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Décision

AC.2017.0419

CDAP - AC.2017.0419 - 2018-08-30 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__/Municipalité de Nyon, J._____, Service des assurances s

30 août 2018Français59 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La commune de Nyon est propriétaire de la parcelle n° 2448 du registre

foncier, sur son territoire. Cette parcelle a une surface totale de 3'640 m2.

Elle n'est pas bâtie (en nature de pré).

La parcelle n° 2448 est comprise dans le périmètre

du plan de quartier "Les Tines", adopté le 14 mai 1984 par le Conseil

communal de Nyon et approuvé le 9 janvier 1985 par le Conseil d'Etat. Ce plan

de quartier délimite plusieurs zones: la zone d'habitation collective, la zone

d'habitation à faible densité, la zone artisanale et commerciale, la zone de

verdure et d'équipements collectifs, la zone de verdure inconstructible et la

zone d'utilité publique. Les constructions prévues dans les zones d'habitation

(collective et à faible densité) ainsi que dans la zone artisanale et commerciale

ont été réalisées.

Des côtés ouest et sud, la limite du périmètre du

plan de quartier correspond à la limite du territoire communal de Nyon, là où

il jouxte celui de la commune d'Eysins. Cette limite suit deux cours d'eau, le

ruisseau le Nant-de-Signy et la rivière le Boiron, qui coulent au milieu d'un

cordon boisé. A l'est et au nord, les terrains voisins sont bâtis. Ils font

partie, comme le périmètre du plan de quartier "Les Tines", d'un

secteur de la ville desservi par la route du Stand, qui comporte des

constructions industrielles, des commerces et des bâtiments d'habitation

collective. Les bâtiments d'habitation construits dans le périmètre du plan de

quartier sont accessibles par la route du Boiron, perpendiculaire à la route du

Stand. Du côté ouest, la parcelle n° 2448 se trouve en bordure de cette route.

Du côté est, la parcelle n° 2448 jouxte l'extrémité du chemin des Tines, route

communale débouchant également sur la route du Stand. Une voie réservée aux bus

a été aménagée sur la parcelle n° 2448, le long de sa limite nord. Deux lignes

de bus du réseau urbain desservent ce quartier, en empruntant le chemin des

Tines et la route du Boiron.

La parcelle n° 2448 a été incluse, lors de

l'adoption du plan de quartier, dans la zone d'utilité publique. Cette parcelle

constitue actuellement la plus grande partie de cette zone.

B.

Avant l'adoption du plan de quartier "Les Tines", son

périmètre était constitué de deux parcelles, qui ont été morcelées (remaniement

parcellaire) en fonction des limites des futures zones: il s'agissait de la

parcelle n° 1064, de 18'622 m2, propriété en 1984 de L.________, et de

la parcelle n° 1065, de 52'963 m2, propriété en 1984 de M.________

et N.________. Les propriétaires précités ont conclu le 5 avril 1984 avec la

commune une convention, qui avait pour but de "régler les relations entre

les propriétaires et la Commune de Nyon, et cela à la suite de la modification

du statut juridique des parcelles concernées par le plan de quartier"

(exposé préliminaire, ch. 2). Dans ses clauses (après l'exposé préliminaire),

la convention règle la cession gratuite à la Commune de Nyon, par les

propriétaires, du terrain de la zone d'utilité publique (3'600 m2; art.

2.1) ainsi que du terrain nécessaire pour certains aménagements routiers (art.

2.2 à 2.5). Elle traite d'autres questions relatives à l'équipement des

parcelles.

Conformément au préavis de la municipalité (préavis

n° 120 du 10 janvier 1984), le conseil communal, lorsqu'il a adopté dans sa

séance du 14 mai 1984 le plan de quartier "Les Tines", a également

adopté "le texte de la convention passée avec les propriétaires

concernés".

C.

La commune de Nyon a convenu avec la Fondation J.________ de lui céder

un droit de superficie (droit distinct et permanent, DDP) sur sa parcelle n°

2448, opération qui a fait l'objet d'une décision du conseil communal du 16

mars 2015. La Fondation J.________ exploite actuellement à Nyon les

établissements O.________ et P.________, qui sont des établissements médico-sociaux

(EMS) gériatriques ou psychogériatriques. Depuis plusieurs années, cette

fondation cherchait un terrain pour construire un nouvel EMS et elle a

développé un projet de 60 lits (30 en gériatrie et 30 en psychiatrie de l'âge

avancé) à réaliser sur la parcelle n° 2448. Elle a organisé un concours

d'architecture et, le 15 mars 2017, elle a déposé une demande de permis de

construire pour un ouvrage décrit comme un établissement médico-social avec 60

lits. La demande d'autorisation a été mise à l'enquête publique du 12 avril au

11 mai 2017. Elle a donné lieu à plusieurs oppositions.

Une de ces oppositions a été déposée le 11 mai 2017

par les copropriétaires de la PPE A.________, qui a été constituée sur la

parcelle n° 1065, adjacente à la parcelle n° 2448. Cette PPE compte une

septantaine de lots, correspondant à des appartements et un garage-parking, ces

bâtiments ayant été construits dans la zone d'habitation à faible densité du

plan de quartier. L'assemblée générale des copropriétaires avait, par une

décision du 5 avril 2017, chargé l'administrateur de former opposition au

projet d'EMS "Les Tines", au nom de la PPE. L'acte d'opposition a

également été déposé au nom de quelques propriétaires d'appartement agissant

individuellement, en particulier B.________, C.________ et D.________.

Une autre opposition a été déposée le 11 mai 2017

par E.________, F.________, G.________ et H.________, propriétaires (en commun)

des parcelles n° 1066 et n° 5141, adjacentes au nord à la parcelle n° 2448.

Une troisième opposition a été déposée le 11 mai

2017 par I.________, usufruitière de la parcelle n° 1066.

Les parcelles n° 1066 et n° 5141 des opposants

précités, ainsi que les parcelles attenantes au nord (jusqu'à la route du

Stand) sont comprises dans le périmètre du plan de quartier "Le

Boiron", qui a été adopté par le conseil communal le 13 décembre 1993,

puis approuvé par le Conseil d'Etat le 6 décembre 1995. Ce plan de quartier est

principalement voué au logement collectif.

D.

Le dossier de la demande de permis de construire a été transmis à la

Centrale des autorisations (CAMAC) du Département des infrastructures et des

ressources humaines. Plusieurs services de l'administration ont, sur cette

base, délivré une autorisation spéciale. Dans la synthèse de ces autorisations

(synthèse CAMAC), du 27 juillet 2017, il est notamment indiqué que le projet

requiert l'autorisation spéciale nécessaire pour les "établissements

sanitaires avec lits ou ambulatoires (par ex. hôpitaux, CTR, EMS…)", et

que cette autorisation spéciale a été délivrée par le Service de la santé

publique.

Le 16 octobre 2017, la Municipalité de Nyon

(ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire requis en levant

les oppositions.

E.

Agissant le 23 novembre 2017 par la voie du recours de droit

administratif, les copropriétaires de la PPE A.________ – procédant

collectivement par le truchement de l'administrateur, autorisé à recourir par

une décision de l'assemblée générale – ainsi que trois copropriétaires

intervenant à titre individuel, soit B.________, C.________ et D.________ (ci-après:

la PPE A.________ et consorts, ou les recourants n° 1), demandent à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler la décision

de la municipalité accordant le permis de construire, respectivement de la

réformer en ce sens que le permis n'est pas délivré, l'opposition des

recourants étant confirmée (cause AC.2017.0419).

F.

Agissant le 24 novembre 2017 par la voie du recours de droit

administratif, E.________, F.________, G.________ et H.________ (ci-après: E.________

et consorts, ou les recourants n° 2) demandent à la CDAP d'annuler la décision

de la municipalité du 16 octobre 2017 accordant le permis de construire, ainsi

que les autorisations spéciales cantonales (cause AC.2017.0421).

G.

Agissant aussi le 24 novembre 2017 par la voie du recours de droit

administratif, I.________ (ci-après: la recourante n° 3) demande à la CDAP de

réformer la décision de la municipalité du 16 octobre 2017 en ce sens que le

permis de construire l'EMS est refusé; subsidiairement, elle conclut à

l'annulation de cette décision (cause AC.2017.0420).

H.

