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Décision

AC.2017.0440

CDAP - AC.2017.0440 - 2019-01-07 - A._____ à H._____, Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

7 janvier 2019Français107 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société I.________ est propriétaire des parcelles contiguës nos

153, 156 et 154 de la Commune d'Aigle, sises pour les deux premières en zone de

l'ordre contigu et pour la troisième en zone de villas, au sens du règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le

Conseil d'Etat le 28 avril 1961 (ci-après: RC). Les parcelles nos 153

et 156 abritent chacune un bâtiment commercial (ECA nos 472 et 476).

La parcelle n° 154 supporte un bâtiment d'habitation de 82 m2 (ECA

n° 471). Les parcelles nos 153 et 156 sont bordées au Nord par

l'Avenue du Chamossaire; la parcelle n° 156 jouxte sur son côté Est le Chemin

des Payernettes. Le secteur dans lequel sont compris ces biens-fonds se situe

au Sud de la vieille ville d'Aigle, qui comprend l'Hôtel-de-Ville. La ligne ferroviaire Aigle-Le Sépey-Les Diablerets

utilise l'Avenue du Chamossaire à cet endroit.

B.

Du 17 août au 15 septembre 2016, I.________ a mis à l'enquête publique

un projet de construction d'un bâtiment, d'une villa et d'un garage souterrain sur

les parcelles nos 153, 154 et 156, après démolition des bâtiments ECA

nos 471, 472 et 476. D'une surface au sol de 1'300 m2, le

bâtiment (à usage commercial et d'habitation) était destiné à accueillir 55

logements, ainsi qu'une surface de plancher de 1'035 m2 vouée à des

activités commerciales. Ce bâtiment se décompose visuellement en cinq volumes accolés:

les quatre premiers sont ordonnés de manière rectiligne et occupent la partie

Nord des parcelles n° 153 et 156, le long de l'Avenue du Chamossaire, sur une

longueur totale de près de 65 m; le cinquième volume, d'une longueur de 13.5 m (à

l'Est), vient s'appuyer sur la partie Sud du dernier des quatre corps de bâtiment

sis le plus à l'Est; cet élément jouxte le chemin des Payernettes. Les cinq

volumes composant le bâtiment projeté, tous d'une profondeur de 16 m,

présentent une hauteur à la corniche respective de 18,20 m, 15 m, 12 m, 18,20 m

et 12 m. La création de 61 places de parc (47 souterraines et 14 externes, dont

7 sises le long du chemin des Payernettes) était initialement prévue. La sortie

du garage souterrain est prévue sur l'Avenue du Chamossaire. Le projet fait par

ailleurs l'objet d'une demande d'assentiment selon l'art. 31 al. 2 de

l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS

814.41) (dépassement des valeurs limites d'immission).

Ce projet a suscité plusieurs oppositions. Les

opposants invoquaient essentiellement une violation des règles concernant la

distance aux limites et le coefficient d'occupation du sol s'agissant des

constructions souterraines. L'insuffisance du nombre de places de parc et

l'implantation de certaines d'entre étaient également été mises en cause. Les

opposants soutenaient en outre que l'entrée du garage souterrain compromettrait

la sécurité du trafic. Enfin, le projet, trop imposant, ne s'intégrait pas à

son environnement bâti; à cet égard, le caractère obsolète du règlement

communal était invoqué et l'application de l'art. 77 de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11)

requise.

Le Département des infrastructures et des ressources

humaines (DIRH) a établi une synthèse des autorisations spéciales et des

préavis des services de l'Etat le 6 décembre 2016 (synthèse CAMAC). La

Direction générale de l'environnement (DGE) et la Direction générale de la

mobilité et des routes, Division administration mobilité (DIRH/DGMR/ADM) ont émis

un préavis favorable.

La constructrice a par la suite déposé auprès de la

commune un projet modifié. Les changements portaient notamment sur une

réduction à 15 m de la hauteur à la corniche des volumes nos 1 et 4,

sur l'augmentation du nombre de logements (à 57), sur une réduction des surface

commerciales (à 671 m2) et sur une

réduction du nombre de places de stationnement (à 58, soit 47

souterraines et onze extérieures, dont quatre implantées le long du Chemin des

Payernettes).

Le 15 février 2017, la Commission communale

d'urbanisme a rendu un préavis positif concernant le projet réduit.

Le projet modifié a fait l'objet d'une enquête

complémentaire du 19 juillet au 17 août 2017. A.________, B.________ et C.________

(respectivement propriétaire de la parcelle n° 163 à l'Est et locataires d'un

logement dans l'immeuble sis sur cette parcelle), F.________, G.________ et H.________

(respectivement propriétaire de la parcelle n° 160 à l'Est et locataires d'un

logement dans l'immeuble sis sur cette parcelle), D.________ et E.________

(respectivement propriétaire des parcelles nos 157 et 75 au Sud et

locataire d'un appartement dans les environs) ont derechef formé opposition.

Le 15 août 2017, les Transports publics du Chablais (TPC)

ont fait part de leur accord au projet litigieux, sous diverses conditions à

intégrer dans le permis de construire.

Le DIRH a établi une nouvelle synthèse CAMAC le 24

octobre 2017. Le préavis favorable la DGE (dont la teneur est identique à celui

figurant dans la synthèse CAMAC du 6 décembre 2016) est ainsi rédigé:

"Les

exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la

protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites

dans l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre

1986 (OPB) sont applicables.

Bruit des installations techniques

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit

de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation).

Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les

installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation),

par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire

d'exploitation.

Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation

mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification

(art. 7 OPB).

Bruit routier

Selon le rapport acoustique du bureau J.________ daté du 15 juin 2015,

les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier sont dépassées pour

les 1er et 2ème étages donnant sur la façade Nord.

Les mesures de protection contre le bruit suivantes sont prévues:

- Ouvrant de ventilation protégé par un caisson phonique

selon les plans transmis à la DGE/DIREV-ARC.

Sous ces conditions, la DGE/DIREV-ARC considère que les exigences de

l'art. 31 de l'OPB sont respectées.

Isolation phonique du bâtiment

L'isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la

norme SIA 181/2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art.

32 OPB)."

La DGMR a également préavisé favorablement au projet

comme suit (sous réserve de minimes adaptations d'ordre rédactionnel, ce

préavis correspond dans sa teneur à celui formulé dans la synthèse CAMAC du 6

décembre 2016).

"Proximité

au domaine ferroviaire des TPC

Le projet est situé sur une parcelle contiguë au domaine d'exploitation

ferroviaire TPC ou proche de celui-ci (en règle générale moins de 50 m). Il est

par conséquent soumis aux dispositions de l'art. 18m de la loi fédérale sur les

chemins de fer (LCdF).

La question No 127 du questionnaire générale est activée, ce qui

signifie que l'entreprise concernée a été consultée et qu'elle doit rendre son

préavis (accord de l'entreprise ferroviaire pas délivrée ou démarche en cours).

Il est dès lors de la compétence de la commune de s'assurer de ce qui

précède avant de délivrer le permis de construire, aucun document attestant de

la démarche n'étant joint au dossier mis en consultation.

Les conditions fixées par l'entreprise devront, le cas échéant,

intégralement figurer dans le permis de construire. En cas de divergence sur

l'une ou l'autre des conditions, le dossier doit être soumis par le canton à

l'Office fédéral des transports (OFT), pour décision.

La DGMR-ADM attire en outre l'attention sur les dispositions de l'art.

18m, al. 3 LCdF (droit de recours de l'OFT en cas de décision contraire aux

intérêts du chemin de fer).

(…)

Stationnement

S'agissant d'un bâtiment à usage mixte, principalement à usage d'habitation,

avec moins de 100 places de stationnement prévues, il est de la compétence de

l'autorité communale de statuer sur le nombre de places définitif qui peut être

autorisé."

C.

Par décisions du 9 novembre 2017 la Municipalité d'Aigle (ci-après: la

municipalité) a levé l'ensemble des oppositions et délivré le permis de

construire, aux conditions fixées dans la synthèse CAMAC des 6 décembre 2016 et

24 octobre 2017; s'agissant des conditions particulières communales, le permis

reprend les conditions fixées par les TPC le 15 août 2017.

D.

A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les recourants A.________

et consorts) ont recouru conjointement le 6 décembre 2017 auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale

du 9 novembre 2017, en concluant implicitement au refus du permis de

construire. Cette cause a été enregistrée sous la référence AC. 2017.0440.

E.

Par l'entremise de leur conseil commun, D.________ et E.________

(ci-après: les recourants D.________ et consort) ont recouru le 11 décembre

2017 auprès de la CDAP contre la décision municipale du 9 novembre 2017 et les

"éventuelles décisions délivrées dans le cadre de la synthèse CAMAC",

en concluant à leur annulation, sous suite de frais et dépens. Cette cause a

été enregistrée sous la référence AC.2017.0444.

F.

Sous la plume de leur mandataire commun, F.________, G.________ et H.________

(ci-après: les recourants F.________ et consorts) ont recouru le 13 décembre

2017 auprès de la CDAP contre la décision municipale du 9 novembre 2017 en

concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Cette cause a été

enregistrée sous la référence AC.2017.0446.

G.

Le 3 janvier 2018, les causes AC.2017.0440, AC.2017.0444 et AC.2017.0446

ont été jointes sous la première référence.

La municipalité a déposé sa réponse aux recours le

30 janvier 2018, en concluant à leur rejet sous suite de frais et dépens.

Invité à se déterminer sur le recours, le Service

des Immeubles Patrimoine et Logistique, Division Patrimoine (SIPAL) a déposé

des déterminations le 30 janvier 2018. Pour l'essentiel, celles-ci ont la

teneur suivante:

"Pour

résumer, il est possible de décrire le périmètre de la manière suivante :

ensemble de constructions isolées (ordre non contigu), majoritairement de deux

étages sur rez-de-chaussée et dont les façades ont une longueur moyenne de

25-30 mètres. L'ensemble forme une couronne homogène autour du nouvel hôtel de

ville, construction emblématique de 1963, signée de l'Atelier des Architectes

Associés.

Le SIPaL-MS constate que le projet

ne correspond pas à la description ci-avant. Il ne s'intègre pas à son

environnement par son gabarit inadapté, à la fois trop haut et trop long. Il ne

tient pas compte des prescriptions de l'ISOS (…)

La délivrance d'un permis de

construire est un cas concret et une tâche communale, mais dans le cas présent,

les intérêts de la protection du site n'ont manifestement pas été pris en

compte."

La DGE et la constructrice se sont également

déterminées le 1er février 2018.

Les recourants, le SIPAL, la municipalité et la

constructrice ont ensuite déposé des observations complémentaires. En

particulier, les recourants D.________ et consort ont modifié leurs conclusions,

en requérant également l'annulation de la décision du Service de la sécurité

civile et militaire, Protection civile contenue dans la synthèse CAMAC du 24

octobre 2017.

Le tribunal a tenu

audience le 24 mai 2018. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. On

extrait du procès-verbal les passages suivants:

"Se présentent:

- les recourants A.________,

B.________ et C.________,

- les recourants D.________

et E.________, assistés de Me Marc-Etienne Favre et accompagnés de K.________ et

L.________, ainsi que de M.________;

- les recourants G.________

et H.________, assistés de Me Pierre Chiffelle; F.________ est excusée;

- pour la

Municipalité d'Aigle: N.________, Municipale, ainsi que O.________ et P.________,

tous deux du Service de l'urbanisme, tous assistés de Me Jacques Haldy;

- pour la Direction

générale de l'environnement: Q.________, de la section Lutte contre le bruit

(DIREV/ARC);

- pour la société

constructrice I.________: R.________, S.________, architecte, et T.________,

architecte, assistés de Me Rébecca Zangerl.

A sa demande, le

Service Immeubles Patrimoine et Logistique (SIPAL) a été dispensé de

comparaître.

L'audience débute à

14h00 sur le Chemin des Payernettes, à l'Est de la parcelle n° 156.

L'état d'avancement

du nouveau plan général d'affectation (PGA) communal est évoqué. O.________

précise que les urbanistes qui élaboreront la nouvelle planification doivent

encore être désignés. Elle remet à la Cour et aux parties un document portant

sur une décision du Conseil communal du 27 avril 2017 relative à la demande de

crédit d'investissement portant sur ce nouveau PGA.

Me Chiffelle fait

valoir que le règlement communal actuel, obsolète, est inapplicable; il déplore

un manque de sérieux dans l'urbanisation de la ville. Soulignant que les

dimensions des constructions sont données par le règlement communal, Me Haldy

relève que la démarche tend à l'alignement par rapport à l'existant. Il remet à

la Cour et aux parties un cahier de pièces daté du 4 mai 2018 concernant des

projets similaires récemment autorisés. Me Favre, qui se demande ce sur quoi il

conviendrait de s'aligner, soutient que la hauteur du projet pourrait être

abaissée. Me Haldy souligne que les constructeurs ont accepté à bien plaire de

réduire la hauteur de leur premier projet, pourtant réglementaire sur cet

aspect; il fait remarquer qu'il s'agit là d'un moyen adéquat permettant

l'intégration du projet. T.________ produit un plan relatant les hauteurs et

nombre de niveaux de divers bâtiments alentour.

Le Président se

réfère à un passage de la prise de position du SIPAL du 30 janvier 2018, où il

est fait mention d'une «couronne

homogène autour du nouvel hôtel de ville». P.________ précise que cette couronne entoure l'Hôtel-de-Ville, le

Collège, ainsi que le n° 2 de l'Avenue du Chamossaire (Bennevys). La Cour et

les parties cheminent à travers la ville pour tenter de visualiser cette

couronne; l'impact de la future construction est constaté en divers endroits,

étant précisé que les gabarits ont été maintenus. Me Chiffelle fait remarquer

que la nouvelle construction ne permettra plus une vue sur les Dents-du-Midi.

Me Zangerl relève que l'on se trouve ici dans l'un des centres cantonaux, où

l'on doit construire.

La Cour et les

conseils des parties se rendent dans l'appartement de H.________, afin d'y

constater l'impact de la future construction.

Me Favre indique que

les parcelles litigieuses sont entourées de villas situées en zone de faible

densité, de sorte que le projet contrastera fortement avec son environnement

bâti. Me Haldy relève la nécessité d'une transition à un endroit où à un autre.

Me Favre répond qu'elle se doit d'être douce.

