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Décision

AC.2018.0016

CDAP - AC.2018.0016 - 2019-04-09 - A.________ /Municipalité de Vevey

9 avril 2019Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la Commune de Vevey est régi par le règlement sur les

constructions adopté par le Conseil communal le 28 novembre 1952 et approuvé

par le Conseil d'Etat le 19 décembre 1952 (ci-après: RCW). Selon l'art. 4 RCW,

le territoire de la commune est divisé en cinq zones déterminées par le

"plan des zones et des ordres de construction" annexé au RCW, dont la

zone I ("Vieille Ville").

B.

La parcelle 447, sise dans la zone de Vieille Ville, rue du Conseil

19-21, est propriété de A.________. Elle est presque entièrement occupée par le

bâtiment ECA 358 qui est un immeuble locatif d'habitation de 494 m² construit

en 1933 en contiguïté des immeubles voisins au nord et au sud. Sa façade Est

légèrement incurvée vers l'intérieur suit sur environ 22 m. la courbe décrite

par la rue du Conseil et comporte cinq étages sur un rez-de-chaussée abritant

des commerces et une garderie. La façade Ouest donne sur une cour intérieure

qui le sépare de deux immeubles qui jouxtent la rangée d'immeubles bordant la

Place du Marché. Plus haut que ces bâtiments, le bâtiment ECA 358 est visible,

par ses trois derniers étages ainsi que le pan Ouest de son toit, depuis la

Place du Marché. Ce bâtiment figure en note 7 ("objet altérant le

site") au recensement architectural du canton de Vaud.

Au Nord du bâtiment 358, le bâtiment contigu ECA 344

est contigü à la Maison de Warens (ECA 343), qui figure en note 2 au

recensement architectural. Sur son côté Est, il fait face à la Maison du

Conseil qui figure également en note 2 au recensement architectural.

Jusqu'à ce qu'il fasse l'objet des travaux de

rénovation dont il est question ci-dessous, le bâtiment ECA 358 avait des

fenêtres, des volets et des stores en bois.

C.

A.________ a entrepris de transformer les logements existants, de créer

quatre appartements dans les combles, d'isoler thermiquement le bâtiment et de rénover

la toiture. L'enveloppe financière de ce projet avoisinait 5,5 millions de

francs.

Une enquête publique a été ouverte du 24 février au

24 mars 2016. La CAMAC a rendu sa synthèse le 2 juin 2016.

Le permis de construire a été délivré le 22

septembre 2016. Il mentionnait notamment, sous le chiffre 2.1 let. c, la

condition suivante:

2. Conditions et modifications de minime importance

2.1 Ce permis est conditionnel au sens de l'art. 117 LATC.

Les exigences particulières et les modifications suivantes doivent être

réalisées:

(...)

c) conformément à l'art. 91 RCW, le choix des couleurs et des

matériaux appelés à revêtir et à orner le bâtiment doit être soumis pour

approbation à la Municipalité en temps opportun;

(...)".

Le 26 septembre 2017, B.________, de l'office de

l'urbanisme, a constaté, dans le cadre d'un déplacement à pied privé, que des

fenêtres en PVC étaient stockées sur la place Scanavin sise à l'Est du bâtiment

ECA 358. Le même jour, il a téléphoné au cabinet d'architecte C.________ (ci-après:

C.________) responsable du chantier et à l'entreprise de construction

D.________, et, le 4 octobre 2017, il a adressé à C.________ la lettre suivante:

"Monsieur,

Nous avons constaté sur place à l'intérieur de l'espace dédié

à l'installation de chantier, des fenêtres en PVC.

Nous vous rappelons, que selon le permis de construire

N°6319: 2.1.c) "conformément à l'art. 91 RCW, le choix des couleurs et des

matériaux appelés à revêtir et à orner le bâtiment doit être soumis pour

approbation à la Municipalité en temps opportun" et dans le cas présent

aucune demande d'approbation ne nous est parvenue.

