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Décision

AC.2018.0005

CDAP - AC.2018.0005 - 2018-05-23 - A.________/Municipalité d'Echallens, Service du développement territorial

23 mai 2018Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle no ********

de la Commune d'Echallens. D'une surface de 1545 m2, ce bien-fonds

n'est actuellement pas construit. Il est situé entre la rivière "Le

Talent", au nord-est, le long de laquelle s'étire un cordon boisé, et le

Chemin de l'Usine au sud-ouest, qui dessert la zone industrielle "Aux

Condémines" à Echallens.

La parcelle no ******** est affectée

en "zone industrielle" et en "zone de verdure" selon le

Plan d'aménagement local et le Règlement sur l'aménagement du territoire et les

constructions correspondant, approuvés le 1er mars 1991 par le

Conseil d'Etat (ci-après: le PAL, respectivement le RATC). Elle est grevée

d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules dont l'emprise

s'exerce le long de ses limites communes avec les parcelles nos 507

et 508.

B.

Le 18 août 2017, A.________ a déposé une

demande de permis de construire intitulée "aménagement de la parcelle ********

(en vue de construction future), création d'une place ballastée et grille

gazon. Création d'un mur en enrochement" et indiquant que la parcelle no ********

est affectée pour 726 m2 en zone industrielle, et le solde en zone de verdure.

A teneur du plan de situation, les réalisations projetées consistent en une

place ballastée sur la surface affectée en zone industrielle et attenante au

Chemin de l'Usine, ainsi qu'une place en grille-gazon sur la surface affectée

en zone de verdure. Du côté de la rivière, un talutage d'une pente maximale de

30° est prévu et au bas de celui-ci se trouve un chemin d'accès à la parcelle no ********.

Ce dernier aménagement requiert un déplacement de l'assiette de la servitude

précitée le long des limites des parcelles en question avec celles des

parcelles nos ******** et ********.

C.

Mis à l'enquête publique du 16 septembre 2017 au 15 octobre 2017, le

projet n'a pas soulevé d'opposition.

Il ressort de la synthèse CAMAC no 172872

du 27 novembre 2017 que le Service du développement territorial (SDT) a refusé

de délivrer l'autorisation spéciale requise, estimant que les travaux projetés

ne sont ni conformes à l'affectation de la zone, ni imposés par leur

destination à cet emplacement. L'autorité relève notamment ce qui suit:

"Situation

Le projet soumis est situé sur la

parcelle no ********, affectée en zone industrielle, ainsi

qu'en zone de verdure [par le] Plan

général d'affectation communal (PGA), approuvé le 1er mars 1991 par

le Conseil d'Etat du Canton de Vaud.

Selon les dispositions

règlementaires communales relatives à la zone de verdure (art. 2.5 RPGA),

cette zone assure la sauvegarde des sites et réserve des dégagements. Elle est

destinée à la détente, aux loisirs et aux sports et peut être destinée à

l'exploitation agricole.

[...]

Au vu de la situation de la zone

de verdure, bordant la rivière "le Talent", cette zone doit être

considérée comme une mesure de protection du milieu naturel et de sauvegarde du

site. Dès lors, elle est à considérer comme étant située hors de la zone à

bâtir où tout projet de construction, transformation ou démolition requiert une

autorisation du département de l'aménagement du territoire (art. 25 al. 2 LAT

et 120 al. 1 let. a LATC).

[...]

Examen

Dans le cas présent, l'aménagement

d'une parcelle ballastée dans la partie de la parcelle affectée en zone de

verdure sur la parcelle no ******** va à l'encontre de la protection du

milieu naturel et de la sauvegarde des sites. Ces aménagements ne sont donc pas

conformes à l'affectation de la zone (art. 22 LAT).