La Cour et les

parties se rendent au Château d'Aigle, distant de près de 650 m. En chemin, D.________

relève qu'il sera question d'une «barre

d'habitation» qui ne s'intègrera pas

à l'environnement bâti. L'impact de la future construction est constaté depuis l'esplanade

du Château d'Aigle, ainsi que de la terrasse du restaurant «La Pinte du Paradis».

De retour devant la

parcelle n° 156, la discussion porte sur la ligne ferroviaire «Aigle-Sépey-Diablerets»; il est à cet égard précisé que deux trains (et non un comme mentionné

dans le rapport acoustique) y circulent par heure. Q.________ indique qu'il en

a été tenu compte dans la pondération s'agissant de l'octroi de l'assentiment

au sens de l'art. 31 al. 2 OPB, en précisant qu'au vu du nombre journalier de

trains, la charge sonore en résultant n'est pas de nature à influer sur celle

résultant du trafic routier. Me Favre souligne que les limites sont en

l'occurrence déjà dépassées. Invité par le juge Desarnaulds à préciser si

l'assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB a formellement été octroyé, Q.________

répond par l'affirmative, en indiquant qu'il concerne les pièces traversantes

uniquement. T.________ confirme que des deux variantes figurant sur l'annexe C

du rapport acoustique concernant les dispositifs acoustiques aux fenêtres

(guichets de ventilation), c'est la variante 5A qui sera retenue. Me Haldy

indique qu'il ressort du courrier de la DGE du 1er février 2018 que

l'assentiment requis ne paraît pas susciter de problème. Me Favre rétorque que,

vu la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est plus permis de

réaliser des «caissons» et que la constructrice n'a pas envisagé

d'autres solutions constructives. Interpellé sur les mesures d'assainissements

routiers envisagés sur la commune, Q.________ précise encore qu'un plan

d'aménagement est actuellement à l'étude devant le Conseil d'Etat. Me Favre

exige la production par la DGE de l'entier de son dossier.

A la demande du

Président, S.________ et T.________ désignent ensuite l'emplacement de la

future sortie du parking souterrain, donnant sur l'Avenue du Chamossaire. Me

Favre relève la dangerosité de cette sortie, au vu notamment des lignes de

tramway et de train. T.________ précise que les conducteurs sortant du garage

disposeront d'une place d'«attente» de 4 m pour se lancer sur la chaussée.

Après s'être rendus

à proximité du n° 2 de l'Avenue du Chamossaire (Bennevys), la Cour et les

parties retournent devant la parcelle n° 156. Il est discuté de la législation

sur les chemins de fer, en particulier du droit de recours conféré à l'Office

fédéral des transports (OFT). A la demande du Président, Me Haldy confirme que

le permis de construire n'a pas été notifié à l'OFT, cette obligation ne se

justifiant selon lui que si l'entreprise ferroviaire concernée n'a pas donné

son accord ou que si le projet est de nature à entraver le développement

ferroviaire, hypothèses non réalisées en l'espèce. Me Chiffelle attire

l'attention sur un récent arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2018 (1C_32/2017

consid. 6).

Le Président revient

sur le grief formulé par les recourants D.________ et consort dans leurs

déterminations complémentaires, à savoir que la décision Service de la sécurité

civile et militaire, Protection civile (figurant dans la synthèse CAMAC du 24

octobre 2017) serait insuffisamment motivée. T.________ explique que des abris

PC, ainsi que des voies d'évacuation sont prévus. S'agissant de ces dernières,

il précise que leur longueur a été ramenée de 9 m (premier projet) à 7,5 m (ce

qui correspond à la moitié de la hauteur de la façade); il remet à la Cour un

courriel du 15 juin 2015 émanant du Service de la sécurité civile et militaire.

Me Favre se dit convaincu par les explications fournies et renonce au grief formulé

sur ce point.

La question des

places de stationnement extérieures est abordée. P.________ indique que des

modifications sont intervenues suite à la première enquête publique, avec la

création de places longitudinales et d'un trottoir. Les constructions

souterraines s'implantant à moins de 3 m du domaine public sont par ailleurs

évoquées. Me Haldy précise qu'elles sont existantes. S.________ explique que

des vélos y seront parqués. D.________ indique que les cuves concernées ne sont

pas reliées au bâtiment. La Cour et les parties se rendent dans ces locaux. Me

Favre, qui exprime ses doutes sur le fait que les niveaux pourront être respectés,

considère qu'il sera en réalité question d'une démolition suivie d'une

reconstruction.

Me Haldy souligne

enfin que l'on se trouve ici à l'intérieur du périmètre du centre ou du «périmètre compact», périmètre qui a été validé par le Tribunal fédéral. Me Favre insiste

pour sa part sur la nécessité d'une pesée des intérêts pour l'octroi d'un

assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB."

Le 12 juin 2018, à la demande du

tribunal, la DGE a transmis son dossier complet, ainsi que les pages du rapport

final du plan d'assainissement du bruit routier (PAB) de la commune d'Aigle

concernant notamment le bruit du trafic ferroviaire sur l'Avenue

du Chamossaire. Les mesures d'assainissement retenues dans le PAB sont

également documentées par un extrait de plan illustrant les bâtiments allégés

dans le secteur du projet. Il est précisé que le PAB a été approuvé par le

Conseil d'Etat le 20 décembre 2017. Pour ce qui est de l'art. 31 OPB, la DGE

indique que 24 locaux à usage sensible au bruit sont concernés

par un dépassement de 2 dB(A) des valeurs d'exposition au bruit routier. La DGE

indique donner son assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB au motif que,

d'une part, le projet est situé dans le périmètre de centre, ceci en tenant

compte des exigences liées à l'aménagement du territoire et au développement de

l'urbanisme vers l'intérieur en concordance avec la 4ème révision du

plan directeur cantonal et, d'autre part, que les dépassements des valeurs

limites sont faibles. Cet assentiment est conditionné par la pose d'un caisson

acoustique permettant l'aération des chambres. Selon la DGE, les

séjours-cuisines traversants ne sont pas concernés par l'assentiment étant

donné que la fenêtre donnant sur la façade Nord n'est pas ouvrante.

La DGE s'est déterminée sur le contenu

du procès-verbal le 3 juillet 2018. Elle propose de modifier comme suit le 5ème

paragraphe de la 2ème page: "Invité par le président M. Kart

à préciser si l'assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB a formellement été octroyé,

Q.________ précise que, pour les 24 fenêtres au nord ouvrant sur des chambres,

la DGE avait accepté la mesure de protection contre le bruit (guichet de

ventilation) proposée par l'architecte et assorti son préavis positif à la

condition de sa mise en œuvre. En revanche, concernant les locaux traversants,

il a été précisé que, pour autant que les vitrages côté Avenue de Chamossaire

ne soient pas fixes, un assentiment serait nécessaire et pourrait être octroyé."

Ajoutant avoir indiqué à l'audience que le plan d'assainissement du bruit

routier (PAB) de la commune d'Aigle avait été approuvé par le Conseil d'Etat le

20 décembre 2017, la DGE a enfin formulé diverses observations.

La constructrice, la municipalité et les

recourants ont déposé des déterminations les 5 juillet 2018, 16 et 17 août

2018. Le 21 août 2018, la municipalité s'est déterminée spontanément sur

la dernière écriture des recourants D.________ et consort. Le 6 septembre 2018,

la constructrice s'est spontanément exprimée sur les dernières écritures des

recourants D.________ et consort, des recourants F.________ et consorts et de

la municipalité, en joignant à ses écritures un rapport technique daté du même

jour établi par le bureau U.________, ainsi qu'un plan de détail des fenêtres

en façade Nord.

Les recourants D.________ et consort

ont déposé des observations finales le 10 septembre 2018, auxquelles la

constructrice a spontanément répondu le 13 septembre 2018 en produisant le

cahier technique SIA 2023 sur lequel repose l'analyse du bureau U.________

précitée. Les recourants A.________ et consorts ont indiqué le 18 septembre

2018 ne pas avoir d'autres remarques à formuler. La municipalité a pour sa part

indiqué le 25 septembre 2018 qu'elle se ralliait aux déterminations déposées

par la constructrice.

Considérants

1.

Les recourants D.________ et consort sollicitent l'interpellation de la

Commission fédérale des monuments historiques.

La loi fédérale du 1er juillet 1966 sur

la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) ne prévoit la mise en

œuvre la Commission fédérale des monuments historiques que dans le cadre de

l’accomplissement d’une tâche de la Confédération au sens de l’art. 2 LPN, ce

qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que l’on se trouve dans le cadre

d’une procédure d’octroi d’un permis de construire en zone à bâtir. En outre,

le tribunal, qui est notamment composé d’assesseurs spécialisés, est en mesure

de se prononcer sur la conformité du projet litigieux au regard des exigences

de protection du patrimoine bâti sur la base des pièces du dossier et de la

vision locale à laquelle il a procédé. A cela s'ajoute que le service cantonal

compétent en la matière, le SIPAL, s'est déterminé de manière circonstanciée au

cours de la procédure.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de donner

suite à la requête tendant à ce qu’un préavis soit requis de la Commission fédérale

des monuments historiques.

2.

Les recourants D.________ et consort invoquent une violation de leur

droit d'être entendus à plusieurs égards.

a) Les prénommés prétendent que la décision attaquée

serait insuffisamment motivée pour ce qui concerne la question de l'esthétique

et de l'intégration, vice qui n'aurait selon eux pas été réparé au cours de la

présente procédure de recours.

aa) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation

de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]). Cette garantie tend

à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives

ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision

arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la

nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107

consid. 2b p. 109). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement,

les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de

manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci

et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la

décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la

motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF

1B_145/2016 du 1er juillet 2016 consid. 2). La motivation peut par

ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision

(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une

gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première

instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans

la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir

d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

bb) Il ressort de la décision attaquée que le grief

relatif à l'esthétique et l'intégration a été traité par la municipalité.

Celle-ci a notamment relevé que, compte tenu de la diminution de la hauteur du

bâtiment par rapport au projet initial, le projet était réglementaire sur ce

point. Certes succincte, la motivation de la décision entreprise permettait ainsi

aux recourants de saisir les principaux motifs ayant mené l'autorité intimée à considérer

que le projet était admissible au regard des exigences en matière d'esthétique

et d'intégration des constructions et ils ont dès lors pu l'attaquer en

connaissance de cause. La motivation de la décision apparaît par conséquent

suffisante au regard des exigences déduites du droit d'être entendu, ce qui

conduit au rejet du grief formulé, étant précisé que les griefs de fond

soulevés seront examinés ci-après (cf. consid. 10).

cc) Quant au grief soulevé par les recourants D.________

et consort dans leurs observations complémentaires relatif à un prétendu défaut

de motivation de la décision du Service de la sécurité civile et militaire contenue

dans la synthèse CAMAC du 24 octobre 2017, celui-ci ne sera ici pas examiné,

leur représentant ayant indiqué à l'audience le retirer.

b) Les recourants D.________ et consort exposent que

le préavis de la "Commission consultative des plans", dont la

décision attaquée fait mention, n'a pas été produit.

L'art. 3 RC prévoit que pour préaviser sur tous les

objets relatifs à l'urbanisme et à la police des constructions, la Municipalité

désigne, au début de chaque législature, une commission consultative des plans composée

de sept membres.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le

préavis du 15 février 2017 de la commission concernée, ici dénommée

"Commission d'urbanisme", figure bien au dossier municipal (pièce n°

14.

du bordereau des pièces produites par la municipalité), que les recourants

ont pu consulter au cours de la procédure de recours. Partant, aucune violation

de leur droit d'être entendus ne saurait être retenue.

3.

Les recourants F.________ et consorts soutiennent que l'Office fédéral

des transports (OFT) aurait dû être consulté, vu la proximité immédiate du

projet en cause avec une ligne de chemin de fer et l'existence de projets

ferroviaires en cours.

a) aa) L'art. 18m de la loi fédérale sur les chemins

de fer du 20 décembre 1957 (LCdF; RS 742.101) prévoit ce qui suit:

"1

L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne

servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire

(installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être

autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation

annexe:

a. affecte des immeubles appartenant à

l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;

b. risque de compromettre la sécurité de

l'exploitation.

2.

Avant d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale

consulte l'OFT:

a. à la demande d'une des parties, lorsqu'aucun

accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;

b. lorsque l'installation annexe peut empêcher

ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de

l'installation ferroviaire;

c. lorsque le terrain à bâtir est compris dans

une zone réservée ou touché par un alignement déterminé par la législation

ferroviaire.

3.

L'OFT est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par

les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par les autorités

cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions

d'exécution."

bb) Cette disposition a remplacé l'ancien art. 18a

LCdF lors de la révision de la loi sur les chemins de fer, adoptée le 18 juin

1999.

Le champ d'application très vaste de l'ancien art. 18a LCdF imposait

l'examen par l'OFT de tout projet touchant des installations ferroviaires, même

des projets qui à l'évidence ne nuisaient pas aux intérêts des chemins de fer.

Il en résultait un surcroît de travail pour l'autorité d'approbation des plans

et de lourdes charges pour les bénéficiaires des autorisations ainsi que des

retards importants dans la procédure cantonale d’octroi du permis de

construire. Pour remédier à ces inconvénients, il a été proposé de ne plus

soumettre ces installations à l'approbation de l'OFT, mais au seul accord

préalable de l'entreprise de chemins de fer concernée. En conséquence, l'OFT

n'est dorénavant consulté que dans les trois hypothèses mentionnées à l'art.

18m al. 2 LCdF. Dans les autres cas, les installations annexes sont

soumises au seul accord préalable de l'entreprise de chemins de fer en cause.

En contrepartie toutefois, l'OFT bénéficie depuis lors du droit de recours de

l'art. 18m al. 3 LCdF, afin de garantir l'application uniforme du droit fédéral

(TF 1A.264/2006 du 30 mai 2007 consid. 6.2 et AC.2007.0196

du 18 janvier 2008 consid. 1d; message relatif à la loi fédérale sur la

coordination et la simplification des procédures d'approbation des plans du 25

février 1998, FF 1998 p. 2267). Il s'ensuit que l'art. 18m LCdF impose une

obligation de procédure spéciale aux municipalités et aux constructeurs dans le

cadre de la procédure d'autorisation de construire prévue par le droit

cantonal, en ce sens que le permis de construire ne peut être délivré qu'avec

l'accord de l'entreprise ferroviaire concernée (AC.2012.0175 du 28 juillet 2016

consid. 3b et la réf. cit.).

b) Conformément à l'art.

