Lexipedia

Décision

AC.2017.0434

CDAP - AC.2017.0434 - 2018-07-17 - A._____, B._____/DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES, Municipalité d'Ependes, Municipalité de Mathod, Municipalité de Suscévaz

17 juillet 2018Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Les sociétés A.________ et B.________, dont le siège est à ********, ont

pour but la production et le commerce de produits agricoles. A.________

exploite plusieurs domaines agricoles répartis sur les communes de Chamblon,

Champvent, Ependes, Mathod, Montagny, Suscévaz, Treycovagnes, Valeyres-sur- Montagny

et Yverdon-les-Bains. Les surfaces d'exploitation s'étendent sur 324 hectares.

L'exploitation est axée principalement sur la culture maraîchère. La

société emploie plus de 260 personnes.

A.________ est propriétaire de nombreuses parcelles,

sises notamment sur le territoire des communes d'Ependes, de Mathod et de

Suscévaz. En particulier, la parcelle n° 1135 de la commune de Mathod, d'une

surface totale de 445'407 m2 (comportant de nombreux bâtiments

agricoles, ainsi qu'un bâtiment industriel) abrite l'un des centres

d'exploitation des sociétés précitées en lien avec les cultures des parcelles

n° 648 de la commune de Mathod, n° 364 de la commune d'Ependes et n° 461 de

Suscévaz. Cette parcelle est directement bordée au Sud par la Thièle et au Nord

par le Canal occidental.

B.

La route cantonale 290 IL-S (ci-après: RC) est une route secondaire qui

relie Ependes à Mathod, en transitant par le territoire de la commune de

Suscévaz. Traversant la zone agricole de la plaine de l'Orbe, ce tronçon compte

quatre ponts qui assurent la traversée des cours d'eau du Greney, du Mujon, du

Canal occidental et de la Thièle.

Compte tenu de l'état de dégradation de la RC et de

la nécessité de l'élargir, le Département des infrastructures et des ressources

humaines (DIRH), par sa Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR)

a élaboré un projet de réfection de ce tronçon routier, comprenant son

élargissement de 5 m à 6 m pour permettre le croisement de deux poids lourds.

Le tracé rénové implique 556 m2 de nouvelles emprises sur des

terrains privés. Il est également prévu de reconstruire les ponts sur le Mujon,

sur le Canal occidental et sur la Thièle, de telle manière à permettre leur

traversée par des poids lourds de plus de 18 tonnes. En particulier, le pont

sur la Thièle sera rehaussé de 1 m.

Le 7 janvier 2016, le DIRH a établi une

synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat. La

Direction des ressources et du patrimoine naturels, Ressources en eau et

économie hydraulique Eaux souterraines – Hydrogéologie (DTE/DGE/DIRNA/HG) a

délivré l'autorisation spéciale requise en application de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des

eaux (LEaux; RS 814.20) sous conditions. Elle a en particulier formulé

la remarque suivante:

"Il

est pris note que le système d'évacuation des eaux de chaussée par infiltration

dans le terrain le long des talus et de la route est maintenu. En secteur Au,

les eaux de ruissellement des routes doivent transiter à travers la couche

végétalisée du sol (couche biologique active). En l'absence de filtration

naturelle, ces eaux doivent être prétraitées au moyen d'un dépotoir à coude

plongeant destiné à empêcher les particules fines de colmater l'ouvrage

d'infiltration et à piéger les résidus huileux."

C.

Le projet a été a mis à l'enquête du 13 mai au 13 juin 2016. Outre le

projet de réhabilitation routière et de reconstruction des trois ouvrages d'art

(let. a), l'enquête publique portait sur l'expropriation des terrains et des

droits nécessaires à la réalisation du projet précité (let. b), ainsi que sur

un défrichement avec reboisement compensatoire (let. c), sur le territoire des

communes de Mathod, Ependes et Suscévaz.

Le 8 juin 2016, A.________ et B.________ ont formulé

une opposition. Elles sollicitaient, avant la délivrance du permis de construire

et le début des travaux, l'établissement d'une convention traitant notamment des

questions relatives à la durée des travaux, aux accès et aux ponts provisoires,

ainsi qu'à un échange de parcelles.

Lors d'une séance de conciliation du 27 septembre

2016, des représentants de la DGMR ont expliqué aux administrateurs des

opposantes qu'un calendrier des travaux ne pouvait pas encore être établi mais

que, pour répondre à leur souhait, les travaux concernant le pont sur la Thièle

pourraient démarrer fin octobre-début novembre et se terminer début mai au plus

tard, point qui serait mentionné dans une convention à établir. La DGMR a

ensuite indiqué que des ponts provisoires n'étaient pas envisagés, en

expliquant que la solution proposée par Armasuisse (pont multi-travées sur la Thièle)

ne convenait ni à la Direction générale de l'environnement (DGE) ni à la DGMR,

les risques de crues rendant inenvisageable l'utilisation d'appuis intermédiaires

dans le lit du cours d'eau pour une durée si longue (six mois). L'administrateur

de B.________ a relevé que le projet accentuerait le problème déjà existant de

formation d'étendues d'eau dans ses champs de part et d'autre du pont sur la Thièle,

raison pour laquelle un système d'évacuation des eaux de chaussée était à

prévoir. La DGMR a répondu qu'une simple infiltration dans le terrain avait été

choisie et que seules des grilles seraient installées. Elle a néanmoins relevé qu'elle

examinerait la faisabilité de la pose d'une canalisation se jetant dans la

Thièle, le Canal occidental ou le Canal oriental, point qui pourrait figurer

dans la convention à établir. La discussion a au surplus porté sur une

proposition d'échange de terrains, à laquelle B.________ a consenti. Les

opposantes ont enfin souhaité savoir si leurs pertes financières dues aux

travaux (détours, perte de temps) seraient indemnisées; la DGMR a répondu par

la négative en invoquant l'absence de disposition légale pour ce faire.

Suite à cette séance, la DGMR a entrepris plusieurs

démarches aux fins d'établir un projet de convention entre l'Etat de Vaud et

les opposantes, document qui a été soumis à ces dernières le 10 août 2017 pour

signature. La DGMR s'y engageait notamment à débuter les travaux du pont sur la

Thièle en octobre-novembre et à les terminer début mai au plus tard, ce pour

limiter un maximum les entraves au travail de plantation, d'entretien et de

récolte de B.________. Il était également prévu que l'Etat de Vaud et A.________

procèdent à un échange de terrain en lieu et place d'une indemnité pour

expropriation. La signature de cette convention impliquait le retrait des

oppositions.

