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Décision

AC.2017.0451

CDAP - AC.2017.0451 - 2019-02-05 - A._____/Municipalité d'Arzier-Le Muids, B.__, C._____

5 février 2019Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 453 de la Commune

d'Arzier-Le Muids. D'une surface de 1085 m², cette parcelle comporte une

habitation de 79 m², un accès et une place privée de 172 m² et un jardin de 834

m². Dans la partie Sud-Ouest du jardin, se trouvent notamment trois peupliers

d'Italie et un pin sylvestre.

La parcelle n° 452, contigüe à l'Ouest de la

parcelle n° 453, appartient à B.________ et C.________. D'une surface de 1079 m²,

elle comporte notamment une habitation et garage de 90 m², ainsi que deux

garages de 35 m² et 25 m² qui sont situés dans la partie Sud-Est du bien-fonds.

B.

Le 30 mars 2017, la Juge de Paix du District de Nyon a écrit à la

Municipalité d'Arzier-Le Muids (ci-après: la Municipalité) pour l'informer

qu'elle avait été saisie d'une procédure civile relevant du code rural et foncier

du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41), opposant B.________ et C.________ à leur

voisine A.________, qui portait sur l'élagage et l'étêtage à une hauteur de 9 m

des trois peupliers d'Italie et du pin sylvestre sis sur la parcelle n° 453. Il

était demandé à la Municipalité qu'elle statue sur la question de savoir si les

arbres concernés faisaient l'objet d'une protection particulière, et, dans l'affirmative,

si l'abattage ou la taille pouvaient être autorisés conformément à l'art. 62

CRF.

C.

Le 22 août 2017, la Municipalité a écrit à A.________ pour l'informer

qu'elle avait été saisie par la Justice de paix, dans le cadre de la procédure

civile l'opposant à ses voisins, afin de statuer sur la protection des arbres

litigieux (un pin sylvestre et trois peupliers d'Italie). Elle informait la propriétaire

que le garde forestier devait se rendre sur la parcelle n° 453 pour évaluer la

situation des arbres et proposait la date du 28 août 2017.

D.

Le garde forestier s'est rendu le 17 octobre 2017 sur la parcelle n° 453

afin de constater l'état des arbres litigieux. La propriétaire était présente

lors de cette visite. Dans une note interne du 24 octobre 2017, le garde

forestier a indiqué ce qui suit:

"[...] je peux affirmer que

les peupliers (N°2-3-4) ainsi qu'un pin (N°1) sis sur le bien-fond[s] à Arzier

Le Muids, parcelle n° 453 ne sont pas protégés par la LPNMS.

Mes observations ont, également,

remarqué que les peupliers atteignent une hauteur devenue dangereuse, en cas de

vents violents ou d'orages (foudre), pour toutes les parcelles avoisinantes.

Leurs racines déforment la chaussée adjacente. Par contre, l'état sanitaire

extérieur de ces arbres paraît satisfaisant.

Dès lors, les peupliers et le pin

(situé à l'angle sud-ouest de la parcelle n° 453) peuvent être soit abattus,

soit taillés (élagage dans les règles de l'art) selon les dispositions énoncées

dans le règlement du classement des arbres de la commune d'Arzier-Le

Muids".

Un plan extrait du guichet cartographique cantonal

était joint au rapport sur lequel la position des arbres litigieux ainsi que

leurs diamètres ont été ajoutés.

E.

Le 14 novembre 2017, la Municipalité a rendu une décision au terme de

laquelle elle a retenu que les arbres litigieux n'étaient pas protégés par la

loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des

sites (LPNMS; BLV 450.11) mais qu'ils étaient protégés par le règlement

communal de classement des arbres de la Commune d'Arzier-Le Muids approuvé par

le Département de la sécurité et de l'environnement le 13 mai 2004 (ci-après:

le règlement communal sur la protection des arbres). Ils pouvaient être soit

abattus, soit taillés selon les dispositions du règlement précité. Elle précisait

qu'une requête écrite devait être déposée afin d'obtenir l'autorisation d'abattage

des arbres litigieux. Elle ajoutait que l'élagage relevait de la responsabilité

des propriétaires et qu'une autorisation n'était donc pas nécessaire.

