AC.2017.0451
CDAP - AC.2017.0451 - 2019-02-05 - A._____/Municipalité d'Arzier-Le Muids, B.__, C._____
5 février 2019Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 février 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Silvia Uehlinger et
M. Miklos Ferenc Irmay, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Marc HÄSLER, avocat à Morges,
Autorité intimée
Municipalité d'Arzier-Le Muids, représentée
par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
B.________ à ******** représenté
par Me Sara Giardina, avocate à Nyon,
2.
C.________ à ******** représentée par Me Sara Giardina, avocate à Nyon,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité
d'Arzier-Le Muids du 14 novembre 2017 (constatations relatives à plusieurs
arbres sur la parcelle n° 453)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 453 de la Commune
d'Arzier-Le Muids. D'une surface de 1085 m², cette parcelle comporte une
habitation de 79 m², un accès et une place privée de 172 m² et un jardin de 834
m². Dans la partie Sud-Ouest du jardin, se trouvent notamment trois peupliers
d'Italie et un pin sylvestre.
La parcelle n° 452, contigüe à l'Ouest de la
parcelle n° 453, appartient à B.________ et C.________. D'une surface de 1079 m²,
elle comporte notamment une habitation et garage de 90 m², ainsi que deux
garages de 35 m² et 25 m² qui sont situés dans la partie Sud-Est du bien-fonds.
B.
Le 30 mars 2017, la Juge de Paix du District de Nyon a écrit à la
Municipalité d'Arzier-Le Muids (ci-après: la Municipalité) pour l'informer
qu'elle avait été saisie d'une procédure civile relevant du code rural et foncier
du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41), opposant B.________ et C.________ à leur
voisine A.________, qui portait sur l'élagage et l'étêtage à une hauteur de 9 m
des trois peupliers d'Italie et du pin sylvestre sis sur la parcelle n° 453. Il
était demandé à la Municipalité qu'elle statue sur la question de savoir si les
arbres concernés faisaient l'objet d'une protection particulière, et, dans l'affirmative,
si l'abattage ou la taille pouvaient être autorisés conformément à l'art. 62
CRF.
C.
Le 22 août 2017, la Municipalité a écrit à A.________ pour l'informer
qu'elle avait été saisie par la Justice de paix, dans le cadre de la procédure
civile l'opposant à ses voisins, afin de statuer sur la protection des arbres
litigieux (un pin sylvestre et trois peupliers d'Italie). Elle informait la propriétaire
que le garde forestier devait se rendre sur la parcelle n° 453 pour évaluer la
situation des arbres et proposait la date du 28 août 2017.
D.
Le garde forestier s'est rendu le 17 octobre 2017 sur la parcelle n° 453
afin de constater l'état des arbres litigieux. La propriétaire était présente
lors de cette visite. Dans une note interne du 24 octobre 2017, le garde
forestier a indiqué ce qui suit:
"[...] je peux affirmer que
les peupliers (N°2-3-4) ainsi qu'un pin (N°1) sis sur le bien-fond[s] à Arzier
Le Muids, parcelle n° 453 ne sont pas protégés par la LPNMS.
Mes observations ont, également,
remarqué que les peupliers atteignent une hauteur devenue dangereuse, en cas de
vents violents ou d'orages (foudre), pour toutes les parcelles avoisinantes.
Leurs racines déforment la chaussée adjacente. Par contre, l'état sanitaire
extérieur de ces arbres paraît satisfaisant.
Dès lors, les peupliers et le pin
(situé à l'angle sud-ouest de la parcelle n° 453) peuvent être soit abattus,
soit taillés (élagage dans les règles de l'art) selon les dispositions énoncées
dans le règlement du classement des arbres de la commune d'Arzier-Le
Muids".
Un plan extrait du guichet cartographique cantonal
était joint au rapport sur lequel la position des arbres litigieux ainsi que
leurs diamètres ont été ajoutés.
E.
