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Décision

AC.2017.0417

CDAP - AC.2017.0417 - 2018-07-23 - A.________/Municipalité de Mex

23 juillet 2018Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 260 de la commune de

Mex. Cette parcelle, d’une surface de 45'706 m2, est en place-jardin

pour 145 m2, en pré-champ pour 44'063 m2 et en forêt pour

1'147 m2; elle supporte un bâtiment n° ECA 154 de 351 m2.

Elle est régie par le plan d’extension partiel fixant une zone de sports et de

loisirs aux lieux dits "En Chanel-Les Vaux", approuvé par le Conseil

d’Etat le 23 décembre 1969 (ci-après: le PEP). L’art. 2 al. 1 du règlement

du PEP précise que la zone "est destinée à l’aménagement de terrains,

d’emplacements, d’installations propres à la pratique des sports et à des

constructions en relation avec la destination de la zone, à l’exclusion des

sports tels que le motocyclisme et le karting".

Avant de devenir la propriété d’A.________ en 2003,

la parcelle n° 260 supportait un centre sportif privé, réservé aux

collaborateurs de quelques entreprises, qui comprenait plusieurs courts de tennis

et deux terrains de football. Les utilisateurs du centre avaient la possibilité

de se désaltérer et de se restaurer dans le bâtiment qui fonctionnait comme club

house privé. Le centre sportif bénéficiait d’une patente de buvette de

place de sport, permettant de servir des mets et boissons aux collaborateurs

des entreprises gérant le centre, à l’exclusion des hôtes de passage. Lors du

rachat de la parcelle, la buvette avait fermé ses portes et les installations

sportives avaient été laissées à l’abandon.

Après avoir procédé à des travaux de déblayage, A.________

a envisagé diverses activités conformes à l’affectation de la zone (green

d’entraînement de golf, école de cirque) ainsi que des activités qui auraient

nécessité une modification du PEP (par exemple implantation d’une école

internationale). Ces projets n’ont pas abouti.

A.________ a aussi entrepris des travaux

d’aménagement intérieur du bâtiment permettant d’exploiter l’ancien club

house comme restaurant ouvert au public. Après neuf ans de fermeture, le

bâtiment a été loué à C.________pour permettre à celui-ci d’exploiter

l’établissement public D.________. En parallèle, A.________ a mandaté une

entreprise pour réhabiliter l’un des terrains de football utilisé précédemment.

Voyant que les travaux avaient débuté, la Municipalité de Mex (ci-après: la

municipalité) a préavisé favorablement en 2011 l’octroi d’une licence

d’exploitation pour le restaurant. Les autorisations d’exercer et d’exploiter

prévues par la loi sur les auberges et les débits de boissons du

26 mars 2002 (LADB; RSV 935.31) ont été délivrées par les autorités

compétentes.

Suite à des difficultés financières, C.________ a

remis son commerce à E.________, qui a requis l’octroi d’une licence

d’exploitation pour l’ouverture d’un nouvel établissement, à l’enseigne de F.________.

La réhabilitation des terrains de football étant en cours, la municipalité a

préavisé favorablement l’octroi d’une licence d’exploitation pour le

restaurant. Les autorisations d’exercer et d’exploiter nécessaires ont été

délivrées par les autorités compétentes pour la période du 2 août 2012 au 30

juillet 2017.

Le 3 août 2017, la municipalité, ayant été

interpellé au sujet d’un projet "Polysport" par un mandataire d’A.________,

a répondu qu’elle n’était pas en état de se prononcer sur le projet qui lui

paraissait flou et peu élaboré. Elle ajoutait qu’elle craignait que ce projet

n’ait pour objectif que de permettre l’exploitation d’un restaurant, sans

qu’une véritable zone de sports et loisirs ne puisse voir le jour.