F.

Par acte du 15 décembre 2017, A.________, représentée par un avocat, a

recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à

l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la Municipalité pour

nouvelle décision au sens des considérants, subsidiairement, à la réforme de la

décision en ce sens que le pin et les trois peupliers sis sur le bien-fonds n°

453 sont protégés. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être

entendue. Sur le fond, elle fait valoir que les arbres litigieux sont protégés selon

le droit cantonal et qu'ils doivent être maintenus pour des raisons biologiques

et esthétiques.

Le 24 janvier 2018, la recourante a produit un

rapport établi le 15 janvier 2018 par D.________ qui constate en substance que

les peupliers d'Italie et le pin sylvestre ont une bonne résistance et une

densité correcte du bois. La pérennité des quatre arbres est jugée correcte.

S'agissant du pin, le rapport précité retient qu'il s'agit d'un "arbre

sain ne présentant pas de défauts particuliers". Il est préconisé,

pour les peupliers, une "coupe des barres mortes, taille des branches

portant des défauts, nettoyage des branches mortes suspendues" et,

pour le pin, le "nettoyage du bois mort, éclaircissage des branches

présentant des défauts".

La Municipalité, représentée par un avocat, a

répondu le 22 février 2018 en concluant, avec suite de frais et dépens, au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle expose qu'après

réexamen, elle arrive à la conclusion que les trois peupliers d'Italie et le

pin sylvestre sis sur la parcelle n° 453 sont effectivement protégés selon la

LPNMS mais qu'ils peuvent être écimés, étêtés, voire arrachés en raison de leur

ampleur et de leur situation. La Municipalité se réfère à un rapport

complémentaire du garde forestier, du 21 février 2018. Selon ce rapport, les arbres

litigieux sont protégés sur le plan cantonal et communal. Il est précisé que le

peuplier n° 1 a un diamètre de 58 cm à 1.30 m du sol et une hauteur de 27 m, le

peuplier n° 2 un diamètre de 44 cm à 1.30 m du sol et une hauteur de 25 m, le

peuplier n° 3 un diamètre de 61 cm à 1.30 m du sol et une hauteur de 27 m.

Quant au pin, il a un diamètre de 56 cm à 1.30 m du sol et une hauteur de 18 m.

Il est constaté que les peupliers d'Italie paraissent relativement sains,

hormis des branches sèches dans la couronne, mais que les racines déforment le chemin

adjacent; quant au pin sylvestre, il paraît également relativement sain hormis

des branches cassées dans la couronne; il penche du côté Sud. Selon le garde

forestier, un écimage à 9 m permettrait de réduire le risque de chute des peupliers

ou de leurs branches sèches. Cela réduirait également leur prise au vent et permettrait

d'assainir la couronne. En revanche, l'esthétique des arbres serait bafouée et

un écimage aussi drastique pourrait mettre à mal leur avenir. Il ne permettrait

pas non plus de résoudre le problème lié aux racines déformant le chemin. Dans

son rapport, le garde forestier expose en outre ce qui suit:

"De manière générale, je

constate que les Peupliers d'Italie sont des arbres de haute futaie qui

atteignent des hauteurs importantes, avec, régulièrement, des ports très

étriqués. De ce fait, ils deviennent dangereux pour le voisinage quand ils sont

plantés dans des zones de construction car des risques de casse sont plus

importants avec des arbres dominants pareillement et étant beaucoup plus

exposés aux vents violents.

Je relève, à titre personnel, qu'il

n'est pas usuel de planter une telle essence en milieu constructible. En effet,

le peuplier d'Italie est majoritairement exploité comme arbre brise-vent dans

les grandes plaines. De plus, par sa forme très allongée, ce n'est pas un arbre

d'ornement par excellence. Le cas de ces trois peupliers devient pour moi, un

réel souci pour le quartier car un suivi des tailles d'entretien n'est pas

intervenu régulièrement. Quant au pin sylvestre, par sa hauteur inférieure et

son port plus large, [il] paraît moins dangereu[x] pour le voisinage mais une

taille d'entretien devient inévitable et ceci rapidement."

