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Décision

AC.2017.0461

CDAP - AC.2017.0461 - 2018-09-21 - A._____, B.__, C.__/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, D._____

21 septembre 2018Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société D.________ (ci-après: la société ou D.________) a entrepris

une opération de promotion immobilière sur la parcelle n° 1839 du cadastre de

la Commune d'Yverdon-les-Bains, située à la Route de Cheseaux 5. La société a

requis et obtenu le 8 août 2011 un permis de construire pour la réalisation

d'un habitat groupé comprenant cinq logements (villas 5a à 5e) répartis en deux

groupes de deux maisons contigües (5a-5b et 5d-5e) et une maison individuelle

(5c), réunis entre eux par un parking souterrain. La parcelle est classée en

zone résidentielle 2, régie par le règlement du plan général d'affectation

adopté par le Département des infrastructures le 17 juin 2003 (RPGA). Une

propriété par étages de cinq lots a été constituée le 17 avril 2012 (ci-après: la

PPE ********), administrée par E.________ (ci-après: l'administrateur de la

PPE).

Depuis le 16 novembre 2015, C.________ est

propriétaire du lot PPE n° 1839-5 (villa 5a, bâtiment ECA n° 7160). A.________

et B.________ sont propriétaires depuis le 18 juillet 2017 du lot PPE n° 1839-3

(villa 5e, bâtiment ECA n° 7162).

B. A la fin des travaux, en date du 4

novembre 2015, la Commission de salubrité de la Commune d'Yverdon-les-Bains a

effectué une visite des bâtiments. D'après les photographies déposées au

dossier, elle a constaté la présence d'une palissade, de couleur grise, d'une

hauteur de 2 m, composée de lames horizontales et de piliers de fixation

métalliques, érigée au sud-ouest de la parcelle n° 1839 (côté

Yverdon-les-Bains, dans le jardin de la villa 5a) et le long de la Route de

Cheseaux (dans le jardin des villas 5a et 5e). La municipalité a en outre

mesuré une distance de 1 m 40 à 2 m entre la palissade et la Route de Cheseaux.

C. Par décision du 19 novembre 2015, la

Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité ou l'autorité

intimée) a délivré à D.________ le permis d'habiter pour les ouvrages situés

sur la parcelle n° 1839, sous réserve de l'exécution de certains travaux

complémentaires. Concernant la palissade, la municipalité s'est limitée à

relever ce qui suit:

"La Municipalité s'étonne de la pose de palissade le

long de la route cantonale et de la limite sud-ouest, ces éléments sont

inesthétiques et auraient de plus dû être soumis à autorisation. Le

constructeur doit démontrer que ces palissades sont conformes aux exigences de

la loi sur les routes et son règlement et présenter une solution pour diminuer

l'impact visuel de cet aménagement, par exemple par des plantations."

Par arrêt du 14 décembre 2016, la Cour de céans a

rejeté le recours de D.________ du 17 décembre 2015 contre la décision

municipale précitée demandant l'installation de panneaux solaires

complémentaires (AC.2015.0362).

D. Le 31 décembre 2015, D.________ a indiqué

à la municipalité que la palissade était installée au même endroit que la haie

avant sa démolition. Elle ajoutait qu'une végétalisation favorable serait

susceptible, avec le temps, d'harmoniser le cadre. La société faisait en outre

valoir que la palissade aurait été indispensable pour sécuriser et privatiser

les propriétaires des regards, du bruit et des phares des véhicules situés à

quelques mètres de la route.

E. Le 7 juillet 2017, la municipalité s'est

adressée à D.________ et à l'administrateur de la PPE en leur indiquant qu'elle

restait dans l'attente d'une proposition "de remplacement ou d'intégration

des palissades jamais autorisées et jugées inesthétiques". Elle attendait

une prise de position et des propositions concrètes jusqu'au 1er

octobre 2017.

F. Le 15 novembre 2017, l'administrateur de

la PPE a indiqué à la municipalité que la société F.________ avait établi un projet

qui consistait à planter cinq arbustes aux abords de la palissade sise dans le

jardin de la villa 5a (côté centre-ville). Quant à la palissade située dans le

jardin de la villa 5e, le projet prévoyait – en raison du manque de place

disponible – la plantation d'un arbuste dans l'angle côté Cheseaux-Noréaz.

