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Décision

AC.2018.0023

CDAP - AC.2018.0023 - 2019-02-20 - A._____, B.__, C._____/Municipalité de Mathod

20 février 2019Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, B.________ et C.________ sont propriétaires communes, en

communauté héréditaire, de la parcelle n° 30 de la Commune de Mathod

(ci-après: la commune). D'une surface de 180 m2 et ayant la forme

d'un carré, ce bien-fonds comprend le bâtiment d'habitation n° ECA 104 de

80 m2, de trois niveaux (rez-de-chaussée, étage, combles), et une

place-jardin de 100 m2. La parcelle n° 30 était colloquée en

zone de village selon l'ancien plan général d'affectation, approuvé par le

Conseil d'Etat le 4 avril 1984 (ci-après: l'ancien PGA), et l'ancien règlement

général sur les constructions et l'aménagement du territoire, approuvé par le

Conseil d'Etat le 31 juillet 1991 (ci-après: l'ancien RCAT), tous deux en

vigueur jusqu'au 13 décembre 2017. Elle jouxte le bien-fonds n° 31 du côté

Est et Sud.

B.

Dans sa séance du 14 décembre 2016, le Conseil général de Mathod

(ci-après: le conseil général) a adopté un nouveau plan général d'affectation

(ci-après: le nouveau PGA) et son règlement d'application (ci-après: le nouveau

RPGA).

Par décision du 19 juin 2017, le Département du

territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé préalablement partiellement le

nouveau PGA.

Le 14 août 2017, les décisions précitées du conseil

général et du DTE ont fait l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), qui a été rejeté par arrêt

du 20 juin 2018 (AC.2017.0272).

Par décision du 14 décembre 2017, le chef du Service

du développement territorial (SDT) a mis en vigueur partiellement, sous réserve

des droits des tiers, la modification partielle du PGA, sauf en ce qui concerne

les parcelles n° 13 et 347, et abrogé partiellement simultanément les

plans et les règlements antérieurs dans la mesure où ils lui sont contraires,

sauf en ce qui concerne les règles relatives aux parcelles n° 13 et 347.

Conformément aux nouveaux PGA et RPGA, la parcelle

n° 30 est toujours colloquée en zone de village.

C.

Le 6 juillet 2017, A.________, B.________ et C.________ ont déposé une

demande de permis de construire avec dispense d'enquête ayant pour objet divers

travaux sur le bâtiment n° ECA 104 sis sur le bien-fonds n° 30, dont

la création d'un balcon-terrasse de 11 m2 le long de la façade

Sud-Ouest du bâtiment. Cette demande comprenait la signature pour accord de trois

voisins concernés par les travaux prévus, dont celle du propriétaire de le

parcelle n° 31.

Le 17 août 2017, la Municipalité de Mathod

(ci-après: la municipalité) a décidé qu'au vu de la complexité des travaux

envisagés et afin de préserver les droits des tiers, une mise à l'enquête publique

était nécessaire pour l'entier du projet.

D.

Le 2 octobre 2017, après quelques échanges de courriers et messages

électroniques avec la municipalité ainsi que des membres de l'administration

communale quant au contenu que devait avoir la demande de permis de construire

et aux pièces qui devaient l'accompagner, A.________, B.________ et C.________

ont déposé une demande de permis de construire ayant pour objet la pose d'une

isolation périphérique et de panneaux photovoltaïques, la transformation d'une

fenêtre en porte-fenêtre, la création d'un balcon-terrasse au niveau du 1er

étage et la démolition d'un cabanon de jardin. Le balcon-terrasse, qui se

trouverait le long de la façade Sud-Ouest du bâtiment, aurait une profondeur de

2 m 45 et une longueur de 4 m 50, soit une surface de 11 m2, et serait

pourvu à chaque extrémité de deux piliers en métal, soit de quatre en tout,

d'un diamètre de 15,4 cm et d'une hauteur de 3 m 40 chacun entre le

rez-de-chaussée et le 1er étage; la barrière, de 1 m de haut, serait

constituée de verre feuilleté et serait pourvue d'une main courante. Le

balcon-terrasse, qui serait à une hauteur totale de 3 m 80,

s'avancerait jusqu'à une distance d'environ 1 m 49 de la limite de propriété avec

la parcelle voisine n° 31, ainsi que cela découle du plan de situation.

Mis à l'enquête publique du 28 octobre au 26

novembre 2017, le projet n'a suscité ni remarque ni opposition.

