Lexipedia

Décision

AC.2017.0448

CDAP - AC.2017.0448 - 2019-12-02 - A._____/Municipalité de Lausanne, B.__, C.__, D.__, E._____

2 décembre 2019Français74 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après: les

constructeurs) sont propriétaires de la parcelle n° 20858 de la Commune de

Lausanne, promise-vendue à F.________. Cette parcelle, d'une surface de 1'400 m2,

est colloquée en zone mixte de faible densité au sens des art. 118 et suivants du

règlement sur le plan général d'affectation et sur les constructions de la

commune de Lausanne, en vigueur depuis le 26 juin 2006 (ci-après: RPGA). Elle

supporte actuellement un cabanon de 5 m2 (ECA n° B250) et une

piscine. Les constructeurs sont également propriétaires de la parcelle voisine n°

4610.

Les parcelles nos 4610 et 20858 sont

situées dans la partie Ouest du territoire communal, sur un versant de la

colline du Languedoc, et sont bordées au Sud-Ouest par le chemin de Bon-Abri. Elles

se situent dans une zone de dangers résiduels de terrain instable, selon la

carte des dangers naturels. Elles sont comprises dans le périmètre n° 39 de

l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en

Suisse (ISOS) appartenant à la catégorie d'inventaire A/B auquel un objectif de

sauvegarde B a été attribué. Il ressort par ailleurs du dossier municipal que la

parcelle n° 20858 est issue d'une division parcellaire; la parcelle d'origine

n° 4588 figure au recensement ICOMOS des parcs et jardins historiques de la

Suisse (fiche no 137) avec une note *3*, étant précisé que la

description fait uniquement mention de la partie haute de la parcelle.

B.

Le 30 août 2016, les constructeurs ont déposé une demande de permis de

construire sur la parcelle n° 4610 deux bâtiments d'habitation, l'un de deux

unités comprenant chacune trois logements, l'autre de deux unités comprenant

pour la première trois logements et pour la seconde deux logements.

Le 8 septembre 2016, les constructeurs ont déposé

une demande de permis de construire sur la parcelle n° 20858 un bâtiment

d'habitation de deux unités comprenant chacune trois logements, avec parking

souterrain de huit places et pose de panneaux photovoltaïques en toiture, après

démolition du bâtiment ECA n° B250 et de la piscine existants. D'une surface au

sol de 312 m2, le bâtiment projeté comprend (cf. plans coupe AA)

deux niveaux désignés -2 (le premier à 430.90 m abritant le parking souterrain,

le second à 433.70 m abritant un sous-sol), un niveau -1 (accueillant l'entrée

du bâtiment), un niveau 0 (accueillant deux logements), un niveau 1

(accueillant deux logements) et un niveau 2 (accueillant deux logements). Une

dérogation s'agissant du respect des règles sur les distances aux limites (art.

81 RPGA) était requise concernant les locaux souterrains empiétant dans les

espaces réglementaires.

C.

Le 29 novembre 2016, le Service communal de l'urbanisme (ci-après: le

Service de l'urbanisme) a invité les architectes des projets envisagés sur les

parcelles nos 4610 et 20858 à apporter diverses corrections aux

documents déposés (questionnaires généraux, plans de construction).

L'architecte du projet prévu sur la parcelle n° 20858 a en outre été enjoint de

déposer, à la demande de la Déléguée à la protection du patrimoine bâti, un

projet d'aménagements paysagers plus précis que celui figurant au dossier

d'enquête, compte tenu de la valeur de recensement du jardin.

Les architectes ont transmis au Service de

l'urbanisme des documents modifiés les 22 décembre 2016 (parcelle n° 4610) et

17 janvier 2017 (parcelle n° 20858). Le projet d'aménagements paysagers requis

pour la parcelle n° 20858 n'a toutefois pas été produit.

Les deux projets ont ensuite été mis à l'enquête

séparément, du 24 février au 27 mars 2017.

D.

Le Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) a

établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de

l'Etat (synthèse CAMAC) le 20 mars 2017 s'agissant du projet envisagé sur la

parcelle n° 4610 et le 24 mars 2017 s'agissant du projet envisagé sur la

parcelle n° 20858. Il en résulte que les instances cantonales consultées ont octroyé

les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé favorablement les

projets. Par ailleurs, dans ces deux synthèses CAMAC, l'Etablissement cantonal

d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a indiqué à titre

de remarque qu'il n'exigeait pas de mesures particulières compte tenu du type

et de l'ampleur des projets, étant toutefois précisé que toute modification de

cette ampleur nécessitait une reconsidération de la décision.

E.

Les deux projets ont suscité plusieurs oppositions, dont celle le 24

mars 2017 de A.________ (propriétaire de la parcelle n° 4611 de la Commune de

Lausanne, jouxtant à l'Est la parcelle n° 20858), sous la plume de son

mandataire. A l'instar de tous les autres opposants (sauf un), l'intéressé a contesté

les deux projets dans le cadre d'une seule opposition. Mettant notamment en

cause le nombre de places de stationnement envisagé (qu'il jugeait trop

important), l'ampleur des projets (qu'il qualifiait de démesurés), ainsi que

leur mauvaise intégration, il s'est également opposé à l'octroi des dérogations

requises. Après avoir sollicité la réalisation d'une étude géotechnique, A.________

a indiqué qu'il complèterait son opposition après remise des deux dossiers

d'enquête.

Par courriers des 29 mars et 3 avril 2017 adressés

au Service de l'urbanisme, le mandataire de A.________ a requis qu'une copie

des deux dossiers d'enquête lui soit adressée. Ledit service lui a fait savoir

le 4 avril 2017 que des copies du questionnaire CAMAC, du plan de situation et des

procurations pouvaient lui être envoyées, contre le paiement d'un émolument de

30 fr. Il a ajouté que les plans d'enquête, vu leur format, pouvaient être

consultés sur place.

Conformément à la demande du mandataire de A.________

du 6 avril 2017, le Service de l'urbanisme lui a adressé le 12 avril 2017

copies du questionnaire CAMAC, du plan de situation et des procurations pour

chacun des projets de construction.

F.

Suite au dépôt des oppositions, le DIRH a établi les 25 avril et 16 mai 2017

deux nouvelles synthèses CAMAC concernant les projets envisagés respectivement

sur les parcelles nos 20858 et 4610, annulant et remplaçant celles

des 20 et 24 mars 2017. Les seules modifications par rapport aux synthèses

précédentes concernent les préavis favorables émis par la Direction générale de

l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division

géologie, sols et déchets (DTE/DGE/DIRNA/DN), laquelle indique pour chacun des

projets qu'il n'est pas exposé aux dangers de glissement permanent et

d'effondrement, si bien que la GEODE-DN n'a pas de remarque à formuler.

G.

Par courrier du 19 mai 2017, le Service de l'urbanisme a invité

l'architecte du projet envisagé sur la parcelle n° 20858 à compléter les plans,

d'une part en y indiquant à chaque niveau la distance de 5 m à la limite de

propriété, d'autre part en y cotant l'éventuel empiétement de balcons dans les

espaces réglementaires. Il a par ailleurs attiré l'attention de l'architecte

sur le fait que la surface des niveaux 0 et -1 (191 m2, soit 20 m2

+ 171 m2) ne respectait pas les 3/5 de la surface du 2ème

étage (niveau 2) qui comptabilisait 285 m2, soit un total maximum de

171 m2 à ne pas dépasser. Il a derechef exigé la production d'un

projet d'aménagements paysagers plus précis que celui figurant au dossier

d'enquête. Le dépôt d'une étude géotechnique a enfin été requis.

Le 15 juin 2017, l'architecte du projet envisagé sur

la parcelle n° 4610 a transmis au Service de l'urbanisme des plans de

construction modifiés, ainsi qu'une étude géotechnique réalisée le 10 janvier

2017 par le bureau G.________ relative aux parcelles nos 4610 et

20858, dont il ressort que les projets sont techniquement réalisables,

moyennant divers travaux.

Le 20 juin 2017, l'architecte du projet envisagé sur

la parcelle n° 20858 a adressé au Service de l'urbanisme un nouveau plan de

situation, ainsi que des plans de construction modifiés; il a également produit

une étude paysagère réalisée par le bureau H.________ en juin 2017.

Le 19 juillet 2017, la Déléguée à la protection du

patrimoine bâti a émis un préavis favorable s'agissant du projet prévu sur la

parcelle n° 20858.

Le Service d'architecture a préavisé favorablement

les deux projets le 4 septembre 2017.

H.

Par décisions du 13 novembre 2017, la municipalité levé l'ensemble des

oppositions formées à l'encontre du projet prévu sur la parcelle n° 4610.

Par décisions du 13 novembre 2017 également, la

municipalité a levé l'ensemble des oppositions formées à l'encontre du projet

prévu sur la parcelle n° 20858.

I.

Les permis de construire concernant les projets envisagés sur les

parcelles nos 4610 et 20858 ont tous deux été délivrés le 13

novembre 2017, aux conditions fixées dans les synthèses CAMAC des 25 avril et

16 mai 2017 et moyennant le respect d'un certain nombre de charges. S'agissant

du permis délivré pour le projet prévu sur la parcelle n° 4610, celui-ci

prévoit en particulier qu'au vu de l'accès commun envisagé pour ce bien-fonds,

qui passe par la parcelle n° 20858, l'exécution dudit permis est conditionnée

au fait que la parcelle n° 20858 obtienne un permis de construire entré en

force; il y est en outre relevé que la suppression des places de parc en zone

bleue sur le domaine public devra faire l'objet d'une publication dans la

Feuille des avis officiels.

