AC.2017.0415
CDAP - AC.2017.0415 - 2018-12-21 - A._____, B.__, C.__ et D._____ /Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil communal d'Avenches
21 décembre 2018Français43 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 décembre 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Journot et André
Jomini, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
4.
D.________ à
********
tous représentés par Me Yves NICOLE, avocat
à Yverdon-les-Bains,
Autorités intimées
1.
Département du territoire et de
l’environnement (DTE), Secrétariat général, à Lausanne,
2.
Conseil communal d'Avenches, p.a.
Greffe de la Municipalité, représentée par Me
Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Objet
Plan d'affectation
Recours A.________ et consorts c/ décision du Département
du territoire et de l’environnement (DTE) du 16 octobre 2017 approuvant
préalablement la modification du plan de quartier "Sous-Ville &
Rueyres-Dessus", secteur scolaire et c/ la décision du Conseil communal
d'Avenches du 6 avril 2017 adoptant une telle révision.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Les parcelles nos 478, 480 et 2324 de la Commune
d'Avenches (ci-après: la commune) forment un secteur situé au sud-ouest et au
pied de la vieille ville d'Avenches (bourg médiéval); il constitue le site
scolaire "Sous-Ville" accueillant un complexe de trois bâtiments
scolaires situés sur la parcelle n° 480, propriété de la commune. Ce dernier
bien-fonds jouxte au Nord la parcelle communale n° 2'324 (anciennement n° 2'048)
d'une surface totale 3'854 m2; elle supporte dans sa partie Est un
bâtiment public (crèche) de 341 m2 au sol, et dans sa partie Ouest
des installations sportives (courts de tennis). Quant à la parcelle no 478,
elle est la propriété de l'Association scolaire intercommunale d'Avenches et
environs – ASIA).
Ces parcelles sont incluses dans le périmètre du
Plan de quartier "Sous-Ville & Rueyres-Dessus" (ci-après: plan de
quartier ou PQ) du 31 janvier 1990, qui a notamment fait l'objet d'un addenda
du 19 novembre 1993 ayant notamment abouti dans la zone scolaire et d'utilité
publique à la définition de périmètres d'implantation avec limite de hauteur
(altitude limitée à 460.50 m dans le périmètre inscrit sur la parcelle n°
2'324). Ce plan de quartier a fait l'objet d'une nouvelle modification et d'un autre
addenda au PQ, révision qui est entrée en vigueur le 8 mai 2006; il s'en est
suivi une modification partielle du secteur 1 (zone scolaire et d'utilité
publique dont les périmètres d'implantation sont désormais numérotés de A1 à A5)
en ce sens que le périmètre d'implantation A1 inscrit sur la parcelle n° 2'324
a été partiellement abrogé ou plutôt réduit. Cette révision avait notamment pour
buts de définir les conditions d'extension du groupe scolaire et d'organiser
l'intégration du secteur au contexte urbain et paysager en préservant la
répartition des volumétries et des affectations (art. 2 du règlement du PQ du 8
mai 2006).
B.
Avenches figure à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance
nationale à protéger en Suisse (ISOS) en tant que petite ville/bourg. Le
secteur scolaire en question est localisé dans le périmètre environnant (PE) X
"Abords du site avec immeubles et lotissements, fin 20e/déb. 21e s., et
centre commercial", avec une catégorie d'inventaire b (à savoir partie sensible
pour l'image d'un site) et un objectif de sauvegarde b (qui préconise la
sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au
site). Faisant l'objet d'une simple "observation", le collège
Sous-Ville existant est qualifié de "construction de style brutaliste en
béton apparent".
C.
Le groupement scolaire d'Avenches a un besoin urgent de classes
supplémentaires en raison de l'augmentation prévisible importante de sa
population et de l'entrée en vigueur, le 1er août 2013, de la loi du
7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02) qui introduit une
nouvelle répartition entre le degré primaire et secondaire et modifie ainsi les
exigences en matière d'infrastructures scolaires. Le plan de quartier actuel
(2006) ne permettant pas les agrandissements envisagés, une procédure de
révision du plan de quartier a été mise en oeuvre par la Municipalité
d'Avenches. Le 11 février 2014 a été réalisée à la demande de la commune une
étude de faisabilité présentant cinq variantes afin de construire notamment un
bâtiment pour le degré primaire et un bâtiment pour le degré secondaire. Parallèlement
à la procédure de révision du plan de quartier, un concours d'architecture a
été lancé le 30 septembre 2014 pour répondre aux obligations de la loi sur les
marchés publics; selon le programme du concours, le bâtiment de l'école
primaire devait s'implanter dans le périmètre prévu sur la parcelle n° 2'324 selon
un plan remis en annexe. Le lauréat a été désigné en mars 2015. La procédure de
révision du plan de quartier et le projet lauréat du concours d'architecture ont
fait l'objet d'une coordination.
D.
Lors d'une séance du 3 septembre 2014, la commune a présenté au Service
du développement territorial (ci-après: le SDT) un projet de modification du
plan de quartier de 2006 visant à permettre le développement des
infrastructures scolaires existantes afin d'accueillir environ 340 nouveaux
usagers sur le site. Le SDT a donné son accord préalable le 3 juillet 2015. Il
a rendu son rapport de synthèse d'examen préalable, assorti des préavis des
services cantonaux consultés, le 8 août 2016.
E.
Le 21 novembre 2016, la Municipalité d'Avenches a approuvé le projet de modification
du plan de quartier "Sous-Ville & Rueyres-Dessus", secteur
scolaire, ainsi que le règlement y relatif.