Le 11 janvier 2018, le juge instructeur a prononcé la jonction des trois

causes AC.2017.0419, AC.2017.0420 et AC.2017.0421.

I.

Dans sa réponse du 12 février 2018, la municipalité conclut au rejet des

recours.

Dans sa réponse de la même date, la Fondation J.________

conclut également à leur rejet, dans la mesure de leur recevabilité.

Le Service des assurances sociales et de

l'hébergement (SASH) a déposé des déterminations le 8 février 2018.

Les recourants ont répliqué, respectivement le 16

mars 2018, le 16 avril 2018 et le 7 mai 2018.

J.

La Cour a procédé à une inspection locale le 7 juin 2018, en présence

des parties. Un procès-verbal a été établi, qui a été communiqué aux parties.

La possibilité a été donnée aux parties de déposer

des observations finales – ce qu'ont fait le 6 juillet 2018 les recourants A.________

et consorts, E.________ et consorts ainsi que I.________, la Fondation J.________

et la municipalité.

Considérants

1.

Vu la jonction des causes, il sera statué sur les trois recours en un

seul arrêt.

2.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Les trois

recours ont été déposés en temps utile et ils respectent les exigences légales

de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La

qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision

attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de

protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40

consid. 2.3). Le propriétaire ou usufruitier d'un bien-fonds directement voisin,

qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour

recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la

construction projetée. En l'occurrence, les recourants remplissent tous ces

conditions. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

3.

La recourante n° 3 se plaint d'une motivation insuffisante de la

décision de la municipalité rejetant son opposition.

a) Tel qu'il est garanti, au niveau constitutionnel,

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101),

le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de

motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en apprécier correctement

la portée et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer

son contrôle. Aussi, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à

ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179

consid. 2.2; 138 IV 81

consid. 2.2; voir aussi arrêt TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015

consid. 4). La violation du droit d'être entendu commise en première

instance peut être guérie par des explications données dans la réponse au

recours déposée par l'autorité, si le justiciable dispose de la faculté de se

déterminer dans la procédure de recours et pour autant que l'autorité de

recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279

consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1 et

les arrêts cités). Au demeurant, selon la jurisprudence, dès lors que l'on peut

discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une

décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La

motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

Le contenu ou la motivation de la décision

administrative est par ailleurs réglé au niveau légal, soit à l'art. 42 LPA-VD.

Cette norme dispose que la décision contient notamment "les faits, les

règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie", ces

indications devant être "exprimées en termes clairs et précis".

Cette dernière exigence, relative à la clarté et à la précision, a été

introduite dans la loi par une novelle du 1er novembre 2016,

entrée en vigueur le 1er février 2017. D'après l'exposé des motifs

du Conseil d'Etat à l'appui de cette modification (EMPL 287 de mars 2016),

l'objectif de cette adjonction au texte de l'art. 42 LPA-VD, résultant de la

prise en considération d'une motion parlementaire, était de permettre au

destinataire d'une décision administrative de lire, dans la décision, non

seulement une référence aux articles de loi déterminants, mais également de

connaître le contenu des dispositions appliquées. En proposant de compléter

l'art. 42 LPA-VD, le Conseil d'Etat entendait insister sur le caractère

compréhensible des décisions à rendre et pour cela, en vue de donner suite à la

motion, il mentionnait la nécessité de codifier l'usage des abréviations et

acronymes, ainsi que de fixer la manière de se référer aux textes de loi (EMPL

précité, p. 4-5). Dans son rapport sur le projet, la commission du Grand Conseil

a relevé que la modification "ne devrait pas générer de recours

spécifique [car] actuellement, une motivation peu claire ou imprécise permet

déjà au citoyen de recourir" (rapport RC-287, p. 4). Lors des débats

au Grand Conseil, il n'y a pas eu d'intervention permettant de préciser la

portée de la novelle (cf. Bulletin des séances du Grand Conseil, 11

octobre et 1er novembre 2016).

En outre, la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) règle aussi

le contenu de la décision communiquée aux opposants, lorsque la municipalité

accorde le permis de construire en écartant l'opposition: cette autorité doit,

en vertu de l'art. 116 al. 1 LATC, indiquer les dispositions légales et

réglementaires invoquées.

b) En l'occurrence, la recourante invoque la

nouvelle teneur, depuis 2017, de l'art. 42 LPA-VD pour faire valoir qu'une

réparation des lacunes de motivation de la décision attaquée ne serait plus

possible. Elle soutient donc qu'avec la novelle du 1er novembre

2016, le droit à une décision motivée ne serait plus défini sur la base des

exigences du droit constitutionnel – que la jurisprudence cantonale a toujours

appliquées lorsqu'il s'agit d'examiner si une irrégularité de la décision

attaquée peut être guérie en instance de recours –, mais que la loi cantonale

imposerait désormais d'annuler une décision incomplètement motivée, même si le

justiciable peut en apprécier correctement la portée et l’attaquer en

connaissance de cause.

Cette interprétation de la clause selon laquelle les

indications de la décision doivent être "exprimées en termes clairs et

précis" n'est pas fondée. A l'évidence, comme on peut le déduire des

travaux préparatoires, le législateur cantonal n'entendait pas, avec la novelle

précitée, modifier une pratique conforme aux exigences constitutionnelles, ce

d'autant plus qu'une autre novelle, du 5 décembre 2017 entrée en vigueur le 1er

avril 2018, prévoit que l'autorité de recours renvoie la cause à l'autorité

intimée pour nouvelle décision "si le droit d'être entendu ou la

garantie de l'autonomie communale l'exigent" (nouvel art. 90 al. 2

LPA-VD). A contrario, si la garantie du droit d'être entendu permet que

l'irrégularité soit guérie en procédure de recours, une annulation de la

décision avec renvoi de la cause à la municipalité n'est pas prescrite. En

définitive, il faut comprendre la nouvelle teneur de l'art. 42 LPA-VD en ce

sens que les indications relatives aux dispositions légales ou réglementaires

appliquées doivent être claires et précises (titre exact de la norme,

signification des abréviations, etc.), mais que les exigences de motivation

proprement dite (réponse aux griefs, raisonnement juridique) n'ont pas été

modifiées.

c) Dans le cas particulier, la réponse à

l'opposition de la recourante, adressée à son avocat, cite deux normes: le

règlement du plan de quartier et la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire. Dans le premier cas, le titre complet du règlement et son

abréviation (RPQ) sont indiqués, avec le contenu des dispositions pertinentes;

dans le second cas, seule l'abréviation (LAT) est indiquée et le texte de la

disposition pertinente (art. 19 LAT) n'est pas cité, mais la recourante ne se

plaint pas de n'avoir pas compris ce passage de la décision. En réalité, la

recourante se borne à faire valoir que deux de ses griefs n'ont pas été traités

dans la décision attaquée: celui relatif à l'esthétique du projet et celui

relatif aux espaces extérieurs collectifs. L'absence d'explications de la

municipalité, sur ces deux points, n'a pas empêché la recourante de contester

la décision devant le Tribunal cantonal, également à propos de ces deux aspects.

Dans sa réponse, la municipalité s'est prononcée sur le fond et la recourante a

pu discuter cette argumentation dans deux écritures ultérieures. La Cour de

céans est en mesure de traiter ces griefs avec un libre pouvoir d'examen (voir infra,

consid. 11 et 13), de sorte que la lacune ou l'irrégularité de la décision

attaquée peut être guérie en instance de recours. Le grief de violations des

dispositions relatives à la motivation des décisions est donc mal fondé.

4.

Les recourants font valoir que le projet de construction d'un EMS n'est

pas conforme à la destination de la zone d'utilité publique. Ils critiquent la

réponse de la municipalité aux oppositions, qui retient en particulier que le

règlement du plan de quartier n'entend pas restreindre les constructions

d'intérêt public au seul usage des habitants du quartier.

a) L'affectation de la zone précitée est définie

ainsi à l'art. 29 du règlement du plan de quartier (RPQ): "Cette zone

est destinée à des constructions d'intérêt public et d'équipements

communautaires de quartier tels que: salles polyvalentes, classes enfantines,

garderie d'enfants, école de quartier, ou autres … ".

