AC.2017.0417
CDAP - AC.2017.0417 - 2018-07-23 - A.________/Municipalité de Mex
23 juillet 2018Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juillet 2018
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin et
Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Madame Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par B.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Mex.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Mex
du 18 octobre 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 260 de la commune de
Mex. Cette parcelle, d’une surface de 45'706 m2, est en place-jardin
pour 145 m2, en pré-champ pour 44'063 m2 et en forêt pour
1'147 m2; elle supporte un bâtiment n° ECA 154 de 351 m2.
Elle est régie par le plan d’extension partiel fixant une zone de sports et de
loisirs aux lieux dits "En Chanel-Les Vaux", approuvé par le Conseil
d’Etat le 23 décembre 1969 (ci-après: le PEP). L’art. 2 al. 1 du règlement
du PEP précise que la zone "est destinée à l’aménagement de terrains,
d’emplacements, d’installations propres à la pratique des sports et à des
constructions en relation avec la destination de la zone, à l’exclusion des
sports tels que le motocyclisme et le karting".
Avant de devenir la propriété d’A.________ en 2003,
la parcelle n° 260 supportait un centre sportif privé, réservé aux
collaborateurs de quelques entreprises, qui comprenait plusieurs courts de tennis
et deux terrains de football. Les utilisateurs du centre avaient la possibilité
de se désaltérer et de se restaurer dans le bâtiment qui fonctionnait comme club
house privé. Le centre sportif bénéficiait d’une patente de buvette de
place de sport, permettant de servir des mets et boissons aux collaborateurs
des entreprises gérant le centre, à l’exclusion des hôtes de passage. Lors du
rachat de la parcelle, la buvette avait fermé ses portes et les installations
sportives avaient été laissées à l’abandon.
Après avoir procédé à des travaux de déblayage, A.________
a envisagé diverses activités conformes à l’affectation de la zone (green
d’entraînement de golf, école de cirque) ainsi que des activités qui auraient
nécessité une modification du PEP (par exemple implantation d’une école
internationale). Ces projets n’ont pas abouti.
A.________ a aussi entrepris des travaux
d’aménagement intérieur du bâtiment permettant d’exploiter l’ancien club
house comme restaurant ouvert au public. Après neuf ans de fermeture, le
bâtiment a été loué à C.________pour permettre à celui-ci d’exploiter
l’établissement public D.________. En parallèle, A.________ a mandaté une
entreprise pour réhabiliter l’un des terrains de football utilisé précédemment.
Voyant que les travaux avaient débuté, la Municipalité de Mex (ci-après: la
municipalité) a préavisé favorablement en 2011 l’octroi d’une licence
d’exploitation pour le restaurant. Les autorisations d’exercer et d’exploiter
prévues par la loi sur les auberges et les débits de boissons du
26 mars 2002 (LADB; RSV 935.31) ont été délivrées par les autorités
compétentes.
Suite à des difficultés financières, C.________ a
remis son commerce à E.________, qui a requis l’octroi d’une licence
d’exploitation pour l’ouverture d’un nouvel établissement, à l’enseigne de F.________.
La réhabilitation des terrains de football étant en cours, la municipalité a
préavisé favorablement l’octroi d’une licence d’exploitation pour le
restaurant. Les autorisations d’exercer et d’exploiter nécessaires ont été
délivrées par les autorités compétentes pour la période du 2 août 2012 au 30
juillet 2017.
Le 3 août 2017, la municipalité, ayant été
interpellé au sujet d’un projet "Polysport" par un mandataire d’A.________,
a répondu qu’elle n’était pas en état de se prononcer sur le projet qui lui
paraissait flou et peu élaboré. Elle ajoutait qu’elle craignait que ce projet
n’ait pour objectif que de permettre l’exploitation d’un restaurant, sans
qu’une véritable zone de sports et loisirs ne puisse voir le jour.
