AC.2017.0427
CDAP - AC.2017.0427 - 2019-04-01 - A._____, B._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil communal d'Ormont-Dessus
1 avril 2019Français36 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er avril
2019
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme
Renée-Laure Hitz et Mme Pascale
Fassbind-de Weck, assesseures.
Recourants
A.________ et B.________ à ********,
Autorités intimées
1.
Département du territoire et de
l’environnement (DTE), représenté par Service du développement territorial,
à Lausanne,
2.
Conseil communal d'Ormont-Dessus,
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ et B.________ c/ décision du
Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 27 octobre 2017
approuvant préalablement la zone réservée de la commune d'Ormont-Dessus et c/
décision du Conseil communal d'Ormont-Dessus du 10 novembre 2016 adoptant la
zone réservée communale (cause AC.2017.0427), d'une part, et c/ décision du
Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 7 novembre 2017
adoptant la zone réservée cantonale (dossier joint: AC.2017.0430), d'autre
part,
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont copropriétaires pour moitié de la parcelle
n° 4718 de la Commune d'Ormont-Dessus. D'une surface de 1'752 m2,
cette parcelle (libre de construction), est située à cheval sur la zone des
pistes de ski (partie nord) et sur la zone de chalets (partie sud) selon le
Plan des zones d'Ormont-Dessus (PZ), approuvé par le Conseil d'Etat le 10
septembre 1982, et le Règlement communal sur le plan d'extension et la police
des constructions (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 1er novembre 1995 et
modifié en 2001.
Ce bien-fonds jouxte au nord/ouest la parcelle n°
2528 et à l'ouest l'ancienne parcelle n° 5500, également libres de constructions
et traversées par une piste de ski. (L'ancienne parcelle n° 5500 et l'ancienne
parcelle n° 4599 ont été réunies entre-temps et regroupées désormais sous le
même n° 4599).
B.
La Municipalité d'Ormont-Dessus a mis à l'enquête publique, du 15 juin
au 14 juillet 2016, un projet de plan de zone réservée communale. Son règlement
est ainsi libellé:
"But du plan: article 1
La zone réservée, établie
conformément à l'art. 46 LATC, est instaurée afin de sauvegarder les buts et
principes régissant l'aménagement du territoire. Elle doit permettre d'assurer
une utilisation rationnelle et cohérente du sol et d'adapter le dimensionnement
des zones à bâtir aux besoins conformément à la LAT.
Périmètres : article 2
Les périmètres de la zone réservée
sont figurés sur le plan.
Champ d'application : article 3
La Municipalité ne peut pas
délivrer de permis de construire dans la zone réservée pendant la durée prévue
à l'article 4, à l'exception :
- des aménagements et
installations liés au domaine skiable peuvent être autorisés;
- des rénovations, transformations
et reconstruction des bâtiments existants peuvent êtres peuvent être autorisées
dans les limites des volumes existants, pour autant qu'ils n'augmentent pas les
surfaces habitables de façon disproportionnée;
- de petits agrandissements du
volume peuvent être autorisés pour des lucarnes, sas d'entrée, isolation
périphérique, éléments techniques, etc.;
- des dépendances (garage,
véranda, couvert, abri, etc.) peuvent être autorisées pour autant qu'elles
soient situées à proximité directe des bâtiments d'habitation.
Mise
en vigueur, durée et abrogation : article 4
La zone réservée est établie pour
la durée prévue à l'art. 46 LATC de 5 ans, prolongeable 3 ans au maximum, ou
jusqu'à l'approbation d'un nouveau plan général d'affectation.
La zone réservée entre en vigueur
sur décision du Département compétent.
La zone réservée abroge
provisoirement toutes les dispositions antérieures qui lui sont
contraires."
Selon le projet de plan, un grand nombre de
parcelles, comprenant une surface totale de 286'1169 m2, ont été
incluses dans le périmètre de la zone réservée communale, y compris la totalité
parcelle n° 4718. Quant aux parcelles contigües n° 2528 et l'ancienne parcelle
n° 5500, elles ont également été englobées dans le périmètre de la zone
réservée communale.
Sur la base du rapport explicatif ayant valeur de
vision communale en matière de surdimensionnement du 30 mai 2016 et du "Rapport
d'aménagement (47 OAT)" du 30 mai 2016 établi par l'urbaniste mandataire
de la municipalité, celle-ci a décidé d'entreprendre une révision du plan général
d'affectation (PGA) et d'instaurer une zone réservée visant à geler les
possibilités de nouvelles constructions dans certains secteurs concernés par un
surdimensionnement de la zone à bâtir. A propos de la justification du projet
de zone réservée, ce dernier rapport expose ce qui suit (p. 4-6 et 9-11):
"(...) La Commune
d'Ormont-Dessus possède d'importantes réserves de zones à bâtir. Ces réserves
étaient initialement destinées majoritairement aux résidences secondaires.
Depuis l'acceptation par le peuple suisse de la Lex Weber (2012), ces réserves
de zones à bâtir ne peuvent servir qu'à la création de nouvelles résidences
principales ou de résidences touristiques (selon art. 7, 8, 9 LRS).
