AC.2017.0423
CDAP - AC.2017.0423 - 2019-11-07 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Crans-près-Céligny, D._____
7 novembre 2019Français33 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre 2019
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Jean-Daniel Beuchat et Philippe
Grandgirard, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
tous trois représentés
par Me Urs SAAL, avocat à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de
Crans-près-Céligny, représentée par Me Benoît BOVAY,
avocat à Lausanne,
Opposant
D.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision
de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 24 octobre 2017 refusant l'octroi
d'un permis d'utiliser (AC.2017.0423) - dossier joint:
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de
Crans-près-Céligny du 23 août 2018 ordonnant une remise en état (AC.2018.0340)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 959 de la Commune de Crans-près-Céligny
est située en partie dans la zone d'habitation de faible densité, au sud, et en
partie dans l'aire forestière, selon l'ancien plan général d'affectation et
l'ancien règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire
approuvés par le Conseil d'Etat le 14 avril 1982 et le 12 mai 1989. Dans le
cadre de la révision de la planification communale, la zone d'habitation de
faible densité a été divisée en deux zones A et B. La partie sud de la parcelle
n° 959 est désormais classée en zone d'habitation de faible densité B, selon le
nouveau plan général d'affectation et le nouveau règlement sur les
constructions et l'aménagement du territoire, entrés en vigueur le 4 décembre
2018 à la suite de leur approbation par le Département du territoire et de
l'environnement le 14 décembre 2017 (selon avis paru dans la Feuille des avis
officiels du 19 mars 2019).
La parcelle n° 959 est détenue en
copropriété par A.________, B.________ et C.________. Au sud-est, elle borde la
parcelle n° 949, qui accueille une maison individuelle. Plus à l'est se trouve encore
la parcelle n° 189, qui supporte sept bâtiments d'habitation. A l’origine, A.________,
B.________ et C.________ étaient propriétaires de ces trois parcelles, qui
formaient un unique terrain cadastré sous n° 189. Ils ont procédé à la division
progressive de ce bien-fonds, pour ne plus conserver que la propriété de la
parcelle n° 959 à partir de 2016.
B.
Le 2 juillet 2015, A.________, B.________ et C.________
(ci-après: les constructeurs) ont déposé une demande de permis de construire
tendant à la construction d'un parking souterrain de 25 places dans la partie
sud-ouest de l'ancienne parcelle n° 189 (soit la partie sud de l'actuelle
parcelle n° 959). Ce garage était destiné à accueillir des voitures de collection
et des voitures de course pour un usage privé. Les travaux envisagés étaient
entièrement compris dans la zone d'habitation de faible densité. Le projet a
été mis à l'enquête publique du 22 août au 20 septembre 2015 et a suscité trois
oppositions. Le 7 décembre 2015, la Municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après:
la municipalité) a délivré le permis de construire, qui mentionnait notamment
ce qui suit:
"Engagement des propriétaires:
a) le garage
souterrain est à l'usage exclusif de la famille des propriétaires de la
parcelle pour entreposer leurs voitures de collection;
b) les propriétaires
sont autorisés à mettre jusqu'à un maximum de cinq places à disposition des
voisins directs dans le but de désengorger le bout du chemin de Montoiseau.
Aucune autre activité commerciale n'est admise; cette mise à disposition fera
l'objet d'accord(s) de droit privé."
C.
Le 19 février 2016, les constructeurs ont déposé une
demande de permis de construire complémentaire portant sur l'agrandissement du
parking souterrain, avec 94 m2 de surface bâtie supplémentaire. Les
travaux envisagés devaient permettre la création d'une zone d'exposition pour
motos, qui venait s'ajouter au garage au niveau de son extrémité nord-est.
Cette zone comportait un local destiné aux motos de 53,80 m2 avec
des portes-fenêtres coulissantes donnant sur l'extérieur dans la façade
nord-est, une pièce de rangement de 20,50 m2 et un petit sanitaire comprenant
un WC et un lavabo. Le projet a été dispensé d'enquête publique et la
municipalité a délivré le permis de construire complémentaire le 7 juin 2016.
D.
