AC.2018.0008
CDAP - AC.2018.0008 - 2018-07-13 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__/H._____, Municipalité d'Aigle, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV
13 juillet 2018Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juillet 2018
Composition
M. André Jomini, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
A.________, p.a. B.________, à
********
2.
C._______, à ********,
3.
D._______, à ********,
4.
E._______, à ********,
5.
F._______, à ********,
6.
G._______, à ********,
7.
H._______, à ********,
tous représentée par Me Pierre-Yves BRANDT,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Aigle, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l'environnement,
à Lausanne,
Constructeur
I._______, à ********, représenté par Me Philippe REYMOND, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A._______ et consorts c/ décision de la
Municipalité d'Aigle du 27 novembre 2017 levant leurs oppositions et
délivrant le permis de construire deux immeubles d'habitation collective avec
parking enterré sur la parcelle n° 1226 propriété de I._______, CAMAC 168886
Faits
Vu les faits suivants:
A.
I._______ est propriétaire de la parcelle no 1226 du registre
foncier, sur le territoire de la commune d'Aigle. D'une surface de 8'004 m2,
cette parcelle n'est pas bâtie (place privée de 170 m2, champ, pré,
pâturage). Elle est régie par le plan partiel d'affectation "Pré
d'Emoz" (ci-après: PPA) et son règlement (ci-après: RPPA) entrés en
vigueur le 22 décembre 2014. A cette époque, la parcelle no 1226
s'étendait depuis le chemin du Lieugez au nord jusqu'au chemin de Pré d'Emoz au
sud. Depuis lors, une portion du terrain située au sud (8'004 m2) a
été détachée de cette parcelle, pour former la parcelle no 3899. (en
nature de champ, pré, pâturage).
B.
Le 14 juillet 2017, I._______ a déposé une demande de permis de
construire sur sa parcelle deux bâtiments de 47, respectivement 48
appartements, un parking souterrain pour 96 véhicules et 12 places de parc
extérieures.
Ce projet consiste à construire deux bâtiments de
même forme, un dans la partie sud de la parcelle et l'autre, légèrement décalé
quant à son orientation, dans la partie nord. Il est prévu d'aménager l'accès
au garage souterrain commun à ces deux immeubles à l'angle nord-ouest de la
parcelle.
Mis à l'enquête publique du 23 août au 21 septembre
2017, ce projet a notamment suscité l'opposition des copropriétaires de la PPE A._______,
constituée sur la parcelle no 1228, par son administrateur B._______,
ainsi que celles formées personnellement par certains des copropriétaires, à
savoir les époux C._______ et D._______, les époux E._______ et F._______, G._______
et H._______. La parcelle no 1228 est adjacente à l'ouest à la
parcelle no 1226 et elle supporte deux bâtiments d'habitation
accolés, l'un des deux étant implanté sur la limite avec la parcelle no
1226. Les opposants ont critiqué l'emplacement de l'accès au garage souterrain
prévu en limite de leur parcelle, alors que le PPA le figure au nord-est de la
parcelle no 1226.
Le 18 octobre 2017, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures et des ressources humaines
(CAMAC) a communiqué sa synthèse comportant les autorisations cantonales
spéciales nécessaires. La Direction de l'environnement industriel, urbain et
rural, Air, climat et risques technologiques (DTE/DGE/DIREV/ARC) a indiqué ce
qui suit:
"Bruit des
installations techniques
L'annexe no 6 de l'OPB fixe les valeurs limites
d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits
d'exploitation).
Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé
par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation,
climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le
trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux
d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de
planification (art. 7 OPB)".
Par décisions du 27 novembre 2017, communiquées aux
opposants le 29 novembre 2017, la Municipalité d'Aigle (ci-après: la
municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire. En
substance, elle a considéré que le choix de l'emplacement de l'accès au parking
souterrain n'était pas contraire au PPA. Elle a motivé ses décisions en citant
l'art. 25 al. 1 RPPA qui est formulé ainsi:
" Les entrées et les sorties du parking souterrain sont
figurées sur le plan de détail. Le principe est impératif, l'implantation est
indicative".
C.
