AC.2017.0414
CDAP - AC.2017.0414 - 2018-07-04 - Municipalité de Juriens/Département des finances et des relations extérieures
4 juillet 2018Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juillet 2018
Composition
M. André Jomini, président; Mme Pascale Fassbind-de-Weck et
Mme Renée-Laure Hitz, assesseuses; Mme Marlène Antonioli, greffière
Recourante
Municipalité
de Juriens, à Juriens,
Autorité intimée
Département des finances et des
relations extérieures, à Lausanne
Objet
Recours Municipalité de Juriens c/ décision du Département
des finances et des relations extérieures du 17 octobre 2017 classant le
poids public (bâtiment n° ECA 47) propriété de la Commune de Juriens.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Il se trouve, au centre du village de Juriens, une parcelle (n° 85 du
registre foncier) propriété de la commune sur laquelle a été édifiée la maison
de commune (ancien collège). Un poids public a été installé le long de la
façade ouest de la maison de commune, sur le domaine public communal. Cet
ouvrage est un pont-bascule, avec au sol une surface rectangulaire couverte de
planches où les chars sont placés en vue du pesage, et avec un édicule installé
contre le mur de la maison de commune. Ce petit bâtiment (n° ECA 47) a été
détruit accidentellement le 29 août 2016, un tracteur l'ayant embouti.
Auparavant, le poids public de Juriens avait été
inscrit, le 28 septembre 1990, à l'inventaire cantonal des monuments
historiques (voir décision du Conseil d'Etat publiée dans la Feuille des avis
officiels du 2 novembre 1990, p. 4523). Ce bâtiment à plan rectangulaire et
toiture à croupes, d'une longueur d'environ 2,50 m et d'une hauteur d'environ 3
m, pouvait être décrit ainsi (cette description figure dans les déterminations
du Département cantonal du 8 juin 2018 – cf. infra, let. G):
"Les trois faces visibles étaient percées en leur milieu
d'une porte (nord), d'une fenêtre (ouest), la face sud étant borgne,
respectivement munie d'un petit orifice de ventilation sous la forme d'une
brique manquante.
La maçonnerie était faite d'un appareil bicolore à vue de
briques de terre cuite pleines jaunes et rouges (teintes naturelles), sur un
soubassement de ciment. Le fond de façade était de briques jaunes, les motifs
décoratifs (chaînes, piédroits et jambe harpés) de briques rouges. Les
percements étaient couverts par des arcs surbaissés polychromes, les sommiers
(quatre briques) et les clefs (trois briques) étant en briques rouges.
Le piédroit harpé de la fenêtre se prolongeait jusqu'au
soubassement, la tablette d'appui étant rouge et l'allège jaune.
La toiture était constituée d'un seul matériau, de fer blanc,
avec un large chêneau encaissé. Alors que les arêtiers portant deux épis/boules
de faîtage étaient lisses, les pans étaient constitués de panneaux de fer blanc
gaufrés en écaille.
La porte et les contrevents étaient pleins, en bois peint en
rouge.
La fenêtre (simple vitrage), à vantail fixe, était en bois et
munie de petits bois, le tout peint en blanc."
B.
Après la destruction du bâtiment, la Municipalité de Juriens (ci-après:
la municipalité) s'est adressée au Service immeubles, patrimoine et logistique
du Département des finances et des relations extérieures (ci-après: le SIPaL),
par un courriel du 6 septembre 2016, pour lui demander comment elle devait
procéder.
Le 13 octobre 2016, la Section monuments et sites du
SIPaL a répondu à la municipalité par un courrier dont la conclusion est la
suivante:
"Considérant les résultats de l'analyse de la qualité
patrimoniale du poids public de Juriens, la Section décide de maintenir sa
décision de procéder à la reconstruction du poids public de Juriens en raison
de ses qualités architecturales et stylistiques, et en raison de la singularité
et de l'unicité de ce monument au sein du canton de Vaud."
Il était précisé que la Section monuments et sites
avait, le 14 septembre précédent, décidé que le poids public devrait être
reconstruit à l'identique, et qu'elle avait examiné la question de manière plus
approfondie après une séance sur place le 3 octobre 2016.
