AC.2017.0428
CDAP - AC.2017.0428 - 2018-09-19 - A._____, B.__/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Municipalité de Bursinel, C.__, D._____
19 septembre 2018Français31 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 septembre 2018
Composition
M. André Jomini, président; M. Miklos Ferenc Irmay et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
A.________, au nom de qui
agissent ses parents B._______ et C._______, à ********,
2.
D._______, à ********,
tous représentés
par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département du territoire et de
l’environnement (DTE), représenté par la Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Bursinel, à
Bursinel,
Constructeurs
E.________, à ********,
F.________, à ********,
G.________, ********,
représentés par Me Elie ELKAIM, avocat à
Lausanne,
Objet
Recours A._______ et D._______ c/ décision du Département
du territoire et de l’environnement (DTE) du 23 octobre 2017 autorisant le
projet de remise en état et prolongement de la digue au lieu-dit "Les
Tattes" sur le territoire de la Commune de Bursinel (domaine public
cantonal "Le Léman")
Faits
Vu les faits suivants:
A.
E.________ est propriétaire depuis avril 2018 de la parcelle no
121 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Bursinel. Elle a
acheté ce terrain à F.________ et G.________, membres de l'hoirie H.________.
D'une surface de 2'562 m2 et de forme rectangulaire, cette parcelle s'étend
jusqu'au bord du lac. Elle supporte actuellement une maison d'habitation de 93
m2 et deux constructions annexes de 21, respectivement 15 m2.
L'hoirie H.________ est au bénéfice d'une concession
no 327/639 valable jusqu'au 31 décembre 2033 lui permettant de faire
usage des eaux du domaine public du lac Léman, soit à les utiliser pour le
maintien d'une digue et de pontons formant un port privé. Il est précisé à
l'art. 8 de cet acte qu'il confère aux concessionnaires le droit de maintenir
la digue et les pontons actuels et de considérer comme port privé la partie du
lac délimitée par un traitillé rouge au plan annexé, d'une surface d'environ
190 m2. Il ressort de ce plan que le port est formé par une digue de
23 m environ située en amont (au droit de la limite nord de la parcelle no
121), contre laquelle est fixé un ponton en bois qui se poursuit le long du
rivage et sur 8 m environ au large du côté aval (au droit de la limite sud de
la parcelle). Ce port accueille en principe deux bateaux (cf. procès-verbal de
l'inspection locale du 18 juin 2018). L'art. 10 de la concession dispose
qu'aucune modification ou adjonction ne peut être apportée aux ouvrages faisant
partie de la présente concession sans l'autorisation préalable du Département
de la sécurité et de l'environnement.
B.
F.________ et G.________ ainsi que E.________, en sa qualité de
promettant-acquéreur, ont déposé une demande de permis de construire deux
bâtiments de deux logements sur la parcelle no 121 et de démolir la
maison existante ainsi que les deux annexes.
Le 9 mars 2017, la Municipalité de Bursinel
(ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire sollicité.
C.
Parallèlement à cette demande de permis de construire, F.________ et G.________
et E.________ ont également demandé une autorisation pour la "remise en
état et prolongement de la digue bise ainsi que des installations lacustres, et
aménagement d'une grève".
Ce projet consiste à supprimer le ponton en bois qui
existe actuellement et à renforcer la digue existante du côté nord par des
enrochements tout en la prolongeant, de sorte qu'elle atteindra 29 m environ,
soit plus ou moins la même longueur que les deux digues situées en amont et en
aval, au droit des parcelles nos 122, respectivement 120; ces deux
parcelles voisines, riveraines du lac, jouissent elles aussi d'un port privé. Ce
nouveau port, doté de trois pontons ou passerelles, permettrait ainsi
l'amarrage de quatre bateaux de plaisance de dimension moyenne. Le projet
comprend également la création d'une grève sur le rivage du côté nord en disposant
des enrochements en arc de cercle en partant à une distance de 4 mètres du rivage
du côté nord jusqu'au bord du rivage du côté sud. Il est aussi prévu d'installer
au bout de la digue un feu ainsi qu'un escalier permettant d'accéder au lac et
à quelques mètres au large de la digue, un corps-mort.