Ce projet (dont le nouveau périmètre englobe la
parcelle n° 1'748 acquise par l'ASIA) a pour objectif de définir les
conditions d'extension du groupe scolaire (art. 1 du projet de règlement); la
modification concerne uniquement le secteur scolaire, qui serait désormais
désigné comme "zone d'installation publique" (destinée aux
constructions et aménagements scolaires et sportifs ainsi qu'à d'autres usages
d'utilité publique compatibles; art. 5 du projet de règlement); il est prévu
d'inscrire dans cette zone trois périmètres d'implantation, à savoir le
périmètre A1 (au nord, parcelle n° 2'324, pour le degré primaire), le
périmètre A2 (à l'est, parcelles nos 480 [pour partie] et 1'748,
pour le degré secondaire et l'administration) et le périmètre A3 (à l'ouest,
parcelles n° 478 et 480 [pour partie], pour les installations sportives). Par
rapport au plan de quartier en vigueur (2006), le périmètre d'implantation A1
(parcelle n° 2324) serait agrandi en direction de l'ouest pour y
construire un nouveau bâtiment scolaire à l'emplacement actuellement occupé par
les installations sportives; il est à noter que le périmètre d'implantation,
pour cette parcelle n° 2'324, était un peu plus étendu sur la partie
centrale selon le plan de quartier de 1993 que selon le plan de quartier de
2006. Les altitudes maximales seraient définies de la manière suivante:
- pour le périmètre d'implantation A1 (sur la
parcelle n° 2'324), 460.50 m, cette cote d'altitude étant déjà prévue
par le plan de quartier actuellement en vigueur; à cet endroit, l'altitude du
niveau terrain naturel est située à environ 448 m (courbe de niveau), ce qui
limiterait la hauteur du bâtiment à 13 m environ correspondant à 4 étages;
la parcelle n° 2'324 jouxte au nord les parcelles nos 3'099
et 4'502 et le périmètre d'implantation A1 se trouve à une distance d'environ
10 m par rapport auxdites limites de propriété;
- pour le périmètre d'implantation A2 (parcelles nos 480
[pour partie] et 1'748), 463.60 m (contre 453.60 m selon le plan en
vigueur);
- pour le périmètre d'implantation A3 (parcelles nos 478
et 480 [pour partie]), 460.00 m (contre 457 et 460 m selon le plan en
vigueur).
Le Rapport d'aménagement selon l'art. 47 de
l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1),
de mai 2017, expose ce qui suit s'agissant des besoins scolaires et de la
nécessité de réviser le plan de quartier (p. 5 s.):
"BESOINS SCOLAIRES
Aujourd'hui, le groupement
scolaire avenchois a un besoin urgent de classes supplémentaires et d'infrastructures
liées.
En raison de l'augmentation
prévisible de sa population, la Commune d'Avenches devra créer de nouvelles
classes primaires d'ici 2021 (son nouveau collège devrait être opérationnel
pour la rentrée 2019-2020). Ne pouvant pas développer le collège de la Cure, la
Municipalité a mené une étude d'implantation pour la réalisation d'un collège
dans le secteur "Sous-Ville" sur la parcelle n° 2324, propriété de la
Commune.
La Municipalité s'est approchée de
l'ASIA, qui a également des besoins pour le secondaire à satisfaire dans ce
secteur, afin de mener une réflexion commune et globale sur le site du collège
de Sous-Ville.
Afin de réaliser ces deux
programmes, elles ont opté pour une procédure de concours.
NÉCESSITÉ DE RÉVISER LE PQ
Le secteur scolaire et d'utilité
publique a fait l'objet de modifications relativement récemment puisque sa
précédente révision date d'environ 8 ans. Toutefois, le contexte scolaire ayant
beaucoup évolué, les conditions d'extension du groupe scolaire prévues par le présent
plan ne répondent plus aux besoins identifiés actuellement.
En effet, en 2006, le plan a été
dimensionné au plus juste pour accueillir 18 classes supplémentaires (dont 2
spéciales), une nouvelle salle de gym simple et diverses pistes extérieures
pour le sport. A l'époque, il était également question d'implanter un nouvel
établissement à Salavaux, option abandonnée depuis au profit du renforcement
des équipements à Avenches.
De plus, l'entrée en vigueur de la
loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 a introduit une nouvelle
répartition entre le degré primaire et secondaire, ce qui implique pour les
autorités scolaires la mise en place d'une nouvelle organisation.
Enfin, cette révision s'inscrit
dans les principes énoncés par la mesure B41 "Ecole obligatoire" du
Plan directeur cantonal mis en vigueur depuis le dernier addenda au PQ: la
construction de nouveaux bâtiments implique une plus grande densification du
site et le renforcement du site existant. La nécessité de devoir tenir compte
également des besoins au plan pédagogique suppose que les documents de
planifications prévoient des marges de manœuvre permettant une adaptation
rapide et aisée des infrastructures scolaires, ce qui manque dans l'actuel
plan.
Ainsi, aujourd'hui, la
satisfaction des besoins, notamment en salle de gym triple, bibliothèque,
réfectoire et nouveaux locaux administratifs n'est pas possible, car les
périmètres d'implantation des constructions prévus par le plan n'apportent pas
la marge de manœuvre escomptée, tout particulièrement en termes d'implantation
et de gabarit. C'est pourquoi une révision du PQ "Sous-Ville &
Rueyres-Dessus" est nécessaire.
Enfin, l'ASIA a acquis la parcelle
n° 1748 qui est actuellement affectée à la zone de villas (faible
densité). Afin de pouvoir répondre aux besoins scolaires, celle-ci doit être
intégrée dans le périmètre du PQ."
F.
Mis à l'enquête publique du 7 décembre 2016 au 5 janvier 2017, le projet
a soulevé plusieurs oppositions de propriétaires riverains ou voisins, dont celle
des époux A.________ et B.________, copropriétaires des parcelles n° 3'099
sur laquelle est érigée leur villa et n° 4'502 (libre de construction) et des
époux C.________ et D.________, copropriétaires de la parcelle n° 3'096 où
se trouve une villa. Les deux premières parcelles jouxtent au nord le périmètre
du plan de quartier, tandis que cette dernière se trouve à environ 15 m dudit
périmètre. Elles sont toutes les trois classées dans la zone de villas selon le
plan général d'affectation de la commune (PGA) légalisé le 15 octobre 1986.
G.
