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Décision

AC.2018.0025

CDAP - AC.2018.0025 - 2019-11-15 - A._____, B._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil communal de Gryon

15 novembre 2019Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et A.________ (ci-après: les propriétaires) sont copropriétaires

de la parcelle no 1327 sise sur le territoire communal de la Commune

de Gryon (ci-après: la commune) et colloquée en zone de chalets A selon le plan

d'extension communal du 6 mai 1983 (ci-après: le PEC) et le règlement communal

sur le plan d'extension et la police des constructions du 20 mars 1987

(ci-après: le RPEC).

Cette parcelle non bâtie, intégralement en pente,

s'étend sur une surface de 1'271 m2. La partie centrale du

terrain est en nature de champ, pré, pâturage (957 m2). La

surface bordant la limite nord de la parcelle est en nature forestière (228 m2

selon la délimitation de l'inspection des forêts du 2ème

arrondissement du 27 juin 2012). Quant à la partie sud de la parcelle, elle

supporte partiellement le chemin privé des Pareys (86 m2). Le

terrain des propriétaires se trouve ainsi à cheval entre une grande aire

forestière qui s'étend vers le nord et un secteur de très faible densité au sud

dont la plupart des parcelles sont construites. Selon le Guichet cartographique

cantonal (accessible à la page Internet: https://www.geo.vd.ch) et le Guichet

cartographique communal (accessible à la page Internet: https://gryon.geocommunes.ch),

la parcelle des propriétaires est équipée et n'est pas menacée par des dangers

naturels.

B.

En 2008, la commune a initié l'élaboration d'un plan directeur communal

(ci-après: le PDCom), qu'elle a soumis au Service du développement territorial

(ci-après: le SDT) en 2010. Dans son rapport d'examen préalable du 8 novembre

2010, ce dernier a exigé de "mieux tenir compte de la stratégie du PDCn

' Coordonner mobilité, urbanisation et environnement ' et

en particulier des mesures A12 et B12 de cette stratégie". Sur la base

d'une proposition du SDT et de divers critères issus de l'avant-projet de

PDCom, le périmètre de centre de la commune a été délimité et approuvé par le

SDT le 11 mai 2011. La parcelle no 1327 n'en fait pas partie.

C.

Suite à l'acceptation par le peuple de la Lex Weber le 11 mars 2012,

l'entrée en vigueur le 1er janvier 2016 de la loi fédérale du 20

mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702), ainsi que la

modification de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700), en vigueur depuis le 1er mai 2014, la commune a

décidé de réexaminer sa planification pour la rendre conforme aux nouvelles

exigences applicables. Elle a parallèlement suspendu la procédure d'élaboration

de son PDCom en raison des nouveaux enjeux apparus dans l'intervalle en matière

d'aménagement du territoire.

D.

Dans le but d'encourager le

redimensionnement des zones à bâtir, l'Etat de Vaud a, par l'entremise de la

cheffe du Département du territoire et de l’environnement (ci-après: le DTE),

proposé une Convention aux communes de Château-d'Oex, Gryon, Leysin, Ollon,

Ormont-Dessous, Rossinière et Rougemont, "concernant le versement d'un

bonus LAT au bénéfice des projets 'enneigement et remontées mécaniques Alpes

vaudoises 2020' " (ci-après: la convention). En substance, cette

convention prévoyait une augmentation comprise entre 10% et 20% de la

subvention étatique pour les projets précités pour autant que les communes

entreprennent immédiatement les démarches nécessaires au redimensionnement de

leurs zones à bâtir. Elles devaient en outre s'engager à adopter, dans un délai

échéant le 15 novembre 2016, un plan d'affectation restituant à la zone

agricole des parcelles représentant au minimum 30% – soit 18 ha pour la Commune

de Gryon – de leurs surdimensionnements respectifs hors périmètre de centre.

Les surfaces ainsi restituées à la zone agricole permettraient au canton de

compenser des nouvelles zones à bâtir pour des projets d'importance cantonale.

La démarche prévue dans la convention était divisée

en deux étapes majeures: la modification partielle de la planification

communale afin d'assurer le respect des conditions précitées et garantir ainsi

l'acquisition du bonus LAT (1); la révision complète de la planification

communale pour assurer sa compatibilité avec le droit supérieur s'agissant du

dimensionnement de la zone à bâtir (2).

Le 3 mai 2016, la Municipalité de Gryon (ci-après:

la municipalité) a signé cette convention.

E.

Sur la base du document intitulé "Lignes directrices à

l'intention des communes vaudoises – Redimensionnement des zones à bâtir – Pour

une meilleure qualité de vie" (ci-après: les lignes directrices), édité

par le DTE en octobre 2015, le bureau C.________, mandaté par la municipalité,

a élaboré en mars 2016 une "Vision communale" en vue du

redimensionnement de la zone à bâtir de la commune.

Cette "Vision communale" rappelait

notamment les procédures en cours (ch. 1.1) et établissait le bilan des

réserves en zone à bâtir (ch. 1.2). Sur la base des lignes directrices, le

besoin hors centre était évalué à 98 habitants (1% par an sur 15 ans à compter

de 2015), alors que la capacité d'accueil était de 3'668 habitants, soit un

facteur de surdimensionnement ou facteur de croissance de 25.81. Traduite en

surface brute de plancher (SBP), la capacité autorisée était ainsi de 4'900 m2.

Par conséquent, la démarche de redimensionnement (ch. 1.3) arrêtée

conjointement avec le SDT était la suivante:

" 1 établir

et exprimer une 'vision communale' à 15 ans

2 proposer les 'dézonages

les plus évidents (extérieur du territoire urbanisé)'

3 Réfléchir au 'potentiel

à l'intérieur du territoire urbanisé'."

Le processus de redimensionnement de la zone à bâtir

(ch. 3) intégrait une réflexion sur l'aire forestière, établissait la liste des

critères pour procéder au redimensionnement (ch. 3.2) et précisait les étapes

de celui-ci (ch. 3.3). La justification et les critères retenus pour remédier

au surdimensionnement étaient les suivants (ch. 3.2):

" Dès 2010, la municipalité entame une

réflexion sur le redimensionnement de la zone à bâtir, sur la base du rapport

d'examen préalable du SDT (08.11.2010), qui demandait d'établir une liste de

critères 'permettant de fixer, à Gryon, les

priorités lors du redimensionnement de la zone à bâtir'.

