Lexipedia

Décision

AC.2017.0460

CDAP - AC.2017.0460 - 2019-01-09 - A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M., N./Municipalité de Lignerolle, Direction générale des immeubles et du patrimoine, O., Direction générale de l'env

9 janvier 2019Français83 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

O.________ est propriétaire des parcelles no 129 et no 394 du cadastre

de la commune de Lignerolle. Ces parcelles sont colloquées en zone de village

au sens de l'art. 2 du règlement communal sur le plan d'affectation et la

police des constructions, adopté par le Conseil communal le 22 novembre 1994 et

approuvé par le Conseil d'Etat le 5 décembre 1995 (ci-après: RPAPC).

B.

Le 9 décembre 2016, O.________ a déposé une demande de permis de

construire pour la création de deux immeubles locatifs de six appartements avec

17 places de parc extérieures sur les deux parcelles susmentionnées, ce qui

nécessitait la démolition des bâtiments existants ECA no 43 (sur la parcelle no

129) et no 192 (sur la parcelle no 394) et l'octroi d'une dérogation à l'art.

74 RPAPC (limite des constructions). Les places de parc projetées dérogeaient

en effet aux règles sur la limite des constructions.

Le projet a été soumis à l'enquête publique du 24

décembre 2016 au 22 janvier 2017.

Les propriétaires suivants ont formé opposition: A.________

et B.________ (copropriétaires des parcelles nos 81, 100, 101, 122 et 127), C.________

(propriétaire de la parcelle no 86), D.________ et E.________ (copropriétaires

des parcelles nos 123, 124 et 130), F.________ (propriétaire de la parcelle no

115), G.________ (propriétaire des parcelles nos 82, 126 et 132), H.________ et

I.________ (ce dernier étant propriétaire de la parcelle no 113), J.________

(propriétaire des parcelles nos 125 et 130), K.________, L.________ et M.________

(copropriétaires de la parcelle no 116) et N.________ (propriétaire en commun

de la parcelle no 103).

Le 3 mars 2017, la Centrale des autorisations en

matière d'autorisations de construire (CAMAC) a remis sa synthèse. Les services

cantonaux consultés ont délivré les autorisations spéciales requises, assorties

de conditions impératives. Le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique (SIPAL),

Section monuments et sites, a toutefois formé opposition au projet.

C.

Le 6 novembre 2017, O.________ a déposé une demande de mise à l'enquête

complémentaire portant sur la modification du raccord du chemin d'accès à la

route, la modification des places de parc extérieures, la remise à ciel ouvert

d'une partie du ruisseau, la suppression des lucarnes et l'ajout de "velux",

ainsi que la plantation de 3 arbres supplémentaires. Sous la rubrique

"Demande de dérogation", il a indiqué "Les places de parc

projetées dérogent à l'art. 36 LRou (limites des constructions), application de

l'art. 37 LRou".

D.

Par décision du 17 novembre 2017, la Municipalité de Lignerolle a

délivré le permis de construire sollicité le 9 décembre 2016, sous certaines

conditions. Ledit permis dépendait notamment de l'issue de l'enquête publique

complémentaire.

Par décisions séparées du 17 novembre 2017

également, la Municipalité a levé les oppositions.

Contre ces décisions, les propriétaires prénommés

ont recouru à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal le 22 décembre 2017 (cause AC.2017.0460). Ils ont conclu, sous suite

de frais et dépens, principalement, à ce que les décisions rendues par la

Municipalité de Lignerolle soient réformées en ce sens que le permis de

construire deux immeubles locatifs de six appartements avec 17 places de parc

extérieures sur les parcelles nos 129 et 394, après démolition des bâtiments

ECA nos 43 et 192 est refusé; à titre subsidiaire, ils ont requis l'annulation

des décisions en question.

Le 24 janvier 2018, le SIPAL a renvoyé à ses prises

de position antérieures, en indiquant qu'il n'avait rien à ajouter.

Par avis du 30 janvier 2018, les parties ont été

informées que l'instruction de la cause était reprise par un nouveau juge

instructeur.

Dans sa réponse du 23 février 2018, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

E.

Dans la procédure d'enquête publique complémentaire, qui s'est déroulée

du 18 novembre au 17 décembre 2017, la CAMAC a remis sa synthèse le 23 janvier

2018. Les services cantonaux consultés ont délivré les autorisations spéciales

requises, assorties de conditions impératives. Le SIPAL, Section monuments et

sites, a toutefois émis un préavis négatif.

Les propriétaires suivants ont formé opposition: A.________

et B.________, C.________, D.________ et E.________, F.________, G.________, H.________

et I.________, J.________, ainsi que K.________, L.________ et M.________.

Par décision du 5 février 2018, la Municipalité de

Lignerolle a délivré le permis de construire complémentaire. Le permis était subordonné

notamment à la condition que les parcelles nos 129 et 394 soient réunies (ch.

27).

Par décisions séparées du 6 février 2018, la

Municipalité a levé les oppositions.

Contre ces décisions, les propriétaires prénommés

ont recouru à la CDAP le 8 mars 2018 (cause AC.2018.0094). Ils ont conclu, sous

suite de frais et dépens, principalement, à ce que les décisions rendues par la

Municipalité de Lignerolle les 5 et 6 février 2018 soient réformées en ce sens

que le permis de construire complémentaire est refusé et les oppositions

maintenues; à titre subsidiaire, ils ont requis l'annulation des décisions en

question.

F.

Par avis du 9 mars 2018, la cause AC.2018.0094 a été jointe à l'affaire

AC.2017.0460 sous cette dernière référence. En outre, la Direction générale de

l'environnement (DGE) a été appelée en cause comme autorité concernée. Les

parties ont été invitées à se déterminer aussi bien sur le recours interjeté le

22 décembre 2017 que sur celui déposé le 8 mars 2018.

Le 26 mars 2018, le SIPAL a fait savoir qu'il

n'avait rien à ajouter.

Le 27 mars 2018, la DGE a confirmé l'octroi de l'autorisation

spéciale en lien avec le cours d'eau qui est "partiellement mis à ciel

ouvert dans le cadre d'un projet paysager".

Dans sa réponse complémentaire du 29 mars 2018,

l'autorité intimée a derechef conclu au rejet du recours.

Le 3 mai 2018, les recourants ont déposé une

réplique.

Le 6 juillet 2018, l'autorité intimée a déposé une

duplique.

A la suite de deux courriers respectivement des

recourants et de l'autorité intimée, le juge instructeur a requis la pose de

gabarits en vue de l'inspection locale qui se tiendrait le 3 octobre 2018.

L'autorité intimée a en outre été invitée à produire les procès-verbaux des

séances municipales consacrées à l'examen du projet litigieux et à la prise des

décisions dont est recours.

Le 11 septembre 2018, l'autorité intimée a produit

les extraits des procès-verbaux requis, lesquels ont été transmis aux

recourants.

Le 3 octobre 2018, la Cour a tenu une audience avec

inspection locale, qui a fait l'objet d'un procès-verbal.

Les parties se sont déterminées sur le procès-verbal

d'audience, auquel elles ont apporté certaines précisions et corrections

(courriers respectifs des recourants et de l'autorité intimée du 31 octobre

2018).

Dans une écriture spontanée du 2 novembre 2018,

l'autorité intimée s'est prononcée sur le courrier des recourants du 31 octobre

2018.

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants soulèvent un grief formel tiré du "manque de

neutralité décisionnelle de la Municipalité".

a) aa) Les recourants exposent que le constructeur O.________

est l'ancien syndic de la commune de Lignerolle. Il a exercé ses fonctions avec

les membres actuels de la Municipalité durant plusieurs années. Il a été

remplacé par son fils qui est l'actuel conseiller municipal en charge de

l'urbanisme. Lors de la procédure d'opposition, les recourants ont demandé la

récusation du municipal P.________. Il leur a été répondu que P.________ ne

participerait pas à la prise de décision.

Sur requête du juge instructeur, l'autorité intimée

a produit le 11 septembre 2018 les procès-verbaux des séances municipales

consacrées à l'examen du projet litigieux et à la prise des décisions dont est

recours. Dans son courrier d'accompagnement, elle a précisé que, lors de la

séance du 7 novembre 2017 également, P.________ avait quitté la salle de

séance, même si cela n'était pas mentionné dans le procès-verbal. A cette date,

en effet, la secrétaire municipale, en arrêt de travail, avait été remplacée

par une secrétaire temporaire qui avait omis de préciser ce point.

bb) Les recourants soutiennent en outre que c'est la

Municipalité toute entière qui aurait dû se récuser "en raison d'un parti

pris évident en faveur du projet de son ex-syndic". Ils font valoir que

cette prévention a dépassé le stade des apparences, au sens de l'art. 9 let. e de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

et s'est manifestée à plusieurs reprises: l'enquête principale a eu lieu du 24

décembre 2016 au 22 janvier 2017, soit en pleines fêtes de fin d'année; l'autorité

intimée a renoncé à la pose des gabarits durant l'enquête principale et ne l'a

exigée que pour l'enquête complémentaire, alors que celle-ci ne porte pas sur

le volume des bâtiments et que les voisins ne peuvent plus soulever de griefs y

relatifs; l'autorité intimée a "attendu des mois avant de statuer sur le

permis de construire (la synthèse CAMAC date de mars 2017) pour permettre au

constructeur de modifier son projet sur des points jugés non

règlementaires".

b) L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a

droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit

traitée équitablement.

A teneur de l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée

à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un

intérêt personnel dans la cause (let. a), ou si elle pourrait apparaître comme

prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou

d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Cette

disposition n’offre pas de garanties plus étendues que l’art. 29 al. 1 Cst (cf.

TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4).

L’article 65a de la loi du 28 février 1956 sur les

communes (LC; BLV 175.11) prévoit ce qui suit :

"1 Un membre de la municipalité ne peut

prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt

personnel ou matériel à l'affaire à traiter. Il doit se récuser spontanément

ou, à défaut, être récusé par un membre de la municipalité ou par le collège.

La municipalité statue sur la récusation.

2.

Les décisions sur la récusation et sur l'affaire

à traiter sont prises à la majorité des membres restants de la municipalité.

3.

Il est fait mention de la récusation au

procès-verbal et sur l'extrait de décision.

4.

Si le nombre des membres restants de la

municipalité est inférieur à la majorité absolue, l'article 139a

s'applique."

Selon la jurisprudence, le droit conféré par l'art.

29.

Cst. permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité

administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire

naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter

que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une

décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut

s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est

pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée;

il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent

redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées

objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement

individuelles d’une personne impliquée ne sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20

consid. 4.2 et les arrêts cités; ATF 127 I 196 consid. 2b; ATF 125 I 119

consid. 3b; TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1).

