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Décision

AC.2018.0011

CDAP - AC.2018.0011 - 2019-09-03 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil communal de Rossinière

3 septembre 2019Français47 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Rossinière est située dans la vallée de la Sarine – dans

la région du Pays d'Enhaut, qui correspondait auparavant à un des dix-neuf

anciens districts vaudois – et jouxte la région fribourgeoise de l'Intyamon. Le

centre du village de Rossinière est situé à 918 mètres d'altitude. Outre

quelques alpages et fermes isolées, situés en partie sur la rive sud de la Sarine,

l'habitat est principalement regroupé dans deux localités situées sur l'adret

de la vallée, le village de Rossinière ainsi que celui de La Tine, à environ 2

kilomètres en aval du village de Rossinière en direction de la frontière

fribourgeoise.

La morphologie du village de Rossinière est

caractérisée par la présence de deux noyaux historiques denses – le village et

la Frasse – séparés par un vallon arborisé où coule le torrent de la Frasse. Le

village lui-même est historiquement bâti entre deux collines, l'une au nord où

est située l'église, l'autre au sud où était construite une maison forte. Le

bâti dense se situe aussi bien en amont qu'en aval de la route cantonale Bulle

(FR) – Saanen (BE). Au-delà, le village est principalement entouré de prés et de

champs délimitant son contour. La gare de la ligne Montreux – Oberland bernois

(MOB) est située à environ 200 mètres au sud et en aval du centre du

village. A proximité de la gare se situe le Grand Chalet, bâtiment emblématique

qui fait l'objet d'un classement (note 1 à l'inventaire). Rossinière, considéré

en tant que village, figure par ailleurs à l'inventaire des sites construits

d'importance nationale à protéger (ISOS).

Au 31 décembre 2015, la Commune de Rossinière

comptait 565 habitants.

B.

Suite notamment à la révision du 15 juin 2012 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et à la 4ème

adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn; BLV 701.412.4), définitivement

adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017, la municipalité a entrepris des

travaux de révision de la planification communale. Elle a mandaté à cet effet

le bureau G.________ qui a notamment élaboré une pré-étude.

C.

Le 11 octobre 2016, la Municipalité de Rossinière (ci-après: la

municipalité) a mis à l'enquête divers projets, soit un projet de modification

du plan général d'affectation (PGA) concernant les parcelles n°184, 210, 263,

841, 842 et 855, un projet de modification du PGA concernant les parcelles

n°212 et 826, un projet de modification du PGA concernant la parcelle n°79 et

un projet de mise en place d'une zone réservée. En substance, ces projets

prévoient d'affecter entièrement ou partiellement à la zone agricole les

parcelles précitées, jusqu'ici colloquées dans la zone à bâtir, alors qu'une

zone réservée est mise en place sur l'ensemble des autres parcelles situées

dans la zone à bâtir.

Selon le rapport d'aménagement accompagnant ces

projets (ch. 4.6), la stratégie de redimensionnement de la zone à bâtir suivie

par les autorités communales comporte deux phases: dans une première phase, le

reclassement des zones situées hors périmètre du centre et hors territoire

urbanisé; dans une deuxième phase, le redimensionnement de la zone à bâtir à

l'intérieur du périmètre de centre et du territoire urbanisé. La première phase

– qui fait en partie l'objet de la présente procédure – prévoit le dézonage

immédiat de parcelles non bâties ou très faiblement bâties qui se situent en

dehors des périmètres du centre et du territoire urbanisé comme première mesure

du redimensionnement. Parallèlement, notamment pour sécuriser la mise en œuvre

future du projet de révision de la planification communale, une zone réservée

est créée sur l'ensemble des autres parcelles affectées à la zone à bâtir, à

l'exception des parcelles en zone des constructions d'utilité publique et de

celles concernées par le plan de quartier "Gare – Grand Chalet". Le

potentiel de ces parcelles à l'intérieur du périmètre du centre et du

territoire urbanisé sera traité lors de la révision du PGA, soit lors de la

deuxième phase, avec l'objectif de réduire les potentiels restants et de mieux

répartir les droits à bâtir à l'intérieur du territoire urbanisé.

La délimitation du territoire urbanisé était le

préalable nécessaire à la réduction de la zone à bâtir surdimensionnée. Afin de

délimiter le territoire urbanisé, ont été incluses les parcelles formant les

noyaux bâtis du village, les parcelles bâties en continuité des noyaux du

village et le domaine public permettant d'accéder aux parcelles. Ont été exclues

la zone de forêt ou zone de verdure en limite d'urbanisation, les parcelles non

bâties en limite d'urbanisation, les parcelles en limite d'urbanisation

exposées à des risques de dangers naturels de degré élevé.

D.

Les projets précités ont fait l'objet d'une enquête publique pendant la

période du 8 novembre 2016 au 8 décembre 2016, ce dont les propriétaires

concernés ont été informés par courrier du 1er novembre 2016.

E.

La mise à l'enquête a suscité notamment les oppositions des

propriétaires suivants de parcelles dont le déclassement total ou partiel en

zone agricole était prévu:

-

A.________ et B.________, copropriétaires de la parcelle n°841

d'une surface de 727 m2, de la parcelle n°842 d'une surface de 727 m2

et de la parcelle n°210 d'une surface de 2'112 m2, constituées

essentiellement de pré-champs et affectées en zone de chalets par le PPA

"La Combe – 2ème étape" du 30 mars 1994;

-

C.________, propriétaire de la parcelle n°855 d'une surface de

706 m2, également non construite et affectée en zone de chalets par

le PPA "La Combe – 2ème étape";

-

D.________, propriétaire de la parcelle n°263 d'une surface de

3'218 m2 et E.________, propriétaire de la parcelle n°184 de 840 m2.

Ces parcelles, non construites et constituées essentiellement de pré-champs,

sont colloquées en zone de chalets par le PPA "Les Planards" du 4

avril 1990;

-

F.________, propriétaire de la parcelle n°212 d'une surface de

9'262 m2, affectée en zone de chalet et zone de plan spécial au sens

du PPA "La Combe" du 13 février 1991. Seule une petite construction à

vocation agricole de 80 m2 est érigée sur cette parcelle.

Des séances de conciliation entre les opposants et

la municipalité ont eu lieu mais n'ont pas permis d'aboutir à un résultat.

F.

