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Décision

AC.2018.0012

CDAP - AC.2018.0012 - 2019-03-12 - A._____, B.__, Fondation pour aide médico-sociale Chablais, Pays d'Enhaut et Riviera/Municipalité d'Aigle, C.__, D.__, E._____

12 mars 2019Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A proximité du centre de la vieille ville d'Aigle, l'îlot triangulaire

qu'entourent l'avenue des Glariers, la ruelle de la Croix-Blanche et la ruelle

du Nord comprend les parcelles 359, 360, 362, 363, 364, 365 et 366. Les

constructions érigées sur ces parcelles servent soit à l'habitation, soit au commerce

du vin (désormais désaffecté), soit encore à des activités de services sociaux.

Les parcelles 359 et 360 sont propriété de la société anonyme D.________, les

parcelles 362 et 363 sont propriété de F.________, la parcelle 364 est

propriété de E.________, la parcelle 365 est propriété de A.________ et de B.________

et la parcelle 366 est propriété de C.________.

B.

Le territoire communal est régi par un règlement sur le plan d'extension

et la police des constructions, mis à l'enquête en 1956 et approuvé par le

Conseil d'État le 28 avril 1961, qui contient notamment les dispositions

suivantes :

"I. Zone de l'ordre

contigu

Art. 6 Caractéristiques

L'ordre contigu est obligatoire. Il est caractérisé:

a) par la construction, en bordure des voies ou alignements

d'immeubles adjacents séparés par des murs aveugles ou mitoyens;

b) par l'implantation obligatoire le long des voies ou sur

les alignements;

c) par la limitation de la hauteur des façades.

Art. 7 Hauteur des façades

La hauteur des façades mesurées jusqu'à l'arête supérieure de

la corniche ne doit pas dépasser la largeur entre alignements.

À défaut de dispositions particulières des plans d'alignement

ou des plans partiels d'extension, la hauteur des constructions ne pourra

dépasser les limites ci-après :

a) 12 m à la corniche pour les distances entre alignements de

moins de 18 m.

b) 15 m à la corniche pour les distances entre alignements de

moins de 21 m.

c) 18 m la corniche pour les distances entre alignements de

moins de 24 m.

d) 20 m corniche pour les distances entre alignements de plus

de 24 m.

Art. 8

Sur 16 m. de profondeur toutes les

façades peuvent être élevées jusqu'à la hauteur de la façade sur rue, même si

les hauteurs ainsi obtenues dépassent celles prévues à l'article précédent.

A partir de 16 m. de profondeur il

ne pourra être édifié que des constructions d'un rez-de-chaussée ne pouvant

servir à l'habitation."

(...)

Le plan des zones correspondant, dont la commune

conserve l'original sous verre en raison de sa fragilité, figure l'ordre

contigu sous la forme d'une bande rouge qui, au centre de la ville ancienne,

suit le contour de la plupart des rues. Mesurée sur le plan, la largeur de la

bande rouge est de 16 m. Selon les explications fournies en audience par la

commune, cette bande rouge correspond à la bande de 16 m. de profondeur

mentionnée à l'art. 8 ci-dessus.

Un plan fixant les limites des constructions du

centre-ville a été mis à l'enquête en 1992 et approuvé par le Conseil d'État le

30 avril 1993. Il figure par une ligne rouge des limites de constructions

nouvelles. Autour de l'îlot déjà décrit, la limite des constructions suit le

contour extérieur des parcelles sur tous les côtés du triangle.

Ci-dessous sont reproduits le plan des zones de

1961:

et le plan fixant les limites des constructions de

1993:

Le tribunal a fait verser au dossier le préavis

municipal du 4 janvier 1993 destiné au Conseil communal d'Aigle relatif au plan

de 1993. On en extrait ce qui suit:

"De nombreuses Communes ont

compris l'intérêt d'établir des plans d'extension détaillés pour assurer la

conservation du patrimoine architectural et urbanistique des bourgs, tout en y

permettant de nouvelles constructions et l'adaptation aux besoins

contemporains.

