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Décision

AC.2018.0014

CDAP - AC.2018.0014 - 2018-06-07 - A._____, B.__/Service du développement territorial, C._____

7 juin 2018Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire des parcelles 861 et 864 de Forel,

colloquées en zone agricole, séparées par une route communale. D'une surface de

2'900 m², la parcelle 861 comporte un bâtiment d'habitation, construit avant le

1er juillet 1972 (ECA 57). La parcelle 864, de 1618 m2,

est libre de constructions, hormis le bûcher dont il sera question ci-après.

Le bâtiment précité est loué à A.________, selon

contrat de bail à loyer du 20 janvier 2014, qui l'occupe avec son épouse, B.________.

B.

Le 24 avril 2017, C.________ a, par l'intermédiaire d'un notaire,

adressé une demande de morcellement de sa parcelle 861 au Service de

l'agriculture et de la viticulture (SAVI). Dans le cadre de la coordination des

procédures entre autorités compétentes en matière de droit foncier rural et,

respectivement, de construction hors de la zone à bâtir, le SAVI a transmis le

dossier au Service du développement territorial (SDT). Celui-ci a

requis de C.________, par lettre du 15 mai 2017, des renseignements et des

photographies portant sur l'état actuel du bâtiment d'habitation. Le SDT

indiquait en outre qu'il avait constaté la réalisation de nouveaux ouvrages, à

savoir un bûcher sur la parcelle 864, ainsi qu'un "'couvert' (pergola)"

en façade sud-ouest du bâtiment d'habitation sur la parcelle 861. Il demandait par

conséquent également des photographies et informations relatives à ces deux

ouvrages.

C.

Le 25 mai 2017, le mandataire de C.________ a communiqué au SDT une

série de documents.

Il s'est avéré que le bûcher, de 12 m2,

avait bénéficié d'un permis de construire délivré par la Municipalité de Forel (ci-après:

la municipalité) le 9 octobre 1998 au titre de "couvert démontable pour

le stockage du bois", mais qu'il ne disposait d'aucune autorisation cantonale.

Quant au couvert/pergola, il n'avait pas fait l'objet d'une demande de permis

de construire.

D.

Par décision du 14 décembre 2017, notifiée à C.________ avec copie à la

municipalité, le SDT a formellement ordonné la remise en état du bûcher et du couvert/pergola,

dans un délai au 31 janvier 2018, ces ouvrages ne respectant pas les conditions

de l'art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (LAT; RS 700). On extrait ce qui suit de cette décision:

"5) (…) le SAVI a transmis

le dossier au SDT afin que ce dernier procède à l'examen de la légalité des constructions

et installations situées sur le bien-fonds.

6) Lors de l'examen de cette demande, il a été constaté que des

travaux avaient été entrepris sur le bien-fonds n° 861. Ceux-ci peuvent être

exposés de la manière suivante:

a) (…)

b) (…)

c) Un bûcher a été réalisé à la fin des années 1990 aux abords du

bâtiment ECA n° 57 mais sur la parcelle n° 864. Cette construction abrite du

bois et est ainsi directement liée au bâtiment ECA n° 57. Un permis de

construire a été délivré par la Municipalité de la commune de Forel (Lavaux) en

date du 9 octobre 1998. Le permis d'habiter/utiliser a été délivré le 21 juin

1999.

d) un couvert en façade pignon sud-ouest a été réalisé dans le

courant des années 2000. La date précise de la réalisation de cette installation

n'a pas pu être établie avec précision dans le cadre de la présente procédure.

D'après les archives du SDT et

suite à l'examen des pièces au dossier, aucune autorisation cantonale n'a été

octroyée pour la réalisation du bûcher situé sur la parcelle n° 864 ainsi que

le couvert réalisé en façade pignon sud-ouest.

Au vu de ce qui précède, le SDT

Il.

CONSIDERE

(…)

4. Les constructions et installations litigieuses sont situées en

l'espèce aux abords d'anciens bâtiments agricoles, construits avant le 1er

juillet 1972, qui peuvent donc eux-mêmes bénéficier de la garantie de la

situation acquise au sens de l'art. 24c LAT.