La jurisprudence du Tribunal fédéral considère (v.

arrêt 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la jurisprudence

cantonale: AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 3; AC.2006.0213 du 13 mars 2008

consid. 3) que de manière générale, les dispositions sur la récusation sont

moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les

autorités judiciaires. Contrairement à l’art. 30 al. 1 Cst. (qui ne concerne

que les procédures judiciaires), l’art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas

l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités

gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce

contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. TF

2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2;2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid.

5.

; ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217 s.). S'agissant des membres des autorités

administratives, s'applique cependant le principe d'impartialité, qui fait

partie de la garantie d'un traitement équitable; l'essentiel réside alors dans

le fait que l'autorité n'ait pas de prévention, par exemple en adoptant un

comportement antérieur faisant apparaître qu'elle ne sera pas capable de traiter

la cause en faisant abstraction des opinions qu'elle a précédemment émises (ATF

138.

IV 142 consid. 2.3). De manière générale, il doit y avoir récusation dès

que, pour une raison ou une autre, il est plausible que le membre de la

municipalité puisse avoir, de par une confusion d'intérêts, une opinion

préconçue. La récusation est obligatoire; elle sera en principe spontanée (Bulletin

du Grand Conseil [BGC] 2005, avril 2005, p. 9113; arrêt CCST.2009.0008 du 5

février 2010 consid. 5e).

Il résulte de ce qui précède que la portée de

l'obligation de se récuser n'est pas la même suivant le type d'autorité : pour

les autorités administratives, elle peut être réduite selon la nature de la

fonction, dans la mesure où l'exercice normal de la compétence en cause implique

cette réduction (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II,

3ème éd., ch. 2.2.5.2, p. 27). En ce qui concerne les autorités

administratives, la récusation ne touche en principe que les personnes

physiques composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle (cf. TF

1C_555/2015 du 30 mars 2016;2C_305/2011 du 22 août 2011 consid. 2.5; ATF 97 I

860.

consid. 4 p. 862). Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que la

récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la

réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a

fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière

des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité

ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid. 3b p. 477).

L'exposé des motifs relatif à la révision de la LC

du 20 novembre 2012, qui a modifié l'art. 65a al. 1 LC, souligne que

l'existence d'intérêts financiers – et pas seulement celle de liens d'amitiés

ou familiaux – peut suffire à justifier une obligation de récusation (EMPL n°

453, BGC 2012-2017, Tome 2, Conseil d'Etat, p. 318; voir aussi David Equey, La

réforme de la loi vaudoise sur les communes, RDAF 2013 I 231ss, 246).

Conformément à l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties

qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres

doivent le faire dès la connaissance du motif de récusation. Cette disposition

correspond à la teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de

récusation selon laquelle, si un justiciable entend faire valoir une situation

d'incompatibilité, respectivement un motif de récusation en relation avec la

composition irrégulière d'une autorité, il doit invoquer ce motif dès qu'il en

a connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir

ultérieurement (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1

consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1 et les arrêts cités).

c) aa) Il convient d'abord d'examiner la compétence

du tribunal pour traiter ce grief.

Dans un arrêt récent (AC.2016.0045 du 11 avril 2017

consid. 2 in fine), qui a fait l'objet sur ce point d'une procédure de

coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal

du 13 novembre 2007 (ROTC, BLV 173.31.1), la Cour a admis sa compétence, et

écarté celle du Conseil d'Etat fondé sur l'art. 145 LC, pour statuer sur le

grief de récusation de membres d'un conseil communal ou d'une municipalité dans

le cadre d'un recours contre une décision relevant de sa compétence au fond.

Pour les motifs indiqués dans l'arrêt précité, il s'ensuit que, conformément à

la pratique suivie avant l'entrée en vigueur de la modification de la LC du 20

novembre 2012 (cf. notamment AC.2010.0314 du 21 juin 2012; AC.2011.0158 du 7

mai 2012; AC.2005.0235 du 20 novembre 2006) ainsi que dans un arrêt plus récent

(AC.2017.0052 du 30 juin 2017), le tribunal est compétent pour connaître des

griefs tels que celui soulevé en l'espèce, qui portent sur l'impartialité d'un

membre de la Municipalité ou de celle-ci dans son ensemble pour statuer sur une

demande de permis de construire.

bb) En ce qui concerne la demande de récusation de

la Municipalité dans son ensemble, on rappelle qu'il s'agit d'une autorité

administrative, de sorte que la récusation ne touche en principe que les

personnes physiques qui en sont membres et non l'autorité elle-même (pas de

récusation en corps; voir la jurisprudence citée ci-dessus). D'ailleurs, selon

une jurisprudence constante, l'autorité communale compétente ne doit pas même

se récuser lorsque la procédure d'autorisation porte sur un projet de la

commune (ATF 143 II 588 consid. 3.2 p. 596 et réf.). En l'occurrence, il

s'ajoute à cela que les représentants de l'autorité intimée se sont expliqués,

lors de l'audience, sur les circonstances dans lesquelles les recourants voient

des indices de partialité (cf. procès-verbal d'audience, p. 5 en bas et 6). La

demande de récusation en corps doit donc être rejetée.

Pour ce qui est du rôle du municipal P.________,

fils du constructeur, l'autorité intimée a produit les procès-verbaux des

séances municipales consacrées à l'examen du projet litigieux et à la prise des

décisions dont est recours (séances du 19 décembre 2016, du 9 janvier 2017, du

16.

janvier 2017, du 7 novembre 2017, du 4 décembre 2017 et du 5 février 2018). Les

procès-verbaux indiquent que P.________ a "quitté la séance", à

l'exception de celui de la séance du 7 novembre 2017, lors de laquelle la

demande de mise à l'enquête complémentaire a été acceptée. L'explication de

l'autorité intimée tirée du fait qu'une autre personne a fonctionné comme

secrétaire municipale à cette occasion (étant précisé que la signature

correspondante figurant sur le procès-verbal de dite séance est effectivement

différente de celle apposée sur les autres documents) est plausible. En outre,

le Syndic a confirmé, lors de l'audience, que le municipal P.________ n'avait

pas assisté à la partie de la séance du 7 novembre 2017 qui avait été consacrée

au projet litigieux. Dans ces conditions, compte tenu aussi du fait que P.________

s'est récusé lors des séances précédentes et lors des suivantes, il serait

formaliste à l'excès de retenir, au seul motif que le procès-verbal ne fait pas

état de sa récusation, contrairement à ce que prescrit l'art. 65a al. 2 LC, que

P.________ a participé à ladite séance et d'annuler pour cette raison les

décisions dont est recours.

Le grief doit partant être rejeté.

2.

Les recourants font valoir que le plan d'affectation est obsolète.

a) Les recourants relèvent que le plan général

d'affectation (PGA) de la commune de Lignerolle date de 1995, alors que cette

commune a depuis lors été inscrite à l'Inventaire fédéral des sites construits

d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) comme village d'importance

nationale, un premier relevé datant d'octobre 2006. La deuxième version du

relevé, toujours en vigueur, a été établie en janvier 2011. Les recourants en

concluent que le PGA est obsolète, de sorte qu'un contrôle incident

s'imposerait en l'espèce.

b) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un

acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,

à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens

notamment de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire

du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) sont réunies (cf. ATF 121 II 317 consid. 12c p.

346). Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont

sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations

nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21

al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme

une modification législative (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 44 s. et les

références citées; 127 I 103 consid. 6b p. 105).

L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux

étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement

modifiées au point de justifier un réexamen du plan: si le besoin s'en fait

réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 144 II 41

consid. 5.1 p. 44 s.; 140 II 25 consid. 3 p. 29).

Selon l'ATF 144 II 41, l'entrée en vigueur de la

novelle de la LAT du 15 juin 2012 – en particulier l'obligation de réduire les

zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT) – ne constitue pas à elle

seule une modification sensible des circonstances justifiant de procéder à un

contrôle préjudiciel du plan; il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances,

parmi lesquelles la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir

existante, le niveau d'équipement ou encore l'âge du plan (consid. 5.2).

Dans l'arrêt 1C_308/2017 du 4 juillet 2018 qui

concernait la commune de Concise, le Tribunal fédéral a admis la nécessité de

procéder à un contrôle préjudiciel au regard d'un "cumul rare d'éléments

susceptibles de justifier une modification de la planification" (consid.

3.2

). Il a relevé, outre l'entrée en vigueur de la novelle de la LAT du 15 juin

2012, le fait que le plan des zones datait de 1980 – et dépassait ainsi

largement l'horizon des 15 ans pour la détermination des besoins en zones

constructibles –, la localisation de la zone industrielle – où devait être

réalisé le projet litigieux –excentrée par rapport au village, au sein d'une

vaste zone agricole et viticole, ce qui n'était guère compréhensible, ainsi que

l'inscription en tant que village d'importance nationale à protéger, lors de la

révision de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'ISOS (OISOS; RS

451.

). Cette inscription constituait également une circonstance étrangère à

la situation ayant prévalu lors de l'adoption du plan des zones communal.

c) En l'occurrence, le PGA est nettement plus récent

que celui de la commune de Concise, puisqu'il date de 1995. On ne saurait dire

par ailleurs que la zone à bâtir où le projet litigieux doit être réalisé soit

"incongrue", comme dans l'affaire à la base de l'arrêt 1C_308/2017.

Au contraire, les parcelles nos 129 et 394 sont bordées de terrains construits,

de sorte qu'il n'y a a priori pas lieu, sous l'angle des règles sur

l'aménagement du territoire – la question de la protection par l'ISOS étant

abordée plus loin –, d'en exclure toute construction (voir, dans le même sens,

ATF 144 II 41 consid. 5.3 p. 47; arrêt AC.2017.0192 du 29 août 2018 consid.

2c). La commune de Lignerolle a certes été inscrite à l'ISOS après l'adoption

de la planification communale. Pour autant, il n'y a pas en l'espèce de cumul

de circonstances de nature à imposer un contrôle incident, comme cela était le

cas dans l'affaire 1C_308/2017. Compte tenu du caractère exceptionnel du

contrôle préjudiciel, il convient donc de s'en tenir à la règle selon laquelle

le contrôle incident de la planification est exclu.

Le grief tiré de l'absence de contrôle incident doit

donc être rejeté.

3.

Les recourants font valoir que le projet est situé sur des parcelles

devant être déclassées.

a) Les recourants relèvent que, selon un document

édité par le Service du développement territorial (SDT) en juillet 2017,

Lignerolle fait partie des 169 communes "hors centre" du canton de

Vaud qui doivent réviser – jusqu'au 20 juin 2022 – leur PGA en raison du

surdimensionnement des zones à bâtir, pour se conformer à la 4ème

adaptation du Plan directeur cantonal mettant en œuvre les dispositions de la

LAT révisée en 2014. En effet, selon un document intitulé "Population

résidante permanente des communes, Vaud, 31.12.2014, et croissance accordée par

la mesure A11 du PDCn jusqu'en 2036", édité par le SDT, la population maximale

admissible dans la commune de Lignerolle jusqu'au 31 décembre 2016 est de 456

habitants. Au 31 décembre 2017, la population communale s'élevait déjà à 417

habitants. Par conséquent, la réalisation du projet litigieux aurait pour effet

d'absorber la quasi-totalité du potentiel de développement communal.