Le seul souhait de créer une

surface destinée au stationnement de véhicules ou à l'entreposage de marchandises,

en lien avec un bâtiment à construire dans la partie de la parcelle située dans

la zone industrielle, ne suffit pas pour déroger au principe de conformité à

l'affectation de la zone [et] au

principe de séparation des territoires constructibles de ceux

non-constructibles.

En outre, aucuns motifs techniques

objectifs n'imposent de réaliser de tels aménagement à cet emplacement. Ils ne

peuvent donc être admis comme étant imposés par leur destination à cet

emplacement (art. 24 LAT).

Concernant les travaux prévus en

zone constructible (zone industrielle), ceux-ci ne requièrent pas

d'autorisation spéciale au sens des dispositions de l'art. 120 alinéa 1 lettre

a de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC). Il revient à la Municipalité de se déterminer sur leur conformité avec

le règlement applicable (RPGA).

Toutefois, conformément à la

jurisprudence en la matière du Tribunal cantonal (AC. 2005.0236,

AC.2007.0286) et du Tribunal fédéral (1A.36/2001,1A.276/2006), tous les

aménagements (routes privées, places de stationnement, terrasse, chemin,

cabanon de jardin, bûcher, serres, couverts, balançoires et toboggans, piscine,

étangs, mouvements de terre, murs et leurs fondations, etc.), en rapport direct

avec des constructions situées en zone à bâtir, doivent être exclusivement

prévus à l'intérieur de cette dernière.

Or, selon les plans remis, des

talus sont prévus en contrebas du mur de soutènement situé en zone

constructible. N'étant pas conforme à la jurisprudence, ces aménagements en

lien avec un projet situé en zone constructible ne peuvent être admis."

Par ailleurs, la synthèse CAMAC indique également

que la DGE (Inspection cantonale des forêts) aurait été, sous certaines

conditions, en mesure de délivrer l'autorisation spéciale requise (sous la

forme d'une dérogation) s'agissant de la distance par rapport à la forêt. Elle

n'a pas pu le faire en raison du refus du SDT d'accorder l'autorisation

spéciale requise pour des travaux hors de la zone à bâtir.

D.

Par décision datée du 12 décembre 2017, la Municipalité (ci-après:

l'autorité intimée), se fondant sur le refus du SDT et reprenant les motifs

exposés par celui-ci, a refusé de délivrer le permis de construire requis.

Par acte du 10 janvier 2018, A.________ (ci-après:

la recourante) a recouru contre cette décision, se prévalant notamment d'une

inégalité de traitement et du principe de l'interdiction de l'arbitraire. Elle

allègue que les places de parc situées sur la parcelle no 329

voisine ont été autorisées en violation de l'art. 27 de la loi forestière du 1er

janvier 2014 (LVLFo; RSV 921.01). Elle soutient également que la décision

querellée porte atteinte au maintien de la servitude de passage à pied et pour

tous véhicules en faveur de la parcelle no 328. Elle conclut en

substance à l'annulation de la décision attaquée.

Dans sa réponse du 1er février 2018,

l'autorité intimée s'est déterminée et a produit le dossier d'enquête ainsi que

diverses autres pièces.

Dans ses déterminations du 7 février 2018, le SDT a

conclu au rejet du recours et a produit son dossier.

La recourante a répliqué par courrier daté du 19

février 2018.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), est ouverte contre la

décision d'une municipalité refusant un permis de construire. Même si le

recours est en l'occurrence formé contre la seule décision municipale, les

griefs invoqués concernent également des points traités par le SDT dans le

cadre de son refus d'autorisation spéciale; conformément à la jurisprudence, il

faut ainsi admettre que le recours est également dirigé contre cette décision

(cf. AC.2016.0015 du 23 août 2016 consid. 1 et les références citées;

AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 9a). Le propriétaire dont le projet

est refusé a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD,

applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Pour le reste, le recours a

été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres exigences

formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

A ce stade, il convient de relever que la recourante ne conteste pas

directement la motivation des décisions de l'autorité intimée et du SDT. Ce

service considère que le projet n'est pas conforme à l'affectation de la zone.