Le 4 septembre 2017, les opposantes ont proposé à la

DGMR l'ajout de trois points à la convention avant signature, soit: une

garantie quant au début et à la fin de la période de travaux des ponts;

l'évacuation des eaux de pluies le long des routes; la pose d'un pont

provisoire à la ferme Les Vernes, respectivement d'un pont praticable le long

des chemins AF.

La DGMR a fait part aux intéressées le 11 septembre

2017 de son refus d'entrer en matière sur ces exigences, en leur octroyant un délai

au 29 septembre 2017 pour signer la convention et retirer leur opposition, à

défaut de quoi la procédure reprendrait et la levée des oppositions serait

requise. Les opposantes ne se sont pas manifestées dans le délai imparti.

D.

Par décisions du 1er novembre 2017, la Cheffe du DIRH a levé

les oppositions et approuvé le projet litigieux. Relevant que l'accès aux

propriétés des opposantes serait maintenu durant les travaux (28 mois au total),

soit depuis Mathod soit depuis Ependes en fonction de l'avancement des travaux,

elle a indiqué que la DGMR s'efforcerait d'effectuer les travaux du pont sur la

Thièle entre l'automne et le début du printemps, pour limiter le plus possible

les entraves au travail de plantation, d'entretien et de récoltes. Elle a

ensuite retenu que la pose de ponts provisoires, vu leur coût élevé, serait

disproportionnée, étant précisé que les intérêts des riverains étaient

préservés au mieux. Elle a enfin fait valoir que faute pour la convention

d'avoir abouti, une procédure d'expropriation serait entamée à défaut d'accord

amiable sur ce point.

E.

Par l'entremise de leur mandataire commun, A.________ et B.________ (ci-après:

les recourantes) ont recouru le 1er décembre 2017 contre les

décisions du 1er novembre 2017 devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et

dépens, à ce qu'elles soient réformées en ce sens que les conclusions suivantes

sont posées comme conditions à l'approbation du projet routier:

"III.

Ordre est donné à l'Etat de Vaud de

prévoir un système d'évacuation des eaux de part et d'autre du futur pont sur

la Thielle à édifier sur la route cantonale 290, soit de poser des

canalisations d'évacuation reliées à la Thièle, ou au canal occidental et au

canal oriental.

IV.

Ordre est donné à l'Etat de Vaud

de poser un pont provisoire sur la Thièle entre les parcelles N° 648 de Mathod

et 461 de Suscévaz, d'une part, et 692 de Suscévaz et 1135 de Mathod d'autre

part, ce pendant la durée des travaux envisagés.

V.

Subsidiairement, ordre est donné à

l'Etat de Vaud de procéder à un échange d'usage entre les parcelles N° 290 de

Valleyres-sous-Rances, d'une part, 648 de Mathod, 461 de Suscévaz, 364 et 408

d'Ependes d'autre part, ce pendant la durée des travaux litigieux.

V. (sic!)

Ordre est donné à l'Etat de Vaud

de communiquer aux recourantes A.________ et B.________ un programme détaillé

et complet des travaux envisagés, ce avant leur début."

La DIRH, représentée par la DGMR, a conclu au rejet

du recours au terme de sa réponse du 2 février 2018.

Les recourantes ont ensuite déposé des déterminations

complémentaires, qui n'ont pas appelé d'observations de la part des autres

parties.

Le tribunal a tenu audience le 17 mai 2018. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les

passages suivants:

"Se présentent:

- pour les sociétés

recourantes: C.________, assisté de Me Jean-Claude Mathey;

- pour le

Département des infrastructures, Direction générale de la mobilité et des

routes (DGMR): D.________, juriste, et E.________, chef de projet;

- pour la

Municipalité d'Ependes: F.________, Municipal;

- pour la

Municipalité de Suscévaz: G.________, Municipale.

A sa demande, la

Municipalité de Mathod a été dispensée de comparaître.

L'audience débute à

9h30 dans la buvette de la Grande Salle de Mathod, rue du Moulin 2.

C.________ confirme

qu'il exploite les parcelles teintées de jaune et d'orange figurant sur le plan

de situation parcellaire d'avril 2016, ainsi que d'autres terrains qui se

trouvent sur le territoire d'autres communes. A la demande du président, il

précise que l'entreprise maraîchère dispose de plusieurs centres de

distribution, dont l'un sur la parcelle n° 1135 de la commune de Mathod, où 80

à 90 employés travaillent. Il indique que la fermeture temporaire du pont sur

la Thielle dans le cadre du projet routier impliquera pour les véhicules de son

entreprise un important détour: il explique à cet égard, plan à l'appui, le

trajet que les convois agricoles devront effectuer jusqu'en ville d'Yverdon,

soit un temps supplémentaire journalier de 1h30 et un coût additionnel de près

de 900'000 fr. (sans compter les frais liés à l'arrosage). Il relève enfin

qu'un détour via Orbe serait encore plus long.

E.________ précise

que la réfection des ponts sur la Thielle et sur le Canal occidental ne se fera

pas simultanément et que l'accès à la parcelle n° 1135 demeurera assuré compte

tenu de la réalisation par étapes du projet routier. D.________ indique pour sa

part que le dommage invoqué par C.________ apparaît purement économique.

Concédant que le dossier présente un caractère civil prépondérant, Me Mathey

indique que certains aspects relèvent bien du droit administratif, telle la

problématique de l'évacuation des eaux. Il met également en exergue les

problèmes écologiques induits par les trajets supplémentaires que devront

effectuer les véhicules de l'entreprise. E.________ souligne que la

construction d'un pont provisoire n'apparaît pas comme une solution plus

écologique.

D.________ met

l'accent sur les longues discussions qui ont eu lieu dans le cadre de la

préparation de la convention, en indiquant que le souhait de la DGMR était

d'aller de l'avant. Elle remet à la cour et aux parties un bordereau de trois

pièces comprenant notamment un devis estimatif pour la construction d'un pont

provisoire sur la Thielle, ainsi qu'un courriel de janvier 2018 du Département

du territoire et de l'environnement adressé à la DGMR.

