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Décision

AC.2017.0458

CDAP - AC.2017.0458 - 2019-05-27 - A._____, B.__,C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L.__, M.__, N._____

27 mai 2019Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Raiffeisen Caisse de retraite société coopérative (ci-après: la

constructrice) est propriétaire de la parcelle n° 1183 à Vevey, à l'avenue de

Gilamont. Cette parcelle borde à l'Ouest le sentier de l'Ancienne-Corderie qui

longe le cours d'eau La Veveyse. A teneur du registre foncier, cette parcelle

d'une surface de 4'272 m2, supporte un bâtiment industriel n° ECA

2631 de 3'032 m2, un jardin de 107 m2 et un accès, place

privée de 1'133 m2. Elle est colloquée en zone IV:

"industrie", selon le Plan d'affectation communal et le règlement du

28 novembre 1952, mis à jour le 1er janvier 1964 (ci-après RCVV).

B.

En novembre 2016, la constructrice a déposé auprès de la Municipalité de

Vevey (ci-après: la Municipalité) une demande de permis de construire un

bâtiment composé de 112 logements, de deux surfaces commerciales au

rez-de-chaussée et d'un parking souterrain de 114 places de stationnement. Il

ressort de la demande que la surface bâtie serait de 1851 m2 pour un

coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 2.41. Selon les plans à l'appui de

cette demande, ce nouveau bâtiment est destiné à remplacer le bâtiment

existant. L'accès au parking souterrain est prévu au moyen d'une rampe dans la

partie Nord de la parcelle, contiguë aux parcelles voisines nos 1235

et 1256 qui supportent deux immeubles d'habitation. Le bâtiment projeté forme

en substance un rectangle parallèle au sentier de l'Ancienne-Corderie avec deux

extensions au Sud et au Nord. Au niveau de l'avenue de Gilamont, l'essentiel du

bâtiment au-dessus du niveau du sol sera en retrait par rapport à la route, de

sorte à présenter un dégagement à cet endroit. A l'Ouest, le bâtiment longera

le sentier de l'Ancienne-Corderie sur un niveau.

Cette demande a été mise à l'enquête publique du 4

mars au 3 avril 2017 et a suscité plusieurs oppositions, dont celles de Liliane

et Patrice Planterose de Berville, Michel Viegnes, Anne-Marie Thurre, Claudiane

Brodard, Abdelkarim Jerbia, Henri Beausire, Jean-Dominique Reymond,

Jean-Philippe Mayor, Raynald Selbach, Christian Reymond, Laurence Gammuto et

Pierre Zuchuat.

Le Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa

synthèse n° 167405, le 11 mai 2017 (ci-après: la synthèse CAMAC). Dans ce

cadre, les autorités cantonales ont délivré les autorisations spéciales

nécessaires. La Direction générale de la mobilité et des routes, Division

administration mobilité (DGMR) a préavisé favorablement au projet. Elle a

notamment relevé que le nombre de places de stationnement (114 places) est

situé légèrement en-dessous des valeurs préconisées (122 à 134). Compte tenu de

la qualité de la desserte en transports publics du site, cette réduction ne

devrait pas présenter de problème particulier. Une telle réduction est par

ailleurs en accord avec les objectifs de l'agglomération en matière de

stationnement. La DGMR rappelle qu'il est de la compétence de l'autorité

communale de statuer sur le nombre de places définitif qui peut être autorisé.

La constructrice a produit un nouveau jeu de plans

datés d'août 2017. Il ressort notamment du plan de situation qu'une bande de la

parcelle n° 1183 qui borde l'avenue de Gilamont sera cédée gratuitement au

domaine public et qu'une servitude de passage public à pied sera constituée

dans la partie Sud de la parcelle.

C.

Le 17 novembre 2017, la Municipalité a levé les oppositions et délivré

le permis de construire n° 6418.

D.

Le 20 décembre 2017, Liliane et Patrice Planterose de Berville, Michel

Viegnes, Anne-Marie Thurre, Claudiane Brodard, Abdelkarim Jerbia, Henri

Beausire, Jean-Dominique Reymond, Jean-Philippe Mayor, Raynald Selbach, Christian

Reymond, Laurence Gammuto, Pierre Zuchuat et Marie-Juliette Surchat ont recouru

contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent à ce que la Municipalité renonce à

accorder une dérogation pour la hauteur du bâtiment, que des gabarits soient

posés et que le permis de recours soit annulé.