Les critères retenus sont:

a. terrains situés en marge de l'urbanisation / terrains présentant

des qualités ou appartenant à une entité paysagère à préserver

b. terrains éloignés du centre et du réseau TI

c. terrains présentant des difficultés d'accès TC

d. terrains couverts par la zone de danger élevé

e. terrains attenants à une zone naturelle protégée

f. terrains non équipés ou partiellement équipés (AEE 2003)

g. terrains avec forte pente

Cette liste de critères élaborée

dès 2010 permet alors de localiser schématiquement les régions concernées (6

régions en jaune […]), situées

généralement hors du périmètre de centre et en marge du territoire urbanisé.

Dès 2015 ces régions pressenties

sont reprises une à une sur la base des exigences légales précisées et selon le

processus proposé par les lignes directrices du SDT. La municipalité précise

ainsi le contour d'une vingtaine de secteurs (entourés en noir [dont la parcelle no 1327 fait notamment

partie]).

[Une

carte du territoire communal qui mentionne les régions et secteurs propices à

un redimensionnement figure à cet endroit dans la 'Vision communale'.]

Les secteurs sont 'superposés' à

la carte du paysage (vision communale), et reconsidérés critère par critère à

la page suivante.

[…]

[Sur

la page suivante les critères a à f sont détaillés et traduits sous forme de plans.]

a. Terrains

situés en marge de l'urbanisation / présentant des qualités ou

appartenant à une entité paysagère à préserver

L'ensemble des

secteurs est situé en marge de l'urbanisation, la plupart non bâtis voire très

peu bâtis. Ils sont traversés ou attenantes [sic]

aux entités paysagères (forêts ou pâturages) identifiées comme majeures.

b. Terrains

éloignés du centre et du réseau TI

Aucun des

secteurs n'est directement desservi par la route cantonale et ils regroupent

des parcelles majoritairement localisées en deuxième rang par rapport au réseau

secondaire.

c. Terrains

présentant des difficultés d'accès TC

Les secteurs

identifiés sont généralement situés en dehors des périmètres d'influence des

arrêts du BVB.

Ils sont

généralement desservis par un arrêt de la ligne de bus (navette) mais, comme

pour les TI, pas directement puisque situés en deuxième rang par rapport à la

route.

d. Terrains

couverts par la zone de danger élevé

Les zones de

danger élevé, situées pour la plupart hors de la zone à bâtir, à l'exception de

deux zones à Frience, et du lit de la Gryonne, impactent donc peu les secteurs

proposés.

e. Terrains

attenants à une zone naturelle protégée

Bien que les

zones de protection soient majoritairement situées en dehors de l'urbanisation,

certaines sont néanmoins partiellement ou entièrement situées en zone à bâtir.

Il sera

opportun d'en tenir compte dans le cadre du processus de redimensionnement,

puisque les mesures de protection qui s'y rapportent sont souvent d'ores et

déjà incompatibles avec leur constructibilité:

-

Le district franc fédéral du Grand Muveran, qui empiète

partiellement sur la zone à bâtir dans le secteur 'Les Châbles',

-

Le bas-marais 'Les Verneys', n°1356, d'importance nationale,

-

La prairie et pâturage sec 'Rabou', d'importance nationale.

f. Terrains non

équipés ou partiellement (AEE 2003)

L'aperçu de

l'état de l'équipement, bien que daté de 2003, est un indicateur intéressant

pour montrer que les secteurs de la première étape ne sont à priori peu voire

pas équipés.

Ce critère

risque bien entendu de constituer un enjeu différent lors de la poursuite des

démarches de redimensionnement, en particulier dans des secteurs plus proches

du centre et à priori équipés. Il conviendra alors de s'interroger sur

l'opportunité ou non de mettre à jour l'AEE.

[…]"

S’agissant de l’analyse du relief (critère g),

il était précisé qu’il permettait de souligner les grandes lignes paysagères

retenues pour être mises en valeur, mais fournissait des indications trop

sommaires par rapport au choix de secteurs propices pour le redimensionnement.

En conséquence, il ne serait utilisé que pour des analyses ponctuelles ou

ultérieurement dans le processus de redimensionnement.

Le processus prévoyait en effet trois étapes (ch.

3.3).

La première – ayant donné lieu au présent litige –

consistait à exclure de la zone à bâtir 11 secteurs peu voire pas bâtis,

situés à l'extérieur du territoire urbanisé, propices à retourner à la zone

agricole. Les secteurs proposés dans la "Vision communale" totalisaient

initialement une surface d'environ 37 ha. La parcelle no 1327 était

intégralement incluse dans le secteur 3 à dézoner et restituée à la zone

agricole ou à l'aire forestière sur la base des constatations forestières

effectuées en 2008 dans le cadre de la mise à jour des surfaces agricoles

utiles (SAU), respectivement de la procédure d'autorisation de construire de

2012.

La deuxième étape visera l'exclusion de la zone

constructible de 7 secteurs peu bâtis situés à l'extérieur du territoire

urbanisé, dont l'affectation pourrait cependant être revue dans le sens d'une

diminution du potentiel constructible pour de l'habitat proprement dit. Les

caractéristiques de ces secteurs justifieraient de réfléchir à des mesures

nuancées quant à leur affectation par rapport aux objectifs communaux exposés

en particulier dans le PDCom en cours d'élaboration.

Enfin, la troisième étape permettra, au vu des

résultats du redimensionnement des première et deuxième étapes, de poursuivre

les réflexions sur les secteurs urbanisés proprement dits, y compris la zone de

centre dans le cadre de la révision d'ensemble de la planification communale.

La "Vision communale" a été soumise

au SDT en mars 2016, qui a donné son accord préliminaire le 25 avril 2016.

F.

En 2016, les lignes directrices et principes de la première étape ont

été concrétisés par un projet de modification partielle du PEC et du plan

d'extension partiel "Les Verneys" du 17 octobre 1969 (ci-après: le

PEP). Conformément à la "Vision communale" et au rapport 47 de

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1),

les secteurs concernés étaient restitués à la zone agricole ou à l'aire

forestière selon les indications figurant sur le plan y relatif. Quant aux

RPEC, il était modifié comme suit pour les secteurs touchés:

" Art.

42a Zone agricole

La zone agricole est soumise

aux dispositions des législations fédérales et cantonales sur la zone agricole.

Art. 49a Aire forestière

L'aire forestière est régie

par les dispositions des législations fédérale et cantonale. Il est notamment interdit,

sans autorisation préalable de l'inspection forestière, d'abattre des arbres,

de faire des dépôts, d'ériger des clôtures et de construire à moins de 10 m de

la lisière.

