AC.2018.0022
CDAP - AC.2018.0022 - 2019-03-14 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H._____/Municipalité de Vevey, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV
14 mars 2019Français52 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et Mme
Dominique von der Mühll, assesseures; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********
7.
G.________ à ********
8.
H.________ à ********
Tous représentés par Me Pierre CHIFFELLE,
avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de Vevey, Hôtel
de Ville, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV, Unité juridique,
2.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA, Unité juridique,
3.
Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels (ECA),
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Vevey du 5 décembre 2017 levant les oppositions et octroyant
une autorisation de construire un collège et des aménagements extérieurs à ********,
parcelle n°1173 et DP 137, 261 et 129 (CAMAC n°172052)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La Commune de Vevey est propriétaire de la parcelle n° 1173 sur le
territoire communal, située au chemin ********, au lieu-dit Stade de ********.
D'une surface de 32'761 m2, cette parcelle comprend des constructions
à raison de 1'117 m2 et le solde, de 31'644 m2, supporte
deux terrains de football et un terrain d'athlétisme. Elle est colloquée en
zone IV: "industrie", selon le Plan d'affectation communal et le
règlement du 28 novembre 1952, mis à jour le 1er janvier 1964
(ci-après: le "RCVV"). Cette parcelle est sise en rive droite de la
Veveyse, à 150 m à l'aval du pont de la rue ********. Selon la carte des
dangers liés à l'eau pour la Veveyse en traversée de Vevey, dans son état au 9
juillet 2014, la parcelle litigieuse est sise en zone de danger faible.
B.
En vue de construire un établissement scolaire sur cette parcelle, la
Municipalité de Vevey (ci-après: la "Municipalité") a soumis à
l'enquête publique, du 18 février au 20 mars 2014, une demande préalable
d'implantation. Le projet prévoyait un bâtiment dans la partie Nord-Est de la
parcelle, au niveau du terrain d'athlétisme et du premier terrain de football.
Le bâtiment devait être implanté, à l'Est, en bordure du cours d'eau la
Veveyse. L'établissement projeté comportait plusieurs niveaux, dont deux
souterrains, destinés à accueillir une salle de gymnastique triple. Les classes
étaient prévues dans les étages supérieurs. Au rez supérieur, étaient prévues
une salle à manger de 312 places, une aula de 280 places et une bibliothèque.
L'entrée principale du bâtiment se situait au niveau du rez supérieur, au Nord.
L'entrée principale à la salle de gymnastique triple en sous-sol était quant à
elle prévue en façade Est, du côté de la Veveyse. Le projet était destiné à
accueillir environ 800 élèves et 120 enseignants.
Compte tenu des risques d'inondation dans le
secteur, la Municipalité a requis une étude locale du danger d'inondation du
bureau d'ingénieurs I.________. Une première étude, du 15 janvier 2014, a été
jointe aux documents mis à l'enquête publique.
C.
Cette demande a fait l'objet de plusieurs oppositions dont celles de la A.________,
B.________, C.________, D.________, E.________, J.________, K.________, F.________,
G.________ et H.________.
La Centrale des autorisations CAMAC a délivré, le 11
avril 2014, une synthèse n° 143803 (ci-après: la "synthèse CAMAC n° 143803"),
remplaçant celle du 13 mars 2014. Dans le cadre de cette synthèse, la Direction
générale de l'environnement, Division ressources en eau et économie hydraulique
(DGE-EAU/EH3) a délivré son autorisation spéciale moyennant des conditions
impératives. Plusieurs autres autorités cantonales ont aussi délivré les
autorisations spéciales nécessaires, notamment l'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA).
D.
Par décision du 21 août 2014, la Municipalité a levé les oppositions et a
délivré un permis d'implantation pour la construction d'un collège à ********,
à l'avenue des ********.
E.
Sous la plume de leur conseil commun, A.________, B.________, C.________,
D.________, E.________, J.________, K.________, F.________, G.________ et H.________
ont contesté cette décision, le 24 septembre 2014, devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). La cause a été enregistrée
sous la référence AC.2014.0331.
F.
Parallèlement au déroulement de la procédure d'autorisation préalable
d'implantation, la Municipalité a mis à l'enquête publique, du 3 septembre au 2
octobre 2014, une demande de permis de construire un collège à ********. Les
recourants précités ont formé opposition à cette demande.
G.
Parmi les documents mis à l'enquête figurait un rapport établi le 24
juillet 2014 par le bureau d'ingénieurs I.________ (ci-après: le "Rapport I.________
2014"), portant sur une étude locale du danger d'inondation. Ce rapport
préconisait plusieurs mesures de protection à intégrer au projet. Pour la
protection du bâtiment, le Rapport I.________ 2014 rappelait que la salle de
gymnastique triple serait située environ 5 m sous le niveau de la berge. Le
projet prévoyant un accès pour le public en contrebas de la berge, côté
Veveyse, sans mesure spécifique, un risque d'inondation des étages inférieurs était
donc probable en cas de débordement de la Veveyse. Le rapport précité proposait
notamment des mesures de protection permettant d'éviter d'inonder complètement
l'intérieur du bâtiment, mais n'empêchant pas les infiltrations et des dégâts,
tout en prévenant une inondation massive et soudaine des étages inférieurs
(formation d'un bassin).
H.
La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n°149981 du 9
décembre 2014 (ci-après: la "synthèse CAMAC n° 149981"). Les services
cantonaux consultés ont délivré les autorisations spéciales requises.
I.
Par décision du 18 décembre 2014, la Municipalité a levé les oppositions
et délivré le permis de construire n° 6226, à titre conditionnel, dans
l'attente de l'issue de la procédure relative à l'autorisation préalable
d'implantation. Au titre de conditions, le permis prévoyait que les conditions
fixées dans la synthèse CAMAC n° 149981 du 9 décembre 2014 et dans les annexes
devraient être respectées. Les autorisations spéciales et les conditions
particulières cantonales faisaient partie intégrante du permis. La teneur des
courriers adressés tant aux opposants qu'aux intervenants valait également
condition au permis.
J.
Sous la plume de leur conseil commun, les recourants précités ont
contesté cette décision devant la CDAP, le 2 février 2015. La cause a été
enregistrée sous la référence AC.2015.0028.
L'instruction des causes AC.2014.0331 et
AC.2015.0028 a été jointe le 23 février 2015.
Le Tribunal a tenu audience le 24 août 2015. A cette
occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties. Les parties
se sont ensuite déterminées sur le compte-rendu d'audience. La Municipalité a
produit un dossier élaboré par les architectes L.________, le 25 août 2015,
relatif aux aménagements extérieurs, ainsi qu'un rapport technique d'octobre
2015 élaboré par le bureau M.________ intitulé "Implantation d'un
collège à ******** – Synthèse des réflexions de mobilité".
K.
Par arrêt du 1er juillet 2016 (AC.2014.0331/AC.2015.0028), le
Tribunal a admis le recours, annulé les décisions contestées et renvoyé le
dossier à la Municipalité pour instruction complémentaire et nouvelles
décisions. Le Tribunal a en substance retenu que le dossier était incomplet en
termes d'évaluation des dangers de crues pour le bâtiment et ses futurs
occupants, aucun scénario d'embâcle n'ayant été considéré. Il a également retenu
que l'exigence du caractère non habitable des sous-sols n'était pas respectée.
