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Décision

AC.2018.0013

CDAP - AC.2018.0013 - 2018-08-29 - A._____, B.__, C.__, en liquidation/Municipalité de Mont-sur-Rolle, D.__, E.__, F._____

29 août 2018Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Les parcelles nos ******** et ******** du cadastre communal de

Mont-sur-Rolle, sises ********, ont une surface de 4'677, respectivement 4'500 m2.

Elles sont situées, à teneur du plan général d’affectation du territoire

communal (PGA), dans la zone du hameau «********».

Le 1er juillet 2007, la Municipalité de Mont-sur-Rolle (ci-après: la

municipalité ou l’autorité intimée) a délivré aux propriétaires d’alors de ces

deux parcelles, G.________ et H.________,

ainsi qu’à I.________, à ********,

promettant-acquéreur, une autorisation (permis n°1187) d’y construire huit

villas. I.________ a cédé par la suite ses droits à C.________ (devenue, par

suite de sa faillite prononcée le 12 janvier 2016, C.________), dont J.________était

administrateur unique. Sur chacune de ces parcelles, une propriété par étages comprenant

quatre lots a été constituée le 3 octobre 2007. Actuellement, C.________

possède 750/1000èmes (3 lots de 250/1000èmes, lots nos ********.1,

2 et 3) et F.________, 250/1000èmes (lot n°********.4) de la PPE

constituée sur la parcelle n°********. E.________ (lot n°********.1), C.________

(lot n° ********.2), B.________ (dont J.________était également administrateur

unique ; lot n°********.3) et A.________ (lot n°********.4) possèdent

chacune un lot de 250/1000èmes de la PPE constituée sur la parcelle

n°********. A l’époque, la Banque K.________,

à ********, a financé cette acquisition contre la remise de huit cédules

hypothécaires.

A une date inconnue, mais selon toute vraisemblance

entre 2007 et 2012, des travaux de terrassement ont été réalisés sur ces

immeubles, de même que des ancrages et des sondages, compte tenu d’un risque de

glissement de terrain.

B.

Par décision du 13 novembre 2012, la municipalité a constaté la

péremption du permis de construire n°1187 et exigé des copropriétaires la

remise en état du sol. Les copropriétaires, soit C.________ et ses trois

consorts, ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (cause n°AC.2012.0383).

Au cours de l’audience du 29 août 2013, les parties

ont passé une transaction, à l’issue de laquelle un nouveau permis de

construire n°26’265 a été délivré le 14 janvier 2014 à D.________,

promettant-acquéreur, soit pour cette dernière son mandataire, L.________,

architecte à ********. Ce permis autorise la réalisation de deux villas,

comprenant chacune trois logements sur la parcelle n°********, et quatre villas

contiguës, comprenant chacune un logement, sur la parcelle n°********. C.________

et consorts ont retiré leur recours, ce dont le juge instructeur de la CDAP a

pris acte, par décision de classement du 26 février 2014 rayant du rôle la

cause n°AC.2012.0383. Ce nouveau permis a été prolongé; il est arrivé à

expiration le 13 janvier 2017.

C.

Un litige est survenu par la suite entre C.________, B.________ et A.________,

d’une part, E.________ et F.________, d’autre part. Le 12 mai 2015, les trois

premiers consorts ont assigné les deux derniers devant la Chambre patrimoniale

cantonale, aux fins, notamment, d’obtenir, par mesures provisionnelles,

l’autorisation de commencer, à leurs risques et péril, la construction de deux

villas sur la parcelle n°********. Le 15 mai 2015, la requête de mesures

superprovisionnelles a été rejetée, faute d’urgence.

Le 14 décembre 2016, l’architecte L.________ a

informé la municipalité de ce que des négociations entre copropriétaires et

avec la banque étaient en cours, de sorte que le chantier allait démarrer au

plus tard le 3 janvier 2017. Le 10 janvier 2017, L.________ a confirmé à la

municipalité le démarrage du chantier le 3 janvier 2017 et le prochain

règlement de la facture liée au permis de construire n°25'265 et des taxes de

raccordement aux collecteurs publics. Le programme des travaux, sous la

direction de l’architecte précité, prévoit la réalisation, dans un premier

temps, de deux villas contiguës sur la parcelle n°******** (lots nos ********.3

et ********.4) et des deux villas comprenant trois logements sur la parcelle n°********.

Des barrières de sécurité et de sécurisation, par l’aménagement d’une paroi

renforcée, ont été installées autour du chantier. Il ressort des photographies

produites que ce sont les seules interventions effectuées sur le sol depuis la

délivrance du second permis de construire. Les travaux de terrassement et de

construction ont été confiés à M.________ Sàrl, à ********; ils n’ont pas

débuté. Compte tenu de la géologie du terrain, un géotechnicien a en effet été mandaté,

ce qui a eu pour effet de retarder le début des travaux, compte tenu des

impératifs de sécurité et de stabilité du terrain. Le 12 juillet 2017, N.________,

géomètre à ********, a informé la municipalité de ce qu’il avait été mandaté

par l’architecte L.________ et que l’implantation des deux villas contiguës

projetées serait différente de celle du projet mis à l’enquête.

Le 5 septembre 2017, L.________ a informé la

municipalité de ce que D.________, promettant-acquéreur, et lui-même se

retiraient de la promotion, compte tenu des difficultés rencontrées ensuite de

la faillite d’C.________, d’une part, et pour des raisons d’insécurité et de non-respect

d’engagements de la part des propriétaires, d’autre part. Il a invité la

municipalité à prendre dorénavant contact avec le nouvel architecte mis en

œuvre par les propriétaires, O.________, d’P.________, à ********. Auparavant,

le 8 août 2017, L.________ avait informé l’Etablissement cantonal d’assurance

(ECA) de ce qui précède. Par contrat d’entreprise générale du 2 octobre 2017, B.________

a confié à P.________ la construction de deux bâtiments comprenant trois

appartements chacun et de quatre villas sur les immeubles en question, pour un

montant forfaitaire de 8'547'000 francs. P.________ a tenu une séance de

chantier le 11 octobre 2017, dont le but était «de faire un état des

lieux(…)avant de discuter avec les services concernés de la Commune pour le

redémarrage du chantier». Il en est ressorti que le niveau du terrain

devait être descendu afin de construire les villas projetées et que les travaux

spéciaux réalisés entre 2007 et 2012, qui montrent des signes d’érosion dans la

partie centrale, n’offraient plus une garantie suffisante contre le glissement

du talus à l’arrière des deux parcelles, la route cantonale en amont menaçant

de s’effondrer sans une intervention urgente. Les propriétaires ont en outre

envisagé de modifier la toiture des bâtiments.