Le 14 novembre 2017, la Municipalité a rendu une décision au terme de
laquelle elle a retenu que les arbres litigieux n'étaient pas protégés par la
loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des
sites (LPNMS; BLV 450.11) mais qu'ils étaient protégés par le règlement
communal de classement des arbres de la Commune d'Arzier-Le Muids approuvé par
le Département de la sécurité et de l'environnement le 13 mai 2004 (ci-après:
le règlement communal sur la protection des arbres). Ils pouvaient être soit
abattus, soit taillés selon les dispositions du règlement précité. Elle précisait
qu'une requête écrite devait être déposée afin d'obtenir l'autorisation d'abattage
des arbres litigieux. Elle ajoutait que l'élagage relevait de la responsabilité
des propriétaires et qu'une autorisation n'était donc pas nécessaire.
F.
Par acte du 15 décembre 2017, A.________, représentée par un avocat, a
recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la Municipalité pour
nouvelle décision au sens des considérants, subsidiairement, à la réforme de la
décision en ce sens que le pin et les trois peupliers sis sur le bien-fonds n°
453 sont protégés. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être
entendue. Sur le fond, elle fait valoir que les arbres litigieux sont protégés selon
le droit cantonal et qu'ils doivent être maintenus pour des raisons biologiques
et esthétiques.
Le 24 janvier 2018, la recourante a produit un
rapport établi le 15 janvier 2018 par D.________ qui constate en substance que
les peupliers d'Italie et le pin sylvestre ont une bonne résistance et une
densité correcte du bois. La pérennité des quatre arbres est jugée correcte.
S'agissant du pin, le rapport précité retient qu'il s'agit d'un "arbre
sain ne présentant pas de défauts particuliers". Il est préconisé,
pour les peupliers, une "coupe des barres mortes, taille des branches
portant des défauts, nettoyage des branches mortes suspendues" et,
pour le pin, le "nettoyage du bois mort, éclaircissage des branches
présentant des défauts".
La Municipalité, représentée par un avocat, a
répondu le 22 février 2018 en concluant, avec suite de frais et dépens, au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle expose qu'après
réexamen, elle arrive à la conclusion que les trois peupliers d'Italie et le
pin sylvestre sis sur la parcelle n° 453 sont effectivement protégés selon la
LPNMS mais qu'ils peuvent être écimés, étêtés, voire arrachés en raison de leur
ampleur et de leur situation. La Municipalité se réfère à un rapport
complémentaire du garde forestier, du 21 février 2018. Selon ce rapport, les arbres
litigieux sont protégés sur le plan cantonal et communal. Il est précisé que le
peuplier n° 1 a un diamètre de 58 cm à 1.30 m du sol et une hauteur de 27 m, le
peuplier n° 2 un diamètre de 44 cm à 1.30 m du sol et une hauteur de 25 m, le
peuplier n° 3 un diamètre de 61 cm à 1.30 m du sol et une hauteur de 27 m.
Quant au pin, il a un diamètre de 56 cm à 1.30 m du sol et une hauteur de 18 m.
Il est constaté que les peupliers d'Italie paraissent relativement sains,
hormis des branches sèches dans la couronne, mais que les racines déforment le chemin
adjacent; quant au pin sylvestre, il paraît également relativement sain hormis
des branches cassées dans la couronne; il penche du côté Sud. Selon le garde
forestier, un écimage à 9 m permettrait de réduire le risque de chute des peupliers
ou de leurs branches sèches. Cela réduirait également leur prise au vent et permettrait
d'assainir la couronne. En revanche, l'esthétique des arbres serait bafouée et
un écimage aussi drastique pourrait mettre à mal leur avenir. Il ne permettrait
pas non plus de résoudre le problème lié aux racines déformant le chemin. Dans
son rapport, le garde forestier expose en outre ce qui suit:
"De manière générale, je
constate que les Peupliers d'Italie sont des arbres de haute futaie qui
atteignent des hauteurs importantes, avec, régulièrement, des ports très
étriqués. De ce fait, ils deviennent dangereux pour le voisinage quand ils sont
plantés dans des zones de construction car des risques de casse sont plus
importants avec des arbres dominants pareillement et étant beaucoup plus
exposés aux vents violents.
