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Décision

AC.2018.0001

CDAP - AC.2018.0001 - 2018-11-23 - A._____, B._____/Conseil communal de Founex, Service du développement territorial

23 novembre 2018Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est nu-propriétaire de la parcelle n° 114 de la Commune de

Founex. Son épouse, B.________, est au bénéfice d'un usufruit conventionnel.

D'une surface de 5'451 m2, la parcelle n° 114 est colloquée en zone

de villas selon le plan des zones adopté par le Conseil communal le 28 juin

1979 et approuvé par le Conseil d’Etat le 22 août 1979 et son règlement (RPGA)

dans sa version de 2011 (adopté par le Conseil communal le 22 juin 2011 et

approuvé par le Département cantonal de l'économie le

21 septembre suivant). La parcelle n° 114, qui se trouve dans la partie Est du

territoire communal et borde le lac Léman, supporte deux bâtiments d'habitation

(ECA n° 187 de 56 m2 et ECA n° 188 de 221 m2).

B.

Au mois de janvier 2016, un projet de construction a été mis à l'enquête

publique sur la parcelle n° 1444 de Founex, classée également en zone de

villas. Agissant par délégation de compétence du Conseil d'Etat, le Service du

développement territorial (SDT) a formulé une opposition le 24 février 2016. Il

invoquait le fait que la Commune de Founex avait des zones à bâtir manifestement

surdimensionnées. Selon le bilan des réserves en zone à bâtir (zone

d'habitation et zone mixte) signé le 11 décembre 2014 par le SDT et le 5

janvier 2015 par la Municipalité de Founex (ci-après: la municipalité), la

Commune de Founex avait un facteur de croissance démographique pour les années

2008 à 2023 de 3,62%, soit une croissance de 54% par rapport à la situation au

31 décembre 2008.

Par la suite, le SDT a mis à l'enquête publique une zone

réservée cantonale sur les parcelles nos 1444 et 1445, qui a été

approuvée par le Département du territoire et de l'environnement (DTE) le 13

septembre 2016.

C.

Le 21 juillet 2016, la municipalité a soumis un projet de zone réservée

communale au SDT pour examen préalable. Elle proposait de l'instaurer sur

toutes les zones à bâtir d'habitation et mixte de la commune, soit toutes les

zones constructibles pouvant accueillir de l'habitat. Selon le rapport de

synthèse d'examen préalable établi par le SDT, cette zone réservée se

justifiait dès lors que la capacité d'accueil de la Commune de Founex pour les

15 prochaines années ne devait représenter que 23% de la population de 2008 au

lieu des 54% découlant des réserves en zone à bâtir selon le bilan des réserves

en zone à bâtir mentionné plus haut. La Commune de Founex était par conséquent

tenue de réduire le dimensionnement de sa zone à bâtir en application de l'art.

15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS

700) et il convenait d'éviter que la situation se péjore en attendant que la

procédure de révision du PGA puisse être menée à bien (cf. rapport relatif au

projet de zone réservée établi en application de l'art. 47 de l'ordonnance du

28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1] p. 10).

D.

La municipalité a soumis à l'enquête publique, du 4 octobre au 4

novembre 2016, le projet précité de zone réservée communale au sens de l'art. 46

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.1) comprenant le plan de la zone réservée et son

règlement (ci-après: le RZR). La zone réservée projetée couvre toutes les zones

à bâtir d'habitation et mixte de la commune.

B.________ et A.________ ont formé une opposition le

3 novembre 2016.

E.

A l'issue de l'enquête publique, la municipalité a décidé de modifier

l'art. 3 du règlement de la zone réservée. Cette modification a fait l'objet d'une

enquête publique complémentaire du 7 janvier au 5 février 2017. Compte tenu de

la modification apportée à l'art. 3, le règlement de la zone réservée a la

teneur suivante:

"Destination art.1 La zone

réservée est destinée à rendre inconstructible, provisoirement les parcelles de

la commune comprises dans la zone définie en plan.

Périmètre art.2 La

zone réservée déploie ses effets sur le périmètre défini sur le plan.

Effets art.3 Seuls

les rénovations, transformations et agrandissements de bâtiments existants ou

futurs bénéficiant de permis de construire définitifs et exécutoires peuvent

être autorisés pour autant qu’ils n’augmentent pas les surfaces habitables

autorisées affectées aux logements de façon disproportionnée.

La

construction de dépendances de peu d’importance au sens de l’art. 39 RLATC est

autorisée si située à moins de 3 mètres du bâtiment principal.

Tout

permis de construire dont la mise à l’enquête publique a débuté avant la mise à

l’enquête publique de la zone réservée peut être délivré.

Validité art.

4 La présente zone réservée a une durée de cinq ans à compter de

l’enquête publique.

Elle

peut être prolongée de trois ans aux conditions de l’art. 46 al. 1 LATC."

F.

Une séance de conciliation a été tenue le 1er mai 2017. Par

courrier du 18 mai 2017, le conseil de B.________ et A.________ a proposé à la

municipalité que l'art. 3 RZR soit complété afin d'avoir la teneur suivante:

"Seuls

les rénovations, transformations et agrandissements de bâtiments existants ou

futurs bénéficiant de permis de construire définitifs et exécutoires peuvent

être autorisés pour autant qu’ils n’augmentent pas les surfaces habitables

autorisées affectées aux logements de façon disproportionnée. Les

reconstructions ainsi que les constructions nouvelles destinées à remplacer des

bâtiments existants sont aussi autorisées aux conditions qui précèdent et à la

condition supplémentaire que la construction nouvelle respecte la

règlementation en vigueur."

Le 29 mai 2017, par l'intermédiaire de son conseil,

la municipalité a informé B.________ et A.________ de son refus de la

modification proposée. Le 2 juin 2017, le conseil de B.________ et A.________ a

requis de la municipalité qu'elle soumette au Conseil communal la modification

proposée de l'art. 3 RZR.

G.

Par décision du 27 juin 2017, le Conseil communal de Founex a adopté le

plan de la zone réservée et son règlement. Il a en outre adopté les

propositions de réponse aux oppositions figurant dans le préavis municipal n°25/2016-2021

et a levé les oppositions.

Par décision du 27 novembre 2017, le DTE a approuvé

préalablement, sous réserve des droits des tiers, la zone réservée communale

sise sur le territoire affecté en zone d'habitation et mixte de la Commune de

Founex.

H.