Les voisins, B.________ et C.________, tiers

intéressés, ne se sont pas déterminés dans le délai imparti.

La recourante a répliqué le 11 juin 2018, après

avoir eu connaissance du rapport complémentaire précité. Elle a notamment

précisé que les arbres litigieux avaient été plantés en 1965 par ses parents,

avec l'assistance d'un pépiniériste spécialisé de la région. Ces arbres avaient

atteint leur hauteur maximale actuelle déjà en 1975. Au moment de leur

plantation, la parcelle de la recourante était entourée de prés, de champs et

de végétation, de sorte que ces plantations n'étaient ni insolites, ni

inhabituelles.

La Municipalité s'est encore déterminée le 25 juin

2018. Elle maintient ses conclusions.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision attaquée a été prise par la Municipalité à la requête du

Juge de paix qui a été saisi d'une action en enlèvement et en écimage de

plantations régie par les art. 57 ss du Code rural et foncier. La décision de

la Municipalité peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au

Tribunal cantonal, selon la procédure des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours formé par

la propriétaire du bien-fonds où se trouvent les plantations concernées est

manifestement recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue.

Elle se plaint de ne pas avoir pu s'exprimer quant au déroulement de la

procédure administrative.

a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 3.2; 141 V 557 consid.3.1;

140.

I 99 consid. 3.4, 285 consid. 6.3.1; 138 V 125 consid. 2.1; 135 I 279

consid. 2.3; 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées). En particulier,

le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à

prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction

et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des

preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à

modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références

citées).

En droit cantonal, ces garanties sont concrétisées

par les art. 33 ss LPA-VD. Il en résulte en particulier qu'hormis lorsqu'il y a

péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute

décision les concernant (art. 33 al. 1 LPA-VD). Elles participent en outre à

l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD); elles peuvent notamment

assister aux audiences d'instruction et aux inspections locales (art. 34 al. 2

let. c LPA-VD), présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture

de l'instruction (art. 34 al. 2 let. d LPA-VD) ou encore s'exprimer sur le

résultat de l'administration des preuves (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD) -

l'autorité pouvant toutefois procéder à une mesure d'instruction en l'absence

des parties s'il y a péril en la demeure ou si la sauvegarde d'un intérêt

public ou privé prépondérant l'exige (art. 34 al. 4 LPA-VD).

b) En l'occurrence, la recourante a été informée, le

22.

août 2017, par la Municipalité que cette autorité avait été saisie par la

Justice de paix, dans le cadre de la procédure civile l'opposant à ses voisins,

propriétaires de la parcelle n° 452, afin de statuer sur la protection des

arbres litigieux (un pin sylvestre et trois peupliers d'Italie) et que le garde

forestier devait se rendre sur sa parcelle pour évaluer la situation des

arbres. La recourante a été dûment informée de l'objet de la visite du garde

forestier, contrairement à ce qu'elle prétend. La visite du garde forestier a

eu lieu le 17 octobre 2017, en présence de la recourante. Celle-ci se plaint

que le garde forestier ne lui ait pas adressé la parole et qu'il ne l'ait pas

consultée durant sa visite. Elle ne soutient toutefois pas qu'elle ait posé des

questions au garde forestier et qu'il aurait refusé de lui répondre. Certes, la

Municipalité n'a pas transmis le rapport de l'inspecteur forestier du 24

octobre 2017 à la recourante avant qu'elle ne rende la décision querellée. La

recourante aurait néanmoins pu solliciter de consulter le dossier avant que cette

autorité ne rende sa décision. La situation est ici différente de celles constatées

dans deux arrêts de la CDAP où une violation du droit d'être entendu avait été

retenue. Dans la première, la Municipalité n'avait pas informé le recourant de

la procédure administrative ouverte suite à la transmission de la requête en

écimage par le Juge de Paix ni invité ce dernier à participer à la visite des

lieux (AC.2014.0145 du 28 octobre 2014). Dans la deuxième, les recourants

n'avaient pas été invités à participer à l'administration des preuves alors qu'ils