Ces plans tentent de résoudre les

conflits entre des intérêts parfois divergents tels que la protection de

valeurs architecturales et urbanistiques et la nécessité d'assurer fluidité et

sécurité du trafic.

Dans ce domaine, le Plan fixant

les limites des constructions est un document important de l'aménagement local.

Ces limites des constructions

(précédemment appelées "alignements") ont pour but de permettre un

futur rélargissement de chaussée ou de maintenir un certain dégagement aux

voies publiques. Si elles sont créées face à du domaine privé, elles remplacent

alors les distances aux limites fixées réglementairement.

Les limites des constructions sont

actuellement fixées de deux manières :

1) soit une série de plans

légalisés par l'Etat, datant de 1925 à nos jours

2) soit par la Loi sur les routes

(LR) remise à jour en avril 1992, par son article 36 qui stipule :

"A défaut de plan fixant la

limite des constructions, les distances minima à observer, lors de la

construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes :

a) pour les routes cantonales principales

de 1ère classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à

l'intérieur des localités,

b) pour les routes cantonales

principales de 2ème classe et secondaires à fort trafic ainsi que

pour les routes communales de 1ère classe, 13 mètres hors des localités

et 10 mètres à l'intérieur des localités,

c) pour les autres routes

cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2ème

classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités,

d) pour les routes communales de 3ème

classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en ce

qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.

La distance est calculée par

rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales."

Les plans

Ils sont établis par le Canton ou

par la Commune, dans des cas précis, (par exemple la traversée de localité par

une route cantonale ou la mise sur pied d'un plan partiel d'affectation ou plan

de quartier).

L'absence de plan pour tout le

Centre-ville nous a obligés, à maintes reprises, à mettre en dérogation chaque

projet de transformation. Le Service des routes et autoroutes nous a récemment

demandé de remédier à cet état de fait, par l'intermédiaire d'un nouveau plan

régularisant la majorité de notre agglomération.

Pour ce faire, nous avons en

grande partie repris le document qui avait été mis à l'enquête publique en

1988, tout en tenant compte des remarques et oppositions qui avaient alors été

formulées. A la demande du Service des routes et autoroutes, nous avons agrandi

le document pour y inclure les anciens plans (1925-1932), aboutissant ainsi à

un document de travail unique, par l'abrogation des plans antérieurs."

C.

Du 21 juin au 20 juillet 2017, a été mis à l'enquête publique un projet

de démolition des bâtiments ECA 255, 430, 432, 440, 441, 442 et 2686 érigés sur

les parcelles 359 à 364 et de construction de bâtiments d'habitation avec

parking souterrain. Le projet, intitulé "********", prévoit la

création d'environ 50 logements et d'un parking souterrain d'environ 50 places

réparties sur deux niveaux inférieurs. Ces différents locaux seront répartis le

long de l'avenue des Glariers au nord-est, de la ruelle du Nord au nord-ouest

et de la ruelle de la Croix-Blanche au sud. A l'est, le nouveau bâtiment sera

contigu avec les bâtiments propriété de A.________ et B.________, d'une part,

et de C.________, d'autre part. Une cour intérieure et un chemin reliant

l'avenue des Glariers à la ruelle de la Croix-Blanche sont également prévus.

Ci-dessous est reproduit un extrait du plan de

situation de l'enquête:

D.

Ce projet a notamment suscité en temps utile les oppositions de A.________

et de B.________, d'une part, et de C.________, d'autre part. Les opposants

invoquent des violations des dispositions réglementaires relatives à l'ordre

contigu ainsi qu'au respect de certaines distances. Ils s'en prennent également

à une passerelle, dont il est prévu qu'elle traverse l'atrium. Ils préconisent

l'établissement d'un plan de quartier. Ils tiennent les accès pour insuffisants,

au vu de l'augmentation du trafic que générera le parking prévu. Ils craignent

pour la statique des constructions sises sur les parcelles 365 et 366 et critiquent

l'impact du projet sur celles-ci. Ils s'interrogent également sur l'habitabilité

de certains appartements prévus, qui donnent exclusivement sur un atrium.

