AC.2017.0450
CDAP - AC.2017.0450 - 2018-07-16 - A.________/Municipalité de Givrins
16 juillet 2018Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juillet 2018
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Gilles Grosjean Giraud, et Mme Pascale
Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par l'avocat Gilles DAVOINE, à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de Givrins, représentée par l'avocat Luc PITTET, à Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Givrins du 14 novembre 2017 (changement des tuiles, parcelle 23, rue des
Marettes 11 - CAMAC 161943)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle 23 de la Commune de Givrins,
située à la rue des Marettes 11, d'une surface de 467 m2. Ce
bien-fonds est inclus dans le plan de quartier "Les Marettes", adopté
par le Conseil général le 30 juin 1988 et approuvé ensuite par le Conseil
d'Etat du Canton de Vaud à une date inconnue. Ce plan de quartier est entouré
par la zone du village au sens du règlement communal sur les constructions et
l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'Etat les 16 octobre et 1er
novembre 1995 (RCAT).
B.
La parcelle 23 se situe dans le village de Givrins, qui figure à
l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). Selon
cet inventaire, le noyau d'origine constitue le périmètre ("P") no 1,
recensé en catégories d'inventaire "A" et "B" (qui
indiquent l'existence d'une substance ("A") et une structure
("B") d'origine) auquel est attribué un objectif de sauvegarde
"A", qui préconise la sauvegarde de la substance (2ème
version 06.2012; https://data.geo.admin.ch/ch.bak.bundesinventar-schuetzenswerte-ortsbilder/PDF/ISOS_4602.pdf).
C.
Analysant un avant-projet de cabinet médical à construire sur la
parcelle 123, la Municipalité de Givrins (la municipalité) a fait savoir à l'architecte
du propriétaire, le 14 décembre 2015, qu'elle devrait tenir compte du fait que
cette partie du village figurait à l'ISOS et qu'elle poserait des exigences
strictes pour le traitement du bâtiment. Ainsi, les ouvertures et les matériaux
devraient se référer aux caractères des bâtiments avoisinants.
D.
Le 29 septembre 2016, la municipalité a autorisé A.________ à construire
un cabinet médical. Le permis de construire délivré à cette occasion comprend
la condition spéciale suivante :
"Tous matériaux apparents
(couverture de la toiture, enduit de façade, couleur et type, y compris murs
extérieurs et autres éventuels aménagements ...) doivent être soumis pour
approbation à la Municipalité, ceci avant leur mise en oeuvre."
E.
Les travaux ont débuté au mois de décembre 2016.
F.
Par lettre du 8 mai 2017, le bureau d'architecte B.________ a soumis à
la municipalité, entre autres échantillons, celui de la tuile, de type
"Vaudaire", teinte rouge naturel, pour approbation.
Le 11 mai 2017, la municipalité a fait savoir au
bureau d'architecte qu'elle acceptait la ferblanterie en cuivre, la couleur de
l'avant-toit en bois et celle des menuiseries extérieures et stores, mais
qu'elle n'acceptait pas la tuile proposée, exigeant à la place "des
petites tuiles plates du Pays dont la teinte devra se rapprocher de celle des
habitations du quartier des Marettes".
G.
D'après les déclarations du propriétaire en procédure, l'architecte n'a
pas lu la lettre du 11 mai 2017 jusqu'au bout, se concentrant sur les couleurs
et matériaux acceptés et ne s'est pas aperçu que le type de tuiles proposé
était refusé. Suite à la pose des premières tuiles, le 15 juin 2017,
l'architecte a reçu un appel du syndic et a immédiatement arrêté les travaux.
Par lettre du 20 juin 2017, il a écrit à la municipalité. Tout en s'excusant de
ne pas avoir tenu compte du refus concernant le choix des tuiles, l'architecte
du propriétaire indiquait qu'il ne comprenait pas la décision y relative, car
le règlement communal faisait référence à la tuile plate du pays, ce qui était
le cas à ses yeux de la tuile de type "Vaudaire". Concernant la
teinte rouge naturelle, l'architecte relevait qu'elle était déjà présente sur
beaucoup de toits du quartier et dans le village. L'architecte concluait sa
lettre en indiquant qu'il refusait la décision en question et qu'au vu de tous
les exemples dans le village, il procéderait à la pose de la tuile de type
"Vaudaire" de couleur rouge naturelle.
