AC.2017.0432
CDAP - AC.2017.0432 - 2018-09-27 - A.________/Service du développement territorial, Municipalité de Rossinière
27 septembre 2018Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 septembre 2018
Composition
M.
Alex Dépraz, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant et
M. Antoine Thélin, assesseur
Recourant
A.________ à ******** représenté par Pierre Bermane FAVROD-COUNE, Notaire, à
Château-d'Oex,
Autorité intimée
Service du
développement territorial,
Autorité concernée
Municipalité de
Rossinière,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service du
développement territorial du 3 novembre 2017 (refus d'autorisation dans le
cadre d’un demande de morcellement du sol, parcelle 257 de Rossinière)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: l'intéressé) exploite
actuellement une entreprise agricole sur la Commune de Rossinière ;
celle-ci comporte 90 unités de gros bétail (UGB) de cheptel ovin. Il envisage
actuellement de remettre son domaine à ses trois neveux, B.________, C.________
et D.________, dès lors que ses filles n’entendent pas reprendre cette
exploitation. C’est dans ce contexte que ce situe le projet dont il est
question plus loin (cf. infra let. C).
B.
a) L’intéressé est notamment propriétaire de la
parcelle 257 de Rossinière, d’une surface totale de 78'819 m2. Cette
parcelle comporte - et comportait déjà en 2011 - deux bâtiments, ECA 222,
affecté au logement, et, ECA 625, bâtiment d’exploitation. A la suite d’un
incendie qui a détruit un logement sis ailleurs sur le domaine, A.________ a
été amené à élaborer un projet de reconstruction d’un immeuble de logement,
devant prendre place sur la parcelle 257. Par décision du 22 juin 2011,
intégrée à la synthèse CAMAC, le Service du développement territorial
(ci-après : SDT) a délivré l’autorisation de construire hors de la zone à
bâtir nécessaire, en se fondant sur un préavis du Service de l’agriculture. On
extrait le passage suivant de cette décision :
« A. Situation
A1. Exploitation agricole de montagne
spécialisée (lait de brebis, herbages) ; 42.52 ha SAU ; 133.19
pâturage d’estivage ; 90 UGB ;
production de fromage
A2. Bâtiments existants :
A2.1. ECA no : 221
Utilisation : étable, logement,
Capacité : 12 UGB, 4 pièces
A2.2. ECA no : 222
Utilisation : logement,
Capacité : 5 pièces
A3. Situation familiale : 2 générations
(les époux et 4 enfants)
B. Projet
B2. Construction d’un logement en remplacement
d’un logement détruit par le feu, construction d’un couvert à bois (75
m2) ;
C. Analyse agronomique
Exploitation reconnue OTerm, no 5842.0026
UMOS : 5.7
C1. Besoins justifiés pour stocker le
bois : 75 m2 ;
Capacité utiles existantes : 0 m2
Déficit constaté : 75 m2
C2. Besoin justifié de logement, selon le type
d’exploitation et la structure familiale, en principe : 220 m2 pour un
nouveau logement
Viabilité de l’exploitation à long terme :
investissement assuré par l’assurance incendie (plan financier pertinent)
D. Conditions
-
E. Remarques
- le couvert à bois permettra de stocker le
bois nécessaire à la fabrication du fromage ;
- exploitation commune avec son frère, E.________,
d’un estivage (5842.3081) de 140.70 ha pour 147.9 PN ;
- l’exploitation sollicite 4 forces de
travail : l’exploitant, deux neveux et un employé,
- lors de la remise d’exploitation il est
probable que c’est l’exploitant actuel qui logera dans le nouveau bâtiment et
le (ou les) reprenant (enfants ou neveux de l’exploitant) dans le bâtiment no
ECA 222,
- le déplacement du logement en aval, à
proximité des autres bâtiments du centre d’exploitation permettra d’améliorer
les conditions d’équipement (approvisionnement en eau, gestion des eaux usées)
et l’accès, actuellement très difficile ;
F. Préavis SAGR
favorable.