Le 7 septembre 2017, A.________ a écrit à la
municipalité qu’il avait déjà investi beaucoup d’argent en 2011 pour la
construction d’un terrain de football. Il a aussi indiqué qu’il était à la
recherche de locataires pour des activités de sport et de loisir et qu’il avait
trouvé une personne intéressée à créer un centre éducatif et de loisirs
entièrement dédié aux engins de mobilité électrique. A.________ souhaitait
savoir si cette activité était conforme à la zone.
La municipalité a répondu à A.________ que
l’activité semblait répondre à l'affectation de la zone, mais qu’elle ne
pouvait pas se déterminer sur le projet à ce stade.
Le 18 octobre 2017, la municipalité a rendu une
décision constatant d’une part que les activités pratiquées dans les locaux sis
au chemin des Vaux 2 n’étaient pas conformes à la zone et interdisant d’autre
part la poursuite des activités de F.________. Elle exposait que le PEP avait
été adopté pour permettre l’implantation d’un centre privé de sports et
loisirs. Cette zone devrait être consacrée à l’activité sportive; la restauration
était accessoire et n’était pas destinée au public. Dès l’ouverture du
restaurant D.________, la situation avait radicalement changé puisque la
clientèle ne pouvait être qu’extérieure, en l’absence de toute installation
sportive. La municipalité ajoutait que malgré ses efforts et ceux du
propriétaire, qui avait d’abord été de bonne volonté avant de baisser les bras,
la parcelle n’avait pas retrouvé sa vocation sportive. Elle estimait avoir
suffisamment fait preuve de bienveillance en délivrant en 2009 et 2011 des
préavis favorables à l’obtention d’une licence d’exploitation, alors même que
les projets de réhabilitation des installations sportives n’étaient qu’à l’état
d’ébauche, et en proposant même une participation financière pour la
réhabilitation du terrain de football. A ce stade, elle considérait que la
situation illégale qui prévalait depuis dix ans devait prendre fin. L’intérêt
public à rétablir une situation conforme au droit l’emportait sur l’intérêt
privé du propriétaire, de nature exclusivement pécuniaire. Concernant le
contexte dans lequel elle avait pris cette décision, la municipalité exposait
que, par lettre du 7 septembre 2017, elle avait préavisé négativement auprès de
la Police cantonale du commerce la poursuite de l’activité de F.________, et
que dite autorité avait alors requis de sa part qu’elle rende une décision
formelle – et non un simple préavis – constatant d’une part que les activités
pratiquées dans les locaux sis au chemin des Vaux 2 n’étaient pas conformes à
la zone et interdisant d’autre part la poursuite desdites activités.
Le 24 octobre 2017, la Police cantonale du commerce
a indiqué au gérant de F.________ que, en se fondant sur la décision de la
municipalité du 18 octobre, elle pourrait décider de refuser de prolonger sa
licence. Au préalable, elle lui accordait toutefois la possibilité de se déterminer.
B.
Par acte daté du 17 novembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a
déféré la décision de la municipalité auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu à l’octroi de l’effet
suspensif (1.), à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’il
est constaté que l’exploitation du restaurant sis ch. des Vaux 2, 1031 Mex est
conforme au plan partiel d’affectation du 23 décembre 1969 régissant le site
des Vaux (2.), à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que
l’exploitation du restaurant sis ch. des Vaux 2, 1031 Mex est autorisée (3.), à
ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’il est autorisé à
poursuivre l’exploitation de la parcelle n° 260 et les activités F.________
ou tout autre établissement équivalent (4.), à ce que la décision attaquée soit
réformée en ce sens qu’il est autorisé à réaliser son projet "Polysport"
en cours (5.). Dans son mémoire de recours, le recourant expose les nombreuses
démarches qu’il a entamées afin de redonner une vocation sportive à la parcelle
n° 260, démarches qui ont malheureusement été bloquées soit par l’incurie
des entrepreneurs soit par la mauvaise volonté du gérant du restaurant. Le
recourant fait grief à la municipalité d’avoir refusé la prolongation du permis
de construire qu’il avait obtenu pour aménager un green d’entraînement au
golf et de s’être opposée à d’autres activités telles que des activités de paintball.