5. Afin de garantir la cohérence entre les différentes dispositions

du droit dérogatoire hors zone à bâtir et d'harmoniser leur application, le SDT

a édité une fiche technique intitulée « Modifications des abords de bâtiments

érigés selon l'ancien droit » (…). Celle-ci fixe les critères d'autorisation

pour les travaux soumis à un permis de construire et qui ont un impact sur les

abords des bâtiments et installations régis par les art. 24c LAT et 42 OAT. De

manière générale, il s'agit de s'assurer que les transformations respectent

l'identité des constructions et installations au moment de la date de

référence, ce qu'il convient d'examiner en fonction de l'ensemble des

circonstances. Plus spécifiquement, les nouvelles constructions et

installations indépendantes, qui excèdent les objets qui ne sont pas soumis à

permis de construire au sens de l'art. 68a RLATC (…), ne sont pas autorisées.

6. En ce qui concerne les constructions et installations

indépendantes de minime importance, la pratique tend à admettre, par bâtiment

principal, indépendamment du nombre de logements qu'il contient, qu'un seul

objet par type (1 à 6) non soumis à autorisation peut être érigé dans ses

abords:

1. une pergola

de 12 m2;

2. un cabanon

de jardin de 8 m2 ou une serre de 8 m2;

3. un abri à

vélo de 6 m2;

4. une

fontaine, un barbecue ou une installation de jeu

5. un sentier

piétonnier privé;

6. des panneaux

solaires au sol de 8 m2.

7. Le nombre

total d'objets peut être limité en fonction de leur intégration aux abords du

bâtiment principal.

8. Il convient d'examiner, sur la base des dispositions qui

précèdent, les objets litigieux situés sur vos parcelles (861 et 864).

D'emblée, il importe encore de préciser que l'ensemble des aménagements des

abords de vos bâtiments doit respecter les principes généraux posés par les

art. 24c LAT et 42 OAT. En particulier, il s'agit de vérifier que les

aménagements des abords respectent le principe de l'identité de la construction

et de ses abords, sur le plan qualitatif en particulier (art. 42 OAT). Ainsi,

même un objet qui pourrait en principe être dispensé de l'autorisation de

construire au sens de l'art. 68a RLATC peut être refusé, s'il ne s'intègre pas

harmonieusement ou si le nombre d'objets modifie de manière sensible l'identité

des abords de la construction.

9. Sur la base des plans transmis, il apparaît que cette

installation a une surface de 12 m2 (3m x 4m), de sorte qu'il excède d'emblée

les dimensions d'un objet qui ne serait pas soumis à autorisation de construire

au sens de l'art. 68a al. 2 let. a RLATC (la surface maximale étant de 8 m2).

De plus, selon la pratique cantonale, une telle installation doit être localisée

à une distance maximale de 10 m par rapport au bâtiment à laquelle elle se

rattache. En l'espèce, le bûcher a été réalisé à une distance d'environ 12 m du

bâtiment ECA n° 57, de surcroît sur une parcelle voisine. Dans ce contexte, il

convient de retenir que ce bûcher est une construction nouvelle et

indépendante, dont les dimensions et la localisation ne permettent pas qu'elle

soit autorisée en application de la fiche technique précitée ["Constructions et installations hors zone à

bâtir: Modification des abords de bâtiments érigés selon l'ancien droit"].

10. S'agissant du couvert réalisé sur la façade pignon sud-ouest,

du bâtiment ECA n° 57, notre service constate que cette installation couverte

n'entre pas dans les objets non soumis à autorisation au sens de l'art. 68a

RLATC et doit par conséquent faire l'objet d'un permis de construire. De plus,

cette installation modifie l'identité ainsi que les caractéristiques du

bâtiment ECA n° 57 de sorte que l'aspect extérieur de cette construction s'en

trouve modifiée. Dans ce contexte, cette installation ne peut pas être

régularisée a posteriori en regard des dispositions dérogatoires applicables

(art. 24c LAT et 42 OAT).

11. Etant donné que le bûcher et le couvert ne peuvent être

régularisés, le SDT doit désormais statuer sur une éventuelle remise en état.

12. En vertu des art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, le département

est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne

sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à

ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas

une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente,

mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies. Cela

étant, en vertu du principe de la proportionnalité, l'autorité doit renoncer à

cette mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public

lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit.

13. Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer

le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité

devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de

rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en

découlent pour lui.

14. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la compétence

d'exiger la démolition d'une installation pour rétablir une situation conforme

au droit est soumise en principe à un délai de péremption de trente ans.