Le Tribunal a encore relevé une absence de coordination au sens de l'art. 25a
LAT, dès lors que le dossier n'incluait pas la question des aménagements
extérieurs qui était réservée à une procédure ultérieure, alors même que des
mesures de protection contre les crues étaient préconisées dans ces
aménagements. Une absence de coordination a également été retenue en relation
avec l'absence de traitement, dans le projet litigieux, du trafic induit par le
projet et des places de stationnement nécessaires.
L.
La Municipalité a en conséquence complété son dossier, en requérant
plusieurs études portant sur les points précités. Le bureau I.________ a
élaboré un complément, du 22 janvier 2016, intitulé: "Analyse de la
stabilité et du comportement en cas de déversement du remblai des Toveires,
Rapport de synthèse" (ci-après: "le rapport I.________ 2016").
Postérieurement à l'arrêt précité, il a élaboré trois rapports distincts (nos
5264/4005, 5264/4004 et 5264/4003a), du 27 juin 2017, intitulés respectivement:
"Projet de construction du collège de ******** à Vevey, Evaluation
locale du risque et proposition de mesures de protection" (ci-après:
le "rapport I.________ I 2017"); "Projet de construction du
collège de ******** à Vevey, Plan d'alarme et système d'alerte" (ci-après:
le "rapport I.________ II 2017") et "Note de travail, Projet
de construction du collège de ********, Passerelle sur la Veveyse"
(ci-après: le "rapport I.________ III 2017"). Egalement en juin 2017,
le bureau M.________ a élaboré un rapport technique: "Collège de ********,
Etude de mobilité" (ci-après: le "rapport M.________ ").
M.
Le rapport I.________ I 2017 rappelle que lors de la précédente mise à
l'enquête de 2014, seuls les scénarios allant jusqu'à un temps de retour
d'environ 500 ans avaient été considérés en détail. Cette étude a analysé des
scénarios supplémentaires dont les temps de retour dépassent 1000 ans et comportent
un embâcle, voire une rupture brusque de l'embâcle. Elle confirme la pertinence
des mesures de protection prévues dans l'étude de danger précédente et propose
21 mesures de protection (M1 à M21: cf. p. 27 ss):
"1. Mesures visant
à garantir la capacité de la Veveyse pour tous les événements de crue:
M1. Maintenir le niveau
actuel de la berge rive droite de la Veveyse au droit du bâtiment.
M2. Maintenir le niveau
actuel de la berge rive droite de la Veveyse et du terrain d'athlétisme au
droit du préau.
M3. Assurer un gabarit
hydraulique suffisant selon les recommandations de la CIPC/KOHS sur la revanche
au droit de la future passerelle.
M4. Respecter une distance
d'implantation des surplombs de 5 m au DP 290 et du bâtiment à au moins 8.5 m
du DP 290.
M5. Maintien au droit du
préau et du bâtiment d'une largeur de digue (en tête) de 4 m pour permettre une
éventuelle intervention.
2. Mesures visant à gérer les
eaux débordées à l'extérieur du bâtiment pour des événements allant jusqu'à la
probabilité faible (temps de retour de 100 à 300 ans) environ:
M6. Sur la façade est,
donner une pente minimale de 1% à l'accès au niveau du rez inférieur et,
permettre aux eaux déversées de s'écouler sans obstacle sur le terrain de
football.
M7. Afin d'éviter une
accumulation contre la façade sud prévoir un dévers en direction du terrain de
football.
M8. Le préau doit être
conçu de manière à permettre le retour des eaux débordées en amont du collège
dans la Veveyse et non leur accumulation contre le collège.
3.
Mesures visant à protéger les façades, les ouvertures et l'intérieur du
bâtiment pour les événements allant au-delà de la probabilité faible (temps de
retour supérieur à 300 ans):
M9. Dimensionner tous les
éléments de la façade nord, au niveau du rez supérieur, depuis l'angle nord-est
du bâtiment sur 11.5 m pour une charge d'eau de 1.0 m.
M10. Dimensionner tous les
éléments de la façade nord, non renforcés dans la mesure M9, au niveau du rez
supérieur, pour une charge d'eau de 0.15 m.
M11. Dimensionner tous les
éléments de la façade est, au niveau du rez supérieur, depuis l'angle nord-est
du bâtiment sur 13.0 m pour une charge d'eau de 1.0 m.
M12. Dimensionner tous les
éléments composant la façade est, au niveau du rez-inférieur, pour une charge
d'eau de 1.5 m et un niveau d'eau d'au minimum 399.95 ms.m au nord et 399.7
ms.m au sud.
M13. Dimensionner les
éléments composant la façade sud, au niveau du rez-inférieur, depuis l'angle
sud-est du bâtiment sur 3.0 m pour une charge d'eau de 1.5 m et un niveau d'eau
d'au minimum 399.7 ms.m.
M14. Dimensionner tous les
éléments composant la façade sud, non renforcés dans la mesure M13, au niveau
du rez-inférieur, pour une charge d'eau de 1.0 m et un niveau d'eau d'au
minimum 399.5 ms.m.
M15. Dimensionner tous les
éléments composant la façade ouest, au niveau du rez-inférieur, pour une charge
d'eau de 1.0 m et un niveau d'eau d'au minimum 399.5 ms.m.
M16. Dimensionner tous les
éléments composant la façade ouest, au niveau du rez-supérieur, pour une charge
d'eau de 0.1 m.
M17. Les canalisations
d'eau claire et d'eau usée doivent être conçues de telle manière à ne pas
refouler dans le bâtiment en cas de crue de la Veveyse ou/et d'inondation du
pourtour du bâtiment (non représenté à l'annexe C).
M18. Les systèmes de
ventilation doivent être conçus de telle manière à ne pas refouler dans le bâtiment
en cas d'inondation du pourtour du bâtiment. Au niveau du coin nord-est, la
charge hydraulique à considérer est de 1.0 m par rapport au niveau du terrain.
Au niveau de la façade ouest (entre les entrées de livraison de la cuisine et
de l'école), la charge hydraulique à considérer est de 0.1 m par rapport au
niveau du terrain.
M19. La prise d'air du
système de ventilation située sur le quai de la Veveyse en aval du collège doit
avoir un niveau minimum d'au moins 1.0 m par rapport au point au haut du quai.
Le long de la rampe, des escaliers et du terrain de foot, les murs ne doivent
pas être rehaussés par rapport au niveau du quai de sorte à ne pas canaliser
les débordements sur le quai et à permettre leur écoulement en direction du
terrain de foot. Ces murs peuvent néanmoins former une bordure de 10 cm au
maximum par rapport au niveau du quai et disposer d'une barrière.
M20. Les fondations du
bâtiment doivent être dimensionnées afin d'éviter que le bâtiment ne se soulève
en cas d'inondation du pourtour du bâtiment (résistance à la poussée
d'Archimède, non représenté à l'annexe C).
4.
Mesure visant à alerter les élèves et personnels de l'établissement se trouvant
à l'extérieur du bâtiment pour qu'ils puissent se mettre à l'abri à l'intérieur
du bâtiment en cas d'obstruction du voûtage des Toveires (temps de retour
supérieur à 500 ans):
M21. Mise en place d'un système de veille et
d'alerte qui doit permettre de détecter la formation d'un plan d'eau en amont
du voûtage des Toveires et déclencher un plan d'alarme (à établir) au niveau du
collège de ******** (non représenté à l'annexe C)."
Le rapport I.________ II 2017 complète l'étude
précitée s'agissant de la dernière mesure relative à un système d'alerte en cas
de formation d'un plan d'eau en amont du voûtage des Toveires. Quant au rapport
I.________ III 2017, il préconise plusieurs mesures constructives de la
passerelle d'accès au collège depuis l'avenue de ********.
