AC.2018.0028
CDAP - AC.2018.0028 - 2019-03-08 - A._____, B._____/Conseil communal de Nyon, Département du territoire et de l’environnement (DTE), COMMUNE DE NYON
8 mars 2019Français83 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mars 2019
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseur, et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur; Mme
Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourants
A.________ et B.________, à ********
représentés par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Conseil communal de Nyon, représenté
par l'avocat Jean-Michel HENNY, à Lausanne,
2.
Département du territoire et de
l’environnement (DTE), Secrétariat général, représenté par
Service du développement territorial (SDT), à Lausanne,
Propriétaire
COMMUNE
DE NYON, à Nyon, représentée par l'avocat Jean-Michel HENNY, à Lausanne,
Objet
Recours A.________ et B.________ c/ décisions du Conseil
communal de Nyon du 4 septembre 2017 et du Département du territoire et de
l’environnement (DTE) du 7 décembre 2017 approuvant préalablement le Plan de quartier
Musée du Léman, parcelles 414 et 563 de Nyon
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le territoire de la Commune de Nyon est régi par le règlement communal
sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE) et son
plan général d'affectation, intitulé "Plan des zones", tous deux adoptés
le 13 juin 1983 par le Conseil communal et entrés en vigueur le 16 novembre
1984, après leur approbation par le Département compétent.
B.
Le lieu dit "Bourg de Rive" est situé entre l'ancienne ville de
Nyon et le bord du lac. Il est constitué de grandes plages de verdure disposées
en majeure partie en pente, sur lesquelles sont situés quelques bâtiments
anciens. L'ensemble du secteur était colloqué, selon le "Plan des
zones", en partie en "zone urbaine de l'ancienne ville", en
partie en "zone de construction d'utilité publique", et pour le reste
en "zone de verdure".
Le chapitre 9 RPE, intitulé "Zone de
verdure", est constitué des dispositions suivantes:
"Art. 62 Définition
Cette zone est destinée à sauvegarder les sites, créer des
îlots de verdure et aménager des places de jeux.
Elle est caractérisée par l'interdiction de bâtir.
Article 63 Exceptions
La Municipalité, sur préavis de la Commission, peut autoriser
l'édification de constructions publiques ou d'utilité publique de minime
importance, à l'exclusion, notamment, d'habitations et de garages à voitures.
Ces constructions doivent s'intégrer à la zone de verdure.
Art. 64 Parcelles en partie en zone de verdure et/ou aire
forestière
Dans une parcelle constructible comportant une partie en zone
de verdure, la surface totale de la parcelle est prise en considération pour le
calcul des droits à bâtir.
En revanche, les surfaces cadastrées en nature de forêt, au
sens de la loi fédérale de 1902 sur les forêts, n'entrent pas en considération."
C.
Le secteur de Bourg de Rive a par la suite fait l'objet d'un plan
partiel d'affectation, intitulé "plan partiel d'affectation Bourg de Rive"
(ci-après: PPA Bourg de Rive), qui a été adopté par le Conseil communal le 29
janvier 1996 et est entré en vigueur le 4 mars 1997 après son approbation par
le Département compétent. L'art. 1er du règlement du PPA Bourg de
Rive (ci-après: RPPA Bourg de Rive) dispose ce qui suit:
"1. Généralités
1.1 L'Etat de Vaud a instauré une zone réservée sur le lieu
dit "BOURG DE RIVE". Il impose l'adoption d'un plan de quartier, d'un
PPA, d'un plan d'affectation cantonal ou d'un plan de classement permettant d'assurer
la protection du site caractéristique de l'ancienne ville et de ses dégagements
sur l'ancienne muraille de la ville jusqu'à la rue de Rive.
1.2 Le présent PPA répond à cet objectif. Il développe la
zone de verdure sur l'ensemble du périmètre et n'admet que de faibles
possibilités de bâtir.
1.3 Le plan vise simultanément à permettre la réalisation
d'un parking public entièrement souterrain de nature à répondre aux besoins du
quartier de Rive et d'une partie de l'ancienne ville."
L'art. 3 RPPA Bourg de Rive, intitulé "Zone de
verdure", a quant à lui la teneur suivante:
"3.1 Les articles 62 et 63 du règlement communal sur le
plan d'extension et la police des constructions répondent parfaitement au Bourg
de Rive, et doivent être appliqués.
– Article 62 – Définition
Cette zone est destinée à sauvegarder les sites, créer des
îlots de verdure et aménager des places de jeux.