Dans leur opposition commune, A.________ et B.________ ainsi que C.________
et D.________ ont indiqué ce qui suit:
"Nous nous opposons en effet
à la modification de la hauteur des gabarits à 460.50 m pour le secteur
A1. Des édifices d'une telle hauteur s'intégreraient mal dans un quartier à
vocation principalement résidentielle. Ceci vaut pour l'aspect visuel d'une
part, et pour la proximité aux habitations déjà existantes. De plus, les futurs
bâtiments seraient à l'origine d'une importante ombre portée qui engendrerait
une perte de valeur considérable de nos biens immobiliers.
Concernant plus particulièrement
la villa située sur la parcelle 3099, la hauteur de gabarit mettrait en péril
son concept énergétique certifié Minergie, basé sur l'ensoleillement des
surfaces vitrées, ainsi que sur la production de courant photovoltaïque."
Une séance de conciliation a eu lieu le 15 février
2017. Une analyse du 17 février 2017 des ombres portées par le bâtiment projeté
dans le périmètre d'implantation A1 sur les parcelles adjacentes a été
effectuée par le bureau architectes-urbanistes Fischer Montavon + Associés et
transmise aux opposants.
Dans son prévis n° 11 du 6 mars 2017, la municipalité
a proposé de répondre à cette opposition en ce sens qu'il existait la nécessité
de densifier les zones à l'intérieur des agglomérations et en particulier de
développer le secteur scolaire, en précisant que les gabarits de construction
dans cette zone d'utilité publique, réservée au développement de complexes
scolaires, étaient connus déjà dans les plans de quartier antérieurs et avant
la réalisation de la plupart des villas des opposants.
H.
Par décision du 6 avril 2017, le Conseil communal d'Avenches (ci-après:
le conseil communal) a approuvé la modification du plan de quartier
"Sous-Ville & Rueyres-Dessus", secteur scolaire, ainsi que les
propositions de réponse de la municipalité aux oppositions.
I.
Par décision du 16 octobre 2017, le Département du territoire et de
l'environnement (DTE) a approuvé préalablement la modification du plan de
quartier "Sous-Ville & Rueyres-Dessus", secteur scolaire.
J.
Par acte commun du 17 novembre 2017, A.________ et B.________ ainsi que C.________
et D.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre ces deux décisions du 6 avril et du 16 octobre
2017 concluant principalement à leur réforme en ce sens que le périmètre de
construction A1 tel que défini par le plan de quartier dans sa teneur approuvée
le 8 mai 2006 est maintenu; subsidiairement, ils concluent à l'annulation des
décisions entreprises.
Dans leurs réponses respectives du 31 janvier 2018,
le SDT, représentant le DTE, ainsi que le conseil communal concluent au rejet
du recours.
Les recourants ont répliqué le 20 février 2018.
Le conseil communal a dupliqué le 7 mars 2018.
Le 5 avril 2018, les recourants se sont encore
déterminés spontanément. Le 24 avril 2018, les recourants ont encore produit
une pièce.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le présent recours est dirigé contre des décisions rendues les 6 avril
et 16 2017 portant sur la modification d'un plan de quartier.
a) En cours de procédure de recours, le Grand
Conseil a adopté le 17 avril 2018 une modification substantielle de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (nLATC; BLV
700.
) et a abrogé en particulier les dispositions relatives aux plans de quartier
(art. 64 à 72 aLATC). Cette révision est entrée en vigueur le 1er
septembre 2018. Par ailleurs, la 4ème adaptation du plan directeur
cantonal (PDCn), entrée en vigueur le 1er octobre 2017, a été
approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018. Il convient de déterminer
le droit applicable au cas d'espèce.
b) La légalité d'un acte administratif, y compris
une autorisation de construire ou un plan d'affectation, doit en principe être
examinée en fonction du droit en vigueur au moment de son prononcé, sous
réserve de l'existence de dispositions transitoires contraires; en conséquence,
l'autorité de recours applique en principe le droit en vigueur au jour où
l'autorité a statué (ATF 139 II 243 consid. 11.1; 139 II 263 consid. 6 et les
réf. cit.; voir aussi arrêt TF 1C_238/2017 du 24 mai 2018 destiné à la
publication, consid. 2.1.1). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
et en l'absence de disposition transitoire expresse, la légalité d'une décision
concernant un plan d'affectation doit en principe être examinée selon le droit
applicable au moment où elle a été prise. Il est fait exception à ce principe
lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs
impératifs (ATF 135 II 384 consid. 2.3; 125 II 591 consid. 5e/aa; 123 II 359
consid. 3 et les réf. cit.; arrêts TF 1C_36/2011 du 8 février 2012 consid. 5.2
et 1C_505/2011 du 1er février 2012 consid. 3.1 et les réf. cit.). Un
changement de loi intervenu durant une procédure de recours n'a donc pas à être
pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nouveau droit
s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre ou de
sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (ATF
137.
II 409 consid. 7.4.5).
c) En l'espèce, les nouvelles dispositions de la
LATC n'entraînent pas une modification fondamentale des règles de procédure
concernant l'élaboration et l'adoption des plans d'affectation communaux. Et, dans
la mesure où les règles relatives à l'enquête, à l'adoption, à l'approbation et
à la révision du plan de quartier sont les mêmes que celles relatives aux plans
d'affectation communaux (art. 67 al. 3 aLATC), le plan de quartier vaudois
équivaut au plan d'affectation communal d'un point de vue formel. Sous l'angle
matériel, ces plans occupent en principe le même rang hiérarchique dès lors que
l'art. 66 aLATC permet au plan de quartier de déroger au plan d'affectation (TF
1C_424/2014,1C_425/2014 du 26 mai 2015, consid. 4.1.2.; Marc-Olivier Besse, Le
régime des plans d'affectation – En particulier le plan de quartier, thèse
Lausanne, Genève/Bâle/Zurich 2010, p. 51 et 345 ss).