Dans sa séance du 3 octobre 2017, le Conseil communal de Rossinière

(ci-après: le conseil communal) a adopté les modifications du PGA concernant

respectivement les parcelles n°184, 210, 263, 841, 842 et 855, les parcelles

n°212 et 826 et la parcelle n°79 ainsi que la zone réservée et son règlement y

relatif. Il a également levé les oppositions formulées lors de l'enquête

publique.

Par décisions du 21 décembre 2017, le Département du

territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé préalablement, sous réserve

des droits des tiers, les modifications du PGA concernant respectivement les

parcelles n°184, 210, 263, 841, 842 et 855, les parcelles n°212 et 826 et la

parcelle n°79 ainsi que la zone réservée et son règlement y relatif.

G.

Le 16 janvier 2018, A.________ et B.________ ont interjeté recours

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre les décisions d'adoption et d'approbation de la modification du PGA

concernant les parcelles n°184, 210, 263, 841, 842 et 855 en concluant

implicitement à ce que leurs parcelles soient maintenues dans la zone à bâtir. C.________

a fait de même par acte du 19 janvier 2018 adressé au DTE, lequel l'a transmis

à la CDAP comme objet de sa compétence.

Le 1er février 2018, D.________ et E.________

ont également saisi, par l'intermédiaire de leur mandataire commun, la CDAP

d'un recours contre les décisions précitées en concluant principalement à leur

réforme en ce sens que les planifications litigieuses sont refusées et les

oppositions admises. Ils ont en outre requis la production des dossiers complets

d'adoption et d'approbation du PPA "Les Planards" et du PPA "La

Combe – 2ème étape".

Le 1er février 2018 également, F.________

a saisi, par l'intermédiaire de son mandataire, la CDAP d'un recours contre les

décisions du conseil communal adoptant les modifications du PGA concernant

respectivement les parcelles n°184, 210, 263, 841, 842 et 855, les parcelles

n°212 et 826 et la parcelle n°79 ainsi que la zone réservée et son règlement y

relatif ainsi que contre la décision du DTE approuvant la modification du PGA

concernant les parcelles n°212 et 826 et contre l'absence de décision notifiée

à la recourante s'agissant des autres modifications de la planification

adoptées par le conseil communal. Elle a conclu principalement au renvoi de la

cause aux autorités intimées afin que toutes les décisions lui soient notifiées

et subsidiairement à la réforme des décisions attaquées en ce sens que le

déclassement de la parcelle n°212 est annulé et cette parcelle intégrée dans la

zone réservée instaurée sur l'ensemble des parcelles situées dans la zone à

bâtir.

Déclarant agir au nom du conseil communal, la

municipalité a conclu le 15 mars 2018 au rejet des recours et à la confirmation

des décisions attaquées.

Dans ses réponses du 18 mai 2018, le Service du

développement territorial (SDT) a conclu au nom du DTE au rejet des recours.

Les recourants A.________ et B.________ se sont

déterminés par écrit le 12 juin 2018 en maintenant leurs arguments. La

recourante F.________ a fait de même le 23 juillet 2018.

Le 6 septembre 2018, la municipalité a produit les

plans et règlements des PPA "Les Planards" et "La Combe"

indiquant qu'elle ne disposait plus des travaux d'élaboration de ces

planifications au vu de leur ancienneté.

Les recourants D.________ et E.________ ont déposé

le 28 septembre 2018 un mémoire complémentaire au terme duquel ils maintiennent

leurs conclusions.

H.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le 1er octobre

2018. A cette occasion, les parties ont également été entendues oralement dans

leurs explications.

Le procès-verbal de l'inspection locale a été

transmis aux parties le 8 octobre 2018 pour qu'elles puissent se déterminer sur

son contenu.

I.

Le 24 octobre 2018, la municipalité a produit avec ses déterminations

diverses pièces complémentaires, dont la convention conclue entre les communes

des Alpes vaudoises et l'Etat de Vaud concernant le versement d'un bonus LAT au

bénéfice des projets "enneigements et remontées mécaniques Alpes vaudoises

2020". Par cette convention, signée le 3 mai 2016 par la Commune de Rossinière,

celle-ci s'engage conjointement avec d'autres communes des Alpes vaudoises à

affecter immédiatement hors de la zone à bâtir des surfaces correspondant à 30%

du total du surdimensionnement des zones à bâtir et à adopter un plan

d'affectation en ce sens au plus tard le 15 novembre 2016. Les surfaces

restituées à la zone agricole devaient permettre au canton de compenser des

nouvelles zones à bâtir pour des projets d'importance cantonale. Pour

Rossinière, la convention fixe le surdimensionnement hors centre à 3 hectares

et la restitution immédiate à la zone agricole à 0.9 hectares. En échange,

l'Etat de Vaud s'engage à participer au financement de certaines

infrastructures touristiques, notamment des remontées mécaniques, situées sur

le territoire de ces communes ("bonus LAT"). La Commune de Rossinière

n'est toutefois pas directement concernée par les financements précités mais a

signé la convention par solidarité avec les autres communes des Alpes

vaudoises.

Les parties se sont déterminées par diverses écritures

sur le contenu du procès-verbal, sur les déterminations de la municipalité et

sur les pièces produites par celle-ci.

Le 30 août 2019, la recourante F.________ a produit

un extrait des délibérations du Conseil communal de Rossinière du 25 juin 2019

en faisant valoir que le projet de centre d'activités vers la gare serait remis

en cause.

J.

Au vu de leur connexité, les causes ont été jointes pour faire l'objet

d'un seul arrêt. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la

mesure utile.

Considérants

1.

Les recours sont dirigés contre les décisions du conseil communal et du

DTE par lesquelles une modification du plan général d'affectation a été adoptée,

puis approuvé préalablement. Ces deux décisions ont été notifiées simultanément

aux opposants déboutés, conformément à l'art. 60 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions, dans sa teneur en

vigueur au moment de leur notification (aLATC; BLV 700.11; par renvoi de l'art.

67.

al. 3 aLATC). Elles peuvent ensemble faire l'objet d'un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal (art. 60 et 61 al. 2 aLATC; art. 92 ss

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

]).

Dans la mesure où les recourants sont tous propriétaires

de parcelles dont l'affectation est modifiée par les décisions attaquées, ils

sont directement atteints dans leur intérêt par celles-ci et ont manifestement

qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD). Les recours ayant été déposés dans le

délai légal compte tenu des féries (art. 95 LPA-VD) et satisfaisant au surplus

aux exigences de forme posées par la loi (art. 79 et 99 LPA-VD), il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La recourante F.________ invoque un

déni de justice et une violation de son droit d'être entendue au motif

que son opposition portait également sur la mise à l'enquête de la zone

réservée et que les décisions des autorités intimées concernant la zone

réservée ne lui ont pas été notifiées. Elle soutient qu'elle aurait dès lors

été privée de faire valoir ses arguments à l'encontre du périmètre de la zone

réservée.