Le 23 novembre 2017, la Centrale des autorisations

CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 174176) par laquelle les

autorisations spéciales nécessaires ont été octroyées.

E.

Par décision du 18 décembre 2017, la municipalité a refusé de délivrer le

permis de construire requis, considérant en particulier que la construction du

balcon-terrasse telle que prévue n'était pas conforme à l'ancien RCAT.

F.

Le 22 décembre 2017, A.________, B.________ et C.________ ont requis de

la municipalité la tenue d'une séance de conciliation.

Le 10 janvier 2018, l'autorité intimée a informé les

prénommées qu'elle ne voyait pas l'utilité d'une telle séance et qu'elles

disposaient de la possibilité de recourir contre la décision qu'elle avait

rendue.

G.

Le 6 janvier 2018, les trois propriétaires voisins, dont celui de la

parcelle n° 31, ont rappelé à la municipalité avoir, de par leur signature

en juillet 2017, donné leur accord à la construction du balcon-terrasse et ne

pas avoir changé d'avis.

Le 12 janvier 2018, A.________, B.________ et C.________

ont requis de l'autorité intimée, dès lors notamment que les trois

propriétaires voisins avaient réitéré leur accord au projet litigieux, qu'elle

réévalue leur demande et leur accorde le permis de construire requis.

Le 19 janvier 2018, la municipalité a donné des explications

aux propriétaires voisins quant aux motifs à l'appui de sa décision et informé les

prénommées qu'elle maintenait sa position.

H.

Par acte du 24 janvier 2018, A.________, B.________ et C.________ ont

interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision de la municipalité du 18

décembre 2017, concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi

du permis de construire requis.

Le 28 mars 2018, l'autorité intimée a conclu au

rejet du recours.

Le 28 avril 2018, les recourantes ont confirmé leurs

conclusions.

Le 15 mai 2018, la municipalité a maintenu ses conclusions.

Le 5 juin 2018, les recourantes ont une nouvelle

fois confirmé leurs conclusions.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Se pose tout d'abord la question de savoir si le litige, qui porte

uniquement sur la question du balcon-terrasse, doit être examiné sous l'angle

des anciens ou des nouveaux PGA et RPGA.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la

conformité au droit des actes administratifs s’examine, en l'absence d'une

réglementation transitoire spécifique, en principe selon le droit en vigueur au

moment où ils se sont produits. Dans la procédure de permis de construire, la

date de la décision de l’autorité de première instance est dans la règle

déterminante (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; 139 II 263 consid. 6;

139.

II 243 consid. 11.1; voir aussi arrêt AC.2017.0020 du 20 juillet 2018 consid. 1a,

et les références citées). Dès lors qu'une décision vise à régler un

comportement futur (qui n'a pas encore eu lieu, par définition, puisqu'il doit

être autorisé), il n'y a pas de raison de ne pas appliquer le droit en vigueur

au moment où la légalité de ce comportement se pose (ATF 126 II 522 consid. 3b

p. 534; 112 Ib 26 consid. 2b; 107 Ib 133 consid. 2a; Pierre Moor, Alexandre

Flückiger, Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd.,

Berne 2012, n. 2.4.2.3; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif,

2011, n. 410). Il faut néanmoins réserver l'application du principe de la bonne

foi, lorsque l'autorité retarde volontairement l'instruction d'un dossier ou

lorsque cette instruction, sans la faute de l'administré, prend plus de temps

qu'il ne serait raisonnablement nécessaire. Dans ce cas, si l'ancien droit, en

vigueur au moment du dépôt de la demande, est plus favorable à l'administré, il

devra être appliqué (cf. ATF 112 II 322 consid. 4; 110 Ib 332 consid. 3a;

cf. aussi arrêt TF 2C_963/2017 du 25 janvier 2018 consid. 4.1), à

moins que l'ordre public ou un motif d'intérêt public très important n'impose

l'application de la nouvelle règle (ATF 119 Ib 174 consid. 3; cf. aussi arrêt

TF 1C_821/2013,1C_825/2013 du 30 mai 2015 consid. 5.2; Moor, Flückiger,

Martenet, loc. cit.; Tanquerel, op. cit., n. 411).

b) La municipalité a tenu compte, dans sa décision

de refus du permis de construire qu'elle a rendue le 18 décembre 2017, des

anciens PGA et RCAT. Or, les nouveaux PGA et RPGA, qui ne prévoient aucune

disposition transitoire, sont entrés en vigueur, sous une réserve qui ne

concerne pas le cas présent, le 14 décembre 2017, ce qui a entraîné

l'abrogation des anciens PGA et RCAT (cf. décision du chef du SDT du 14

décembre 2017 et art. 88 du nouveau RPGA). Cette entrée en vigueur a ainsi eu

lieu quatre jours avant que l'autorité intimée ne se détermine sur la demande

de permis de construire déposée par les recourantes. L'on ne voit en outre pas

qu'elle ait particulièrement tardé à rendre sa décision. La municipalité aurait

ainsi dû se fonder sur la nouvelle, et non sur l'ancienne, règlementation pour rendre

sa décision. Elle a toutefois indiqué dans son recours que le balcon litigieux était

également contraire à la nouvelle règlementation.