Elle est caractérisée par l'interdiction de bâtir.
– Article 63 – Exceptions
La Municipalité, sur préavis de la Commission, peut autoriser
l'édification de constructions publiques ou d'utilité publique de minime
importance, à l'exclusion, notamment, d'habitations et de garages à voitures.
Ces constructions doivent s'intégrer à la zone de verdure.
(...)"
Par ailleurs, l'art. 7 RPPA Bourg de Rive, intitulé
"Protection contre le bruit", dispose que l'ensemble du périmètre est
classé en degré de sensibilité III selon l'art. 44 de l'ordonnance du 15
décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).
D.
Le PPA Bourg de Rive a fait l'objet d'un addenda, qui a été approuvé le
10 octobre 2003, afin de permettre la construction du parking souterrain
de La Duche (voir ci-après).
E.
Régies par le PPA Bourg de Rive, les parcelles 414, 563 et 419 sont sises
en contrebas de l'Esplanade des Marronniers et de la Promenade des
Vieilles-Murailles, au bord de la route cantonale qui longe le lac. Elles sont
propriété de la Commune de Nyon.
F.
La parcelle 414, située à l'extrémité Sud-Ouest du PPA Bourg de Rive, présente
une surface de 15'143 m². Elle est occupée dans sa quasi totalité par le parc
public Bourg de Rive, excepté dans sa partie Est, où est sis le Musée du Léman.
Elle est pour sa majeure partie colloquée en zone de verdure par le PPA Bourg
de Rive, sauf sa partie Est (où est sis le Musée du Léman), qui est colloquée
en zone d'extension de la zone de verdure.
Le Musée du Léman est constitué d'un bâtiment
principal, le bâtiment ECA 761, qui présente une surface de 790 m². Il s'agit
d'un ancien hopital datant de 1756. Son corps principal est inscrit à
l'inventaire cantonal des monuments historiques non classés du 3 juillet 2002
au sens des art. 49 et suivants de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection
de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et sa façade
principale et la toiture côté lac sont classées monuments historiques au sens
des art. 52 ss LPNMS. La partie Est du bâtiment a, elle, reçu la note
*3* au recensement architectural. Le bâtiment dans son ensemble a également
reçu la note *2* lors du recensement architectural de la Commune de Nyon en
2010. À côté du bâtiment ECA 761, trois petits bâtiments font également partie
du Musée du Léman: le bâtiment ECA 754, qui est un ancien local de désinfection,
qui a reçu la note *4* au recensement architectural; le bâtiment ECA 755, qui
est une ancienne maison d'habitation, qui a reçu la note *3* au recensement
architectural; le bâtiment ECA 757, qui est un ancien pavillon d'isolement, qui
a reçu la note *4* au recensement architectural.
La parcelle 563, située au Nord-Est de la parcelle
414, d'une surface de 3'348 m², supporte un autre parc public. Elle est
colloquée en zone d'extension de la zone de verdure par le PPA Bourg de Rive. Elle
supporte deux très petits bâtiments: le bâtiment ECA 3015, affecté comme
toilettes publiques, et le bâtiment ECA 1901, qui est une petite dépendance.
G.
Située au Nord-Est de la parcelle 563, la parcelle 419 est, elle, occupée
par le parking souterrain de la Duche, qui est recouvert d'un parc public. Elle
est colloquée en zone d'extension de la zone de verdure par le PPA Bourg de
Rive.
H.
Également régie par le PPA Bourg de Rive, la parcelle 418, située entre
la parcelle 563 et la parcelle 419, est propriété de A.________ et B.________.
Elle présente une surface de 1'375 m² et supporte une maison (ECA 752) recensée
avec la note *2* au recensement architectural. Elle est colloquée en zone
d'extension de la zone de verdure par le PPA Bourg de Rive.
I.
Le PPA Bourg de Rive ne prévoit un périmètre de nouvelles constructions que
sur la parcelle 414, limité à une surface de forme rectangulaire de 1'634 m² s'étendant
sur le côté Nord du Musée du Léman.
J.