Nous attirons votre attention que selon l'art. 46 RCW

"dans la zone vieille ville, l'architecture extérieure des façades, des

toitures et ornements des constructions nouvelles ou transformées, devra être

en harmonie avec le caractère du quartier". Selon la proposition à la

Municipalité N°132 de la séance du 14 octobre 2010, le matériel des fenêtres

doit être en bois.

Dans l'attente d'un complément d'information, nous vous

prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées."

Selon le document intitulé "Proposition à la

municipalité n°132 – Séance du 14 octobre 2010", la Municipalité de Vevey a,

à cette date, pris la décision suivante: dans le cadre du traitement du dossier

d'un bâtiment sis ruelle des Anciens-Fossés (dans la zone de Vieille Ville)

lors duquel la police des constructions avait constaté que des fenêtres en PVC

avaient été installées au premier étage, la municipalité a décidé de ne pas

s'opposer au maintien des dites fenêtres en PVC, dès lors qu'elles avaient

"été commandées préalablement à la décision de ne plus autoriser les

fenêtres en PVC en "Vieille Ville"", et elle a chargé la

police des constructions de rendre l'entreprise de fenêtres concernée attentive

au fait que dorénavant toute demande de modification de fenêtres sur le

territoire communal ferait l'objet d'un accord préalable.

Dans une lettre adressée le 23 octobre 2017 à la

police des constructions, C.________ a fait valoir que des fenêtres en PVC et

des volets en aluminium étaient indispensables pour atteindre l'objectif

énergétique, et qu'ils étaient identiques à ceux existants en bois.

Le 24 octobre 2017, lors d'une séance entre B.________

et E.________, architecte auprès de C.________, celui-ci a présenté les

échantillons des matériaux et teintes concernant le bâtiment, et a indiqué que

les fenêtres en PVC avaient été posées. Il a demandé de pouvoir poser des

volets en aluminium, ce qui a été refusé par B.________.

D.

Par décision du 4 décembre 2017, la Municipalité de Vevey (ci-après: la

municipalité) a informé C.________ qu'elle refusait les fenêtres en PVC et les

volets en aluminium, et a ordonné que les fenêtres en PVC qui avaient été

posées soient retirées et remplacées par des fenêtres en bois dans un délai au

31 mars 2018, et que les volets en bois existants soient maintenus. Elle a fait

valoir qu'en application des art. 46 et 91 al. 2 let. e RCW ainsi que de la

condition particulière mentionnée dans le permis de construire sous chiffre 2.1

let. c, C.________ avait l'obligation de lui soumettre préalablement pour

approbation les matériaux de construction des cadres de fenêtres, des fenêtres

et des volets. Celle-ci ne l'avait pas fait et, malgré les différents échanges

avec les responsables de C.________ et D.________, lors desquels la police des

constructions avait rappelé à celles-ci que la pose de fenêtres en PVC était

interdite dans la zone de Vieille Ville, C.________ avait posé des fenêtres en

PVC. La seule manière de corriger cette irrégularité était par conséquent d'ordonner

le retrait des fenêtres en PVC, l'installation de fenêtres en bois ainsi que le

maintien des volets existants en bois.

E.

À une date non déterminée, des volets et des stores (sur les fenêtres

des bow-windows) en aluminium ont été installés sur le bâtiment ECA 358.

F.

Par acte du 19 janvier 2018, A.________ a interjeté recours contre la

décision de la municipalité auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son

annulation. Elle a fait valoir que le dossier énergétique versé au dossier de

mise à l'enquête des travaux prévoyait des fenêtres en PVC. Par ailleurs, ni la

synthèse CAMAC ni le permis de construire ne mentionnaient d'exigence

concernant les fenêtres et les volets. La condition particulière du permis de

construire sous son chiffre 2.1 let. c ne faisait mention, elle, que des

couleurs et des matériaux appelés à revêtir et à orner le bâtiment, et l'art.