avaient expressément requis d'être tenus informés des démarches entreprises

dans le cadre de la procédure administrative ouverte par la Municipalité sur

requête du Juge de Paix et de pouvoir être entendus avant qu'une décision ne

soit prise (AC.2016.0021 du 25 janvier 2017). Dans le cas présent, dès lors que

la recourante a été dûment informée, le 22 août 2017, de l'ouverture de la

procédure devant la Municipalité et qu'elle a pu assister à la visite des lieux

par le garde forestier, il est douteux que son droit d'être entendue ait été

violé. Ce grief peut toutefois souffrir de rester indécis, vu le sort du

recours au fond.

3.

La recourante se plaint encore d'un défaut de motivation de la décision

attaquée.

a) Le droit d'être entendu tel que garanti par l'art.

29.

al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa

décision. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par

des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue

ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des

indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances

particulières du cas, notamment de la portée de la décision à rendre et de la

marge d’appréciation des autorités en la matière, le devoir de motiver étant

d’autant plus grand que l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation

(cf. AC.2016.0034 du 1er avril 2016 consid. 1a et la référence). En règle

générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui

l'ont guidée (ATF 133 III 439 consid. 3.3; 126 I 97 consid. 2b). L'autorité

peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il

suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la

décision et l'attaquer à bon escient, et que l'autorité de recours puisse

exercer son contrôle (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et les références; 134 I

83.

consid. 4.1; TF 1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 3.1; CDAP AC.2015.0362

du 14 décembre 2016 consid. 5b). Pour le reste, dès lors que l'on peut

discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une

décision motivée est respecté même si, par hypothèse, la motivation présentée

est erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence; TF

1C_52/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1; CDAP AC.2016.0385 du 8 décembre

2016.

consid. 1a)

En droit cantonal, l'art. 42 LPA-VD prévoit que la

décision contient notamment "les faits, les règles juridiques et les

motifs sur lesquels elle s'appuie" (let. c).

b) En l'occurrence, la décision attaquée est

contradictoire puisqu'elle retient d'une part que les arbres ne sont pas

protégés selon le droit cantonal (LPNMS) et qu'ils peuvent être abattus ou

taillés mais qu'elle retient d'autre part qu'ils sont protégés sur le plan

communal et qu'une requête d'autorisation d'abattage devrait le cas échéant

être déposée auprès de cette autorité. Cela étant, après le dépôt du recours, la

Municipalité a spontanément procédé à un complément d'instruction. Le garde

forestier a rendu un rapport complémentaire le 21 février 2018 après qu'il se

soit rendu une nouvelle fois sur la parcelle n°453 le 6 février 2018. Suite à

ce rapport, la Municipalité a confirmé sa décision tout en la précisant et la

complétant. Dans sa réponse du 22 février 2018, elle retient dorénavant que les

arbres litigieux sont protégés tant sur le plan cantonal que communal. Elle

estime toutefois qu'ils peuvent être écimés, étêtés, subsidiairement abattus, compte

tenu du danger qu'ils présentent pour le voisinage. La recourante fait grief à

la Municipalité de ne pas avoir été avertie de la deuxième visite du garde

forestier du 6 février 2018. Certes, elle aurait dû être avertie de cette

visite en vertu de l'art. 34 al. 2 let. c LPA-VD. Cela étant, dans sa réplique,

elle a pu se déterminer sur le rapport complémentaire du garde forestier, ainsi

que sur les arguments contenus dans la réponse de la Municipalité. Son droit

d'être entendue a donc été respecté dans la procédure de recours. Ce grief est

rejeté.

4.