Dans ses déterminations, le SASH expose en substance

que dans le cadre de la politique cantonale en matière d'hébergement

médico-social, on retient qu'il est nécessaire d'augmenter l'offre régionale

d'hébergement, la ville de Nyon étant un site d'implantation prioritaire. La

réalisation du nouvel EMS de la Fondation J.________ permettrait la

désaffectation d'autres locaux d'hébergement qui ne sont plus adaptés aux

exigences actuelles. Le SASH affirme que "la construction de cet EMS est

donc indispensable, non seulement pour la population de Nyon, mais également

pour l'ensemble des citoyens vaudois" (déterminations du 8 février 2018,

p. 2).

b) Il est incontestable que le bâtiment litigieux

est une construction d'intérêt public, l'EMS devant être réalisé et exploité

par une fondation privée dans le cadre fixé par la loi sur la planification et

le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES; RSV

810.

). Les recourants font cependant valoir que l'art. 29 RPQ ne vise pas

toutes les constructions d'intérêt public, mais seulement celles qui

correspondent à l'énumération de la fin de cet article ("salles

polyvalentes, classes enfantines, garderie d'enfants, école de quartier, ou

autres …").

La Cour de céans a déjà considéré, dans un arrêt

récent, que cette énumération n'était pas exhaustive mais exemplative (arrêt

AC.2014.0318 du 27 juillet 2015, consid. 2a – à propos de la construction

d'arrêts de bus sur la route passant le long de la limite nord de la parcelle

n° 2448). Une interprétation littérale de l'art. 29 RPQ n'empêche pas la

municipalité de retenir qu'un EMS fait partie des "autres"

constructions d'intérêt public et qu'il est admissible même s'il n'est pas un

équipement communautaire de quartier, ni une école, une salle polyvalente,

voire une crèche-garderie.

c) Les recourants proposent cependant d'interpréter

l'art. 29 RPQ en tenant compte de la genèse du plan de quartier, singulièrement

de la convention du 5 avril 1984 conclue par la commune et les sieurs M.________

et N.________, anciens propriétaires du périmètre. Aux ch. 4 à 6 de l'exposé

préliminaire de cette convention, il est écrit:

4.

Le P.Q., objet de la présente

convention, a été approuvé par les autorités municipales et a reçu un préavis

favorable de la part du service cantonal de l'aménagement du territoire (LCAT

35bis). Le plan de quartier a été mis à l'enquête publique du 26.11.82 au

04.01.83

puis partiellement, du 27.09 au 27.10.83 pour la création d'une zone

d'utilité publique et la définition d'un périmètre restreint découlant des

décisions municipales, ayant pour but d'acquérir la parcelle décrite à l'art.

2.1

ci-après.

5.

Essentiellement destinées à

l'habitation, les surfaces de plancher prévues dans ce P.Q. et leur affectation

effective se présentent comme suit:

5.1

Zone d'habitation collective

[…]

5.2

Zone d'habitation à faible

densité […]

5.3

Zone d'utilité publique 1'800

m2 construction scolaire.

6.

Après signature de la présente

convention, le P.Q. sera soumis sans retard à l'adoption du Conseil commune et

à sa ratification par le Conseil d'Etat.

Cet exposé préliminaire évoque donc la création

d'une "construction scolaire" dans la zone d'utilité publique du plan

de quartier "Les Tines".

Les recourants se réfèrent en outre à la convention

conclue en 1993 par la commune de Nyon et l'hoirie Q.________ (à savoir les

recourants n° 2), en relation avec l'adoption du plan de quartier "Le

Boiron" qui est entré en vigueur en 1995. Ce plan de quartier visait à

augmenter sensiblement les droits à bâtir sur l'ancienne parcelle n° 1066

(correspondant aux actuelles parcelles n° 1066 et n° 5141), au profit de

l'hoirie Q.________. Les propriétaires s'engageaient en contrepartie à payer à

la commune une contribution à titre de "compensation de péréquation et

participation aux frais d'équipement" (titre de l'art. 3 de la

convention). D'après l'exposé préliminaire de cette convention, les montants

payés par les propriétaires devaient être "également affectés au

financement des équipements publics dans le secteur" (ch. 4 de l'exposé

préliminaire). Le secteur en question n'est pas limité au périmètre du plan de

quartier "Le Boiron", mais il comprend aussi celui du plan de

quartier "Les Tines", où "la Commune a l'intention de créer une

zone d'utilité publique pour la réalisation d'une école de quartier" (ch.

4.

de l'exposé préliminaire). Au chapitre II de la convention (sous le titre "Aménagements

publics"), la réalisation de voies d'accès est d'abord traitée (art. 4 et

5), puis l'art. 6 dispose ce qui suit:

"Dans le cadre de la zone

d'utilité publique, la Commune réalisera une école de quartier, comprenant

éventuellement des salles de réunion à l'usage du public, et des places de

stationnement."

Ces deux conventions ont été exécutées et, dans sa

réponse aux oppositions, la municipalité expose qu'elles ne restreignent pas la

portée de l'art. 29 RPQ.

d) Il est évident que la convention de 1984 est, à

l'égard des recourants, une res inter alios acta dont ils ne peuvent

déduire aucun droit. Le plan de quartier "Les Tines" a été adopté

sous l'empire de l'ancienne loi cantonale, du 5 février 1941, sur les

constructions et l'aménagement du territoire (LCAT) qui définissait le plan de

quartier à ses art. 41 ss, sans régler expressément les accords conclus par la

commune avec les propriétaires du périmètre, à propos des frais d'équipement ou

d'autres infrastructures (sur ce sujet, cf. Marc-Olivier Besse, Le régime des

plans d'affectation, Genève 2010, p. 423 ss). Selon l'art. 43 LCAT, le

plan de quartier devait être complété par un règlement fixant les conditions de

construction. Il n'est pas prévu, dans cette ancienne législation, qu'un autre

instrument définisse au surplus de manière contraignante les conditions de

construction (voir aussi les art. 48 et 49 LCAT, prescrivant que seuls le plan

et le règlement, à l'exclusion d'une éventuelle convention, doivent être

adoptés par le conseil de la commune et approuvés par le Conseil d'Etat).

L'art. 46 LCAT imposait certes à la municipalité, au début de la procédure

d'établissement du plan de quartier, de convoquer les propriétaires intéressés

"en vue d'aboutir, si possible, à un accord, tant pour ce qui concerne le

plan que le règlement". On ne saurait cependant déduire de cette

disposition qu'un accord entre la municipalité et les propriétaires pouvait

avoir, sous l'empire de l'ancienne loi, pour effet de modifier le contenu du

plan ou du règlement, ou de restreindre la portée de certaines normes adoptées

ensuite par le conseil communal, puis approuvées par le Conseil d'Etat. Une

convention, même soumise à l'adoption du conseil communal – alors que le droit

cantonal ne prévoyait pas cette formalité –, n'équivaut pas à un règlement, qui

devait de toute manière, déjà en 1984, être approuvé par l'autorité cantonale

pour avoir force obligatoire (art. 26 al. 3 LAT).

La convention relative au plan de quartier "Les

Tines", plus précisément son exposé préliminaire précédant les clauses

contractuelles proprement dites, qui mentionne une "construction

scolaire" dans la zone d'utilité publique, ne modifie donc pas l'art. 29

RPQ.

Il en va de même de la convention conclue en 1993 –

c'est-à-dire sous l'empire de la LATC de 1985 entrée en vigueur le 1er

janvier 1987 – en relation avec l'établissement du plan de quartier "Le

Boiron". Les dispositions des art. 43 ss LATC sur les plans d'affectation,

singulièrement celles des art. 64 ss LATC sur les plans de quartier, ne

permettent pas aux autorités communales de modifier, par convention, le

règlement d'un plan de quartier en vigueur. L'art. 6 de la convention précitée,

s'il exprime ce que les autorités entendaient construire, en 1993, sur la

parcelle n° 2448, n'a à l'évidence pas pour effet de modifier la définition de

l'art. 29 RPQ ni de restreindre l'énumération exemplative qu'elle comporte. En

d'autres termes, ces deux conventions n'empêchent pas une interprétation

dynamique de la réglementation de la zone d'utilité publique, qui tienne compte

de l'évolution des besoins et des circonstances, pour autant que la

construction prévue soit une construction d'intérêt public.

e) En définitive, l'interprétation que la

municipalité fait aujourd'hui de l'art. 29 RPQ tient compte d'une évolution depuis

1984.

et d'une nouvelle évaluation des besoins en infrastructures publiques; il

apparaît que la commune dispose, sur d'autres sites, de locaux suffisants pour

les établissements scolaires puisque cela fait plus de trente ans que la

parcelle n° 2448 n'est pas utilisée. Conformément au principe de l'art. 2 al. 3

LAT, le Tribunal cantonal doit reconnaître à la municipalité une grande

latitude de jugement, ou marge d'appréciation, dans la gestion des zones

d'utilité publique communales et, en l'occurrence, dans l'interprétation de

l'art. 29 RPQ. On ne saurait donc reprocher à la municipalité d'avoir mal

appliqué cette norme en considérant qu'un EMS était une construction d'intérêt

public, conforme à la destination de la zone d'utilité publique du plan de

quartier "Les Tines".