Dans une lettre datée du 13 juillet 2016,
l'entreprise choisie pour réaliser la remise en état du port a relevé ce qui
suit à propos de ce projet:
" Une concession relative aux aménagements lacustres [...], sur domaine public 9005 du lac Léman,
intègre une digue de protection en bise composée de moellons bloqués
latéralement par des pieux en bois, incluant également un couronnement en
béton.
Des passerelles en structure acier et revêtements en bois,
permettent les accessibilités aux embarcations.
L'ensemble, réalisé au début des années 1970, a subi des
dégradations au fil du temps, nécessitant aujourd'hui une remise en état
générale permettant ainsi de bénéficier pleinement d'un accès au lac et aux
activités lacustres.
Un projet de réalisation de quatre habitations étant
actuellement en cours d'étude, les aménagements lacustres prévoient un amarrage
par habitation.
En fonction du tirant d'eau, des possibilités d'amarrage et
des accessibilités, la digue a été revue dans sa longueur sur un alignement
indicatif de la digue voisine amont.
D'autre part, les passerelles situées contre le mur de rive
et côté passerelle voisine avale, seraient supprimées, laissant la place à
l'aménagement d'une grève.
Une demande d'installation d'un corps-mort en pleine eau et
bouée accessoire, situé indicativement sur le plan [...] en annexe, est souhaitée".
Mis à l'enquête publique du 7 avril au 10 mai 2017,
ce projet a suscité l'opposition de l'enfant A._______ (représenté par ses
parents B._______ et C._______), propriétaire de la parcelle no 120,
et D._______, propriétaire de la parcelle no 164. Ces deux parcelles
sont adjacentes au sud-ouest de la parcelle no 121; la parcelle no
120 est située au bord de l'eau, alors que la parcelle no 164 est
séparée du lac par la parcelle no 120. Selon eux, le projet
contrevient à la concession de port dont les propriétaires de la parcelle n°
121 sont bénéficiaires, car cet acte ne permettrait ni d'agrandir la digue ni
d'aménager une grève. Les opposants ont également fait valoir que compte tenu
de la largeur de la parcelle no 121, les bateaux provenant ou allant
dans le port empièteraient "au-delà du prolongement, sur le lac, de la
limite de propriété séparant les parcelles nos 120 et 121".
Ils ont aussi critiqué l'installation d'un feu à l'extrémité de la digue et le
dragage prévu.
Le 1er mai 2017, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures et des ressources humaines
(CAMAC) a communiqué sa synthèse comportant les autorisations cantonales
spéciales nécessaires, dont celle de la Direction générale de l'environnement,
Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV). Cette dernière a relevé ce qui suit:
" 1. Dossier soumis pour préavis et mis à l'enquête
publique
Le projet prévoit de reconstruire la digue existante en mauvais
état (concession de port no. 327/639) et de la prolonger légèrement
(coordonnées moyennes 513'270/143'070).
La longueur d'environ 29 m de la digue projetée correspond à
celles des digues voisines existantes.
2. Analyse du site
Le projet s'insère sur une portion de rive déjà fortement
impactée par des installations nautiques: des installations portuaires
semblables (digues de protection contre la bise) sont situées à env. 30 m au
nord et au sud du projet.
Le plan directeur des rives vaudoises du lac Léman (PDRL) et
le réseau écologique lémanique (REL) ne relèvent pas une rive sensible à cet
endroit.
Les orthophotos montrent la présence d'une prairie de
macrophytes étendues devant le projet et les installations portuaires voisines.
3. Evaluation
Le projet s'insère dans un paysage fortement marqué par des
installations nautiques privées. La rive est artificialisée (mur de rive,
platelages).
Le fond lacustre devant les installations nautiques se
caractérise par une végétation aquatique particulièrement favorable à la faune
piscicole: refuge, zone de grossissement et de reproduction. Elle figure à
l'annexe 1 de l'Ordonnance fédérale sur la protection de la nature (OPN) comme
"milieu naturel digne de protection".
4. Conclusion
Vu ce qui précède et que le projet est au bénéfice d'une
concession existante la DGE-BIODIV délivre l'autorisation en matière de pêche,
conformément à l'article 51 de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche, et
l'autorisation de la conservation de la nature, conformément à l'article 7 de
la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des
sites et préavise favorablement le projet de reconstruction de la digue.
L'aménagement de la grève avec enrochements est préavisé
négativement et les autorisations spéciales ne peuvent être délivrées.