Le 29 mai 2017, des représentants de la
municipalité ont procédé au contrôle des travaux effectués sur la parcelle n° 959
en vue de délivrer le permis d'utiliser. Ils ont constaté que la forme de la rampe
d'accès au projet avait été modifiée par rapport au permis de construire et au
permis de construire complémentaire (rampe en courbe en lieu et place d'une
rampe droite) et qu'une place de rebroussement de surface perméable avait été
aménagée sur la toiture végétalisée du parking.
A la demande de la municipalité, les
constructeurs ont produit un plan des aménagements extérieurs révisé du 8 juin
2017, qui figurait les changements entrepris. Ils ont ensuite expliqué que la
création d'une place de rebroussement sur la dalle du garage avait pour but de
faciliter les manœuvres à effectuer lors de la livraison de voitures. Elle devait
également être utile pour le garde forestier lorsque ce dernier souhaitait accéder
à l'aire forestière avec des véhicules d'entretien.
Le 13 juin 2017, la municipalité a
ordonné l'arrêt immédiat des travaux et la mise à l'enquête publique des
modifications réalisées sans son autorisation.
Les constructeurs ont dans un premier
temps proposé une alternative à la commune, consistant à recouvrir la place de
rebroussement de grille-gazon pour lui donner l'apparence d'une pelouse. La
municipalité a cependant maintenu sa demande tendant à la constitution d'un
dossier pour mise à l'enquête publique. Elle a ensuite mis les constructeurs en
demeure d'aménager la toiture du parking souterrain conformément au permis de
construire délivré, dans un délai au 21 août 2017.
Le 15 septembre 2017, les
constructeurs ont informé la municipalité de ce que les travaux de mise en
conformité de la toiture végétalisée étaient achevés et produit quatre
photographies qui confirmaient leurs dires. Ils se sont enquis de savoir si la
modification de la rampe d'accès pouvait être admise, dès lors que la solution
réalisée était selon eux plus esthétique que celle qui avait été proposée dans
le cadre de la demande de permis de construire.
Lors d'une dernière visite de chantier
sur la parcelle n° 959, le 9 octobre 2017, la municipalité s'est aperçue que la
zone d'exposition pour motos avait été aménagée différemment de ce qu'autorisaient
le permis de construire et le permis de construire complémentaire. Un bar avait
été installé dans le local destiné aux motos, qui présentait une dimension plus
importante du fait que la pièce de rangement avait été supprimée et remplacée
par une cuisine ouverte et équipée (sans la cloison qui permettait à l'origine
de faire la séparation entre les deux salles). La surface attribuée à la
cuisine avait été réduite de 20,50 m2 à 18,50 m2 pour
permettre la création d'une douche, intégrée au sanitaire. L'aménagement de
deux portes offrait en outre un accès à la zone d'exposition pour motos depuis
le garage et depuis un local technique de 34.90 m2 aménagé plus au
sud-ouest.
E.
Par décision du 24 octobre 2017, intitulée "Refus
de l'octroi du permis d'utiliser - mise en demeure", la municipalité a ordonné la remise en état de la zone
d'exposition pour motos dans un délai
au 1er décembre 2017, sous peine de dénonciation à la préfecture.
F.
Le 24 novembre 2017, les constructeurs ont recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Ils ont conclu à son annulation et à la
délivrance du permis d'utiliser, subsidiairement à son annulation et au renvoi
du dossier à la municipalité pour nouvelle décision. La cause a été enregistrée
sous la référence AC.2017.0423.
G.
Par la suite, les constructeurs ont engagé des
discussions avec la municipalité en vue de régulariser leur projet. Le 22
janvier 2018, ils ont déposé une demande de permis de construire complémentaire
portant sur l'agrandissement du garage avec 46 m2 de surface bâtie
supplémentaire, la création d'un local technique, la création d'une cuisine,
d'un bar et d'une douche en lieu et place de la pièce de rangement qui était prévue
à l'origine, le maintien de la zone d'exposition pour motos et la modification
de la rampe d'accès. Le projet a été mis à l'enquête publique du 16 mai au 14
juin 2018. Il a suscité l'opposition de D.________, propriétaire de la parcelle
voisine n° 416 plus au sud. Ce dernier a fait valoir que les locaux aménagés
sans autorisation étaient des surfaces habitables, ce d'autant plus qu'ils
permettaient l'accès de plain-pied à l'extérieur grâce à
de larges baies vitrées. Il a relevé que la totalité du
coefficient d'utilisation du sol (ci-après: CUS) disponible pour l'ancienne
parcelle n° 189 avait été utilisée lors de la construction des sept bâtiments
d'habitation présents sur l'actuelle parcelle n° 189, si bien que le CUS
supplémentaire apporté par les travaux litigieux ne pouvait pas être toléré.
