AC.2018.0023
CDAP - AC.2018.0023 - 2019-02-20 - A._____, B.__, C._____/Municipalité de Mathod
20 février 2019Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 février 2019
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Gilles Grosjean Giraud et Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourantes
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ******** toutes trois
représentées par A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Mathod, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Mathod du 18 décembre 2017 refusant d'octroyer le permis de
construire (isolation périphérique, pose de panneaux photovoltaïques,
transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre, création d'un balcon-terrasse
et démolition du cabanon de jardin) concernant leur bâtiment sis sur la
parcelle n° 30 (CAMAC n° 174176)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, B.________ et C.________ sont propriétaires communes, en
communauté héréditaire, de la parcelle n° 30 de la Commune de Mathod
(ci-après: la commune). D'une surface de 180 m2 et ayant la forme
d'un carré, ce bien-fonds comprend le bâtiment d'habitation n° ECA 104 de
80 m2, de trois niveaux (rez-de-chaussée, étage, combles), et une
place-jardin de 100 m2. La parcelle n° 30 était colloquée en
zone de village selon l'ancien plan général d'affectation, approuvé par le
Conseil d'Etat le 4 avril 1984 (ci-après: l'ancien PGA), et l'ancien règlement
général sur les constructions et l'aménagement du territoire, approuvé par le
Conseil d'Etat le 31 juillet 1991 (ci-après: l'ancien RCAT), tous deux en
vigueur jusqu'au 13 décembre 2017. Elle jouxte le bien-fonds n° 31 du côté
Est et Sud.
B.
Dans sa séance du 14 décembre 2016, le Conseil général de Mathod
(ci-après: le conseil général) a adopté un nouveau plan général d'affectation
(ci-après: le nouveau PGA) et son règlement d'application (ci-après: le nouveau
RPGA).
Par décision du 19 juin 2017, le Département du
territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé préalablement partiellement le
nouveau PGA.
Le 14 août 2017, les décisions précitées du conseil
général et du DTE ont fait l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), qui a été rejeté par arrêt
du 20 juin 2018 (AC.2017.0272).
Par décision du 14 décembre 2017, le chef du Service
du développement territorial (SDT) a mis en vigueur partiellement, sous réserve
des droits des tiers, la modification partielle du PGA, sauf en ce qui concerne
les parcelles n° 13 et 347, et abrogé partiellement simultanément les
plans et les règlements antérieurs dans la mesure où ils lui sont contraires,
sauf en ce qui concerne les règles relatives aux parcelles n° 13 et 347.
Conformément aux nouveaux PGA et RPGA, la parcelle
n° 30 est toujours colloquée en zone de village.
C.
Le 6 juillet 2017, A.________, B.________ et C.________ ont déposé une
demande de permis de construire avec dispense d'enquête ayant pour objet divers
travaux sur le bâtiment n° ECA 104 sis sur le bien-fonds n° 30, dont
la création d'un balcon-terrasse de 11 m2 le long de la façade
Sud-Ouest du bâtiment. Cette demande comprenait la signature pour accord de trois
voisins concernés par les travaux prévus, dont celle du propriétaire de le
parcelle n° 31.
Le 17 août 2017, la Municipalité de Mathod
(ci-après: la municipalité) a décidé qu'au vu de la complexité des travaux
envisagés et afin de préserver les droits des tiers, une mise à l'enquête publique
était nécessaire pour l'entier du projet.
D.
Le 2 octobre 2017, après quelques échanges de courriers et messages
électroniques avec la municipalité ainsi que des membres de l'administration
communale quant au contenu que devait avoir la demande de permis de construire
et aux pièces qui devaient l'accompagner, A.________, B.________ et C.________
ont déposé une demande de permis de construire ayant pour objet la pose d'une
isolation périphérique et de panneaux photovoltaïques, la transformation d'une
fenêtre en porte-fenêtre, la création d'un balcon-terrasse au niveau du 1er
étage et la démolition d'un cabanon de jardin. Le balcon-terrasse, qui se
trouverait le long de la façade Sud-Ouest du bâtiment, aurait une profondeur de
2 m 45 et une longueur de 4 m 50, soit une surface de 11 m2, et serait
pourvu à chaque extrémité de deux piliers en métal, soit de quatre en tout,
d'un diamètre de 15,4 cm et d'une hauteur de 3 m 40 chacun entre le
rez-de-chaussée et le 1er étage; la barrière, de 1 m de haut, serait
constituée de verre feuilleté et serait pourvue d'une main courante. Le
balcon-terrasse, qui serait à une hauteur totale de 3 m 80,
s'avancerait jusqu'à une distance d'environ 1 m 49 de la limite de propriété avec
la parcelle voisine n° 31, ainsi que cela découle du plan de situation.
