AC.2017.0461
CDAP - AC.2017.0461 - 2018-09-21 - A._____, B.__, C.__/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, D._____
21 septembre 2018Français31 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 septembre 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Jérôme Gurtner, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********,
3.
C.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
représentée par Me Alexandre BERNEL, avocat à Lausanne,
Constructrice
D.________ à ********
Objet
Remise en état
Recours A.________ et B.________ (AC.2017.0461) et C.________
(dossier joint AC.2017.0462) c/ décision de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains du 4 décembre 2017 refusant d'autoriser a posteriori une palissade
sur la parcelle n° 1839 et ordonnant sa démolition
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société D.________ (ci-après: la société ou D.________) a entrepris
une opération de promotion immobilière sur la parcelle n° 1839 du cadastre de
la Commune d'Yverdon-les-Bains, située à la Route de Cheseaux 5. La société a
requis et obtenu le 8 août 2011 un permis de construire pour la réalisation
d'un habitat groupé comprenant cinq logements (villas 5a à 5e) répartis en deux
groupes de deux maisons contigües (5a-5b et 5d-5e) et une maison individuelle
(5c), réunis entre eux par un parking souterrain. La parcelle est classée en
zone résidentielle 2, régie par le règlement du plan général d'affectation
adopté par le Département des infrastructures le 17 juin 2003 (RPGA). Une
propriété par étages de cinq lots a été constituée le 17 avril 2012 (ci-après: la
PPE ********), administrée par E.________ (ci-après: l'administrateur de la
PPE).
Depuis le 16 novembre 2015, C.________ est
propriétaire du lot PPE n° 1839-5 (villa 5a, bâtiment ECA n° 7160). A.________
et B.________ sont propriétaires depuis le 18 juillet 2017 du lot PPE n° 1839-3
(villa 5e, bâtiment ECA n° 7162).
B. A la fin des travaux, en date du 4
novembre 2015, la Commission de salubrité de la Commune d'Yverdon-les-Bains a
effectué une visite des bâtiments. D'après les photographies déposées au
dossier, elle a constaté la présence d'une palissade, de couleur grise, d'une
hauteur de 2 m, composée de lames horizontales et de piliers de fixation
métalliques, érigée au sud-ouest de la parcelle n° 1839 (côté
Yverdon-les-Bains, dans le jardin de la villa 5a) et le long de la Route de
Cheseaux (dans le jardin des villas 5a et 5e). La municipalité a en outre
mesuré une distance de 1 m 40 à 2 m entre la palissade et la Route de Cheseaux.
C. Par décision du 19 novembre 2015, la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité ou l'autorité
intimée) a délivré à D.________ le permis d'habiter pour les ouvrages situés
sur la parcelle n° 1839, sous réserve de l'exécution de certains travaux
complémentaires. Concernant la palissade, la municipalité s'est limitée à
relever ce qui suit:
"La Municipalité s'étonne de la pose de palissade le
long de la route cantonale et de la limite sud-ouest, ces éléments sont
inesthétiques et auraient de plus dû être soumis à autorisation. Le
constructeur doit démontrer que ces palissades sont conformes aux exigences de
la loi sur les routes et son règlement et présenter une solution pour diminuer
l'impact visuel de cet aménagement, par exemple par des plantations."
Par arrêt du 14 décembre 2016, la Cour de céans a
rejeté le recours de D.________ du 17 décembre 2015 contre la décision
municipale précitée demandant l'installation de panneaux solaires
complémentaires (AC.2015.0362).
D. Le 31 décembre 2015, D.________ a indiqué
à la municipalité que la palissade était installée au même endroit que la haie
avant sa démolition. Elle ajoutait qu'une végétalisation favorable serait
susceptible, avec le temps, d'harmoniser le cadre. La société faisait en outre
valoir que la palissade aurait été indispensable pour sécuriser et privatiser
les propriétaires des regards, du bruit et des phares des véhicules situés à
quelques mètres de la route.
E. Le 7 juillet 2017, la municipalité s'est
adressée à D.________ et à l'administrateur de la PPE en leur indiquant qu'elle
restait dans l'attente d'une proposition "de remplacement ou d'intégration
des palissades jamais autorisées et jugées inesthétiques". Elle attendait
une prise de position et des propositions concrètes jusqu'au 1er
octobre 2017.