Sur le fond, la recourante conteste la décision de la Municipalité du 14

novembre 2017, telle que complétée dans sa réponse du 22 février 2018, qui

autorise l'écimage ou l'étêtage, subsidiairement l'abattage des arbres

litigieux.

a) Selon l'art. 57 CRF, le voisin peut exiger

l'enlèvement des plantations violant les art. 37, 52 et 54 CRF (règles sur les

distances minimales), ou l'écimage jusqu'à la hauteur légale des plantations

violant les art. 38, 53, 54 et 56 CRF (règles sur les hauteurs).

A teneur de l'art. 60 CRF, les plantations protégées

en vertu de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites

ou de ses dispositions d'exécution sont soustraites aux actions des articles 50

et 57 à 59 (al. 1). Les plantations protégées ne peuvent être écimées ou

enlevées qu'aux conditions fixées par la législation sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (al. 3). La procédure est régie par l'art.

62.

CRF qui dispose ce qui suit:

"1 Saisi d'une requête en

enlèvement ou en écimage fondée sur les articles 50 et 57 à 59, le juge de

paix, sitôt après l'échec de la tentative de conciliation, transmet d'office la

requête à la municipalité accompagnée le cas échéant des conclusions

reconventionnelles du défendeur.

2.

La municipalité ou sa délégation

détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà,

s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux articles 60

et 61 ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la

nature, des monuments et des sites.

3.

Une fois la décision municipale

passée en force, le juge de paix statue le cas échéant sur l'application des

articles 50 et 57 à 59, conformément aux dispositions du code de droit privé

judiciaire vaudois, ainsi que du Code de procédure civile suisse.

4.

La même procédure est

applicable au département cantonal compétent lorsque le classement ou la

protection relève des autorités cantonales."

La transmission de la requête à la municipalité

s'opère d'office, l'instance civile étant suspendue jusqu'à la reprise de la

cause prévue à l'art. 62 al. 3 CRF. L'autorité communale doit statuer dans tous

les cas, qu'il y ait ou non classement ou protection des arbres litigieux (cf.

Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991,

p. 553). Le contenu de la décision municipale est défini à l'art. 62 al. 2 CRF:

si la plantation concernée par l'action civile n'est pas déjà

protégée en vertu de règles du droit public, la municipalité doit déterminer

s'il y a lieu de la protéger; si la plantation est déjà protégée, la

municipalité décide s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille. Après avoir

obtenu une décision de la municipalité, le juge civil reprend la cause et

statue sur les conclusions tendant à l'enlèvement ou l'écimage de la plantation

(cf. AC.2017.017 du 7 septembre 2017).

En l'occurrence la Municipalité a été saisie par la

Justice de Paix d'une requête fondée sur l'art. 60 CRF et c'est dans ce cadre

qu'elle a rendu la décision querellée.

b) Après complément de sa décision, telle que figurant

dans sa réponse au recours du 22 février 2018, la Municipalité retient

désormais que les arbres litigieux sont protégés au sens de la réglementation communale

et de la LPNMS.

L'art. 5 LPNMS a la teneur suivante:

"1 Sont protégés les arbres,

cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui sont compris dans un plan

de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens

de l'article 20 de la présente loi;

b. que désignent les communes par

voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit

en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent."

L'art. 2 du règlement sur la protection des arbres

de la Commune d'Arzier-Le Muids prévoit que tous les arbres qui ont un tronc de

29.

cm de diamètre et plus, mesurés à 1.30 m du sol, ainsi que les cordons

boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés. Les diamètres des

troncs multiples sur un même pied mesuré à la même hauteur sont additionnés.

Sont exclus les arbres fruitiers, sauf gros poiriers, cerisiers et noyers

isolés en plein champ (tronc de 40 cm de diamètre et plus). Selon le rapport

complémentaire du garde forestier du 21 février 2018, le pin sylvestre et les trois

peupliers d'Italie ont un diamètre, mesuré à 1.30 m du sol, de respectivement 56

cm m, 58 cm, 44 cm, et 61 cm. Ils sont donc protégés en vertu de l'art. 2 du

règlement communal précité.

c) La Municipalité estime que, nonobstant leur

caractère protégé, les arbres litigieux peuvent être écimés, étêtés,

subsidiairement abattus pour des raisons de sécurité.