De l'avis des recourants, la parcelle no 129 fait

"typiquement partie des surfaces hors du territoire urbanisé communal qui

doivent être déclassées" d'ici juin 2022. En outre, à supposer que tel ne

soit pas le cas et qu'elle doive être incluse dans le territoire urbanisé, elle

devrait être colloquée dans une zone inconstructible. Les recourants se

réfèrent à une fiche d'application du SDT intitulée "Comment traiter les

zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu

adéquates pour le développement?", qui préconiserait de rendre totalement

ou partiellement inconstructibles les secteurs concernés par un objectif de

protection des sites construits, selon l'ISOS. De plus, le village de

Lignerolle fait partie d'un périmètre actuellement à l'étude, dans lequel

existe un risque de laves torrentielles, de glissements de terrains permanents

et d'effondrements. La réalisation du projet litigieux impliquerait d'importantes

excavations, avec des risques de déstabiliser le terrain, et poserait dès lors

un problème de nature sécuritaire. Les recourants font valoir que, dans ces

conditions, l'autorité intimée devait refuser le permis de construire

sollicité, en se fondant sur l'art. 77 LATC ou en adoptant une zone réservée

communale. Avec leur écriture du 31 octobre 2018, ils ont d'ailleurs produit

une copie d'un article du journal "Le Régional Nord vaudois" du

18.

octobre 2018, dont il ressort que le Conseil communal de Lignerolle a

accordé le

15.

octobre 2018 un crédit de 15'000 fr. afin d'entamer une étude préliminaire

en vue de la révision du PGA.

b) L'art. 77 al. 1 LATC – disposition qui reste

applicable en l'espèce, puisqu'elle était en vigueur lorsque l'autorité intimée

a statué (cf. arrêt AC.2017.0237 du 29 novembre 2018 consid. 2) – prévoit que

le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet

de construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le

département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

Le refus du permis de construire sur la base de cet

article s'apparente à une mesure provisionnelle qui doit empêcher que la

réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne

compromette la révision de cette dernière (TF 1C_197/2009 du 28 août 2009

consid. 5.1). L’application de l’art. 77 LATC suppose que l’intention de réviser

la réglementation en vigueur ait fait l’objet d’un début de concrétisation, au

moins sous la forme d'études préliminaires, et que la révision réponde à un

réel besoin de planification (TF 1C_694/2013 du 31 janvier 2014

consid. 2.2;1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 5.1; arrêts AC.2008.0230 du 18

septembre 2009 consid. 3a et b; AC.2009.0030 du 6 août 2009 consid. 1a; AC.2008.0074

du

27.

mars 2009 consid. 5 et les arrêts cités). L’autorité doit avoir exprimé une

volonté claire de modifier la planification en vigueur, ce qui peut résulter

d'une décision municipale, d'un vote du conseil de la commune ou du mandat

d'étude confié à un bureau d'urbanistes (arrêt AC.2006.0036 du 20 décembre 2006

consid. 3b). La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de

planification (TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2; TF

1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 7).

D'après la jurisprudence relative à l'art. 77 LATC,

si la loi reconnaît à la municipalité un large pouvoir d'appréciation dans

l'application de cette disposition, cette autorité n'est pas libre d'agir comme

bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir

d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le

droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de

traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Dans l'exercice de son pouvoir

d'appréciation, l'autorité est également liée par des critères qui découlent du

sens et du but de la réglementation applicable (AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid.

2c/aa et les références). La municipalité doit tenir compte de la situation

juridique au moment où elle statue et ne saurait donc se fonder sur le seul

critère temporel du moment où la demande de permis de construire a été déposée

ou mise à l'enquête pour autoriser celui-ci (AC.2016.0305 du 3 août 2017

consid. 2c/bb; AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid. 2d).

Même si la formulation de l'art. 77 LATC est

potestative, l'exercice du pouvoir d'appréciation par la municipalité n'est

donc pas discrétionnaire et fait l'objet d'un contrôle par l'autorité

judiciaire (cf. Raymond Didisheim, Le permis de construire face à l'adaptation

des plans et règlements en droit vaudois de la construction, RDAF 2010 I 6). Le

Tribunal cantonal peut notamment contrôler, en cas d'octroi d'un permis de

construire dans un secteur pour lequel un nouveau plan d'affectation est en

voie d'élaboration, si le choix de la municipalité de ne reconnaître à ce

projet aucun effet anticipé négatif résulte d'un exercice correct de son large

pouvoir d'appréciation. Ainsi, la Cour de céans a récemment considéré, dans un

cas d'espèce, que la municipalité avait fait un mauvais usage de son pouvoir

d'appréciation et qu'elle aurait dû refuser de délivrer le permis de construire

compte tenu des caractéristiques particulières du projet (AC.2017.0223,

AC.2017.0224 du 27 juin 2018 consid. 2d).

Le Département, par l'intermédiaire du Service du

développement territorial (SDT), peut également s'opposer à la délivrance du

permis de construire en se fondant sur l'art. 77 LATC. Tel est en particulier

le cas lorsque les zones à bâtir d'une commune sont surdimensionnées et que la

délivrance du permis de construire par la commune concernée péjorerait la

procédure de redimensionnement des zones à bâtir en cours ou à venir (arrêt

AC.2017.0071 du 15 août 2017 consid. 3; Plan directeur cantonal [PDCn], 4ème

adaptation, mesure A11, p. 51, qui mentionne toutefois l'art. 134 LATC).

c) En l'occurrence, c'est à tort que les recourants

soutiennent que l'autorité intimée aurait dû refuser le permis de construire en

se fondant sur l'art. 77 LATC. En effet, lors du prononcé de la décision

attaquée, les travaux relatifs à la révision de la planification générale n'avaient

selon toute vraisemblance pas encore débuté, puisque c'est seulement récemment

qu'un crédit a été voté en vue d'effectuer une étude préliminaire. Dès lors, les

conditions d'application de l'art. 77 LATC ne sont pas réunies, si bien qu'il

n'y a pas lieu d'examiner si l'autorité intimée a correctement exercé son pouvoir

d'appréciation. Par ailleurs, la Municipalité n'a en l'espèce pas manifesté son

intention d'instaurer une zone réservée qui comprendrait les parcelles

concernées, de sorte qu'on ne saurait lui faire grief de favoriser le projet litigieux

au détriment d'autres propriétaires de la zone à bâtir (cf. à titre de

comparaison arrêt AC.2017.0223, 2017.0224 précité où la CDAP a estimé que la

municipalité aurait dû refuser le permis de construire en faisant application

de l'art. 77 LATC, parce qu'elle avait manifesté l'intention d'établir une zone

réservée sur l'ensemble des zones à bâtir communales). On relèvera encore que,

bien qu'il exerce une surveillance depuis le mois de janvier 2016, le SDT ne

s'est pas opposé à la délivrance du permis de construire au motif qu'il

entraverait le redimensionnement des zones à bâtir communales. Pour le surplus,

il n'est pas nécessaire d'interpeller cette autorité, qui dispose d'un outil

adéquat de surveillance, pour connaître les motifs pour lesquels elle ne s'est

pas opposée au projet (voir, dans le même sens, arrêt AC.2017.0192 précité

consid. 2c).

S'agissant par ailleurs du risque de laves

torrentielles, de glissements de terrains permanents et d'effondrements, il est

de jurisprudence constante que la municipalité n'est tenue d'exiger un rapport

géologique et géotechnique que si des indices sérieux font penser que le

terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose des précautions

spéciales. En principe, les investigations et les travaux nécessaires à la

réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en

laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats

des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions pour les

fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement

des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement

qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le

terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes

les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que

les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est ainsi contraire

au principe de la proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande

de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique

complet (arrêt AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 3a/aa et les arrêts

cités). L'autorité intimée ne devait donc pas non plus refuser le permis de

construire au motif que le terrain ne se prêterait pas à la construction en

raison de risques géologiques.

Les griefs des recourants doivent être rejetés.

4.

Selon les recourants, le projet porte atteinte de manière inacceptable

aux qualités du site.

a) Les recourants relèvent que, dans la zone de

village, les restrictions générales des art. 9.1 et 9.3 RPAPC sont renforcées

par l'art. 2.13, aux termes duquel les "transformations ou constructions

nouvelles doivent s'intégrer harmonieusement parmi les bâtiments voisins,

notamment en ce qui concerne la volumétrie, les teintes, le nombre de niveaux,

la pente, la forme et l'orientation des toitures".

Selon les recourants, la principale caractéristique

du village est de s'articuler autour d'une "poche verte centrale". Le

maintien de cet espace en tant que verger et prairie est préconisé par l'ISOS. Les

relevés ISOS décrivent en effet Lignerolle comme "un village […] avec

noyau centré autour des édifices publics en aval se ramifiant en cellule rurale

en amont. Poche verte centrale servant d'articulation". Les parcelles sur

lesquelles les constructions projetées doivent prendre place sont incluses dans

le périmètre bâti 1. Celui-ci est désigné comme "Emprise du tissu de

l'agglomération agricole, bâti dense et faiblement organisé s'échelonnant, 18e-20e

s., articulé par un espace vert intérieur agrémenté de vergers". Il est au

bénéfice d'un objectif de sauvegarde A, ce qui signifie que tant sa substance

que son état existant doivent être préservés (cf. art. 27 al. 1 let. a des

directives du Département fédéral de l'intérieur concernant l'Inventaire

fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse ISOS

du 1er décembre 2017 [DISOS]). La réalisation du projet porterait

une atteinte grave à ce site protégé. Il y aurait un intérêt public prépondérant

à ce que les deux parcelles nos 129 et 394 restent vierges de nouvelles

constructions, intérêt public mis en lumière par l'opposition du SIPAL, le

soutien apporté au présent recours par l'association Patrimoine Suisse -

Section vaudoise, ainsi que la pétition signée par 93 habitants du village

durant l'enquête publique.