La délimitation de l'aire forestière est indicative."

Dans ce cadre, l'entier de la parcelle no

1327 était restitué à l'aire forestière, respectivement à la zone agricole de

montagne.

G.

Le rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de

l'approbation des plans accompagnant ces modifications a été élaboré le 21 juin

2016 par le bureau C.________ (cf. art. 47 OAT; ci-après: le rapport 47

OAT). Il rappelait les exigences découlant du droit supérieur et le contenu de

diverses mesures de la 3ème adaptation du Plan directeur cantonal

(ci-après: PDCn-3) alors en vigueur. Il s'agissait de la mesure A11 ("Légalisation

des zones à bâtir"), qui imposait aux communes de justifier le

dimensionnement de la zone à bâtir par des critères quantitatifs et qualitatifs

dans le cadre du rapport 47 OAT, ainsi que de la mesure A12 ("Zones à

bâtir manifestement surdimensionnées"), selon laquelle le

redimensionnement de la zone à bâtir devait notamment s'effectuer par la

restitution à la zone inconstructible de terrains non équipés, non construits

depuis plus de 15 ans, ne faisant pas l'objet d'un projet à court terme, situés

loin des dessertes en transports publics et situés loin des centres bâtis.

D'autres mesures issues du PDCn étaient examinées, soit en particulier les

mesures B11 "Centres cantonaux et régionaux" dont il résulte

que Villars-Gryon est un centre régional, E11 ("Patrimoine naturel et

développement régional"), E13 ("Dangers naturels gravitaires")

et F44 ("Eaux souterraines").

Le rapport 47 OAT indiquait que le

surdimensionnement communal estimé par les autorités cantonales était de 60 ha,

de sorte qu'une réduction de 18 ha de la zone à bâtir était nécessaire

pour respecter les objectifs de la convention (ch. 1 du rapport 47 OAT).

La réduction prévue par la modification des planifications était de 36,5 ha,

soit une réduction du potentiel d'accueil de 1'005 habitants. Hors centre, le

bilan réalisé en 2014 établissait le besoin à 56 habitants alors que la

capacité d'accueil était de 3'668 habitants. Les lignes directrices de 2015

ayant porté le taux de croissance annuelle à 1%, il en résultait en 2016 et

après la première étape, un besoin de 94 habitants pour une capacité d'accueil

de 2'663 habitants. En d'autres termes, après la première étape, le facteur de

surdimensionnement ou facteur de croissance serait de 18.25 (ch. 4.2 du rapport

47 OAT).

H.

Par courrier du 23 juin 2016, la municipalité a informé les

propriétaires concernés par la première étape du redimensionnement des démarches

et procédures à venir, soit en particulier la mise à l'enquête prochaine de la

première étape. Elle mentionnait en outre que d'autres étapes de redimensionnement

seraient menées ultérieurement, étant précisé "que plus du 90% des

surfaces à bâtir de Gryon devr[aient] être abandonnées".

I.

Les modifications du PEC et du PEP ont été mises à l'enquête publique du

1er juillet 2016 au 2 août 2016. Elles ont suscité deux

observations et 33 oppositions, dont celle du 28 juillet 2016 émanant de B.________

et A.________. A l'appui de leur opposition, les précités exposaient que la

parcelle avait été acquise en 1984 dans le but d'y construire une résidence

secondaire familiale et qu'un projet de construction avait été mis à l'enquête sur

la parcelle en 2012. Autorisé par la municipalité, le projet avait finalement

été abandonné suite à l'acceptation de la Lex Weber et à la procédure de

recours résultant de la délivrance du permis de construire. L'obtention

initiale du permis de construire avait néanmoins démontré que les autorités

communales considéraient que la parcelle était équipée et constructible. Enfin,

ils s'estimaient victimes d'une inégalité de traitement dès lors que d'autres

propriétaires de terrains voisins avaient récemment obtenu des permis de

construire.

Suite à des séances de conciliation requises par

certains opposants, la municipalité a proposé au SDT de traiter avec plus de

souplesse quelques parcelles supportant des bâtiments existants, qu'il était

prévu de restituer à la zone agricole dans la première étape. L'objectif était

de reporter le traitement de ces surfaces à la troisième étape, afin de

permettre aux propriétaires de procéder à des travaux d'aménagements extérieurs

et d'agrandissement conformes à la LRS. La construction de nouveaux logements

ou de nouveaux bâtiments ne serait cependant pas autorisée. Le SDT ayant

consenti à cette proposition, un nouveau plan des modifications apportées aux

PEC et PEP dans le cadre de la première étape a été dressé en septembre 2016.

Les parcelles concernées par l'assouplissement précité – dont la parcelle

litigieuse ne faisait pas partie – qui représentaient un peu plus de 2,5 ha,

n'y figuraient plus.

J.

Le 10 octobre 2016, la municipalité a adressé au Conseil communal de

Gryon (ci-après: le conseil communal) le préavis no 13/2016 relatif

aux modifications du PEC et du PEP, aux termes duquel elle recommandait

l'approbation des modifications du PEC et du PEP conformément au nouveau plan

de septembre 2016, la levée des 25 oppositions maintenues et la transmission du

projet de modification au DTE pour approbation.

La réponse apportée par le préavis no

13/2016 à l'opposition de B.________ et A.________ était la suivante:

" En préambule, il convient de rappeler

le contexte légal introduit par la révision de la LAT qui impose à toutes les

communes suisses de redimensionner leurs zones à bâtir en tenant compte des

besoins prévisibles dans les 15 prochaines années, selon un taux de progression

d'habitants fixé à 1% par année pour la commune de Gryon. C'est donc plus de 90

% des surfaces à bâtir qui vont devoir être revues pour Gryon et la présente

mise à l'enquête n'est que la première étape d'un processus voulu en trois

étapes et aboutissant à la révision complète du Plan général d'affectation.

Les surfaces touchées par cette

première étape ont été sélectionnées selon des critères légaux, dans les

secteurs les plus éloignés des zones construites et présentant des entités

paysagères cohérentes. Dès lors, nous ne pouvons que confirmer les points de

vue suivants:

1. Le fait de délivrer un permis de construire en 2012 ne peut être

reproché à la Municipalité puisque basé sur le droit et le PGA en vigueur. La

révision de la LAT est depuis lors entrée en vigueur et contraint les communes

à redimensionner leurs zones à bâtir.