Le 7 septembre 2017, A.________ a écrit à la

municipalité qu’il avait déjà investi beaucoup d’argent en 2011 pour la

construction d’un terrain de football. Il a aussi indiqué qu’il était à la

recherche de locataires pour des activités de sport et de loisir et qu’il avait

trouvé une personne intéressée à créer un centre éducatif et de loisirs

entièrement dédié aux engins de mobilité électrique. A.________ souhaitait

savoir si cette activité était conforme à la zone.

La municipalité a répondu à A.________ que

l’activité semblait répondre à l'affectation de la zone, mais qu’elle ne

pouvait pas se déterminer sur le projet à ce stade.

Le 18 octobre 2017, la municipalité a rendu une

décision constatant d’une part que les activités pratiquées dans les locaux sis

au chemin des Vaux 2 n’étaient pas conformes à la zone et interdisant d’autre

part la poursuite des activités de F.________. Elle exposait que le PEP avait

été adopté pour permettre l’implantation d’un centre privé de sports et

loisirs. Cette zone devrait être consacrée à l’activité sportive; la restauration

était accessoire et n’était pas destinée au public. Dès l’ouverture du

restaurant D.________, la situation avait radicalement changé puisque la

clientèle ne pouvait être qu’extérieure, en l’absence de toute installation

sportive. La municipalité ajoutait que malgré ses efforts et ceux du

propriétaire, qui avait d’abord été de bonne volonté avant de baisser les bras,

la parcelle n’avait pas retrouvé sa vocation sportive. Elle estimait avoir

suffisamment fait preuve de bienveillance en délivrant en 2009 et 2011 des

préavis favorables à l’obtention d’une licence d’exploitation, alors même que

les projets de réhabilitation des installations sportives n’étaient qu’à l’état

d’ébauche, et en proposant même une participation financière pour la

réhabilitation du terrain de football. A ce stade, elle considérait que la

situation illégale qui prévalait depuis dix ans devait prendre fin. L’intérêt

public à rétablir une situation conforme au droit l’emportait sur l’intérêt

privé du propriétaire, de nature exclusivement pécuniaire. Concernant le

contexte dans lequel elle avait pris cette décision, la municipalité exposait

que, par lettre du 7 septembre 2017, elle avait préavisé négativement auprès de

la Police cantonale du commerce la poursuite de l’activité de F.________, et

que dite autorité avait alors requis de sa part qu’elle rende une décision

formelle – et non un simple préavis – constatant d’une part que les activités

pratiquées dans les locaux sis au chemin des Vaux 2 n’étaient pas conformes à

la zone et interdisant d’autre part la poursuite desdites activités.

Le 24 octobre 2017, la Police cantonale du commerce

a indiqué au gérant de F.________ que, en se fondant sur la décision de la

municipalité du 18 octobre, elle pourrait décider de refuser de prolonger sa

licence. Au préalable, elle lui accordait toutefois la possibilité de se déterminer.

B.

Par acte daté du 17 novembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a

déféré la décision de la municipalité auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu à l’octroi de l’effet

suspensif (1.), à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’il

est constaté que l’exploitation du restaurant sis ch. des Vaux 2, 1031 Mex est

conforme au plan partiel d’affectation du 23 décembre 1969 régissant le site

des Vaux (2.), à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que

l’exploitation du restaurant sis ch. des Vaux 2, 1031 Mex est autorisée (3.), à

ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’il est autorisé à

poursuivre l’exploitation de la parcelle n° 260 et les activités F.________

ou tout autre établissement équivalent (4.), à ce que la décision attaquée soit

réformée en ce sens qu’il est autorisé à réaliser son projet "Polysport"

en cours (5.). Dans son mémoire de recours, le recourant expose les nombreuses

démarches qu’il a entamées afin de redonner une vocation sportive à la parcelle

n° 260, démarches qui ont malheureusement été bloquées soit par l’incurie

des entrepreneurs soit par la mauvaise volonté du gérant du restaurant. Le

recourant fait grief à la municipalité d’avoir refusé la prolongation du permis

de construire qu’il avait obtenu pour aménager un green d’entraînement au

golf et de s’être opposée à d’autres activités telles que des activités de paintball.

