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Décision

AC.2017.0450

CDAP - AC.2017.0450 - 2018-07-16 - A.________/Municipalité de Givrins

16 juillet 2018Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle 23 de la Commune de Givrins,

située à la rue des Marettes 11, d'une surface de 467 m2. Ce

bien-fonds est inclus dans le plan de quartier "Les Marettes", adopté

par le Conseil général le 30 juin 1988 et approuvé ensuite par le Conseil

d'Etat du Canton de Vaud à une date inconnue. Ce plan de quartier est entouré

par la zone du village au sens du règlement communal sur les constructions et

l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'Etat les 16 octobre et 1er

novembre 1995 (RCAT).

B.

La parcelle 23 se situe dans le village de Givrins, qui figure à

l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). Selon

cet inventaire, le noyau d'origine constitue le périmètre ("P") no 1,

recensé en catégories d'inventaire "A" et "B" (qui

indiquent l'existence d'une substance ("A") et une structure

("B") d'origine) auquel est attribué un objectif de sauvegarde

"A", qui préconise la sauvegarde de la substance (2ème

version 06.2012; https://data.geo.admin.ch/ch.bak.bundesinventar-schuetzenswerte-ortsbilder/PDF/ISOS_4602.pdf).

C.

Analysant un avant-projet de cabinet médical à construire sur la

parcelle 123, la Municipalité de Givrins (la municipalité) a fait savoir à l'architecte

du propriétaire, le 14 décembre 2015, qu'elle devrait tenir compte du fait que

cette partie du village figurait à l'ISOS et qu'elle poserait des exigences

strictes pour le traitement du bâtiment. Ainsi, les ouvertures et les matériaux

devraient se référer aux caractères des bâtiments avoisinants.

D.

Le 29 septembre 2016, la municipalité a autorisé A.________ à construire

un cabinet médical. Le permis de construire délivré à cette occasion comprend

la condition spéciale suivante :

"Tous matériaux apparents

(couverture de la toiture, enduit de façade, couleur et type, y compris murs

extérieurs et autres éventuels aménagements ...) doivent être soumis pour

approbation à la Municipalité, ceci avant leur mise en oeuvre."

E.

Les travaux ont débuté au mois de décembre 2016.

F.

Par lettre du 8 mai 2017, le bureau d'architecte B.________ a soumis à

la municipalité, entre autres échantillons, celui de la tuile, de type

"Vaudaire", teinte rouge naturel, pour approbation.

Le 11 mai 2017, la municipalité a fait savoir au

bureau d'architecte qu'elle acceptait la ferblanterie en cuivre, la couleur de

l'avant-toit en bois et celle des menuiseries extérieures et stores, mais

qu'elle n'acceptait pas la tuile proposée, exigeant à la place "des

petites tuiles plates du Pays dont la teinte devra se rapprocher de celle des

habitations du quartier des Marettes".

G.

D'après les déclarations du propriétaire en procédure, l'architecte n'a

pas lu la lettre du 11 mai 2017 jusqu'au bout, se concentrant sur les couleurs

et matériaux acceptés et ne s'est pas aperçu que le type de tuiles proposé

était refusé. Suite à la pose des premières tuiles, le 15 juin 2017,

l'architecte a reçu un appel du syndic et a immédiatement arrêté les travaux.

Par lettre du 20 juin 2017, il a écrit à la municipalité. Tout en s'excusant de

ne pas avoir tenu compte du refus concernant le choix des tuiles, l'architecte

du propriétaire indiquait qu'il ne comprenait pas la décision y relative, car

le règlement communal faisait référence à la tuile plate du pays, ce qui était

le cas à ses yeux de la tuile de type "Vaudaire". Concernant la

teinte rouge naturelle, l'architecte relevait qu'elle était déjà présente sur

beaucoup de toits du quartier et dans le village. L'architecte concluait sa

lettre en indiquant qu'il refusait la décision en question et qu'au vu de tous

les exemples dans le village, il procéderait à la pose de la tuile de type

"Vaudaire" de couleur rouge naturelle.

