AC.2017.0434
CDAP - AC.2017.0434 - 2018-07-17 - A._____, B._____/DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES, Municipalité d'Ependes, Municipalité de Mathod, Municipalité de Suscévaz
17 juillet 2018Français43 min
Source vd.ch
J.________.________.________.________.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juillet 2018
Composition
M. François Kart, président; M. Jean-Etienne Ducret, assesseur et M. Michel Mercier, assesseur; Mme
Nadia Egloff, greffière.
Recourantes
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
toutes deux représentées par Me Jean-Claude
MATHEY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES,
représentée par la Direction générale de la mobilité et des routes DGMR,
Section juridique, à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
Municipalité d'Ependes, à
Ependes,
2.
Municipalité de Mathod, à
Mathod,
3.
Municipalité de Suscévaz, à
Suscévaz.
Objet
plan routier
Recours A.________ et consort c/ décision du Département
des infrastructures du 1er novembre 2017 levant les oppositions
formées par les recourantes à l'encontre du projet de réhabilitation routière
et reconstruction de la route cantonale n° 290 d'Ependes-Mathod
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Les sociétés A.________ et B.________, dont le siège est à ********, ont
pour but la production et le commerce de produits agricoles. A.________
exploite plusieurs domaines agricoles répartis sur les communes de Chamblon,
Champvent, Ependes, Mathod, Montagny, Suscévaz, Treycovagnes, Valeyres-sur- Montagny
et Yverdon-les-Bains. Les surfaces d'exploitation s'étendent sur 324 hectares.
L'exploitation est axée principalement sur la culture maraîchère. La
société emploie plus de 260 personnes.
A.________ est propriétaire de nombreuses parcelles,
sises notamment sur le territoire des communes d'Ependes, de Mathod et de
Suscévaz. En particulier, la parcelle n° 1135 de la commune de Mathod, d'une
surface totale de 445'407 m2 (comportant de nombreux bâtiments
agricoles, ainsi qu'un bâtiment industriel) abrite l'un des centres
d'exploitation des sociétés précitées en lien avec les cultures des parcelles
n° 648 de la commune de Mathod, n° 364 de la commune d'Ependes et n° 461 de
Suscévaz. Cette parcelle est directement bordée au Sud par la Thièle et au Nord
par le Canal occidental.
B.
La route cantonale 290 IL-S (ci-après: RC) est une route secondaire qui
relie Ependes à Mathod, en transitant par le territoire de la commune de
Suscévaz. Traversant la zone agricole de la plaine de l'Orbe, ce tronçon compte
quatre ponts qui assurent la traversée des cours d'eau du Greney, du Mujon, du
Canal occidental et de la Thièle.
Compte tenu de l'état de dégradation de la RC et de
la nécessité de l'élargir, le Département des infrastructures et des ressources
humaines (DIRH), par sa Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR)
a élaboré un projet de réfection de ce tronçon routier, comprenant son
élargissement de 5 m à 6 m pour permettre le croisement de deux poids lourds.
Le tracé rénové implique 556 m2 de nouvelles emprises sur des
terrains privés. Il est également prévu de reconstruire les ponts sur le Mujon,
sur le Canal occidental et sur la Thièle, de telle manière à permettre leur
traversée par des poids lourds de plus de 18 tonnes. En particulier, le pont
sur la Thièle sera rehaussé de 1 m.
Le 7 janvier 2016, le DIRH a établi une
synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat. La
Direction des ressources et du patrimoine naturels, Ressources en eau et
économie hydraulique Eaux souterraines – Hydrogéologie (DTE/DGE/DIRNA/HG) a
délivré l'autorisation spéciale requise en application de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des
eaux (LEaux; RS 814.20) sous conditions. Elle a en particulier formulé
la remarque suivante:
"Il
est pris note que le système d'évacuation des eaux de chaussée par infiltration
dans le terrain le long des talus et de la route est maintenu. En secteur Au,
les eaux de ruissellement des routes doivent transiter à travers la couche
végétalisée du sol (couche biologique active). En l'absence de filtration
naturelle, ces eaux doivent être prétraitées au moyen d'un dépotoir à coude
plongeant destiné à empêcher les particules fines de colmater l'ouvrage
d'infiltration et à piéger les résidus huileux."
C.
Le projet a été a mis à l'enquête du 13 mai au 13 juin 2016. Outre le
projet de réhabilitation routière et de reconstruction des trois ouvrages d'art
(let. a), l'enquête publique portait sur l'expropriation des terrains et des
droits nécessaires à la réalisation du projet précité (let. b), ainsi que sur
un défrichement avec reboisement compensatoire (let. c), sur le territoire des
communes de Mathod, Ependes et Suscévaz.
Le 8 juin 2016, A.________ et B.________ ont formulé
une opposition. Elles sollicitaient, avant la délivrance du permis de construire
et le début des travaux, l'établissement d'une convention traitant notamment des
questions relatives à la durée des travaux, aux accès et aux ponts provisoires,
ainsi qu'à un échange de parcelles.
Lors d'une séance de conciliation du 27 septembre
2016, des représentants de la DGMR ont expliqué aux administrateurs des
opposantes qu'un calendrier des travaux ne pouvait pas encore être établi mais
que, pour répondre à leur souhait, les travaux concernant le pont sur la Thièle
pourraient démarrer fin octobre-début novembre et se terminer début mai au plus
tard, point qui serait mentionné dans une convention à établir. La DGMR a
ensuite indiqué que des ponts provisoires n'étaient pas envisagés, en
expliquant que la solution proposée par Armasuisse (pont multi-travées sur la Thièle)
ne convenait ni à la Direction générale de l'environnement (DGE) ni à la DGMR,
les risques de crues rendant inenvisageable l'utilisation d'appuis intermédiaires
dans le lit du cours d'eau pour une durée si longue (six mois). L'administrateur
de B.________ a relevé que le projet accentuerait le problème déjà existant de
formation d'étendues d'eau dans ses champs de part et d'autre du pont sur la Thièle,
raison pour laquelle un système d'évacuation des eaux de chaussée était à
prévoir. La DGMR a répondu qu'une simple infiltration dans le terrain avait été
choisie et que seules des grilles seraient installées. Elle a néanmoins relevé qu'elle
examinerait la faisabilité de la pose d'une canalisation se jetant dans la
Thièle, le Canal occidental ou le Canal oriental, point qui pourrait figurer
dans la convention à établir. La discussion a au surplus porté sur une
proposition d'échange de terrains, à laquelle B.________ a consenti. Les
opposantes ont enfin souhaité savoir si leurs pertes financières dues aux
travaux (détours, perte de temps) seraient indemnisées; la DGMR a répondu par
la négative en invoquant l'absence de disposition légale pour ce faire.