Le recourant indique ensuite qu’il s’est engagé à développer et à mettre en
place un projet "Polysport" pour lequel des négociations sont en
cours avec de potentiels gérants. La municipalité l’aurait conforté dans ses
projets en entrant en matière et l’aurait poussé à investir. Il relèverait
ainsi de la mauvaise foi de lui dire subitement non. Le recourant souligne
aussi que la décision municipale de ne pas accorder de prolongation de licence
d’exploitation du restaurant aurait des conséquences financières graves pour
lui, ses employés et pour l’économie vaudoise. En outre, les activités
actuelles ne lèseraient en rien l’intérêt public.
Le 6 décembre 2017, la Police cantonale du
commerce, prenant acte du fait que le gérant du restaurant F.________ entendait
renoncer à l’exploitation de cet établissement au 31 décembre 2017, a annulé la
licence du café-restaurant au 31 décembre 2017. Elle précisait aussi qu’elle ne
pourrait pas entrer en matière sur une prolongation de licence ou sur une nouvelle
demande de licence pour les locaux concernés tant que cette activité ne serait
pas reconnue comme conforme à la zone par la municipalité. Une copie de la
décision, notifiée au gérant de F.________, a été adressée à la municipalité et
à A.________.
La municipalité (ci-après: l’autorité intimée) s’est
déterminée le 22 février 2018 et a conclu au rejet du recours dans la mesure où
il était recevable. Se référant à la fermeture du restaurant F.________ au 31
décembre 2017, elle considère que les conclusions 1. à 4. du recours sont sans
objet. Quant à la conclusion 5., elle serait irrecevable vu que la décision
attaquée ne porte pas sur le projet "Polysport", aucune décision
n’ayant été notifiée sur cet objet.
Concernant le projet d’un green d’entraînement
au golf, l’autorité intimée relève qu’il est faux de prétendre qu’elle n’a pas
accepté la prolongation du permis de construire délivré en 2003, puisqu’en
2010, le permis a été prolongé pour un an. Bien qu’en 2011, le recourant ait
évoqué son intention de poursuivre les travaux, il n’avait pas déposé d’autre
demande de permis de construire. Concernant le terrain de football, l’autorité
intimée souligne qu’elle n’en a jamais exigé la construction, mais qu’elle en a
suggéré l’idée au recourant et qu’elle l’a par la suite aidé à trouver des buts
et à les repeindre. C’était d’ailleurs sur cette base qu’elle avait préavisé
favorablement l’exploitation du restaurant. L'autorité intimée expose qu'elle
peine dès lors à comprendre les reproches formulés par le recourant. A propos
des activités de paintball, elle explique que la question a été abordée
oralement mais qu’aucun projet concret ne lui a été soumis. Enfin, au sujet du
projet "Polysport", elle répond qu'elle n'a eu connaissance que d’un
plan d’intention sommairement dessiné au stylo feutre, sans aucune indication
quant au nombre d’utilisateurs, à l’organisation des activités ou encore à la
personne du gérant ou aux infrastructures nécessaires.
Le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai
qui lui avait été imparti à cet effet.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond sous réserve des considérations qui suivent.
a) Le recourant a conclu à l’octroi de l’effet
suspensif (1.), à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’il
est constaté que l’exploitation du restaurant sis ch. des Vaux 2, 1031 Mex est
conforme au plan d’extension partiel du 23 décembre 1969 régissant le site des
Vaux (2.), à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que l’exploitation
du restaurant sis ch. des Vaux 2, 1031 Mex est autorisée (3.), à ce que la
décision attaquée soit réformée en ce sens qu’il est autorisé à poursuivre
l’exploitation de la parcelle n° 260 et les activités F.________ ou tout
autre établissement équivalent (4.), à ce que la décision attaquée soit
réformée en ce sens qu’il est autorisé à réaliser son projet "Polysport"
en cours (5.).