H.
Par lettre du 23 août 2018, la municipalité a
informé les constructeurs qu'elle avait décidé, dans sa séance du 13 août 2018,
de lever l'opposition de D.________ et de délivrer le permis de construire
complémentaire sollicité. La municipalité a validé une partie des aménagements réalisés
sans autorisation, à savoir la modification de la rampe d'accès et l'agrandissement
du garage pour la création d'un local technique. En revanche, elle a exigé que la
cuisine et le bar présents dans la zone d'exposition pour motos soient démontés
et les raccordements d'eau bouchonnés. Elle a précisé que le local pour motos
devait être considéré comme habitable à la suite des travaux réalisés et que ce
changement d'affectation n'était pas admissible au regard de l'art. 5.9 de
l'ancien règlement communal ainsi que de l'art. 63 du nouveau règlement
communal. La municipalité a néanmoins admis le maintien du module
douche-WC-lavabo, qu'elle jugeait compatible avec un usage occasionnel lié à
l'entretien des locaux.
I.
Les constructeurs ont déféré cette décision à la
CDAP le 24 septembre 2018. Ils ont conclu à son annulation et à ce que la zone
d'exposition pour motos soit autorisée et le permis d'utiliser délivré.
Subsidiairement, ils ont conclu à son annulation et au renvoi du dossier à la
municipalité pour nouvelle décision.
La cause a été enregistrée sous la
référence AC.2018.0340. Elle a ensuite été jointe à la cause AC.2017.0423, sous
cette dernière référence.
La municipalité a déposé sa réponse
sur les deux recours le 18 janvier 2019. Elle a conclu à leur rejet, dans la
mesure où ils sont recevables.
Les recourants ont déposé des
observations complémentaires, le 2 septembre 2019.
Dans un courrier du 6 septembre 2019,
la municipalité a requis la tenue d'une inspection locale.
A la demande de la juge instructrice,
la municipalité a produit, le 16 octobre 2019, un exemplaire de l'ancien
règlement communal en vigueur à la date des décisions entreprises. Elle s'est
brièvement déterminée à cette occasion.
J.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants invoquent une violation de leur droit
d'être entendu, en faisant valoir que la municipalité ne leur a pas donné la
possibilité de se déterminer avant de refuser le permis d'utiliser et d'ordonner
la remise en état de la zone d'exposition pour motos, le 24 octobre 2017.
a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), le
droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 V 71 consid.
3.4
; 136 I 265 consid. 3.2). Le droit d'être entendu ne comprend en revanche
pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1).
b) En l'espèce, après la visite de
chantier du 29 mai 2017, la municipalité a prié les recourants de produire un
plan illustrant les modifications réalisées sans son accord par rapport aux
plans d'enquête (aménagement d'une rampe en courbe et réalisation d'une place
de rebroussement) et de s'expliquer à ce sujet. Elle a ensuite exigé le dépôt
d'un nouveau dossier d'enquête, avant de notifier une mise en demeure pour la mise
en conformité de la toiture du parking souterrain. Les recourants ont réalisé
les travaux liés au toit, mais ne se sont pas occupés de la rampe d'accès. Lors
d'une nouvelle visite des lieux, le 9 octobre 2017, la municipalité a constaté plusieurs
autres irrégularités par rapport aux plans d'enquête au niveau de l'aménagement
de la zone d'exposition pour motos. Elle a ainsi refusé de délivrer le permis
d'utiliser et ordonné la remise en état des lieux. Il découle de ce qui précède
que les recourants ont eu de nombreux échanges avec l'autorité municipale au
sujet des aménagements qu'ils ont réalisés sans en avoir reçu l'autorisation.
