'affectation (PGA). Les

représentants du SDT indiquent que le type de construction qui prendra place

sur la parcelle n'est pas encore défini. Mme G.________ indique que la future

construction comportera au maximum 20 places de stationnement et donne quelques

explications sur les accès et la circulation au chemin de la Dôle.

A cet égard, Me Schlaeppi relève que le rapport 47 OAT

mentionne la question de l'accès sans la traiter, ce qui n'est pas satisfaisant

à son sens. Il relève toutefois que la Municipalité a fait des efforts pour

limiter la circulation - liée à l'école - sur le chemin de la Dôle. Les usagers

de la route ne respectent toutefois pas toujours la signalisation. M. Darbre

rappelle que l'objectif est d'éviter des problèmes de sécurité liés à la

circulation sur le chemin de la Dôle. Mme G.________ relève encore que les perturbations

de trafic au chemin de la Dôle ne sont pas uniquement liées à l'école, mais

entre autres au café ******** et à C.________. [...]."

Par avis du 7 mai 2018, le Tribunal a joint les

causes AC.2017.0411 et GE.2017.0184, sous la première référence.

Les parties se sont déterminées sur le procès-verbal

d'audience.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans

la mesure utile.

Considérants

1.

Les recours sont dirigés, d'une part, contre la décision de la

Municipalité portant sur la restriction de circulation au chemin du Couchant,

et d'autre part, contre la décision du Conseil communal de Nyon adoptant la

modification du PGA, secteur "Couchant", et levant l'opposition des

recourants, et la décision du Département du territoire et de l'environnement

approuvant préalablement ladite modification.

2.

En ce qui concerne le recours contre la décision de modifier la

signalisation routière, se pose tout d'abord la question de savoir si les

recourants peuvent se prévaloir de la qualité pour recourir.

A titre préalable, il convient de préciser que, dans

le cadre de la présente procédure, la contestation ne porte pas sur la borne

escamotable à placer au chemin du Couchant.

a) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), respectivement toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

b) En matière de signalisation, la qualité pour

recourir est reconnue aux riverains (qu'ils soient propriétaires ou locataires)

ainsi qu'à toute personne qui utilise plus ou moins régulièrement la route

concernée (tels que résidents des environs ou encore pendulaires), dans la

mesure où ils subissent des inconvénients sensibles en lien avec la restriction

contestée; en revanche, l'intérêt n'est pas jugé suffisant lorsque le trajet

n'est effectué que de manière occasionnelle (cf. Basler Kommentar /

Strassenverkehrsgesetz [BSK SVG], Bâle 2014 - Belser, Art. 3 N 90, qui se

réfère notamment à ATF 136 II 539 consid. 1.1 et à TF, arrêt 1A.73/2004 consid.

2.

; au niveau cantonal, cf. arrêt GE.2015.0236 et les références à la

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] - la

matière relevant antérieurement de la compétence du Conseil fédéral). La

qualité pour recourir a ainsi été reconnue à l'association des habitants d’un

quartier contre l'aménagement d'un giratoire sur un carrefour que les membres

de l’association utilisaient régulièrement (JAAC 53.42, consid. 2 p. 303; cf.

ég. ATF 136 II 539 consid. 1.1, admettant la qualité d'une sous-section du

Touring Club Suisse pour contester l'instauration d'une zone 30 sur une route

de grand transit). Le seul fait qu'une personne habite au bord d'une route

frappée par une restriction de la circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds,

respectivement qu'elle utilise régulièrement la route concernée, ne lui confère

toutefois pas sans autre le droit de recourir; encore doit-elle pouvoir se

prévaloir d'un intérêt de fait ou de droit à l'annulation de la restriction en

cause (cf. Bussy et al., Code suisse de la circulation routière

commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 7.1.2b ad art. 3 LCR, qui

rappelle que "comme il faut subir un dommage particulier touchant de

façon particulière, l'usage régulier d'une route ne suffit pas; il faut rendre

vraisemblable une atteinte claire" et que "la qualité pour

agir n'est donnée que si l'on est spécialement touché de façon sensible").

Tel peut notamment être le cas si l'accès est rendu plus difficile (par exemple

en raison d'un sens unique), si une limitation de vitesse est ordonnée, si des

places de parc plus ou moins régulièrement utilisées sont supprimées, ou encore

si une augmentation des immiscions est à craindre (JAAC 61.22, consid. 1c p.