N.
Le rapport M.________ expose la situation de la mobilité aux environs de
la parcelle n° 1173. Il relève une bonne situation au niveau de la mobilité
douce ainsi qu'une offre multiple de transports publics, la parcelle étant
desservie par plusieurs bus et se trouvant à environ 800 m de la gare CFF. Un
arrêt de train de la ligne de chemin de fer MVR reliant Vevey à Blonay est
quant à lui situé à environ 400 m du site. Ce rapport précise la volonté de la
Commune de Vevey d'inciter les élèves, enseignants et autres usagers de
l'établissement scolaire projeté de se déplacer à pied, à vélo ou en transports
publics. S'agissant des offres de stationnement sur le domaine public, l'étude
retient que la Commune de Vevey offre un ratio de quelque 230 places pour 1'000
habitants, soit l'un des ratios les plus élevés des villes vaudoises (cf. p.
14). En considérant l'ensemble des places de stationnement à usage public
situées à une distance de 400 à 500 m du futur collège, soit à moins de 10
minutes à pied, l'offre disponible atteint plus de 470 places (p. 16). A
proximité immédiate, l'étude recense environ 250 places de stationnement, dont
une bonne partie sont limitées à 2 heures (cf. p. 15). Se fondant ensuite sur
les normes de l'association suisse des professionnels de la route et des
transports (normes VSS), l'étude évalue à une trentaine de places les besoins
réguliers pour le collège projeté. Les besoins en soirée et les fins de semaine
pour les usagers de la salle omnisports sont évalués entre 14 et 21 places.
Enfin pour des manifestations particulières, l'étude retient un besoin de
stationnement entre 60 et 90 places, voire jusqu'à 250 places pour des
manifestations d'envergure, en particulier sur les terrains de football. Compte
tenu des disponibilités en journée de places à proximité du collège, ainsi que
de la possibilité pour les enseignants de bénéficier au besoin de macarons pour
pendulaires, le rapport précité retient l'offre de stationnement comme suit
(cf. p. 35): la réalisation d'une vingtaine de places supplémentaires à la rue
de ********; l'ouverture en soirée et le week-end de l'ancien préau du collège
des ********; la possibilité en cas de manifestations de disposer de places de
stationnement supplémentaires le long de la route de ********, de la rue de ********
(secteur sud) et la cour de la paroisse catholique de ******** (40 places),
soit un total de 90 places; la possibilité en cas de demande exceptionnelle,
notamment en lien avec le terrain de ******** I, d'offrir des places de
stationnement supplémentaires au chemin de ********, propriété communale (210
places). La génération de trafic du collège est évaluée entre 200 et 250
véhicules par jour en valeur TJM, en prenant en compte des manifestations
exceptionnelles organisées dans la salle omnisports et l'aula du collège. Un
tel trafic, qui ne sera pas généré sur l'avenue des ******** compte tenu
notamment des mesures de modération prévues est considéré comme acceptable.
O.
La Municipalité a mis à l'enquête publique, du 8 juillet au 7 août 2017,
une demande de permis de construire un collège et aménagements extérieurs sur
la parcelle n° 1173. Il ressort des plans au dossier que le projet est pour
l'essentiel identique au projet mis à l'enquête publique en 2014. Selon le plan
de situation, du 28 juin 2017, une passerelle est prévue au-dessus de la
Veveyse, au sud du bâtiment projeté, qui permet de relier le collège à l'avenue
de ********. 9 places de stationnement sont prévues sur l'avenue des ********. Les
mesures de protection recommandées par le rapport I.________ I 2017 sont
indiquées sur les plans à l'appui de la demande (cf. plan du rez supérieur et
plans des coupes et des façades).
Cette demande a fait l'objet de plusieurs
oppositions, en particulier de celles de B.________, C.________, D.________, E.________,
F.________, G.________ et H.________. Les prénommés sont domiciliés
respectivement à la route de ******** à St-Légier-La Chiésaz, au chemin du ********
à Corseaux, à l'avenue de ******** à Vevey, au chemin du ******** à
Corsier-sur-Vevey, au sentier ******** à Corsier-sur-Vevey et enfin au chemin
des ******** à Corsier-sur-Vevey. Dans son opposition, C.________ indique aussi
agir pour A.________, au Sentier des ******** à Corsier-sur-Vevey.
La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa
synthèse n° 172052, le 13 octobre 2017 (ci-après: "la synthèse CAMAC")
dont il ressort que les autorités cantonales concernées ont délivré les
autorisations spéciales nécessaires, respectivement préavisé favorablement au
projet, sous réserve de conditions particulières, ou formulé des remarques. On
relève en particulier que l'ECA a retenu ce qui suit s'agissant du danger
d'inondation:
"INONDATION
24. La parcelle où se situe le
projet de construction est répertoriée en zone de danger d'inondation (INO)
selon la carte mise à disposition par la Division GEODE-DN de la Direction
générale de l'environnement. Niveau de danger faible à résiduel.
25. Dans le cadre de la présente
demande, le projet a fait l'objet d'une évaluation locale de risque (rapport I.________
n° 5264/4005 du 27.06.2017).
Cette étude propose au chapitre
3.3 des mesures techniques de protection considérées comme nécessaires.
26. Les mesures de prévention,
constructives et d'aménagements définis dans le rapport d'évaluation locale de
risque doivent être mises en oeuvre.
27. Une personne spécialisée
mandatée par le maître d'ouvrage doit avoir pour missions:
- de préciser et d'ajuster, en
phase d'exécution, les mesures constructives, d'aménagement et
organisationnelles définies dans le rapport d'évaluation locale de risque;
- de tenir compte des changements
liés à une configuration différente du site au moment de l'exécution du projet;
les mesures adaptées par le spécialiste doivent l'être sur la base des
conditions locales à l'échelle de la parcelle;
- de valider les mesures
(constructives, d'aménagement et organisationnelles) lors de leur exécution; les
mesures organisationnelles doivent être opérationnelles;
- de mettre en place un processus
de suivi et de contrôle de la réalisation des mesures, ainsi que d'entretien et
surveillance;
- d'établir un document de
synthèse au terme des travaux reprenant les mesures préconisées et indiquant si
elles ont été réalisées. Celui-ci doit préciser les dangers auxquels le
bâtiment est exposé ainsi que les mesures constructives effectivement mises en
oeuvre. Ce document appelé Rapport de synthèse est téléchargeable sur le site
de l'ECA (www.eca-vaud.ch) sous la rubrique éléments-naturels.
28. Le rapport de synthèse dûment
signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son mandataire principal le
cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire) et à la commune (un
exemplaire).
29. Les dispositions des points
ci-dessus ne sont pas des conditions préalables à la délivrance du permis de
construire mais des conditions préalables à la délivrance du permis d'habiter /
utiliser selon l'article 3 du règlement d'application de la loi sur la
protection des incendies et éléments naturels (LPIEN).
30. Toute modification de
l'ampleur du projet nécessite une reconsidération de la décision."
La Direction des ressources et du patrimoine
naturels, Ressources en eau et économie hydraulique (DTE/DGE/DIRNA/EH3;
ci-après: "DGE") a délivré son autorisation spéciale aux conditions
impératives suivantes:
"Préavis-Conditions
1° Le projet répond aux critères
de l'espace réservé aux eaux, LPDP art. 2a al. 4 et Oeaux art. 41a al. 4 et 5.