Les recourants sont domiciliés, respectivement à

l'avenue de Gilamont, 40, 42 et 50 A, au sentier des Crosets à Corsier, à

Corseaux et à St-Légier.

La Municipalité et la constructrice se sont

déterminées sur le recours, par leurs conseils, le 23 février 2018. Elles

concluent, sous suite de frais et dépens, au rejet de celui-ci. La Municipalité

conteste la qualité pour recourir de Marie-Juliette Surchat qui n'a pas formé

d'opposition pendant l'enquête publique.

Désormais assistés d'un avocat, les recourants se

sont encore déterminés le 14 mai 2018.

La Municipalité et la constructrice ont répondu,

respectivement les 5 et 12 juin 2018.

Le Tribunal a tenu audience le 24 septembre 2018. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui

ont été entendues dans leurs explications. On extrait ce qui suit du procès-verbal

d'audience:

"[...]

A titre de

réquisitions d'entrée de cause, Me Chiffelle réitère sa demande visant la pose

de gabarits. Il informe par ailleurs le Tribunal que la recourante

Marie-Juliette Surchat, dont la qualité pour recourir est contestée, se désiste

de la procédure.

Le Tribunal aborde

la question de la contiguïté. Les représentants de la Municipalité indiquent

que la parcelle n° 1183 se trouve en secteur de l'ordre contigu, ce que Me

Chiffelle conteste. Sur question du Tribunal, les représentants de la

constructrice donnent des explications relatives à la conception du projet de

construction dans la partie Sud de la parcelle n° 1183. Ils indiquent qu'une

place publique sera réalisée entre l'aile Sud du bâtiment projeté et la

parcelle n° 1182. Des accès seront aménagés; une servitude de passage à pied

et un accès pour personnes handicapées sont mentionnés. De plus, le Sud de la

parcelle fera la jonction avec le pont qui est projeté au-dessus de la Veveyse

à cette hauteur. Enfin, le projet prévoit la création d'un parking en sous-sol.

Concernant la

question de la contiguïté, le Tribunal constate que:

- le bâtiment ECA n°

3377 situé sur la parcelle n° 1182 est érigé en limite de propriété;

- sa façade Nord-Est

est constituée d'un mur quasi borgne, exception faite de quelques rangées de

briques de verre à proximité du toit.

S'agissant des plans

au dossier, Me Chiffelle estime qu'ils ne satisfont pas aux exigences de

publicité, faute de précision. A cet égard, les représentants de la constructrice

expliquent que les plans modifiés versés au dossier ne comportent pas de

modifications du projet mais apportent des précisions relatives aux cotes et

aux gabarits.

Le Tribunal et les

parties contournent ensuite la parcelle n° 1182 par l'avenue de Gilamont, puis

longent la parcelle n° 1183 par le sentier de l'Ancienne-Corderie (ci-après: le

sentier) en direction du Nord-Est.

Le Tribunal et les

parties s'arrêtent au droit de l'emplacement où se situera l'extrémité

Sud-Ouest du bâtiment projeté.

Les représentants de

la constructrice expliquent que le rez inférieur du bâtiment se situera à 40 cm

de hauteur par rapport au niveau du sentier, dû au fait que l'avenue de

Gilamont présente une légère pente. Ils indiquent que, dans le but d'éviter un

effet couloir, le bâtiment à construire s'implantera en retrait du sentier.

Seule l'extrémité Sud-Ouest du bâtiment projeté s'en rapprochera, s'alignant

sur la face Nord-Ouest du bâtiment récemment construit sur la parcelle n° 1235.

Un toit plat végétalisé est prévu sur l'étage au niveau du sentier, les autres

étages étant en retrait par rapport à celui-ci. Les représentants de la

constructrice précisent encore que, du côté de la Veveyse, le bâtiment projeté

comportera six étages plus un premier niveau de parking, dont une partie sera

également constituée de logements. Du côté de l'avenue de Gilamont, il

comportera un rez-de-chaussée, plus cinq niveaux et un attique et mesurera 18 m

à la corniche.

