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Décision

AC.2018.0018

CDAP - AC.2018.0018 - 2019-03-25 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité de Bex, ECA, E._____

25 mars 2019Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

E.________ est propriétaire de la parcelle n° 748 du cadastre de la

Commune de Bex, sur laquelle est érigé un bâtiment d'habitation avec

affectation mixte (ECA n° 828). Cette parcelle, d'une surface de 2'146 m2,

est située dans la zone de l'Ancien Village, à l'exception d'une bande de

terrain à l'ouest de celle-ci, située en zone de verdure - agglomération selon

le plan des zones de la Commune de Bex approuvé par le Conseil d'Etat le 9

octobre 1985. La zone de l'Ancien Village est régie par le plan partiel

d'affectation "Ancien Village" (ci-après: PPA "Ancien

Village") ainsi que le règlement y relatif (ci-après: RPPA "Ancien

Village"), approuvés par le Département des infrastructures le 17 juin

1998. Selon ce plan, la parcelle n° 748 est colloquée pour partie en zone mixte

B et pour partie en zone de verdure.

Le 31 mars 2015, F.________, ancienne propriétaire

de la parcelle, a déposé une demande de permis de construire pour la démolition

du bâtiment ECA n° 828 ainsi que la construction d'un bâtiment de 36 logements

avec parking souterrain sur la parcelle n° 748. Le projet comprend un parking

souterrain sur deux niveaux en sous-sol, surmonté de quatre niveaux auxquels s'ajoute

un niveau de combles habitables.

Mis à l'enquête publique du 25 avril au 24 mai 2015,

le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles de A.________ et B.________

ainsi que de C.________ et D.________, propriétaires respectivement des

parcelles n° 747 et n° 749 du cadastre de la Commune de Bex, jouxtant au

nord-est et au sud-ouest la parcelle destinée à accueillir le projet litigieux.

Ceux-ci ont en particulier fait valoir que le projet, du fait de sa situation

en zone de danger moyen quant au risque d'effondrement karstique (dolines),

était susceptible de réactiver ce risque, se référant à cet égard à un

événement survenu en 1984. Ils ont également fait valoir un certain nombre

d'autres griefs à l'encontre du projet

Le 8 octobre 2015, E.________ a transmis à la

municipalité un rapport relatif à l'étude géotechnique réalisée à sa demande

par le bureau d'ingénieurs G.________, rapport dont les conclusions préconisent

un certain nombre de mesures pour contenir les risques d'effondrement.

Par décisions du 17 décembre 2015, la Municipalité de

Bex a levé les oppositions et a délivré le permis de construire sollicité,

qu'elle a subordonné au respect des conditions fixées dans la synthèse CAMAC.

Le 27 janvier 2016, A.________, B.________, C.________

et D.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Dans le cadre de la

procédure devant la CDAP, l'Etablissement cantonal d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturels (ci-après: l'ECA) s'est déterminé sur le

rapport de G.________ s'agissant des risques d'effondrement dolinaires et s'en

est remis à justice sur la question de savoir si une autorisation spéciale

était nécessaire. Le 7 décembre 2016, le Tribunal a procédé à une inspection

locale lors de laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications.

B.

Par arrêt du 10 mars 2017 (AC.2016.0027), à l'état de fait duquel il

sera renvoyé pour le surplus, la CDAP a admis le recours déposé par A.________,

B.________, C.________ et D.________ (ci-après: les recourants) contre les

décisions de la Municipalité de Bex (ci-après: la municipalité) du 17 décembre

2016 accordant à E.________ (ci-après: la constructrice) un permis de

construire un bâtiment de 36 logements avec parking souterrain sur la parcelle

n°748 du cadastre de la Commune de Bex et levant leurs oppositions (ch. I du

dispositif), annulé ces décisions et renvoyé la cause à la municipalité afin

qu'elle complète la procédure puis statue à nouveau (ch. II), et statué sur les

frais et dépens (ch. III et IV).