Par acte du 28 décembre 2017, B.________ et A.________ (ci-après: les

recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du Conseil communal de Founex du 27

juin 2017 et la décision du DTE du 27 novembre 2017. Ils concluent

principalement à l'annulation de ces décisions, subsidiairement à leur réforme

en ce sens qu'il est précisé que la parcelle n° 114 du cadastre de la Commune

de Founex n'est pas visée par le périmètre du plan de la zone réservée et plus

subsidiairement à leur réforme en ce sens que l'art. 3 al. 1 du règlement de la

zone réservée communale est complété afin d'avoir la teneur proposée le 18 mai

2017.

Le Conseil communal de Founex a déposé sa réponse le

20 février 2018. Il conclut au rejet du recours.

Le DTE, représenté par le SDT, a déposé sa réponse

le 28 février 2018. Il conclut au rejet du recours. Dans sa réponse, le SDT

indique que, d'après les données actuelles établies en conformité avec la 4ème

adaptation du plan directeur cantonal (PDCn), la Commune de Founex présente une

surcapacité d'accueil d'environ 1'336 habitants (cf. pièce 1 du SDT, simulation

pour le dimensionnement de la zone à bâtir d'habitation et mixte du 29 janvier

2018).

Les recourants, le Conseil communal de Founex et le

SDT ont déposé des observations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience à Founex le 5 juillet

2018. Cette audience a eu lieu simultanément dans les trois recours dont la

CDAP est saisie en relation avec la zone réservée de Founex. On extrait du

procès-verbal les passages suivants:

"Se

présentent :

Les recourants B.________ et A.________,

personnellement, assistés par Me Christophe Piguet ;

Le recourant C.________, personnellement,

assisté par Me Elie Elkaim et Me Laurent Roulier ;

Les recourants D.________ et E.________,

F.________, G.________, H.________ et I.________, personnellement, assistés par

Me Marc-Etienne Favre ;

Pour la Municipalité de

Founex : J.________, Syndic, K.________, Municipal, L.________, Secrétaire

municipale, assistés par Me Jacques Haldy ;

Pour le Service du développement

territorial (SDT), représentant le Département du territoire et de

l’environnement (DTE) : M.________, Responsable du Groupe juridique; N.________,

avocate ; O.________, urbaniste ;

Les constructeurs : P.________

et Q.________, personnellement, assistés par Me Benoît Bovay; R.________,

architecte.

Le président informe les parties

que l’audience est tenue simultanément dans le cadre des trois procédures, qui

n’ont pas été jointes.

Le président montre sur le plan de

la zone réservée la parcelle n° 114, propriété du recourant A.________. Il

relève que Me Piguet indique dans ses écritures que la parcelle précitée se

trouve à proximité immédiate du centre du village. Il demande que la

Municipalité de Founex indique à la Cour où se situe le centre du village. J.________

montre sur le plan d’affectation où est situé le centre du village.

Me Piguet confirme que ses

mandants ne contestent pas le surdimensionnement de la commune de Founex, mais

estiment que la zone réservée doit être définie de manière plus restrictive. Le

président rappelle que le rapport 47 OAT mentionne un surdimensionnement de

44'629 m2, que le préavis municipal déposé auprès du Conseil

communal mentionne un surdimensionnement de 34'550 m2 et que Me

Haldy, dans une de ses écritures, en se basant sur la 4e révision du

plan directeur cantonal (PDCn), articule un chiffre de 65'000 m2. Le

président demande au SDT si le critère employé est celui des mètres carrés ou

du nombre d’habitants.

Me Matter répond que la méthode de

calcul est basée sur le nombre d’habitants. Elle précise que la différence

entre le début de la procédure et aujourd’hui est l’abandon du taux de

saturation à 0.8 lié à l’approbation du PDCn.

Le président relève que Me Piguet

indique dans ses écritures qu’il est possible de connaître le nombre de mètres

carrés de surdimensionnement et qu’il suffit de prendre ce nombre pour faire la

zone réservée. A ce sujet, Me Matter répond que les calculs présentés par Me

Piguet sont erronés. Il a pris la totalité des surfaces des parcelles non

bâties, alors que le rapport 47 OAT mentionne des surfaces brutes de plancher.

Il s’agit de deux valeurs totalement différentes. Il faut en réalité tenir

compte du COS prévu dans le règlement communal qui est de 0.13 sur deux étages,

soit 0.26.

D’après Me Haldy, il est possible

de calculer le surdimensionnement et cibler ensuite des parcelles. Si la

commune avait décidé de procéder ainsi, elle aurait directement fait le nouveau

PGA. La zone réservée offre à la commune la possibilité de procéder à une

réflexion urbanistique globale portant également sur la densité. La

Municipalité a décidé de viser beaucoup plus large.

Me Matter insiste sur le fait que

la révision du PGA n’en est qu’à son début.

Me Elkaim estime qu’il n’y a eu

aucun effort de calcul et d’anticipation de la part de la commune. Le président

mentionne à ce sujet la pièce 1 du SDT qui détaille chaque fois le calcul du

surdimensionnement.

Le président demande si le SDT

transmet aux communes les chiffres concernant le surdimensionnement et le

nombre de mètres carrés qui devront être dézonés. Me Matter répond que les

communes ont accès à un guichet de simulation. Elles peuvent l’utiliser et

créer des scénarios pour redimensionner leurs zones à bâtir.

Le président demande au SDT si le

redimensionnement se fera aussi par le biais de réduction de coefficients de

potentiel constructible. Me Matter confirme qu’il n’y aura pas que du dézonage.

M. J.________ intervient en

indiquant qu’il ne peut pas laisser dire que la commune ne fait rien en ce qui

concerne la révision de son PGA. C’est ce que la commune fait actuellement et

qui ne pouvait pas être fait avant. C’est un travail gigantesque et il n’y a

pas que du dézonage. Il y a aussi une réflexion sur la manière dont la commune

pourrait diminuer le potentiel de nouveaux habitants. La commune doit aussi

veiller à l’égalité de traitement. La zone réservée permettra à la commune

d’avoir les coudées franches pour travailler sereinement. Il rappelle également

que la zone réservée est une mesure provisoire.

D’après Me Piguet, la zone

réservée peut durer 8 ans, sans compter les recours, et bloquer toute activité

commerciale. Me Haldy rappelle, à ce sujet, que le critère selon la mesure A11

est le nombre d’habitants et que les zones d'activités ne sont pas touchées.