Ils ont été sommés à plusieurs reprises de régulariser leur projet et n'ont
cessé de contester les exigences de la municipalité. Finalement, ils n'ont pas
hésité à procéder à de nouveaux travaux illégaux. Compte tenu de la chronologie
des événements, les recourants ne sauraient prétendre qu'ils n'ont pas eu
l'occasion de s'exprimer avant la décision du 24 octobre 2017. Ils ont de
surcroît eu la possibilité de se déterminer dans le cadre de leur recours. Mal
fondé, ce grief doit être rejeté.
3.
Les recourants se plaignent aussi d'un défaut de
motivation des décisions attaquées. Ils relèvent le manque de cohérence entre
le texte de la décision du 24 octobre 2017, qui concerne une remise en état, et
son intitulé qui se rapporte à un refus de permis d'utiliser. Ils expliquent
ensuite que la décision du 23 août 2018 n'indique pas quel est le rapport entre
l'aménagement de la zone d'exposition pour motos et les notions de CUS et de
zone habitable, ni en quoi le CUS ne serait pas respecté. La municipalité ne
préciserait pas non plus pourquoi elle n'a pas fait application de l'art. 5.10
de l'ancien règlement communal, qui prévoit que les constructions souterraines
ne comptent pas dans le calcul de l’indice d’utilisation du sol (ci-après:
IUS).
a) Le droit d'être entendu garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver
sa décision (cf. aussi art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de cette dernière et
l'attaquer à bon escient. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la
décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la
motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite
et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.
3.2
; Tribunal fédéral [TF]1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 3.2).
b) La décision du 24 octobre 2017 fait
suite à deux visites de chantier dont le but était de vérifier que l'exécution
du projet était conforme au permis de construire et au permis de construire
complémentaire délivrés. Elle refuse aux recourants le permis d'utiliser le
parking souterrain qu'ils ont construit sur leur parcelle en raison de
plusieurs irrégularités. Simultanément, elle exige la mise en conformité du
garage aux plans d'enquête, ce qui suppose de supprimer les travaux qui n'ont
pas été autorisés. La remise en état constitue une étape préalable, dont dépendra
à l'avenir l'octroi du permis d'utiliser. Il est vrai que l'intitulé et le
contenu de la décision du 24 octobre 2017 se rapportent à des phases différentes
de la procédure de permis de construire; mais ces postes sont néanmoins
intimement liés. Associée aux plans d'enquête, la décision permet dès lors clairement
de comprendre quels aménagements réalisés sans droit ne peuvent pas être
légalisés et doivent par conséquent être supprimés.
Quant à la décision
du 23 août 2018, elle se réfère à l'art. 5.9 de l'ancien règlement communal et à
l'art. 63 du nouveau règlement communal. Ces dispositions autorisent un CUS,
respectivement un IUS de 0.25 en zone de faible densité. Ces références étaient
en lien avec les arguments écartés de l'opposant D.________. Dans sa réponse
sur le recours, la municipalité précise toutefois que le garage ne saurait être
considéré comme une surface prise en compte dans le CUS ou le IUS, compte tenu
de sa taille par rapport à la parcelle. On comprend en outre de son
argumentation qu'elle considère que l'habitabilité du parking est proscrite par
la réglementation communale et que le changement d'affectation ne peut donc pas
être admis. S'il est vrai que ces explications prêtent quelque peu à confusion,
il n'en demeure pas moins que l'autorité a toujours mis en évidence que la zone
d'exposition pour motos ne pouvait pas être habitée. Au cours de la procédure,
les recourants ont de plus été assistés par un architecte, puis par un avocat.
Dans ces conditions, ils ont pu saisir pour quelles raisons les aménagements litigieux n'étaient pas admissibles.
Il s'ensuit que les recourants ont été
en mesure de comprendre la portée des décisions attaquées et de les contester à
bon escient.
4.
La municipalité requiert la tenue d'une inspection
locale pour permettre au tribunal et aux parties de mieux se représenter la
configuration des lieux ainsi que les aménagements qui ont été réalisés sans
autorisation.
a) Sous l'angle du droit d'être
entendu, dont le contenu et la portée ont été précisés plus haut (cf. consid.