La municipalité a recouru contre cette décision. Par
un arrêt rendu le 4 mai 2017 (cause AC.2017.0127), la Cour de droit
administratif et public a déclaré ce recours irrecevable. Dans le cadre de
cette procédure, le SIPaL a précisé que sa décision du 13 octobre 2016
constituait une mesure conservatoire dont la validité serait confirmée par
l'ouverture d'une procédure de classement du poids public.
La municipalité a recouru en vain, au Tribunal
fédéral, contre l'arrêt de la Cour de céans (arrêt d'irrecevabilité 1C_306/2017
du 28 juin 2017).
C.
Le 22 décembre 2016, le SIPaL a informé la municipalité qu'il allait
proposer le classement du poids public comme monument historique et qu'il
l'invitait à formuler un préavis à ce sujet. Le 7 février 2017, la municipalité
a émis un préavis négatif. Le SIPaL a par ailleurs obtenu du Conseil d'Etat,
le 11 janvier 2017, une prolongation de trois mois du délai pour ouvrir
l'enquête publique en vue du classement.
Le projet de classement a été mis à l'enquête
publique du 1er avril au 2 mai 2017. La municipalité a formé opposition
le 26 avril 2017, en exposant notamment ce qui suit: "Concrètement, les
éléments du bâti qui ont pu être récupérés [après l'accident] sont
minimes. L'édicule que le SIPaL entend faire construire serait donc une copie,
formée de pièces modernes, qui plus est d'origine non locale."
D.
Le Chef du Département des finances et des relations extérieures (DFIRE
– ci-après: le département cantonal) a levé l'opposition par une décision du 17
octobre 2017. Cette décision retient notamment ce qui suit:
"Le bâtiment du poids public communal de Juriens […] a reçu la note *2* lors du recensement
architectural cantonal. Ce bâtiment du poids public est l'un des rares
exemplaires à avoir été inscrit à l'inventaire cantonal. En effet, sur les 84
poids publics que compte le canton, seulement 7 sont en note *2* dont 6 sont
inscrits à l'inventaire et un seul est classé monument historique.
Même si le poids public de Juriens est dépourvu de son
mécanisme de pesée, il est néanmoins unique en son genre du point de vue de son
langage architectural puisqu'il présente une composition en brique polychrome
créant un jeu entre les briques rouges utilisées pour les éléments structurants
(chaînes d'angle, montant de porte et fenêtre, allège, "clé" et
départ d'arc) et jaunes pour les éléments intermédiaires. L'ensemble est
supporté par un soubassement et surmonté par une couverture en imitation de
petite tuile surmontée de deux épis de faîtage.
Parmi tous les poids conservés, seulement deux se rapprochent
de l'architecture de celui de Juriens, respectivement ceux de Villarzel et
Cudrefin […].
Il ressort de la fiche de recensement que cet élément bâti
présente un intérêt patrimonial et historique, raison pour laquelle il a été
inscrit à l'inventaire cantonal des monuments non classés il y a presque trente
ans. Dès lors, force est de constater que son intérêt historique a été
découvert bien avant sa démolition accidentelle.
Par ailleurs, le département est conscient qu'une partie des
éléments du bâtiment du poids public n'a pas pu être récupérée. Cela étant, une
reconstruction à l'identique est tout à fait possible et n'enlève pas tout
intérêt à son classement. Ainsi, les parties réutilisables seront réutilisées,
au besoin restaurées, les parties trop endommagées ou manquantes seront remplacées
par des pièces identiques.
Par ailleurs, il est constaté qu'une telle reconstruction ne
devrait pas engendrer de frais supplémentaires pour la Commune. Il appartient
en effet à l'assurance RC du véhicule agricole en cause de vous dédommager pour
le dommage subi. […] Une telle mesure
est par ailleurs proportionnée puisque c'est la seule qui permet de
reconstruire ce qui a été détruit et qu'elle n'engendre aucun coût ou un coût
minime pour les contribuables de votre commune".
E.
Le 17 octobre 2017 également, le Chef du département cantonal a pris la
décision classant le poids public ECA 47 à Juriens. Cette décision a la teneur
suivante:
"Décision
En vue d'assurer la reconstruction, la sauvegarde et la
conservation du poids public sis à Juriens, ECA 47, actuellement propriété de
la Commune, il est procédé à son classement.