En parallèle, Me Gérald Page, conseil de B.________

et de A.________, est intervenu auprès des offices chargés de la réalisation

forcée des immeubles d’C.________ pour s’enquérir avec eux de la possibilité de

réaliser, en lieu et place, des ventes de gré à gré. A cet égard, B.________

s’est déclarée prête à désintéresser la Banque K.________ et à acquérir les

huit cédules hypothécaires. Pour le financement du 80% du coût de la

construction de deux villas et de deux bâtiments, soit, selon ses estimations,

6'570'964 fr., B.________ s’est adressée à la Banque Q.________, à ********. Un accord de prêt

portant sur la différence, soit un montant de 1'500'000 fr. a été trouvé avec R.________, à ********, dont J.________est

également administrateur. Ce dernier, promoteur de l’opération, estime avoir

investi à ce jour pour 916'777 fr. de fonds propres.

D.

Au cours d’une séance de chantier qui s’est tenue le 6 octobre 2017, le

municipal des constructions, Raymond Y.________, serait intervenu pour intimer

aux participants de stopper les travaux, en considérant que le permis de

construire n°26'265 était périmé. Le 12 octobre 2017, l’Office des faillites de

l’arrondissement de La Côte, chargé de réaliser les immeubles propriété d’C.________,

sur délégation de l’Office cantonal des faillites du canton de ********, a

informé les autres propriétaires de ce qu’il avait appris de la municipalité

que le permis de construire n°26'265 était échu et qu’il leur était interdit de

procéder à toute opération, de quelque nature que ce soit, sur les parcelles

nos ******** et ********.

A l’issue d’un échange avec Me Gérald Page, Me

Olivier Freymond, conseil de la municipalité, a adressé à son confère, le 30

octobre 2017, un courrier dont on cite l’extrait suivant:

« (…)

Il découle en outre de vos explications que seule la

construction des deux villas serait comprise dans une première phase, une

seconde phase, apparemment non concernée par les pièces produites, étant

envisagée.

Ces documents ne paraissent pas suffisants pour démontrer une

volonté sérieuse de réaliser le projet à court terme et ainsi valider un début

des travaux avant le 13 janvier 2017.

Cela étant, je vous serais reconnaissant de me préciser,

d'une part, les travaux qui ont été concrètement été réalisés sur les parcelles

nos ******** et ********, leur ampleur, leur coût et les preuves de paiement de

ceux-ci.

D'autre part, je remercie également vos clients de produire

les documents suivants, en vue d'examiner plus avant cette question:

- Programme objectif et détaillé des travaux;

- Plans d'exécution;

- Contrats signés d'adjudication pour les travaux de gros-œuvre;

- Pièces bancaires permettant d'attester du crédit de

construction.

Vos mandants

sont également invités à produire tous autres documents utiles (attestation

relative à une couverture d'assurance responsabilité civile, paiements

effectués à ce jour dans le cadre de ce dossier, etc.).

(…)»

Aux termes de la réponse de Me Page, du 13 novembre

2017:

« (…)

Je réitère d'emblée que, après que la commune a insisté

depuis longtemps pour que le projet autorisé démarre, même en menaçant les

propriétaires d'exiger une remise en état, et alors que le chantier a

effectivement commencé (mais on ne commence pas par construire le toit), le blocage

des travaux par la Municipalité est en passe de causer aux propriétaires, ainsi

qu'aux créanciers de la société C.________ en faillite, un préjudice

considérable.

Cela alors que mes clients copropriétaires B.________ et Mme A.________,

avec le groupe de M. J.________, ont fourni, depuis de nombreux mois, des

efforts et moyens financiers considérables en vue de la réalisation du projet.

L'attitude de la commune est d'autant plus incompréhensible

que, produit de leurs efforts, appuyé d'ailleurs humblement par le soussigné,

nous sommes enfin dans la situation où l'entier du projet de construction

pourrait se poursuivre :

- Parce

que B.________ a aujourd'hui l'accord de la Banque K.________, créancière

hypothécaire dans la faillite d'C.________, au bénéfice de huit cédules

hypothécaires, portant sur l'achat desdites cédules et la cession des créances

de la banque pour un montant total de CHF 2'300'000.-. Le soussigné est en

train de rédiger les projets d'acte de cession et est en état de vous fournir

sous Annexe 1 un extrait de l'échange de courriel à cet égard ;

- La

Banque Q.________, agence de ********, a confirmé à B.________ un accord de

principe sur le financement de l'entier du projet, à condition naturellement

que la validité du permis de construire lui soit confirmée, de même que

l'étendue du projet définitif ;

- M.

U.________, Préposé à l'Office des faillites de ******** en charge de la

liquidation de la société C.________ par voie de faillite, a confirmé au

soussigné à différentes reprises l'accord pour une vente de gré-à-gré des lots

de PPE propriété de la société faillie s'il obtenait l'accord du créancier

hypothécaire, accord qui ne fera aucun doute dans la mesure où ce sera B.________,

qui deviendrait également le créancier hypothécaire par le biais de l'achat des

8 cédules ;

- Deux

investisseurs sérieux, M. S.________,

retraité et ancien directeur général de V.________, et M. T.________, retraité, ancien directeur

général adjoint de la même banque, ont exprimé leur intérêt ferme pour l'acquisition

des deux petits immeubles d'appartements dont la construction a été autorisée,

en signant une promesse de vente à terme ;

- L'architecte

ayant requis et obtenu l'autorisation de construire, et ayant piloté le

démarrage du chantier cette année, M. L.________ s'étant retiré (en retraite),

un contrat d'entreprise générale vient d'être signé avec la société

d'architectes nouvellement en charge du projet, portant sur un total de

construction de CHF 8'547'000.- (cf. Annexe 3)

Vu l'attitude de la commune de Mont-sur-Rolle, mes clients ne

peuvent non plus procéder plus avant à la mise en place juridique du projet

(allant jusqu'à la signature de la vente à terme par MM. S.________ et T.________)

car toutes les personnes impliquées exigent maintenant non seulement le permis

de construire mais aussi la confirmation par la commune de Mont-sur-Rolle de la

validité du permis et de son autorisation sur la poursuite du chantier.