Suite à cette séance, la DGMR a entrepris plusieurs
démarches aux fins d'établir un projet de convention entre l'Etat de Vaud et
les opposantes, document qui a été soumis à ces dernières le 10 août 2017 pour
signature. La DGMR s'y engageait notamment à débuter les travaux du pont sur la
Thièle en octobre-novembre et à les terminer début mai au plus tard, ce pour
limiter un maximum les entraves au travail de plantation, d'entretien et de
récolte de B.________. Il était également prévu que l'Etat de Vaud et A.________
procèdent à un échange de terrain en lieu et place d'une indemnité pour
expropriation. La signature de cette convention impliquait le retrait des
oppositions.
Le 4 septembre 2017, les opposantes ont proposé à la
DGMR l'ajout de trois points à la convention avant signature, soit: une
garantie quant au début et à la fin de la période de travaux des ponts;
l'évacuation des eaux de pluies le long des routes; la pose d'un pont
provisoire à la ferme Les Vernes, respectivement d'un pont praticable le long
des chemins AF.
La DGMR a fait part aux intéressées le 11 septembre
2017 de son refus d'entrer en matière sur ces exigences, en leur octroyant un délai
au 29 septembre 2017 pour signer la convention et retirer leur opposition, à
défaut de quoi la procédure reprendrait et la levée des oppositions serait
requise. Les opposantes ne se sont pas manifestées dans le délai imparti.
D.
Par décisions du 1er novembre 2017, la Cheffe du DIRH a levé
les oppositions et approuvé le projet litigieux. Relevant que l'accès aux
propriétés des opposantes serait maintenu durant les travaux (28 mois au total),
soit depuis Mathod soit depuis Ependes en fonction de l'avancement des travaux,
elle a indiqué que la DGMR s'efforcerait d'effectuer les travaux du pont sur la
Thièle entre l'automne et le début du printemps, pour limiter le plus possible
les entraves au travail de plantation, d'entretien et de récoltes. Elle a
ensuite retenu que la pose de ponts provisoires, vu leur coût élevé, serait
disproportionnée, étant précisé que les intérêts des riverains étaient
préservés au mieux. Elle a enfin fait valoir que faute pour la convention
d'avoir abouti, une procédure d'expropriation serait entamée à défaut d'accord
amiable sur ce point.
E.
Par l'entremise de leur mandataire commun, A.________ et B.________ (ci-après:
les recourantes) ont recouru le 1er décembre 2017 contre les
décisions du 1er novembre 2017 devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et
dépens, à ce qu'elles soient réformées en ce sens que les conclusions suivantes
sont posées comme conditions à l'approbation du projet routier:
"III.
Ordre est donné à l'Etat de Vaud de
prévoir un système d'évacuation des eaux de part et d'autre du futur pont sur
la Thielle à édifier sur la route cantonale 290, soit de poser des
canalisations d'évacuation reliées à la Thièle, ou au canal occidental et au
canal oriental.
IV.
Ordre est donné à l'Etat de Vaud
de poser un pont provisoire sur la Thièle entre les parcelles N° 648 de Mathod
et 461 de Suscévaz, d'une part, et 692 de Suscévaz et 1135 de Mathod d'autre
part, ce pendant la durée des travaux envisagés.
V.
Subsidiairement, ordre est donné à
l'Etat de Vaud de procéder à un échange d'usage entre les parcelles N° 290 de
Valleyres-sous-Rances, d'une part, 648 de Mathod, 461 de Suscévaz, 364 et 408
d'Ependes d'autre part, ce pendant la durée des travaux litigieux.
V. (sic!)
Ordre est donné à l'Etat de Vaud
de communiquer aux recourantes A.________ et B.________ un programme détaillé
et complet des travaux envisagés, ce avant leur début."
La DIRH, représentée par la DGMR, a conclu au rejet
du recours au terme de sa réponse du 2 février 2018.
Les recourantes ont ensuite déposé des déterminations
complémentaires, qui n'ont pas appelé d'observations de la part des autres
parties.
Le tribunal a tenu audience le 17 mai 2018. A cette
occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les
passages suivants:
"Se présentent:
- pour les sociétés
recourantes: C.________, assisté de Me Jean-Claude Mathey;
- pour le
Département des infrastructures, Direction générale de la mobilité et des
routes (DGMR): D.________, juriste, et E.________, chef de projet;
- pour la
Municipalité d'Ependes: F.________, Municipal;
- pour la
Municipalité de Suscévaz: G.________, Municipale.
A sa demande, la
Municipalité de Mathod a été dispensée de comparaître.
L'audience débute à
9h30 dans la buvette de la Grande Salle de Mathod, rue du Moulin 2.
C.________ confirme
qu'il exploite les parcelles teintées de jaune et d'orange figurant sur le plan
de situation parcellaire d'avril 2016, ainsi que d'autres terrains qui se
trouvent sur le territoire d'autres communes. A la demande du président, il
précise que l'entreprise maraîchère dispose de plusieurs centres de
distribution, dont l'un sur la parcelle n° 1135 de la commune de Mathod, où 80
à 90 employés travaillent. Il indique que la fermeture temporaire du pont sur
la Thielle dans le cadre du projet routier impliquera pour les véhicules de son
entreprise un important détour: il explique à cet égard, plan à l'appui, le
trajet que les convois agricoles devront effectuer jusqu'en ville d'Yverdon,
soit un temps supplémentaire journalier de 1h30 et un coût additionnel de près
de 900'000 fr. (sans compter les frais liés à l'arrosage). Il relève enfin
qu'un détour via Orbe serait encore plus long.
E.________ précise
que la réfection des ponts sur la Thielle et sur le Canal occidental ne se fera
pas simultanément et que l'accès à la parcelle n° 1135 demeurera assuré compte
tenu de la réalisation par étapes du projet routier. D.________ indique pour sa
part que le dommage invoqué par C.________ apparaît purement économique.