En substance, il ressort de cet arrêt (consid. 5a)

que la CDAP a considéré que l'ECA devait délivrer une autorisation spéciale en

raison du fait que la parcelle n°748 était partiellement située dans une zone

de danger moyen de risque d'effondrement. Il s'agissait d'une situation de

risque au sens de l'art. 120 al. 1 let. b de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et de

l'annexe II du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV

700.11.1). La CDAP a rejeté la requête des recourants tendant à la mise en

œuvre d'une expertise géologique (consid. 5b). S'agissant des autres griefs

formulés par les recourants à l'encontre du projet, la CDAP a relevé que les

balcons prévus en façade nord empiétaient sur la zone de verdure (consid. 8);

pour le surplus, elle a considéré sur les autres points que le projet était

conforme au droit (cf. consid. 6, 7, 9 à 15).

C.

Le 16 juin 2017, les recourants ont adressé à la municipalité un rapport

du bureau H.________ du 12 juin 2017 ainsi qu'un rapport du Professeur I.________

du 4 juin 2017 au sujet des risques d'effondrement dolinaires liés au projet de

construction litigieux. En substance, ils critiquaient le rapport géologique de

G.________ du 8 octobre 2015 et faisaient valoir que "l'origine des

affaissements [serait] en réalité à mettre en relation avec une doline de forte

dimension générée par une dissolution au sein du massif rocheux de gypse".

Le 30 juin 2017, ces rapports ont été transmis par

la municipalité pour détermination à la constructrice.

Le 19 juillet 2017, l'ECA a indiqué à la

municipalité qu'il ne pouvait se déterminer hors de toute procédure et en

l'absence d'un nouveau projet de construction. Il a également relevé que ces

rapports, s'ils fournissaient des renseignements complémentaires sur les

risques d'effondrement, ne constituaient pas des évaluations locales de risque.

Le 11 août 2017, la municipalité a transmis la

lettre de l'ECA à la constructrice en lui impartissant un délai au 31 août 2017

pour se déterminer.

D.

Le 6 septembre 2017, le mandataire de la constructrice a déposé auprès

de la Municipalité de Bex un projet comprenant les modifications suivantes :

"Mesures constructives (ELR), modification balcons nord, création de

couverts à vélos, suppression de 2 places de parc visiteurs". Le

dossier comprend notamment une étude géophysique complémentaire de G.________

du 17 août 2017, à laquelle est annexée une étude micro-gravimétrique pour la

détection des vides établie par J.________ le 21 juillet 2017. Aux termes de

celle-ci, les conclusions et recommandations de la précédente étude réalisée

par G.________ en 2015 restent parfaitement adaptées et conformes à la

situation de risques identifiés sur la base des études réalisées.

Le projet a fait l'objet d'une enquête

complémentaire du 30 septembre 2017 au 29 octobre 2017. Aucune opposition n'a

été déposée.

E.

Le 22 novembre 2017, la Centrale des autorisations (CAMAC) a fait

parvenir à la municipalité sa synthèse.

Dans le cadre de cette synthèse, l'ECA a délivré son

autorisation spéciale aux conditions suivantes s'agissant des risques

d'effondrement:

"5. La parcelle où se situe le projet de construction

est répertoriée en zone de danger d'effondrement (EFF) selon la carte mise à

disposition par la Division GEODE-DN de la Direction générale de

l'environnement. Niveau de danger moyen à faible.

6. Dans le cadre de la présente demande, le projet a fait

l'objet d'une évaluation locale de risque (Etude géophysique complémentaire

rapport G.________ du 17.08.2017).

Cette étude, après vérification de la situation de danger

(rapport J.________ du 21 juillet 2017) propose au chapitre 4 des mesures techniques

de protection considérées comme nécessaires.

7. Les mesures de prévention, constructives et d'aménagements

définies dans le rapport d'évaluation locale de risque doivent être mises en

œuvre.

8. Des spécialistes mandatés par le maître de l'ouvrage

doivent avoir pour missions:

• de préciser et d'ajuster, en phase d'exécution, les mesures

constructives, d'aménagement et organisationnelles définies dans le rapport

d'évaluation locale de risques;

• de tenir compte des changements liés à une configuration

différente du site au moment de l'exécution du projet; les mesures adaptées par

le spécialiste doivent l'être sur la base des conditions locales à l'échelle de

la parcelle;

• de valider les mesures (constructives et d'aménagement)

lors de leur exécution;

• de mettre en place un processus de suivi et de contrôle de

la réalisation des mesures, ainsi que d'entretien et surveillance (drainages

et canalisations, suivi piézométrique, suivi

extensométrique/inclinométrique,…);

• d'établir un document de synthèse au terme des travaux

reprenant les mesures préconisées et indiquant si elles ont été réalisées.