Par ailleurs, les bâtiments projetés ne

s'intégreraient pas dans le site en raison de leur architecture et de leur

volumétrie qui ne sont en rien semblables à celles des bâtiments alentour, en

violation de l'art. 2.13 RPAPC. En effet, le projet prévoit la construction de

deux bâtiments identiques de cinq niveaux sur une même courbe de niveau. Aucune

construction à Lignerolle ne présente ces caractéristiques: le nombre d'étages maximum

est de quatre et les constructions épousent la topographie (en pente) du

terrain. Le rapport entre les vides et les pleins des façades n'est pas non

plus cohérent par rapport au bâti existant. Le projet prévoit d'importantes

surfaces vitrées, ainsi que de terrasses et de balcons, qui ne se retrouvent

nulle part ailleurs dans les bâtiments villageois. La toiture des bâtiments

accueillera des panneaux solaires qui seront particulièrement visibles. Les

aménagements extérieurs "très bétonnés" s'intégreront mal. La

présence de bâtiments "d'une architecture moderne et banale au milieu de

ce village préservé et constitué d'édifices recensés des XVIIIe et XIXe siècles

serait extrêmement choquante, ce d'autant plus que les constructions

prendraient place sur un terrain pentu au centre du village, ce qui les

rendrait extrêmement visibles". Au nombre de ces édifices figure en

particulier la cure, sise sur la parcelle no 134 contiguë, qui est recensée en

note 2 et inscrite à l'inventaire cantonal des monuments au sens des art. 49 ss

de la loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments

et des sites (LPNMS; BLV 450.11).

b) aa) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une

installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Selon

la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b;

arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid 1a et réf). Dans ce cadre, l'autorité

doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b). Certes, un projet peut être interdit

sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par

ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en

raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant (ATF 115 Ia 363 consid. 3a; 115 Ia 118 consid. 3d; 114 Ia 345

consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c); tel sera par exemple le cas s’il s’agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l’immeuble projeté ou que

mettrait en péril sa construction (TF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid.

3.1.2

et les réf.; arrêt AC.2011.0045 du 1er février 2012 consid.

2b; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e

éd., Bâle 2010, n. 2.1.1 ad art. 86 LATC). L’autorité doit motiver sa décision

en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les

dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable

et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 345 consid. 4b; 101 Ia

213.

consid. 6c). En tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les

raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation

serait de nature ou non à enlaidir le site (TF 1C_36/2014 du 16 décembre 2014

et les références citées).

Le tribunal s’impose dès lors une certaine retenue

dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il ne substitue pas

son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se

borne à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation, la

solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a

LPA-VD; cf. arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1a et les arrêts cités).

L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti

doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût

ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. notamment

arrêt AC.2013.0478 du

3.

septembre 2014 consid. 1a/cc et les références citées).

A cet égard, il sied encore de souligner que la

jurisprudence récente du Tribunal fédéral (depuis 2015) accorde un poids

toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a confirmé

que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre

d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation

particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec

retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une

appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours

doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa

propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (voir les arrêts

du TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1;1C_92/2015

du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3;1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2;

1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2 cités in AC.2015.0269 du 16 août 2016

consid. 3e).

bb) L’art. 5 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit

l'établissement d'inventaires des objets d'importance nationale. L'ordonnance

du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à

protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) contient la réglementation afférente à

l'ISOS. Selon l’art. 2 OISOS, le Département fédéral de

l’intérieur édite une publication séparée, avec la description des

objets, leur présentation sous forme de plans, de photographies et de textes. L'annexe

de cette ordonnance mentionne Lignerolle parmi les sites construits

d'importance nationale à protéger, en tant que village. Lignerolle a été

inventorié au moyen de la méthode ISOS. Un premier relevé date d'octobre 2006.

Le second relevé a été établi en janvier 2011.

L’art. 6 al. 1 LPN dispose que "l'inscription

d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet

mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus

possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement

adéquates". En outre, selon l’art. 6 al. 2 LPN, "lorsqu'il s'agit de

l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un

objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne

souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs,

d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation".

L’octroi, par une municipalité, d’un permis de construire pour un bâtiment

d’habitation en zone à bâtir, ne relève cependant pas de l’accomplissement

d’une tâche de la Confédération, de sorte que l’art. 6 al. 2 LPN n’entre pas en

considération en l’espèce.

Cela étant, si l’art. 6 al. 1 LPN indique qu’un

objet d’importance nationale mérite spécialement d’être conservé intact ou en

tout cas d’être ménagé le plus possible, le droit fédéral ne règle pas

directement la mise en œuvre de cette protection (sur cette question, voir AC.2017.0279

du 17 octobre 2018 consid. 3f/aa).

L'ISOS n'est en principe déterminant qu'au travers

de la planification communale, mais pas directement dans la procédure de permis

de construire (cf. TF 1C_488/2015 du 24 août 2016 consid. 4.5.5). Les

plans d'affectation (et les prescriptions qui leur sont étroitement liées) ne

peuvent en principe pas faire l'objet d'un contrôle accessoire qui viserait à

contrôler s'ils sont conformes à l'ISOS (TF 1C_488/2015 du

24.

août 2016 consid. 4.6). Le Tribunal fédéral a toutefois aussi pris en

considération l'inventaire ISOS, en tant que

manifestation d'un intérêt fédéral, dans la pesée des intérêts de chaque cas

d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et

communales –, et notamment lors d'un litige sur l'octroi de permis de

démolition et de construction, quand bien même l'ISOS n'avait pas encore été

transcrit dans les normes correspondantes (cf. TF 1C_308/2017 du 4 juillet 2018

consid. 3.2.2;1C_226/2016 du 28 juin 2017 consid. 4.3; cf. aussi TF

1C_353/2014 du 10 mars 2015 consid. 5.2). Les inventaires fédéraux

interviennent dans les pesées d'intérêts et influencent l'interprétation des

principes juridiques indéterminés du droit des constructions (cf. TF

1C_488/2015 précité, consid. 4.3 in fine et les réf. cit., notamment ATF 135 II

209.

consid. 2.1 in fine; voir aussi VLP-ASPAN, Ortsbildschutz und Verdichtung,

Raumplanerische Interessenabwägung in Gemeinden mit einem Ortsbild von

nationaler Bedeutung [ISOS], 2018, brochure disponible à l'adresse

<https://www.espacesuisse.ch> [cité ci-après: VLP-ASPAN, Ortsbildschutz

und Verdichtung], p. 17).

Ainsi, les objectifs de l'ISOS ne sont pas

directement applicables ni contraignants lorsque, comme en l’espèce, le litige

concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris

en considération dans la pesée des intérêts et dans l’interprétation des

dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à

la clause d’esthétique. L'évaluation de la

valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires

fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à

disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause

d'esthétique (TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.3; arrêts AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd;

AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb).

Dans le canton de Vaud, le Plan directeur cantonal distingue

les inventaires selon qu'ils ont un "effet contraignant" ou un

"effet d'alerte" (p. 163 ss de la 4ème adaptation).

L'inventaire à effet d'alerte "restreint les possibilités d'aménagement

et de modification des objets qu’il protège, et pour certains les activités qui

y sont pratiquées. Se traduit généralement par des dispositions permettant

d'assurer leur protection". Cette dernière phrase signifie

probablement que l'inventaire à "effet d'alerte" n'est

contraignant qu'après sa mise en œuvre dans une base légale formelle, ce qui

correspond à la jurisprudence fédérale citée plus haut. C'est dans cette

catégorie-là ("effet d'alerte") que sont mentionnés notamment

l'ISOS et l'inventaire des monuments historiques de l'art. 49 LPNMS (arrêt

AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 2d; pour plus de développements, cf. AC.2017.0279

du 17 octobre 2018 consid. 3f/bb; voir aussi Bovay/Sulliger/Pfeiffer,

Aménagement du territoire, droit public des constructions et permis de

construire, protection de l'environnement, Jurisprudence rendue en 2017 par la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, RDAF 2018 I

105.

ss, 120 s.).

c) En l'occurrence, la Cour de céans estime, sur la

base des plans et autres documents figurant au dossier, ainsi que de ses

constatations lors de l'inspection locale (en vue de laquelle le constructeur

avait fait poser des gabarits), que l'autorité intimée n'a pour l'essentiel pas

abusé de son large pouvoir d'appréciation en accordant les permis sollicités. La

Cour de céans ne parviendrait d'ailleurs pas à un autre résultat si l'on devait

admettre que l'autorité intimée dispose d'un pouvoir d'appréciation moindre,

dans la mesure où, comme le font valoir les recourants, l'art. 2.13 pose des

exigences accrues en termes d'intégration et d'esthétique, allant au-delà de

celles de l'art. 86 LATC.

S'agissant de la volumétrie, même si l'on admet (cf.

écriture des recourants du 31 octobre 2018 p. 2) que chacun des bâtiments

projetés (avec 3'400 m2) dépasse de 25% le volume du bâtiment voisin le plus

important, qui serait le bâtiment ECA no 13 sis sur la parcelle no 101 (avec

2'800 m3), cela ne révèle pas encore une disproportion manifeste. L'intégration

du projet ne prête pas non plus le flanc à la critique au regard de la forme (toitures

à deux pans, aussi sur les pignons secondaires des façades Nord) et de

l'orientation des toitures. Quant aux panneaux solaires, d'autres toitures en

sont revêtues dans les environs des bâtiments projetés, comme celles des

bâtiments ECA nos 42 et 47, à en juger par les vues aériennes du guichet cartographique

cantonal. Le dossier de l'enquête complémentaire contient par ailleurs une

"coupe de principe représentant l'altitude des faîtes des bâtiments

voisins". Sur la base de ce document, il n'apparaît pas que le nombre

d'étages et la hauteur des bâtiments projetés seraient excessifs. Ceux-ci ne

consacrent pas de rupture flagrante par rapport au bâti environnant. Ils sont

certes un peu plus élevés que les bâtiments ECA nos 23 et 28, implantés au

Nord-Ouest de la parcelle no 129 (bâtiment A du projet: faîte à 789.48 m et

bât. B à 790.38 m contre 787.00 m pour le bât. ECA no 28 et 786.88 m pour le

bât. ECA no 23), mais restent bien en-dessous des bâtiments ECA nos 13 (faîte à

796.15

m), 16 (797.36 m) et 21 (794.33 m), qui dominent la parcelle no 129

depuis le Nord. On peut ainsi considérer que le projet s'inscrit dans la ligne

de faîtes des bâtiments du village.

Sous l'angle de l'intégration et de l'esthétique, une

réserve doit être faite en lien avec les terrasses (ou couverts à voitures) qui

sont de grandes dimensions et auraient un impact visuel important du fait de la

pente du terrain. Le bâti existant dans les alentours ne comporte pas de telles

terrasses. La décision attaquée méconnaît ces aspects et doit être réformée en

ce sens que les terrasses (ou couverts à voitures) sont réduites à la dimension

des balcons des étages supérieurs qui les surplombent (selon plan de l'étage de

chacun des bâtiments A et B), sans appui au sol. Le recours est admis sur ce

point.

S'agissant de la protection par l'ISOS, celle-ci ne

saurait en l'état faire obstacle à la constructibilité des parcelles nos 129 et

394, dès lors que les conditions de l'art. 22 LAT sont réunies (cf. VLP-ASPAN,

Ortsbildschutz und Verdichtung, op. cit., p. 17; voir aussi, sous l'angle du

principe de proportionnalité, arrêt AC.2017.0093 précité consid. 6b), ce qui

n'est pas contesté. En ce qui concerne l'objectif de sauvegarde, qui est de

préserver le périmètre bâti dans sa substance et son état existant, force est

d'admettre que le projet litigieux ne conserve pas intégralement la "poche

verte centrale" servant d'articulation, constituée notamment par les

parcelles en cause. Toutefois, compte tenu notamment du fait que les deux

bâtiments prévus seront construits en ordre non contigu, le projet laisse

subsister des espaces verts plus importants que dans les alentours, qui sont largement

caractérisés par des constructions en ordre contigu. En outre, il conserve pour

l'essentiel le mur d'enceinte et le constructeur s'est engagé à replanter des

arbres fruitiers d'essences indigènes. Dans ces conditions, on peut considérer que

les parcelles concernées continueront, à tout le moins partiellement, de jouer

leur rôle structurant au centre du village de Lignerolle.