H.
Le 22 juin 2017, la municipalité a confirmé par écrit sa précédente
décision exigeant la pose de "petites tuiles plates du Pays dont la teinte
devra se rapprocher de celle des habitations du quartier des Marettes", se
référant aux art. 7.1 et 7.5 du règlement communal en la matière et a sommé
l'architecte de stopper immédiatement les travaux, sous la menace d'une
dénonciation à la Préfecture de Nyon.
I.
Constatant que la sommation du 22 juin 2017 était restée sans effet, la
municipalité a ensuite dénoncé l'architecte à la préfecture.
J.
Le 6 octobre 2017, la municipalité a encore avisé l'architecte que le
permis d'utiliser ne pourrait pas être délivré tant que la couverture du
bâtiment ne respecterait pas le règlement communal en la matière.
K.
Le 7 novembre 2017, une séance a eu lieu devant le préfet.
L.
Le 14 novembre 2017, la municipalité a maintenu sa décision relative à
la couverture du bâtiment, énoncée dans ses courriers des 11 mai et 22 juin
2017. Elle demandait qu'il soit procédé au changement des tuiles, dans les
meilleurs délais, ajoutant que le permis d'utiliser ne serait pas délivré avant
l'exécution de cette modification.
M.
Par acte daté du 13 décembre 2017 de son conseil, A.________ a recouru
en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal contre la décision du 14 novembre 2017, concluant principalement à son
annulation, autorisation lui étant donnée de couvrir sa construction de la
tuile de type "Vaudaire" d'une teinte rouge naturelle.
Subsidiairement, le recourant a conclu au renvoi de l'affaire à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours au
pied de la réponse que son avocat a déposée le 16 mars 2018.
N.
Le tribunal a tenu une audience, le 1er juin 2018, en
présence : du recourant, accompagné de son épouse, et assisté de l'avocat
Gilles Davoine; pour l'autorité intimée, de Philippe Zuberbühler, syndic et
d'Attila Toth, municipal en charge du dicastère Bâtiments village et police des
constructions, assistés de l'avocat Luc Pittet. Les déclarations des parties
ont été résumées dans le procès-verbal ainsi qu'il suit :
"A la question du président,
qui veut connaître la différence existant entre la "petite tuile plate du
pays" et la "tuile de type Vaudaire", Me Davoine répond qu'il
s'agit d'une différence de taille; ce dernier montre au tribunal trois
exemplaires de tuiles plates cannelées à bout arrondi : la "petite tuile
plate du pays" (17/38 cm) dont la municipalité exige la pose, la
"tuile de type Vaudaire" (25/47 cm) qui recouvre le toit de la
construction litigieuse et une tuile de taille intermédiaire
("moyenne") de 20 cm de largeur. Les tuiles sont toutes exécutées en
terre cuite, mais elles peuvent être de différentes couleurs. La municipalité
est d'avis que les tuiles posées par le recourant sont d'une teinte trop claire
et contraste trop avec l'environnement. Le recourant rappelle que les tuiles
vont se patiner avec le temps et la différence de teinte avec les toitures
environnantes, plus anciennes, s'estomper.
Le plan de quartier des Marettes,
dont une copie est versée au dossier, est ensuite examiné.
Les représentants de la
municipalité exposent qu'il s'agit d'une zone typique dont la commune entend
préserver l'authenticité, notamment en faisant respecter l'art. 2.3 du
règlement du plan de quartier, qui exige que les toitures soient recouvertes
par des "petites tuiles plates du pays" d'un ton correspondant aux
toitures traditionnelles de la région. Le syndic relève encore qu'il apparaît
disproportionné d'avoir recouvert le petit toit de la construction litigieuse
par de grosses tuiles.