Selon l’autorité intimée, qui se réfère à la
fermeture du restaurant F.________ au 31 décembre 2017, les conclusions 1. à 4.
du recours sont sans objet. Quant à la conclusion 5., elle serait irrecevable vu
que la décision attaquée ne porte pas sur le projet "Polysport",
aucune décision n’ayant été notifiée sur cet objet.
b) Concernant la première conclusion, on relève que
le recours a effet suspensif de par la loi (art. 80 al. 1 et 99 LPA-VD), sans
qu’il soit nécessaire d’en examiner d’office l’intérêt pratique pour le
recourant.
Concernant la conclusion 2., il faut la comprendre
en ce sens qu’elle ne concerne pas directement F.________, qu’elle ne mentionne
d’ailleurs pas expressément, mais les locaux sis ch. des Vaux 2, 1031 Mex, qui
permettent l’exploitation d’un restaurant, quel qu’il soit. A ce titre, elle
est recevable. Le recourant dispose en effet d’un intérêt actuel à ce que ces
installations soient considérées comme conformes à la zone et puissent être
louées à un gérant d’établissement, quel qu’il soit. Les conclusions 3. et 4. ne
sont par contre pas recevables en tant qu’elles demandent que l’autorité
intimée autorise l’exploitation d’un restaurant. En effet, la délivrance de
l’autorisation d’exploiter ne relève en l'espèce pas de la municipalité mais de
la police cantonale du commerce; la municipalité ne dispose à cet égard que
d'une compétence de préavis (cf. art. 31 de la loi sur les
auberges et les débits de boissons du 26 mars 2002; RSV 935.31). La
municipalité peut constater, comme elle l’a fait dans la décision attaquée, que
certaines activités sont interdites. Ceci ne signifie pas qu’elle ait la
compétence d’autoriser lesdites activités.
Concernant la conclusion 5., on rappelle que l’objet
du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions
du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la
procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports
juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée
préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du
litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni
modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).
Vu que la question du projet "Polysport"
n’a pas été abordée dans la décision attaquée, force est de constater que
celle-ci n’a en aucune manière créé, modifié ou annulé des droits et obligations
en rapport avec ce projet et n'a en aucune manière constaté l’existence,
l’inexistence ou l’étendue de droits et d’obligations en rapport avec ce
projet. Elle n'a pas non plus rejeté ou déclaré irrecevables des demandes
tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations en
rapport avec ce projet. Vu qu'aucune décision au sens de l'art. 3 LPA-VD
n'a été rendue en relation avec le projet "Polysport", la conclusion
5.
est également irrecevable.
2.
Le recourant a demandé à ce que soit aménagée une
audience afin de pouvoir être entendu.
a) Le droit d’être entendu inclut
celui de proposer des moyens de preuves, y compris l’audition des parties et
une inspection locale, que l’autorité peut ordonner (art. 34 al. 2 let. d
LPA-VD, mis en relation avec l’art. 29 al. 1 let. a et b de la même loi). Cela
ne signifie pas pour autant que les parties disposeraient du droit
inconditionnel d’être entendues oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;
art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation
anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la
certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid.
6.3
, 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1 et
les arrêts cités).
b) En l’occurrence, la question de savoir si l’exploitation
du restaurant sis ch. des Vaux 2, 1031 Mex, indépendamment de toute activité
sportive ou de loisir, est conforme au plan partiel d’affectation du 23
décembre 1969 régissant le site des Vaux dépend d’une appréciation
essentiellement juridique. Ni une audience ni une inspection locale n’est nécessaire
pour en décider, d'autant plus que les éléments de fait ne sont pas contestés.
Le recourant ne soutient en particulier pas que des installations sportives
fonctionnelles existeraient actuellement sur la parcelle n° 260.