a) En effet, le SDT retient que la parcelle de la

recourante se trouve partiellement en zone de verdure, soit hors de la zone à

bâtir, et qu'une autorisation spéciale au sens des art. 25 al. 2 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 120

al. 1 let. a de la loi du 1er janvier 1987 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) doit être délivrée. A

l'appui de son raisonnement, il indique qu'au vu de la situation de la zone de

verdure, bordant la rivière "le Talent", cette zone doit être

considérée comme une mesure de protection du milieu naturel et de sauvegarde du

site.

Selon la doctrine et la jurisprudence, c'est en

fonction des circonstances et notamment de sa règlementation et de son

emplacement par rapport à la zone à bâtir que l'on détermine si une zone de

verdure se trouve à l'extérieur ou à l'intérieur de la zone à bâtir (cf. AC.2015.0033

du 26 avril 2016 consid. 9b; AC.2014.0155 du 2 février 2015 consid. 3; Pierre

Moor et Eloi Jeannerat, in Commentaire pratique LAT: Planifier

l'affectation, 2016, n. 9 ad art. 17 LAT et références citées). Par exemple,

des zones à protéger au bord d'un lac ont été considérées comme étant à

l'extérieur de la zone à bâtir (cf. Pierre Moor et Eloi Jeannerat, op. cit., n.

9.

ad art. 17 LAT).

Dans le cas présent, le régime de la zone de verdure

est réglé par l'art. 2.5 RATC, qui prévoit ce qui suit:

"La zone de verdure

(ZVE) assure la sauvegarde de sites et réserve des dégagements. Elle est

destinée à la détente, aux loisirs et aux sports. Elle peut être destinée à

l'exploitation agricole.

Les constructions, installations

et aménagements qui peuvent être autorisés sont:

- des installations de jeux, de

sport, et de loisirs à ciel ouvert, y compris les petits bâtiments de services

nécessaires;

- des voies de circulation pour

les véhicules et les piétons;

- des places de stationnement pour

véhicules dont la capacité peut être limitée par la municipalité;

- des aménagements paysagers, y

compris des petits pavillons de jardin,

- des petits bâtiments agricoles,

non habitables, ayant un statut de dépendance ou d'annexe d'un centre

d'exploitation implanté dans une autre zone."

Par ailleurs, le règlement détermine expressément

les zones qui sont réputées être des zones à bâtir, et la zone de verdure n'en

fait pas partie (art. 1.2 RATC).

En l'espèce, compte tenu de la situation de la zone

en question en bordure de zone industrielle et le long d'un cours d'eau, dans

le prolongement d'autres zones de verdure dont une large portion longe

également le cours d'eau tout en n'étant en relation avec aucun milieu bâti, le

SDT pouvait valablement retenir que cette zone de verdure constituait une

mesure de protection du milieu naturel et de sauvegarde du site et, partant,

était exclue de la zone à bâtir. La municipalité ne l'a pas contredit à ce

sujet, en ce qui concerne l'interprétation de son règlement communal, et le

recourant n'invoque aucun élément de nature à remettre en cause ce

raisonnement.

Dès lors, s'agissant d'un projet situé en partie hors

de la zone à bâtir, l'autorité intimée est liée par le refus de l'autorisation

spéciale du SDT. En effet, lorsqu'une autorisation spéciale est refusée par

l'autorité cantonale, la municipalité ne dispose d'aucune marge d'appréciation

et ne peut pas accorder le permis de construire (art. 120 al. 1 let. a LATC et

75.

al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; RSV

700.11

]; AC.2016.0287 du 16 février 2017 consid. 2a et les références

citées).

b) Un projet de construction doit être conforme à

l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT). Dans le cas d'un

projet situé hors de la zone à bâtir, des dérogations peuvent être accordées

pour de nouvelles constructions ou installations notamment si leur implantation

est imposée par leur destination (art. 24 let. a LAT).