Celui-ci doit préciser les dangers auxquels le bâtiment est exposé ainsi que

les mesures constructives effectivement mises en œuvre. Ce document appelé Rapport

de synthèse est téléchargeable sur le site de l'ECA (www.eca-vaud.ch) sous la

rubrique éléments-naturels.

9. Le rapport de synthèse dûment signé par le spécialiste et

le maître de l'ouvrage, et son mandataire principal le cas échéant, doit être

retournée à l'ECA (un exemplaire) et à la commune (un exemplaire).

10. Les dispositions des points ci-dessus ne sont pas des

conditions préalables à la délivrance du permis de construire mais des

conditions préalables à la délivrance du permis d'habiter / utiliser selon

article 3 du règlement d'application de la loi sur la protection des incendies

et éléments naturels (LPIEN).

11. Toute modification de l'ampleur du projet nécessite une

reconsidération de la décision."

Le 29 novembre 2017, la municipalité a délivré le

permis de construire sollicité par la constructrice.

F.

Des travaux de démolition sur la parcelle n°748 ont débuté le 4 décembre

2017, ce qui a suscité l'intervention des recourants qui, par l'intermédiaire

de leur conseil, ont notamment sollicité qu'une éventuelle décision sur le

permis de construire leur soit notifié.

Le 5 décembre 2017, la municipalité a ordonné

l'arrêt immédiat des travaux et a notifié aux recourants ainsi qu'aux autres

personnes ayant fait opposition lors de la première mise à l'enquête sa

décision du 29 novembre 2017 ainsi que la synthèse CAMAC.

G.

Le 19 janvier 2018, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont

recouru auprès de la CDAP contre la décision de la Municipalité de Bex du 5

décembre 2017 en concluant à son annulation ainsi qu'à celle de la décision du

22 novembre 2017 de l'ECA intégrée dans la synthèse CAMAC, subsidiairement au

renvoi de la cause à la municipalité ou à l'ECA pour entreprendre toutes les

démarches utiles en vue de déterminer la qualité et la stabilité du sol pour le

pérmiètre des parcelles n°747, 748 et 749. Ils ont également requis la mise en

œuvre d'une expertise sur les risques d'affaissement et les mesures propres à

consolider le terrain ainsi que la tenue d'une inspection locale.

Dans sa réponse du 20 mars 2018, l'ECA a conclu au

rejet du recours et à la confirmation de son autorisation spéciale.

Dans sa réponse du 21 mars 2018, la municipalité a

conclu au rejet du recours. La constructrice n'a pas procédé dans le délai

imparti.

Le 15 mai 2018, les recourants ont déposé une

réplique aux termes de laquelle ils ont maintenu leurs conclusions.

H.

La Cour a statué sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

a) Le permis de construire délivré par la municipalité le 29 novembre

2017.

est une décision qui peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif devant le Tribunal cantonal selon les art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Même si le

recours est en l'occurrence formé contre la seule décision municipale, le

principal grief invoqué concerne le risque d'effondrement traité par l'ECA dans

le cadre de son autorisation spéciale; conformément à la jurisprudence, il faut

ainsi admettre que le recours est également dirigé contre cette décision (cf.

arrêts CDAP AC.2016.0015 du 23 août 2016 consid. 1 et les références citées;

AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 9a).

b) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à "toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée" (let. a) ainsi qu'à "toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir" (let. b).

Lorsque la contestation porte sur un permis de construire au sens des art. 103

ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11), l'exigence de l'art. 75 let. a LPA-VD, à propos de la

participation à la procédure devant l'autorité précédente, signifie que le

recourant doit avoir formé opposition lors de l'enquête publique (AC.2017.0023

du 12 juin 2017, consid. 2 et réf. citées).