Le recourant indique ensuite qu’il s’est engagé à développer et à mettre en

place un projet "Polysport" pour lequel des négociations sont en

cours avec de potentiels gérants. La municipalité l’aurait conforté dans ses

projets en entrant en matière et l’aurait poussé à investir. Il relèverait

ainsi de la mauvaise foi de lui dire subitement non. Le recourant souligne

aussi que la décision municipale de ne pas accorder de prolongation de licence

d’exploitation du restaurant aurait des conséquences financières graves pour

lui, ses employés et pour l’économie vaudoise. En outre, les activités

actuelles ne lèseraient en rien l’intérêt public.

Le 6 décembre 2017, la Police cantonale du

commerce, prenant acte du fait que le gérant du restaurant F.________ entendait

renoncer à l’exploitation de cet établissement au 31 décembre 2017, a annulé la

licence du café-restaurant au 31 décembre 2017. Elle précisait aussi qu’elle ne

pourrait pas entrer en matière sur une prolongation de licence ou sur une nouvelle

demande de licence pour les locaux concernés tant que cette activité ne serait

pas reconnue comme conforme à la zone par la municipalité. Une copie de la

décision, notifiée au gérant de F.________, a été adressée à la municipalité et

à A.________.

La municipalité (ci-après: l’autorité intimée) s’est

déterminée le 22 février 2018 et a conclu au rejet du recours dans la mesure où

il était recevable. Se référant à la fermeture du restaurant F.________ au 31

décembre 2017, elle considère que les conclusions 1. à 4. du recours sont sans

objet. Quant à la conclusion 5., elle serait irrecevable vu que la décision

attaquée ne porte pas sur le projet "Polysport", aucune décision

n’ayant été notifiée sur cet objet.

Concernant le projet d’un green d’entraînement

au golf, l’autorité intimée relève qu’il est faux de prétendre qu’elle n’a pas

accepté la prolongation du permis de construire délivré en 2003, puisqu’en

2010, le permis a été prolongé pour un an. Bien qu’en 2011, le recourant ait

évoqué son intention de poursuivre les travaux, il n’avait pas déposé d’autre

demande de permis de construire. Concernant le terrain de football, l’autorité

intimée souligne qu’elle n’en a jamais exigé la construction, mais qu’elle en a

suggéré l’idée au recourant et qu’elle l’a par la suite aidé à trouver des buts

et à les repeindre. C’était d’ailleurs sur cette base qu’elle avait préavisé

favorablement l’exploitation du restaurant. L'autorité intimée expose qu'elle

peine dès lors à comprendre les reproches formulés par le recourant. A propos

des activités de paintball, elle explique que la question a été abordée

oralement mais qu’aucun projet concret ne lui a été soumis. Enfin, au sujet du

projet "Polysport", elle répond qu'elle n'a eu connaissance que d’un

plan d’intention sommairement dessiné au stylo feutre, sans aucune indication

quant au nombre d’utilisateurs, à l’organisation des activités ou encore à la

personne du gérant ou aux infrastructures nécessaires.

Le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai

qui lui avait été imparti à cet effet.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond sous réserve des considérations qui suivent.

a) Le recourant a conclu à l’octroi de l’effet

suspensif (1.), à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’il

est constaté que l’exploitation du restaurant sis ch. des Vaux 2, 1031 Mex est

conforme au plan d’extension partiel du 23 décembre 1969 régissant le site des

Vaux (2.), à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que l’exploitation

du restaurant sis ch. des Vaux 2, 1031 Mex est autorisée (3.), à ce que la

décision attaquée soit réformée en ce sens qu’il est autorisé à poursuivre

l’exploitation de la parcelle n° 260 et les activités F.________ ou tout

autre établissement équivalent (4.), à ce que la décision attaquée soit

réformée en ce sens qu’il est autorisé à réaliser son projet "Polysport"

en cours (5.).