91 RCW auquel elle renvoyait ne mentionnait ni les fenêtres ni les volets. L'art.

46 RCW auquel la municipalité faisait référence dans sa lettre du 4 octobre

2018 n'imposait, lui, aucun matériau particulier pour les fenêtres et les

volets. Enfin, la recourante n'avait jamais reçu ni eu connaissance de la

proposition à la municipalité n° 132 du 14 octobre 2010. A.________ a

également fait valoir que la décision consacrait une solution qui ne respectait

pas le principe de la proportionnalité, dès lors qu'aucun intérêt public

prépondérant ne justifiait de lui imposer des "dépenses de près d'un quart

de million de francs". Elle s'est aussi prévalue du principe d'égalité de

traitement, dès lors que d'autres immeubles sis dans la zone de Vieille Ville

et similaires au bâtiment ECA 358 avaient des fenêtres en PVC et des volets

métalliques.

Dans sa réponse du 26 février 2018, la municipalité

a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle

a fait valoir que de longue date et en application de l'art. 46 RCW, elle

exigeait dans la zone de Vieille Ville des fenêtres et des volets en bois, et

qu'en l'espèce, la recourante n'avait pas présenté les matériaux des fenêtres

et des volets, comme l'exigeait le permis de construire à son chiffre 2.1 let. c.

Dans ses déterminations du 22 mars 2018, la recourante

a confirmé ses conclusions.

La municipalité s'est encore déterminée le 18 avril

2018, et la recourante le 30 avril 2018.

G.

a) Le 31 mai 2018, le tribunal a tenu une audience avec inspection

locale. Etaient présents: pour la recourante, A.________: F.________, accompagnée

d'E.________, de G.________ et de H.________, du bureau d'architecture et

d'urbanisme C.________, tous assistés de l'avocat Nicolas Saviaux; pour la

municipalité: Jérôme Christen, conseiller municipal, et B.________, assistés de

l'avocat Philippe Vogel.

b) On extrait du procès-verbal de l'audience ce qui

suit:

"(...)

Le "dossier énergétique de la mise à l'enquête" du

10 décembre 2015 était joint au dossier de mise à l'enquête. Il s'agit du

"bilan thermique", établi sur la base de nouvelles fenêtres. Il en

prévoit deux sortes: des fenêtres en bois et métal (elles doivent remplir les

exigences anti-incendie de l'ECA) dans la cour intérieure du bâtiment, et des

fenêtres en PVC sur le reste de l'immeuble. Aux pages 47 et 48, figure une

liste de modèles de fenêtres et de leur coût, laquelle, selon E.________,

permettait de savoir que les fenêtres de la façade côté rue du Conseil étaient

en PVC. Me Vogel le conteste et relève que les services de la commune ne

procèdent pas à des analyses aussi approfondies du bilan thermique.

B.________ explique qu'il a vu figurer dans le bilan

thermique, s'agissant des fenêtres, le terme "bois" à plusieurs

reprises. Il prévoyait d'examiner ce point plus tard, lors de la présentation

des échantillons. Par ailleurs, le dossier a fait l'objet de nombreuses

discussions entre les parties, lors desquelles il a toujours souligné

l'obligation de respecter les matériaux d'origine. À la question du président

de savoir si, lorsqu'il a vu dans le bilan thermique qu'étaient prévues des fenêtres

en PVC, il a demandé où elles étaient prévues, il répond qu'il a pensé qu'elles

seraient dans la cour intérieure. A la question du président de savoir comment

il a pensé cela, puisqu'il ressort des explications d'E.________ que des

fenêtres en PVC ne peuvent être installées dans les cours intérieures pour des

questions de protection contre les incendies, il répond qu'il n'a pas étudié le

projet anti-incendie, dès lors que celui-ci avait été approuvé par l'ECA.

(...)