Le 15 janvier 2018, B._______, agissant pour les copropriétaires de la
PPE A._______, C._______ et D._______, E._______ et F._______, G._______ et H._______
ont recouru contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Ils concluent principalement à la réforme des
décisions attaquées, en ce sens que leurs oppositions sont maintenues et le
permis de construire annulé, et subsidiairement à l'annulation des décisions
attaquées et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
instruction et nouvelle décision. Ils reprochent au projet de prévoir
l'emplacement de la rampe d'accès au parking souterrain au nord-ouest de la
parcelle alors que le PPA prévoit cet accès au nord-est. Ils font valoir que le
RPPA laisse une certaine marge de manœuvre au constructeur pour tenir compte
des contraintes constructives ou des questions liées au respect des distances
de sécurité/visibilité, mais que cela ne signifie pas que le constructeur
puisse radicalement changer l'emplacement de l'accès au parking souterrain,
alors qu'il a toujours été clair que l'implantation de l'entrée du parking
souterrain devait être choisie à l'endroit défini par le plan ou à proximité.
Selon eux, cela ne serait possible que si le PGA était modifié. Ils estiment
aussi qu'un tel changement est contraire au principe de la bonne foi. Ils
ajoutent que l'autorité intimée aurait dû procéder à une pesée des intérêts en
présence pour déterminer si les nuisances engendrées par cet ouvrage étaient
acceptables pour eux. Ils relèvent que cette partie de l'ouvrage est censée
recueillir tous les flux de circulation du périmètre concerné par le PPA et que
si actuellement cela représente 96 véhicules potentiels, cela pourrait
représenter beaucoup plus de véhicules puisque le périmètre du PPA est
susceptible de s'étendre avec la réalisation d'autres bâtiments d'habitation.
Ils critiquent également l'emplacement des bouches d'aération prévues à
quelques mètres de leurs habitations. Ils relèvent enfin qu'il existera une
différence de niveau entre la couverture du parking souterrain en limite de
propriété et le terrain naturel de leur parcelle, de sorte qu'il en résultera
une impression d'écrasement pour eux. A titre de mesures d'instruction, ils
demandent notamment que le tribunal procède à une inspection locale et qu'il
mette en œuvre une expertise pour déterminer le trafic journalier moyen généré
par le parking et le niveau des nuisances sonores ou olfactives.
Dans sa réponse du 20 février 2018, la municipalité
conclut au rejet du recours, en relevant que le RPPA prévoit expressément que
l'implantation de l'accès au parking souterrain est indicative et non pas
impérative. Elle ajoute que la DGE s'est penchée sur la question des nuisances
et qu'elle a émis un préavis favorable. Elle relève aussi que les aménagements
extérieurs respectent les exigences prévues par le PPA.
Le constructeur conclut également au rejet du
recours dans ses déterminations du 12 février 2018. Il précise notamment qu'il
a limité au minimum techniquement indispensable l'emprise de l'accès au parking
souterrain et qu'il a recouvert la trémie et la rampe du parking d'une dalle
végétalisée. Il ajoute que l'emplacement de la sortie de ventilation ne met pas
en péril la tranquillité des recourants.
Les recourants ont répliqué le 9 avril 2018.
D.
Le juge instructeur ayant demandé à la DGE-DIREV-ARC des précisions au
sujet des émissions sonores pouvant être provoquées par le parking souterrain,
cette dernière a indiqué ce qui suit le 1er mai 2018:
" L'annexe 6 de l'Ordonnance fédérale sur la protection
contre le bruit (OPB; RS 814.41) fixe les valeurs limites au bruit de
l'industrie et des arts et métiers. Ces valeurs limites sont également
applicables pour les parcs à voitures couverts.
La norme SN 640 578 définit une méthode de calcul et
d'évaluation des immissions de bruit provoquées par le stationnement de
véhicules automobiles dans des parkings à ciel ouvert et souterrains.
En tenant compte d'un parking de 96 places et d'une trémie
d'accès couverte jusqu'au garage souterrain de la parcelle voisine (ECA 2150),
il n'y a pas de risque de dépassement des valeurs de planification pour le
bâtiment voisin situé en zone de degré de sensibilité au bruit de II.
La trémie couverte au-delà du bâtiment d'habitation (ECA
2149) permet d'offrir un effet d'obstacle et de limiter les nuisances sonores
de la rampe d'accès à ce parking souterrain. Une augmentation de capacité du
parking est possible, il faudrait toutefois connaître le nombre de places
supplémentaires prévues pour vérifier si les valeurs limites de l'annexe 6 de
l'OPB sont respectées. A ce moment, la pose de matériel phonoabsorbant sur les
murs de la trémie serait une exigence de la DGE-DIREV-ARC en application du
principe de proportionnalité de la Loi fédérale sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01).