C’est uniquement les zones d’habitations et mixtes qui sont touchées. Me Piguet

ajoute que tout le canton pourrait être paralysé et que la commune a choisi une

solution de facilité. De plus, les chiffres initialement disponibles étaient

beaucoup moins favorables pour l’Etat que ceux qui ont été annoncés

ultérieurement. Me Haldy répond qu'il est heureux que la commune ait visé plus

large dès lors que le surdimensionnement est encore plus important que celui

qui avait été initialement prévu. On est passé de 1 à 0.75% pour les zones hors

centres, ce qui a diminué le potentiel constructible. Il s’agissait donc d’une

anticipation bienvenue de la part de la commune selon Me Haldy.

Le président relève que Me Piguet

insiste dans ses écritures sur la notion de territoire urbanisé et de

territoire communal qui serait en dehors du territoire urbanisé. Il demande

s’il est possible de déterminer pour la commune de Founex ce qui est du

territoire urbanisé et ce qui n’en n’est pas. Me Haldy répond que ce n’est

pas évident. Il cite l’exemple de la commune d’Ollon. Cette dernière a fait

exactement ce que Me Piguet préconise. Elle a tenté de faire le travail de délimiter

le périmètre du territoire urbanisé. Elle a gelé toutes les parcelles hors du

territoire urbanisé. Or les critères pour déterminer le périmètre urbanisé ne

sont pas mathématiques. Il s’agit de critères d’appréciation. On se rend compte

qu’en procédant comme l’a fait la commune d’Ollon, il y a autant de recours.

Certains propriétaires de parcelles ont invoqué l’inégalité de traitement par

rapport à d’autres propriétaires. La Municipalité de Founex a décidé de ne pas

entrer dans ce jeu-là. Elle veut pouvoir se donner les moyens de réfléchir sur

le dézonage et la densité sur toutes les zones susceptibles d’aggraver le bilan

démographique de la commune.

Me Elkaim indique que cela ne fait

que repousser la question.

J.________ ajoute que la commune a

pris les devants. En 2016, elle a demandé un crédit pour réviser le PGA. A ce

jour, la commune a mandaté le bureau S.________. Le Conseil communal s’est déjà

réuni deux fois pour traiter de la vision future du plan. La commune ne

souhaite pas faire de l’arbitraire en procédant à ce dézonage.

Le président demande si la

Municipalité a un calendrier pour le PGA. J.________ répond que cela dépendra

des négociations avec le SDT. Il prévient qu’il ne sera pas possible

d’atteindre la cible de dézonage prévue par la 4e révision du PDCn.

Tout dépendra de la disponibilité du SDT et des tribunaux. Il est impossible

pour la commune de donner un délai. Me Matter rappelle le délai à 2022 fixé aux

communes.

Le président demande à Me Piguet

de lui montrer sur le plan des zones qui, selon lui, ne sont pas urbanisées. J.________

relève que la commune travaille actuellement sur cette question. Me Matter

ajoute que les mesures conservatoires devaient être prises maintenant.

Le président se réfère aux

écritures du SDT selon lesquelles toutes les parcelles de Founex qui sont dans

la zone réservée sont susceptibles de faire l’objet d’une mesure de

déclassement ou de diminution du potentiel des droits à bâtir. Il demande au

SDT de confirmer ce qui précède. Me Matter confirme la teneur des écritures du

SDT, en précisant que la commune devra procéder à un examen de l’intégralité de

son territoire pour arriver à une solution conforme au PDCn et à l’art. 15 LAT.

J.________ ajoute qu’il y a deux

ou trois endroits où la commune n’a pas prévu de zone réservée. Il y a des

plans partiels d’affectation spécifiques, comme l’école internationale qui est

en dehors du périmètre, ou l’ancien Motel de Founex qui est en théorie encore

en zone agricole. Pour le reste, il n’y a pas eu d’autre réflexion. La commune

voulait éviter de recevoir une avalanche de demandes de permis de construire à

laquelle elle n’aurait pas pu répondre.

Le président relève que des

communes vont devoir refaire leurs PGA, car elles sont surdimensionnées au sens

de l’art. 15 LAT et du PDCn. Il demande au SDT s’il sera tenu compte, dans le

cadre de la réflexion, des autres dispositions de la LAT, en particulier des

buts et des principes régissant l’aménagement du territoire. Il précise sa

question en relevant que certaines parcelles sont situées au bord du lac. Le

président se réfère à l’art. 3 al. 2 let. c LAT qui prévoit que le paysage doit

être préservé et qu’il convient notamment de tenir libre les bords des lacs et

des cours d’eau et de faciliter au public l’accès aux rives et le passage le

long de celles-ci. Mme O.________ confirme que toutes ces dispositions seront

intégrées dans la réflexion.

Me Piguet relève que l’égalité de

traitement est un principe très difficile à appliquer dans ce domaine. En

revanche, concernant la proportionnalité, il reproche à la commune de ne jamais

avoir indiqué à ses clients les raisons pour lesquelles elle a refusé

d’intégrer dans le règlement de la zone réservée la disposition reproduite au

paragraphe 10 de son recours. L’objectif de cette disposition était de préciser

que les reconstructions ainsi que les constructions destinées à remplacer les

bâtiments existants sont autorisées. Me Haldy répond que la commune a pris

comme modèle l’art. 80 LATC. Par rapport à la zone réservée, il s’agit de

situations qui doivent être régies par la garantie des droits acquis et

l’absence d’atteinte à la zone réservée. Comme avec l’art. 80 LATC, un bâtiment

existant peut être transformé ou agrandi, pour autant que cela n’aggrave pas la

situation. En revanche, un bâtiment ne peut pas être démoli et reconstruit. En

cas de démolition, on revient à une situation où il n’y a pas de construction

et les règles de la zone doivent être respectées. Me Haldy précise qu’une autre

solution aurait pu être envisagée. Il indique que si le Tribunal arrivait à la

conclusion qu’il aurait fallu être plus généreux dans l’application du principe

de la proportionnalité, la commune en prendra acte.

Me Piguet insiste sur le fait que

la solution proposée par ses clients ne met pas en péril la démarche communale

de redimensionnement de la zone à bâtir.