G.________ observe

que le projet routier – qui permettra le passage sur les ponts des camions 40

tonnes – apparaît très favorable pour les sociétés recourantes et servira

prioritairement leurs intérêts. C.________ indique que d'autres exploitations

agricoles bénéficieront également du tronçon routier rénové, emprunté par

ailleurs par de nombreux véhicules, cyclistes et piétons.

A la question du

juge Mercier de savoir si des cultures nécessitant moins de transports

pouvaient être envisagées sur les parcelles situées au Sud de la Thielle, C.________

évoque la difficulté de pouvoir identifier précisément lesquelles, compte tenu

de la rotation des cultures. Il revient sur l'échange de parcelles – procédé

dont il indique qu'il est fréquent dans le domaine agricole – qu'il a proposé

en lien avec la parcelle n° 290 de la commune de Valeyres-sous-Rances

appartenant aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe (EPO). Il

relève que cette solution permettrait à l'entreprise de rester au Nord de la

Thielle, ce qui réglerait les problèmes liés à la fermeture du pont sur la

Thielle. Il s'agit selon lui d'une solution simple pour débloquer les choses,

mais non d'une proposition "malhonnête" comme le laisserait entendre

la DGMR dans sa réponse au recours. D.________ précise que ce n'est pas ce qu'a

voulu dire la DGMR, laquelle a uniquement relevé que les discussions avaient

jusque-là uniquement porté sur des échanges concernant d'autres parcelles. Elle

ajoute que le Chef de l'unité des opérations foncières (UOF) a derechef exprimé

son refus s'agissant d'un éventuel échange portant sur la parcelle n° 290, pour

des motifs sécuritaires. Elle transmet à cet égard à la cour et aux parties

copie du courriel adressé par l'UOF à la DGMR le 30 avril 2018. C.________

précise qu'il exploite déjà actuellement des parcelles à proximité du

pénitencier.

D.________ rappelle

la position – défavorable – de la DGE s'agissant d'appuis au milieu du lit de

la Thielle. Me Mathey souligne qu'un pont provisoire sur le Canal occidental ne

nécessiterait pas de pile.

La discussion porte

ensuite sur l'évacuation des eaux de pluie. Me Matthey indique que l'on se

trouve dans une zone très sensible aux intempéries et aux débordements; selon

lui, le rehaussement du pont sur la Thielle accroîtra le risque d'inondations. E.________

confirme que la nappe phréatique est en cet endroit relativement haute et que

les terrains sont effectivement saturés. Il souligne toutefois que la route

sera uniquement un peu élargie et que son état demeura relativement identique,

ce qui n'accroîtra pas les problèmes déjà existants, l'eau devant s'écouler

partout de la même manière. D.________ relève que la DGMR s'était engagée à

vérifier la faisabilité d'un drainage et qu'il est apparu que de très

importants travaux devraient être engagés pour un problème qui n'était

peut-être pas si "bloquant". Elle se réfère à cet égard à la pièce n°

3 du bordereau produit en audience. C.________ expose que dans la mesure où

l'on va construire une route neuve, il paraîtrait judicieux de prévoir un

système d'évacuation des eaux, nonobstant le coût financier de tels travaux. Il

relève que les étendues d'eau se formant parfois jusqu'au milieu de la chaussée

sont dangereuses pour le trafic.

Sur demande du

président, E.________ relève qu'il ressort de la norme VSA "Evacuation des

eaux pluviales" (à laquelle se réfère le rapport technique du 17 février

2016 en p. 14) que l'on "peut" infiltrer. Me Mathey et C.________

rétorquent que cela paraît difficile quand le terrain est d'ores et déjà

saturé. C.________ soutient qu'une évacuation des eaux, si elle n'est pas

possible dans la Thielle, le serait toutefois dans les autres canaux.

La Cour et les

parties se rendent sur la parcelle n° 1135 de la Commune de Mathod. E.________

estime à une demi-heure le temps supplémentaire engendré par le détour qui

devra être fait lors de la fermeture du pont sur la Thielle. Relevant que les

véhicules de son entreprise devront faire ce détour quatre fois par jour, C.________

évoque par ailleurs la difficulté pour les convois agricoles complets (avec

deux remorques) d'emprunter les deux ponts sis sur le Canal Occidental.

La cour et les

parties cheminent jusqu'au pont sur la Thielle. C.________, qui indique ne pas

remettre en cause le projet routier, insiste toutefois sur l'accumulation d'eau

dans ses deux parcelles sises au Sud du pont. E.________ relève qu'après

travaux, l'eau se déversera dans les talus.

La question du

calendrier des travaux est évoquée. E.________ explique que l'entreprise

réalisant les travaux doit encore être désignée et qu'une demande concernant le

crédit devra être déposée devant le Grand conseil; il relève que la DGMR

pourrait informer par écrit les sociétés recourantes lors de l'envoi de cette

demande officielle de crédit, soit huit à dix mois avant le début des travaux.

Il précise que les travaux, qui s'étaleront sur près de deux ans et demi, seront

réalisés par étapes de telle manière à garantir un accès permanent, étant

précisé que les travaux liés au pont sur la Thielle seront réalisés en dernier

lieu.

La discussion porte

enfin sur l'échange de parcelles préconisé par les sociétés recourantes impliquant

la parcelle n° 290 appartenant aux EPO, ainsi que sur une possible réfection

d'un pont sur le Canal occidental. Le président explique dans ce contexte qu'il

ne revient pas au tribunal mais aux parties elles-mêmes d'entamer cas échéant

des démarches pour aboutir à une éventuelle solution transactionnelle, la cour

ne pouvant tout au plus que suspendre la cause dans l'attente de l'issue de

pourparlers."

Les 5 et 13 juin 2018, la DGMR et les recourantes

ont indiqué ne pas avoir de remarques à formuler au sujet du procès-verbal

d'audience.