L'implantation du bâtiment, notamment les distances à respecter par rapport à
la Veveyse, est conforme aux instructions de la DGE-EAU. Toutefois, notre
autorisation peut être accordée sous réserve des conditions particulières
suivantes:
-
du préavis communal conformément à LPDP art.3
- de garantir en tout temps la
stabilité de la berge droite de la Veveyse (expertise à produire)
- de garantir l'accès au cours
d'eau d'une largeur minimale de 4m pour les travaux d'entretien ou d'urgence,
selon les instructions du Chef de secteur.
2° Le bâtiment est situé en zone
des dangers faibles (inondation) avec des intensités faibles. La sensibilité du
bâtiment (école) a été prise en compte pour l'établissement des mesures de
protection. Une étude locale de risque très complète (I.________ n°5264/4005 du
27.06.2017) a été suivie par la DGE-EAU, l'ECA et la DGE-DN qui l'ont validée
en séance du 22 mai 2017. Les mesures de protection contre les crues
déterminées par ledit rapport ont été mises en oeuvre dans les plans d'enquête
sous le contrôle de l'expert. Les mesures de protection du collège de ********
sont donc autorisées, sous réserve des conditions particulières suivantes:
-
La sécurité doit être assurée aussi bien pour la réalisation que pour
l'exploitation des ouvrages.
- La mise en place du système de
veille et d'alerte (cf. rapport I.________ n° 5264/4004) sera coordonnée avec
la DGE-EAU.
- La réalisation des mesures de
protection sera contrôlée par l'expert lors des séances de chantier.
- Sans validation expresse de
l'expert et de la mise en oeuvre de tout le concept de protection, le permis
d'habiter/exploiter ne pourra pas être délivré par la commune.
3° Le raccordement du collecteur
EC dans le cours d'eau, respectera les directives suivantes:
-
La tête de déversement sera orientée dans le sens de l'écoulement du cours
d'eau, elle ne dépassera pas du profil de la berge (ou du mur de rive).
- Toutes les mesures seront prises
pour éviter une érosion au droit du déversement (mise en place éventuelle de
blocs d'enrochements pour renforcer le lit et la berge).
- Le dernier mètre du nouveau
collecteur, avant le déversement, sera prévu en tuyau de ciment enrobé de
béton; il sera arasé au niveau du profil de la berge.
- La berge sera soigneusement
remise en état après les travaux.
- Toute modification du profil du
cours d'eau est strictement interdite.
- les précautions utiles seront
prises pour éviter les refoulements lors de crue du cours d'eau.
4° Le chef du secteur des lacs et
cours d'eau (...) devra être prévenu 15 jours AVANT l'exécution des travaux,
afin d'effectuer une inspection locale.
5° Un dossier conforme à
l'exécution de la passerelle, en 3 exemplaires (plan de situation et coupes),
sera transmis à la DGE-EAU pour l'établissement ou la mise à jour d'une autorisation
à bien plaire d'usage du DPeau.
Nous rappelons que le propriétaire
est seul responsable, à l'entière décharge de l'Etat de Vaud, des dégâts
éventuels dont le cours d'eau serait l'objet ou la cause."
La Direction générale de l'enseignement obligatoire,
constructions scolaires (DFJC/DGEO/CS) a notamment relevé que le préau de 4'170
m2 (y compris les préaux couverts de 447.5 m2) était
conforme.
P.
Parallèlement à la demande de permis de construire précitée, la Municipalité
a mis à l'enquête publique, du 8 juillet au 7 août 2017, une demande de permis
de construire pour la création de 30 places de parc à l'avenue des ********. La
Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 172158, le 28 août
2017, dont il ressort que ces places de parc sont prévues dans un préau
scolaire de sorte que leur usage est limité de 17h à minuit. La Municipalité a
délivré un permis de construire n° 6432, le 5 décembre 2017.
Q.
La Municipalité a encore mis à l'enquête publique, aux mêmes dates, un
projet de réaménagement de routes communales, à l'avenue ********, quai de ********
et rue de ********. Selon un document explicatif élaboré par la Commune de
Vevey et intitulé "Projet de construction du collège du cycle
secondaire à ********et Réaménagement de l'av. des ********, quai de ********
et rue ******** ", ainsi que ********selon le préavis n° 17/2017 de la
Municipalité au Conseil communal, le projet de réaménagement est prévu pour
répondre aux besoins du futur collège en places de stationnement par la
réalisation de stationnement supplémentaire à la rue de ******** (+ 20 places),
par l'ouverture en soirée et fins de semaine de l'ancien préau du collège des ********
(+ 30 places; cf. le permis de construire précité n° 6432), par la possibilité,
en cas de manifestations, de disposer de stationnement supplémentaire le long
de la route de ********, de la rue de ******** (secteur sud) et la cour de la
paroisse ******** (+ 40 places), et par la possibilité, en cas de demande
exceptionnelle, notamment en lien avec le terrain de ******** 1, d'offrir un
stationnement supplémentaire au chemin de la ********, propriété communale (+
210 places). Le projet de réaménagement prévoit notamment de réduire la vitesse
à l'avenue des ******** pour passer d'une limite à 50 km/h à 30 km/h, permettant
d'adapter les gabarits routiers au projet de l'espace public et de la mobilité
piétonne. Le 9 novembre 2017, le Conseil communal de Vevey a adopté ce projet
et le 19 décembre 2017, la Municipalité a levé les oppositions.
R.
La Municipalité a aussi mis à l'enquête publique, du 14 juillet au 14
août 2017, un projet de décadastration du Domaine public communal DP 129 de 153
m2 en vue de son immatriculation de 483 m2 au chapitre
privé de la Commune de Vevey et cadastration du Domaine Public communal provenant
de la parcelle 1173, propriété de la Commune de Vevey (y compris l'inscription
d'une servitude publique de passage à pied sur la parcelle 1173). Ce projet a
été adopté par le Conseil communal, le 9 novembre 2017 et la Municipalité a
levé les oppositions, le 19 décembre 2017. Le Département des infrastructures
et des ressources humaines (DIRH) a préalablement approuvé ces deux projets
précités, le 23 avril 2018.
S.
Par décisions du 5 décembre 2017, la Municipalité a levé les oppositions
au projet de construction du collège et a délivré le permis de construire n°
6431.
T.
Sous la plume de leur conseil commun, A.________, B.________, C.________,
D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ ont recouru devant
la CDAP, le 22 janvier 2018, contre les décisions précitées du 5 décembre 2017.
Ils concluent à l'admission de leur recours et à l'annulation des décisions
attaquées. La cause a été enregistrée sous la présente référence AC.2018.0022.
L'ECA s'est déterminé sur le recours, le 29 mars
2018, en concluant à son rejet et à la confirmation de son autorisation
spéciale.
Le 5 avril 2018, la Municipalité, représentée par
son conseil, ainsi que la Direction générale de l'environnement (DGE) se sont
déterminées sur le recours en concluant à son rejet. La Municipalité a requis
la levée de l'effet suspensif.
Le 15 juin 2018, les recourants ont répliqué et se
sont notamment opposés à la requête de levée de l'effet suspensif.
Par décision incidente du même jour, la juge
instructrice a rejeté la requête et a confirmé l'effet suspensif légal au
recours.
La Municipalité et la DGE se sont encore déterminées,
respectivement les 3 et 5 juillet 2018. Le 12 juillet 2018, l'ECA a renoncé à
se déterminer davantage.