Comme le montrent les documents que je vous ai d'ores et déjà

communiqués, ainsi que les nouveaux documents ici annexés, outre les

difficultés de blocage précédemment décrites, l'exécution du chantier rencontre

quelques difficultés techniques nouvelles, identifiées lors des mesures de

gabarit concernant les deux villas E et F, requérant probablement une légère

modification du projet, que l'architecte doit discuter avec les autorités

communales.

Cela étant, le bureau d'architectes L.________ a dûment

annoncé l'ouverture du chantier à la commune le 14 décembre 2016 (Annexe 2).

La société M.________ a ouvert le chantier, notamment par la

pose de barrières de sécurité et sécurisation du pourtour du chantier et de ses

abords, installation de la cabane et des WC de chantier, les affichages de

sécurisation, la demande de raccordement provisoire auprès des autorités pour

le chantier eaux usées, eau de pluie et plomberie, les travaux d'électricité

avec demande de raccordement provisoire, la recherche, notamment par fouilles,

des canalisations existantes.

M. Y.________, notamment lors du rendez-vous qui s'est tenu à

l'Auberge communale de ******** a lui-même constaté l'ouverture du chantier.

Par ailleurs, ces derniers mois, les raccordements

électriques ont été effectués. Le géomètre a procédé au piquetage du terrain.

Un terrassement et une mise à niveau du terrain par le maçon

ont eu lieu.

Les anciennes fondations existantes ont été remblayées avec

de la chenaille selon directives de l'ingénieur civil.

Une analyse par la société W.________ (ingénieurs géologues)

a été effectuée en vue du renforcement nécessaire de la paroi cloutée.

Ladite paroi cloutée a été renforcée effectivement par

l'entreprise X.________ (travaux spéciaux), dont vous trouverez une copie de la

facture finale dans le lot de diverses factures produites ci-dessous.

Lors de la demande de permis déposée par l'architecte L.________,

il n'avait pas été tenu compte de l'emplacement de la paroi cloutée existante

par rapport à l'implantation des villas, de sorte que, après l'ouverture du

chantier, un temps substantiel a été consacré à la recherche de la meilleure

solution technique et financière possible sans dérogation aux permis existants.

En effet, l'implantation des villas aurait dû se faire au milieu de la paroi

existante !

La solution

finalement retenue est d'agrandir la paroi cloutée existante et de rajouter des

clous supplémentaires tout en refaisant les clous existants avec renforts et

joints, ainsi que de mettre le niveau des villas à celui de la villa D, donc

d'abaisser les niveaux des villas E et F.

(…)»

Le 30 novembre 2017, la municipalité a notifié à

tous les copropriétaires des parcelles nos 514 et 515 une décision dont le

contenu est le suivant:

« (…)

Par décision du 15 janvier 2014, la Municipalité de la

Commune de Mont-sur-Rolle a délivré un permis de construire des bâtiments sur

les parcelles n" ******** et ********, suite à l'enquête publique du 20

septembre au 21 octobre 2013. Par la suite, la validité de ce permis a été

prolongée d'une année, soit jusqu'au 13 janvier 2017.

A ce stade, sur la base des pièces et documents figurant au dossier

et malgré un avis de M. L.________, architecte, annonçant un début de chantier

au 20 décembre 2016 et la réalisation des constructions pour le 1er

mai 2017, il apparaît que le chantier n'a jamais véritablement débuté.

De même, éléments qui démontrent que le chantier n'a pas

débuté, certaines parcelles feraient actuellement l'objet de projets de vente

de gré-à-gré, le financement n'a pas été obtenu de manière certaine et le

contrat d'adjudication d'entreprise générale produit (au nom uniquement de B.________)

comme les plans d'exécution sont postérieurs au mois de janvier 2017.

Par conséquent, conformément à l'art. 118 LATC, la

Municipalité constate que le permis de construire n° 26265 est périmé,

respectivement retiré.

La

municipalité fixe enfin un délai au 28 février 2018 pour procéder à la remise

en état du terrain.

(…)»

E.

Par acte du 16 janvier 2018, C.________, B.________ et A.________ (ci-après :

les recourantes) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont elles demandent

principalement l’annulation; subsidiairement, elles concluent à ce qu’il soit

constaté que le permis de construire n°26'265 du 14 janvier 2014 n’est pas

périmé et qu’un délai péremptoire soit imparti à B.________ et A.________ en

vue de terminer les constructions sur les lots de PPE ********.3 et ********.4.

A titre de mesure d’instruction, elles requièrent la tenue d’une audience avec

inspection locale, afin que leurs représentants soient auditionnés et que des

témoins soient entendus.

La municipalité a produit son dossier; dans sa

réponse, elle propose le rejet du recours.

Appelés à la procédure, E.________ et F.________ ont

déclaré soutenir les conclusions du recours. D.________ n’a pas procédé.

Le juge instructeur a ordonné un second échange

d’écritures, à l’issue duquel C.________, B.________ et A.________ ont maintenu

leurs conclusions. Il ressort notamment de leur réplique que les deux dernières

citées ont soumis à la municipalité un nouveau projet de construction portant

sur la parcelle n°********, plus précisément les lots ********.3 et ********.4.

La municipalité a, pour sa part, maintenu ses

conclusions.