Cette interprétation de l'art. 29 RPQ s'impose sans

qu'il y ait lieu d'examiner plus avant – comme le proposent certains recourants

– les prises de position d'organes ou de mandataires de la commune, devant le

conseil communal ou à d'autres occasions, à propos de la portée politique ou

juridique de certaines conventions conclues avec des projets d'aménagement. Par

conséquent, il ne se justifie pas de compléter l'instruction sur ce point, en

ordonnant la production d'autres documents d'urbanisme de la commune.

5.

Les recourants font valoir que l'EMS projeté est un bâtiment dont la surface

de plancher est excessive.

a) Dans la réponse aux oppositions, la municipalité

relève que le plan de quartier "Les Tines" ne fixe aucun coefficient

d'occupation et d'utilisation du sol pour la zone d'utilité publique; il ne

définit pas non plus la surface maximale de plancher susceptible d'être

construite dans cette zone. En effet, le chapitre du règlement du plan de

quartier consacré à la zone d'utilité publique (art. 29 et 30 RPQ) renvoie,

s'agissant des dimensions et de l'esthétique des bâtiments, aux prescriptions

pour la zone d'habitation collective: aux termes de l'art. 30 RPQ, "les

articles 6 à 11 ainsi que l'article 13 sont applicables".

L'art. 6 RPQ a la teneur suivante:

"Les constructions

s'implantent obligatoirement à l'intérieur des périmètres d'évolution fixés sur

le plan.

Leur volume s'inscrit à l'intérieur

des gabarits fixés sur les coupes et reportées sur le plan.

L'orientation générale des façades

figure sur le plan."

Dans la zone d'utilité publique, le périmètre

d'évolution est tracé à 10 m (au nord), respectivement 6 m (sur les autres

côtés) des limites de la parcelle. Pour le gabarit, la cote maximale de 430 m

est indiquée sur le plan et la coupe D-D.

L'art. 7 RPQ concerne la surface bâtie au sol et la

surface brute de plancher habitable, qui "ne peuvent dépasser le chiffre

indiqué dans chacun des périmètres d'évolution" (al. 1). Toutefois, dans

la zone d'utilité publique, aucun chiffre n'est indiqué sur le plan.

L'art. 8 RPQ se rapporte au traitement architectural

des groupes d'habitation, groupes qui seront "différenciés par des

traitements architecturaux évitant les répétitions séquentielles". L'art.

9.

RPQ réglemente la forme des toitures (cf. aussi infra, consid. 7).

L'art. 10 RPQ vise à limiter les superstructures à usage technique. L'art. 11

RPQ règle les distances à respecter entre bâtiments.

L'art. 13 RPQ, qui est une clause d'esthétique, a la

teneur suivante:

"Le traitement architectural

de l'ensemble des bâtiments compris dans cette zone devra être conçu de manière

à former un ensemble bâti cohérent. Dans cet esprit, les bâtiments réalisés

ultérieurement devront être conçus de manière à présenter une certaine unité

architecturale vis-à-vis des bâtiments réalisés antérieurement."

b) Pour les recourants, le plan de quartier est

lacunaire dans la mesure où il ne fixe pas, par un indice chiffré (coefficient

d'occupation ou d'utilisation du sol), la densité maximale des constructions

dans la zone d'utilité publique. Il est fait valoir que cette lacune devrait

être comblée en donnant un caractère contraignant à l'indication figurant au

ch. 5.3 de l'exposé préliminaire de la convention du 5 avril 1984 (cf. supra,

consid. 4c), où il est question d'une construction scolaire d'une surface de

plancher de 1'800 m2 à réaliser dans la zone d'utilité publique. Ce

chiffre correspond à un indice d'utilisation du sol de 0.5.

En vertu de l'art. 14 al. 1 LAT, les plans

d'affectation doivent régler le mode d'utilisation du sol. En droit cantonal, l'art.

47.

al. 1 LATC précise que ces plans fixent les prescriptions relatives à la

mesure de l'utilisation du sol, celle-ci s'exprimant "par le coefficient

d'utilisation du sol, ou par le coefficient de masse, ou par la référence aux

volumes construits ou à la génération de trafic, ou par toute autre disposition

permettant de la déterminer". Le plan de quartier "Les Tines",

qui est au demeurant antérieur à la LATC, ne fixe effectivement aucun

coefficient dans la zone d'utilité publique, mais il contient des prescriptions

permettant de déterminer la mesure de l'utilisation du sol. La surface de cette

zone est peu importante, et, avec le périmètre d'évolution ainsi que la cote

d'altitude maximale (cf. art. 6 RPQ), les prescriptions du plan de quartier

limitent sensiblement les possibilités de construire. Globalement, ces

prescriptions sont suffisantes et adéquates. La jurisprudence retient que

l'art. 47 al. 1 LATC n’impose pas de manière exclusive et impérative l’adoption

d’un CUS ou d'un COS (arrêt AC.2017.0067 du 6 décembre 2017 consid. 5). En

pareil cas, l'application de la clause d'esthétique permet au demeurant

d'éviter des projets qui, en raison de leurs dimensions, ne seraient

manifestement pas intégrés à l'environnement bâti (arrêt AC.2015.0111 du 17

août 2016 consid. 11b/bb).

Dans le cas particulier, il ne saurait être

question, de ce point de vue, d'une lacune du plan de quartier "Les

Tines". C'est pourquoi il n'y a pas lieu d'examiner si l'éventuelle lacune

doit être comblée en se référant à l'exposé préliminaire de la convention du 5

avril 1984. De toute manière, pour les motifs déjà exposés plus haut (cf. supra,

consid. 4), cet acte ne contient pas de clauses de nature réglementaire propres

à imposer des restrictions quant au mode d'utilisation du sol dans le périmètre

du plan de quartier.

En définitive, le renvoi de l'art. 30 RPQ à l'art. 7

RPQ est inopérant puisque, dans la zone d'utilité publique, aucun chiffre

maximum n'est indiqué dans le périmètre d'évolution, pour la surface bâtie au

sol et la surface brute de plancher.

c) Les recourants n° 1 soutiennent que le plan de

quartier "Les Tines" n'a jamais été conçu pour accueillir un EMS de

60.

lits avec un coefficient d'utilisation du sol de 0.92 (3366 m2 de

plancher, d'après la demande de permis de construire, sur une parcelle de 3'640

m2) et qu'il faudrait modifier le plan de quartier pour redéfinir

les principes d'affectation et de constructibilité.

La Cour de céans doit se prononcer uniquement sur le

projet de la constructrice, qui ne requiert aucune dérogation aux normes

d'urbanisme. En soi, un EMS de 60 lits n'est pas un projet dont les dimensions

ou les incidences sur la planification locale ou l'environnement sont

importantes, à l'instar notamment des installations soumises à une étude de

l'impact sur l'environnement. Lorsqu'un tel EMS est prévu dans une zone à bâtir

pour les constructions d'utilité publique, le droit fédéral n'impose pas

l'adoption préalable d'un plan d'affectation spécial, destiné à préciser encore

le mode d'utilisation du sol en fonction de ce projet précis (voir la

jurisprudence fédérale à ce sujet: ATF 129 II 321 et les arrêts cités; cf.

aussi ATF 142 I 26 consid. 4.2).

Cela étant, un coefficient d'utilisation du sol de

0.92

ne saurait être considéré comme particulièrement élevé, dans cette partie

de la ville de Nyon où se trouvent de nombreux immeubles d'habitation de

plusieurs étages. A titre de comparaison, on relève cependant que le plan de

quartier "Le Boiron" a été établi dans le but de garantir un CUS

d'environ 1.2 sur la propriété des recourants n° 2, d'après les indications

figurant dans la convention qu'ils ont signée (14'181 m2 de plancher

pour un terrain de 11'888 m2).