Le 23 juillet 2018, la Municipalité a produit la
décision d'approbation définitive, rendue le 22 juin 2018 par le DIRH, du
projet de réaménagement de l'avenue des ********, de la rue de ******** et du
quai de ******** ainsi que le projet de décadastration du Domaine public
communal (DP 129 de 153 m2) en vue de son immatriculation de 483 m2
au chapitre privé de la commune de Vevey et cadastration du DP communal
provenant de la parcelle 1173, propriété de la commune de Vevey (y compris
l'inscription d'une servitude de passage à pied sur la parcelle 1173).
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans
la mesure utile.
Considérants
1.
a) L’art. 75 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée.
b) Les recourants sont pour la plupart domiciliés à
proximité du projet de construction litigieux et ont formé opposition à
celui-ci. Leur qualité pour recourir a déjà été admise dans la procédure
antérieure (AC.2014.0331 consid. 1), de sorte que ce point n'apparaît pas
litigieux. Formé en temps utile et dans les formes requises, le recours est en
conséquence recevable et il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants relèvent que la planification communale, qui date de 1964,
est obsolète et que la zone à bâtir doit donc être définie par l'art. 36 al. 3
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS
700), selon lequel tant que le plan d'affectation n'a pas délimité les zones à
bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est
déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal.
a) Dans son arrêt précité du 1er juillet
2016.
(AC.2014.0331 consid. 2), le Tribunal a retenu ce qui suit:
"a) Conformément à l'art. 35
al. 1 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
(LAT; RS 700), les plans d'affectation doivent être établis au plus tard dans
un délai de huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les
plans en force au moment de l'entrée en vigueur de la LAT conservent toutefois
leur validité selon le droit cantonal jusqu'à l'approbation, par l'autorité
compétente, des plans établis selon cette loi (art. 35 al. 3 LAT). Le Tribunal
fédéral a précisé, dans un arrêt relatif à la Commune de Montreux (1C_361/2011;
cf. AC.2010.0093 du 29 juin 2011), que lorsque les cantons n'ont
pas respecté le délai au 31 décembre 1987 qui leur était imparti par l'art. 35
al. 1 let. b LAT pour établir des plans d'affectation conformes aux exigences
fédérales, il n'en résulte pas que les plans adoptés sous l'ancien droit soient
globalement invalides. Ces plans perdent cependant leur validité pour ce qui
concerne la délimitation de la zone à bâtir. En conséquence, cette dernière est
définie par la règle subsidiaire de l'art. 36 al. 3 LAT selon laquelle est
réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà
largement bâtie (ATF 127 I 103, consid. 6 b/bb). Selon le Tribunal fédéral, une
surface non construite peut en principe être considérée comme une brèche dans
le milieu bâti jusqu'à 1 hectare; au-delà, la conclusion inverse s'impose.
b) En l'occurrence,
la réglementation communale est antérieure à la LAT. Il convient ainsi de
déterminer dans quelle mesure la parcelle litigieuse peut être considérée comme
incluse dans la zone à bâtir provisoire au sens de l'art. 36 al. 3 LAT. A la
différence de l'affaire précitée à Montreux qui concernait un parc arborisé de
plus d'un hectare, la parcelle litigieuse, d'une surface de 32'761 m2,
doit être considérée comme étant pour l'essentiel bâtie. En effet, elle
comporte des bâtiments pour 1'117 m2 (vestiaires, buvette, temple),
mais également trois terrains de sport, soit deux terrains de football et un
terrain d'athlétisme. Comme il a été constaté en audience, le terrain
d'athlétisme et un terrain de football comportent un revêtement ou du gazon
synthétiques. Ces terrains sont construits sur diverses couches de fondations
pouvant mesurer jusqu'à un mètre de profondeur. Il s'agit ainsi de
constructions soumises à autorisation au sens de l'art. 103 de la loi vaudoise
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
RSV 700.11; voir notamment RDAF 1980, p. 61 et RDAF 1986, p. 54 pour des courts
de tennis; RDAF 1983, p. 305 pour une piste de trial ou RDAF 1991, p. 83 pour
une piste de motocross). La parcelle comporte encore quelques gradins. Il
convient ainsi d'admettre, avec la Municipalité, que cette parcelle est déjà
largement bâtie au sens de l'art. 36 al. 3 LAT."
Le Tribunal ne voit ici pas de raison de s'écarter
de son appréciation antérieure relative au caractère bâti de la parcelle, au
sens de l'art. 36 LAT.
Ce grief est en conséquence rejeté.
3.
Les recourants contestent la conformité de l'affectation du projet à la
zone industrielle. Ils estiment que dès lors que la Municipalité entend réviser
sa planification directrice et la planification communale, notamment dès lors
qu'elle a mis à l'enquête publique une zone réservée à proximité, elle ne
saurait s'octroyer ici une telle dérogation. Ils se réfèrent également au plan
directeur communal de 1997, selon lequel la parcelle n° 1173 est classée en
secteur de verdure, de détente et de loisirs. Ils contestent le caractère bâti
de la parcelle précitée. Les recourants contestent en outre la dérogation aux
dimensions réglementaires accordée au bâtiment litigieux. La Municipalité se
réfère à l'arrêt précité du Tribunal, du 1er juillet 2016
(AC.2014.0331). Elle rappelle que le seul fait qu'une parcelle soit colloquée en
zone de verdure, de détente et de loisirs selon le plan directeur communal
n'exclut pas qu'elle soit bâtie.
Dans son arrêt précité (AC.2016.0331 consid. 3), le
Tribunal a retenu ce qui suit:
"a) L'art. 4 al. 1 RCVV
prévoit que le territoire communal est divisé en cinq zones déterminées:
"Zone I: habitation,
commerce, administration "Vieille ville".
Zone II: habitation, commerce,
administration.
Zone III: habitation et petite
industrie.
Zone IV: industrie.
Zone V: habitation
dispersée."
L'art. 4 al. 2 RCVV prévoit que
peuvent être autorisés les établissements non précisés dans la définition de la
zone, mais compatibles avec son caractère, sous réserve de l'art. 684 CC.
La Municipalité jouit d’un certain
pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements
communaux (cf. par exemple AC.2015.0102 du 19 novembre 2015 consid. 3;
AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 3a/aa; AC.2014.337 du 3 mars 2015
consid. 4b; AC.2013.0230 du 4 février 2014 consid. 9c). Elle dispose
notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques
indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf.
notamment AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du
20.
juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009
consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours
n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une
disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si
celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du
texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (ATF
1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités).
Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à
celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions
du droit de propriété issues du droit public (AC.2015.0055 du 21 janvier 2016; AC.2014.337
du 3 mars 2015 consid. 4b; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010
consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5
mai 2008 consid. 5).
b) Dans le cas présent, la
Municipalité se réfère à l'art. 4 al. 2 RCVV et considère que le projet
litigieux est compatible avec le caractère de la zone. En effet, cette zone,
bien que dénommée "industrie", comporte de longue date plusieurs
constructions d'intérêt public, tels qu'un collège, une salle de gymnastique,
un temple. Le terrain litigieux supporte d'ailleurs déjà des terrains sportifs.
Force est ainsi de constater que plusieurs constructions d'intérêt public ont
été admises dans cette zone. Au demeurant, la réglementation communale ne
comporte pas à proprement parler de zone d'utilité publique, dans laquelle de
telles constructions pourraient être établies. La Municipalité relève encore
que le règlement communal admet une affectation assez large dans cette zone,
puisque, à teneur de l'art. 29 RCVV, elle va de bâtiments industriels à des
bâtiments d'habitation (art. 29 RCVV). L'appréciation de l'autorité intimée sur
ce point apparaît ainsi conforme à sa marge d'appréciation dans
l'interprétation du règlement communal et peut être confirmée."