Selon le bilan des réserves à
bâtir (juin 2014), la Commune dispose d'une capacité d'accueil de 2'028
nouveaux habitants (dans et hors du centre) dépassant très largement les
besoins pour les 15 prochaines années. Cette surcapacité d'accueil n'est pas
conforme à la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) révisée en
2014, ni au Plan directeur cantonal (PDCn). La Commune est donc tenue de
réduire la surface de sa zone à bâtir.
Dans ce contexte, la Municipalité
a élaboré un projet de zone réservée, visant à geler les possibilités de nouvelles
constructions dans certains secteurs concernés par un surdimensionnement de la
zone à bâtir. Cette démarche est nécessaire pour entamer la révision du Plan
général d'affectation (PGA) d'Ormont-Dessus.
Soucieuse d'assurer une équité de
traitement entre les propriétaires, la Municipalité a développé une vision
communale sous la forme d'une modification du Plan directeur communal (PDCom),
sur la base des lignes directrices «Redimensionnement des zones à bâtir»
publiées par le Département du territoire et de l'environnement (octobre 2015).
Cette vision communale est en consultation publique, en même temps que la
présente zone réservée. Pour l'aider dans le développement de la stratégie et
dans sa mise en oeuvre, la Municipalité a mandaté le bureau C.________,
spécialisé en aménagement du territoire.
La Municipalité a pour objectif de
mettre à l'enquête le nouveau plan général d'affectation en 2018, et ainsi de
mettre fin au gel des nouvelles constructions par zone réservée.
Le Plan directeur cantonal (PDCn) et
le Plan directeur communal (PDCom) sont les planifications supérieures de
référence.
Le projet de zone réservée est
conforme au Plan directeur cantonal (PDCn) et en particulier aux mesures
suivantes :
· A11 : Zone d'habitation et
mixtes
La mesure A11 de la 4ème
adaptation du PDCn est appliquée dès le 18 janvier 2016 et définit le calcul
des besoins en zone à bâtir et les règles de dimensionnement pour les zones
d'habitation et mixtes. Le bilan des réserves en zone à bâtir d'Ormont-Dessus,
approuvé en juin 2014, évalue les réserves dans le centre régional et hors du
périmètre du centre régional à l'horizon 2023, conformément au PDCn.
Aujourd'hui, l'horizon de planification pour la Municipalité est celui de la
révision du PGA (2020) + 15 ans, soit un horizon fixé à 2035.
Sur la base de la mesure A11 du PDCn et de ses différentes
directives d'application, la situation d'Ormont-Dessus peut être synthétisée
ainsi :
Dans le centre Hors du centre
Population à fin 2008 - 578
habitants 839 habitants
Croissance selon PDCn (mesure A11) 1.7%
1.0%
Population au moment du bilan (2016) Environ 619
habitants Environ 910 habitants
Population à planifier par PGA (2035) 843 habitants
1066 habitants
Besoin en capacité d'accueil (2035) Environ 224
habitants Environ 156 habitants
Par ailleurs, la Municipalité
prévoit des zones à bâtir pour les activités artisanales, les installations
publiques et le tourisme.
Conformément à la mesure A11, les
réserves actuelles sont largement surdimensionnées. La zone réservée n'ayant
qu'une influence provisoire, elle n'implique pas de changement d'affectation.
Elle ne permet ainsi pas de réduire directement les potentiels d'accueil de la
commune d'Ormont-Dessus. Toutefois, en gelant les possibilités de nouvelles
constructions dans l'ensemble des secteurs concernés par la zone réservée, le
projet contribue à se rapprocher de la conformité avec le PDCn. En effet, il
est notamment prévu qu'une partie de cette zone réservée connaisse un
changement d'affectation lors de la révision du PGA, ce qui contribuera
sensiblement à réduire le surdimensionnement en termes de capacité d'accueil.
· B11 : Agglomérations, centres
cantonaux et régionaux
La Commune d'Ormont-Dessus possède
un centre régional aux Diablerets. En référence à la mesure A11, la zone à
bâtir du centre régional des Diablerets se doit de disposer d'une densité
adaptée au coeur villageois et doit de ce fait être en partie redimensionnée,
tout en respectant les principes du renforcement de la vitalité des centres
définis dans la mesure B11.
En gelant les possibilités de
nouvelles constructions dans l'ensemble des secteurs concernés par la zone
réservée, le projet contribue à se rapprocher de la conformité avec le PDCn. En
effet, il est notamment prévu qu'une partie de cette zones réservée connaisse
un changement d'affectation lors de la révision du PGA, ce qui contribuera sensiblement
à réduire le surdimensionnement en termes de capacité d'accueil.