E.

Par décision du 5 décembre 2017, la municipalité a levé les oppositions

et délivré le permis de construire demandé.

F.

Par acte du 17 janvier 2018 de leur avocat commun, A.________ et B.________

ainsi que C.________ ont recouru en temps utile compte tenu des féries devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la

décision du 5 décembre 2017, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens

que les oppositions sont maintenues et le permis de construire annulé et,

subsidiairement, à son annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité

intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Dans le mémoire de son mandataire du 26 février 2018,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 9 mars 2018, D.________ a déposé une réponse au

pied de laquelle son conseil a conclu au rejet du recours.

G.

Le 18 septembre 2018, le tribunal a tenu une audience en présence du

recourant A.________, personnellement, pour C.________, de l'avocat Luc del

Rizzo, tous assistés de l'avocat Pierre-Yves Brandt; pour l'autorité intimée de

G.________, municipale, et de H.________, responsable de la police des

constructions, assistés de l'avocat Jacques Haldy; de E.________ et F.________

personnellement, pour la société D.________ son administrateur président I.________,

accompagné des architectes J.________ et K.________ et assisté de l'avocat

Albert Rey-Mermet. Le procès-verbal d'audience, au sujet duquel les parties ont

pu se déterminer, résume les déclarations des parties ainsi qu'il suit :

"A propos du statut du sol,

Me Haldy précise qu'au jour de l'audience, la société D.________ est

propriétaire des parcelles 359, 360 et 364; quant aux parcelles 362 et 363, propriété

de F.________, elles sont promises-vendues au D.________.

Le tribunal et les parties

examinent l'original du plan des zones du 20 juin 1958, dont l'autorité intimée

remet un agrandissement au tribunal.

Les parcelles des recourants et

des constructeurs forment un îlot triangulaire qu'entourent l'avenue des

Glariers, la ruelle de la Croix-Blanche et la ruelle du Nord. Sur le plan des

zones, le tribunal constate que la bande rouge représentant l'ordre contigu, en

forme de "L", est tracée le long de la ruelle du Nord et de l'avenue

des Glariers mais pas le long de la ruelle de la Croix-Blanche. D'après les

représentants de la municipalité, la bande rouge équivaut à la bande des 16 m.

dont il est question à l'art. 8 du règlement sur le plan d'extension et la

police des constructions du 28 avril 1961 (RPE).

Les recourants font observer que

le projet de construction ne respecte pas partout cette limite de 16 m.

Pour la municipalité, le projet

litigieux respecte l'alignement qui résulte du plan fixant la limite des

constructions approuvé le 30 avril 1993, dont l'autorité considère qu'il a fixé

la zone de l'ordre contigu. Partout dans le secteur du centre-ville, la

municipalité exige que les projets de construction respectent l'alignement de

1993.

Selon l'avocat des recourants,

l'implantation du projet nécessiterait l'établissement d'un plan de quartier

(cf. art. 15 RPE). Me Haldy répond que le projet respecte les règles relatives

à l'ordre contigu, de sorte que l'art. 15 RPE ne s'applique pas.

D'après les recourants, l'espace

libre prévu au milieu des habitations ne respecte pas la distance des 12 m.

prévue à l'art. 16 RPE. Selon l'avocat de l'autorité intimée, on ne se trouve

pas dans une hypothèse où l'ordre contigu serait interrompu car, sur tout son

pourtour, le projet s'implante sur l'alignement et la limite de propriété des

parcelles des recourants.

D'après les architectes, la

passerelle, prévue sur plusieurs étages et fermée sur les côtés sauf au rez,

est un rappel de ce que l'on trouve non loin de là à la rue de Jérusalem, dans

le centre-ville d'Aigle.