Dans une ultime écriture spontanée, C.________, B.________

et A.________ ont maintenu leur réquisition tendant à la tenue d’une audience

avec inspection locale.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourantes ont requis la convocation d’une audience avec inspection

locale, afin que le Tribunal puisse se rendre compte, selon leurs explications,

de l’état d’avancement des travaux. En outre, elles ont requis l’audition de

témoins, dont J.________et L.________, afin de démontrer la volonté subjective

des copropriétaires des parcelles nos ******** et ******** de commencer et de

poursuivre les travaux de construction faisant l’objet du permis n°26'265 du 14

janvier 2014.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite

(art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art.

34.

al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1

LPA-VD), entendre les parties (let. a), procéder à une inspection locale (let.

b); mettre en œuvre une ou plusieurs expertises (let. c); recourir à la

production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux

renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et

recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les

offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit

examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises,

si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3

LPA-VD). En outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent

prétendre être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p.

76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241

consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al.

2.

Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction

administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui

d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I

140.

consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une

audience aux fins d’auditionner les représentants des recourantes, de

recueillir la déposition des témoins et de procéder à une inspection locale des

deux parcelles. Les recourantes ont produit leur dossier et l’autorité intimée a

produit son dossier procédural. Or, ces dossiers sont complets et les recourantes

ont pu s’exprimer sur la réponse de l’autorité intimée. Dans leur dernière

écriture, les recourantes font sans doute allusion à cet égard à la nouvelle

demande dont B.________ et A.________ ont saisi l’autorité intimée; vu l’art.

79.

al. 2, 1ère phrase, LPA-VD; ce dernier point, qui ne fait pas

partie de la décision attaquée, est toutefois exorbitant au litige. En outre, ce

dernier a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre

principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un

plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation

anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en

connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience et d’entendre des

témoins.

3.

Le litige a exclusivement trait, dans le cas d’espèce, à la péremption,

respectivement au retrait de l’autorisation de construire n°26'265, délivrée

par l’autorité intimée le 14 janvier 2014 à D.________, alors

promettant-acquéreur des parcelles nos ******** et ********.

a) L'art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dispose qu'il appartient aux

cantons de régler les questions de procédure dans le domaine des autorisations

de construire. Il leur incombe par conséquent de définir les conditions d'une

caducité ou d'une péremption du permis de construire en cas d'inexécution des

travaux.

A teneur de l’art. 118 al. 1 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), le

permis de construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la

construction n'est pas commencée. La municipalité peut en prolonger la validité

d'une année si les circonstances le justifient (al. 2). Le permis de construire

peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas

poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le département

peut, en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol

ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du propriétaire (al. 3).

La péremption ou le retrait du permis de construire entraîne d'office

l'annulation des autorisations et des approbations cantonales (al. 4).

b) La péremption ou le retrait du permis de

construire constituent ainsi deux hypothèses distinctes: la première intervient

en l'absence de commencement des travaux dans un délai de deux ans, voire

prolongé à trois ans, à compter de la délivrance du permis; la seconde, le

retrait du permis de construire, peut être décidée après le commencement des

travaux, lorsque ceux-ci ne se poursuivent pas dans les délais (arrêts AC.2013.0434

du 17 juin 2014 consid. 2a; AC.2011.0141 du 25 janvier 2012, consid. 2a;

AC.2010.0368 du 6 septembre 2011 consid. 1b). Il découle du texte même de

l'art. 118 al. 2 LATC que la municipalité jouit d'un large pouvoir

d'appréciation lorsqu'elle statue sur une demande de prolongation. Sa liberté

est toutefois moins grande que lorsqu'elle prend la première décision, sans

pour autant que soient applicables les règles sur la révocation; elle doit en

particulier respecter le principe de la bonne foi (arrêts du Tribunal fédéral 1C_150/2008

du 8 juillet 2008 consid. 4.2;1P.32/1992 du 15 avril 1992 consid. 2c; v. en

outre Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001, n. 944 p. 411 s.). Le délai de deux

ans de l'art. 118 al. 1 LATC court dès la date du permis de construire et seule

une prolongation d'une année du délai de validité du permis est possible en

application de l'art. 118 al. 2 LATC; une fois cette unique prolongation échue,

le constructeur doit présenter une nouvelle demande (arrêts AC.2016.0147 du 22

novembre 2016 consid. 3a; AC.2015.0259 du 29 janvier 2016 consid. 4b et 4d).

La limitation dans le temps du permis de construire

répond au principe de la clarté des relations juridiques. D'une part, elle est

fondée sur la nécessité d'empêcher qu'un propriétaire, craignant que la

réglementation régissant son fonds ne devienne plus restrictive, ne demande un

permis de construire sans même avoir l'intention d'en concrétiser l'objet avant

longtemps (arrêt AC.1996.0099 du 14 octobre 1997 consid. 3). En somme, il

s'agit d'éviter qu'un permis de construire ne fasse échec à une modification

législative au-delà d'une certaine durée (arrêts AC.2016.0147 du 22 novembre

2016.

consid. 3a; AC.2014.0066 du 30 juin 2014 consid. 2b). L'art. 118 LATC tend

dans ce contexte à éviter que l'autorité demeure indéfiniment liée par le

permis, alors même que la situation – juridique ou de fait – se serait

sensiblement modifiée depuis sa délivrance. Elle oblige à renouveler la

procédure d'autorisation afin de s'assurer, dans l'intérêt public, que le

projet non réalisé est toujours conforme à la réglementation, qui peut avoir

changé (arrêt AC.2000.0106 du 3 avril 2002 consid. 2). D'autre part, les

voisins ont un intérêt légitime à savoir que la validité du permis est limitée

et que, à défaut d'un début des travaux dans un certain délai, ceux-ci ne

pourront être réalisés à moins d'une nouvelle demande de permis (arrêts

précités AC.2016.0147 consid. 3a; AC.2014.0066 consid. 2b).

c) La notion de commencement des travaux présente

une dimension objective et subjective; le moment déterminant pour apprécier

cette question est le jour de la péremption du permis de construire, de sorte

qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les démarches postérieures à

cette date (arrêt 1C_150/2008 du 8 juillet 2008 consid. 3.2). A cet égard, la

jurisprudence rendue en relation avec l'art. 118 LATC a connu une certaine

évolution. Elle a d'abord considéré qu'il fallait, pour déterminer si une

construction était commencée, mettre en regard les travaux déjà exécutés et

l'ouvrage projeté, compte tenu de l'importance de celui-ci et se reporter à la

date de péremption. Ainsi, lorsque les travaux réalisés avant la date de

péremption du permis correspondent au gros oeuvre, il est disproportionné d'exiger

du constructeur qu'il renonce définitivement aux travaux de second œuvre (arrêt

AC.2013.0434 du 17 juin 2014).