M. Journot demande au SDT si le

canton pourrait envisager de rendre inconstructibles les deux parcelles au bord

du lac pour respecter l’art. 3 al. 2 let. c LAT. Me Matter répond qu’il

n’appartient pas au SDT d’évaluer le statut futur d’une parcelle, cette

compétence appartenant à la commune. M. Journot relève que c’est pourtant

bien le SDT qui approuve les PGA. Mme O.________ répond que le SDT analyse ce

que la commune lui propose. M. Journot réitère sa question. Me Matter répond

que c’est une question d’autonomie communale et que c’est la commune qui

propose le statut des parcelles. Le SDT examine la proposition formulée par la

commune au stade de l’examen préalable.

M. Journot demande au SDT en quoi

l’éventualité de réduire les possibilités de bâtir sur une parcelle de ce genre

contribuerait à réduire la zone à bâtir. Mme O.________ répond que cela permet

de réduire le nombre d’habitants. Le travail se fait sur deux axes. Il y a

l’axe qui consiste à réduire les droits à bâtir, car il n’est pas toujours

possible de dézoner. Le but est d’arriver à un chiffre conforme au PDCn.

M. Journot demande à quel

chiffre Mme O.________ fait référence. Elle répond qu’il s’agit d’un chiffre

concernant le potentiel d’habitants. La mesure permet donc de réduire le nombre

d’habitants.

M. Journot demande si ce qui

précède n’est pas en contradiction avec l’exigence de densification. Mme O.________

répond qu’il y a des secteurs qui valent la peine d’être densifiés, p. ex. près

des transports publics. En revanche, des parcelles au bord d'un lac

n’appartiendront peut-être pas à un secteur à densifier.

Le président demande s’il y a

chaque fois un logement sur les parcelles construites de M. C.________ et M. et

Mme B.________. M. A.________ répond qu'il y a un bâtiment avec deux logements

sur sa parcelle. Quant à M. C.________, il répond qu’il a un bâtiment avec un

logement sur chacune de ses parcelles bâties.

Le président rappelle que M. C.________

a deux parcelles au bord du lac et demande où sont situées les autres. Il

répond qu’elles sont situées au-dessus de l’école internationale. Il montre sur

le plan ses deux parcelles au bord du lac. Il précise qu’il a une troisième

parcelle qui n’est pas construite et qui n’est pas concernée par la zone

réservée.

On en vient à la procédure

concernant les recourants D.________ et consorts. Pour rappel, ces derniers

mettent en cause l’art. 3 al. 3 du règlement de la zone réservée. Le président

lit la disposition qui à la teneur suivante : « Tout permis de

construire dont la mise à l’enquête publique a débuté avant la mise à l’enquête

publique de la zone réservée peut être délivré ».

Le président demande au SDT si

cette disposition a encore une portée, respectivement s’il y a encore aujourd’hui

des procédures de permis de construire en cours à l’occasion desquelles on

pourrait se poser la question de l’application de cette disposition.

Me Haldy évoque le projet jugé par

la CDAP dans la cause AC.2015.0038.

Le président rappelle qu’à la

suite de cet arrêt, qui n’a pas fait l’objet d’un recours au TF, le projet va

être modifié. La question de savoir si ces modifications impliqueront une

enquête principale ou une enquête complémentaire et si, en cas d'enquête

publique complémentaire, les constructeurs pourront bénéficier de l’art. 3 al.

3 du règlement de la zone réservée est discutée. Les représentants de la

commune répondent par l’affirmative en cas d’enquête complémentaire. La commune

n’a cependant pas encore tranché la question de savoir s’il est possible

d’avoir une enquête complémentaire. Dans l’affirmative, l’art. 3 al. 3 du

règlement a toujours une portée. Me Haldy admet que, dans ces circonstances,

les recourants D.________ et consorts ont un intérêt à ce que le tribunal

statue sur cette disposition.

Me Favre souligne que la commune a

prévu une disposition potestative (« peut refuser ») pour bénéficier

d’une marge d’appréciation. Il demande à la commune de préciser quels seront

les éléments qui seront pris en compte dans la pesée des intérêts s'agissant du

projet auquel ses clients s'opposent. La question de savoir si la municipalité

peut et va délivrer le permis de construire est discutée, de même que la

question du maintien de la parcelle des constructeurs P.________ et Q.________

dans la zone à bâtir. L'historique des projets des constructeurs est notamment

évoqué par J.________. Le président relève que si la commune délivre le permis

de construire à la suite d’une enquête complémentaire, les clients de Me Favre

pourront recourir. Me Favre explique que ses clients ont néanmoins décidé

d’attaquer la disposition du règlement, car ils estiment que la commune ne

procède pas à un aménagement judicieux de son territoire.

Revenant à l’art. 3 al. 3 du

règlement de la zone réservée, Me Bovay mentionne des jurisprudences récentes

qui ont validé ce type de disposition. Indépendamment de l’existence de cette

clause, Me Bovay ajoute qu’il serait choquant d’appliquer la zone réservée

à un permis de construire qui a été mis à l’enquête publique en 2014 et dont la

CDAP a mis 3 ans pour statuer. Si le tribunal avait statué dans des délais

normaux, il n’aurait pas été question de zone réservée pour le projet en

question.

Me Haldy relève qu’il est logique

de protéger la bonne foi de ceux qui ont développé un projet à une époque où il

n’était pas question de zone réservée. Il y a un critère objectif qui est celui

de la mise à l’enquête. La commune a décidé d’objectiver au maximum le critère

de la bonne foi du propriétaire. Si le projet n’a pas été mis à l’enquête, l’élément

objectif fait défaut.

Me Bovay est d’avis que l’on peut

quand même s’interroger sur l’intérêt des recourants dès lors qu'ils ne

contestent pas la zone réservée.

D’après Me Favre, on veut

introduire un art. 77 LATC dans le cadre du règlement, alors même que l’on a un

cadre législatif qui prévoit l’application de l’art. 77 LATC avant la mise à

l’enquête du règlement. Il doute que l’on puisse déroger au système légal. Il

renvoie à cet égard à l’art. 6 LATC. Il note également que la disposition litigieuse

n’existait pas lorsque le premier règlement a été fait. Elle résulte

manifestement, selon lui, d’une négociation entre la Municipalité et le

constructeur.

Me Haldy indique que c’est

l’opposition des constructeurs qui a fait réfléchir la Municipalité qui n’avait

pas pensé à cette situation. La commune a ensuite mis à l’enquête cette

modification.

Le président montre le plan des

zones de la commune. La présence de zones de villas construites pour

l'essentiel et d’un hameau est constatée.