Me Brandt est d'avis que cet

ouvrage, implanté à plus de 16 m. de profondeur depuis le domaine public, n'est

pas réglementaire (en référence à l'art. 8 al. 2 RPE).

A supposer que cette passerelle

soit qualifiée de bâtiment, ce dont il doute, Me Haldy se prévaut de la

pratique constante de la municipalité qui autorise la construction d'ouvrages

sur 16 m. de profondeur depuis l'alignement sur le domaine public. La

passerelle respecterait cette distance, qu'elle soit mesurée depuis la rue des

Glariers ou depuis la ruelle de la Croix-Blanche.

Me Haldy indique que les

appartements respectent les prescriptions de salubrité de l'art. 28 RLATC et

précise que les plans ont été modifiés après la mise à l'enquête publique

uniquement aux fins d'adapter la taille de certaines fenêtres et permettre le

respect de cette disposition.

Me Brandt critique ensuite l'accès

au parking souterrain de 50 places prévu, doutant que la ruelle de la

Croix-Blanche sur laquelle l'accès débouche soit correctement dimensionnée pour

recueillir le flot de véhicules supplémentaires qu'occasionnera le projet

litigieux.

Les architectes indiquent que

l'accès est prévu à l'endroit le plus large de la rue et précisent que celle-ci

est en sens unique. Cela ne devrait rien changer pour les occupants du CMS.

Me Brandt invoque des problèmes de

conformité aux normes VSS, notamment en relation avec l'absence de places

visiteurs. Pour la municipalité, le projet se situe dans un centre-ville bien

desservi par les transports publics, de sorte que le nombre total de places de

parc prévu répond en tout cas aux exigences des normes VSS (soit environ une

place par logement, dont à déduire un facteur de réduction pour tenir compte du

fait que l'on se trouve au centre-ville, plus 10 % de places visiteurs).

A.________ craint que des dommages

soient causés à son habitation, dont la construction remonte à 1900. En effet,

la limite de propriété passe au milieu du mur en moellons de 60 cm, sans

fondation, de son habitation et, à lire les plans, il est prévu que la nouvelle

construction repose sur celui-ci.

L'architecte répond qu'il est

prévu d'adosser au mur actuel un nouveau mur en béton. Le président lui fait

alors remarquer que d'après les plans, le mur en béton est implanté sur la

limite de propriété et qu'il manquera alors 30 cm.

Pour la municipalité, il n'y a pas

de travaux prévus sur la propriété voisine, de sorte que l'on se trouve en

présence d'une question de droit privé qu'il ne lui appartient pas de traiter.

Me Brandt est d'avis qu'un

contrôle incident de la planification s'impose et se prévaut d'une

incompatibilité du projet avec les objectifs de sauvegarde de l'ISOS à cet

endroit. Me Haldy répond brièvement sur ces points en se référant à l'écriture

qu'il a déposée pour la municipalité.

Me Rey-Mermet réitère la

réquisition de production figurant au pied de l'écriture qu'il a déposée pour

les constructeurs. Me Haldy s'en remet à justice, tout en déclarant que

celle-ci exige que tout nouveau projet respecte le plan d'alignement de 1993

dans le secteur du centre-ville, étant précisé que ce plan précise le plan des

zones de 1958 et qu'en cas de contradiction entre les deux, l'autorité applique

le plan de 1993, qui est plus récent.

Le tribunal quitte l'Ancienne Maison

de Ville, sise à la place du Marché 2, pour procéder à l'inspection des lieux.

Le tribunal emprunte la rue

Colomb. Après avoir parcouru une dizaine de mètres en direction de l'est, il

poursuit en direction du nord dans la rue de Jérusalem, bordée d'anciennes

maisons reliées entre elles par des passerelles couvertes en bois. A l'est, il

emprunte la ruelle du Grenier qui débouche en face de l'habitation de A.________,

sur la ruelle de la Croix-Blanche.

Des gabarits figurant les angles

du projet ont été installés.