2. Si le terrain est effectivement constructible, il est très pentu

et surtout, directement attenant à une grande entité paysagère. Cette première

étape a en effet consisté à identifier des secteurs naturels et à inclure les

terrains attenants, si possible non construits.

3. Il est vrai qu'un permis de construire a été délivré en 2015 sur

la parcelle 692, directement à l'aval du même chemin mais il a été jugé que ce

terrain, ceinturé par la route et totalement équipé ne présentait aucun intérêt

pour l'agriculture et n'était pas attenant à cette entité paysagère. Cette

parcelle 692 a aussi été retenue pour le dézonage dans sa partie supérieure,

voisine du terrain de la famille ******** et il n'y a dès lors pas inégalité de

traitement.

4. A notre connaissance, le terrain n'a pas été équipé récemment. Au

vu des motifs développés, la Municipalité propose de lever l'opposition de A.________

et B.________ et de maintenir la réaffectation de la parcelle 1327 en zone

agricole."

K.

Dans sa séance du 31 octobre 2016, le conseil communal a approuvé les

modifications des PEC et PEP conformément au plan de septembre 2016 et levé les

oppositions y relatives. Le 9 janvier 2018, le DTE a approuvé préalablement les

modifications des PEC et PEP, sous réserve des droits des tiers. Ces décisions

ont été adressées à B.________ et A.________ par courrier recommandé du 9

janvier 2018.

L.

Par acte du 24 janvier 2018, B.________ et A.________ (ci-après: les

recourants) ont recouru contre ces décisions, concluant à leur réforme en ce

sens que la surface de la parcelle no 1327 soit maintenue en

zone constructible. En substance, les recourants reprennent les griefs

articulés dans leur opposition, à savoir le fait que le caractère constructible

et équipé de leur terrain aurait été confirmé par la municipalité dans la

procédure d'autorisation de construire de 2012. La modification des PEC et PEP

violerait le principe de d'égalité de traitement dès lors que certaines

parcelles voisines, dont les situations seraient pourtant similaires, demeureraient

constructibles. Enfin, leur parcelle ne serait pas propice à l'agriculture.

M.

Le 31 janvier 2018, le Conseil fédéral a approuvé la 4ème adaptation

du Plan directeur cantonal (ci-après: PDCn-4). Si la mesure A12 a été

supprimée, la mesure A11 impose désormais aux autorités communales de prendre

en compte un nombre minimum d'éléments pour procéder au redimensionnement de

leur zone à bâtir, soit la qualité de la desserte en transports publics,

l'accès en mobilité douce aux services et équipements, la qualité des sols et

les ressources, l'environnement (nature, paysage, risques et nuisances), la

capacité des équipements et des infrastructures, la possibilité d'équiper à un

coût proportionné, ainsi que la disponibilité des terrains. Pour répondre aux

besoins à 15 ans, il est prévu que les communes doivent réaffecter les terrains

excédant les besoins ou peu adéquats au développement (1), densifier le

territoire urbanisé (2) et mettre en valeur les réserves et les friches (3).

Enfin, la mesure A11 prévoit une croissance annuelle maximale de 1,7% dans les

centres régionaux. Dans les villages et quartiers hors centre, elle est réduite

à 0,75% dans le cadre du PDCn-4, alors qu'elle était auparavant arrêtée à 1%.

N.

La municipalité, pour le conseil communal, et le SDT, pour le DTE,

(ci-après: les autorités intimées) ont déposé leurs réponses les 29 mai 2018,

respectivement 30 mai 2018, concluant au rejet du recours et à la

confirmation des décisions entreprises. Selon les autorités intimées, le choix

de restituer la parcelle des recourants à la zone agricole de montagne et à

l'aire forestière dans le cadre de la première étape serait conforme aux

exigences légales gouvernant l’aménagement du territoire. Des critères

objectifs auraient servi à la détermination des parcelles concernées par la

première étape, de sorte qu'il n'y aurait aucune inégalité de traitement. Enfin,

le fait que le terrain des recourants ne se prête pas à l'exploitation agricole

et soit prétendument équipé ne s'opposerait pas à sa restitution à la zone

agricole.

Invités à déposer un éventuel mémoire

complémentaire, les recourants n'ont pas procédé dans le délai imparti.

O.

Une inspection locale a été diligentée le 10 décembre 2018 en présence des

recourants et des représentants des autorités intimées. On extrait notamment ce

qui suit du procès-verbal dressé à cette occasion:

" […]

Le recourant délimite sa parcelle

sur plan et sur place. Il est constaté que le terrain est en pente, que nombre

de parcelles voisine[s] supportent déjà

des constructions et qu'une route d'accès dessert le terrain du recourant.

A la demande du président, D.________ [pour la municipalité] expose que pour se

conformer à la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire, il est nécessaire

de réduire la zone à bâtir communale de 96%.

Un bureau indépendant a été

mandaté pour travailler sur le redimensionnement de la zone à bâtir qui sera

effectué en trois étapes permettant de déterminer les surfaces à dézoner et

d'atteindre les exigences fédérales et cantonales à l'issue du processus. Des

critères de dézonage de plus en plus précis seront définis dans chaque étape

successive et pourront être affinés en fonction de la réduction du

surdimensionnement obtenue à l'étape précédente.

La manière de procéd[er] est exposée dans le document intitulé

"Vision communale". Le processus en trois étapes a été décidé en

raison du morcellement important du territoire communal, de l'étendue des zones

constructibles et de la dispersion du bâti. La première étape identifie les

grands périmètres non bâtis à dézoner de l'extérieur du territoire communal

vers l'intérieur. Il s'agit de terrains manifestement voués au dézonage. Les

étapes suivantes permettront un examen plus précis de surfaces moins

importantes non bâties, voire de brèches dans le centre, qui devront également

être dézonées.

Vu son éloignement du village, sa

situation à proximité de la forêt et sa configuration, la propriété du

recourant fait à l'évidence partie, selon D.________, des surfaces dont le

dézonage ne fait aucun doute. Les parcelles sises au sud de celle du recourant

n'ont en revanche pas été traitées dans la première étape car elles sont

ceintes par deux routes et se trouvent dans un périmètre légèrement plus bâti.

Elles seront examinées dans les étapes suivantes. Il en va de même de la

parcelle no 1299 située à l'ouest.

Le recourant expose ne pas

comprendre cette justification qui consacre une inégalité de traitement

flagrante entre des parcelles voisines.