Etendue du classement
Le classement s'étend à l'ensemble de l'édicule ECA 47, non
compris le plateau de pesée et le mécanisme, disparus.
Intérêt de l'objet
Le poids public de Juriens est l'un des sept poids publics du
canton inscrits à l'Inventaire cantonal. Un seul est classé Monument
historique. Parmi tous les 84 poids conservés, seulement trois se rapprochent
stylistiquement de celui de Juriens, mais possèdent une architecture plus simple.
Le poids de Juriens présente une composition architecturale
en briques polychromes, avec soubassement et toiture imitant la petite tuile
surmonté et de deux épis de faîtage.
Unique en son genre dans le canton, il est le représentant le
plus achevé de l'usage d'un matériau qui se développe intensément au 19ème
siècle où il devient progressivement bon marché et plus en plus courant,
notamment pour des bâtiments fonctionnels tels des poids publics. Son usage se
maintient au 20ème siècle. La date retrouvée sur le monument
correspond tout à fait à ce courant.
L'édicule a été gravement endommagé accidentellement le 28
août 2016, et les débris furent évacués et stockés à l'écart. A cette date, le
plateau de pesée et le mécanisme avait disparu.
Mesures de protection déjà prises
Le poids public de Juriens a été porté à l'Inventaire des
monuments non classés au sens de l'art. 49 LPNMS en date du 28 septembre 1990.
L'Inventaire fédéral des sites construits à protéger (ISOS)
identifie Juriens comme site d'intérêt régional. Le bâtiment ECA 47 y figure
comme élément individuel et on en préconise la conservation de la substance
(objectif de protection A).
Suite à sa démolition accidentelle, le SIPAL a décidé de
demander la reconstruction du bâtiment à l'identique, à titre de mesure
conservatoire, par courrier du 13 octobre 2016 à la Commune. Conformément aux
articles 10 et 48 LPNMS, il incombe au Département de classer cet élément
patrimonial, à défaut de quoi la mesure conservatoire deviendra caduque.
Mesures de conservation et de restauration nécessaires
Reconstruction, maintien et entretien du bâtiment ECA 47 et
de ses abords."
La décision de classement a été publiée dans la
Feuille des avis officiels du 20 octobre 2017.
F.
Le 15 novembre 2017, la municipalité a déposé un recours contre la
décision de levée de son opposition au classement et contre la décision de
classement. Elle demande implicitement l'annulation de ces décisions, en
faisant valoir qu'elle conteste, sur le principe, le classement d'un bâtiment
accidentellement détruit "et l'obligation de construction de ce qu'il
faut appeler un décor". La mesure de classement, qui s'applique à un
édicule neuf, ne répondrait pas à un intérêt public et serait disproportionnée.
Dans sa réponse du 8 janvier 2018, le Chef du département
cantonal conclut au rejet du recours.
La municipalité a répliqué le 25 janvier 2018. Elle
a notamment écrit ceci: "Nous ne comprenons pas comment il est possible
de classer un bâtiment qui n'existe plus. Que ce poids public soit classé après
sa reconstruction, non à l'identique, mais dans les conditions évoquées lors de
notre séance du 31 octobre 2017 avec l'assurance du tracteur en cause et les
membres du SIPaL, ne nous pose pas de problème. Nous avons donc besoin d'une
garantie dans ce sens."
G.
La municipalité a ensuite présenté le 23 mai 2018 un projet de
reconstruction d'un édicule sur lequel le département cantonal a pris position
le 8 juin 2018. Il a estimé que ce projet ne correspondait pas à l'objectif
visé par la décision de classement, car il s'écartait nettement de l'idée d'une
reconstruction à l'identique de l'original, voire de sa restauration; il
entraînait une "altération significative, constructive et
architecturale, de l'édicule original" (édicule simplifié, sans porte
ni fenêtre; "abandon d'une grammaire cohérente de maçonnerie mise en
œuvre dans le cas des arcs remplacés par un linteau invisible muni d'une arasée
monochrome de briques suspendues ou collées").
Considérants
1.