197). En revanche, les habitants d'une rue frappée par une interdiction de

circuler à l'exception des riverains n'ont pas un intérêt suffisant pour être

considérés comme digne de protection, car ils ne subissent pas d'inconvénients

liés à la suppression du trafic de transit. Dans ce cas, seuls les riverains de

la route qui subiraient une nouvelle charge de trafic plus importante

pourraient se prévaloir d'un intérêt digne de protection; il en irait de même

des automobilistes qui utilisaient plus ou moins régulièrement les rues

touchées par l'interdiction du trafic de transit comme pendulaires ou comme

habitants d'un quartier voisin (ibid., consid. 1d p. 197-198; arrêt GE.2015.0236

du 20 décembre 2016 consid. 1b).

c) En l'espèce, les recourants contestent la pose

d'une interdiction de circuler (OSR 2.13) pour les voitures automobiles et les

motocycles, avec une plaque complémentaire indiquant "Excepté riverains

et ayants-droits, accès libre du lundi au vendredi de 17h30 à 7h00 ainsi que le

week-end et jours fériés" à l'entrée du chemin du Couchant, à l'angle

avec l'avenue Alfred-Cortot. Cette signalisation remplace une interdiction de

circuler (OSR 2.14) existant depuis 2010. En substance, les recourants soutiennent

qu'une restriction de circulation au chemin du Couchant aurait pour effet un

report de circulation sur le chemin de la Dôle, à savoir le chemin privé

bordant la parcelle n° 1'398 dont ils sont copropriétaires. Or, la

signalisation projetée au chemin du Couchant est moins restrictive que celle

qui est en place depuis 2010, de sorte que l'on peine à comprendre en quoi la

nouvelle signalisation pourrait être la cause d'inconvénients pour les

recourants. Il s'ensuit que la qualité pour recourir des recourants paraît pour

le moins douteuse. Quoi qu'il en soit, la question peut demeurer indécise, dès

lors que la contestation doit de toute façon être rejetée sur le fond, pour les

motifs exposés ci-après.

3.

Les recourants contestent la signalisation projetée.

a) L'art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre

1958.

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) confère aux cantons la

compétence d'interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines

routes, avec la possibilité de la déléguer aux communes. L'art. 3 al. 3 LCR

permet aux cantons et aux communes d'interdire complètement ou de restreindre

la circulation des véhicules automobiles et des cycles sur les routes qui ne

sont pas ouvertes au grand transit. L'art. 3 al. 4 LCR dispose que d'autres

limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont

nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de

manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les

inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité,

faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou

pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales; pour

de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé

de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation.

Ces mesures concernent par exemple les interdictions

partielles de circuler (pour certaines catégories de véhicules), les

limitations de vitesse ou les autres mesures destinées à diminuer ou à

tranquilliser le trafic, telle que la création de rues résidentielles (JAAC,

1990/54 p. 41 no 8). Elles peuvent être adoptées pour des raisons relevant de

la police de la circulation (sécurité des piétons, modération du trafic), de la

construction (protection de la structure de la route) ou "d'autres

exigences imposées par les conditions locales" (GE.2017.0058 du 26 février

2018.

consid. 2b et les références citées).

Selon l'art. 101 al. 3 OSR, les signaux et les

marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut

là où ils sont indispensables. Selon l'art. 104 OSR, l'autorité est compétente

pour mettre en place et enlever des signaux et des marques (al. 1); les cantons

peuvent déléguer aux communes les tâches concernant la signalisation mais ils

sont tenus d'exercer une surveillance (al. 2). S'il est nécessaire d'ordonner

une réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR précise que l'on

optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la

circulation; lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation

locale du trafic se modifient, cette réglementation est réexaminée et, le cas

échéant, abrogée par l'autorité.

Selon l'art. 113 OSR, sur les aires de circulation

publique appartenant à des particuliers, l'autorité peut, après avoir entendu

le propriétaire, arrêter des réglementations et restrictions du trafic (al. 1).