Ces travaux ont été réalisés le 17 novembre 2017 par

la société F.________.

G. Par décision du 4 décembre 2017, la

municipalité a informé l'administrateur de la PPE qu'elle avait refusé

d'autoriser la palissade a posteriori et qu'elle estimait qu'il était possible

de créer une intimité pour les habitants en plantant une haie. Elle a ordonné

sa démolition d'ici au 26 janvier 2018.

H. Le 27 décembre 2017, les époux A.________

et B.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision précitée, dont ils

demandent l'annulation (AC.2017.0461). Ils font valoir, en substance, qu'il

s'agit d'un litige qui oppose, à l'origine, la municipalité et D.________, et

que les actuels propriétaires des deux lots protégés par les palissades, à savoir

C.________ (villa 5a) et eux-mêmes (villa 5e), n'avaient pas connaissance de ce

litige au moment de l'acquisition de leurs biens, alors que la présence de ces

palissades aurait joué un rôle non négligeable dans leur décision d'achat. Les

époux A.________ et B.________ auraient en outre agi de bonne foi en engageant

immédiatement des démarches pour répondre à un manquement qui ne relèverait pas

de leur responsabilité. Ils estiment également qu'ils se sont conformés aux

recommandations faites par le responsable de la police des constructions de la

municipalité. Enfin, la décision entreprise violerait le principe de la

proportionnalité, le retrait des palissades aurait pour effet que "leur

intimité ne serait plus du tout protégée et qu'ils subiraient de plein fouet le

bruit de la route et l'illumination de leur habitat par les phares des

voitures".

Le même jour, C.________ a interjeté recours devant la CDAP contre la

décision municipale du 4 décembre 2017, dont elle demande l'annulation

(AC.2017.0462). Pour l'essentiel, les arguments développés par C.________

sont identiques à ceux qui ont été invoqués par les époux A.________ et B.________.

I. Invitée à déposer une réponse aux

recours, D.________ a pris position le 19 janvier 2018.

J. Le 16 février 2018, le Tribunal de céans

a informé les parties que les recours formés par les époux A.________ et B.________

(AC.2017.0461) et C.________ (AC.2017.0462) (ci-après: les recourants) ont été

joints pour l'instruction et le jugement.

K. Le 28 février 2018, la municipalité, par

l'intermédiaire de son conseil, a maintenu sa décision et a conclu au rejet du

recours. Elle relève, en substance, qu'elle était fondée à constater le

caractère irrémédiablement inesthétique de l'ouvrage non autorisé et d'exclure

ainsi que cette installation puisse bénéficier de la délivrance a posteriori

d'un permis de construire.

Invitée à répliquer, C.________ a contesté le

caractère "irrémédiablement inesthétique" de la palissade et indique

avoir suivi les recommandations de la municipalité à la suite d'un contact

téléphonique qu'elle aurait eu avec G.________, ancien collaborateur de

l'autorité intimée. Elle a par ailleurs sollicité la mise en œuvre d'une

inspection locale.

La municipalité, par l'intermédiaire de son conseil,

a déposé ses observations finales le 25 avril 2018.

L. Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Il se pose en premier lieu la question de

la qualité pour recourir des recourants, dans la mesure où la décision

municipale n’a pas été contestée par les membres de la communauté de la PPE

dans son ensemble.

a) Aux termes de l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), toute autre personne

ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Selon l’art. 13 al. 1 let.

a LPA-VD, ont qualité de parties en procédure administrative, les personnes

susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la

procédure.