F. Le 15 novembre 2017, l'administrateur de
la PPE a indiqué à la municipalité que la société F.________ avait établi un projet
qui consistait à planter cinq arbustes aux abords de la palissade sise dans le
jardin de la villa 5a (côté centre-ville). Quant à la palissade située dans le
jardin de la villa 5e, le projet prévoyait – en raison du manque de place
disponible – la plantation d'un arbuste dans l'angle côté Cheseaux-Noréaz.
Ces travaux ont été réalisés le 17 novembre 2017 par
la société F.________.
G. Par décision du 4 décembre 2017, la
municipalité a informé l'administrateur de la PPE qu'elle avait refusé
d'autoriser la palissade a posteriori et qu'elle estimait qu'il était possible
de créer une intimité pour les habitants en plantant une haie. Elle a ordonné
sa démolition d'ici au 26 janvier 2018.
H. Le 27 décembre 2017, les époux A.________
et B.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision précitée, dont ils
demandent l'annulation (AC.2017.0461). Ils font valoir, en substance, qu'il
s'agit d'un litige qui oppose, à l'origine, la municipalité et D.________, et
que les actuels propriétaires des deux lots protégés par les palissades, à savoir
C.________ (villa 5a) et eux-mêmes (villa 5e), n'avaient pas connaissance de ce
litige au moment de l'acquisition de leurs biens, alors que la présence de ces
palissades aurait joué un rôle non négligeable dans leur décision d'achat. Les
époux A.________ et B.________ auraient en outre agi de bonne foi en engageant
immédiatement des démarches pour répondre à un manquement qui ne relèverait pas
de leur responsabilité. Ils estiment également qu'ils se sont conformés aux
recommandations faites par le responsable de la police des constructions de la
municipalité. Enfin, la décision entreprise violerait le principe de la
proportionnalité, le retrait des palissades aurait pour effet que "leur
intimité ne serait plus du tout protégée et qu'ils subiraient de plein fouet le
bruit de la route et l'illumination de leur habitat par les phares des
voitures".
Le même jour, C.________ a interjeté recours devant la CDAP contre la
décision municipale du 4 décembre 2017, dont elle demande l'annulation
(AC.2017.0462). Pour l'essentiel, les arguments développés par C.________
sont identiques à ceux qui ont été invoqués par les époux A.________ et B.________.
I. Invitée à déposer une réponse aux
recours, D.________ a pris position le 19 janvier 2018.
J. Le 16 février 2018, le Tribunal de céans
a informé les parties que les recours formés par les époux A.________ et B.________
(AC.2017.0461) et C.________ (AC.2017.0462) (ci-après: les recourants) ont été
joints pour l'instruction et le jugement.
K. Le 28 février 2018, la municipalité, par
l'intermédiaire de son conseil, a maintenu sa décision et a conclu au rejet du
recours. Elle relève, en substance, qu'elle était fondée à constater le
caractère irrémédiablement inesthétique de l'ouvrage non autorisé et d'exclure
ainsi que cette installation puisse bénéficier de la délivrance a posteriori
d'un permis de construire.
Invitée à répliquer, C.________ a contesté le
caractère "irrémédiablement inesthétique" de la palissade et indique
avoir suivi les recommandations de la municipalité à la suite d'un contact
téléphonique qu'elle aurait eu avec G.________, ancien collaborateur de
l'autorité intimée. Elle a par ailleurs sollicité la mise en œuvre d'une
inspection locale.
La municipalité, par l'intermédiaire de son conseil,
a déposé ses observations finales le 25 avril 2018.
L. Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Il se pose en premier lieu la question de
la qualité pour recourir des recourants, dans la mesure où la décision
municipale n’a pas été contestée par les membres de la communauté de la PPE
dans son ensemble.
a) Aux termes de l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), toute autre personne
ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Selon l’art. 13 al. 1 let.
a LPA-VD, ont qualité de parties en procédure administrative, les personnes
susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la
procédure.