A la constatation objective du début des travaux

s'ajoute un élément subjectif lié à la volonté sérieuse du destinataire du

permis de poursuivre l'exécution de celui-ci (prononcé CCRC n°2662 du 15

novembre 1972, in: RDAF 1974 p. 450; v. ég. RDAF 1990 p. 258). Le

Tribunal administratif a ainsi admis que le destinataire du permis de

construire devait être autorisé à démontrer, par d'autres moyens que le degré

d'avancement des travaux à la date de péremption du permis, qu'il possédait la

volonté sérieuse de poursuivre l'exécution de la construction. Une telle preuve

sera considérée comme rapportée lorsque, quel que soit l'avancement des travaux

à la date de la péremption, le constructeur sera en mesure de produire non

seulement un programme des travaux, mais encore les plans de détail, les

contrats d'adjudication avec les entreprises de terrassement et de maçonnerie

(gros œuvre), ainsi que l'attestation d'une banque certifiant qu'un crédit de

construction a été ouvert pour la réalisation du projet. Ces conditions

réalisées, on peut en effet considérer que, vu les engagements pris de part et

d'autre et compte tenu des dommages-intérêts importants que le maître de

l'ouvrage s'expose à payer en cas de rupture de(s) contrat(s), le risque que

les travaux ne se poursuivent pas conformément au programme établi est faible.

Il avait néanmoins conclu à la péremption du permis, après avoir constaté que

non seulement les travaux n'avaient pas débuté matériellement, mais encore que

les indices de la volonté de construire n'avaient pas davantage été démontrés

(AC.1992.0058/1992.0210 du 8 février 1993 consid. 3 a et b, in: RDAF

1993.

p. 478, confirmé par arrêt 1P.142/1993 du 8 juin 1993). Le Tribunal

administratif a ainsi admis qu'un constructeur avait apporté la preuve de son

intention de poursuivre les travaux par un certain nombre d'opérations autres

que les travaux proprement dits (plans d'exécution de l'architecte, prestations

importantes des ingénieurs géotechnicien et civil, adjudication des travaux

spéciaux et de terrassement, octroi d'un crédit de construction initial de

1'800'000 fr. par l'établissement bancaire). Le permis de construire n'était

donc pas périmé (AC.1996.0162 du 15 octobre 1997 consid. 2c). Dans un autre

arrêt, il a été retenu comme élément subjectif démontrant à satisfaction la

volonté du constructeur de poursuivre l'exécution du permis de construire

litigieux la production de différents documents (programme des travaux, contrat

d'entreprise, procès-verbal d'une séance de coordination, attestation relative

à une couverture d'assurance responsabilité civile, nouveau constat des lieux

par un bureau d'ingénieur; AC.2001.0126 du 12 décembre 2001 consid. 2b).

Pour sa part, la CDAP a jugé qu'en l'absence de

commencement effectif des travaux, la preuve de l'intention de les commencer

n'était pas établie dans un cas où malgré l'annonce de l'ouverture du chantier,

aucune entreprise n'avait été désignée pour les exécuter; ni le piquetage pour

terrassement effectué trois jours avant l'échéance, ni les paiements effectués

à la date de celle-ci (publicité pour la vente des appartements et entretien de

la parcelle) ne permettaient d'apporter la preuve que les constructeurs

possédaient la volonté sérieuse de commencer sans tarder l'exécution des

travaux (arrêts AC.2008.0140 du 15 février 2010; AC.2007.0172 du 4 mars 2008). On

relèvera également que dans un arrêt AC.2008.0046 du 18 mai 2011 consid. 2), la

CDAP a jugé que ne constituaient pas un début des travaux des sondages et des

sondages carottés, ceux-ci révélant au contraire des difficultés géologiques en

raison desquels le concept même de la construction était remis en cause. Pour

le surplus, le recourant invoquait l'établissement de nouveaux plans

d'exécution, mais il ne pouvait se prévaloir que de l'existence de certaines

soumissions, aucune adjudication n'ayant eu lieu et les interventions concrètes

immédiates n'en étant qu'au stade de l'appel d'offres (pour les travaux

géométriques). Le recourant affirmait qu'il entendait assurer lui-même le

financement des premières étapes de la construction et ne contracter un emprunt

qu'ultérieurement auprès d'une banque ou d'investisseurs potentiels avec

lesquels il serait déjà en contact. Cette dernière circonstance avait toutefois

laissé le tribunal perplexe en regard de l'importance du projet pour lequel la

demande de permis de construire indiquait un coût dépassant 18'000'000 fr.,

tandis qu'un procès-verbal ultérieur faisait état d'un plan financier de 25 à

28'000'000 fr. pour l'ensemble de la construction. Les autres éléments invoqués

n'avaient que peu de poids, notamment la conclusion d'une police d'assurance

échéant le 30 juin 2008 déjà, de même que les contacts pris en vue de la

promotion ultérieure du projet. L'ensemble de ces circonstances, mais en

particulier la nécessité de revoir la structure du projet et ses implications

financières, ainsi que l'absence de financement assuré, ne permettaient pas de

conclure que les travaux étaient objectivement en état de commencer à

l'échéance du permis de construire. Enfin, la CDAP a considéré que les seuls

travaux de désamiantage auxquels il avait été procédé constituaient, de par

leur nature, un préalable au commencement de la construction mais non un début

des travaux au sens de l'art. 118 LATC (AC.2016.0147 précité consid. 3c/aa).

Le Tribunal fédéral a constaté de son côté que la

prise en compte d'un élément subjectif dans l'examen des conditions de l'art.