Les nouvelles fenêtres en PVC (et en bois et métal dans la

cour intérieure) ainsi que les nouveaux volets en aluminium ont été posés. E.________

explique que les fenêtres en PVC ont des petits-bois fixés à l'intérieur du

verre et sont blanches, comme les anciennes fenêtres du bâtiment. Elles sont

semblables à des fenêtres en bois. Il fait valoir qu'il a dû être attentif aux

coûts parce que les loyers étaient soumis au contrôle du Service du logement.

Par ailleurs, dès lors qu'ils ont procédé à la rénovation de l'immeuble alors

que certains logements étaient occupés par des locataires, ils ont dû installer

les nouvelles fenêtres rapidement. Ils ont procédé à la solution dite du cadre

de rénovation, qui consiste à plaquer le nouveau cadre sur l'ancien.

Me Vogel conteste que les fenêtres en PVC soient semblables à

celles en bois, et soutient que celles en bois ont des cadres plus étroits que

celles en PVC.

Jérôme Christen explique que la décision de la municipalité

d'imposer des fenêtres en bois dans la Vieille Ville (décision du 14 octobre

2010) a été essentiellement prise dans une optique de développement durable

(proscrire l'utilisation de matière plastique).

À la juge assesseur qui relève la présence dans la Vieille

Ville de plusieurs bâtiments comportant des fenêtres en PVC, Me Vogel indique

que dans de nombreux cas, les propriétaires ont changé de fenêtres sans

demander d'autorisation. B.________ admet que dans certains cas, la

municipalité a décidé de ne pas demander le démontage de fenêtres en PVC (p.

ex. à la rue du Théâtre 7, où la municipalité a accepté que les fenêtres en PVC

installées sans autorisation au premier étage ne soient pas enlevées, mais où

elle a précisé au propriétaire qu'il devait demander une autorisation pour

poser des nouvelles fenêtres aux autres étages). Il considère toutefois que la

situation est différente lorsque la pose de nouvelles fenêtres intervient dans

le cadre d'un permis de construire requis par un architecte.

Les parties et le tribunal quittent la salle et se rendent

sur place. Devant l'Hôtel de Ville, puis sur le chemin, ils constatent que les

bâtiments suivants sont pourvus des éléments suivants:

- rue

du Lac 11 (bâtiment des années 30): fenêtres en PVC

- rue

de l'Hôtel-de-Ville 17 (bâtiment des années 30): fenêtres en bois

- place

de l'Ancien-Port 10: fenêtres en PVC

- place

de l'Ancien-Port 8: volets en métal

- rue

du Conseil 4: fenêtres en PVC et volets en bois

- rue

du Conseil 7: volets en métal

- rue

du Conseil 6: fenêtres en PVC et volets en métal

- rue

du Conseil 15: volets en bois

Le tribunal et les parties arrivent à la rue du Conseil

19-21. E.________ souligne que les volets en aluminium sont tels les anciens en

bois: en un panneau et avec des jalousies. Sur les bow-windows ont été

installés de nouveaux stores en métal.

Le tribunal et les parties se rendent sur la Place du Marché.

Ils constatent que le bâtiment de l'Hostellerie de Genève comporte des fenêtres

en PVC et des volets en métal.

(...)"

c) Le 2 juillet 2018, Me Vogel a déposé des

déterminations sur le procès-verbal de l'audience. Il a fait valoir que l'exigence

de soumettre les matériaux pour approbation à la municipalité ne découlait pas

seulement du permis de construire délivré, mais également de l'art. 68 ch. 1

let. f du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV

700.11.1). Il a relevé que les fenêtres en PVC du bâtiment sis rue du Lac 9 (et

non comme indiqué par erreur rue du Lac 11) remontaient à une quinzaine

d'années, époque où il n'y avait pas de débat concernant l'utilisation des

matériaux des fenêtres en zone de Vieille Ville. Il a également soutenu que,

contrairement à ce qui était indiqué dans le procès-verbal, les fenêtres de

l'immeuble sis rue du Conseil 6 étaient en réalité en bois (et les volets en

aluminium).