Les recourants font aussi valoir que le dossier

d'enquête ne comporte aucune information concernant les teintes des façades et

des tuiles des toitures. Il ressort toutefois de l'art. 9.29 RPAPC que ces

couleurs devront être approuvées par la Municipalité préalablement au début des

travaux.

Les griefs tirés du manque d'intégration doivent

ainsi être rejetés, sauf en ce qui concerne les terrasses (ou couverts à

voitures), point sur lequel le recours doit être admis, les décisions attaquées

étant réformées dans le sens indiqué ci-dessus.

5.

Les recourants dénoncent la démolition d'un bâtiment protégé.

a) Les recourants se prévalent de l'art. 1.4 RPAPC,

dont la teneur est la suivante (let. c):

"Les bâtiments ou parties de bâtiment remarquables ou

intéressants du point de vue architectural ou historique doivent être en

principe conservés. Des transformations, de modestes agrandissements, un

changement d'affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont

objectivement fondées et si elles sont compatibles avec la conservation et la

mise en valeur du bâtiment."

Les recourants relèvent que le permis de construire

contesté autorise la démolition du bâtiment ECA no 43. Cet édifice est

l'ancienne cave voûtée du château de Lignerolle utilisée pour les fromages,

dont la construction remonte au XVIIIe siècle. Le bâtiment a été inscrit au

recensement architectural en 1979, avec la note 3. Ses qualités ont été

confirmées lors de la réévaluation patrimoniale du bâtiment en 2003; la note 3

a alors été étendue aux murs qui délimitent le pourtour de la parcelle no 129.

Les recourants contestent les motifs pour lesquels

l'autorité intimée a autorisé la démolition du bâtiment en question, qui sont

les suivants:

"Concernant le bâtiment de note architecturale recensée

*3F* qui doit être démoli, il a été constaté qu'il était en mauvais état et

construit de manière très disparate qui serait à moyen terme dangereux pour les

habitants des bâtiments voisins et se révèle inesthétique par rapport aux

constructions voisines. De plus, celui-ci ne pourrait pas être utilisé pour ses

fonctions initiales et serait difficilement affectable à d'autres fins en

rapport avec les bâtiments projetés. De plus, une documentation archéologique

complète de cet édifice ancien sera réalisée ainsi que la surveillance de sa

démolition sous contrôle des archéologues".

De l'avis des recourants, cette argumentation

procède d'un abus du pouvoir d'appréciation. En effet, le bâtiment en question

n'est pas dans un état tel qu'il présente un danger pour les habitants des

bâtiments voisins. La cave date de la même époque que la majorité des bâtiments

voisins. Elle pourrait tout à fait être utilisée comme dépôt ou cave à

fromages.

L'autorité intimée relève pour sa part que la cave

n'est ni classée, ni inventoriée. Sa démolition permettrait en outre de mettre

en valeur la fontaine communale, qui mérite elle d'être préservée.

b) aa) Le recensement architectural n'est pas prévu

par la LPNMS, mais par l'art. 30 de son règlement d'application du 22 mars

1989.

(RLPNMS; BLV 450.11.1), qui dispose que le département "établit le

recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes

concernées, selon les directives publiées à cet effet". Le recensement

architectural, dont le processus est décrit dans une plaquette intitulée

"Recensement architectural du canton de Vaud", éditée en novembre

1995.

par la section monuments historiques et archéologie de l'ancien Service

des bâtiments et rééditée en mai 2002 (disponible sur le site Internet cantonal

à l'adresse <http://www.patrimoine.vd.ch/fileadmin/groups/60/pdf/MS_Brochure_Recensement_mai2002.pdf>),

est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes

d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre, le cas échéant, les

mesures de protection prévues par la loi. Il comporte l'attribution de notes

qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance nationale; *2*: Monument

d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local; *4*: Objet bien

intégré; *5*: Objet présentant des qualités et des défauts; *6*: Objet sans

intérêt; *7*: Objet altérant le site (v. détails sur les notes du recensement

sur le site Internet cantonal à l'adresse précitée). Le recensement

architectural couvre en principe tous les bâtiments (voir pour les détails la

plaquette précitée, p. 6) et n'entraîne pas en soi de mesures de protection

spéciales au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art.

23.

et 54 LPNMS (objets classés). La note attribuée doit être indiquée dans la

demande de permis de construire (art. 69 al. 1 let. h du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions [RLATC; BLV 700.11.1]) et apparaître dans la

publication relative à l'enquête (art. 72 al. 1 let. c RLATC).

Selon la plaquette précitée (p. 16), la note 3 est

attribuée à un objet intéressant au niveau local, ce qui signifie qu'il mérite

d'être conservé. Il peut cependant être modifié à condition de ne pas altérer

les qualités qui ont justifié sa note 3. A priori, le bâtiment avec cette note

n'a pas une valeur justifiant le classement comme monument historique. Jusqu'en

1987, il était inscrit à l'inventaire. Depuis lors, même si cette mesure reste

possible de cas en cas, elle n'est plus systématique. Toujours selon la

plaquette, les objets recensés en note 3 sont placés sous la protection

générale prévue par la LPNMS à ses art. 46 ss.

La LPNMS prévoit à son chapitre IV une

"protection générale" des monuments historiques et des antiquités

selon laquelle "sont protégés conformément à la présente loi tous les

monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et

les antiquités immobilières situés dans le canton, qui présentent un intérêt

archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif" (art. 46

al. 1 LPNMS). La formule utilisée dans la plaquette précitée selon laquelle "les

objets recensés en note 3 sont placés sous la protection générale prévue par la

loi à ses art. 46 et ss" prête à confusion dans la mesure où elle laisse

entendre que, du seul fait que la note 3 a été attribuée à un bâtiment, il en

découlerait conformément à l'art. 46 al. 3 LPNMS "qu'aucune atteinte qui

en altère le caractère ne peut y être portée". En réalité, un objet qui

n'est ni classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le département compétent

a renoncé à prendre des mesures conservatoires, n'est pas protégé par la LPNMS.

Maintes fois cité, l’arrêt AC 2009.0209 a relevé qu'en indiquant que "les

bâtiments recensés en note 3 […] méritent d'être sauvegardés sans toutefois pouvoir,

en principe, être classés comme monuments historiques" (plaquette

précitée, p. 22) et en renonçant systématiquement, après 1987 (p. 16; voir

ég. <http://www.patrimoine.vd.ch/monuments-et-sites/conservation/proteger-entre-planification-et-surveillance/inventaire/>),

à porter ces objets à l'inventaire, le département en charge de la protection

du patrimoine bâti a introduit une contradiction irréductible dans

l'application de la LPNMS: si l'objet mérite d'être sauvegardé, il doit être

porté à l'inventaire, et la seule manière d'imposer sa sauvegarde contre la

volonté du propriétaire est en définitive de le classer. Si le Conservateur

n'est pas d'accord avec un projet de transformation ou de démolition et qu'il

ne prend pas de mesures conservatoires (art. 47 LPNMS), il ne lui reste qu'à

formuler des observations ou des recommandations durant l'enquête publique, sur

lesquelles la municipalité statuera comme sur n'importe quelle opposition. A

défaut de réglementation communale assurant une meilleure protection, sa

décision ne pourra se fonder que sur l'art. 86 LATC (AC.2017.0279 du 17 octobre

2018.

consid. 3f/ee).

En bref, les objets qui présentent de l'intérêt au

sens de l'art. 46 LPNMS ne rentrent dans la catégorie de ceux qui "méritent

d'être conservés" (selon les termes de l'art. 49 LPNMS) que s'ils sont mis

à l'inventaire prévu par cette dernière disposition (AC.2017.0279 du 17 octobre

2018.

consid. 3f/ee).

On rappellera encore qu’à l'exception des notes 1 et

2.

(qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées dans le

recensement architectural ont un caractère purement indicatif et informatif;

elles ne constituent pas une mesure de protection. Elles sont en revanche un

élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement

du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par

l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces

autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des

constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF

1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; AC.2017.0279 du 17 octobre 2018

consid. 3f/ee et les réf. cit.).

bb) La LPNMS

ne régit cependant pas de manière exhaustive la protection de la nature, des monuments

et des sites dans le canton de Vaud. Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités

communales doivent prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages,

localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi, en

élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un

permis de construire. De manière plus générale, l'art. 86 LATC attribue à la

municipalité la tâche de veiller à ce que les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La

municipalité doit refuser le permis pour les constructions ou les démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Ainsi, le recensement

architectural est un outil ou un élément d'appréciation que les communes et les

autorités cantonales doivent prendre en considération lorsqu'elles élaborent un

plan d'affectation ou un plan directeur ou lorsqu'elles délivrent un permis de

construire ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (arrêt

AC.2010.0241 du 16 novembre 2011 et réf.). L'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC permet

par ailleurs aux communes d'intégrer dans leur règlementation des règles

relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de

lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments

méritant protection.

Cela permet aux communes d’intégrer

dans leur réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à la LPNMS pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces règles matérielles ne sont plus

subordonnées à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à l’adoption d’un

arrêté de classement, mais résultent des objectifs de protection propres

arrêtés par la municipalité sur son territoire communal. C’est la municipalité

qui est compétente en première ligne pour l’application de ces règles (art. 17

et 104 LATC), l’intervention du département étant limitée à un droit

d’opposition et à un droit de recours (art. 104a et 110 LATC) lui permettant de

contester une décision municipale qui ne serait pas conforme à la

réglementation communale concernant la protection des ensembles bâtis ou des

bâtiments dignes d’intérêt (arrêts AC.2012.0202 du 21 février 2013 consid.

1d/aa et les références; AC.2010.0127 du 6 janvier 2011 consid. 2c). Si un projet de transformation ou de

démolition va à l’encontre des objectifs de sauvegarde mentionnés dans la

directive concernant le recensement, et si le SIPAL ne prend pas les mesures

conservatoires de l’art. 47 LPNMS en vue du classement, il doit ainsi formuler

des observations ou une opposition durant l'enquête publique, opposition sur

laquelle la municipalité statuera en se fondant sur le règlement communal

(arrêts AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 2b; AC.2012.0176 du 28 novembre 2012 consid.

