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Décision

AC.2017.0423

CDAP - AC.2017.0423 - 2019-11-07 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Crans-près-Céligny, D._____

7 novembre 2019Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 959 de la Commune de Crans-près-Céligny

est située en partie dans la zone d'habitation de faible densité, au sud, et en

partie dans l'aire forestière, selon l'ancien plan général d'affectation et

l'ancien règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire

approuvés par le Conseil d'Etat le 14 avril 1982 et le 12 mai 1989. Dans le

cadre de la révision de la planification communale, la zone d'habitation de

faible densité a été divisée en deux zones A et B. La partie sud de la parcelle

n° 959 est désormais classée en zone d'habitation de faible densité B, selon le

nouveau plan général d'affectation et le nouveau règlement sur les

constructions et l'aménagement du territoire, entrés en vigueur le 4 décembre

2018 à la suite de leur approbation par le Département du territoire et de

l'environnement le 14 décembre 2017 (selon avis paru dans la Feuille des avis

officiels du 19 mars 2019).

La parcelle n° 959 est détenue en

copropriété par A.________, B.________ et C.________. Au sud-est, elle borde la

parcelle n° 949, qui accueille une maison individuelle. Plus à l'est se trouve encore

la parcelle n° 189, qui supporte sept bâtiments d'habitation. A l’origine, A.________,

B.________ et C.________ étaient propriétaires de ces trois parcelles, qui

formaient un unique terrain cadastré sous n° 189. Ils ont procédé à la division

progressive de ce bien-fonds, pour ne plus conserver que la propriété de la

parcelle n° 959 à partir de 2016.

B.

Le 2 juillet 2015, A.________, B.________ et C.________

(ci-après: les constructeurs) ont déposé une demande de permis de construire

tendant à la construction d'un parking souterrain de 25 places dans la partie

sud-ouest de l'ancienne parcelle n° 189 (soit la partie sud de l'actuelle

parcelle n° 959). Ce garage était destiné à accueillir des voitures de collection

et des voitures de course pour un usage privé. Les travaux envisagés étaient

entièrement compris dans la zone d'habitation de faible densité. Le projet a

été mis à l'enquête publique du 22 août au 20 septembre 2015 et a suscité trois

oppositions. Le 7 décembre 2015, la Municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après:

la municipalité) a délivré le permis de construire, qui mentionnait notamment

ce qui suit:

"Engagement des propriétaires:

a) le garage

souterrain est à l'usage exclusif de la famille des propriétaires de la

parcelle pour entreposer leurs voitures de collection;

b) les propriétaires

sont autorisés à mettre jusqu'à un maximum de cinq places à disposition des

voisins directs dans le but de désengorger le bout du chemin de Montoiseau.

Aucune autre activité commerciale n'est admise; cette mise à disposition fera

l'objet d'accord(s) de droit privé."

C.

Le 19 février 2016, les constructeurs ont déposé une

demande de permis de construire complémentaire portant sur l'agrandissement du

parking souterrain, avec 94 m2 de surface bâtie supplémentaire. Les

travaux envisagés devaient permettre la création d'une zone d'exposition pour

motos, qui venait s'ajouter au garage au niveau de son extrémité nord-est.

Cette zone comportait un local destiné aux motos de 53,80 m2 avec

des portes-fenêtres coulissantes donnant sur l'extérieur dans la façade

nord-est, une pièce de rangement de 20,50 m2 et un petit sanitaire comprenant

un WC et un lavabo. Le projet a été dispensé d'enquête publique et la

municipalité a délivré le permis de construire complémentaire le 7 juin 2016.

D.

Le 29 mai 2017, des représentants de la

municipalité ont procédé au contrôle des travaux effectués sur la parcelle n° 959

en vue de délivrer le permis d'utiliser. Ils ont constaté que la forme de la rampe

d'accès au projet avait été modifiée par rapport au permis de construire et au

permis de construire complémentaire (rampe en courbe en lieu et place d'une

rampe droite) et qu'une place de rebroussement de surface perméable avait été

aménagée sur la toiture végétalisée du parking.