En l'espèce, la décision attaquée, qui délivre le

permis de construire, fait suite à l'arrêt AC.2016.0027 du 10 mars 2017 renvoyant

la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Elle a été notifiée le 5 décembre 2017 aux recourants qui n'ont toutefois

pas fait opposition lors de l'enquête complémentaire. Cela étant, il résulte de

l'arrêt de renvoi précité (consid. 4) que la cause a été renvoyée à la

muncipalité pour qu'elle complète la procédure afin que l'ECA statue sur la

délivrance d'une autorisation spéciale s'agissant des risques d'effondrements

karstiques, lesquels doivent être assimilés à des mouvements de terrain au sens

de l'annexe II au règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV

700.11

). Une enquête complémentaire n'était pas indispensable pour délivrer

cette autorisation spéciale si bien qu'on doit considérer en l'espèce comme

suffisant sous l'angle de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD le fait que les

recourants aient formé opposition lors de la première mise à l'enquête puis

participé à la première procédure devant la CDAP. La décision délivrant le

permis de construire leur a d'ailleurs été notifiée le 5 décembre 2017 par la

municipalité.

c) Pour le surplus, le recours a été déposé dans le

délai légal de 30 jours dès la notification aux recourants de la décision

attaquée, compte tenu des féries de fin d'année (art. 95 et 96 LPA-VD), et dans

les formes prescrites par la loi (art. 79 et 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

Les recourants requièrent la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit de faire administrer des

preuves découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101)

suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé

soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon

les formes et délais prescrits par le droit cantonal. Cette garantie

constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).

b) Dans le cadre de la précédente affaire

(AC.2016.0027), le tribunal a tenu audience sur place le 7 décembre 2016. Les

recourants n'exposent pas que les circonstances se seraient modifiées depuis

lors si bien qu'un nouveau transport sur place ne paraît pas utile, le tribunal

statuant de surcroît dans une section majoritairement identique à celle ayant

rendu le précédent arrêt (ATF 1C_2013/2018 du 23 janvier 2019, consid. 4). Il

sera dès lors fait référence autant que besoin aux constatations figurant dans

le procès-verbal de l'inspection locale du 7 décembre 2016.

La requête d'inspection locale est donc rejetée.

3.

Les recourants critiquent l'autorisation spéciale délivrée par l'ECA en

tant qu'elle concerne les risques d'effondrement et les conditions auxquelles

celle-ci a été assortie.

a) Comme exposé dans l'arrêt AC.2016.0027 précité

(consid. 5/a/bb), une construction située dans une zone de danger

d'effondrement est soumise à une autorisation spéciale de l'ECA en application

de l'art. 120 LATC et de l'annexe II RLATC. En l'espèce, la parcelle n°748,

destinée à accueillir le projet litigieux, est situé en bonne partie en zone de

danger moyen selon la carte des dangers d'effondrement figurant sur le guichet

cartographique de l'Etat de Vaud. Une autorisation spéciale est donc

nécessaire.

b) Les recourants font d'abord grief à l'ECA de ne

pas se prononcer dans la décision attaquée sur les motifs pour lesquels celle-ci

s'écarte des conclusions des deux rapports qu'ils ont produits à la

municipalité le 16 juin 2017, émanant respectivement du Professeur I.________

(rapport du 4 juin 2017) et du bureau H.________ (rapport du 12 juin 2017).

En l'espèce, pour rendre son autorisation spéciale,

l'ECA s'est notamment fondé sur les deux études géophysiques réalisées par G.________

sur mandat de la constructrice, l'une du 8 octobre 2015 dans le cadre du dépôt

de la première demande de permis de construire, et l'autre du 17 août 2017

après le premier arrêt rendu par la cour de céans. Certes, l'ECA ne s'est pas

prononcé dans son autorisation spéciale sur les deux rapports produits par les recourants

alors même que cette autorité en avait connaissance, puisque ces documents lui

ont été transmis par la municipalité. Dans le cadre de la procédure ordinaire

de délivrance du permis de construire, l'art. 113 al. 2 LATC prévoit qu'une

fois le délai d'enquête expiré, les oppositions ou les observations auxquelles

celle-ci a donné lieu sont immédiatement communiquées aux départements

intéressés. Selon la jurisprudence (AC.2008.0026 du 30 décembre 2008, consid. 2

AC.2007.0276 du 13 juin 2008), cette disposition n'impose toutefois pas aux

autorités cantonales d'attendre et de consulter ces documents avant de rendre

leur décision ou préavis. Il en résulte qu'on ne saurait reprocher à l'autorité

cantonale d'avoir passé sous silence dans sa décision les raisons pour lesquelles

elle s'est écartée des rapports produits par les opposants.

