AC.2017.0429
CDAP - AC.2017.0429 - 2019-12-16 - A._____, B.__/Municipalité de Lutry, C.__, D.__, E._____
16 décembre 2019Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 décembre 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Christina Zoumboulakis et M. Christian-Jacques Golay, assesseurs.
Recourants
1.
A.________,
2.
B.________,
tous deux à Tel-Aviv (Israël) et
représentés par Me Cyrille BUGNON, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lutry, représentée
par Me Jean-Samuel Leuba, avocat, à Lausanne,
Constructeurs
1.
C.________, à La
Conversion,
2.
D.________, p.a. C.________, à La Conversion,
3.
E.________, p.a. C.________, à La Conversion,
tous représentés par Me Laurent
TRIVELLI, avocat, à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Décision de la Municipalité de Lutry du 26 octobre 2017
levant leur opposition et accordant un permis de construire sur la parcelle
441 de Lutry propriété de C.________, D.________ et E.________ (construction
de deux bâtiments abritant 3 et 5 logements et un parking semi-enterré de 10
places, création d'une place de stationnement extérieure) - CAMAC 172089
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par arrêt du 6 novembre 2018, le Tribunal cantonal a admis le recours
formé par A.________ et B.________ à l'encontre de la décision de la
Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) du 26 octobre 2017 levant
leur opposition et accordant un permis de construire sur la parcelle n° 441 de
Lutry propriété de C.________, D.________ et E.________ (construction de deux
bâtiments abritant 3 et 5 logements et un parking semi-enterré de 10 places,
création d'une place de stationnement extérieure), et mis un émolument de
justice de 3'000 fr. ainsi qu'un montant de 2'000 fr. à titre de dépens en
faveur des recourants à la charge des propriétaires solidairement entre eux
(AC.2017.0429).
B.
Par arrêt du 23 septembre 2019 (1C_639/2018,1C_641/2018), le Tribunal
fédéral a admis les recours en matière de droit public formés par les
propriétaires (1C_639/2018) et par la municipalité (1C_641/2018) contre l'arrêt
du 6 novembre 2018, annulé l'arrêt attaqué et confirmé la décision de la
municipalité 26 octobre 2017. Le Tribunal fédéral a mis les frais de la
procédure fédérale à la charge solidaire de A.________ et B.________, par 4'000
fr. (ch. 3), et a alloué des dépens aux propriétaires, par 3'000 francs, à la
charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux (ch. 4). Il a
renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur le sort des frais
et dépens de la procédure de recours cantonale. La municipalité, dès lors
qu'elle avait agi dans l'exercice de ses attributions officielles, n'a pas eu
droit à des dépens.
C.
Les propriétaires, la municipalité et les recourants se sont déterminés
sur la question du sort des frais et dépens de la procédure de recours
cantonale respectivement les 29 octobre 2019, 5 novembre 2019 et 19 novembre
2019.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'objet du présent arrêt est limité aux frais de la procédure de recours
cantonale (AC.2017.0429), après l'annulation par le Tribunal fédéral de l'arrêt
de la Cour de céans.
2.
Dans l'arrêt précité, le Tribunal cantonal avait mis à la charge des
propriétaires un émolument de 3'000 fr. ainsi qu'un montant de 2'000 fr. à
titre de dépens en faveur des recourants. L'arrêt ayant été annulé, les
propriétaires et l'autorité intimée obtiennent gain de cause. Il convient de
retenir que les recourants ont succombé dans la procédure cantonale, de sorte
qu'il se justifie de mettre à leur charge l'émolument de justice de cette
procédure (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA-VD; BLV 173.36; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Cet émolument
sera fixé à 3'000 (trois mille) francs, au vu des opérations effectuées dans le
cadre de la procédure cantonale.
Les propriétaires, qui obtiennent en définitive gain
de cause et qui sont intervenus en procédure cantonale avec l'assistance d'un
mandataire, ont droit à des dépens, à la charge des recourants solidairement
entre eux (art. 55 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité
intimée qui n'a pas procédé avec l'assistance d'un avocat lors de la procédure
cantonale.
3.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer de dépens pour le
présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs pour la procédure
devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2017.0429 est mis à la charge de A.________
et B.________, solidairement entre eux.
II.
Les recourants A.________ et B.________ verseront, solidairement entre
eux, aux propriétaires C.________, D.________ et E.________, un montant de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale.
Lausanne, le 16 décembre 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.