Lexipedia

Décision

AC.2017.0416

CDAP - AC.2017.0416 - 2019-03-26 - A.________ /Direction logement, environnement et architecture

26 mars 2019Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 17 octobre 2017 adressée à A.________ au bénéfice d'un

permis de construire du 5 mars 2015, la Direction du logement, de l'environnement

et de l'architecture, Service d'architecture, de la Ville de Lausanne

(ci-après: la direction), a ordonné l'arrêt immédiat des travaux de construction

en cours (avant exécution des façades) du nouvel immeuble sur la parcelle n° 4494,

sise au chemin de Montelly 8/ chemin de la Colline 1b, à Lausanne, au motif

qu'il avait été constaté que des "axes sur banquetage dépassaient de 40 cm

sur les limites des constructions sur le côté nord-ouest par rapport au projet

autorisé", tout en invitant A.________ à lui remettre "un jeu de

plans corrigés" afin de régler la problématique, de telle sorte que les

travaux puissent reprendre après approbation desdits plans. Il s'est avéré que

le non-respect des limites de construction et de limite entre les zones était

dû à une erreur de l'ingénieur-géomètre qui avait omis de consulter le guichet

cartographique de la Ville de Lausanne en ligne contenant la représentation

graphique des limites de construction, soit la version numérisée, lors de

l'établissement du plan de situation dans le cadre de la procédure du permis de

construire délivré le 5 mars 2015.

B.

Par acte du 17 novembre 2017, A.________ a interjeté recours auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de

la décision du 17 octobre 2017, dont il demande l'annulation, tout en précisant

que "son souci était de régler la situation avec l'autorité et qu'il

n'entendait pas forcément poursuivre les travaux au vu des incertitudes liées à

son projet." Le 16 février 2018, le recourant s'est opposé à une demande

de prolongation de délai accordée à l'autorité intimée pour déposer sa réponse.

C.

Dans sa réponse du 9 mars 2018, la Municipalité de Lausanne a conclu à

l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, en exposant que le 21

février 2018 le constructeur avait déposé des plans corrigés. Il s'agit d'un

nouveau plan de situation de mise en conformité du 20 février 2018 et de plans

d'architecte de mise en conformité totale datés du 20 février 2018.

D.

Par décision du 5 avril 2018, la direction a informé A.________ qu'à la

suite "du dépôt de demande d'autorisation de construire complémentaire

modifiant le projet autorisé en date du 5 mars 2015, il était autorisé à

reprendre les travaux".

E.

Par lettre du 10 avril 2018 adressée au juge instructeur, l'autorité

intimée a confirmé que le propriétaire avait accepté la mise en conformité, de

sorte que le recourant était autorisé à reprendre les travaux. Le 12 avril

2018, le recourant a expliqué qu'il n'avait pas accepté la mise en conformité, que

la décision attaquée était illicite et que le permis de construire du 5 mars

2015 ne pouvait être révoqué. Le 16 avril 2018, l'autorité intimée a rappelé que

le recourant avait déposé des plans corrigés, qu'il s'était engagé à respecter

ces plans et qu'il avait obtenu une autorisation complémentaire; le recourant

avait ainsi clairement renoncé à poursuivre une construction non réglementaire

et de ce fait la procédure de recours n'avait plus d'objet. Le 22 juin 2018, le

recourant a relevé que le recours ne serait pas devenu sans objet du fait de la

nouvelle décision du 5 avril 2018, du moment que l'ordre d'arrêt de travaux

avait été prononcé, quand bien même ces travaux étaient conformes au permis de

construire délivré, et que la direction aurait dû fonder son ordre sur une

décision de révocation du permis de construire, dont les conditions n'étaient

pas réalisées. De plus, il conteste la licéité de la pratique de la Ville de

Lausanne, selon laquelle c'est la version numérique du plan d'affectation

concerné qui fait foi et non sa version graphique en cas de divergence entre

ces deux versions s'agissant notamment la fixation des limites de construction.

.

Considérants

1.

Se pose la question de savoir si le recourant dispose d'un intérêt

actuel au recours, bien que celui-ci soit devenu sans objet.

Toute personne physique ou morale ayant pris part à

la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité

pour former recours (art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable à la procédure de

recours devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La notion d'intérêt digne de protection au sens de

la LPA-VD est la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut être

interprétée à la lumière de la jurisprudence fédérale concernant cette

disposition (cf. notamment, arrêt GE.2016.0065 du 26 juillet 2016, consid. 3). L'intérêt

n'est digne de protection que s'il est pratique: il faut que la décision

attaquée porte un préjudice concret et immédiat à la situation personnelle du

recourant (ATF 141 II 50 consid. 2.1 p. 52, et les arrêts cités). L'intérêt

digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non

seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est

rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p.