Cela étant, une éventuelle violation du droit d'être

entendu des recourants doit quoiqu'il en soit être considérée comme réparée devant

la cour de céans, laquelle dispose d'un libre pouvoir d'examen (art. 89 et 99

LPA-VD) et a pris connaissance des rapports produits par les recourants. Le

grief de violation du droit d'être entendu doit donc être écarté.

c) Les recourants requièrent la mise en œuvre d'une

expertise géologique.

aa) La cour de céans établit les faits d'office

(art. 28 al. 1 LPA-VD); elle peut recourir à différents moyens de preuve (cf.

art. 29 LPA-VD), notamment à une expertise (al. 1 let. c). Aux termes de l'art.

34.

LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et

peuvent en particulier présenter des offres de preuve (al. 2 let. d).

L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les

parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence

constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre

un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF

136.

I 229 consid. 5.3 et les références; TF, arrêt 1C_620/2013 du 3 avril 2014

consid. 4.1).

bb) En l'espèce, les recourants requièrent la mise

en œuvre d'une expertise judiciaire en raison des positions divergentes entre

le mandataire de la constructrice, d'une part, et les mandataires des

recourants, d'autre part, quant à l'origine de l'affaissement de la parcelle

n°748.

La simple divergence de vues entre deux mandataires

n'est pas suffisante en soi pour justifier la mise en œuvre d'une expertise

judiciaire. En l'espèce, le mandataire de la constructrice a établi une

première étude géotechnique, puis, à la suite de l'arrêt de renvoi du 10 mars

2017.

(AC.2016.0027), un rapport complémentaire qui se fonde sur une étude

micro-gravimétrique. Les mesures récoltées permettent de faire une appréciation

plus fine des risques d'effondrement pour la parcelle n°748. Au surplus, on ne

saurait ordonner une expertise uniquement au motif que l'origine des risques

d'effondrement n'a pas pu être établi avec certitude. Comme on le verra plus

loin (consid. 3d ci-dessous), les différents rapports au dossier convergent sur

les constatations mais divergent sur les explications les plus plausibles. Dans

ces conditions, on ne voit guère ce qu'un troisième avis pourrait apporter sans

que des études plus poussées soient entreprises sur le terrain, ce qui paraît

disproportionné en l'état. L'origine des effondrements ne pourra probablement

être établie qu'au moment des travaux d'excavation qui auront lieu pour la

construction du bâtiment, ce dont tient compte l'autorisation spéciale de l'ECA

en subordonnant le déroulement de ceux-ci à un certain nombre de conditions.

La requête d'expertise doit donc être rejetée.

d) Il convient dès lors d'examiner si les rapports

produits par les recourants sont de nature à mettre en doute les constatations

sur lesquelles s'est fondée l'ECA pour délivrer son autorisation spéciale.

aa) En se référant aux rapports qu'ils ont produits,

les recourants font valoir que le risque d'effondrement pourrait être lié à une

autre cause, à savoir une dissolution en profondeur du massif rocheux de

gypse/anhydrite. Selon le courrier de H.________ du 10 janvier 2018, l'étude

géophysique complémentaire ne permettrait "aucun pronostic concernant

l'évolution à court et moyen terme de la statibilité en surface du terrain"

dans la mesure où elle ne permet d'établir un constat que pour la tranche de 0

à 10 m de profondeur.

Pour sa part, l'ECA a exposé dans sa réponse qu'il

avait tenu pour convaincantes les conclusions des rapports de G.________, soit

le rapport du 8 octobre 2015 complété par le rapport complémentaire du 17 août

2017.

Il serait dès lors suffisant de subordonner la délivrance du permis de

construire à la mise en œuvre des mesures définies par G.________ dans leurs

rapports. Enfin, l'ECA expose qu'il ne se prononce pas sur les conséquences

d'origine anthropique, comme celles des travaux de terrassement, la prévention

des dommages liés à ces travaux relevant de l'application des règles de l'art

en matière de construction.

bb) Il convient de d'abord rappeler que la parcelle

n°748 de même que les parcelles adjacentes ont subi des affaissements en 1984,

jusqu'à 8 mm entre mars et janvier 1984, qui ont entraîné des dégâts sur

plusieurs bâtiments. Une première étude, réalisée en 1988 par le laboratoire K.________,

avait conclu à des affaissements limités et diminuant avec le temps

probablement causés par la dissolution de blocs de gypse en lien avec la

circulation des eaux provenant notamment de l'Avançon et d'un ancien canal de

dérivation qui alimentait une scierie ainsi que des infiltrations de surface.