18m al. 1 LCdF, l'entreprise ferroviaire concernée, soit les Transports publics

du Chablais (TPC), a donné son approbation au projet le 15 août 2017, en

subordonnant toutefois cet accord à diverses conditions, reportées dans le

permis de construire. Il n'apparaît par ailleurs pas qu'un désaccord serait

survenu entre la constructrice et les TPC s'agissant de ces exigences, si bien

que l'hypothèse de l'art. 18m al. 2 let. a LCdF n'est ici pas réalisée. Il en

va de même en ce qui l'hypothèse de l'art. 18m al. 2 let. b LCdF. Sur la base

notamment des constatations faites lors de la vision locale, on ne voit en

effet pas en quoi le projet litigieux pourrait empêcher ou rendre

considérablement plus difficile une extension ultérieure de l'installation

ferroviaire concernée (soit le trafic ferroviaire sur l'avenue du Chamossaire).

Le projet ne paraît pas non plus (et les recourants ne le prétendent pas) poser

problème au regard de l'art. 18m al. 2 let. c LCdF. Dans ces conditions, c'est

à juste titre que l'OFT n'a pas été consulté dans la présente affaire. Compte

tenu du droit de recours accordé à l'OFT en vertu de l'art. 18m al. 3 LCdF, un

exemplaire du présent arrêt sera au surplus notifié au dit office.

4.

Les recourants F.________ et consorts et les recourants D.________ et

consort invoquent une violation des règles en matière de distance à la limite

s'agissant des constructions souterraines prévues et des places de

stationnement.

a) aa) La zone de l'ordre contigu est régie par les

art. 6 ss du RC. L'art. 6 RC est ainsi formulé:

"L'ordre

contigu est obligatoire. Il est caractérisé:

a) par la construction, en bordure

des voies ou alignements d'immeubles adjacents séparés par des murs aveugles ou

mitoyens;

b) par l'implantation obligatoire

le long des voies ou sur les alignements;

c) par la limitation de la hauteur

des façades."

L'art. 9 RC dispose que les façades non mitoyennes

ou non adjacentes qui ne sont ni sur la voie ni sur l'alignement doivent être

établies à une distance d'au moins six mètres de la limite de propriété, excepté

les rez-de-chaussée dont il est fait mention à l'art. 8. L'art. 8 RC prévoit

que sur 16 m. de profondeur, toutes les façades peuvent être élevées jusqu'à la

hauteur de la façade sur rue, même si les hauteurs ainsi obtenues dépassent

celles prévues à l'article 7 RC; à partir de 16 m. de profondeur il ne pourra

être édifié que des constructions d'un rez-de-chaussée ne pouvant servir à

l'habitation.

A noter encore qu'un plan fixant les limites de

construction au centre-ville a été adopté le 30 avril 1993.

bb) La réglementation sur les distances aux limites

tend principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre

les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a

pour but d’éviter notamment que les habitants des bien-fonds contigus n’aient

l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à

garantir un minimum de tranquillité aux habitants. Enfin, elle définit une

norme de densité des constructions (AC.2015.0055 du 21 janvier 2016 consid. 4b).

cc) Au plan cantonal, l’art. 84 LATC délègue aux

communes une compétence limitée pour la réglementation des constructions

souterraines; cette norme fixe, comme pour les dérogations (art. 85 LATC), les

limites dans lesquelles un règlement communal peut prévoir que les

constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en

considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments,

ainsi que dans le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol (al. 1). Une

telle réglementation n’est en effet applicable que dans la mesure où le profil

et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et qu’il n’en résulte pas

d’inconvénient pour le voisinage (al. 2).

Selon la jurisprudence, l'art. 84 LATC permet de

déroger aux règles fixant les distances entre bâtiment et limite de propriété

ou entre bâtiments que si cette possibilité est expressément prévue par le

règlement communal (AC.2016.0373 du 30 juin 2017 consid. 4b; AC.2010.0299 du 18

octobre 2011 consid. 2c). La jurisprudence a précisé que la construction

souterraine dont l’impact visuel est important modifie de manière sensible la

configuration des lieux et ne peut bénéficier de la dérogation prévue par

l’art. 84 al. 1 LATC (AC.2016.0438 du 26 octobre 2017 consid. 5a; AC.2015.0111

du 17 août 2016 consid. 7a). Est décisive la modification de la configuration

(ou de la topographie) entraînée par la construction de l'ouvrage souterrain,

soit notamment le haussement ou l'abaissement du terrain, l'aménagement de

remblais ou de déblais, ainsi que l'édification de murs de soutènement, lorsque

ces mouvements de terre ou ces murs rendent particulièrement visible à un œil

extérieur l'ouvrage souterrain créé (AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 4a;

2012.0324

du 31 octobre 2013 consid. 3c). Ainsi, le critère déterminant

pour apprécier si la configuration des lieux n’est pas sensiblement modifiée au

sens de l’art. 84 al. 2 LATC dépend aussi de l’impact visuel de la construction

souterraine dans l’environnement construit, et non pas de savoir si la

construction se trouve en grande partie sous le niveau du terrain naturel

(AC.2015.0111 précité consid. 7a et AC.2012.0340 du 2 août 2013 consid. 2b/bb).

dd) Selon la jurisprudence

constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans

l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (AC.2016.0023 du 21 mars

2017.

consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose

notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi,

dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du

règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra

de sanctionner la décision attaquée (AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et

la réf. cit.). Dans un arrêt du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le Tribunal fédéral

a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement

pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale

garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité

cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par

l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut

adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,

objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de

sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4;

1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations

sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une

base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014

consid. 1a).

ee) En l'espèce, l'autorité intimée part du principe

que, dès lors que la règle sur la distance aux limites prévue à l'art. 9 RC ne

s'applique pas aux rez-de-chaussée, elle ne s'applique a fortiori pas aux

constructions souterraines, dont les faces ne sont pas visibles. Elle considère

ainsi le garage souterrain est réglementaire sur ce point. S'agissant de la

partie souterraine, hors alignement, située à l'Est côté chemin des

Payernettes, l'autorité intimée retient qu'elle est existante et qu'elle bénéficie

d'une situation acquise. La partie souterraine sise en zone de villas

bénéficierait également d'une situation acquise, puisqu'il s'agirait d'un

aménagement existant. Pour l'autorité intimée, les constructions souterraines

ne posent dès lors pas problème au regard des dispositions communales régissant

les constructions souterraines, dispositions qui peuvent se fonder sur l'art.

84.

LATC.

Les recourants D.________ et consort contestent

l'interprétation donnée par l'autorité intimée à l'art. 9 RC, contraire selon

eux à la lettre et au but du règlement communal et qui violerait au surplus

l'exigence d'une base légale expresse prévue par l'art. 84 LATC. A leur sens,

l'exception concernant les rez-de-chaussée prévue à l'art. 8 RC concerne uniquement

la partie saillante d'un bâtiment et ne peut être appliquée à une construction

souterraine. En outre, l'exception de l'art. 8 RC ne vaudrait que pour la

façade "sur rue"; or, certaines parties du garage souterrain (en

particulier la partie à l'Ouest des parcelles nos 153 et 154) ne

sont implantées ni sur rue ni sous un rez-de-chaussée. Enfin, on ne saurait

selon eux parler d'un droit acquis concernant la partie hors alignement côté

Chemin des Payernettes, puisqu'il s'agit d'une démolition suivie d'une

reconstruction totale.

Les recourants F.________ et consorts soutiennent

que l'art. 8 RC ne fait une exception à l'art. 9 RC que pour les façades sur

rue. Ils ajoutent que le règlement communal ne contient aucune disposition au

sens où l'entend l'art. 84 LATC.

La constructrice fait quant à elle valoir que rien

n'empêche d'appliquer les art. 8 et 9 RC aux souterrains, cela d'autant plus

que ces derniers ne sont régis par aucune disposition spécifique du règlement

communal; à tout le moins devrait-on les appliquer par analogie, ce que l'art.

84.

LATC ne prohibe pas.

Il est vrai que l'on ne trouve dans le règlement

communal aucune disposition d'application spécifique de l'art. 84 LATC. On peut

toutefois admettre – eu égard notamment au fait que le RC est antérieur à l'entrée

en vigueur de la LATC – que l'autorité intimée n'a pas excédé la latitude de

jugement qui doit lui être reconnue dans l'interprétation du RC en considérant que

les art. 8 et 9 RC constituent une base légale suffisante au sens de l'art. 84

LATC permettant de déroger aux règles sur la distance aux limites pour les

constructions souterraines. Dans la mesure où ces dispositions autorisent

l'empiétement des rez-de-chaussée dans les espaces réglementaires, on peut

admettre l'interprétation municipale selon laquelle les constructions

souterraines n'ont, a fortiori, pas à respecter la distance à la limite

de 6 m prévue à l'art. 9 RC. On relève à cet égard avec l'autorité intimée que

cette disposition ne s'applique pas qu'aux façades sur rue, contrairement à ce

que soutiennent les recourants D.________ et consort et F.________ et consorts,

mais qu'elle a au contraire précisément pour but de régler le sort des autres

façades que celles sur rue, respectivement sur l'alignement.

A cela s'ajoute que les recourants ne prétendent pas

que les constructions souterraines litigieuses modifieraient sensiblement le

profil ou la nature du sol et qu'il en résulterait un inconvénient pour le

voisinage (art. 84 al. 2 LATC) et que le tribunal ne voit aucun élément permettant

de retenir que tel serait le cas. Il y a par conséquent lieu de constater que les

constructions souterraines mises en cause par les recourants sont conformes

tant au règlement communal qu'à l'art 84 LATC. Dans ces conditions, il n'est

pas nécessaire d'examiner si certaines d'entre elles pourraient cas échéant

bénéficier du principe de la situation acquise, en tant que volumes déjà

existants.

b) aa) S'agissant des places de stationnement

extérieures sises du côté du Chemin des Payernettes, hors alignement, l'autorité

intimée indique qu'elles seront simplement maintenues et qu'elles bénéficient

ainsi d'une situation acquise.

Les recourants D.________ et consort contestent que

ces places soient mises au bénéfice d'un droit acquis, dès lors qu'elles seront

démolies pour être ensuite reconstruites.

bb) Les quatre places de stationnement litigieuses sont

implantées à l'Est de la parcelle n° 156 le long du Chemin des Payernettes,

au-delà de la limite des constructions fixée par le plan approuvé le 30 avril

1993.

(ci-après: la limite des constructions de 1993).

A teneur de l'art. 39 de la loi sur les routes du 10

décembre 1991 (LRou; RSV 725.01), des aménagements extérieurs tels que mur,

clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic,

notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans

autorisation sur les fonds riverains de la route (al. 1); le règlement

d'application fixe les distances et hauteurs à observer (al. 2). Contrairement

à ce qui est le cas pour une dépendance de peu d'importance (cf. art. 37 LRou),

l'art. 8 du règlement du 19 janvier 1994 d'application de la LRou (RLRou; RSV

725.01

) ne prescrit pas une distance minimale à respecter entre un

aménagement extérieur et la chaussée (en dépit de la précision de l'art. 39 al.

2.

LRou) (AC.2016.0415 du 26 septembre 2017 consid. 3b). Comme la CDAP a eu l'occasion de le relever à plusieurs reprises, le législateur

cantonal a voulu assimiler les "places

de stationnement à l'air libre" aux

aménagements extérieurs visés à l'art. 39 LRou (cf. AC.2016.0344 du 19 février

2018.

consid. 5e; AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 10a; AC.2012.0151 du

19.

décembre 2012 consid. 4). Or, une limite des constructions fixée par la

réglementation communale n'est pas applicable aux aménagements extérieurs au

sens de l'art. 39 LRou (AC.2017.0214 du 19 juin 2018 consid. 5a; AC.2016.0349

du 14 décembre 2017 consid. 4b; AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4b;

AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4, duquel il découle que sont

applicables à une place de stationnement les art. 39 LRou et 8 RLRou et non la

limite des constructions, plus sévère, fixée par le plan communal).

cc) Vu ce qui précède, les

quatre cases dont l'aménagement est prévu le long du Chemin des Payernettes n'ont

ni à respecter la limite des constructions de 1993 ni une quelconque distance

par rapport à la route, si bien que la question de savoir si elles peuvent

bénéficier d'une situation acquise peut demeurer indécise. La vision locale a

du reste montré que là où elles seront implantées, ces places de parc ne

diminueront pas la visibilité, pas plus qu'elles ne gêneront la circulation

(cf. art. 8 al. 1 RLRou).

c) Mal fondés, les griefs relatifs au respect des

distances réglementaires aux limites doivent être rejetés.

5.

Les recourants D.________ et consort considèrent qu'il doit être tenu

compte du garage souterrain dans le calcul de la surface bâtie au sens de

l'art. 34 RC, ce qui conduirait à un dépassement du coefficient d'occupation du

sol.

a) Les indices ou coefficients d’occupation du sol

(IOS ou COS) imposent un rapport maximum entre la surface bâtie et la surface

de la parcelle. Ils ont principalement pour but de réserver des espaces vierges

de construction, ce qui permet d'assurer l'aération et l'ensoleillement des bâtiments,

le maintien d'espaces de détente et la sécurité du trafic (cf. Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne 2001, nos 865 et 867). Ils ont également pour

fonction de permettre la création de dégagements suffisants par rapport à

l'importance de la construction et de son emprise au sol (AC.2016.0437 du 7

février 2018 consid. 9a; AC.2016.0263 du 21 décembre 2017 consid. 1a). Ils

garantissent ainsi une certaine qualité de l’espace à urbaniser et définissent

les caractéristiques du tissu bâti (Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et

volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988, p. 151 s.; AC.2017.0108

du 13 novembre 2017 consid. 2a et les réf. cit).