Le propriétaire qui a obtenu, pour protéger sa propriété foncière, une

interdiction ou une restriction de circuler sur ses routes, chemins ou places

peut y installer le signal correspondant avec la plaque complémentaire «Privé»,

«Chemin privé», etc., selon les directives de l'autorité (al. 3).

b) Dans le canton de Vaud, à teneur de l’art. 4 de

la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV

741.

), le Département en charge des routes est compétent en matière de

signalisation routière (al. 1); pour la signalisation à l’intérieur des

localités, il peut déléguer cette compétence aux municipalités (al. 2). Cette

règle est répétée à l'art. 22 du règlement d'application de la LVCR du 2

novembre 1977 (RLVCR; RSV 741.01.1). Les municipalités au bénéfice d'une

délégation de compétence adressent leurs décisions réglant ou restreignant la

circulation dans une localité au département, qui les fait publier dans la FAO

(cf. art. 2 al. 1 et al. 2 let. b du règlement vaudois du 7 février 1979 sur la

signalisation routière [RVSR; RSV 741.01.2]).

c) Ainsi, les cantons et les communes bénéficient

d'une grande marge d'appréciation (ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF 1C_417/2011

du 4 juin 2012 consid. 3.1), mais les décisions prises sur la base de l'art. 3

al. 4 LCR doivent respecter le principe de la proportionnalité (GE.2017.0058 précité

consid. 4b et les références citées; cf. également Bussy et al., op.

cit., n. 4.4.1 let. c et 5.1 in fine ad art. 3 LCR). En d'autres termes, les

mesures administratives de limitation ne sont licites que si elles sont propres

à atteindre le but d'intérêt public recherché, en restreignant le moins

possible la circulation et tout en ménageant le plus possible la liberté

individuelle. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et

les restrictions de liberté qu'il nécessite. La mesure ne doit pas outrepasser

le cadre qui lui est nécessaire (Bussy et al., op. cit., n. 5.7 ad art.

3.

LCR, et les références citées).

d) Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'il examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). En

l'espèce, aucune disposition n'étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'opportunité, le Tribunal ne peut substituer sa propre appréciation

à celle de l'autorité communale et cantonale et doit seulement vérifier que les

autorités compétentes sont restées dans les limites d'une pesée consciencieuse

des intérêts à prendre en considération. Ce faisant, il doit s'imposer une

certaine retenue lorsque l'autorité de première instance connaît mieux que lui

les circonstances locales ou les particularités techniques du cas (arrêt

GE.2017.0058 précité consid. 4b et les références citées).

e) Pour ce qui est de la notion de voie publique au

sens de l’art. 1er al. 1 LCR, elle est indépendante des notions de domaine

public et de voies privées. Les voies publiques au sens de la LCR englobent

toutes les voies de communication et les espaces utilisables pour la

circulation de tous les usagers ou de certains d’entre eux, qu’il s’agisse du

trafic en mouvement ou à l’arrêt, qui ne sont pas réservés exclusivement à un

usage privé. Ce qui est déterminant n’est ainsi pas l’appartenance de la route

au patrimoine privé ou au domaine public, mais son ouverture au trafic: une

voie est ouverte à la circulation publique si elle est mise à la disposition

d'un cercle indéterminé de personnes même si son usage est limité par la nature

de la route ou par le mode ou le but de son utilisation. La présomption légale

est que les voies de communication, espaces carrossables et toutes surfaces qui

se prêtent au trafic en mouvement ou à l’arrêt, sont des routes publiques. A

contrario, la route privée est l’espace utilisable pour la circulation

d’usagers soit en mouvement, soit à l’arrêt, mais non ouvert à la circulation

publique, qu’il s’agisse de routes, de chemins, de places ou d’aires

quelconques. Cela signifie que seul un nombre limité déterminé ou déterminable

de personnes peut y accéder (cf. Bussy et al., op. cit., n. 2 et 3 ad

art. 1er concernant les routes publiques et les routes privées).

f) Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté par

les parties que la Municipalité dispose d'une délégation de compétence en

matière de signalisation routière (dans ce sens, cf. arrêt GE.2017.0058 précité

consid. 4 a/bb concernant également la Municipalité de Nyon).