Me Saviaux s'est déterminé le 6 juillet 2018 au

sujet des déterminations de Me Vogel. Concernant la dernière remarque faite par

celui-ci, il a contesté que Me Vogel soutienne des constatations contraires à

celles qui avaient été faites par le tribunal lors de l'inspection locale.

H.

Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie

de circulation.

Considérants

1.

Par la décision dont est recours, la municipalité ordonne que les

fenêtres en PVC ainsi que les volets et les stores en aluminium que la

recourante a installés sur le bâtiment ECA 358 sis dans la zone de Vieille

Ville de Vevey soient retirés et remplacés par des fenêtres, des volets et des

stores en bois. De son côté, la recourante fait valoir qu'elle a reçu un permis

de construire sans conditions ni charges.

a) Comme le tribunal a déjà eu

l'occasion de le rappeler (AC.2017.0023 du 12 juin 2017, consid. 2), la procédure de délivrance du permis de construire est régie par la loi

sur l'aménagement du territoire et les constructions (art. 103 ss LATC). Pour

ouvrir cette procédure, celui qui entend réaliser les travaux doit adresser une

demande de permis à la municipalité (art. 108 al. 1 LATC). Cette demande est

tenue pour régulièrement déposée lorsque certains plans et pièces sont fournis,

qui sont énumérés à l'art. 69 du règlement d'application du 19 septembre 1986

de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) (cf. art. 108 al. 2 LATC). Il faut en

particulier utiliser une formule officielle de demande de permis (questionnaire

général – art. 69 al. 1 ch. 6 RLATC) et constituer un dossier comprenant un

plan de situation extrait du plan cadastral portant diverses indications (art.

69.

al. 1 ch. 1 RLATC), des plans, des coupes et des dessins des façades (art.

69.

al. 1 ch. 2, 3 et 4 RLATC). La demande de permis de construire est alors en

principe mise à l'enquête publique (art. 109 al. 1 LATC). L'enquête publique a

un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous

les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à

l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions (cf., notamment, AC.2014.0015 du 30

juin 2014 consid. 2b et les références). Après l'enquête publique, la

municipalité est tenue d'accorder ou de refuser le permis de construire (art.

114.

al. 1 LATC) et de communiquer sa décision aux opposants (art. 116 al. 1

LATC). Cette décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif

(art. 92 ss LPA-VD).

L'entrée en force formelle d'une

décision intervient au moment où la décision ne peut plus être contestée par un

moyen juridictionnel ordinaire (c'est-à-dire par un recours, une opposition ou

une réclamation) (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif

général, Bâle 2014, p. 346, n. 979). La décision est alors exécutoire (cf. art.

58.

let. a LPA-VD).

b) En l'espèce, le tribunal et les

parties ont examiné durant l'audience le dossier de l'enquête publique. Il

contient un bilan thermique qui permet de constater que les fenêtres prévues

sur la rue du Conseil sont en PVC. Il en résulte à première vue que le permis

de construire délivré à la recourante le 22 septembre 2016 autorise

l'installation de fenêtres en PVC. L'autorité communale objecte que ses

services ne procèdent pas à des analyses aussi approfondies du bilan thermique

mais on ne peut guère entendre cette objection: si l'autorité communale entend

se préoccuper du matériau dont sont constituées les fenêtres, on peut

s'attendre à ce qu'elle examine le bilan thermique qui contient nécessairement

une description des fenêtres et de leurs performances en matière d'isolation.

c) L'autorité communale se prévaut de

la condition 2.1. c du permis de construire selon laquelle le choix des

couleurs et des matériaux appelés à revêtir et à orner le bâtiment doit être

soumis pour approbation à la municipalité en temps opportun. Cette condition se

réfère à l'art. 91 RCW qui prévoit la remise de bulletin de contrôle notamment

(al. 2 let. e) "avant l'application des peintures et colorations de

façade, avec présentation des teintes proposées".