D.________ indique par ailleurs

que le canton procède à une surveillance des demandes d'autorisations de

construire sur le territoire communal et s'opposerait si une demande de permis

était déposée sur les parcelles voisines de celle du recourant qui n'ont pas

encore été traitées.

E.________ [pour le SDT] expose que le but de la surveillance est d'éviter

que de terrains susceptibles d'être dézonés ne bénéficient d'autorisations de

construire avant la fin du processus de redimensionnement. Cela hypothèquerait

en effet les surfaces en question qui ne pourraient plus être soustraites à la

zone à bâtir dans la suite du processus.

A la demande du président, D.________

explique que le tableau des zones à bâtir sera mis à jour après chaque étape

pour déterminer le redimensionnement restant. Le secteur des Alpes des Chaux

sera examiné au cours de la deuxième étape.

Le recourant confirme que sa

parcelle est actuellement recouverte d'herbe et que l'entretien lui coûte entre

500 fr. à 1'000 fr. par année. Elle est équipée conformément à la LAT. Preuve

en est le permis de construire qui avait été délivré il y a quelques années

pour la construction d'une habitation. Si nécessaire, le recourant versera les

plans y relatifs à la procédure.

F.________ [pour la municipalité] précise que l'équipement n'est que

partiel en ce sens que si les conduites d'eau et d'eaux usées passent sous la

route d'accès de la parcelle, tel n'est pas le cas du gaz et de l'électricité. D.________

précise que si les parcelles partiellement ou totalement équipées ne pouvaient

être dézonées, les exigences du droit fédéral et cantonal ne pourraient être

atteintes. C'est ici la configuration des lieux, la proximité de la forêt,

l'éloignement du centre et surtout le fait que le terrain ne soit pas bâti qui

ont été déterminants.

Michel Mouquin [pour les recourants] souhaite faire constater

qu'un chemin d'accès goudronné et carrossable dessert la parcelle litigieuse et

que nombre des parcelles des alentours sont construites, ce qui implique que la

pente du terrain ne constitue pas un obstacle. Vu la situation de la parcelle,

le dézonage ne satisfait pas au principe d'égalité de traitement.

D.________ souligne que le critère

de la pente n'a pas été pris en compte en l'espèce. F.________ confirme que

c'est un critère au niveau cantonal mais que vu l'importance du

surdimensionnement communal, un tel critère n'a pas de pertinence.

[…]"

Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur

ce procès-verbal. Par courrier du 10 janvier 2019, les recourants ont confirmé

que, vu sa déclivité, la parcelle no 1327 serait inutilisable

pour l'agriculture, qu'elle serait intégralement, et non partiellement, équipée,

ce dont attesterait une lettre des Forces Motrices de l'Avençon du 15 avril

2016 jointe en annexe. Ils ajoutaient que les décisions attaquées

concrétisaient une inégalité de traitement et que "les démarches

entreprises de manière échelonnées, […] assurant que d'autres parcelles

ser[aient] déclassées, ne [seraient] pas suffisantes au regard de

la sécurité du droit. […] Seule une procédure réglant l'ensemble des

modifications de l'état des sols [pourrait] être considérée […]

comme équitable […]." Les autorités intimée n'ont, pour leur part,

formulé aucune remarque.

P.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99

LPA-VD.

2.

a) Dans la mesure où le présent litige porte sur la modification d'une

planification communale en vue du redimensionnement de la zone à bâtir et son

approbation par l'autorité cantonale compétente, il convient de rappeler

l'étendue et les limites de la liberté d'appréciation des autorités intimées et

du pouvoir d'examen de la cour de céans avant d'examiner en détail les griefs

des recourants.

b) Selon la jurisprudence, le pouvoir de cognitio

de la cour de céans est en principe limité au contrôle de la légalité, y

compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). En

matière de planification, il s'étend cependant à l'examen de l'opportunité du

projet litigieux (cf. art. 33 al. 3 let. b LAT et art. 43 al. 2 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

[LATC; BLV 700.11]; arrêts AC.2018.0067 du 27 novembre 2018 consid. 3; AC.2016.0238

du 15 octobre 2018 consid. 4a; AC.2017.0386 du 27 septembre 2018

consid. 3). Cela ne signifie pas pour autant que l’autorité cantonale investie

du contrôle de l’opportunité agisse comme autorité supérieure de planification

ou de surveillance (ATF 131 II 81 consid. 6.6; ég. arrêt précité AC.2018.0067

consid. 3). Elle vérifie que l’autorité qui a adopté le plan n’a pas abusé ou

mésusé de son pouvoir d’appréciation. Elle s’impose une certaine retenue,

s’agissant des circonstances locales ou des questions de pure appréciation (cf. art.

2.

al. 3 LAT; ATF 131 II 81 consid. 6.6). En particulier, le choix des parcelles

concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir relève dans une large

mesure du pouvoir d'appréciation des autorités locales de planification (ATF

144.

II 41 consid. 5.2 et en dernier lieu arrêt TF 1C_73/2018 du 7 janvier

2019.

consid. 3.1). Ainsi, une mesure de planification doit être maintenue

lorsqu’elle se révèle appropriée à la situation de fait; l’autorité de recours

n’est pas habilitée à lui substituer une autre solution, même tout aussi

appropriée (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; arrêts TF 1C_98/2018 précité consid.

4.

; TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1 et arrêts précités

AC.2016.0238 consid. 4a et AC.2017.0386 consid. 3). En revanche, selon la

jurisprudence fédérale, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur,

dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict

(ATF 131 II 81 consid. 7.2.1 et ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; arrêt précité

TF 1C_528/2016 consid. 6.1; arrêt AC.2017.0272 du 20 juin 2018

consid. 2a et les références citées).

3.

a) Dans un premier grief, les recourants reprochent à l'autorité d'avoir

restitué leur parcelle à la zone agricole de montagne inconstructible et à

l'aire forestière, lors même qu'elle serait entièrement équipée et non

partiellement équipée, comme le soutiennent les autorités communales. Leur

terrain ne serait au surplus pas propice à l'agriculture. Pour ces motifs, la

parcelle no 1327 ne devrait pas être exclue de la zone à bâtir.

b) En vertu de l'art. 2 al. 3 LAT,

les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une

importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches et

notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation

n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se

conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils

résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la

loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en

considération les exigences découlant de la législation fédérale sur la

protection de l'environnement. Une appréciation correcte de ces principes

implique une pesée globale de tous les intérêts en présence objectivement justifiable

(art. 3 OAT) (ATF 129 II 63 consid. 3.1; 121 II 72

consid. 1d; arrêts TF 1C_98/2018 du 7 mars 2019 consid. 4.1 et

TF 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.5 et TF 1C_378/2016 du 4 janvier

2017.

consid. 3.2).

c) La réduction des zones à bâtir surdimensionnées,

conformément à l'art. 15 al. 2 LAT, relève d'un intérêt public important (ATF

144.