La qualité pour agir de la communauté des

propriétaires d'étages a été reconnue à plusieurs reprises par le Tribunal

fédéral dans le domaine de la police des constructions et de l'aménagement du

territoire (voir arrêts TF 1C_490/2015 du 15 avril 2016 consid. 1.2;

1C_423/2011 du 2 avril 2012 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le fait que la

communauté puisse agir dans une procédure de droit public n'a cependant pas

pour conséquence d'empêcher chaque propriétaire d'étage d'agir à titre

individuel (JAB 1994 409 consid. 1; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum

Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern,

Berne 1997, n° 8 ad art. 12). A la différence de la procédure civile où la

qualité pour agir découle en principe d'une légitimation matérielle, la qualité

pour agir en droit public dépend d'une légitimation procédurale liée à

l'existence d'un rapport suffisamment étroit avec la décision attaquée

(Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die

Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 6 ad art. 13;

Bertschi, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflege des Kantons Zürich, 3e

éd., 2014, n° 7 § 21). Le Tribunal fédéral a par exemple jugé qu'un

propriétaire d'étage peut recourir à titre individuel, sans l'accord des autres

propriétaires, contre une procédure de remaniement parcellaire ou contre la

non-intégration d'un immeuble dans un périmètre de plan de quartier (voir arrêts

TF 1A.210/2006 du 25 janvier 2007 consid. 1.2; P.926/1983 du 14 mars 1984 in ZBl

1985.

504 consid. 3e). Un propriétaire d'étage peut ainsi agir de manière

indépendante de la communauté, s'il remplit personnellement les conditions de

la qualité pour agir (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23.

Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 8 ad

art. 12; voir arrêt TF 1C_116/2013 du 11 octobre 2013 consid 1). Un

propriétaire d'étage peut justifier d'un intérêt digne de protection non

seulement lorsqu'une procédure touche à ses parties exclusives, mais également

lorsqu'elle concerne uniquement les parties communes (Valentin Piccinin, La

propriété par étages en procès, thèse Fribourg, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 548

et 583).

b) En l'espèce, les villas 5a et 5e, qui

appartiennent aux recourants, sont situées à proximité immédiate de la Route de

Cheseaux, contrairement aux autres logements de la PPE. La palissade litigieuse

a précisément été érigée entre les villas des recourants et la route cantonale.

Dans ces conditions, les recourants se trouvent dans un rapport suffisamment

étroit avec la décision attaquée, de sorte qu’un droit propre à agir,

indépendamment de la communauté, doit pouvoir leur être reconnu. Ils sont en

outre destinataires de la décision attaquée et disposent d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

2.

A l'appui de son mémoire complémentaire du

31.

mars 2018, C.________ sollicite la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.;

RS 101) comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant

qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II

489.

consid. 3.3 p. 496); il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu

oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 III 208 consid.

2.2

p. 210).

b) En l'espèce, le dossier qui comprend notamment

des photographies est suffisamment complet pour permettre au Tribunal de céans

de statuer en toute connaissance de cause. Il y a dès lors lieu de rejeter, par

une appréciation anticipée des moyens de preuve, la requête de C.________

tendant à la mise en œuvre d'une inspection locale.

3.

Les recourants critiquent l'appréciation

de l'autorité intimée, qui considère que l'ouvrage litigieux ne peut pas être

autorisé a posteriori car il est inesthétique. Ils estiment en outre qu'il faut

laisser du temps aux arbustes qui ont été plantés pour se développer et cacher

la palissade.

a) A titre liminaire, il convient de rappeler que,

selon l'art. 22 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT;

RS 700) et l'art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), aucun travail de

construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Il n'est pas

contesté, en l'espèce, que la palissade litigieuse, d'une hauteur de 2 m, érigée

au sud-ouest de la parcelle n° 1839 et le long de la Route de Cheseaux, en

bordure de propriété, là où cet ouvrage est particulièrement visible, est

soumis à autorisation en vertu de l'art. 103 LATC, et qu'une telle autorisation

n'a pas été demandée. Il y a néanmoins lieu d'examiner si c'est à juste titre

que l'autorité intimée a refusé d'accorder une autorisation a posteriori.

b) La disposition cantonale déterminante en matière

d'esthétique, à savoir l’art. 86 LATC, est ainsi libellé:

"1 La municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement.

2.

Elle refuse le permis pour les constructions ou

les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3.

Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs

abords."

L'art. 39 de la loi cantonale du 10 décembre 1991

sur les routes (LRou; RSV 725.01) prévoit en outre ce qui suit en matière

d'aménagements extérieurs:

"1 Des aménagements extérieurs tels que mur,

clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic,

notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans

autorisation sur les fonds riverains de la route.