Le conseil du recourant rappelle
que la règle de l'art. 2.3 du règlement du plan de quartier figure également à
l'art. 7.5 du règlement sur l'aménagement du territoire et les constructions
pour la zone du village, territoire dans lequel on trouve de nombreuses
exceptions. Il se réfère au relevé qu'il a produit à l'appui du recours. La
zone de village étant toute proche du quartier des Marettes, il se dégage du
tout une impression d'ensemble dont il faut selon lui tenir compte pour juger
de la remise en état litigieuse. Me Davoine ajoute que tous les toits du
quartier des Marettes ne sont pas recouverts de "petites tuiles plates du
pays", référence étant notamment faite à la villa construite au nord-est
de la parcelle du recourant (P. 190 du RF) et au garage et à l'habitation qui
sont érigés à l'ouest (P. 364 du RF), qui sont recouverts de tuiles mécaniques.
Les représentants de la municipalité précisent que ces constructions sont
antérieures au plan de quartier et que la villa de la parcelle 190 va être démolie;
il est prévu que sa reconstruction soit munie de "petites tuiles plates du
pays". Me Davoine est d'avis que si le nord du quartier des Marettes est
préservé, il n'en va pas de même de sa partie sud où la construction litigieuse
a été érigée. Les représentants de la municipalité sont quant à eux d'avis que
le quartier des Marettes forment un tout à préserver et Me Pittet revient sur
l'arrêt de la CDAP rendu le 8 mai 2013 dans la cause AC.2012.0236 qu'il cite
dans la procédure et l'importance que le jugement accorde selon lui à l'ISOS.
Le président interroge ensuite le
recourant au sujet du coût des travaux de remise en état dont il observe qu'il
n'a pas été chiffré. D'après le recourant, les travaux de remise en état
nécessitent en tout cas de poser un échafaudage, de changer les tuiles et les
liteaux et d'effectuer quelques travaux de reprise sur la ferblanterie.
Le recourant lit une déclaration
qu'il a écrite, où il exprime son point de vue.
Le tribunal et les parties
quittent ensuite la salle des sociétés, sise à la route de la Bellangère 6,
pour procéder à l'inspection locale. Un peu plus au sud, ils empruntent la
ruelle des Chambres Chaudes, bordées par d'anciennes demeures dont les toitures
recouvertes de "petites tuiles plates du pays" forment un ensemble
visible depuis la rue. L'attention du tribunal est en outre attirée sur la
couverture d'une fontaine, réalisée en "petites tuiles plates du
pays" d'un ancien modèle, plus petit que celui présenté au tribunal en
salle.
Le tribunal et les parties rejoignent
ensuite la route des Marettes, qui délimite à l'est le plan de quartier du même
nom. Les représentants de la municipalité désignent une ancienne ferme (au n°
5), à l'ouest de la route des Marettes, recouverte de "petites tuiles
plates du pays", dont la pose de capteurs solaires en toiture a fait
l'objet de l'arrêt rendu dans la cause AC.2012.0236 précité. Ces derniers ne
sont pas visibles depuis la route, au contraire de deux anciens capteurs
solaires thermiques et de deux tabatières implantés sur une annexe.
Le tribunal constate la présence,
à l'est de la route des Marettes d'habitations également recouvertes de
"petites tuiles plates du pays".
En direction du sud de la route
des Marettes, le tribunal aperçoit la façade pignon nord de la construction litigieuse.
Son architecture est contemporaine, au contraire des bâtiments que le tribunal
a vu jusque-là, qui sont plus anciens et de conception plus classique: elle
présente sur deux étages d'une façade de teinte claire des ouvertures
métalliques irrégulières non munies de volets. L'une d'entre elles a été posée
à l'angle du bâtiment et donne sur la route.
Le tribunal se rend ensuite dans
le jardin du recourant où les parties désignent, à l'est, la villa de la
parcelle 190 recouverte de tuiles mécaniques vouée à être démolie et, au sud,
deux petites annexes, également recouvertes de tuiles mécaniques.