Sur la base du préavis du SAGR, le SDT constate
que les travaux envisagés (chalet et couvert) répondent aux besoins de
l’exploitation agricole gérée par M. A.________.
En application de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire (art. 16a LAT et 34 al. 3 OAT), de la jurisprudence
en la matière, ainsi que des directives de l’Office fédéral du développement
territorial (ODT) et du Chef de département, la création d’un nouveau bâtiment
d’habitation ou d’un logement dans un bâtiment qui n’en comporte pas n’est
possible que pour des entreprises agricoles (au sens de l’article 7 de la loi
sur le droit foncier rural LDFR), ce qui est le cas ici.
D’après les directives cantonales, est conforme
à la zone agricole un logement dont la surface brute de plancher habitable
(SBPH) pour l’entrepreneur agricole et sa famille (ici 2 adultes et 1 enfant)
ne dépasse pas 180 m2. Dès que la reprise du domaine est assurée, 100 m2
supplémentaires peuvent être accordés à la génération qui prend sa retraite
(« stöckli ») et qui a vécu au moins 20 ans sur le centre
d’exploitation en zone agricole. Un logement d’employé agricole (apparenté au
chef d’exploitation ou non) et de sa famille d’environ 140 m2 peut également
être accordé pour des entreprises comprenant du bétail ovin laitier ou caprin
laitier d’au moins 75 UGB.
Etant donné que :
- l’entreprise agricole de M. A.________
comporte 90 UGB de cheptel ovin ;
- M. A.________ et sa famille (4 enfants)
auraient à eux seuls droit à un logement de 220 m2 ;
- Le bâtiment ECA n° 222 comporte 186.2 m2 de
surfaces brutes de planchers habitables (SBPH) déduction faite du vide de
l’escalier à l’étage et compte tenu du fait qu’hors des zones à bâtir les
pièces doivent être comptées à partir de 1 m sous chevron ;
nous pouvons entrer en matière sur la création
d’un logement supplémentaire d’environ 175 m2 (220 m2 + 140 m2 ‘ 186.2 m2) de
SBPH sur le centre d’exploitation (parcelle n° 257), à la condition que les
restes du bâtiment ECA n° 221 incendié (parcelle n° 250) soient entièrement
évacués (cf. art. 16b LAT et 92 LATC). En l’espèce, le futur chalet
d’habitation s’inscrit tout à fait dans ce cadre « quantitatif »
(SBPH = 175 m2).
Toutefois, outre la nécessité agricole, il
convient également que la construction envisagée soit compatible avec les
autres intérêts de l’aménagement du territoire (localisation, qualité de
l’intégration dans le paysage, etc.). A ce propos, le projet a tenu compte de
toutes les exigences formulées dans notre lettre du 10 novembre 2010.
[…]
Pour terminer, les deux futures constructions
viendront s’implanter parallèlement aux bâtiments du centre d’exploitation, à
proximité de ceux-ci et de voies de circulations. Elles formeront ainsi un
ensemble cohérent et regroupé au sens de l’article 83 RLATC.
Sous réserve de ce qui précède, la construction
du chalet d’habitation et du couvert à bois peut être admise en conformité avec
la destination de la zone agricole (art. 16a LAT et 34 OAT). »
b) De l’écriture de la Municipalité du
26 décembre 2017, on retire encore les données figurant au contrôle des
habitants relatives à l’occupation des deux bâtiments ici en cause (le bâtiment
ECA n° 222, ancien ; le bâtiment ECA n° 775, nouveau, construit à la suite
de l’incendie sur la base de l’autorisation précitée) :
« - le bâtiment ECA n° 222, ancien, sis
Route du Revers 11 est occupé par M. A.________, propriétaire, et son épouse
Anne ;
-
le bâtiment ECA n° 775, nouveau, sis Route du
Revers 13, est occupé par :
M. B.________, neveu du propriétaire, son
épouse et ses trois enfants (appartement de 5 pièces)
Mme F.________, employée de l’exploitation
(studio). »
C.