118.

al. 1 LATC constituait un assouplissement des exigences posées par la loi,

si bien que l'autorité peut se montrer sévère quant à la preuve de cette

intention (arrêt 1C_150/2008, cité plus haut).

d) On relèvera encore qu’il est de jurisprudence

constante que la durée de validité du permis de construire prévue à l’art. 118

al. 1 LATC ne court pas pendant une période où la procédure empêche le

constructeur d’en faire usage, en particulier lorsque l’effet suspensif a été

accordé au recours (arrêt AC.2008.0028 du 3 juillet 2008 consid. 4a et les

références citées), ou lorsque la suspension provisoire des travaux est

ordonnée par un juge civil (AC.2011.0141 déjà cité consid. 3b/bb).

e) Enfin, on relève que l'art. 118 LATC ne prévoit

pas de délai dans lequel l'autorité devrait intervenir pour constater la

péremption du permis de construire. Le Tribunal fédéral a jugé sur ce point que

le texte de la loi étant clair, le silence de l'autorité n'est pas susceptible

d'éveiller chez le détenteur du permis une espérance légitime, lui permettant

d’invoquer la protection sa bonne foi. Le constructeur, qui ne peut ignorer que

son permis est devenu caduc, peut se renseigner auprès de la municipalité à ce

sujet et déposer une nouvelle demande de permis (arrêt 1C_587/2017 du 19 mars

2018.

consid. 3.2).

4.

En l’espèce, le délai de péremption du permis de construire arrivait,

ensuite de la prolongation de celui-ci, à échéance le 13 janvier 2017, ce que

les parties ne discutent pas. Il importe par conséquent d'examiner si des

travaux en exécution du permis de construire n°26'265, délivré à D.________, avaient

commencé avant cette date. A cet égard, le Tribunal fait, à la lecture des

pièces du dossier, plusieurs constatations.

a) Sur le plan objectif tout d’abord, on relève que

des travaux de terrassement, des ancrages et des sondages ont été réalisés sur

les deux parcelles. Or, ces interventions remontent déjà à une période

antérieure à la péremption du précédent permis, n°1187, soit à l’année 2012 au

plus tard. Dans leurs écritures du 12 mai 2015 devant la Chambre patrimoniale

cantonale, les recourantes reconnaissaient elles-mêmes, à l’allégué 70, que «le

terrain n’est aujourd’hui qu’un grand trou vide, avec une fondation». Lorsque

l’autorité intimée a été avisée du démarrage du chantier le 3 janvier 2017, des

barrières de sécurité ont sans doute été installées autour du chantier et une

paroi renforcée a été aménagée. Toutes ces interventions doivent cependant être

qualifiées de purement préparatoires; elles ne sont de loin pas suffisantes

pour que l’on retienne, à la date du 13 janvier 2017, un commencement

d’exécution des travaux de construction projetés, qui ont trait à deux villas

comprenant trois appartements sur la parcelle n°******** et quatre villas

contiguës sur la parcelle n°********. Du reste, il est plus que douteux que ces

travaux puissent être réalisés tels quels. Les recourantes ont entrepris,

postérieurement à la date d’échéance du permis, des démarches en vue de débuter

les travaux par la construction de deux des quatre villas mitoyennes prévues

sur la parcelle n°********, correspondant aux lots de PPE nos ********.3 et ********.4;

on y reviendra plus loin. Or, le géomètre N.________ a déjà informé l’autorité

intimée que pour des raisons liées à la géologie de la parcelle n°********,

l’implantation de ces deux villas serait différente de celles autorisées. Il

est en effet apparu qu’il était nécessaire d’abaisser le niveau du terrain afin

de construire les villas projetées. Dans la mesure où les recourantes admettent

elles-mêmes que leur projet devra inévitablement être remanié et que l’autorité

intimée devra être saisie d’une nouvelle demande de permis de construire, force

est ainsi de retenir que les travaux faisant l’objet du permis n°26'265 ne sont

par conséquent plus d’actualité.

b) Sur le plan subjectif, on rappelle tout d’abord

que ce permis a, initialement, été délivré à D.________ qui, à cette époque,

intervenait dans la procédure en qualité de promettant-acquéreur des deux

parcelles et de constructrice. Or, depuis la délivrance du permis, D.________

paraît s’être désintéressée du projet et ne s’est plus manifestée; appelée à la

procédure, elle n’a du reste pas procédé. Son mandataire, l’architecte L.________,

a signifié à l’autorité intimée, postérieurement à l’échéance du permis, qu’il

mettait un terme à son mandat et ne serait plus son interlocuteur pour

l’avancement du projet. Quant aux copropriétaires des immeubles sur lesquels

les constructions projetées doivent prendre place, on rappelle que la parcelle

n°******** est détenue aux trois quarts par C.________, le quart restant étant

en mains de F.________. La parcelle n°******** est détenue à parts égales par C.________,

E.________, B.________ et A.________. Or, à la date d’échéance du permis, seuls

ces deux derniers avaient concrètement manifesté le souhait d’entreprendre les

travaux permettant la réalisation d’une petite partie du projet seulement, soit

celle implantée sur les lots de PPE ********.3 et ********.4. C.________,

entre-temps tombée en faillite, est entrée en liquidation. Quant aux deux

copropriétaires restants, F.________ et E.________ (dont l’un des

administrateurs est en outre administrateur unique de D.________), ils n’ont

démontré aucun intérêt quelconque pour la réalisation du projet, et s’y sont même

opposés. Un conflit a du reste surgi entre ces dernières et les recourantes et,

à la date d’échéance du permis, ce conflit n’était de loin pas résolu. A cela

s’ajoute qu’aucun programme des travaux de construction du projet dans son

ensemble (c’est-à-dire non limité aux lots de PPE ********.3 et ********.4) n’a

été établi, d’une part, et que le financement de ceux-ci n’était pas assuré,

d’autre part. Au vu de ce qui précède, il est par conséquent impossible de retenir

qu’au 13 janvier 2017, le destinataire du permis, qui ne saurait se limiter aux

seules recourantes, avait la volonté sérieuse de poursuivre l'exécution des

travaux.