L'installation du corps-mort en pleine eau avec une bouée
accessoire est préavisée négativement et les autorisations spéciales ne peuvent
être délivrées (impact sur la prairie des macrophytes et la pêche
professionnelle).
Les autorisations sont soumises aux conditions strictes
suivantes:
-
Sur l'orthophoto 2015, un large périmètre faucardé est visible
devant le port voisin au sud (devant la parcelle no 120, env. 1'400
m2). Vu la proximité des 3 ports, la DGE-BIODIV demande qu'un seul
accès pour les 3 ports soit faucardé (ports devant les parcelles nos
120, 121 et 122) afin de limiter l'impact sur la végétation aquatique méritant
protection.
[...]"
Le Service du développement territorial (SDT) a aussi
délivré l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors zone à
bâtir en relevant que les travaux envisagés sont conformes à l'usage normal des
eaux publiques et à l'affectation de la zone.
Le 23 mai 2017, la Municipalité de Bursinel a donné
un préavis favorable au projet.
Par décision du 23 octobre 2017, la Cheffe du Département
du territoire et de l'environnement (DTE) a délivré l'autorisation au sens de
l'art. 12 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du
domaine public (LPDP; RSV 721.01), pour le projet de "remise en état et
prolongement de la digue", sur le domaine public cantonal "Le
Léman", au lieu-dit "les Tattes" sur le territoire de
la commune de Bursinel (chiffre I) et a levé, "pour le surplus des
griefs acceptés", les oppositions déposées (chiffre II). Elle a
précisé que "cette réalisation du projet sera exécutée conformément au
projet mis à l'enquête publique" (chiffre III) et que la concession no
327/639 sera modifiée en conséquence (chiffre V). Il est indiqué dans les
considérants de la décision que l'aménagement de la grève avec enrochements, l'installation
d'un corps-mort en pleine eau avec une bouée accessoire et celle d'un feu en
extrémité de la digue ne sont pas autorisés.
D.
Le 29 novembre 2017, A._______, représenté par ses parents, et D._______
ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public (CDAP) du Tribunal cantonal. Ils concluent à ce que la décision attaquée
soit annulée et la demande de remise en état et prolongement de la digue bise
ainsi que des installations lacustres et aménagement d'une grève sur la
parcelle no 121 rejetée, subsidiairement à ce que la décision
attaquée soit réformée en ce sens que la réalisation du projet sera exécutée
conformément au projet mis à l'enquête publique, sous réserve toutefois des
modifications suivantes:
"- Interdiction
de procéder à l'aménagement de la grève avec enrochements;
- Interdiction
d'installer un corps-mort en pleine eau avec une bouée accessoire;
- Interdiction
d'installer un feu en extrémité du prolongement de la digue;
- Interdiction
d'installer un escalier (accès au lac) sur les enrochements de la digue."
Dans sa réponse du 15 février 2018, la DGE conclut à
l'irrecevabilité du recours de D._______, au vu de l'emplacement de sa
parcelle, et implicitement au rejet du recours de A._______.
Dans leurs déterminations du 23 février 2018, les
constructeurs relèvent également que D._______ n'a pas qualité pour recourir,
faute pour lui de disposer d'un intérêt à l'annulation de la décision attaquée.
Ils concluent au rejet du recours.
Répondant au juge instructeur, la DGE a précisé, par
lettre du 6 mars 2018, que la DGE-BIODIV avait modifié son préavis et supprimé
la condition relative au fait qu'un seul accès devait être aménagé pour les
trois ports, raison pour laquelle cette condition n'avait pas été reprise dans
la décision rendue par la Cheffe du DTE. La DGE a transmis une copie de la
nouvelle synthèse CAMAC contenant ce préavis modifié. Elle a également produit des
orthophotos montrant la présence d'une prairie de macrophytes (plantes
aquatiques) devant le projet et les installations portuaires voisines, ainsi
qu'une carte du Plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman (PDRL),
une carte générale du Réseau écologique lémanique (REL) et une carte ciblée de
ce réseau.
Les recourants ont répliqué le 20 avril 2018.
Le 11 juin 2018, E.________ a indiqué qu'elle avait
entrepris le 3 mai 2018 des démarches afin que la concession lui soit
transférée. Par lettre datée du même jour, la DGE a précisé que la concession
n'avait pas encore été transférée.