Le tribunal traverse la route des
Marettes pour prendre du recul et visualiser le pan ouest de la toiture
litigieuse, munie, autour de panneaux solaires et d'un vélux, de tuiles de type
"Vaudaire" de couleur claire. Il poursuit ensuite son chemin le long
de la route des Marettes. A l'endroit où celle-ci forme un coude en direction
de l'ouest, il se retourne et aperçoit la façade pignon sud de la construction
litigieuse. Seule la tranche de la toiture est visible à cet endroit. Les
représentants de la municipalité se disent déçu de l'esthétique de la
réalisation litigieuse, qui tranche trop avec le bâti environnant. Ils estiment
que la municipalité a fait beaucoup de concessions en admettant une
architecture contemporaine qui tranche avec le bâti existant et il faudrait que
le petit toit qui la coiffe ne soit pas recouvert avec de grandes tuiles.
L'avocat du recourant fait remarquer qu'à l'endroit où le tribunal se trouve on
ne distingue pas les tuiles en question. L'un des assesseurs pose ensuite la
question de la cohérence entre les tuiles posées et le type d'architecture
choisi pour la construction litigieuse. Les représentants de la municipalité
regrettent également la couleur des tuiles, qu'ils trouvent très claire par
rapport au bâti environnant.
Le tribunal poursuit son chemin
sur la route des Marettes en direction de l'ouest cette fois-ci. La route est
bordée au sud par une voie de chemin de fer. Il s'arrête à l'angle que forme la
route des Marettes et la route de Trélex, où une habitation flanquée d'un
garage ont été érigés avant l'adoption du plan de quartier des Marettes. Les
toitures sont recouvertes de tuiles mécaniques.
Le tribunal se dirige au nord, le
long de la route de Trélex. Il observe à l'ouest, hors périmètre du plan de
quartier des Marettes, en zone du village, la présence de villas récentes, dont
les toitures, munies de vélux et de panneaux solaires n'ont pas toutes été
recouvertes de "petites tuiles plates du pays". A la hauteur de la
parcelle 190, une trouée dans la végétation permet d'apercevoir le pan est de
la toiture litigieuse. D'après les parties, cette trouée serait vouée à
disparaître avec un projet de construction en discussion.
Au Nord de la route de Trélex, le
tribunal emprunte à l'est la route de Genolier puis, en direction du nord puis
de l'ouest le Chemin du Carre avant de tourner au sud sur la route de la
Bellangère où l'audience prend fin. Le long du chemin parcouru, principalement
en zone de village et tout à l'est en zone artisanale, le tribunal observe des
bâtiments d'époques et de gabarits différents. Si les toitures des villas plus
anciennes sont recouvertes de "petites tuiles plates du pays", il
n'en va pas de même des toitures des bâtiments récemment construits."
Les parties ont disposé d'un délai pour déposer d'éventuelles
observations au sujet de la conformité du procès-verbal au déroulement de
l'audience.
O.
Le tribunal a statué à huis clos et a adopté les considérants du présent
arrêt par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée, qui ordonne au recourant de changer les tuiles de
sa construction, relève de l'application de l'art. 105 al. 1 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV
700.
). Selon cette disposition, la municipalité, à son défaut le département,
est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux
frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions
légales et réglementaires.
Tandis que le recourant a recouvert sa construction
de tuiles plates de type "Vaudaire", la municipalité intimée lui
ordonne de les remplacer par de "petites tuiles plates du pays" dont
la teinte devra se rapprocher de celle des habitations du quartier des Marettes.