Même si les décisions attaquées ne portent que sur

les modifications du PGA concernant les parcelles faisant l'objet d'un

déclassement immédiat, la recourante F.________ peut dans le cadre de la

présente procédure faire valoir qu'il fallait déclasser prioritairement

d'autres parcelles faisant partie du périmètre dans lequel le conseil communal

a approuvé une zone réservée. Elle peut également contester l'affectation de sa

parcelle à la zone agricole et soutenir que celle-ci aurait dû être incluse

dans la zone réservée. L'autorité de céans disposant d'un pouvoir d'examen

s'étendant à l'opportunité (cf. consid. 3 ci-dessous), la recourante ne subit

aucun inconvénient juridique du fait que les décisions concernant la zone

réservée ne lui ont pas été notifiées. Il y a donc lieu de rejeter ce grief

sans examiner plus avant si la recourante disposait d'un intérêt digne de

protection à pouvoir contester les décisions portant sur la zone réservée, ce

qui est douteux dès lors que la parcelle n°212 n'est pas incluse dans celle-ci.

b) En réplique, la recourante F.________ a également

fait valoir une violation de son droit d'être entendue au motif que la réponse

de l'autorité communale avait été déposée par la municipalité et non par le

conseil communal. En outre, cette réponse ne prendrait pas position sur les

griefs invoqués, ce qui constituerait également une violation de son droit

d'être entendue.

L'art. 81 LPA-VD prévoit que l'autorité notifie le

recours à l'autorité intimée et aux autres parties à la procédure et leur

impartit un délai pour se déterminer (al. 1). L'autorité intimée remet son

dossier, en principe avec ses déterminations (al. 2). Cette disposition

n'implique pas pour l'autorité intimée l'obligation de déposer une réponse

prenant position sur l'ensemble des griefs invoqués à l'appui d'un recours; il

est d'ailleurs fréquent en pratique que les autorités intimées se réfèrent

simplement à leurs décisions. En outre, l'autorité de recours peut renoncer à

l'échange d'écritures lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien

ou mal fondé (art. 82 al. 1 LPA-VD). On ne saurait non plus tirer de la

garantie constitutionnelle du droit d'être entendu une obligation pour l'autorité

intimée de déposer une réponse motivée dans le cadre de la procédure de

recours.

Au vu de ce qui précède, le fait que la réponse ait

été déposée non pas par le conseil communal, autorité intimée, mais par la

municipalité ne saurait constituer non plus une violation du droit d'être

entendue de la recourante. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner plus avant

si la municipalité, comme elle le soutient, peut se prévaloir de l'autorisation

générale de plaider accordée par le conseil communal pour représenter celui-ci devant

le Tribunal cantonal.

3.

Le pouvoir d'examen de la CDAP est en principe limité au contrôle de la

légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98

LPA-VD) et ne s’étend pas à l’opportunité. Toutefois, les règles de procédure

applicables en matière de plans d'affectation communaux dérogent à ce principe.

En effet, à la suite des modifications du 11 février 2003 et du 4 mars 2003 qui

affectaient notamment la LATC, le recours intermédiaire au département cantonal

a été supprimé au profit d'un recours direct au Tribunal cantonal. Afin de

respecter l'art. 33 al. 3 let. b LAT, qui impose aux cantons de prévoir au

moins une autorité de recours cantonale ayant un libre pouvoir d’examen, le

législateur cantonal a étendu le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal à

l'opportunité (Bulletin du Grand Conseil [BGC], janvier-février 2003, p. 6565 à

6572.

et p. 6567). En conséquence, le pouvoir de cognition du tribunal de céans

n'est pas restreint à la légalité du projet litigieux, mais s'étend à l'examen

de son opportunité (arrêts AC.2014.0090 du 30 juin 2015; AC.2011.0188 du 11

avril 2012; AC.2009.0134 du 30 juin 2010; AC.2009.0135 du 26 mars 2010;

AC.2009.0131 du 26 mars 2010; cf. aussi AC.2010.0154 du 31 octobre 2011;

AC.2008.0271 du 3 décembre 2009).

En matière de planification, le pouvoir d'examen en

opportunité ne signifie pas que l'autorité de recours puisse se transformer en

autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544, traduit in JdT 1985 I 540). En effet,

en vertu de l'art. 2 al. 3 LAT, les autorités chargées de l'aménagement du

territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées la

liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leur tâche. Selon la

jurisprudence, le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours lui permet de

vérifier si l'autorité communale a basé sa décision sur un fondement objectif

et est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous

les intérêts à prendre en considération; il n’autorise pas l’autorité de

recours à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure

(ATF 112 Ia 271; 110 Ia 52; 107 Ia 38 consid. 3c; 98 Ia 435; arrêts

AC.2011.0188 précité; AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC.2004.0195 du 19 avril

2005; AC.2001.0220 du 17 juin 2004). L’autorité de recours ne peut créer

quelque chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le

développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b, traduit in JdT 1990 I 462).

La CDAP doit donc s’imposer une certaine retenue lors de l’examen de

l’opportunité des plans d’affectation communaux dans la mesure où il s'agit de

circonstances locales et où la connaissance des lieux et la participation de la

population ont leur importance (art. 4 LAT; ATF 106 Ia 70). En revanche, selon

la jurisprudence fédérale, la prise en considération d'intérêts d'ordre

supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un

contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; voir aussi arrêt TF 1P.320/2003

du 22 août 2003 consid. 2; arrêts AC.2014.0090; AC.2011.0188 et AC.2009.0135

précités et réf.).

Dans le cadre de son contrôle, l'autorité de recours

examine les différents points faisant l'objet du rapport de l'art. 47 OAT. Il

s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes

régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également

de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT

sont respectés (arrêts AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC 2001.0220 du 17 juin

2004). Parmi ces principes, on trouve la nécessité d'examiner les différentes

possibilités et variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1 let. b OAT)

et la prise en considération de tous les intérêts concernés, qu'ils soient

publics ou privés (art. 3 OAT), dans le respect du principe de la

proportionnalité.

4.

Il convient d'abord de rappeler les principes applicables en matière de

redimensionnement des zones à bâtir.

a) aa) L'art. 75 al. 1 Cst. prévoit que la

Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire.

Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du

sol et une occupation rationnelle du territoire. L'art. 1er al. 1

LAT précise que la Confédération, les cantons et les communes veillent à une

utilisation mesurée du sol et à réaliser une occupation du territoire propre à

garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. L'art. 1 al. 2 LAT

définit les buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa

teneur entrée en vigueur le 1er mai 2014, précise que les autorités

chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux

fins d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu

bâti en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis)

et de créer un milieu bâti compact (let. b). L'art. 3 al. 2 LAT pose les

principes d'aménagement qui imposent notamment de préserver le paysage, de

réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en

particulier les surfaces d'assolement (let. a) et de veiller à ce que les

constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les

installations s'intègrent dans le paysage (let. b). S'agissant des territoires

réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques, l'art. 3 al. 3 LAT

impose qu'ils soient aménagés selon les besoins de la population et leur

étendue limitée.

bb) En vertu de l'art. 15 LAT, les zones à bâtir

sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour

les quinze années suivantes (al. 1); les zones à bâtir surdimensionnées doivent

être réduites (al. 2). Selon le Tribunal fédéral, la réduction des zones à

bâtir surdimensionnées relève d'un intérêt public important susceptible

d'avoir, sur le principe, le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans

ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires concernés (ATF 144 II 41

consid. 5.2). En cas de déclassement d'une parcelle constructible pour des

motifs de surdimensionnement de la zone à bâtir, la possibilité d'une

exploitation effective à des fins agricoles n'est pas déterminante. Un intérêt

général au classement en zone agricole est en effet établi si, d'une part, le

classement en zone à bâtir est exclu en vertu de l'art. 15

LAT, et si d'autre part un classement dans la zone à protéger au sens de

l'art. 17 LAT, voire dans une autre zone

inconstructible selon l'art. 18 LAT, ne s'impose pas

(arrêt TF 1C_378/2016 du 4 janvier 2017 consid. 3.6). Le fait que la

parcelle soit déjà équipée n'est pas un élément pertinent (arrêts TF 1C_378/2016

précité consid. 3.5;1C_54/2015 du 2 novembre 2015 consid. 4.2). La

décision de déclassement doit en tout état de cause reposer sur des critères

objectifs (arrêt TF 1C_378/2016 précité consid. 3.7).

L'art. 8a LAT dispose que dans le domaine de

l'urbanisation, le plan directeur doit définir notamment la dimension totale

des surfaces affectées à l'urbanisation (let. a), la manière de concentrer le

développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let.

c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de

l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan directeur a force

obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7). A cet égard,

on relèvera encore que l'entrée en vigueur de la 4ème adaptation du

PDCn le 1er octobre 2017, approuvée ultérieurement le 31 janvier

2018.

par le Conseil fédéral, pose des principes directement applicables à la

délimitation des zones à bâtir, notamment à la réduction de zones à bâtir

surdimensionnées, qui doivent être appliqués aux procédures pendantes devant le

Tribunal cantonal dès son entrée en vigueur. Il en va de même des nouvelles

dispositions de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire concernant la

délimitation des zones à bâtir (ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 3; arrêts

AC.2017.0104 du 15 janvier 2019 consid. 3b; AC.2016.0354 du 20 décembre 2018

consid. 1c).

cc) Dans sa teneur actuelle (après 4ème

adaptation), la mesure qui concerne les "Zones d'habitation et mixtes"

(A11) du PDCn expose notamment ce qui suit:

" Les communes qui doivent redimensionner

leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et soumettent leur

projet à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après l’adoption du Plan

directeur cantonal par le Grand Conseil. Jusqu'à cette date, les communes

peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de planification.

Cette révision prend en compte au

moins les aspects suivants:

·

la qualité de la desserte en transports publics;

·

l'accès en mobilité douce aux services et équipements;

·

la qualité des sols et les ressources, dont les surfaces

d'assolement;

· l'environnement,

notamment la nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et

nuisances;

·

la capacité des équipements et des infrastructures;

·

la possibilité d'équiper à un coût proportionné;

·

la disponibilité des terrains.

Pour répondre aux besoins à 15 ans, les communes, dans

l'ordre:

1.

réaffectent

les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement;

2.

densifient

le territoire urbanisé;

3.

mettent en

valeur les réserves et les friches notamment par la densification.

[…]"

Selon la mesure B12 du PDCn, Rossinière est reconnue

comme un centre local. Cette mesure esquisse les principes d'aménagement qui

sont applicables aux centres locaux pour y maintenir une diversité des services

et renforcer leur attractivité et leur vitalité. Le périmètre du centre doit

correspondre au territoire urbanisé y compris les espaces non construits à

l'intérieur de celui-ci lorsqu'ils participent à sa qualité. La fiche

d'application du SDT de septembre 2018, intitulée "Périmètre compact et

de centre" indique que le développement de l'urbanisation à 15 ans

doit prioritairement se faire à l'intérieur du périmètre compact de centre.

Elle précise la manière de déterminer les périmètres en question et rappelle

que les règles du dimensionnement de la zone à bâtir résultant de la mesure A11

sont également applicables dans les centres (ch. 1 de la fiche). Les périmètres

de centre comprennent le territoire affecté en zone à bâtir, y compris les

espaces non construits à l'intérieur de celui-ci qui contribuent à sa qualité,

permettant de répondre aux besoins de développement du centre à 15 ans au

maximum (ch. 2 de la fiche). S'ils sont surdimensionnés au sens de la mesure

A11 – qui prévoit dans le PDCn4 un taux de croissance de 1,5% pour les centres locaux

–, les périmètres doivent être redimensionnés. Enfin, si le secteur dézoné se

trouve en bordure du périmètre de centre, il doit alors en être exclu. En

revanche, s'il se trouve à l'intérieur du périmètre de centre, le secteur

concerné n'a en principe pas à être modifié malgré le dézonage (ch. 3 de la

fiche). Selon la mesure B12, le périmètre exact des centres est défini sur la

base des principes suivants: "les équipements publics, notamment le

cœur commercial de la ville, du quartier ou du village et un arrêt de

transports publics urbains ou offrant au moins un accès par heure à un centre

cantonal, à une centralité de niveau cantonal en agglomération ou à un centre

régional, doivent être accessibles en moins de 10 minutes à pied par des

enfants ou des personnes âgées, par des cheminements adéquats en termes

d'accessibilité et de sécurité. Ceci correspond en général à une distance

maximale d'environ 500m pour les gares et de 300m pour les arrêts de bus".