Les parties désignent au tribunal

les portes des garages de l'habitation érigée sur la parcelle 364 et de celle,

mitoyenne, propriété des recourants A.________ et B.________, qui s'ouvrent sur

la ruelle de la Croix-Blanche. C'est à cet endroit de la parcelle 364 qu'est

prévu l'accès du parking souterrain. Le tribunal se rend dans l'un et l'autre

garage pour voir le mur mitoyen, actuellement rhabillé. D'après A.________, ce

mur est en moellons et ne reposerait sur pratiquement aucune fondation, ce dont

il s'est aperçu à l'occasion de travaux qu'il a exécutés dans son garage. Dans

son garage, A.________ montre une ossature en béton qui soutient un précédent

réhaussement du plafond et fait observer que la structure ne repose pas

uniquement sur le mur mitoyen. Les constructeurs doutent que ce mur soit en

moellons.

Le tribunal pénètre ensuite dans

le jardin de la parcelle 363. Les constructeurs désignent l'endroit prévu pour

la cour intérieure de leur projet. De retour sur la ruelle de la Croix-Blanche,

ils expliquent qu'à la demande du SIPAL, ils ont calqué la hauteur du projet

sur le bâtiment du CMS qui ne sera ainsi pas dépassé.

Le tribunal fait le tour des

parcelles concernées par le projet, empruntant, après la ruelle de la

Croix-Blanche celle du Nord, puis l'avenue des Glariers. Il s'arrête encore à

l'angle nord-est de la parcelle 363. Les constructeurs expliquent que le

décrochement existant à cet endroit sera supprimé par le projet, à la demande

du SIPAL et que la construction sera alignée par rapport au bâtiment du CMS qui

se trouve à l'est.

La parole n'étant plus demandée,

les parties sont informées qu'une copie du procès-verbal d'audience leur sera

remise et qu'elles disposeront d'un délai pour former des observations au sujet

de sa conformité au déroulement de l'audience. Après délibérations à huis clos,

un arrêt sera rendu. Parties seront également informées du sort que le tribunal

réservera à la réquisition de production de pièces réitérée en audience par Me

Rey-Mermet."

Après l'audience, le tribunal a complété

l'instruction en invitant la municipalité à verser au dossier les travaux

préparatoires du Plan fixant les limites des constructions du Centre-ville

approuvé par le Conseil d'Etat le 30 avril 1993 et, faisant droit à la

réquisition de production de l'avocat des constructeurs, des renseignements au

sujet de la pratique de la municipalité relative à la délivrance

d'autorisations de construire dans le périmètre du centre-ville conduites en

application du plan de zones de 1993.

La municipalité a ensuite déposé un lot de pièces au

sujet desquelles les autres parties ont eu l'occasion de s'expliquer.

H.

Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de

circulation.

Considérants

1.

Les recourants invoquent l'art. 8 du règlement communal dont il résulte

que dans la zone de l'ordre contigu, au-delà de 16 m. de profondeur il ne

pourra être édifié que des constructions d'un rez-de-chaussée ne pouvant servir

à l'habitation. Ils font valoir que les périmètres d'implantation des bâtiments

sont déterminés par le Plan d'extension approuvé le 28 avril 1961 sur lequel

ils sont figurés par une bande rouge. Dans le secteur concerné, la zone d'ordre

contigu a une forme de "L" qui permet de déterminer les limites

d'implantation. Le fait que les parcelles 363 et 364 soient situées en partie à

l'extérieur de la zone d'ordre contigu condamnerait le projet. Les recourants

sont d'avis que le plan de 1961 n'a pas été abrogé par le Plan fixant la limite

des constructions du Centre-ville de 1993; les dispositions de la zone d'ordre

contigu s'y réfèrent. De plus, les plans n'ont pas le même objet: tandis que le

plan de 1993 porte sur les limites par rapport à la route, en dérogation à

l'art. 36 de la loi sur les routes (LRou; BLV 725.01), il ne saurait se

substituer au plan spécifiquement régi par le RPE. Les recourants concluent que

l'autorité intimée applique de manière non conforme son plan de 1993 qui, dans

la mesure où il ne contrevient pas au plan de 1961, ne fait que le compléter. Les

dispositions concernant l'obligation de ne pas dépasser le niveau du

rez-de-chaussée et de ne pas édifier de constructions servant à l'habitation

demeurent applicables. Il serait abusif de s'appuyer sur le plan de 1993 pour

prétendre que les constructions peuvent servir à l'habitat et disposer de

plusieurs niveaux. Les règles de 1961 et du RPE demeureraient applicables.