Concernant le bruit des ventilations de parking, la
DGE-DIREV-ARC ne peut pas vérifier si elles respectent les valeurs limites de
l'annexe 6 de l'OPB sans connaître le niveau sonore de ces installations ainsi
que les heures de fonctionnement".
Le 2, puis le 25 mai 2018, le constructeur a
transmis des informations concernant la ventilation du parking souterrain.
Le 29 mai 2018, le juge instructeur a indiqué qu'il
ressortait des explications données par le constructeur que les "sorties
de ventilation du parking" figurées sur le plan du sous-sol
(notamment), à 6 m environ de la limite de la parcelle no 1228 sont
des installations de désenfumage du parking qui sont destinées à fonctionner
uniquement en cas d'incident, lorsque le désenfumage du parking est nécessaire,
et non pas des installations de ventilation pour lesquelles une durée
journalière moyenne des phases de bruit peut être déterminée, en vue de
l'application de l'annexe 6 de l'OPB. Il a précisé que les installations de
ventilation prévues pour évacuer les gaz d'échappement des voitures ont une
sortie d'air prévue en toiture et que pour le bâtiment A, cette sortie de
ventilation se trouve à 35 m du bâtiment voisin et pour le bâtiment B, à 40 m
de ce bâtiment. Il a imparti un délai à la DGE pour indiquer si l'évaluation du
bruit faite par le constructeur était correcte (39.4 dB(A) aux fenêtres les
plus proches des pièces habitables du bâtiment des recourants) ou à tout le
moins, si ces installations de ventilation pouvaient être utilisées en
respectant les valeurs de planification dans le voisinage.
Dans le délai imparti, la DGE a relevé que selon les
informations données par le constructeur, la puissance acoustique de la
ventilation d'extraction CO/NO sera de 62 dB(A) et que la sortie de ventilation
sera située en toiture, à une distance d'environ 35 m du bâtiment des
recourants. La DGE a constaté qu'en tenant compte de ces paramètres, les
valeurs de planification pour la période nocturne sont respectées avec une certaine
marge pour le bâtiment voisin, ceci sans tenir compte d’un facteur de
correction temporel.
Dans leurs déterminations du 25 juin 2018, les
recourants ont admis que les valeurs limites en matière de bruit sont
respectées par le projet.
Considérants
1.
L'octroi d'un permis de construire, avec la levée des oppositions, peut
faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le
présent recours a été déposé en temps utile, compte tenu des féries, et il
respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 79, 95 et 96 al. 1 let.
c LPA-VD).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD).
En l’occurrence, C._______ et D._______, E._______ et
F._______, G._______ et H._______, sont propriétaires
d'appartements en PPE dans le bâtiment directement voisin de la parcelle
devant accueillir le projet litigieux. Ils ont manifestement qualité pour recourir.
B._______ recourt en sa qualité d'administrateur de la PPE A._______ au nom de
tous les copropriétaires de la PPE; il n'a toutefois pas indiqué l'identité des
copropriétaires et il ne s'est pas prévalu d'une décision de l'assemblée
générale l'autorisant à recourir en leur nom (art. 712t du Code civil suisse
[RS 210]). Quoi qu'il en soit, la question de la qualité pour recourir de ces
autres copropriétaires, représentés par le même avocat, peut demeurer indécise,
vu le sort du recours. Dans cette mesure, il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
Les recourants critiquent l'emplacement prévu pour l'accès au garage
souterrain en faisant valoir qu'il n'est pas conforme au PPA. Ils estiment que,
même si l'art. 25 al. 1 RPPA dispose que l'implantation n'est qu'indicative, il
est contraire aux principes de la prévisibilité et de la sécurité du plan,
ainsi qu'à la bonne foi d'autoriser que la rampe d'accès prévue sur le PPA à
l'angle nord-est de la parcelle soit implantée au nord-ouest.
a) Le PPA prévoit une "aire de dégagement"
sur tout le côté nord de la parcelle no 1226 le long du chemin du
Lieugex et une autre "aire de dégagement" sur le côté sud de
l'actuelle parcelle no 3899 le long du chemin de Pré d'Emoz. Au nord
du périmètre, cette aire de dégagement est une bande de terrain large d'environ
8.
m.