En 2014, un concours d'architecture a été organisé par la municipalité
de Nyon (ci-après: la municipalité) en vue de l'agrandissement du Musée du
Léman et du réaménagement des espaces existants. Le lauréat en a été le projet
"Noviodunum" du bureau d'architectes D.________, à Lausanne. Il
consiste en un vaste bâtiment en forme de "L", qui prend place dans
la partie Est de la parcelle 414 et sur la parcelle 563, et qui encercle l'actuel
bâtiment ECA 761 (dont la partie Est est démolie). La toiture (plate) du projet,
végétalisée, est accessible au public. Outre la destruction de la partie Est du
bâtiment ECA 761, le projet implique la destruction complète des bâtiments ECA
754, 755 et 757. Est également prévue la création d'un jardin aquatique. Le
total des nouvelles aires constructibles s'élève à 5'468 m² (aire du
nouveau bâtiment: 3'646 m²; aire des constructions souterraines:
1'464 m²; aire du jardin aquatique: 358 m²). Le périmètre de
nouvelles constructions prévu par le PPA Bourg de Rive n'étant pas suffisant
pour permettre la réalisation de ce projet, la municipalité a élaboré un plan
de quartier intitulé "Plan de quartier Musée du Léman" afin de
modifier l'affectation du secteur. Ce plan de quartier prévoit qu'une partie de
la parcelle 414 et l'entier de la parcelle 563 (soit un total de 11'071 m²),
qui sont colloquées en zone d'extension de la zone de verdure par le RPPA Bourg
de Rive, soient colloquées en zones d'installation (para-)publique. Le
périmètre du plan de quartier est délimité au Nord par la muraille de la
vieille ville, au Sud par la route cantonale qui longe le bord du lac, à
l'Ouest par la limite Est de l'îlot central du parc public Bourg de Rive, et à
l'Est par la limite parcellaire sur laquelle est plantée une haie d'arbres et
d'arbustes.
K.
En décembre 2015, la municipalité a soumis au Service du développement
territorial (SDT), pour examen préalable, un dossier établi par le bureau E.________
(mandaté par la municipalité), à Lausanne, et composé des pièces suivantes: un
plan intitulé "Plan de quartier Musée du Léman" daté du 20 novembre
2015, un règlement sur le plan de quartier daté du 20 novembre 2015, un rapport
selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire
(OAT; RS 700.1) au sujet du plan de quartier daté du 23 novembre 2015, ainsi
que plusieurs annexes (une note technique intitulée "Accessibilité et
impacts induits sur le réseau routier" établie par le bureau E.________ le
17 octobre 2016; une notice d'impact sur l'environnement établie le 18 novembre
2015 par le bureau F.________, à Lausanne; un concept paysager établi [à une
date non indiquée] par le bureau D.________; une étude [provisoire] de variante
pour l'enceinte de fouille établie le 8 octobre 2015 par le bureau G.________,
à Lausanne).
Le 10 juin 2016, le SDT a adressé à la municipalité
son rapport de synthèse d'examen préalable (en application de l'art. 56 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
[LATC; RSV 700.11]), comprenant l'appréciation globale du dossier ainsi que les
préavis des services cantonaux consultés. Il en ressort que le SDT et les
services cantonaux ont préavisé favorablement le Plan de quartier Musée du
Léman, sous réserve toutefois que les demandes formulées dans la synthèse et
les préavis soient respectées. Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
(SIPAL), Division Patrimoine, notamment, a exigé que des précisions et
modifications soient apportées au rapport selon l'art. 47 OAT et au règlement
du "Plan de quartier Musée du Léman", et que le plan de quartier soit
complété par la mention des murs protégés à maintenir.
Le 9 septembre 2016, la municipalité a adressé une
lettre au SDT dans laquelle elle a relevé que le rapport selon l'art. 47 OAT
énonçait des demandes qui allaient selon elle au-delà du contrôle de légalité
auquel les services cantonaux étaient tenus.
Le 17 octobre 2016, le bureau E.________ a établi
des versions définitives du "Plan de quartier Musée du Léman" (ci-après:
PQ Musée du Léman) ainsi que de son règlement.
L.
Le règlement du PQ Musée du Léman
(ci-après: RPQ Musée du Léman) est ainsi rédigé:
"TITRE I GÉNÉRALITÉS
Article 1 Champ d'application
Le plan de quartier (PQ) s'applique au périmètre tel défini
sur le plan "zones d'affectation" comprenant les parcelles 414
(partielle) et 563 du cadastre de Nyon.
Article 2 Contenu
1Le PQ est composé des documents à valeur
prescriptive suivants :
- Le
plan des zones d'affectation (échelle 1 :2500) ;
- Le
plan à l'échelle 1 :500 ;
- Le
présent règlement.