Il ressort de la LATC (cf. art. 47 al. 1 LATC tel

qu'en vigueur jusqu'au 31 août 2018 et art. 24 al. 1 let. c LATC dans sa

nouvelle teneur dès le 1er septembre 2018) que le législateur

cantonal a délégué aux communes la compétence de fixer les prescriptions

relatives à la mesure de l'utilisation du sol, par quoi il faut entendre

également la définition du COS (AC.2014.0286 du 10

décembre 2015 consid. 4d). Selon la jurisprudence cantonale constante, les

communes peuvent préciser dans leurs règlements quels sont les éléments à

prendre en compte dans la surface bâtie pour le calcul du COS. Cela leur laisse

la possibilité d'exclure du calcul certains éléments de construction comme les

perrons, seuils et balcons, ou les terrasses non couvertes, les piscines non

couvertes et les garages enterrés. Un règlement communal peut procéder

inversement, en définissant spécialement ce qui doit être inclus dans la

surface bâtie (AC.2015.0296 du 8 février 2017 consid. 5a; AC.2016.0035 du 16

juin 2016 consid. 4b).

b) En l'espèce, les

constructions souterraines projetées s'implanteront pour une partie en zone de

villas, pour l'autre dans la zone de l'ordre contigu. Pour ce qui est de la

zone de l'ordre contigu, on relève que le règlement communal ne prévoit pas de

COS. S'agissant de la zone villas, l'art. 34 RC prévoit que la surface bâtie ne

peut excéder 1/5ème de la surface totale de la parcelle et que la

surface des bâtiments est mesurée sur le plan du rez-de-chaussée; il n'est pas

tenu compte, dans le calcul des surfaces bâties, des terrasses non couvertes,

des seuils, perrons et balcons.

Dès lors que seules les dimensions du bâtiment

définies par le plan du rez-de-chaussée font foi pour le calcul de la surface

bâtie selon la lettre de l'art. 34 RC, les constructions souterraines prévues

en zone de villas n'ont pas à être incluses dans le calcul du COS. Ce grief

doit par conséquent être écarté.

6.

Les recourants F.________ et consorts font valoir que, s'agissant du

bâtiment projeté, l'élévation Nord montre une hauteur à la corniche de 15,40 m

à l'angle Nord-Ouest, alors qu'elle ne devrait pas dépasser 15 m selon le RC.

a) L'art. 7 RC, relatif à la hauteur des façades en

zone d'ordre contigu, a la teneur suivante:

"La

hauteur des façades mesurée jusqu'à l'arête supérieure de la corniche ne doit

pas dépasser la largeur entre alignements.

A défaut de dispositions particulières des plans d'alignements ou des

plans partiels d'extension, la hauteur des constructions ne pourra dépasser les

limites ci-après:

a) 12 m. à la corniche pour les distances entre alignements de moins de

18.

m.

b) 15 m. à la corniche pour les distances entre alignements de moins de

21.

m.

c) 18 m. à la corniche pour les distances entre alignements de moins de

24.

m.

d) 20 m. à la corniche pour les distances entre alignements de plus de

24.

m."

L'art. 8 RC stipule que sur 16 m de profondeur,

toutes les façades peuvent être élevées jusqu'à la hauteur de la façade sur

rue, même si les hauteurs ainsi obtenues dépassent celles prévues à l'article 7

RC; à partir de 16 m. de profondeur il ne pourra être édifié que des

constructions d'un rez-de-chaussée ne pouvant servir à l'habitation.

b) En l'occurrence, l'examen les plans de

construction produits dans le cadre de l'enquête complémentaire (notamment le plan

de l'élévation Nord du 4 juillet 2017) révèle qu'à l'angle de la façade

Nord-Ouest, le volume n° 1 du bâtiment projeté respecte la hauteur maximale

prévue de 15 m à la corniche. La hauteur de 15,40 m mentionnée par les recourants

résulte d'une mesure réalisée en un autre endroit, plus à l'extérieur, et n'est

à ce titre pas pertinente. Le grief est donc mal fondé.

7.

Les recourants F.________ et consorts soutiennent que les pièces dans

les combles ne respectent pas la hauteur minimale de 2,4 m sur la moitié de la

surface, telle que stipulée par l'art. 96 RC.

a) L'art. 96 RC prévoit que toute pièce susceptible

de servir à l'habitation ou au travail sédentaire, de jour ou de nuit, aura une

hauteur minimum de 2,40 m entre plancher et plafond et une ou plusieurs baies

dont le vide ne sera pas inférieur à 1/10 de la surface du plancher et au

minimum à 1 m2. Dans les combles destinés à l'habitation, cette

hauteur minimum doit être observée sur la moitié au moins de la surface de

chaque pièce habitable.

L'art. 27 du règlement d'application de la LATC du

19.

septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) traite de la hauteur des locaux. Cette

disposition prévoit que tout local susceptible de servir à l'habitation ou au

travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le

plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les

mezzanines (al. 1). Dans les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée

au moins sur la moitié de la surface utilisable; celle-ci n'est comptée qu'à

partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons

(al. 2).

b) En l'espèce, vérifications faites sur les plans,

les combles respectent une hauteur de 2,40 m sur la moitié de leur surface

(art. 27 RLATC et 96 RC) (cf. pièce n° 17 des pièces produites par la

municipalité). Ce grief doit par conséquent également être écarté

8.

Les recourants D.________ et consort mettent en cause le nombre de

places de stationnement, qu'ils estiment excessif vu la localisation du

bâtiment projeté.

a) Il n'existe pas dans le règlement communal de

disposition réglant le nombre de places de stationnement pour les véhicules

automobiles (cf. AC.2014.0320 du 18 septembre 2015 consid. 5a). Il a en outre

été jugé que la disposition introduite dans la législation cantonale pour régir

cette question (art. 40a RLATC qui prévoit que la réglementation communale fixe

le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les

deux-roues légers non motorisés dans le respect des normes de l'Association de

professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et

de la destination de la construction) ne disposait pas d'une base légale

suffisante dans la LATC (AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4c).

Cela étant, en

l'absence d'une disposition spécifique dans le règlement communal, on peut s'inspirer

de la méthode de calcul de l'offre en cases de stationnement pour les voitures

de tourisme de la norme VSS SN 640 281, en rappelant que les

normes VSS ne sont pas des règles de droit et ne lient pas le tribunal, mais sont

l’expression de la science et de l’expérience de professionnels éprouvés; elles

peuvent donc être prises en considération comme un avis d’expert (AC.2016.0415

du 29 septembre 2017 consid. 4a/aa; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 4a).

Ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et

en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la

proportionnalité (TF 1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1;1P.124/1977 du

15.

novembre 1978 consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223).

Selon la norme VSS

SN 640 281, il est recommandé d'offrir une case de stationnement par 100 m2

de surface brute de plancher ou une case par logement (ch. 9.1). A ces cases de stationnement pour les résidents, il est

nécessaire d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs, ces chiffres

constituant des valeurs indicatives et correspondant en règle générale à

l’offre nécessaire, indépendamment du type de localisation (ch. 9.1 intitulé

"Cas normal"). Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait

tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de

stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3). Le critère donnant le plus grand

nombre de cases est déterminant (AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 10a;

AC.2017.0322 du 1er mars 2018 consid. 3b/aa; AC.2016.0226 du 15

décembre 2016 consid. 5a/bb; AC.2015.0338 du 18 août 2016 consid. 1d). Pour les affectations autres que le logement, l'offre en

cases de stationnement à mettre à disposition dépend du genre

d'affectation, de ses valeurs caractéristiques et du type de localisation

(accessibilité en mobilité douce et en transports publics) (cf. ch. 10.1). Ainsi, le dimensionnement de l'offre de stationnement pour

l'affectation à des services (autres que les services à nombreuse clientèle) correspond

à deux places pour le personnel et 0,5 place pour les visiteurs/clients par 100

m2 de surface de plancher (SPB). Il est précisé qu'il s'agit là de

valeurs spécifiques indicatives.

La fourchette entre le nombre minimal et le nombre

maximal de cases de stationnement nécessaires est estimée à partir des valeurs

indicatives du tableau 1 "valeurs spécifiques indicatives pour l'offre en

cases de stationnement" pour l'offre en cases de stationnement (1ère

étape), en tenant compte du type de localisation selon le tableau 2

"distinction des types de localisation" et des pourcentages

correspondants du tableau 3 "offre en cases de stationnement en % des

valeurs indicatives selon le tableau 1" (2ème étape). Pour

ce qui est du type de localisation, le ch. 10.2 de la norme effectue une distinction

entre cinq types de localisation (A, B, C, D et E), qui est précisée au tableau

2.

D'après ce tableau, le type de localisation dépend de la "part de la

mobilité douce dans l'ensemble de la génération du trafic de personne"

(répartie entre les 3 degrés suivants: "> 50 %", "25…50

%" et "< 25 %") et de la "fréquence des transports

publics pondérée selon la desserte des habitants pendant la période

d'exploitation déterminante" (à savoir: "≥ 4 fois par

heure", "1…4 fois par heure" et "pas desservi par les

transports publics"). Il est encore précisé que la distance à pied entre

les points de départ et l'arrivée et les dessertes des transports publics qui

est jugée acceptable dépend du motif de déplacement et qu'elle est comprise

entre 300 et 500 m. Pour chaque type de localisation, le tableau 3 distingue le

minimum et le maximum de l'offre en cases de stationnement; aux localisations A, B, et C correspondent en particulier

un minimum respectif de 20 %, 40 % et 50% et un maximum respectif de 40 %, 60%

et 80%.

b) En l'espèce, le bâtiment litigieux est destiné à

accueillir 57 logements (SPB de 4'726 m2) et 671 m2 de

surfaces commerciales. Il est prévu de créer 58 places de stationnement. En se

fondant sur la norme VSS topique, eu égard à la SPB, on parvient pour les

besoins des habitants et de leurs visiteurs à un résultat de 52 places de

stationnement (47.26 places + 10% = 51.98). En tenant compte en revanche du

nombre de logements, le résultat est de 63 (57 + 10% = 62.7), chiffre plus

élevé qu'il convient de prendre en considération selon la jurisprudence

précitée. A ce résultat doivent être ajoutées 17 places pour les activités

commerciales (6.71 x 2.5 = 16.77). Le besoin total en cases de stationnement

s'élève ainsi (avant pondération) à 80 (63 + 17).

La question – discutée par les parties – de savoir

si l'on est en présence d'un type de localisation A (selon les recourants D.________

et consort) ou C (d'après l'autorité intimée) peut en l'espèce demeurer

indécise. Compte tenu des résultats auxquels on parvient selon que l'on

retienne l'une ou l'autre solution (localisation A: entre 67,4 et 69,8 places

[soit 63 places + 20% ou 40% de 17 places]; C: entre 71.5 et 76.6 places [soit 63

places + 50% ou 80% de 17 places), le nombre de places de stationnement prévu (58)

n'apparaît en tous les cas pas excessif comme le prétendent les recourants. Le

grief doit en conséquence être rejeté.

9.

Les recourants D.________ et consort critiquent la configuration de la

sortie du garage souterrain, donnant sur l'Avenue du Chamossaire, au droit de

la voie ferrée des TPC. Ils mettent en doute le fait que la rampe prévue (18%)

puisse être raccordée à la voie publique en respectant la norme VSS 640 291a

(ch. 18.6). Ils invoquent également une violation de l'art. 94 RC, en tant que la

visibilité pour s'engager dans le trafic serait insuffisante pour garantir un

accès sécurisé et suffisant au sens de l'art. 19 LAT.

a) aa) A teneur de l'art. 94 RC, la Municipalité

peut interdire la construction de garages dont les accès sur les voies publiques

ou privées présentent des inconvénients ou un danger pour la circulation.

bb) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104

al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que

lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de cette dernière. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé

équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par

des voies d'accès.

Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée

à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique

et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 129

II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les réf. cit.;

TF 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière

soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité – celle

des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en

particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type

de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (TF 1C_36/2010 du 18

février 2011 consid. 4.1). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux

possibilités de construire offertes par le plan des zones. Un bien-fonds ne

peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois construit conformément

aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du

trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des

atteintes nuisibles ou incommodantes (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; TF

1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; AC.2016.0193, AC.2016.0202 du 21 mars

2017.

consid. 4a).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (TF 1C_243/213 du 27 septembre 2013

consid. 5.1; AC.2016.0193, AC.2016.0202 précité consid. 1a/bb; AC.2015.0192 du

9.

février 2016 consid. 6).

Pour apprécier si

un accès est suffisant, la jurisprudence du Tribunal cantonal se réfère en

particulier aux normes VSS (TF 1C_414/2013 du 30 avril 2014 consid. 8.1; arrêts

AC.2016.0193, AC.2016.0202 précité consid. 1a/bb).

b) En l'occurrence, bien

que raide (18%, cf. plan du rez-de-chaussée du 4 juillet 2017), la rampe

d'accès au garage souterrain (couverte) n'en reste pas moins conforme

aux exigences de la norme VSS 640 291a en termes de déclivité (ch. 18.4) et de

changement de déclivité (ch. 18.6). A ce dernier égard, on relève que le

dernier tronçon de la rampe, au débouché sur le domaine public, consiste en une

place d'attente plane de 4 m de longueur avant le trottoir, laquelle facilitera

les manœuvres de sortie et d'entrée dans le garage et permettra aux

automobilistes quittant le parking souterrain d'observer la circulation avant

de s'engager sur la chaussée, de telle manière à ne pas compromettre la

fluidité du trafic en cet endroit. En outre, la vision locale a permis de

constater que si elle n'est pas idéale, la sortie du garage souterrain

débouchant sur l'Avenue du Chamossaire n'induit toutefois pas de problème de

sécurité particulier. Le conducteur quittant le parking souterrain disposera ainsi

sur sa gauche d'une visibilité relativement bonne. Sur sa droite, cette

visibilité sera effectivement plus restreinte par rapport au trafic provenant

du centre-ville. Il convient toutefois de garder à l'esprit que l'on se trouve

ici en milieu urbain, où divers aménagements (passages piétons, feux, éléments

ralentisseurs de trafic) conduisent à une modération du trafic naturelle. Cette

configuration, tout comme la présence de la ligne ferroviaire des TPC à

proximité immédiate de la sortie du garage, nécessitent une attention plus

soutenue de la part des usagers et incitent ces derniers à circuler à une vitesse

modérée. Quant au déplacement de la ligne Aigle-Leysin sur le tracé de la ligne

Aigle-Le Sépey-Les Diablerets évoqué par les recourants, il n'est à ce jour pas

d'actualité, de sorte que l'on ne saurait en tenir compte; cas échéant, les mesures

nécessaires devront être prises en temps opportun. S'agissant enfin du trafic

automobile supplémentaire généré par le projet litigieux, celui-ci pourra être

absorbé sans difficulté par l'équipement routier actuellement en place,

correctement dimensionné. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner

suite à la requête formulée par les recourants D.________ et consort tendant à

la production par l'autorité intimée de tout document relatif au volume de

trafic sur l'Avenue du Chamossaire et aux mesures envisagées pour sécuriser le

trafic.

c) Il s'ensuit que les griefs relatifs à l'accès

doivent également être écartés.