J.

Par un seul acte du 13 décembre 2017, A.________ (ci-après: le

recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre les deux décisions de la municipalité du 13

novembre 2017 qui lui ont été adressées pour chacun des deux projets, en

concluant comme suit, sous suite de frais et dépens:

"1. Les deux

décisions de la Municipalité de Lausanne du 13 novembre 2017 sont nulles,

subsidiairement annulées.

2. Le permis de construire n'est pas délivré pour les deux

projets de constructions, subsidiairement pour un seul."

Le 1er février 2018, par l'entremise de

leur mandataire commun, les constructeurs ont prié le tribunal d'examiner à

titre préjudiciel la recevabilité du recours, en faisant valoir qu'il eût

appartenu au recourant de déposer deux recours distincts contre deux décisions

municipales séparées et de requérir ensuite la jonction des causes.

Par avis du 6 février 2018, le juge instructeur a

indiqué aux parties que les décisions litigieuses avaient été rendues à l'issue

de procédures d'enquête publique simultanées, opposant les mêmes parties, et

qu'elles soulevaient des questions juridiques identiques liées à la

configuration des lieux. Relevant que les griefs formulés et les conclusions

prises se rapportaient indifféremment à chacune d'entre elles, il a retenu que

le tribunal ne voyait pas quel motif justifierait que les décisions attaquées

fassent l'objet d'actes de recours distincts ni, conséquemment, qu'il ne soit

pas entré en matière sur le fond.

Par courrier du 8 février 2018, les constructeurs

ont derechef conclu à l'irrecevabilité de l'unique recours déposé. Le 15 mars

2018, sous la plume de son mandataire, la municipalité a pour sa part fait

valoir que la procédure devrait être scindée en deux, dès lors qu'elle concernait

deux autorisations de construire distinctes relatives à des parcelles

différentes.

Par avis du 1er mai 2018, les parties ont

été informées que l'instruction de la cause avait été reprise par un autre

magistrat.

Des pourparlers engagés entre le recourant et les

constructeurs n'ayant pas abouti, ces derniers se sont déterminés sur le

recours le 26 juin 2018, en concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à

son rejet. La municipalité a déposé sa réponse le 4 juillet 2018. Elle conclut

au rejet du recours.

Le recourant et les constructeurs ont ensuite déposé

des observations complémentaires.

Le recourant a encore déposé des déterminations le

18 octobre 2018.

Le tribunal a tenu audience le 1er

novembre 2018. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait

du procès-verbal les passages suivants:

"Se présentent:

- le recourant A.________ et son

épouse, assistés de Me Albert Graf et accompagnés de I.________, voisin;

- pour la Municipalité de

Lausanne: J.________, adjointe au chef du Service de l'urbanisme, K.________,

déléguée à la protection du patrimoine bâti, et L.________, du Service de

l'urbanisme, tous assistés de Me Daniel Pache;

- pour les constructeurs: B.________,

M.________ et F.________, accompagnés de N.________, architecte, et assistés de

Me Benoît Bovay, lui-même accompagné de O.________, avocate-stagiaire en une

autre étude.

(…)

Me Bovay explique qu'à l'issue de

discussions entre le recourant et F.________, ce dernier propose de modifier la

configuration du niveau supérieur du bâtiment prévu sur la parcelle n° 20858 et

de soumettre un projet modifié sur ce point à la Municipalité en vue de la

délivrance d'un permis complémentaire; il s'agirait de déplacer au centre du

bâtiment une surface initialement prévue en façade, la volumétrie du bâtiment

demeurant toutefois identique. Me Bovay remet à la cour et aux parties un lot

de plans datés du 31 octobre 2018 et signés par F.________. Me Bovay ajoute que

ces discussions ont également porté sur la création de nouveaux aménagements

extérieurs et qu'un notaire a par ailleurs été mis en œuvre pour la

constitution d'une servitude.

L'audience est suspendue une

première fois une vingtaine de minutes, puis une seconde fois durant quelques

minutes à la demande de Me Graf. A sa reprise, Me Graf indique que le recourant

accepte la proposition formulée par Me Bovay. La conciliation aboutit à la

rédaction d'une convention signée séance tenante par A.________, F.________, B.________

et Me Bovay, laquelle est versée au dossier.

K.________ remet par la suite à la

cour un document comprenant le descriptif du périmètre n° 39 contenu dans la

fiche ISOS relative à la Ville de Lausanne, descriptif dont elle donne lecture.

A la demande du Président, J.________

confirme que les modifications apportées aux projets après la mise à l'enquête

ont, matériellement, uniquement porté sur la réduction des balcons.

Il est discuté des deux

dépendances de 14 m2 chacune prévues sur la parcelle n° 20858, à

l'arrière du bâtiment d'habitation. F.________ explique qu'elles sont destinées

à ranger du matériel et qu'elles ne sont pas habitables.

La discussion porte ensuite sur

l'interprétation de l'art. 123 du règlement communal sur le plan général

d'affectation du 26 juin 2006 (RPGA), plus particulièrement sur la notion

d'"attique". J.________ indique que la forme d'attique choisie est

libre, en ce sens qu'il peut ou non être en retrait de la façade, seul étant

déterminant le respect de la proportion de 3/5 telle que prévue à l'art. 123

al. 2 RPGA. Elle relève qu'en l'espèce, il est en quelque sorte question d'un

«attique inversé», l'attique au sens commun du terme étant ici situé à un

niveau inférieur. F.________ précise que la hauteur du bâtiment pourrait par

hypothèse encore être augmentée de 1,50 m. Me Bovay signale encore que les

surfaces brutes de plancher annoncées ont été vérifiées par la commune.

La question des places de

stationnement est abordée. En réponse au Président, J.________ confirme que la

Municipalité applique depuis 2007 la règle de 1 place par 100 m2 de

surface brute de plancher, avec application d'un pourcentage de 50%.

L'audience se poursuit par une

inspection locale, qui débute sur le Chemin de Bon-Abri, au Sud de la parcelle

n° 20858. A la demande du Président, K.________ indique, plan à l'appui, que la

limite du périmètre ISOS n° 39 se trouve sur le Chemin de Bon-Abri et que ce

périmètre ne comprend donc pas les bâtiments sis en aval de la parcelle n°

20858.

Il est discuté de l'accès. A.________

explique que le Chemin de Bon-Abri est bidirectionnel et qu'il doit procéder à

une marche arrière lorsque deux véhicules doivent croiser, ce qui peut s'avérer

délicat aux heures de sorties des écoles, compte tenu des virages. Me Bovay

relève que le trafic est très faible en cet endroit. Me Pache souligne que

trois bâtiments sont actuellement desservis par ce chemin.

La cour et les parties se rendent

sur la parcelle n° 20858, à l'emplacement de la piscine existante. S'agissant

du recensement ICOMOS, K.________ expose s'être fiée au descriptif, qui ne

mentionne pas la partie basse de la parcelle d'origine dont est issue la

parcelle n° 20858. Elle rappelle avoir requis des aménagements paysagers

particuliers, point qui fait partie du permis de construire.

L'emplacement de l'habitation du

recourant est constaté. F.________ détaille le projet de construction et son

emprise. A.________ indique craindre de potentiels dégâts à sa propriété du

fait des travaux. F.________ précise que la construction des bâtiments se

déroulera conformément au rapport géologique établi et qu'il sera quoi qu'il en

soit procédé à un constat avant début des travaux.

Il est à nouveau discuté des

dépendances projetées sur la parcelle n° 20858. F.________ relève qu'elles ne

seront pas chauffées. A.________ indique que ces constructions, situées à moins

de 5 m de sa parcelle, seront vitrées sur trois faces et disposeront d'une vue

sur le lac, ce qui pourrait laisser craindre qu'elles deviennent à terme

habitables. Me Bovay, qui rappelle qu'il s'agit de locaux de rangement de

mobilier de jardin, souligne que les résidents pourraient de toute manière

s'installer en cet endroit sur des chaises longues, ce qui ne changerait donc

rien par rapport à la vue sur la propriété du recourant, dont se plaint ce

dernier. Il ajoute que le recourant dispose pour sa part d'une façade pignon

entièrement vitrée, donnant sur la parcelle n° 20858. Il relève enfin qu'une

arborisation est prévue.

J.________ s'engage à transmettre

au tribunal copie du permis de construire complémentaire dès qu'il aura été

délivré."

Lors de l'audience une convention comportant un

retrait du recours en tant qu'il concernait le permis de construire pour les

bâtiments prévus sur la parcelle n° 4610 a été conclue.

Par décision du 11 janvier 2019, le juge instructeur

a constaté que le retrait du recours intervenu lors de l'audience avait mis fin

à la procédure en tant qu'elle concernait le projet prévu sur la parcelle n°

4610 et a octroyé à la Commune de Lausanne les dépens requis en relation avec

cette procédure.