H.

Le 22 juin 2017, la municipalité a confirmé par écrit sa précédente

décision exigeant la pose de "petites tuiles plates du Pays dont la teinte

devra se rapprocher de celle des habitations du quartier des Marettes", se

référant aux art. 7.1 et 7.5 du règlement communal en la matière et a sommé

l'architecte de stopper immédiatement les travaux, sous la menace d'une

dénonciation à la Préfecture de Nyon.

I.

Constatant que la sommation du 22 juin 2017 était restée sans effet, la

municipalité a ensuite dénoncé l'architecte à la préfecture.

J.

Le 6 octobre 2017, la municipalité a encore avisé l'architecte que le

permis d'utiliser ne pourrait pas être délivré tant que la couverture du

bâtiment ne respecterait pas le règlement communal en la matière.

K.

Le 7 novembre 2017, une séance a eu lieu devant le préfet.

L.

Le 14 novembre 2017, la municipalité a maintenu sa décision relative à

la couverture du bâtiment, énoncée dans ses courriers des 11 mai et 22 juin

2017. Elle demandait qu'il soit procédé au changement des tuiles, dans les

meilleurs délais, ajoutant que le permis d'utiliser ne serait pas délivré avant

l'exécution de cette modification.

M.

Par acte daté du 13 décembre 2017 de son conseil, A.________ a recouru

en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre la décision du 14 novembre 2017, concluant principalement à son

annulation, autorisation lui étant donnée de couvrir sa construction de la

tuile de type "Vaudaire" d'une teinte rouge naturelle.

Subsidiairement, le recourant a conclu au renvoi de l'affaire à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours au

pied de la réponse que son avocat a déposée le 16 mars 2018.

N.

Le tribunal a tenu une audience, le 1er juin 2018, en

présence : du recourant, accompagné de son épouse, et assisté de l'avocat

Gilles Davoine; pour l'autorité intimée, de Philippe Zuberbühler, syndic et

d'Attila Toth, municipal en charge du dicastère Bâtiments village et police des

constructions, assistés de l'avocat Luc Pittet. Les déclarations des parties

ont été résumées dans le procès-verbal ainsi qu'il suit :

"A la question du président,

qui veut connaître la différence existant entre la "petite tuile plate du

pays" et la "tuile de type Vaudaire", Me Davoine répond qu'il

s'agit d'une différence de taille; ce dernier montre au tribunal trois

exemplaires de tuiles plates cannelées à bout arrondi : la "petite tuile

plate du pays" (17/38 cm) dont la municipalité exige la pose, la

"tuile de type Vaudaire" (25/47 cm) qui recouvre le toit de la

construction litigieuse et une tuile de taille intermédiaire

("moyenne") de 20 cm de largeur. Les tuiles sont toutes exécutées en

terre cuite, mais elles peuvent être de différentes couleurs. La municipalité

est d'avis que les tuiles posées par le recourant sont d'une teinte trop claire

et contraste trop avec l'environnement. Le recourant rappelle que les tuiles

vont se patiner avec le temps et la différence de teinte avec les toitures

environnantes, plus anciennes, s'estomper.

Le plan de quartier des Marettes,

dont une copie est versée au dossier, est ensuite examiné.

Les représentants de la

municipalité exposent qu'il s'agit d'une zone typique dont la commune entend

préserver l'authenticité, notamment en faisant respecter l'art. 2.3 du

règlement du plan de quartier, qui exige que les toitures soient recouvertes

par des "petites tuiles plates du pays" d'un ton correspondant aux

toitures traditionnelles de la région. Le syndic relève encore qu'il apparaît

disproportionné d'avoir recouvert le petit toit de la construction litigieuse

par de grosses tuiles.