En ce qui concerne la dérogation accordée aux
dimensions du collège à construire, le Tribunal a en particulier retenu ce qui
suit (AC.2014.0331 consid. 4b):
"Il est manifeste que la
construction d'un établissement scolaire constitue un établissement d'intérêt
public. Il existe également un intérêt public évident de regrouper en un
endroit le plus grand nombre d'élèves afin de permettre notamment de bénéficier
au mieux des infrastructures scolaires et sportives. Vu le nombre d'élèves
concernés (800), il est aussi évident que le gabarit d'un tel bâtiment sera
important et dépassera les normes usuelles. En conséquence, l'utilisation et
l'architecture d'un tel bâtiment vont nécessiter des dispositions spéciales, ce
qui peut justifier une dérogation conformément à l'art. 61 al. 1 let. a RCVV.
L'appréciation de la Municipalité autorisant une telle dérogation dans le cas
présent ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée."
Ces motifs restent pertinents dans la présente
procédure.
Dès lors que les recourants semblent contester la
planification en vigueur, il y a lieu de rappeler la jurisprudence récente
relative au contrôle incident de la planification. Dans un arrêt du 7 décembre
2017.
(ATF 144 II 41; cf. aussi TF 1C_213/2018 du 23 janvier 2019;1C_308/2017
du 4 juillet 2018), le Tribunal fédéral a précisé les conditions auxquelles un
contrôle incident de la planification peut exceptionnellement être admis dans
le cadre d'une procédure d'autorisation de construire: l'entrée en vigueur, le
1er mai 2014, de la novelle du LAT du 15 juin 2012, en particulier
l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT),
ne constitue pas à elle seule une modification sensible des circonstances
justifiant de procéder à un contrôle préjudiciel du plan; il faut que s'y
ajoutent d'autres circonstances, parmi lesquelles la localisation de la
parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement ou
encore l'âge du plan. En l'occurrence, la planification communale est certes
ancienne. L'autorité intimée a d'ailleurs entrepris de la réviser en procédant
par secteurs. La parcelle litigieuse, en zone à bâtir, est toutefois déjà
dévolue à des activités d'utilité publique. La construction à cet endroit d'un
établissement scolaire ne modifie ainsi pas l'affectation existante. Quant au
fait que la parcelle litigieuse serait colloquée dans une zone de verdure, de
détente et de loisirs au sens du plan directeur communal, les recourants
reconnaissent qu'un tel plan n'a pas force obligatoire mais qu'il constituerait
un indice clair de la volonté d'exclure cette parcelle de la zone à bâtir.
Cette dernière appréciation ne saurait être suivie; comme le relève la
Municipalité, une telle zone peut aussi être bâtie, ce qui est d'ailleurs le
cas de la parcelle litigieuse. A cela s'ajoute qu'il s'agit ici d'un projet
d'intérêt public important et non de la construction de logements dans le cadre
d'une problématique de surdimensionnement des zones à bâtir. Au demeurant, la
parcelle n° 1173 reste dévolue en partie à la détente et aux loisirs. Elle accueillera
notamment des manifestations sportives. Dans cette mesure, il est
compréhensible que ce projet n'ait pas été inclus dans la zone réservée à
proximité. Le Tribunal ne voit ainsi pas de raisons de s'écarter de son
appréciation antérieure qui peut être confirmée, nonobstant le caractère ancien
du plan d'affectation.
Ce grief est rejeté.
4.
Les recourants contestent la conformité du projet à la législation en
matière de protection des eaux. Dès lors que l'espace réservé au cours d'eau
n'aurait pas été délimité, ils estiment que seraient exclusivement applicables
les distances figurant à l'al. 2 des dispositions transitoires de la
modification du 4 mai 2011 de l'Ordonnance fédérale sur les eaux.
Dans son arrêt du 1er juillet 2016
(AC.2014.0331 consid. 5), le Tribunal a retenu ce qui suit:
"a) La loi fédérale du 21
juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (LACE; RS 721.100) a pour but
essentiel la protection contre les crues. Selon l'art. 4 LACE, les eaux, les
rives et les ouvrages de protection contre les crues doivent être entretenus de
façon à maintenir la protection contre les crues à un niveau constant, en
particulier en ce qui concerne la capacité d'écoulement (al. 1). Lors
d'interventions dans les eaux, leur tracé naturel doit être autant que possible
respecté ou, à défaut, reconstitué. Les eaux et l'espace réservé aux eaux
doivent être aménagés de façon à ce qu'ils puissent accueillir une faune et une
flore diversifiées, que les interactions entre eaux superficielles et eaux
souterraines soient maintenues autant que possible et qu'une végétation adaptée
à la station puisse croître sur les rives (al. 2). Dans les zones bâties,
l'autorité peut autoriser des exceptions à l'al. 2 (al. 3). L'art. 21 de
l'ordonnance du 2 novembre 1994 sur l'aménagement des cours d'eau (OACE; RS
721.100
) charge les cantons de désigner les zones dangereuses (al. 1). L'art.
21.
al. 3 OACE précise que les cantons doivent tenir compte des zones
dangereuses et de l'espace à réserver aux eaux conformément à l'art. 36a de la
loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) dans leurs
plans directeurs et dans leurs plans d'affectation ainsi que dans d'autres
activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.
L'art. 36a LEaux charge les
cantons de déterminer l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace
réservé aux eaux) pour garantir leurs fonctions naturelles, la protection
contre les crues et leur utilisation (al. 1). Le Conseil fédéral règle les
modalités (al. 2). Les cantons doivent veiller à ce que les plans directeurs et
les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce
que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive (al. 3). Les art.
41a ss de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS
814.
) régissent l'espace réservé aux eaux et la revitalisation des eaux.
L'art. 41a al. 2 OEaux prévoit que
la largeur de l'espace réservé au cours d'eau mesure au moins 11 m pour les
cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m (let.
a) et deux fois et demie la largeur du fond du lit + 7 m pour les cours d'eau dont
la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m (let. b). Cette
largeur doit être augmentée, si nécessaire, afin d'assurer la protection contre
les crues (al. 3 let. a). Dans les zones densément bâties, la largeur de
l'espace réservé au cours d'eau peut être adaptée à la configuration des
constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie (al.
4). L'art. 41c al. 1 OEaux interdit toute construction dans l'espace réservé au
cours d'eau, à l'exception des installations dont l'implantation est imposée
par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins
pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts.
Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre
autoriser les installations conformes à l'affectation de la zone dans les zones
densément bâties (art. 41c al. 1 let. a OEaux). Les art. 41a ss ont fait
l'objet d'une modification du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er
juin 2011 (RO 2011, p. 1955). Les dispositions transitoires relatives à cette
modification prévoient que les cantons déterminent l'espace réservé aux eaux
visé aux art. 41a et 41b d'ici au 31 décembre 2018. Aussi longtemps qu'ils
n'ont pas déterminé cet espace, les prescriptions régissant les installations
visées à l'art. 41c al. 1 et 2 s'appliquent le long des eaux à une bande de
chaque côté large de 8m + la largeur du fond du lit existant concernant les
cours d'eau dont le fond du lit mesure jusqu'à 12 m de large (let. a) et de 20 m
concernant les cours d'eau dont le fond du lit existant mesure plus de 12 m de
large (let. b) (cf. ATF 139 II 470 in RDAF 2014 I 379).