· R21 : Tourisme — Alpes vaudoises
La Commune d'Ormont-Dessus fait
partie du territoire concerné par la fiche régionale des Alpes vaudoises qui
définit une stratégie régionale de valorisation touristique pour ce pôle
touristique multisite d'importance cantonale. La Commune se positionne comme
une destination touristique de village de montagne orientée principalement vers
un tourisme de sport et de sensations, surtout pour le ski en hiver. Dans ce
contexte, la réduction de la zone à bâtir s'inscrit dans un schéma directeur
communal qui définit les principaux secteurs d'activités touristiques. Dans ce
contexte, la zone réservée est un outil conforme au PDCn en permettant de
limiter, voire interdire, le développement de nouvelles constructions sur des
parcelles qui seraient concernées dans le cadre du PGA par un changement
d'affectation, notamment au profit d'une zone à but touristique.
Le Plan directeur communal (PDCom)
du 20 mai 2015 a été approuvé avec la réserve d'intégrer les problématiques
liées aux dangers naturels et au dimensionnement de la zone à bâtir en lien
avec la révision du Plan général d'affectation. Pour ce faire, une mise à jour
du Plan directeur communal et de ses fiches est nécessaire pour tous les
principes qui sont en contradiction avec les exigences en matière de
dimensionnement de zones à bâtir et du traitement des dangers naturels. Cette
adaptation du PDCom est en consultation publique et sert de référence à la présente
zone réservée. La stratégie du redimensionnement de la zone à bâtir introduite
par la modification du PDCom implique également de réviser le PGA d'ici à 2020.
Dans ce contexte, la zone réservée est conforme au Plan directeur communal
(...).
2. Justification
2.1 Nécessité d'affecter à la zone
agricole
Réexamen du dimensionnement de la
zone à bâtir
En application de l'art. 15 LAT,
les zones à bâtir doivent être dimensionnées pour répondre aux besoins à 15
ans; les zones à bâtir surdimensionnées doivent donc être réduites. En
application au PDCn, les besoins à l'horizon 2035, soit PGA (2020) plus 15 ans,
sont respectivement de 224 habitants supplémentaires dans le centre et 156
hors-centre. Les communes sont tenues de réviser leur PGA d'ici à 2020 et aucune
nouvelle zone d'habitation ou mixte ne peut être créée d'ici là. Par ailleurs,
le Canton s'oppose systématiquement aux permis de construire dans les communes
surdimensionnées.
Consciente de ces enjeux, la
Municipalité d'Ormont-Dessus a initié la révision complète de son Plan général
d'affectation, dont l'approbation n'est pas prévue avant 2020. Pour certains
secteurs qui nécessitent un travail fin de modification et la délimitation de
nouvelles affectations, la Municipalité veut provisoirement bloquer les projets
de nouvelles constructions jusqu'à ce que les nouvelles affectations et
dispositions règlementaires soient définies. Pour ce faire, la Municipalité va
recourir à la zone réservée (46 LATC) qui permet de bloquer la délivrance de
nouveaux permis de construire pour une durée de cinq ans, prolongeable de trois
ans au maximum.
L'Etat approuve la démarche et
s'est engagé à ne plus s'opposer aux permis de construire, pour autant que la
Commune progresse dans la révision de son PGA.
Approche communale de la zone
réservée
Dans ce contexte, la Municipalité
a décidé d'élaborer un projet de zone réservée définie en référence à une
vision à long terme (horizon PGA) développée sur la base des lignes directrices
«Redimensionnement des zones à bâtir» publiées par le Département du territoire
et de l'environnement (octobre 2015).
La vision communale est présentée
sous la forme d'une modification du Plan directeur communal (PDCom).
Périmètres de la zone réservée
Sur la base de cette vision
communale, les périmètres de la zone réservée ont été délimités en tenant
compte de différentes considérations :
A. Pour les parcelles
situées à l'intérieur du territoire urbanisé :
Les parcelles faisant l'objet de
projets de modification de l'affectation (en zone de verdure, de loisirs,
d'activités ou touristique) sont mises en zone réservée jusqu'à la modification
de l'affectation lors de la révision PGA.
Les autres parcelles sont
maintenues en zone à bâtir, mais pourront faire l'objet de modifications
(restrictions liées à la forêt, aux dangers naturels, à l'espace réservé aux
eaux, etc.) lors de la révision du PGA.
B. Pour les parcelles
situées à cheval sur le périmètre du territoire urbanisé :
Les parcelles sont mises en zone
réservée. Dans le cadre de la révision du PGA, une délimitation devra être
faite entre la partie maintenue en zone à bâtir (partie située à l'intérieur du
territoire urbanisé) et la partie repassant en zone agricole et/ou aire
forestière.
C. Pour les parcelles
situées à l'extérieur du territoire urbanisé :
Les ensembles de plusieurs
bâtiments avec aménagements extérieurs situés à proximité du territoire
urbanisé sont mis en zone réservée. Ils seront maintenus en zone à bâtir avec
restriction, visant à ne pas augmenter le potentiel d'habitants supplémentaires.
Les parcelles faisant l'objet de
permis de construire en force au moment de la mise à l'enquête publique sont
mises en zone réservée jusqu'à échéance du permis de construire. Les parcelles
concernées seront traitées dans le cadre du PGA, en tenant compte soit de la
construction de la parcelle, soit de l'abandon du projet de construction.