b) aa) Les recourants D.________ et E.________

soutiennent que la méthode utilisée pour déterminer le surdimensionnement de la

zone à bâtir communale n'est pas conforme à l'art. 15 LAT. Selon eux, il serait

irréaliste de partir de l'idée que le potentiel d'accueil dans le milieu bâti

serait suffisant pour les quinze prochaines années car cela supposerait que

tous les propriétaires de parcelles déjà bâties mettent à profit la totalité de

leurs possibilités de bâtir pendant cette période. Ils critiquent également le

taux de croissance "théorique" et identique pour l'entier du

territoire cantonal de 0,75% appliqué au périmètre hors centre au motif qu'il

ne tiendrait pas compte des spécificités de chaque commune. Il n'y aurait pas

lieu de distinguer le taux de croissance du centre et hors du périmètre du

centre. Les recourants D.________ et E.________, de même que la recourante F.________,

font en outre valoir que le potentiel des zones à bâtir situées dans le

périmètre du centre ne tiendrait pas compte des restrictions de

constructibilité découlant des nécessités de la protection du site, telle

qu'elle résulte notamment de l'ISOS, qui y limiteraient les droits à bâtir.

bb) Selon la fiche du bilan du dimensionnement de la

zone à bâtir de la Commune de Rossinière produite par le DTE en cours de

procédure, la population maximale admissible à l'horizon de planification

(2036) selon la mesure A11 en tenant compte d'un taux de croissance de 1,5%

pour le périmètre du centre et de 0,75% pour le périmètre hors centre à partir

du 31 décembre 2015, est de 435 habitants pour le périmètre du centre (soit 104

habitants supplémentaires) et de 271 habitants pour le périmètre hors du centre

(soit 30 habitants supplémentaires). Les capacités d'accueil des actuelles

zones à bâtir sont de 157 habitants pour le périmètre du centre et de 289

habitants pour le périmètre hors du centre. La surcapacité d'accueil des zones

à bâtir communales est dès lors de 53 habitants pour les zones situées en

centre et de 259 habitants pour les zone situées hors du centre, soit 312

habitants au total. Après les dézonages immédiats résultant de la planification

litigieuse, la surcapacité des zones à bâtir serait encore de 21 habitants pour

les zones situées en centre et de 164 habitants pour les zones situées hors du

centre.

La population maximale admissible a été établie en

tenant compte des critères prévus par le PDCn, en particulier du taux de

croissance admissible de 0,75% pour les zones hors centre et de 1,5% pour la

zone du centre, Rossinière étant considéré comme un "centre local"

par le PDCn. Le tribunal ne voit pas de motif de s'écarter du taux de

croissance retenu par le PDCn pour les zones hors centre. Certes, ce taux de

croissance est identique pour l'ensemble des communes vaudoises. Cela étant,

les recourants ne démontrent pas que l'évolution démographique de Rossinière

différerait fondamentalement des autres communes du canton. Cette projection

paraît même favorable aux recourants si l'on tient compte du fait que la

population communale a eu tendance à stagner, voire à légèrement diminuer, ces

dernières années.

Les capacités d'accueil des actuelles zones à bâtir

au moment du bilan ont également été établies en application des principes

figurant dans le PDCn. Contrairement à ce qu'exposent les recourants, le DTE a

en outre tenu compte du fait que le potentiel de densification des parcelles

déjà construites ne serait pas entièrement utilisé dans les quinze prochaines

années. En effet, seul un tiers (33%) de ce potentiel a été pris en

considération dans le calcul des capacités d'accueil. Ce calcul correspond aux

Directives techniques sur les zones à bâtir selon lesquelles seul "un

tiers des capacités supplémentaires [...] est imputé au canton dans un premier

temps, car il est à escompter que la pleine mobilisation de ces capacités ne se

fera pas dans l'immédiat, mais dans un délai de trois périodes de planification"

(Directives techniques sur les zones à bâtir approuvées par la Conférence

suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du

territoire et de l'environnement le 7 mars 2014 et par le Département fédéral

de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le

17.

mars 2014, ch. 3.3.). Il n'y a en revanche pas lieu d'appliquer ce

principe aux parcelles non construites.

Il résulte de ce qui précède que les zones à bâtir

communales sont largement surdimensionnées pour les besoins des quinze

prochaines années et doivent être réduites selon l'art. 15 al. 2 LAT.

c) aa) La recourante F.________ critique la

planification litigieuse dans la mesure où elle n'affecte que certaines des

parcelles actuellement situées dans la zone à bâtir immédiatement à la zone

agricole alors qu'une zone réservée est instaurée sur les autres parcelles dans

l'attente de la révision complète du PGA (2ème étape). Selon la

recourante, la révision partielle du PGA entraînant le déclassement immédiat de

sa parcelle violerait le principe de coordination ancré à l'art. 25a LAT.

Elle soutient en substance que la parcelle n°211 aurait dû également être comprise

dans la zone réservée et non immédiatement affectée à la zone agricole. Les

recourants D.________ et E.________ critiquent également cette stratégie de

planification en deux étapes, qui ne permettrait pas selon eux de respecter les

principes de l'aménagement du territoire. Le résultat ne serait en outre pas

conforme à l'art. 15 al. 2 LAT.

bb) Le tribunal ne voit pas de motif de remettre en

cause, que ce soit sous l'angle de la légalité ou de l'opportunité, la stratégie

arrêtée par les autorités communales et approuvée par l'autorité cantonale de

procéder à un redimensionnement des zones à bâtir en deux étapes. Dès lors que

les zones à bâtir communales sont largement surdimensionnées, la commune doit

les réduire en application de l'art. 15 al. 2 LAT. Dans la mesure où certaines

parcelles – soit celles concernées par la planification litigieuse – ne sont

pas du tout ou que très modérément construites et qu'elles sont situées hors

des périmètres du centre et du territoire urbanisé, rien ne s'oppose à ce

qu'elles soient immédiatement déclassées. Cette manière de procéder est

conforme à ce que prévoit le PDCn (mesure A11). Il n'y a pas d'obligation pour

les autorités compétentes de procéder par une seule et même planification à

l'ensemble des mesures visant au redimensionnement des zones à bâtir. A cet

égard, il est également sans incidence que cette stratégie semble avoir été

adoptée en partie en raison de la convention passée avec l'Etat de Vaud

prévoyant une augmentation des subventions pour certaines infrastructures

touristiques en échange d'un déclassement immédiat de certaines parcelles

situées en zone à bâtir. Enfin, les communes disposent d'un délai de cinq ans

dès l'adoption de la 4ème adaptation du PDCn – soit jusqu'au 30 juin

2022.