M. Journot indique qu’il avait

compris, jusqu’à présent, qu’une enquête complémentaire permettait de conserver

la validité d’un permis de construire délivré et de limiter la contestation aux

éléments qui sont modifiés par l’enquête complémentaire. Il demande quel est le

sens d’une enquête complémentaire lorsqu’un permis de construire a été annulé.

Me Haldy répond que la commune ne

peut pas se prononcer aujourd’hui pour dire s’il est possible de faire une

enquête complémentaire. Il y a une analyse juridique qui doit être faite et

celle-ci sort du cadre de la présente procédure.

Me Bovay relève, quant à

lui, qu’il y a eu plusieurs arrêts de la CDAP qui ont admis que l’on

pouvait faire une enquête complémentaire, quand bien même un permis de

construire avait été annulé sur recours. Il conteste que le permis de

construire délivré à ses mandants ait été annulé ab ovo, y compris l’enquête

initiale.

Les parties renoncent à la vision

locale.

La question de la durée du blocage

des parcelles est discutée. Vu la difficulté à mettre en œuvre le plan, Me

Piguet relève qu’il n’est pas sûr que tout soit terminé dans 8 ans. Me Haldy

insiste sur le fait qu’il y aura un plan d’affectation. Me Matter rappelle que

le délai est fixé en 2022.

J.________ relève que si la zone

réservée n’entre pas en vigueur, la commune devra travailler sans filet. Il ne

faut pas bloquer la commune dans son travail. Me Matter rappelle que le but de

la surveillance du canton est d’amener les communes à réviser.

Sur question du président, M. C.________

confirme qu’il est propriétaire d’une première parcelle au bord du lac avec un

vieux chalet complétement insalubre. Il précise que c’est un vieux chalet avec

un logement. La seconde parcelle au bord du lac comprend aussi une vielle

maison avec un logement.

Revenant sur la teneur de l’art. 3

al. 3 du règlement de la zone réservée, J.________ ajoute que ce n’est pas

primordial pour la commune d’interdire une démolition et une reconstruction

d'un bâtiment. Il est en revanche primordial de ne pas aggraver la situation.

Il précise que la commune s’est basée sur un règlement type pour les zones

réservées. Le refus des démolition/reconstruction n’a pas été inventé par la

commune.

Le président interpelle le

SDT au sujet de la modification de l’art. 3 al. 3 du règlement proposée par Me

Piguet. Me Matter répond qu’il n’y a pas de problèmes tant et aussi

longtemps qu’il n’y a pas une augmentation du nombre d’habitants. Me Matter

souligne que l’emplacement d'un nouveau bâtiment devrait être le même que celui

du bâtiment. Me Haldy ajoute qu’il faudrait reconstruire dans les gabarits

existants.

Le président relève que le

règlement actuel pourrait permettre de démolir une maison avec un logement et

de la reconstruire plus grande, avec deux logements.

Me Piguet confirme que, sur la

parcelle n° 114 de ses clients, il y a deux bâtiments séparés qui comptent

chacun un logement, que la fille de Mme B.________ habite dans le logement

principal et que l'autre logement est inoccupé.

M. Q.________ intervient en

rappelant que la commune connaît son projet depuis les années 1980. Il rappelle

qu’il a aussi contribué aux coûts des canalisations.

Le président informe les parties

que trois jugements distincts seront rendus.

L’audience est levée à 15h15."

Le 20 août 2018, le mandataire du Conseil communal

de Founex a formulé les remarques suivantes au sujet du procès-verbal de

l'audience:

"en

p. 2, 3ème paragraphe, je demande que mes propos soient retranscrit

ainsi : « D’après Me Haldy, il n’est pas possible de cibler des

parcelles à geler jusqu’à concurrence du surdimensionnement, car cela préjugerait

du PGA qui doit encore être étudié » cela paraît mieux retranscrire mes

propos ;

p. 4, 4ème

paragraphe : selon la Municipalité, la parcelle de M. A.________ comprend

deux bâtiment d’habitation avec un logement chacun ;

p. 4, 5ème

paragraphe : les parcelles de M. C.________ sont situées au-dessous de

l’école internationale et non au-dessus."

Le 20 août 2018, le SDT a formulé les remarques

suivantes au sujet du procès-verbal de l'audience:

"A

la p. 2, premier paragraphe

Me Matter ... Elle précise que la

différence entre le début de la procédure et aujourd’hui est l’abandon du taux

de saturation de 0.8 lié à l’approbation de la 4ème adaptation

du PDCn.

A la p. 3, dernier paragraphe

M. Journot ... Me Matter répond

qu’il n’appartient pas au SDT d’évaluer de décider le statut

futur d’une parcelle, cette compétence appartenant à la commune.

A la p. 4, paragraphe 7

Le président demande au SDT

à la Commune si cette disposition a encore une portée, ...

A la p. 5, avant-dernier paragraphe

Le président ... Me Matter répond

qu’il n’y a pas de problème que le SDT pourrait entrer en matière sur

cette modification tant et aussi longtemps qu’il n’y a pas une augmentation

du nombre d’habitants. Me Matter souligne que l’emplacement d’un nouveau

bâtiment devrait être le même que celui du bâtiment existant."

Le 20 août 2018, le conseil des recourants a formulé

les remarques suivantes au sujet du procès-verbal de l'audience:

"En

page 2, paragraphe 9, (« D’après Me Piguet, (...) »), il convient de

relever que ce n’est pas « toute activité commerciale », mais

« toute activité liée à la construction » qui serait bloquée si la

Commune de Founex adoptait une zone réservée s’étendant à l’entier de son

territoire.

Dans le même paragraphe, ligne 4,

il est précisé que « Me Piguet ajoute que tout le canton pourrait être

paralysé (...) ». Cette phrase devrait être complétée comme suit :

« Me Piguet ajoute que, si toutes les communes procédaient de la même

manière que celle de Founex, c’est tout le canton qui pourrait être paralysé

(...) »."

Le conseil des recourants a au surplus formulé

quelques remarques complémentaires.

Le 3 septembre 2018, les recourants ont indiqué

modifier la conclusion IV subsidiaire de leur recours en ce sens que l'art. 3

du règlement de la zone réservée communale, dûment complété, doit avoir la

teneur suivante:

"Seuls

les rénovations, transformations et agrandissements de bâtiments existants ou

futurs bénéficiant de permis de construire définitifs et exécutoires peuvent

être autorisés pour autant qu’ils n’augmentent pas les surfaces habitables

autorisées affectées aux logements de façon disproportionnée. Les

reconstructions ainsi que les constructions nouvelles destinées à remplacer des

bâtiments existants sont aussi autorisées aux conditions qui précèdent et, de

surcroît, à la double condition supplémentaire que la construction nouvelle

respecte la règlementation en vigueur et que son emplacement corresponde à

celui de l’ancien bâtiment."