Compte tenu de ce qui précède, le tribunal examinera

la conformité de l'ouvrage litigieux aux nouveaux PGA et RPGA.

2.

Les recourantes contestent le refus de la municipalité de les autoriser

à construire le "balcon-terrasse" en cause.

a) L'art. 9 al. 1 du nouveau RPGA, applicable à la

zone de village, précise ce qui suit:

"Les

distances des constructions aux limites de propriété ne donnant pas sur le

domaine public sont déterminées comme suit:

· la distance entre les façades non mitoyennes et la limite de

propriété est de 4 m au minimum;

· (...)".

b) La jurisprudence s'est efforcée de définir la

notion de balcon et d’avant-corps lorsque la réglementation communale ne le

fait pas. Il convient d'en retenir que peuvent être qualifiés de balcons,

quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une

façade d’une profondeur de 1,50 m au plus et qui se recouvrent l'un l'autre, et

dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment; ils ne sont ainsi pas

pris en considération dans le calcul de la distance à respecter entre bâtiments

et limites de propriété (arrêts AC.2017.0296, AC.2017.0297 du 23 octobre 2018

consid. 11b; AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 6c, et les

références citées; cf. aussi arrêts AC.2017.0043 du 28 mai 2018

consid. 6c/bb; AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 10b, et les

références citées). Les balcons ne doivent pas être reliés verticalement par un

pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux

habitables (arrêts AC.2017.0296, AC.2017.0297 du 23 octobre 2018

consid. 11b; AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 6c, et les

références citées; cf. aussi AC.2017.0043 du 28 mai 2018 consid. 6c/bb).

Un balcon, ou une terrasse, d'une profondeur supérieure à 1,50 m est toutefois

admissible s'il n'empiète que légèrement (moins de 1,50 m) sur les espaces

réglementaires (cf. arrêts AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 10b;

AC.2017.0155, AC.2017.0159 du 26 mars 2018 consid. 4b, et les références

citées).

c) En l'occurrence, le balcon-terrasse prévu, qui se

trouverait le long de la façade Sud-Ouest du bâtiment, façade qui respecte la

distance de 4 m aux limites de propriété, aurait une profondeur de 2 m 45 et

une longueur de 4 m 50, soit une surface de 11 m2, et

serait pourvu à chaque extrémité de deux piliers en métal, soit de quatre en

tout, d'un diamètre de 15,4 cm et d'une hauteur de 3 m 40 chacun entre le

rez-de-chaussée et le 1er étage; la barrière, de 1 m de haut, serait

constituée de verre feuilleté et serait pourvue d'une main courante. Le

balcon-terrasse, qui serait à une hauteur totale de 3 m 80,

s'avancerait jusqu'à une distance d'environ 1 m 49 de la limite de propriété

avec la parcelle voisine n° 31, ainsi que cela découle du plan de situation.

Au vu de sa distance à la limite de propriété et de sa profondeur, de 2 m 45,

il se situerait dès lors entièrement dans l'espace de non-bâtir de 4 m. Compte

tenu de la jurisprudence précitée, à laquelle aucune disposition du nouveau

RPGA, qui ne définit les notions ni de balcon ni de terrasse, ne permet de

déroger, le balcon-terrasse projeté, au vu de sa profondeur, de sa surface, de

11.

m2, et du fait qu'il serait soutenu par quatre piliers, doit être

considéré comme un avant-corps, et non assimilé à un balcon, voire à une

terrasse. Une telle appréciation est confortée par le fait que les recourantes

expliquent vouloir mettre à disposition des quatre à six personnes qui

occuperaient l'appartement concerné un balcon-terrasse d'une surface

correspondant à celle d'un logement prévu pour ce nombre de personnes, soit

d'une surface relativement importante. La construction de ce balcon-terrasse dans

l'espace de non-bâtir ne saurait ainsi être admise. Peu importe que, comme

l'invoquent les recourantes, cette construction serait située face aux places

de parc de leurs locataires.