II 41 consid. 5.2; arrêts TF 1C_67/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.1 et

TF 1C_77/2018 du 7 janvier 2019 consid. 3.1). Il s'agit d'une opération

particulièrement complexe dans les communes où les réserves de terrain

constructible sont disséminées dans tous les secteurs (arrêts AC.2018.0233 du

21.

janvier 2019 consid. 2a et AC.2018.0001 du 23 novembre 2018 consid. 1e)aa).

Dans ce cadre, le choix des parcelles concernées par le redimensionnement de la

zone à bâtir relève dans une large mesure du pouvoir d'appréciation des

autorités locales de planification (ATF 144 II 41 consid. 5.2 et en dernier

lieu arrêt TF 1C_304/2018 du 18 juin 2019 consid. 3.1; arrêts AC.2018.0329

du 2 septembre 2019 consid. 2 et AC.2017.0408 du 24 avril 2019 consid. 3a). La

décision d'exclure la parcelle de la zone à bâtir doit cependant reposer sur

des critères objectifs (arrêt TF 1C_378/2016 précité consid. 3.7). En cas

d'adaptation d'un plan, le propriétaire ne peut tirer de la garantie de la

propriété un droit acquis au maintien du régime applicable à son bien-fonds

(arrêts AC.2017.0406 du 24 avril 2019 consid. 7 et AC.2017.0408 du 24

avril 2019 consid. 6b; Thierry Tanquerel, Commentaire pratique LAT: Planifier

l'affectation, Genève 2016, n. 56 ad art. 21 LAT).

Par ailleurs, lorsqu'une parcelle est exclue d'une

zone à bâtir surdimensionnée, le fait qu'elle soit déjà équipée n'est pas un

élément pertinent (arrêts TF 1C_378/2016 du 4 janvier 2017

consid. 3.5 et TF 1C_54/2015 du 2 novembre 2015 consid. 4.2; arrêt

AC.2017.0404 et AC.2017.0405 du 24 avril 2019 consid. 6c). De même, la

possibilité d'une exploitation effective à des fins agricoles n'est pas

déterminante. Un intérêt général au classement en zone agricole est en effet

établi si, d'une part, le classement en zone à bâtir est exclu en vertu de l'art. 15 LAT, et si d'autre part un classement dans la zone

à protéger au sens de l'art. 17 LAT, voire dans une

autre zone inconstructible selon l'art. 18 LAT, ne

s'impose pas (arrêt TF 1C_378/2016 du 4 janvier 2017 consid. 3.6).

d) En application des mesures A11 et A12 du PDCn-3

un certain nombre de critères ont été arrêtés et détaillés dans la "Vision

communale", ainsi que dans le rapport 47 OAT, afin de circonscrire les

secteurs à traiter dans le cadre de la première étape du redimensionnement de

la zone à bâtir communale. Les critères retenus – dont la pertinence et

l'objectivité ne sont pas remises en question par les recourants – s'avèrent au

surplus conformes aux critères énoncés dans la mesure A11 du PDCn-4, étant

rappelé que les principes posés par le PDCn-4 en matière de délimitation des

zones à bâtir sont directement applicables aux procédures pendantes (cf.

arrêt AC.2018.0329 du 2 septembre 2019 consid. 3b). Il ne s'agit à

l'évidence pas de critères stricts qui devraient impérativement être remplis de

manière cumulative pour délimiter les secteurs concernés par la première étape.

Au contraire, ces critères ont pour vocation de "localiser schématiquement"

les régions situées hors du périmètre de centre et en marge du territoire

urbanisé pour définir les secteurs qui doivent prioritairement être traitées

dans le processus de redimensionnement de la zone à bâtir. Ce constat ressort

au demeurant de l'explicatif des différents critères dans la "Vision

communale", repris dans le rapport 47 OAT. A titre d'exemple, ces

documents mentionnent, en lien avec le critère d, que les zones de

danger élevé sont pour la plupart situées hors de la zone à bâtir et impactent

donc peu les secteurs proposés. En d'autres termes, ce critère n'apparaît

pertinent que pour une minorité des terrains concernés par la première étape du

redimensionnement. Cela ne signifie cependant pas que tous les secteurs non

menacés par des dangers naturels seraient exclus de la première étape du

redimensionnement. Il en va de même du critère g, dont le

descriptif précise qu'il ne sera utilisé que pour des analyses ponctuelles ou

dans les prochaines étapes du redimensionnement. Les diverses formulations

utilisées dans les descriptifs des autres critères sont également révélatrices

(p. ex. secteurs "majoritairement localisés" [critère b];

secteurs "généralement situés en dehors des périmètres d'influence des

arrêts du BVB" [critère c]; secteurs "a priori peu

voire pas équipés" [critère f]; etc.). En définitive,

c'est en usant du pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu en ce domaine que

les autorités planificatrices doivent apprécier les différents critères pour

déterminer si un terrain doit, au regard de ses caractéristiques, être ou non

exclu prioritairement de la zone à bâtir, soit dans le cadre de la première

étape.

e) Avec les recourants, il convient de constater que

la parcelle est effectivement équipée, ce qui ressort des pièces versées au

dossier, ainsi que de la consultation du Guichet cartographique communal. Au

vrai, en délivrant une autorisation de construire sur cette parcelle en 2012,

la municipalité a implicitement reconnu que la parcelle litigieuse était

équipée au sens de l'art. 19 LAT. Quoi qu'il en soit, ce constat n'est d'aucun

secours aux recourants eu égard à la jurisprudence rappelée ci-dessus, pas plus

que le fait que leur parcelle ne se prête prétendument pas à l'exploitation

agricole.