2.

Le règlement d'application fixe les distances et

hauteurs à observer."

Les art. 8 et 9 du règlement d'application de la

LRou, du 19 janvier 1994 (RLRou; RSV 725.01.1) précisent encore ce qui suit:

"Art. 8 Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)

1.

Les ouvrages, plantations, cultures ou

aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni

gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des

corrections prévues de la route.

2.

Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis

les bords de la chaussée, sont les suivantes:

60.

centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;

2.

mètres dans les autres cas.

3.

Cependant, lorsque les conditions de sécurité de

la route risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour les

routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de

clôture, des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées

ci-dessus.

4.

Il ne peut être établi en bordure des routes des

clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées de nature à

entraîner un danger pour les usagers de la route.

Art. 9

1.

Les haies ne seront pas plantées à moins d'un

mètre de la limite du domaine public.

2.

Les haies existantes lors de l'entrée en vigueur

du présent règlement peuvent être maintenues, mais taillées selon les

prescriptions de l'article 8. Les branches ne doivent pas empiéter sur le

domaine public."

Sur le plan communal, l'art. 109 RPGA (version

octobre 2017) est rédigé en ces termes:

"1 La Municipalité peut exiger la clôture des

terrains, cours et passages qui bordent les voies publiques et privées. Le

genre de clôture doit être préalablement soumis à son approbation.

2.

La Municipalité peut prescrire dans un quartier

un genre de clôture uniforme le long des voies publiques.

3.

Les dispositions de la Loi sur les routes et du

Code rural sont réservées.

4.

Les clôtures situées en bordure des voies

publiques doivent être pourvues d'une bordure suffisante (pierre naturelle ou

béton) pour arrêter le revêtement de la voie.

5.

La Municipalité peut exiger du propriétaire la

réparation des clôtures en mauvais état. Si le propriétaire ne s'exécute pas

dans le délai fixé, le Municipalité fait exécuter le travail aux frais du

propriétaire."

c) Selon la jurisprudence, il incombe au premier

chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2c, 115 Ia 114 consid. 3d, 101 Ia

213.

consid. 6a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la

clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation

de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b; arrêt

TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un

projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes

les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par

exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia

213.

consid. 6c; arrêt TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal s'impose une certaine

retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne

substitue pas sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à

ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD). Ainsi,

l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti

doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût

ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises

(arrêts AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 14a; AC.2016.0216 du 8 février

2017.

consid.3b; AC.2015.0343 du 31 août 2016 consid. 2b; AC.2015.0182 du 26

avril 2016 consid. 6b; voir aussi arrêt TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017

consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a encore récemment rappelé que, dans la

mesure où la décision communale en matière d'esthétique des constructions

repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes,

l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (voir arrêt TF 1C_493/2016

du 30 mai 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités).

d) En l’espèce, la municipalité estime que la

palissade litigieuse, dont "la conception, l'apparence et les matériaux

sont typiques d'une zone industrielle ou artisanale", ne s'intègre pas

dans le quartier "résidentiel et bucolique" de la parcelle en

question. La municipalité considère que la végétalisation de la palissade, tant

au sud-ouest de la parcelle que le long de la route cantonale, n'est pas une

solution satisfaisante pour pallier l'aspect inesthétique de la palissade. Il

faut, d’après l’autorité intimée, tenir compte des contraintes imposées par la

loi sur les routes et son règlement d'application, soit notamment l'art. 8 al.

2.

RLRou, qui limite à 60 cm la hauteur des ouvrages plantations, cultures ou

aménagements extérieurs en bordure de chaussée, lorsque la visibilité doit être

maintenue, et à deux mètres, dans les autres cas. Dans ce contexte, la municipalité

a estimé que la configuration des lieux ne permet pas une végétalisation de la

palissade le long de la route cantonale. Quant à la palissade se trouvant au

sud-ouest de la parcelle (côté Yverdon-les-Bains), elle a considéré que le

photomontage présenté n'illustrait pas non plus une solution satisfaisante, la

palissade demeurant largement visible. Le Tribunal de céans n'a pas de raison

de s'écarter de cette appréciation. Il ressort en effet des photographies

figurant au dossier que les parcelles longeant la route cantonale à proximité

de la copropriété des recourants sont principalement constituées de haie, ce

qui a pour effet d'accentuer le contraste avec la palissade litigieuse,

composée de matériaux non naturels et de couleur grise. C'est partant sans abuser

de son pouvoir d'appréciation que la municipalité a considéré que la palissade

aménagée contrevient à la réglementation précitée en matière d'esthétique. Son

appréciation peut, partant, être confirmée.