c) Par conséquent, c’est à juste titre que

l’autorité intimée a constaté que l’autorisation de construire n°26'265 était

périmée, faute d’avoir été utilisée. C’est en vain que les recourantes, comme

les tiers intéressés du reste, invoquent la protection de leur bonne foi, du

fait que ce serait seulement le 6 octobre 2017 que le représentant de

l’autorité intimée leur a rappelé pour la première fois ce qui précède, en leur

demandant d’interrompre les travaux. Dans leurs écritures précitées du 12 mai

2015, les recourantes ont-elles-mêmes allégué que le permis arriverait à

échéance le 13 janvier 2016 (allégué 84). Elles ne pouvaient donc pas sérieusement

ignorer qu’au terme d’une prolongation d’un an, le permis serait échu le 13

janvier 2017, sans qu’il soit expressément besoin de le leur rappeler. Du

reste, comme on l’a vu plus haut, le silence de l'autorité sur ce point n'est de

toute façon pas susceptible d'éveiller chez le détenteur du permis de

construire une espérance légitime.

5.

Par surabondance de moyens, il importe de vérifier si c’est à juste

titre que l’autorité intimée a révoqué cette autorisation.

a) L’art. 118 al. 3 LATC, de nature potestative, ne

confère pas à la municipalité un pouvoir discrétionnaire, dont elle pourrait

faire usage pour des motifs d’admonestation. La révocation du permis doit se

fonder sur l’un des buts d’intérêt public poursuivi par la LATC, soit l’ordre, la

tranquillité et la sécurité publics (arrêts AC.2011.0141, consid. 2a;

AC.2010.0368, consid. 2a; AC.2005.0201 du 17 février 2006, relaté in:

RDAF 2007 I 169 n°101, consid. 2b, et les arrêts cités). Trois

conditions doivent être réunies à cet égard: il faut que l’exécution des

travaux ait commencé, qu’elle ne se soit pas poursuivie dans des délais usuels

et que cette situation soit injustifiée. En outre, le principe de la

proportionnalité exige que l’autorité procède à une pesée des intérêts

respectifs en présence, avant d’ordonner la démolition de l’ouvrage ou la

remise en état (arrêts précités AC.2011.0141, consid. 2a, AC.2010.0368, consid.

2b, et les arrêts cités). S'agissant du respect des délais usuels, la

Commission de recours en matière de police des constructions (ci-après: CCRC) avait

considéré en son temps que le retrait du permis de construire pouvait être

prononcé lorsque, compte tenu du temps écoulé depuis leur commencement, les

travaux effectués ne correspondaient pas à un stade d’avancement normal et que

ce qui avait été exécuté restait bien en deçà de ce qui aurait été usuel dans

un chantier ordinaire en occupant la main-d’œuvre minimum, eu égard au genre et

à l’importance de l’ouvrage (prononcé CCRC n° 2662 du 15 novembre 1972, in:

RDAF 1974 p. 450; voir aussi arrêt précité AC.2010.0368 et les références). La

jurisprudence a ainsi retenu que les délais usuels au sens de l’art. 118 al. 3

LATC étaient dépassés lorsque des travaux de surélévation d’une villa et de construction

d’un garage n’étaient pas terminés cinq ans après l’octroi du permis de

construire, le projet ne présentant pas de difficultés particulières. Ni les

conditions atmosphériques, ni les difficultés d’ordre familial invoquées par le

constructeur n’avaient pu retarder de plusieurs années l’achèvement du chantier

(arrêt AC.2005.0089 du 28 novembre 2005 consid. 2).

b) Quant aux motifs justifiant le retard des

travaux, respectivement leur arrêt, la CCRC avait considéré dans un prononcé

remontant au 15 décembre 1997 que le fait que le constructeur ne disposait pas

de l’argent nécessaire à la réalisation de l’ouvrage ne constituait pas un tel

motif. Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal administratif a retenu que cette

jurisprudence semblait exclure que des motifs financiers puissent être considérés

comme suffisants dans ce cadre. Cependant, ainsi comprise, la solution retenue apparaissait

comme excessivement schématique; elle s’expliquait d’ailleurs sans doute par

les circonstances très particulières du cas d’espèce. Au surplus, les travaux

législatifs qui avaient conduit à la révision de l’art. 118 LATC ne laissaient

désormais plus de doute à cet égard, dès lors que les difficultés que rencontraient

les promoteurs pour réunir le financement nécessaire à leurs projets avaient

pesé de manière importante dans la décision du Grand Conseil de prolonger le

délai de péremption des permis de construire de un à deux ans. Il en résultait

ainsi de manière claire que les motifs financiers figuraient parmi les

circonstances de nature à justifier une prolongation des permis de construire,

en application de l’art. 118 al. 2 LATC. Il n’y avait pas de raison de ne pas

retenir la même solution dans le cadre de l’alinéa 3 de cette même disposition

(AC.2010.0368 précité consid. 2b/aa et les références). Des motifs financiers

ne peuvent toutefois pas justifier n’importe quel retard. Dans un arrêt

AC.2005.0201 du 17 février 2006, le Tribunal administratif a ainsi considéré

que les motifs d'ordre financier allégués en relation avec des travaux qui

n’étaient pas achevés dix-huit ans après l’octroi du permis de construire

n’étaient pas déterminants au regard de l’importance fort modeste du projet et

du temps qu'il avait fallu au recourant pour parvenir à réaliser tout juste la

moitié du gros œuvre. Le retard pris dans l’exécution des travaux semblait

davantage s’expliquer en raison des complications dues aux diverses

modifications non autorisées du projet, en particulier l’excavation sous la

dépendance, et à une technique de construction pour le moins hasardeuse

(AC.2005.0201 précité consid. 2c/bb). La suspension des travaux pendant près de

vingt ans pour des motifs liés à la mauvaise conjoncture économique n’a pas non

plus été jugée admissible (arrêt AC.2010.0001 du 28 octobre 2010).

c) Le principe de la proportionnalité exige par

ailleurs de l'autorité compétente qu'elle procède à une pesée des intérêts en

présence avant de faire usage de la faculté que lui octroie l'art. 118 al. 3

LATC de retirer le permis de construire et d'ordonner, le cas échéant, la

démolition de l'ouvrage et la remise en état des lieux. Il s'agit alors de

mettre en balance les intérêts publics menacés par le chantier avec l'intérêt

financier du constructeur à la poursuite et à l'achèvement des travaux pour

lesquels un investissement conséquent a été consenti (arrêt 1C_66/2014 du 14

mars 2014 consid. 5.2; cf. en outre arrêts AC.2010.0368 du 6 septembre 2011

consid. 2b; AC 1994.0277 du 28 avril 1995, publié in: RDAF 1995 p. 369).