D'après les échantillons présentés au tribunal lors de l'audience, la
différence entre ces deux types de tuiles plates réside dans leurs dimensions :
alors que la "petite tuile plate du pays" mesure 17/38 cm, la tuile
plate de type "Vaudaire" mesure 25/47 cm. Pour le reste, les tuiles
sont identiques : elles sont cannelées et présentent un bout arrondi. Elles
sont exécutées en terre cuite, mais peuvent être de différentes couleurs.
a) La première question à résoudre est celle de
savoir si l'utilisation de tuiles de type "Vaudaire" contrevient à la
réglementation communale, si bien qu'elle ne pourrait pas être autorisée a
posteriori. Les recourants prétendent que tel n'est pas le cas, se
prévalant, en résumé, du fait que la municipalité a autorisé de nombreux
propriétaires aux alentours à recouvrir leurs bâtiments de ce genre de tuiles,
dont ils rappellent par ailleurs qu'il s'agit également d'une "tuile plate
du pays". Ils demandent à être traités de manière identique aux autres
propriétaires en question.
aa) A ce sujet, la municipalité intimée, se référant
à sa lettre du 11 mai 2017 qui n'acceptait pas la tuile de type
"Vaudaire" proposée et exigeait à la place "des petites tuiles
plates du pays", se prévaut de l'existence d'une décision entrée en force,
faute de contestation. Il est toutefois permis d'en douter puisque, par lettre
du 20 juin 2017, le mandataire du recourant a fait savoir à la municipalité
qu'il refusait cette décision, indiquant les motifs de sa contestation. Cette
lettre aurait dû être comprise comme un recours, que la municipalité aurait dû
transmettre au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, en application
de l'art. 7 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), qui impose à l'autorité qui s'estime incompétente de
transmettre la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente. Or, la
municipalité n'a pas procédé de la sorte. Dans ces conditions, on doit admettre
que le recourant conserve le droit de faire examiner par le tribunal la
légalité de la pose des tuiles de type "Vaudaire".
ab) L'art. 2.3 in fine du règlement du Plan de
quartier des Marettes, qui régit la parcelle litigieuse, prévoit que la
couverture des toitures doit être exécutée en petites tuiles plates du pays,
d'un ton correspondant aux toitures traditionnelles de la région. Le chapitre 7
du RCAT, intitulé "Architecture – Esthétique – Environnement" prévoit
ce qui suit pour la zone du village (ZVI) :
7.2
Dans la zone du village,
les constructions nouvelles, par leurs formes, leur volume, l'architecture de
leurs façades et de leur toiture notamment, la forme et le rythme des
percements, leurs couleurs et les matériaux utilisés doivent s'insérer à
l'ensemble de façon à former un tout homogène.
(...)
7.4
Le choix des matériaux apparents
ainsi que leur couleur doivent être soumis à l'approbation de la Municipalité.
7.5
Les prescriptions suivantes
doivent être respectées pour la réalisation des toitures :
Couverture
Pente
ZVI
Petites tuiles
plates du pays d'un ton correspondant aux toitures traditionnelles de la
région
60.
à 90 %
(...)"
De jurisprudence constante - rappelée dans l'arrêt
AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a -, la municipalité jouit d’un
certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des
règlements communaux (v. p. ex. AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2013.0230
du 4 février 2014, consid. 9c; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa
et les références). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour
interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas
imposée par le droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars
2013.
consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152
du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale
de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite
d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre
interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et
convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou
de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts
cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en
tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les
restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0151
du 30 juillet 2014; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du
22.
mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).
ac) Une décision viole le principe de l'égalité de
traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient
par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,
c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique
et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante (ATF 137 V 334 consid.
6.2
; arrêt 2C_421/2013 du 21 mars 2014 consid. 6.5.1).
ad) Dans le quartier des Marettes où se trouve la
construction litigieuse, la réglementation communale prescrit donc la pose de
"petites tuiles plates du pays, d'un ton correspondant aux toitures
traditionnelles de la région". La même réglementation vaut pour la zone du
village, qui entoure le quartier des Marettes. La décision attaquée respecte la
lettre de la loi. Elle est en outre conforme à la pratique adoptée dans le
quartier en question, comme on va le voir ci-dessous.