– pour soumettre leur projet de redimensionnement des zones à bâtir aux

autorités cantonales si bien qu'on ne saurait considérer à ce stade que la

planification communale n'est pas conforme à l'art. 15 al. 2 LAT.

Les autorités intimées n'étaient pas contraintes

d'inclure les parcelles des recourants dans la zone réservée établie sur

l'ensemble des autres parcelles situées dans les zones à bâtir. La mise en

place d'une zone réservée, qui s'apparente à une mesure provisionnelle

permettant le blocage des constructions dans un territoire considéré, ne

constitue pas une obligation préalable au déclassement de parcelles. En

l'espèce, au vu du surdimensionnement important des zones à bâtir communales,

les autorités intimées pouvaient décider de déclasser immédiatement certaines parcelles

sans les intégrer à la zone réservée mise en œuvre sur les autres parcelles

situées en zone à bâtir. Le principe de coordination ancré à l'art. 25a LAT et

applicable par analogie à la procédure des plans d'affectation (art. 25a al. 3

LAT) n'est en outre pas violé dans la mesure où la décision d'affecter

immédiatement la parcelle n°212 à la zone agricole a été prise par les

autorités compétentes en prenant en compte l'ensemble des intérêts publics et

privés pertinents.

Le grief de la recourante F.________ doit être

écarté.

d) Les recourants D.________ et E.________

contestent également la délimitation du périmètre du centre, notamment dans la

mesure où celui-ci tient compte de la proximité de la gare comme d'un critère

pertinent. Le village de Rossinière ne se serait jamais développé autour de la

gare, qui est en fond de vallée.

Les recourants ne sauraient être suivis. La mesure

B12 retient notamment comme critère de définition du périmètre du centre la

proximité avec les transports publics et non pas l'ensoleillement ou la vue

dont bénéficient les parcelles de par leur situation. Or, en l'espèce, les

parcelles dézonées par les décisions attaquées sont situées à environ 800 mètres

et entre 15 et 20 minutes à pied de la gare du MOB, qui constitue le seul accès

au réseau des transports publics alors que le PDCn prévoit que les terrains du

périmètre du centre doivent être situés à une distance maximale de 500 mètres

et un trajet maximal de 10 minutes à pied d'un arrêt de transports publics. A

cet égard, l'ensoleillement de plus longue durée et la vue sur la vallée dont

bénéficient les parcelles des recourants ne sauraient constituer des critères

prévalant sur ceux fixés par le PDCn, en particulier la proximité avec les

transports publics. La poursuite des constructions vers l'amont participerait

en outre à un étalement urbain du village qui irait à l'encontre des principes

de la LAT. Les difficultés apparemment rencontrées par les autorités communales

en lien avec le projet de centre d'activités situé vers la gare du MOB ne

sauraient remettre en cause cette appréciation; en effet, il ne résulte pas de

la pièce produite par la recourante F.________ que le principe même d'une

construction à cet endroit serait remis en cause.

Ce grief doit donc également être écarté.

e) Il résulte de ce qui précède que les mesures de

planification litigieuses sont opportunes et conforme à l'art. 15 LAT en tant

qu'elles visent la réduction immédiate de zones à bâtir communales

surdimensionnées hors de la zone du centre.

5.

Dans des griefs qu'il s'agit d'examiner dans un second temps, les

recourants contestent que la balance des intérêts en cause puisse aboutir à

l'affectation de leurs parcelles à la zone agricole. A cet égard, il convient

de distinguer entre les parcelles situées sur la route des Planards et la

parcelle n°212.

a) Les recourants A.________, B.________, C.________,

D.________ et E.________ font en substance valoir que les parcelles n°184, 210,

263, 841, 842 et 855, situées le long de la route des Planards, sont équipées,

qu'elles ne se prêtent pas à un usage agricole compte tenu de leur forte pente

et qu'elles sont idéalement situées sous l'angle de leur ensoleillement. Ils

contestent que ces parcelles soient situées dans une zone problématique du

point de vue des glissements de terrain. Ils font également valoir que ces

parcelles se prêtent bien à de nouvelles constructions, le village s'étant

récemment développé sur le coteau ensoleillé et non vers le fond de vallée. Ils

font également valoir à des degrés divers avoir eu des projets de construction

pour les parcelles en cause. Les recourants D.________ et E.________ invoquent

en outre que leurs parcelles appartiendraient au territoire urbanisé.

Certes, les parcelles situées le long de la route de

la Combe sont à proximité immédiate de bâtiments construits à partir des années

1960.

Il ne s'agit en outre pas uniquement de résidences secondaires, comme le

retient l'ISOS, mais bien de nombreuses résidences principales, certains des

recourants s'étant efforcés de favoriser des projets de résidences principales

bien avant l'adoption de l'initiative populaire visant à limiter le nombre de

résidences secondaires. En outre, même si elles ont une situation dominante par

rapport à l'ancien village, la construction de ces parcelles n'en altérerait

pas le caractère sous l'angle de la protection du site dès lors que l'impact

des constructions est limité par la présence d'arbres. Selon l'ISOS (volume

6.2

, 2015/2016, p. 279), elles font partie de l'échappée sur l'environnement

III à laquelle un but de protection "b" (sauvegarde des

caractéristiques) est assigné, ce qui laisse théoriquement la possibilité pour

de nouvelles constructions.

Cela étant, les parcelles litigieuses sont situées

en bordure des parcelles construites et marquent la limite avec les prés et,

plus loin, la forêt. Elles ne constituent pas des brèches dans un territoire

largement bâti, contrairement à ce que soutiennent certains recourants, mais se

situent actuellement à la limite extérieure de la zone à bâtir. Dès lors que

les parcelles ne sont pas construites, il n'y a pas lieu de tenir compte du

critère de la distance inférieure à 50 m entre bâtiments. Partant, il est

logique de délimiter le territoire urbanisé de part et d'autre de la route des

Planards. Il n'est pas non plus décisif que les recourants aient eu des projets

plus ou moins avancés de construction sur les parcelles litigieuses, les

propriétaires ne pouvant déduire du précédent classement de leurs terrains en

zone à bâtir un droit au maintien de cette affectation (arrêt TF 1C_311/2010 du

7.

octobre 2010 consid. 7.3).