La qualité pour agir de la communauté des
propriétaires d'étages a été reconnue à plusieurs reprises par le Tribunal
fédéral dans le domaine de la police des constructions et de l'aménagement du
territoire (voir arrêts TF 1C_490/2015 du 15 avril 2016 consid. 1.2;
1C_423/2011 du 2 avril 2012 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le fait que la
communauté puisse agir dans une procédure de droit public n'a cependant pas
pour conséquence d'empêcher chaque propriétaire d'étage d'agir à titre
individuel (JAB 1994 409 consid. 1; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum
Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern,
Berne 1997, n° 8 ad art. 12). A la différence de la procédure civile où la
qualité pour agir découle en principe d'une légitimation matérielle, la qualité
pour agir en droit public dépend d'une légitimation procédurale liée à
l'existence d'un rapport suffisamment étroit avec la décision attaquée
(Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die
Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 6 ad art. 13;
Bertschi, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflege des Kantons Zürich, 3e
éd., 2014, n° 7 § 21). Le Tribunal fédéral a par exemple jugé qu'un
propriétaire d'étage peut recourir à titre individuel, sans l'accord des autres
propriétaires, contre une procédure de remaniement parcellaire ou contre la
non-intégration d'un immeuble dans un périmètre de plan de quartier (voir arrêts
TF 1A.210/2006 du 25 janvier 2007 consid. 1.2; P.926/1983 du 14 mars 1984 in ZBl
1985.
504 consid. 3e). Un propriétaire d'étage peut ainsi agir de manière
indépendante de la communauté, s'il remplit personnellement les conditions de
la qualité pour agir (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23.
Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 8 ad
art. 12; voir arrêt TF 1C_116/2013 du 11 octobre 2013 consid 1). Un
propriétaire d'étage peut justifier d'un intérêt digne de protection non
seulement lorsqu'une procédure touche à ses parties exclusives, mais également
lorsqu'elle concerne uniquement les parties communes (Valentin Piccinin, La
propriété par étages en procès, thèse Fribourg, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 548
et 583).
b) En l'espèce, les villas 5a et 5e, qui
appartiennent aux recourants, sont situées à proximité immédiate de la Route de
Cheseaux, contrairement aux autres logements de la PPE. La palissade litigieuse
a précisément été érigée entre les villas des recourants et la route cantonale.
Dans ces conditions, les recourants se trouvent dans un rapport suffisamment
étroit avec la décision attaquée, de sorte qu’un droit propre à agir,
indépendamment de la communauté, doit pouvoir leur être reconnu. Ils sont en
outre destinataires de la décision attaquée et disposent d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
2.
A l'appui de son mémoire complémentaire du
31.
mars 2018, C.________ sollicite la tenue d'une inspection locale.
a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.;
RS 101) comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant
qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II
489.
consid. 3.3 p. 496); il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu
oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).
L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 III 208 consid.
2.2
p. 210).
b) En l'espèce, le dossier qui comprend notamment
des photographies est suffisamment complet pour permettre au Tribunal de céans
de statuer en toute connaissance de cause. Il y a dès lors lieu de rejeter, par
une appréciation anticipée des moyens de preuve, la requête de C.________
tendant à la mise en œuvre d'une inspection locale.
3.
Les recourants critiquent l'appréciation
de l'autorité intimée, qui considère que l'ouvrage litigieux ne peut pas être
autorisé a posteriori car il est inesthétique. Ils estiment en outre qu'il faut
laisser du temps aux arbustes qui ont été plantés pour se développer et cacher
la palissade.
a) A titre liminaire, il convient de rappeler que,
selon l'art. 22 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT;
RS 700) et l'art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), aucun travail de
construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon
sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un
bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Il n'est pas
contesté, en l'espèce, que la palissade litigieuse, d'une hauteur de 2 m, érigée
au sud-ouest de la parcelle n° 1839 et le long de la Route de Cheseaux, en
bordure de propriété, là où cet ouvrage est particulièrement visible, est
soumis à autorisation en vertu de l'art. 103 LATC, et qu'une telle autorisation
n'a pas été demandée. Il y a néanmoins lieu d'examiner si c'est à juste titre
que l'autorité intimée a refusé d'accorder une autorisation a posteriori.
b) La disposition cantonale déterminante en matière
d'esthétique, à savoir l’art. 86 LATC, est ainsi libellé:
"1 La municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement.
2.
Elle refuse le permis pour les constructions ou
les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un
site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
3.
Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs
abords."
L'art. 39 de la loi cantonale du 10 décembre 1991
sur les routes (LRou; RSV 725.01) prévoit en outre ce qui suit en matière
d'aménagements extérieurs:
"1 Des aménagements extérieurs tels que mur,
clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic,
notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans
autorisation sur les fonds riverains de la route.
2.
Le règlement d'application fixe les distances et
hauteurs à observer."
Les art. 8 et 9 du règlement d'application de la
LRou, du 19 janvier 1994 (RLRou; RSV 725.01.1) précisent encore ce qui suit:
"Art. 8 Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)
1.
Les ouvrages, plantations, cultures ou
aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni
gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des
corrections prévues de la route.
2.
Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis
les bords de la chaussée, sont les suivantes:
60.
centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;
2.
mètres dans les autres cas.
3.
Cependant, lorsque les conditions de sécurité de
la route risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour les
routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de
clôture, des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées
ci-dessus.
4.
Il ne peut être établi en bordure des routes des
clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées de nature à
entraîner un danger pour les usagers de la route.
Art. 9
1.
Les haies ne seront pas plantées à moins d'un
mètre de la limite du domaine public.
2.
Les haies existantes lors de l'entrée en vigueur
du présent règlement peuvent être maintenues, mais taillées selon les
prescriptions de l'article 8. Les branches ne doivent pas empiéter sur le
domaine public."
Sur le plan communal, l'art. 109 RPGA (version
octobre 2017) est rédigé en ces termes:
"1 La Municipalité peut exiger la clôture des
terrains, cours et passages qui bordent les voies publiques et privées. Le
genre de clôture doit être préalablement soumis à son approbation.
2.
La Municipalité peut prescrire dans un quartier
un genre de clôture uniforme le long des voies publiques.
3.
Les dispositions de la Loi sur les routes et du
Code rural sont réservées.
4.
Les clôtures situées en bordure des voies
publiques doivent être pourvues d'une bordure suffisante (pierre naturelle ou
béton) pour arrêter le revêtement de la voie.
5.
La Municipalité peut exiger du propriétaire la
réparation des clôtures en mauvais état. Si le propriétaire ne s'exécute pas
dans le délai fixé, le Municipalité fait exécuter le travail aux frais du
propriétaire."
c) Selon la jurisprudence, il incombe au premier
chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 115 Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2c, 115 Ia 114 consid. 3d, 101 Ia
213.
consid. 6a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la
clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation
de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b; arrêt
TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un
projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes
les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par
exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia
213.
consid. 6c; arrêt TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal s'impose une certaine
retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne
substitue pas sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à
ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD). Ainsi,
l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti
doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût
ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises
(arrêts AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 14a; AC.2016.0216 du 8 février
2017.
consid.3b; AC.2015.0343 du 31 août 2016 consid. 2b; AC.2015.0182 du 26
avril 2016 consid. 6b; voir aussi arrêt TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017
consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a encore récemment rappelé que, dans la
mesure où la décision communale en matière d'esthétique des constructions
repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes,
l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen
complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre
appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (voir arrêt TF 1C_493/2016
du 30 mai 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités).
d) En l’espèce, la municipalité estime que la
palissade litigieuse, dont "la conception, l'apparence et les matériaux
sont typiques d'une zone industrielle ou artisanale", ne s'intègre pas
dans le quartier "résidentiel et bucolique" de la parcelle en
question. La municipalité considère que la végétalisation de la palissade, tant
au sud-ouest de la parcelle que le long de la route cantonale, n'est pas une
solution satisfaisante pour pallier l'aspect inesthétique de la palissade. Il
faut, d’après l’autorité intimée, tenir compte des contraintes imposées par la
loi sur les routes et son règlement d'application, soit notamment l'art. 8 al.
2.