10.

Les recourants mettent en cause la construction prévue sur les parcelles

nos 153 et 156 sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration; ils

invoquent par ailleurs une atteinte aux objectifs de l'ISOS.

a) aa) L’art.

86.

LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle

que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,

présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à

l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site,

d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, l'art. 73 RC – disposition

applicable à toutes les zones – prévoit que la Municipalité peut prendre des

dispositions exceptionnelles pour sauvegarder l'esthétique d'un quartier ou

pour tenir compte de situations acquises, notamment à la limite de deux zones.

bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366;

AC.2017.0226, 2017.0229 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin

2016.

consid. 2b; AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité

doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de

sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid.

3d; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut

rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par

ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la

réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,

un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011

consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se

fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions,

l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable

et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; arrêt précité

AC.2017.0226, 2017.0229 consid. 7b; AC.2016.0151 du 28 novembre 2017 consid.

14b).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA; TF 1C_450/2008 du

19.

mars 2009; arrêt précité AC.2016.0052). Ainsi, le tribunal s’assurera

que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement

bâti a été examinée sur la base de critères objectifs (arrêts précités

AC.2016.0052 consid. 2b et AC.2014.0208 consid. 4a; AC.2012.0388 du 28

novembre 2013 consid. 6a).

La jurisprudence du Tribunal fédéral (depuis 2015) accorde

un poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a

confirmé que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans

le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté

d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne

contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose

sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de

recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer

sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (TF 1C_493/2016 du

30.

mai 2017 consid. 2.2;1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1; AC.2017.0108

précité consid. 6b)

b) aa) La ville d'Aigle est inscrite à l'inventaire

des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). Selon la fiche correspondante,

les parcelles nos 153, 154 et 156 se situent dans le périmètre 3 de l'ISOS,

décrit comme suit: "secteur assez lâche marqué aujourd'hui par les

carrefours de la route de contournement, habitations 19e s. formant

rangée sur la route, habitations cossues fin 19e s. implantées de

manière isolée sur les franges de la localité, station-service". Il

résulte du document "explications relatives à l'ISOS" établi par

l'Office fédéral de la culture que la catégorie d'inventaire B de ce périmètre

reconnaît l'existence d'une structure d'origine: "l'organisation

spatiale historique est conservée; la plupart des bâtiments présentent des

caractéristiques propres à une même époque ou à une même région". Ce

périmètre s'est vu attribuer un objectif de protection B décrit comme suit par

le document "explications relatives à l'ISOS" précité: "conservation

de la disposition et de l'aspect des constructions et des espaces libres;

sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels pour la

conservation de la structure."

bb) L’inscription d’un objet d’importance nationale

dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être

conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au

moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6

al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection

de la nature et du paysage [LPN; RS 451]). Lorsqu’il s’agit de

l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un

objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne

souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance

nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette

règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme

l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la

protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal

pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation

communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en

compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption

d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009,

in DEP 2009 p. 509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont pas

directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi

d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération

dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales

pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation

de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des

inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation

à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la

clause d'esthétique (AC.2016.0317 du 21 juillet 2017 consid. 11c; AC.2015.0089

du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb).

Cette répartition des compétences découle directement de la disposition

constitutionnelle relative à la protection de la nature et du patrimoine

(art. 78 Cst.) (cf. TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629;

AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 11a/cc; AC.2015.0089 précité consid.

3a/dd).

c) La municipalité considère que moyennant la

réduction de la hauteur du bâtiment effectuée par la constructrice, à sa

demande et pour tenir compte des préoccupations des opposants, le projet peut

être autorisé sans qu'il n'y ait d'éléments objectivement choquants qui

pourraient justifier un refus du permis de construire. Elle ajoute que le

projet, qui ne se situe pas dans le périmètre du PDL Château, n'apparaît pas

incompatible avec les objectifs urbanistiques du secteur.

Les recourants A.________ et consorts tiennent pour

leur part les dimensions du bâtiment projeté pour excessives et font valoir qu'il

ne s'intègre pas aux habitations environnantes; ils qualifient à cet égard de

"symbolique" la réduction de hauteur qui a fait l'objet de

l'enquête complémentaire. Les recourants D.________ et consort considèrent également

que le projet est trop massif et brutal pour s'intégrer à son environnement et

qu'il induira des pertes d'ensoleillement; ils reprochent en outre à l'autorité

intimée de ne pas avoir analysé le projet sous l'angle de l'ISOS. Les

recourants F.________ et consorts font valoir que le bâtiment projeté masquera

la vue sur les Dents du Midi depuis le parvis de l'Hôtel de Ville et altérera

une des caractéristiques du site de manière inacceptable. Ils ajoutent qu'une

construction si haute et massive se heurte aux objectifs de l'ISOS, en indiquant

à cet égard que la vue sur le Château d'Aigle sera entravée.

Dans ses déterminations sur les recours, le SIPAL a

décrit le périmètre concerné de la manière suivante: "ensemble de

constructions isolées (ordre non contigu), majoritairement de deux étages sur

rez-de-chaussée et dont les façades ont une longueur moyenne de 25-30 mètres.

L'ensemble forme une couronne homogène autour du nouvel hôtel de ville,

construction emblématique de 1963 (…)". Il constate que le projet

litigieux, qui ne correspond pas à cette description, ne s'intègre pas à son

environnement par son gabarit inadapté, aussi bien en ce qui concerne la

hauteur que la longueur, et ne tient pas compte des prescriptions de l'ISOS. Il

considère que les intérêts de la protection du site n'ont in casu pas

été pris en compte.

d) La vision locale n'a pas permis de visualiser,

autour de l'Hôtel-de-ville, la "couronne homogène" telle que

décrite par le SIPAL qui serait composée majoritairement de bâtiments de deux

étages sur rez-de chaussée. La vision locale a au

contraire permis de constater la présence au Nord des parcelles n° 153

et 156 de plusieurs bâtiments (dont l'Hôtel de Ville, le Collège et l'immeuble

"Bennevys") au volume comparable à celui envisagé. On ne saurait ainsi considérer que la future construction,

malgré les dimensions importantes qu'elle présente, occasionnera une rupture

d'échelle par rapport aux bâtiments avoisinants qui serait susceptible de

remettre en question l'appréciation de la municipalité relative à l'intégration

du projet par rapport au tissu bâti environnant. On peut encore relever sur ce

point que l'on se trouve ici encore dans un secteur appartenant au centre-ville

avec une construction destinée à "fermer" le Bourg d'Aigle avant la

zone de faible densité située juste après, ce qui justifie ses dimensions.

Certes, comme le relèvent les recourants F.________

et consorts, il sera porté atteinte à l'actuel dégagement visuel sur les

Dents-du-Midi depuis la place de l'Hôtel-de-Ville. Cela étant, un déplacement

de quelques dizaines de mètres sur la gauche ou la droite de cette place

permettra de retrouver une échappée sur les montagnes. Cet élément n'apparaît

dès lors pas déterminant. On rappellera au demeurant que le droit à la vue

n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des

règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre

bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des

constructions (AC.2017.0226, AC.2017.0229 précité consid. 7c; AC.2016.0126 du

13.

avril 2017 consid. 5e). Les recourants ne sauraient dès lors

invoquer l'impact de la future construction sur la vue pour s'opposer à la

délivrance du permis de construire. Il en va de même s'agissant de

l'ensoleillement dont ils bénéficient actuellement: il n'existe en effet pas de

base légale qui permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise, dans le

cadre d'une procédure relative à un permis de construire, d'exiger la

diminution du volume d'un bâtiment ou une modification de son implantation afin

de garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants d'une

parcelle voisine (AC.2016.0349 du 14 décembre 2017 consid. 5b; AC.2017.0097 du

15.

novembre 2017 consid. 1a/cc). La situation est en revanche différente dans

le cadre d'une procédure de planification, telle que celle qui a fait l'objet

de l'arrêt AC.2014.0420 mentionné par les recourants.

S'il n'est enfin pas

contestable que les dimensions du bâtiment litigieux seront plus importantes

que celles des constructions sises au Sud dans la zone de villas, ceci

ne saurait toutefois justifier un refus du permis de construire dès lors que le

projet respecte les exigences réglementaires relatives à la zone de l'ordre

contigu, susceptible d'accueillir des bâtiments d'une plus grande volumétrie. La

CDAP a sur ce point souligné que la juxtaposition de zones distinctes offrant

des possibilités de construire différentes, du point de vue notamment de la

hauteur des bâtiments, avait nécessairement pour conséquence que des bâtiments

présentant des volumes différents puissent être érigés dans chacune de ces

zones (AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 13b; AC.2013.0228 du 22 juillet

2014.

consid. 8c). On peut encore relever que la question des dimensions du

bâtiment a fait l'objet d'un examen attentif de la part de la Commission communale

d'urbanisme et que celle-ci a admis que, avec la réduction de la hauteur par

rapport au projet initial, le gabarit du bâtiment projeté était cohérent avec

le tissu urbain environnant (cf. pièce 14 des pièces produites par la

municipalité).

Pour ce qui est de l'ISOS, on relève que les

parcelles nos 153, 154 et 156 ne supportent pas de bâtiment protégé (cf.

déterminations du SIPAL du 30 janvier 2018) et que, au surplus,

le projet ne s'implante pas dans le secteur du territoire communal présentant

le plus d'intérêt selon la fiche ISOS relative à la ville d'Aigle, soit le

noyau médiéval de l'agglomération auquel un objectif de sauvegarde A a été

attribué. La vision locale a également permis de constater que le

projet de construction n'aura pas d'impact significatif sur le Château d'Aigle,

distant de plus de 500 m des parcelles concernées, qu'il surplombe. En outre,

grâce aux gabarits en place, il a pu être constaté que le nouveau bâtiment se

fondra dans le tissu bâti environnant lorsqu'on le regardera depuis une certaine

distance, notamment depuis les environs du château. De manière générale, il

ressort de la vision locale que le bâti environnant ne présente pas d'intérêt

particulier, si bien que l'on ne se trouve pas dans une situation où il

s'imposerait de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables qui feraient défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. Le cas d'espèce se

distingue en ce sens de l'affaire AC.2015.0111 jugée par la CDAP le 17 août

2017, ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_452/2016 du 7 juin 2017

auquel se réfèrent les recourants D.________ et consort et F.________ et

consorts. Dans cette précédente affaire, il avait en effet été constaté que la

nouvelle construction envisagée ne s'intégrerait pas, vu son volume, sa forme,

son implantation et son rapport à la rue, au site bâti dont elle faisait partie,

soit un ensemble bâti présentant des caractéristiques créant une certaine unité

et harmonie et conférant au quartier son identité.

e) Il résulte de ce qui

précède que les éléments mis en avant par les recourants et par le SIPAL dans

sa prise de position du 30 janvier 2018 ne sont pas suffisants pour remettre en

cause l'appréciation de la municipalité relative à l'esthétique et à

l'intégration du projet, qui rejoint celle de la commission communale

d'urbanisme. Ce grief doit par conséquent également être écarté.

11.

Les recourants F.________ et consorts et les recourants D.________ et

consort invoquent l'obsolescence de la planification communale et du règlement

communal. Selon eux, l'autorité intimée aurait dû faire application de l'art.

77.

LATC. Ils se réfèrent à cet égard aux travaux engagés pour la révision du

plan directeur communal, ainsi que du plan général d'affectation et de son

règlement. Les recourants A.________ et consorts soutiennent pour leur part

qu'un nouveau plan d'affectation communal est en voie d'élaboration et qu'il

conviendrait de patienter jusqu'à son adoption pour délivrer le permis de

construire.

a) aa) Tel qu'en vigueur au moment où les décisions

attaquées ont été rendues, l'art. 77 al. 1 LATC prévoyait que le permis de

construire pouvait être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements,

compromettait le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il était contraire

à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé,

mais non encore soumis à l'enquête publique.

L'art. 77 LATC confère à la municipalité une simple

faculté. Un refus fondé sur l'art. 77 LATC doit permettre d'empêcher la

réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée et qui

compromettrait la révision de cette dernière. L'application de l'art. 77 LATC

suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait

l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études

préliminaires. L’autorité doit avoir exprimé une

volonté claire de modifier la planification en vigueur, ce qui peut résulter

d'une décision municipale, d'un vote du conseil de la commune ou du mandat

d'étude confié à un bureau d'urbanistes (AC.2017.0071 du 15 août 2017 consid.

3a). Compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés

par l'art. 77 LATC, la municipalité qui applique cette disposition jouit d'une

grande latitude de jugement (AC. 2017.02223, AC. 2017.02224 du 27 juin 2018

consid. 2b; AC.2017.0066 du 8 février 2018 consid. 2c et la réf. cit.).

bb) En l'espèce, une procédure de modification du

plan général d'affectation communal (PGA) est certes en cours. Lors de

l'inspection locale, la représentante du service de l'urbanisme communal a

indiqué que le bureau d'urbanisme chargé d'élaborer la nouvelle planification

n'avait pas encore été mandaté (cf. pv d'audience). On doit ainsi admettre

qu'au jour de l'audience, et a fortiori au jour de la délivrance du

permis de construire, la révision n'avait pas atteint le degré de maturité

exigé par l'art. 77 LATC pour déployer un effet anticipé. La municipalité

pouvait donc, sans excéder son pouvoir d'appréciation, renoncer à faire

application de cette disposition dans le cadre du projet litigieux. Dans ces

conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête d'instruction

formulée par les recourants D.________ et consort tendant la production de tout

document relatif à la révision du PGA et de son règlement.

b) En invoquant l'obsolescence du

plan d'affectation, les recourants demandent en réalité au tribunal de procéder

à un contrôle incident de la réglementation en vigueur.

aa) Selon la jurisprudence, le

contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans la procédure

relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est

toutefois admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des

plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies et que l'intérêt

public au maintien des restrictions imposées aux propriétaires concernés

pourrait avoir disparu (ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 44; TF 1C_521/2013 du 13

février 2014 consid. 4).

Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT,

lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans

d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. L'art. 63 LATC (dans

sa teneur au moment où les décisions attaquées ont été rendues) reprend en

substance la disposition précitée, en prévoyant que les plans d'affectation

sont réexaminés et adaptés lorsque les circonstances ont sensiblement changé. Une

modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut

être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une

modification législative. Cette disposition tend à assurer à la planification

une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent

remplir leur fonction (ATF 144 II 41 précité consid. 5.1 p. 44 s; TF

1C_244/2017 du consid. 3.1.1). La stabilité des plans est un aspect du

principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit permettre aux

propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en œuvre la

planification – par exemple en réalisant des travaux d'équipement – de compter

sur la pérennité des plans d'affectation. Ceux-ci doivent toutefois être

révisés lorsque les circonstances déterminantes se sont modifiées depuis leur

adoption (ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198 et les réf. cit.). L'art. 21 al. 2

LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les

circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen

du plan; si le besoin s'en fait alors réellement sentir, il sera adapté, dans

une deuxième étape (ATF 144 II 41 précité consid. 5.1 p. 45; 140 II 25 consid.

3.

p. 29;1C_40/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.1; Peter Karlen, Stabilität und

Wandel in der Zonenplanung, PBG-aktuell 4/1994 p. 8 ss). Conformément à la

jurisprudence, cette seconde étape, à savoir l'examen de la nécessité ou de

l'opportunité d'adapter le plan, équivaut à soupeser les divers intérêts en

présence (TF 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.1).

L'art. 21 al. 2 LAT exprime ainsi un compromis entre

la nécessité de l'adaptation régulière des plans, d'une part, et l'exigence de

la sécurité du droit, d'autre part. Plus le plan d'affectation est récent, plus

on peut compter sur sa stabilité, plus les exigences permettant une

modification seront élevées et plus cette présomption de validité sera

difficile à renverser (ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198; 120 Ia 227 consid. 2c

p. 233; 113 Ia 444 consid. 5b p. 455; TF 1C_202/2009 du 12 octobre 2009 consid.

3.

;1C_154/2007 du 29 août 2007 consid. 7). L’intérêt à la stabilité du plan

doit être mis en balance avec l’intérêt à l’adoption d’un nouveau régime

d’affectation qui peut, lui aussi, être protégé par la garantie de la

propriété. Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier

soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité

appelée à statuer sur un projet de modification d'un plan en vigueur

d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, une pluralité d'intérêts (ATF

140.

II 25 consid. 5.3; 132 II 408 consid. 4.2 p. 413; 128 I 190 consid. 4.2 p.

198; TF 1C_568/2014 -1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.1).

bb) En l'occurrence, à l'appui de leur demande

relative à un contrôle préjudiciel de la réglementation en vigueur, les

recourants soutiennent que la collocation des parcelles nos 153 et

156.

dans la zone de l'ordre contigu prévue par le règlement en vigueur, zone

dans laquelle une hauteur des façades jusqu'à 20 m à la corniche est admise,

serait complètement déconnectée de l'évolution des instruments juridiques en

matière de droit de l'aménagement du territoire et des conceptions actuelles de

l'aménagement urbain. Selon eux, on serait notamment en présence d'un COS et

d'un CUS totalement exorbitants.

Les recourants ne sauraient être suivis sur ce

point. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, les possibilités de bâtir

importantes que confère le règlement en vigueur dans le secteur litigieux sont

conformes à la législation et aux conceptions actuelles en matière d'aménagement

du territoire. A cet égard, il convient plus particulièrement de se référer à

la 4ème révision du Plan directeur cantonal (PDCn) approuvée par le

Conseil fédéral le 31 janvier 2018. Le PDCn s'attache notamment à combattre le

phénomène d'étalement urbain par un développement judicieux des centres, soit

des quartiers disposant d'équipements, services et transports publics (cf. AC

2017.0314

du 19 juillet 2018 consid. 3c/aa). La ligne d'action A1 prescrit

ainsi de localiser l'urbanisation dans les centres. Le canton, les communes et,

le cas échéant, les régions doivent orienter leurs politiques pour offrir un

cadre de vie de qualité à environ 940'000 habitants en 2030 et 1'040'000

habitants en 2040 en renforçant le poids démographique dans les centres. Cette

ligne d'action prévoit également une priorité pour le développement à

l'intérieur du tissu urbanisé, c'est-à-dire le tissu urbain déjà largement bâti

(comme c'est le cas en l'espèce) avant la création de nouvelles zones à bâtir.

Le potentiel inutilisé doit être valorisé et une densification adaptée au

contexte doit être recherchée. La mixité et la flexibilité des usages sont

encouragés, ce qui est également le cas du projet litigieux. La ligne d'action

B1 du PDCn confirme pour sa part que, pour jouer son rôle de moteur économique

et assurer à une grande part de la population des services et équipements de

proximité, le réseau des centres doit se renforcer en accueillant une partie

importante du développement cantonal.

La ville d'Aigle fait partie de l'agglomération

"Chablais-Agglo" (cf. PDCn, mesure B11, p. 108), décrite dans la

mesure R13 du PDCn. Il ressort de la mesure R13 que les centres d'Aigle et de

Monthey remplissent des fonctions importantes pour l'ensemble du Chablais et

sont reconnus comme centres d'importance cantonale. Il est également relevé

qu'Aigle est la seule localité de l'agglomération bien desservie par les

transports publics avec notamment la gare CFF principale. Le scénario retenu

pour l'agglomération est celui du développement prioritaire des villes avec la

volonté de limiter l'étalement urbain. L'urbanisation se développera dès lors

dans les zones déjà urbanisées par densification. Il ressort encore de la

mesure R13 du PDCn que trois sites de l'agglomération sont répertoriés dans le

cadre de la politique cantonale des pôles de développement en tant que sites

stratégiques d'intérêt cantonal destinés aux activités économiques et au

logement. Parmi eux figure "Aigle centre" avec comme objectif une

densification et un renouvellement urbain des quartiers du centre, en

particulier des terrains proches de la gare.

cc) Le projet litigieux est prévu dans une zone urbanisée

jouxtant le centre d'Aigle, proche de la gare et faisant partie du périmètre

compact de l'agglomération. Sur ce point, on peut encore relever que le calcul

des besoins en zones à bâtir et les règles de dimensionnement sont définis dans

la mesure A11 du PDCn pour les zones d'habitation et mixtes. Pour les

agglomérations, le nombre maximal d'habitants a été estimé sur la base d'une

estimation détaillée des besoins répertoriés dans le cadre des projets de ces

périmètres. Conformément à l'objectif de renforcer les centres, la croissance

est attribuée pour trois quarts aux périmètres compacts des agglomérations et

du centre cantonal de Payerne, dans lesquels vivent actuellement 60% des

habitants du canton (cf. Exposé des motifs et projet de décret portant adoption

de la quatrième adaptation du Plan directeur cantonal p. 25).

dd) Vu ce qui précède, tout indique que des droits à

bâtir importants seront maintenus pour les parcelles

nos 153 et 156 dans le cadre du nouveau PGA qui devra être

adopté par la commune d'Aigle dans ces prochaines années. On relèvera également

que, pour les raisons évoquées plus haut, on ne saurait a priori considérer

que des motifs de protection du site pourraient faire échec aux besoins de

densification résultant clairement de la planification directrice et imposer une

réduction des droits à bâtir dans la nouvelle réglementation, notamment en

termes de hauteur. Les recourants F.________ et

consorts ne sauraient ainsi être suivis lorsqu'ils relèvent que la collocation

des parcelles nos 153 et 156 en zone de l'ordre contigu revêtirait

un caractère "excentrique" (cf. déterminations du 16 août 2018) ou

que la réglementation actuelle octroierait "des droits à bâtir manifestement

devenus incongrus" pour ces parcelles. Partant, c'est à tort que les

recourants soutiennent que sont réunies les conditions exceptionnelles qui

permettraient de refuser le permis de construire pour un projet conforme au

règlement communal vigueur sur la base d'un contrôle incident ou

préjudiciel de cette réglementation.

Au surplus, s'il n'y a pas lieu de présumer des

choix du planificateur communal quant à

l'identification des surfaces qui devront cas échéant être déclassées sur le territoire communal dans le cadre de

la réduction de la zone constructible (conformément à l'art. 15 al. 2 LAT),

on peut toutefois partir du principe que le secteur du centre-ville d'Aigle dans

lequel se situent les parcelles litigieuses ne sera pas visé par les mesures de

réduction de la zone à bâtir, si bien que le caractère constructible de ces

biens-fonds n'a pas à être remis en cause. Partant, la requête des recourants D.________

et consort (cf. déterminations du 17 août 2018) tendant à la production par

l'autorité intimée du rapport 47 OAT relatif à la mise à l'enquête le 29 mai

2018.

de la zone réservée communale "Route de Lausanne" doit être

écartée, les motifs à l'origine d'une telle démarche n'apparaissant pas

pertinents pour la résolution du présent litige.

12.

Les recourants D.________ et consort et

les recourants F.________ et consorts soulèvent divers griefs en lien avec le

respect des dispositions régissant la délivrance des permis de

construire dans les zones affectées par le bruit.

a) La délivrance de permis de construire dans les

zones affectées par le bruit est réglée à l'art. 22 de la loi du 7 octobre 1983

sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), libellé comme suit:

"1 Les

permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de

personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs

limites d'immissions ne sont pas dépassées.

2.

Si les valeurs limites

d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles

destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces

ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte

contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises."

Cette disposition est précisée par l'art. 31 OPB,

dont la teneur est la suivante:

"1 Lorsque

les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou

les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible

au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:

a. la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment

opposé au bruit; ou

b. des mesures de construction ou

d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.

2.

Si les mesures fixées à

l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le

permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité

cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt

prépondérant.

3.

Le coût des mesures est à

la charge des propriétaires du terrain."

La notion de "locaux à usage sensible au

bruit" est définie à l'art. 2 al. 6 OPB: en font ainsi partie les pièces des

habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux

sanitaires et des réduits (let. a), ainsi que les locaux d’exploitation, dans

lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée,

à l'exception des locaux

destinés à la garde d’animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à

l’exploitation est considérable (let. b). L'art. 39 al. 1 OPB

prévoit que, pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au

milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit.

Enfin, au plan cantonal, l’art. 13

al. 2 du règlement d’application du 8 novembre 1989 de la loi fédérale sur la

protection de l’environnement (RVLPE; RSV 814.01.1) prévoit que pour les

nouveaux bâtiments, lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, la

construction est soumise à l'autorisation du Service de lutte contre les

nuisances (art. 31 al. 2 OPB), qui prescrit au besoin les mesures appropriées

(art. 32 al. 2 OPB).

b) aa) Les mesures de construction (ou mesures

constructives) et d'aménagement visées par l'art. 31 al. 1 let. b OPB sont

celles qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission au milieu

des fenêtres ouvertes des pièces destinées à un usage sensible au bruit (cf.

art. 39 al. 1 OPB; ATF 117 Ib 125 consid. 3a p. 127; TF 1C_196/2008 du 13 janvier

2009.

consid. 2.4; AC.2013.0369 du 27 mars 2014 consid. 3b). La détermination du

bruit au milieu de la fenêtre ouverte est destinée à préserver le bien-être des

habitants, car elle garantit que les fenêtres puissent être ouvertes à des fins

autres que l'aération et que le niveau sonore dépasse seulement de manière

insignifiante les valeurs limites de planification et d'immission, y compris

dans les environs, par ex. les jardins et les balcons (cf. TF 1C_ 191/2013 du

27.

août 2013 consid. 3;1C_331/2011 du 30 novembre 2011 consid. 7.3.2; v. aussi

ATF 122 II 33 consid. 3b;1A.139/2002 du 5 mars 2003 consid. 5.4; AC.2012.0379

du 4 novembre 2013).

bb) Dans un arrêt du 16 mars 2016 (1C_139/2015

publié aux ATF 142 II 100, traduit in: JdT 2017 I 253 et RDAF 2017 419), le

Tribunal fédéral s'est penché pour la première fois sur la compatibilité avec

le droit fédéral de la pratique dite de la "fenêtre d'aération"

("Lüftungsfensterpraxis"), appliquée jusqu'alors par près de

la moitié des cantons et selon laquelle le respect des valeurs limites d'immission

au niveau d'une seule fenêtre – ouverte (cf. art. 39 al. 1 OPB) – dans chaque

pièce à usage sensible est suffisant pour admettre la conformité aux

prescriptions en matière de protection contre le bruit. A l'issue d'une

interprétation grammaticale et téléologique de l'art. 39 al. 1 OPB, la Haute

cour est parvenue à la conclusion que les art. 22 LPE, 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB

exigent que les valeurs limites d'immission soient respectées au niveau de

toutes les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit; il a à cet égard

relevé que la pratique de la "fenêtre d'aération" ruinait

l'objectif de protection de la santé poursuivi par le législateur: s'il

suffisait pour obtenir un permis de construire que les valeurs limites

d'immission soient respectées au niveau de la fenêtre la plus calme de chaque

local à usage sensible au bruit, les concepteurs d'un projet de construction

pourraient se limiter à l'isolation de cette sorte de fenêtre d'aération et il

pourrait être renoncé pour des motifs financiers à prendre des mesures

supplémentaires. Le Tribunal fédéral a toutefois relevé que les exigences de

l'aménagement du territoire pour un développement de qualité de l'urbanisation

vers l'intérieur du milieu bâti devraient à l'avenir davantage être prises en

compte. Ainsi, les projets qui semblent opportuns de ce point de vue pourront

être mis au bénéfice d'une autorisation exceptionnelle (art. 31 al. 2 OPB),

même lorsque les valeurs limites d'immission sont légèrement dépassées, pour

autant que leur respect ne puisse être atteint par des mesures urbanistiques

satisfaisantes et qu'un confort d'habitat convenable puisse être assuré grâce à

des fenêtres d'aération sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ainsi que par

d'éventuelles autres mesures constructives. Dans le cas précis, le Tribunal

fédéral a conclu que les valeurs limites d'immission n'étaient pas respectées

au niveau de toutes les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit et qu'une

autorisation exceptionnelle n'était pas envisageable, faute d'intérêt (sous

l'angle de l'aménagement du territoire) à construire des maisons individuelles

à proximité d'une usine bruyante.