15. En l'espèce, le bûcher a été construit en 1998-1999 et la date

de construction du couvert n'est pas connue avec précision, mais elle est

postérieure aux années 2000, de sorte que ces objets ne peuvent bénéficier du

délai de péremption de 30 ans.

16. Compte tenu de l'atteinte portée par ces objets à l'identité

des abords et du principe strict de la séparation du bâti et du non-bâti, le

SDT décide d'ordonner la remise en état de ces installations litigieuses. Par

ailleurs, cette remise en état pourra s'effectuer sans frais excessifs.

Fondé sur ce qui précède, le SDT

III.

DECIDE

A. Travaux de remises en état

1. Le bûcher situé sur la parcelle n° 864 est supprimé et les

matériaux évacués vers un lieu approprié. Le site devra être réensemencé.

2. Le couvert accolé à la façade pignon sud-ouest du bâtiment ECA

n° 57 est supprimé et les matériaux évacués vers un lieu approprié.

3. Un délai au 31 janvier 2018 est imparti à la propriétaire pour

procéder aux mesures de remise en état ordonnées sous points 1 et 2.

Une séance de constat est d'ores et déjà fixée le mardi 6

février 2018 à 10h sur place en présence de la propriétaire et d'un

représentant de la commune de Forel (Lavaux).

(…)

IV. EMOLUMENT

(…)

V. EXECUTION FORCEE

ET POURSUITES

(…)"

E.

Le 8 janvier 2018, C.________ a communiqué aux époux A.________ et B.________

une copie de la décision précitée en attirant leur attention sur le délai de

remise en état, fixé au 31 janvier 2018. Elle ajoutait qu'elle n'entendait pas

recourir contre cette décision et que la date du 20 janvier 2018 avait été

retenue pour l'exécution des travaux de démontage, par des tiers, des deux

objets litigieux.

F.

Agissant le 18 janvier 2018, A.________ et B.________ ont recouru contre

la décision du SDT du 14 décembre 2017, concluant principalement à ce que le

bûcher et le couvert/pergola soient maintenus, subsidiairement à ce que leur

démontage soit reporté à une date ultérieure en relation avec la conclusion du

bail, soit à la fin de ses effets, très subsidiairement à la saison d'été ou à

une toute autre date ultérieure autorisée par les dispositions. Ils

contestaient l'illicéité du bûcher, au bénéfice d'une autorisation de

construire, et affirmaient que cet ouvrage leur était nécessaire pour stocker

le bois indispensable à chauffer leur habitation, en complément de l'installation

électrique de chauffage. Quant au couvert/pergola, monté par leurs soins, il

s'agissait en réalité d'une pergola légère et démontable, non pas d'une

construction fixe. Cet élément s'apparentait à un "gazebo". Ils

déposaient une série de pièces (nos 1 à 7), notamment des photographies

représentant le couvert/pergola débarrassé de sa couverture et sa structure.

Le 2 mars 2018, le nouveau conseil de C.________ a

spontanément produit des pièces.

Par avis du 23 mars 2018, la juge instructrice a

requis du SDT qu'il s'exprime sur la licéité de l'ordre de remise en état du couvert/pergola

au vu des photographies et des indications des recourants relatives à la nature

de cette installation.

Le 23 avril 2018, le SDT a exposé qu'il pouvait

admettre que le couvert/pergola n'était pas soumis à autorisation dans la

mesure où il découlait des pièces des recourants que cette structure était

légère et qu'elle n'était pas couverte de façon permanente. Il précisait qu'il

maintenait le prononcé attaqué pour le surplus.

Par courrier du 15 mai 2018, les

recourants ont demandé, en bref, à ce que les documents ayant mené le SDT à

ordonner la démolition du bûcher leur soient adressés.

Le 17 mai 2018, la juge instructrice a

communiqué aux recourants une copie des pièces du dossier du SDT concernant les

caractéristiques du bûcher (à savoir une photographie aérienne, une orthophoto tirée

du guichet cartographique cantonal, une photographie google street du bûcher, le

consentement d'un voisin à la construction du bûcher du 5 octobre 1998, le permis

de construire le bûcher du 9 octobre 1998, les plans autorisés par ce permis et

le permis d'utiliser du 21 juin 1999).