6.

Dans le cas d’espèce, à supposer que l’on retienne que l’autorisation de

construire n’ait pas été périmée le 13 janvier 2017 déjà, l’autorité intimée

était dans tous les cas fondée à en prononcer le retrait le 30 novembre 2017.

Il importe en effet de constater qu’à cette dernière date, la situation

n’avait, quoiqu’en disent les recourantes, guère évolué. Alors que l’ouverture

du chantier avait été annoncée au 3 janvier 2017, celui-ci a été interrompu. Sur

le terrain, un terrassement et une mise à niveau du terrain ont été réalisés et

les fondations existantes ont été remblayées. En outre, les ancrages posés

avant 2012 ont dû être renforcés en raison d’un possible glissement. Une fois

encore, il s’agit là de travaux de préparation, qui ne marquent pas le

commencement des travaux d’exécution du projet faisant l’objet du permis. A cela

s’ajoute que les copropriétaires des deux parcelles n’ont pas manifesté de

façon unanime la volonté d’aller de l’avant dans la réalisation de ce projet. On

gardera à l’esprit qu’un précédent permis de construire, délivré le 1er

juillet 2007, est arrivé à échéance; cela fait plus de dix ans maintenant qu’un

chantier a été ouvert sur ces deux parcelles, sans que la construction n’ait

véritablement commencé. Cette situation plutôt exceptionnelle a du reste

suscité l’interrogation légitime de plusieurs conseillers communaux, qui se

sont régulièrement adressés à l’autorité intimée pour demander des explications.

Or, ce retard est avant tout dû à un désaccord profond entre les différents

investisseurs intéressés au départ par cette promotion, mais pas seulement puisque

l’un des copropriétaires, C.________, a entre-temps été déclarée en faillite. Force

est ainsi de constater que les délais considérés comme étant usuels ont été

largement dépassés, ce qui justifie l’intervention de l’autorité intimée. Quoi

qu’il en soit, comme on l’a vu, le projet faisant l’objet du permis n°26’265 ne

paraît désormais plus d’actualité, puisque B.________ et A.________ ont

entrepris des démarches afin qu’un nouveau projet de construction, différant au

demeurant du projet initial, soit soumis à l’autorité intimée et puisse être

réalisé sur les parties de la parcelle n°******** qu’ils détiennent.

7.

Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a également exigé des

copropriétaires des deux parcelles un délai au 28 février 2018 pour procéder à

la remise en état du terrain. Si cet ordre apparaît comme étant justifié, son

exécution en revanche paraît, en l’état, prématurée. On gardera à l’esprit que

les recourantes ont, directement ou par l’intermédiaire de J.________, déjà

engagé près d’un million de francs de fonds propres pour tenter de faire

démarrer cette promotion. Or, les travaux déjà réalisés sont nécessaires à l’exécution

de tous travaux de construction sur les deux parcelles. Sans doute, on ignore à

ce stade quelles sont les intentions véritables de F.________ et d’E.________

sur ce point, mais B.________ et A.________ ont, quant à elles, manifesté la

volonté de ne pas perdre cet investissement et de réaliser une partie du projet

initial, même si celui-ci devra être modifié. En outre, l’autorité intimée ne

se prévaut pas d’intérêts publics particuliers à sauvegarder par l’exécution

immédiate de cet ordre de remise en état, si ce n’est l’intérêt, certes

important, à ce qu’une portion du territoire communal ne soit pas durablement enlaidie,

ce qui est le cas ici depuis plus de dix ans, par la vision d’un chantier laissé

en suspens. Dans ces conditions, pour répondre au principe de proportionnalité,

l’autorité intimée devra surseoir à l’exécution de cet ordre de remise en état,

dans l’attente de sa saisine par B.________ et A.________ d’une nouvelle

demande de permis conformément aux art. 108s. LATC et jusqu’à ce qu’elle ait

statué sur cette nouvelle demande. Au vu des circonstances et des nombreuses

péripéties déjà éprouvées par ce projet, il importe cependant que le dépôt de

cette demande ne soit pas différé plus longtemps. Dans ces conditions, le délai

initialement imparti au 28 février 2018 aux propriétaires des parcelles nos ********

et ******** pour remette en l’état antérieur le terrain sera prolongé au 31

mars 2019. Ce délai paraît amplement suffisant pour que l’autorité intimée soit

valablement saisie d’une demande de permis et puisse délivrer, le cas échéant,

une nouvelle autorisation de construire en pleine connaissance de cause.

8.

a) Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission très partielle

du recours. La décision attaquée sera modifiée, en ce sens que le délai imparti

pour la remise en état du terrain sera prolongé au 31 mars 2019; dite décision

sera au surplus confirmée.

b) Au vu du sort du recours, un émolument judiciaire

réduit aux trois quarts sera mis à la charge des recourantes, solidairement

entre elles (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens réduits dans la même

proportion seront alloués à l’autorité intimée; ceux-ci seront mis à la charge

des recourantes (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle, du 30 novembre 2017,

est modifiée en ce sens que le délai imparti aux propriétaires des parcelles

nos ******** et ******** du cadastre communal pour procéder à la remise en état

du terrain est prolongé au 31 mars 2019.

III.

Dite décision est, au surplus, confirmée.

IV.

Les frais d’arrêt, par 1'875 (mille huit cent septante-cinq) francs,

sont mis à la charge de A.________, B.________, C.________, solidairement entre

elles.

V.

A.________, B.________, C.________, solidairement entre elles, verseront

à la Municipalité de Mont-sur-Rolle des dépens, arrêtés à 1'500 (mille cinq

cents) francs.

Lausanne, le 29 août 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.