Cette jurisprudence, immédiatement applicable, vaut

également pour les affaires pendantes devant un tribunal au moment de

l'adoption de la nouveauté ou du changement (ex nunc et pro futuro).

L'interdiction de la rétroactivité ne fait pas obstacle à l'application de

cette jurisprudence à des faits ayant pris naissance antérieurement, mais qui

déploient encore des effets dans le temps (rétroactivité improprement dite),

sous réserve des droits acquis (cf. TF 1C_429/2016 du 16 août 2017 consid.

5.5

).

Les dispositions de l'art. 31 al. 2 OPB concrétisent

le principe de la proportionnalité, en prévoyant que si les mesures fixées à

l'art. 31 al. 1 let. a et b OPB ne permettent pas de respecter les valeurs

limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec

l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du

bâtiment présente un intérêt prépondérant. La délivrance d'une autorisation

dérogatoire au sens de cette disposition appelle une pesée des intérêts:

l'intérêt à la réalisation du bâtiment doit être confronté aux exigences en

matière de réduction des nuisances sonores. Au regard du but poursuivi par

l'art. 22 LPE, il faut qu'il existe un intérêt public à construire un bâtiment

destiné au séjour prolongé de personnes dans une zone exposée au bruit. Le seul

intérêt privé du propriétaire d'assurer une meilleure utilisation de son

bien-fonds est à cet égard insuffisant. Dans le cadre de cette pesée d'intérêt,

il convient en particulier de prendre en considération l'utilisation projetée,

l'ampleur du dépassement des valeurs limites d'immission et la possibilité

d'élever le degré de sensibilité de la zone. Des exigences liées à

l'aménagement du territoire – à l'instar de la possibilité de combler une

brèche dans le territoire bâti, de la densification des surfaces destinées à

l'habitat ou encore du développement de l'urbanisation vers l'intérieur du

milieu bâti (art. 8a al. 1 let. c et e LAT) – peuvent également entrer en

considération, tout particulièrement lorsqu'une application stricte de l'art.

22.

LPE serait susceptible de conduire à un résultat disproportionné eu égard à

l'ensemble des circonstances (TF 1C_588/2016 précité consid. 4.1 et les réf. à

l'ATF 142 II 100 consid. 4.6 p. 111 et à l'arrêt du TF 1C_429/2016 précité consid.

5.1

). Des motifs d'aménagement du territoire sont ainsi pertinents dans ce

contexte, par exemple quand le terrain concerné constitue un espace non bâti

dans un quartier largement construit et qu'à cet endroit, la création de

nouveaux logements correspond aux objectifs d'urbanisme (cf. ATF 142 II 100

consid. 4.6, TF 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 et les arrêts cités).

Dans le système du droit cantonal vaudois,

l'assentiment de l'autorité cantonale (à savoir la DGE, service spécialisé) ne

constitue pas une autorisation spéciale au sens des art. 120 ss LATC mais sa

portée est équivalente, dans la mesure où l'assentiment est nécessaire pour que

le permis de construire communal soit valable. (AC.2017.0288 du 29 mars 2018

consid. 4b). La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît en outre à

l'autorité cantonale spécialisée un important pouvoir d'appréciation dans

l'octroi d'une dérogation fondée sur l'art. 31 al. 2 OPB (TF 1C_196/2008 du 13

janvier 2009 consid. 2.6; AC.2017.0288 précité consid. 4d).

c) En l'espèce, un degré de sensibilité III est

attribué aux parcelles nos 153 et 156. S'agissant des valeurs limites

d'exposition au bruit du trafic routier (qui comprend le bruit produit sur la

route par les véhicules à moteur et par les trains; cf. annexe 3 ch. 2 OPB),

les valeurs limites d'immission à respecter sont de 65 dB(A) le jour et 55

dB(A) la nuit. Pour les locaux d'exploitation, les valeurs limites d'immission

sont de 5 dB(A) plus élevées (art. 42 al. 1 OPB).

Le rapport acoustique établi le 15 juin 2015 par le

bureau J.________ a mis en évidence pour le bâtiment projeté un dépassement des

valeurs limites d'immission s'agissant de locaux à usage sensible au bruit

situés aux 1er et 2ème étages de la façade Nord (pièces

d'habitation), le dépassement se montant, de jour uniquement, à 2 dB(A)

s'agissant des pièces sises au 1er étage et à 1 dB(A) pour les locaux

situés au 2ème étage. Le rapport précise que les nuisances sonores

résultent du trafic routier sur l'Avenue du Chamossaire, les niveaux

d'émissions moyens provenant de la ligne ferroviaire Aigle-Le Sépey-Les

Diablerets (ASD) étant pour leur part insuffisants pour occasionner une gêne au

sens de l'OPB au niveau du bâtiment projeté; l'auteur du rapport retient à cet

égard que seul un train par heure circule sur cette ligne.

Il convient préalablement de relever, en réponse aux

recourants F.________ et consorts qui indiquent ignorer si l'étude acoustique

du 15 juin 2015 a pris en considération la charge phonique supplémentaire qui

résulterait d'un rapprochement de la ligne ferroviaire "ASD" (recte:

Aigle-Leysin), que la réalisation d'un tel projet n'est pas d'actualité, si

bien qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte dans l'étude acoustique

précitée. Quant au bruit découlant de l'installation ferroviaire existante, il

a été précisé lors de l'audience que deux trains, et non un seul comme

mentionné dans le rapport acoustique, circulent par heure sur cette ligne. Le

rapport final du 27 novembre 2017 concernant l'assainissement du bruit routier

des routes cantonales et communales de la commune d'Aigle fait même état de 29

trains circulant de jour et sept de nuit (p. 14). Ce dernier rapport précise

toutefois que le bruit des trains sur le tronçon 12 (Avenue du Chamossaire)

apporte une contribution négligeable aux niveaux sonores à la façade et qu'il

n'a de ce fait pas été pris en compte (p. 16). Le tribunal n'ayant en

l'occurrence aucune raison de s'écarter de cette appréciation, il ne se

justifie pas d'exiger que le rapport acoustique du 15 juin 2015 soit complété

sur ce point.

d) Le bâtiment projeté est bordé au Nord par

l'Avenue du Chamossaire. Selon les plans de construction (cf. plan de

l'élévation Nord du 27 juillet 2016), ce bâtiment comprend au 1er

étage onze chambres disposant d'une fenêtre donnant au Nord, ainsi qu'une pièce

séjour-cuisine munie de deux fenêtres donnant également au Nord; le premier

étage compte par ailleurs trois pièces traversantes Nord-Sud (cuisines-séjour)

disposant au Nord (côté cuisine) d'une porte-fenêtre et d'un vitrage fixe et au

Sud (côté séjour) d'un vitrage coulissant et d'un vitrage fixe. La

configuration du 2ème étage est identique. Toutes les pièces des 1er

et 2ème étages donnant sur la façade Nord constituent des locaux à

usage sensible au bruit au sens de l'art. 2 al. 6 let. a OPB, les cuisines,

disposant d'un coin à manger, devant être considérées comme habitables.

aa) Le bureau J.________ a proposé la pose d'ouvrants

de ventilation protégés par un caisson phonique, dispositifs permettant selon

ce bureau de réduire de 3 dB(A) le niveau sonore au milieu de la fenêtre

ouverte des locaux (p. 8 du rapport du 15 juin 2015). Les détails de ces

aménagements ont été communiqués à la DGE le 4 novembre 2016 (cf. annexes aux

déterminations de la DGE du 12 juin 2018). Selon les plans du 2 novembre 2016, la

pose de ces éléments acoustiques en façade Nord est prévue pour toutes les pièces

non traversantes. Pour les pièces traversantes, il est précisé qu'aucun élément

acoustique en façade Nord n'est prévu, la ventilation se faisant naturellement au

Sud par des portes-fenêtres; il est encore indiqué que les portes-fenêtres en

façade Nord ne servent pas à la ventilation.

Sur la base de ces données et des propositions

formulées par l'acousticien dans son rapport, le service cantonal compétent a

prescrit (cf. synthèses CAMAC des 6 décembre 2016 et 24 octobre 2017) une

mesure complémentaire de lutte contre le bruit, soit la pose d'un ouvrant de

ventilation protégé par un caisson phonique. Ledit service a considéré que

"les exigences de l'art. 31 de l'OPB sont respectées". Le

permis de construire a été délivré aux conditions fixées dans ces synthèses

CAMAC.

Invitée à se déterminer sur le recours, la DGE a ensuite

indiqué le 1er février 2018 qu'au vu de la nouvelle jurisprudence

relative à la pratique de la fenêtre d'aération, elle était prête à donner son

assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB dès lors que le projet était situé à

l'intérieur du périmètre du centre. Le 12 juin 2018, la DGE a fait savoir au

tribunal qu'elle donnait formellement son assentiment au projet au sens de

l'art. 31 al. 2 OPB s'agissant des pièces non traversantes, assentiment

conditionné par la pose d'un caisson acoustique permettant d'assurer l'aération

des chambres. Elle a ajouté que, les pièces traversantes étant munies de

vitrages fixes au Nord, l'assentiment n'était pas nécessaire.

bb) Les recourants D.________ et consort soutiennent

que la plupart des pièces dans le bâtiment prévu n'ont qu'une fenêtre et qu'il

n'est pas admissible pour une construction nouvelle de recourir à une solution

qui, pour respecter les valeurs d'exposition, ne permet que l'aération des pièces.

Ils ajoutent qu'une autorisation exceptionnelle ne saurait être délivrée in

casu, dès lors que la constructrice aurait pu modifier son projet en

privilégiant l'implantation des locaux non sensibles au bruit sur la façade la

plus exposée au bruit, respectivement en affectant en locaux d'exploitation les

pièces donnant sur cette façade. Dans leurs déterminations du 17 août 2018, ils

relèvent encore que les ouvrants protégés dont la pose est prévue ne respectent

pas les exigences de l'art. 28 RLATC, leur surface étant inférieure à 1 m2

(0,41 m x 1,34 m).

La constructrice souligne que certains appartements aux

1er et 2ème étages sont uniquement orientés au Sud,

respectivement au Sud et Nord, et qu'il aurait été contraire au bon sens de

placer les pièces de séjour au Nord. Elle ajoute que les chambres situées au

Nord comportent une fenêtre renforcée par un vitrage approprié et, à côté de

cette fenêtre, des ouvrants de ventilation permettant d'aérer les pièces naturellement

tout en maintenant les fenêtres fermées au besoin. Il s'agit d'ouvrants doublés

à l'extérieur de caissons phoniques (système de chicanes) que l'on peut ouvrir

et fermer à sa guise. Rien ne permet selon elle de conclure à l'inefficacité

des mesures de protection envisagées. La constructrice relève enfin que la

surface minimale prévue par l'art. 28 RLATC concerne uniquement l'éclairage,

non l'aération.

e) aa) Les 1er et 2ème étages

du bâtiment projeté comportent chacun onze appartements (quatre 2,5 pièces, six

3,5 pièces et un 4,5 pièces) et la façade Sud, du côté du bâtiment opposé au

bruit, est déjà intégralement destinée à accueillir des locaux à usage sensible

au bruit (chambres, séjours, cuisines habitables). Du point de vue de

l'utilisation des espaces, le choix de la constructrice de privilégier au Sud la

disposition de séjours et d'agencer au Nord des chambres à coucher paraît

cohérent, dès lors que les valeurs limites d'immission y sont respectées durant

la nuit et que c'est pendant cette période que les chambres sont généralement

occupées de manière plus prolongée. Pour ce qui est des pièces traversantes, le

fait de privilégier l'agencement des séjours au Sud et des cuisines au Nord

apparaît tout aussi logique. Compte tenu de la configuration du bâtiment et des

nombreux logements prévus, la solution préconisée par les recourants tendant à

placer sur la façade Nord des locaux à usage non sensible au bruit – en

l'occurrence les salles d'eau/wc, actuellement distribuées au centre des étages

– conduirait à créer des pièces à vivre sans ouverture sur l'extérieur comme

l'a pertinemment relevé le bureau J.________ dans son étude acoustique (cf. p.

8.

ch. 7.1), ce que prohibe précisément l'art. 28 RLATC (dont il sera question

plus loin, cf. consid. 12f). Il n'y aurait par ailleurs aucun sens à scinder la

surface commerciale actuellement prévue au rez-de-chaussée (niveau le plus

exposé au bruit routier), pour en déplacer une partie en façade Nord des 1er

et 2ème étages. Contrairement à ce que soutiennent les recourants,

il n'apparaît ainsi pas qu'une autre disposition des locaux à usage sensible au

bruit au sens de l'art. 31 al. 1 let. a OPB eût pu être envisagée.

bb) Les mesures de construction ou d'aménagement

susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit au sens de l'art. 31 al. 1

let. b OPB sont celles permettant de limiter les émissions à la source ou sur

le chemin de propagation du bruit (cf. Christoph Jäger, Bâtir dans les secteurs

exposés au bruit: La pesée des intérêts au titre de l'art. 31 alinéa 2 OPB, in:

Territoire et environnement/VLP-ASPAN, 4/2009, ch. 2.1 p. 4). Ces mesures ne

sont pas de simples mesures d'isolation, mais doivent constituer des obstacles

entre la source du bruit et les bâtiments, de manière à permettre le respect

des valeurs limites pour les locaux à usage sensible, fenêtre ouverte (art. 39

al. 1 OPB) (cf. TF 1C_588/2016 du 26 octobre 2017 consid. 4.2). Les ouvrants de

ventilation protégés par un caisson phonique dont il est prévu d'équiper les

pièces non traversantes ne constituent pas des mesures d'aménagement ou de

construction au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OPB, car ces dispositifs

d'isolation acoustique ne permettent de réduire les immissions (réduction de 3

dB(A) selon l'étude acoustique, p. 8) qu'à l'intérieur de la pièce,

"guichet ouvert", et non pas au niveau de la "fenêtre

ouverte" comme l'exige l'art. 39 al. 1 OPB. Tout au plus ces dispositifs

peuvent-ils être exigés en vertu de l'art. 31 al. 2 OPB, si l'octroi d'une

dérogation au sens de l'art. 31 al. 2 OPB entre en considération (cf. TF

1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.4; AC.2017.0359 du 30 novembre 2018

consid. 5b/bb).