Par la suite, des modifications du projet prévu sur

la parcelle n° 20858, qui avaient été discutées lors de l'audience du 1er

novembre 2018, ont fait l'objet d'une enquête publique complémentaire. Par

courriers des 27 février et 13 mars 2019, le conseil des constructeurs a informé

le tribunal du fait que ces derniers renonçaient au projet modifié ayant fait

l'objet de l'enquête publique complémentaire et demandaient qu'une décision

soit rendue sur le recours formé contre le projet initial ayant fait l'objet du

permis de construire délivré le 13 novembre 2017.

Le recourant a déposé des déterminations le 8 mars

2019. Il demandait une nouvelle suspension de la cause. Les constructeurs s'y

étant opposés, il n'a pas été donné suite à cette requête.

Le 9 mai 2019, les constructeurs ont été invités à

produire des plans cotés démontrant d'une manière graphique, avec calculs à

l'appui, les surfaces brutes de plancher utiles devant être prises en

considération pour vérifier le respect des art. 119 RPGA (indice d'utilisation

du sol) et 123 al. 2 RPGA (rapport entre la surface brute de plancher du

dernier niveau et celle du deuxième niveau). Les constructeurs ont donné suite

à cette requête le 27 mai 2019.

La municipalité s'est déterminée le 12 juin 2019.

Elle indiquait que les documents produits confirmaient la réglementarité du

projet.

Le recourant s'est déterminé le 12 juillet 2019. Il

demandait des plans plus précis, ainsi que la communication de la méthode de

calcul. Il contestait les déductions qui avaient été opérées, notamment en ce qui

concernait les caves techniques des niveaux 0 et 1, les escaliers, l'ascenseur,

les balcons et les gaines techniques. Il invoquait des incohérences au niveau

des dimensions par rapport aux plans d'enquête. Se fondant sur ses propres

calculs, il maintenait que l'art. 119 RPGA n'était pas respecté.

Les constructeurs se sont déterminés le 30 septembre

2019. Ils joignaient une note établie par un géomètre qui attestait du respect

de l'art. 119 RPGA.

Le tribunal a tenu une nouvelle audience le 29

octobre 2019. Le procès-verbal de cette audience a la teneur suivante:

"Le

Président procède à un bref rappel historique du dossier. Il relève que dans le

cadre de la reprise de l'instruction du recours intervenue en mars 2019, un

doute est apparu quant au respect de l'art. 119 RPGA relatif au coefficient

d'utilisation du sol (CUS), raison pour laquelle les constructeurs ont été

invités à produire des plans cotés démontrant de manière graphique, calculs à

l'appui, les surfaces brutes de plancher utiles à prendre en considération. Le

président indique que les plans produits par les constructeurs en mai 2019, qui

ont été soumis à l'assesseur spécialisé du tribunal M. Philippe Grandgirard,

architecte, ne permettent toujours pas de confirmer que le CUS est respecté. Me

Bovay observe que les plans ont été soumis à un géomètre. Le juge assesseur

Philippe Grandgirard explique qu'après avoir constaté que certaines cotes –

intérieures – faisaient défaut sur ces plans, il a dû «kutcher» les dimensions

manquantes pour procéder aux calculs, ce qui a révélé que plusieurs cotes ne

correspondent pas à l'échelle graphique. Il indique sur les plans divers

endroits où des cotes font défaut ainsi que des cotes qui sont fausses par

rapport au plan. F.________ relève que les cotes manquantes sont peu nombreuses

et que les cotes extérieures s'avèrent pour leur part exactes et coïncident

avec celles figurant sur les plans mis à l'enquête; il reconnaît que les plans

devraient correspondre, en indiquant toutefois que les différences sont de l'ordre

du centième. A.________ fait valoir que les plans produits en mai 2019

comportent des modifications et ne sont pas ceux qui ont été mis à l'enquête.

Il ajoute qu'aucune raison ne justifie la présence d'écarts sur les plans, les

outils informatiques actuels permettant de les établir avec une précision

absolue.

F.________ confirme qu'il produira

des plans mis à jour qui comprendront l'ensemble des cotes qui seront

cohérentes par rapport au plan. A la demande du recourant, Me Bovay précise que

ces plans seront à l'échelle 1:100. Le juge assesseur Raymond Durussel propose

que ces plans soient aussi produits sous la forme d'un fichier PDF. J.________

fait savoir qu'elle souhaiterait en tous les cas obtenir une version papier de

ces nouveaux plans.

Le président relève que selon des

calculs effectués par le juge assesseur Philippe Grandgirard sur la base des

plans figurant au dossier, la surface brute de plancher excédentaire sur la

totalité du projet serait a priori de l'ordre de 5 m2. Le recourant

fait valoir que les gaines techniques ont été augmentées au deuxième niveau. Me

Bovay, qui expose qu'il est normal d'avoir des petites modifications des

éléments intérieurs par rapport aux plans d'enquête, indique qu'une légère

modification d'une gaine technique n'impactera de toute manière pas le voisin.

A la demande du président, les représentants de la commune confirment les

pratiques mentionnées dans l'expertise du géomètre P.________ en ce qui

concerne les gaines techniques et l'espace lié à la cage d'escalier. Le

recourant s'étonne que l'on ne prenne pas en compte les gaines techniques, en

indiquant que celles-ci font partie de l'enveloppe du bâtiment. Me Pache et J.________

relèvent que l'enveloppe du bâtiment est pertinente pour le coefficient

d'occupation du sol et non pas pour le CUS. J.________ explique que, toujours

selon la pratique communale, une marge de tolérance de 3% est d'office accordée

s'agissant de la surface brute de plancher; elle observe ainsi que le projet

litigieux demeurerait réglementaire nonobstant un excédent de 5 m2

de surface brute de plancher.

Relevant que la procédure dure

depuis un certain temps déjà, Me Bovay propose la levée de l'effet suspensif

pour ce qui concerne l'accès à la construction projetée sur la parcelle n°

4610, ce qui permettra de débuter les travaux pour ce bâtiment. Me Pache et J.________

relèvent que la municipalité n'y voit pas d'objection. J.________ ajoute qu'une

telle solution aurait même pour avantage d'éviter la tenue simultanée de deux

grands chantiers. Le recourant indique qu’il est d’accord avec la levée de

l’effet suspensif sur ce point."

Le 6 novembre 2019, les constructeurs ont produit

des plans mis à jour comprenant toutes les cotes requises.

Le 11 novembre 2019, la municipalité a indiqué que

les plans produits le 6 novembre 2019 étaient corrects et conformes à la

décision municipale.

Le 13 novembre 2019, le recourant a demandé la

production de plans PDF. Les plans produits étant suffisamment lisibles, il n'a

pas été donné suite à cette requête.

Le recourant s'est déterminé sur ces documents le 20

novembre 2019. Il contestait à nouveau certaines déductions qui avaient été

opérées s'agissant des surfaces à prendre en considération en relation avec l'art.

119 RPGA.

Considérants

1.

Les constructeurs concluent à l'irrecevabilité du recours, au motif que

ce dernier était dirigé contre deux décisions et deux permis de construire

distincts. L'autorité intimée considère aussi que les procédures auraient dû

être menées de manière distincte.

Le recours déposé par A.________ le 13 décembre 2017

était notamment dirigé contre le permis de construire délivré le 13 novembre

2017.

pour le projet prévu sur la parcelle n° 20858. Interjeté en temps utile,

le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond. Contrairement à ce que soutiennent les

constructeurs, le fait que l'acte de recours du 13 décembre 2017 concernait

également le permis de construire pour le projet prévu sur la parcelle voisine

n° 4610 (permis de construire aujourd'hui en force) ne saurait remettre en

cause la recevabilité du recours relatif au projet autorisé sur la parcelle n°

20858.

Comme l'avait relevé le juge instructeur dans sa prise de position du 6

février 2018, les décisions relatives aux deux projets prévus sur les parcelles

nos 4610 et 20858 ont en effet été rendues à l'issue de procédures

d'enquêtes publiques simultanées, opposant les mêmes parties, et soulevant une

série de questions juridiques identiques liées à la configuration des lieux.

2.

Le recourant soutient que l'autorité aurait "compliqué"

son droit de consulter le dossier. Il conteste à cet égard la pratique

communale consistant à requérir le transfert sur place de l'avocat afin qu'il

tire lui-même des copies de certaines pièces.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit

de consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose

l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses

arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique

(ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 137 II 266

consid. 3.2 p. 270; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Le droit d'être

entendu n'est en général accordé que sur demande (ATF 132 V 387 consid. 6.2 p.

391). Le droit d'accès au dossier ne comprend, en règle générale, que le

droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes (ATF

126.

I 7 consid. 2b p. 10 et les réf. cit.) et, pour autant que cela n'entraîne

aucun inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies

(ATF 122 I 109 consid. 2b et les réf. cit.; TF 1C_391/2014 du 4 décembre 2014

consid. 2.1). En revanche, il ne confère pas le droit de se voir notifier les

pièces du dossier à domicile (ATF 116 Ia 325 consid. 3d; 108 Ia 5 consid. 2b; TF

1C_268/2011 du 16 décembre 2011 consid. 3.1), mais d'être avisé si en cours de

procédure une pièce nouvelle est versée au dossier (ATF 138 I 484 consid. 2.1

p. 485;2C_472/2013 du 4 octobre 2013 consid. 3.3).

Au plan cantonal, l'art.