2a/cc et les références; AC.2010.0241 précité consid. 4c).

cc) Faisant

partie des dispositions générales et intitulé "Recensement

architectural", l'art. 1.4 RPAPC a la teneur suivante (let. c):

"Les bâtiments ou parties de bâtiment remarquables ou

intéressants du point de vue architectural ou historique doivent être en principe

conservés. Des transformations, de modestes agrandissements, un changement

d'affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont objectivement

fondées et si elles sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur

du bâtiment."

dd) S'agissant

des conditions auxquelles l'interdiction faite au

propriétaire de démolir un bâtiment protégé peut être conciliée avec la

garantie de la propriété, il convient de rappeler ce qui suit.

La garantie

de la propriété n'est pas absolue. Des restrictions

ne sont toutefois admises que si elles reposent sur une base légale, sont

justifiées par un intérêt public suffisant et respectent le principe de la

proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst. et art. 38 al. 1 à 3 Cst/VD).

D'après la jurisprudence, les restrictions

de la propriété ordonnées pour protéger les monuments et les sites naturels ou

bâtis sont en principe d'intérêt public (ATF 135 I 176 consid. 6.1 et les

références).

Le principe de la proportionnalité

commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but

prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (cf. p. ex. ATF

140.

I 257 consid. 6.3.1 et références). Selon l'art. 4 LATC, lorsque plusieurs

mesures permettent d'atteindre l'objectif visé, l'autorité applique celle qui

lèse le moins les intéressés.

Face à l'alternative d'autoriser la

démolition d'un bâtiment protégé ou d'en imposer le maintien à son

propriétaire, il convient, sous l'angle de la proportionnalité, de prendre en

considération notamment les coûts qui en découlent pour ce dernier. Il faut

ainsi comparer les coûts d'une restauration avec ceux d'une démolition suivie

d'une reconstruction, ainsi que les possibilités de rendement offertes par

chacune des deux options. A cet égard, la jurisprudence admet que le seul intérêt financier du propriétaire à une exploitation du

bien-fonds la plus rentable possible ne prime pas sur l'intérêt à la

conservation d'un objet digne de protection (AC.2007.0116 du 30 septembre 2008

consid. 9d et AC.2004.0031 du 21 février 2006 consid. 4d avec renvoi aux ATF

120.

Ia 270 consid. 6c et 118 Ia 384 consid. 5e). En d'autres termes, il n'y a

pas lieu d'autoriser la démolition d'un bâtiment protégé dans le seul but que

le propriétaire puisse utiliser son bien-fonds de la manière la plus rentable

possible. Selon la jurisprudence relative au classement comme mesure de

protection d'un bâtiment, il faut toutefois qu'en cas de préservation de

celui-ci – et, partant, de refus de sa démolition –, le propriétaire conserve

la possibilité de se procurer un rendement acceptable (arrêts AC.2014.0273 du

11.

mars 2015 consid. 1c; AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 3c avec renvoi à

l'ATF 126 I 219 consid. 2h).

c) En l'occurrence, le litige

porte uniquement sur la démolition de la cave voûtée, puisque les murs qui

délimitent le pourtour de la parcelle no 129 seront eux pour l'essentiel préservés.

Le bâtiment en cause n'est pas classé,

ni mis à l'inventaire, de sorte que sa démolition ne requiert pas une

autorisation spéciale cantonale (art. 120 LATC) du département compétent,

agissant par le SIPAL. La cave figure au recensement avec la note 3.

Cela la qualifie selon la plaquette précitée du SIPAL d’"objet intéressant

au niveau local méritant d’être conservé" (cf. p. 16). Pour autant, elle ne fait pas l'objet d'une mesure de protection particulière en vertu du

droit cantonal.

Sous l'angle de l'ISOS, les parcelles nos 129 et 394

se trouvent certes dans le périmètre protégé par l'objectif de sauvegarde

"A", mais la cave n'est pas identifiée de façon particulière par

l'ISOS, à la différence notamment de la cure toute proche.

Quant au droit communal, l'art. 1.4 let. c RPAPC

dispose que les bâtiments remarquables ou intéressants du point de vue

architectural ou historique "doivent être en principe conservés", ce

qui laisse place à des exceptions. En outre, il est de jurisprudence constante

que la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation et

d’une latitude de jugement dans l’interprétation des règlements communaux (cf.

arrêts AC.2014.0151 du

30.

juillet 2014 consid. 1; AC.2013.230 du 4 février 2014 consid. 9c/bb). La

municipalité bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière dans

l'interprétation des normes qui constituent des règles autonomes du droit

communal (voir p. ex. arrêts AC.2018.0069 du 30 juillet 2018 consid. 2a;

AC.2016.0085 du 21 mars 2018 consid. 4c et les références citées). Selon des

arrêts récents du Tribunal fédéral, la Cour de céans, en dépit de son pouvoir

d'examen complet, ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales, que si cette interprétation n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. TF

1C_499/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).

Lors de l'inspection locale, la Cour de

céans a procédé à la visite de la cave. Elle a pu constater que ce bâtiment,

s'il ne risquait pas de s'effondrer, nécessiterait une rénovation, le

constructeur ayant mentionné des problèmes d'infiltration d'eau au travers de

la toiture. La fiche du recensement architectural (daté de mai 1979/avril 2003)

indique d'ailleurs que l'état de conservation est mauvais. Dans l'optique de

rénover cette cave, il conviendrait de lui trouver une affectation procurant au

propriétaire un rendement acceptable. Or, une telle affectation ne va pas de

soi. A cela s'ajoute que le maintien de la cave empêcherait le constructeur de

bâtir sur une importante partie de la parcelle no 129 (cf. art. 2.8 RPAPC,

selon lequel une distance d'au moins 8 m doit être observée entre bâtiments sis

sur la même propriété).

Dans ces conditions, la Cour estime

qu'en autorisant la démolition de la cave (moyennant la levée de l'opposition

du SIPAL) et en renonçant par-là à la mettre au bénéfice de la protection

offerte par l'art. 1.4 let. c RPAPC, l'autorité intimée n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation, ni mésusé de sa latitude de jugement. Le recours

doit, partant, être rejeté à cet égard.

6.

Dans leur mémoire de recours, les recourants ont contesté le respect du

COS en se basant (uniquement) sur la surface de la parcelle no 129. Dans sa

réponse, l'autorité intimée rétorque que la surface des deux parcelles doit

être additionnée – la délivrance du permis complémentaire étant expressément

soumise à la condition de leur réunion –, de sorte que le COS est respecté.

Dans leur réplique, les recourants ne contestent pas cela, mais relèvent que

c'est seulement dans le cadre de la procédure d'enquête complémentaire que la

question du COS a été réglée. Le grief est dès lors sans objet; il peut tout au

plus avoir une incidence sur la répartition des frais et dépens.

7.

Les recourants font valoir que les balcons des combles ne sont pas

réglementaires.

a) Selon les recourants, le projet prévoit la

création de balcons en saillie dans les combles, ce qui n'est autorisé par

aucune des dispositions du RPAPC. Ils formeraient "de véritables

excroissances en saillie qui augmentent le volume habitable dans les combles,

outrepassant ce qui est légalement admissible".

L'autorité intimée et le constructeur se réfèrent

aux art. 2.15 et 9.20 RPAPC. Selon l'autorité intimée, l'art. 2.15 prévoit que

l'éclairage des combles est assuré principalement par des ouvertures en façade

pignon, de préférence à des ouvertures en toiture prévues par l'art. 9.20, qui

sont accessoires (procès-verbal d'audience, p. 6 s. et courrier de l'autorité

intimée du 31 octobre 2018, p. 2). Lors de l'audience, l'autorité intimée a

d'ailleurs produit un plan daté du 25 septembre 2011 (modifié le

16.

janvier 2012) concernant un projet de construction d'un immeuble de 6

appartements sur la parcelle no 643 de la commune de Lignerolle, parcelle située

également dans la zone de village. Elle fait valoir que ce projet – pour lequel

elle a délivré le permis de construire – prévoit des balcons en saillie au

niveau de la toiture. Au terme de l'audience, le plan en question a été remis

aux recourants, qui l'ont retourné à la Cour de céans avec leur écriture du 31

octobre 2018.

b) Faisant partie des dispositions applicables à la

zone de village et intitulé "Combles", l'art. 2.15 RPAPC a la teneur

suivante:

"Les combles sont habitables. Dans ce cas, l'éclairage

est assuré par des ouvertures en façades pignons et accessoirement par des

ouvertures dans la toiture. La Municipalité peut autoriser un deuxième niveau

habitable dans les combles, pour autant que les locaux ne constituent pas une

unité d'habitation indépendante et qu'ils soient directement dépendants du

niveau inférieur des combles. (Duplex galerie).

Le niveau supérieur ne peut être éclairé que par des châssis

rampants ou par des ouvertures en pignon."

Faisant partie des règles applicables à toutes les

zones et intitulé "Ouvertures en toitures", l'art. 9.20 RPAPC dispose

ce qui suit:

"D'une manière générale, les ouvertures suivantes sont

autorisées dans le premier niveau des combles.

- Châssis rampants.

- Lucarnes.

Les dômes et les balcons-baignoires ne sont autorisés que si

le projet proposé apporte une solution plus avantageuse du point de vue intégration

ou respect des caractéristiques architecturales du bâtiment que les autres percements.

Ils devront en outre constituer la seule ouverture dans le pan de toiture

considéré. Toutefois la Municipalité peut autoriser l'adjonction de petits châssis

rampants si l'ensemble architectural le permet.

Le parement vertical aval des ouvertures sera à l'aplomb ou

en retrait du mur de façade.

Les ouvertures ne devront pas compromettre l'aspect et l'architecture

d'une toiture existante. Leurs dimensions seront réduites au minimum fixé par

les exigences de la salubrité.

En règle générale, les percements devront être plus hauts que

larges. On veillera à conserver une certaine homogénéité dans le style des

différents percements. Ceux-ci respecteront le rythme des ouvertures en façade.

Les avant-toits ne doivent pas être interrompus au droit des lucarnes, des

châssis rampants et des balcons-baignoires."

c) En l'occurrence, les balcons litigieux sont

prévus sur les façades pignons, à l'Ouest et à l'Est des bâtiments A et B. Ils

ne constituent pas à proprement parler des ouvertures en toiture comme le sont

les balcons-baignoires ou des balcons aménagés en toiture en saillie de la

façade ou de la corniche (cf. à ce sujet arrêt AC.2012.0141 du

24.

septembre 2013 consid. 8; cette situation de balcons aménagés dans la

toiture, en saillie de la façade semble d'ailleurs être celle du projet réalisé

sur la parcelle no 643, dont un plan a été versé au dossier par l'autorité

intimée). Il s'agit de balcons sur les façades pignons, à la hauteur du premier

niveau habitable des combles. Les recourants peuvent ainsi invoquer l'art. 2.15

RPAPC – disposition spécialement applicable à la zone de village –, dont il

ressort que l'éclairage des combles (habitables) est assuré principalement par

des ouvertures en façades pignons. En l'occurrence, ces ouvertures sont pour

ainsi dire prolongées par les balcons. Compte tenu de la liberté d'appréciation

et de la latitude de jugement dont elle dispose dans l'interprétation de la

réglementation communale (cf. consid. 5c ci-dessus), l'autorité intimée pouvait

considérer que les balcons prévus sur les façades pignons, à la hauteur du

premier niveau habitable des combles, étaient conformes au RPAPC. Partant, le

recours doit être rejeté sur ce point.