Je relève, à titre personnel, qu'il
n'est pas usuel de planter une telle essence en milieu constructible. En effet,
le peuplier d'Italie est majoritairement exploité comme arbre brise-vent dans
les grandes plaines. De plus, par sa forme très allongée, ce n'est pas un arbre
d'ornement par excellence. Le cas de ces trois peupliers devient pour moi, un
réel souci pour le quartier car un suivi des tailles d'entretien n'est pas
intervenu régulièrement. Quant au pin sylvestre, par sa hauteur inférieure et
son port plus large, [il] paraît moins dangereu[x] pour le voisinage mais une
taille d'entretien devient inévitable et ceci rapidement."
Les voisins, B.________ et C.________, tiers
intéressés, ne se sont pas déterminés dans le délai imparti.
La recourante a répliqué le 11 juin 2018, après
avoir eu connaissance du rapport complémentaire précité. Elle a notamment
précisé que les arbres litigieux avaient été plantés en 1965 par ses parents,
avec l'assistance d'un pépiniériste spécialisé de la région. Ces arbres avaient
atteint leur hauteur maximale actuelle déjà en 1975. Au moment de leur
plantation, la parcelle de la recourante était entourée de prés, de champs et
de végétation, de sorte que ces plantations n'étaient ni insolites, ni
inhabituelles.
La Municipalité s'est encore déterminée le 25 juin
2018. Elle maintient ses conclusions.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
La décision attaquée a été prise par la Municipalité à la requête du
Juge de paix qui a été saisi d'une action en enlèvement et en écimage de
plantations régie par les art. 57 ss du Code rural et foncier. La décision de
la Municipalité peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au
Tribunal cantonal, selon la procédure des art. 92 ss de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours formé par
la propriétaire du bien-fonds où se trouvent les plantations concernées est
manifestement recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue.
Elle se plaint de ne pas avoir pu s'exprimer quant au déroulement de la
procédure administrative.
a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 3.2; 141 V 557 consid.3.1;
140.
I 99 consid. 3.4, 285 consid. 6.3.1; 138 V 125 consid. 2.1; 135 I 279
consid. 2.3; 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées). En particulier,
le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction
et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à
modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références
citées).
En droit cantonal, ces garanties sont concrétisées
par les art. 33 ss LPA-VD. Il en résulte en particulier qu'hormis lorsqu'il y a
péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute
décision les concernant (art. 33 al. 1 LPA-VD). Elles participent en outre à
l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD); elles peuvent notamment
assister aux audiences d'instruction et aux inspections locales (art. 34 al. 2
let. c LPA-VD), présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture
de l'instruction (art. 34 al. 2 let. d LPA-VD) ou encore s'exprimer sur le
résultat de l'administration des preuves (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD) -
l'autorité pouvant toutefois procéder à une mesure d'instruction en l'absence
des parties s'il y a péril en la demeure ou si la sauvegarde d'un intérêt
public ou privé prépondérant l'exige (art. 34 al. 4 LPA-VD).
b) En l'occurrence, la recourante a été informée, le
22.
août 2017, par la Municipalité que cette autorité avait été saisie par la
Justice de paix, dans le cadre de la procédure civile l'opposant à ses voisins,
propriétaires de la parcelle n° 452, afin de statuer sur la protection des
arbres litigieux (un pin sylvestre et trois peupliers d'Italie) et que le garde
forestier devait se rendre sur sa parcelle pour évaluer la situation des
arbres. La recourante a été dûment informée de l'objet de la visite du garde
forestier, contrairement à ce qu'elle prétend. La visite du garde forestier a
eu lieu le 17 octobre 2017, en présence de la recourante. Celle-ci se plaint
que le garde forestier ne lui ait pas adressé la parole et qu'il ne l'ait pas
consultée durant sa visite. Elle ne soutient toutefois pas qu'elle ait posé des
questions au garde forestier et qu'il aurait refusé de lui répondre. Certes, la
Municipalité n'a pas transmis le rapport de l'inspecteur forestier du 24
octobre 2017 à la recourante avant qu'elle ne rende la décision querellée. La
recourante aurait néanmoins pu solliciter de consulter le dossier avant que cette
autorité ne rende sa décision. La situation est ici différente de celles constatées
dans deux arrêts de la CDAP où une violation du droit d'être entendu avait été
retenue. Dans la première, la Municipalité n'avait pas informé le recourant de
la procédure administrative ouverte suite à la transmission de la requête en
écimage par le Juge de Paix ni invité ce dernier à participer à la visite des
lieux (AC.2014.0145 du 28 octobre 2014). Dans la deuxième, les recourants
n'avaient pas été invités à participer à l'administration des preuves alors qu'ils
avaient expressément requis d'être tenus informés des démarches entreprises
dans le cadre de la procédure administrative ouverte par la Municipalité sur
requête du Juge de Paix et de pouvoir être entendus avant qu'une décision ne
soit prise (AC.2016.0021 du 25 janvier 2017). Dans le cas présent, dès lors que
la recourante a été dûment informée, le 22 août 2017, de l'ouverture de la
procédure devant la Municipalité et qu'elle a pu assister à la visite des lieux
par le garde forestier, il est douteux que son droit d'être entendue ait été
violé. Ce grief peut toutefois souffrir de rester indécis, vu le sort du
recours au fond.