Les recourants se sont exprimés le 4

juin 2018, en déposant un courrier que le mandataire de la propriétaire leur

avait adressé le 23 octobre 2017, ainsi que leur réponse à celui-ci du 27

octobre 2017.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

La décision attaquée ordonne, d'une part, la démolition du bûcher situé

sur la parcelle 864, l'évacuation des matériaux évacués vers un lieu approprié

ainsi que le réensemencement du site. Elle impose, d'autre part, la suppression

du couvert accolé à la façade pignon sud-ouest du bâtiment d'habitation sis sur

la parcelle 861. Ces deux biens-fonds appartiennent à C.________, les

recourants en étant les locataires.

Au vu de leur statut de locataires, il n'est pas

certain que les recourants disposent de la qualité pour recourir contre les

ordres précités de remise en état (cf. AC.2016.0329 du 12 octobre 2016). La

question souffre néanmoins de demeurer indécise, le tribunal devant de toute

façon rejeter le recours en ce qui concerne le bûcher (cf. consid. 2 infra)

respectivement constater qu'il est devenu sans objet s'agissant du

couvert/pergola (cf. consid. 3 infra).

2.

a) Selon l’art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne

peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. La

loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11) dispose à son art. 103 al. 1 qu’aucun travail

de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. L’art. 103 al. 2

let. a LATC prévoit toutefois que ne sont pas soumises à autorisation les

constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne

servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation

est liée à l'occupation du bâtiment principal. D'après l'art. 68a al. 2 let. a

du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV

700.11

) peuvent ne pas être soumises à autorisation les constructions et les

installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à

l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que: bûchers,

cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une

installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées; pergolas

non couvertes d'une surface maximale de 12 m²; abris pour vélos, non fermés,

d'une surface maximale de 6 m²; fontaines, sculptures, cheminées de jardin

autonomes; sentiers piétonniers privés; panneaux solaires aménagés au sol ou en

façade d'une surface maximale de 8 m2.

Il découle de la décision attaquée et des pièces

figurant au dossier (notamment de l'accord du voisin du 5 octobre 1998 et des

plans autorisés le 9 octobre 1998) que le bûcher compte une surface de 12 m2,

ce que les recourants ne contestent pas. Une telle dimension est dès lors largement

supérieure aux 8 m2 mentionnés par l'art. 68a RLATC

précité. C'est donc en vain que les recourants tentent d'assimiler ce couvert

aux "cabanons de jardin, vendus par millier dans les 'do it' de

tout le canton". Par ailleurs, et ainsi que le reconnaissent les

recourants, le bûcher est couvert d'une toiture étanche (posée sur des parois à

claire-voie selon la photographie au dossier), de sorte qu'il ne peut pas être

assimilé à une pergola (cf. AC.2002.0132 du 26 juin 2003 consid. 3b et l'arrêt

cité; RDAF 2006 I ch. 33 p. 222).

Dans ces conditions, le bûcher est soumis à

autorisation de construire. Le fait qu'il soit "démontable"

(conformément à l'intitulé des plans et du permis de construire délivré le 9

octobre 1998) n'y change rien.

b) Selon les art. 25 al. 2 LAT et 81 al. 1, 1ère

phrase, LATC, seul le département peut décider si des travaux de construction

hors de la zone à bâtir sont conformes à la zone ou si une dérogation peut être

accordée. L'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit expressément que les

constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites,

reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans

autorisation spéciale, l'autorité compétente étant le département (art. 121

let. a LATC), respectivement le SDT.

Dès lors qu'il est édifié en zone agricole, le

bûcher devait être soumis à l'autorisation spéciale du SDT, qui n'a pas été

délivrée. Conformément à la jurisprudence, le permis de construire délivré le 9

octobre 1998 par la Municipalité de Forel hors de la zone à bâtir est dès lors frappé

de nullité absolue (ATF 111 Ib 213 consid. 5b p. 220 s.; arrêts

1A.17/1992 du 4 décembre 1992 consid. 2b, in RDAF 1993 p. 313;1C_265/2012 du

25.

mars 2013 consid. 3; voir aussi ATF 132 II 21 consid. 3.2 p. 27). En

d'autres termes, le bûcher ne bénéficie pas des autorisations nécessaires.

c) Il reste à examiner si cet ouvrage peut être

régularisé.