La décision de classement peut être attaquée par la
voie du recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il a
été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD), il satisfait aux exigences de
motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et la municipalité,
représentant la commune propriétaire de l'objet classé, a un intérêt digne de
protection à l'annulation ou à la modification de la décision de classement
(art. 75 let. a LPA-VD). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer
en matière.
2.
a) La décision de classement est fondée sur la loi du 10 décembre 1969
sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11).
La procédure de classement d’un monument historique est régie par les art. 52 à
54.
LPNMS (section II du chapitre V de la loi, "Protection spéciale des
monuments historiques et des antiquités"). L'art. 52 al. 1 LPNMS dispose
que "pour assurer la protection d'un monument historique
ou d'une antiquité au sens de l'article 46 de la présente loi, il peut être
procédé à son classement par voie de décision assorti au besoin d'un plan de
classement". La décision de classement définit,
selon l'art. 53 LPNMS, "l'objet classé, le cas échéant ses abords et
l'intérêt qu'il présente" (let. a), " les mesures de
protection déjà prises" (let. b) et "les mesures de
conservation ou de restauration nécessaires" (let. c). L'art. 54 LPNMS
renvoie ensuite aux art. 22 à 28 LPNMS, applicables par analogie (section
II du chapitre III de la loi, intitulé "Protection spéciale de la
nature et des sites"). Cela signifie en particulier que le projet de
décision de classement d’un monument historique, élaboré par le service
cantonal compétent (le SIPaL), doit être soumis à une enquête publique (art. 24
LPNMS, dépôt pendant trente jours au greffe municipal), et qu’ensuite il
appartient au département compétent de rendre la décision de classement (art.
26.
LPNMS).
b) Le poids public de Juriens a été inscrit en 1990
à l'inventaire cantonal, en fonction de ses caractéristiques relevées notamment
lors du recensement architectural effectué par le service cantonal spécialisé
(cf. art. 26 et 27 du règlement d'application de la LPNMS [RLPNMS; RSV
450.11
]). Ce bâtiment a obtenu la note *2* au recensement architectural;
d'après une directive du SIPaL (laquelle est publiée notamment sur le site
internet www.patrimoine.vd.ch, monuments
et sites, recenser le patrimoine architectural), cette note s'applique aux
monuments d'importance régionale et sa signification est la suivante:
"L’édifice devrait être
conservé dans sa forme et dans sa substance. Des modifications qui n’en
altèrent pas le caractère peuvent être envisagées. Avant toute intervention, il
est opportun de réaliser une étude historique ou archéologique préalable, une
recherche d’archives et une documentation iconographique.
Mesures de protection: Le monument
a une valeur justifiant un classement comme monument historique. En attendant
l’engagement de cette mesure, il est inscrit à l’inventaire. Il est placé sous
la protection spéciale prévue par la loi à ses articles 49 et suivants."
Les effets juridiques de l’inscription d’un objet à
l’inventaire sont en substance ceux-ci: le propriétaire a l’obligation
d’annoncer au département en charge des monuments, sites et archéologie tous
travaux qu’il envisage d’apporter à l’objet inscrit (art. 16 LPNMS, par renvoi
de l’art. 51 LPNMS). Cette annonce intervient par la transmission de la demande
d’autorisation de construire aux services de l’administration cantonale (via la CAMAC). Le département cantonal peut alors, en vertu de l’art. 17 al. 1 LPNMS, "soit
autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue de classement".
L’art. 18 LPNMS dispose alors que "l’enquête doit être ouverte dans les
trois mois suivant l’annonce des travaux projetés par le propriétaire; à ce
défaut, les travaux sont réputés autorisés". Cela signifie en résumé
que l’absence de mise à l’enquête publique d’un projet de décision de
classement dans les trois mois dès la communication d’une demande
d’autorisation (communale) pour démolir ou transformer un bâtiment inscrit à
l’inventaire équivaut à l’octroi d’une autorisation spéciale du département
cantonal concerné. Inversement, pour empêcher valablement la municipalité de
délivrer l'autorisation de construire, le département cantonal doit mettre sans
retard à l'enquête publique un projet de décision de classement.