Les parcelles faisant l'objet de
projets de modification de l'affectation (en zone de verdure, de loisirs ou
touristique) sont mises en zone réservée jusqu'à la modification de
l'affectation lors de la révision du PGA.
Affectation à la zone réservée
La zone réservée a pour but de
suspendre temporairement la constructibilité des secteurs sur lesquels des
plans doivent être révisés, modifiés ou élaborés. Elle équivaut à une affectation
temporaire. À l'intérieur des zones qu'elle désigne, rien ne doit être
entrepris qui soit de nature à entraver l'établissement d'un futur plan
d'affectation. Le droit fédéral et cantonal fixe à 5 ans la validité de la zone
réservée, prolongeable de 3 ans.
Vision à long terme
Pour réduire la zone à bâtir et le
potentiel de nouveaux habitants, la Municipalité projette de modifier
l'affectation de certaines parcelles. Les nouvelles affectations peuvent être
de différents types et sont présentées dans la modification du PDCom.
Dans le but de mener à bien la
vision communale définie par la Municipalité, cette situation justifie
l'imposition d'une zone réservée imposant un moratoire sur les parcelles
susceptibles de connaitre d'importantes modifications dans le cadre de la
révision du PGA (...)
3.2 Bilan des réserves à bâtir
La surface de zone réservée est de
286'1169 m2, affectée majoritairement en zone constructible.
La zone réservée étant un gel
temporaire de la zone à bâtir, elle ne constitue pas une étape de dézonage et
n'a aucun impact direct sur le bilan des réserves à bâtir."
Le 13 juillet 2016, A.________ et B.________ ont
formé opposition pendant l'enquête publique. Ils exposaient qu'ils entendaient
construire sur leur parcelle n° 4718 un chalet pour y habiter à la retraite, tout
en soulignant que leur parcelle était équipée, qu'elle était entourée de
constructions et qu'elle accueillait la route d'accès à la parcelle contiguë
4717 (bâtie).
Le 10 octobre 2016, la municipalité a établi un
préavis à l'intention du conseil communal, où elle propose d'adopter le plan et
le règlement de la zone réservée communale en levant les oppositions. Dans ce
préavis – qui reprend pour l'essentiel le contenu du rapport d'aménagement et
du rapport présentant la vision communale –, la proposition de réponse à
l'opposition de A.________ et B.________ retient, après un exposé général sur
le contexte légal, qu'"en ce qui concerne la parcelle n° 4718, et selon la
vision communale, l'intention est de mener une réflexion sur l'ensemble de la
piste de ski, sa largeur, les potentialités de développement touristique
(hôtel, hébergement touristique qualifié) et les parcelles libres la jouxtant.
La parcelle 4718 devra faire l'objet d'une vérification sur l'assiette de la
piste et de la possibilité d'y construire de l'hébergement touristique qualifiée
et est pour cette raison mise en zone réservée".
C.
Dans sa séance du 17 octobre 2016, le Conseil communal d'Ormont-Dessus a
adopté le plan de la zone réservée ainsi que les réponses aux oppositions.
Le 27 octobre 2017, la Cheffe du Département du
territoire et de l'environnement (DTE) a décidé d'approuver préalablement la
zone réservée communale.
D.
Agissant le 25 novembre 2017 par la voie du recours de droit
administratif, à l'encontre des décisions du conseil communal du 10 novembre
2016 (adoption de la zone réservée) et du département cantonal du 27 octobre
2017 (approbation préalable de cette zone), A.________ et B.________ concluent
à l'annulation de ces décisions (dossier AC.2017.0427)
Dans sa réponse du 30 janvier 2018, la municipalité
se réfère aux déterminations du SDT à venir.
Dans sa réponse du 27 février 2018, le Service du
développement territorial (SDT), agissant au nom du département cantonal,
conclut au rejet du recours.
E.
Parallèlement à l'instauration d'une zone réservée communale, le
Département du territoire et de l'environnement (DTE) a mis à l'enquête
publique, du 15 juin 2016 au 14 juillet 2016, un projet de zone réservée
cantonale englobant les parcelles nos 2538, 4756, 5013, 5017, 5023,
5411, 5067 et 5007 de la Commune d'Ormont-Dessus, étant précisé que toutes ces
parcelles sont situées dans le périmètre du Plan d'affectation cantonal (PAC) n°
286 (Lieu-dit "Vers le Clédard") du 14 octobre 1996, soit dans un
secteur situé au nord/est de la parcelle 4718. Bien que leur parcelle n° 4718
ne soit pas incluse dans le périmètre de la zone réservée cantonale, A.________
et B.________ ont fait opposition à la création de cette zone réservée cantonale.
Par décision du 7 novembre 2017, le DTE a levé toutes les oppositions et approuvé,
sous réserve des droits des tiers, la zone réservée cantonale sur les parcelles
concernées.
Par le même acte du 25 novembre 2017, A.________ et B.________
ont également recouru contre cette décision du DTE du 7 novembre 2017 (AC.2017.0430).
Les 12 février et 23 avril 2018, SDT a conclu à l'irrecevabilité du recours
pour défaut de qualité pour agir des recourants, dès lors que la parcelle n°
4718 n'était pas incluse dans le PAC n° 286 ni dans la zone réservée cantonale.