A la demande de la municipalité, les

constructeurs ont produit un plan des aménagements extérieurs révisé du 8 juin

2017, qui figurait les changements entrepris. Ils ont ensuite expliqué que la

création d'une place de rebroussement sur la dalle du garage avait pour but de

faciliter les manœuvres à effectuer lors de la livraison de voitures. Elle devait

également être utile pour le garde forestier lorsque ce dernier souhaitait accéder

à l'aire forestière avec des véhicules d'entretien.

Le 13 juin 2017, la municipalité a

ordonné l'arrêt immédiat des travaux et la mise à l'enquête publique des

modifications réalisées sans son autorisation.

Les constructeurs ont dans un premier

temps proposé une alternative à la commune, consistant à recouvrir la place de

rebroussement de grille-gazon pour lui donner l'apparence d'une pelouse. La

municipalité a cependant maintenu sa demande tendant à la constitution d'un

dossier pour mise à l'enquête publique. Elle a ensuite mis les constructeurs en

demeure d'aménager la toiture du parking souterrain conformément au permis de

construire délivré, dans un délai au 21 août 2017.

Le 15 septembre 2017, les

constructeurs ont informé la municipalité de ce que les travaux de mise en

conformité de la toiture végétalisée étaient achevés et produit quatre

photographies qui confirmaient leurs dires. Ils se sont enquis de savoir si la

modification de la rampe d'accès pouvait être admise, dès lors que la solution

réalisée était selon eux plus esthétique que celle qui avait été proposée dans

le cadre de la demande de permis de construire.

Lors d'une dernière visite de chantier

sur la parcelle n° 959, le 9 octobre 2017, la municipalité s'est aperçue que la

zone d'exposition pour motos avait été aménagée différemment de ce qu'autorisaient

le permis de construire et le permis de construire complémentaire. Un bar avait

été installé dans le local destiné aux motos, qui présentait une dimension plus

importante du fait que la pièce de rangement avait été supprimée et remplacée

par une cuisine ouverte et équipée (sans la cloison qui permettait à l'origine

de faire la séparation entre les deux salles). La surface attribuée à la

cuisine avait été réduite de 20,50 m2 à 18,50 m2 pour

permettre la création d'une douche, intégrée au sanitaire. L'aménagement de

deux portes offrait en outre un accès à la zone d'exposition pour motos depuis

le garage et depuis un local technique de 34.90 m2 aménagé plus au

sud-ouest.

E.

Par décision du 24 octobre 2017, intitulée "Refus

de l'octroi du permis d'utiliser - mise en demeure", la municipalité a ordonné la remise en état de la zone

d'exposition pour motos dans un délai

au 1er décembre 2017, sous peine de dénonciation à la préfecture.

F.

Le 24 novembre 2017, les constructeurs ont recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Ils ont conclu à son annulation et à la

délivrance du permis d'utiliser, subsidiairement à son annulation et au renvoi

du dossier à la municipalité pour nouvelle décision. La cause a été enregistrée

sous la référence AC.2017.0423.

G.

Par la suite, les constructeurs ont engagé des

discussions avec la municipalité en vue de régulariser leur projet. Le 22

janvier 2018, ils ont déposé une demande de permis de construire complémentaire

portant sur l'agrandissement du garage avec 46 m2 de surface bâtie

supplémentaire, la création d'un local technique, la création d'une cuisine,

d'un bar et d'une douche en lieu et place de la pièce de rangement qui était prévue

à l'origine, le maintien de la zone d'exposition pour motos et la modification

de la rampe d'accès. Le projet a été mis à l'enquête publique du 16 mai au 14

juin 2018. Il a suscité l'opposition de D.________, propriétaire de la parcelle

voisine n° 416 plus au sud. Ce dernier a fait valoir que les locaux aménagés

sans autorisation étaient des surfaces habitables, ce d'autant plus qu'ils

permettaient l'accès de plain-pied à l'extérieur grâce à

de larges baies vitrées. Il a relevé que la totalité du

coefficient d'utilisation du sol (ci-après: CUS) disponible pour l'ancienne

parcelle n° 189 avait été utilisée lors de la construction des sept bâtiments

d'habitation présents sur l'actuelle parcelle n° 189, si bien que le CUS

supplémentaire apporté par les travaux litigieux ne pouvait pas être toléré.