2Il est complété avec un document à valeur
indicative suivant :
- le
rapport au sens de l'article 47 OAT du 20 novembre 2015 et de ses annexes.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE
Chapitre 1 Affectation et degré d'utilisation du sol
Article 3 Affectation
La zone d'installations (para-)publiques, zone à bâtir au
sens de l'article 15 LAT, est réservée à l'extension du Musée du Léman et à
l'aménagement d'un parc public.
Article 4 Utilisation du sol en général
'La zone est divisée en six aires:
- l'aire
du bâtiment protégé ;
- l'aire
du nouveau bâtiment ;
- l'aire
des constructions souterraines ;
- l'aire
du parvis ;
- l'aire
du parc ;
- l'aire
du jardin aquatique.
AIRE DU BÂTIMENT PROTÉGÉ
Article 5 Aire du bâtiment protégé
1Monument d'importance régionale, le bâtiment est
protégé par des mesures cantonales découlant de la loi cantonale sur la
protection de la nature, des monuments et des sites.
2Tout projet de travaux le concernant doit être
soumis préalablement pour accord au département compétent.
3Le perron d'entrée peut être transformé pour
retrouver sa structure et son apparence d'origine.
AIRE DU NOUVEAU BATIMENT
Article 6 Destination et implantation
1Cette aire est destinée au nouveau bâtiment.
2Des bandes d'implantation circonscrivent le
pourtour du bâtiment.
Article 7 Hauteur maximale
1La hauteur maximale du bâtiment est définie par
une cote d'altitude maximale indiquée sur le plan:
- dans le secteur A, la hauteur maximale est fixée à 394.50
mètres ;
- dans le secteur B, la hauteur maximale de l'arête sud est
arrêtée à 399 mètres.
2Une transition architecturale douce doit être
assurée entre les secteurs A et B, ainsi qu'entre le secteur A et le raccord au
chemin existant du pied de la muraille.
3La couche de terre, les garde-corps, l'ouverture
zénithale et les superstructures sont compris dans la hauteur maximale.
Article 8 Toiture
1La toiture du nouveau bâtiment prolonge le parc
existant et est rendue accessible sur toute sa surface.
2Elle est recouverte d'une couche de terre d'une
épaisseur minimale de 0.40 mètres.
3Une emprise réduite le plus possible mais d'une
surface maximale de 500 m2 est admise pour les ouvertures zénithales et
les superstructures.
4Les garde-corps qui assurent la sécurité des
promeneurs doivent se situer dans le prolongement des façades.
AIRE DES CONSTRUCTIONS SOUTERRAINES
Article 9 Aire des constructions souterraines
Les constructions souterraines doivent s'implantent à
l'intérieur de l'aire définie dans le plan y relatif.
AIRE DU PARVIS
Article 10 Destination
1Cette aire est destinée à l'aménagement de
surfaces extérieures réservées à l'usage public.
2Elle englobe le secteur de la Cour historique.
3À l'exception des travaux d'entretien, des
livraisons et des services d'urgence, elle est interdite à la circulation des
véhicules motorisés.
Article 11 Constructions de minime importance
1Seules des constructions de minime importance
sont autorisées, pour autant qu'elles s'intègrent au cadre paysager et bâti.
2La fontaine doit être conservée, mais peut être
déplacée,
Article 12 Aménagement
1Cette aire fait l'objet d'un aménagement
(notamment minéral) particulièrement soigné en relation avec la fonction
historique de la cour, la rue, la qualité architecturale des constructions et
l'environnement paysager.
2Un traitement architectural particulier est
apporté au secteur de la Cour historique.
AIRE DU PARC
Article 13 Destination
1Cette aire est destinée au maintien et au
réaménagement du parc.
2Elle est accessible au public.
3 À l'exception des travaux d'entretien et des
services d'urgence, la circulation des véhicules motorisés y est interdite.
Article 14 Utilisation du sol
Des constructions ou des aménagements de petite importance
comme un biotope, une place de jeux, des bancs, des places pour vélos, des
oeuvres d'art ou des cheminements y sont admis, pour autant qu'ils s'intègrent
au site.
Article 15 Raccord avec le chemin existant
Le raccord entre le chemin existant du pied de la muraille et
la toiture se fait de manière harmonieuse.
AIRE DU JARDIN AQUATIQUE
Article 16 Destination
1L'aire du jardin aquatique est destinée au
délassement et à des fins pédagogiques liées au parc ou au musée.
2Elle accueille un biotope humide en remplacement
de celui existant.
Article 17 Utilisation
1Des constructions ou des aménagements comme un
bassin, des toilettes publiques ou des locaux techniques sont admis.