Il reste donc à examiner si les normes sur les

dimensions et l'intégration des constructions fixées par le plan de quartier

pour la zone d'utilité publique sont respectées.

6.

Les recourants n° 1 dénoncent une violation de l'art. 6 al. 2 RPQ parce

que la hauteur des façades du bâtiment litigieux atteint la cote de 430.65 m,

dépassant ainsi la cote maximale de 430 m.

Dans la réponse aux oppositions, la municipalité

explique que la cote d'altitude de 430 m est celle de la dernière dalle du

bâtiment, conformément à sa pratique constante sur le niveau de référence

déterminant. Il n'est pas contesté que cette dernière dalle est, précisément, à

la cote 430.00 m (cf. coupes transversales). La pratique de la municipalité,

sur ce point, n'est pas critiquable. Elle correspond du reste à des règles

expresses applicables dans d'autres zones du territoire communal, qui

prescrivent que la hauteur se mesure "jusqu'au fini supérieur de la

dernière dalle" (cf. art. 23 dernier alinéa, et art. 31 al. 3 du

règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions [RPE],

pour les zones de l'ordre contigu et de l'ordre non contigu; voir aussi l'art.

2.2

du règlement du plan de quartier "Le Boiron", précisant que les

cotes d'altitude correspondent au "niveau fini de la dernière

dalle"). Les griefs des recourants à ce propos sont mal fondés.

7.

Les recourants n° 1 déduisent de l'art. 9 RPQ que les toitures des

bâtiments devraient être en pente sur la moitié de leur surface; or le projet

d'EMS est conçu avec un toit plat. Ce grief est manifestement mal fondé. Aux

termes de l'art. 9 al. 1, 1ère phrase RPQ, "les toitures seront

plates, à deux pans ou à un pan". Un toit plat sur toute la surface du

bâtiment est donc admissible. Des prescriptions spéciales s'appliquent aux

toits en terrasse (art. 9 al. 1, 2e phrase RPQ), qui ne sont

toutefois pas pertinentes pour le projet litigieux, où il n'y a pas de

terrasses en toiture.

8.

Les recourants présentent plusieurs griefs à propos des places de stationnement.

Les cases extérieures, au nombre de 6 (places ambulance, minibus et handicapés)

seraient prévues dans une bande de terrain inconstructible. Le nombre total de

places – 19, dont la majorité dans un garage souterrain – serait en outre

insuffisant. Enfin, le garage souterrain serait inaccessible, de sorte que

l'équipement de la parcelle ne serait pas assuré.

a) Au nord de la parcelle n° 2448, le périmètre

d'évolution des constructions est distant de 10 m de la limite de propriété.

Cette bande de terrain, sur laquelle est aménagée la route privée reliant les

voies publiques route du Boiron et chemin des Tines (route servant au passage

des bus des transports publics), peut être considérée comme un "espace

réglementaire" entre bâtiments et limite de propriété, au sens de l'art.

39.

du règlement d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Les

"dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés"

(titre de l'art. 39 RLATC) y sont admis. L'art. 39 al. 3 RLATC précise que

cette réglementation vaut pour les places de stationnement à l'air libre. Les

six places de stationnement en question, qui empiètent sur cet espace

réglementaire en étant directement attenantes à la route privée, sont

admissibles en vertu de la norme précitée. Au demeurant, pour les places de

stationnement à l'air libre, l'art. 39 RLATC ne prévoit pas un nombre maximum

de véhicules, comme pour les bâtiments annexes servant de garage (art. 39 al. 2

RLATC; cf. notamment arrêt AC.2016.0344 du 19 février 2018 consid. 6).

b) A propos du nombre total de places de

stationnement, la municipalité a détaillé son calcul dans sa réponse aux

oppositions (voir la réponse à l'opposition des recourants n° 2).

En substance, comme l'art. 32 RPQ dispose que

"les places de stationnement sont soumises aux dispositions particulières

du règlement communal en matière de police des constructions", la

municipalité se réfère à l'art. 98a RPE qui prévoit, à son al. 6, que dans le

cas d'un EMS, elle "fixe le nombre de places en fonction des normes de

l'Union Suisse des Professionnels de la Route (USPR)" et qu'elle

"peut l'adapter aux besoins effectifs". C'est en l'occurrence la

norme VSS SN 640 281 "Stationnement – Offre en cases de stationnement

pour les voitures de tourisme", qui a été prise en considération. Elle

énonce les règles suivantes, au ch. 10.1, pour les affectations autres que le

logement:

"L'offre en cases de

stationnement à mettre à disposition dépend du genre d'affectation, de ses

valeurs caractéristiques et du type de localisation (accessibilité en trafic

lent et en transports publics).

La fourchette entre le nombre

minimal et le nombre maximal de cases de stationnement nécessaires est estimée

à partir des valeurs indicatives du tableau 1 pour l'offre en cases de

stationnement en tenant compte du type de localisation selon le tableau 2 et

des pourcentages correspondant au tableau 3."

Les "valeurs spécifiques indicatives pour

l'offre en cases de stationnement" du tableau 1 dépendent du genre

d'activités dans les locaux (industrie, artisanat, services, etc.). La norme

VSS prévoit une distinction entre cinq types de localisation (A, B, C, D et E).

Le type de localisation dépend de la "part de la mobilité douce dans

l'ensemble de la génération du trafic de personne" et de la "fréquence

des transports publics pondérée selon la desserte des habitants pendant la

période d'exploitation déterminante" (tableau 2, "distinction

des types de localisation"). Pour chaque type de localisation, il est

prévu dans le tableau 3 ("offre en cases de stationnement en % des

valeurs indicatives selon le tableau 1") une fourchette, à savoir des

pourcentages minimum et maximum.

Pour un établissement pour personnes âgées, la norme

VSS indique, comme valeur spécifique indicative, une offre de 0.5 place par lit

pour le personnel, et de 0.3 place par lit pour les visiteurs (au total pour

l'EMS litigieux, dans cette première phase du calcul: 48 places). La

municipalité a retenu le type de localisation B, en raison d'une bonne desserte

en transports publics (deux lignes de bus, desservant le quartier quatre fois

par heure) et d'une bonne qualité d'accès en "mobilité douce"

(piétons, cyclistes). En appliquant ce critère, elle a décidé de n'exiger que

40% du nombre de places des valeurs indicatives (fourchette basse), ce qui

correspond au nombre de 19 – pour tous les usagers, y compris les visiteurs (et

ceux susceptibles d'utiliser les six places extérieures, dimensionnées d'après

les plans pour le stationnement d'une ambulance et de minibus, ainsi que pour

les véhicules de personnes en situation de handicap).

L'autorité communale dispose d'une certaine latitude

de jugement pour appliquer les normes sur le stationnement. Quand le règlement

communal prévoit une formule de calcul permettant en principe de déterminer le

nombre minimal (ou maximal) de cases, le cas échéant par un renvoi aux normes

VSS, la jurisprudence admet qu'une municipalité ait une pratique qui s'en

écarte pour des motifs objectifs, car cela entre dans le champ de l'autonomie

communale (cf. par exemple arrêt TF 1C_419/2015 du 3 octobre 2016, consid.

4.

). En l'occurrence, le texte de l'art. 98a RPE permet précisément à la

municipalité d'adapter le résultat du calcul obtenu en appliquant la norme VSS

aux "besoins effectifs"; elle peut donc s'en écarter. Dans le cas

particulier, la fondation constructrice a calculé la capacité du parking en

fonction des besoins effectifs, soit ceux de son personnel – chaque employé ne

pouvant pas prétendre à une place – et ceux des visiteurs des résidents. Il n'y

a aucun motif de considérer que cette fondation, qui exploite déjà des EMS, ne

serait pas à même d'évaluer de manière réaliste le nombre et la fréquence des

visites, ainsi que le nombre de visiteurs utilisant un véhicule privé. La

solution retenue (19 places au total, y compris les places extérieures

réservées plutôt à l'institution qu'aux visiteurs) implique une utilisation

importante des transports publics par le personnel et les visiteurs, ce qui

correspond toutefois à ce que l'on peut attendre aujourd'hui des personnes

fréquentant les établissements sanitaires dans un contexte urbain. Dans la

mesure où la municipalité a admis cette solution parce qu'elle correspond aux

besoins effectifs de l'EMS, sa décision n'est pas critiquable.