Des nouvelles mesures réalisées en 2015 ont mis en

évidence un ralentissement des tassements (de l'ordre de 3 mm/mois au début

1984.

à 1 mm/an de 1987 à 2015). Dans le cadre de leur rapport complémentaire du

17.

août 2017, G.________ a fait procéder par J.________ à une étude

micro-gravimétrique, fondée sur les résultats de 217 stations de

microgravimétrie dans le secteur de la parcelle n°748. Selon les conclusions de

J.________ (rapport du 21 juillet 2017, p. 11), les résultats de cette étude

ont mis en évidence une "distribution non homogène des densités du

sous-sol dans la zone investiguée jusqu'à 10 mètres de profondeur. Des

anomalies, dites négatives, liées à un déficit de masse dans le sous-sol à

faible et moyenne profondeur se marquent dans la partie centrale de la parcelle".

Selon le rapport complémentaire de G.________ du 17

août 2017, les résultats de l'étude micro-gravimétrique précitée ont montré une

corrélation importante avec les résultats des études précédemment réalisées.

Ils confirmeraient que l'affaissement du terrain serait lié à une diminution

locale de la compacité des alluvions liée notamment à la présence d'un ancien

canal de dérivation.

Les rapports produits par les recourants ne font

état que de la plausibilité d'une autre cause du risque d'effondrements sans

remettre en cause les constatations de de G.________ et les explications

formulées par cette société sur l'origine la plus probable des risques

d'effondrement.

Ainsi, le rapport du Professeur I.________, tout en

reconnaissant que les hypothèses avancées par G.________ sur l'origine des tassements

sont une "interprétation possible", fait uniquement état que

"d'autres hypothèses moins favorables sont tout aussi probables",

notamment celle d'une dissolution lente en profondeur dans le gypse avec des

cavités qui se comblent progressivement. Il estime que cette probabilité est

supérieure à 20% et retient que la zone d'effondrement identifiée dans les

années 1980 doit être traitées avec "une grande précaution" compte

tenu notamment du problème des circulation des eaux de l'Avançon.

Quant à l'auteur du rapport du bureau H.________, il

estime que l'hypothèse formulée par G.________ quant à l'origine de

l'affaissement n'est pas "vraiment la plus plausible". Selon lui, les

vibrations générées par le chantier pourraient provoquer l'effondrement du toit

d'une cavité profonde qui ne serait que partiellement comblée en l'état avec

propagation de l'affaissement jusqu'en surface selon le principe classique de

la formation des dolines.

Le tribunal ne voit dans ces rapports pas de motif

de s'écarter de la décision de l'autorité spécialisée fondée sur les rapports

de G.________. D'abord, il résulte des récentes investigations menées que les

tassements qui ont pu être constatés sur la parcelle n°748 sont mesurés. A cet

égard, il convient de rappeler que les zones de danger résultant des cartes

géographiques ne se fondent pas sur des données précises parcelle par parcelle;

les études plus fines réalisées pour la parcelle litigieuse – en particulier

l'étude micro-gravimétrique de J.________ – permettent en l'espèce déjà de

circonscrire le danger. En outre, aucun des rapports – que ce soit ceux du mandataire

de la constructrice ou ceux des mandataires des recourants – ne formule de

conclusion définitive quant à l'origine des tassements constatés sur la

parcelle litigieuse. Les auteurs des rapports ne divergent que sur l'hypothèse

qui semble la plus plausible. Certes, si l'hypothèse privilégiée par les

recourants – soit la présence d'une importante cavité souterraine menaçant de

s'effondrer – comporte un risque majeur, elle n'est toutefois pas considérée

comme la plus plausible, sauf pour l'auteur du rapport de H.________,

mandataire des recourants, qui procède en outre uniquement par exclusion

d'autres hypothèses possibles et non par déduction à partir des données recueillies,

notamment lors de l'étude microgravimétrique, qui ne permettent pas non plus

d'établir l'existence d'une cavité (cf. courrier de H.________ du 10 janvier

2018).

En l'absence de certitude sur l'origine de

l'affaissement de la parcelle, les conditions auxquelles l'ECA a subordonné son

autorisation spéciale doivent permettre une adaptation des mesures

constructives, d'aménagement et organisationnelles définies pendant les travaux

de construction.