En lien avec son départ à la retraite, A.________ a
souhaité transmettre l’entier de son exploitation à ses trois neveux, sous une
réserve ; celle-ci porte sur l’habitation ECA 775, sise actuellement sur
la parcelle 257. Plus précisément, le projet consiste en un morcellement
impliquant de détacher de la parcelle 257 une surface de 845 m2, comportant
le bâtiment précité. Un projet de mutation, daté du 12 juin 2017, a établi par H.________
à Château-d’Oex. En substance, A.________ resterait propriétaire de la surface
détachée, le solde de la parcelle 257 étant en revanche inclus dans les
surfaces remises avec le domaine ; selon sa demande, les éléments
détachés, après morcellement, devraient échapper désormais au régime du droit
foncier rural. Le notaire Pierre Bermane Favrod-Coune a déposé un dossier dans
ce sens le 4 août 2017 auprès du Service de l’agriculture. Ce dernier a
aussitôt transmis la demande auprès du SDT, compétent pour statuer à titre
préalable sur le sort du bâtiment, conformément à la procédure fondée sur
l’art. 4 a de l’ordonnance du Conseil fédéral du 4 octobre 1993 sur le droit
foncier rural (ODFR ; RS 211.412.110).
A l’appui de sa demande, l’intéressé
explique qu’il est prêt à remettre son domaine à ses trois neveux à un prix
favorable, de façon, conformément à l’esprit de la loi fédérale du 4 octobre
1991 sur le droit foncier rural (LDFR ; RS 211.412.110), de ne pas grever
par trop la situation financière des futurs exploitants ; il entend
toutefois conserver le bâtiment ECA 775, à défaut de quoi ses neveux ne
seraient sans doute pas en mesure, sur le plan financier, d’accepter la reprise
du domaine.
D.
Par décision du 3 novembre 2017, le SDT a refusé
les autorisations nécessaires au regard du droit de l’aménagement du
territoire, en application des art. 24a et 24d al. 1 LAT. De cette décision, on
extrait ce qui suit :
Le SDT constate :
« […]
f) La parcelle n° 257 supporte l’habitation ECA
n° 222, le bâtiment agricole ECA n° 625, l’habitation et garage ECA n° 775 et
le bâtiment ECA n° 786.
g) Selon l’Etablissement cantonal d’assurance
(ECA), le bâtiment ECA n° 222 a été érigé au milieu du XVIIIème
siècle, le bâtiment ECA n° 625 en 1990, les bâtiments ECA n° 775 et n° 786 en
2011.
h) Le bâtiment ECA n° 222 a été transformé en
1984 sur la base de l’autorisation du département en charge de l’aménagement du
territoire (ci-après, le département) du 16 avril 1984, puis a été agrandi en
1999 sur la base de l’autorisation du département du 12 septembre 1995 (CAMAC
n° 20349).
i) Le bâtiment ECA n° 625 a été construit en
1990 sur la base de l’autorisation du département du 27 juin 1990, puis il a
été agrandi en 2001 sur la base de l’autorisation du département du 15 mai 2000
(CAMAC n° 39508).
j) Les bâtiments ECA n° 775 et n° 786 ont été
érigés en 2011 sur la base de l’autorisation du département du 22 juin 2011 (CAMAC
n° 122248) en application des articles 16a de la loi fédérale sur l’aménagement
du territoire (LAT) et 34 de son ordonnance (OAT) relatifs aux constructions
conformes à la zone agricole, à titre de logement indispensable à l’entreprise
agricole en question (art. 34 al. 3 OAT).
k) Ces bâtiments sont actuellement toujours
liés à votre exploitation agricole. Celle-ci sera remise à vos neveux, MM. B.________,
C.________ et D.________.
l) Le morcellement proposé vise à séparer
l’habitation ECA n° 775 du reste de l’exploitation, donc à séparer un logement
indispensable à cette entreprise agricole. Celui-ci ne sera pas rattaché à une
autre entreprise agricole, mais deviendrait un logement non conforme à la zone
agricole.
m) Seuls les logements qui ne sont plus
indispensables à l’entreprise agricole peuvent être séparés d’une entreprise
agricole. Dès lors, les logements indispensables à l’entreprise agricole ne
peuvent pas être séparés de cette dernière dans le cas d’espèce. Le
fractionnement ne pourra donc pas être admis par le Service de l’agriculture et
de la viticulture. »
E.