2a), l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
b) En l'occurrence, le dossier
comprend des plans d'architecte et des échanges de correspondance entre les
parties, qui permettent de se faire une image claire du projet initial des
recourants et des changements qui sont intervenus par la suite dans le cadre de
l'exécution des travaux. Ces pièces apparaissent suffisantes pour établir les
faits pertinents. Le tribunal s'estime suffisamment renseigné pour statuer en
toute connaissance de cause. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une
inspection locale.
5.
La municipalité refuse l'octroi du permis
d'utiliser le parking souterrain que les recourants ont construit sur leur
parcelle, du fait que le local d'exposition pour motos aménagé dans la partie
nord-est ne respecte pas les plans déposés lors de l'enquête publique, ni les
permis de construire délivrés les 7 décembre 2015 et 19 février 2016. Elle exige
aussi la remise en état de ce local conforme aux plans d'enquête et aux permis
de construire, incluant de démonter la cuisine et le bar installés sans
autorisation et de sceller les raccordements d'eau; ces travaux sont nécessaires
avant l'octroi du permis d'utiliser. La municipalité admet en revanche les
autres changements qui ont été réalisés de manière non conforme aux permis de
construire, soit la modification de la rampe d'accès, l'agrandissement du
garage pour la création d'un local technique et l'ajout d'une douche au module
WC-lavabo.
a) Aux termes de l'art. 128 de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), aucune construction nouvelle ou transformée
ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation,
donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions
fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution
correspond aux plans mis à l'enquête. Le préavis de la commission de salubrité
est requis (al. 1). En outre, selon l'art. 79 al. 1 du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), applicable par
renvoi de l'art. 129 LATC, le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut être
délivré que si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les
règlements (let. a), si la construction est conforme aux plans approuvés et aux
conditions posées dans le permis de construire (let. b), si les travaux
extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et
la santé des habitants ou des utilisateurs (let. c) et si l'équipement du
terrain est réalisé (let. d).
L'institution du permis d'habiter a
pour seul but de permettre à la municipalité de vérifier que la construction
est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis
de construire, et que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment
achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Ainsi, le permis
d'habiter est lié à la procédure de permis de construire. Il représente un
constat final de la conformité des travaux et permet à l'autorité d'intervenir
si le constructeur n'a pas respecté les plans et les conditions posées dans le
permis de construire. La délivrance du permis d'habiter n'est pas destinée à vérifier
une nouvelle fois si les dispositions réglementaires sont respectées: en effet,
cet examen a déjà eu lieu lors de l'octroi du permis de construire. L'art. 79
al. 1 let. a RLATC prévoit certes de vérifier "si les locaux satisfont
aux conditions fixées par la loi et les règlements", mais cette
disposition de niveau réglementaire doit être interprétée dans le cadre de la
base légale que constitue l'art. 128 LATC: lorsque rien n'indique que, aux
termes de cette disposition, les constructions réalisées ne respecteraient pas
les conditions du permis de construire, le permis d'habiter doit être délivré
(cf. CDAP AC.2017.0002 du 18 août 2017 consid. 2a; AC.2015.0272 du 3 juin 2016
consid. 1a).
b) Selon l'art. 105 al. 1 LATC, la
municipalité et, à son défaut, le département, est en droit de faire suspendre
et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous
travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition
n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à
l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en
sont remplies. Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition
proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état
des lieux. La seule violation des dispositions de forme relatives à la
procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour
justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est
conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du
droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle
seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et
l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée
des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à
la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et
l'intérêt privé au maintien de celui-ci (cf. CDAP AC.2016.0093 du 5 octobre
2017.
consid. 2a; AC.2016.0279 du 12 juillet 2017 consid. 2a).
L'ordre de démolir une construction ou
un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être
accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité.
Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle
se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter
les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6). Les mesures de
remise en état doivent toutefois être strictement limitées à ce qui est
nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à
de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt
public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition
causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire
autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire
reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans
l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123 II 248
consid. 4b).
c) Dès lors que la municipalité refuse
la délivrance du permis d'utiliser et exige le démontage de la cuisine et du
bar aménagés sans autorisation dans le local pour motos, il convient de
déterminer dans quelle mesure ces travaux sont ou non conformes aux
prescriptions légales et réglementaires applicables.