3.
La recourante se plaint encore d'un défaut de motivation de la décision
attaquée.
a) Le droit d'être entendu tel que garanti par l'art.
29.
al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa
décision. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par
des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue
ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des
indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances
particulières du cas, notamment de la portée de la décision à rendre et de la
marge d’appréciation des autorités en la matière, le devoir de motiver étant
d’autant plus grand que l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation
(cf. AC.2016.0034 du 1er avril 2016 consid. 1a et la référence). En règle
générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui
l'ont guidée (ATF 133 III 439 consid. 3.3; 126 I 97 consid. 2b). L'autorité
peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la
décision et l'attaquer à bon escient, et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et les références; 134 I
83.
consid. 4.1; TF 1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 3.1; CDAP AC.2015.0362
du 14 décembre 2016 consid. 5b). Pour le reste, dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si, par hypothèse, la motivation présentée
est erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence; TF
1C_52/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1; CDAP AC.2016.0385 du 8 décembre
2016.
consid. 1a)
En droit cantonal, l'art. 42 LPA-VD prévoit que la
décision contient notamment "les faits, les règles juridiques et les
motifs sur lesquels elle s'appuie" (let. c).
b) En l'occurrence, la décision attaquée est
contradictoire puisqu'elle retient d'une part que les arbres ne sont pas
protégés selon le droit cantonal (LPNMS) et qu'ils peuvent être abattus ou
taillés mais qu'elle retient d'autre part qu'ils sont protégés sur le plan
communal et qu'une requête d'autorisation d'abattage devrait le cas échéant
être déposée auprès de cette autorité. Cela étant, après le dépôt du recours, la
Municipalité a spontanément procédé à un complément d'instruction. Le garde
forestier a rendu un rapport complémentaire le 21 février 2018 après qu'il se
soit rendu une nouvelle fois sur la parcelle n°453 le 6 février 2018. Suite à
ce rapport, la Municipalité a confirmé sa décision tout en la précisant et la
complétant. Dans sa réponse du 22 février 2018, elle retient dorénavant que les
arbres litigieux sont protégés tant sur le plan cantonal que communal. Elle
estime toutefois qu'ils peuvent être écimés, étêtés, subsidiairement abattus, compte
tenu du danger qu'ils présentent pour le voisinage. La recourante fait grief à
la Municipalité de ne pas avoir été avertie de la deuxième visite du garde
forestier du 6 février 2018. Certes, elle aurait dû être avertie de cette
visite en vertu de l'art. 34 al. 2 let. c LPA-VD. Cela étant, dans sa réplique,
elle a pu se déterminer sur le rapport complémentaire du garde forestier, ainsi
que sur les arguments contenus dans la réponse de la Municipalité. Son droit
d'être entendue a donc été respecté dans la procédure de recours. Ce grief est
rejeté.
4.