Le Tribunal et les

parties se déplacent sur le sentier jusqu'à l'extrémité Nord de la parcelle n°

1183. Les représentants de la constructrice exposent qu'à son extrémité Nord,

le bâtiment projeté s'implantera à hauteur du sentier et qu'un espace vert de

douze mètres le séparera de la face Sud-Ouest du bâtiment construit sur la

parcelle n° 1235. Sur question de l'un des recourants, les représentants de la

constructrice indiquent que la façade Sud-Ouest de ce bâtiment sera terminée

dans la continuité esthétique du reste du bâtiment.

Le Tribunal constate

que le bâtiment sis sur la parcelle n° 1235 comporte six niveaux.

Le Tribunal et les

parties contournent ce bâtiment et s'arrêtent devant le bâtiment construit sur

la parcelle n° 1256 (à la hauteur du n° 21). Le Tribunal constate que ce

bâtiment comporte six niveaux plus un rez-de-chaussée inférieur.

Le Tribunal et les

parties longent ensuite l'avenue de Gilamont, jusqu'à la hauteur du n° 42. Le

Tribunal constate que les bâtiments construits en face de la parcelle n° 1183,

de l'autre côté de l'avenue, sont érigés en ordre contigu et comportent chacun

six étages, sous réserve d'éventuelles attiques.

L'un des recourants

fait remarquer que la pose de gabarits aurait été utile pour visualiser la

hauteur du bâtiment projeté. A cet égard, les représentants de la constructrice

expliquent que le bâtiment projeté sera de la même hauteur que les bâtiments

construits en face, sur la parcelle n° 3861. Ils donnent encore quelques

explications relatives à l'implantation du bâtiment projeté en retrait de

l'avenue à cet endroit; cette implantation créera un espace de respiration dans

le tissu bâti, l'absence de murs au droit de l'avenue de Gilamont sur la

parcelle n° 1183 permettant d'éviter l'effet couloir de ce côté également et

limitant l'impact du bruit. Les représentants de la constructrice précisent que

le projet a fait l'objet de nombreuses discussions avec la Municipalité dans le

but d'arriver à la meilleure intégration possible dans l'environnement

existant.

Les représentants de

la Municipalité le confirment et expliquent encore que la contiguïté est

assurée au Nord-Est par la rampe d'accès au parking souterrain.

[...]"

E.

A la suite de l'audience et suite à une question formulée par les

recourants, la constructrice et la Municipalité ont complété le dossier en

relation avec la nécessité d'aménager la façade de la parcelle n° 1235,

conformément à l'art. 7 al. 1 let. b RCVV. Les recourants ne se sont pas

déterminés à ce sujet dans le délai imparti.

Interpellée par le Tribunal, la Municipalité a encore

produit, le 15 avril 2019, le plan communal d'alignements des constructions, du

9 septembre 1955 et a précisé que ce plan comportait deux alignements sur

l'avenue de Gilamont, soit une limite des constructions hautes et une limite

des constructions basses. Le projet respectait ces deux alignements. Quant à la

limite indiquée sur le plan de situation du côté de la Veveyse, la distance

minimale à respecter selon l'art. 36 al. 1 let. d LRou, soit 5 m par rapport à

l'axe de la chaussée, n'était pas applicable s'agissant d'un sentier au sens de

cette disposition. Les recourants et la constructrice se sont déterminés à ce

sujet, respectivement les 9 et 10 mai 2019.

Le Tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

a) L’art. 75 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28

octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour former recours à

toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b) Il est pris acte du retrait de la procédure de la

recourante Surchat, indiquée en audience. Les autres recourants sont pour la

plupart domiciliés, respectivement propriétaires, à l'avenue de Gilamont, soit

à proximité directe du projet de construction litigieux et ont formé opposition

à celui-ci. Leur qualité pour recourir est admise dans cette mesure, la

question pouvant rester ouverte pour les recourants sis à une distance plus

éloignée. Formé en temps utile et dans les formes requises, le recours est en

conséquence recevable et il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants ont sollicité la pose de gabarits.

a) L'art. 108 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11)

prévoit que la municipalité, le cas échéant le département, peut exiger le

profilement ou des montages photographiques de la construction projetée, aux

frais de la personne sollicitant le permis.

Sur le plan communal, l'art. 82 RCVV prévoit que si

la Municipalité le juge utile, elle peut exiger le profilement de la

construction au moyen de gabarits; ceux-ci ne pourront être enlevés qu'avec son

autorisation.