En l'occurrence, la modification litigieuse porte

sur le chemin du Couchant. Il n'est pas contesté que ce chemin est un chemin privé,

propriété de la Commune de Nyon. A cet égard, les recourants font d'abord

valoir que la restriction projetée ne serait pas compatible avec le statut de

chemin privé du chemin concerné. Or, comme on l'a vu, et contrairement à ce que

soutiennent les recourants, le statut de chemin privé n'empêche pas l'autorité

ou le propriétaire d'y restreindre la circulation et de poser le signal utile. Le

chemin du Couchant doit en effet être considéré comme une voie publique - ouverte

à un nombre indéterminé d'usagers, desservant l'établissement scolaire et des

habitations - sur laquelle la circulation peut être restreinte, voire

interdite, comme c'est d'ailleurs déjà le cas depuis 2010. Ainsi, que ce soit

en qualité de propriétaire du chemin au sens de l'art. 113 al. 1 et 3 OSR ou

d'autorité au sens de l'art. 104 al. 1 OSR, la Commune de Nyon est habilitée à modifier

la restriction de circulation litigieuse sur le chemin du Couchant et à poser

le signal correspondant.

Pour ce qui est du bien-fondé de la restriction de

circulation comme telle, comme mentionné ci-avant, les recourants font valoir

qu'elle aurait pour conséquence un report de la circulation sur le chemin de la

Dôle. A cet égard, il convient de relever en premier lieu que le choix de la

restriction - en l'occurrence le remplacement de l'OSR 2.14 par l'OSR 2.13 - relève

de l'opportunité, de sorte que le Tribunal n'exerce son contrôle qu'avec

retenue. Comme déjà évoqué ci-avant, la nouvelle limitation est moins restrictive

que l'existante, en termes de catégories de véhicules et d'horaires des

restrictions. En ce sens, le remplacement de l'OSR 2.14 par l'OSR 2.13 assure

un rapport raisonnable entre le but visé - à savoir, assurer la sécurité des

élèves devant l'établissement scolaire et favoriser le recours aux déplacements

en modes doux sur le chemin du Couchant pendant la journée - et les

restrictions de circulation imposées.

Au demeurant et comme relevé plus haut, on ne

comprend pas dans quelle mesure la modification en cause engendrerait une

augmentation du trafic au chemin de la Dôle. En effet, pour ce qui est de la problématique

des véhicules qui empruntent le chemin de la Dôle pour y déposer des élèves qui

rejoignent l'établissement scolaire par la parcelle n° 1'519 - qui préoccupe

les recourants -, il n'est nullement établi qu'elle serait induite par la

modification de la restriction de circulation litigieuse au chemin du Couchant.

La circulation sur ce chemin est interdite aux véhicules automobiles et

motocycles depuis 2010 déjà. La modification litigieuse de la signalisation a

pour seules conséquences de lever cette interdiction pour les cyclomoteurs et

d'octroyer quelques possibilités de circuler pour les riverains et ayants-droit

le soir, les fins de semaine et jours fériés. Il n'y a ainsi aucun changement

s'agissant de l'interdiction existante de dépose-minute par les parents d'élèves.

En définitive, la problématique de la dépose-minute contestée par les

recourants a trait à un comportement non conforme à la signalisation routière

en place et ne saurait faire obstacle à une mesure de signalisation qui

maintient une interdiction existante, pour les véhicules motorisés en

particulier. L'autorité intimée a d'ailleurs relevé que le stationnement

sauvage sur le chemin de la Dôle a surtout été constaté au moment des travaux

de construction du complexe scolaire nouveau. Ces travaux sont maintenant

terminés. En outre, différentes mesures ont été prises pour encourager les

parents à déposer leurs enfants sur la route des Tattes d'Oie, à savoir au Nord-Ouest

du complexe scolaire plutôt qu'au Sud de celui-ci. Ont ainsi été aménagées sept

places de stationnement supplémentaires sur cette route, laquelle compte désormais

deux points de dépose-minute, pour un total de onze places de stationnement. De

plus, l'inspection locale a permis de constater qu'un panneau fixé sur une

barrière à l'entrée du chemin du Couchant indique que la dépose-minute doit se

faire sur la route des Tattes d'Oie. Enfin, les représentants de l'autorité

intimée ont expliqué avoir réalisé un travail de sensibilisation auprès des

parents d'élèves pour promouvoir l'accès motorisé sur cette route. L'autorité

intimée rappelle encore que les recourants demeurent libres de prendre des

mesures propres pour limiter le trafic sur le chemin privé de la Dôle (par

exemple par la dénonciation des contrevenants).