Sur le fond, la recourante conteste la décision de la Municipalité du 14
novembre 2017, telle que complétée dans sa réponse du 22 février 2018, qui
autorise l'écimage ou l'étêtage, subsidiairement l'abattage des arbres
litigieux.
a) Selon l'art. 57 CRF, le voisin peut exiger
l'enlèvement des plantations violant les art. 37, 52 et 54 CRF (règles sur les
distances minimales), ou l'écimage jusqu'à la hauteur légale des plantations
violant les art. 38, 53, 54 et 56 CRF (règles sur les hauteurs).
A teneur de l'art. 60 CRF, les plantations protégées
en vertu de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites
ou de ses dispositions d'exécution sont soustraites aux actions des articles 50
et 57 à 59 (al. 1). Les plantations protégées ne peuvent être écimées ou
enlevées qu'aux conditions fixées par la législation sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (al. 3). La procédure est régie par l'art.
62.
CRF qui dispose ce qui suit:
"1 Saisi d'une requête en
enlèvement ou en écimage fondée sur les articles 50 et 57 à 59, le juge de
paix, sitôt après l'échec de la tentative de conciliation, transmet d'office la
requête à la municipalité accompagnée le cas échéant des conclusions
reconventionnelles du défendeur.
2.
La municipalité ou sa délégation
détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà,
s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux articles 60
et 61 ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la
nature, des monuments et des sites.
3.
Une fois la décision municipale
passée en force, le juge de paix statue le cas échéant sur l'application des
articles 50 et 57 à 59, conformément aux dispositions du code de droit privé
judiciaire vaudois, ainsi que du Code de procédure civile suisse.
4.
La même procédure est
applicable au département cantonal compétent lorsque le classement ou la
protection relève des autorités cantonales."
La transmission de la requête à la municipalité
s'opère d'office, l'instance civile étant suspendue jusqu'à la reprise de la
cause prévue à l'art. 62 al. 3 CRF. L'autorité communale doit statuer dans tous
les cas, qu'il y ait ou non classement ou protection des arbres litigieux (cf.
Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991,
p. 553). Le contenu de la décision municipale est défini à l'art. 62 al. 2 CRF:
si la plantation concernée par l'action civile n'est pas déjà
protégée en vertu de règles du droit public, la municipalité doit déterminer
s'il y a lieu de la protéger; si la plantation est déjà protégée, la
municipalité décide s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille. Après avoir
obtenu une décision de la municipalité, le juge civil reprend la cause et
statue sur les conclusions tendant à l'enlèvement ou l'écimage de la plantation
(cf. AC.2017.017 du 7 septembre 2017).
En l'occurrence la Municipalité a été saisie par la
Justice de Paix d'une requête fondée sur l'art. 60 CRF et c'est dans ce cadre
qu'elle a rendu la décision querellée.
b) Après complément de sa décision, telle que figurant
dans sa réponse au recours du 22 février 2018, la Municipalité retient
désormais que les arbres litigieux sont protégés au sens de la réglementation communale
et de la LPNMS.
L'art. 5 LPNMS a la teneur suivante:
"1 Sont protégés les arbres,
cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris dans un plan
de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens
de l'article 20 de la présente loi;
b. que désignent les communes par
voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit
en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent."
L'art. 2 du règlement sur la protection des arbres
de la Commune d'Arzier-Le Muids prévoit que tous les arbres qui ont un tronc de
29.
cm de diamètre et plus, mesurés à 1.30 m du sol, ainsi que les cordons
boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés. Les diamètres des
troncs multiples sur un même pied mesuré à la même hauteur sont additionnés.
Sont exclus les arbres fruitiers, sauf gros poiriers, cerisiers et noyers
isolés en plein champ (tronc de 40 cm de diamètre et plus). Selon le rapport
complémentaire du garde forestier du 21 février 2018, le pin sylvestre et les trois
peupliers d'Italie ont un diamètre, mesuré à 1.30 m du sol, de respectivement 56
cm m, 58 cm, 44 cm, et 61 cm. Ils sont donc protégés en vertu de l'art. 2 du
règlement communal précité.
c) La Municipalité estime que, nonobstant leur
caractère protégé, les arbres litigieux peuvent être écimés, étêtés,
subsidiairement abattus pour des raisons de sécurité.