8.

Selon les recourants, les surcombles sont aménagés de manière non

réglementaire.

a) Les recourants se réfèrent à l'art. 2.15 RPAPC,

aux termes duquel "la Municipalité peut autoriser un deuxième niveau

habitable dans les combles, pour autant que les locaux ne constituent pas une

unité d'habitation indépendante et qu'ils soient directement dépendants du

niveau inférieur des combles. (Duplex galerie)". Ils en déduisent que les

surcombles habitables doivent prendre la forme d'une mezzanine ouverte sur

l'étage inférieur, condition qui ne serait pas remplie en l'espèce.

D'après l'autorité intimée, cette interprétation

n'est conforme ni au texte de l'art. 2.15 ni à la pratique communale constante,

selon laquelle cette disposition exige que les surcombles soient rattachés au

niveau inférieur des combles et ne constituent pas un logement indépendant. Or,

cette condition serait respectée en l'occurrence.

b) Les surcombles sont accessibles, depuis le

premier niveau des combles, par un escalier qui débouche sur un hall d'environ

5.

m2. Depuis ce hall, une porte donne sur une salle d'eau (douche) et une autre

sur une chambre avec rangement adjacent. A tout le moins le hall est ainsi

ouvert sur l'étage inférieur, comme le serait une mezzanine, et peut être

comparé à la galerie d'un duplex.

S'agissant en particulier de la notion d'unité

d'habitation indépendante, on peut d'ailleurs relever que, selon les

règlements-types communaux sur la distribution de l'eau établis par

l'Administration cantonale, une telle unité comprend nécessairement une

cuisine, une salle d'eau/WC et une ou plusieurs pièces (cf. règlement communal

sur la distribution de l'eau, modèles d'annexe nos 1 et 2 [documents

disponibles à l'adresse <https://www.vd.ch/themes/environnement/eaux/eau-potable/loi-et-reglements-sur-la-distribution-deau>],

art. 3 al. 2 dans sa teneur selon critère de l'unité locative ou de l'unité

industrielle). Or, en l'occurrence, les surcombles ne répondent pas à cette

définition, dans la mesure où ils ne comportent pas de cuisine. Du reste, les

recourants admettent que les surcombles ne constituent pas une unité

d'habitation indépendante (réplique, p. 5).

Lors de l'audience, un des recourants a relevé le

cas d'un bâtiment reconstruit par le constructeur il y a 5 ou 6 ans, qui abritait

un appartement dans les combles et surcombles, tel que ceux projetés en

l'espèce (cf. écriture des recourants du 31 octobre 2018 p. 2). Le même

recourant a cité deux autres exemples où les surcombles étaient aménagés en

mezzanines ouvertes sur les combles. Ces différents projets ont été dûment

autorisés par l'autorité intimée. On peut ainsi considérer que celle-ci a pour

pratique d'autoriser non seulement les surcombles aménagés en galerie d'un

duplex (selon une interprétation stricte, restrictive de l'art. 2.15 RPAPC),

mais plus largement les surcombles reliés au niveau inférieur des combles. Compte

tenu aussi de la latitude de jugement qui est celle de l'autorité intimée,

cette pratique est compatible avec l'art. 2.15 RPAPC.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

9.

a) Dans leur mémoire complémentaire, les recourants relèvent que, selon

l'art. 2.15 RPAPC, dans les combles habitables, l'éclairage est assuré par des

ouvertures en façades pignons et "accessoirement par des ouvertures dans

la toiture". Ils font valoir qu'en l'occurrence, deux pièces dans les combles

sont éclairées exclusivement par des "velux" ou châssis rampants. Ces

ouvrants ne serviraient donc pas à un éclairage accessoire, comme le requiert

le RPAPC, mais bien à un éclairage principal.

Dans sa réponse, l'autorité intimée interprète

l'art. 2.15 RPAPC en ce sens que la première phrase signifie que la priorité

est donnée autant que faire se peut aux ouvertures en façades pignons pour

éclairer les combles, des ouvertures en toiture étant en outre accessoirement

possibles, ce qui ressort d'ailleurs de la dernière phrase de l'art. 2.15

relative au niveau supérieur des combles. Cela correspondrait d'ailleurs à la

pratique communale constante, qui autorise des "velux" pour éclairer

les pièces des combles, en particulier celles qui ne donnent pas sur une façade

pignon.

Dans leur réplique, les recourants ajoutent que

l'éclairage du palier des surcombles se fait au moyen d'un système "Solatube",

soit un puits de lumière qui permet par un jeu de miroirs de conduire la

lumière naturelle à travers un tube jusqu'à une pièce borgne. Cela serait

contraire à l'art. 2.15 RPAPC, qui prévoit l'éclairage par les "velux"

et les ouvertures en pignon, mais non par des puits de lumière.

b) Comme le relève l'autorité intimée, l'art. 2.15

RPAPC ne prohibe pas l'éclairage des combles par des ouvertures dans la

toiture, mais se limite à lui conférer un caractère accessoire. Le fait que

deux pièces soient éclairées seulement par des "velux" n'est dès lors

pas contraire à cette disposition. Quant à l'éclairage du palier (ou hall) des

surcombles par le système "Solatube", si ce type d'ouverture en

toiture n'est pas prévu par l'art. 2.15 RPAPC, lequel mentionne seulement les

châssis rampants, il ressort des plans figurant au dossier que le réflecteur et

dôme de ce système est de dimensions beaucoup plus modestes que les châssis

rampants (sur les dimensions des ouvertures, voir art. 9.21 RPAPC). Dès lors,

en vertu d'un raisonnement a maiore ad minus et compte tenu de la

liberté d'appréciation et de la latitude de jugement dont l'autorité intimée

dans l'interprétation de la réglementation communale (cf. consid. 5c

ci-dessus), il n'est pas critiquable qu'elle ait autorisé la pose de

dispositifs "Solatube" en toiture, afin d'éclairer les paliers des

surcombles. Le recours doit être rejeté à cet égard.

10.

Les recourants font valoir que les accès sont insuffisants.

a) En vertu de l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. En

droit cantonal, l'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le

permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction

ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements

empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'art.

19.

al. 1 LAT dispose qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi

d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Pour qu'une

desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente,

visibilité, trafic) – celle des automobilistes comme celle des autres

utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré.

La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut

être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du

plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne

peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes

nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; AC.2017.0207

du

14.

juin 2018 consid. 7 et les références citées). Il résulte en substance de la

jurisprudence que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il

suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit

praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses

usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des

dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les

conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou

les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les

prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant

lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,

visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et

cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation

devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2018.0069

précité consid. 5a; AC.2017.0207 précité consid. 7 et les références citées).

b) En l'occurrence, les recourants relèvent que le

projet prévoit la création de 12 nouveaux logements et de 29 places de

stationnement "qui vont avoir un impact non négligeable sur les routes de

la Commune peu fréquentées et peu adaptées au trafic". Ils déplorent dès

lors que le constructeur n'ait sollicité aucun avis d'expert en matière de

circulation et d'aménagements routiers. Les recourants soulèvent également le

problème de l'accès au bâtiment B, lequel doit se faire par le couvert à

voitures du bâtiment A. Ce couvert n'ayant que 2,40 mètres de hauteur, il ne

permet pas à une ambulance ou un camion de pompiers de passer.

c) L'inspection locale a permis de constater que les

accès, s'ils ne sont pas excellents, sont suffisants. L'accroissement du trafic

lié aux 24 places de stationnement (soit 6 pour chacun des bâtiments A et B,

auxquelles s'ajoutent les 12 places à créer en bordure de la route ******** [au

lieu de 17 prévues initialement]) n'est pas significatif au point de condamner

le projet dans son ensemble. Il n'apparaît pas non plus qu'un expert en matière

de circulation et d'aménagements routiers aurait dû être consulté.

Quant au problème de l'accès au bâtiment B, il est

pour l'essentiel résolu du moment que les couverts à voitures sont réduits à la

dimension des balcons aux étages supérieurs (cf. consid. 4c ci-dessus). Du

reste, l'autorité intimée a exposé de manière convaincante lors de l'inspection

que les pompiers pouvaient intervenir depuis la place qui se trouve en amont de

la parcelle no 129.

Le recours est mal fondé à cet égard.

11.

Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 2.18 RPAPC, aux

termes duquel "les toitures horizontales, à un pan incliné ou à pans

inversés, sont interdites". Ils font valoir que les terrasses prévues au

rez-de-chaussée des bâtiments servent de toitures plates aux couverts à

voitures se trouvant au sous-sol. Du fait de leur superficie très importante

qui avoisine 200 m2 par immeuble, il ne s'agirait pas de simples terrasses.

L'autorité intimée répond que les terrasses en

question ne sauraient être assimilées à une toiture et que de telles terrasses

ont déjà été autorisées dans le village.

Le grief est sans objet dès lors que les couverts à

voitures sont réduits à la dimension des balcons des étages supérieurs qui les

surplombent (cf. consid. 4c ci-dessus).

12.

a) Dans leur mémoire de recours, les recourants dénoncent l'abattage

d'arbres protégés. Ne sachant pas si la commune de Lignerolle a établi un plan

de classement des arbres, ils se réfèrent aux normes protectrices de la LPNMS.

Avec sa réponse, l'autorité intimée a produit le

plan de classement communal des arbres, adopté par le Conseil communal le 24

mars 2014 et approuvé par la Cheffe du Département du territoire et de

l'environnement le 25 juin 2014. Il en ressort qu'il n'y a pas d'arbres

protégés dans le secteur où le projet doit être réalisé.

Dans leur réplique, les recourants font valoir que

"cette réglementation a été élaborée en 2013 par la même Municipalité,

dont l'impartialité est remise en cause, qui savait pertinemment que O.________

envisageait déjà de […] construire sur ce terrain".

Lors de l'audience, les recourants ont relevé que

les autorités communales de Lignerolle avaient choisi, lors de l'élaboration du

plan de classement, de protéger certains objets particuliers, plutôt que de

fixer des critères de protection généraux, tels que le diamètre. Ils se sont

étonnés de ce qu'aucun des arbres protégés ne figure sur la parcelle no 129.

b) Les allégations des recourants quant à la

partialité de la Municipalité relèvent essentiellement de conjectures. On

rappelle d'ailleurs qu'il n'y a en principe pas de récusation en corps des

membres d'une autorité administrative (cf. consid. 1c/bb ci-dessus).