Au vrai, l'application de l'ensemble des critères utilisés

par les autorités intimées pour circonscrire les terrains à inclure dans la

première étape du redimensionnement – critères dont le choix et l'objectivité ne

sont pas remis en cause par les recourants – justifiait d'exclure la parcelle

litigieuse de la zone à bâtir dans ce cadre. Il résulte de l'examen des pièces

au dossier, du guichet cartographique et des constatations faites lors de

l'inspection locale qu'il était approprié de traiter la parcelle no 1327

dans le cadre de la première étape. Libre de toute construction et présentant

une forte pente, sise hors du périmètre de centre et dans un secteur éloigné du

centre du village, elle se trouve à proximité immédiate d'une grande aire

forestière qui s'étend en direction du nord; elle est ainsi située à la limite

entre cette importante entité paysagère et un secteur plus urbanisé au sud

(critère a). Elle est de plus éloignée du réseau de transports

individuels, puisqu'elle est desservie par une route privée hors du réseau

routier communal ou cantonal (critère b). La propriété des recourants

n'est pas mieux desservie par les transports publics, étant précisé que le seul

arrêt de bus à proximité se trouve à environ 160 m et n'est pas desservi tout

au long de l'année (critère c). Si les critères d à f ne

sont pas nécessairement pertinents en l'espèce, il n'en demeure pas moins que,

vu ce qui précède, le choix des autorités intimées de restituer la parcelle no 1327

à la zone inconstructible est fondé sur des critères objectifs correctement

appliqués en l'espèce ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, exception faite des

deux critères déjà traités (cf. consid. 3a et 3e ci-dessus). Cette

appréciation est d'autant plus justifiée que le surdimensionnement communal est

extrêmement conséquent puisque plus de 90% de la zone à bâtir devra être

abandonnée selon les estimations des autorités intimées.

Dans ces conditions, l'exclusion de la zone à bâtir

de la parcelle no 1327 s'avère appropriée, de sorte que la cour de

céans ne saurait intervenir mais doit au contraire confirmer les décisions

entreprises à cet égard.

4.

a) Dans un deuxième grief, les recourants exposent ne pas avoir hérité

de la parcelle no 1327 mais l'avoir achetée en vue d'y ériger

un bâtiment. Le caractère constructible de leur parcelle aurait d'ailleurs été confirmé

lors de la procédure d'autorisation de construire de 2012. Ce constat

empêcherait de rendre aujourd'hui leur propriété inconstructible. Par cette

argumentation, ils se prévalent implicitement d'une violation de leur droit de

propriété et invoquent un droit au maintien de leur propriété en zone à bâtir.

b) Une mesure d'aménagement du territoire, tel le

classement d'un bien-fonds dans une zone agricole, représente une restriction

de droit public au droit de propriété qui n'est compatible avec l'art. 26 Cst.

que pour autant qu'elle repose sur une base légale, se justifie par un intérêt

public suffisant et respecte les principes de la proportionnalité et de

l'égalité devant la loi (art. 36 Cst.; cf. ATF 138 I 131

consid. 6.2; arrêt TF 1C_352/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.1 et

arrêt AC.2018.0208 du 18 janvier 2019 consid. 2c). En cas d'adaptation

d'un plan, le propriétaire ne peut tirer de la garantie de la propriété un

droit acquis au maintien du régime applicable à son bien-fonds (Thierrry

Tanquerel, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève 2016, n.

56.

ad art. 21 LAT).

S'agissant plus particulièrement du respect du

principe de proportionnalité, on rappellera qu'il exige qu'une mesure

restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne

puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit

toute limitation allant au-delà du but visé et il impose un rapport raisonnable

entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 143 I 403

consid. 5.6.3 et les références citées; ég. arrêts TF 1C_549/2016 du 15

janvier 2018 consid. 3.1.1 et 1P.229/2000 du 12 septembre 2000 consid. 1a).

Quant au respect du principe d'égalité de traitement, il sera traité séparément

ci-après (cf. consid. 5 ci-dessous).

c) En l'espèce, la révision de la planification

repose sur l'art. 15 al. 2 LAT qui dispose que les zones à bâtir

surdimensionnées doivent être réduites. Selon le Tribunal fédéral, la réduction

des zones à bâtir surdimensionnées relève d'ailleurs d'un intérêt public

important susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur l'intérêt public à

la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires

concernés (ATF 144 II 41 consid. 5.2). Sous l'angle de la proportionnalité,

il n'est pas douteux que la mesure est apte à réduire le surdimensionnement de

la zone à bâtir, qu'aucune autre mesure que l'exclusion de la parcelle

litigieuse ne serait à même de permettre d'atteindre cet objectif et, enfin,

que la pesée des intérêts doit en l'espèce conduire à faire prévaloir l'intérêt

public. Sur ce dernier point, la réduction des zones à bâtir surdimensionnées

constitue déjà en soi un intérêt public important. Il l'est en réalité d'autant

plus en l'espèce que l'on est en présence d'une planification entrée en vigueur

il y a plus de trente ans, ce qui justifie son adaptation (arrêt TF 1C_636/2015

du 26 mai 2016 consid. 2.3.1), et que le surdimensionnement est, comme déjà

relevé, exorbitant.

Il résulte de ce qui précède que les décisions

entreprises réunissent les conditions nécessaires à une restriction de droit

public au droit de propriété (sous réserve du principe d'égalité de traitement

traité ci-dessous) et que les recourants ne peuvent se prévaloir d'un droit au

maintien du caractère constructible de leur parcelle dans le cadre de

l'adaptation de la planification litigieuse.

5.

a) Dans deux griefs distincts qu'il convient de traiter conjointement,

les recourants invoquent enfin une inégalité de traitement. Elle résulterait

d'une part du choix des autorités intimées de redimensionner la zone à bâtir

par étape et, d'autre part et plus concrètement, du maintien de diverses

parcelles voisines en zone à bâtir contrairement à celle des recourants.

b) Le principe d'égalité de traitement ancré à

l'art. 8 al. 1 Cst. est violé lorsqu'une décision établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer, ou qu'elle omet de faire des distinctions qui

s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable

n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable

ne l'est pas de manière différente (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; ATF 143 I 361

consid. 5.1 et ATF 142 I 195 consid. 6.1). Le droit à l'égalité

de traitement n'a cependant qu'une portée réduite dans l'élaboration des

plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local

que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes

situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant

leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du

point de vue constitutionnel, il suffit que la planification

soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF

142.