La pose de gabarits a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction

projetée (AC.2010.0359 du 28 novembre 2011). Selon la jurisprudence,

l’art. 108 al. 3 LATC confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité

compétente (AC.2017.0207 du 14 juin 2018 consid. 3; AC.2016.0013 du 9 octobre

2017.

consid. 6; AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 2a; TF 1P.352/2005 du

25.

août 2005 consid. 2.2; cf. aussi arrêts AC.2011.0204 du 19 janvier 2012

consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid. 1). Cette disposition

ne lui impose pas d'ordonner systématiquement le profilement; le principe de la

proportionnalité exige que le constructeur n'y soit astreint que si cette

mesure est utile pour apprécier le projet (cf. arrêts AC.2011.0204 du 19

janvier 2012 consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid. 1). La

pose de gabarits n'est ainsi pas nécessaire lorsqu'il est possible, sur place,

de se faire aisément une idée de la hauteur de la construction par comparaison

avec un immeuble existant et grâce à la consultation des plans mis à l'enquête

(cf. arrêts AC.2011.0204 du 19 janvier 2012 consid. 4; AC.2011.0010 du 3

août 2008 consid. 1). L'absence de gabarits ne constitue dans ces

conditions pas un vice de l'enquête publique (AC.2016.0013 précité; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,

Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, n.

6.

ad art. 108 LATC).

b) Dans le cas présent, vu la présence à proximité

de bâtiments de hauteur semblable et vu les plans au dossier, c'est sans abuser

de son pouvoir d'appréciation que la Municipalité a considéré qu'il était

possible de se faire une idée suffisamment précise du projet, sans qu'il soit

nécessaire d'ordonner la pose de gabarits. A l'occasion de l'audience, les

représentants de la constructrice ont par ailleurs fourni plusieurs

explications détaillées sur le projet, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire

de compléter l'instruction en sollicitant la pose de gabarits.

3.

Les recourants font grief au projet d'avoir des dimensions trop grandes.

Ils se réfèrent aux coefficients d'occupation et d'utilisation du sol (COS et

CUS) de la zone de Plan-Dessus, tout en reconnaissant que la zone Industrie

n'est pas limitée par de tels coefficients.

Comme le relève la Municipalité, dès lors que la

réglementation applicable ne se réfère pas à ces coefficients pour la zone

concernée, il n'y a pas lieu d'en tenir compte, même par analogie.

Ce grief est en conséquence rejeté.

4.

Les recourants relèvent le caractère obsolète de la planification

communale qui justifierait un moratoire de fait, voire la mise en zone réservée.

Ils se réfèrent à cet égard à la zone réservée dans le quartier de Plan-Dessus

à proximité qui devrait englober l'avenue de Gilamont.

a) Conformément à l'art. 35 al. 1 let. b de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les

plans d'affectation doivent être établis au plus tard dans un délai de huit ans

à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les plans en force au

moment de l'entrée en vigueur de la LAT conservent toutefois leur validité

selon le droit cantonal jusqu'à l'approbation, par l'autorité compétente, des

plans établis selon cette loi (art. 35 al. 3 LAT). Le Tribunal fédéral a

précisé, dans un arrêt relatif à la Commune de Montreux (1C_361/2011; cf.

AC.2010.0093 du 29 juin 2011), que lorsque les cantons n'ont pas

respecté le délai au 31 décembre 1987 qui leur était imparti par l'art. 35 al.

1.

let. b LAT pour établir des plans d'affectation conformes aux exigences

fédérales, il n'en résulte pas que les plans adoptés sous l'ancien droit soient

globalement invalides. Ces plans perdent cependant leur validité pour ce qui

concerne la délimitation de la zone à bâtir. En conséquence, cette dernière est

définie par la règle subsidiaire de l'art. 36 al. 3 LAT selon laquelle est

réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà

largement bâtie (ATF 127 I 103, consid. 6 b/bb). Selon le Tribunal fédéral, une

surface non construite peut en principe être considérée comme une brèche dans

le milieu bâti jusqu'à 1 hectare; au-delà, la conclusion inverse s'impose.

En l'occurrence, si la réglementation

communale est bien antérieure à la LAT, il ne saurait être contesté que la

parcelle litigieuse, actuellement bâtie, est incluse dans une zone déjà

largement bâtie au sens de l'art. 36 al. 3 LAT.

b) Selon la jurisprudence (ATF 144 II 41 consid.

5.