Considérants

1.

a) Le DIRH administre le réseau des routes cantonales (art. 3 al. 2ter

de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 [LRou; RSV 725.01]). Les routes du

réseau d'intérêt local (IL) – comme tel est le cas de la route cantonale 290

IL-S – servent notamment à assurer les liaisons entre les localités dans les

zones à faible densité de population (art. 5 al. 1 let. c LRou).

b) La décision attaquée est une décision d'adoption

d'un projet de construction de route cantonale, au sens des art. 11 ss LRou. La

procédure est régie par l'art. 13 LRou. Les projets de constructions sont mis à

l’enquête publique durant 30 jours dans la ou les communes territoriales

intéressées (art. 13 al. 1 LRou). L'art. 13 al. 4 LRou dispose que, pour les

plans cantonaux, l’autorité d’adoption est le département. Les art. 73 et 74 de

la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985

(LATC; RSV 700.11) sont applicables par analogie (art. 13 al. 4 LRou).

Selon l'art. 73 al. 3 LATC, le département statue

avec plein pouvoir d'examen, par une décision motivée, sur les oppositions dans

un délai de huit mois dès la clôture de l'enquête publique en même temps qu'il

se prononce sur le plan et le règlement; il notifie ses décisions à chaque

opposant par lettre recommandée.

L’art. 73 al. 4 LATC dispose pour sa part que les

décisions du département sont susceptibles d’un recours auprès du Tribunal

cantonal et renvoie aux art. 31 et ss LJPA pour le surplus, savoir la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives abrogée par la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

entrée en vigueur le 1er janvier 2009. En particulier, l’art. 36

LJPA prévoyait que le recourant pouvait invoquer la violation du droit, y

compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte

ou incomplète de faits pertinents, l’inopportunité si la loi spéciale le

prévoyait ou encore le refus de statuer ou le retard important pris par

l’autorité. L’art. 98 LPA-VD prévoit désormais que le pouvoir d'examen de

l’autorité de recours est limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès

ou l'abus du pouvoir d'appréciation, mais ne mentionne plus l’inopportunité

(cf. arrêt AC.2009.0144 du 5 octobre 2010 consid. 2).

En matière de plans d’affectation cantonaux, l’art.

33.

al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire

(LAT; RS 700) dispose que le droit cantonal prévoit au moins une voie de

recours contre les décisions et les plans d’affectation fondés sur cette loi et

sur les dispositions cantonales et fédérales d’exécution. Selon l’art. 33 al. 3

let. b LAT, le droit cantonal doit prévoir qu’une autorité de recours au moins

ait un libre pouvoir d’examen. Le législateur, lorsqu’il a adopté l’art. 73 al.

4.

LATC dans sa teneur actuelle, a considéré que la procédure selon laquelle le

département statue sur les oppositions avec un plein pouvoir d’examen

respectait l’exigence de l’art. 33 LAT, dans la mesure où il est indépendant de

l’autorité qui a établi le plan (BGC janvier-février 2003, p. 6571). Partant,

saisi d’un recours contre cette décision, le pouvoir d’examen Tribunal

administratif, tout comme désormais celui du Tribunal cantonal, ne devait pas s’étendre

à l’opportunité (idem, p. 6581). La CDAP se limite par conséquent à exercer un

contrôle en légalité. S’agissant plus précisément de la procédure d’adoption de

plans de routes cantonales, le Tribunal fédéral a admis que, même si le Service

des routes est rattaché au Département cantonal des infrastructures, la

solution consistant à charger un organe inférieur de l’établissement du plan,

puis un organe supérieur, dirigé par un Conseiller d’Etat, de statuer sur les

oppositions en prenant en compte des motifs d’opportunité, n’était "pas

nécessairement exclue par le droit cantonal " (ATF 1C_348/2007 du 21

décembre 2007 consid. 4.3.2). Il y a donc lieu de s’en tenir à la pratique

actuelle qui limite le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal à un contrôle en

légalité (AC.2009.0144 précité consid. 2 et les réf. cit.).

2.

a) Les recourantes soutiennent que la surélévation du pont sur la Thièle

induira un risque d'importantes d'inondations de leurs terres. Selon elles, les

deux "toboggans" qui seront édifiés de part et d'autre de l'ouvrage

amèneront plusieurs dizaines de m3 d'eau sur les champs, que les

grilles prévues ne suffiront pas à absorber. Elles prétendent qu'en présence d'une

nappe phréatique, une simple infiltration dans les bas-côtés ne suffit pas. Elles

reprochent à l'autorité intimée de ne pas avoir étudié la possibilité de poser

des canalisations, alors qu'elle s'y serait engagée. Elles considèrent que le

projet doit être complété, le problème de l'évacuation des eaux de ruissèlement

n'ayant pas été correctement traité.

Dans sa réponse, l'autorité intimée indique qu'après

travaux, la surface de route à considérer comme "responsable" de

l'amenée d'eau mentionnée par les recourantes représentera environ 660 m2.

Pour un orage ordinaire d'un quart d'heure, il ne serait ainsi question que de

8,25 m3 d'eau supplémentaires. Elle ajoute que cette eau ne

s'écoulera pas uniquement en suivant la bande bitumée de la route, selon le

principe d'un "toboggan", mais se répartira sur toute la surface

considérée et ruissellera également sur les côtés, vers les talus. L'eau

continuera à s'écouler par infiltration et il n'en résultera aucune péjoration

de la situation actuelle. L'autorité intimée explique ensuite que la pose de

canalisations serait techniquement difficilement réalisable. Vu la

configuration des lieux, leur pente serait à peine de 5%, ce qui ne permettrait

pas un écoulement efficace. Qui plus est, en cas de crue, il existerait un

risque que l'eau reflue dans la canalisation et ressorte par les grilles.

Enfin, la pose de 120 m de canalisations entraînerait des coûts importants.

Elle considère ainsi que, le système d'infiltration actuel fonctionnant à

satisfaction, il ne se justifie pas de procéder aux travaux requis par les

recourantes.

b) aa) Les exigences

en matière de traitement des eaux figurent dans la loi fédérale du 24 janvier

1991.

sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20). Le principe de

l'infiltration des eaux claires en sous-sol est posé à l'art. 7 al. 2 LEaux.

Selon cette disposition, les eaux non polluées doivent être évacuées par

infiltration, conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales

ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux

superficielles sous réserve des mesures de rétention nécessaires pour

régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une

planification communale de l'évacuation des eaux approuvée par le canton sont

soumis à une autorisation cantonale.