35.

LPA-VD prévoit que les parties et leurs mandataires peuvent en tout temps

consulter le dossier de la procédure (al. 1). La consultation a lieu au siège

de l'autorité appelée à statuer; sauf motifs particuliers, le dossier est

adressé pour consultation aux mandataires professionnels (al. 3). L'autorité

doit délivrer copie des pièces; elle peut prélever un émolument (al. 4).

Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité

particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance

peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la

procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir

d'examen, en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 135 I 279

consid. 2.6.1).

b) Conformément à sa demande – formulée après

l'échéance du délai d'enquête – le mandataire du recourant s'est vu adresser copie

de diverses pièces du dossier d'enquête par le Service de l'urbanisme. Le fait

que ce service ait refusé de transmettre au mandataire du recourant copie des

plans de construction, pour des motifs ayant trait au format de ceux-ci, et

qu'il l'ait invité à venir consulter ces documents sur place ne prête pas le

flanc à la critique. Quoi qu'il en soit, à supposer que le droit de consulter

le dossier ait pu être "entravé", comme le prétend le mandataire du

recourant, une éventuelle violation de son droit d'être entendu a été réparée

dans le cadre de la procédure de recours, où l'entier du dossier municipal lui a

été adressé en son étude les 16 juillet et 2 août 2018. L'intéressé a ainsi pu

consulter les pièces du dossier, voire en lever des copies, et exposer ses

arguments dans le cadre d'une réplique et lors de l'audience, devant le tribunal de céans qui statue ici avec un pouvoir

d’examen en fait et en droit.

3.

Le recourant soutient que l'étude géotechnique dont font mention les

décisions litigieuses n'a pas été produite. En cela, il invoque implicitement

une violation de son droit d'être entendu. Le recourant fait par ailleurs

valoir qu'un constat de sa propriété s'imposerait avant travaux.

a) aa) L'art. 89 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit

que toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante

ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement,

l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de

travaux propres, à dires d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers;

l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de

l'Etat. Cette disposition ne s'applique pas

uniquement lorsque la construction elle-même est exposée à des dangers

spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble voisin

(AC.2017.0327 du 11 juin 2018 consid. 8a et les réf. cit.). Par

ailleurs, conformément aux art. 120 al. 1 let. b et 121 let. c LATC, les

constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de

protection contre les dangers d'incendie et contre les dommages causés par les

forces naturelles font l'objet d'une autorisation spéciale cantonale.

L'autorité cantonale statue, sans préjudice des dispositions relatives aux

plans et aux règlements communaux d'affectation, sur les conditions de

situation, de construction, d'installations et, éventuellement sur les mesures

de surveillance. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la

salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (art. 123 al. 1

et 2 LATC).

bb) De

jurisprudence constante, la municipalité n'est tenue d'exiger un rapport

géologique et géotechnique que si des indices sérieux font penser que le

terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose des précautions

spéciales. En principe, les investigations et les travaux nécessaires à la

réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en

laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats

des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions pour les

fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement

des plans d'exécution de l'ouvrage. Toutefois, ces travaux impliquent un

investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de

construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire,

attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation

sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées.

Il est contraire au principe de la proportionnalité d'exiger au stade de la

procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport

géologique et géotechnique complet (AC.2017.0327 précité consid. 8a;

AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 3a/aa).

b) En l'occurrence, les parcelles nos

4610.

et 20858 se situent dans une zone de dangers résiduels de terrain

instable. A la demande du Service de l'urbanisme, les constructeurs ont produit

le 15 juin 2017 une étude géotechnique établie par le bureau G.________ datée

du 10 janvier 2017. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette pièce figure

bien au dossier municipal, dont le mandataire du recourant a pu prendre connaissance

dans le cadre de la présente procédure de recours. Tout grief tiré d'une

éventuelle violation du droit d'être entendu doit ainsi être écarté. Pour le

surplus, on rappellera, d'une part, que l'art. 89 LATC n'autorise pas le

recourant à exiger un constat avant travaux (cf. AC.2010.0228 du 12 janvier

2011.

consid. 3a), d'autre part que la prévention contre des dommages liés à des

travaux, notamment de terrassement, relève de l'application des règles de l'art

en matière de construction et n'a aucune incidence sur la délivrance du permis

de construire (AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 3; AC.2016.0425 du 26 septembre

2017.

consid. 12b/bb); un éventuel litige portant sur cette question ressort du

droit privé et échappe à la cognition de la cour de céans (AC.2017.0327 précité

consid. 8b et la réf. cit.).

4.

Le recourant se plaint de ce qu'il n'a pas été informé des modifications

apportées les 20 et 28 juin 2018 respectivement aux projets envisagés sur les

parcelles nos 4610 et 20858 et qu'il a été "mis devant le

fait accompli". Il invoque à nouveau une violation de son droit d'être

entendu.

a) En droit vaudois, la procédure de mise à

l'enquête est régie notamment par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un

double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous

les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit

d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités

cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de

ces dispositions (AC.2017.0044 du 13 septembre 2018 consid. 3a; AC.2017.0378 du

20.

août 2018 consid. 1a). De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est

pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les

intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont

elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une

décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice

de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2017.0378 précité consid. 1a;

AC.2017.0410 du 26 juin 2018 consid. 2b).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 111

et 117 LATC); tel est le cas lorsqu'elles portent sur des questions de détails

ou secondaires (AC.2017.0067 du 6 décembre 2017 consid. 6a; AC.2016.0023 du

21.

mars 2017 consid. 1a). En particulier, lorsqu'elles vont dans le sens

des griefs des opposants, de telles modifications ne nécessitent pas une mise à

l'enquête complémentaire (cf. AC.2017.0044 précité consid. 3a et la réf. cit.).

Dans un tel cas toutefois, le dossier devrait comprendre un descriptif clair

des changements autorisés par le permis de construire (AC.2017.0179 du 13

juillet 2018 consid. 2b). Les modifications plus importantes, mais qui ne

modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête

complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement d'application de la LATC du

19.

septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1); les modifications plus importantes

doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC

(AC.2017.0218 du 3 juillet 2018 consid. 3a; AC.2017.0150 du 25 avril 2018

consid. 3c).

b) En l'occurrence, l'occasion n'a certes pas été

donnée aux opposants de s'exprimer sur les nouveaux plans de construction

produits, postérieurement à la mise à l'enquête. On constate toutefois que les

modifications apportées (qui ressortent des plans modifiés les 20 et 28 juin

2017) aboutissent pour l'essentiel à une réduction de l'ampleur des projets

initiaux. Dans ces conditions, une mise à l'enquête publique complémentaire ne

s'imposait pas. A cela s'ajoute que le recourant a pu

exposer ses arguments dans la présente procédure de recours, y compris lors de

l'audience, si bien que son droit d'être entendu a été respecté.

5.

Le recourant soutient dans ses observations complémentaires que les

plans de construction figurant au dossier municipal seraient "imprécis

et flous", le but étant selon lui d'outrepasser les possibilités

réglementaires. Il requiert la production de plans "complets, justes et

précis, avec cotes" et tenant compte des dernières modifications

survenues en cours d'enquête.

a) aa) Selon l'art. 104 al. 1 LATC, avant de

délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou

en voie d'élaboration. La forme de la demande

de permis de construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont

régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les

art. 68 à 73 RLATC. Le principe général est que la demande de permis doit

être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour rendre compte de

l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; cf.

AC.2017.0044 du 13 septembre 2018 consid. 4a et la réf. cit.). Sont exigés un

plan de situation extrait du plan cadastral comportant notamment l'indication

des limites de construction, le projet de construction, selon les cotes tirées

du plan établi par l'architecte ou encore les distances de la construction aux

limites du terrain (art. 69 al. 1 ch. 1 let. d, e et f RLATC); des plans à

l'échelle du 1:100 ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles

avec destination de tous les locaux et l'indication des mesures de prévention

contre les incendies sont également requis (art. 69 al. 2 RLATC), tout comme

des coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du

terrain naturel et aménagé et des dessins de toutes les façades (art. 69 al. 3

et 4 RLATC). Au plan communal, l'art. 5 RPGA

énumère les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de

construire.

bb) Le but de l'art. 69 RLATC, complété par l'art. 5

RPGA, est de permettre à tout un chacun de se faire une idée précise et

concrète d'un projet. Cela étant, il convient de ne pas appliquer de manière

excessivement formaliste les dispositions gouvernant la procédure de mise à

l'enquête. Ainsi, lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des

lacunes, celles-ci n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles

sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les

empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés

et de leur conformité aux règles de la police des constructions. Une éventuelle

lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres

pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours de

procédure (AC.2017.0044 précité consid. 4a; AC.2017.0067 du 6 décembre 2017

consid. 9a).

b) En l'espèce, avant la mise à l'enquête, les constructeurs

ont été invités le 29 novembre 2016 à compléter les plans des deux projets de

construction sur divers aspects, ce qui a notamment été fait le 17 janvier 2017

pour la parcelle n° 20858. Les constructeurs ont ensuite été enjoints le 19 mai

2017.

de compléter, respectivement modifier les plans à divers égards;

l'indication de la distance de 5 m à la limite de propriété a ainsi été requise,

tout comme le fait de coter l'éventuel empiètement des balcons dans les espaces

réglementaires. Des plans modifiés datés des 20 et 28 juin 2017 ont par la

suite été produits.