A cet égard, l'autorisation spéciale de l'ECA

figurant dans la synthèse CAMAC subordonne l'autorisation notamment à la mise

en œuvre des recommandations figurant dans le rapport de G.________ du 8

octobre 2015 (p. 13 à 16), confirmées dans le rapport complémentaire du 17 août

2017, que ce soit pour les travaux de terrassement, la réalisation des

soutènements et fondations, la gestion de l'évacuation des eaux et la

protection contre les inondations. La constructrice devra en outre mettre en

place un suivi géotechnique du projet pendant la phase ce chantier, ce qui

permettra cas échéant de détecter divers problèmes (cf. rapport de G.________

du 17 août 2017, p. 7).

Ces précautions paraissent à la fois nécessaires et

suffisantes compte tenu des causes les plus probables du tassement constaté sur

la parcelle litigieuse ainsi que les alentours. Les recourants ne proposent

d'ailleurs pas de mesures alternatives.

Il résulte de ce qui précède que ce grief, mal

fondé, doit être rejeté.

4.

Dans leur réplique, les recourants font également grief à l'autorité

intimée d'avoir mal appliqué l'art. 10 RPPA relatif au nombre de niveaux autorisés

en assimilant l'étage de combles prévu par le projet à des combles

réglementaires.

a) Les recourants n'ont pas soulevé ce grief lors de

leur précédent recours, bien qu'ils auraient été en mesure de le faire,

puisqu'ils se réfèrent notamment à l'avis de la Commission d'urbanisme du 12

février 2015 dont ils ont eu connaissance au cours de la précédente procédure

devant la CDAP. La cour de céans a par ailleurs constaté dans son arrêt du 10

mars 2017 que le projet était conforme au règlement communal s'agissant du

nombre de niveaux admissibles (consid. 13).

Il est douteux que les recourants puissent, à

l'occasion du recours contre la nouvelle décision, qui plus est au stade de la

réplique, rediscuter les griefs qui ont été définitivement tranchés par l'arrêt

de renvoi, lequel lie en principe le tribunal en vertu de l'autorité de la

chose jugée (ATF 5A_866/2012 du 1er février 2013; ATF 135 III 334,

traduit in JdT 2010 I 251; ATF 125 III 421; voir toutefois Benoît Bovay,

Procédure administrative, 2ème édition, Berne 2015, p. 631 et

note 2366 qui critique cette jurisprudence).

b) Cela étant, même supposé recevable, ce grief doit

être rejeté pour les motifs qui suivent.

aa) Les communes disposent d'une large marge de

manœuvre pour édicter et interpréter leurs dispositions réglementaires

(AC.2016.0085 du 21 mars 2018 consid. 4c et les références citées). Selon le

Tribunal fédéral, la cour de céans ne peut intervenir et, le cas échéant,

substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si

celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur

(cf. ATF 1C_499/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1.2 et les réf. citées).

La réglementation applicable prévoit ce qui suit s'agissant

du nombre de niveaux autorisés.

L'art. 10 RPPA "Ancien Village", relatif

au nombre de niveaux en zone mixte B, a la teneur suivante:

"Le nombre de niveaux est

limité à trois sous la corniche, plus un niveau habitable dans les combles,

toutefois, la Municipalité peut autoriser un quatrième niveau sous la corniche

pour autant qu'une bonne intégration au site et à l'environnement bâti soit

assurée".

L'art. 222 du règlement du plan d'extension communal

et de la police des constructions (RPE), applicable à l'ensemble des zones, a

la teneur suivante:

"Lorsque les combles ou les sous-sols semi-enterrés sont

partiellement habitables, ils comptent pour un seul niveau dans la mesure où le

total de leurs surfaces n'excède pas la surface de l'étage principal.

La surface des combles est mesurée à la hauteur de 2.20 m.

Pour les bâtiments adaptés à la pente du terrain, deux demi-niveaux comptent

pour un seul niveau. Pour les bâtiments nouveaux, les combles ne sont

habitables que sur un seul niveau."