Le conseil du recourant rappelle

que la règle de l'art. 2.3 du règlement du plan de quartier figure également à

l'art. 7.5 du règlement sur l'aménagement du territoire et les constructions

pour la zone du village, territoire dans lequel on trouve de nombreuses

exceptions. Il se réfère au relevé qu'il a produit à l'appui du recours. La

zone de village étant toute proche du quartier des Marettes, il se dégage du

tout une impression d'ensemble dont il faut selon lui tenir compte pour juger

de la remise en état litigieuse. Me Davoine ajoute que tous les toits du

quartier des Marettes ne sont pas recouverts de "petites tuiles plates du

pays", référence étant notamment faite à la villa construite au nord-est

de la parcelle du recourant (P. 190 du RF) et au garage et à l'habitation qui

sont érigés à l'ouest (P. 364 du RF), qui sont recouverts de tuiles mécaniques.

Les représentants de la municipalité précisent que ces constructions sont

antérieures au plan de quartier et que la villa de la parcelle 190 va être démolie;

il est prévu que sa reconstruction soit munie de "petites tuiles plates du

pays". Me Davoine est d'avis que si le nord du quartier des Marettes est

préservé, il n'en va pas de même de sa partie sud où la construction litigieuse

a été érigée. Les représentants de la municipalité sont quant à eux d'avis que

le quartier des Marettes forment un tout à préserver et Me Pittet revient sur

l'arrêt de la CDAP rendu le 8 mai 2013 dans la cause AC.2012.0236 qu'il cite

dans la procédure et l'importance que le jugement accorde selon lui à l'ISOS.

Le président interroge ensuite le

recourant au sujet du coût des travaux de remise en état dont il observe qu'il

n'a pas été chiffré. D'après le recourant, les travaux de remise en état

nécessitent en tout cas de poser un échafaudage, de changer les tuiles et les

liteaux et d'effectuer quelques travaux de reprise sur la ferblanterie.

Le recourant lit une déclaration

qu'il a écrite, où il exprime son point de vue.

Le tribunal et les parties

quittent ensuite la salle des sociétés, sise à la route de la Bellangère 6,

pour procéder à l'inspection locale. Un peu plus au sud, ils empruntent la

ruelle des Chambres Chaudes, bordées par d'anciennes demeures dont les toitures

recouvertes de "petites tuiles plates du pays" forment un ensemble

visible depuis la rue. L'attention du tribunal est en outre attirée sur la

couverture d'une fontaine, réalisée en "petites tuiles plates du

pays" d'un ancien modèle, plus petit que celui présenté au tribunal en

salle.

Le tribunal et les parties rejoignent

ensuite la route des Marettes, qui délimite à l'est le plan de quartier du même

nom. Les représentants de la municipalité désignent une ancienne ferme (au n°

5), à l'ouest de la route des Marettes, recouverte de "petites tuiles

plates du pays", dont la pose de capteurs solaires en toiture a fait

l'objet de l'arrêt rendu dans la cause AC.2012.0236 précité. Ces derniers ne

sont pas visibles depuis la route, au contraire de deux anciens capteurs

solaires thermiques et de deux tabatières implantés sur une annexe.

Le tribunal constate la présence,

à l'est de la route des Marettes d'habitations également recouvertes de

"petites tuiles plates du pays".

En direction du sud de la route

des Marettes, le tribunal aperçoit la façade pignon nord de la construction litigieuse.

Son architecture est contemporaine, au contraire des bâtiments que le tribunal

a vu jusque-là, qui sont plus anciens et de conception plus classique: elle

présente sur deux étages d'une façade de teinte claire des ouvertures

métalliques irrégulières non munies de volets. L'une d'entre elles a été posée

à l'angle du bâtiment et donne sur la route.

Le tribunal se rend ensuite dans

le jardin du recourant où les parties désignent, à l'est, la villa de la

parcelle 190 recouverte de tuiles mécaniques vouée à être démolie et, au sud,

deux petites annexes, également recouvertes de tuiles mécaniques.