En audience, les représentants de la municipalité
ont exposé que le quartier des Marettes était une zone typique dont la commune
entend préserver l'authenticité, notamment en faisant respecter l'art. 2.3 du
règlement du plan de quartier au sujet de la couverture des toitures.
A propos du noyau principal – qui englobe le
quartier des Marettes, l'ISOS (p. 8) retient en particulier ce qui suit :
"La spécificité de la
composante d'origine (1) réside dans son implantation à la limite de la rupture
de pente d'un vallon orienté nord-ouest/sud-est, remarquablement bien préservé
et peu accessible. La silhouette du noyau ne comporte pas de mise en scène
particulière; depuis la route d'accès située au sud-est du site et qui relie
Trélex à Genolier, la composante principale se fait discrète, cachée derrière
un front de maisons individuelles ou mitoyennes. En revanche, une fois à
l'intérieur de la composante, ses qualités spatiales séduisent aussitôt. Le
réseau de rues structuré en forme de H a engendré une implantation en épi le
long des deux axes parallèles. De cette trame particulièrement bien définie et
présentant une densité variable, un réseau de ruelles secondaires et tortueuses
se faufile entre le bâti. Ce dédale génère, tant au nord qu'au sud de l'axe
perpendiculaire, des espaces-rues ou des espaces intermédiaires intéressants et
variés, allant de petites avant-cours ouvertes reliées à la chaussée par un
revêtement en pavés à des espaces bien délimités par des murs contenant de
petits jardins ou des potagers. Par leur caractère plus intimiste, ces ruelles
contrastent avec les axes principaux linéaires qui s'ouvrent sur des
perspectives. Le tissu, essentiellement composé de fermes et de maisons
villageoises remontant aux 18e et 19e siècles, apparaît
assez homogène. Certaines d'entre elles ont subi des transformations destinées
à rendre les dépendances habitables vers la fin du 20e siècle ou
plus tard."
En procédant à l'inspection locale, le tribunal a constaté
que les anciennes fermes et maisons villageoises qui constituent le quartier
des Marettes présentent une homogénéité, qui se caractérise notamment par le
traitement en "petites tuiles plates du pays" des grandes toitures
qui les coiffent. Le quartier, préservé, témoigne de la pratique de l'autorité
municipale visant à maintenir l'authenticité du milieu bâti.
En effet, la ruelle des Chambres chaudes, qui se
situe au nord du quartier des Marettes, est bordée par d'anciennes demeures,
dont les toitures recouvertes de "petites tuiles plates du pays"
forment un ensemble visible depuis la rue. Le long de la ruelle, l'attention du
tribunal a été attirée sur la couverture d'une fontaine réalisée en
"petites tuiles plates du pays" d'un ancien modèle, plus petit que
celui présenté au tribunal en salle. Après la jonction avec la rue des
Marettes, qui délimite à l'est le quartier du même nom, le tribunal s'est
arrêté devant une ancienne ferme, recouverte de "petites tuiles plates du
pays", dont la pose de capteurs solaires en toiture a fait l'objet de
l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal dans la cause AC.2012.0236, visant à en limiter
au maximum l'impact visuel. Le tribunal a encore constaté, de l'autre côté de
la rue des Marettes d'autres habitations également recouvertes de "petites
tuiles plates du pays". Plus au sud, à part le cabinet médical litigieux,
recouvert de tuiles de type "Vaudaire", on ne dénombre que deux
habitations munies de tuiles différentes – mécaniques -, à savoir la villa de
la parcelle 190, vouée à être démolie, et à l'extrémité sud-ouest une ferme
flanquée d'un garage, toutes deux construites avant l'adoption du plan de
quartier. En audience, les représentants de la municipalité ont rappelé leur
intention d'imposer à la construction destinée à remplacer la villa érigée sur
la parcelle 190 une couverture en "petites tuiles plates du pays".