I 162 consid. 3.7.2; ATF 121 I 245 consid. 6e/bb et arrêts TF 1C_344/2018

du 14 mars 2019 consid. 4.1 et TF 1C_180/2017 du 12 mars 2018 consid. 5).

c) S'agissant de l'argument des recourants selon lesquels

le redimensionnement par étape serait contraire à l'égalité de traitement, on

relèvera qu'il a été invoqué pour la première fois dans le cadre des

déterminations sur le procès-verbal d'audience et de manière toute générale. Les

recourants se bornent en effet à contester la conformité du processus au

principe constitutionnel précité, sans toutefois expliquer en quoi le raisonnement

des autorités intimées qui sous-tend ce procédé serait inapproprié. Certes, le

choix de procéder à un redimensionnement de la zone à bâtir en trois étapes

n’apparaît à première vue pas évident. Cela étant, il résulte d’une réflexion

globale, menée à l’échelle de la commune et clairement exposée tant dans la

"Vision communale" que dans le rapport 47 OAT. La scission du

processus en trois étapes repose en effet sur des motifs objectifs. Les

secteurs concernés par chacune des étapes ont été circonscrits sur la base de

caractéristiques communes, en application de critères détaillés dans les

documents précités, afin d’établir un ordre de priorité du redimensionnement (cf. ch. 3.2

de la "Vision communale"). Ainsi, la première étape concerne

les secteurs peu voire pas bâtis, situés à l’extérieur du territoire urbanisé

et propices à une restitution à la zone agricole. Les surfaces visées par la

deuxième étape seront les secteurs peu bâtis situés à l’extérieur du territoire

urbanisé, dont l’affectation pourrait cependant être revue dans le sens d’une

diminution du potentiel constructible. Enfin, la troisième étape touchera les

secteurs urbanisés proprement dits, y compris la zone de centre, en fonction du

surdimensionnement résiduel à l’issue des deux premières étapes. Elle portera

sur les parcelles non bâties et sur celles présentant encore des potentialités

selon les règles en vigueur. Cette dernière étape permettra en outre d’unifier

les diverses modifications partielles réalisées au cours des étapes

précédentes, puisqu’elle prendra la forme d’une révision du plan d’affectation

de la commune et non, contrairement aux deux premières étapes, d’une simple modification

des plans en vigueur.

En définitive, les secteurs concernés par chacune

des étapes sont délimités en fonction de leurs aptitudes respectives, sur la

base de critères prédéfinis, à être exclus de la zone à bâtir, respectivement à

voir leurs potentialités de construction réduites afin de rendre la

planification communale conforme au droit. Il en résulte que la situation des

parcelles visées par la première étape n'est pas identique à la situation des

parcelles qui seront concernées par les deuxième et troisième étapes, ces

dernières étant moins sujettes à une exclusion immédiate de la zone à bâtir (cf.

sur ce point, voir ég. arrêt AC.2018.0057 rendu ce jour consid. 4). Dans la

mesure où la situation des secteurs concernés par les différentes étapes est

différente, le choix des autorités intimées de procéder de la sorte ne consacre

pas d'inégalité de traitement. Au contraire, vu la complexité du processus de

redimensionnement et l'ampleur du surdimensionnement en cause, il s'avère

raisonnable et approprié même s'il comprend une certaine part de schématisme

inhérent à l'élaboration de toute planification.

d) S'agissant ensuite de l'inégalité de traitement

concrète dont se plaignent les recourants, ils la déduisent du sort réservé aux

parcelles voisines nos 692, 1299, 1323 à 1325 et 1328 qui

présenteraient des caractéristiques similaires à la parcelle no 1327

mais demeureraient constructibles dans le cadre de la première étape.

Or, les parcelles nos 1323 à 1325 et 1328

supportent déjà des habitations, contrairement à la parcelle no 1327

qui est vierge de toute construction. La parcelle no 692 a pour sa

part été divisée en quatre biens-fonds distincts en juillet 2016, soit les parcelles

nos 692 dans son nouvel état et 3403 à 3405. Ces dernières, situées

au sud du chemin des Pareys, sont déjà bâties ou au bénéfice d'autorisations de

construire en force. En revanche, le solde de la parcelle no 692

après division comprend la surface sise au nord du chemin des Pareys, adjacente

à la parcelle des recourants. Libre de toute construction, elle a été incluse

dans le secteur 3 peu bâti de la planification entreprise, qui s'inscrit dans

le prolongement de l'aire forestière située au nord. Sa situation est ainsi

similaire à celle de la parcelle des recourants, raison pour laquelle elle est

également restituée à la zone inconstructible dans le cadre de la première

étape. Enfin, la parcelle no 1299 est actuellement vierge de

toute construction. Néanmoins, elle se trouve plus à l'ouest de la parcelle no

1327.

et du secteur 3 dont elle est séparée par les parcelles bâties nos 1323

à 1325 et 1328. Elle s'intègre ainsi dans un secteur légèrement plus bâti. Dans

ces circonstances et comme elle l'a expliqué dans son mémoire de réponse,

l'autorité communale pouvait à bon droit considérer que la parcelle no

1299.

n'est "pas directement adjacente à une entité paysagère importante"

et, de ce fait, renoncer à l'inclure dans la première étape de

redimensionnement, conformément aux critères arrêtés pour circonscrire les

terrains concernés par cette première étape (cf. lettre E

ci-dessus). S'il est certes vrai que la différence entre les situations des

parcelles nos 1327 et 1299 est moins évidente et que l'appréciation

des autorités intimées à ce sujet s'avère un peu plus schématique que dans le

cas des parcelles mentionnées plus haut, il n'en demeure cependant pas moins

qu'elle ne prête pas le flanc à la critique, étant rappelé la portée réduite du

principe d'égalité de traitement dans l'élaboration des plans d'affectation. Il

en résulte que le traitement des parcelles voisines ne permet pas non plus de

conclure à l'existence d'une inégalité de traitement.

e) Vu ce qui précède, le grief d'inégalité de

traitement doit être écarté.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que l'exclusion de la parcelle

des recourants de la zone à bâtir dans le cadre de la première étape de

redimensionnement est appropriée. Mal fondé, le recours doit être rejeté et les

décisions entreprises confirmées.

7.

Succombant, les recourants supporteront les frais de justice. Les

autorités intimées n'ayant pas procédé par l'entremise d'un mandataire

professionnel, elles n'ont pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Conseil communal de Gryon du 31 octobre 2016 adoptant la

modification du plan d'extension communal et du plan d'extension partiel "Les

Verneys" et la décision du Département du territoire et de l'environnement

du 9 janvier 2018 approuvant préalablement cette modification sont

confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de B.________ et A.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

15.

novembre 2019

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.