Comme le Tribunal

administratif l'avait relevé dans un arrêt du 17 juin 1993 (AC.91/252-7570), le

but de l'art. 7 al. 2 LEaux est d'éviter une imperméabilisation du sol toujours

plus étendue dans les zones habitées où les précipitations ne peuvent plus

s'infiltrer dans le sous-sol dans la même proportion que dans le passé,

d'autant plus que, dans bien des cas elles sont acheminées dans un milieu

récepteur. L'intensification du risque d'inondation qui en résulte est une des

raisons de l'aménagement des cours d'eau. Il convient par conséquent d'éviter

que les eaux de pluie s'écoulent trop rapidement en s'efforçant de procéder à

une infiltration qui tire profit de l'effet d'épuration de la couche d'humus

(FF 1987 II 1131 et 1132). L'infiltration des eaux en sous-sol peut toutefois

entraîner des risques de pollution, même lorsqu'il s'agit d'eau de pluie (FF

1987.

II 1131). C'est la raison pour laquelle l'autorité cantonale doit disposer

de critères pour autoriser l'infiltration des eaux en sous-sol ou leur

déversement dans des eaux superficielles (cf. arrêt AC.91/252-7570 précité

consid. 3a).

L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du

28.

octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) prévoit que

l'autorité détermine si, en cas de déversement dans les eaux ou en cas d'infiltration,

les eaux à évacuer sont considérées comme polluées ou non, en fonction du type,

de la quantité, des propriétés et des périodes de déversement des substances

susceptibles de polluer les eaux et présentes dans les eaux à évacuer (let. a)

et de l'état des eaux réceptrices (let. b). Selon l'art. 3 al. 2 let. c OEaux,

en cas d'infiltration, l'autorité examine également, en particulier, si les

valeurs indicatives fixées dans l'ordonnance du 1er juillet 1998 sur

les atteintes portées aux sols (OSol; RS 814.12) peuvent être respectées à long

terme, excepté en cas d'infiltration dans une installation prévue à cet effet

ou dans les talus et les bandes de verdures situés aux abords des voies de

circulation.

bb) Au plan cantonal, l'art. 12a de la loi vaudoise

du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP;

RSV 721.01) soumet l'infiltration des eaux en sous-sol à une autorisation du

département. L'art. 12b al. 1 LPDP rappelle la règle posée par le droit fédéral

selon laquelle les eaux claires provenant de l'étanchéification de surface

doivent en principe être réinfiltrées dans le sous-sol. Si ces eaux ne peuvent

être réinfiltrées pour des raisons hydrogéologiques impérieuses, elles peuvent

être évacuées par le réseau des canalisations publiques prévu par l'art. 21 de

la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution.

Dans un tel cas, l'autorisation de déversement des eaux claires par des

canalisations dans un cours d'eau sera délivrée, à la condition que le cours

d'eau puisse supporter l'augmentation de débit compte tenu des déversements

existants à l'amont et des conditions d'écoulement à l'aval (art. 12b al. 2

LPDP). Le département règle les modalités d'exécution. Il peut notamment

imposer la création de bassins de rétention ou de zones inondables (art. 12b

al. 3 LPDP).

cc) En résumé, le but de l'autorisation requise pour

l'infiltration des eaux claires en sous-sol (soit lorsque les déversements ne sont pas indiqués dans une planification

communale de l'évacuation des eaux) est de veiller à ce que des raisons

hydrogéologiques impérieuses ne fassent pas obstacle à l'infiltration des eaux

en sous-sol et, à supposer que ce soit le cas, de fixer les modalités d'une

évacuation par voie de canalisations qui n'entraîne pas une surcharge des cours

d'eau (cf. arrêt AC.91/252-7570 précité consid. 3b). Dans le cadre de son

examen, le département doit prendre en considération tous les risques

prévisibles inhérents à l'aménagement en question; il doit également veiller à

prendre les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à

préserver l'environnement (cf. art. 123 al. 2 LATC). Ce mandat général implique

une prise en considération des dommages potentiels aux propriétés voisines,

notamment lorsque se présente un risque de glissement de terrain ou

d'inondation. Il doit cependant s'agir de risques sérieux (cf. arrêt

AC.91/252-7570 précité consid. 3b et 3d).

Les dispositions de droit privé restent réservées.

Si un lien de causalité peut être établi entre un dommage subi par le

propriétaire d'un fonds et un projet de construction, les art. 689 et 690 CC

sont applicables. Selon l'art. 690 CC, le propriétaire d'un fonds est tenu de

recevoir sans indemnité les eaux provenant du drainage du fond supérieur, si elles

s'écoulaient déjà naturellement sur son terrain (al. 1). S'il éprouve un

dommage de ce fait, il peut exiger du propriétaire du fond supérieur qu'il

établisse à ses propres frais une conduite à travers le fonds inférieur. Par

ailleurs, l'art. 689 al. 2 CC prévoit qu'aucun des voisins ne peut modifier

l'écoulement naturel des eaux au détriment de l'autre.

c) Consacré à l’art. 5 al. 2 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le principe de la proportionnalité a

pour fonction principale de canaliser l'usage de la liberté d'appréciation et a

pour effet de structurer juridiquement toute liberté d'appréciation laissée à

l'administration (Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2012, vol. I, n°

5.2.1.1

p. 809 s.). Il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les

résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être

atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il

interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84 et la réf. cit.; 142 I 49 consid.

9.1

p. 69; 140 I 218 consid. 6.7.1 p. 235).

d) aa) Pour ce qui est du projet litigieux, le

rapport technique établi le 17 février 2016 par le bureau H.________ indique ce

qui suit s'agissant du système d'évacuation des eaux (p. 14):

"Le

système d'évacuation existant, conforme à la directive, est maintenu.

L'eau de la plateforme existante

est acheminée vers les bords de la route au moyen de la pente transversale et

évacuée par infiltration dans le terrain le long des talus de la route.

Pour le tronçon en déblais (km

0.490

au km 0.540), on a prévu la réalisation d'un mur de soutènement en

gabions, drainant, pour éviter des zones de stagnation d'eau. Dans ce tronçon

l'eau de la plateforme est canalisée dans un collecteur de diamètre 250 mm et

évacuée dans le Mujon.