L'aménagement devant l'enveloppe du bâtiment d'un

ouvrage anti-bruit (mur ou remblai antibruit), sur le chemin de propagation du

bruit, n'apparaît quant à lui pas envisageable compte tenu de la configuration

des lieux, la façade Nord du bâtiment litigieux étant bordée sur toute sa

longueur par le trottoir aménagé le long de l'Avenue du Chamossaire. Il est à

cet égard admis qu'en raison des emprises nécessaires, parois et digues

anti-bruit sont rarement envisageables dans les localités (Rapport du 30 mai

2016.

"Lutte contre le bruit et aménagement du territoire, Données de

base – Positions – Orientations générales", établi par VLP/ASPAN à la

demande du Conseil de l'organisation du territoire et de la Commission fédérale

pour la lutte contre le bruit, p. 36).

Il sied enfin de relever que, s'agissant du bruit d'une

route, le maître d'ouvrage qui sollicite l'autorisation d'ériger un bâtiment à

usage sensible au bruit dans un secteur exposé au bruit n'est pas en mesure

d'exiger que l'installation responsable du dépassement des valeurs limites

d'immission sur le terrain concerné soit assainie; il n'est donc pas requis,

pour que puisse être accordée une autorisation exceptionnelle au titre de

l'art. 31 al. 2 OPB, que l'installation bruyante soit assainie, même si un tel

assainissement résoudrait le problème du dépassement des valeurs limites

d'immission (Christoph Jäger, op. cit., ch. 2.2.2.3 p. 10). La décision

d'assainir le bruit à sa source, ici l'Avenue du Chamossaire, n'est ainsi pas

du ressort de la constructrice, mais relève de la compétence des collectivités

publiques responsables de l'aménagement et de l'entretien des routes. Cela

étant, il est sur ce point inexact de soutenir, comme le font les recourants D.________

et consort, que la Commune d'Aigle n'aurait rien entrepris jusqu'à ce jour pour

assainir son réseau routier (cf. déterminations du 17 août 2018). Conformément

à l'art. 17 al. 4 let. b OPB, le délai pour réaliser les assainissements et les

mesures d'isolation acoustique a été prolongé au 31 mars 2018 pour les routes

principales et les autres routes. Or, la DGE a fait savoir en cours de

procédure (cf. courrier du 12 juin 2018) que le Conseil d'Etat a approuvé le 20

décembre 2017 un Plan d'assainissement du bruit routier pour la commune

d'Aigle, explications qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute, si bien qu'il ne

sera pas donné suite à la requête des recourants F.________ et consorts tendant

à la production de la décision d'approbation (cf. courrier du 16 août 2018).

S'agissant de l'Avenue du Chamossaire, il est prévu de poser, devant les

parcelles nos 153 et 156 un revêtement phono-absorbant permettant un

gain de 3 dB(A) à quinze ans d'usure (cf. rapport du 27 novembre 2017 relatif à

l'assainissement du bruit routier des routes cantonales et communales de la

commune d'Aigle, fiches d'allégement nos 23 et 25). Pour le projet

litigieux, cette mesure devrait permettre, sinon de parvenir au respect des

valeurs limites d'immission (on rappelle que les dépassements s'élèvent en

l'espèce à 1 et 2 dB(A)), du moins de limiter les valeurs futures d'exposition

au bruit à un très faible dépassement de celles-ci.

L'art. 36 al. 2

let. a OPB prévoit que l'autorité d'exécution tient compte des augmentations ou

des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s'attendre en raison

de l'assainissement d'installations fixes, notamment si les projets concernés

sont déjà autorisés ou mis à l'enquête publique au moment de la détermination. S'il

se révèle que l'assainissement prévu permettra de respecter les valeurs limites

d'immission, l'exception prévue à l'art. 31 al. 2 OPB n'est pas applicable et

la construction du bâtiment peut être autorisée avant la fin des travaux

d'assainissement (Christoph Jäger, op. cit., ch. 2.2.2.3, p. 10 s). En

l'occurrence, la DGE n'a pas pris en compte le projet d'assainir l'Avenue du

Chamossaire, vraisemblablement au motif que le plan d'assainissement n'a pas

encore été mis à l'enquête publique. Un assentiment demeure donc en l'état

nécessaire, l'assainissement projeté constituant néanmoins un élément important

dont il conviendra de tenir compte dans la pesée des intérêts à effectuer.

cc) Aucune des mesures prévues à l'art. 31 al. 1 OPB

n'étant ici envisageable, seul un assentiment de l'autorité compétente au sens

de l'art. 31 al. 2 OPB concernant l'ensemble des locaux à usage sensible au

bruit qui dépassent les valeurs limites d'immission peut permettre la

délivrance de l'autorisation de construire.

f) aa) Pour ce qui est des éléments à prendre en

compte dans la pesée des intérêts en présence au sens de l'art. 31 al. 2 OPB,

on constate que les parcelles litigieuses se situent dans un secteur central de

la ville d'Aigle largement construit et principalement voué à l'habitat. Ces

parcelles sont en outre proches de la gare d'Aigle, qui est la gare principale

de la région. On l'a vu, le centre d'Aigle est considéré comme un centre

d'importance cantonale selon la mesure R13 du PDCn et même comme un site stratégique

d'intérêt cantonal destiné aux activités économiques et au logement avec comme

objectif une densification et un renouvellement urbain des quartiers du centre,

en particulier des terrains proches de la gare. Comme le Tribunal cantonal a eu

l'occasion de le relever dans un arrêt récent (AC.2018.0097 du 27 septembre

2018), il est évident que dans les villes, les objectifs de l'aménagement du

territoire tendent à favoriser la création de logements et de surfaces

commerciales dans ce genre de quartiers, notamment à la place de locaux

désaffectés d'anciennes entreprises artisanales. Le législateur fédéral a du

reste récemment inscrit, dans la liste des principes régissant l'aménagement,

la nécessité de prendre "les mesures propres à assurer une meilleure

utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou

des possibilités de densification des surfaces de l'habitat" (art. 3

al. 3 let. abis LAT, en vigueur depuis le 1er mai 2014)

et une application raisonnable de l'art. 31 al. 2 OPB peut favoriser cette

densification (arrêt AC.2017.0288 précité consid. 4b).

En l'occurrence, autoriser le projet litigieux

concourt à la densification des surfaces destinées à l'habitat et au

développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 8a al. 1

let. c et e LAT). Il existe donc un intérêt public important à réaliser des

logements dans cette zone et à la densifier (le projet litigieux permettrait de

créer 57 appartements). C'est en fonction de ces objectifs que l'autorité

cantonale a donné son assentiment et il faut lui reconnaître, dans ce cadre, un

important pouvoir d'appréciation (cf. arrêts AC.2018.0097 précité consid.7d;

AC.2017.0288 précité consid. 4d, avec référence à un arrêt TF 1C_196/2008 du 13

janvier 2009). On peut encore relever que, étant donné que la possibilité de

combler une brèche dans le territoire bâti constitue un élément à prendre en

compte dans la pesée des intérêts (cf. consid. 12b/bb), le fait que les

parcelles en cause soient actuellement déjà construites et qu'il s'agit de

remplacer d'anciens bâtiments plaide d'autant plus en faveur de l'assentiment

(Christoph Jäger, op. cit., ch. 4.2.4.3 p. 26).

Pour ce qui est de l'intérêt public à la protection

des futurs habitants par rapport au bruit extérieur, celui-ci a au demeurant

dûment été pris en compte grâce au dispositif acoustique requis par la DGE

consistant à poser, sur les fenêtres des pièces non traversantes, des ouvrants

de ventilation protégés par un caisson phonique. A ce propos, le grief des

recourants D.________ et consort selon lequel ces ouvrants protégés, vu leurs

dimensions, ne répondraient pas aux exigences de l'art. 28 al. 1 RLATC tombe à

faux. Cette disposition prévoit que "tout local susceptible de servir à

l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une

ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e

de la superficie du plancher et de 1 m2 au minimum". Certes

équipées d'un dispositif d'isolation phonique permettant l'aération sans qu'il

soit nécessaire d'ouvrir les fenêtres, ces dernières n'en demeurent pas moins

parfaitement ouvrables si besoin. Or, il n'est pas contesté que leurs

dimensions, qui seules font foi, permettent de respecter le coefficient de

l'art. 28 al. 1 RLATC, tout comme les exigences figurant dans l'Aide à

l'exécution du groupement des responsables cantonaux de la protection contre le

bruit [Cercle bruit] du 22 décembre 2017 intitulée "Exigences posées

aux zones à bâtir et permis de construire dans les zones affectées par le bruit"

qui prescrivent que les fenêtres ont une largeur et une hauteur minimales

respectives de 0,5 m et de 1 m (p. 9). Quant aux locaux traversants, leurs

occupants pourront toujours les aérer en ouvrant les portes-fenêtres se

trouvant au Sud; il est en effet clairement concevable de vivre dans ces pièces

sans ouvrir les porte-fenêtres du côté Nord (voir en ce sens l'arrêt AC.2018.0097

précité consid. 7). En tous les cas, on peut rappeler que le principe de

proportionnalité doit prévaloir dans les cas où une stricte application de

l'art. 22 LPE conduirait à ne pas prendre en compte d'autres intérêts

importants (cf. TF 1C_704/2013,1C_742/2013 du 17 septembre 2014 consid. 6.2,

publié in DEP 2014 p. 643 avec une note de Anne-Christine Favre).

Doit de surcroît être pris en compte le fait que le

dépassement des valeurs limites d'immission est ici relativement faible, tant

dans son ampleur (2 dB(A) au maximum) que dans sa durée, puisqu'il n'y aura pas

de dépassement durant la nuit, période la plus sensible avec les premières et

dernières heures de la journée, où la population se repose ou se détend (cf.

Christoph Jäger, op. cit., ch. 4.2.2.1 p. 21). Enfin, les mesures

d'assainissement à réaliser sur l'Avenue du Chamossaire permettront à terme de remédier,

en principe totalement, à ce dépassement.

bb) Tout bien pesé, il apparaît que la construction

du projet litigieux présente un intérêt prépondérant au sens de l'art. 31 al. 2

OPB comme l'a retenu la DGE, qui était fondée à délivrer son assentiment au

sens de cette disposition.

Dans sa décision du 12 juin 2018, la DGE a donné son

assentiment – conditionné à la pose d'un caisson acoustique – uniquement

s'agissant des pièces non traversantes, en considérant que les pièces

traversantes ne nécessitent pas d'autorisation exceptionnelle dès lors que

"la fenêtre donnant sur la façade Nord n'est pas ouvrante". Il

lui a ainsi visiblement échappé que ces pièces traversantes sont chacune

équipées, outre d'un vitrage fixe, d'une porte-fenêtre, de sorte qu'un

assentiment s'avère aussi nécessaire pour ces locaux. Il ne fait toutefois

aucun doute que la DGE aurait accordé son assentiment également pour les pièces

traversantes si elle avait pris en compte cet élément. Ceci résulte notamment

clairement de ses déterminations du 3 juillet 2018. Dans ces conditions, lui

renvoyer le dossier afin qu'elle délivre formellement un assentiment également

pour ces locaux n'aurait aucun sens et se heurterait au principe de l'économie

de procédure, qui postule notamment d'éviter dans le traitement des procédures

administratives des pertes de temps inutiles et des actes sans portée réelle

(GE.2015.0174 du 22 mars 2016 consid. 2c; GE.2014.0017 du 4 juillet 2014 consid.

2). Il convient par conséquent de réformer la décision de la DGE du 12 juin

2018.

en ce sens que l'assentiment est également donné s'agissant des pièces

traversantes, sans qu'il soit besoin pour celles-ci d'être équipées du même

dispositif acoustique prévu sur les ouvrants des pièces non traversantes.

g) Compte tenu de l'assentiment donné en application

de l'art. 31 al. 2 OPB (y compris le complément apporté à la décision de la DGE

sur ce point), l'autorisation de construire respecte, s'agissant du bruit

routier, les dispositions du droit fédéral sur la protection contre le bruit,

ce qui conduit au rejet des griefs formulés sur ce point.

13.

Les considérants qui précèdent conduisent à réformer la décision de la

DGE du 12 juin 2018 (décision qui a, en tous les cas implicitement, été

contestée par les recourants et qui fait par conséquent partie de l'objet du

litige) en ce sens que l'assentiment donné par l'autorité cantonale en

application de l'art. 31 al. 2 OPB concerne également les pièces traversantes.

Pour le surplus, les décisions attaquées doivent être confirmées. Vu le sort du

recours, les frais de la cause sont principalement mis à la charge des

recourants, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 49 LPA-VD). Les

recourants verseront des dépens, légèrement réduits, à la Commune d'Aigle,

ainsi qu'à la constructrice, qui ont agi par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont partiellement admis.

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement du 12 juin 2018

est réformée en ce sens que l'assentiment délivré en application de l'art. 31

al. 2 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit

concerne également les pièces traversantes.

Les décisions des 9 novembre

2017.

par lesquelles la Municipalité d'Aigle a levé les oppositions et délivré

le permis de construire et la décision de la Direction générale de l'environnement

du 12 juin 2018 sont confirmées pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 1'800 (mille huit cents) francs est mis à la

charge de A.________, B.________ et C.________, débiteurs solidaires.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'800 (mille huit cents) francs est mis à la

charge de D.________ et E.________, débiteurs solidaires.

V.

Un émolument de 1'800 (mille huit cents) francs est mis à la charge de F.________,

G.________ et H.________, débiteurs solidaires.

VI.

A.________, B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à

la Commune d'Aigle une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de

dépens.

VII.

A.________, B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à I.________

une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.

VIII.

D.________ et E.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune

d'Aigle une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.

IX.

D.________ et E.________, débiteurs solidaires, verseront à I.________

une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.

X.

F.________, G.________ et H.________, débiteurs solidaires, verseront à la

Commune d'Aigle une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de

dépens.

XI.

F.________, G.________ et H.________, débiteurs solidaires, verseront à G.________

une indemnité de 1'200 (mille deux cents).

Lausanne, le 7 janvier 2019

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des transports (OFT).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.