Aux termes de l'art. 18 al. 1 RPPA, l'aire de
dégagement est destinée à la création d'un espace de transition entre les
nouvelles constructions et les DP existants (c'est-à-dire les voies du domaine
public, en l'occurrence le chemin du Lieugex). Il est précisé à l'alinéa 3 de
cet article que sont seuls autorisés les aménagements tels qu'accès aux
parkings souterrains, accès de services, places de stationnement (visiteurs et
personnes à mobilité réduite), mobilier urbain, éclairage, petites
constructions à vocation collective (couvert, pavillon).
Dans chacune des aires de dégagement sont dessinés
deux triangles bleus accolés, figurant une "entrée/sortie du parking
souterrain" (selon la légende du PPA). Sur la parcelle n° 1226, ce
symbole est placé à l'angle nord-est. L'art. 25 RPPA définit ainsi la portée de
cette indication:
"Article 25 Entrées/sorties du parking
souterrain
1.
Les entrées et les sorties du parking souterrain
sont figurées sur le plan de détail. Le principe est impératif, l'implantation
est indicative.
2.
L'emprise des entrées/sorties du parking
souterrain doit être limitée au minimum techniquement indispensable. Les
trémies doivent faire l'objet d'une intégration soignée."
b) Il s'agit, dans la présente procédure,
d'interpréter les indications graphiques et réglementaires du plan partiel
d'affectation. Les recourants invoquent le principe de la bonne foi : selon
eux, il faudrait s'en tenir à ce que les tiers pouvaient comprendre de bonne
foi en consultant le PPA, à savoir que l'accès au parking souterrain aurait
toujours été prévu à l'angle nord-est de la parcelle et non pas à proximité de
leurs appartements. Or en l'occurrence, c'est bien plutôt une interprétation
littérale de l'art. 25 RPPA qui s'impose, en tenant compte de la réglementation
prévue pour le stationnement des véhicules. L'art. 24 al. 2 RPPA dispose que,
dans le périmètre du PPA, les places de stationnement pour véhicules motorisés
doivent en principe être réalisées en souterrain (seules les places de
stationnement pour visiteurs et pour personnes à mobilité réduite peuvent être
aménagées en surface – art. 24 al. 3 RPPA). Comme cela a été rappelé plus haut,
la trémie d'accès au parking souterrain doit être implantée dans une aire de dégagement,
c'est-à-dire directement au bord de la voie publique (cf. art. 18 al. 3 RPPA)
et non pas dans l'aire d'évolution des constructions. Le projet du constructeur
qui prévoit un accès unique au parking souterrain dans la partie nord-ouest de
sa parcelle, précisément dans l'aire de dégagement, est dès lors conforme aux
prescriptions du PPA sur la destination des différentes aires du périmètre
général.
La présence des deux triangles bleus à l'angle
nord-est de la parcelle ne signifie pas que l'accès au parking souterrain ne
serait admissible que dans un secteur de l'aire de dégagement – précisément
dans cet angle nord-est – et non pas ailleurs le long du chemin du Lieugex. En
interprétant l'art. 25 RPPA (en relation avec l'art. 18 RPPA), la municipalité
accorde une importance prépondérante au fait que l'implantation de
l'entrée/sortie du parking est qualifiée d'indicative. Le Tribunal cantonal
doit reconnaître à l'autorité communale une grande latitude de jugement, ou
marge d'appréciation, dans l'interprétation de cette norme communale. Il
apparaît en l'espèce que la municipalité n'a pas violé l'art. 25 RPPA en
considérant que le caractère indicatif, et non pas impératif, des deux
triangles ne s'opposait pas à ce que l'entrée/sortie du parking soit implantée
ailleurs dans l'aire de dégagement, le cas échéant à l'autre angle de la
parcelle. On peut aussi retenir que le constructeur, en choisissant d'aménager
un seul accès au parking - ou une seule trémie, avec circulation dans les deux
sens – a respecté le principe impératif énoncé à l'art. 25 al. 1 RPPA, cette
disposition lui permettant de choisir le lieu exact d'implantation de cette
trémie. Encore faut-il que la solution retenue ne viole pas d'autres
prescriptions, singulièrement les normes du droit fédéral de la protection de
l'environnement.
Il y a lieu de préciser que le tribunal est en
mesure de résoudre ces questions relatives à l'interprétation du RPPA sans
autres mesures d'instruction, en particulier sans inspection locale.
3.