Par conséquent, en l'absence de motifs impératifs à
l'application immédiate du nouveau droit qui ne comporte du reste pas de
dispositions transitoires contraires en la matière, il y a lieu appliquer le droit
en vigueur au moment où les autorités ont statué, soit les dispositions de la
LATC en vigueur jusqu'au 31 août 2018 (ci-après: aLATC).
2.
a) La procédure d'établissement d'un plan d'affectation communal est
réglée aux art. 56 ss aLATC, d'après la teneur des dispositions en vigueur au
moment où l'autorité a statué (voir consid. 1 supra). A l'issue de l'enquête
publique, la municipalité établit à l'intention du conseil de la commune un
préavis contenant un résumé des oppositions et des observations, ainsi que des
propositions de réponse aux oppositions non retirées (art. 58 al. 2 aLATC). Le
conseil de la commune statue sur les réponses motivées aux oppositions en même
temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement (art. 58 al. 3 aLATC).
Le département en charge de l'aménagement du territoire et de la police des
constructions (actuellement le DTE) notifie à chaque opposant la décision
communale sur son opposition (art. 60 al. 1 aLATC). Il décide préalablement s'il
peut approuver le plan et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter
(art. 61 al. 1 aLATC). La décision communale sur les oppositions et la décision
d'approbation préalable du département sont notifiées simultanément par ce
dernier (art. 60 al. 1, 3ème phrase aLATC). Cette procédure a été
suivie dans le cas présent. Les décisions communale et cantonale ont été
notifiées par le DTE simultanément et peuvent toutes deux faire l'objet d'un
recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 60 al. 1 et 61 al. 2 aLATC).
Les recourants – dont les parcelles ne sont pas incluses dans le périmètre du
plan de quartier en cause – ont pu faire valoir toutes leurs objections au
cours de la mise à l'enquête et une séance de conciliation a eu lieu le 15
février 2017, soit avant l'adoption du plan de quartier litigieux, de sorte que
les exigences d'information et de participation ont été satisfaites, étant
précisé que, vu l'urgence de créer de nouvelles classes dans le site scolaire
déjà existant, le projet ne présentait pas d'enjeu nécessitant une démarche
participative de tous les voisins se trouvant à proximité du périmètre du plan.
b) Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
c) Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition subordonne la qualité pour
recourir à la condition que le recourant ait participé à la procédure antérieure,
à savoir, en matière de plans d'affectation, qu'il ait formé opposition pendant
le délai légal d'enquête publique (voir arrêts AC.2013.0042 du 29 janvier 2014
consid. 1 et les réf. cit.; AC.2008.0069 du 7 août 2009 consid. 1b).
En tant que propriétaires voisins directs ou proches
du périmètre du plan de quartier litigieux, les recourants ont manifestement
qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD.
Le recours satisfait en outre aux autres conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD.
d) La cour de céans entrera donc en matière sur le
fond, étant rappelé qu'en matière de plan d'affectation, son pouvoir d'examen
n'est pas restreint à la légalité du projet litigieux, mais s'étend à l'examen
de son opportunité. En effet, l'art. 33 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) impose aux cantons d'instituer une
protection juridique en matière de plans d'affectation et de prévoir
"qu'une autorité de recours au moins ait un libre examen" (art. 33
al. 3 let. b LAT). Ce libre examen ne se réduit pas à un contrôle complet de la
constatation des faits et de l'appréciation du droit; il comporte aussi un
contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée
devant elle est juste et adéquate. Dans ce cadre, l'autorité cantonale de
recours doit toutefois préserver la liberté d'appréciation dont les communes
ont besoin dans l'accomplissement de leurs tâches, conformément à ce que
prescrit l'art. 2 al. 3 LAT. Cette liberté d'appréciation implique qu'une
mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours
n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également
appropriée. Le contrôle de l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des
points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire,
la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la
sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (cf. TF
1C_424/2014,1C_425/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Sur
le plan matériel, lors de l'adoption d'un plan de quartier, l'autorité
communale bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière que l'autorité de
recours contrôle avec retenue. En dépit de son pouvoir d'examen complet, la
seconde ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à
celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas
soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_424/2014,1C_425/2014 du 26
mai 2015 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Ainsi, agit par exemple en
violation de l'art. 2 al. 3 LAT l'autorité de recours qui, fondée sur son
pouvoir d'appréciation en opportunité, annule un plan de quartier qui ne
consacre pourtant aucune violation évidente des principes de l'aménagement du
territoire (TF 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6).
3.
Les recourants ont sollicité la tenue d'une audience avec inspection
locale.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49
consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire
administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le
droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois
pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas
l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf.
citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause est
suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute
connaissance de cause. En particulier, il contient le dossier d'enquête
publique du plan litigieux. Les recourants et les autorités intimées ont pu
faire valoir leurs arguments lors d'un double l'échange d'écritures intervenu
dans la présente procédure et produire les pièces jugées utiles. Il y a dès
lors lieu de rejeter leur requête tendant à la tenue d'une audience avec
inspection locale.
4.
Les recourants affirment que le plan litigieux ne serait pas conforme au
principe consacré par l'art. 3 al. 2 let. b LAT en ce qui concerne la
protection du paysage.
Selon les buts de l'art. 1 al. 2 LAT, doivent être
soutenus par des mesures d'aménagement les efforts entrepris notamment aux fins
de protéger les bases naturelles de la vie et le paysage (let. a), d'orienter
le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en
maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis) et de
créer un milieu bâti compact (let. b) et favorable à l'exercice des activités
économiques (let. bbis).
En outre, à teneur de l'art. 3 LAT intitulé
"Principes régissant l'aménagement", le paysage doit être préservé,
notamment en veillant à ce que les constructions prises isolément ou dans leur
ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (al. 2 let.
b). Selon l'art. 3 al. 3 LAT, les territoires réservés à l'habitat et à
l'exercice des activités économiques doivent être aménagés selon les besoins de
la population et leur étendue limitée, notamment en répartissant judicieusement
les lieux d'habitation et les lieux de travail et en les planifiant en priorité
sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics (let.
a), en prenant les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les
zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de
densification des surfaces de l'habitat (let. abis) et en assurant
des conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services
(let. d). L'art. 3 al. 4 LAT précise encore qu'il importe de déterminer selon
des critères rationnels l'implantation des constructions et installations
publiques ou d'intérêt public, notamment en tenant compte des besoins
spécifiques des régions [...] (let. a) en facilitant l'accès de la population
aux établissements tels qu'écoles (let. b).