La décision attaquée admet que le projet litigieux

suit les contours de l'alignement défini par le plan de 1993, alignement qui ne

correspond pas entièrement à la zone de l'ordre contigu dessiné en rouge sur le

plan de 1961. Elle expose ce qui suit:

"- l'ordre contigu se définit

(cf. art. 6 du règlement) par l'implantation des bâtiments contigus sur

l'alignement; celui-ci a été défini au dernier état par le plan de 1993 et

c'est un premier motif pour considérer que la zone de l'ordre contigu doit se

comprendre par rapport à l'alignement, puisque celui-ci, défini en 1993, est le

seul qui permette de respecter l'art. 6 du règlement prévoyant que les bâtiments

doivent s'implanter sur l'alignement. C'est la seule manière d'interpréter

d'une façon concertée le plan de 1961 et celui de 1993,

- au demeurant, en cas de

contradiction entre deux réglementations, il convient de se référer à la lex

posterior pour déterminer celle qui prime. En l'espèce, il s'agit du plan

d'alignement de 1993.

Il résulte ainsi de ce qui précède

qu'une interprétation concordante et concertée des planifications applicables

conduit à se fonder sur l'alignement défini par le plan de 1993 pour déterminer

l'emplacement où les constructions contiguës doivent s'implanter. Le projet est

donc conforme."

Selon les explications fournies en audience, la

municipalité considère que le plan fixant les limites des constructions de 1993

a fixé la zone de l'ordre contigu : partout dans le secteur du centre-ville,

elle exige que les constructeurs se conforment aux prescriptions du plan de

1993.

en implantant leurs bâtiments sur la limite, selon des exemples qu'elle a

remis au tribunal après l'audience et qui seront examinés ci-après.

b) Selon la jurisprudence constante, la municipalité

jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait

des règlements communaux (AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier

2019.

consid. 4add; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du

25.

juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement

pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas

imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la

municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas

insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Dans un arrêt

du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le Tribunal fédéral a confirmé que la

municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son

règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50

al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est

toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition

réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci

repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de

la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9

juin 2016 consid. 5.4;1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque

plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte

l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de

propriété issues du droit public (AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c;

AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).

c) Il est exact que le plan de 1993 fixant la limite

des constructions est de même rang que le plan d'affectation: selon l'art. 9 de

la loi sur les routes, les plans d'affectation fixant la limite des

constructions sont établis selon la même procédure que les plans d'affectation

au sens de la LATC. Il s'agit donc de déterminer si l'adoption du plan de 1993

fixant la limite des constructions a eu pour effet de modifier le plan des

zones de 1961.

La constructrice se prévaut d'un plan qu'elle tient

du bureau technique de la commune et d'un tirage provenant du guichet aigle.geocommunes.ch

où les parcelles accueillant le projet litigieux apparaissent entièrement en

rouge (on trouve le même renseignement sur le Guichet cartographique cantonal

sous le thème "aménagement":

https://www.geo.vd.ch/theme/amenagement_thm). Cela n'est pas déterminant car la

manière dont un plan d'affectation est retranscrit sur un site Internet ne peut

avoir pour effet de modifier la teneur de ce plan.