), le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre

d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel

contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un

réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies et que

l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux propriétaires

concernés par la planification pourrait avoir disparu. Aux termes de l'art. 21

al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans

d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification

sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement

factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification

législative. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première

déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de

justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait alors réellement sentir,

il sera adapté, dans une deuxième étape.

Le Tribunal fédéral a notamment considéré que l'entrée

en vigueur, le 1er mai 2014, de la novelle du LAT du 15 juin 2012,

en particulier l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées (art.

15.

al. 2 LAT), ne constitue pas à elle seule une modification sensible des

circonstances justifiant de procéder à un contrôle préjudiciel du plan; il faut

que s'y ajoutent d'autres circonstances, parmi lesquelles la localisation de la

parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement ou

encore l'âge du plan (ATF 144 II 41 consid. 5.2; cf. aussi TF 1C_213/2018 du 23

janvier 2019;1C_308/2017 du 4 juillet 2018).

En l'occurrence, les recourants invoquent comme

circonstance déterminante le caractère obsolète de la planification communale,

dernièrement révisée en 1964. Celle-ci est certes ancienne. Cette seule

circonstance ne constitue toutefois pas une modification sensible des

circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT.

c) Les recourants estiment que l'autorité intimée aurait

dû intégrer cette zone dans la zone réservée qu'elle a mise à l'enquête

publique portant sur une partie du territoire communal sise à proximité. L'art.

47.

LATC (auparavant art. 77 aLATC), permet à une municipalité de refuser un

permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme,

compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête

publique. En l'occurrence, la Municipalité a expliqué avoir entrepris une

révision de sa planification par secteurs. Dans ce contexte, elle a mis à

l'enquête publique une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC sur une partie

du territoire communal. Elle a expliqué que le secteur concerné par cette zone

réservée se trouve exclusivement au Nord-Ouest de la Veveyse et ne comprend pas

les parcelles comprises entre la Veveyse et l'avenue de Gilamont. Dès lors que

les parcelles à cet endroit sont déjà presque toutes construites, elle n'a pas

estimé nécessaire d'établir une zone réservée englobant la parcelle litigieuse.

Le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de

cette appréciation. La parcelle litigieuse est au demeurant sise dans une

portion de territoire largement construit d'immeubles semblables à celui qui

est projeté. Le projet apparaît dans cette mesure cohérent avec l'environnement

bâti à cet endroit. Il convient en conséquence d'examiner la conformité du

projet à la réglementation en vigueur.

5.

Les recourants contestent la hauteur du bâtiment qui ne respecterait pas

l'art. 27 RCVV et dont le nombre d'étages serait excessif. Cette disposition a

la teneur suivante:

"Sous réserve de l'art. 29,

la hauteur des façades, mesurée comme il est dit à l'art. 13, ne pourra

dépasser 18 m. à la corniche. La partie des façades sur rue dont la hauteur

dépassera 1.25 fois la largeur entre alignements, sera construite en retrait de

l'alignement à une distance égale à 0,8 fois le surplus de cette hauteur.

[...]

L'art. 13 RCVV prévoit quant à lui ce qui suit:

"La hauteur des façades est

mesurée au milieu de celles-ci, à partir du sol ou du trottoir existant ou

prévu, jusqu'à l'arête supérieure de la corniche.

Lorsque la configuration du

terrain a pour conséquence de créer des hauteurs de façades par trop différentes,

la Municipalité peut fixer les cotes d'altitude servant de base au calcul de la

hauteur des façades."

a) En l'occurrence, la Municipalité se réfère à

l'art. 14 al. 3 RCVV qui prévoit que lorsque le niveau de la chaussée est plus

élevé que celui du terrain à bâtir, la Municipalité peut autoriser des étages

supplémentaires en contrebas de la route. Elle rappelle que le niveau de

référence par rapport auquel la hauteur du bâtiment litigieux doit se mesurer

est celui de l'avenue de Gilamont. Le projet ne dépasse pas 18 m par rapport au

niveau de cette avenue. La hauteur des deux étages supplémentaires en contrebas

de l'avenue de Gilamont n'a pas à être prise en compte, conformément à l'art.

14.

al. 3 RCVV.