Le 18 juin 2018, le tribunal a procédé à une
inspection locale en présence des parties. Le représentant de l'entreprise désignée
pour réaliser les travaux a indiqué que la digue actuelle menaçait de
s'effondrer. Il a montré une partie au milieu déjà évidée sous le béton, par
effet de ravinement. Il a précisé que le projet consiste à maintenir la partie
rectiligne avec plus ou moins le même calibrage et à ajouter des enrochements
sur la partie exposée à la bise, la nature du matériau étant identique à celui
des deux digues voisines. L'avocat des recourants a relevé qu'avec les
enrochements de 1 m à 1 m 30, le calibre de la digue ne serait plus identique. La
juriste représentant la DGE a indiqué qu'il n'y avait finalement pas eu de
condition posée par la DGE-BIODIV à propos du faucardage, parce que le
faucardage devant les ports privés n'est en principe pas admis. Elle a ajouté qu'il
n'est autorisé qu'à l'intérieur des ports privés et publics et devant les ports
publics. Elle a également indiqué qu'en cas de changement de propriétaire du
fonds riverain, la concession de port est en principe transférée au nouveau
propriétaire. Les recourants ont quant à eux fait valoir que E.________ aurait
l'obligation de diviser sa parcelle pour respecter le règlement communal sur
les constructions (après l'édification des deux bâtiments autorisés) et que les
propriétaires de la parcelle qui ne sera plus riveraine du lac ne pourraient
pas être bénéficiaires de la concession.
Le 27 juillet 2018, E.________ a indiqué que "la
parcelle no 121 est titulaire d'une concession et elle le restera,
avec ou sans morcellement". La constructrice a précisé que rien ni dans
la loi, ni dans le règlement communal, ne donnait à penser qu'elle devrait
diviser son fonds et qu'elle n'avait pas l'intention de le faire.
Considérants
1.
La décision attaquée, rendue par la Cheffe du DTE, peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent
recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de
motivation (art. 76, 79, 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD).
En l’occurrence, A._______ est propriétaire d'une
parcelle située en bordure du lac, à côté de celle de la constructrice. Il a
manifestement qualité pour recourir, par le truchement de ses représentants
légaux, contre l'agrandissement du port voisin. La qualité pour recourir de D._______
est plus douteuse, sa parcelle n'étant pas riveraine du lac et ne donnant dès
lors pas sur le port projeté. Quoi qu'il en soit, la question de la qualité
pour recourir de cette autre personne, représentée par le même avocat, peut
demeurer indécise, vu le sort du recours. Dans cette mesure, il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants relèvent que la Cheffe du DTE a autorisé la réalisation
du projet "conformément au projet mis à l'enquête publique",
alors qu'il ressort des motifs de sa décision que l'aménagement de la grève, ainsi
que l'installation d'un corps-mort et d'un feu à l'extrémité de la digue sont
refusés. Les recourants estiment qu'il y a dès lors contradiction entre le dispositif
et les considérants, de sorte que le dispositif devrait être corrigé en ce sens
que le projet est autorisé "conformément au projet mis à l'enquête
publique, sauf les travaux et les installations suivantes qui sont refusés:
aménagement de la grève avec enrochements, installation d'un corps-mort en
pleine eau avec une bouée accessoire, installation d'un feu en extrémité du
prolongement de la digue".
En l'occurrence, la Cheffe du DTE a indiqué au
chiffre I du dispositif de la décision attaquée qu'elle autorisait le projet de
"remise en état et prolongement de la digue" en précisant au
chiffre III que "cette réalisation du projet sera exécutée conformément
au projet mis à l'enquête publique". Elle a ainsi autorisé uniquement
les travaux portant sur la digue elle-même. Le contenu de ce dispositif n'entre
pas en contradiction avec les considérants de la décision attaquée desquels il
ressort clairement que l'aménagement de la grève avec enrochements,
l'installation d'un corps-mort en pleine eau avec une bouée accessoire et celle
d'un feu en extrémité de la digue ne sont pas autorisés.
L'objet du litige est dès lors limité à la
rénovation et à l'agrandissement de la digue elle-même, qui comprend
l'aménagement d'un escalier permettant d'accéder au lac depuis cette dernière.
3.