Les recourants ont émis la crainte que la rampe d'accès n'engendre des
nuisances sonores excessives. Ils ont cependant relevé dans leur dernière
écriture qu'ils avaient pris connaissance des mesures complémentaires
effectuées par le constructeur et contrôlées par la DGE et ils ont admis que
les valeurs limites en matière de bruit ne seraient pas dépassées, de sorte que
ce grief peut être rejeté d'emblée. Cela étant, il convient de renvoyer aux
explications données par le service spécialisé cantonal (cf. supra, let. D),
dont il ressort clairement que les normes de la loi fédérale sur la protection
de l'environnement (LPE; RS 814.01) pourront être respectées, aussi bien à
propos du bruit des véhicules sur la parcelle que du bruit des installations de
ventilation.
Les recourants estiment toutefois qu'il serait
nécessaire d'assortir l'éventuel permis de construire d'une condition spéciale
liée à l'hypothèse d'une augmentation de capacité du parking. Or, la question
de la limitation préventive des nuisances dues au trafic supplémentaire (pas
lié aux deux bâtiments litigieux), notamment par la pose d'un revêtement
phonoabsorbant sur les murs de la trémie comme le préconise la DGE dans son
écriture du 1er mai 2018, sera examinée dans l'hypothèse et au
moment où un permis de construire d'autres bâtiments, avec agrandissement du
parking souterrain, sera déposé. Il n'existe aucun motif de régler cette
question dans le cadre de la présente procédure qui concerne un permis de
construire un garage souterrain de 96 places de stationnement.
4.
Les recourants relèvent aussi dans leurs dernières déterminations du 25
juin 2018 que la question des gaz d'échappement des voitures dans le parking
souterrain, évacués au moyen des dispositifs de ventilation, n'a pas fait
l'objet d'un contrôle dans le cadre de l'examen de la demande du permis de
construire.
En l'occurrence, il n'y a aucun motif de douter que
les émissions de gaz, sortant par les canaux de ventilation, respectent les
limites de l'annexe 1 de l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection
de l'air (OPair; RS 814.318.142.1). Il s'agit en effet d'un parking ordinaire,
comme on en trouve dans de nombreux quartiers d'habitation. Dans ce cas, le
respect des exigences de l'OPair peut être admis sans investigations plus
poussées, en particulier sans que le constructeur fournisse une déclaration des
émissions au sens de l'art. 12 OPair (ATF 119 Ib 480 consid. 8). Le dossier du
permis de construire n'est donc pas lacunaire à ce propos.
5.
Les recourants critiquent aussi les aménagements extérieurs, en ce sens
qu'il existerait une différence de niveau entre la couverture du parking
souterrain en limite de propriété et le terrain naturel de leur parcelle, de
sorte qu'il en résulterait une impression d'écrasement pour eux.
L'art. 21 al. 1 RPPA dispose que les aménagements
extérieurs (prolongements extérieurs des constructions, accès, voies de
circulation, liaison de mobilité douce, arborisation, etc.) doivent faire
l'objet d'un soin particulier. Il est précisé à l'alinéa 2 que les murs et
clôtures sont interdits.
En l'espèce, l'autorité intimée a notamment relevé,
en se référant aux coupes, que le terrain naturel et le terrain aménagé se
rejoignent au droit de la limite de propriété et que de la végétation et des
arbres séparent déjà la propriété des recourants de la parcelle voisine. On ne
voit donc pas en quoi les aménagements extérieurs, en limite de propriété,
contreviendraient au RPPA. On discerne mal les motifs pour lesquels les
habitants du bâtiment voisin, comportant plus d'étages, subiraient une
"impression d'écrasement" dans leurs logements. L'examen des plans
suffit et il n'est pas nécessaire d'effectuer une inspection locale pour
arriver à la conclusion que la municipalité n'a pas fait un mauvais usage de
son pouvoir d'appréciation en autorisant cet élément du projet. Les griefs des
recourants, à ce propos, ne sont pas concluants.
6.
Il s'ensuit que le recours, en tous points mal fondé, doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable, ce qui entraîne la confirmation de la
décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de
justice (art. 49 LPA-VD). Ils verseront en outre des dépens aux autres parties,
assistées d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Municipalité d'Aigle du 29 septembre 2017 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser à la Commune d'Aigle à
titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
V.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser au
constructeur à titre de dépens, est mise à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 13 juillet 2018
Le
président: la
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.