L'entier de la surface des parcelles n°184 et 263,

tout comme une partie des parcelles n°210, 841, 842 et 855, sont concernés par

un degré de danger moyen lié aux risques de glissements superficiels spontanés.

Il n'y a pas de motif de remettre en cause l'existence d'un risque modéré même

s'il n'a pas jusqu'ici été confirmé par l'expérience. Bien qu'elle n'exclue pas

toute possibilité de construire, la présence de dangers naturels modérés

constitue un argument pour affecter ces parcelles hors de la zone à bâtir. En

outre, ces parcelles sont plus éloignées de la gare MOB que les parcelles

situées en bas du village.

Le faible intérêt des parcelles concernées pour une

exploitation agricole en raison de leur déclivité n'empêche aucunement leur

affectation à la zone agricole. Malgré sa dénomination, la zone agricole n'a en

effet pas comme unique but de permettre une exploitation effective à des fins de

culture ou d'élevage mais assure d'autres fonctions comme la sauvegarde du

paysage et des espaces de délassement (art. 16 al. 1 LAT; arrêt TF 1C_378/2016

du 4 janvier 2017 consid. 3.6). Un intérêt général au classement en zone

agricole est établi si, d'une part, le classement en zone à bâtir est exclu en

vertu de l'art. 15 LAT et si d'autre part un classement dans la zone à

protéger au sens de l'art. 17 LAT, voire dans une autre zone inconstructible selon

l'art. 18 LAT ne s'impose pas, ce qui est le cas en l'espèce. Il importe

également peu que les parcelles litigieuses soient déjà équipées, comme le font

valoir les recourants, dans la mesure où l'équipement ne constitue pas un

élément qui pourrait s'opposer à une mise en zone agricole (arrêt TF 1C_54/2015

du 2 novembre 2015 consid. 4.2). La municipalité conteste au surplus que cet

équipement soit conforme aux besoins actuels.

Compte tenu de la retenue dont il doit faire preuve

(cf. consid. 3 ci-dessus), le tribunal confirme que l'affectation des

parcelles n°184, 210, 263, 841, 842 et 855 à la zone agricole résulte de la

prise en compte de l'ensemble des intérêts en présence.

b) La recourante F.________ se prévaut

principalement des projets de construction concrets pour sa parcelle ainsi que

des discussions menées de longue date avec la commune et des frais engagés à ce

propos, notamment pour une étude paysagère et une révision de la planification

dès 2009. Elle soutient ainsi avoir développé suite à l'adoption de

l'initiative limitant les résidences secondaires et à la révision de la LAT du

15.

juin 2012 un projet comprenant des services et des appartements/chambres

d'hôtes destinés à l'hébergement touristiques qui correspondrait aux besoins du

Pays d'Enhaut. Elle fait en outre valoir que la planification litigieuse fondée

uniquement sur le potentiel d'habitants ne tient pas compte d'une possible

affectation de la parcelle en zone d'activités touristiques. Elle conteste

également que sa parcelle puisse se prêter à une utilisation agricole.

Aux yeux du tribunal, l'affectation de cette

parcelle à la zone agricole apparaît également conforme aux différents intérêts

en jeu. D'abord, on ne saurait considérer qu'en soutenant et en participant

financièrement en 2009 à certaines études pour la valorisation de cette

parcelle, la municipalité aurait fourni à la recourante une quelconque garantie

quant au maintien de celle-ci à terme dans la zone à bâtir. Peu importe

également que, selon la recourante, le syndic aurait encore participé en 2016 à

une rencontre avec la recourante et des investisseurs chinois. Pour le surplus,

les autorités communales n'ont pas indiqué en l'état qu'elles envisageaient

d'affecter des parcelles en zone d'activités touristiques. Des logements

d'hébergement touristique au sens des art. 7 et 8 de la loi du 20 mars 2015 sur

les résidences secondaires (LRS; RS 702) seront prévus dans le territoire

urbanisé et contribueront à la réduction du potentiel (cf. ch. 4.6 du rapport

d'aménagement).

Surtout, si, au contraire des autres parcelles

concernées par la présente procédure, la parcelle n°212 ne se trouve pas en

zone de danger modéré, sa situation dominante par rapport à l'ancien village

justifie un traitement particulier. Elle se situe ainsi dans le périmètre de

l'échappée sur l'environnement I, soit un versant de prés resté intact dans

l'espace situé au-dessus de l'église devant être préservé de toute construction

selon l'ISOS (but de protection – a; volume 6.2., 2015/2016, p. 279). Au vu de

la surface relativement importante de la parcelle, une ou plusieurs

constructions porteraient une atteinte au caractère du village de Rossinière,

comme c'est déjà le cas des constructions présentes sur la parcelle n°230. Pour

le surplus, l'absence alléguée d'utilisation agricole de la parcelle – bien

qu'elle serve occasionnellement de pâture à des moutons – n'est pas décisive.

Sur la base de ce qui précède, l'affectation de la

parcelle n°212 dans la zone agricole, qui repose sur la pondération de

l'ensemble des intérêts en présence, doit être confirmée.

c) En conclusion, sur la base notamment des

constatations faites lors de l'inspection locale, le tribunal a pu se

convaincre que les autorités communales ont consciencieusement pris en compte

les différents intérêts pour arrêter leur choix de déclasser les parcelles

litigieuses. Dès lors que toutes les parcelles non bâties situées en dehors du

territoire urbanisé doivent être déclassées compte tenu des objectifs de

redimensionnement de la zone à bâtir, il est cohérent d'affecter les parcelles

litigieuses à la zone agricole. A défaut, la commune ne parviendrait pas à

remplir les objectifs de diminution des surfaces affectées à la zone à bâtir

conformément à l'art. 15 LAT dans sa teneur suite à la révision du 15 juin 2012

adoptée par le peuple lors de la votation populaire du 3 mars 2013. Il

n'appartient pour le surplus pas au tribunal de céans de se prononcer sur les

griefs émis par les recourants A.________ et B.________ sur l'information

prétendument insuffisante donnée avant cette votation aux citoyennes et

citoyens sur les conséquences de cette modification législative (sur les

conditions de recevabilité de ce grief dans le cadre d'un recours pour

violation du droit de vote, cf. arrêt TF 1C_315/2018 du 10 avril 2019 consid.

2; ATF 138 I 61, consid. 7).

6.