Le 19 septembre 2018, le Conseil communal de Founex

a indiqué s'en remettre à justice en ce qui concerne la conclusion IV du

recours, telle que modifiée. Il relève que la formulation proposée, dès lors

qu'elle fait référence à la "réglementation en vigueur" serait celle

de la zone réservée et non pas la réglementation précédente, formulation qui ne

semblerait pas adéquate. Le SDT s'est déterminé sur la nouvelle conclusion des

recourants le 20 septembre 2018. Selon lui, la proposition de modification de

l'art. 3 RZR formulée en dernier lieu par les recourants ne change pas de

manière substantielle l'adjonction initiale requise.

Les recourants ont déposé spontanément des

déterminations le

24 septembre 2018. Pour tenir compte de la remarque faite par le mandataire de

la commune dans son écriture du 19 septembre 2018, ils proposent que l'art. 3

al. 1 RZR, dûment complété et faisant l'objet de la conclusion IV subsidiaire,

ait dorénavant la teneur suivante:

"Seuls

les rénovations, transformations et agrandissements de bâtiments existants ou

futurs bénéficiant de permis de construire définitifs et exécutoires peuvent

être autorisés pour autant qu’ils n’augmentent pas les surfaces habitables

autorisées affectées aux logements de façon disproportionnée. Les

reconstructions ainsi que les constructions nouvelles destinées à remplacer des

bâtiments existants sont aussi autorisées aux conditions qui précèdent et, de

surcroît, à la double condition supplémentaire que la construction nouvelle

respecte les dispositions du PGA et que son emplacement corresponde à celui de

l’ancien bâtiment."

Les recourants demandent que la municipalité soit

invitée à indiquer clairement si elle est disposée à soumettre au Conseil communal

la modification proposée de l'art. 3 al. 1 RZR. Ils précisent que, dans cette

hypothèse, le recours pourrait être retiré. Par avis du 26 septembre 2018, le

juge instructeur a indiqué que, dès lors que la commune s'était déterminée le

19 septembre 2018 sur la proposition de modification de l'art. 3 al. 1 RZR, il

n'y avait pas lieu de l'interpeller une nouvelle fois.

Considérants

1.

Les recourants soutiennent que les conditions posées aux art. 27 LAT et

46.

LATC pour qu'une zone réservée puisse être légalisée ne sont pas remplies.

Ils mentionnent plus particulièrement l'exigence selon laquelle le territoire

visé par une zone réservée doit être clairement délimité et limité au strict

minimum nécessaire, soit à ce qui est nécessaire à la planification

d'affectation. Selon eux, cette exigence n'est pas respectée dès lors que la

surface de la zone réservée est très largement supérieure à la surface de la

zone à bâtir qui devra être dézonée dans le cadre de la modification future du

plan général d'affectation (34'550 m2 selon eux). Ils font valoir

que la mise en zone réservée de toutes les parcelles libres de construction

(qui seraient pour la plupart à l'extérieur du territoire urbanisé et à longue

distance de la zone village) suffirait à garantir le respect des obligations

communales en matière de réduction des zones à bâtir surdimensionnées (obligations

qu'ils ne contestent pas), ceci à quelques centaines de m2 près. Ils

relèvent que la commune devra dézoner en priorité les réserves excédentaires

situées en dehors du territoire urbanisé et que, à Founex, la surface concernée

dépasse en tous les cas largement celle qui devra être dézonée. Selon eux, la

zone réservée aurait par conséquent dû être limitée à la zone d'habitation se

trouvant dans la partie Ouest du territoire communal. Ils reprochent ainsi à

la commune de ne pas avoir identifié de façon plus précise les parcelles

faisant courir un risque concret et accru d'augmentation de la population

pouvant prétériter la mise en conformité de la planification communale aux

exigences de la LAT. Ils contestent l'argument de l'égalité de traitement invoqué

par la commune en faisant valoir que l'on traite de façon semblable des

situations très dissemblables (parcelles bâties et non bâties, parcelles à

l'extérieur et à l'intérieur du territoire urbanisé). Selon eux, ce principe

impliquait d'adopter en priorité des mesures provisionnelles visant les

parcelles libres de toute construction, puis celles partiellement libres éloignées

de la zone du village, puis éventuellement les parcelles partiellement bâties

se trouvant à proximité du centre du village, en fonction des besoins estimés

supplémentaires. Ils soutiennent encore que l'instauration d'une zone réservée

à Founex n'est pas nécessaire, la commune pouvant s'opposer aux projets de

construction susceptibles de mettre en péril le redimensionnement des zones à

bâtir en faisant application de l'art. 77 LATC.

a) Les zones réservées sont régies par les

dispositions suivantes:

L'art. 27 LAT, intitulé "Zones réservées",

prévoit:

" 1 S'il

n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose,

l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires

exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris

qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.

2.

Une zone

réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut

prolonger ce délai."

Sous la note marginale "zone réservée",

l'art. 46 LATC, dans sa teneur au moment où les décisions attaquées ont été

rendues, dispose:

"1

La commune ou l'Etat peuvent établir une zone réservée, à titre provisoire,

pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum

lorsque la sauvegarde des buts et des principes régissant l'aménagement du

territoire l'exige.

2.

La procédure est réglée au chapitre IV ci-dessous."