H.

Par lettre du 23 août 2018, la municipalité a

informé les constructeurs qu'elle avait décidé, dans sa séance du 13 août 2018,

de lever l'opposition de D.________ et de délivrer le permis de construire

complémentaire sollicité. La municipalité a validé une partie des aménagements réalisés

sans autorisation, à savoir la modification de la rampe d'accès et l'agrandissement

du garage pour la création d'un local technique. En revanche, elle a exigé que la

cuisine et le bar présents dans la zone d'exposition pour motos soient démontés

et les raccordements d'eau bouchonnés. Elle a précisé que le local pour motos

devait être considéré comme habitable à la suite des travaux réalisés et que ce

changement d'affectation n'était pas admissible au regard de l'art. 5.9 de

l'ancien règlement communal ainsi que de l'art. 63 du nouveau règlement

communal. La municipalité a néanmoins admis le maintien du module

douche-WC-lavabo, qu'elle jugeait compatible avec un usage occasionnel lié à

l'entretien des locaux.

I.

Les constructeurs ont déféré cette décision à la

CDAP le 24 septembre 2018. Ils ont conclu à son annulation et à ce que la zone

d'exposition pour motos soit autorisée et le permis d'utiliser délivré.

Subsidiairement, ils ont conclu à son annulation et au renvoi du dossier à la

municipalité pour nouvelle décision.

La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2018.0340. Elle a ensuite été jointe à la cause AC.2017.0423, sous

cette dernière référence.

La municipalité a déposé sa réponse

sur les deux recours le 18 janvier 2019. Elle a conclu à leur rejet, dans la

mesure où ils sont recevables.

Les recourants ont déposé des

observations complémentaires, le 2 septembre 2019.

Dans un courrier du 6 septembre 2019,

la municipalité a requis la tenue d'une inspection locale.

A la demande de la juge instructrice,

la municipalité a produit, le 16 octobre 2019, un exemplaire de l'ancien

règlement communal en vigueur à la date des décisions entreprises. Elle s'est

brièvement déterminée à cette occasion.

J.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants invoquent une violation de leur droit

d'être entendu, en faisant valoir que la municipalité ne leur a pas donné la

possibilité de se déterminer avant de refuser le permis d'utiliser et d'ordonner

la remise en état de la zone d'exposition pour motos, le 24 octobre 2017.

a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), le

droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer

sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 V 71 consid.

3.4

; 136 I 265 consid. 3.2). Le droit d'être entendu ne comprend en revanche

pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1).

b) En l'espèce, après la visite de

chantier du 29 mai 2017, la municipalité a prié les recourants de produire un

plan illustrant les modifications réalisées sans son accord par rapport aux

plans d'enquête (aménagement d'une rampe en courbe et réalisation d'une place

de rebroussement) et de s'expliquer à ce sujet. Elle a ensuite exigé le dépôt

d'un nouveau dossier d'enquête, avant de notifier une mise en demeure pour la mise

en conformité de la toiture du parking souterrain. Les recourants ont réalisé

les travaux liés au toit, mais ne se sont pas occupés de la rampe d'accès. Lors

d'une nouvelle visite des lieux, le 9 octobre 2017, la municipalité a constaté plusieurs

autres irrégularités par rapport aux plans d'enquête au niveau de l'aménagement

de la zone d'exposition pour motos. Elle a ainsi refusé de délivrer le permis

d'utiliser et ordonné la remise en état des lieux. Il découle de ce qui précède

que les recourants ont eu de nombreux échanges avec l'autorité municipale au

sujet des aménagements qu'ils ont réalisés sans en avoir reçu l'autorisation.

Ils ont été sommés à plusieurs reprises de régulariser leur projet et n'ont

cessé de contester les exigences de la municipalité. Finalement, ils n'ont pas

hésité à procéder à de nouveaux travaux illégaux. Compte tenu de la chronologie

des événements, les recourants ne sauraient prétendre qu'ils n'ont pas eu

l'occasion de s'exprimer avant la décision du 24 octobre 2017. Ils ont de

surcroît eu la possibilité de se déterminer dans le cadre de leur recours. Mal

fondé, ce grief doit être rejeté.