L'abattage d'arbres protégés ne peut être effectué
qu'avec l'autorisation de la Municipalité (art. 3 du règlement communal sur la
protection des arbres). L'art. 4 al. 2 du règlement précité précise que la
Municipalité accorde l'autorisation lorsque l'une ou l'autre des conditions
indiquées à l'art. 6 de la LPNMS, ou dans ses dispositions d'application, sont
réalisées. Elle tiendra également compte des dispositions des art. 56 à 62 du
Code rural [foncier].
L'art. 6 LPNMS, auquel renvoie l'art. 4 al. 2 du
règlement communal sur la protection des arbres, a la teneur suivante:
"1 L'autorisation d'abattre
des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres
dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et
boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou
lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2.
L'autorité communale peut exiger
des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas,
percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en
fixe les modalités et le montant.
3.
Le règlement d'application fixe
au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner
l'autorisation d'abattage."
Cette disposition est complétée notamment par l'art.
15.
du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1)
dont la teneur est la suivante:
"1 L'abattage ou l'arrachage
des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par
la municipalité lorsque:
1.
la plantation
prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une
mesure excessive;
2.
la
plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou
d'un domaine agricoles;
3.
le voisin
subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4.
des
impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du
trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route
ou la canalisation d'un ruisseau.
2.
Dans la mesure du possible, la
taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de
l'arrachage."
L'art. 18 RLPNMS dispose en outre ce qui suit:
"1 La taille des arbres
classés n'est pas soumise à autorisation lorsque ce travail entre dans le cadre
d'un entretien normal.
2.
Une autorisation municipale
préalable est nécessaire lorsque la taille envisagée affecte gravement un objet
classé."
d) Selon la jurisprudence, une municipalité peut
autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions
énumérées à l'art. 15 RLPNMS est réalisée, mais ces conditions ne sont pas
exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et
mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec
celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande
d'autorisation d'abattage d’un arbre protégé, l'autorité communale doit
procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si
l'intérêt public à la protection des arbres classés l'emporte sur les intérêts
publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée
d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la
fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de
leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la
conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à
permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans
de zones en vigueur (AC.2017.0344 du 23 mai 2018 consid. 4a; AC.2015.0150 du 29
mars 2016 consid. 3a; AC.2013.0274 du 29 avril 2014 consid. 4b; AC.2012.0288 du
13.
mars 2013 consid. 10; AC.2012.0100 du 18 octobre 2012 consid. 2;
AC.2012.0111 du 20 septembre 2012 consid. 2; AC.2007.0102 du 23 décembre 2008
et les références citées).
e) La recourante estime que les arbres litigieux doivent
être maintenus pour des raisons esthétiques et biologiques. Selon elle, seule
une taille usuelle d'entretien serait admissible sans que cela présente un
caractère urgent. Elle se réfère au rapport établi le 15 janvier 2018 par D.________
qui préconise en substance une taille d'entretien selon les règles de l'art.
f) S'agissant du pin sylvestre, il n'est pas
contesté qu'il présente un état sanitaire satisfaisant. Il ressort du rapport
du garde forestier du 21 février 2018 que cet arbre, par sa taille (18 m) et
son port plus large, ne présente pas le même danger pour le voisinage que les
peupliers. Le garde forestier préconise pour cet arbre une taille d'entretien.
Cette appréciation rejoint l'avis de l'entreprise mandatée par la recourante
qui préconise un nettoyage du bois mort et l'éclaircissage des branches
présentant des défauts (pièce 7 du bordereau de pièces de la recourante). L'autorité
intimée n'a pas tenu compte de cet avis concordant du garde forestier et du
mandataire spécialisé de la recourante. Elle autorise au contraire l'écimage, l'étêtage,
subsidiairement l'abattage du pin sylvestre. Or le garde forestier a
expressément relevé qu'un écimage à 9 m pourrait mettre en péril la survie de
l'arbre. La décision municipale contrevient dès lors aux art. 6 LPNMS et 15
RLPNMS, qui préconisent en particulier que, dans la mesure du possible, la
taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage et
l'arrachage (art. 15 al. 2 RLPNMS). La décision doit en conséquence être
annulée en ce qu'elle autorise l'abattage du pin sylvestre. Dans la mesure où
une taille d'entretien est préconisée par le garde forestier, celle-ci ne
requiert pas d'autorisation selon l'art. 18 al. 1 RLPNMS.