Le tribunal traverse la route des

Marettes pour prendre du recul et visualiser le pan ouest de la toiture

litigieuse, munie, autour de panneaux solaires et d'un vélux, de tuiles de type

"Vaudaire" de couleur claire. Il poursuit ensuite son chemin le long

de la route des Marettes. A l'endroit où celle-ci forme un coude en direction

de l'ouest, il se retourne et aperçoit la façade pignon sud de la construction

litigieuse. Seule la tranche de la toiture est visible à cet endroit. Les

représentants de la municipalité se disent déçu de l'esthétique de la

réalisation litigieuse, qui tranche trop avec le bâti environnant. Ils estiment

que la municipalité a fait beaucoup de concessions en admettant une

architecture contemporaine qui tranche avec le bâti existant et il faudrait que

le petit toit qui la coiffe ne soit pas recouvert avec de grandes tuiles.

L'avocat du recourant fait remarquer qu'à l'endroit où le tribunal se trouve on

ne distingue pas les tuiles en question. L'un des assesseurs pose ensuite la

question de la cohérence entre les tuiles posées et le type d'architecture

choisi pour la construction litigieuse. Les représentants de la municipalité

regrettent également la couleur des tuiles, qu'ils trouvent très claire par

rapport au bâti environnant.

Le tribunal poursuit son chemin

sur la route des Marettes en direction de l'ouest cette fois-ci. La route est

bordée au sud par une voie de chemin de fer. Il s'arrête à l'angle que forme la

route des Marettes et la route de Trélex, où une habitation flanquée d'un

garage ont été érigés avant l'adoption du plan de quartier des Marettes. Les

toitures sont recouvertes de tuiles mécaniques.

Le tribunal se dirige au nord, le

long de la route de Trélex. Il observe à l'ouest, hors périmètre du plan de

quartier des Marettes, en zone du village, la présence de villas récentes, dont

les toitures, munies de vélux et de panneaux solaires n'ont pas toutes été

recouvertes de "petites tuiles plates du pays". A la hauteur de la

parcelle 190, une trouée dans la végétation permet d'apercevoir le pan est de

la toiture litigieuse. D'après les parties, cette trouée serait vouée à

disparaître avec un projet de construction en discussion.

Au Nord de la route de Trélex, le

tribunal emprunte à l'est la route de Genolier puis, en direction du nord puis

de l'ouest le Chemin du Carre avant de tourner au sud sur la route de la

Bellangère où l'audience prend fin. Le long du chemin parcouru, principalement

en zone de village et tout à l'est en zone artisanale, le tribunal observe des

bâtiments d'époques et de gabarits différents. Si les toitures des villas plus

anciennes sont recouvertes de "petites tuiles plates du pays", il

n'en va pas de même des toitures des bâtiments récemment construits."

Les parties ont disposé d'un délai pour déposer d'éventuelles

observations au sujet de la conformité du procès-verbal au déroulement de

l'audience.

O.

Le tribunal a statué à huis clos et a adopté les considérants du présent

arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée, qui ordonne au recourant de changer les tuiles de

sa construction, relève de l'application de l'art. 105 al. 1 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV

700.

). Selon cette disposition, la municipalité, à son défaut le département,

est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux

frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires.

Tandis que le recourant a recouvert sa construction

de tuiles plates de type "Vaudaire", la municipalité intimée lui

ordonne de les remplacer par de "petites tuiles plates du pays" dont

la teinte devra se rapprocher de celle des habitations du quartier des Marettes.