Les recourants font valoir que E.________ aurait l'obligation de diviser
sa parcelle pour respecter le règlement communal – sans pour autant spécifier
la norme pertinente à ce propos – et que les propriétaires de la parcelle qui
ne sera plus riveraine du lac ne pourront pas être mis au bénéfice de la
concession.
a) Dans le canton de Vaud, les lacs, les cours d'eau
et leurs lits de même que les ports, les enrochements, les grèves ainsi que les
rivages jusqu'à la limite des hautes eaux normales, sont dépendants du domaine
public (art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois du
12.
janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02]). En vertu de l'art. 65 al. 1 CDPJ,
l'exploitation et le commun usage du domaine public font l'objet de dispositions
spéciales. Il s'agit en l'occurrence des dispositions de la loi du 5 septembre
1944.
sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du domaine public
(LLC; RSV 731.01) qui pose le principe selon lequel le droit de disposer des
eaux dépendant du domaine public appartient à l’Etat (art. 1 LLC). L’art. 2 LLC
prévoit que nul ne peut détourner les eaux du domaine public ni les utiliser
sans l’autorisation préalable du département en charge de la gestion des eaux
et du domaine public. L’autorisation du département est accordée sous la forme
d’une concession dont la durée est de 80 ans au maximum (art. 4 al. 1 LLC).
Pour les demandes d’autorisation d’utiliser les eaux publiques à un autre usage
que la force motrice, l’art. 25 LLC prévoit une procédure d’enquête publique.
Le règlement d’application du 17 juillet 1953 de la loi sur l’utilisation des
lacs et cours d’eaux dépendant du domaine public et de la loi réglant
l’occupation et l’exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine
public cantonal (RLLC; RSV 731.01.1) précise que l’autorisation est donnée sous
forme de concession dont la durée n’excède pas cinquante ans s’il s’agit
d’installations communales et trente ans s'il s'agit d'installations privées
(art. 84 RLLC).
b) Il ne ressort pas de la législation applicable
que seuls les propriétaires de parcelles riveraines au lac pourraient obtenir
une concession pour un port. Le Tribunal fédéral a toutefois relevé dans
l'arrêt 2C_462/2012 du 23 octobre 2012 qu'afin de respecter le but posé par
l'art. 16 al. 1 de la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et
sur les plans riverains (LML; RS 721.09) qui vise à limiter les ouvrages sur la
grève du lac Léman, l'autorité cantonale compétente a toujours eu pour pratique
de n'octroyer des concessions qu'aux propriétaires de parcelles riveraines du
lac. Selon le Tribunal fédéral, il s'agit là d'un critère objectif, clair et
qui n'est pas sujet à interprétation, étant toutefois relevé qu'il s'agit d'un
domaine où les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir
d'appréciation. En outre, cette façon de limiter le nombre de concessions
répond clairement à un intérêt public et constitue un moyen proportionné
d'éviter la prolifération de nouvelles constructions sur le lac. Accorder une
concession à un propriétaire dont le bien-fonds n'est pas riverain du lac
créerait un précédent dont d'autres propriétaires dans la même situation ne
manqueraient pas de se prévaloir.
c) En l'occurrence, la concession est actuellement (à
tout le moins: à la date de l'inspection locale) au nom de l'hoirie H.________,
mais E.________, qui est devenue la propriétaire de la parcelle no
121.
riveraine du lac, a demandé que cette concession lui soit transférée. Selon
les informations fournies par la DGE le 11 juin 2018, ce transfert n'a pas
encore été effectué. Il n'existe a priori pas de raison de refuser ce
transfert, la représentante de la DGE ayant indiqué à l'inspection locale qu'en
cas de changement de propriétaire, la concession est en règle générale
transférée au nouveau propriétaire. La constructrice a également déclaré
qu'elle n'avait pas l'intention de diviser sa parcelle. Sur le plan de
situation établi en vue de l'obtention du permis de construire les deux
bâtiments d'habitation, un morcellement n'est pas mentionné et le permis de
construire (permis n° 28388 du 9 mars 2017) ne pose pas pareille condition. Si
l'on retient l'hypothèse qu'une place pour bateau, dans le port rénové, devrait
être "attribuée" à chacun des quatre logements à construire, on ne
voit pas en quoi cela serait problématique, la concession pouvant rester liée à
la propriété d'un bien-fonds riverain du lac.
d) On peut également relever que l'art. 8 de la
concession dispose qu'il confère aux concessionnaires le droit de maintenir la
digue et les pontons actuels et de considérer comme port privé la partie du lac
délimitée par un traitillé rouge au plan annexé, d'une surface d'environ 190 m2.