La Municipalité jouit d’un certain pouvoir

d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (cf.

par exemple AC.2015.0102 du 19 novembre 2015 consid. 3; AC.2014.0417 du 3

novembre 2015 consid. 3a/aa; AC.2014.337 du 3 mars 2015 consid. 4b;

AC.2013.0230 du 4 février 2014 consid. 9c). Elle dispose notamment d’une

latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont

la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment AC.2012.0184

du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010

consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le

Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas

définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire

communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des

motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique

de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_103/2008 du 23 septembre

2008.

consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations

sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une

base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (AC.2015.0055 du 21 janvier 2016; AC.2014.337 du 3 mars 2015

consid. 4b; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167

du 22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

b) Le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de

l'appréciation de la Municipalité consistant à retenir le niveau de référence

au niveau de l'avenue de Gilamont, conformément à l'art. 13 RCVV. Il ressort

des plans qu'à cet endroit, la hauteur réglementaire de 18 m est respectée.

C'est aussi sans abuser de son large pouvoir d'appréciation que la Municipalité

retient que la configuration des lieux justifie l'application de l'art. 14 al.

3.

RCVV dans le cas présent: le Tribunal a pu constater en audience que le

terrain présente une déclivité entre l'avenue de Gilamont et le sentier

l'Ancienne-Corderie. L'appréciation de la Municipalité selon laquelle le terrain

au niveau de l'avenue de Gilamont est plus élevé que le niveau du terrain à

bâtir est ainsi conforme à l'art. 14 al. 3 RCVV. En conséquence, et

conformément à cette disposition, la Municipalité est fondée à autoriser des

étages supplémentaires en contrebas de cette route. Au demeurant, la

Municipalité relève que ces étages supplémentaires seront pour l'essentiel

enterrés et destinés à du stationnement. Enfin, la présence d'un niveau en

attique n'apparaît pas non plus contestable, le RCVV ne limitant pas le nombre

d'étages dans la zone concernée. La constructrice a d'ailleurs précisé que ce

niveau en attique s'inscrit dans le gabarit qu'aurait un toit admissible et n'a

ainsi aucune incidence propre sur la définition de la hauteur.

Ce grief est en conséquence rejeté.

6.

Les recourants estiment que le projet serait contraire à l'art. 24 RCVV

qui limite la longueur des bâtiments à 36 m et la largeur maximale à 14 m. La

Municipalité considère que cette disposition, qui figure dans le chapitre II

relatif à l'ordre non contigu, n'est pas applicable dans le cas présent.

L'art. 29 RCVV relatif à la zone industrielle

prévoit ce qui suit:

"Les bâtiments d'habitation à construire ou à

reconstruire dans la partie de la ville réservée à l'ordre industriel sont

soumis aux règles des ordres contigu ou non contigu, selon qu'ils se trouvent

déjà en fait dans l'un ou l'autre de ces ordres. Dans les terrains non bâtis,

la Municipalité fixe l'ordre à appliquer.

[...]"

Selon le plan des zones, la parcelle litigieuse se

trouve en zone industrielle contiguë. La Municipalité a encore précisé que le

projet litigieux maintiendrait la contiguïté existante au Nord-Est par la rampe

d'accès au parking souterrain. Il convient en conséquence de confirmer

l'appréciation de la Municipalité selon laquelle l'art. 24 RCVV n'est pas

applicable dans le cas présent.

Ce grief est rejeté.

7.

Les recourants contestent le respect des limites des constructions, tant

du côté de la Veveyse que du côté de l'avenue de Gilamont.

La Municipalité a tout d'abord rappelé qu'elle a

accordé, dans le permis de construire, une dérogation à l'art. 37 LRou pour le

garage souterrain. Cette disposition prévoit qu'à défaut de plan fixant la

limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser

celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3

mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la

sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent. Elle a précisé que

cette dérogation aboutissait à une implantation semblable à celle qui avait été

autorisée pour la parcelle voisine, à l'avenue de Gilamont 21. Dès lors qu'il

existe un plan communal d'alignements des constructions, du 9 septembre 1955,

ce raisonnement apparaît difficilement soutenable. Cette question peut

toutefois souffrir de rester indécise puisque la Municipalité a par la suite

précisé que le plan d'alignements des constructions de 1955 prévoyait deux alignements