En définitive, on ne saurait retenir que l'autorité

intimée a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en adoptant l'OSR 2.13

en lieu et place de l'OSR 2.14. Dans ces circonstances, et compte tenu de la

retenue dont le Tribunal se doit de faire preuve en la matière, la nouvelle restriction

ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

g) Il résulte de ce qui précède que le recours formé

contre la décision de modification de la signalisation routière doit être

rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4.

Dans leur second recours, les recourants contestent la modification du

PGA secteur "Couchant" affectant la parcelle n° 1'519.

a) Dans la procédure de recours contre les plans

d’affectation, la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites

que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art.

33.

al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire [LAT ; RS 700]). Cela signifie, en l’occurrence, que la qualité

pour recourir, réglée en droit cantonal à l'art. 75 LPA-VD comme on l'a vu, doit

être définie au moins aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 let. d de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en

particulier des critères de l’atteinte et de l’intérêt digne de protection.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit se trouver dans

une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec

l'objet de la contestation. La proximité spatiale ne suffit cependant pas à elle

seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre un plan

d'affectation. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de

l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette

d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement

de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de

manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2 et les références

citées).

b) En l’occurrence, les recourants sont copropriétaires

de la propriété par étages située sur la parcelle n° 1'398, qui est directement

voisine de la parcelle n° 1'519, concernée par la modification du PGA secteur

"Couchant". Dans cette mesure, ils sont touchés plus que quiconque

par la modification de la planification envisagée et disposent dès lors d’un

intérêt digne de protection à contester les décisions attaquées. Leur qualité

pour recourir est partant admise.

5.

Quant au fond, les recourants font valoir que les autorités intimées

n'auraient pas pris en considération de manière satisfaisante les conséquences

que la modification de la planification impliquerait sur la circulation.

a) En principe, la question de l’équipement routier

doit être examinée au stade de l’autorisation de construire. L’art. 22 al. 2 let.

b LAT dispose en effet que l'autorisation de construire n'est délivrée que si

le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de

l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une

manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des

conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais

disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour

l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la

sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68

et les arrêts cités; AC.2013.0374 du 7 août 2014 consid. 7a). Les

infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire

offertes par le plan de zones. Un terrain ne peut dès lors être considéré comme

équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation,

son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être

absorbé par le réseau routier. Il en va de même si l'accroissement du trafic

provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage, contraires

à la législation fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 119 Ib 480

consid. 6a p. 488 et les références citées).

Au stade de la planification, l’aménagement des

accès n’a pas à être étudié dans le détail (AC.2013.0374 précité consid. 7a; AC.2011.0193

du 24 mai 2012 consid. 3a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce

n’est que lorsqu'un plan partiel d'affectation est à ce point précis qu'il

permet d'appréhender les problèmes de trafic que la question de l'équipement en

accès doit être résolue au stade de l'adoption du plan et non au stade

ultérieur du permis de construire (TF 1C_298/2007 du 7 mars 2008 consid. 8.1;

1P.166/1999 et 1A.56/1999 du 31 mars 2000 consid. 5, résumé dans la RDAF 2000 I

427). Dans l’arrêt 1P.166/1999 et 1A.56/1999 précité, le TF a jugé que tel

était le cas de deux plans partiels d’affectation dont le périmètre

d’implantation comprenait à chaque fois une seule parcelle. Les PPA en cause

définissaient de manière détaillée l’implantation, la volumétrie et la

destination des constructions, ainsi que la position des terrasses extérieures

et l’emplacement des places de stationnement. Dans ce cas, il a jugé qu’il

était conforme au principe de coordination que la question de l’équipement

routier soit résolue au stade du PPA et non au stade de l’autorisation de

construire (cf. AC.2013.0374 précité consid. 7a).

b) Les recourants soutiennent que les mesures de

circulation, induites par la modification du PGA secteur "Couchant", auront

pour conséquence un report de la circulation sur le chemin de la Dôle. Le

système d'organisation des restrictions de circulation décrit dans le rapport

47.