A la demande du tribunal, des nouveaux plans ont été

produits dans le cadre de la procédure de recours devant la CDAP. Les derniers

plans produits le 6 novembre 2019 ont notamment permis de vérifier les surfaces

à prendre en considération au regard de l'art. 119 RPGA.

c) Finalement, il y a lieu de constater que les

plans au dossier – que le recourant a pu consulter au cours de la procédure de

recours – répondent aux exigences de l'art. 69 RLATC et de l'art 5 RPGA, ainsi

à l'exigence formulée par le recourant relative à la production de plans "complets,

justes et précis, avec cotes".

6.

Le recourant soutient que diverses surfaces n'ont à tort pas été prises

en compte dans le calcul de la surface brute de plancher. Il invoque ainsi une

violation de l'art. 119 RPGA relatif à l'indice d'utilisation du sol.

a) aa) L’art 119 RPGA prévoit que l'indice

d’utilisation du sol en zone mixte de faible densité est limité à 0,50 (voir

art. 17).

bb) Vu la surface de la parcelle n° 20858 de 1400 m2,

la surface brute de plancher autorisée sur cette parcelle est de 700 m2.

Répondant manifestement aux exigences du label "minergie" selon les

pièces au dossier, le projet peut bénéficier d'un bonus de 5%, soit 35 m2

(cf. art. 97 al. 4 LATC), ce qui permet d'augmenter la surface brute de

plancher à 735 m2.

b) aa) L'art. 17 RPGA prévoit

ce qui suit:

"Art.

17.

Indice d'utilisation du sol

1.

L'indice d’utilisation du sol

est le rapport numérique entre la surface brute du plancher utile et la surface

constructible du terrain.

2.

La surface brute de plancher

utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages en dessous et en

dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section

horizontale. N’entrent pas en considération :

a) les surfaces non utilisées ou

non utilisables pour l’habitation ou le travail,

b) les parties des combles qui n’atteignent

pas une hauteur de 1,50 mètres entre le plancher et le plafond.

3.

La surface constructible du

terrain est la surface cadastrale de la parcelle située dans la zone sous

déduction de la surface des cours d’eau et des surfaces soumises à la législation

forestière."

Le glossaire annexé au RPGA précise que la surface

brute de plancher (SBP) se compose de la somme de toutes les surfaces

habitables d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des

murs et des parois dans leur section horizontale. Il prévoit que n'entrent toutefois

pas en considération toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour

l'habitation ou le travail, "telles que, par exemple, les caves, les

greniers, les séchoirs et les buanderies des logements, les locaux pour le

chauffage, les soutes à charbon ou à mazout, les locaux pour la machinerie des

ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation, les locaux

communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples, les garages pour

véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants non utilisés pour le travail,

les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non

directement utiles; les portiques d'entrée ouvertes; les terrasses d'attique,

couvertes et ouvertes, les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne

servent pas de coursive". Le RPGA reprend sur ce point la formulation

des directives pour l'aménagement local, régional et

national de l'EPFZ n° 514420 (norme ORL-EPF 514420) édition du 11

octobre 1966 (ch. 1.1).

Dans un arrêt AC.2012.0053 du 14 décembre 2012, la

CDAP a précisé que la liste des surfaces n'entrant pas en considération dans le

calcul du SBP selon le RPGA de Lausanne n'était pas exhaustive, mais

exemplative (cf. aussi AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 3a).

bb) Pour déterminer si un local doit être pris en

considération dans le calcul de la surface bâtie, il convient de déterminer

s’il est habitable. A cet égard, la jurisprudence a précisé que la seule

intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient

plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements prévus au niveau

considéré permettent aisément de rendre ces surfaces habitables (v. dans ce

sens ATF 108 Ib 130). Selon la jurisprudence (p. ex. AC.2015.0335 du 19

octobre 2016 consid. 7), il convient de vérifier si les locaux prévus répondent

aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en

ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces habitables

(AC.2016.0162 du 1er mai 2017 consid. 7b/aa; AC.2015.0057 du 14 janvier 2016 consid. 7b; AC.2015.0296, AC.2015.0297

du 8 février 2017 consid. 7a). Mais ce point n'est pas à lui seul

décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire

sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors

qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation

malgré sa non-conformité (AC.2017.0214 du 19 juin 2018 consid. 3b; AC.2015.0296

du 8 février 2017 consid. 7a; AC.2014.0131 précité

consid. 8a).

Concernant les espaces situés au sous-sol, le

tribunal de céans a déjà eu l'occasion de rappeler les divers locaux admis au

titre de locaux non habitables (cf. AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid. 1b

et la réf. cit.): une entrée, un local technique, un réduit, un WC, une cave et

une buanderie (AC.2007.0290 du 26 février 2008); des garages, un hall, une

cave, un réduit, une buanderie, un local-citernes, ainsi qu’un ascenseur et une

cage d’escaliers (AC.2006.0044 du 30 octobre 2006); un local de lingerie, une

cave et une buanderie (AC.2002.0052 du 11 novembre 2002); un carnotzet

(AC.1994.0235 du 16 juin 1995). Plus récemment, la CDAP a considéré qu'il

n'était pas vraisemblable qu'une buanderie, un local de repassage, le local technique

d'une piscine, l'installation de chauffage-ventilation, un cellier, une cave à

vin, une cave servant au rangement – locaux intégralement situés sous le niveau

du terrain naturel et éclairés que par des sauts-de-loup – seraient utilisés

pour l'habitation (AC.2016.0162 précité consid. 7c).

c) aa) Le recourant soutient, plan à l'appui, que

les surfaces brutes de plancher du bâtiment prévu sur la parcelle n° 20858 seraient

supérieures aux 735 m2 autorisés. Il relève que les deux

constructions, de 14 m2 chacune, situées au Nord et au Nord-Est du

bâtiment projeté sur la parcelle n° 20858, sont vitrées sur trois faces,

reliées au corps de bâtiment par une coursive ouverte et pourvues de deux

fenêtres, d'une porte-fenêtre donnant sur la terrasse intérieure, ainsi que

d'une porte-fenêtre sur l'extérieur. Il estime que la surface de ces deux

constructions devrait être incluse dans le calcul de la surface brute de

plancher. Il soutient encore que la surface du balcon situé à l'Est du niveau

0, balcon qui comprend un escalier d'accès par l'extérieur, n'a à tort pas été

incluse dans le calcul de la surface brute de plancher. Apparemment, il fait

valoir que ce balcon servirait de coursive et devrait être pris en compte en

application de la norme SIA 504 421. Il fait enfin valoir que la surface des

caves "avec accès dans les salons" et celle des conduits et des

locaux techniques "démesurés et non justifiables" auraient dû

être prises en compte. Qualifiant la structure porteuse interne du bâtiment

d"incohérente", il prétend que les découpages intérieurs

seraient destinés à rendre à terme habitables des surfaces non incluses dans le

calcul du CUS.

bb) C'est à juste titre que les deux

constructions de 14 m2 prévues à l'arrière – qualifiés de

"dépendances" selon les plans de construction et de "locaux de

jardin" selon la décision attaquée n'ont pas être prises en compte dans

la SBP. Selon les explications fournies lors de l'audience, que le tribunal n'a

pas de raison de mettre en doute, ces constructions ne seront en effet pas

chauffées et serviront pour ranger du mobilier de jardin.

C'est également à juste titre que le balcon

situé à l'Est du niveau 0 n'a pas été pris en compte. Selon le glossaire du

RPGA, les balcons ouverts n'entrent pas dans le calcul de la SBP, pour autant

qu'ils ne servent pas de coursive. En l'espèce, le balcon est ouvert et on ne

saurait considérer qu'il sert de coursive.

Le RPGA exclut la surface des caves du calcul du CUS

(cf. glossaire). L'étage 0 du bâtiment prévu sur la parcelle n° 20858 comprend

des "caves" ayant un accès aux séjours; l'étage 1 comprend des

"caves techniques" ayant un accès aux séjours. Ces locaux étant

dépourvus de fenêtre, c'est également à juste titre qu'ils n'ont pas été pris

en considération.

Enfin, on ne voit pas quels sont les

conduits et les locaux techniques "démesurés et non justifiables"

qui auraient dû être inclus dans le calcul de la SBP. De même, on ne voit pas

en quoi la structure interne du bâtiment serait incohérente avec des découpages

intérieurs qui seraient destinés à rendre à terme habitables des surfaces non

incluses dans le calcul du CUS. A cet égard, il n'y a pas lieu de faire de

procès d'intention aux constructeurs.

De manière générale, il y a lieu de constater que

les déductions opérées en ce qui concerne les escaliers, l'ascenseur et les

gaines techniques ne prêtent pas le flanc à la critique. Il n'y a ainsi pas

lieu de remettre en cause la pratique municipale en la matière (évoquée

notamment lors de l'audience du 29 octobre 2019), qui reste dans les limites du

pouvoir d'appréciation dont celle-ci bénéficie dans l'application de son

règlement.

d) Le 6 novembre 2019, les constructeurs ont, à la

demande du tribunal, produit des plans des différents niveaux entièrement cotés.