Invités à retirer leur recours, les recourants ont déclaré vouloir le maintenir.
F.
Par avis du 12 mars 2019, la jonction des causes AC.2017.0427 et
AC.2017.0430 a été prononcée.
Considérants
Procédure AC.2017.0427 (zone réservée communale)
1.
Le recours est dirigé contre les décisions du conseil communal et du DTE
par lesquelles le plan de la zone réservée a été adopté puis approuvé
préalablement. Ces deux décisions ont été notifiées simultanément aux opposants
déboutés, conformément à l'art. 60 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dans sa
teneur applicable alors (avant la révision entrée en vigueur le 1er
septembre 2018). Elles peuvent ensemble faire l'objet d'un recours de droit
administratif au Tribunal cantonal (anciens art. 60 et 61 al. 2 LATC; art. 92
ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.
]).
Le recours a été déposé en temps utile (art. 95
LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les recourants, propriétaires du
terrain concerné et auteurs d'une opposition levée au terme de la procédure
devant les autorités précédentes, ont manifestement qualité pour recourir au
sens de l'art. 75 LPA-VD. Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Il sied d'examiner en premier lieu si, dans son principe, la zone
réservée litigieuse s'avère bien fondée.
a) aa) Les zones réservées sont
régies par les dispositions suivantes :
L'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1919 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), intitulé "Zones
réservées", a la teneur suivante:
"
1.
S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que
l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des
zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces
zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan
d'affectation.
2.
Une zone
réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut
prolonger ce délai."
Sous la note marginale "zone réservée",
l'art. 46 LATC, dans sa teneur au moment où la décision attaquée a été rendue, prévoit
ce qui suit:
"1
La commune ou l'Etat peuvent établir une zone réservée, à titre provisoire,
pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum
lorsque la sauvegarde des buts et des principes régissant l'aménagement du
territoire l'exige.
2.
La procédure est réglée au chapitre IV ci-dessous."
L'art. 46 LATC, dans sa nouvelle teneur en vigueur
dès le 1er septembre 2018, prévoit que les communes ou le
département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones
interdisent ou limitent la constructibilité des terrains pendant une période maximale
de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La
procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2).
Les zones réservées ont pour but de garantir
(provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en
particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire
la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de
constructions viennent entraver cette liberté.
bb) Selon la jurisprudence (rappelée par la Cour
constitutionnelle dans l'arrêt CCST.2014.0001 du 3 juillet 2014; v. ég. AC.2017.0386
du 27 septembre 2018, AC.2017.0078 du 28 février 2018,
AC.2016.0420 du 6 juin 2017, AC.2013.421 du 26 avril 2016), l'instauration
d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une
intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires
concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des
zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien
d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131
consid. 6.2). Dans le périmètre de la zone réservée, on peut interdire
toute construction nouvelle, voire toute transformation – si le principe de la
proportionnalité est respecté –, ou bien n'autoriser que celles qui ne menacent
pas le futur plan d'aménagement (cf. Piermarco
Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berne 2001, n° 460 p. 201/202). En
raison de l'importance de la restriction de la propriété que peut représenter
l'instauration d'une zone réservée, le principe de la proportionnalité (cf.
art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999; Cst; RS 101) exige
que cette mesure provisionnelle ne soit prescrite que pour des périmètres
délimités précisément, dans lesquels une adaptation du plan d'affectation se
justifie; d'un point de vue spatial, elle ne doit pas aller au-delà du "territoire
exactement délimité" pour lequel elle est nécessaire (cf. Alexander
Ruch, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n 47
ad art. 27; Bernhard Waldmann / Peter Hänni, Handkommentar
RPG, Berne 2006, n°21 ad art. 27).
Du point de vue temporel, la limitation à cinq ans
de la durée de la zone réservée lie les cantons, qui ne peuvent prévoir par une
règle générale une autre durée initiale (Ruch, op. cit., n 55 ad art.
27). Les cantons peuvent permettre une prolongation de la durée, ce qu'a fait
le droit vaudois (cf. art. 46 al. 1 LATC). Il faut que la nécessité d'une
prolongation soit démontrée dans chaque cas concret, et il ne serait pas
admissible de fixer d'emblée à plus de cinq ans la durée d'une zone réservée,
en faisant préventivement usage de la possibilité de prolonger. Au demeurant,
il doit être mis fin à la zone réservée même avant l'échéance des cinq ans de
l'art. 27 al. 2 LAT, si la mesure provisionnelle n'est plus nécessaire (cf.
Ruch, op. cit., n°57 ad art. 27; Waldmann/Hänni, op. cit., n°22 ad
art. 27).
b) Pour l'instauration d'une zone réservée cantonale
ou communale, l'art. 46 al. 2 LATC prévoit que la procédure est réglée au
chapitre IV de la LATC, ce qui signifie que la procédure est la même que pour
l'établissement des plans d'affectation.