143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24, et les arrêts

cités). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le

recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait

déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p.

143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24, et

les arrêts cités). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt

actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée

peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou

analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde

son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt

public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p.

143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208, 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25, et

les arrêts cités; cf. en dernier lieu, arrêt GE.2016.0065, précité, consid. 3).

2.

En l'espèce, force est de constater que la nouvelle décision du 5 avril

2018, qui autorise le recourant à reprendre les travaux de construction, a

rendu la présente procédure de recours sans objet. En effet, le recourant s'est

résolu à modifier son projet et à déposer de nouveaux plans fondés sur un plan

de situation corrigé selon les remarques de l'autorité intimée, soit à déposer

une demande d'autorisation de construire complémentaire accompagnée d'un "plan

de situation de mise en conformité" et de plans d'architecte "de mise

en conformité totale" datés du 20 février 2018 modifiant le projet

autorisé en date du 5 mars 2015; ces plans ayant été approuvés par les

autorités communales, le recourant a été autorisé à reprendre les travaux. Le

recourant prétend que, comme les conditions d'une révocation du permis de

construire du 5 mars 2015 n'étaient pas réalisées, l'autorité ne pouvait ordonner

la suspension immédiate des travaux. Or, lorsqu'elle ordonne la suspension de

travaux en cours sur la base de l'art. 105 ou de l'art. 127 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.

), l'autorité rend en quelque sorte une décision de mesures

provisionnelles. Selon la jurisprudence, l'autorité n'a pas à examiner

d'emblée, en détail, si les travaux en cause sont ou non réglementaires: pour

une telle décision, provisoire, il suffit de procéder à un examen rapide de la

situation. La suspension des travaux doit être ordonnée avant que leur

avancement n'ait créé un état de fait irréversible ou sur lequel on ne pourrait

revenir qu'à grands frais (cf. arrêts AC.2018.0401 du 13 mars 2019;

AC.2016.0070 du 28 avril 2016; AC.2007.0068 du 13 août 2007, rés. in RDAF 2008

I p. 281). Dans le cas particulier, l'autorité intimée était fondée à ordonner

la suspension des travaux dont l'exécution – bien que conforme aux plans initiaux

erronés – n'apparaissait après coup pas conforme aux prescriptions réglementaires

(non-respect des limites).

En résumé, le recours est devenu sans

objet du fait de la levée de l'ordre de suspension des travaux intervenue en

cours de procédure. Autrement dit, l'intérêt du recourant à l'examen de la

légalité de la décision attaquée a perdu son caractère actuel, dès l'instant où

il a été autorisé à reprendre les travaux de construction. Les conditions pour

déroger à l'exigence d'un intérêt actuel ne sont pas réalisées en l'espèce. Le

recourant n'a pas rendu vraisemblable que la contestation à la base de la

décision attaquée pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances

similaires et que sa nature ne permettrait pas de la trancher avant qu'elle ne

perde son actualité, ni qu'en raison de sa portée de principe il existerait un

intérêt public suffisamment important à trancher la question litigieuse. A

noter que même dans le cadre d'un recours déposé contre un ordre de suspension

des travaux, le constructeur peut requérir des mesures provisionnelles tendant à

la levée de cet ordre en se basant sur des motifs légitimes. Il n'y a pas lieu

non plus de statuer ici sur la question – en quelque sorte préjudicielle – de

la licéité de la pratique de la Ville de Lausanne, selon laquelle c'est la

version numérique du plan d'affectation qui fait foi par rapport à sa version

graphique en cas de divergence entre ces deux versions. En effet, vu sa nature,

cette controverse pourra de toute évidence être tranchée avant qu'elle ne perde

son actualité, d'autant que les ingénieurs-géomètres exerçant sur le territoire

de la commune de Lausanne connaissent cette pratique, puisqu'ils en ont été

informés par courriel du 4 juillet 2006 du chef du service du cadastre

communal.

3.

Vu ce qui précède, il convient de rayer la cause du rôle et de statuer

sur les frais et les dépens (art. 91, 94 al. 3 et 99 LPA-VD; RSV 173.36). Lorsqu'un

procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt

juridique, il convient de statuer sur les frais et dépens en tenant compte de

l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue

probable qu'aurait eue la procédure (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375), en

précisant que les frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui

succombe (art. 49 et 55 LPA-VD), soit en l'occurrence par le recourant qui, par

ses démarches (dépôt de nouveaux plans), a conduit à ce que la procédure

devienne sans objet.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est sans objet.

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Une indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens est mise à la

charge du recourant A.________ en faveur de la Commune de Lausanne.

Lausanne, le 26 mars 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.