Il est précisé dans la décision attaquée que "la concession no
327/639 sera modifiée en conséquence", avec la remise en état du port.
La cheffe du DTE a ainsi considéré que le projet de
rénovation et d'agrandissement du port pouvait intervenir dans le cadre de
cette concession, tout en précisant qu'elle serait ensuite adaptée. L'adaptation
portera sur le périmètre du port qui sera légèrement agrandi. Il s'agit d'une
modification de peu d'importance, le port restant un port privé permettant
d'accueillir un nombre restreint de bateaux, à savoir d'après les plans du
projet quatre bateaux de plaisance de taille moyenne (entre 6 et 8 m) tandis
qu'actuellement les installations sont plutôt prévues pour deux voire trois
bateaux. La façon de procéder de la Cheffe du DTE n'est pas critiquable et
correspond, semble-t-il, à la pratique usuelle (voir notamment AC.2015.0355 du 16
août 2016 dans lequel le DTE a délivré les autorisations nécessaires afin
d'installer une plate-forme dans le lac tout en précisant que la concession
serait délivrée une fois la décision entrée en force).
4.
Les recourants sont d'avis que le projet qui prévoit l'agrandissement de
la digue existante de sorte qu'il sera possible d'amarrer dans ce port privé quatre
bateaux, ainsi que l'installation d'un escalier pour permettre d'accéder au lac
depuis la digue, est démesuré et ne saurait être considéré comme nécessaire,
car les propriétaires peuvent se baigner depuis la grève et ils n'ont pas
besoin de disposer d'un port privé d'une telle dimension pour satisfaire à
leurs seuls plaisirs nautiques, la digue actuelle permettant déjà à deux, voire
trois bateaux, de s'y amarrer. Les recourants relèvent également que le projet,
de par le dragage imposant (200 m3 environ) qui devra être effectué
et la pose de nouveaux enrochements, va nuire à la végétation existante en bordure
de la rive.
a) Comme indiqué ci-dessus (consid. 3), l'utilisation
du lac est subordonnée à l'octroi d'une concession. La rénovation et
l'agrandissement d'un port implique préalablement la délivrance d’une
autorisation en application de l’art. 12 al. 1 let. a de la loi du 3 décembre
1957.
sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01) qui
dispose qu'est subordonnée à l'autorisation préalable du département tout
ouvrage (construction, remblai, excavation, anticipation, consolidation,
déversement, dépôt, etc.) de même que toute intervention dans les lacs et sur
leurs grèves, dans les cours d’eau, sur leurs rives et dans l’espace cours
d’eau. Les installations lacustres requièrent aussi une autorisation fondée sur
la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Le
Tribunal fédéral a rappelé dans l'ATF 132 II 10 qu’une zone lacustre fait
partie des zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT, qui comprennent notamment
les cours d’eau, les lacs et leurs rives (art. 17 al. 1 let. a LAT). Par
ailleurs, dans l'énumération des principes régissant l'aménagement (art. 3 LAT), cette loi fédérale prévoit, à propos de la
préservation du paysage, qu'il convient notamment de tenir libres les bords des
lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le
passage le long de celles-ci (art. 3 al. 2 let. c
LAT). Il ressort de l'arrêt cité ci-dessus que cela ne signifie pas que les
lacs et leurs rives doivent, en vertu du droit fédéral, rester libres de
constructions ou d'installations. Les installations lacustres peuvent être
admises - sur la base d'une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 al. 2
let. a LAT, le cas échéant après l'adoption d'un plan d'affectation spécial
(par exemple pour un port ou des installations nautiques importantes), ou au
contraire sur la base d'une dérogation selon les art. 24 ss LAT - si leur
implantation sur le lac ou sur la rive est justifiée par des intérêts
prépondérants ou si elle est imposée par leur destination. Même sans plan
d'affectation spécial établi pour un projet précis, le droit fédéral n'exclut
pas que certaines constructions ou installations sur un lac ou sur ses rives
soient conformes à l'affectation de la zone à protéger. Hors de la zone à
bâtir, de façon générale, la conformité est toutefois liée à la nécessité: la
construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux
besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant.