La LAT impose au droit cantonal certaines exigences
en matière de protection juridique. Une autorité cantonale de recours au moins
doit disposer d’un libre pouvoir d’examen (art. 33 al. 3 let. b LAT). Il n’est
pas indispensable que l’autorité dont parle l’art. 33 al. 3 let. b LAT
soit une autorité judiciaire; il peut s’agir d’un département de
l’administration ou du gouvernement cantonal, statuant sur opposition (ATF 131
II 81 consid. 6.6 p. 96, 127 II 238 consid. 3b/bb p. 242/243), pour autant que
cette autorité soit indépendante de celle qui adopte le plan (ATF 127 II 238
consid. 3b/aa, bb p. 242/243). Le libre pouvoir d’examen dont parle l’art. 33
al. 3 let. b LAT ne se réduit pas à la constatation des faits et de
l’application du droit; il comprend aussi le contrôle de l’opportunité du plan,
qui permet à l’autorité d’opter pour une autre solution équivalente qu’elle
juge préférable, et cela quand bien même la solution qui lui est soumise est
conforme au droit (ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 96/97, 127 II 238 consid. 3b/aa
p. 242; arrêt TF 1C_417/2009 du 21 janvier 2010 consid. 2.3). Cela ne signifie
pas pour autant que l’autorité cantonale investie du contrôle de l’opportunité
agisse comme autorité supérieure de planification ou de surveillance (ATF 131
II 81 consid. 6.6 p. 97). Elle vérifie que l’autorité qui a adopté le plan n’a
pas abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. Elle s’impose une certaine
retenue, s’agissant des circonstances locales ou des questions de pure
appréciation (cf. art. 2 al. 3 LAT; ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 97). Une
mesure de planification doit être maintenue lorsqu’elle se révèle appropriée à
la situation de fait; l’autorité de recours n’est pas habilitée à lui
substituer une autre solution, même tout aussi appropriée (ATF 127 II 238
consid. 3b/aa p. 242).
c) À l'appui de sa décision d'instaurer une zone
réservée communale en particulier sur la parcelle n° 4718, l'autorité intimée
invoque en particulier le surdimensionnement de la zone à bâtir communale.
aa) L'art. 75 al. 1 Cst. prévoit que la
Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire.
Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du
sol et une occupation rationnelle du territoire. L'art. 1er al. 1
LAT précise que la Confédération, les cantons et les communes veillent à
assurer une utilisation mesurée du sol et à réaliser une occupation du
territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays.
L'art. 1 al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du territoire. Cette
disposition, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mai
2014, précise que les autorités chargées de l'aménagement du territoire
soutiennent les efforts entrepris aux fins, notamment: d'orienter le
développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant
une qualité de l'habitat appropriée (let. a bis); de créer un milieu bâti
compact (let. b). L'art. 3 LAT prescrit les principes d'aménagement, parmi
lesquels il convient notamment de préserver le paysage (art. 3 al. 2) et
d'aménager les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice d'activités
économiques selon les besoins de la population tout en limitant leur étendue
(art. 3 al. 3 LAT).
L’art. 15 LAT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
mai 2014, dispose ce qui suit:
"Art. 15 Zones à bâtir
11.
Les zones à bâtir
sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour
les quinze années suivantes.
2.
Les zones à bâtir
surdimensionnées doivent être réduites.
3.
L'emplacement et la
dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières
communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du
territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et
préserver la nature et le paysage.
(...)".
Avec ces modifications, le législateur fédéral a
voulu se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du
territoire, à savoir la dispersion des constructions et la perte de terres
cultivables. Le nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer
des nouveaux terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la
jurisprudence fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; arrêt TF 1C_113/2014 du
3.
septembre 2014 consid. 3.1; Message du Conseil fédéral du 20 janvier
2010.
relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire
publié in FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a
essentiellement codifié la jurisprudence et la pratique, mais la modification
de la LAT apporte certaines innovations telles que l'exigence de plans directeurs
contenant les stratégies de répartition des zones à bâtir et le calcul supposé
plus précis des surfaces en fonction des besoins (ATF 141 II 393 consid. 2;
Alexandre Flückiger, La création et le dimensionnement des zones à bâtir:
enjeux et méthodes, Révision 2014 de la LAT - Faire du neuf avec du vieux?,
2015, p. 81). Les nouvelles règles de la LAT relatives au
redimensionnement des zones à bâtir ont permis de mettre en évidence
d'importants décalages entre les exigences légales prévalant déjà sous l'ancien
droit et les dimensions effectives des zones à bâtir (arrêts TF 1C_568/2014
et 1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010 959, ch. 1.1 p.
963, ch. 2.3.4 p. 980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988).
bb) Dans le canton de Vaud, la question de
l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles (sur cette notion: arrêt
TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 4) pour les quinze années
suivantes a été traitée en particulier par la mesure A11 du Plan directeur
cantonal (PDCn).
Entré en vigueur le 1er août 2008,
l'actuel PDCn a fait l'objet de plusieurs adaptations. Une quatrième adaptation
a été adoptée par le Grand Conseil les 20 et 21 juin 2017 pour être approuvée
par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018.
Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en
substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir
actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que nécessaire
pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par
l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leur besoins, à savoir
la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur
capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves)
et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à
la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11).
Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois,
qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir
la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie
et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à
l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et
la recherche d'une densification adaptée au contexte (ligne d'action A1; voir
aussi mesure A11).
cc) En l'espèce, il n'est pas
contesté que les zones à bâtir pour l'habitation et mixtes de la commune
d'Ormont-Dessus sont manifestement surdimensionnées et qu'elles doivent en
conséquence être réduites. Comme cela ressort de la réponse du SDT, selon le
guichet cantonal de simulation des réserves, le potentiel d'accueil dans le
centre s'élève à 893 habitants alors que les besoins pour les 15 prochaines
années sont de seulement 214 habitants: il y a donc un surdimensionnement de
679.
habitants. Hors du centre, celui-ci s'élève à 1773 habitants, soit la
différence entre le potentiel d'accueil de 1912 habitants et les besoins de 139
habitants. Les recourants ne contestent pas sérieusement que la commune est
tenue de modifier son plan général d'affectation (PGA) afin de répondre aux
exigences du nouvel art. 15 LAT entré en vigueur le 1er mai 2014, démarche qui
devrait notamment se concrétiser par une réduction des zones à bâtir.
Compte tenu du surdimensionnement de la zone à bâtir
communale, il faut ainsi constater que la création d'une zone réservée est justifiée
de manière à ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles, de futurs
déclassements ou réaffectations et à garantir le redimensionnement de la zone à
bâtir dans le cadre de la révision du PGA.
Il reste à déterminer si le choix de l'emplacement
de la zone réservée litigieuse est adéquat.
3.
Les recourants font valoir qu'ils ont l'intention de mettre à l'enquête
un projet de construction d'un chalet d'habitation principale sur la parcelle
n° 4718 pour y passer leur retraite. Ils considèrent que ladite parcelle n'a
pas à être mise en zone réservée, du moment qu'elle est située dans le
territoire urbanisé, qu'elle est équipée avec des infrastructures (services et
route d'accès) et qu'elle ne constitue pas une surface d'assolement. Ils
ajoutent que la mise en zone réservée leur causerait un préjudice financier et
que le "dézonage" serait constitutif d'une expropriation matérielle.
Dans le rapport présentant "la vision
communale" du 30 mai 2016, il est indiqué en particulier que les parcelles
situées à l'intérieur du territoire urbanisé et faisant l'objet de projet de
modification (en zone de loisir ou touristiques notamment) sont mise en zone
réservée jusqu'à la modification de l'affectation lors de la révision du PGA.
La parcelle n° 4718 (non bâtie) est colloquée en
zone de chalet (partie sud) et en zone de pistes de ski (partie nord). Elle jouxte
au nord/ouest la parcelle n° 2528 et à l'ouest l'ancienne parcelle n° 5500,
également libres de construction et traversées par la piste de ski. Ces trois
parcelles forment un secteur pour lequel un dézonage, partiel ou complet, ou
une modification d'affectation doit être étudiées en détail. Contrairement à ce
que laissent entendre les recourants, la parcelle 4718 ne constitue ainsi pas une
brèche dans le milieu bâti. Il existe donc des motifs légitimes d'instaurer une
zone réservée sur la parcelle 4718. Comme le relève le SDT dans sa réponse, la
mise en zone réservée de la parcelle en cause a pour objectif de laisser à la
commune le temps de réaliser un examen approfondi de la situation afin de déterminer
la destination définitive de la parcelle des recourant. Cet examen poursuit un
objectif tant quantitatif – de réduction des réserves à bâtir – que qualitatif
– avec une réflexion notamment sur l'ensemble des objectifs du PDCn. En effet,
le nord de la parcelle n° 4718 est affectée en zone des pistes de ski au sens
de l'art. 28 RPE, selon lequel cette zone comprend les passages obligés des
pistes de ski et sa libre utilisation qui doit être garantie aux skieurs, de
sorte que sont interdites toutes constructions gênant la pratique normale du ski.
Comme un élargissement de l'assiette de la piste de ski et la possibilité d'y
construire de l'hébergement touristique sont envisagés par la commune, cela
nécessite de réexaminer l'affectation de l'entier du secteur et en particulier
du bien-fonds n° 4718, qui sera décidée dans le cadre de la révision du PGA.
Dès lors que les recourants ont le projet d'y construire une résidence
principale, une zone réservée est nécessaire pour maintenir la situation
actuelle du fonds et pour éviter que la présence d'une nouvelle construction compromettre
la révision de la planification communale. A noter que, selon le PDCn (mesure
R21 : Tourisme — Alpes vaudoises), la commune d'Ormont-Dessus fait partie du
territoire concerné par la fiche régionale des Alpes vaudoises qui définit une
stratégie régionale de valorisation touristique pour ce pôle touristique multi-site
d'importance cantonale. La Commune se positionne comme une destination
touristique de village de montagne orientée principalement vers un tourisme de
sport et de sensations, surtout pour le ski en hiver. La réduction de la zone à
bâtir s'inscrit dans un schéma directeur communal qui définit les principaux
secteurs d'activités touristiques. Dans ce contexte, la zone réservée est un
outil conforme au PDCn en permettant de limiter, voire interdire, le
développement de nouvelles constructions sur des parcelles qui seraient
concernées dans le cadre du PGA par un changement d'affectation, notamment au
profit d'une zone à but touristique. La mise en zone réservée de la parcelle
litigieuse répond donc aussi à l'objectif de développer les sports et loisirs
hivernaux tels que le ski, ainsi que de diversifier et d'augmenter les capacités
disponibles d'hébergements touristiques.