Pour le reste, la Cour de céans a déjà eu l'occasion

de dire qu'une réglementation communale qui recense individuellement les objets

protégés plutôt que d'établir des critères généraux de protection n'est pas

contraire à la LPNMS (arrêt AC.2014.0185 du 17 novembre 2015 consid. 4c/aa). En

l'occurrence, le règlement et plan de classement communal des arbres a été

dûment approuvé par la Cheffe du Département du territoire et de

l'environnement le 25 juin 2014. L'examen du plan permet de constater que

l'ensemble des objets protégés se trouvent en dehors du village de Lignerolle,

à l'exception de deux tilleuls (no 20) situés tout au bas du village. On ne

saurait dire par conséquent que les parcelles nos 129 et 394 auraient bénéficié

d'un traitement de faveur par rapport à d'autres immeubles de la zone de

village. En outre, il a été rappelé lors de l'audience que les arbres fruitiers

n'étaient généralement pas protégés; or, les arbres se trouvant sur les

parcelles en cause devraient constituer pour l'essentiel de telles essences. Le

constructeur s'est du reste engagé à replanter des arbres fruitiers d'essences

indigènes.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

13.

a) Les recourants font valoir que les plans mis à l'enquête ne permettent

pas de savoir si les exigences posées par l'art. 9.16 RPAPC, aux termes duquel

"aucun mouvement de terre ou talus ne peut être supérieur à plus ou moins

2.

mètres", sont respectées. Dans la réplique, ils précisent que les plans

ne contiennent pas les coupes avec les cotes d'altitude des terrains naturel et

aménagé.

b) L'art. 108 al. 2 LATC dispose que le règlement

cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de

construction et catégories de travaux, les plans et pièces à produire avec la

demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. Pour l'essentiel, l'art. 69

du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV

700.11

) règle la matière. La demande de permis de construire et ses annexes,

au sens de l'art. 69 RLATC, sont tenues à disposition du public, pendant le

délai d'enquête, au greffe municipal ou au service technique de la commune

concernée (art. 72 al. 2 RLATC).

L'enquête publique a un double but. D'une part, elle

est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires

voisins, associations à but idéal ou autre, les projets de construction au sens

large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un

fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts; le droit

d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en

effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant à sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre. D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et

autorisations spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les

conditions nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est

en principe nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des

intérêts en présence.

De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est

pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les

intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont

elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une

décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice

de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2008.0264 du 3 septembre 2009

consid. 2; AC.2009.0140 du 28 octobre 2009 consid. 1c et références). Des

lacunes dans les plans d'enquête ne peuvent par conséquent affecter la validité

du permis de construire que si elles ne permettent pas de se faire une idée

précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux

règles de la police des constructions (arrêts AC.2017.0192 précité consid. 3a; AC.2008.0127

du 17 mars 2009 consid. 2 et réf.).

c) En l'occurrence, le plan de situation du dossier

de l'enquête principale indique les cotes d'altitude du terrain naturel aux

angles des bâtiments A et B (16 points cotés au total). Par ailleurs, le niveau

du terrain naturel, ainsi que la hauteur des déblais et des remblais, figurent

sur les plans de façades et sur les coupes. Rien n'indique que ces informations

soient inexactes; en particulier, les recourants ne font pas valoir d'éléments

qui conduiraient à remettre en cause l'exactitude des plans à cet égard. Dans

ces conditions, il y a lieu d'admettre que le dossier d'enquête est suffisant

pour s'assurer du respect de l'art. 9.16 RPAPC.

Cela étant, même si les plans et coupes devaient

être qualifiés de sommaires, voire de lacunaires – dans la mesure où ils ne

mentionnent pas les cotes d'altitude des terrains naturel et aménagé –, ces

manquements ne seraient pas d'une gravité telle qu'ils justifieraient

l'annulation du permis de construire.

Le recours doit être rejeté à cet égard.

14.

a) Les recourants dénoncent l'absence de certains équipements collectifs

prescrits par l'art. 32 RLATC: il n'y aurait aucune place de stationnement ni

garage pour les deux-roues, aucune buanderie ni local pour le rangement des

poussettes.

b) Intitulé "Equipements collectifs",

l'art. 32 RLATC a la teneur suivante:

"1 Les immeubles destinés à l'habitation

collective doivent être pourvus d'équipements collectifs, tels que local pour

voitures d'enfants, buanderie, séchoir et caves en relation avec leur

importance. Les locaux communs doivent être convenablement aérés.

1bis Les immeubles destinés à l'habitation

collective ou à une activité doivent être pourvus de garage pour deux-roues

légers motorisés ainsi que d'un local ou d'un couvert adapté aux deux-roues

légers non motorisés.

[…]."

c) En l'occurrence, l'autorité intimée a indiqué dans

sa réponse en joignant les pièces nos 5 et 6 qu'un des locaux techniques (celui

contenant le tableau électrique, selon la duplique p. 5) attenant à la cage

d'ascenseur, au sous-sol, était un espace-poussettes. En outre, un système de

suspension pour 18 vélos est prévu devant deux des six places de stationnement.

Au surplus, il a déjà été jugé que lorsque, comme en l'espèce, chaque

appartement est équipé d’une colonne avec machine à laver et sèche-linge, une buanderie

n'est pas nécessaire (arrêt AC.2011.0018 du 6 juillet 2011 consid. 5). Partant,

les exigences de l’art. 32 RLATC sont respectées et le recours doit être rejeté

sur ce point.

15.

a) Dans leur mémoire complémentaire, les recourants soutiennent que les places

de stationnement ne sont pas conformes à la LRou. En effet, ces places de stationnement

– qui se trouvent à trois mètres du bord de la chaussée, conformément à l'art.

37.

al. 1 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; BLV 725.01) – ne

sont pour la plupart (10 sur 12) pas accessibles depuis le domaine public

(chemin ********, DP 42): sur une largeur d'environ 2 mètres, ce chemin abrite

une plate-bande herbeuse et n'est donc pas carrossable sur toute sa largeur.

Les plans mis à l'enquête ne prévoyant pas de modification du domaine public

(DP 42), les places de stationnement en resteraient séparées par la plate-bande

herbeuse, de sorte que le permis de construire complémentaire n'aurait pas dû

être octroyé. En outre, à supposer que la plate-bande soit supprimée pour que

toutes les places de parc puissent être raccordées au chemin ********, la route

serait élargie et son bord déplacé vers le Nord, de sorte que la distance

minimale de 3 mètres prescrite par la LRou ne serait plus respectée.

b) Faisant partie des dispositions sur les limites

de constructions (art. 36 ss) et intitulé "Constructions souterraines et

dépendances de peu d'importance", l'art. 37 al. 1 LRou a la teneur

suivante:

" A défaut de plan fixant la limite des constructions

souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les

dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de

la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la

stabilité de la chaussée l'exigent."

c) Comme le relève l'autorité intimée, afin de

permettre l'accès aux places de stationnement, il convient d'aménager la bande

herbeuse par une surface pouvant être empruntée par des véhicules. Il

appartiendra à l'autorité intimée de faire exécuter ces travaux, puisqu'il

s'agit du domaine public communal. Les questions de savoir si ces aménagements

sont soumis à autorisation (sur les conditions de l'assujettissement à

autorisation, voir art. 103 LATC) et, dans l'affirmative, si une dispense

d'enquête peut être accordée (à ce sujet, voir art. 111 LATC), ne font pas

l'objet de la présente procédure.

Au demeurant, ces travaux auraient seulement pour

but de permettre l'accès aux places de stationnement et non d'élargir le chemin

********. Le marquage de la chaussée devrait être adapté en conséquence, comme

l'autorité intimée l'a évoqué en audience. Dans ces conditions, le respect de

la distance de 3 m prescrite par l'art. 37 al. 1 LRou n'est pas remis en cause.

Le recours est mal fondé sur ce point.

16.

a) Dans leur mémoire complémentaire, les recourants s'en prennent à la

remise à ciel ouvert d'une partie du ruisseau. Ils font valoir que le dossier

de l'enquête publique (complémentaire) n'est pas complet, dans la mesure où il

ne précise pas si la création des places de stationnement sur le tracé du

ruisseau et le nivellement du sol à cet endroit nécessiterait la modification

ou la réfection du tronçon qui resterait couvert.

Selon la synthèse CAMAC du 23 janvier 2018, la

DGE-EAU a délivré l'autorisation spéciale requise. Dans sa réponse du 27 mars

2018, l'autorité concernée se réfère à l'art. 38 de la loi fédérale du 24

janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), aux termes duquel les

cours d'eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre (al. 1). Or, en

l'espèce, le cours d'eau est déjà couvert et la modification du projet mise à

l'enquête complémentaire prévoit de le mettre partiellement à ciel ouvert dans

le cadre d'un projet paysager. La DGE-EAU et la DGE-BIODIV approuvent la

modification du projet qui offre une (faible) plus-value paysagère et

biologique.

b) Le dossier de l'enquête publique complémentaire ne

prévoit pas que la coulisse contenant la partie du ruisseau qui resterait

couverte doive subir une modification ou une réfection. Selon la synthèse

CAMAC, la DGE-EAU a accordé l'autorisation spéciale requise pour le projet, tel

qu'il a été mis à l'enquête complémentaire. Appelée en cause dans la présente

procédure, la DGE, autorité spécialisée, n'a rien trouvé à redire au projet,

son représentant relevant d'ailleurs lors de l'inspection locale que la carte

des dangers naturels ne signale aucun risque dans la traversée du village de

Lignerolle. A cette occasion, le Syndic a également affirmé, sans être

contredit, que le ruisseau n'avait jamais débordé à cet endroit. Dans ces

conditions, on ne voit pas en quoi le projet serait incomplet. On ne saurait

dire en particulier qu'il omettrait de tenir compte de certains risques

spécifiques au ruisseau en question. Le recours doit être rejeté sur ce point.

17.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être très partiellement

admis, en tant qu'il concerne les terrasses (ou couverts à voitures),

lesquelles doivent être réduites à la dimension des balcons des étages

supérieurs qui les surplombent, sans appui au sol (cf. consid. 4c ci-dessus). Les

décisions attaquées sont confirmées pour le surplus.

Les recourants, qui succombent pour l'essentiel,

supportent les frais judiciaires, légèrement réduits, solidairement entre eux

(cf. art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). Le solde des frais judiciaires

est mis à la charge du constructeur. L'autorité intimée, qui obtient pour

l'essentiel gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a

droit à des dépens quelque peu réduits, lesquels sont mis à la charge des

recourants, débiteurs solidaires (cf. art. 55, 57, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Lignerolle du 17 novembre 2017 et

des

5.

et 6 février 2018 sont réformées en ce sens que, conformément au considérant

4c du présent arrêt, les terrasses (ou couverts à voitures) sont réduites à la

dimension des balcons des étages supérieurs qui les surplombent, sans appui au

sol. Les décisions attaquées sont confirmées pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 3'500 francs (trois mille cinq cents) est mis

à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 francs (cinq cents) est mis à la charge

du constructeur.

V.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Municipalité de

Lignerolle une indemnité de 3'500 fr. (trois mille cinq cents) à titre de

dépens.

Lausanne, le

9.

janvier 2019

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.