3.

Les recourants se plaignent aussi d'un défaut de

motivation des décisions attaquées. Ils relèvent le manque de cohérence entre

le texte de la décision du 24 octobre 2017, qui concerne une remise en état, et

son intitulé qui se rapporte à un refus de permis d'utiliser. Ils expliquent

ensuite que la décision du 23 août 2018 n'indique pas quel est le rapport entre

l'aménagement de la zone d'exposition pour motos et les notions de CUS et de

zone habitable, ni en quoi le CUS ne serait pas respecté. La municipalité ne

préciserait pas non plus pourquoi elle n'a pas fait application de l'art. 5.10

de l'ancien règlement communal, qui prévoit que les constructions souterraines

ne comptent pas dans le calcul de l’indice d’utilisation du sol (ci-après:

IUS).

a) Le droit d'être entendu garanti par

l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver

sa décision (cf. aussi art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, il

suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de cette dernière et

l'attaquer à bon escient. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la

décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la

motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite

et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.

3.2

; Tribunal fédéral [TF]1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 3.2).

b) La décision du 24 octobre 2017 fait

suite à deux visites de chantier dont le but était de vérifier que l'exécution

du projet était conforme au permis de construire et au permis de construire

complémentaire délivrés. Elle refuse aux recourants le permis d'utiliser le

parking souterrain qu'ils ont construit sur leur parcelle en raison de

plusieurs irrégularités. Simultanément, elle exige la mise en conformité du

garage aux plans d'enquête, ce qui suppose de supprimer les travaux qui n'ont

pas été autorisés. La remise en état constitue une étape préalable, dont dépendra

à l'avenir l'octroi du permis d'utiliser. Il est vrai que l'intitulé et le

contenu de la décision du 24 octobre 2017 se rapportent à des phases différentes

de la procédure de permis de construire; mais ces postes sont néanmoins

intimement liés. Associée aux plans d'enquête, la décision permet dès lors clairement

de comprendre quels aménagements réalisés sans droit ne peuvent pas être

légalisés et doivent par conséquent être supprimés.

Quant à la décision

du 23 août 2018, elle se réfère à l'art. 5.9 de l'ancien règlement communal et à

l'art. 63 du nouveau règlement communal. Ces dispositions autorisent un CUS,

respectivement un IUS de 0.25 en zone de faible densité. Ces références étaient

en lien avec les arguments écartés de l'opposant D.________. Dans sa réponse

sur le recours, la municipalité précise toutefois que le garage ne saurait être

considéré comme une surface prise en compte dans le CUS ou le IUS, compte tenu

de sa taille par rapport à la parcelle. On comprend en outre de son

argumentation qu'elle considère que l'habitabilité du parking est proscrite par

la réglementation communale et que le changement d'affectation ne peut donc pas

être admis. S'il est vrai que ces explications prêtent quelque peu à confusion,

il n'en demeure pas moins que l'autorité a toujours mis en évidence que la zone

d'exposition pour motos ne pouvait pas être habitée. Au cours de la procédure,

les recourants ont de plus été assistés par un architecte, puis par un avocat.

Dans ces conditions, ils ont pu saisir pour quelles raisons les aménagements litigieux n'étaient pas admissibles.

Il s'ensuit que les recourants ont été

en mesure de comprendre la portée des décisions attaquées et de les contester à

bon escient.

4.

La municipalité requiert la tenue d'une inspection

locale pour permettre au tribunal et aux parties de mieux se représenter la

configuration des lieux ainsi que les aménagements qui ont été réalisés sans

autorisation.

a) Sous l'angle du droit d'être

entendu, dont le contenu et la portée ont été précisés plus haut (cf. consid.