sur l'avenue de Gilamont, soit un alignement pour les constructions hautes et

un alignement pour les constructions basses. Il ressort du plan de situation

que seul le niveau souterrain (-1) déborde de la première de ces limites (soit

celle pour les constructions hautes), mais respecte la limite des constructions

basses. Le projet est donc réglementaire sur ce point. Quant au respect d'une

limite des constructions du côté de la Veveyse, le plan d'alignements des

constructions de 1955 ne prévoit aucune limite à cet endroit. La Municipalité

et la constructrice ont précisé que l'art. 36 al. 1 let. d LRou prévoit alors en

principe une limite de 5 m par rapport à l'axe de la chaussée. Cette limite a

été indiquée sur les plans de situation. Toutefois, cette disposition exclut

les sentiers et les servitudes de passage, de sorte que le projet n'a pas

besoin de respecter une telle limite par rapport au sentier de

l'Ancienne-Corderie. Le projet est donc réglementaire à cet endroit également.

Ce grief est en conséquence rejeté.

8.

Les recourants mettent en doute la capacité de la route à absorber le

trafic induit par le projet. Ils relèvent que l'évolution du trafic dans le

quartier n'aurait pas été prise en compte, notamment au vu du projet de

construction d'un collège à proximité.

a) Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé

lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des

voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle

est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le

trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers –

celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en

particulier – soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit

adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies

d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121

I 65 consid. 3a; TF 1C_52/2017 -1C_54/2017 du 24 mai 2017 consid. 5.2;

1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 publié in RDAT 2003 I n° 59 p. 211).

Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement

du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des

atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238

consid. 2; TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1;1C_246/2009 du 1er

février 2010 consid. 2 et les références citées). L'accès est suffisant

lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité tenant compte des

besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (arrêts AC.2018.0104 du 8 février 2019

consid. 10; AC.2016.0352 du 26 mars 2018 consid. 12; AC.2017.0322 du 1er

mars 2018 consid. 2a; AC.2014.0264 du 13 mars 2015 consid. 2a).

Afin d'apprécier si un accès est suffisant, la

jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Association suisse des

professionnels de la route et des transports (VSS). Les spécialistes du trafic

considèrent qu’une place de parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules

par jour (cf. notamment AC.2013.0228 du 22 juillet 2014 consid. 4 et les

références).

b) Le Tribunal a pu constater en audience que la

route de Gilamont est une artère relativement importante, qui dessert un

quartier composé en bonne partie d'immeubles semblables au projet litigieux.

Comme l'a relevé la DGMR, le quartier est bien desservi par les transports

publics. Vu le nombre de places de stationnement (114) prévu, on peut estimer le

trafic quotidien induit par le projet à environ 342 (114 x 3) mouvements. Un

tel trafic ne paraît pas de nature à surcharger en soi l'avenue de Gilamont, ce

d'autant plus si l'on considère que la parcelle étant déjà construite, une

partie de ce trafic ne fera que remplacer le trafic induit par la construction

précédente. Les recourants estiment qu'une surcharge de trafic pourrait se

poser compte tenu de la présence à proximité d'autres constructions récentes ou

en cours, en particulier un projet de collège secondaire. A cet égard, dans un

arrêt du 14 mars 2019 (AC.2018.0022), le Tribunal a constaté qu'une étude de

trafic avait bien été menée dans le cadre du projet d'établissement scolaire

prévu à proximité. Il ressort en particulier de cet arrêt que la Municipalité a

procédé à une réflexion relative aux problèmes de stationnement induit par cet

établissement scolaire et a notamment manifesté une volonté de favoriser les

transports publics et la mobilité douce, les questions de stationnement étant

pour l'essentiel résolues par l'offre mise à disposition dans le quartier (cf.

notamment AC.2018.0022 consid. 6). Un impact conséquent sur la charge régulière

de trafic sur l'avenue de Gilamont n'a pas été mis en évidence. Le Tribunal ne

voit pas de motifs de s'écarter de l'appréciation de la Municipalité selon

laquelle la parcelle litigieuse conserve un accès suffisant nonobstant le

projet d'établissement scolaire prévu à proximité.

Ce grief est en conséquence rejeté.

9.

Les recourants font grief au projet de violer la clause générale

d'esthétique et d'intégration.

a) Aux termes de l'art. 86 al. 1 LATC, la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse

le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (art. 86 al. 2 LATC). L'alinéa 3 de cette disposition

prévoit que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.