D'après les échantillons présentés au tribunal lors de l'audience, la

différence entre ces deux types de tuiles plates réside dans leurs dimensions :

alors que la "petite tuile plate du pays" mesure 17/38 cm, la tuile

plate de type "Vaudaire" mesure 25/47 cm. Pour le reste, les tuiles

sont identiques : elles sont cannelées et présentent un bout arrondi. Elles

sont exécutées en terre cuite, mais peuvent être de différentes couleurs.

a) La première question à résoudre est celle de

savoir si l'utilisation de tuiles de type "Vaudaire" contrevient à la

réglementation communale, si bien qu'elle ne pourrait pas être autorisée a

posteriori. Les recourants prétendent que tel n'est pas le cas, se

prévalant, en résumé, du fait que la municipalité a autorisé de nombreux

propriétaires aux alentours à recouvrir leurs bâtiments de ce genre de tuiles,

dont ils rappellent par ailleurs qu'il s'agit également d'une "tuile plate

du pays". Ils demandent à être traités de manière identique aux autres

propriétaires en question.

aa) A ce sujet, la municipalité intimée, se référant

à sa lettre du 11 mai 2017 qui n'acceptait pas la tuile de type

"Vaudaire" proposée et exigeait à la place "des petites tuiles

plates du pays", se prévaut de l'existence d'une décision entrée en force,

faute de contestation. Il est toutefois permis d'en douter puisque, par lettre

du 20 juin 2017, le mandataire du recourant a fait savoir à la municipalité

qu'il refusait cette décision, indiquant les motifs de sa contestation. Cette

lettre aurait dû être comprise comme un recours, que la municipalité aurait dû

transmettre au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, en application

de l'art. 7 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), qui impose à l'autorité qui s'estime incompétente de

transmettre la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente. Or, la

municipalité n'a pas procédé de la sorte. Dans ces conditions, on doit admettre

que le recourant conserve le droit de faire examiner par le tribunal la

légalité de la pose des tuiles de type "Vaudaire".

ab) L'art. 2.3 in fine du règlement du Plan de

quartier des Marettes, qui régit la parcelle litigieuse, prévoit que la

couverture des toitures doit être exécutée en petites tuiles plates du pays,

d'un ton correspondant aux toitures traditionnelles de la région. Le chapitre 7

du RCAT, intitulé "Architecture – Esthétique – Environnement" prévoit

ce qui suit pour la zone du village (ZVI) :

7.2

Dans la zone du village,

les constructions nouvelles, par leurs formes, leur volume, l'architecture de

leurs façades et de leur toiture notamment, la forme et le rythme des

percements, leurs couleurs et les matériaux utilisés doivent s'insérer à

l'ensemble de façon à former un tout homogène.

(...)

7.4

Le choix des matériaux apparents

ainsi que leur couleur doivent être soumis à l'approbation de la Municipalité.

7.5

Les prescriptions suivantes

doivent être respectées pour la réalisation des toitures :

Couverture

Pente

ZVI

Petites tuiles

plates du pays d'un ton correspondant aux toitures traditionnelles de la

région

60.

à 90 %

(...)"

De jurisprudence constante - rappelée dans l'arrêt

AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a -, la municipalité jouit d’un

certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des

règlements communaux (v. p. ex. AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2013.0230

du 4 février 2014, consid. 9c; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa

et les références). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour

interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas

imposée par le droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars

2013.

consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152

du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale

de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite

d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre

interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et

convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou

de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts

cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en

tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les

restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0151

du 30 juillet 2014; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du

22.

mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

ac) Une décision viole le principe de l'égalité de

traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient

par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou

qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,

c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique

et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement

différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait

importante (ATF 137 V 334 consid.

6.2

; arrêt 2C_421/2013 du 21 mars 2014 consid. 6.5.1).

ad) Dans le quartier des Marettes où se trouve la

construction litigieuse, la réglementation communale prescrit donc la pose de

"petites tuiles plates du pays, d'un ton correspondant aux toitures

traditionnelles de la région". La même réglementation vaut pour la zone du

village, qui entoure le quartier des Marettes. La décision attaquée respecte la

lettre de la loi. Elle est en outre conforme à la pratique adoptée dans le

quartier en question, comme on va le voir ci-dessous.

En audience, les représentants de la municipalité

ont exposé que le quartier des Marettes était une zone typique dont la commune

entend préserver l'authenticité, notamment en faisant respecter l'art. 2.3 du

règlement du plan de quartier au sujet de la couverture des toitures.