Les autorités en charge de l'aménagement du
territoire, si elles bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans
l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs
tâches de planification, doivent se conformer aux buts et aux principes
d'aménagement du territoire de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi
cités ci-dessus (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire, 1981, n° 1 ad art. 3 LAT). Elles doivent également prendre en
considération les exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral
de la protection de l'environnement au sens large, notamment la loi sur la
protection de la nature et des sites (ATF 129 II 63 consid. 3.1 p. 68; 121 II
72.
consid. 1d p. 76;1C_425/2008 du 26 janvier 2009 consid. 3.2). Une
appréciation correcte de ces principes implique une pesée globale de tous les intérêts
en présence (art. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du
territoire [OAT, RS 700.1]).
Combinés avec les buts de l'art. 1 LAT, les
principes de l'art. 3 LAT ne constituent pas un système exempt de toute
contradiction, mais doivent être intégrés à une pesée générale des intérêts en
vue de la meilleure concordance possible. Qu'il faille harmoniser ces intérêts
entre eux ne doit pas remettre en cause le caractère contraignant de leur prise
en considération. Les principes de l'aménagement du territoire sont ainsi
justiciables (ATF 112 Ia 65 consid. 4 p. 68; arrêts 1C_157/2014 du 4 novembre
2015.
consid. 3.3 in ZBl 117 p. 444;1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid.
6.
).
Dans un litige relatif à la modification d'un plan
d'affectation, les critiques portant sur l'application des règles d'aménagement
du territoire et le résultat de la pesée des intérêts relèvent ainsi du
contrôle de la légalité, les intérêts à prendre en compte étant protégés par
des normes du droit fédéral ou cantonal, dans le domaine de l'aménagement du
territoire proprement dit ou dans d'autres domaines juridiques (ATF 132 II 408
consid. 4.3 p. 416). Pour qu’un projet puisse être condamné sur la base de
l’art. 3 al. 2 let. b LAT, il doit porter une atteinte grave à un paysage
d’une valeur particulière, qui serait inacceptable dans le cadre d’une
appréciation soigneuse des différents intérêts en présence (ATF 134 II 117
consid. 6.3 et réf.). Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé un refus fondé sur
cette disposition d’admettre un bâtiment au toit à forte pente dans un paysage
sensible (TF 1A.93/2005 du 23 août 2005 consid 2.4 publié in ZBl 107/2006 p.
601) et d’autoriser un bâtiment qui, par ses dimensions, ne s’intégrait pas aux
maisons traditionnelles appenzelloises (TF 1A.147/1988 du 14 mars 1990 consid
5b publié in ZBl 92/1991 p. 174).
5.
a) Sans remettre en cause le besoin urgent et avéré de construire des
nouveaux bâtiments dans le secteur scolaire "Sous-Ville", les
recourants soutiennent que la possibilité qu'offre le périmètre d'implantation
A1 de réaliser des constructions volumineuses, en bordure de périmètre, à
quelques mètres d'un quartier résidentiel caractérisé par des maisons d'un ou
deux niveaux, irait à l'encontre des principes régissant l'aménagement du
territoire et empêcherait en particulier une transition harmonieuse entre les
bâtiments scolaires et le quartier voisin. Cela porterait atteinte à un site
particulièrement sensible, compte tenu de la proximité avec la vieille ville
d'Avenches, qui figure à l'inventaire ISOS. Un échelonnement des constructions
serait possible pour assurer une meilleure transition.
Or, comme le relève à juste titre l'autorité communale,
les recourants n'expliquent pas concrètement en quoi le bâtiment destiné à
prendre place dans le périmètre d'implantation A1 porterait gravement atteinte
à un paysage sensible. Le secteur scolaire est certes localisé dans le
périmètre environnant (PE) X "Abords du site avec immeubles et
lotissements, fin 20e/déb. 21e s., et centre commercial" de la petite
ville d'Avenches inscrite à l'ISOS; mais la catégorie d'inventaire b (à savoir
partie sensible pour l'image d'un site) et l'objectif de sauvegarde b
(préconise la sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes
attenantes au site) qui lui sont attribués ne s'opposent pas à la construction
de nouveaux bâtiments scolaires sur le site qui en supporte déjà plusieurs, de
gabarit et volumes semblables, ce d'autant que l'impact de cette nouvelle
construction a fait l'objet d'un examen détaillé; en particulier, la vue sur le
bourg médiéval sera sauvegardée, sinon partout, du moins dans la plupart des
cas, avec si nécessaire la préservation de nombreuses échappées dans les
endroits les plus touchés.
Du reste, les recourants ne contestent pas le
rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT d'où il ressort que le site scolaire
ne comprend aucun milieu naturel ni objet patrimonial digne d'intérêt (cf.
rapport OAT, p. 16). Le rapport OAT relève également que la question des
périmètres d'implantation des constructions et de leurs altitudes maximales
présente des enjeux non seulement par rapport au voisinage immédiat des
immeubles et des propriétés privées situés à proximité mais également du point
de vue des impacts paysagers, soit la perception de la vieille ville depuis la
plaine et les dégagements visuels depuis le bourg médiéval (rapport OAT, p. 17).