L'art. 46 LATC, dans sa nouvelle teneur au 1er

septembre 2018, prévoit que les communes ou le département peuvent établir des

zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la

constructibilité des terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant

être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est

celle des plans d'affectation (al. 2).

b) Le classement d'un terrain en zone réservée

constitue une restriction de droit public à la propriété. Selon la jurisprudence,

l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions

matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation

exacte des territoires concernés et le respect du principe de la

proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller

au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la

nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2). En raison de

l'importance de la restriction de la propriété que peut représenter l'instauration

d'une zone réservée, le principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3

Cst.) exige que cette mesure provisionnelle ne soit prescrite que pour des

périmètres délimités précisément, dans lesquels une adaptation du plan

d'affectation se justifie; d'un point de vue spatial, elle ne doit pas aller

au-delà du "territoire exactement délimité" pour lequel elle est

nécessaire (cf. Alexander Ruch, in Commentaire pratique LAT: Planifier

l'affectation, 2016, n° 47 ad art. 27; Bernhard Waldmann / Peter

Hänni, Handkommentar RPG, Berne 2006, n° 21 ad art. 27).

c) L’art. 15 al. 2 LAT, dans sa nouvelle teneur

entrée en vigueur le 1er mai 2014, prévoit que les zones à bâtir surdimensionnées

doivent être réduites. Les recourants ne contestent pas que les zones à bâtir

de la Commune de Founex présentent une surcapacité d'accueil et qu'elles sont

par conséquent surdimensionnées. Selon la 4ème révision du Plan

directeur cantonal (PDCn), adopté par le Grand Conseil en juin 2017 et approuvé

par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, les communes appelées à

redimensionner leurs zones à bâtir doivent réviser leurs plans d'affectation et

soumettre leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après

l'adoption du PDCn par le Grand Conseil (à savoir juin 2022). Dans ces

circonstances, la Commune de Founex a logiquement décidé de réviser son plan

général d'affectation (PGA), ce qui implique que l'exigence relative à

l'intention de modifier la planification est remplie.

d) L'exigence relative à la délimitation exacte des

territoires concernés est également remplie puisque la zone réservée correspond

à toutes les zones à bâtir d'habitation et mixte de la commune (zone village et

zone villas), soit à toutes les zones constructibles pouvant accueillir de

l'habitat.

e) aa) Pour ce qui est du principe de la

proportionnalité sous l'angle de la nécessité, on peut relever que, dans le

cadre des travaux d'élaboration du nouveau PGA, toutes les parcelles sises

actuellement en zone à bâtir devront faire l'objet d'un examen afin de

déterminer non seulement si elles doivent rester en zone constructible, mais

également si les possibilités de bâtir existantes doivent être maintenues.

Comme le relève l'autorité communale dans sa réponse au recours, cet examen sur

l'entier de la zone constructible se justifie par la nécessité pour la commune

de se conformer dans le cadre de son nouveau PGA à toute une série d'objectifs

prévus en particulier par la mesure A11 du PDCn relative au dimensionnement des

zones à bâtir, soit notamment des objectifs en matière de protection de la

nature et du paysage. Lors de l'élaboration de son nouveau PGA, la commune

devra ainsi prendre en compte les objectifs du PDCn relatifs à la protection

des rives du lac et à l'amélioration du réseau de cheminements riverains

(Mesure E 25). Dans ce cadre, il lui appartiendra de prendre en considération

les principes qui se dégagent du plan directeur cantonal des rives vaudoises du

lac Léman, exigence qui résulte également de la mesure E25 du PDCn et qui a

force obligatoire pour les autorités (cf. arrêt AC.2015.0206 du 21 juillet 2016

consid. 1b/bb). Ce plan directeur mentionne notamment l'objectif visant à

maintenir, sur tout le pourtour du lac, une faible densité des constructions

(Mesure A1). Il prévoit également une mesure consistant à réaliser à terme une

liaison piétonne entre le bourg de Coppet et le port de Founex (fiche de mesure

n° 4). S'agissant des parcelles bordant le lac, des objectifs en matière de

protection de la nature et du paysage résultent également des buts et principes

régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), dont la commune devra tenir

compte dans le cadre de son nouveau PGA. La commune devra ainsi prendre en

considération l'art. 1 al. 2 let. a LAT relatif à la protection des bases naturelles

de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage et l'art. 3

let. c LAT qui prescrit de de tenir libres les bords des lacs et des cours

d'eau. Dans un arrêt du 21 septembre 2005 (1A.279/2004 publié aux ATF 132 II

10), le Tribunal fédéral a pour sa part rappelé qu’une zone lacustre fait

partie des zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT, qui comprennent notamment

les cours d’eau, les lacs et leurs rives (art. 17 al. 1 let. a LAT). Ces objectifs

de protection concernant a priori les parcelles qui, comme celle des

recourants, jouxtent le lac Léman, le fait de les inclure dans la zone réservée

afin que ces objectifs puissent utilement être pris en compte dans le cadre de

la réflexion relative au nouveau PGA ne prête pas le flanc à la critique. Cette

réflexion pourrait ainsi aboutir à une modification de la réglementation

régissant les parcelles riveraines du lac Léman, dont fait partie la parcelle

n° 114 des recourants. Dans ces conditions, le fait que l'on soit en présence

d'une parcelle bâtie et qu'il n'existe pas de risque d'augmentation de la

population n'est pas décisif. On l'a vu, il s'agit en effet de donner aux

autorités de planification la marge de manoeuvre nécessaire afin de procéder à

une révision en profondeur de la planification communale de nature non

seulement quantitative, mais également qualitative, avec une réflexion sur

l'ensemble des objectifs du PDCn et pas seulement celui relatif au

dimensionnement des zones à bâtir, réflexion qu'il est opportun de faire sur

l'entier du territoire communal.

Pour ce qui est du choix consistant à inclure dans

la zone réservée toutes les zones à bâtir d'habitation et mixte de la commune,

on peut encore relever qu'il ressort des directives établies par le SDT

(Redimensionnement des zones à bâtir - Définir des zones réservées, janvier

2016; Comment établir une zone réservée communale, juillet 2017) que le

périmètre d’une zone réservée peut être établi de deux manières, à savoir soit

par un périmètre ciblé de la zone réservée sur un secteur d’urbanisation défini

ou une/des portion/s du territoire communal, auquel cas le choix des parcelles

incluses dans la zone réservée doit être justifié, soit par un périmètre global

de la zone réservée sur l’ensemble de la zone à bâtir du territoire communal

indépendamment du statut du bâti, cette dernière solution ayant été choisie par

la commune de Founex. La démarche opérée par la Commune de Founex correspond

ainsi à une des deux alternatives proposée par le SDT aux communes

surdimensionnées qui souhaitent établir une zone réservée dans le cadre de la

procédure de révision de leur PGA et on ne saurait par conséquent suivre les

recourants lorsque ceux-ci font valoir qu'on serait en présence d'une démarche

insolite.

