AC.2017.0416
CDAP - AC.2017.0416 - 2019-03-26 - A.________ /Direction logement, environnement et architecture
26 mars 2019Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars 2019
Composition
M. Pascal Langone, président; M. André Jomini et M. Stéphane
Parrone, juges.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée
par la Direction logement, environnement et architecture, Service
d'architecture, agissant par Me Daniel PACHE,
avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 17 octobre 2017 ordonnant l'arrêt immédiat des travaux de
reconstruction d'un nouvel immeuble sur la parcelle 4494, sise au chemin de
Montelly 8/ chemin de la Colline 1b, à Lausanne
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 17 octobre 2017 adressée à A.________ au bénéfice d'un
permis de construire du 5 mars 2015, la Direction du logement, de l'environnement
et de l'architecture, Service d'architecture, de la Ville de Lausanne
(ci-après: la direction), a ordonné l'arrêt immédiat des travaux de construction
en cours (avant exécution des façades) du nouvel immeuble sur la parcelle n° 4494,
sise au chemin de Montelly 8/ chemin de la Colline 1b, à Lausanne, au motif
qu'il avait été constaté que des "axes sur banquetage dépassaient de 40 cm
sur les limites des constructions sur le côté nord-ouest par rapport au projet
autorisé", tout en invitant A.________ à lui remettre "un jeu de
plans corrigés" afin de régler la problématique, de telle sorte que les
travaux puissent reprendre après approbation desdits plans. Il s'est avéré que
le non-respect des limites de construction et de limite entre les zones était
dû à une erreur de l'ingénieur-géomètre qui avait omis de consulter le guichet
cartographique de la Ville de Lausanne en ligne contenant la représentation
graphique des limites de construction, soit la version numérisée, lors de
l'établissement du plan de situation dans le cadre de la procédure du permis de
construire délivré le 5 mars 2015.
B.
Par acte du 17 novembre 2017, A.________ a interjeté recours auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de
la décision du 17 octobre 2017, dont il demande l'annulation, tout en précisant
que "son souci était de régler la situation avec l'autorité et qu'il
n'entendait pas forcément poursuivre les travaux au vu des incertitudes liées à
son projet." Le 16 février 2018, le recourant s'est opposé à une demande
de prolongation de délai accordée à l'autorité intimée pour déposer sa réponse.
C.
Dans sa réponse du 9 mars 2018, la Municipalité de Lausanne a conclu à
l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, en exposant que le 21
février 2018 le constructeur avait déposé des plans corrigés. Il s'agit d'un
nouveau plan de situation de mise en conformité du 20 février 2018 et de plans
d'architecte de mise en conformité totale datés du 20 février 2018.
D.
Par décision du 5 avril 2018, la direction a informé A.________ qu'à la
suite "du dépôt de demande d'autorisation de construire complémentaire
modifiant le projet autorisé en date du 5 mars 2015, il était autorisé à
reprendre les travaux".
E.
Par lettre du 10 avril 2018 adressée au juge instructeur, l'autorité
intimée a confirmé que le propriétaire avait accepté la mise en conformité, de
sorte que le recourant était autorisé à reprendre les travaux. Le 12 avril
2018, le recourant a expliqué qu'il n'avait pas accepté la mise en conformité, que
la décision attaquée était illicite et que le permis de construire du 5 mars
2015 ne pouvait être révoqué. Le 16 avril 2018, l'autorité intimée a rappelé que
le recourant avait déposé des plans corrigés, qu'il s'était engagé à respecter
ces plans et qu'il avait obtenu une autorisation complémentaire; le recourant
avait ainsi clairement renoncé à poursuivre une construction non réglementaire
et de ce fait la procédure de recours n'avait plus d'objet. Le 22 juin 2018, le
recourant a relevé que le recours ne serait pas devenu sans objet du fait de la
nouvelle décision du 5 avril 2018, du moment que l'ordre d'arrêt de travaux
avait été prononcé, quand bien même ces travaux étaient conformes au permis de
construire délivré, et que la direction aurait dû fonder son ordre sur une
décision de révocation du permis de construire, dont les conditions n'étaient
pas réalisées. De plus, il conteste la licéité de la pratique de la Ville de
Lausanne, selon laquelle c'est la version numérique du plan d'affectation
concerné qui fait foi et non sa version graphique en cas de divergence entre
ces deux versions s'agissant notamment la fixation des limites de construction.
.
Considérants
1.
Se pose la question de savoir si le recourant dispose d'un intérêt
actuel au recours, bien que celui-ci soit devenu sans objet.
Toute personne physique ou morale ayant pris part à
la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité
de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité
pour former recours (art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable à la procédure de
recours devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La notion d'intérêt digne de protection au sens de
la LPA-VD est la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut être
interprétée à la lumière de la jurisprudence fédérale concernant cette
disposition (cf. notamment, arrêt GE.2016.0065 du 26 juillet 2016, consid. 3). L'intérêt
n'est digne de protection que s'il est pratique: il faut que la décision
attaquée porte un préjudice concret et immédiat à la situation personnelle du
recourant (ATF 141 II 50 consid. 2.1 p. 52, et les arrêts cités). L'intérêt
digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non
seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est
rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p.