Un tel examen a toutefois déjà été fait lors de la planification de l'addenda
de 1993, au moyen de photomontages réalisés à partir de deux points de vue jugés
caractéristiques, et un troisième point de vue a été ajouté lors de la présente
révision pour tenir compte des vues plus rapprochées depuis le nouveau quartier
en construction en aval du collège. Les photomontages réalisés en novembre 1992
ont déjà démontré que les altitudes maximales étaient acceptables et que le
gabarit maximum des constructions préservait la perception de la ligne
d'horizon et ne masquait pas d'élément essentiel de la structure du paysage de
la plaine. Le prolongement actuellement prévu de l'aire A2 maintenait ces
qualités. L'évolution du bâti depuis lors n'a pas modifié les enjeux paysagers
par rapport à 1993. On peut donc en conclure que les gabarits prévus sont
adéquats. De plus, les altitudes restent suffisamment basses pour ne pas
entraver la vue sur la ville d'Avenches. Les nouvelles constructions se fondent
dans les volumes bâtis contemporains déjà existants (rapport OAT, p. 18).
Enfin, depuis le bas du site, le photomontage avec l'altitude de 460 m
montre que le volume est acceptable en regard des immeubles voisins. Il masque
certes la vision sur la silhouette de la vieille ville, mais cela est considéré
comme acceptable étant donné qu'il s'agit d'une vision rapprochée et que les
parcours piétonniers à travers ce quartier offrent des échappées sur le bourg
médiéval (rapport OAT, p. 19). Il ressort ainsi du rapport OAT que
l'impact des nouvelles constructions a fait l'objet d'un examen détaillé et
peut donc être considéré comme acceptable du point de vue de l'intégration et
de la protection du paysage. Il est du reste significatif que dans son préavis
rendu dans le cadre de l'examen préalable, le Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique (SIPAL), autorité cantonale spécialisée, n'ait formulé aucune
remarque sur le plan de quartier.
Dans le cas présent, le périmètre concerné constitue
– depuis à tout le moins 1990 – le secteur scolaire du plan de quartier
"Sous-Ville & Rueyres-Dessus" et accueille à ce titre déjà
plusieurs bâtiments scolaires présentant des volumes importants. En outre, il
se situe dans un quartier certes constitué de nombreuses villas, mais
également, immédiatement à l'ouest du site scolaire, de plusieurs immeubles locatifs
dont la volumétrie est ainsi comparable à celle du bâtiment nouveau prévu dans
le plan de quartier (périmètre A1). Dans ces circonstances, la construction
prévue dans le périmètre d'implantation A1 – qui respecte la hauteur
précédemment fixée par le plan de quartier actuellement en vigueur (2006) – ne
posera pas de problème particulier d'intégration dans l'environnement bâti. Le
fait que le secteur sis immédiatement au nord, en zone villas, et accueillant
les villas des recourants se caractérise par des constructions moins
volumineuses ne saurait remettre ce constat en cause.
En résumé, la planification contestée est conforme
aux buts et principes définis par les art. 1 et 3 LAT. Tout d'abord, le projet
de modification du plan de quartier incriminé répond à un besoin avéré de la
population en classes supplémentaires dans la région; le choix du lieu
d'implantation est justifié non seulement par la structure scolaire déjà
existante mais aussi parce qu'aucun autre site scolaire proche n'est
susceptible d'accueillir un tel agrandissement. En outre, les objectifs de
protection poursuivis par l'ISOS et d'intégration au milieu urbain ont été
suffisamment pris en considération par les autorités de planification. Enfin,
la mesure d'aménagement litigieuse permet de densifier un secteur équipé déjà
bâti et desservi par les transports publics; ce choix est également justifié
par le souci d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du
milieu bâti.
Du reste, la planification en cause s'inscrit
pleinement dans le cadre de la mesure B41 du Plan directeur cantonal (4ème
adaptation approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018); selon les
principes de mise en oeuvre, l'organisation scolaire doit tenir compte des
besoins au plan pédagogique et pour cela les règles suivantes doivent être
respectées, à savoir ne construire de nouveau bâtiment que s'il implique une
plus forte concentration des élèves ou une plus grande densification du site, renforcer
prioritairement les sites existants, autoriser la construction de bâtiments
permettant de regrouper les degrés primaire et secondaire sur le même site,
etc. (cf. p. 148).
Tout bien considéré, la planification litigieuse
répond à un intérêt public évident; en outre, les autorités ont procédé à une
pesée d'intérêts correcte et n'ont pas commis un excès ou un abus de leur large
pouvoir d'appréciation qui est nécessaire à l'accomplissement de leurs taches
d'aménagement du territoire (art. 2 al. 3 LAT).
b) Par ailleurs, les recourants affirment que le
concours d'architecture a précédé l'étude de la révision du plan de quartier et
l'on se trouverait en présence d'une planification "à rebours", sans
toutefois indiquer quelle disposition légale ou quel principe serait violé. Comme
on vient de le voir plus haut, c'est à tort que recourants prétendent que la
planification litigieuse ne tiendrait pas compte de la problématique de la
protection du paysage. La chronologie des étapes de planification détaillée par
la commune d'Avenches démontre que la planification n'a pas été faite "à
rebours", soit après le lancement d'un concours d'architecte. Après avoir
entamé une réflexion sur l'opportunité de modifier le plan de quartier, la
commune a mandaté un bureau d'architecte qui, dans un premier temps (11 février
2014), a réalisé une étude de faisabilité présentant cinq variantes afin
d'intégrer le mieux possible le programme scolaire complet dans ce secteur
(soit degrés primaire et secondaire); le périmètre tel que fixé dans la
planification ici litigieuse était alors déjà défini dans les grandes lignes et
le plan de géomètre du 8 juillet 2014 le mentionne ainsi clairement. Lors d'une
séance du 3 septembre 2014, la commune a soumis au SDT un projet de
modification du plan de quartier de 2006 visant à permettre le développement
des infrastructures scolaires existantes afin d'accueillir environ 340 nouveaux
usagers sur le site. Ce n'est qu'après cette réunion, soit le 30 septembre
2017, que la commune a lancé un concours d'architecture – ce qui souligne la
volonté de la commune de mettre en œuvre une démarche qualitative et
d'intégration dans le milieu bâti – dont le programme mentionnait lui aussi
clairement la future modification du plan de quartier en ce qui concerne le
périmètre constructible pour l'implantation du – nouveau – bâtiment pour le
degré primaire, sur la parcelle n° 2'324 (correspondant plus ou moins au
futur périmètre d'implantation A1 du plan de quartier modifié; cf. Programme du
concours, ch. 27 p. 14). Le programme des locaux mentionne du reste
un "nouveau bâtiment scolaire" en lien avec les besoins en locaux
pour l'école primaire (cf. programme des locaux, p. 3). Comme le démontre
ainsi la commune d'Avenches, la chronologie des événements illustre ainsi une
procédure qui a commencé par une réflexion générale, avec des études de
faisabilité et des variantes, puis a été précisée par le concours d'architecture,
pour enfin aboutir à la modification du plan de quartier ici litigieuse. Comme
le souligne la commune, la procédure de révision de la planification litigieuse
a été coordonnée avec le projet lauréat, ce qui n'est pas critiquable.