Au-delà du quartier des Marettes, dans la zone du
village qui l'entoure, le tribunal a constaté qu'en matière de couverture de
toiture, des dérogations avaient été accordées, puisque plusieurs toitures coiffant
des constructions récentes n'étaient pas munies de "petites tuiles plates
du pays". Le bordereau des pièces du recourant les recense d'ailleurs
précisément, photographies à l'appui. La rigueur appliquée au quartier des
Marettes n'apparaît ainsi pas de mise dans la partie nord-est du village, plus
récente, que le tribunal a parcourue.
Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de deux zones
distinctes, ce qui justifie que la municipalité adopte des pratiques
différenciées, en l'occurrence plus rigoureuse dans l'application du règlement
du plan de quartier des Marettes, plus ancien et davantage préservé. La
proximité géographique de constructions récentes recouvertes d'autres sortes de
tuiles et le contenu identique des dispositions réglementaires dans les
différentes zones ne permettent pas de conclure à l'existence d'une violation
du principe de l'égalité de traitement. Le quartier des Marettes forme un bel
ensemble qui justifie l'intérêt poursuivi par la municipalité que la toiture
litigieuse soit appareillée aux toitures environnantes.
Enfin, au sein-même du quartier des Marettes, le
tribunal a constaté que la municipalité intimée n'avait pas consenti
d'exception, les toitures des habitations munies de tuiles d'un type différent que
la "petite tuile plate du pays" ayant été édifiées avant l'entrée en
vigueur du plan de quartier.
En conséquence, il n'y a pas de violation du
principe de l'égalité de traitement dans le cas particulier qui justifierait
que le recourant soit autorisé a posteriori à recouvrir le toit de sa
construction d'une autre tuile que celle prescrite par le règlement du plan de
quartier. Partant, l'utilisation de la tuile de type "Vaudaire" est
illégale.
b) Reste à examiner si l'ordre de remplacer les
tuiles est conforme aux principes généraux du droit administratif.
bb) Selon la jurisprudence, - rappelée par exemple à
l'ATF 1C_464/2015 du 14 juin 2016, consid. 2.1 -, lorsqu'une construction déjà
réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être
autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne peut être
utilisée ni que l'état antérieur doit nécessairement être rétabli (ATF 132 II
21.
consid. 6 p. 35). Il convient à ce stade d'examiner la situation au regard
des principes généraux du droit administratif, en particulier les principes de
la proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Aussi l'autorité
renonce-t-elle à exiger la remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas
d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles sont mineures. Il en va
de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage
correct de l'autorisation reçue, pour autant que le maintien de la situation
illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts publics (ATF 132 II 21
consid. 6 p. 35; 104 Ib 301 consid. 5b p. 303; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Dans
ce contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui entre dans le
pesée des intérêts (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a p. 245; cf.
MOOR/FLÜCKIGER/MARTHENET, Droit administratif vol. I - Les fondements, ch.
6.4
, p. 933), mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé
ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme au droit
(ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction
expropriation, n° 997, p. 429; arrêt 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid.
6.
). Cela étant, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF
123.
II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224).
bc) En l'occurrence, la bonne foi du recourant est
ici exclue puisque son mandataire a sciemment passé outre l'ordre justifié de
la municipalité de poser des "petites tuiles plates du pays" sur sa
construction.
Dans l'examen de la proportionnalité de la mesure,
on rappellera tout d'abord que la différence entre les tuiles réside dans leurs
dimensions, la tuile de type "Vaudaire" étant plus large et plus
longue et dans les couleurs, la teinte utilisée par le recourant étant plus
claire.
En autorisant le cabinet médical du recourant, la
municipalité a autorisé, dans le quartier préservé des Marettes, la
construction d'une sorte de pavillon contemporain qui se distingue nettement des
bâtiments du quartier, plus anciens et de conception plus classique. Le cabinet
médical érigé par le recourant présente en effet sur deux étages d'une façade
de teinte claire des percements irréguliers dépourvus de volets. L'un d'entre eux
a été pratiqué à l'angle du bâtiment et donne sur la route. Lors de l'audience,
les représentants de l'autorité intimée se sont dits déçus de l'esthétique de
la construction litigieuse, qui tranche avec le bâti environnant.