g) En ce qui concerne les trois peupliers d'Italie,
il a été constaté tant par le garde forestier communal que par l'entreprise
mandatée par la recourante que ces arbres sont dans un état sanitaire
satisfaisant, ce qui n'est pas contesté par l'autorité intimée. Cela étant, la
Municipalité estime, en se ralliant à l'appréciation du garde forestier, du 21
février 2018, que ces arbres présentent un danger pour le voisinage compte tenu
de leur hauteur (entre 25 et 27 m) et de leur situation dans une zone bâtie. Le
garde forestier retient en substance que les risques de casse sont plus
importants pour des arbres dominant pareillement car ils sont beaucoup plus
exposés aux vents violents. Il relève que les trois peupliers n'ont pas fait
l'objet d'un suivi de taille d'entretien régulier et qu'il n'est pas usuel de
planter une telle essence en milieu bâti. Cette appréciation est contestée par
la recourante qui expose que ces arbres ont été plantés en 1965 et ont atteint
leur hauteur maximale en 1975, sans poser de problèmes particuliers à ce jour.
Compte tenu du développement du quartier depuis lors, l'appréciation de la
Municipalité selon laquelle ces arbres sont aujourd'hui susceptibles de poser
davantage de risques pour le voisinage en cas de chutes de branches ou de
déracinement, ne prête pas le flanc à la critique. Dans un arrêt AC.2000.0138
du 27 mars 2001, le Tribunal de céans avait certes relevé que les peupliers
font partie des arbres qualifiés de cassant et qui sont connus pour leur faible
résistance au vent. De l'avis des assesseurs spécialisés, cette appréciation doit
être nuancée en ce sens que les conditions du sol et la situation de l'arbre
dans un peuplement ou dans le paysage sont tout aussi déterminants. Quoi qu'il
en soit, les peupliers litigieux dans la présente procédure sont présents
depuis une cinquantaine d'années et ont atteint apparemment leur hauteur
maximale il y a déjà plus de quarante ans. La question de leur abattage doit
dès lors sérieusement être mise en doute. Ils n'ont toutefois pas subi
d'entretien régulier aux dires du garde forestier. Si l'on peut admettre un
intérêt public certain à s'assurer que ces arbres ne posent pas de risques pour
le voisinage, il n'apparaît pas établi dans quelle mesure une simple taille,
voire un écimage réduit n'est pas à même d'éviter ces risques, sans mettre en
péril ces arbres. Le garde forestier met en doute leur survie en cas d'écimage
à 9 m. Le rapport spécialisé mandaté par la recourante préconise quant à lui
une "coupe des barres mortes, taille des branches portant des défauts,
nettoyage des branches mortes suspendues". La Municipalité ne s'est
pas prononcée sur la question de savoir si un écimage ou un étêtage moins
drastique, à une hauteur de plus de 9 m, permettrait de garantir la pérennité
des trois peupliers tout en écartant le risque de chute des arbres. Dans cette
mesure, la décision n'apparaît pas non plus conforme aux art. 6 LPNMS et 15 RLPMNS
et doit être annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour
complément d'instruction sur ce point et nouvelle décision.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée doit être annulée, le dossier étant renvoyé à la
Municipalité pour qu'elle complète l'instruction au sens des considérants et rende
une nouvelle décision. Succombant, la Municipalité supportera l'émolument de
justice ainsi que des dépens en faveur de la recourante qui a procédé avec
l'assistance d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD), étant précisé que les tiers
intéressés n'ont pas procédé.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 14 novembre 2017 est
annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision.
III.
Les frais de justice arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs sont mis
à la charge de la Commune d'Arzier-Le Muids.
IV.
La Commune d'Arzier-Le Muids versera à A.________ une indemnité de 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 février 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.