Vérification faite par l'assesseur spécialisé du tribunal, ces plans sont

conformes et permettent de vérifier la SBP à prendre en considération dans le

cadre de l'examen du respect de l'art. 119 RPGA. Les surfaces à prendre en

considération sont de 295,96 m2 à l'étage 2, de 257,82 m2 à l'étage 1, de 158,16

m2 à l'étage 0 et de 17,98 m2 à l'étage -1. On parvient ainsi à un total de 729,92

m2, inférieur aux 735 m2 autorisés.

7.

Le recourant soutient que le projet ne respecte pas l'art. 123 RPGA

relatif au nombre de niveaux.

a) L'art. 123 RPGA, applicable à la zone mixte de

faible densité, est ainsi rédigé:

"Art.

123.

Nombre de niveaux

1.

Le nombre de niveaux est limité

à deux étages complets et un étage partiel de combles ou attique.

2.

La surface brute de plancher de

dernier niveau, mesurée sur la partie dont le dégagement est d'au moins 2,40

mètres, ne peut excéder les 3/5 de la surface du deuxième niveau. Cette surface

peut aussi être répartie entre le dernier niveau et un niveau inférieur

supplémentaire dégagé par la pente du terrain."

Selon la jurisprudence

relative à cette disposition, un sous-sol, qui n'est pas affecté à

l'habitation, n'a pas à être pris en compte dans le nombre de niveaux

(AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 2b).

b) aa) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée

indique ce qui suit: "Avec deux étages complets et un étage partiel de

combles, le nombre d'étages est respecté. Il est précisé que la surface brute

des combles, laquelle est répartie sur les niveaux inférieurs 0 et -1 est

conforme. En effet, avec 178 m2 (18 m2 + 160 m2), il respecte les 3/5 du 2ème

étage (niveau 2) lequel compte 285 m2, le maximum à ne pas dépasser étant de

178,80 m2 (art. 123 PGA)". Pour sa part, le recourant fait valoir que

l'art 123 RPGA a été formulé pour favoriser l'intégration des constructions

dans leur environnement et minimiser l'impact sur les parcelles voisines en

réduisant l'emprise des parties hautes. Il soutient que les projets proposés

sont à l'opposé de cette intention, les niveaux hauts étant les plus

importants.

bb) Selon la jurisprudence constante, la

municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation

qu’elle fait des règlements communaux (AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid.

3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment

d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi,

dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du

règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra

de sanctionner la décision attaquée (AC.2017.0264, AC.2017.0270 du 20 avril

2018.

consid. 4b et la réf. cit.). Dans un arrêt du 16 mars 2016 (1C_340/2015),

le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante

latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de

l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal

fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement

liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et

peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs

sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la

norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid.

5.

;1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs

interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte

l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété

issues du droit public (AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du

30.

juillet 2014 consid. 1a).

cc) Avec la municipalité, on peut relever que le

projet respecte le nombre de niveaux prescrit par l'art. 123 RPGA, soit deux

étages complets et un étage partiel réparti sur deux niveaux (niveaux

inférieurs 0 et -1).

Pour le surplus, il apparaît que le projet litigieux

n'est pas strictement conforme à l'art. 123 RPGA puisque cette disposition envisage

une construction avec le troisième niveau (étage partiel de combles ou attique)

situé principalement dans la partie supérieure de la construction et, cas

échéant, que partiellement dans la partie inférieure. En l'occurrence, le

troisième niveau (réparti entre les niveaux 0 et -1) se trouve entièrement dans

la partie inférieure de la construction, ce qui implique que la dimension des

étages inférieurs est supérieure à celle des étages supérieurs. Cela étant, vu la

pente du terrain dans lequel doit s'inscrire le projet litigieux, on peut

comprendre la logique d'un projet conçu de cette manière. Force est en effet de

constater que le projet utilise de manière judicieuse la configuration du

terrain et s'intègre ainsi mieux dans son environnement. Cette qualité

d'intégration est également dans l'intérêt des propriétaires voisins et

compense l'impact visuel supplémentaire des parties hautes pour ces derniers.

On relève au surplus que l'art. 123 RPGA prévoit expressément qu'une partie du

troisième niveau peut être placé à un niveau inférieur dégagé par la pente. Il

apparaît ainsi admissible que, dans un terrain en forte pente, ce soit la

totalité du troisième niveau partiel qui soit déplacée dans la partie

inférieure de la construction, même si cette hypothèse n'est pas expressément

prévue par l'art. 123 RPGA. On note à cet égard que, contrairement à ce que soutient

le recourant, on se trouve bien en présence de niveaux inférieurs

supplémentaires dégagés par la pente du terrain au sens de l'art. 123

al. 2 RPGA. En admettant la conformité de ce type de construction au regard de

l'art. 123 RPGA, la municipalité n'a dès lors pas outrepassé la latitude de

jugement dont elle dispose dans l'interprétation du règlement communal. A cet

égard, on peut encore souligner que les objectifs que le législateur communal a

poursuivis en édictant l'art. 123 RPGA s'agissant du nombre maximal de niveaux

et de l'existence d'un troisième niveau d'une surface inférieure aux deux autres

niveaux sont respectés.

c) On peut enfin relever que les surfaces cumulées

de l'étage 0 (158,16 m2) et de l'étage -1 (17,98 m2) n'excèdent pas les 3/5 de

la surface de l'étage 2. Partant, l'art. 123 al. 2 RPGA est également respecté

sur ce point.

d) Vu ce qui précède, les griefs relatifs au respect

de l'art. 123 RPGA ne sont pas fondés.

8.

Le recourant relève que les deux locaux de 14 m2 dont il est

question au consid. 6 ci-dessus ne respectent pas la distance aux limites de 5

m réglementaire. Il qualifie ces aménagements de "plateformes de vues"

et invoque une atteinte à son intimité.

a) L'art. 122 RPGA prévoit que pour la zone mixte de

faible densité, la distance minimale entre un bâtiment et la limite de

propriété est de 5 m.

b) Aux termes de l'art. 39 RLATC, à défaut de

dispositions communales contraires – comme tel est le cas en l'espèce –, les

municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu

d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal,

dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites

de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des

constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec

celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces

constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent

aucun préjudice pour les voisins (al. 4).

Dans l'application du critère du "volume de peu

d'importance" au sens l'art. 39 al. 2 RLATC, ce qui est décisif est le

rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance

projetée; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les situations doivent

être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité compétente une

certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique indéterminée

(cf. AC.2017.0137 du 4 mai 2018 consid. 3a; AC.2016.0162 du 1er mai

2017.

consid. 5b; AC AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 5b).

c) Il n'est pas contesté que ces deux constructions

de 14 m2 situées à l'arrière du bâtiment d'habitation prévu sur la

parcelle n° 20858 et détachées de celui-ci ne respectent pas la distance réglementaire

de 5 m par rapport aux parcelles voisines, notamment au Sud-Est par rapport à

la parcelle n° 4611 propriété du recourant. Cela étant, ces constructions ont

un volume peu important par rapport à la construction principale et ne sont

destinés ni à l'habitation ni à une activité professionnelle. Elles serviront

en effet au rangement de matériel et ne seront pas chauffées (cf. p.-v.

d'audience). Compte tenu de la destination de ces locaux, les craintes du

recourant relatives à la vue dont on dispose depuis ces endroits sur sa

parcelle apparaissent sans fondement. A cet égard, il convient de rappeler que

la condition posée par l'art. 39 al. 4 RLATC, selon laquelle les

dépendances ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent

aucun préjudice pour les voisins, doit être interprétée en ce sens que

l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables,

c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2017.0349 du 29

novembre 2018 consid. 14b et les réf. cit.).

d) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a considéré qu'on est en présence de dépendances de peu d'importance et

que l'empiétement dans les espaces réglementaires peut être admis en vertu de

l'art. 39 RLATC.

9.

Le recourant conteste les dérogations qui ont été octroyées en ce qui

concerne le respect par la partie souterraine de la construction des règles sur

les distances aux limites.

a) aa) On l'a vu, au plan communal, l'art. 122 RPGA

prévoit que pour la zone mixte de faible densité, la distance minimale entre un

bâtiment et la limite de propriété est de 5 m.

L’art. 84 LATC délègue aux communes une compétence

limitée pour la réglementation des constructions souterraines; cette norme

fixe, comme pour les dérogations (art. 85 LATC), les limites dans lesquelles un

règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou

semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la

distance aux limites ou entre bâtiments, ainsi que dans le coefficient

d’occupation ou d’utilisation du sol (al. 1). Une telle réglementation n’est en

effet applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont

pas sensiblement modifiés et qu’il n’en résulte pas d’inconvénient pour le

voisinage (al. 2).

Quant à l'art. 81 RPGA, qui concrétise l'art. 84

LATC, il est ainsi rédigé:

"Art.

81.

Constructions souterraines

1.

Pour des constructions

souterraines ou semi-enterrées, la Municipalité peut déroger aux règles sur les

distances aux limites et entre bâtiments et sur le coefficient d'occupation ou

d'utilisation du sol (voir art. 17), pour autant que la topographie existante

avant l'exécution des travaux ne soit pas sensiblement modifiée.

2.