Mis à l'enquête publique du 28 octobre au 26
novembre 2017, le projet n'a suscité ni remarque ni opposition.
Le 23 novembre 2017, la Centrale des autorisations
CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 174176) par laquelle les
autorisations spéciales nécessaires ont été octroyées.
E.
Par décision du 18 décembre 2017, la municipalité a refusé de délivrer le
permis de construire requis, considérant en particulier que la construction du
balcon-terrasse telle que prévue n'était pas conforme à l'ancien RCAT.
F.
Le 22 décembre 2017, A.________, B.________ et C.________ ont requis de
la municipalité la tenue d'une séance de conciliation.
Le 10 janvier 2018, l'autorité intimée a informé les
prénommées qu'elle ne voyait pas l'utilité d'une telle séance et qu'elles
disposaient de la possibilité de recourir contre la décision qu'elle avait
rendue.
G.
Le 6 janvier 2018, les trois propriétaires voisins, dont celui de la
parcelle n° 31, ont rappelé à la municipalité avoir, de par leur signature
en juillet 2017, donné leur accord à la construction du balcon-terrasse et ne
pas avoir changé d'avis.
Le 12 janvier 2018, A.________, B.________ et C.________
ont requis de l'autorité intimée, dès lors notamment que les trois
propriétaires voisins avaient réitéré leur accord au projet litigieux, qu'elle
réévalue leur demande et leur accorde le permis de construire requis.
Le 19 janvier 2018, la municipalité a donné des explications
aux propriétaires voisins quant aux motifs à l'appui de sa décision et informé les
prénommées qu'elle maintenait sa position.
H.
Par acte du 24 janvier 2018, A.________, B.________ et C.________ ont
interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision de la municipalité du 18
décembre 2017, concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi
du permis de construire requis.
Le 28 mars 2018, l'autorité intimée a conclu au
rejet du recours.
Le 28 avril 2018, les recourantes ont confirmé leurs
conclusions.
Le 15 mai 2018, la municipalité a maintenu ses conclusions.
Le 5 juin 2018, les recourantes ont une nouvelle
fois confirmé leurs conclusions.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Se pose tout d'abord la question de savoir si le litige, qui porte
uniquement sur la question du balcon-terrasse, doit être examiné sous l'angle
des anciens ou des nouveaux PGA et RPGA.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
conformité au droit des actes administratifs s’examine, en l'absence d'une
réglementation transitoire spécifique, en principe selon le droit en vigueur au
moment où ils se sont produits. Dans la procédure de permis de construire, la
date de la décision de l’autorité de première instance est dans la règle
déterminante (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; 139 II 263 consid. 6;
139.
II 243 consid. 11.1; voir aussi arrêt AC.2017.0020 du 20 juillet 2018 consid. 1a,
et les références citées). Dès lors qu'une décision vise à régler un
comportement futur (qui n'a pas encore eu lieu, par définition, puisqu'il doit
être autorisé), il n'y a pas de raison de ne pas appliquer le droit en vigueur
au moment où la légalité de ce comportement se pose (ATF 126 II 522 consid. 3b
p. 534; 112 Ib 26 consid. 2b; 107 Ib 133 consid. 2a; Pierre Moor, Alexandre
Flückiger, Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd.,
Berne 2012, n. 2.4.2.3; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif,
2011, n. 410). Il faut néanmoins réserver l'application du principe de la bonne
foi, lorsque l'autorité retarde volontairement l'instruction d'un dossier ou
lorsque cette instruction, sans la faute de l'administré, prend plus de temps
qu'il ne serait raisonnablement nécessaire. Dans ce cas, si l'ancien droit, en
vigueur au moment du dépôt de la demande, est plus favorable à l'administré, il
devra être appliqué (cf. ATF 112 II 322 consid. 4; 110 Ib 332 consid. 3a;
cf. aussi arrêt TF 2C_963/2017 du 25 janvier 2018 consid. 4.1), à
moins que l'ordre public ou un motif d'intérêt public très important n'impose
l'application de la nouvelle règle (ATF 119 Ib 174 consid. 3; cf. aussi arrêt
TF 1C_821/2013,1C_825/2013 du 30 mai 2015 consid. 5.2; Moor, Flückiger,
Martenet, loc. cit.; Tanquerel, op. cit., n. 411).