RLRou, qui limite à 60 cm la hauteur des ouvrages plantations, cultures ou
aménagements extérieurs en bordure de chaussée, lorsque la visibilité doit être
maintenue, et à deux mètres, dans les autres cas. Dans ce contexte, la municipalité
a estimé que la configuration des lieux ne permet pas une végétalisation de la
palissade le long de la route cantonale. Quant à la palissade se trouvant au
sud-ouest de la parcelle (côté Yverdon-les-Bains), elle a considéré que le
photomontage présenté n'illustrait pas non plus une solution satisfaisante, la
palissade demeurant largement visible. Le Tribunal de céans n'a pas de raison
de s'écarter de cette appréciation. Il ressort en effet des photographies
figurant au dossier que les parcelles longeant la route cantonale à proximité
de la copropriété des recourants sont principalement constituées de haie, ce
qui a pour effet d'accentuer le contraste avec la palissade litigieuse,
composée de matériaux non naturels et de couleur grise. C'est partant sans abuser
de son pouvoir d'appréciation que la municipalité a considéré que la palissade
aménagée contrevient à la réglementation précitée en matière d'esthétique. Son
appréciation peut, partant, être confirmée.
Les
griefs des recourants doivent être rejetés.
4.
Les recourants tiennent ensuite l’ordre de
remise en état pour disproportionné et invoquent la nécessité de pouvoir se
protéger des nuisances provenant de la route.
a) Aux termes de l'art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC,
la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de
faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas
conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait
être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. Selon
ce principe, une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats
escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par
une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la
proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il
exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés
compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée
des intérêts en présence; ATF 135 I 169 consid. 5.6 p. 174/175, 176 consid. 8.1
p. 186; 134 I 214 consid. 5.7 p. 218, 221 consid. 3.3 p. 227, et les arrêts
cités). L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les
dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de
nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de
l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou
encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction
comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 123 II 248 consid.
3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69; voir
aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1;
1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1). Même un constructeur qui n'est
pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois,
celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle
se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les
inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111
Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée).
b) En l'occurrence, la violation de dispositions
cantonales et communales en matière d'esthétique n'est pas mineure et porte
atteinte à un intérêt public important. Celui-ci consiste à maintenir dans le
quartier visé une uniformité et à interdire les ouvrages jugés inesthétiques
(voir consid. 3 ci-dessus).
Le Tribunal de céans constate qu’avant d'ordonner la
démolition de la palissade litigieuse, la municipalité – qui avait été placée
devant le fait accompli – a laissé deux occasions à D.________ et à la PPE pour
remédier à son aspect inesthétique. La première fois, par décision du 19
novembre 2015 adressée à D.________. La seconde fois, par courrier du 7 juillet
2017.
adressé à D.________ et à la PPE leur rappelant qu'elle restait dans
l’attente d'une proposition "de remplacement ou d'intégration des
palissades jamais autorisées et jugées inesthétiques". La proposition du
15.
novembre 2017 de l’administrateur de la PPE, qui consistait à planter cinq
arbustes au sud-ouest de la parcelle et un seul dans l'angle côté
Cheseaux-Noréaz, n'a pas été jugée satisfaisante par l'autorité intimée, qui a
qualifié la palissade d'« irrémédiablement inesthétique ». Au vu de
ce qui précède, il n’y a aucune chance sérieuse de faire reconnaître la
construction litigieuse comme conforme au droit, raison pour laquelle la
municipalité a suggéré la plantation d’une haie. Il convient de rappeler, à cet
égard, que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation et
que le Tribunal cantonal s'impose une certaine retenue dans l'examen de la
question de l’esthétique (voir consid. 3 ci-dessus).
Il n’est certes pas contesté que les recourants
puissent subir des nuisances en raison de la proximité de leur copropriété avec
la route cantonale. Cela étant, ils n’ont ni expliqué ni démontré en quoi la
plantation d’une haie, suggérée par la municipalité et remplaçant la
construction litigieuse, ne permettrait pas, de manière analogue à la palissade
actuelle, d’éviter ou de limiter les nuisances qu'ils invoquent.
Par ailleurs, sous l'angle de la proportionnalité,
les recourants ne prétendent pas non plus que la démolition de la palissade
litigieuse et la plantation d’une haie engendrerait des frais excessifs.
En définitive, l'ordre de remise en état répond à un
intérêt public suffisant et reste proportionné. Les griefs des recourant sont à
ce propos mal fondés.
5.