Les

griefs des recourants doivent être rejetés.

4.

Les recourants tiennent ensuite l’ordre de

remise en état pour disproportionné et invoquent la nécessité de pouvoir se

protéger des nuisances provenant de la route.

a) Aux termes de l'art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC,

la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de

faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. Selon

ce principe, une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats

escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par

une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la

proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il

exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés

compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée

des intérêts en présence; ATF 135 I 169 consid. 5.6 p. 174/175, 176 consid. 8.1

p. 186; 134 I 214 consid. 5.7 p. 218, 221 consid. 3.3 p. 227, et les arrêts

cités). L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 123 II 248 consid.

3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69; voir

aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1;

1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1). Même un constructeur qui n'est

pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois,

celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle

se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les

inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111

Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée).

b) En l'occurrence, la violation de dispositions

cantonales et communales en matière d'esthétique n'est pas mineure et porte

atteinte à un intérêt public important. Celui-ci consiste à maintenir dans le

quartier visé une uniformité et à interdire les ouvrages jugés inesthétiques

(voir consid. 3 ci-dessus).

Le Tribunal de céans constate qu’avant d'ordonner la

démolition de la palissade litigieuse, la municipalité – qui avait été placée

devant le fait accompli – a laissé deux occasions à D.________ et à la PPE pour

remédier à son aspect inesthétique. La première fois, par décision du 19

novembre 2015 adressée à D.________. La seconde fois, par courrier du 7 juillet

2017.

adressé à D.________ et à la PPE leur rappelant qu'elle restait dans

l’attente d'une proposition "de remplacement ou d'intégration des

palissades jamais autorisées et jugées inesthétiques". La proposition du

15.

novembre 2017 de l’administrateur de la PPE, qui consistait à planter cinq

arbustes au sud-ouest de la parcelle et un seul dans l'angle côté

Cheseaux-Noréaz, n'a pas été jugée satisfaisante par l'autorité intimée, qui a

qualifié la palissade d'« irrémédiablement inesthétique ». Au vu de

ce qui précède, il n’y a aucune chance sérieuse de faire reconnaître la

construction litigieuse comme conforme au droit, raison pour laquelle la

municipalité a suggéré la plantation d’une haie. Il convient de rappeler, à cet

égard, que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation et

que le Tribunal cantonal s'impose une certaine retenue dans l'examen de la

question de l’esthétique (voir consid. 3 ci-dessus).

Il n’est certes pas contesté que les recourants

puissent subir des nuisances en raison de la proximité de leur copropriété avec

la route cantonale. Cela étant, ils n’ont ni expliqué ni démontré en quoi la

plantation d’une haie, suggérée par la municipalité et remplaçant la

construction litigieuse, ne permettrait pas, de manière analogue à la palissade

actuelle, d’éviter ou de limiter les nuisances qu'ils invoquent.

Par ailleurs, sous l'angle de la proportionnalité,

les recourants ne prétendent pas non plus que la démolition de la palissade

litigieuse et la plantation d’une haie engendrerait des frais excessifs.

En définitive, l'ordre de remise en état répond à un

intérêt public suffisant et reste proportionné. Les griefs des recourant sont à

ce propos mal fondés.

5.

Les recourants se prévalent du fait qu'ils

n'étaient pas encore copropriétaires de la parcelle lorsque D.________ a

installé la palissade litigieuse et qu'ils n'ont pas été informés du litige

opposant cette société à l'autorité intimée au moment de leur achat, de sorte

qu'ils ne seraient pas responsables de la situation actuelle.

a) Les mesures nécessaires à l’élimination d’une

situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur.

Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné le dommage

ou le danger, soit le perturbateur par comportement, mais aussi celui qui

exerce sur la chose qui a provoqué une telle situation le pouvoir de fait ou de

droit, à savoir le perturbateur par situation (ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70

et les arrêts cités). Lorsque l’on est en présence de plusieurs perturbateurs,

l’autorité jouit d’une certaine marge d’appréciation dans le choix de la

personne à laquelle incombera l’obligation d’éliminer la perturbation. Il n'y a

toutefois pas de doute que la responsabilité en raison du comportement et celle

qui découle de la situation peuvent coexister et que l’obligation d’éliminer la

perturbation peut être imposée alternativement ou cumulativement à tout perturbateur,

aussi bien de comportement que de situation. Dans le cas d’un ordre de remise

en état d’une construction non réglementaire, le Tribunal fédéral a jugé qu’il

n’était pas arbitraire d’adresser l’ordre de remise en état au perturbateur par

comportement, qui doit entrer en considération si possible avant le

perturbateur par situation, s’il n’y pas d’urgence (ATF 107 Ia 19 consid. 2b; voir

ég. arrêts AC.2016.0201 du 1er décembre 2016 consid. 8a et

AC.2015.0362 du 14 décembre 2016 consid. 6c).

Si un ordre de remise en état est donné à un

perturbateur qui n’a pas le pouvoir – fondé sur le droit privé – de disposer de

l’immeuble ou n’en a pas le pouvoir exclusif, ce perturbateur ne peut

satisfaire à son obligation que si les propriétaires ou ceux qui détiennent le

pouvoir sur l’immeuble lui donnent leur consentement. L’ordre de remise en état

n’est toutefois pas nul si cette autorisation fait défaut; il est seulement

inexécutoire en l’état. L'autorité doit alors ordonner au propriétaire

d'éliminer l'état de fait contraire au droit ou de tolérer les travaux (ATF 107

Ia 19 consid. 2c; arrêt TF 1A.121/2005 du 28 novembre 2005 consid. 3.2; voir

ég. arrêts AC.2016.0201 précité, consid. 8a, et AC.2015.0362 précité, consid.

6c).

b) En l'espèce, le choix de la municipalité

d'adresser l'ordre de remise en état à la PPE, à savoir au perturbateur par

situation, n'est pas critiquable. Lorsque la décision a été rendue le 4

décembre 2017 par la municipalité, D.________ n'avait plus aucun pouvoir de

disposition sur la parcelle n° 1839. De plus, on relèvera que les charges et

conditions assorties à une autorisation de construire sont en principe réelles

en ce sens que lorsque l'immeuble change de propriétaire, elles passent de

l'aliénateur à l'acquéreur. Dans ces conditions, il était justifié que la

municipalité s'adresse directement à la PPE.

Il convient de rappeler au demeurant que la présente

procédure concerne le droit public des constructions et la police des

constructions. Les arguments des recourants concernant l’achat de leurs lots et

les informations qu'ils n'auraient prétendument pas reçues de D.________ ressortissent

au droit privé des constructions, de sorte que le Tribunal de céans n’est pas

compétent pour examiner ces griefs qui doivent être déclarés irrecevables.

6.

A l'appui de son mémoire complémentaire du

31.

mars 2018, C.________ se prévaut (implicitement) du principe de la bonne foi,

en s'appuyant sur un contact téléphonique qu'elle aurait eu avec G.________,

ancien collaborateur de l'autorité intimée. Elle soutient que le prénommé lui

aurait indiqué de végétaliser la palissade côté Yverdon-les-Bains seulement et

que cette démarche aurait été validée par la municipalité. Dans sa lettre du 13

mars 2018 adressée à la municipalité, elle écrit qu'elle a "cru avoir

répondu à la demande de la municipalité" et qu'elle n'aurait "pas

imaginé une seule fois que la municipalité pourrait ordonner le démontage de la

palissade".

a) Découlant directement de l’art. 9 Cst et valant

pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la protection de la bonne

foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances

reçues de l’autorité, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (arrêt TF

1C_372/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.3; ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p.