Doivent également être prises en
compte les exigences de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la
protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), qui tend à la protection
des biotopes (art. 18 ss LPN) et notamment de la végétation des rives (art. 21
LPN), ou encore celles de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP;
RS 923.0), qui vise à la préservation des rives naturelles et de la végétation
aquatique servant de frayères aux poissons ou d’habitat à leur progéniture
(art. 7 ss LFSP; ATF précité consid. 2.7).
A cela s'ajoute que selon la
mesure E25 du Plan directeur cantonal (PDCn), l'autorité cantonale compétente
doit veiller à la préservation du paysage des rives, notamment lors de l'octroi
de concessions pour les installations destinées aux activités nautiques. Cette
exigence de la mesure E25 du PDCn - qui fait partie des éléments du Plan
directeur cantonal (signalés par des encadrés gris) ayant force obligatoire
pour les autorités publiques - résulte d'un amendement à l'appui duquel avait
expressément été évoqué le problème des atteintes au paysage des rives dues aux
installations de mise à l'eau de canots à moteur (rails, pontons, etc.; cf.
séance du Grand-Conseil du 2 novembre 2010). Il ressort de la jurisprudence
cantonale que par le passé, les autorités autorisaient généralement les
propriétaires riverains à aménager un ponton sur le lac, au droit de leur
propriété, du moment que les dimensions de l’ouvrage étaient
"acceptables" (soit une largeur maximale de 1,50 m, une longueur
variant entre 10 m et 30 m et une plate-forme ne dépassant pas le double de la
largeur du ponton; cf. ATF 132 II 10 consid. 2.3). Cette pratique est toutefois
désormais révolue, les autorités cantonales ayant depuis quelques années,
notamment en raison de la mesure précitée du Plan directeur cantonal, la
volonté de restreindre le nombre de ces installations nautiques (voir les
arrêts AC.2015.0203 du 7 octobre 2016; AC.2015.0206 du 21 juillet 2016 dans
lesquels est relatée l'évolution de cette pratique). Si la pratique des
autorités cantonales est devenue plus restrictive s'agissant des pontons sur le
lac, il doit en aller a fortiori de même s'agissant de l'aménagement de
ports.
c) En l'espèce, la DGE-BIODIV a délivré
l'autorisation spéciale en tenant compte du fait que le projet consiste non pas
à construire un nouveau port, mais à reconstruire la digue existante en mauvais
état et à la prolonger légèrement pour qu'elle atteigne 29 m de long environ,
ce qui correspond à la longueur de deux digues directement voisines. La
DGE-BIODIV a pris en considération le fait que le projet s'insère dans une
portion de rive déjà fortement impactée par des installations nautiques: des
installations portuaires semblables étant situées à env. 30 m au nord et au sud
du projet. Elle a aussi relevé que les données de base relatives aux
caractéristiques du lac – dans le PDRL et le REL - ne font pas état d'une rive
sensible à cet endroit. Le SDT a également délivré l'autorisation spéciale, sa
pesée des intérêts étant fondée sur les mêmes éléments.
Les autorités cantonales, dans le cadre d'une
pratique devenue restrictive (voir let.b ci-dessus), ont ainsi autorisé le
projet de rénovation et d'agrandissement du port.
Or, l'appréciation de la situation faite par les
services cantonaux dans le cas d'espèce n'est pas critiquable. Le projet en
cause ne consiste pas à créer une nouvelle zone d'amarrage, mais à rénover un
port existant. Il est prévu de renforcer la digue actuelle avec des
enrochements, selon une façon de faire plus moderne, qui correspond à celle
utilisée pour les ports voisins aménagés vraisemblablement plus récemment. La
digue actuelle est dans un état de délabrement tel que des travaux de remise en
état s'imposent avant l'échéance de la concession. Il est certes prévu
d'agrandir la digue de quelques mètres. Les recourants estiment que cet
agrandissement n'est pas nécessaire et qu'il doit dès lors être refusé. Or il
est établi que les places disponibles dans les ports publics ne suffisent pas à
satisfaire la demande, de sorte que le maintien d'un petit port privé peut être
objectivement justifié; de ce point de vue, le PDRL préconise l'agrandissement
des ports déjà existants (cahier 1 du PDRL p. 68 s. et 73).