Concédant que le dossier présente un caractère civil prépondérant, Me Mathey
indique que certains aspects relèvent bien du droit administratif, telle la
problématique de l'évacuation des eaux. Il met également en exergue les
problèmes écologiques induits par les trajets supplémentaires que devront
effectuer les véhicules de l'entreprise. E.________ souligne que la
construction d'un pont provisoire n'apparaît pas comme une solution plus
écologique.
D.________ met
l'accent sur les longues discussions qui ont eu lieu dans le cadre de la
préparation de la convention, en indiquant que le souhait de la DGMR était
d'aller de l'avant. Elle remet à la cour et aux parties un bordereau de trois
pièces comprenant notamment un devis estimatif pour la construction d'un pont
provisoire sur la Thielle, ainsi qu'un courriel de janvier 2018 du Département
du territoire et de l'environnement adressé à la DGMR.
G.________ observe
que le projet routier – qui permettra le passage sur les ponts des camions 40
tonnes – apparaît très favorable pour les sociétés recourantes et servira
prioritairement leurs intérêts. C.________ indique que d'autres exploitations
agricoles bénéficieront également du tronçon routier rénové, emprunté par
ailleurs par de nombreux véhicules, cyclistes et piétons.
A la question du
juge Mercier de savoir si des cultures nécessitant moins de transports
pouvaient être envisagées sur les parcelles situées au Sud de la Thielle, C.________
évoque la difficulté de pouvoir identifier précisément lesquelles, compte tenu
de la rotation des cultures. Il revient sur l'échange de parcelles – procédé
dont il indique qu'il est fréquent dans le domaine agricole – qu'il a proposé
en lien avec la parcelle n° 290 de la commune de Valeyres-sous-Rances
appartenant aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe (EPO). Il
relève que cette solution permettrait à l'entreprise de rester au Nord de la
Thielle, ce qui réglerait les problèmes liés à la fermeture du pont sur la
Thielle. Il s'agit selon lui d'une solution simple pour débloquer les choses,
mais non d'une proposition "malhonnête" comme le laisserait entendre
la DGMR dans sa réponse au recours. D.________ précise que ce n'est pas ce qu'a
voulu dire la DGMR, laquelle a uniquement relevé que les discussions avaient
jusque-là uniquement porté sur des échanges concernant d'autres parcelles. Elle
ajoute que le Chef de l'unité des opérations foncières (UOF) a derechef exprimé
son refus s'agissant d'un éventuel échange portant sur la parcelle n° 290, pour
des motifs sécuritaires. Elle transmet à cet égard à la cour et aux parties
copie du courriel adressé par l'UOF à la DGMR le 30 avril 2018. C.________
précise qu'il exploite déjà actuellement des parcelles à proximité du
pénitencier.
D.________ rappelle
la position – défavorable – de la DGE s'agissant d'appuis au milieu du lit de
la Thielle. Me Mathey souligne qu'un pont provisoire sur le Canal occidental ne
nécessiterait pas de pile.
La discussion porte
ensuite sur l'évacuation des eaux de pluie. Me Matthey indique que l'on se
trouve dans une zone très sensible aux intempéries et aux débordements; selon
lui, le rehaussement du pont sur la Thielle accroîtra le risque d'inondations. E.________
confirme que la nappe phréatique est en cet endroit relativement haute et que
les terrains sont effectivement saturés. Il souligne toutefois que la route
sera uniquement un peu élargie et que son état demeura relativement identique,
ce qui n'accroîtra pas les problèmes déjà existants, l'eau devant s'écouler
partout de la même manière. D.________ relève que la DGMR s'était engagée à
vérifier la faisabilité d'un drainage et qu'il est apparu que de très
importants travaux devraient être engagés pour un problème qui n'était
peut-être pas si "bloquant". Elle se réfère à cet égard à la pièce n°
3 du bordereau produit en audience. C.________ expose que dans la mesure où
l'on va construire une route neuve, il paraîtrait judicieux de prévoir un
système d'évacuation des eaux, nonobstant le coût financier de tels travaux. Il
relève que les étendues d'eau se formant parfois jusqu'au milieu de la chaussée
sont dangereuses pour le trafic.
Sur demande du
président, E.________ relève qu'il ressort de la norme VSA "Evacuation des
eaux pluviales" (à laquelle se réfère le rapport technique du 17 février
2016 en p. 14) que l'on "peut" infiltrer. Me Mathey et C.________
rétorquent que cela paraît difficile quand le terrain est d'ores et déjà
saturé. C.________ soutient qu'une évacuation des eaux, si elle n'est pas
possible dans la Thielle, le serait toutefois dans les autres canaux.
La Cour et les
parties se rendent sur la parcelle n° 1135 de la Commune de Mathod. E.________
estime à une demi-heure le temps supplémentaire engendré par le détour qui
devra être fait lors de la fermeture du pont sur la Thielle. Relevant que les
véhicules de son entreprise devront faire ce détour quatre fois par jour, C.________
évoque par ailleurs la difficulté pour les convois agricoles complets (avec
deux remorques) d'emprunter les deux ponts sis sur le Canal Occidental.
La cour et les
parties cheminent jusqu'au pont sur la Thielle. C.________, qui indique ne pas
remettre en cause le projet routier, insiste toutefois sur l'accumulation d'eau
dans ses deux parcelles sises au Sud du pont. E.________ relève qu'après
travaux, l'eau se déversera dans les talus.
La question du
calendrier des travaux est évoquée. E.________ explique que l'entreprise
réalisant les travaux doit encore être désignée et qu'une demande concernant le
crédit devra être déposée devant le Grand conseil; il relève que la DGMR
pourrait informer par écrit les sociétés recourantes lors de l'envoi de cette
demande officielle de crédit, soit huit à dix mois avant le début des travaux.
Il précise que les travaux, qui s'étaleront sur près de deux ans et demi, seront
réalisés par étapes de telle manière à garantir un accès permanent, étant
précisé que les travaux liés au pont sur la Thielle seront réalisés en dernier
lieu.
La discussion porte
enfin sur l'échange de parcelles préconisé par les sociétés recourantes impliquant
la parcelle n° 290 appartenant aux EPO, ainsi que sur une possible réfection
d'un pont sur le Canal occidental. Le président explique dans ce contexte qu'il
ne revient pas au tribunal mais aux parties elles-mêmes d'entamer cas échéant
des démarches pour aboutir à une éventuelle solution transactionnelle, la cour
ne pouvant tout au plus que suspendre la cause dans l'attente de l'issue de
pourparlers."