Cela étant, les différents éléments du calcul effectués

sur la base de la norme VSS – notamment le choix du type de localisation – ne

sont pas critiqués de manière concluante par les recourants. L'autorité

cantonale spécialisée en matière de trafic routier, la Direction générale de la

mobilité et des routes (DGMR), a certes rédigé un préavis, inclus dans la

synthèse CAMAC, qui préconise le type de localisation C, impliquant une

augmentation de la capacité du parking. Mais cette autorité cantonale a aussi

précisé qu'il était de la compétence de l'autorité communale de statuer sur le

nombre de places définitif. Un type de localisation B est également défendable

(vu la desserte par les transports publics et la possibilité d'utiliser les

modes de mobilité douce dans une ville telle que Nyon) et une offre de stationnement

correspondant à la valeur inférieure de la fourchette du type B peut être

validée par la municipalité sans que l'on puisse lui reprocher un mauvais usage

de son pouvoir d'appréciation. Sur ce point, la décision attaquée ne viole donc

pas le droit communal.

c) Les recourants n° 1 font valoir que "les

sous-sols de l'EMS ne sont pas équipés en accès au sens de l'art. 19 LAT dans

la mesure où il n'existe aucun titre juridique permettant de confirmer que

l'équipement du garage est possible" (recours, p. 13). Or ce grief

est inconsistant.

En premier lieu, il faut constater que le terrain

sur lequel l'EMS est projeté est équipé au sens de l'art. 19 al. 1 LAT,

puisqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des

voies d'accès, à savoir le chemin des Tines et la route du Boiron. L'art. 19

LAT ne règle pas la question des voies de circulation internes sur une parcelle

et, en particulier, il n'énonce aucune exigence à propos des rampes d'accès aux

garages souterrains. En d'autres termes, les modalités de réalisation d'une

telle rampe ou trémie, permettant le raccordement aux voies d'accès, sont sans

pertinence pour déterminer si un bien-fonds est équipé pour la construction, au

sens de l'art. 104 al. 3 LATC (disposition qui énonce la condition de

l'équipement du fonds pour l'octroi du permis de construire).

Il convient ensuite – en réponse aux griefs des

recourants n° 2 et n° 3 – de rappeler que cette trémie est prévue sur la

parcelle n° 2448 (dans sa contenance actuelle), dans l'assiette du droit de

superficie constitué en faveur de la constructrice. Les représentants de la

commune ont précisé, à l'inspection locale, qu'une installation de collecte des

déchets urbains (écopoint) actuellement implantée à cet endroit serait

déplacée. En outre, comme cela est rappelé à juste titre dans la réponse

municipale aux oppositions, l'indication de l'assiette d'une servitude de

passage le long de la limite est de la parcelle n° 2448 (servitude de passage à

char, inscrite en 1927), passage qui croiserait le tronçon initial de la rampe

d'accès au garage et qui ne paraît pas utilisé actuellement, n'a pas à être

prise en considération par l'autorité appliquant les normes du droit public des

constructions. Le juge administratif n'a pas non plus à examiner si cette

ancienne servitude fait obstacle à la création de cet élément du projet – étant

toutefois relevé qu'à cet endroit, avant que la rampe ne descende vers le

sous-sol, il est vraisemblablement possible de permettre le passage

d'utilisateurs éventuels de l'ancienne servitude sans compromettre la

circulation des véhicules quittant le chemin des Tines en direction du garage,

puisque les deux chemins pourraient se croiser au même niveau.

d) La recourante n° 3 affirme à tort que le projet autorisé

ne prévoit aucune place de stationnement pour les vélos et les véhicules à

deux-roues légers motorisés, alors que le permis de construire exige la

création de dix places pour ces engins (condition 2.6.1).

e) En relation avec l'équipement selon l'art. 19

LAT, les recourants n° 2 font valoir qu'il ne saurait être question d'accéder à

l'EMS par le chemin des Tines; cette route, contrairement à la route du Boiron,

n'étant pas incluse dans le périmètre du plan de quartier "Les

Tines". Or, à l'évidence, le chemin des Tines est une voie du domaine

public communal qui peut servir d'accès à des biens-fonds de différents

quartiers desservis. Les bâtiments d'habitation des recourants n° 2, sur la

parcelle n° 5141, sont du reste accessibles par le chemin des Tines, quand bien

même ce chemin n'est pas non plus inclus dans le périmètre du plan de quartier

"Le Boiron". Ce grief, peu compréhensible, est quoi qu'il en soit

inconsistant.

f) La recourante n° 3 demande une étude de

circulation détaillée pour déterminer l'impact sur le quartier du trafic

supplémentaire lié à l'EMS. Elle soutient que le trafic subirait un

accroissement significatif "sur la servitude de passage pour tous

véhicules" (recours, p. 13). La recourante se réfère sans doute à la

servitude n° 193'147, dont la parcelle n° 1066, dont elle est usufruitière, est

fonds servant (servitude inscrite en 1930). Il apparaît cependant qu'il n'est

pas concrètement possible, pour les véhicules, d'emprunter l'assiette de cette

servitude, entre l'extrémité est de la parcelle n° 2448 et la route du Stand, à

défaut de route passant à cet endroit. On ne comprend donc pas pourquoi cette

recourante craint un afflux de véhicules sur le tracé de cette servitude. Pour

le reste, s'agissant du trafic supplémentaire sur les voies du domaine public

communal qui desservent la zone d'utilité publique, il est manifeste qu'il ne

serait pas de nature à entraîner des nuisances excessives, à savoir un

dépassement des valeurs limites d'immission dans le voisinage, singulièrement

sur la parcelle n° 1066 (cf. art. 9 de l'ordonnance sur la protection contre le

bruit [OPB; RS 814.41]). Cette question peut être résolue sur la base de

l'expérience générale, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un pronostic de bruit.

9.

A propos du raccordement aux conduites pour l'évacuation des eaux usées

– qui est un élément de l'équipement selon l'art. 19 al. 1 LAT –, des

recourants font valoir que la conduite qui doit amener les eaux usées de l'EMS

dans le collecteur communal passant au sud de la parcelle n° 2448 (raccordement

EU) ne pourrait pas traverser le sous-sol de la parcelle voisine n° 651 au

bénéfice d'un titre juridique, alors que c'est une exigence de l'art. 104 al. 3

LATC pour les équipements empruntant le fonds d'autrui. En outre, les

propriétaires de cette parcelle n° 651 n'ont pas signé la demande de permis de

construire (plan, questionnaire général), en relation avec la pose de cette

canalisation.

a) La fondation constructrice relève que, depuis

1927, la parcelle n° 2448 est fonds dominant d'une servitude pour "canalisations

quelconques", l'autorisant à faire passer des canalisations d'égouts

souterrains sur la parcelle n° 651, l'assiette ou l'emplacement de ces ouvrages

n'étant pas déterminé. La municipalité, connaissant nécessairement l'existence

de cette servitude au bénéfice d'une parcelle communale, a considéré que

l'existence d'un titre juridique pour le raccordement au collecteur communal

était ainsi établie, puisqu'elle n'a pas prévu l'inscription d'une nouvelle

servitude. Cette appréciation n'est pas critiquable, la Cour de céans n'ayant

au demeurant pas à examiner plus avant la portée de la servitude existante

puisqu'il s'agit d'une question non pas de droit public, mais de droit privé.

b) Cela étant, il est vrai que les copropriétaires

de la parcelle n° 651 n'ont pas signé les plans où le raccordement EU est

figuré (tronçon d'une dizaine de mètres sur leur propriété). Or, selon l'art.

108.

al. 1 LATC, la demande de permis adressée à la municipalité doit être

signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à

exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Cette exigence de

signature, qui n'est certes pas une prescription de pure forme, n'est cependant

pas une condition absolue de validité du permis de construire, puisque selon la

jurisprudence l'omission peut être réparée ultérieurement, le cas échéant

durant la procédure de recours (cf. arrêt AC.2016.0217 du 28 février 2017

consid. 3 et les arrêts cités). En l'occurrence, la municipalité n'a toutefois

pas estimé nécessaire d'avoir une signature des copropriétaires de la parcelle

n° 651 sur la demande de permis de construire. Implicitement, elle a considéré

qu'il n'y avait aucun motif de présumer que ces copropriétaires feraient

obstacle aux travaux de raccordement au collecteur communal, dans une bande de

terrain qu'ils n'utilisent pas pour la construction et qui est du reste classée

en zone d'utilité publique.