La procédure de délivrance du permis

de construire organisée par les art. 103 ss LATC ne prévoit pas que

l'autorité communale puisse intervenir encore après la délivrance du permis de

construire pour modifier la teneur du projet autorisé. La formule officielle de

demande du permis de construire contient d'ailleurs une rubrique "autres

informations sur le bâtiment" destinée à préciser le matériau et la

couleur des façades et des toitures. Il est vrai qu'en pratique, il est fréquent

que l'autorité communale réserve sa décision sur ce point dans l'attente de la

présentation d'échantillons. En l'espèce toutefois, il est douteux que cette

pratique permette à la municipalité d'intervenir sur le matériau des fenêtres

alors que celui-ci ressortait déjà du dossier d'enquête publique.

2.

La décision attaquée se réfère à l'art. 46 RCW,

intitulé "Architecture dans la vieille ville", qui prévoit ce qui suit:

"Dans la zone I du plan annexé, l'architecture

extérieure des façades, des toitures et ornements des constructions nouvelles

ou transformées, devra être en harmonie avec le caractère du quartier.

Ce caractère est déterminé par les anciennes constructions,

notamment l'Hôtel-de-Ville, le Château, la Cour au Chantre, l'ancien "Cercle

du Léman" rue du Lac 3, la maison de la Harpe Ancien-Port 6, la maison

Burnat Rue d'Italie 20 et 20bis.

Les caractéristiques de cette architecture sont notamment :

- les toits couverts de tuiles plates, inclinés de 50 à 135%

et réveillonnés,

- les avant-toits prononcés,

- les fenêtres à volets et petits bois à croisillons,

- la faible longueur des façades sur rue,

- l'absence de balcons importants, de bow-windows et de

marquises,

- les enseignes en fer forgé.

(...)"

L'autorité communale invoque également

la "proposition à la municipalité no 132" dont elle déduit que seules

les fenêtres en bois sont acceptée en vieille ville. Ce texte ne fait pas

partie du règlement communal. Il révèle l'existence d'une pratique de

l'autorité communale qui peut probablement se fonder sur la clause d'esthétique

(art. 86 LATC) et sur les dispositions particulières à la vieille ville de

l'art. 46 RCW.

Cependant, dès lors que la recourante

peut se prévaloir d'un permis de construire délivré le 22 septembre 2016 sur la

base d'un dossier prévoyant l'installation de fenêtres en PVC, la question qui

se pose est celle de savoir si l'autorité communale peut revenir sur ce permis

de construire.

Selon la jurisprudence (v. AC.2017.0023

déjà cité), une décision peut, à certaines conditions, être annulée

ou modifiée. La décision étant un acte unilatéral, elle est par définition

modifiable unilatéralement. En tant que manifestation de la puissance publique,

l'autorité ne saurait s'abstenir de la possibilité de corriger un vice

affectant la régularité de la décision, en particulier son illégalité, ni de la

possibilité d'adapter les régimes juridiques qu'elle a créés aux exigences de

l'intérêt public. Cependant, la décision définit des rapports de droit et elle

détermine ainsi la situation juridique d'administrés qui se fondent sur elle

dans leurs activités propres. L'attente qu'ils peuvent placer dans la stabilité

des relations créées par la décision est légitime et le droit protège cette

attente. Le régime de la modification des décisions est par conséquent soumis à

deux exigences contradictoires. D'où le principe selon lequel lorsque

l'autorité constate une irrégularité, la modification (ou la révocation) n'est

possible qu'après une pesée des intérêts dans laquelle l'intérêt à une

application correcte du droit objectif est mis en balance avec l'intérêt à la

sécurité juridique, respectivement à la protection de la confiance (Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011 p. 382

ss; ATF 137 I 69 consid. 3.3; 135 V 215 consid. 5.2). Sont notamment

pertinents dans cette pesée d'intérêts le fait que la décision a créé un droit

subjectif au profit de l'administré, que celui-ci a déjà fait usage d'une

autorisation ou que la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle

les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (ATF

137.