OAT serait lacunaire et mal étudié, prévoyant l'accès à la parcelle n° 1'519

soit par le chemin du Couchant, soit par le chemin de la Dôle. Or, selon les

recourants, la Municipalité aurait dû choisir une des variantes au stade de la

planification déjà. Par ailleurs, le fait qu'une servitude existe en faveur de

la parcelle n° 1'519 ne permettrait pas de retenir l'existence d'un accès

suffisant. Le dossier devrait ainsi être complété d'une étude liée aux accès

dans le quartier et notamment au chemin de la Dôle. En outre, la question du

cheminement piétonnier traversant la parcelle n° 1'519 et permettant de

rejoindre le chemin du Couchant depuis le chemin de la Dôle aurait également dû

être examinée au stade de la planification. Ce cheminement serait à l'origine

de nuisances pour les recourants, dès lors que les parents d'élèves déposent

leurs enfants au chemin de la Dôle. Les recourants font encore valoir que

l'autorité judiciaire pourrait revoir la modification sous l'angle de l'opportunité,

qui s'étendrait à la problématique des accès et des équipements.

Le SDT, pour sa part, relève que la planification

litigieuse vise à permettre la construction de logements sur la parcelle n° 1'519

suite au regroupement des bâtiments scolaires sur la parcelle n° 1'455. Le

projet serait pertinent du point de vue de l'aménagement du territoire, permettant

une densification d'un quartier situé à moins d'un kilomètre de la gare CFF et

regroupant les constructions scolaires sur un fonds déjà affecté en zone

d'utilité publique. Par ailleurs, le SDT souligne que les aspects de la

modification du PGA liés à la circulation étaient connus par la Direction

générale de la mobilité et des routes lorsqu'elle a été consultée et qu'elle a

considéré que la modification était conforme à la législation routière.

Pour sa part, l'autorité intimée estime que la

question de l'accès n'a pas à être réglée dans le PGA, en l'absence d'un projet

concret de construction.

c) La modification du PGA secteur

"Couchant" ne porte que sur la parcelle n° 1'519. Le rapport 47 OAT indique

que la Municipalité entend réaliser un projet de logements sur cette parcelle,

lequel sera fonction des règles applicables à la zone de l'ordre non contigu. Selon

ce même rapport, ces règles permettent de construire un bâtiment comportant un rez-de-chaussée

plus trois étages et attique, distant au minimum de douze mètres des parcelles

voisines et du domaine public, ainsi que de créer un maximum de 20 places de

stationnement. Il s'agit là d'indications générales qui ne permettent pas encore

de cerner avec précision la nature de la construction à venir. Les

représentants de la Municipalité ont confirmé en audience que le type de

construction qui prendrait place sur la parcelle n'est pas encore défini. Dans

ces circonstances, il convient de retenir que le PGA en cause ne définit pas de

manière détaillée l’implantation, la volumétrie, la destination ou d'autres

aspects encore de la future construction. Il s'ensuit que l'ensemble de ces

questions, et en particulier celle de la suffisance de l'accès, devront faire

l'objet d'un examen au moment de la délivrance des autorisations de construire

requises, comme indiqué dans le rapport 47 OAT. Il est dès lors prématuré, à ce

stade, de se prononcer sur la question de l'équipement au sens de l'art. 19

LAT. C'est donc à tort que les recourants soutiennent que la question de

l'accès aurait dû faire l'objet d'un examen au stade de la planification.

Par surabondance, le SDT a précisé que sa position -

favorable à la modification du PGA secteur "Couchant" - tenait compte

du préavis de la Direction générale de la mobilité et des routes, lequel avait

estimé que le changement d'affectation projeté était conforme à la législation

routière.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

6.

Les recourants soutiennent que le projet de planification devrait être

accompagné d'un projet concret justifiant la démarche; il ne se justifierait

pas de se limiter à une seule parcelle, qui aurait dû faire l'objet d'un plan

de quartier.

a) Ce grief a en particulier trait aux art. 44, 47

et 64 ss LATC. La LATC a été modifiée au 1er septembre 2018. Les

art. 1 à 79 ont été abrogés et remplacés par de nouvelles dispositions. La LATC

modifiée ne contient pas de règle de droit transitoire applicable à ces

dispositions. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l'absence de règle

transitoire spécifique, la légalité d’une décision d’autorisation de construire

doit en principe être examinée selon le droit applicable au moment où elle a

été prise. Il est fait exception à ce principe lorsqu’une application immédiate

du nouveau droit s’impose pour des motifs impératifs (ATF 135 II 384, consid.