6.
La LATC et le RLATC ont été modifiés avec effet au
1er septembre 2018, dans l'optique d'une simplification des outils
et procédures de planification territoriale au niveau communal. Le 4 décembre
2018.
sont en outre entrés en vigueur le nouveau plan général d'affectation de
la commune et son règlement d'application, qui remplacent les anciens plan et
règlement de 1982.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, la conformité au droit des actes administratifs s’examine, en
l'absence d'une réglementation transitoire spécifique, en principe selon le
droit en vigueur au moment où ils se sont produits. Dans la procédure de permis
de construire, la date de la décision de l’autorité de première instance est
dans la règle déterminante, et les changements juridiques survenus pendant la
procédure de recours ne sont pris en compte qu’à titre exceptionnel, lorsque
des motifs impératifs commandent une application immédiate du nouveau droit,
comme cela peut en particulier être le cas dans les domaines du droit de
l’environnement, de la nature ou de la protection des eaux (ATF 139 II 263
consid. 6; 135 II 384 consid. 2.3; TF 1C_23/2014 du 24 mars 2015 consid. 7.4.2;
1C_396/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.3;1C_452/2012 du 18 novembre 2013
consid. 6.2;1A.174/1991 du 4 juin 1993 consid. 3; dans la jurisprudence
cantonale: CDAP AC.2011.0273 du 17 octobre 2012 consid. 9c).
b) Dans le cas présent, les décisions
attaquées ont été rendues le 24 octobre 2017 et le 23 août 2018, soit avant
l’entrée en vigueur des modifications du droit cantonal et communal précitées.
Faute d’intérêt public prépondérant commandant une application immédiate du
nouveau droit, il convient d’examiner le litige sous l’angle de la LATC, du
RLATC et de l'ancien règlement communal dans leurs versions en vigueur lorsque la
municipalité a statué.
7.
La municipalité relève que le local d'exposition
pour motos n'est pas conforme aux plans d'enquête, vu sa configuration et les
équipements accessoires qu'il comporte (WC, douche, cuisine, bar). A son avis,
la création d'une cuisine et d'un bar a modifié l'affectation du garage, qui ne
constitue plus seulement un lieu de stationnement pour des voitures de
collection, mais également un espace de délassement permettant de recevoir des
invités dans le cadre d'activités récréatives. Compte tenu de l'existence d'un
parking habitable, le projet ne respecterait plus la réglementation communale.
Les recourants ne contestent pas que la pose d'une cuisine et d'un bar ne
correspond pas au projet autorisé par les permis de construire. Ils démentent en
revanche le fait que ces aménagements soient susceptibles de rendre le local
d'exposition pour motos habitable et réfutent le changement d'affectation mis
en évidence par la municipalité.
a) L'art. 5.9 de l'ancien règlement
communal prévoit que dans certaines zones, un CUS définit la capacité constructive
de chaque parcelle sous la forme d'une proportion entre la superficie du
terrain et la surface brute de plancher habitable ou utilisable. Cette
disposition attribue un CUS de 0,25 à la zone de faible densité.
L'art. 5.10 de l'ancien règlement communal,
applicable à toutes les zones, définit en outre le régime des constructions
souterraines de la manière suivante:
"Les constructions souterraines peuvent être
implantées sur 2 de leurs côtés au plus à la limite de la propriété voisine si
ce n'est pas le domaine public, aux conditions suivantes:
-
un quart du volume construit, au maximum, peut
émerger du terrain naturel,
-
seule une face de la construction peut être dégagée,
-
la toiture doit être engazonnée, plantée ou
aménagée en terrasse accessible.
Ces constructions ne
peuvent servir ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité
professionnelle et ne doivent entraîner aucun préjudice pour les propriétaires
voisins concernés."
b) Au niveau cantonal, les art. 27 et
28.
RLATC régissent la hauteur, l'éclairage et la ventilation des locaux
destinés à servir à l'habitation de la manière suivante:
"Art. 27 Hauteur des locaux
1.
Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail
sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le
plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les
mezzanines.