Dans les zones du nouveau trottoir

la récolte des eaux prévoit des gueulards et des collecteurs de diamètre de 250

mm à 315 mm pour évacuer les eaux dans le Greney.

Aucun ouvrage de rétention ou de

traitement des eaux n'est à prévoir."

En cours de procédure,

l'autorité intimée a précisé que la directive à laquelle renvoie le rapport

précité est celle édictée en 2002 (et mise à jour en 2008) par l'Association

suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA) intitulée "Evacuation

des eaux pluviales – Directive sur l'infiltration, la rétention et l'évacuation

des eaux pluviales dans les agglomérations". Cette directive rappelle

en particulier, en référence à l'art. 7 al. 2 LEaux, que les eaux usées non

polluées doivent être infiltrées partout où les conditions locales le permettent

et où la législation l'autorise (ch. 3.1.1, p. 14). Elle indique en outre que

la faisabilité technique de l'infiltration ou du déversement des eaux pluviales

dépend principalement des facteurs suivants: quantité des précipitations;

capacité d'infiltration du sol et du sous-sol ou type et capacité du cours

d'eau récepteur; particularités locales et aspects du droit du voisinage;

possibilités techniques et constructives (ch. 3.1.2, p. 14).

bb) En l'occurrence, la situation particulière de la

plaine de l'Orbe n'est pas contestée. Le représentant de la DGMR a sur ce point

reconnu lors de l'audience l'état de saturation des terrains, compte tenu de la

nappe phréatique relativement haute en cet endroit. Cela étant, il convient de

prendre en considération le fait que le projet litigieux concerne la réfection

d'un tronçon routier et de ponts déjà existants, et non leur construction

proprement dite. En définitive, seuls le léger élargissement de la route et l'élévation

du pont sur la Thièle induiront la pose d'une surface de revêtement routier

supplémentaire. Or, s'agissant spécifiquement du pont, il apparaît, vérifications

faites par l'assesseur spécialisé du tribunal (ingénieur civil), que le volume d'eau

supplémentaire amené par sa nouvelle configuration, soit 8,25 m3 en

cas d'orage ordinaire d'un quart d'heure (temps de retour d'une année; cf.

réponse au recours de la DGMR du 2 février 2018) n'aggravera pas de manière

significative le problème d'infiltration actuellement existant, ni ne sera de

nature à entraîner de risque de dommages pour l'exploitation des recourantes justifiant

la création d'un système d'évacuation des eaux de surfaces. La masse d'eau

pluviale additionnelle s'écoulera en effet – comme à ce jour – uniformément sur

toute la largeur de la bande bitumée et dans les talus. L'eau va ainsi s'étaler

et non pas se concentrer à un endroit donné. Dans ces conditions, l'intérêt à

réaliser un système de canalisations n'est pas établi.

Contrairement à ce que soutiennent les recourantes,

la pose éventuelle de canalisations dans le secteur a bien été étudiée par

l'autorité intimée. Ces études confirment que, sous l'angle du principe de la

proportionnalité, l'intérêt d'une telle mesure (du reste techniquement

difficilement réalisable aux dires de l'autorité intimée) n'est pas

prépondérant au regard des coûts élevés qu'elle impliquerait (les coûts pour un

drainage effectué entre le pont sur le Canal occidental et le pont sur la

Thièle, soit sur 920 m, ont été estimés à 216'589 fr.; pour la totalité du tronçon

routier, soit 5'115 m, ces coûts augmenteraient à 1'202'025 fr.; cf pièce 3 du

bordereau produit par l'autorité intimée à l'audience). Lors d'épisodes de

crues, ces aménagements pourraient même générer d'importants dégâts aux

cultures, sans commune mesure avec les inondations subies par les recourantes

en cas de pluies; on pourrait ainsi craindre un risque de refluement du cours

d'eau en direction des surfaces cultivées. Les clapets anti-retours préconisés

par les recourantes, s'ils fonctionnent, ne permettraient plus l'écoulement des

eaux de pluie, ce qui rendrait la canalisation inopérante. En cas de

défaillance des clapets anti-retours, la canalisation conduirait à l'inondation

des cultures, le niveau d'eau dans le cours d'eau étant supérieur au niveau du

sol au pied des digues de protection. On rappellera enfin que la pose de

canalisations contreviendrait au principe légal de l'infiltration, qui est ici

possible même si celle-ci ne s'effectue pas dans des conditions idéales compte

tenu de la présence de la nappe phréatique.

e) Vu ce qui précède, le grief des recourantes

relatif au refus de construire des canalisations doit être rejeté.

3.

Les recourantes soutiennent que la fermeture du pont sur la Thièle

causera des problèmes majeurs à leur exploitation. Elles expliquent que, depuis

leur centre d'exploitation sis sur la parcelle n° 1135 de Mathod, elles ne

pourront plus accéder directement aux quatre parcelles qu'elles exploitent en

culture maraîchère au sud du pont de Thièle (nos 364 et 408

d'Ependes, 461 de Suscévaz et 648 de Mathod, pour un total de 30 ha). Leurs

camionnettes et tracteurs avec remorques devront par conséquent passer par

Suscévaz, Chamblon et Yverdon pour revenir en direction d'Ependes, soit un

trajet supplémentaire de plusieurs kilomètres, ceci à raison de 20 voyages

quotidiens effectués à vitesse réduite. Les recourantes font valoir que ceci

impliquera une gêne considérable pour le trafic dans l'agglomération d'Yverdon.

Elles évoquent également la pollution qui sera générée. Elles ajoutent que des

personnes travaillant au centre d'exploitation s'occupent d'un système

d'arrosage installé sur la parcelle n° 648 de Mathod, qui doit être déplacé

plusieurs fois par jour; en cas de fermeture du pont sur la Thièle, ces personnes

devront faire un détour par Yverdon ou demeurer sur place, ce qui n'est pas

économique. Se référant au principe de la proportionnalité, elles soutiennent que

l'installation d'un pont provisoire sur la Thièle – cas échéant fourni par

l'armée – s'impose. A titre subsidiaire, elles demandent que soit ordonné un

échange d'usage entre leurs parcelles nos 648 de Mathod, 648, 461 de

Suscévaz et 364 et 408 d'Ependes (exploitées au Sud du pont sur la Thièle) avec

la parcelle n° 290 de la commune de Valleyres-sous-Rances, propriété de l'Etat

de Vaud, sise au Nord de la Thièle.

a) Le plan routier litigieux équivaut à un plan

d'affectation spécial (cf. TF 1C_330/2007 du 21 décembre 2007 consid. 8.2;

arrêt AC.2012.0116 du 28 novembre 2013 consid. 5b). Pour les mesures

d'aménagement du territoire telle que celle qui est ici en cause, les art. 2 et

3.

de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS

700.