b) La municipalité a tenu compte, dans sa décision
de refus du permis de construire qu'elle a rendue le 18 décembre 2017, des
anciens PGA et RCAT. Or, les nouveaux PGA et RPGA, qui ne prévoient aucune
disposition transitoire, sont entrés en vigueur, sous une réserve qui ne
concerne pas le cas présent, le 14 décembre 2017, ce qui a entraîné
l'abrogation des anciens PGA et RCAT (cf. décision du chef du SDT du 14
décembre 2017 et art. 88 du nouveau RPGA). Cette entrée en vigueur a ainsi eu
lieu quatre jours avant que l'autorité intimée ne se détermine sur la demande
de permis de construire déposée par les recourantes. L'on ne voit en outre pas
qu'elle ait particulièrement tardé à rendre sa décision. La municipalité aurait
ainsi dû se fonder sur la nouvelle, et non sur l'ancienne, règlementation pour rendre
sa décision. Elle a toutefois indiqué dans son recours que le balcon litigieux était
également contraire à la nouvelle règlementation.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal examinera
la conformité de l'ouvrage litigieux aux nouveaux PGA et RPGA.
2.
Les recourantes contestent le refus de la municipalité de les autoriser
à construire le "balcon-terrasse" en cause.
a) L'art. 9 al. 1 du nouveau RPGA, applicable à la
zone de village, précise ce qui suit:
"Les
distances des constructions aux limites de propriété ne donnant pas sur le
domaine public sont déterminées comme suit:
· la distance entre les façades non mitoyennes et la limite de
propriété est de 4 m au minimum;
· (...)".
b) La jurisprudence s'est efforcée de définir la
notion de balcon et d’avant-corps lorsque la réglementation communale ne le
fait pas. Il convient d'en retenir que peuvent être qualifiés de balcons,
quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une
façade d’une profondeur de 1,50 m au plus et qui se recouvrent l'un l'autre, et
dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment; ils ne sont ainsi pas
pris en considération dans le calcul de la distance à respecter entre bâtiments
et limites de propriété (arrêts AC.2017.0296, AC.2017.0297 du 23 octobre 2018
consid. 11b; AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 6c, et les
références citées; cf. aussi arrêts AC.2017.0043 du 28 mai 2018
consid. 6c/bb; AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 10b, et les
références citées). Les balcons ne doivent pas être reliés verticalement par un
pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux
habitables (arrêts AC.2017.0296, AC.2017.0297 du 23 octobre 2018
consid. 11b; AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 6c, et les
références citées; cf. aussi AC.2017.0043 du 28 mai 2018 consid. 6c/bb).
Un balcon, ou une terrasse, d'une profondeur supérieure à 1,50 m est toutefois
admissible s'il n'empiète que légèrement (moins de 1,50 m) sur les espaces
réglementaires (cf. arrêts AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 10b;
AC.2017.0155, AC.2017.0159 du 26 mars 2018 consid. 4b, et les références
citées).
c) En l'occurrence, le balcon-terrasse prévu, qui se
trouverait le long de la façade Sud-Ouest du bâtiment, façade qui respecte la
distance de 4 m aux limites de propriété, aurait une profondeur de 2 m 45 et
une longueur de 4 m 50, soit une surface de 11 m2, et
serait pourvu à chaque extrémité de deux piliers en métal, soit de quatre en
tout, d'un diamètre de 15,4 cm et d'une hauteur de 3 m 40 chacun entre le
rez-de-chaussée et le 1er étage; la barrière, de 1 m de haut, serait
constituée de verre feuilleté et serait pourvue d'une main courante. Le
balcon-terrasse, qui serait à une hauteur totale de 3 m 80,
s'avancerait jusqu'à une distance d'environ 1 m 49 de la limite de propriété
avec la parcelle voisine n° 31, ainsi que cela découle du plan de situation.
Au vu de sa distance à la limite de propriété et de sa profondeur, de 2 m 45,
il se situerait dès lors entièrement dans l'espace de non-bâtir de 4 m. Compte
tenu de la jurisprudence précitée, à laquelle aucune disposition du nouveau
RPGA, qui ne définit les notions ni de balcon ni de terrasse, ne permet de
déroger, le balcon-terrasse projeté, au vu de sa profondeur, de sa surface, de
11.
m2, et du fait qu'il serait soutenu par quatre piliers, doit être
considéré comme un avant-corps, et non assimilé à un balcon, voire à une
terrasse. Une telle appréciation est confortée par le fait que les recourantes
expliquent vouloir mettre à disposition des quatre à six personnes qui
occuperaient l'appartement concerné un balcon-terrasse d'une surface
correspondant à celle d'un logement prévu pour ce nombre de personnes, soit
d'une surface relativement importante. La construction de ce balcon-terrasse dans
l'espace de non-bâtir ne saurait ainsi être admise. Peu importe que, comme
l'invoquent les recourantes, cette construction serait située face aux places
de parc de leurs locataires.