Sur le plan communal, le Titre IV du RCVV (art. 40

ss) régit l'esthétique des constructions. L'art. 40 al. 1 RCVV prévoit en

particulier que les constructions doivent, dans leur aspect extérieur,

s'harmoniser avec les constructions existantes; elles ne doivent pas

compromettre ou heurter l'aspect ou le caractère d'un site, d'un quartier ou d'une

rue.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une

installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Selon

la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b;

arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid 1a et réf). Dans ce cadre, l'autorité

doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b). Certes, un projet peut être interdit

sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par

ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire

fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du

contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions

existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF

115.

Ia 363 consid. 3a; 115 Ia 118 consid. 3d; 114 Ia 345 consid. 4b; 101 Ia 213

consid. 6c); tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables, qui font défaut à l’immeuble projeté ou que mettrait en péril sa

construction (TF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2 et les réf.; arrêt

AC.2011.0045 du 1er février 2012 consid. 2b; Benoît Bovay et al.,

Droit fédéral et vaudois de la construction, n. 2.1.1 ad art. 86 LATC).

L’autorité doit motiver sa décision en se fondant sur des critères objectifs et

systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement

architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114

consid. 3d; 114 Ia 345 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c). En tous les

cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle

considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non à

enlaidir le site (TF 1C_36/2014 du 16 décembre 2014 et les références citées).

Le Tribunal de céans s’impose dès lors une certaine

retenue dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il ne

substitue pas son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir

d’appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(art. 98 let. a LPA-VD; cf. AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1a et les

arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement

bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un

goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de

la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les

limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément

admises (cf. notamment AC.2018.0104 du 8 février 2019 consid. 4; AC.2013.0478

du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références citées).

A cet égard, il sied encore de souligner que la

jurisprudence récente du Tribunal fédéral (depuis 2015) accorde un poids

toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a confirmé

que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre

d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation

particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec

retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une

appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours

doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa

propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (voir les arrêts

du TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2;1C_337/2015 du

21.

décembre 2015 consid. 6.1.1;1C_92/2015 du 18 novembre 2015

consid. 3.1.3;1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2;1C_150/2014 du 6

janvier 2015 consid. 2., cités in AC.2018.0104 précité et AC.2015.0269 du 16

août 2016 consid. 3e).

c) En l'occurrence, les recourants ne motivent pas

ce grief, si ce n'est en considérant que le projet serait démesuré. Le bâtiment

litigieux respecte les exigences réglementaires quant à ses dimensions et sera

implanté sur une rue desservant plusieurs immeubles ayant un gabarit semblable.

Il ressort notamment des explications fournies en audience et des plans au

dossier que le projet procède d'une recherche soignée destinée à assurer une

bonne intégration du bâtiment dans son environnement, nonobstant ses

dimensions. Ainsi, le retrait du bâtiment par rapport à l'avenue de Gilamont et

ses deux extensions évitent de créer un front uni. Le Tribunal ne voit pas de

raison de s'écarter de l'appréciation de la Municipalité selon laquelle ce

projet est de nature à s'intégrer dans son environnement et respecte ainsi

l'esthétique des constructions existantes.

Ce grief est rejeté.

10.

Le projet a enfin été complété en cours de procédure, s'agissant de

l'exigence de l'art. 7 al. 1 let. b RCVV qui prévoit que si une propriété

limitrophe de celle sur laquelle on veut aménager un espace libre est déjà

occupée par un bâtiment construit à la limite avec un mur aveugle, celui-ci

sera modifié de façon à supprimer son caractère de mur d'attente par des mesures

appropriées. A cet effet, les droits nécessaires devront avoir été

préalablement constitués. Le Tribunal ne voit pas de raison de mettre en doute

la conformité du projet à cette exigence, au vu des compléments apportés en

cours de procédure.

11.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et les décisions attaquées confirmées. Succombant, les recourants

supporteront solidairement l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD), qui peut

être légèrement réduit compte tenu du fait que le projet a été complété sur un

point en cours de procédure (cf. consid. 10). Les recourants verseront une

indemnité de dépens en faveur de l'autorité intimée et de la constructrice qui obtiennent

gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de Vevey, du 17 novembre 2017, sont

confirmées.

III.

Un émolument de justice de 3'500 (trois mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Vevey,

une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à Raiffeisen caisse de

retraite société coopérative une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 27 mai 2019

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.