Par lettre du 10 novembre 2017, le notaire
Favrod-Coune, agissant pour A.________, a demandé la reconsidération de cette
décision et, à défaut, de traiter sa démarche comme un recours contre celle-ci.
Le SDT, en date du 29 novembre 2017, a refusé de réexaminer sa décision et il a
par conséquent transmis le courrier précité comme valant recours à la Cour de
droit administratif et public (ci-après : CDAP). Le SDT a par ailleurs
confirmé sa position, dans sa réponse au recours du 21 décembre suivant.
Par courrier du 26 décembre 2017, la
Municipalité de Rossinière a produit son dossier ; à ses yeux, il est
impératif que le bâtiment ECA 775 reste lié d’une manière ou d’une autre à
l’exploitation agricole.
Pour sa part, le recourant, agissant
désormais personnellement, a confirmé sa position dans une lettre du 15 janvier
2018. Il revient sur l’objectif financier de cette opération, visant à alléger
le poids susceptible de peser sur ses neveux, lors de la reprise du domaine.
Ces derniers se sont également exprimés sur cette procédure, dans une lettre du
même jour, dont on extrait les passages suivants :
« Nous, B.________, C.________ et D.________,
neveux de A.________ et futurs acquéreurs de son exploitation, affirmons que
cette seconde maison, sise sur la propriété, ne nous est ni indispensable ni
même utile. En effet, l’un d’entre nous habitera sur la ferme et les deux
autres sont déjà chacun propriétaire de la maison qu’ils ont choisi d’habiter.
Tous les plans de financement élaborés avec la banque l’ont été sans prendre en
compte cette maison qui représenterait une somme non négligeable qui pèserait
lourdement dans notre budget. Nous craignons que ça ne remette en question
notre projet de reprise.
D’autre part nous allons reprendre à court
terme l’exploitation de notre père, qui comporte un logement avec deux
possibilités d’habitation.
Pour toutes ces raisons il n’est pas
souhaitable pour nous de devenir propriétaire d’une maison de plus. Sachez encore
que ce bâtiment, situé au Revers de Rossinière et donc sans soleil pendant 4
mois et deux mois d’ensoleillement extrêmement faible, serait difficile à
louer. Elle est de plus placée au milieu de l’exploitation, dans un
environnement bruyant (véhicules agricoles, chiens de travail et de protection,
moteurs de séchage en grange, bêlements du bétail…) et ce, dès le matin de
bonne heure jusque tard le soir, dimanche et jours fériés compris.
Nous nous permettons aussi de mentionner le
fait que nous avons toujours vécu en parfaite harmonie avec A.________ et G.________
ainsi qu’avec leurs quatre filles, nos cousines, aves lesquelles nous avons
grandi. Elles se sont toujours beaucoup investies sur la ferme et les alpages
que nous reprenons aujourd’hui des mains de leurs parents, et avec leur accord,
à des conditions favorables. Sincèrement nous aurions aussi à cœur qu’elles
puissent continuer à monter au Pays d’Enhaut avec leurs familles sur les terres
de leur enfance et à s’y sentir chez elles à nos côtés.