Les 5 et 13 juin 2018, la DGMR et les recourantes
ont indiqué ne pas avoir de remarques à formuler au sujet du procès-verbal
d'audience.
Considérants
1.
a) Le DIRH administre le réseau des routes cantonales (art. 3 al. 2ter
de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 [LRou; RSV 725.01]). Les routes du
réseau d'intérêt local (IL) – comme tel est le cas de la route cantonale 290
IL-S – servent notamment à assurer les liaisons entre les localités dans les
zones à faible densité de population (art. 5 al. 1 let. c LRou).
b) La décision attaquée est une décision d'adoption
d'un projet de construction de route cantonale, au sens des art. 11 ss LRou. La
procédure est régie par l'art. 13 LRou. Les projets de constructions sont mis à
l’enquête publique durant 30 jours dans la ou les communes territoriales
intéressées (art. 13 al. 1 LRou). L'art. 13 al. 4 LRou dispose que, pour les
plans cantonaux, l’autorité d’adoption est le département. Les art. 73 et 74 de
la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985
(LATC; RSV 700.11) sont applicables par analogie (art. 13 al. 4 LRou).
Selon l'art. 73 al. 3 LATC, le département statue
avec plein pouvoir d'examen, par une décision motivée, sur les oppositions dans
un délai de huit mois dès la clôture de l'enquête publique en même temps qu'il
se prononce sur le plan et le règlement; il notifie ses décisions à chaque
opposant par lettre recommandée.
L’art. 73 al. 4 LATC dispose pour sa part que les
décisions du département sont susceptibles d’un recours auprès du Tribunal
cantonal et renvoie aux art. 31 et ss LJPA pour le surplus, savoir la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives abrogée par la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
entrée en vigueur le 1er janvier 2009. En particulier, l’art. 36
LJPA prévoyait que le recourant pouvait invoquer la violation du droit, y
compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte
ou incomplète de faits pertinents, l’inopportunité si la loi spéciale le
prévoyait ou encore le refus de statuer ou le retard important pris par
l’autorité. L’art. 98 LPA-VD prévoit désormais que le pouvoir d'examen de
l’autorité de recours est limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation, mais ne mentionne plus l’inopportunité
(cf. arrêt AC.2009.0144 du 5 octobre 2010 consid. 2).
En matière de plans d’affectation cantonaux, l’art.
33.
al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire
(LAT; RS 700) dispose que le droit cantonal prévoit au moins une voie de
recours contre les décisions et les plans d’affectation fondés sur cette loi et
sur les dispositions cantonales et fédérales d’exécution. Selon l’art. 33 al. 3
let. b LAT, le droit cantonal doit prévoir qu’une autorité de recours au moins
ait un libre pouvoir d’examen. Le législateur, lorsqu’il a adopté l’art. 73 al.
4.
LATC dans sa teneur actuelle, a considéré que la procédure selon laquelle le
département statue sur les oppositions avec un plein pouvoir d’examen
respectait l’exigence de l’art. 33 LAT, dans la mesure où il est indépendant de
l’autorité qui a établi le plan (BGC janvier-février 2003, p. 6571). Partant,
saisi d’un recours contre cette décision, le pouvoir d’examen Tribunal
administratif, tout comme désormais celui du Tribunal cantonal, ne devait pas s’étendre
à l’opportunité (idem, p. 6581). La CDAP se limite par conséquent à exercer un
contrôle en légalité. S’agissant plus précisément de la procédure d’adoption de
plans de routes cantonales, le Tribunal fédéral a admis que, même si le Service
des routes est rattaché au Département cantonal des infrastructures, la
solution consistant à charger un organe inférieur de l’établissement du plan,
puis un organe supérieur, dirigé par un Conseiller d’Etat, de statuer sur les
oppositions en prenant en compte des motifs d’opportunité, n’était "pas
nécessairement exclue par le droit cantonal " (ATF 1C_348/2007 du 21
décembre 2007 consid. 4.3.2). Il y a donc lieu de s’en tenir à la pratique
actuelle qui limite le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal à un contrôle en
légalité (AC.2009.0144 précité consid. 2 et les réf. cit.).
2.
a) Les recourantes soutiennent que la surélévation du pont sur la Thièle
induira un risque d'importantes d'inondations de leurs terres. Selon elles, les
deux "toboggans" qui seront édifiés de part et d'autre de l'ouvrage
amèneront plusieurs dizaines de m3 d'eau sur les champs, que les
grilles prévues ne suffiront pas à absorber. Elles prétendent qu'en présence d'une
nappe phréatique, une simple infiltration dans les bas-côtés ne suffit pas. Elles
reprochent à l'autorité intimée de ne pas avoir étudié la possibilité de poser
des canalisations, alors qu'elle s'y serait engagée. Elles considèrent que le
projet doit être complété, le problème de l'évacuation des eaux de ruissèlement
n'ayant pas été correctement traité.
Dans sa réponse, l'autorité intimée indique qu'après
travaux, la surface de route à considérer comme "responsable" de
l'amenée d'eau mentionnée par les recourantes représentera environ 660 m2.
Pour un orage ordinaire d'un quart d'heure, il ne serait ainsi question que de
8,25 m3 d'eau supplémentaires. Elle ajoute que cette eau ne
s'écoulera pas uniquement en suivant la bande bitumée de la route, selon le
principe d'un "toboggan", mais se répartira sur toute la surface
considérée et ruissellera également sur les côtés, vers les talus. L'eau
continuera à s'écouler par infiltration et il n'en résultera aucune péjoration
de la situation actuelle. L'autorité intimée explique ensuite que la pose de
canalisations serait techniquement difficilement réalisable. Vu la
configuration des lieux, leur pente serait à peine de 5%, ce qui ne permettrait
pas un écoulement efficace. Qui plus est, en cas de crue, il existerait un
risque que l'eau reflue dans la canalisation et ressorte par les grilles.
Enfin, la pose de 120 m de canalisations entraînerait des coûts importants.
Elle considère ainsi que, le système d'infiltration actuel fonctionnant à
satisfaction, il ne se justifie pas de procéder aux travaux requis par les
recourantes.
b) aa) Les exigences
en matière de traitement des eaux figurent dans la loi fédérale du 24 janvier
1991.
sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20). Le principe de
l'infiltration des eaux claires en sous-sol est posé à l'art. 7 al. 2 LEaux.