Concernant la possibilité pour le recourant de faire
valoir ses arguments, on relèvera encore que ce dernier n’a pas utilisé le
délai qui lui avait été octroyé pour se déterminer au sujet de la réponse de
l’autorité intimée.
3.
Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les constructions et installations
ne peuvent être autorisées que si elles sont conformes à l'affectation de la
zone dans laquelle elles se situent.
a) Le droit fédéral prévoit trois grands types de zones
– zones à bâtir, zones agricoles et zones à protéger – que les cantons peuvent,
aux termes de l’art. 18 LAT, compléter par d’autres zones d’affectation. Dans
la plupart des cantons, ce sont les communes qui règlent le mode d'utilisation
du sol et délimitent lesdites zones, à l’intérieur du cadre défini par le droit
fédéral et cantonal. Si le droit fédéral de l’aménagement du territoire ne
connaît pas de zone spécifiquement dévolue aux installations de loisirs ou de
sport, de nombreuses communes en prévoient. Pour concrétiser un projet exerçant
des effets importants sur le territoire et l’environnement, il s’agit d’établir
un plan d’affectation ad hoc, prenant souvent la forme d’un plan d’affectation
spécial. Ce plan déterminera quelles installations de loisirs sont admissibles
dans quelle zone (cf. VLP-ASPAN, Les activités de loisirs hors de la zone à
bâtir: de la théorie à la pratique. Territoire et Environnement n° 3/2009).
Dans les zones spécialement dévolues aux loisirs, les installations annexes en
relation directe avec la destination de la zone (par exemple buvettes,
vestiaires, abris pour caisses, terrains de tennis avec club house etc.)
sont en général aussi considérées comme conformes à l’affectation de la zone (cf.
Bernhard Waldmann /
Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne 2006, n° 50 ad art. 22.)
b) En l'espèce, l’art. 2 al. 1 du
règlement du PEP précise que la zone "est destinée à l’aménagement de
terrains, d’emplacements, d’installations propres à la pratique des sports et à
des constructions en relation avec la destination de la zone, à l’exclusion des
sports tels que le motocyclisme et le karting".
L'autorité intimée interprète cette disposition de son
règlement communal en ce sens que les installations d'un restaurant peuvent
être considérées comme des constructions en relation avec la destination de la
zone lorsqu'elles fonctionnent comme un accessoire de terrains, d’emplacements
ou d’installations propres à la pratique des sports. Elle estime par contre que
le règlement de la zone ne permet pas l'exploitation d'un restaurant
indépendamment de l'existence de terrains, d’emplacements ou d’installations
propres à la pratique des sports.
Il convient de rappeler que, dès
lors qu'est litigieuse l'interprétation des dispositions d'un règlement
communal, selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain
pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements
communaux (cf. arrêts AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 4a, AC.2016.0415
du 26 septembre 2017 consid. 3b/bb, AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb,
AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une
latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont
la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la
lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est
pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision
attaquée (arrêt AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Dans un
arrêt du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le Tribunal fédéral a confirmé que la
municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son
règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par
l'art. 50 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101).
Force est en l'espèce de constater que l'interprétation
de l'autorité intimée n'est nullement insoutenable. En effet, selon le règlement
du PEP, la zone est destinée uniquement à l’aménagement de terrains,
d’emplacements, d’installations propres à la pratique des sports et à des
constructions en relation avec la destination de la zone. Le PEP ne dispose pas
que la zone pourrait accueillir une activité de restauration indépendamment de
l'existence de terrains, d’emplacements ou d’installations propres à la
pratique des sports. L'autorité intimée fait d'ailleurs déjà preuve d'une
certaine souplesse en ne limitant pas la notion de "constructions en
relation avec la destination de la zone" à une simple buvette ou club
house mais en admettant l'exploitation d'un véritable restaurant.