bb) Contrairement à ce que soutiennent les recourants,

on ne saurait d'emblée considérer que seules les parcelles libres de

construction seront dézonées. En effet, il résulte de la jurisprudence que même

des parcelles équipées ou comportant déjà des constructions peuvent – ou au

besoin doivent – être attribuées à une zone de non bâtir (cf. ATF 113 Ia 362

consid. 2b). On ne saurait également suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent

que la commune aurait dû se contenter d'inclure dans la zone réservée les

parcelles constructibles sises "en dehors du territoire urbanisé". La

Commune de Founex se caractérise en effet par la présence de plusieurs zones à

bâtir dispersées avec un noyau village, un noyau hameau et, pour le reste,

plusieurs zones villas toutes largement bâties. Dans ces conditions, définir

précisément en quoi consiste le "territoire urbanisé" sera une tâche

délicate, qui constituera un des éléments fondamentaux de la réflexion qui doit

aboutir à la nouvelle délimitation des zones à bâtir communales. Or, cette

réflexion doit à l'évidence être faite au niveau de la mesure de planification

définitive que constitue le PGA et non pas au niveau de la mesure conservatoire

que constitue la zone réservée. C'est notamment dans le cadre de la réflexion

relative au nouveau PGA qu'il conviendra de déterminer si l'effort en matière

de déclassement des zones à bâtir doit concerner en priorité les secteurs sis à

l'Ouest du territoire communal, au motif qu'ils seraient "en périphérie du

territoire communal", plutôt que d’autres secteurs comme celui dans lequel

se trouve la parcelle des recourants (secteur à l'Est du village bordant le lac

Léman). En l'état, on peut tout au plus relever que les zones sises à l'Ouest et

à l'Est du village sont toutes des zones d'habitations individuelles d'une

certaine importance comportant de nombreuses constructions et que la

localisation des secteurs qui devront être dézonés ne s'impose pas de manière

évidente.

cc) Il résulte également de la nature de mesure

provisionnelle de la zone réservée que celle-ci englobe nécessairement des

parcelles qui, à la fin du processus de planification, ne seront pas dézonées.

Les recourants ne sauraient ainsi être suivis lorsqu'ils soutiennent que la

zone réservée devrait, pour l'essentiel, correspondre au périmètre qui sera

finalement dézoné. On relève encore une fois que suivre les recourants sur ce

point impliquerait de trancher au stade de la procédure relative à la zone

réservée la question du redimensionnement définitif de la zone à bâtir, ce qui

n'est pas le rôle de cette procédure.

dd) En relation avec le principe de la

proportionnalité, les recourants soutiennent que l'utilisation de l'art. 77

LATC permettrait d'atteindre l'objectif visé par la zone réservée tout en ayant

un impact moindre sur les intérêts des propriétaires. Ils rappellent que cette

disposition permet de refuser la délivrance d'un permis de construire qui

serait contraire à un plan d'affectation envisagé, mais non encore soumis à

enquête publique et que la mesure prévue par cette disposition poursuit ainsi

le même but qu'une zone réservée, à savoir assurer les travaux de révision

d'une planification existante et garantir la liberté de planification des

autorités de planification.

Les recourants ne sauraient également être suivis

sur ce point. L'utilisation de l'art. 77 LATC (dans sa teneur au moment où les

décisions ont été rendues), compte tenu des délais très courts que cette

disposition impose (notamment le délai de huit mois prévu à l'al. 2 pour mettre

à l'enquête publique le nouveau plan d'affectation, délai prolongeable de six

mois selon l'al. 4), risque en effet de ne pas être suffisamment efficace pour

empêcher des constructions sur des fonds susceptibles d'être dézonés ou dont

les droits à bâtir pourraient être modifiés. Le dispositif de mesure

provisionnelle mis en place par l'art. 77 LATC ne se concilie ainsi pas avec

l'obligation impérative dans laquelle se trouve l'autorité communale d'adapter

sa planification ou sa réglementation pour les rendre conformes aux principes

majeurs de l'aménagement du territoire (cf. Raymond Didisheim, Le permis de

construire face à l'adaptation des plans et règlements en droit vaudois de la

construction Quid novum sub sole, in RDAF 2010 I p. 1 ss, plus spéc. p. 11).

ee) Vu ce qui précède, le choix consistant à inclure

dans la zone réservée toutes les zones à bâtir d'habitation et mixte de la

commune (et par conséquent la parcelle des recourants) n'est également pas

critiquable sous l'angle du principe de la proportionnalité et peut par

conséquent être confirmé.

2.

Les recourants requièrent que l'art. 3 RZR soit complété afin d'avoir la

teneur proposée finalement dans leur courrier du 24 septembre 2017. Leur but est

de pouvoir démolir les bâtiments sis sur la parcelle n° 114 afin de pouvoir y

ériger une nouvelle construction sur le même emplacement, conforme à la

réglementation actuelle.

La disposition proposée par les recourants poserait problème

dans l'hypothèse où leur parcelle devait finalement être dézonée ou se voir

imposer une diminution des droits à bâtir dans le cadre de la révision du PGA. On

l'a vu, une telle hypothèse ne saurait d'emblée être exclue compte tenu

notamment du fait que l'on est en présence d'une parcelle riveraine du lac

Léman. Il serait incohérent d'autoriser une nouvelle construction sur cette

parcelle alors que les droits à bâtir pourraient être modifiés par le nouveau

PGA, ce qui aurait pour effet de rendre la nouvelle construction immédiatement non

réglementaire. Peu importe par conséquent que, comme c'est le cas avec le

projet des recourants, on ne se trouve pas en présence d'un projet susceptible

d'augmenter les surfaces habitables de façon disproportionnée et d'entraîner

une augmentation de la population. En relation avec le risque de créer une

situation contraire à la réglementation future, on ne saurait au surplus

comparer une simple transformation d'un bâtiment existant avec l'opération

consistant à démolir un bâtiment puis à ériger une construction nouvelle. C'est

par conséquent à juste titre que l'autorité communale évoque à cet égard par

analogie la distinction qui est faite à l'art. 80 LATC entre transformation et

démolition/reconstruction.

Vu ce qui précède, le refus de l'autorité communale d'entrer

en matière sur la modification de l'art. 3 RZR proposée par les recourants ne prête

pas le flanc à la critique.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et les décisions du Département du territoire et de l’environnement du

27.

novembre 2017 et du Conseil communal de Founex du 27 juin 2017 doivent être

confirmées. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge

des recourants (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Ces derniers verseront en outre des

dépens à la Commune de Founex, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Département du territoire et de l’environnement du 27

novembre 2017 et du Conseil communal de Founex du 27 juin 2017 sont confirmées.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de B.________

et A.________, solidairement entre eux.

IV.

B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de

Founex une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 novembre 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.