Selon cette disposition, les eaux non polluées doivent être évacuées par
infiltration, conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales
ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux
superficielles sous réserve des mesures de rétention nécessaires pour
régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une
planification communale de l'évacuation des eaux approuvée par le canton sont
soumis à une autorisation cantonale.
Comme le Tribunal
administratif l'avait relevé dans un arrêt du 17 juin 1993 (AC.91/252-7570), le
but de l'art. 7 al. 2 LEaux est d'éviter une imperméabilisation du sol toujours
plus étendue dans les zones habitées où les précipitations ne peuvent plus
s'infiltrer dans le sous-sol dans la même proportion que dans le passé,
d'autant plus que, dans bien des cas elles sont acheminées dans un milieu
récepteur. L'intensification du risque d'inondation qui en résulte est une des
raisons de l'aménagement des cours d'eau. Il convient par conséquent d'éviter
que les eaux de pluie s'écoulent trop rapidement en s'efforçant de procéder à
une infiltration qui tire profit de l'effet d'épuration de la couche d'humus
(FF 1987 II 1131 et 1132). L'infiltration des eaux en sous-sol peut toutefois
entraîner des risques de pollution, même lorsqu'il s'agit d'eau de pluie (FF
1987.
II 1131). C'est la raison pour laquelle l'autorité cantonale doit disposer
de critères pour autoriser l'infiltration des eaux en sous-sol ou leur
déversement dans des eaux superficielles (cf. arrêt AC.91/252-7570 précité
consid. 3a).
L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du
28.
octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) prévoit que
l'autorité détermine si, en cas de déversement dans les eaux ou en cas d'infiltration,
les eaux à évacuer sont considérées comme polluées ou non, en fonction du type,
de la quantité, des propriétés et des périodes de déversement des substances
susceptibles de polluer les eaux et présentes dans les eaux à évacuer (let. a)
et de l'état des eaux réceptrices (let. b). Selon l'art. 3 al. 2 let. c OEaux,
en cas d'infiltration, l'autorité examine également, en particulier, si les
valeurs indicatives fixées dans l'ordonnance du 1er juillet 1998 sur
les atteintes portées aux sols (OSol; RS 814.12) peuvent être respectées à long
terme, excepté en cas d'infiltration dans une installation prévue à cet effet
ou dans les talus et les bandes de verdures situés aux abords des voies de
circulation.
bb) Au plan cantonal, l'art. 12a de la loi vaudoise
du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP;
RSV 721.01) soumet l'infiltration des eaux en sous-sol à une autorisation du
département. L'art. 12b al. 1 LPDP rappelle la règle posée par le droit fédéral
selon laquelle les eaux claires provenant de l'étanchéification de surface
doivent en principe être réinfiltrées dans le sous-sol. Si ces eaux ne peuvent
être réinfiltrées pour des raisons hydrogéologiques impérieuses, elles peuvent
être évacuées par le réseau des canalisations publiques prévu par l'art. 21 de
la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution.
Dans un tel cas, l'autorisation de déversement des eaux claires par des
canalisations dans un cours d'eau sera délivrée, à la condition que le cours
d'eau puisse supporter l'augmentation de débit compte tenu des déversements
existants à l'amont et des conditions d'écoulement à l'aval (art. 12b al. 2
LPDP). Le département règle les modalités d'exécution. Il peut notamment
imposer la création de bassins de rétention ou de zones inondables (art. 12b
al. 3 LPDP).
cc) En résumé, le but de l'autorisation requise pour
l'infiltration des eaux claires en sous-sol (soit lorsque les déversements ne sont pas indiqués dans une planification
communale de l'évacuation des eaux) est de veiller à ce que des raisons
hydrogéologiques impérieuses ne fassent pas obstacle à l'infiltration des eaux
en sous-sol et, à supposer que ce soit le cas, de fixer les modalités d'une
évacuation par voie de canalisations qui n'entraîne pas une surcharge des cours
d'eau (cf. arrêt AC.91/252-7570 précité consid. 3b). Dans le cadre de son
examen, le département doit prendre en considération tous les risques
prévisibles inhérents à l'aménagement en question; il doit également veiller à
prendre les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à
préserver l'environnement (cf. art. 123 al. 2 LATC). Ce mandat général implique
une prise en considération des dommages potentiels aux propriétés voisines,
notamment lorsque se présente un risque de glissement de terrain ou
d'inondation. Il doit cependant s'agir de risques sérieux (cf. arrêt
AC.91/252-7570 précité consid. 3b et 3d).
Les dispositions de droit privé restent réservées.
Si un lien de causalité peut être établi entre un dommage subi par le
propriétaire d'un fonds et un projet de construction, les art. 689 et 690 CC
sont applicables. Selon l'art. 690 CC, le propriétaire d'un fonds est tenu de
recevoir sans indemnité les eaux provenant du drainage du fond supérieur, si elles
s'écoulaient déjà naturellement sur son terrain (al. 1). S'il éprouve un
dommage de ce fait, il peut exiger du propriétaire du fond supérieur qu'il
établisse à ses propres frais une conduite à travers le fonds inférieur. Par
ailleurs, l'art. 689 al. 2 CC prévoit qu'aucun des voisins ne peut modifier
l'écoulement naturel des eaux au détriment de l'autre.
c) Consacré à l’art. 5 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le principe de la proportionnalité a
pour fonction principale de canaliser l'usage de la liberté d'appréciation et a
pour effet de structurer juridiquement toute liberté d'appréciation laissée à
l'administration (Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2012, vol. I, n°
5.2.1.1
p. 809 s.). Il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les
résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être
atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il
interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport
raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84 et la réf. cit.; 142 I 49 consid.
9.1
p. 69; 140 I 218 consid. 6.7.1 p. 235).
d) aa) Pour ce qui est du projet litigieux, le
rapport technique établi le 17 février 2016 par le bureau H.________ indique ce
qui suit s'agissant du système d'évacuation des eaux (p. 14):
"Le
système d'évacuation existant, conforme à la directive, est maintenu.
L'eau de la plateforme existante
est acheminée vers les bords de la route au moyen de la pente transversale et
évacuée par infiltration dans le terrain le long des talus de la route.