Pour les monuments historiques non classés, la loi
prévoit la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde. Lorsqu’un "danger
imminent" menace un objet présentant "un intérêt archéologique,
historique, artistique, scientifique ou éducatif" (cf. art. 46 al. 1
LPNMS, relatif à la "protection générale" des monuments
historiques) – et a fortiori lorsqu'un tel danger menace un objet
inscrit à l'inventaire cantonal -, l’art. 47 LPNMS permet au département cantonal
de prendre des "mesures conservatoires", à savoir les "mesures
nécessaires à sa sauvegarde". La portée de ces mesures conservatoires
est définie à l’art. 48 LPNMS: "Si aucune enquête en vue du classement
n’a été ouverte dans un délai de trois mois dès la date des mesures
conservatoires, celles-ci deviennent caduques. En cas de nécessité, le Conseil
d’Etat peut prolonger ce délai de six mois au plus".
c) Dans le recours, la valeur historique ou
architecturale du poids public, avant sa destruction, n'est pas discutée. Le
poids public était un élément typique des centres de village et le choix de
l'autorité cantonale d'assurer la conservation de quelques installations
typiques, avec un bâtiment dont l'architecture n'est pas banale, ne saurait
être critiqué. L'inscription du bâtiment litigieux à l'inventaire cantonal, qui
est en quelque sorte le prélude au classement, ne paraît pas avoir été
contestée par la commune en 1990; quoi qu'il en soit, il n'est pas prétendu par
la recourante que la qualification de monument d'importance régionale lui
aurait été reconnue à tort. Le droit cantonal vaudois prévoit une protection
spéciale des monuments "en deux temps", c'est-à-dire d'abord par
l'inscription à l'inventaire cantonal, puis si nécessaire par le classement
entraînant directement des restrictions de la propriété (cf. Philip Vogel, La
protection des monuments historiques, Lausanne 1982, p. 90). Ce système
présente pour tous les intéressés l'avantage d'une certaine prévisibilité. La
première étape, celle de l'inventaire, est propre à démontrer l'existence d'un
intérêt public particulier au maintien du bâtiment, et le cas échéant à son
classement ultérieur comme monument historique. Cette présomption n'est certes
pas irréfragable; toutefois, l'inscription à l'inventaire suppose déjà du
département cantonal qu'il effectue une pesée des intérêts et retienne
l'existence prima facie d'un intérêt public prépondérant à l'application
de mesures de protection.
Cela étant, d'après la jurisprudence du Tribunal
fédéral, les restrictions de la propriété ordonnées pour protéger les monuments
et les sites naturels ou bâtis sont en principe d'intérêt public (ATF 135 I 176
consid. 6.1; 126 I 219 consid. 2c; 119 Ia 305 consid. 4b et les arrêts cités).
Tout objet ne méritant pas une protection, il faut procéder à un examen global,
objectif et basé sur des critères scientifiques, qui prenne en compte le
contexte culturel, historique, artistique et urbanistique du bâtiment concerné.
Les constructions qui sont les témoins et l'expression d'une situation
historique, sociale, économique et technique particulière, doivent être
conservées. De plus, la mesure ne doit pas être destinée à satisfaire
uniquement un cercle restreint de spécialistes; elle doit au contraire apparaître
légitime aux yeux du public ou d'une grande partie de la population, pour avoir
en quelque sorte une valeur générale (ATF 135 I 176 consid. 6.2). Il incombe à
l'autorité compétente, dans chaque cas particulier, de procéder à un examen
soigneux de la situation pour déterminer jusqu'à quel point l'intérêt public
justifie le classement d'un monument, ou pour évaluer les mesures de protection
nécessaires (ATF 120 Ia 270 consid. 4a; arrêt TF 1C_101/2010 du 11 mai 2010,
consid. 3.1).
d) Il faut considérer, à lire l'argumentation de la
municipalité, que l'intérêt public au classement du bâtiment litigieux comme
monument historique, au cas où il n'aurait pas été démoli en été 2016, n'aurait
pas été contesté. Pour le bâtiment d'origine, la description de cet intérêt
public est claire et suffisante, dans la décision levant l'opposition et dans
la décision de classement proprement dite (cf. supra, let. D). Par ailleurs, l'obligation
de conserver en principe et d'entretenir ce bâtiment, ou l'interdiction d'y porter
atteinte sans autorisation du département cantonal (cf. art. 23 LPNMS par
renvoi de l'art. 54 LPNMS, "Effet du classement"), n'aurait à
l'évidence pas été une charge disproportionnée pour la commune, propriétaire du
poids public, compte tenu des caractéristiques de l'édicule (d'un petit volume,
inutilisé, facile à entretenir, implanté sur le domaine public, etc.).