Selon l’autorité intimée, qui se réfère à la

fermeture du restaurant F.________ au 31 décembre 2017, les conclusions 1. à 4.

du recours sont sans objet. Quant à la conclusion 5., elle serait irrecevable vu

que la décision attaquée ne porte pas sur le projet "Polysport",

aucune décision n’ayant été notifiée sur cet objet.

b) Concernant la première conclusion, on relève que

le recours a effet suspensif de par la loi (art. 80 al. 1 et 99 LPA-VD), sans

qu’il soit nécessaire d’en examiner d’office l’intérêt pratique pour le

recourant.

Concernant la conclusion 2., il faut la comprendre

en ce sens qu’elle ne concerne pas directement F.________, qu’elle ne mentionne

d’ailleurs pas expressément, mais les locaux sis ch. des Vaux 2, 1031 Mex, qui

permettent l’exploitation d’un restaurant, quel qu’il soit. A ce titre, elle

est recevable. Le recourant dispose en effet d’un intérêt actuel à ce que ces

installations soient considérées comme conformes à la zone et puissent être

louées à un gérant d’établissement, quel qu’il soit. Les conclusions 3. et 4. ne

sont par contre pas recevables en tant qu’elles demandent que l’autorité

intimée autorise l’exploitation d’un restaurant. En effet, la délivrance de

l’autorisation d’exploiter ne relève en l'espèce pas de la municipalité mais de

la police cantonale du commerce; la municipalité ne dispose à cet égard que

d'une compétence de préavis (cf. art. 31 de la loi sur les

auberges et les débits de boissons du 26 mars 2002; RSV 935.31). La

municipalité peut constater, comme elle l’a fait dans la décision attaquée, que

certaines activités sont interdites. Ceci ne signifie pas qu’elle ait la

compétence d’autoriser lesdites activités.

Concernant la conclusion 5., on rappelle que l’objet

du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions

du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la

procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports

juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée

préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du

litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni

modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).

Vu que la question du projet "Polysport"

n’a pas été abordée dans la décision attaquée, force est de constater que

celle-ci n’a en aucune manière créé, modifié ou annulé des droits et obligations

en rapport avec ce projet et n'a en aucune manière constaté l’existence,

l’inexistence ou l’étendue de droits et d’obligations en rapport avec ce

projet. Elle n'a pas non plus rejeté ou déclaré irrecevables des demandes

tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations en

rapport avec ce projet. Vu qu'aucune décision au sens de l'art. 3 LPA-VD

n'a été rendue en relation avec le projet "Polysport", la conclusion

5.

est également irrecevable.

2.

Le recourant a demandé à ce que soit aménagée une

audience afin de pouvoir être entendu.

a) Le droit d’être entendu inclut

celui de proposer des moyens de preuves, y compris l’audition des parties et

une inspection locale, que l’autorité peut ordonner (art. 34 al. 2 let. d

LPA-VD, mis en relation avec l’art. 29 al. 1 let. a et b de la même loi). Cela

ne signifie pas pour autant que les parties disposeraient du droit

inconditionnel d’être entendues oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;

art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation

anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la

certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid.

6.3

, 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1 et

les arrêts cités).

b) En l’occurrence, la question de savoir si l’exploitation

du restaurant sis ch. des Vaux 2, 1031 Mex, indépendamment de toute activité

sportive ou de loisir, est conforme au plan partiel d’affectation du 23

décembre 1969 régissant le site des Vaux dépend d’une appréciation

essentiellement juridique. Ni une audience ni une inspection locale n’est nécessaire

pour en décider, d'autant plus que les éléments de fait ne sont pas contestés.

Le recourant ne soutient en particulier pas que des installations sportives

fonctionnelles existeraient actuellement sur la parcelle n° 260.