Ces constructions :

a)

peuvent déborder les périmètres d'implantation,

b) n'entrent pas dans le calcul

des dimensions maximales des bâtiments,

c) ne peuvent en aucun cas être

habitables,

d) ne doivent pas porter atteinte

à un intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers."

bb) La jurisprudence a précisé que la construction

souterraine dont l’impact visuel est important modifie de manière sensible la

configuration des lieux et ne peut bénéficier de la dérogation prévue par

l’art. 84 al. 1 LATC (AC.2016.0438 du 26 octobre 2017 consid. 5a; AC.2015.0111

du 17 août 2016 consid. 7a). Est décisive la modification de la configuration

(ou de la topographie) entraînée par la construction de l'ouvrage souterrain,

soit notamment le haussement ou l'abaissement du terrain, l'aménagement de

remblais ou de déblais, ainsi que l'édification de murs de soutènement, lorsque

ces mouvements de terre ou ces murs rendent particulièrement visible à un œil

extérieur l'ouvrage souterrain créé (AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 4a;

2012.0324

du 31 octobre 2013 consid. 3c). Ainsi, le critère déterminant

pour apprécier si la configuration des lieux n’est pas sensiblement modifiée au

sens de l’art. 84 al. 2 LATC dépend aussi de l’impact visuel de la construction

souterraine dans l’environnement construit, et non pas de savoir si la

construction se trouve en grande partie sous le niveau du terrain naturel

(AC.2015.0111 précité consid. 7a et AC.2012.0340 du 2 août 2013 consid. 2b/bb).

b) En l'espèce, les locaux souterrains de la

construction prévue sur la parcelle n° 20858 ne respectent pas à la distance de

5.

m à la limite de propriété du côté Ouest. A la lecture des plans, on constate

que la topographie du terrain existante avant l'exécution des travaux n'est pas

sensiblement modifiée par ces constructions souterraines. Le garage sera

réalisé dans un talus avec une entrée prévue au point le plus bas, ce qui

permettra de limiter les mouvements de terre. En outre, environ 90% de

l'aménagement dérogatoire sera situé en dessous du terrain naturel. De manière

générale, on constate que l’impact visuel du garage et des locaux souterrains

sera peu important. Dans ces conditions, le fait d'avoir dérogé aux règles sur

les distances aux limites en application des art. 84 LATC et 81 RPGA ne prête

pas le flanc à la critique.

10.

Le

recourant prétend que les panneaux solaires installés en toiture dépassent la

hauteur réglementaire, ainsi que la hauteur limite imposée par des servitudes.

a) Le RPGA ne contient pas de disposition relative à

la hauteur maximale des bâtiments concernant la zone mixte de faible densité

dans laquelle doit s'implanter le projet litigieux, contrairement à ce qui est

prévu d'autres zones (par exemple pour la zone mixte de forte densité à l'art.

108.

RPGA ou pour la zone mixte de moyenne densité à l'art. 115 RPGA). La

réglementarité du projet s'agissant de sa hauteur doit ainsi uniquement

s'examiner à la lumière de l'art. 123 al. 1 RPGA, qui se limite à fixer un

nombre maximal de niveaux en zone mixte de faible densité. Or, on l'a vu

ci-dessus, la construction projetée sur la parcelle n° 20858 est conforme à

l'art. 123 RPGA. Mal fondé, le grief relatif à un prétendu dépassement de la

hauteur réglementaire doit donc également être rejeté.

b) Quant à la servitude de hauteur invoquée par le

recourant (lequel fait selon toute vraisemblance référence à une restriction de

bâtir du 29 mai 1935 inscrite au registre foncier dont les parcelles nos

4610.

et 20858 sont grevées en faveur de la parcelle n° 4611), il s'agit de

relever, à l'instar de l'autorité intimée dans la décision attaquée, que cette

problématique relève du droit civil est n'est par conséquent pas recevable dans

le cadre d'un contentieux de droit public relatif au permis de construire.

11.

Relevant que les deux projets de

construction auront pour conséquence de créer 18 logements au total, le

recourant fait valoir que les 21 places de stationnement prévues pour les

voitures de tourisme sont insuffisantes et qu'il n'aurait pas été tenu compte

des besoins en stationnement pour les visiteurs; il exige à cet égard un calcul

conforme aux normes VSS. Il remet également en cause la suppression prévue de

deux places de stationnement en zone bleue.

a) aa) L'art. 61 RPGA a la teneur suivante:

"Art. 61 Evaluation du

nombre de places

1.

Les besoins en places de

stationnement ou besoins types sont définis par le tableau de l'annexe 1 :

Détermination des besoins types de stationnement.

2.

Le nombre de places de

stationnement admissible correspond aux besoins réduits obtenus en multipliant

les besoins types par un pourcentage de places admissibles.

3.

Le tableau suivant détermine le

pourcentage de places admissibles. Les secteurs de stationnement sont définis

par le plan des secteurs de stationnement.

Pourcentages de places

admissibles:

L'art. 63 RPGA prévoit quant à lui ce qui suit:

"1

Les places de stationnement destinées aux résidants sont aménagées

simultanément à toute nouvelle construction et à tout agrandissement ou tout

changement d'affectation important ayant pour résultat d'augmenter les besoins

en stationnement.

2.

La Municipalité peut réduire,

voire supprimer, le nombre de places exigible lorsque:

a) leur

accessibilité ne peut être réalisée dans de bonnes conditions de sécurité,

b) le

terrain disponible est insuffisant, notamment pour satisfaire le quota

d'espaces verts exigible,

c) la

protection du patrimoine construit et non construit est en contradiction avec

leur réalisation."

Quant à l'annexe 1 du RPGA

(à laquelle renvoie l'art. 61 al. 1 RPGA), elle détermine les besoins en places

de stationnement, pour les logements, comme suit:

1.

Le critère

donnant le plus grand nombre est déterminant

bb) En principe, les

normes VSS ne peuvent être appliquées que si le règlement communal y renvoie

directement (AC.2016.0448 du 5 janvier 2018 consid. 8a), ce qui n'est

pas le cas du RPGA. La commune de Lausanne se trouve

toutefois dans le périmètre du Plan des mesures OPair de l’agglomération

Lausanne-Morges, plan qui renvoie en particulier aux normes VSS pour le

dimensionnement de l'offre en places de stationnement (cf. AC.2017.0155 du 26

mars 2018 consid. 7a). Dans plusieurs arrêts,

la CDAP a ainsi confirmé la pratique de la municipalité de Lausanne qui

appliquait son règlement communal à la lumière de la norme VSS 640 281 "Offre

en cases de stationnement pour les véhicules de tourisme" et calculait

le besoin en places de stationnement en retenant pour l'affectation au

logement, dans les cas normaux, une place pour 100 m2 de surface

brute de plancher au lieu de 80 m2, tel que mentionné dans l'annexe

1.

RPGA (cf. AC. 2017.0155 précité consid. 7a; AC.2015.0118 du 12 juillet 2016

consid. 3b; AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 4b; AC.2009.0182 du 5

novembre 2010 consid. 3a). Dans un arrêt AC.2014.0402 du 30 mars 2016, la CDAP

a par ailleurs relevé que même si elle n'avait pas fait l'objet d'une

coordination entre les juges de la chambre concernée (art. 34 ROTC), la

pratique qui écartait l'art. 61 RPGA au profit de la norme VSS et renonçait à

faire prévaloir le critère donnant le plus grand nombre de places de parc (cf.

note de bas de page 1 de l'annexe 1 du RPGA) ne pouvait plus être remise en

question, les conditions d'un changement de jurisprudence n'étant plus réunies,

compte tenu notamment du principe de la sécurité du droit (consid. 4).

b) Sur la parcelle n°

20858, il est envisagé de créer huit places de parc pour six logements dans un

bâtiment dont la SPB s'élève à 729,92 m2.

Si l'on calcule le besoin en places de stationnement

selon l'art. 61 RPGA et l'annexe 1 du RPGA, sur la

base d'une place pour 100 m2 ou d'une place par logement (et compte

tenu de la pratique municipale constante tendant à arrondir au chiffre entier

le plus proche; cf. AC.2012.0053 précité consid. 4b), on parvient pour la

parcelle n° 20858 à huit places (729.92 / 100 + 10% [visiteurs]) ou sept places

(6 + 10% [visiteurs]). Le nombre prévu de places de parc s'inscrit ainsi

dans la fourchette obtenue après application du pourcentage de 50%, qui oscille

pour la parcelle n° 20858 entre quatre et huit places.

c) Dès lors que les

constructeurs auraient pu se limiter à quatre places de stationnement, la suppression de

deux places de stationnement en zone bleue ne saurait remettre en cause la

délivrance du permis de construire. On relèvera au surplus que le risque de

stationnement "sauvage" que pourrait induire cette suppression n'a

pas à être pris en considération. Il ressort en effet de la

jurisprudence constante de la CDAP qu'un risque de parking sauvage relève du

maintien de l’ordre public et non pas de la police des constructions

(AC.2017.0321 du 6 septembre 2018 consid. 7f; AC.2017.0226, AC.2017.0229 du 5

février 2018 consid. 8b; AC.2016.0359 du 31 août 2017 consid. 7d/bb).

12.