Les recourants se prévalent du fait qu'ils
n'étaient pas encore copropriétaires de la parcelle lorsque D.________ a
installé la palissade litigieuse et qu'ils n'ont pas été informés du litige
opposant cette société à l'autorité intimée au moment de leur achat, de sorte
qu'ils ne seraient pas responsables de la situation actuelle.
a) Les mesures nécessaires à l’élimination d’une
situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur.
Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné le dommage
ou le danger, soit le perturbateur par comportement, mais aussi celui qui
exerce sur la chose qui a provoqué une telle situation le pouvoir de fait ou de
droit, à savoir le perturbateur par situation (ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70
et les arrêts cités). Lorsque l’on est en présence de plusieurs perturbateurs,
l’autorité jouit d’une certaine marge d’appréciation dans le choix de la
personne à laquelle incombera l’obligation d’éliminer la perturbation. Il n'y a
toutefois pas de doute que la responsabilité en raison du comportement et celle
qui découle de la situation peuvent coexister et que l’obligation d’éliminer la
perturbation peut être imposée alternativement ou cumulativement à tout perturbateur,
aussi bien de comportement que de situation. Dans le cas d’un ordre de remise
en état d’une construction non réglementaire, le Tribunal fédéral a jugé qu’il
n’était pas arbitraire d’adresser l’ordre de remise en état au perturbateur par
comportement, qui doit entrer en considération si possible avant le
perturbateur par situation, s’il n’y pas d’urgence (ATF 107 Ia 19 consid. 2b; voir
ég. arrêts AC.2016.0201 du 1er décembre 2016 consid. 8a et
AC.2015.0362 du 14 décembre 2016 consid. 6c).
Si un ordre de remise en état est donné à un
perturbateur qui n’a pas le pouvoir – fondé sur le droit privé – de disposer de
l’immeuble ou n’en a pas le pouvoir exclusif, ce perturbateur ne peut
satisfaire à son obligation que si les propriétaires ou ceux qui détiennent le
pouvoir sur l’immeuble lui donnent leur consentement. L’ordre de remise en état
n’est toutefois pas nul si cette autorisation fait défaut; il est seulement
inexécutoire en l’état. L'autorité doit alors ordonner au propriétaire
d'éliminer l'état de fait contraire au droit ou de tolérer les travaux (ATF 107
Ia 19 consid. 2c; arrêt TF 1A.121/2005 du 28 novembre 2005 consid. 3.2; voir
ég. arrêts AC.2016.0201 précité, consid. 8a, et AC.2015.0362 précité, consid.
6c).
b) En l'espèce, le choix de la municipalité
d'adresser l'ordre de remise en état à la PPE, à savoir au perturbateur par
situation, n'est pas critiquable. Lorsque la décision a été rendue le 4
décembre 2017 par la municipalité, D.________ n'avait plus aucun pouvoir de
disposition sur la parcelle n° 1839. De plus, on relèvera que les charges et
conditions assorties à une autorisation de construire sont en principe réelles
en ce sens que lorsque l'immeuble change de propriétaire, elles passent de
l'aliénateur à l'acquéreur. Dans ces conditions, il était justifié que la
municipalité s'adresse directement à la PPE.
Il convient de rappeler au demeurant que la présente
procédure concerne le droit public des constructions et la police des
constructions. Les arguments des recourants concernant l’achat de leurs lots et
les informations qu'ils n'auraient prétendument pas reçues de D.________ ressortissent
au droit privé des constructions, de sorte que le Tribunal de céans n’est pas
compétent pour examiner ces griefs qui doivent être déclarés irrecevables.
6.
A l'appui de son mémoire complémentaire du
31.
mars 2018, C.________ se prévaut (implicitement) du principe de la bonne foi,
en s'appuyant sur un contact téléphonique qu'elle aurait eu avec G.________,
ancien collaborateur de l'autorité intimée. Elle soutient que le prénommé lui
aurait indiqué de végétaliser la palissade côté Yverdon-les-Bains seulement et
que cette démarche aurait été validée par la municipalité. Dans sa lettre du 13
mars 2018 adressée à la municipalité, elle écrit qu'elle a "cru avoir
répondu à la demande de la municipalité" et qu'elle n'aurait "pas
imaginé une seule fois que la municipalité pourrait ordonner le démontage de la
palissade".
a) Découlant directement de l’art. 9 Cst et valant
pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la protection de la bonne
foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances
reçues de l’autorité, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (arrêt TF
1C_372/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.3; ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p.