A propos du noyau principal – qui englobe le

quartier des Marettes, l'ISOS (p. 8) retient en particulier ce qui suit :

"La spécificité de la

composante d'origine (1) réside dans son implantation à la limite de la rupture

de pente d'un vallon orienté nord-ouest/sud-est, remarquablement bien préservé

et peu accessible. La silhouette du noyau ne comporte pas de mise en scène

particulière; depuis la route d'accès située au sud-est du site et qui relie

Trélex à Genolier, la composante principale se fait discrète, cachée derrière

un front de maisons individuelles ou mitoyennes. En revanche, une fois à

l'intérieur de la composante, ses qualités spatiales séduisent aussitôt. Le

réseau de rues structuré en forme de H a engendré une implantation en épi le

long des deux axes parallèles. De cette trame particulièrement bien définie et

présentant une densité variable, un réseau de ruelles secondaires et tortueuses

se faufile entre le bâti. Ce dédale génère, tant au nord qu'au sud de l'axe

perpendiculaire, des espaces-rues ou des espaces intermédiaires intéressants et

variés, allant de petites avant-cours ouvertes reliées à la chaussée par un

revêtement en pavés à des espaces bien délimités par des murs contenant de

petits jardins ou des potagers. Par leur caractère plus intimiste, ces ruelles

contrastent avec les axes principaux linéaires qui s'ouvrent sur des

perspectives. Le tissu, essentiellement composé de fermes et de maisons

villageoises remontant aux 18e et 19e siècles, apparaît

assez homogène. Certaines d'entre elles ont subi des transformations destinées

à rendre les dépendances habitables vers la fin du 20e siècle ou

plus tard."

En procédant à l'inspection locale, le tribunal a constaté

que les anciennes fermes et maisons villageoises qui constituent le quartier

des Marettes présentent une homogénéité, qui se caractérise notamment par le

traitement en "petites tuiles plates du pays" des grandes toitures

qui les coiffent. Le quartier, préservé, témoigne de la pratique de l'autorité

municipale visant à maintenir l'authenticité du milieu bâti.

En effet, la ruelle des Chambres chaudes, qui se

situe au nord du quartier des Marettes, est bordée par d'anciennes demeures,

dont les toitures recouvertes de "petites tuiles plates du pays"

forment un ensemble visible depuis la rue. Le long de la ruelle, l'attention du

tribunal a été attirée sur la couverture d'une fontaine réalisée en

"petites tuiles plates du pays" d'un ancien modèle, plus petit que

celui présenté au tribunal en salle. Après la jonction avec la rue des

Marettes, qui délimite à l'est le quartier du même nom, le tribunal s'est

arrêté devant une ancienne ferme, recouverte de "petites tuiles plates du

pays", dont la pose de capteurs solaires en toiture a fait l'objet de

l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal dans la cause AC.2012.0236, visant à en limiter

au maximum l'impact visuel. Le tribunal a encore constaté, de l'autre côté de

la rue des Marettes d'autres habitations également recouvertes de "petites

tuiles plates du pays". Plus au sud, à part le cabinet médical litigieux,

recouvert de tuiles de type "Vaudaire", on ne dénombre que deux

habitations munies de tuiles différentes – mécaniques -, à savoir la villa de

la parcelle 190, vouée à être démolie, et à l'extrémité sud-ouest une ferme

flanquée d'un garage, toutes deux construites avant l'adoption du plan de

quartier. En audience, les représentants de la municipalité ont rappelé leur

intention d'imposer à la construction destinée à remplacer la villa érigée sur

la parcelle 190 une couverture en "petites tuiles plates du pays".