Il convient de rappeler que cette exigence de

signature, quand des travaux sont à effectuer sur le fonds d'autrui, est liée à

un principe du droit civil, le principe de l'accession, qui veut que le droit

du propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les

constructions (art. 667 al. 2, 671 ss du Code civil suisse [CC; RS 210]). Le

propriétaire du "fonds d'autrui" devient en principe propriétaire de

l'ouvrage réalisé sur son fonds, une fois les travaux achevés; il est donc

utile d'avoir la certitude qu'il consent à ces travaux et à tous les effets

juridiques qui en découlent (cf. arrêt AC.2016.0454 du 20 avril 2018 consid.

2c/aa). Ces considérations ne sont cependant pas pertinentes dans le cas

présent. Les travaux à effectuer sur le fonds d'autrui consistent à y installer

une conduite souterraine pour l'évacuation des eaux usées. L'art. 676 al. 1 CC

pose en effet la présomption selon laquelle ces conduites demeurent la

propriété du propriétaire de l'ouvrage raccordé (en l'occurrence l'EMS), en

contradiction avec le principe de l'accession. Pour cet ouvrage qui reste lié à

la propriété du fonds principal, il est donc moins important d'avoir la preuve,

au moment de l'octroi du permis de construire, de l'accord du propriétaire du

fonds voisin. En l'occurrence, il incombera à la constructrice de communiquer à

la municipalité, avant la pose de la canalisation de raccordement au collecteur

communal, l'accord des copropriétaires de la parcelle n° 651 au sujet de ces

travaux à effectuer sur le fonds d'autrui, de façon à ce qu'il n'y ait pas

d'incertitude sur la possibilité concrète de réaliser ce raccordement. L'absence

de signature préalable de ces copropriétaires sur les plans, n'est donc pas une

irrégularité susceptible de mettre en cause la validité du permis de

construire.

10.

Les recourants critiquent la terrasse prévue le long de la façade sud de

l'EMS, dont le bord est à 4 m de la limite de propriété. Cet ouvrage n'est donc

pas entièrement à l'intérieur du périmètre d'évolution fixé sur le plan (cf.

art. 6 al. 1 RPQ, par renvoi de l'art. 30 RPQ), la limite de ce périmètre

passant, à cet endroit, à 6 m de la limite de propriété. D'après les coupes, le

bord de la terrasse, aménagée sur un remblai, est environ 2 m au-dessus du

niveau du terrain naturel.

Cette terrasse doit être examinée au regard des

règles sur les dépendances de peu d'importance dans les espaces réglementaires

entre bâtiments et limites de propriété (art. 39 RLATC; cf. supra,

consid. 7a). De par ses dimensions, elle peut en effet être assimilée à un tel

ouvrage (cf. art. 39 al. 3 RLATC). La question litigieuse, d'après les griefs

des recourants n° 1, est celle des inconvénients que subiraient les habitants

des villas voisines, sur la parcelle n° 1065, à cause de la proximité d'un

emplacement où se tiendraient, par beau temps, les résidents de l'EMS et leurs

visiteurs, cet emplacement surplombant leurs villas dont la plus proche est à

une distance d'environ 18 m.

L'art. 39 al. 4 RLATC dispose que les dépendances de

peu d'importance et les ouvrages assimilés ne peuvent être autorisées, dans les

espaces réglementaires, que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins. Cette notion de préjudice doit être interprétée en ce sens

que l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient

pas supportables sans sacrifices excessifs (cf. AC.2015.0111 du 17 août

2016.

consid. 8a/bb et les références citées). Selon la jurisprudence, pour

appliquer les notions d'inconvénients appréciables ou d'inconvénients

supportables sans sacrifices excessifs, l’autorité doit ainsi procéder à une

pesée des intérêts en présence, en comparant d’une part l'intérêt des voisins

au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC et, d’autre part, l'intérêt du constructeur

à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux

exigences légales et réglementaires; la notion de gêne supportable doit donc

s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier,

notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à

l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (AC.2017.0155

du 6 mars 2018 consid. 6a; AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa; cf.

également arrêt TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4).

En l'occurrence, la fondation constructrice explique

que l'utilisation de la terrasse sera peu intensive. En fin de journée, au-delà

de 17 heures, les résidents de l'EMS sont à l'intérieur du bâtiment (salle à

manger, chambres) et n'utilisent pas la terrasse. Les habitations voisines sont

en outre séparées de l'EMS par la route du Boiron et ce sont les parties

arrière des villas, et non pas les jardins, qui sont surplombées par cette

terrasse. Dans ces conditions, on doit considérer que les habitants de ces

villas peuvent supporter, sans sacrifices excessifs, les inconvénients liés à

l'occupation occasionnelle de la terrasse (bruit des conversations, présence de

personnes pouvant observer l'arrière de leurs maisons à vingt mètres de

distance). Dans le quartier d'habitat groupé assez dense des recourants n° 1,

chaque propriétaire de villa doit déjà supporter la présence de voisins à

proximité directe, ce qui est du reste usuel dans un environnement urbain, et

la construction de l'EMS n'est pas de nature à modifier sensiblement la

situation. Il faut aussi relever que la terrasse de l'EMS n'est pas comparable

à un terre-plein ou promontoire qui dominerait le jardin des voisins directs,

avec une vue plongeante et sans espace intermédiaire (cf. arrêt AC.2011.0082 du

27.

juillet 2012 consid. 3); la configuration des lieux est en l'espèce assez

différente, en raison de la distance et du passage de la route entre les

bâtiments. En définitive, l'autorisation d'aménager la terrasse ne viole pas le

droit cantonal.

11.

Les recourants reprochent à la municipalité d'avoir retenu que

l'esthétique des bâtiments de l'EMS était satisfaisante.

La loi cantonale contient une clause d'esthétique:

l'art. 86 al. 1 LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les

constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt TF

1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid.

2.

), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement

lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques

ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b et les références

citées; cf. également AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 8b/cc). Dans ce

cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide

pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF

115.

Ia 363 consid. 3a et les références citées). Dès lors que l'autorité

municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal

observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en

ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de

cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(cf. arrêt TF 1C_520/2012 précité consid. 2.4; AC.2015.0149 du 22 avril 2016

consid. 2a et les références citées).

Dans le cas particulier, le renvoi de l'art. 30 RPQ

(disposition du chapitre consacré à la zone d'utilité publique) aux art. 8 et

13.

RPQ (dans le chapitre consacré à la zone d'habitation collective; cf. supra,

consid. 5a), ne signifie pas que les mêmes critères doivent être appliqués à un

bâtiment d'utilité publique, d'une part, et à des groupes d'habitation

construits successivement, d'autre part. En l'occurrence, il est manifeste que

l'EMS est un ensemble bâti cohérent (cf. art. 13 RPQ), n'étant pas constitué de

bâtiments distincts. On voit mal quelle signification donner, dans ce contexte,

à la règle de l'art. 8 RPQ, qui vise les groupes d'habitation que le plan de

quartier entend différencier. L'EMS dans la zone d'utilité publique n'est pas

une juxtaposition de groupes d'habitation et l'objectif consistant à "éviter

les répétitions séquentielles" en profitant de "l'alternance

des pleins et vides" (cf. art. 8 al. 1 RPQ) n'est pas évident à

interpréter et à mettre en œuvre, dans la conception d'un bâtiment unique, avec

une seule fonction. Quoi qu'il en soit, il apparaît que la municipalité n'a pas

fait un mauvais usage de sa latitude de jugement ou pouvoir d'appréciation, en

considérant que le bâtiment de l'EMS pouvait s'intégrer dans un site peu

homogène (avec des ensembles de bâtiments assez denses au nord) et, partant,

respecter les clauses d'esthétiques figurant dans les diverses normes

précitées. On peut retenir que ce bâtiment, issu d'un concours d'architecture,

a été conçu avec soin et qu'il présente des qualités esthétiques reconnues par

un jury. Les griefs des recourants à ce propos sont donc mal fondés.

12.