c) Selon le recourant, la décision attaquée ne
poursuivrait pas un but d'intérêt public, dès lors qu'elle ne permettrait plus
d'exercer une activité qui fait vivre les lieux et qu'elle entraînerait des
pertes d'emploi, voire des pertes d'impôts. S'il existe certes un intérêt de
l'Etat à percevoir des impôts, cet intérêt financier ne l'emporte clairement
pas sur l'intérêt public à la correcte application du droit et au respect des
règles en matière d'aménagement du territoire. De même, l'intérêt privé du
recourant à générer des recettes ne l'emporte pas sur l'intérêt public à la
correcte application du droit et au respect des règles en matière d'aménagement
du territoire. Quant à l'intérêt privé des employés du restaurant à conserver
leur emploi, il apparaît qu'il n'est plus actuel, vu que le restaurant a fermé
ses portes au 31 décembre 2017. Quoi qu'il en soit, cet intérêt privé ne
l'emporterait pas sur l'intérêt public précité.
4.
Le recourant se prévaut d'une violation du principe de la bonne foi en
ce sens que l’autorité intimée l’aurait conforté dans ses projets en entrant en
matière et l’aurait poussé à investir. Il relèverait ainsi de la mauvaise foi
de lui dire subitement non.
a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans
la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.
3.
et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 141 V 530 consid.
6.2
p. 538, 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53, 137 II 182 consid.
3.6.2
p. 193, 131 II 627 consid. 6.1
p. 636 s.). 136 I 254 consid. 5.2, 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les
arrêts cités). Cela implique que les organes de l'Etat s'abstiennent d'adopter
un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2 p. 312).
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences, et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il
se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour
prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit
objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance (ATF 137 II 182 consid.
3.6.3
p. 193, 137 I 69 consid. 2.5.1
p. 73, 131 II 627 consid. 6.1
p. 636 s).
b) En l'espèce, le recourant n’indique pas quel
serait le renseignement erroné que l’autorité intimée lui aurait communiqué et
qui l’aurait incité à prendre des dispositions irréversibles. Certes, pour ce
qui concerne le permis de construire un terrain de golf, la municipalité a
refusé en 2011, une seconde prolongation d'un permis délivré en 2003. Il ne
s'agit toutefois aucunement d'un revirement subit, au vu du temps écoulé. Il
faut au contraire considérer que l'autorité intimée a largement accordé au
recourant le délai nécessaire pour mettre en conformité ses installations. Il
ressort pour le reste du dossier que l’autorité intimée n’a cessé au fil des
années de rappeler au recourant qu’il devait développer une réelle activité
sportive sur sa parcelle s’il voulait que l’exploitation du restaurant puisse
être considérée comme conforme à la zone. Si l’autorité intimée a été
contrainte de rendre la décision attaquée, c’est précisément parce que le
recourant n’a jamais fait ce que l’autorité lui a demandé. Peu importe
d’ailleurs à cet égard la volonté du recourant. Il est tout à fait concevable
que celui-ci ait réellement souhaité, comme il le soutient, développer une
activité sportive et qu’il se soit heurté à la mauvaise volonté de ses
mandataires ou de son locataire. Il n’en demeure pas moins que, objectivement,
à l’heure actuelle, le recourant n’a pas fait ce que l’autorité intimée l’incite
à faire depuis des années. Celle-ci n’a en aucune manière fait preuve de
mauvaise foi dans ce contexte. Elle ne peut pas non plus être tenue pour
responsable des pertes financières subies par le recourant dans le cadre des
nombreux projets qu’il a envisagés pour valoriser son bien-fonds.
Le recourant semble aussi soutenir que l’autorité
intimée refuserait de mauvaise foi de donner suite au projet "Polysport".
Toutefois, comme déjà souligné, la question du projet "Polysport" n’a
pas été abordée dans la décision attaquée. Celle-ci n’empêche dès lors pas le
recourant d’aller de l’avant avec ce projet.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA;
RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre
de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Municipalité de Mex du 18 octobre 2017 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d’A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 juillet 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.