Les recourants D.________ et E.________ font valoir une violation de la

garantie constitutionnelle de la propriété. Ils invoquent en particulier que la

manière de déterminer les besoins prévisibles en zones à bâtir pour les quinze

prochaines années ne reposerait pas sur une base légale formelle; la 4ème

adaptation du PDCn ne constituerait pas une telle base légale. Les recourants A.________

et B.________ font valoir les conséquences disproportionnées de la

planification litigieuse pour leur situation personnelle et donc, au moins

implicitement, également une violation de leur droit à la propriété.

a) La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26

al. 1 Cst. n'est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être

restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi

reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et respecter

le principe de la proportionnalité (ATF 137 I 167 consid. 3.6 et les arrêts

cités; 136 IV 97 consid. 5.2.2; ATF 1C_452/2015 du 11 novembre 2016 consid.

6.

;1C_113/2014 du 3 septembre 2014 consid. 4.1). Ce dernier principe exige

qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que

ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il

interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 137

I 167 consid. 3.6 et les arrêts cités; 136 IV 97 consid. 5.2.2; ATF 1C_452/2015

du 11 novembre 2016 consid. 6.1).

b) La restriction au droit de propriété des

recourants repose en l'espèce sur l'art. 15 al. 2 LAT qui constitue une base

légale au sens formel suffisante. Contrairement à ce que soutiennent les

recourants D.________ et E.________, ni l'art. 26 al. 1 Cst. ni la LAT

n'exigent que les cantons adoptent des bases légales au sens formel pour mettre

en œuvre cette disposition. La LAT prévoit que les cantons mettent en œuvre les

principes d'aménagement du droit fédéral au travers de leur plan directeur et

des plans d'affectation. Selon l'art. 8a al. 1 let. d LAT, le plan directeur

cantonal définit notamment la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir

aux conditions de l'art. 15 LAT. L'art. 5a OAT prévoit en outre que le canton

dans son plan directeur donne les mandats permettant notamment de garantir par

des mesures d'aménagement les surfaces prévues pour le déclassement. Ces

mandats font partie du plan directeur et ne font qu'indiquer comment faire

usage des bases légales existantes qu'ils concrétisent pour le Canton de Vaud

(Tschannen in Commentaire pratique LAT: Planification directrice et

sectorielle, pesée des intérêts, Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen (édit.), Berne

2019, n. 22 ad art. 8a LAT). L'art. 15 LAT, tel que concrétisé par la 4ème

adaptation du PDCn, constitue donc une base légale suffisante pour procéder aux

mesures de planification litigieuses.

Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la

planification litigieuse est, comme on l'a déjà exposé plus haut, justifiée par

la nécessité de rendre la planification conforme aux exigences de l'aménagement

du territoire en réduisant une zone à bâtir surdimensionnée et elle répond en

ce sens à un intérêt public prépondérant. Cette finalité ne peut en outre être

atteinte par un moyen moins incisif que le changement d'affectation de

certaines parcelles du territoire communal. Cela étant, le tribunal a

conscience que la planification litigieuse – à l'instar des autres

redimensionnements des zones à bâtir dans le canton et ailleurs en Suisse –

entraîne des conséquences parfois lourdes pour les propriétaires des parcelles

concernées. Tel est notamment le cas pour celles et ceux, qui, comme le

recourant A.________, ont fait le choix de constituer une partie de leur

prévoyance par la propriété d'une parcelle située en zone à bâtir qui sera

déclassée. Toutefois, il n'y a pas lieu de prendre en considération ces

conséquences économiques dans le cadre de l'examen de l'opportunité du

déclassement des parcelles concernées. Il appartiendra cas échéant aux

recourants de solliciter une éventuelle indemnité pour expropriation matérielle

auprès de l'autorité compétente une fois la mesure d'aménagement entrée en

force; il n'y a pas lieu d'examiner dans le cadre de la présente procédure si

les conditions pour l'octroi d'une telle indemnité sont remplies.

7.

Les recourants D.________ et E.________ font valoir une inégalité de

traitement avec les propriétaires d'autres parcelles qui seraient moins bien

situées et dont le déclassement hors de la zone à bâtir n'est pas prévu par la

planification litigieuse. Tel serait en particulier le cas de la parcelle n°210

et de la parcelle n°649.

a) Une décision viole le principe de l'égalité de

traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient

par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou

lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des

circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de

manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se

rapporte à une situation de fait importante (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I

77.

consid. 5.1; 137 I 167 consid. 3.4; 136 II 120 consid. 3.3.2 p. 127). Ce

principe n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation.

Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation

des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature

puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à

une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue

constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable,

c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; arrêts

du TF 1C_352/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.1;1C_269/2014 du 4 juillet 2014

consid. 6).

b) On relèvera d'abord que la parcelle n°210,

propriété des recourants A.________ et B.________, est partiellement déclassée

par la planification litigieuse. Il n'est toutefois pas arbitraire de

considérer que la partie sud de cette parcelle, située entre les parcelles

n°837 et 838 déjà construites et accessible directement par la route de la

Combe au sud, fait partie du milieu bâti et doit être conservée dans la zone à

bâtir. La situation de cette parcelle est objectivement différente de celles

des recourants qui sont situées en amont et qui ne sont pas entourées de

parcelles déjà construites.

Quant à la parcelle n°649, propriété de la Commune

de Rossinière, elle est située entre la gare du MOB et la partie sud du

village, soit dans un endroit qui justifie un traitement différent sous l'angle

de l'aménagement du territoire. Le choix de maintenir cette parcelle

partiellement en zone à bâtir peut également se justifier par la nécessité de

disposer d'une parcelle pour des installations collectives, sa situation proche

des transports publics et du village se prêtant à cette affectation.

Le grief d'une inégalité de traitement avec d'autres

propriétaires doit ainsi être rejeté.

8.

Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et les

décisions attaquées concernant la planification de la Commune de Rossinière

confirmées. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause.

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens dès lors que les autorités intimées

n'ont pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel

(art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions du Conseil communal de Rossinière du 3 octobre 2017 et du

Département du territoire et de l'environnement du 21 décembre 2017 sont

confirmées.

III.

Un émolument de justice d'un montant de 4'000 (quatre mille) francs est

mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument de justice d'un montant de 4'000 (quatre mille) francs est

mis à la charge de C.________.

V.

Un émolument de justice d'un montant de 4'000 (quatre mille) francs est

mis à la charge de D.________ et E.________, solidairement entre eux.

VI.

Un émolument de justice d'un montant de 4'000 (quatre mille) francs est

mis à la charge de F.________.

VII.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 septembre 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.