Les lois ne sont pas déshumanisées dans notre
pays et nous sommes confiants que vous entendrez aussi ce dernier point. Déjà
nous vous en remercions. »
F.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
L’art. 58 LDFR pose le principe de
l’interdiction de partage matériel et de morcellement des entreprises
agricoles. Ce texte comporte toutefois des exceptions, prévues à l’art. 59 LDFR,
ainsi que la possibilité de bénéficier d’autorisations exceptionnelles aux
conditions de l’art. 60 LDFR ; selon la lettre a, pertinente en
l’occurrence, une entreprise agricole peut être divisée en une partie qui
relève du champ d’application de la présente loi et une autre qui n’en relève
pas. Tel est le projet du recourant en lien avec le détachement d’une partie de
la parcelle 257 entourant le bâtiment ECA 775.
a) Toutefois, le législateur, comme la
jurisprudence, ont identifié le besoin d’une coordination entre les
préoccupations relevant du droit foncier rural et celles du droit de
l’aménagement du territoire ; l’adoption de l’art. 4a ODFR traduit cette
préoccupation (voir aussi art. 49 OAT).
En effet, l’entreprise agricole
comporte généralement des constructions, sises (fréquemment) sur des parcelles
situées en zone agricole ; de telles constructions sont alors conformes à
l’affectation de cette zone. En revanche, en cas de morcellement et de
soustraction au régime de la LDFR et si la parcelle détachée comporte un
bâtiment, ce dernier n’est alors plus affecté à un usage agricole et n’est donc
plus conforme à l’affectation de la zone. Cette soustraction au régime agricole
est susceptible d’entraîner des conséquences sur le plan de l’aménagement du
territoire, raison pour laquelle l’autorité compétente, à teneur de l’art. 25
al. 2 LAT (mentionnée à l’art. 4a al. 1 ODFR ; en l’occurrence le SDT),
doit se prononcer pour autoriser ou non le projet. En substance, s’agissant de
constructions hors des zones à bâtir, qui deviendraient non conformes après le
morcellement, la décision doit s’appuyer, s’agissant de bâtiments existants,
sur les art. 24a ss LAT (dans ce sens, voir ATF 125 III 175, consid. 2c ;
CDAP AC.2015.0026 du 24 décembre 2015 consid. 6b).
On note d’ailleurs que le Service de
l’agriculture, compétent pour statuer sur la demande d’autorisation de
morcellement, ne peut délivrer celle-ci qu’une fois la décision du SDT
exécutoire (art. 4a al. 2 ODFR) et il est lié par cette dernière. En substance,
le Service de l’agriculture doit alors pour l’essentiel arrêter l’étendue de la
surface à détacher, couvrant l’emprise du bâtiment devenu inutile et les
dégagements correspondants. Les commentateurs de l’art. 60 lit. a LDFR (Herrenschwand/Stalder,
BGBB Kommentar, 2ème édition Brugg 2011, Art. 60 N 7 s.) relèvent
d’ailleurs que l’autorité compétente en matière de constructions hors zone doit
statuer en s’appuyant au premier chef sur le critère de l’utilité ou non du
bâtiment en cause pour des usages agricoles, au sens de l’art. 16a LAT, compris
largement et apprécié de manière objective (les besoins de la génération qui se
retire devant à cet égard être pris en compte).
b) Le SDT a refusé l’autorisation
requise en application des art. 24a ou 24d al. 1 LAT. Sa décision ne précise
pas laquelle de ces deux règles s’applique, laissant ainsi entendre que leur
régime serait identique; elle n’examine pas non plus en détail en quoi les
conditions posées respectivement par l’art. 24a ou 24d al. 1 et 3 LAT ne
seraient pas réalisées. En substance, le SDT retient essentiellement que le
logement, qui serait désormais soustrait au régime de la LDFR, reste
indispensable à l'entreprise agricole, après sa remise aux neveux du recourant,
comme le suggèrent les commentateurs précités, en lien avec les besoins de la
génération qui se retire.
La décision fait état également, sans
plus de précisions, « des intérêts prépondérants liés à l’aménagement
du territoire » opposés au projet. On examinera ci-après
successivement l’application des deux dispositions citées. On relève d’ailleurs
au passage que l’art. 24d est complété par l’art. 43a de l’ordonnance du 28
juin 2000 sur l'aménagement du territoire (ci-après : OAT; RS 700.1).