Au-delà du quartier des Marettes, dans la zone du

village qui l'entoure, le tribunal a constaté qu'en matière de couverture de

toiture, des dérogations avaient été accordées, puisque plusieurs toitures coiffant

des constructions récentes n'étaient pas munies de "petites tuiles plates

du pays". Le bordereau des pièces du recourant les recense d'ailleurs

précisément, photographies à l'appui. La rigueur appliquée au quartier des

Marettes n'apparaît ainsi pas de mise dans la partie nord-est du village, plus

récente, que le tribunal a parcourue.

Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de deux zones

distinctes, ce qui justifie que la municipalité adopte des pratiques

différenciées, en l'occurrence plus rigoureuse dans l'application du règlement

du plan de quartier des Marettes, plus ancien et davantage préservé. La

proximité géographique de constructions récentes recouvertes d'autres sortes de

tuiles et le contenu identique des dispositions réglementaires dans les

différentes zones ne permettent pas de conclure à l'existence d'une violation

du principe de l'égalité de traitement. Le quartier des Marettes forme un bel

ensemble qui justifie l'intérêt poursuivi par la municipalité que la toiture

litigieuse soit appareillée aux toitures environnantes.

Enfin, au sein-même du quartier des Marettes, le

tribunal a constaté que la municipalité intimée n'avait pas consenti

d'exception, les toitures des habitations munies de tuiles d'un type différent que

la "petite tuile plate du pays" ayant été édifiées avant l'entrée en

vigueur du plan de quartier.

En conséquence, il n'y a pas de violation du

principe de l'égalité de traitement dans le cas particulier qui justifierait

que le recourant soit autorisé a posteriori à recouvrir le toit de sa

construction d'une autre tuile que celle prescrite par le règlement du plan de

quartier. Partant, l'utilisation de la tuile de type "Vaudaire" est

illégale.

b) Reste à examiner si l'ordre de remplacer les

tuiles est conforme aux principes généraux du droit administratif.

bb) Selon la jurisprudence, - rappelée par exemple à

l'ATF 1C_464/2015 du 14 juin 2016, consid. 2.1 -, lorsqu'une construction déjà

réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être

autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne peut être

utilisée ni que l'état antérieur doit nécessairement être rétabli (ATF 132 II

21.

consid. 6 p. 35). Il convient à ce stade d'examiner la situation au regard

des principes généraux du droit administratif, en particulier les principes de

la proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Aussi l'autorité

renonce-t-elle à exiger la remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas

d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles sont mineures. Il en va

de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage

correct de l'autorisation reçue, pour autant que le maintien de la situation

illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts publics (ATF 132 II 21

consid. 6 p. 35; 104 Ib 301 consid. 5b p. 303; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Dans

ce contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui entre dans le

pesée des intérêts (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a p. 245; cf.

MOOR/FLÜCKIGER/MARTHENET, Droit administratif vol. I - Les fondements, ch.

6.4

, p. 933), mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé

ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme au droit

(ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction

expropriation, n° 997, p. 429; arrêt 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid.

6.

). Cela étant, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF

123.

II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224).

bc) En l'occurrence, la bonne foi du recourant est

ici exclue puisque son mandataire a sciemment passé outre l'ordre justifié de

la municipalité de poser des "petites tuiles plates du pays" sur sa

construction.

Dans l'examen de la proportionnalité de la mesure,

on rappellera tout d'abord que la différence entre les tuiles réside dans leurs

dimensions, la tuile de type "Vaudaire" étant plus large et plus

longue et dans les couleurs, la teinte utilisée par le recourant étant plus

claire.

En autorisant le cabinet médical du recourant, la

municipalité a autorisé, dans le quartier préservé des Marettes, la

construction d'une sorte de pavillon contemporain qui se distingue nettement des

bâtiments du quartier, plus anciens et de conception plus classique. Le cabinet

médical érigé par le recourant présente en effet sur deux étages d'une façade

de teinte claire des percements irréguliers dépourvus de volets. L'un d'entre eux

a été pratiqué à l'angle du bâtiment et donne sur la route. Lors de l'audience,

les représentants de l'autorité intimée se sont dits déçus de l'esthétique de

la construction litigieuse, qui tranche avec le bâti environnant.