[…]
Art. 28 Eclairage
et ventilation
1.
Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail
sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies
représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la
superficie du plancher et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut être
réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum
pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant
l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les
lucarnes et les tabatières.
[…]"
c) Pour être
considéré comme "habitable", un niveau doit se prêter au
séjour durable des personnes, que ce soit pour l'habitation ou le travail. Pour
décider si un niveau de construction est habitable ou non, la seule intention
subjective du constructeur ne joue pas un rôle décisif. Il faut plutôt examiner
si, objectivement, l'aménagement du niveau considéré permet aisément de rendre
la surface habitable. Il convient en particulier de vérifier si les locaux
prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation
cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur
des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens
qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour
en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera
vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité (cf. CDAP AC.2018.0260
du 6 mai 2019 consid. 4a/cc; AC.2018.0031 du 22 novembre 2018 consid. 4b;
AC.2017.0373 du 18 juin 2018 consid. 3c/aa).
Cela étant précisé, la jurisprudence
admet que les surfaces disponibles et utilisables, notamment en sous-sol, qui
ne répondent pas aux critères de salubrité fixés par les art. 25 à 28 RLATC,
puissent être utilisées comme salle de sport, home cinéma, sauna, hammam, salle
de jeux, sans que ces surfaces soient prises en compte dans le calcul du coefficient
d'utilisation du sol (cf. CDAP AC.2017.0403 du 5 mars 2018 consid. 1d;
AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 4). La jurisprudence admet aussi de
manière constante les locaux de fitness au titre de locaux non habitables dans
des sous-sols (cf. CDAP AC.2011.0232 du 28 juin 2012 consid. 2c; AC.2011.0159
du 19 décembre 2011 consid. 4; AC.2008.0161 du 24 avril 2009 consid. 2b et 2c).
d) aa) En l'espèce, le local aménagé
pour l'exposition de motos présente une hauteur de 2,70 m au plafond, ce qui
correspond aux prescriptions de l'art. 27 RLATC. D'une superficie totale de
72,30 m2 (53,80 m2 + 18,50 m2), il est éclairé
par deux portes-fenêtres représentant une surface de vitrage totale de 8,75 m2
(2 x [250 cm x 175 cm]), très légèrement inférieure à la proportion d'un
huitième de la surface de plancher, qui est de 9,04 m2 (1/8e
de 72,30 m2). Ainsi, l'aération et l'éclairage naturels sont tout
juste insuffisants au regard de l'art. 28 RLATC. On a vu cependant que le fait
qu'un niveau ne respecte pas les exigences cantonales en
matière de salubrité ne permet pas encore d’écarter la
possibilité qu'il soit considéré comme habitable. Sur le plan pratique, le
local est équipé d'un sanitaire WC-lavabo avec une douche, ce qui est
compatible avec un usage occasionnel des lieux. Il dispose toutefois également
d'une cuisine et d'un bar et semble meublé de canapés, si l'on en croit les
explications fournies par les recourants dans leurs observations
complémentaires. La pièce est accessible de l'intérieur, que ce soit depuis le
garage ou le local technique voisin. Elle comporte des baies vitrées en façade
nord-est, qui offrent un accès direct et de plain-pied sur l'extérieur, avec une
vue dégagée sur la forêt. Ainsi, le local pour motos n'a manifestement pas pour
seule vocation de servir, à titre occasionnel, de zone d'exposition. Il
convient au contraire de constater qu'il peut avoir un
usage quotidien et durable en tant que salle récréative,
salle de détente ou encore salle de réunion. Au vu de sa configuration et de
ses différents équipements, il s'agit d'une surface objectivement habitable. Partant,
le projet contrevient à la fois aux plans d'enquête et à la réglementation
communale sur les constructions souterraines.
C'est dès lors à juste titre que
l'autorité intimée a refusé le permis d'utiliser le parking souterrain et qu'elle
en a exigé la remise en état conforme aux permis de construire, de façon à ce
qu'il ne soit plus habitable.