72/73; 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Selon la

jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés (a) de l’administration

peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une

situation concrète à l’égard de personnes déterminées (b), qu’elle ait agi ou

soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (c) et que

l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du

renseignement obtenu (d). Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les

assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions

auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (e), et que la

réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée

(f) (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193/194; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637;

129.

I 161 consid. 4.1 p. 170). Même si les conditions posées pour bénéficier de

la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si

l’intérêt public à l’application du droit impératif ne l’emporte pas sur le

principe de la bonne foi; cet examen s’opère par la pesée des intérêts privés

de l’administré de se voir protégé dans sa bonne foi et l’intérêt public à

l’application régulière du droit objectif (g) (voir arrêt TF 1C_372/2011 du 22

décembre 2011 consid. 2.3; ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 119 Ib 397

consid. 6e p. 409; 116 Ib 185 consid. 3c p. 187; AC.2013.0153 du 20 décembre

2013.

consid. 3a).

b) En l’espèce, rien dans les courriers échangés

entre D.________, l’administrateur de la PPE et la municipalité ne permet de

penser que seul le tronçon de la palissade se trouvant au sud-ouest de la

parcelle (côté Yverdon-les-Bains) serait visé, à l’exclusion de la partie

bordant la route cantonale. La décision du 19 novembre 2015 adressée à D.________

relève l'aspect inesthétique de la palissade le long de la route cantonale et à

la limite sud-ouest. Le courrier du 7 juillet 2017 de la municipalité adressé à

l’administrateur de la PPE demande par ailleurs clairement que soit présentée

"une solution de remplacement ou d’intégration des palissades jamais

autorisées et jugées inesthétiques". Dans un courriel du 8 août 2017,

l'administrateur de la PPE a informé C.________ et B.________ que le

responsable de l'office des constructions de la ville, G.________, lui aurait

indiqué "qu'une solution pourrait être la végétalisation des palissades,

du moins côté route, par dmoes végétaux persistants, qui ne perdent pas leurs

feuilles en hiver". Dans son courrier du 15 novembre 2017 adressé à la

municipalité, l’administrateur de la PPE indique que le paysagiste n’a finalement

planté qu’un seul arbuste pour la partie de la palissade bordant la route

cantonale. Il explique ce choix par "un manque de place disponible".

Au vu de ce qui précède, C.________ ne pouvait

légitimement pas déduire de la conversation téléphonique qu'elle aurait eue

avec G.________ que la plantation d’un seul arbuste pour la partie de la

palissade bordant la route cantonale serait jugée suffisante par la

municipalité pour pallier son aspect inesthétique et qu'elle ne prendrait

aucune mesure ordonnant sa démolition, si d'aventure elle devait toujours considérer

l'ouvrage comme inesthétique. De telles assurances orales, si tant est qu'elles

aient été données dans ce sens, ce qui ne ressort en aucun cas du dossier,

auraient quoi qu'il en soit dû immédiatement interpeller C.________ quant à

leur exactitude.

On relèvera encore, à ce sujet, que l'administrateur

de la PPE a transmis à la municipalité le projet de végétalisation de la

palissade litigieuse le 15 novembre 2017 et que les travaux ont été exécutés

quelques jours plus tard seulement, avant même que la municipalité n'ait donné

son aval à ce projet, plaçant l'autorité intimée devant le fait accompli.

Les griefs de C.________ doivent être écartés.

7.

Il s'ensuit que les recours, mal fondés,

doivent être rejetés, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49

al. 1 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens à la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains, qui a obtenu gain de cause avec l'aide d'un avocat (art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de A.________ et B.________ est rejeté.

II.

Le recours de C.________ est rejeté.

III.

La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 4 décembre 2017

est confirmée.

IV.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________

et B.________, solidairement entre eux.

V.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de C.________.

VI.

A.________ et B.________ verseront, solidairement entre eux, une

indemnité de 1'000 (mille) francs à la Commune d'Yverdon-les-Bains, à titre de

dépens.

VII.

C.________ versera une indemnité de 1'000 (mille) francs à la Commune

d'Yverdon-les-Bains, à titre de dépens.

Lausanne, le 21 septembre 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.