) précisent les points qu'il incombe à l'autorité de planification

d'examiner, et définissent le processus de pesée des intérêts. La pesée des

intérêts comprend la détermination de tous les intérêts, publics et privés,

touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a OAT). Il s'agit d'abord des intérêts

poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables,

l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, sites

naturels et forêts – art. 3 al. 2 LAT –, la protection des lieux d'habitation –

art. 3 al. 3 let. b LAT –, mais aussi des autres intérêts protégés dans les

lois spéciales, sur la protection de l'environnement, des forêts, etc). Les

intérêts privés des propriétaires doivent être pris en compte, en ce qui

concerne les empiétements sur leurs fonds et l'expropriation qui en serait la

conséquence (ATF 129 II 63 consid. 3.1; 118 Ia 504 consid. 5a et b). L'autorité

doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement

spatial souhaité et des implications qui en résultent (art. 3 al. 1 let. b

OAT). La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du

possible, de l'ensemble des intérêts en présence, et doit être motivée, car les

autorités doivent exposer leur pondération dans la motivation de leur décision

(art. 3 al. 1 let. c et art. 3 al. 2 OAT; cf. ATF 129 II 63 consid. 3.1). Le

pouvoir d'examen du tribunal étant limité à un contrôle en légalité, il

convient de se limiter à examiner si l'autorité de planification est restée

dans les limites d'une pesée consciencieuse de l'ensemble des intérêts à

prendre en considération pour l'activité considérée (ATF 114 Ia 371 consid. 4b.

p. 373 et les références citées; arrêt AC.2011.0287 du 17 août 2012 consid.

8c).

b) aa) Les recourantes proposent tout d'abord la

pose d'un pont provisoire sur la Thièle durant la phase de réfection du pont

existant. Il convient d'examiner si, sur la base d'une pesée des intérêts en

présence, la réalisation d'un tel aménagement peut être imposé à l'Etat.

bb) Vu la nature de leurs activités (culture

maraîchère impliquant de nombreux transports), les recourantes seront affectées

par l'impossibilité d'accéder directement pendant plusieurs mois depuis la

parcelle n° 1135 de Mathod aux parcelles n° 648 de la de Mathod, n° 364 de la

commune d'Ependes et n° 461 de Suscévaz. On relève toutefois que les

désagréments que seront amenées à subir les recourantes, bien que dignes de

considération, sont en définitive inhérents à la plupart des projets routiers

d'importance, notamment les travaux de réfection qui impliquent des détours et

des pertes de temps pour les utilisateurs (on peut penser par exemple aux travaux

de réfection d'un tunnel sur un tronçon autoroutier). Lors de tels travaux, il

est fréquent que des entreprises privées soient entravées dans leurs activités,

parfois de manière importante. On peut également relever que l'autorité intimée

n'a pas ignoré l'impact particulier des travaux pour les recourantes

puisqu'elle a proposé des mesures de gestion du projet afin de réduire cet impact.

Accédant au souhait des recourantes, elle a ainsi notamment prévu de procéder

aux travaux de réfection du pont sur la Thièle d'octobre à mai, durant une période

de culture plus creuse. La réalisation de travaux par étapes permettra ainsi de

réduire le dommage.

Pour ce qui est des intérêts publics en jeu, le

projet litigieux permettra de réhabiliter un tronçon routier endommagé et de

répondre aux exigences découlant des normes VSS; la chaussée élargie autorisera

le croisement de deux poids lourds et la réfection des ponts leur traversée par

des poids lourds de plus de 18 tonnes. En matière de gestion du trafic et de

mobilité, ces divers objectifs répondent sans conteste un intérêt public

important, qui n'est pas contesté par les recourantes. On relève au surplus que

la demande d'aménagement aux frais de l'Etat d'un pont provisoire sur la Thièle

se heurte au principe selon lequel les deniers publics doivent être gérés de

manière rationnelle et mesurée. L'autorité intimée a en effet chiffré, devis à

l'appui (cf. pièce n° 1 du bordereau produit en audience), à 500'000 fr. la

pose d'un tel aménagement durant huit mois. Certes, il est possible que

l'installation d'un pont par l'armée, solution évoquée par les recourantes, puisse

être réalisée à moindre coût. Cette solution n'entre toutefois pas en

considération dès lors qu'elle s'est heurtée à un refus catégorique de la DGE

(cf. courriel de la DGE produit lors de l'audience) qui redoute, vu le pilier

central à l'axe du cours d'eau, une mise en danger du pont provisoire en cas de

crue, tout comme des débordements à l'amont et à l'aval. A cela s'ajoute que

l'autorité intimée pouvait légitimement craindre, en cas de réponse favorable, que

d'autres entreprises privées formulent des demandes du même type à l'occasion

de travaux routiers les affectant de manière importante en invoquant le

principe de l'égalité de traitement.