Pour le tronçon en déblais (km
0.490
au km 0.540), on a prévu la réalisation d'un mur de soutènement en
gabions, drainant, pour éviter des zones de stagnation d'eau. Dans ce tronçon
l'eau de la plateforme est canalisée dans un collecteur de diamètre 250 mm et
évacuée dans le Mujon.
Dans les zones du nouveau trottoir
la récolte des eaux prévoit des gueulards et des collecteurs de diamètre de 250
mm à 315 mm pour évacuer les eaux dans le Greney.
Aucun ouvrage de rétention ou de
traitement des eaux n'est à prévoir."
En cours de procédure,
l'autorité intimée a précisé que la directive à laquelle renvoie le rapport
précité est celle édictée en 2002 (et mise à jour en 2008) par l'Association
suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA) intitulée "Evacuation
des eaux pluviales – Directive sur l'infiltration, la rétention et l'évacuation
des eaux pluviales dans les agglomérations". Cette directive rappelle
en particulier, en référence à l'art. 7 al. 2 LEaux, que les eaux usées non
polluées doivent être infiltrées partout où les conditions locales le permettent
et où la législation l'autorise (ch. 3.1.1, p. 14). Elle indique en outre que
la faisabilité technique de l'infiltration ou du déversement des eaux pluviales
dépend principalement des facteurs suivants: quantité des précipitations;
capacité d'infiltration du sol et du sous-sol ou type et capacité du cours
d'eau récepteur; particularités locales et aspects du droit du voisinage;
possibilités techniques et constructives (ch. 3.1.2, p. 14).
bb) En l'occurrence, la situation particulière de la
plaine de l'Orbe n'est pas contestée. Le représentant de la DGMR a sur ce point
reconnu lors de l'audience l'état de saturation des terrains, compte tenu de la
nappe phréatique relativement haute en cet endroit. Cela étant, il convient de
prendre en considération le fait que le projet litigieux concerne la réfection
d'un tronçon routier et de ponts déjà existants, et non leur construction
proprement dite. En définitive, seuls le léger élargissement de la route et l'élévation
du pont sur la Thièle induiront la pose d'une surface de revêtement routier
supplémentaire. Or, s'agissant spécifiquement du pont, il apparaît, vérifications
faites par l'assesseur spécialisé du tribunal (ingénieur civil), que le volume d'eau
supplémentaire amené par sa nouvelle configuration, soit 8,25 m3 en
cas d'orage ordinaire d'un quart d'heure (temps de retour d'une année; cf.
réponse au recours de la DGMR du 2 février 2018) n'aggravera pas de manière
significative le problème d'infiltration actuellement existant, ni ne sera de
nature à entraîner de risque de dommages pour l'exploitation des recourantes justifiant
la création d'un système d'évacuation des eaux de surfaces. La masse d'eau
pluviale additionnelle s'écoulera en effet – comme à ce jour – uniformément sur
toute la largeur de la bande bitumée et dans les talus. L'eau va ainsi s'étaler
et non pas se concentrer à un endroit donné. Dans ces conditions, l'intérêt à
réaliser un système de canalisations n'est pas établi.
Contrairement à ce que soutiennent les recourantes,
la pose éventuelle de canalisations dans le secteur a bien été étudiée par
l'autorité intimée. Ces études confirment que, sous l'angle du principe de la
proportionnalité, l'intérêt d'une telle mesure (du reste techniquement
difficilement réalisable aux dires de l'autorité intimée) n'est pas
prépondérant au regard des coûts élevés qu'elle impliquerait (les coûts pour un
drainage effectué entre le pont sur le Canal occidental et le pont sur la
Thièle, soit sur 920 m, ont été estimés à 216'589 fr.; pour la totalité du tronçon
routier, soit 5'115 m, ces coûts augmenteraient à 1'202'025 fr.; cf pièce 3 du
bordereau produit par l'autorité intimée à l'audience). Lors d'épisodes de
crues, ces aménagements pourraient même générer d'importants dégâts aux
cultures, sans commune mesure avec les inondations subies par les recourantes
en cas de pluies; on pourrait ainsi craindre un risque de refluement du cours
d'eau en direction des surfaces cultivées. Les clapets anti-retours préconisés
par les recourantes, s'ils fonctionnent, ne permettraient plus l'écoulement des
eaux de pluie, ce qui rendrait la canalisation inopérante. En cas de
défaillance des clapets anti-retours, la canalisation conduirait à l'inondation
des cultures, le niveau d'eau dans le cours d'eau étant supérieur au niveau du
sol au pied des digues de protection. On rappellera enfin que la pose de
canalisations contreviendrait au principe légal de l'infiltration, qui est ici
possible même si celle-ci ne s'effectue pas dans des conditions idéales compte
tenu de la présence de la nappe phréatique.
e) Vu ce qui précède, le grief des recourantes
relatif au refus de construire des canalisations doit être rejeté.
3.
Les recourantes soutiennent que la fermeture du pont sur la Thièle
causera des problèmes majeurs à leur exploitation. Elles expliquent que, depuis
leur centre d'exploitation sis sur la parcelle n° 1135 de Mathod, elles ne
pourront plus accéder directement aux quatre parcelles qu'elles exploitent en
culture maraîchère au sud du pont de Thièle (nos 364 et 408
d'Ependes, 461 de Suscévaz et 648 de Mathod, pour un total de 30 ha). Leurs
camionnettes et tracteurs avec remorques devront par conséquent passer par
Suscévaz, Chamblon et Yverdon pour revenir en direction d'Ependes, soit un
trajet supplémentaire de plusieurs kilomètres, ceci à raison de 20 voyages
quotidiens effectués à vitesse réduite. Les recourantes font valoir que ceci
impliquera une gêne considérable pour le trafic dans l'agglomération d'Yverdon.