L'abattage d'arbres protégés ne peut être effectué

qu'avec l'autorisation de la Municipalité (art. 3 du règlement communal sur la

protection des arbres). L'art. 4 al. 2 du règlement précité précise que la

Municipalité accorde l'autorisation lorsque l'une ou l'autre des conditions

indiquées à l'art. 6 de la LPNMS, ou dans ses dispositions d'application, sont

réalisées. Elle tiendra également compte des dispositions des art. 56 à 62 du

Code rural [foncier].

L'art. 6 LPNMS, auquel renvoie l'art. 4 al. 2 du

règlement communal sur la protection des arbres, a la teneur suivante:

"1 L'autorisation d'abattre

des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres

dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et

boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou

lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2.

L'autorité communale peut exiger

des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas,

percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en

fixe les modalités et le montant.

3.

Le règlement d'application fixe

au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner

l'autorisation d'abattage."

Cette disposition est complétée notamment par l'art.

15.

du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1)

dont la teneur est la suivante:

"1 L'abattage ou l'arrachage

des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par

la municipalité lorsque:

1.

la plantation

prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une

mesure excessive;

2.

la

plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles;

3.

le voisin

subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des

impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du possible, la

taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de

l'arrachage."

L'art. 18 RLPNMS dispose en outre ce qui suit:

"1 La taille des arbres

classés n'est pas soumise à autorisation lorsque ce travail entre dans le cadre

d'un entretien normal.

2.

Une autorisation municipale

préalable est nécessaire lorsque la taille envisagée affecte gravement un objet

classé."

d) Selon la jurisprudence, une municipalité peut

autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions

énumérées à l'art. 15 RLPNMS est réalisée, mais ces conditions ne sont pas

exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et

mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec

celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande

d'autorisation d'abattage d’un arbre protégé, l'autorité communale doit

procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si

l'intérêt public à la protection des arbres classés l'emporte sur les intérêts

publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée

d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de

leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans

de zones en vigueur (AC.2017.0344 du 23 mai 2018 consid. 4a; AC.2015.0150 du 29

mars 2016 consid. 3a; AC.2013.0274 du 29 avril 2014 consid. 4b; AC.2012.0288 du

13.

mars 2013 consid. 10; AC.2012.0100 du 18 octobre 2012 consid. 2;

AC.2012.0111 du 20 septembre 2012 consid. 2; AC.2007.0102 du 23 décembre 2008

et les références citées).

e) La recourante estime que les arbres litigieux doivent

être maintenus pour des raisons esthétiques et biologiques. Selon elle, seule

une taille usuelle d'entretien serait admissible sans que cela présente un

caractère urgent. Elle se réfère au rapport établi le 15 janvier 2018 par D.________

qui préconise en substance une taille d'entretien selon les règles de l'art.

f) S'agissant du pin sylvestre, il n'est pas

contesté qu'il présente un état sanitaire satisfaisant. Il ressort du rapport

du garde forestier du 21 février 2018 que cet arbre, par sa taille (18 m) et

son port plus large, ne présente pas le même danger pour le voisinage que les

peupliers. Le garde forestier préconise pour cet arbre une taille d'entretien.

Cette appréciation rejoint l'avis de l'entreprise mandatée par la recourante

qui préconise un nettoyage du bois mort et l'éclaircissage des branches

présentant des défauts (pièce 7 du bordereau de pièces de la recourante). L'autorité

intimée n'a pas tenu compte de cet avis concordant du garde forestier et du

mandataire spécialisé de la recourante. Elle autorise au contraire l'écimage, l'étêtage,

subsidiairement l'abattage du pin sylvestre. Or le garde forestier a

expressément relevé qu'un écimage à 9 m pourrait mettre en péril la survie de

l'arbre. La décision municipale contrevient dès lors aux art. 6 LPNMS et 15

RLPNMS, qui préconisent en particulier que, dans la mesure du possible, la

taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage et

l'arrachage (art. 15 al. 2 RLPNMS). La décision doit en conséquence être

annulée en ce qu'elle autorise l'abattage du pin sylvestre. Dans la mesure où

une taille d'entretien est préconisée par le garde forestier, celle-ci ne

requiert pas d'autorisation selon l'art. 18 al. 1 RLPNMS.