Au niveau cantonal, l'art. 2a de
la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine
public (LPDP; RSV 721.01) prévoit que les autorités cantonales et communales
veillent à réserver et préserver l'espace nécessaire aux cours d'eau (al. 1). A défaut de délimitation expresse,
l'espace cours d'eau est réputé s'étendre à 10 m de part et d'autre du domaine
public de l'eau, à moins que les circonstances ne commandent de prévoir une
distance supérieure, au vu des recommandations de la Confédération (al. 3).
L'espace cours d'eau est défini en tenant compte des contraintes locales,
notamment du milieu bâti (al. 4). L'art. 2d LPDP prévoit que l'espace cours
d'eau est inconstructible (al. 1). Des dérogations peuvent être accordées pour
d'autres ouvrages à condition qu'un intérêt public suffisant le justifie et
qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. L'art. 12 LPDP subordonne à
autorisation préalable du département tout ouvrage (construction, remblai,
excavation, anticipation, consolidation, déversement, dépôt, etc) dans l'espace
cours d'eau (let. a), de même que tout ouvrage ou intervention à moins de 20 m de
distance de la limite du domaine public des cours d'eau.
b) Selon la jurisprudence (ATF 140
II 428 et 140 II 437 in RDAF 2015 I 360 et 364), la notion de zone densément
bâtie au sens des art. 41a al. 4, 41b al. 3 et 41c al. 1 OEaux est une notion
juridique indéterminée qui doit être concrétisée par la doctrine et la
jurisprudence. Il ne suffit pas que les rives soient construites et que les
possibilités de revitalisation soient limitées sur le tronçon concerné;
l'espace réservé aux eaux doit garantir l'espace pour les eaux à long terme,
indépendamment de l'existence de projets de revitalisation ou de protection
contre les crues. L'évaluation du caractère densément bâti d'une zone ne peut
être réalisée à l'échelle d'une parcelle, mais doit l'être dans un périmètre
suffisamment grand, bien que l'attention soit à porter sur les terrains situés
le long des eaux et non sur la totalité de la zone à bâtir (ATF 140 II 437
consid. 5.1; ATF 140 II 428 consid. 7). A cet égard, une zone
"largement" bâtie au sens de l'art. 36 al. 3 LAT ne suffit pas (ATF
140.
II 428 consid. 7). Le Tribunal fédéral a en particulier admis le caractère
densément bâti d'une zone située dans le coeur du développement de
l'agglomération, au bord de la rive gauche du lac de Zurich. Cette rive est
masquée par un mur et bordée par des hangars à bateaux et des cabanes de bain.
Pour déterminer le caractère densément bâti, le Tribunal fédéral a considéré
comme déterminant le regard porté d'abord sur la rive et non sur l'arrière-pays
qui comportait une zone de verdure entre les constructions au bord du lac et la
rue qui longe celui-ci (ATF 140 II 437).
c) En l'occurrence, selon les
plans de situation au dossier, le projet litigieux est prévu à moins de 20 m de
la Veveyse, sans que soit toutefois précisée la largeur du fond du lit de ce
cours d'eau. On présumera, vu les plans précités, que c'est bien une distance
de 20 m qui est en principe déterminante ici. L'autorité cantonale compétente
selon l'art. 120 al. 1 let. d LATC, à savoir la DGE-EAU, a retenu, dans les
synthèses CAMAC n°143803, du 11 avril 2014, et n° 149981, du 9 décembre 2014,
que l'espace cours d'eau n'était pas défini pour la Veveyse, mais que la
situation du projet répondait aux critères de zone densément bâtie au sens des
art. 2a al. 4 LPDP et 41a al. 5 [recte 4] OEaux. Cette autorité a estimé que le
projet pouvait être implanté à au moins 5 m depuis le DP 290 (parcelle de la
Veveyse) et qu'il convenait de garantir une distance au bâtiment principal de
minimum 8.50 m depuis le DP 290. Il ressort du guichet cartographique cantonal
géoplanet, publié sur internet, que les rives de la Veveyse tant à l'amont qu'à
l'aval de la parcelle n° 1173 sont pratiquement entièrement bâties. Le Tribunal
ne voit ainsi pas de raisons de s'écarter de l'appréciation de l'autorité
cantonale spécialisée précitée selon laquelle cette parcelle se trouve dans une
zone densément bâtie au sens des art. 41a et 41c OEaux."
Cette appréciation doit à nouveau être confirmée:
contrairement à ce qu'allèguent les recourants, la disposition transitoire
relative à la modification de l'OEaux du 4 mai 2011 renvoie expressément à
l'art. 41c OEaux (cf. ATF 139 II 470 consid. 4.4). Le Tribunal de céans retient
ainsi que s'il y a lieu, en l'absence de délimitation de l'espace cours d'eau,
de présumer que c'est bien une distance de 20 m qui est déterminante dans le
cas présent, cela n'exclut pas une dérogation en application de l'art. 41c
OEaux. L'autorité cantonale spécialisée, soit la DGE, ayant admis que la
parcelle litigieuse se trouvait dans une zone densément bâtie au sens des art.
41a et 41c OEaux, une dérogation à cet espace minimal peut être accordée, pour
autant que la protection contre les crues soit garantie, ce qui est le cas en
l'espèce (cf. consid. 5).
Ce grief est en conséquence rejeté.
5.
Les recourants estiment que les mesures de protection préconisées dans
le cadre de la présente procédure ne seraient pas concrétisées dans les plans
mis à l'enquête publique. A défaut de précisions à cet égard, notamment en ce
qui concerne la conception du préau scolaire, l'absence d'indication de la
passerelle et des mesures de protection des façades, la procédure serait
contraire aux art. 25a LAT et 109 LATC. Ils critiquent aussi le projet en tant
qu'il maintient des sous-sols habitables.
Le Tribunal de céans a examiné, dans son arrêt du 1er
juillet 2016 (AC.2014.0331 consid. 6), dans quelle mesure la protection contre
les crues était garantie. Il a notamment retenu qu'il n'y avait pas de raisons
de s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale spécialisée, selon
laquelle la construction d'un bâtiment à l'emplacement litigieux n'apparaît pas
de nature à mettre en péril la protection contre les crues de la ville en aval.
Il a toutefois admis le recours, dès lors que les mesures préconisées pour le
bâtiment lui-même apparaissaient insuffisantes. Le dossier a donc été renvoyé
pour complément d'instruction sur ce point. La Municipalité a en conséquence
procédé à des études complémentaires relatives aux risques et aux mesures de
protection à envisager. Selon le rapport I.________ I 2017 précité, des
scénarios allant jusqu'à un temps de retour de 1000 ans et comportant un
embâcle, voire une rupture brusque de l'embâcle, ont été envisagés. Sur cette
base, ce rapport a proposé plusieurs mesures (M1 à M21). Contrairement à ce
qu'allèguent les recourants, ces mesures sont indiquées sur les plans d'enquête
(cf. notamment plan du rez supérieur et plans des coupes et façades). De même
la passerelle prévue figure sur les plans d'enquête, ainsi que les pentes
prévues sur celle-ci et dans le préau (cf. notamment plan
ESV_200_02_Implantation: ce plan précise aussi différentes mesures de
protection). Enfin, ces mesures ont été validées par les autorités cantonales
compétentes, en particulier la DGE qui confirme, dans son autorisation
spéciale, que les mesures de protection contre les crues ont été mises en
oeuvre dans les plans d'enquête sous le contrôle de l'expert, de sorte que ces
mesures sont autorisées, sous réserve de conditions particulières (cf. ci-dessus
lettre O). On ne saurait ainsi retenir un défaut de coordination au sens de
l'art. 25a LAT et la procédure d'enquête au sens de l'art. 109 LATC a également
été respectée. Les recourants ne contestent pas en tant que telles les mesures
retenues, hormis le maintien de la salle polyvalente en sous-sol. Sur ce point,
l'autorité cantonale spécialisée retient, à l'issue de l'instruction
complémentaire, que moyennant les mesures supplémentaires préconisées, le
bâtiment litigieux présente une sécurité suffisante, même pour le sous-sol.