Le recourant met en cause l'accès qui est

prévu. Dans ce cadre, il conteste le nombre de mouvements de véhicules retenus

par la municipalité.

a) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104

al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que

lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de cette dernière. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé

équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par

des voies d'accès.Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à

l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et

juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF

129.

II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les réf.

cit.; TF 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Pour qu'une desserte

routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité –

celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en

particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type

de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (TF 1C_36/2010 du 18

février 2011 consid. 4.1). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux

possibilités de construire offertes par le plan des zones. Un bien-fonds ne

peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois construit conformément

aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du

trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des

atteintes nuisibles ou incommodantes (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; TF

1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; AC.2016 du 21 mars 2017 consid. 4a).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (TF 1C_243/213 du 27 septembre 2013

consid. 5.1; AC.2016.0193 du 21 mars 2017 consid. 1a/bb; AC.2015.0192 du 9

février 2016 consid. 6).

Pour apprécier si un accès est suffisant, la

jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Union suisse des professionnels

de la route et des transports, désignées normes VSS. Concernant en particulier

la génération de trafic, les spécialistes du trafic considèrent qu'une place de

parc induit en moyenne 2.5 à 3.5 mouvements de véhicules par jour; cette

fourchette tient compte de la localisation et de la qualité de la desserte en

transport public (cf. AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 11a et les réf. cit.;

AC.2016.0085 du 21 mars 2018 consid. 8c).

b) En l'espèce, on peut retenir que les deux projets

prévus sur les parcelles nos 4610 et 20858 induiront environ 60

mouvements de véhicules par jour. Lors de la vision locale, le tribunal a pu

constater que l'accès existant est relativement étroit et que le croisement de

deux véhicules peut être relativement délicat. Cela étant, la configuration des

lieux implique de circuler à vitesse modérée et l'on ne saurait dès lors

considérer que l'accès pose un problème de sécurité susceptible de mettre en

cause la délivrance des permis de construire. Lors de la vision locale, l'existence

d'un trafic relativement important sur le Chemin de Bon-Abri a

notamment pu être constatée, ce qui démontre que les conducteurs parviennent à

gérer les croisements. Tout bien considéré, le tribunal parvient ainsi à la

conclusion que le Chemin de Bon-Abri est apte à accueillir le trafic

supplémentaire induit par les deux projets prévus sur les parcelles nos

4610.

et 20858, quand bien même la circulation sera moins aisée et pourrait

exiger des usagers une prudence accrue. Partant, il y a lieu de constater

que l'accès est suffisant et que ce grief doit également être écarté.

13.

Le recourant, qui dénonce une "mise

en valeur extensive liée à la pente du terrain" (cf. observations

complémentaires), considère le projet comme disproportionné. Implicitement, il

fait valoir que le projet soulèverait un problème d’esthétique et

d’intégration. Le recourant soutient par ailleurs que l'aspect historique du

site aurait été écarté sans motivation et que le projet d'aménagements

extérieurs retenu est insuffisant.

a) aa) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle peut refuser le

permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou

le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire

à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, le RPGA contient en matière d'esthétique les dispositions

suivantes:

"Chapitre 3.8 Esthétique, intégration des

constructions et protection du patrimoine

Art. 69. Intégration des

constructions

1.

Les

constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre

l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou

de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou

architectural sont interdites.

2.

Les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et

s’intégrer à l’environnement.

[…]

Art. 73. Objets figurant dans

un recensement

1.

La direction des

travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et

des ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des jardins

d’intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis.

2.

Tous travaux les

concernant font l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du

patrimoine bâti précisant ses déterminations.

3.

Sur la base de

ce préavis, la Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et

interdire les constructions, transformations ou démolitions.

4.

Elle peut,

également, lorsqu’un ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit, notamment,

d’éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie générale

d’ensemble, le rythme du parcellaire, la composition verticale et horizontale

des façades, les formes de toiture, ainsi que les aménagements des espaces

libres."

bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; AC.2017.0226,

2017.0229

du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin 2016 consid.

2b). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011

consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86

LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables.

Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions

d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire

fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du

17.

octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa

décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les

dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître

déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid.

4b; AC.2017.0226, 2017.0229 précité consid. 7b).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008

du 19 mars 2009; arrêt précité AC.2016.0052). Ainsi, le tribunal

s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères

objectifs (arrêts précités AC.2016.0052 consid. 2b et AC.2014.0208

consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a).

La jurisprudence du Tribunal fédéral accorde un

poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral

considère que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans

le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté

d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne

contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose

sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de

recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer

sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (TF 1C_493/2016 du

30.

mai 2017 consid. 2.2; AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 6b).

cc) L’inscription d’un objet d’importance nationale

dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être

conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au

moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6

al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection

de la nature et du paysage [LPN; RS 451]). Lorsqu’il s’agit de

l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un

objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne

souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance

nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette

règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme

l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la

protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal

pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation

communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en

compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption

d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009,

in DEP 2009 p. 509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont pas

directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi

d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération

dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales

pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation

de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des

inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation

à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la

clause d'esthétique (AC.2016.0317 du 21 juillet 2017 consid. 11c; AC.2015.0089

du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 précité consid. 2a/bb). Cette

répartition des compétences découle directement de la disposition

constitutionnelle relative à la protection de la nature et du patrimoine

(art. 78 Cst.) (TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629;

AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 11a/cc).

b) aa) En l'espèce, la parcelle n° 20858 est

comprise dans le périmètre n° 39 de l'ISOS, avec un objectif de sauvegarde B.

En outre, la parcelle d'origine n° 4588 dont est issue la parcelle n° 20858

figure avec une note *3* au recensement ICOMOS des parcs et jardins historiques

de la Suisse (cf. PGA, Annexe C- Rapport OAT Territoire urbain, Recensements

architectural, des jardins d'intérêt historique, des ensembles bâtis du 11

novembre 2010). La description figurant dans la fiche n° 137 ne mentionne

toutefois que la partie haute de la parcelle, soit le jardin de la villa

construite en 1928.

Conformément à l'art. 73 RPGA, dès lors que la

parcelle n° 20858 est concernée par le recensement des jardins historiques, le

projet prévu sur cette parcelle a fait l'objet le 19 juillet 2017 d'un préavis

– favorable – de la Déléguée communale à la protection du patrimoine bâti de la

Ville de Lausanne. Celle-ci relève que le concept d'aménagement paysager

produit par le bureau H.________ propose un choix de végétation fondé sur

l'observation du site actuel et ses caractéristiques: prairie sèche, fruitiers,

buissons (néfliers, lauriers sauce), restauration du principe de végétation le

long du mur existant (lierre, églantier, plantes retombantes). L'autorité

intimée a du reste sollicité un préavis de son Service d'architecture, qui a

préavisé favorablement le projet le 4 septembre 2017. L'architecte de la

Ville adjointe indique en particulier ce qui suit:

"Le

projet envisagé est une proposition de densification intéressante et n'est pas

de nature à prétériter les autres bâtiments qui composent le site. Il jouit

d'un bon ensoleillement, de la proximité d'infrastructures scolaires et du

réseau des transports publics. Les qualités architecturales du projet

s'appuient (sic!) le potentiel exceptionnel du site. L'étagement des

constructions dans la pente permet à l'ensemble des appartements de bénéficier

des vues sur le jardin bucolique et le lac. Pour conclure, la grande variété

distributive intérieure des logements favorisera la mixité des habitants."

bb) En se fondant notamment sur l'inspection locale,

le tribunal n'a pas de raison de remettre en question l'appréciation municipale

selon laquelle le projet va s'inscrire de manière satisfaisante dans le site et

ne posera pas de problème particulier d'intégration par rapport au bâti

environnant. A cet égard, la vision locale a notamment permis de constater la

présence immédiatement en aval du projet de bâtiments modernes de grandes

dimensions sans intérêt particulier. Le recourant ne saurait par conséquent

être suivi lorsqu'il soutient que le projet serait "disproportionné".

On relève également que le projet ne soulève pas de

problème au regard du recensement ICOMOS des parcs et jardins historiques de la

Suisse dès lors qu'il n'a aucun impact sur le secteur protégé, sis en amont. A

cela s'ajoute que le projet a fait l'objet d'un examen de la déléguée communale

à la protection du patrimoine bâti, qui a posé des exigences spécifiques en ce

qui concerne les aménagements extérieurs, de manière à garantir l'intégration de

ces derniers dans le site.

cc) Vu ce qui précède, la municipalité n'a pas abusé

de son large pouvoir d'appréciation en considérant que le projet litigieux

était admissible au regard des exigences en matière d'esthétique et

d'intégration résultant du règlement communal.

14.

Il résulte des considérants que le recours

doit être rejeté et les décisions municipales du 13 novembre 2017 levant

l'opposition formée par le recourant à l'encontre du projet de construction

prévu sur la parcelle n° 20858 et délivrant le permis de construire être

confirmées. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge

du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ce denier versera en outre des dépens à la

Commune de Lausanne et aux constructeurs, qui ont procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de Lausanne du 13 novembre 2017

relatives au projet de construction sur la parcelle n° 20858 sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Lausanne une indemnité de 3000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

V.

A.________ versera à B.________, C.________, D.________ E.________ et F.________,

créanciers solidaires, une indemnité de 3000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.