g) En ce qui concerne les trois peupliers d'Italie,

il a été constaté tant par le garde forestier communal que par l'entreprise

mandatée par la recourante que ces arbres sont dans un état sanitaire

satisfaisant, ce qui n'est pas contesté par l'autorité intimée. Cela étant, la

Municipalité estime, en se ralliant à l'appréciation du garde forestier, du 21

février 2018, que ces arbres présentent un danger pour le voisinage compte tenu

de leur hauteur (entre 25 et 27 m) et de leur situation dans une zone bâtie. Le

garde forestier retient en substance que les risques de casse sont plus

importants pour des arbres dominant pareillement car ils sont beaucoup plus

exposés aux vents violents. Il relève que les trois peupliers n'ont pas fait

l'objet d'un suivi de taille d'entretien régulier et qu'il n'est pas usuel de

planter une telle essence en milieu bâti. Cette appréciation est contestée par

la recourante qui expose que ces arbres ont été plantés en 1965 et ont atteint

leur hauteur maximale en 1975, sans poser de problèmes particuliers à ce jour.

Compte tenu du développement du quartier depuis lors, l'appréciation de la

Municipalité selon laquelle ces arbres sont aujourd'hui susceptibles de poser

davantage de risques pour le voisinage en cas de chutes de branches ou de

déracinement, ne prête pas le flanc à la critique. Dans un arrêt AC.2000.0138

du 27 mars 2001, le Tribunal de céans avait certes relevé que les peupliers

font partie des arbres qualifiés de cassant et qui sont connus pour leur faible

résistance au vent. De l'avis des assesseurs spécialisés, cette appréciation doit

être nuancée en ce sens que les conditions du sol et la situation de l'arbre

dans un peuplement ou dans le paysage sont tout aussi déterminants. Quoi qu'il

en soit, les peupliers litigieux dans la présente procédure sont présents

depuis une cinquantaine d'années et ont atteint apparemment leur hauteur

maximale il y a déjà plus de quarante ans. La question de leur abattage doit

dès lors sérieusement être mise en doute. Ils n'ont toutefois pas subi

d'entretien régulier aux dires du garde forestier. Si l'on peut admettre un

intérêt public certain à s'assurer que ces arbres ne posent pas de risques pour

le voisinage, il n'apparaît pas établi dans quelle mesure une simple taille,

voire un écimage réduit n'est pas à même d'éviter ces risques, sans mettre en

péril ces arbres. Le garde forestier met en doute leur survie en cas d'écimage

à 9 m. Le rapport spécialisé mandaté par la recourante préconise quant à lui

une "coupe des barres mortes, taille des branches portant des défauts,

nettoyage des branches mortes suspendues". La Municipalité ne s'est

pas prononcée sur la question de savoir si un écimage ou un étêtage moins

drastique, à une hauteur de plus de 9 m, permettrait de garantir la pérennité

des trois peupliers tout en écartant le risque de chute des arbres. Dans cette

mesure, la décision n'apparaît pas non plus conforme aux art. 6 LPNMS et 15 RLPMNS

et doit être annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour

complément d'instruction sur ce point et nouvelle décision.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée doit être annulée, le dossier étant renvoyé à la

Municipalité pour qu'elle complète l'instruction au sens des considérants et rende

une nouvelle décision. Succombant, la Municipalité supportera l'émolument de

justice ainsi que des dépens en faveur de la recourante qui a procédé avec

l'assistance d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD), étant précisé que les tiers

intéressés n'ont pas procédé.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 14 novembre 2017 est

annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision.

III.

Les frais de justice arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs sont mis

à la charge de la Commune d'Arzier-Le Muids.

IV.

La Commune d'Arzier-Le Muids versera à A.________ une indemnité de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 février 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.