Le SDT précise à juste titre qu'une zone réservée ne
conduit pas à un changement d'affectation de la parcelle mais constitue
uniquement une mesure provisionnelle destinée à geler la situation sur les
fonds susceptibles de subir une modification de leur affectation. Il n'est pas
exclu que la parcelle soit maintenue dans son affectation actuelle dans le
cadre de la révision de la planification communale. Une telle mesure provisionnelle
ne donne pas lieu à une expropriation matérielle, qui sort du reste du cadre de
l'objet du litige. Ces questions n’ont pas à être examinées à ce stade, une
demande d’indemnité pouvant être présentée, dans une procédure distincte (cf.
art 5 al. 2 LAT et art. 71 ss LATC).
Dans ces conditions, le fait que la parcelle des
recourants, située dans le territoire urbanisé, soit équipée et ne constitue
pas une surface d'assolement n'est pas déterminant, puisqu'il s'agit ici de
donner aux autorités de planification la marge de manoeuvre nécessaire afin de
procéder à une révision en profondeur du PGA. On ne saurait considérer d'emblée
que la parcelle des recourants restera entièrement ou partiellement en zone à
bâtir. En effet, même les parcelles équipées, voire comportant déjà des
constructions, peuvent – ou au besoin doivent – être attribuées à un zone de
non bâtir (cf. AT 113 Ia 362 consid. 2b).
Tout bien considéré, le choix de l'emplacement de la
zone réservée apparaît judicieux sous l'angle du principe de la
proportionnalité. La mesure instaurée rendant la parcelle n° 4718
provisoirement inconstructible paraît ainsi apte et nécessaire à préserver la
marge de manœuvre des autorités communales dans le cadre de la révision du PGA.
Comme le relève du reste le SDT, la parcelle n° 4718 fait l'objet d'une zone
réservée et non d'un changement d'affectation. Cette mesure conservatoire a
pour but d'étudier de manière détaillée si un dézonage est nécessaire en tout
ou partie en vue de la révision de la planification communale; cela ne préjuge
pas de l'affectation définitive de cette parcelle.
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation
des deux décisions attaquées, en tant qu'elles classent en zone réservée communale
l'entier de la parcelle n° 4718 des recourants.
Procédure AC.2017.0430 (zone réservée cantonale)
5.
Les recourants s'en prennent également à la création de la zone réservée
cantonale selon la décision du DTE du 7 novembre 2017. Le SDT conteste la
qualité pour agir des recourants, dans la mesure où leur parcelle n'est pas concernée
par la zone réservée cantonale.
a) La qualité pour agir est définie à l’art. 75 let.
a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable s’il
est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité
précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un
intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la
jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique
que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de
subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la
décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché
de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus
grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action
populaire (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; TF 2C_885/2014 du 28 avril 2015
consid. 5.3 et les références; CDAP AC.2016.0223 du 27 octobre 2017 consid. 1b,
AC.2015.0086 du 8 mars 2016 consid. 1b). L'intérêt invoqué, qui peut être un
intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne
d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (ATF 137 II 40
consid. 2.3 et les références). Le recourant doit en outre retirer un avantage
pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui
permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se
distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la
collectivité concernée de manière à exclure, comme déjà relevé, l'action
populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3, 133 II 249 consid. 1.3.1,
133.
II 468 consid. 1).
b) En l'espèce, force est de constater que la
parcelle n° 4718 n'est pas incluse dans le périmètre de la zone réservée
cantonale ni dans le PAC n° 286, si bien que les recourants ne sont pas
directement ni personnellement touchés par la décision attaquée. Les recourants
ne démontrent en tout cas pas quel avantage pratique ils pourraient retirer de
l'annulation de la décision attaquée. Les recourant n'ont ainsi manifestement
pas qualité pour agir.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en
matière sur le recours dirigé contre la création de la zone réservée cantonale.
6.
Vu ce qui précède, les recourants, qui succombent, doivent supporter les
frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au
département cantonal.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours AC.2017.0427 est rejeté.
II.
La décision prise le 10 novembre 2016 par le Conseil communal
d'Ormont-Dessus, adoptant le plan de la zone réservée communale, et la décision
prise le 27 octobre 2017 par le Département du territoire et de
l'environnement, approuvant préalablement ce plan, sont confirmées en tant
qu'elles classent en zone réservée l'entier de la parcelle n° 4718.
III.
Le recours AC.2017.0430 est irrecevable.
IV.
Un émolument judiciaire global de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 1er avril 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.