Pour ce qui est des autres intérêts publics en jeu,

les recourantes mentionnent des problèmes de pollution et de gêne pour le

trafic. L'atteinte à l'intérêt public à la protection de l'environnement (notamment

en matière de bruit et de pollution de l'air) apparaît toutefois minime, compte

tenu du nombre de mouvements induits (20 voyages par jour selon les recourantes)

et de la durée des travaux. Par ailleurs, sous l'angle de la fluidité du

trafic, on sait que les voies de circulation aux abords de l'agglomération d'Yverdon

sont déjà souvent congestionnées en temps normal. Les recourantes le

reconnaissent du reste, lorsqu'elles indiquent que le trafic est "déjà

important à cet endroit" (cf. recours). Aussi, les convois agricoles

circulant à vitesse réduite n'auront pas pour conséquence – à eux seuls – de

ralentir le trafic et d'en compromettre la fluidité en cet endroit.

cc) Vu ce qui précède, la pesée des intérêts

effectuée par l'autorité intimé, qui a abouti au refus de la réalisation d'un

pont provisoire sur la Thièle, ne prête pas le flanc à la critique. Sur ce

point, on peut encore relever que si les recourantes estiment leur préjudice

financier à 900'000 fr. (cf. pv. d'audience), montant conséquent, elles ne

prétendent toutefois pas que les désagréments résultant du chantier les

empêcheront d'exploiter leurs parcelles de manière rentable ou mettront en

péril leur survie économique, ni que des licenciements seraient à craindre.

c) aa) Dans leur réplique et lors de

l'audience, les recourantes ont évoqué la possibilité de poser un pont

provisoire sur le Canal occidental. Lors de l'audience, elles ont encore mentionné

(pour la première fois) la possibilité de rénover un autre pont situé sur le

Canal occidental, plus à l'Est de la parcelle n° 1135, son franchissement étant

à l'heure actuelle malaisé avec des convois agricoles.

bb) L’objet du litige est défini par

trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs

de celui-ci (cf. arrêt GE. 2017.0089 du 7 décembre 2017 consid. 2a). Selon le

principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en

principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge

administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de

l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413

consid. 1a et les références citées). L'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable au

recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD, précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des

conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

Dans

les conclusions de leur recours du 1er décembre 2017, les

recourantes ont uniquement demandé la pose d'un pont provisoire sur la Thièle

(ch. IV des conclusions). Elles n'ont en revanche jamais demandé la pose d'un pont provisoire sur le Canal occidental ou la

rénovation d'un autre pont situé sur ledit canal. De leur recours, il ressort

en effet que le problème central tient pour elles au fait que le pont sur la

Thièle sera impraticable durant une longue période, le pont sur le Canal

occidental n'étant quant à lui pas évoqué. Il n'y a dès lors pas lieu

d'examiner les arguments des recourantes en relation avec d'éventuels

aménagements qui pourraient être réalisés sur le Canal occidental, cette

question sortant de l'objet du litige. Tout au plus peut-on relever que,

s'agissant de la proposition consistant à rénover un pont situé à l'Est de la parcelle

n° 1135, on se trouve en présence d'un ouvrage d'améliorations foncières (AF)

et que les décisions relatives à sa gestion – et conséquemment son éventuelle

remise en état – ne sont a priori pas du ressort de l'Etat. On voit dès

lors mal comment la CDAP pourrait ordonner à l'Etat ou au DIRH de réaliser ces

travaux.

d)

La proposition d'échange entre les parcelles des recourantes nos 648

de Mathod, 461 de Suscévaz et 364 et 408 d'Ependes et la parcelle n° 290 de la

commune de Valleyres-sous-Rances, propriété de l'Etat de Vaud n'avait pas été

formulée avant que la Cheffe du DIRH ne rende la décision attaquée et elle ne

relève a priori pas de l'objet du présent litige, où seule doit être

examinée la conformité au droit du projet routier litigieux. Il n'y aurait

ainsi pas lieu de l'examiner dans le cadre du présent recours. Point n'est toutefois

besoin de trancher définitivement ce point. En effet, les recourantes ne sont

de toute manière pas fondées à exiger la mise en œuvre d'un échange de

parcelles impliquant un bien-fonds (n° 290 de la commune de

Valleyres-sous-Rances) sur lequel le département constructeur n'a pas la

maîtrise. On relève sur ce point que l'Unité en charge des opérations foncières

de l'Etat de Vaud s'est clairement opposé à la proposition des recourantes, par

deux fois, pour des motifs ayant trait à la sécurité du site des EPO (cf.

réponse au recours et courriel du 30 avril 2018 produit à l'audience). On ne

saurait par conséquent exiger du DIRH qu'il mette en œuvre cet échange si bien

que la conclusion subsidiaire formulée dans le recours – pour autant que

recevable – devrait de toute manière être rejetée.

e) Tout bien pesé, l’intérêt public à la réalisation

du projet litigieux apparaît prépondérant, sans que les intéressées ne puissent

prétendre à d'autres mesures que celles proposées par l'autorité intimée (soit

l'agencement des travaux concernant le pont sur la Thièle d'octobre à mai).

4.

a) Les recourantes soutiennent que la durée prévue des travaux (28

mois), en particulier la fermeture du pont sur la Thièle, leur posera de graves

problèmes quant à la rotation des cultures, laquelle leur permet d'obtenir des

paiements directs et des labels agricoles. Elles requièrent que l'autorité

intimée leur communique un programme précis des travaux, dans un souci

d'organisation.

b) La problématique afférente à la communication

d'un programme précis des travaux paraît là encore être étrangère à l'objet du

litige, dès lors qu'elle n'est pas liée au projet routier en tant que tel et à

sa conformité au droit. La question de savoir si la dernière des conclusions

formulées par les recourantes devrait ainsi être déclarée irrecevable souffre

toutefois également de demeurer indécise, le tribunal ne pouvant de toute

manière que confirmer que l'autorité intimée n'est pas, en l'état, en mesure de

communiquer aux sociétés recourantes un planning précis des travaux, pour des

motifs ayant trait au déroulement même de la procédure liée au projet routier:

l'autorité intimée a en effet exposé dans sa réponse et lors de l'audience que

la procédure d'appel d'offre concernant le projet litigieux n'a pas encore été

initiée et que la demande de financement doit de surcroît encore être adressée

au Grand conseil.

Quoi qu'il en soit, les représentants de l'autorité

intimée se sont engagés à l'audience à informer suffisamment tôt les

recourantes, soit huit à dix mois avant le début des travaux. Ce délai devrait permettre

aux intéressées de prendre les dispositions nécessaires pour planifier au mieux

leurs cultures. Tout grief à ce propos doit ainsi être rejeté.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation des décisions attaquées. Succombant, les recourantes supporteront

les frais de justice (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pour le reste pas

lieu d'allouer des dépens en faveur de la collectivité publique intimée, qui a

procédé seule (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

Les décisions du Département des infrastructures et des ressources humaines

du 1er novembre 2017 sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________ et de B.________, débitrices solidaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juillet 2018

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes et à l'Office fédéral

de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.