Le règlement communal ne contient pour le surplus

pas de définition des combles. Lorsque la disposition communale impose que le

dernier niveau constructible soit constitué de combles ou prévoit que les

combles ne comptent pas dans le nombre de niveaux habitables, la jurisprudence

exige, en l'absence de dispositions contraires du règlement communal, que ce

niveau habitable réponde à certaines exigences afin de le distinguer d'un étage

ordinaire. S'agissant de la définition des combles, la jurisprudence cantonale

retient que les combles sont une construction de bois, de fer ou de maçonnerie

placée au-dessus d'un édifice pour en soutenir la couverture, c'est-à-dire,

selon le langage courant, dans la charpente d'un bâtiment. Un étage de combles

est un étage aménagé dans les combles. Par extension, sont qualifiés de combles

les espaces, habitables ou non, aménagés sous la toiture et entièrement

inscrits à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage. Un niveau dont la

dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du chéneau

du toit est un étage de combles. Pour que l'espace sous la toiture soit

qualifié de combles, la jurisprudence considère, sous réserve de dispositions

contraires du règlement communal au sujet des combles, que la hauteur du mur

d'embouchature, soit celle séparant le sol des combles de l'arête supérieure de

la sablière sur lequel la structure de la toiture prend appui, doit être

inférieure à un mètre. Par définition, un logement réalisé entièrement dans la

toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage ordinaire délimité par les

murs verticaux. La limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre

tend à éviter que la construction de véritables murs sous la sablière ne

transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un

étage de combles (cf. parmi d'autres AC.2017.0010 du 28 décembre 2017 consid.

1; AC.2016.0438 du 26 octobre 2017 consid. 4a; AC.2016.0096 du 17 février 2017

consid. 5c/aa; AC.2013.0151 du 31 décembre 2014 consid. 4a; AC.2013.0389 du 3 novembre

2014.

consid. 6b; AC.2009.0059 du 14 juillet 2009, confirmé par ATF 1C_401/2009

du 11 février 2010 consid. 2.2; AC.1997.0078 du 13 mars 1998, RDAF 1999 I 116;

cf. aussi Benoît Bovay/Raymond Didisheim/Denis Sulliger/Thierry Thonney, Droit

vaudois de la construction, 4ème éd., Lausanne 2010, glossaire, p.

604.

s.).

Au vu de la teneur de l'art. 10 RPPA, qui n'autorise

que trois niveaux habitables sous la corniche, voire quatre si l'intégration

est assurée, seules des combles stricto sensu – soit correspondant à la

définition jurisprudentielle précitée – sont autorisés au-dessus du dernier

étage (cf. AC.2018.0069 du 30 juillet 2018 consid. 2, concernant un cas où un

règlement permettait que le dernier niveau constructible ne soit pas constitué

de combles).

bb) En l'espèce, le projet litigieux prévoit des

combles à la Mansart ou de type mansarde, c'est-à-dire ne prenant pas appui sur

une sablière. On relèvera d'abord que l'étage de combles s'inscrit entièrement

dans la toiture du bâtiment projeté, dans la mesure où le plancher de l'étage

de combles est très légèrement au-dessus du niveau de la corniche (cf. plan de

coupe longitudinale). Pour le surplus, le règlement communal ne contient aucune

disposition, notamment relative à la forme des toitures, qui interdirait des

combles mansardés. Or, de par la forme des toitures, de combles à la Mansart peuvent

avoir une surface au sol plus proche de celle d'un niveau inférieur que des

combles traditionnels. Pour le surplus, s'agissant de la définition des

combles, la jurisprudence cantonale s'en tient à la hauteur du mur

d'embouchature et de ce qui en tient lieu (RDAF 1974, p. 223). Compte tenu de

la pente importante (60°) des toitures prévues de part et d'autre de l'étage de

combles, l'embouchature est en l'espèce manifestement inférieure à 1 m.

La municipalité n'a donc pas excédé le large pouvoir

d'appréciation qui doit lui être reconnu dans l'application de son règlement en

considérant que le niveau supérieur du bâtiment projeté est un étage de

combles, si bien que le projet est conforme à l'art. 10 RPPA.

Pour autant qu'il soit recevable, ce grief doit donc

être rejeté.

5.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les recourants, qui succombent,

supporteront les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Ils verseront à la Commune

de Bex, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, une indemnité à titre de

dépens (art. 55 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la

constructrice, qui n'a pas procédé.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Bex du 29 novembre 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________,

B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre

eux, verseront à la Municipalité de Bex une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 mars 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.