2a), l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque

les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

b) En l'occurrence, le dossier

comprend des plans d'architecte et des échanges de correspondance entre les

parties, qui permettent de se faire une image claire du projet initial des

recourants et des changements qui sont intervenus par la suite dans le cadre de

l'exécution des travaux. Ces pièces apparaissent suffisantes pour établir les

faits pertinents. Le tribunal s'estime suffisamment renseigné pour statuer en

toute connaissance de cause. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une

inspection locale.

5.

La municipalité refuse l'octroi du permis

d'utiliser le parking souterrain que les recourants ont construit sur leur

parcelle, du fait que le local d'exposition pour motos aménagé dans la partie

nord-est ne respecte pas les plans déposés lors de l'enquête publique, ni les

permis de construire délivrés les 7 décembre 2015 et 19 février 2016. Elle exige

aussi la remise en état de ce local conforme aux plans d'enquête et aux permis

de construire, incluant de démonter la cuisine et le bar installés sans

autorisation et de sceller les raccordements d'eau; ces travaux sont nécessaires

avant l'octroi du permis d'utiliser. La municipalité admet en revanche les

autres changements qui ont été réalisés de manière non conforme aux permis de

construire, soit la modification de la rampe d'accès, l'agrandissement du

garage pour la création d'un local technique et l'ajout d'une douche au module

WC-lavabo.

a) Aux termes de l'art. 128 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), aucune construction nouvelle ou transformée

ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation,

donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions

fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution

correspond aux plans mis à l'enquête. Le préavis de la commission de salubrité

est requis (al. 1). En outre, selon l'art. 79 al. 1 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), applicable par

renvoi de l'art. 129 LATC, le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut être

délivré que si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les

règlements (let. a), si la construction est conforme aux plans approuvés et aux

conditions posées dans le permis de construire (let. b), si les travaux

extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et

la santé des habitants ou des utilisateurs (let. c) et si l'équipement du

terrain est réalisé (let. d).

L'institution du permis d'habiter a

pour seul but de permettre à la municipalité de vérifier que la construction

est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis

de construire, et que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment

achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Ainsi, le permis

d'habiter est lié à la procédure de permis de construire. Il représente un

constat final de la conformité des travaux et permet à l'autorité d'intervenir

si le constructeur n'a pas respecté les plans et les conditions posées dans le

permis de construire. La délivrance du permis d'habiter n'est pas destinée à vérifier

une nouvelle fois si les dispositions réglementaires sont respectées: en effet,

cet examen a déjà eu lieu lors de l'octroi du permis de construire. L'art. 79

al. 1 let. a RLATC prévoit certes de vérifier "si les locaux satisfont

aux conditions fixées par la loi et les règlements", mais cette

disposition de niveau réglementaire doit être interprétée dans le cadre de la

base légale que constitue l'art. 128 LATC: lorsque rien n'indique que, aux

termes de cette disposition, les constructions réalisées ne respecteraient pas

les conditions du permis de construire, le permis d'habiter doit être délivré

(cf. CDAP AC.2017.0002 du 18 août 2017 consid. 2a; AC.2015.0272 du 3 juin 2016

consid. 1a).

b) Selon l'art. 105 al. 1 LATC, la

municipalité et, à son défaut, le département, est en droit de faire suspendre

et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous

travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition

n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à

l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en

sont remplies. Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition

proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état

des lieux. La seule violation des dispositions de forme relatives à la

procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour

justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est

conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du

droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle

seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et

l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée

des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à

la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et

l'intérêt privé au maintien de celui-ci (cf. CDAP AC.2016.0093 du 5 octobre

2017.

consid. 2a; AC.2016.0279 du 12 juillet 2017 consid. 2a).

L'ordre de démolir une construction ou

un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être

accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité.

Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle

se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter

les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6). Les mesures de

remise en état doivent toutefois être strictement limitées à ce qui est

nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à

de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt

public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition

causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire

autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire

reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans

l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123 II 248

consid. 4b).

c) Dès lors que la municipalité refuse

la délivrance du permis d'utiliser et exige le démontage de la cuisine et du

bar aménagés sans autorisation dans le local pour motos, il convient de

déterminer dans quelle mesure ces travaux sont ou non conformes aux

prescriptions légales et réglementaires applicables.

6.