Concernant la possibilité pour le recourant de faire

valoir ses arguments, on relèvera encore que ce dernier n’a pas utilisé le

délai qui lui avait été octroyé pour se déterminer au sujet de la réponse de

l’autorité intimée.

3.

Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les constructions et installations

ne peuvent être autorisées que si elles sont conformes à l'affectation de la

zone dans laquelle elles se situent.

a) Le droit fédéral prévoit trois grands types de zones

– zones à bâtir, zones agricoles et zones à protéger – que les cantons peuvent,

aux termes de l’art. 18 LAT, compléter par d’autres zones d’affectation. Dans

la plupart des cantons, ce sont les communes qui règlent le mode d'utilisation

du sol et délimitent lesdites zones, à l’intérieur du cadre défini par le droit

fédéral et cantonal. Si le droit fédéral de l’aménagement du territoire ne

connaît pas de zone spécifiquement dévolue aux installations de loisirs ou de

sport, de nombreuses communes en prévoient. Pour concrétiser un projet exerçant

des effets importants sur le territoire et l’environnement, il s’agit d’établir

un plan d’affectation ad hoc, prenant souvent la forme d’un plan d’affectation

spécial. Ce plan déterminera quelles installations de loisirs sont admissibles

dans quelle zone (cf. VLP-ASPAN, Les activités de loisirs hors de la zone à

bâtir: de la théorie à la pratique. Territoire et Environnement n° 3/2009).

Dans les zones spécialement dévolues aux loisirs, les installations annexes en

relation directe avec la destination de la zone (par exemple buvettes,

vestiaires, abris pour caisses, terrains de tennis avec club house etc.)

sont en général aussi considérées comme conformes à l’affectation de la zone (cf.

Bernhard Waldmann /

Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne 2006, n° 50 ad art. 22.)

b) En l'espèce, l’art. 2 al. 1 du

règlement du PEP précise que la zone "est destinée à l’aménagement de

terrains, d’emplacements, d’installations propres à la pratique des sports et à

des constructions en relation avec la destination de la zone, à l’exclusion des

sports tels que le motocyclisme et le karting".

L'autorité intimée interprète cette disposition de son

règlement communal en ce sens que les installations d'un restaurant peuvent

être considérées comme des constructions en relation avec la destination de la

zone lorsqu'elles fonctionnent comme un accessoire de terrains, d’emplacements

ou d’installations propres à la pratique des sports. Elle estime par contre que

le règlement de la zone ne permet pas l'exploitation d'un restaurant

indépendamment de l'existence de terrains, d’emplacements ou d’installations

propres à la pratique des sports.

Il convient de rappeler que, dès

lors qu'est litigieuse l'interprétation des dispositions d'un règlement

communal, selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain

pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements

communaux (cf. arrêts AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 4a, AC.2016.0415

du 26 septembre 2017 consid. 3b/bb, AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb,

AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une

latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont

la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la

lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est

pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (arrêt AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Dans un

arrêt du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le Tribunal fédéral a confirmé que la

municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son

règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par

l'art. 50 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101).

Force est en l'espèce de constater que l'interprétation

de l'autorité intimée n'est nullement insoutenable. En effet, selon le règlement

du PEP, la zone est destinée uniquement à l’aménagement de terrains,

d’emplacements, d’installations propres à la pratique des sports et à des

constructions en relation avec la destination de la zone. Le PEP ne dispose pas

que la zone pourrait accueillir une activité de restauration indépendamment de

l'existence de terrains, d’emplacements ou d’installations propres à la

pratique des sports. L'autorité intimée fait d'ailleurs déjà preuve d'une

certaine souplesse en ne limitant pas la notion de "constructions en

relation avec la destination de la zone" à une simple buvette ou club

house mais en admettant l'exploitation d'un véritable restaurant.