En l'occurrence, le SDT considère que l'aménagement

d'une place ballastée dans la partie de la parcelle no ********

affectée en zone de verdure va à l'encontre de la protection du milieu naturel

et de la sauvegarde des sites imposée par l'art. 2.5 RATC, et n'est ainsi pas

conforme à l'affectation de la zone. Par ailleurs, de l'avis du SDT, aucun

motif technique n'impose l'implantation de tels aménagements hors de la zone

industrielle, de sorte qu'aucune dérogation hors de la zone à bâtir ne peut

être octroyée sur la base de l'art. 24 LAT.

Au préalable, il convient de relever que le projet de

la recourante prévoit la réalisation de la place ballastée exclusivement dans

la zone industrielle, et non – comme le retient le SDT – en zone de verdure, où

sera réalisé du stationnement en grille-gazon. Cette constatation inexacte

n'est toutefois pas de nature à modifier le sort de la cause.

En effet, dans un premier temps, il faut constater

que la place de stationnement en grille-gazon n'est pas conforme à la zone de

verdure au sens des art. 22 al. 2 let. a LAT et 2.5 RATC.

En l'espèce, à teneur de la coupe A produite, la

pente régulière de ce terrain mène actuellement à la forêt bordant la rive du

"Talent". Il ressort néanmoins de cette coupe que le terrain naturel

sera sensiblement modifié par le projet de la recourante, avec la création d'un

enrochement en saillie verticale culminant à 4 mètres du terrain naturel. Or,

qu'il s'agisse d'une place en grille-gazon ou ballastée, une telle modification

de la topographie, à laquelle s'ajoute le stationnement dédié aux véhicules, n'est

pas conforme à la fonction de cette zone de verdure. En effet, comme

précédemment développé (cf. lettre a ci-dessus), sa fonction vise à préserver

les rives en tant que site mais aussi dans leurs fonctions naturelles, ce qui

ne correspond pas aux aménagements projetés. Il n'y a donc pas de motif de

remettre en cause l'application des art. 22 LAT et 2.5 RATC par le SDT.

Dans un second temps, il importe de déterminer si la

place de stationnement en grille-gazon peut bénéficier d'une dérogation pour

les constructions et installations prévues hors de la zone à bâtir sur la base

de l'art. 24 LAT.

Selon la jurisprudence, une construction est imposée

par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT lorsqu'elle est adaptée aux

besoins qu'elle est censée satisfaire et qu'elle ne peut remplir son rôle que

si elle est réalisée à l'endroit prévu: une nécessité particulière, tenant à la

technique, aux conditions d'exploitation d'une entreprise, ou encore à la

configuration ou à la nature du sol, doit imposer le choix de l'endroit. De même,

l'implantation hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en

question ne peut pas être édifié à l'intérieur de la zone à bâtir en raison des

nuisances qu'il occasionne. Seuls des critères particulièrement importants et

objectifs sont déterminants, à l'exclusion de points de vue subjectifs du

constructeur ou de motifs de convenance personnelle (cf. ATF 136 II 214 consid.

2.

; 129 II 63 consid. 3.1; AC.2017.0216 du 9 novembre 2017 consid. 2b). Par

exemple, une aire de stationnement goudronnée pour véhicules, implantée hors de

la zone à bâtir, paraissant correspondre à un besoin en relation avec les

activités exercées en zone à bâtir, ne répond pas à une nécessité particulière

et ne peut bénéficier d'une dérogation au sens de l'art. 24 LAT (cf. AC.2013.0459

du 18 novembre 2014 consid. 2b et les références citées), à l'inverse, un

espace de stationnement hors de la zone à bâtir peut avoir un motif technique

objectif à s'y trouver, notamment lorsque son absence ôterait une grande partie

de son sens à la zone considérée, dans ce cas précis dédiée aux loisirs (cf. TF

1C_36/2009 du 14 juillet 2009, consid. 3.2; Rudolf Muggli, op. cit., n. 10 ad

art. 24 LAT).