Le préavis municipal au Conseil communal d'Aigle du

4.

janvier 1993 relatif au plan de 1993 (reproduit plus haut) met en évidence

(en gras sous lettre c de l'art. 36) la contrainte que représente la distance

minimale imposée aux constructions par la loi sur les routes: faute de plan

communal fixant la limite des constructions, l'autorité communale était amenée à

"mettre en dérogation chaque projet de transformation". On comprend

qu'il s'agissait de remplacer les distances de la loi cantonale sur les routes (impossibles

à respecter dans un contexte de ville ancienne aux rues étroites) par des

limites de construction (ou alignements) communaux conformes à la situation

existante. En revanche, aucun des documents fournis par la municipalité au

sujet des travaux préparatoires du plan d'alignement de 1993 ne révèle une

volonté de modifier le plan des zones de 1961 quant à la bande rouge de l'ordre

contigu déterminante pour la hauteur des bâtiments.

Sur le plan des zones de 1961, la bande rouge

figurant l'ordre contigu ne longe que la rue des Glariers et la ruelle du Nord,

mais pas la ruelle de la Croix–Blanche. En audience, les représentants de

l'autorité municipale ont admis que la bande rouge (dont la largeur correspond

à 16 m. sur le terrain) figurée sur le plan de 1961 correspond à la bande des

16.

m. dont il est question à l'art. 8 RPE. Il s'ensuit qu'à l'intérieur de

cette bande, toutes les façades peuvent être élevées jusqu'à la hauteur de la

façade sur rue, même si les hauteurs ainsi obtenues dépassent celles prévues à

l'article précédent (al. 1). En revanche, à partir de 16 m. de profondeur il ne

pourra être édifié que des constructions d'un rez-de-chaussée ne pouvant servir

à l'habitation (al. 2). Ainsi, l'implantation d'une construction à cet endroit

peut se faire sur l'alignement défini par le plan de 1993 le long de la ruelle

du Nord et de l'avenue des Glariers à l'intérieur de la bande rouge des 16 m. Au-delà

de 16 m. de profondeur à partir de ces rues, soit le long de la rue de la Croix

Blanche où aucune bande rouge n'est figurée, on se trouve dans la situation

prévue à l'art. 8 al. 2 RPE. Seule une construction d'un rez-de-chaussée ne

pouvant servir à l'habitation pourrait alors y être édifiée. Or, le projet

litigieux, qui épouse le contour des parcelles 363 et 364, contrevient à l'art.

8.

al. 2 puisqu'il prévoit, le long de la Croix Blanche où aucune bande rouge

n'existe, une construction destinée à l'habitation de plus d'un rez-de-chaussée.

Le projet ne respecte donc pas l'art. 8 al. 2 du règlement communal.

Reste à déterminer s'il y a lieu de faire prévaloir

dans le cas particulier le principe de l'égalité de traitement sur celui de la

légalité, puisque l'autorité intimée prétend qu'elle admettrait l'implantation

sur la limite des constructions sans égard à la présence ou à l'absence de la

bande rouge de l'ordre contigu, selon des exemples qu'elle a remis au tribunal

après l'audience.

2.

a) Le principe de la légalité de l'activité administrative (cf. art. 5

al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité de traitement (arrêt du TF

1C_231/2018 du 13 novembre 2018; consid. 4.1; ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392).

En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime

d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est correctement appliquée à son

cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans

d'autres cas semblables. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité

dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir

les dispositions légales en question; le citoyen ne peut prétendre à l'égalité

dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera

dans l'inobservation de la loi (ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121 et les

références citées). Si l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures,

le Tribunal fédéral présumera qu'elle se conformera au jugement qu'il aura

rendu (cf. ATF 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les références citées). Encore

faut-il qu'il n'existe pas un intérêt public prépondérant au respect de la

légalité qui conduise à donner la préférence à celle-ci au détriment de

l'égalité de traitement, ni d'ailleurs qu'aucun intérêt privé de tiers

prépondérant ne s'y oppose (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254; 115 Ia 81 consid.