Ce grief est dès lors mal fondé.
6.
a) Dans leur opposition, les recourants ont uniquement soulevé des
griefs relatifs à la hauteur maximale autorisée dans le périmètre A1, inscrit
sur la parcelle n° 2'324 et adjacent à la parcelle n° 3'099 sur
laquelle est érigée la villa de deux d'entre eux, particulièrement en lien avec
l'ensoleillement dont bénéficie la parcelle. Devant le tribunal de céans, ils font
pour l'essentiel valoir que la hauteur des constructions prévues dans le
périmètre d'implantation A1 impacterait très négativement les performances des
panneaux photovoltaïques installés sur le bâtiment des recourants A.________ et
B.________ en raison de l'ombre portée, notamment en hiver, sur la parcelle
n° 3'099.
Les recourants se plaignent ainsi essentiellement
d'une perte d'ensoleillement. En l'occurrence, l'extension du périmètre
d'implantation (A1) litigieux permettrait l'implantation d'un bâtiment scolaire
à environ 10 m de la limite des propriétés voisines nos 4'502
et 3'099 et à environ 15 m de la villa sise sur la parcelle n° 3099. Or,
dans la mesure où les parcelles des recourants se trouvent, certes dans une
zone de villas, mais à proximité immédiate d'une zone scolaire et d'utilité
publique ou zone d'installations publiques destinée à des constructions
scolaires (zone légalisée depuis 1990), il est en principe admissible qu'elles
subissent une diminution de leur ensoleillement. Un nouveau bâtiment, qui
respecte la réglementation de la zone, ne peut en principe pas être interdit
sur la base du droit public, à cause de l'ombre portée sur une parcelle ou un
bâtiment voisin. Le droit à l'ensoleillement n'est pas protégé en tant que tel
par le droit public en la matière (cf. arrêts AC.2016.0297 du 20 mars 2017 consid.
5d; AC.2017.0111 du 12 octobre 2017 consid. 4; AC.2016.0349 du 14 décembre
2017.
consid. 5c; voir aussi TF 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 5). De
plus, outre que la partie est du futur périmètre d'implantation A1 est déjà comprise
dans un tel périmètre par le plan actuellement en vigueur – et du reste déjà construite
–, la partie centrale de ce futur périmètre avait déjà été intégrée dans un
périmètre de construction sous l'empire de la précédente version du plan de
quartier, avant que ce périmètre ne soit en 2006 ramené aux limites
actuellement en vigueur. Quant à la hauteur maximale autorisée dans le futur
périmètre d'implantation A1, soit 460.50 m, elle correspond à celle qui
est aujourd'hui déjà prévue par le plan de quartier en vigueur pour la partie est
de la parcelle n° 2'324 (bâtiment accueillant une crèche). Enfin, les
recourants relèvent que cette hauteur de construction correspondrait à une
hauteur de bâtiment d'environ 15 m; or, une hauteur comparable est
atteinte par plusieurs bâtiments locatifs de dimensions considérables – immédiatement
à l'ouest du site scolaire.
b) Quoi qu'il en soit, il ressort des planches
"Simulation d'ombres portées – Scénario "Bâtiments existant et
futur (selon projet des architectes de décembre 2017"" ainsi que
d'un complément établi le 17 février 2017 que l'ombre occasionnée par le projet
litigieux sur la villa des recourants A.________ et B.________ n'aggraverait
pas la situation de manière significative, à tout le moins pas dans une mesure
telle qu'il en résulterait un préjudice qui ne serait pas supportable sans
sacrifices excessifs de la part des intéressés. En conclusion, cela ne
remettrait pas en question le label Minergie obtenu.
Ainsi, pour les panneaux photovoltaïques, le 21
décembre, il y aura une ombre portée sur au maximum 6 panneaux sur 32, entre
14h30 et 16h; de mi-janvier à début décembre, il n'y aura pas d'ombre sur la
toiture. S'agissant des façades sud et ouest – les façades est et nord n'étant
pas concernées –, l'ombre portée par le futur bâtiment est inexistante entre le
21.
mars et le 21 septembre, ainsi que, les 21 novembre et 21 janvier, à 10h et
16h; à ces deux dernières dates, elle est de maximum 25% pour la façade ouest
(sur laquelle sont pratiquées la plupart des ouvertures) entre 12h et 15h45,
respectivement 12h30 et 16h, et de maximum 50% pour la façade sud (pignon) de
12h30 à 16h, respectivement 13h à 16h15. La perte d'ensoleillement,
circonscrite aux semaines précédant et suivant le solstice d'hiver, demeure
ainsi acceptable, d'autant plus qu'il ressort du complément établi le 17 février
2017, qu'à Avenches et selon MeteoSwiss, le taux moyen d'ensoleillement se
situe entre 18 et 26% durant les mois hivernaux (novembre, décembre et
janvier), ce qui signifie que durant 74 à 82% du temps, l'impact de la future
construction sur les façades ouest et sud de la villa peut être considéré comme
nul puisqu'il n'y a pas de soleil.
Ce grief se révèle par conséquent mal fondé.
7.