72/73; 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Selon la
jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés (a) de l’administration
peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une
situation concrète à l’égard de personnes déterminées (b), qu’elle ait agi ou
soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (c) et que
l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du
renseignement obtenu (d). Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les
assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (e), et que la
réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée
(f) (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193/194; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637;
129.
I 161 consid. 4.1 p. 170). Même si les conditions posées pour bénéficier de
la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si
l’intérêt public à l’application du droit impératif ne l’emporte pas sur le
principe de la bonne foi; cet examen s’opère par la pesée des intérêts privés
de l’administré de se voir protégé dans sa bonne foi et l’intérêt public à
l’application régulière du droit objectif (g) (voir arrêt TF 1C_372/2011 du 22
décembre 2011 consid. 2.3; ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 119 Ib 397
consid. 6e p. 409; 116 Ib 185 consid. 3c p. 187; AC.2013.0153 du 20 décembre
2013.
consid. 3a).
b) En l’espèce, rien dans les courriers échangés
entre D.________, l’administrateur de la PPE et la municipalité ne permet de
penser que seul le tronçon de la palissade se trouvant au sud-ouest de la
parcelle (côté Yverdon-les-Bains) serait visé, à l’exclusion de la partie
bordant la route cantonale. La décision du 19 novembre 2015 adressée à D.________
relève l'aspect inesthétique de la palissade le long de la route cantonale et à
la limite sud-ouest. Le courrier du 7 juillet 2017 de la municipalité adressé à
l’administrateur de la PPE demande par ailleurs clairement que soit présentée
"une solution de remplacement ou d’intégration des palissades jamais
autorisées et jugées inesthétiques". Dans un courriel du 8 août 2017,
l'administrateur de la PPE a informé C.________ et B.________ que le
responsable de l'office des constructions de la ville, G.________, lui aurait
indiqué "qu'une solution pourrait être la végétalisation des palissades,
du moins côté route, par dmoes végétaux persistants, qui ne perdent pas leurs
feuilles en hiver". Dans son courrier du 15 novembre 2017 adressé à la
municipalité, l’administrateur de la PPE indique que le paysagiste n’a finalement
planté qu’un seul arbuste pour la partie de la palissade bordant la route
cantonale. Il explique ce choix par "un manque de place disponible".
Au vu de ce qui précède, C.________ ne pouvait
légitimement pas déduire de la conversation téléphonique qu'elle aurait eue
avec G.________ que la plantation d’un seul arbuste pour la partie de la
palissade bordant la route cantonale serait jugée suffisante par la
municipalité pour pallier son aspect inesthétique et qu'elle ne prendrait
aucune mesure ordonnant sa démolition, si d'aventure elle devait toujours considérer
l'ouvrage comme inesthétique. De telles assurances orales, si tant est qu'elles
aient été données dans ce sens, ce qui ne ressort en aucun cas du dossier,
auraient quoi qu'il en soit dû immédiatement interpeller C.________ quant à
leur exactitude.
On relèvera encore, à ce sujet, que l'administrateur
de la PPE a transmis à la municipalité le projet de végétalisation de la
palissade litigieuse le 15 novembre 2017 et que les travaux ont été exécutés
quelques jours plus tard seulement, avant même que la municipalité n'ait donné
son aval à ce projet, plaçant l'autorité intimée devant le fait accompli.
Les griefs de C.________ doivent être écartés.
7.
Il s'ensuit que les recours, mal fondés,
doivent être rejetés, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49
al. 1 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens à la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains, qui a obtenu gain de cause avec l'aide d'un avocat (art. 55
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours de A.________ et B.________ est rejeté.
II.
Le recours de C.________ est rejeté.
III.
La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 4 décembre 2017
est confirmée.
IV.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________
et B.________, solidairement entre eux.
V.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de C.________.
VI.
A.________ et B.________ verseront, solidairement entre eux, une
indemnité de 1'000 (mille) francs à la Commune d'Yverdon-les-Bains, à titre de
dépens.
VII.
C.________ versera une indemnité de 1'000 (mille) francs à la Commune
d'Yverdon-les-Bains, à titre de dépens.
Lausanne, le 21 septembre 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.