La LATC et le RLATC ont été modifiés avec effet au

1er septembre 2018, dans l'optique d'une simplification des outils

et procédures de planification territoriale au niveau communal. Le 4 décembre

2018.

sont en outre entrés en vigueur le nouveau plan général d'affectation de

la commune et son règlement d'application, qui remplacent les anciens plan et

règlement de 1982.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, la conformité au droit des actes administratifs s’examine, en

l'absence d'une réglementation transitoire spécifique, en principe selon le

droit en vigueur au moment où ils se sont produits. Dans la procédure de permis

de construire, la date de la décision de l’autorité de première instance est

dans la règle déterminante, et les changements juridiques survenus pendant la

procédure de recours ne sont pris en compte qu’à titre exceptionnel, lorsque

des motifs impératifs commandent une application immédiate du nouveau droit,

comme cela peut en particulier être le cas dans les domaines du droit de

l’environnement, de la nature ou de la protection des eaux (ATF 139 II 263

consid. 6; 135 II 384 consid. 2.3; TF 1C_23/2014 du 24 mars 2015 consid. 7.4.2;

1C_396/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.3;1C_452/2012 du 18 novembre 2013

consid. 6.2;1A.174/1991 du 4 juin 1993 consid. 3; dans la jurisprudence

cantonale: CDAP AC.2011.0273 du 17 octobre 2012 consid. 9c).

b) Dans le cas présent, les décisions

attaquées ont été rendues le 24 octobre 2017 et le 23 août 2018, soit avant

l’entrée en vigueur des modifications du droit cantonal et communal précitées.

Faute d’intérêt public prépondérant commandant une application immédiate du

nouveau droit, il convient d’examiner le litige sous l’angle de la LATC, du

RLATC et de l'ancien règlement communal dans leurs versions en vigueur lorsque la

municipalité a statué.

7.

La municipalité relève que le local d'exposition

pour motos n'est pas conforme aux plans d'enquête, vu sa configuration et les

équipements accessoires qu'il comporte (WC, douche, cuisine, bar). A son avis,

la création d'une cuisine et d'un bar a modifié l'affectation du garage, qui ne

constitue plus seulement un lieu de stationnement pour des voitures de

collection, mais également un espace de délassement permettant de recevoir des

invités dans le cadre d'activités récréatives. Compte tenu de l'existence d'un

parking habitable, le projet ne respecterait plus la réglementation communale.

Les recourants ne contestent pas que la pose d'une cuisine et d'un bar ne

correspond pas au projet autorisé par les permis de construire. Ils démentent en

revanche le fait que ces aménagements soient susceptibles de rendre le local

d'exposition pour motos habitable et réfutent le changement d'affectation mis

en évidence par la municipalité.

a) L'art. 5.9 de l'ancien règlement

communal prévoit que dans certaines zones, un CUS définit la capacité constructive

de chaque parcelle sous la forme d'une proportion entre la superficie du

terrain et la surface brute de plancher habitable ou utilisable. Cette

disposition attribue un CUS de 0,25 à la zone de faible densité.

L'art. 5.10 de l'ancien règlement communal,

applicable à toutes les zones, définit en outre le régime des constructions

souterraines de la manière suivante:

"Les constructions souterraines peuvent être

implantées sur 2 de leurs côtés au plus à la limite de la propriété voisine si

ce n'est pas le domaine public, aux conditions suivantes:

-

un quart du volume construit, au maximum, peut

émerger du terrain naturel,

-

seule une face de la construction peut être dégagée,

-

la toiture doit être engazonnée, plantée ou

aménagée en terrasse accessible.

Ces constructions ne

peuvent servir ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité

professionnelle et ne doivent entraîner aucun préjudice pour les propriétaires

voisins concernés."

b) Au niveau cantonal, les art. 27 et

28.

RLATC régissent la hauteur, l'éclairage et la ventilation des locaux

destinés à servir à l'habitation de la manière suivante:

"Art. 27 Hauteur des locaux

1.

Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail

sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le

plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les

mezzanines.

[…]

Art. 28 Eclairage

et ventilation

1.

Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail

sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies

représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la

superficie du plancher et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut être

réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum

pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant

l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les

lucarnes et les tabatières.

[…]"

c) Pour être

considéré comme "habitable", un niveau doit se prêter au

séjour durable des personnes, que ce soit pour l'habitation ou le travail. Pour

décider si un niveau de construction est habitable ou non, la seule intention

subjective du constructeur ne joue pas un rôle décisif. Il faut plutôt examiner

si, objectivement, l'aménagement du niveau considéré permet aisément de rendre

la surface habitable. Il convient en particulier de vérifier si les locaux

prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation

cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur

des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens

qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour

en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera

vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité (cf. CDAP AC.2018.0260

du 6 mai 2019 consid. 4a/cc; AC.2018.0031 du 22 novembre 2018 consid. 4b;

AC.2017.0373 du 18 juin 2018 consid. 3c/aa).

Cela étant précisé, la jurisprudence

admet que les surfaces disponibles et utilisables, notamment en sous-sol, qui

ne répondent pas aux critères de salubrité fixés par les art. 25 à 28 RLATC,

puissent être utilisées comme salle de sport, home cinéma, sauna, hammam, salle

de jeux, sans que ces surfaces soient prises en compte dans le calcul du coefficient

d'utilisation du sol (cf. CDAP AC.2017.0403 du 5 mars 2018 consid. 1d;

AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 4). La jurisprudence admet aussi de

manière constante les locaux de fitness au titre de locaux non habitables dans

des sous-sols (cf. CDAP AC.2011.0232 du 28 juin 2012 consid. 2c; AC.2011.0159

du 19 décembre 2011 consid. 4; AC.2008.0161 du 24 avril 2009 consid. 2b et 2c).

d) aa) En l'espèce, le local aménagé

pour l'exposition de motos présente une hauteur de 2,70 m au plafond, ce qui

correspond aux prescriptions de l'art. 27 RLATC. D'une superficie totale de

72,30 m2 (53,80 m2 + 18,50 m2), il est éclairé

par deux portes-fenêtres représentant une surface de vitrage totale de 8,75 m2

(2 x [250 cm x 175 cm]), très légèrement inférieure à la proportion d'un

huitième de la surface de plancher, qui est de 9,04 m2 (1/8e

de 72,30 m2). Ainsi, l'aération et l'éclairage naturels sont tout

juste insuffisants au regard de l'art. 28 RLATC. On a vu cependant que le fait

qu'un niveau ne respecte pas les exigences cantonales en

matière de salubrité ne permet pas encore d’écarter la

possibilité qu'il soit considéré comme habitable. Sur le plan pratique, le

local est équipé d'un sanitaire WC-lavabo avec une douche, ce qui est

compatible avec un usage occasionnel des lieux. Il dispose toutefois également

d'une cuisine et d'un bar et semble meublé de canapés, si l'on en croit les

explications fournies par les recourants dans leurs observations

complémentaires. La pièce est accessible de l'intérieur, que ce soit depuis le

garage ou le local technique voisin. Elle comporte des baies vitrées en façade

nord-est, qui offrent un accès direct et de plain-pied sur l'extérieur, avec une

vue dégagée sur la forêt. Ainsi, le local pour motos n'a manifestement pas pour

seule vocation de servir, à titre occasionnel, de zone d'exposition. Il

convient au contraire de constater qu'il peut avoir un

usage quotidien et durable en tant que salle récréative,

salle de détente ou encore salle de réunion. Au vu de sa configuration et de

ses différents équipements, il s'agit d'une surface objectivement habitable. Partant,

le projet contrevient à la fois aux plans d'enquête et à la réglementation

communale sur les constructions souterraines.

C'est dès lors à juste titre que

l'autorité intimée a refusé le permis d'utiliser le parking souterrain et qu'elle

en a exigé la remise en état conforme aux permis de construire, de façon à ce

qu'il ne soit plus habitable.