d) La situation devrait être appréciée de la même

manière à l'aune de l'ancien RCAT. Conformément à son art. 5.3, la distance à

la limite de propriété était également de 4 m. Aux termes de l'art. 5.7 al. 1

de l'ancien RCAT, les parties de bâtiments non fermées, par exemple: marquises,

balcons, loggias, terrasses, et les constructions assimilables à des

aménagements extérieurs pouvaient empiéter sur les espaces de non-bâtir de la

parcelle. Sachant que, conformément à ce qui précède (cf. supra consid. 2b

et c), le balcon-terrasse litigieux ne peut être assimilé à un balcon, voire à

une terrasse, mais constitue un avant-corps, il ne saurait bénéficier de l'art.

5.7

al. 1 de l'ancien RCAT ni d'aucune autre disposition de cette

règlementation, qui ne définit en particulier les notions ni de balcon ni de

terrasse, pour être construit dans l'espace de non-bâtir.

e) Les recourantes font toutefois valoir que les

trois voisins les plus concernés par la création du balcon-terrasse, proche de

leurs parcelles, auraient donné leur accord écrit. La récolte de signatures

pour accord des voisins concernés n'est pas prévue par le droit applicable.

L'aspect règlementaire d'une construction relève exclusivement de la compétence

des autorités concernées par la construction en cause et ne saurait dépendre du

bon vouloir des voisins, voire de locataires (cf., pour une situation semblable

s'agissant de la récolte de signatures dans le cadre d'une demande de dispense d'enquête

publique, arrêt CDAP AC.2017.0274 du 5 septembre 2018 consid. 2d, et la

référence citée).

f) C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée

a refusé la construction du balcon-terrasse litigieux.

3.

a) Aux termes de l'art. 15 al. 1 du nouveau RPGA, applicable à la zone

de village, toute nouvelle construction, agrandissement ou transformation de

bâtiment, d'annexe et d'aménagement extérieur, doit s'harmoniser avec le site,

les constructions et les aménagements environnants. Conformément à l'art. 59 al.

1.

du nouveau RPGA, la municipalité prend toutes mesures pour éviter

l'enlaidissement du territoire communal.

b) Se fondant sur les deux dispositions précitées,

la municipalité a indiqué dans sa réponse au recours qu'aucune terrasse sur

pilier n'existerait dans la commune et que l'aspect de cet ouvrage ne

s'harmoniserait pas avec l'environnement bâti. Elle n'entendait ainsi pas

approuver ce genre de construction à l'avenir. Les recourantes invoquent

toutefois, produisant à ce propos dans leur réplique des photographies et un

plan, que deux balcons suspendus sur le même immeuble auraient été autorisés en

limite de la route cantonale, de même que des balcons-terrasses, certains

mesurant jusqu'à 20 m2, soutenus par des piliers massifs en

béton. Contrairement à ce qu'invoquerait la municipalité, la construction de

leur balcon-terrasse sur piliers ne serait dès lors pas le seul ouvrage de ce

type dans le village.

Ainsi que le relève la municipalité, concernant les

deux balcons se trouvant près du domaine public, il s'agit d'ouvrages qui ne

sont pas soutenus par des piliers et qui se distinguent donc de la construction

litigieuse. Pour ce qui est des autres exemples fournis par les recourantes,

qui concernent des balcons sur piliers, la municipalité a indiqué qu'ils

respectaient la distance aux limites. Le tribunal de céans ne voit pas de raisons

de remettre en question les explications de la municipalité, quant à l'aspect

règlementaire, à tout le moins au moment de leur construction, de ces

différents balcons-terrasses soutenus par des piliers. Les recourantes ne

peuvent donc pas invoquer une pratique constante de la municipalité contraire à

la loi. Quoi qu'il en soit, les intéressées ne sauraient se prévaloir du

principe de l'égalité dans l'illégalité, du moment que la municipalité a exprimé

la volonté d'appliquer strictement à l'avenir les dispositions réglementaires (cf.

ATF 132 II 485 consid. 8.6, et les arrêts cités).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de l'issue de la cause, des

frais seront mis à la charge des recourantes (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]), qui verseront en outre des dépens à la commune, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Mathod du 18 décembre 2017 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourantes, solidairement entre elles.

IV.

Les recourantes, solidairement entre elles, verseront une indemnité de

2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune de Mathod à titre de dépens.

Lausanne, le 20 février 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.