Indiscutablement, le bâtiment du recourant

s'harmonise imparfaitement avec le bâti existant, constitué d'anciennes fermes aux

toitures majestueuses et de constructions villageoises plus classiques. Le remplacement

des grandes tuiles de type "Vaudaire" par des "petites tuiles

plates du pays" ne paraît toutefois pas de nature à améliorer son

intégration au quartier. Dans le fond, si le bâtiment du recourant s'intègre de

manière insuffisante, cela tient davantage au traitement architectural

contemporain de l'ensemble qu'à la seule couverture de son toit. Enfin,

l'utilisation de grandes tuiles de type "Vaudaire" choque sans doute

moins puisqu'il s'agit d'une construction moderne que s'il s'était agi d'une

ancienne ferme, dont la toiture aurait été d'une toute autre dimension.

L'inspection locale a permis au tribunal de

constater également que la surface de la toiture litigieuse est peu étendue,

d'une part parce qu'elle coiffe une construction de petite dimension et d'autre

part parce que son pan ouest est muni de panneaux solaires et d'un vélux, ce

qui limite l'utilisation des tuiles de ce côté.

Ensuite, en raison de son orientation, la toiture de

la construction du recourant est peu visible. En effet, depuis la route des

Marettes, on ne voit que les façades pignon, de sorte que seule la tranche de

la toiture est apparente, ce qui ne permet pas de discerner la taille de la tuile.

Au pied de la construction, le tribunal a dû traverser la route des Marettes

pour pouvoir observer le pan ouest du bâtiment du recourant, muni, autour de

panneaux solaires et d'un vélux, de tuiles de type "Vaudaire" de

couleur claire. Finalement le seul endroit où tout un pan de la toiture est

visible – le pan est en l'occurrence - se situe le long de la route de Trélex,

à la hauteur de la parcelle 190, par une trouée dans la végétation. A cette

distance, il n'est cependant pas possible de distinguer la taille des tuiles.

La seule chose qui différencie la toiture litigieuse des autres toitures du

quartier des Marettes, tient à la couleur des tuiles, plus claire. Le fait est

que celles-ci sont neuves et qu'elles vont se patiner. Ainsi, d'ici quelque temps,

la différence de teinte ne sera pratiquement plus visible. Enfin, il n'est pas

certain qu'un point de vue sur la toiture du recourant subsiste encore

longtemps à cet endroit, car un projet de construction en cours d'élaboration pourrait

y faire écran.

Par ailleurs, le dommage financier que la remise en

état causerait au recourant n'a pas été chiffré. Il peut sans doute être évalué

par le tribunal à plusieurs dizaines de milliers de francs, puisque les travaux

nécessiteraient de poser un échafaudage, de changer les tuiles et les liteaux

et d'effectuer quelques travaux de reprise sur la ferblanterie.

En conclusion, la surface recouverte par les tuiles

litigieuses est peu étendue et la toiture est peu visible. Un changement de

tuiles ne paraît pas de nature à améliorer l'intégration de la construction

litigieuse à son environnement bâti. Quant au préjudice économique que le

recourant subirait du fait de la remise en état, il est relativement important.

Bien que le souci de la municipalité d'harmoniser les toitures dans le quartier

préservé des Marettes soit digne d'intérêt, la violation du règlement communal commise

par le recourant n'est cependant pas ici si importante qu'elle justifie d'imposer

au recourant qu'il remplace les tuiles de sa construction. Le tribunal parvient

ainsi à la conclusion que l'ordre de remise en état est disproportionné et doit

être annulé.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée. La municipalité s'en étant tenue à une

pratique réglementaire que le recourant a violée, il n'y a pas lieu de mettre à

la charge de l'autorité intimée un émolument de justice ni des dépens pour

l'intervention de l'avocat du recourant (art. 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Givrins du 14 novembre 2017 est

annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 16 juillet 2018

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.