2.3

; ATF 125 II 591, consid. 5e/aa ; ATF 123 II 359, consid. 3 ;

1C_215/2012 du 14 décembre 2012, consid. 2.4 ;1C_159/2012 du 14 décembre

2012, consid. 6.2 ;1C_36/2011 du 8 février 2012, consid. 5.2 ;

1C_505/2011 du 1er février 2012, consid. 3.1). Lorsque le droit est

modifié alors qu’une décision administrative fait l’objet d’un recours, la

légalité d'un acte administratif doit en principe, en l'absence d'une

disposition légale transitoire, être examinée selon le droit en vigueur au

moment où il a été édicté. Un changement de loi intervenu au cours d'une

procédure de recours devant un tribunal administratif n'a donc en principe pas

à être pris en considération. Un tel principe souffre une exception lorsqu'une

application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs,

notamment lorsque les nouvelles dispositions ont été adoptées pour des raisons

d'ordre public ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants, ou

encore pour des motifs d’économie de procédure, lorsqu’il suffirait à

l’administré de requérir une nouvelle décision pour se voir appliquer le

nouveau droit (AC.2017.0020 du 20 juillet 2018 consid. 1 et références;

GE.2013.0164 du 10 décembre 2013 consid. 4b et les références citées).

b) Selon l'art. 44 aLATC, l'affectation et la mesure

de l'utilisation du sol peuvent être définies par un plan général d'affectation

portant sur l'ensemble du territoire d'une ou de plusieurs communes, par un

plan partiel d'affectation limité à une partie du territoire d'une ou de

plusieurs communes, par un plan de quartier dans la mesure où il n'est pas de compétence

municipale ou par un plan d'affectation cantonal. Le contenu du plan général

d’affectation est défini par l’art. 47 aLATC. Cette disposition précise, d’une

part, que les plans et règlements d’affectation fixent les prescriptions

relatives à l'affectation des zones, au degré de sensibilité au bruit, ainsi

qu'à la mesure de l'utilisation du sol (al. 1) et, d’autre part, qu’ils peuvent

également contenir des dispositions relatives notamment aux conditions de

construction (al. 2 ch. 1), aux paysages, sites, rives de lacs et de cours

d’eau, ainsi qu’aux localités, aux ensembles ou aux bâtiments méritant

protection (al. 2 ch. 2), à la création et à la préservation d’espaces verts

(al. 2 ch. 4) ou encore à la création d’emplacements de délassement (al. 2 ch.

5). Le seul contenu contraignant est défini par les règles mentionnées à l’art.

47.

al. 1 aLATC relatives à l’affectation des zones, aux degrés de sensibilité

au bruit, ainsi qu’à la mesure de l’utilisation du sol.

A teneur de l'art. 64 al. 1 aLATC, le plan de

quartier est un plan d'affectation communal ou intercommunal limité à une

portion déterminée du territoire et fixant des conditions détaillées

d'urbanisme, d'implantation et de construction dans ce périmètre. Selon l'art.

65.

aLATC, le périmètre d'un plan de quartier est délimité autant que possible

par des voies publiques ou privées existantes ou projetées, par des éléments

construits importants ou par des obstacles naturels tels que forêts ou cours

d'eau (al. 1). Il peut comprendre des terrains bâtis ou non (al. 2). Le plan de

quartier peut s'écarter des normes du plan d'affectation, à condition de

respecter les objectifs d'aménagement de la (ou des) commune(s) et les

principes applicables à l'extension des zones à bâtir; il abroge dans le périmètre

les règles générales du plan d'affectation qui lui sont contraires (art. 66 al.

1.

aLATC).