c) Selon le recourant, la décision attaquée ne

poursuivrait pas un but d'intérêt public, dès lors qu'elle ne permettrait plus

d'exercer une activité qui fait vivre les lieux et qu'elle entraînerait des

pertes d'emploi, voire des pertes d'impôts. S'il existe certes un intérêt de

l'Etat à percevoir des impôts, cet intérêt financier ne l'emporte clairement

pas sur l'intérêt public à la correcte application du droit et au respect des

règles en matière d'aménagement du territoire. De même, l'intérêt privé du

recourant à générer des recettes ne l'emporte pas sur l'intérêt public à la

correcte application du droit et au respect des règles en matière d'aménagement

du territoire. Quant à l'intérêt privé des employés du restaurant à conserver

leur emploi, il apparaît qu'il n'est plus actuel, vu que le restaurant a fermé

ses portes au 31 décembre 2017. Quoi qu'il en soit, cet intérêt privé ne

l'emporterait pas sur l'intérêt public précité.

4.

Le recourant se prévaut d'une violation du principe de la bonne foi en

ce sens que l’autorité intimée l’aurait conforté dans ses projets en entrant en

matière et l’aurait poussé à investir. Il relèverait ainsi de la mauvaise foi

de lui dire subitement non.

a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans

la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.

3.

et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 141 V 530 consid.

6.2

p. 538, 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53, 137 II 182 consid.

3.6.2

p. 193, 131 II 627 consid. 6.1

p. 636 s.). 136 I 254 consid. 5.2, 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les

arrêts cités). Cela implique que les organes de l'Etat s'abstiennent d'adopter

un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2 p. 312).

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une

décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences, et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il

se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour

prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit

objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance (ATF 137 II 182 consid.

3.6.3

p. 193, 137 I 69 consid. 2.5.1

p. 73, 131 II 627 consid. 6.1

p. 636 s).

b) En l'espèce, le recourant n’indique pas quel

serait le renseignement erroné que l’autorité intimée lui aurait communiqué et

qui l’aurait incité à prendre des dispositions irréversibles. Certes, pour ce

qui concerne le permis de construire un terrain de golf, la municipalité a

refusé en 2011, une seconde prolongation d'un permis délivré en 2003. Il ne

s'agit toutefois aucunement d'un revirement subit, au vu du temps écoulé. Il

faut au contraire considérer que l'autorité intimée a largement accordé au

recourant le délai nécessaire pour mettre en conformité ses installations. Il

ressort pour le reste du dossier que l’autorité intimée n’a cessé au fil des

années de rappeler au recourant qu’il devait développer une réelle activité

sportive sur sa parcelle s’il voulait que l’exploitation du restaurant puisse

être considérée comme conforme à la zone. Si l’autorité intimée a été

contrainte de rendre la décision attaquée, c’est précisément parce que le

recourant n’a jamais fait ce que l’autorité lui a demandé. Peu importe

d’ailleurs à cet égard la volonté du recourant. Il est tout à fait concevable

que celui-ci ait réellement souhaité, comme il le soutient, développer une

activité sportive et qu’il se soit heurté à la mauvaise volonté de ses

mandataires ou de son locataire. Il n’en demeure pas moins que, objectivement,

à l’heure actuelle, le recourant n’a pas fait ce que l’autorité intimée l’incite

à faire depuis des années. Celle-ci n’a en aucune manière fait preuve de

mauvaise foi dans ce contexte. Elle ne peut pas non plus être tenue pour

responsable des pertes financières subies par le recourant dans le cadre des

nombreux projets qu’il a envisagés pour valoriser son bien-fonds.

Le recourant semble aussi soutenir que l’autorité

intimée refuserait de mauvaise foi de donner suite au projet "Polysport".

Toutefois, comme déjà souligné, la question du projet "Polysport" n’a

pas été abordée dans la décision attaquée. Celle-ci n’empêche dès lors pas le

recourant d’aller de l’avant avec ce projet.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge du

recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA;

RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre

de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Mex du 18 octobre 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d’A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 juillet 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.