Il n'est pas contesté que le bûcher n'est pas

affecté à un usage agricole. Une autorisation ordinaire fondée sur les art. 16a

et 22 LAT est dès lors d'emblée exclue. Il convient donc de se pencher sur

l'octroi d'une autorisation dérogatoire au sens des art. 24 ss LAT.

Sous cet angle, il sied de retenir avec le SDT que le bâtiment d'habitation

desservi par le bûcher bénéficie sur le principe de l'art. 24c LAT.

Dans sa teneur actuelle, en vigueur depuis le 1er

novembre 2012, l'art. 24c LAT est ainsi libellé:

Art. 24c Constructions et

installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à

l'affectation de la zone

1.

Hors de la zone à

bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées

conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation

de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2.

L'autorité compétente

peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur

transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,

pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.

3.

Il en va de même des

bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui

leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant

l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit

fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les

conséquences négatives pour l'agriculture.

4.

Les modifications

apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage

d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique

ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.

5.

Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire

doivent être remplies.

L'art. 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur

l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise:

Art. 42 Modifications apportées aux constructions et

installations érigées selon l'ancien droit

1.

Une

transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est

considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de

l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises

les améliorations de nature esthétique.

2.

Le

moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de

la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à

un territoire non constructible.

3.

La

question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est

respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des

circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de

plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %, la pose d'une

isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du

volume bâti existant;

b. un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti

existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies;

l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2,

qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface

totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes

annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant

ne comptent que pour moitié;

c. les travaux de transformation ne doivent pas permettre une

modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de

manière temporaire.

4.

Ne

peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être

utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa

démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne

peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible

au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons

objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de

remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de

l'installation antérieure.

En l'occurrence, le bûcher ne constitue pas un

agrandissement de l'immeuble existant, mais une nouvelle construction, indépendante.

De plus, il ressort du dossier que le bûcher est implanté à une distance

certaine du bâtiment, de l'ordre de 12 m, qui plus est de l'autre côté de la

route communale, en retrait d'environ 7 m de la chaussée et sur une parcelle

distincte restée pour le surplus non bâtie. Il ne saurait donc bénéficier des

art. 24c LAT et 42 OAT, quand bien même il est lié fonctionnellement au

bâtiment d'habitation ECA 57. Enfin, une application de la teneur des art. 24c

LAT et 42 OAT en vigueur au moment de l'édification de cet ouvrage ne

conduirait pas à une autre solution.

d) Il convient de traiter la question de la

proportionnalité de l'ordre de remise en état, consistant dans la démolition du

bûcher et le réensemencement.

La municipalité, et à son défaut le département

compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous

travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires

(cf. art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). D'après la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation

ne pouvait être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la

proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si

les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit (cf. ATF 132 II 21 consid. 6; ATF 123 II 248 consid.

3a/bb). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le

principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un

fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une

situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_70/2015 du 28 août 2015 consid. 4.1 et les références).

Il existe un intérêt public important, maintes fois

rappelé par la jurisprudence, à ce que le principe de la séparation de l'espace

bâti et non bâti, déduit aujourd'hui de l'art. 75 al. 1 Cst., soit respecté et

à limiter le nombre et les dimensions des constructions hors zone à bâtir (cf.

ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40; 111 Ib 213 consid. 6b p. 225; arrêts TF 1C_61/2014

du 30 juin 2015 consid. 5.3;1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c, in

ZBl 103/2002 p. 364). Les constructions illégales, contraires à la LAT, doivent en principe être démolies; à défaut, le principe de la séparation du territoire

bâti et non bâti serait battu en brèche, et la violation de la loi récompensée

(ATF 136 II 359 consid. 6 p. 364). La jurisprudence considère ainsi que

l'application du droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être

rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de son application puissent le

faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la

sécurité du droit (ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 39 ss).

En l'espèce, le bûcher dont la démolition est

ordonnée est situé en zone agricole, là où l'intérêt public au respect du droit

fédéral revêt une importance toute particulière. S'agissant de l'intérêt privé

des recourants à l'annulation de l'ordre de remise en état, il se limite à conserver

l'usage du bûcher pour y stocker, du moins à leurs dires, du bois de chauffage.