Quoi qu’il en soit, par rapport au
régime rigoureux de l’art. 24 LAT, tant l’art. 24a que l’art. 24d LAT
prévoient un régime allégé pour l’octroi de dérogations à l’interdiction de
construire hors de la zone à bâtir, puisqu’ils ont trait à des bâtiments
existants.
2.
a) L’art. 24a LAT concerne les changements
d’affectation sans travaux ; plus précisément ce type de projet doit
pouvoir être réalisé sans effectuer de travaux de transformation sujets à
permis de construire au sens de l’art. 22 al. 1 LAT. Dans cette hypothèse,
l’autorisation « doit être accordée » pour autant, notamment,
que ce changement d’affectation n’ait « pas d’incidence sur le
territoire, l’équipement et l’environnement ».
A contrario, dès l’instant que des
travaux de transformation nécessitant un permis de construire doivent être
réalisés, cette disposition n’est plus applicable. Le point de savoir si une
autorisation de construire est nécessaire ou non relève ici du droit fédéral et
la jurisprudence s’est montrée à cet égard sévère ; autrement dit, la
portée pratique de cette disposition devrait rester relativement faible (voir
sur ces points Muggli, in Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Commentaire pratique
LAT : construire hors zone à bâtir, Zurich, 2017, art. 24a LAT N 3
ss ; Waldmann/Haenni, Raumplanungsgesetz, Berne, 2006, art. 24a N 4).
b) On note que l’article 24d LAT,
spécialement son alinéa 1, concerne la situation d’un bâtiment d’habitation à
vocation agricole dont l’affectation devient non agricole ; l’idée du
législateur est ici de suivre les grandes mutations du monde agricole et de
rendre possible sans trop de difficultés ce type de changement
d’affectation ; on le résume parfois sous l’adage « Wohnung bleibt
Wohnung ».
La question se pose ainsi de savoir si
un projet, tel que celui examiné en l’espèce, ayant trait à un changement
d’affectation d’un immeuble d’habitation, relève nécessairement de l’art. 24d LAT
ou, au contraire, s’il peut être régi par l’art. 24a LAT. Certains auteurs
doutent par exemple que la transformation d’une ancienne ferme en maison
d’habitation non agricole puisse relever de l’art. 24a LAT (Muggli, in
Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Commentaire pratique LAT : construire hors
zone à bâtir, Zurich, 2017, art. 24a LAT N 12) ; pour parvenir à cette
conclusion, ils retiennent cependant qu’un tel projet, vu son ampleur, a des
incidences sur le territoire (selon la formule de l’art. 24a al. 1 lit. a LAT).
Il reste qu’un tel changement
d’affectation est tout à fait envisageable dans le cadre de l’art. 24a LAT, à
teneur du texte de cette disposition à tout le moins (dans ce sens,
Waldmann/Haenni, Raumplanungsgesetz, Berne, 2006, art. 24a N 4 ; ils
donnent l’exemple du changement d’affectation d’une habitation agricole en
logement de vacances). La jurisprudence, même si elle n’a pas tranché la
question de manière expresse, semble l’avoir admis (TF arrêt du 7 octobre 2016,
1C.94/2016 ; voir spécialement l’état de faits ; voir aussi CDAP, arrêt
du 25 juin 2018, AC.2017.0083, consid. 2c, plus affirmatif, dans le cas d’un
agriculteur partant à la retraite et qui remet son domaine à un tiers, mais
restant dans son logement en zone agricole).
Dans la mesure où cette disposition
est potentiellement applicable, il convient toutefois de vérifier si le
changement d’affectation projeté a ou non une incidence sur le territoire,
l’équipement et l’environnement (art. 24a al. 1 lit. a LAT ; les autres
aspects de la norme sont ici secondaires ou peu pertinents). Selon la doctrine
et la jurisprudence, cette condition n’est pas remplie si le projet entraîne
par exemple une utilisation accrue des voix d’accès ou des autres éléments de
l’équipement ou encore si elle est de nature à créer des nuisances
supplémentaires significatives ; un accroissement, même minime suffit. On
a aussi déjà évoqué l’exemple de la transformation d’une ancienne ferme en
maison d’habitation agricole ; dans un tel cas, il faut a priori
retenir une incidence sur le territoire qui exclut l’autorisation facilitée de
l’art. 24a LAT. En revanche, lorsque les conditions posées par l’art. 24a al. 1
LAT sont remplies, il n’y a plus lieu de procéder à une pesée d’intérêts, car
l’autorisation doit être accordée (sur tous ces points, Muggli, in
Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Commentaire pratique LAT : construire hors
zone à bâtir, Zurich, 2017, art. 24a LAT N 11 ss).
