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Décision

AC.2017.0429

CDAP - AC.2017.0429 - 2019-12-16 - A._____, B.__/Municipalité de Lutry, C.__, D.__, E._____

16 décembre 2019Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par arrêt du 6 novembre 2018, le Tribunal cantonal a admis le recours

formé par A.________ et B.________ à l'encontre de la décision de la

Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) du 26 octobre 2017 levant

leur opposition et accordant un permis de construire sur la parcelle n° 441 de

Lutry propriété de C.________, D.________ et E.________ (construction de deux

bâtiments abritant 3 et 5 logements et un parking semi-enterré de 10 places,

création d'une place de stationnement extérieure), et mis un émolument de

justice de 3'000 fr. ainsi qu'un montant de 2'000 fr. à titre de dépens en

faveur des recourants à la charge des propriétaires solidairement entre eux

(AC.2017.0429).

B.

Par arrêt du 23 septembre 2019 (1C_639/2018,1C_641/2018), le Tribunal

fédéral a admis les recours en matière de droit public formés par les

propriétaires (1C_639/2018) et par la municipalité (1C_641/2018) contre l'arrêt

du 6 novembre 2018, annulé l'arrêt attaqué et confirmé la décision de la

municipalité 26 octobre 2017. Le Tribunal fédéral a mis les frais de la

procédure fédérale à la charge solidaire de A.________ et B.________, par 4'000

fr. (ch. 3), et a alloué des dépens aux propriétaires, par 3'000 francs, à la

charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux (ch. 4). Il a

renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur le sort des frais

et dépens de la procédure de recours cantonale. La municipalité, dès lors

qu'elle avait agi dans l'exercice de ses attributions officielles, n'a pas eu

droit à des dépens.

C.

Les propriétaires, la municipalité et les recourants se sont déterminés

sur la question du sort des frais et dépens de la procédure de recours

cantonale respectivement les 29 octobre 2019, 5 novembre 2019 et 19 novembre

2019.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'objet du présent arrêt est limité aux frais de la procédure de recours

cantonale (AC.2017.0429), après l'annulation par le Tribunal fédéral de l'arrêt

de la Cour de céans.

2.

Dans l'arrêt précité, le Tribunal cantonal avait mis à la charge des

propriétaires un émolument de 3'000 fr. ainsi qu'un montant de 2'000 fr. à

titre de dépens en faveur des recourants. L'arrêt ayant été annulé, les

propriétaires et l'autorité intimée obtiennent gain de cause. Il convient de

retenir que les recourants ont succombé dans la procédure cantonale, de sorte

qu'il se justifie de mettre à leur charge l'émolument de justice de cette

procédure (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

- LPA-VD; BLV 173.36; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Cet émolument

sera fixé à 3'000 (trois mille) francs, au vu des opérations effectuées dans le

cadre de la procédure cantonale.

Les propriétaires, qui obtiennent en définitive gain

de cause et qui sont intervenus en procédure cantonale avec l'assistance d'un

mandataire, ont droit à des dépens, à la charge des recourants solidairement

entre eux (art. 55 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité

intimée qui n'a pas procédé avec l'assistance d'un avocat lors de la procédure

cantonale.

3.

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer de dépens pour le

présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs pour la procédure

devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2017.0429 est mis à la charge de A.________

et B.________, solidairement entre eux.

II.

Les recourants A.________ et B.________ verseront, solidairement entre

eux, aux propriétaires C.________, D.________ et E.________, un montant de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale.

Lausanne, le 16 décembre 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.