143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24, et les arrêts
cités). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le
recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait
déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p.
143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24, et
les arrêts cités). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt
actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée
peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou
analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde
son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt
public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p.
143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208, 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25, et
les arrêts cités; cf. en dernier lieu, arrêt GE.2016.0065, précité, consid. 3).
2.
En l'espèce, force est de constater que la nouvelle décision du 5 avril
2018, qui autorise le recourant à reprendre les travaux de construction, a
rendu la présente procédure de recours sans objet. En effet, le recourant s'est
résolu à modifier son projet et à déposer de nouveaux plans fondés sur un plan
de situation corrigé selon les remarques de l'autorité intimée, soit à déposer
une demande d'autorisation de construire complémentaire accompagnée d'un "plan
de situation de mise en conformité" et de plans d'architecte "de mise
en conformité totale" datés du 20 février 2018 modifiant le projet
autorisé en date du 5 mars 2015; ces plans ayant été approuvés par les
autorités communales, le recourant a été autorisé à reprendre les travaux. Le
recourant prétend que, comme les conditions d'une révocation du permis de
construire du 5 mars 2015 n'étaient pas réalisées, l'autorité ne pouvait ordonner
la suspension immédiate des travaux. Or, lorsqu'elle ordonne la suspension de
travaux en cours sur la base de l'art. 105 ou de l'art. 127 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.
), l'autorité rend en quelque sorte une décision de mesures
provisionnelles. Selon la jurisprudence, l'autorité n'a pas à examiner
d'emblée, en détail, si les travaux en cause sont ou non réglementaires: pour
une telle décision, provisoire, il suffit de procéder à un examen rapide de la
situation. La suspension des travaux doit être ordonnée avant que leur
avancement n'ait créé un état de fait irréversible ou sur lequel on ne pourrait
revenir qu'à grands frais (cf. arrêts AC.2018.0401 du 13 mars 2019;
AC.2016.0070 du 28 avril 2016; AC.2007.0068 du 13 août 2007, rés. in RDAF 2008
I p. 281). Dans le cas particulier, l'autorité intimée était fondée à ordonner
la suspension des travaux dont l'exécution – bien que conforme aux plans initiaux
erronés – n'apparaissait après coup pas conforme aux prescriptions réglementaires
(non-respect des limites).
En résumé, le recours est devenu sans
objet du fait de la levée de l'ordre de suspension des travaux intervenue en
cours de procédure. Autrement dit, l'intérêt du recourant à l'examen de la
légalité de la décision attaquée a perdu son caractère actuel, dès l'instant où
il a été autorisé à reprendre les travaux de construction. Les conditions pour
déroger à l'exigence d'un intérêt actuel ne sont pas réalisées en l'espèce. Le
recourant n'a pas rendu vraisemblable que la contestation à la base de la
décision attaquée pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances
similaires et que sa nature ne permettrait pas de la trancher avant qu'elle ne
perde son actualité, ni qu'en raison de sa portée de principe il existerait un
intérêt public suffisamment important à trancher la question litigieuse. A
noter que même dans le cadre d'un recours déposé contre un ordre de suspension
des travaux, le constructeur peut requérir des mesures provisionnelles tendant à
la levée de cet ordre en se basant sur des motifs légitimes. Il n'y a pas lieu
non plus de statuer ici sur la question – en quelque sorte préjudicielle – de
la licéité de la pratique de la Ville de Lausanne, selon laquelle c'est la
version numérique du plan d'affectation qui fait foi par rapport à sa version
graphique en cas de divergence entre ces deux versions. En effet, vu sa nature,
cette controverse pourra de toute évidence être tranchée avant qu'elle ne perde
son actualité, d'autant que les ingénieurs-géomètres exerçant sur le territoire
de la commune de Lausanne connaissent cette pratique, puisqu'ils en ont été
informés par courriel du 4 juillet 2006 du chef du service du cadastre
communal.
3.
Vu ce qui précède, il convient de rayer la cause du rôle et de statuer
sur les frais et les dépens (art. 91, 94 al. 3 et 99 LPA-VD; RSV 173.36). Lorsqu'un
procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt
juridique, il convient de statuer sur les frais et dépens en tenant compte de
l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue
probable qu'aurait eue la procédure (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375), en
précisant que les frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui
succombe (art. 49 et 55 LPA-VD), soit en l'occurrence par le recourant qui, par
ses démarches (dépôt de nouveaux plans), a conduit à ce que la procédure
devienne sans objet.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est sans objet.
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Une indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens est mise à la
charge du recourant A.________ en faveur de la Commune de Lausanne.
Lausanne, le 26 mars 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.