2.

p. 83 et les références citées). La jurisprudence a également précisé qu'il

était nécessaire que l'autorité n'ait pas respecté la loi, non pas dans un cas

isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante (ATF 132

II 485 consid. 8.6 p. 510). C'est seulement lorsque toutes ces conditions sont

remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au

bénéfice de l'égalité dans l'illégalité.

b) En l'espèce, la municipalité a remis au tribunal

des exemples censés montrer qu'elle admettrait l'implantation de nouvelles

constructions sans égard à la présence ou à l'absence de la bande rouge

figurant l'ordre contigu. Il s'agit tout d'abord d'un immeuble locatif et

commercial érigé sur les parcelles 1615 et 1616 qui se situent au nord de la

Grande Eau. Les parcelles en question sont colloquées en zone du PPA "La

Fontaine Ouest". Le cas n'est pas comparable au cas litigieux, puisque les

parcelles ne sont pas dans la zone d'ordre contigu, qui commence à l'est, de

l'autre côté du DP 54. L'exemple suivant concerne un bâtiment d'habitation

érigé sur la parcelle 308, le long de la rue du Molage. Le projet est implanté

sur la bande rouge le long de la rue et en dépasse à l'opposé mais l'arrière du

projet est en zone d'ordre non contigu (et non en blanc comme en l'espèce, où

le règlement n'admet qu'un rez-de-chaussée non habitable). Les cas ne sont donc

pas comparables. Le cas suivant concerne la transformation et le rehaussement

d'un immeuble commercial en immeuble d'habitation sur la parcelle 220 située à

l'angle de la rue du Bourg et de la ruelle Sous-le-Bourg. A cet endroit, la

bande rouge de l'ordre contigu semble calée à l'est sur le bord de la rue du

Bourg sur la largeur habituelle de 16 m. mais le projet est profond de 22 m. si

bien qu'effectivement, il empiète à l'arrière (ouest) sur la bande blanche,

comme pour le projet litigieux. S'agissant ensuite de la construction de

nouvelles habitations avec affectation mixte et d'un garage souterrain sur les

parcelles 41 à 44, le tribunal observe que l'îlot formé par l'avenue du

Chamossaire et la rue du Midi est entièrement entouré par la bande rouge de

l'ordre contigu et que les constructions prévues respectent la profondeur de 16

m. à l'intérieur de l'îlot. Enfin, il en va de même de la construction d'un

bâtiment, d'une villa et d'un garage souterrain à usage d'habitation et à usage

commercial sur la parcelle 156 qui respect la bande de 16 m. calée sur l'angle

de l'avenue du Chamossaire et du chemin des Payernettes.

De manière générale, il y a très peu d'endroits où

se présente la situation particulière des parcelles litigieuses. Cette situation

particulière consiste en ceci que la parcelle se trouve entre deux routes (Glariers

et Croix Blanche) mais que la bande rouge de l'ordre contigu n'est pas

appliquée le long de la ruelle de la Croix Blanche, de sorte que le bord de

cette ruelle n'est voué qu'aux constructions d'un rez-de-chaussée non

habitable.

En conclusion, le projet litigieux ne respecte pas

le plan de 1961, qui impose de n'implanter sur la ruelle de la Croix Blanche

que des constructions d'un rez-de-chaussée non habitable. En effet, la

municipalité ne fait pas la démonstration (un seul cas ne suffit pas) d'une

pratique dérogatoire constante. Le grief doit être admis, ce qui condamne le

projet sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments soulevés par

les recourants.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée. Les frais du présent arrêt sont supportés

par les constructeurs, qui succombent (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008; LPA-VD; BLV 173.36). Ces derniers verseront

aux recourants des dépens, pour l'intervention de leur avocat commun (art. 55

al. 1 et 2 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Aigle du 5 décembre 2017 est réformée

en ce sens que permis de construire est refusé.

III.

Les frais du présent arrêt, par 5'000 (cinq mille) francs sont mis à la

charge de D.________, E.________ et F.________, solidairement entre eux.

IV.

D.________, E.________ et F.________, solidairement entre eux, verseront

à A.________, à B.________ et à C.________ la somme de 3'500 (trois mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2019

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.