En effet, la charge et le coût de la remise en état sont assumés par la

propriétaire. Dans ces circonstances, le seul intérêt privé des recourants à

pouvoir continuer à utiliser le bûcher ne l'emporte manifestement pas sur l'intérêt

public à la démolition de l'ouvrage, quelles que soit la nature ou l'intensité

de son usage. Ainsi, l'ordre de démolition du bûcher s'avère proportionné.

e) Pour le surplus, c'est en vain que les recourants

reprochent au SDT de ne pas s'être suffisamment renseigné sur le bûcher: les

faits précités (exposés au consid. 2a et 2c supra relatifs aux dimensions,

à la toiture, à l'implantation et à l'affectation de cet ouvrage), découlant du

dossier (notamment de l'autorisation de construire, des plans et des

photographies), permettaient largement à ce service de statuer sur le sort de la

construction litigieuse, sans que d'autres mesures d'instruction ne soient nécessaires.

Au demeurant, les recourants n'ont pas désigné les éléments que le SDT aurait prétendument

méconnus, ni même soutenu que les faits précités seraient erronés, par exemple

qu'ils ne correspondraient plus à la situation actuelle.

Enfin, les réquisitions de preuve des recourants

visant à établir, en substance, que la propriétaire aurait à leurs dires agi à

l'encontre de leurs intérêts sont sans pertinence et doivent être rejetées (cf.

leur écriture du 4 juin 2018). Il convient en particulier de relever que le SDT

est tenu de rendre d'office une décision de remise en état lorsqu'il constate,

comme en l'espèce, la présence hors zone à bâtir d'une construction illicite ne

pouvant être régularisée et dont la démolition respecte le principe de la

proportionnalité.

f) En définitive, le SDT n'a dès lors pas abusé de

sa marge d'appréciation en ordonnant la démolition du bûcher. La conclusion

principale des recourants, tendant au maintien de cet ouvrage, doit par

conséquent être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

Enfin, les recourants sont manifestement en mesure

de vider le bûcher en quelques semaines. Doivent ainsi également être écartées

les conclusions subsidiaires des recourants, requérant le report du démontage

du bûcher à une date ultérieure en relation avec la conclusion du bail, soit à

la fin de ses effets, plus subsidiairement à la saison d'été ou à une toute

autre date ultérieure autorisée par les dispositions. Dans ces conditions, le

tribunal fixera lui-même un délai aux recourants pour vider le bûcher (et évacuer

tout objet entreposé sur la parcelle 864 qui pourrait entraver la remise en

état) ainsi qu'un délai à la propriétaire pour procéder à la remise en état. Il

appartiendra en revanche au SDT d'arrêter la date de la séance de constat sur

place.

3.

Le recours porte en second lieu sur la démolition du couvert/pergola.

En vertu de l'art. 83 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en lieu et

place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle

décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant.

En l'occurrence, le SDT a fait usage de cette

faculté en rendant, le 23 avril 2018, une nouvelle décision annulant l'ordre de

remise en état du couvert/pergola, cet ouvrage étant considéré comme non soumis

à autorisation de construire. En d'autres termes, le SDT a fait droit aux

conclusions des recourants en ce qui concerne le couvert/pergola. Le recours est

ainsi devenu sans objet sur ce point.

4.

Vu ce qui précède, il convient de rejeter le recours, dans la mesure

de sa recevabilité, en tant qu'il conteste l'ordre de démolition du bûcher, de

constater que le recours est devenu sans objet en tant qu'il conteste l'ordre

de remise en état du couvert/pergola, de fixer aux recourants un délai pour vider

le bûcher et évacuer tout objet entreposé sur la parcelle 864 qui pourrait

entraver la remise en état, de fixer à la propriétaire un délai pour procéder à

la remise en état, et de confirmer la décision attaquée pour le surplus.

Les recourants succombant partiellement, un

émolument judiciaire - réduit - doit être mis à leur charge. Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, en tant qu'il porte

sur l'ordre de remise en état du bûcher.

II.

Le recours est sans objet en tant qu'il porte sur l'ordre de remise en

état du couvert/pergola.

III.

a) Un délai au 19 juillet 2018 est imparti aux recourants pour vider

le bûcher et évacuer tout objet entreposé sur la parcelle 864 qui pourrait

entraver la remise en état

b) Un délai au 2 août 2018 est

imparti à la propriétaire pour procéder à la remise en état.

c) Le SDT est invité à fixer la

date de la séance de constat sur place.

IV.

La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

V.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juin 2018

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.