L’art. 43a OAT n’est d’ailleurs pas
applicable dans l’hypothèse de l’art. 24a LAT (outre le texte de cette
disposition, voir Muggli, in Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Commentaire
pratique LAT : construire hors zone à bâtir, Zurich, 2017, remarques
préliminaire ad. art. 24 à 24e et 37a N 31 ; l’auteur relève que ces
conditions coïncident dans une large mesure avec celles posées par l’art. 24d
al. 3 LAT). Il n’est donc pas évident que l’on doive examiner en outre, si l’on
se réfère à la lettre de l’art. 24a LAT, en présence d’un changement
d’affectation sans travaux portant sur une habitation, si celle-ci n’est plus
nécessaire à son usage agricole antérieur (selon la formule de l’art. 24d al. 3
lit. a LAT et 43a lit. a et b OAT). Tel est pourtant l’élément qui
constitue le fondement (principal) du refus opposé par le SDT.
c) Le régime de l’art. 24a LAT est
sans doute plus souple que celui de l’art. 24 d LAT. Il n’en reste pas moins
que l’une et l’autre dispositions appellent une appréciation objective de la
situation qui serait créée par le projet de détachement en cause et non une
évaluation subjective du projet du recourant (Herrenschwand/Stalder, BGBB
Kommentar, 2ème édition Brugg 2011, Art. 60 N 7). Il ne suffit donc
pas de relever que le bâtiment ECA 775, une fois détaché et habité par le
recourant lui-même, agriculteur désormais retraité, ne devrait pas avoir
d’incidence sur le territoire et l’équipement — ce qui est plausible. Dans une
approche objective, il faut bien plutôt prendre en considération le fait que le
bâtiment précité, avec son nouveau statut, pourrait être occupé — non pas
seulement par un ancien agriculteur — mais aussi par une famille citadine,
dotée de véhicules. Force est alors d’en conclure, sinon à une incidence sur
l’équipement (avec un trafic accru), du moins à une incidence sur le
territoire ; après une telle opération en effet, l’on serait en présence
d’un bâtiment non-agricole totalement isolé au cœur d’une zone agricole,
réalisant ainsi presque un cas d’école de mitage du territoire.
Dans leur lettre du 15 janvier 2018,
les neveux du recourants montrent bien les difficultés susceptibles de résulter
d’une affectation non agricole du bâtiment d’habitation ECA 775. Ils insistent
sur le peu d’ensoleillement dont bénéficie ce bâtiment ; ils insistent
surtout sur le fait que ce chalet est situé au milieu de l’exploitation, dans
un environnement bruyant (véhicules agricoles, chiens de travail et de
protection, moteurs de séchage en grange, bêlement du bétail, de bonne heure et
jusque tard dans la nuit, dimanche et jours fériés compris). Ils mettent le
doigt sur les conflits potentiels susceptibles de prendre naissance dans le cas
où ce logement, qui serait désormais non-agricole, serait effectivement occupé
par une famille aux habitudes urbaines et potentiellement hostile à un tel
environnement. Ils n’envisagent ainsi qu’une occupation du bâtiment ici en
cause par leur oncle et son épouse, soit par un « agriculteur »,
certes retraité.
Or, l’autorité, lorsqu’elle statue sur
une demande fondée sur l’art. 24a LAT, doit précisément procéder à une
appréciation objective du projet et de ses implications. Dans une telle
approche, l’autorité intimée ne pouvait parvenir qu’à un seul résultat :
les conditions à remplir au regard de l’art. 24a al. 1 lit. a LAT ne sont dès
lors pas réalisées, ce qui conduit au refus de l’autorisation prévue par cette
disposition.