Dans la mesure où les règles relatives à l'enquête,

à l'adoption, à l'approbation et à la révision du plan de quartier sont les

mêmes que celles relatives aux plans d'affectation communaux (art. 67 al. 3 aLATC),

le plan de quartier vaudois équivaut au plan général d'affectation d'un point

de vue formel. Sous l'angle matériel, ces plans occupent en principe le même

rang hiérarchique dès lors que l'art. 66 aLATC permet au plan de quartier de

déroger au plan d'affectation (cf. TF 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.2,

et les références citées, notamment Marc-Olivier Besse, Le régime des plans

d'affectation, thèse, Genève/Bâle/Zurich 2010, p. 51 et 345 ss). Le législateur

vaudois admet ainsi que le plan de quartier fasse l'objet d'une pesée des

intérêts propres, pouvant parvenir à un résultat différent de celui ayant

présidé à l'adoption du plan général. Cela peut notamment s'expliquer par un

changement de circonstances, mais aussi par la spécificité du plan de quartier.

Certes, il peut être reconnu une prééminence fonctionnelle au plan

d'affectation dans la mesure où c'est bien cet instrument qui sert en premier

lieu à mettre en œuvre les orientations décidées dans les plans directeurs sur

l'ensemble du territoire communal (cf. TF 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid.

4.1.1

et réf. citée). En l'absence en droit vaudois d'une hiérarchie formelle

entre ces deux instruments, il importe toutefois surtout de s'assurer que la commune

fait une pesée des intérêts à une échelle pertinente, dans le respect du plan

directeur. Une large part d'autonomie doit être reconnue aux communes dans le

choix de l'instrument de planification, en particulier lorsque celle-ci

apparaît conforme aux planifications supérieures récentes. Le Tribunal cantonal

ne saurait à cet égard substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité

communale (cf. TF 1C_424/2014 précité consid 4.3, admettant le recours dirigé

contre l'arrêt AC.2013.0177 du 29 juillet 2014 qui avait annulé un plan de

quartier au motif qu'une planification globale était préférable à titre

général; arrêt AC.2017.0314 du 19 juillet 2018 consid. 4a).

c) En l'occurrence, le Conseil communal a choisi d'inscrire

la nouvelle affectation de la parcelle n° 1'519 dans le PGA secteur "Couchant".

Conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, l'autorité communale

dispose d'une large part d'autonomie dans le choix de l'instrument de

planification auquel elle recourt; le Tribunal ne saurait interférer dans ce

choix. A cela s'ajoute que la modification du PGA secteur "Couchant",

telle que soumise à l'enquête, respecte le contenu contraignant requis par

l'art. 47 aLATC. En effet, le rapport 47 OAT contient les éléments utiles

relatifs à l'affectation du sol, au degré de sensibilité au bruit, ainsi qu'à

la mesure de l'utilisation du sol. Peu importe à cet égard que la modification

ne porte que sur une seule parcelle et elle n'a pas besoin d'être concrétisée à

ce stade par un projet de construction concret. Les recourants ne peuvent donc être

suivis lorsqu'ils soutiennent que la modification en cause aurait dû figurer

dans un plan de quartier.

Partant, ce grief est mal fondé et doit être rejeté.

7.

Les recourants contestent encore la conformité du bâtiment existant avec

la planification envisagée.

Certes, le bâtiment existant, soit un établissement

scolaire, ne sera pas conforme à la nouvelle planification. Dès lors que ce

bâtiment est voué à disparaître, on peine à comprendre ce grief. Il n'y a a

priori aucune raison de mettre en doute la volonté communale de remplacer

cette construction par des nouveaux bâtiments affectés à du logement. Quoi

qu'il en soit, l'art. 80 LATC, relatifs aux bâtiments existants non conformes

aux règles de la zone à bâtir, régit expressément ce genre de situation.

Ce grief est en conséquence rejeté.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être

rejetés dans la mesure de leur recevabilité et les décisions attaquées confirmées.

Succombant, les recourants supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1

LPA-VD). La commune de Nyon, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat et qui

obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), à la charge

des recourants.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

II.

La décision du Conseil communal de Nyon, du 26 juin 2017, ainsi que la

décision de la Cheffe du Département, du 17 octobre 2017, sont confirmées.

III.

La décision de la Municipalité de Nyon du 21 août 2017, publiée dans la

FAO du 26 septembre 2017, est confirmée.

IV.

Les frais de justice, arrêtés à 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

V.

Une indemnité à titre de dépens de 3'000 (trois mille) francs, à payer à

la Commune de Nyon, est mise à la charge des recourants, solidairement entre

eux.

Lausanne, le 20 novembre 2018

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.