Selon la jurisprudence, le Tribunal ne peut s'écarter de l'avis d'un service
spécialisé que pour des motifs convaincants; il en est de même en ce qui
concerne les constatations de fait qui fondent cet avis (AC.2017.0353 du 12 décembre
2018.
consid. 7; AC.2013.0263 du 2 mars 2015). Le Tribunal ne voit en
l'occurrence pas de raisons de s'écarter de l'appréciation des autorités
cantonales spécialisées selon laquelle la protection contre les crues apparaît
suffisamment garantie vu les mesures de protection prévues. Les recourants
n'apportent au demeurant pas d'éléments objectifs remettant en cause
l'appréciation de ces autorités.
Ce grief est en conséquence rejeté.
6.
Les recourants contestent le projet qui serait incomplet en ce qui concerne
le volet trafic et stationnement. Les projets d'aménagement des rues voisines
ne seraient pas suffisamment garantis. Ils se réfèrent aussi à un article de
presse faisant état d'une soixantaine de places de stationnement
supplémentaires mises à disposition par la société N.________ qui ne
figureraient pas dans le projet litigieux.
La Municipalité conteste la pertinence du grief
relatif aux places de stationnement mises à disposition par la société N.________.
Ceci concernerait un projet distinct et sans lien avec la présente procédure. Le
Tribunal constate que ces places de stationnement ne sont pas mentionnées dans
le dossier, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans le cadre du
présent projet.
Quant aux projets d'aménagement des accès routiers
voisins, la Municipalité confirme que ceux-ci sont d'actualité. Elle a
notamment produit la décision d'approbation définitive, rendue par le DIRH le
22.
juin 2018, du projet de réaménagement de l'avenue des ********, de la rue de
******** et du quai de ******** ainsi que le projet de décadastration du Domaine
public communal (DP 129 de 153 m2) en vue de son immatriculation de
483.
m2 au chapitre privé de la commune de Vevey et cadastration du
DP communal provenant de la parcelle 1173, propriété de la commune de Vevey (y
compris l'inscription d'une servitude de passage à pied sur la parcelle 1173).
a) Dans son arrêt du 1er juillet 2016
(AC.2014.0331 consid. 9), le Tribunal de céans a rappelé les exigences en
matière d'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue,
conformément à l'art. 19 LAT. Il a retenu un défaut de coordination au sens de
l'art. 25a LAT ainsi qu'une violation de l'art. 109 LATC, dès lors que les
plans mis à l'enquête ne comportaient aucune indication quant aux accès prévus
au bâtiment ni quant au nombre et à l'emplacement éventuel des places de
stationnement. En l'absence d'éléments précis sur les options prises en matière
de trafic et de stationnement, le projet nécessitait un complément
d'instruction.
La Municipalité a en conséquence complété son
dossier par une étude de mobilité élaborée par le bureau M.________ en juin
2017.
Il ressort notamment de ce rapport que la parcelle est bien desservie en
termes de mobilité douce ainsi que par les transports publics. En termes de
places de stationnement, l'étude retient un besoin régulier de l'ordre de
trente places de stationnement pour l'établissement scolaire projeté. Les
besoins en soirée et les fins de semaine pour les usagers de la salle
omnisports sont évalués entre 14 et 21 places. Enfin pour des manifestations
particulières, un besoin de stationnement est estimé entre 60 et 90 places,
voire jusqu'à 250 places pour des manifestations d'envergure, en particulier
sur les terrains de football. En examinant le nombre et types de places de
stationnement à proximité du collège prévu, notamment la possibilité pour les
enseignants de bénéficier de macarons à certaines conditions, il est apparu
suffisant de limiter le nombre de places pour le collège à 9, sur l'avenue des ********,
soit 8 pour les intervenants itinérants et 1 place pour handicapés. Le solde
des besoins en stationnement a été considéré comme étant couvert par l'offre en
stationnement aux alentours: le rapport M.________ retient ainsi la réalisation
d'une vingtaine de places supplémentaires à la rue de ******** (secteur sud;
l'ouverture en soirée et le week-end de l'ancien préau du collège des ********;
la possibilité en cas de manifestations de disposer de places de stationnement
supplémentaires le long de la route de ********, de la rue de ******** (secteur
sud) et la cour de la paroisse catholique de ******** (40 places), soit un
total de 90 places; la possibilité, en cas de demande exceptionnelle, notamment
en lien avec le terrain de ******** I, d'offrir des places de stationnement
supplémentaires au chemin de la ********, propriété communale (210 places). Le
trafic généré par le collège est évalué entre 200 et 250 véhicules par jour, en
prenant en considération les manifestations exceptionnelles organisées dans la salle
omnisports et l'aula du collège. Ce trafic, qui ne sera pas généré sur l'avenue
des ******** compte tenu notamment des mesures de modération prévues est
considéré comme acceptable. Parallèlement à la demande de permis de construire
qui fait l'objet de la présente procédure, la Municipalité a mis à l'enquête
publique, puis délivré un permis de construire portant sur la création de 30
places de parc à l'avenue des ********, dans le préau scolaire du collège des ********.
Elle a également mis à l'enquête publique un projet de réaménagement des routes
communales voisines, ainsi qu'un projet de décadastration et de cadastration du
domaine public communal en relation avec les aménagements extérieurs du
collège. Ces projets ont été, comme on l'a vu, définitivement approuvés par le
DIRH, le 22 juin 2018.
Les questions du trafic généré par le projet et des
places de stationnement à prévoir ont ainsi été coordonnées avec le projet de
construction litigieux, conformément à l'art. 25a LAT. Des mesures annexes ont
été dûment mises à l'enquête publique, conformément à l'art. 109 LATC, puis
dûment autorisées. Sur le fond, les recourants ne contestent pas le nombre de
places retenues ni les mesures d'aménagement routier prises. Ils se bornent,
sans plus ample motivation, à mettre en doute les places disponibles en cas de
cumul de manifestations. Ce dernier grief ne résiste pas à l'examen, dès lors
qu'il ressort des chiffres précités que des possibilités de stationnement
supplémentaire dans le quartier ont été prévues, à concurrence de 300 places.
En définitive, l'appréciation de la Municipalité peut à cet égard être
confirmée. Le Tribunal a d'ailleurs déjà eu l'occasion de retenir que les
besoins en places de stationnement liés à une salle polyvalente avec halle de
gymnastique peuvent tenir compte de places situées à une certaine distance du bâtiment
(dans le cas concret à une distance correspondant à un trajet de cinq minutes à
pied: AC.2018.0085 du 15 octobre 2018).
Ce grief est en conséquence rejeté.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants
supporteront l'émolument de justice, légèrement réduit en l'absence d'audience
(art. 49 LPA-VD). Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un avocat,
l'autorité intimée a droit à une indemnité de dépens, à la charge des
recourants, débiteurs solidaires (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Vevey, du 5 décembre 2017, est
confirmée.
III.
Un émolument de justice, de 3'500 (trois mille cinq cents) francs, est
mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
IV.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Vevey
une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2019
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.