Les recourants font enfin valoir que les modifications apportées à la
planification de détail en cause vont à l'encontre du principe de la stabilité
des plans énoncé à l'art. 21 al. 2 LAT, la dernière révision du plan
de quartier remontant à une dizaine d'années.
a) Selon l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les
circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront
l'objet des adaptations nécessaires. L'art. 63 aLATC, d'après lequel les
plans d'affectation sont réexaminés et adaptés lorsque les circonstances ont
sensiblement changé, contient la même règle formulée de manière légèrement différente
(dans la nouvelle LATC, le siège de la matière se trouve à l'art. 27 selon
lequel les plans sont réexaminés au moins tous les quinze ans; ils sont révisés
lorsque les circonstances ont sensiblement changé).
L'art. 21 al. 2 LAT exprime un compromis entre la
nécessité de l'adaptation régulière des plans, d'une part, et l'exigence de la
sécurité du droit, d'autre part. Cette disposition tend à assurer à la
planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne
peuvent remplir leur fonction. La stabilité des plans est un aspect du
principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit permettre aux
propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en œuvre la
planification, de compter sur la pérennité des plans d'affectation. Ceux-ci
doivent toutefois être révisés lorsque les circonstances déterminantes se sont
modifiées depuis leur adoption (ATF 128 I 190 consid. 4.2 et les arrêts cités;
TF 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.1). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit
un examen en deux étapes: en premier lieu, il convient de déterminer si les
circonstances ont évolué de façon à ce qu'il faille réviser le plan
d'affectation; l'adaptation proprement dite du plan intervient dans un second
temps (ATF 140 II 25 consid. 3; TF 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.1;
cf. aussi arrêt AC.2014.0354 du 21 juin 2016 consid. 4b).
Lorsqu'il s'est écoulé un certain temps depuis
l'entrée en vigueur d'un plan d’affectation, il peut arriver que l'on constate
une évolution des circonstances de fait qui avaient été prises en considération
à la date de son adoption. Les prévisions qui avaient été opérées, notamment
quant à la surface des terrains nécessaires pour la construction dans les
quinze années à venir (art. 15 let. b LAT en vigueur jusqu'au 30 avril 2014;
depuis le 1er mai 2014 art. 15 al. 1 LAT), peuvent a posteriori se
révéler inexactes. Par ailleurs, dans l'intervalle, les normes qui sont en
relation avec l'aménagement du territoire – dans le domaine de la protection de
l'environnement par exemple – auront parfois été révisées ou complétées (ATF
120.
Ia 227 consid. 2b et les arrêts cités; cf. également Thierry Tanquerel,
Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, éd. 2016, ad art. 21
nos 44 s.). Dans l'appréciation des motifs de modification, la nécessité de
rendre la planification conforme aux exigences de l'aménagement du territoire
revêt une importance prépondérante. Ainsi, la modification du plan directeur ou
la réduction des zones à bâtir surdimensionnées constituent des motifs de
poids, de même que la réduction des immissions excessives, notamment par l'adoption
d'un plan de mesures (ATF 128 I 190 consid. 4.2 et les réf. citées; TF
1C_172/2010 du 9 février 2011 consid. 5.1; cf. aussi arrêt AC.2014.0354 du 21
juin 2016 consid. 4b). Par ailleurs, plus un plan d'affectation est ancien,
plus la stabilité dont il jouit en vertu de l'art. 21 al. 2 LAT se trouve
affaiblie (ATF 128 I 190 consid. 4.2; 120 Ia 227 consid. 2c; TF 1C_636/2015 du
26.
mai 2016 consid. 2.3.1;1C_172/2010 du 9 février 2011 consid. 5.1).
b) Dans le cas présent, la zone scolaire et
d'utilité publique date du plan de quartier de 1990, soit de plus de vingt-cinq
ans, et a été révisée la dernière fois en 2006, soit il y a moins de quinze
ans. Tant la commune d'Avenches que le SDT relèvent cependant que depuis lors,
les circonstances se sont sensiblement modifiées. Ainsi, la première explique
dans sa réponse que si le plan de quartier avait été dimensionné en 2006 pour
accueillir dix-huit classes supplémentaires, dont deux spéciales, ainsi qu'une
nouvelle salle de gymnastique et divers aménagements extérieurs pour le sport,
il était alors encore question d'implanter un nouvel établissement scolaire à
Salavaux, option qui a été abandonnée depuis lors. En raison de l'entrée en
vigueur (1er août 2013) de la loi sur l'enseignement obligatoire,
une nouvelle répartition entre les degrés primaire et secondaire a impliqué la
mise en place d'une nouvelle organisation avec une plus grande densification du
site actuel. Pour ce motif, associé à la forte croissance démographique
prévisible, le SDT explique que la commune d'Avenches, pour le niveau primaire,
et l'Association scolaire intercommunale d'Avenches et environs (ASIA), pour le
niveau secondaire, ont ainsi un besoin urgent de classes supplémentaires et
d'infrastructures liées; il est prévu d'accueillir 340 nouveaux usagers sur le
site. L'ampleur de cette augmentation des besoins n'était pas prévisible lors
de la dernière modification du plan en 2006 et le plan de quartier actuellement
en vigueur n'offre pas les possibilités d'accueillir les infrastructures
nécessaires, rendant nécessaire une modification de la planification.
Il apparaît ainsi que la planification litigieuse
répond bien à un intérêt public important qui doit en l'espèce l'emporter sur
l'intérêt privé des recourants.
8.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et les décisions attaquées,
confirmées. Vu le sort du litige, les recourants supporteront les frais de
justice et verseront une indemnité de dépens à la commune d'Avenches, qui a
procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions rendues le 16 octobre 2017 par le Département du
territoire et de l'environnement et le 6 avril 2017 par le Conseil communal
d'Avenches sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants A.________ et B.________ et C.________ et D.________,
solidairement entre eux.
IV.
Les recourants A.________ et B.________ et C.________ et D.________,
débiteurs solidaires, verseront à la commune d'Avenches une indemnité de 3'000
(trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 décembre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.