Indiscutablement, le bâtiment du recourant
s'harmonise imparfaitement avec le bâti existant, constitué d'anciennes fermes aux
toitures majestueuses et de constructions villageoises plus classiques. Le remplacement
des grandes tuiles de type "Vaudaire" par des "petites tuiles
plates du pays" ne paraît toutefois pas de nature à améliorer son
intégration au quartier. Dans le fond, si le bâtiment du recourant s'intègre de
manière insuffisante, cela tient davantage au traitement architectural
contemporain de l'ensemble qu'à la seule couverture de son toit. Enfin,
l'utilisation de grandes tuiles de type "Vaudaire" choque sans doute
moins puisqu'il s'agit d'une construction moderne que s'il s'était agi d'une
ancienne ferme, dont la toiture aurait été d'une toute autre dimension.
L'inspection locale a permis au tribunal de
constater également que la surface de la toiture litigieuse est peu étendue,
d'une part parce qu'elle coiffe une construction de petite dimension et d'autre
part parce que son pan ouest est muni de panneaux solaires et d'un vélux, ce
qui limite l'utilisation des tuiles de ce côté.
Ensuite, en raison de son orientation, la toiture de
la construction du recourant est peu visible. En effet, depuis la route des
Marettes, on ne voit que les façades pignon, de sorte que seule la tranche de
la toiture est apparente, ce qui ne permet pas de discerner la taille de la tuile.
Au pied de la construction, le tribunal a dû traverser la route des Marettes
pour pouvoir observer le pan ouest du bâtiment du recourant, muni, autour de
panneaux solaires et d'un vélux, de tuiles de type "Vaudaire" de
couleur claire. Finalement le seul endroit où tout un pan de la toiture est
visible – le pan est en l'occurrence - se situe le long de la route de Trélex,
à la hauteur de la parcelle 190, par une trouée dans la végétation. A cette
distance, il n'est cependant pas possible de distinguer la taille des tuiles.
La seule chose qui différencie la toiture litigieuse des autres toitures du
quartier des Marettes, tient à la couleur des tuiles, plus claire. Le fait est
que celles-ci sont neuves et qu'elles vont se patiner. Ainsi, d'ici quelque temps,
la différence de teinte ne sera pratiquement plus visible. Enfin, il n'est pas
certain qu'un point de vue sur la toiture du recourant subsiste encore
longtemps à cet endroit, car un projet de construction en cours d'élaboration pourrait
y faire écran.
Par ailleurs, le dommage financier que la remise en
état causerait au recourant n'a pas été chiffré. Il peut sans doute être évalué
par le tribunal à plusieurs dizaines de milliers de francs, puisque les travaux
nécessiteraient de poser un échafaudage, de changer les tuiles et les liteaux
et d'effectuer quelques travaux de reprise sur la ferblanterie.
En conclusion, la surface recouverte par les tuiles
litigieuses est peu étendue et la toiture est peu visible. Un changement de
tuiles ne paraît pas de nature à améliorer l'intégration de la construction
litigieuse à son environnement bâti. Quant au préjudice économique que le
recourant subirait du fait de la remise en état, il est relativement important.
Bien que le souci de la municipalité d'harmoniser les toitures dans le quartier
préservé des Marettes soit digne d'intérêt, la violation du règlement communal commise
par le recourant n'est cependant pas ici si importante qu'elle justifie d'imposer
au recourant qu'il remplace les tuiles de sa construction. Le tribunal parvient
ainsi à la conclusion que l'ordre de remise en état est disproportionné et doit
être annulé.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée. La municipalité s'en étant tenue à une
pratique réglementaire que le recourant a violée, il n'y a pas lieu de mettre à
la charge de l'autorité intimée un émolument de justice ni des dépens pour
l'intervention de l'avocat du recourant (art. 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Givrins du 14 novembre 2017 est
annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 16 juillet 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.