En l'occurrence, rien ne permet de penser qu'il existe

un motif technique objectif imposant l'implantation d'un espace de

stationnement dans cette zone de verdure; la recourante ne formule d'ailleurs pas

d'arguments à ce sujet. On relèvera par ailleurs que l'usage d'un espace de

stationnement en grille-gazon serait tout à fait compatible dans la zone industrielle

attenante, où il est d'ailleurs manifeste que les nuisances occasionnées par les

véhicules sont admises.

Au final, le SDT pouvait valablement retenir que le

projet en question, partiellement situé en zone de verdure, ne pouvait pas être

autorisé.

3.

La recourante conteste le refus d'autorisation en alléguant que cette

décision est arbitraire et discriminatoire en regard de la parcelle no ********

voisine, située également en zone industrielle, et sur laquelle la réalisation

de places de parc aurait été autorisée de manière contraire à l'art. 27 LVLFo.

Pour sa part, l'autorité intimée rappelle que

contrairement à la parcelle no ******** de la recourante, qui

se trouve en zone industrielle et en zone de verdure, la parcelle no 329

se trouve exclusivement en zone industrielle. Elle relève également que

l'aménagement des places de parc sur ce bien-fonds a fait l'objet d'une enquête

publique du 4 mars au 4 avril 2011, ainsi que d'un préavis favorable du Service

des forêts, de la faune, et de la nature (SFFN, à présent intégré à la DGE).

a) On rappelle qu’il

y a inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 de la Constitution

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) lorsque,

sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait

semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne

doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude

doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la

décision à prendre (cf. AC.2016.0067 du 9 août 2017, consid. 3; ATF 137 I

58.

consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304).

Par ailleurs, il y a arbitraire prohibé par l'art. 9

Cst. lorsque la décision attaquée viole gravement une norme ou un principe

juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante

le sentiment de la justice et de l'équité (cf. notamment ATF 113 Ib 307

consid. 2a; TF 1C_387/2009 du 6 avril 2010 consid. 4.1).

b) En l'espèce, les situations de faits sont

clairement différentes. En effet, contrairement à ce que soutient la

recourante, on ne saurait assimiler la situation de la parcelle no 329,

qui se trouve entièrement en zone industrielle, à sa parcelle, affectée en zone

industrielle ainsi qu'en zone de verdure. Par ailleurs, l'argument de la

recourante concernant la distance à la forêt n'est pas pertinent car une telle

dérogation lui aurait aussi été accordée par la DGE sans le refus du SDT. Pour

cette même raison, le maintien éventuel d'un accès à la parcelle no ********

par un aménagement longeant la forêt n'est pas un argument pertinent non plus.

Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante

doit être rejeté.

4.

La recourante se prévaut également du motif que la servitude de passage

à pied et pour tous véhicules en faveur de la parcelle no 328 doit

être maintenue. Produisant une photo aérienne, elle allègue l'existence d'un

revêtement en ballast de l'accès datant déjà de 1934.

On ne comprend pas clairement le raisonnement suivi

par la recourante à ce sujet. Quoi qu'il en soit, le motif invoqué n'est pas

déterminant en l'espèce. Il sied de rappeler qu'il n'appartient pas à la Cour

de céans de contrôler le respect de servitudes de droit privé (cf. AC.2016.0219

du 19 janvier 2017 consid. 2 et les références citées; AC.2014.0006 du 24 mars

2015.

consid. 2b/bb). Il n'y a donc pas lieu de traiter ce grief plus avant dans

le cadre de la présente procédure.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice,

arrêtés à 1'500 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Echallens du 12 décembre 2017 est

confirmée.

III.

L'émolument de justice, arrêté à 1'500 (mille cinq cents) francs, est mis à la charge de la société A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.