I 69 consid. 2.3, 127 II 306 consid. 7a). Il en va de même de la bonne foi

de l'administré. Celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en

induisant l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation ne

saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit

contraire au principe de la proportionnalité (ATF 98 Ib 241 consid. 4b; arrêt

TF 1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 6.1).

En l'espèce, les conditions d'une

révocation ne sont manifestement pas remplies. Il faut bien voir tout d'abord

que le bâtiment ECA 358, avec ses balcons allongés et ses bow-windows, sa

hauteur imposante et sa longueur sur rue qui tranche avec le parcellaire en

général étroit typique de la ville ancienne, présente des caractéristiques qui

lui ont précisément fait attribuer la note 7 "objet altérant le site"

lors du recensement architectural. L'adoption de tel matériau plutôt qu'un

autre pour ses fenêtres ne peut guère changer cette appréciation. En soi

d'ailleurs, il n'est pas certain que ce choix revête une importance

considérable du point de vue esthétique. La pratique municipale n'est d'ailleurs

pas fondée sur la clause d'esthétique puisque, selon les explications fournies

en audience, elle a essentiellement été adoptée dans une optique de

développement durable (l'ordre de détruire des fenêtres neuves paraît

contredire cette préoccupation). En outre, dans son écriture du 26 février

2018, l'autorité intimée, s'agissant de savoir si les fenêtres de certains

exemples cités par la recourante sont en PVC, explique qu'il n'est pas possible

de se prononcer sur les matériaux utilisés car cela nécessiterait de toucher

les volets ou les fenêtres pour vérifier de quoi ils sont faits. Le choix du

matériau n'aurait donc guère d'importance sur l'apparence mais à la

connaissance du tribunal, qui est composé de deux architectes, c'est surtout la

largeur des montants verticaux, plus larges que sur des fenêtres en bois, qui

permet de reconnaître les fenêtres en PVC. Compte tenu de ces divers éléments

qui font paraître ténu l'intérêt public poursuivi en l'espèce par la décision

attaquée, le principe de proportionnalité impose de tenir compte de manière

déterminante du coût qu'engendrerait le remplacement des fenêtres désormais

installées par des fenêtres en bois. L'architecte de la recourante a fourni à

cet égard une évaluation du coût des travaux qui s'élève à 238'467 francs. Ce

montant n'apparaît pas surfait. Il est nettement disproportionné, tant en ce

qui concerne les fenêtres que les volets et les stores, par rapport à

l'objectif poursuivi par la décision attaquée. Dans ces conditions, une

révocation du permis de construire n'entre pas en considération.

On ajoutera que pour ce qui concerne

les volets en aluminium, le Tribunal fédéral a déjà jugé que si l'utilisation

du bois peut être exigée sur les monuments historiques, le coût supplémentaire

qui en résulte par rapport aux volets en aluminium constitue une atteinte à la garantie

de la propriété disproportionnée pour les bâtiments non protégés, ceci même

lorsque l'ISOS préconise (de manière non contraignante) le "maintien de la

substance" (ATF 1C_578/2016 du 28 juin 2017, consid. 4.6, s'agissant de la

pratique de la ville de Coire, citée comme exemple d'abus du pouvoir

d'appréciation dans l'ATF 1C_358/2017 du 5 septembre 2018, consid. 3.6,

destiné à la publication).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée en ce sens que l'ordre de démonter les

fenêtres en PVC ainsi que les volets et les stores en aluminium est annulé. Les

frais peuvent être laissés à la charge de l'État. La commune versera en outre

des dépens à la recourante pour l'intervention de son conseil.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 4 décembre 2017 de la Municipalité de Vevey est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

La Commune de Vevey versera la somme de 3'000 (trois mille) francs à A.________

à titre de dépens.

Lausanne, le 9 avril 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.