d) La situation devrait être appréciée de la même
manière à l'aune de l'ancien RCAT. Conformément à son art. 5.3, la distance à
la limite de propriété était également de 4 m. Aux termes de l'art. 5.7 al. 1
de l'ancien RCAT, les parties de bâtiments non fermées, par exemple: marquises,
balcons, loggias, terrasses, et les constructions assimilables à des
aménagements extérieurs pouvaient empiéter sur les espaces de non-bâtir de la
parcelle. Sachant que, conformément à ce qui précède (cf. supra consid. 2b
et c), le balcon-terrasse litigieux ne peut être assimilé à un balcon, voire à
une terrasse, mais constitue un avant-corps, il ne saurait bénéficier de l'art.
5.7
al. 1 de l'ancien RCAT ni d'aucune autre disposition de cette
règlementation, qui ne définit en particulier les notions ni de balcon ni de
terrasse, pour être construit dans l'espace de non-bâtir.
e) Les recourantes font toutefois valoir que les
trois voisins les plus concernés par la création du balcon-terrasse, proche de
leurs parcelles, auraient donné leur accord écrit. La récolte de signatures
pour accord des voisins concernés n'est pas prévue par le droit applicable.
L'aspect règlementaire d'une construction relève exclusivement de la compétence
des autorités concernées par la construction en cause et ne saurait dépendre du
bon vouloir des voisins, voire de locataires (cf., pour une situation semblable
s'agissant de la récolte de signatures dans le cadre d'une demande de dispense d'enquête
publique, arrêt CDAP AC.2017.0274 du 5 septembre 2018 consid. 2d, et la
référence citée).
f) C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée
a refusé la construction du balcon-terrasse litigieux.
3.
a) Aux termes de l'art. 15 al. 1 du nouveau RPGA, applicable à la zone
de village, toute nouvelle construction, agrandissement ou transformation de
bâtiment, d'annexe et d'aménagement extérieur, doit s'harmoniser avec le site,
les constructions et les aménagements environnants. Conformément à l'art. 59 al.
1.
du nouveau RPGA, la municipalité prend toutes mesures pour éviter
l'enlaidissement du territoire communal.
b) Se fondant sur les deux dispositions précitées,
la municipalité a indiqué dans sa réponse au recours qu'aucune terrasse sur
pilier n'existerait dans la commune et que l'aspect de cet ouvrage ne
s'harmoniserait pas avec l'environnement bâti. Elle n'entendait ainsi pas
approuver ce genre de construction à l'avenir. Les recourantes invoquent
toutefois, produisant à ce propos dans leur réplique des photographies et un
plan, que deux balcons suspendus sur le même immeuble auraient été autorisés en
limite de la route cantonale, de même que des balcons-terrasses, certains
mesurant jusqu'à 20 m2, soutenus par des piliers massifs en
béton. Contrairement à ce qu'invoquerait la municipalité, la construction de
leur balcon-terrasse sur piliers ne serait dès lors pas le seul ouvrage de ce
type dans le village.
Ainsi que le relève la municipalité, concernant les
deux balcons se trouvant près du domaine public, il s'agit d'ouvrages qui ne
sont pas soutenus par des piliers et qui se distinguent donc de la construction
litigieuse. Pour ce qui est des autres exemples fournis par les recourantes,
qui concernent des balcons sur piliers, la municipalité a indiqué qu'ils
respectaient la distance aux limites. Le tribunal de céans ne voit pas de raisons
de remettre en question les explications de la municipalité, quant à l'aspect
règlementaire, à tout le moins au moment de leur construction, de ces
différents balcons-terrasses soutenus par des piliers. Les recourantes ne
peuvent donc pas invoquer une pratique constante de la municipalité contraire à
la loi. Quoi qu'il en soit, les intéressées ne sauraient se prévaloir du
principe de l'égalité dans l'illégalité, du moment que la municipalité a exprimé
la volonté d'appliquer strictement à l'avenir les dispositions réglementaires (cf.
ATF 132 II 485 consid. 8.6, et les arrêts cités).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de l'issue de la cause, des
frais seront mis à la charge des recourantes (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]), qui verseront en outre des dépens à la commune, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Mathod du 18 décembre 2017 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourantes, solidairement entre elles.
IV.
Les recourantes, solidairement entre elles, verseront une indemnité de
2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune de Mathod à titre de dépens.
Lausanne, le 20 février 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.