Elles évoquent également la pollution qui sera générée. Elles ajoutent que des
personnes travaillant au centre d'exploitation s'occupent d'un système
d'arrosage installé sur la parcelle n° 648 de Mathod, qui doit être déplacé
plusieurs fois par jour; en cas de fermeture du pont sur la Thièle, ces personnes
devront faire un détour par Yverdon ou demeurer sur place, ce qui n'est pas
économique. Se référant au principe de la proportionnalité, elles soutiennent que
l'installation d'un pont provisoire sur la Thièle – cas échéant fourni par
l'armée – s'impose. A titre subsidiaire, elles demandent que soit ordonné un
échange d'usage entre leurs parcelles nos 648 de Mathod, 648, 461 de
Suscévaz et 364 et 408 d'Ependes (exploitées au Sud du pont sur la Thièle) avec
la parcelle n° 290 de la commune de Valleyres-sous-Rances, propriété de l'Etat
de Vaud, sise au Nord de la Thièle.
a) Le plan routier litigieux équivaut à un plan
d'affectation spécial (cf. TF 1C_330/2007 du 21 décembre 2007 consid. 8.2;
arrêt AC.2012.0116 du 28 novembre 2013 consid. 5b). Pour les mesures
d'aménagement du territoire telle que celle qui est ici en cause, les art. 2 et
3.
de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS
700.
) précisent les points qu'il incombe à l'autorité de planification
d'examiner, et définissent le processus de pesée des intérêts. La pesée des
intérêts comprend la détermination de tous les intérêts, publics et privés,
touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a OAT). Il s'agit d'abord des intérêts
poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables,
l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, sites
naturels et forêts – art. 3 al. 2 LAT –, la protection des lieux d'habitation –
art. 3 al. 3 let. b LAT –, mais aussi des autres intérêts protégés dans les
lois spéciales, sur la protection de l'environnement, des forêts, etc). Les
intérêts privés des propriétaires doivent être pris en compte, en ce qui
concerne les empiétements sur leurs fonds et l'expropriation qui en serait la
conséquence (ATF 129 II 63 consid. 3.1; 118 Ia 504 consid. 5a et b). L'autorité
doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement
spatial souhaité et des implications qui en résultent (art. 3 al. 1 let. b
OAT). La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du
possible, de l'ensemble des intérêts en présence, et doit être motivée, car les
autorités doivent exposer leur pondération dans la motivation de leur décision
(art. 3 al. 1 let. c et art. 3 al. 2 OAT; cf. ATF 129 II 63 consid. 3.1). Le
pouvoir d'examen du tribunal étant limité à un contrôle en légalité, il
convient de se limiter à examiner si l'autorité de planification est restée
dans les limites d'une pesée consciencieuse de l'ensemble des intérêts à
prendre en considération pour l'activité considérée (ATF 114 Ia 371 consid. 4b.
p. 373 et les références citées; arrêt AC.2011.0287 du 17 août 2012 consid.
8c).
b) aa) Les recourantes proposent tout d'abord la
pose d'un pont provisoire sur la Thièle durant la phase de réfection du pont
existant. Il convient d'examiner si, sur la base d'une pesée des intérêts en
présence, la réalisation d'un tel aménagement peut être imposé à l'Etat.
bb) Vu la nature de leurs activités (culture
maraîchère impliquant de nombreux transports), les recourantes seront affectées
par l'impossibilité d'accéder directement pendant plusieurs mois depuis la
parcelle n° 1135 de Mathod aux parcelles n° 648 de la de Mathod, n° 364 de la
commune d'Ependes et n° 461 de Suscévaz. On relève toutefois que les
désagréments que seront amenées à subir les recourantes, bien que dignes de
considération, sont en définitive inhérents à la plupart des projets routiers
d'importance, notamment les travaux de réfection qui impliquent des détours et
des pertes de temps pour les utilisateurs (on peut penser par exemple aux travaux
de réfection d'un tunnel sur un tronçon autoroutier). Lors de tels travaux, il
est fréquent que des entreprises privées soient entravées dans leurs activités,
parfois de manière importante. On peut également relever que l'autorité intimée
n'a pas ignoré l'impact particulier des travaux pour les recourantes
puisqu'elle a proposé des mesures de gestion du projet afin de réduire cet impact.
Accédant au souhait des recourantes, elle a ainsi notamment prévu de procéder
aux travaux de réfection du pont sur la Thièle d'octobre à mai, durant une période
de culture plus creuse. La réalisation de travaux par étapes permettra ainsi de
réduire le dommage.
Pour ce qui est des intérêts publics en jeu, le
projet litigieux permettra de réhabiliter un tronçon routier endommagé et de
répondre aux exigences découlant des normes VSS; la chaussée élargie autorisera
le croisement de deux poids lourds et la réfection des ponts leur traversée par
des poids lourds de plus de 18 tonnes. En matière de gestion du trafic et de
mobilité, ces divers objectifs répondent sans conteste un intérêt public
important, qui n'est pas contesté par les recourantes. On relève au surplus que
la demande d'aménagement aux frais de l'Etat d'un pont provisoire sur la Thièle
se heurte au principe selon lequel les deniers publics doivent être gérés de
manière rationnelle et mesurée. L'autorité intimée a en effet chiffré, devis à
l'appui (cf. pièce n° 1 du bordereau produit en audience), à 500'000 fr. la
pose d'un tel aménagement durant huit mois. Certes, il est possible que
l'installation d'un pont par l'armée, solution évoquée par les recourantes, puisse
être réalisée à moindre coût. Cette solution n'entre toutefois pas en
considération dès lors qu'elle s'est heurtée à un refus catégorique de la DGE
(cf. courriel de la DGE produit lors de l'audience) qui redoute, vu le pilier
central à l'axe du cours d'eau, une mise en danger du pont provisoire en cas de
crue, tout comme des débordements à l'amont et à l'aval. A cela s'ajoute que
l'autorité intimée pouvait légitimement craindre, en cas de réponse favorable, que
d'autres entreprises privées formulent des demandes du même type à l'occasion
de travaux routiers les affectant de manière importante en invoquant le
principe de l'égalité de traitement.