On relève encore que la présente situation
n'est pas comparable à celle que la CDAP a examinée dans l'arr. AC.2010.0106
du 30 août 2011, cité par les recourants dans le but de démontrer que leur garage
n'est pas habitable. Dans cette précédente affaire, la cour de céans n'avait
pas qualifié d'habitable un sous-sol presque entièrement enterré et constitué pour
l'essentiel d'un garage, du fond du patio central, d'un home cinéma, d'un
cellier, d'une cave et d'une piscine avec jacuzzi, sauna, sanarium, hammam,
fitness, vestiaires et salle de massage. La CDAP avait néanmoins mis en
évidence la faible importance des ouvertures par rapport à la surface totale du
sous-sol de l'ordre de 400 m2 sans compter le garage. Elle avait
également tenu compte de la réglementation communale, qui comportait notamment
des règles au sujet du niveau du plancher et du niveau de dégagement des locaux
pour que ceux-ci soient considérés comme habitables.
bb) Les recourants invoquent une
violation du principe de la proportionnalité du fait que les mesures contestées
ne concernent pas seulement le local pour motos dont la réalisation n'est pas
conforme aux permis de construire, mais l'intégralité du parking souterrain.
Ils mettent en avant leur intérêt privé à pouvoir entreposer leurs véhicules de
collection dans leur garage et affirment qu'il n'existe aucun intérêt public à
en interdire l'utilisation.
Les recourants ont réaménagé leur local
pour motos sans l'autorisation de la municipalité. Ce n'est pas la première
fois qu'ils mettent ainsi l'autorité devant le fait accompli. Depuis la
première demande de permis de construire, ils ont régulièrement procédé à des travaux
qui ne figuraient pas dans les plans mis à l'enquête (modification de la rampe
d'accès, création d'une place de rebroussement, modification de la
configuration du local pour motos avec deux nouvelles portes d'accès, dont
l'une donnant sur un local technique nouvellement créé. Assistés par un
architecte, puis par un avocat, ils ne pouvaient ignorer qu'ils étaient tenus
d'agir avec l'accord de la commune; ils ne le prétendent d'ailleurs pas. Après la
réalisation des travaux, la municipalité a dû s'y prendre à plusieurs reprises
avant d'obtenir la mise en conformité de la toiture végétalisée du parking
souterrain. Face aux demandes insistantes des recourants, elle a ensuite accepté
de régulariser les autres modifications illicites, à l'exception du
réaménagement du local pour motos au sujet duquel a été engagée la procédure de
recours. Dans ces circonstances, les recourants ont démontré qu'ils n'étaient
pas disposés à collaborer avec la commune. Ils doivent en assumer les
conséquences. L'irrégularité n'apparaît en l'espèce pas minime puisqu'elle rend
habitable de manière permanente un local dans un garage, en violation de l'art.
5.10
de l'ancien règlement communal. La municipalité était dès lors fondée à
accorder une importance prépondérante au rétablissement d’une situation
conforme au droit. L'intérêt public au respect de la loi l'emporte ici sur
l'intérêt privé des recourants à pouvoir disposer sur leur parcelle d'un
parking pour voitures de collection avec un local réservé aux motos, disposant
de commodités inhabituelles pour un garage. La municipalité s'est du reste
limitée à exiger la suppression des installations de confort non réglementaires
excédant ce qu'on peut admettre pour un garage (cuisine et bar), tout en
admettant les autres aménagements réalisés sans droit, soit en particulier la
douche et les cloisons. L’ordre de remise en état des lieux n’apparaît par
conséquent pas disproportionné.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que les
recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées, à
l'exception du délai imparti au 1er décembre 2017 pour l'exécution
des travaux de mise en conformité. Un nouveau délai sera imparti par la
municipalité, dès l'entrée en force du présent arrêt.
Les recourants, qui succombent,
doivent supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre à
verser des dépens à la commune, la municipalité ayant procédé avec le concours
d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
La décision prise le 24 octobre 2017 par la
Municipalité de Crans-près-Céligny est confirmée, un nouveau délai devant être imparti
aux recourants pour l'exécution des travaux de mise en conformité.
III.
La décision prise le 23 août 2018 par la
Municipalité de Crans-près-Céligny est confirmée.
IV.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille)
francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
V.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à
la commune de Crans-près-Céligny une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2019
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.