En définitive, la seule question à résoudre est
celle de savoir si la loi cantonale ainsi que les principes constitutionnels -
singulièrement le principe de la proportionnalité, à respecter quand une
restriction au droit de propriété est imposée par l'Etat (cf. art. 26 al. 1 et
36.
al. 3 Cst.) – permettent de classer comme monument historique un bâtiment
accidentellement détruit, après sa destruction.
e) Il faut constater à ce propos que certains
éléments du bâtiment d'origine ont été conservés, et aussi qu'une description
précise de toutes les composantes de l'ouvrage est disponible, en tout cas pour
les parties significatives (cf. supra, let. A). Le département cantonal a
considéré qu'une reconstruction à l'identique était tout à fait possible, avec
une réutilisation voire une restauration des parties utilisables et un
remplacement des parties trop endommagées ou manquantes. La municipalité, qui a
présenté une proposition de reconstruction, mais pas à l'identique
(reconstruction partielle), ne prétend pas qu'il ne serait pas possible, en
confiant le travail à des entreprises spécialisées, d'atteindre le résultat
voulu par le département cantonal. On ne saurait davantage critiquer
l'appréciation de cette autorité qui considère qu'il y a toujours un intérêt à
ce que le bâtiment, restauré et reconstruit, soit classé comme monument
historique. Le fait que certains matériaux soient neufs ne prive pas le
bâtiment de ses caractéristiques architecturales et historiques. Du reste, si
le département cantonal avait décidé de classer ce bâtiment peu après son
inscription à l'inventaire ou avant 2016, sa destruction accidentelle n'aurait
en principe pas été un motif de révoquer la décision de classement; au
contraire, tout indique que la reconstruction aurait été ordonnée pour corriger
l'atteinte causée par l'accident. C'est donc à tort que la municipalité prétend
que le bâtiment ne peut plus, en l'état, être classé comme monument historique.
La décision de classement implique en premier lieu
la reconstruction à l'identique (cf. ch. 4 et 5 de la décision du 17 octobre
2017). Cette reconstruction a déjà été ordonnée le 13 octobre 2016 à titre de
mesure conservatoire, mesure qui n'a pas été valablement contestée par la
municipalité. La décision de classement valide cet ordre de reconstruction, qui
est nécessaire. En d'autres termes, le département cantonal est fondé à exiger
non seulement une reconstruction partielle – telle celle proposée par la
municipalité le 23 mai 2018 – mais des travaux permettant de reconstituer et
restaurer l'édicule avec toutes ses caractéristiques architecturales
(maçonnerie avec motifs décoratifs, percements, fenêtre et porte, etc.). La
municipalité a estimé à 20'000 fr. environ, sur la
base de devis d'entreprises (et en tenant compte de 2'000 fr. de travaux
administratifs internes), le coût de la "réhabilitation" du
poids public, selon son projet. Une reconstruction à l'identique ne devrait pas
être sensiblement plus chère et, comme le relève la décision attaquée, un
remboursement devrait être obtenu de l'assurance responsabilité-civile du
conducteur fautif. Il n'est pas nécessaire d'examiner plus en détail le coût
prévisible de la reconstruction; il suffit de constater qu'il devrait en
définitive être relativement peu élevé pour la commune (au regard de l'ensemble
des charges qu'elle doit supporter pour l'accomplissement de tâches publiques
et l'entretien de son patrimoine).
La décision de classement
ne viole donc pas la loi cantonale (LPNMS) et la mesure de conservation
consistant à reconstruire à l'identique le bâtiment du poids public n'est pas
contraire au principe de la proportionnalité. Les griefs de la recourante se
révèlent mal fondés. Le recours doit donc être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
3.
Vu le sort du recours, un émolument judiciaire doit être mis à la charge
de la commune, agissant pour défendre ses intérêts patrimoniaux (art. 49
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département des finances et des relations extérieures du
17.
octobre 2017 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de la Commune de Juriens.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 juillet 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.