Pour ce qui est des autres intérêts publics en jeu,
les recourantes mentionnent des problèmes de pollution et de gêne pour le
trafic. L'atteinte à l'intérêt public à la protection de l'environnement (notamment
en matière de bruit et de pollution de l'air) apparaît toutefois minime, compte
tenu du nombre de mouvements induits (20 voyages par jour selon les recourantes)
et de la durée des travaux. Par ailleurs, sous l'angle de la fluidité du
trafic, on sait que les voies de circulation aux abords de l'agglomération d'Yverdon
sont déjà souvent congestionnées en temps normal. Les recourantes le
reconnaissent du reste, lorsqu'elles indiquent que le trafic est "déjà
important à cet endroit" (cf. recours). Aussi, les convois agricoles
circulant à vitesse réduite n'auront pas pour conséquence – à eux seuls – de
ralentir le trafic et d'en compromettre la fluidité en cet endroit.
cc) Vu ce qui précède, la pesée des intérêts
effectuée par l'autorité intimé, qui a abouti au refus de la réalisation d'un
pont provisoire sur la Thièle, ne prête pas le flanc à la critique. Sur ce
point, on peut encore relever que si les recourantes estiment leur préjudice
financier à 900'000 fr. (cf. pv. d'audience), montant conséquent, elles ne
prétendent toutefois pas que les désagréments résultant du chantier les
empêcheront d'exploiter leurs parcelles de manière rentable ou mettront en
péril leur survie économique, ni que des licenciements seraient à craindre.
c) aa) Dans leur réplique et lors de
l'audience, les recourantes ont évoqué la possibilité de poser un pont
provisoire sur le Canal occidental. Lors de l'audience, elles ont encore mentionné
(pour la première fois) la possibilité de rénover un autre pont situé sur le
Canal occidental, plus à l'Est de la parcelle n° 1135, son franchissement étant
à l'heure actuelle malaisé avec des convois agricoles.
bb) L’objet du litige est défini par
trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs
de celui-ci (cf. arrêt GE. 2017.0089 du 7 décembre 2017 consid. 2a). Selon le
principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en
principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de
recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge
administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de
l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413
consid. 1a et les références citées). L'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable au
recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD, précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des
conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
Dans
les conclusions de leur recours du 1er décembre 2017, les
recourantes ont uniquement demandé la pose d'un pont provisoire sur la Thièle
(ch. IV des conclusions). Elles n'ont en revanche jamais demandé la pose d'un pont provisoire sur le Canal occidental ou la
rénovation d'un autre pont situé sur ledit canal. De leur recours, il ressort
en effet que le problème central tient pour elles au fait que le pont sur la
Thièle sera impraticable durant une longue période, le pont sur le Canal
occidental n'étant quant à lui pas évoqué. Il n'y a dès lors pas lieu
d'examiner les arguments des recourantes en relation avec d'éventuels
aménagements qui pourraient être réalisés sur le Canal occidental, cette
question sortant de l'objet du litige. Tout au plus peut-on relever que,
s'agissant de la proposition consistant à rénover un pont situé à l'Est de la parcelle
n° 1135, on se trouve en présence d'un ouvrage d'améliorations foncières (AF)
et que les décisions relatives à sa gestion – et conséquemment son éventuelle
remise en état – ne sont a priori pas du ressort de l'Etat. On voit dès
lors mal comment la CDAP pourrait ordonner à l'Etat ou au DIRH de réaliser ces
travaux.
d)
La proposition d'échange entre les parcelles des recourantes nos 648
de Mathod, 461 de Suscévaz et 364 et 408 d'Ependes et la parcelle n° 290 de la
commune de Valleyres-sous-Rances, propriété de l'Etat de Vaud n'avait pas été
formulée avant que la Cheffe du DIRH ne rende la décision attaquée et elle ne
relève a priori pas de l'objet du présent litige, où seule doit être
examinée la conformité au droit du projet routier litigieux. Il n'y aurait
ainsi pas lieu de l'examiner dans le cadre du présent recours. Point n'est toutefois
besoin de trancher définitivement ce point. En effet, les recourantes ne sont
de toute manière pas fondées à exiger la mise en œuvre d'un échange de
parcelles impliquant un bien-fonds (n° 290 de la commune de
Valleyres-sous-Rances) sur lequel le département constructeur n'a pas la
maîtrise. On relève sur ce point que l'Unité en charge des opérations foncières
de l'Etat de Vaud s'est clairement opposé à la proposition des recourantes, par
deux fois, pour des motifs ayant trait à la sécurité du site des EPO (cf.
réponse au recours et courriel du 30 avril 2018 produit à l'audience). On ne
saurait par conséquent exiger du DIRH qu'il mette en œuvre cet échange si bien
que la conclusion subsidiaire formulée dans le recours – pour autant que
recevable – devrait de toute manière être rejetée.
e) Tout bien pesé, l’intérêt public à la réalisation
du projet litigieux apparaît prépondérant, sans que les intéressées ne puissent
prétendre à d'autres mesures que celles proposées par l'autorité intimée (soit
l'agencement des travaux concernant le pont sur la Thièle d'octobre à mai).
4.
a) Les recourantes soutiennent que la durée prévue des travaux (28
mois), en particulier la fermeture du pont sur la Thièle, leur posera de graves
problèmes quant à la rotation des cultures, laquelle leur permet d'obtenir des
paiements directs et des labels agricoles. Elles requièrent que l'autorité
intimée leur communique un programme précis des travaux, dans un souci
d'organisation.
b) La problématique afférente à la communication
d'un programme précis des travaux paraît là encore être étrangère à l'objet du
litige, dès lors qu'elle n'est pas liée au projet routier en tant que tel et à
sa conformité au droit. La question de savoir si la dernière des conclusions
formulées par les recourantes devrait ainsi être déclarée irrecevable souffre
toutefois également de demeurer indécise, le tribunal ne pouvant de toute
manière que confirmer que l'autorité intimée n'est pas, en l'état, en mesure de
communiquer aux sociétés recourantes un planning précis des travaux, pour des
motifs ayant trait au déroulement même de la procédure liée au projet routier:
l'autorité intimée a en effet exposé dans sa réponse et lors de l'audience que
la procédure d'appel d'offre concernant le projet litigieux n'a pas encore été
initiée et que la demande de financement doit de surcroît encore être adressée
au Grand conseil.
Quoi qu'il en soit, les représentants de l'autorité
intimée se sont engagés à l'audience à informer suffisamment tôt les
recourantes, soit huit à dix mois avant le début des travaux. Ce délai devrait permettre
aux intéressées de prendre les dispositions nécessaires pour planifier au mieux
leurs cultures. Tout grief à ce propos doit ainsi être rejeté.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation des décisions attaquées. Succombant, les recourantes supporteront
les frais de justice (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pour le reste pas
lieu d'allouer des dépens en faveur de la collectivité publique intimée, qui a
procédé seule (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
Les décisions du Département des infrastructures et des ressources humaines
du 1er novembre 2017 sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________ et de B.________, débitrices solidaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes et à l'Office fédéral
de l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.