Les recourants n° 2 se plaignent d'une violation des principes de la

coordination, énoncés à l'art. 25a LAT, parce qu'une dérogation à des

directives cantonales dans le domaine de la santé publique (DAEMS, cf. infra)

a fait l'objet d'une décision indépendante de la procédure de permis de

construire. Dans ce contexte, ils reprochent également à l'administration

cantonale de n'avoir pas accordé une dérogation pour la réalisation du parking

souterrain de l'EMS.

a) L'art. 145 de la loi sur la santé publique (LSP;

RSV 800.1) prévoit que la construction d'un établissement sanitaire doit faire

l'objet d'une autorisation préalable du département compétent en matière de

santé publique. Cette exigence s'applique à la construction d'un EMS. Aussi le dossier

de la demande de permis de construire a-t-il été transmis par la CAMAC au Service

de la santé publique (du Département de la santé et de l'action sociale), qui a

délivré l'autorisation spéciale. Le passage de la synthèse CAMAC relatif à

cette autorisation est ainsi libellé:

"Le Service de la santé

publique (DSAS/SSP) délivre l'autorisation spéciale requise.

La demande de dérogation aux DAEMS

a été transmise au SASH qui va la transmettre à la CIH. Un retour sera fait

directement à la Fondation par le SASH une fois la réponse reçue par la CIH.

Pour information, les dossiers EMS

sont désormais traités par le SASH, les architectes responsables des projets

EMS ayant été transférés du SSP au SASH le 1er janvier 2017."

Les "DAEMS", mentionnées dans cette

autorisation, sont les "Directives et recommandations architecturales des

établissements médico-sociaux", adoptées en 2003 par le Département de la

santé et de l'action sociale. Ces directives énoncent notamment des exigences

pour l'ameublement ou l'équipement des chambres des résidents et de locaux

collectifs (par exemple: salle de bain thérapeutique, ch. 3.9.3). A ce propos,

le directeur de la Fondation J.________ a écrit le 10 mai 2017 au président de

la Commission des infrastructures d'hébergement (CIH), rattachée au Service de la santé publique (SSP), pour demander une

"dérogation […] pour remplacer une des deux baignoires thérapeutiques

prévues par les DAEMS par un lit douche", car parmi les résidents ne pouvant

pas utiliser la salle de bains de leur chambre, plusieurs préfèrent un lit

douche à une baignoire. Dans sa séance du 15 mai 2017, la CIH a accepté cette

dérogation. Le procès-verbal de cette séance a été communiqué directement à la Fondation

J.________.

b) Au moment de délivrer le permis de construire, le

16.

octobre 2017, la municipalité avait connaissance de l'autorisation spéciale

figurant dans la synthèse CAMAC du 27 juillet 2017. On ne voit pas où les

principes de la coordination auraient été violés, étant donné que toutes les

autorités concernées par la procédure de permis de construire ont pu se

prononcer avant l'octroi du permis de construire, et que toutes les décisions,

qui concordent matériellement, ont été notifiées simultanément à la fondation

constructrice et aux opposants (cf. art. 25a al. 2 let. c et d LAT).

L'équipement en matériel des salles de bain de l'EMS ne doit à l'évidence pas

être défini dans le cadre du permis de construire. Si cette question – en

l'occurrence le remplacement d'une baignoire par un lit douche – est traitée

par un organe spécialisé du canton en dehors de la procédure d'autorisation

spéciale, cela ne viole à l'évidence pas les principes de la coordination.

c) Les recourants se réfèrent à la phrase suivante

dans les DAEMS, au ch. 3.14.3, à propos de la construction de nouveaux

EMS: "Les parkings souterrains ne sont pas admis pour des raisons économiques,

sauf accord du SSP". Selon les recourants, le parking souterrain de l'EMS

n'aurait pas obtenu une telle dérogation. Ce grief est manifestement mal fondé.

Quelle que soit la portée des DAEMS à ce propos, il faut simplement retenir que

l'autorisation spéciale de l'art. 145 LSP (en relation avec l'art. 120 al. 1

let. d LATC) a précisément été délivrée, après examen par le Service de la

santé publique, pour un projet d'EMS comportant un garage souterrain.

13.

La recourante n° 3 se réfère également aux directives DAEMS qui

prescrivent, pour les nouveaux EMS reconnus d'intérêt public, l'aménagement

d'espaces extérieurs collectifs adaptés à l'implantation territoriale (ch.

3.

) ainsi que de jardins (ch. 3.14.2); en ville, si un jardin n’est pas

envisageable, l’EMS peut être équipé d’une terrasse collective (ch. 3.14). Ces

prescriptions ne sont pas des règles d'aménagement du territoire ou de police

des constructions adoptées dans le cadre prévu par les art. 14 ss LAT et 47

LATC; leur portée juridique n'est pas évidente, dans une procédure de permis de

construire (cf. aussi supra, consid. 12). Quoi qu'il en soit, un

jardin (88 m2) est prévu à l'ouest du bâtiment, dans le prolongement

de la terrasse (108 m2), et le Service de la santé publique a

délivré l'autorisation spéciale sans réserve à propos de ces aménagements

extérieurs; la conception du projet n'a pas été critiquée, dans ce cadre, au

regard des directives départementales. La recourante n'est en conséquence pas

fondée à se plaindre d'une violation des DAEMS.

14.

La recourante n° 3 fait valoir que la parcelle n° 2448 se situe dans le

périmètre d'un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) du réseau

écologique cantonal (REC). Elle soutient que le projet d'EMS, à cet endroit,

nuit à la biodiversité. Elle ne prétend pas que la parcelle serait

inconstructible, mais elle soutient qu'un coefficient d'utilisation du sol

(CUS) de 0.5 devrait être appliqué pour que l'EMS s'intègre à son

environnement.

Le réseau écologique cantonal (REC) fait l'objet

d'une mesure du plan directeur cantonal (mesure E22) qui n'impose en principe

pas aux communes, dans une zone à bâtir existante, de réduire les possibilités

de construire par rapport à ce que prévoient les plans d'affectation. Ce n'est

pas une mesure détaillée, dotée d'effets juridiques directs ou concrets, à

l'instar d'un plan de classement d'un site. En l'occurrence, il apparaît que,

dans le périmètre du plan de quartier "Les Tines", des restrictions à

la construction sont prévues dans trois zones, les deux zones de verdure, au

sud et à l'ouest, ainsi que l'aire boisée le long du Boiron et du

Nant-de-Signy. Ce n'est pas le cas de la zone d'utilité publique en amont,

séparée du cordon boisé par la zone de verdure et d'équipements collectifs.

Dans cette situation, en l'absence d'éléments démontrant que la parcelle n° 248

présenterait des caractéristiques naturelles particulières, on peut admettre

que la construction de l'EMS ne compromettrait pas les territoires ou liaisons

biologiques situés en aval. Quoi qu'il en soit, cet argument de la recourante

n'est pas propre à faire obstacle à la délivrance d'un permis de construire

dans la zone d'utilité publique, pour un bâtiment conforme à la réglementation

de cette zone (cf. à ce propos arrêt AC.2017.0003 du 14 décembre 2017 consid.

2f).

15.

Il résulte des considérants que les trois recours, entièrement mal

fondés, doivent être rejetés, ce qui entraîne la confirmation de la décision

attaquée.

Les recourants, qui succombent, doivent payer un

émolument judiciaire (cf. art. 49 LPA-VD). Celui-ci sera inférieur au

montant de l'avance de frais demandée, en raison de la jonction des causes pour

l'instruction et le jugement. Les recourants auront en outre à verser des

dépens à la Commune de Nyon ainsi qu'à la fondation constructrice, lesquelles

obtiennent gain de cause et ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

La décision prise le 16 octobre 2017 par la Municipalité de Nyon est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de la PPE A.________ et consorts.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de E.________ et consorts.

V.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de I.________.

VI.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

de Nyon à titre de dépens, est mise à la charge de la PPE A.________ et consorts.

VII.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

de Nyon à titre de dépens, est mise à la charge de E.________ et consorts.

VIII.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

de Nyon à titre de dépens, est mise à la charge de I.________.

IX.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Fondation

J.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la PPE A.________ et

consorts.

X.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Fondation

J.________ à titre de dépens, est mise à la charge de E.________ et consorts.

XI.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Fondation

J.________ à titre de dépens, est mise à la charge de I.________.

Lausanne, le 30 août 2018

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.