On relève encore que la présente situation

n'est pas comparable à celle que la CDAP a examinée dans l'arr. AC.2010.0106

du 30 août 2011, cité par les recourants dans le but de démontrer que leur garage

n'est pas habitable. Dans cette précédente affaire, la cour de céans n'avait

pas qualifié d'habitable un sous-sol presque entièrement enterré et constitué pour

l'essentiel d'un garage, du fond du patio central, d'un home cinéma, d'un

cellier, d'une cave et d'une piscine avec jacuzzi, sauna, sanarium, hammam,

fitness, vestiaires et salle de massage. La CDAP avait néanmoins mis en

évidence la faible importance des ouvertures par rapport à la surface totale du

sous-sol de l'ordre de 400 m2 sans compter le garage. Elle avait

également tenu compte de la réglementation communale, qui comportait notamment

des règles au sujet du niveau du plancher et du niveau de dégagement des locaux

pour que ceux-ci soient considérés comme habitables.

bb) Les recourants invoquent une

violation du principe de la proportionnalité du fait que les mesures contestées

ne concernent pas seulement le local pour motos dont la réalisation n'est pas

conforme aux permis de construire, mais l'intégralité du parking souterrain.

Ils mettent en avant leur intérêt privé à pouvoir entreposer leurs véhicules de

collection dans leur garage et affirment qu'il n'existe aucun intérêt public à

en interdire l'utilisation.

Les recourants ont réaménagé leur local

pour motos sans l'autorisation de la municipalité. Ce n'est pas la première

fois qu'ils mettent ainsi l'autorité devant le fait accompli. Depuis la

première demande de permis de construire, ils ont régulièrement procédé à des travaux

qui ne figuraient pas dans les plans mis à l'enquête (modification de la rampe

d'accès, création d'une place de rebroussement, modification de la

configuration du local pour motos avec deux nouvelles portes d'accès, dont

l'une donnant sur un local technique nouvellement créé. Assistés par un

architecte, puis par un avocat, ils ne pouvaient ignorer qu'ils étaient tenus

d'agir avec l'accord de la commune; ils ne le prétendent d'ailleurs pas. Après la

réalisation des travaux, la municipalité a dû s'y prendre à plusieurs reprises

avant d'obtenir la mise en conformité de la toiture végétalisée du parking

souterrain. Face aux demandes insistantes des recourants, elle a ensuite accepté

de régulariser les autres modifications illicites, à l'exception du

réaménagement du local pour motos au sujet duquel a été engagée la procédure de

recours. Dans ces circonstances, les recourants ont démontré qu'ils n'étaient

pas disposés à collaborer avec la commune. Ils doivent en assumer les

conséquences. L'irrégularité n'apparaît en l'espèce pas minime puisqu'elle rend

habitable de manière permanente un local dans un garage, en violation de l'art.

5.10

de l'ancien règlement communal. La municipalité était dès lors fondée à

accorder une importance prépondérante au rétablissement d’une situation

conforme au droit. L'intérêt public au respect de la loi l'emporte ici sur

l'intérêt privé des recourants à pouvoir disposer sur leur parcelle d'un

parking pour voitures de collection avec un local réservé aux motos, disposant

de commodités inhabituelles pour un garage. La municipalité s'est du reste

limitée à exiger la suppression des installations de confort non réglementaires

excédant ce qu'on peut admettre pour un garage (cuisine et bar), tout en

admettant les autres aménagements réalisés sans droit, soit en particulier la

douche et les cloisons. L’ordre de remise en état des lieux n’apparaît par

conséquent pas disproportionné.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que les

recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées, à

l'exception du délai imparti au 1er décembre 2017 pour l'exécution

des travaux de mise en conformité. Un nouveau délai sera imparti par la

municipalité, dès l'entrée en force du présent arrêt.

Les recourants, qui succombent,

doivent supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre à

verser des dépens à la commune, la municipalité ayant procédé avec le concours

d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

La décision prise le 24 octobre 2017 par la

Municipalité de Crans-près-Céligny est confirmée, un nouveau délai devant être imparti

aux recourants pour l'exécution des travaux de mise en conformité.

III.

La décision prise le 23 août 2018 par la

Municipalité de Crans-près-Céligny est confirmée.

IV.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

V.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à

la commune de Crans-près-Céligny une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2019

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.