3.
Dans la mesure où l’autorisation de l’art. 24a LAT doit
être refusée, il convient d’examiner encore si le projet peut être avalisé sur
la base de l’art. 24d LAT. Dans ce cadre, l’argumentation du SDT peut être
suivie.
En réalité et comme on l’a vu, le
projet du recourant postule à l’avenir une occupation du bâtiment ECA 775 par
lui-même et son épouse, soit par un exploitant ayant pris sa retraite. Dans sa
décision de 2011, le SDT avait d’ailleurs déjà retenu cette hypothèse, aussi
bien dans le cas d’une remise du domaine aux enfants du recourant qu’à ses
neveux ; la situation de fait évoluerait ainsi comme prévu — sans qu’un
changement d’affectation au sens de l’art. 24d LAT ne soit nécessaire. En
définitive, le recourant et son épouse devraient être considérés comme la
génération qui prend sa retraite (rien n’indique dans la jurisprudence qu’il
doit s’agir des parents du futur exploitant). Certes, ce privilège accordé à la
famille qui se retire ne peut être admis qu’en faveur de celui qui a
effectivement exploité le domaine et y a vécu jusque-là ; mais tel est
bien le cas en l’espèce (voir à ce propos Waldmann/Haenni, Raumplanungsgesetz,
Berne, 2006, art. 16a N 14, page 386). Autrement dit, dans cette configuration,
le SDT n’a pas d’autorisation à délivrer, en l’absence d’un changement d’affectation
de l’habitation en cause, qui restera agricole ; et le logement en cause
est et reste nécessaire au recourant, soit à la génération qui se retire, alors
que l’exploitation se poursuit (art. 24d al. 3 lit. a LAT ; art. 43a OAT).
Au surplus, il conviendrait de
s’attarder aussi sur les autres conditions devant être respectées dans le cadre
de ceux deux dispositions. Une pesée d’intérêts est notamment requise (art. 24d
al. 3 lit. e LAT ; art. 43a lit. e OAT) ; or, dans un tel contexte,
on peut imaginer que les conflits préprogrammés envisagés par les neveux des
recourants devraient peser en défaveur du projet (sur ces différents points,
Muggli, in Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Commentaire pratique LAT :
construire hors zone à bâtir, Zurich, 2017, art. 24d LAT N 20 ss, spécialement
21.
in fine).
En fin de compte, les considérants qui
précèdent conduisent à un rejet du recours, par substitution de motifs
cependant, et à la confirmation du refus d’autorisation attaqué. En substance,
le recourant et son épouse constituent la génération qui se retire, au sens de
l’art. 34 al. 3 OAT ; tel est d’ailleurs ce que prévoyait la décision de
2011, lorsqu’elle autorisait la construction d’un second logement sur la
parcelle 257. A cet égard, rien n’a changé. La difficulté provient
exclusivement du fait que la remise du domaine n’intervient pas en faveur des
enfants du recourant, mais de ses neveux. Sur la base de préoccupations
d’aménagement du territoire et de considérations objectives, le bâtiment ECA n°
775.
doit cependant rester agricole, enserré qu’il est dans un environnement
agricole ; les neveux du recourant l’ont d’ailleurs bien mis en évidence.
Dans cette mesure, il convient de refuser le changement d’affectation prévu,
lequel n’est souhaité a priori que pour des motifs financiers, lesquels ne
sauraient prévaloir.
4.
Vu l’issue du litige, les frais seront mis à la
charge du recourant (art. 49 al. 1 et 52 LAT-VD). Il n’y a au surplus pas lieu
à l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service du développement territorial
du 3 novembre 2017 est confirmée.
III.
Un émolument d’arrêt, fixé à 1000 fr., est mis à la
charge du recourant A.________.
Lausanne, le 27 septembre 2018
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du
développement territorial - ARE et à l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.