En l'occurrence, la longueur et l'aspect de la digue
prévue correspondront à ceux des digues situées en amont et en aval. On ne
saurait considérer que cette nouvelle digue, qui s'inscrit dans le prolongement
de la digue actuelle, ne s'intègrera pas à l'environnement fortement aménagé de
cette partie du bord de lac. Le lieu-dit "Les Tattes" comporte un
quartier de villas, longeant la rive sur environ 500 m, et les installations
nautiques sont nombreuses à cet endroit. On ne se trouve pas dans un secteur
préservé, mais dans un endroit construit ou chaque portion de rive dispose
d'aménagements artificiels. En prolongeant la digue, on ne modifie pas les
caractéristiques de la rive, à la hauteur de la parcelle n° 121; il n'y a donc
pas d'atteinte à un biotope ni à de la végétation riveraine existante. Quant à
la création d'un escalier à l'extrémité de la digue, destiné aux nageurs, elle
n'a pas d'impact significatif sur le site, cet ouvrage n'étant pas
véritablement visible ni destiné, selon toute vraisemblance, à être utilisé
intensément.
La prolongation de la digue et l'agrandissement de
la surface du port n'a pas, selon les services cantonaux spécialisés, d'effets
négatifs sur le milieu lacustre. La surface de la prairie de macrophytes
(plantes aquatiques) pourrait certes être légèrement diminuée, en cas de
faucardage dans l'espace supplémentaire occupé par le port, mais les services
spécialisés n'y voient pas une atteinte proscrite par les normes sur la
protection de la nature. Il n'y a pas lieu, sur la base des arguments du
recours, de discuter la position de la DGE à ce propos. La présence du port
litigieux ainsi que celle des ports voisins (celui des recourants en
particulier) n'a pas empêché le maintien ou le développement d'une prairie de
macrophytes; on peut déduire de la décision attaquée que l'agrandissement de la
digue, voire le passage de quelques bateaux supplémentaires, ne devraient pas
avoir d'effets notables sur cette végétation. Il faut aussi retenir, avec la
DGE-BIODIV, qu'il n'y a pas de rive sensible à cet endroit.
Au terme de la pesée des intérêts, le département
cantonal pouvait donc considérer que la rénovation et l'agrandissement du port
répondaient au critère de la nécessité et que ces travaux ne portaient pas
d'atteinte particulière à un environnement digne de protection. Les griefs de
violation des normes relatives à l'usage et à la protection du lac sont donc
mal fondés.
5.
Les recourants relèvent aussi que le prolongement de la digue conduira
les futurs utilisateurs du port à passer juste devant la parcelle no
120.
chaque fois qu'ils entreront ou sortiront du port. Selon eux, compte tenu
de l'étroitesse de la parcelle no 121 et de la largeur de la digue,
les bateaux ne pourront qu'empiéter au-delà du prolongement sur le lac, de la
limite de propriété séparant les parcelles nos 120 et 121, ce qui
engendrera des nuisances et une perte de privacité pour le propriétaire de la
parcelle no 120.
Comme mentionné plus haut, les eaux du lac font
partie du domaine public, de sorte qu'un propriétaire ne saurait interdire aux
bateaux de naviguer au large de sa parcelle, ni même prétendre en quelque sorte
à un droit d'usage privilégié dans cet espace. De plus, le trafic de quelques
bateaux de plaisance ne saurait être considéré comme une nuisance pour les
propriétaires riverains voisins. Les riverains d'une route peu fréquentée
doivent s'accommoder du trafic automobile supplémentaire engendré, sur les
voies publiques, par une nouvelle construction – pour autant que les nuisances
du trafic respectent les prescriptions du droit de la protection de
l'environnement. Un raisonnement analogue doit être fait en l'espèce. Le grief
tiré d'un "empiètement" sur une portion du domaine public n'est donc
pas concluant.
6.
Il s'ensuit que le recours, en tous points mal fondé, doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable, ce qui entraîne la confirmation de la
décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de
justice (art. 49 LPA-VD). Ils verseront en outre des dépens aux constructeurs –
à savoir aux anciens et à la nouvelle propriétaire de la parcelle n° 121, pris
solidairement – dès lors qu'ils ont agi par l'intermédiaire d'un avocat (art.
55.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Cheffe du Département du territoire et de
l'environnement du 23 octobre 2017 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser aux constructeurs,
créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 19 septembre 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82.
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.