2Leur hauteur maximale est fixée par une cote
d'altitude indiquée sur le plan (secteur C).
3Leur architecture est soignée, en relation avec
les qualités historiques et paysagères du site.
DÉMOLITION DES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS MOBILIÈRES
Article 18 Démolition des bâtiments et constructions
mobilières
1Les bâtiments et les constructions mobilières
existants à démolir sont indiqués sur le plan.
2Ils font au préalable l'objet d'une documentation
photographique complète réalisée par un professionnel qui sera remise au
département compétent.
Chapitre 2 Qualité architecturale et paysagère
Article 19 Arborisation
1Le plan indique les arbres existants qui doivent
être maintenus dans l'aire du parc.
2Les autres arbres peuvent être abattus, moyennant
une demande d'abattage auprès de la commune.
3En dérogation à la réglementation communale en
vigueur, seule une compensation qualitative est exigée, qui doit offrir une
plus-value à la biodiversité du site et à sa valeur écologique.
Article 20 Cohérence architecturale et paysagère
L'architecture des bâtiments et les aménagements extérieurs
doivent être étudiés et conçus de manière à former un ensemble cohérent et de
qualité.
Article 21 Murs
1Le mur séparant à l'ouest le secteur de la Cour
historique de l'aire du jardin aquatique doit être maintenu dans son intégrité.
2Les murs situés au sud, partiellement dans les
aires du parvis et du parc, sont préservés dans leur principe ; ils peuvent
être réinterprétés moyennant l'accord du département compétent.
3Les autres murs, non indiqués sur le plan,
peuvent être démolis.
Article 22 Aménagements extérieurs - concept et réalisation
1Les aménagements extérieurs font l'objet d'un
concept paysager dont les objectifs écologiques figurent dans la notice
d'impact sur l'environnement.
2Ils doivent être réalisés avant la délivrance du
permis d'utiliser.
Article 23 Plan des aménagements extérieurs
1Le plan des aménagements extérieurs concrétise le
concept paysager et précise l'aménagement détaillé des espaces extérieurs.
2Il doit être fourni au plus tard à la première
demande de permis de construire dans les aires du parvis, du nouveau bâtiment,
du parc et du jardin aquatique.
Chapitre 3 Stationnement et circulation
Article 24 Accès pour véhicules
Dans l'entier de la zone, seul l'accès pour les véhicules de
livraison, les services d'urgences ou d'entretien est admis.
Article 25 Stationnement des vélos
1Des places de stationnement pour vélos doivent
être aménagées dans l'aire du parvis et dans l'aire du parc.
2Les besoins en stationnement sont définis par la
norme VSS en vigueur.
Article 26 Liaisons piétonnes
1Des liaisons piétonnes doivent être aménagées
dans le périmètre du plan de quartier.
2Leur principe est obligatoire mais leur
emplacement sur le plan est indicatif.
Chapitre 4 Energie renouvelable, environnement, équipement et
archéologie
Article 27 Attribution des degrés de sensibilité
Le degré de sensibilité au bruit DS III est attribué à la
zone d'installations (para-) publiques.
Article 28 Concept énergétique
1Un concept énergétique doit être fourni au plus
tard avec la première demande de permis de construire.
2Il doit s'appuyer sur les principes, les
opportunités et les contraintes décrits dans la notice d'impact sur
l'environnement, tout en assurant la prise en compte des intérêts découlant de
la conservation du patrimoine bâti.
Article 29 Eaux
Le concept de gestion des eaux doit être conforme au PGEE de
la commune au moment de la première demande de permis de construire.
Article 30 Sondages archéologiques
1Afin d'évaluer l'atteinte du projet aux vestiges
archéologiques présents dans le sous-sol, un diagnostic est effectué par une
analyse préalable du bâti existant, par des sondages, et par le suivi des
démolitions et des terrassements.
2Les sondages sont exécutés avant tout décapage de
la terre végétale (y compris travaux d'équipement ou de sondages géotechniques).
TITRE 3 DISPOSITIONS FINALES
Article 31 Dispositions complémentaires
Sont applicables les dispositions de la législation fédérale
cantonale et communale pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent
règlement.
Article 32 Dérogations
Des dérogations peuvent être accordées au présent règlement
par la Municipalité dans le cadre fixé par le droit cantonal.
Article 33 Abrogation
Sur le périmètre considéré, le présent plan de quartier
abroge toutes dispositions contraires, notamment le plan partiel d'affectation
Bourg de rive du 4 mars 1997.
Article 34 Entrée en vigueur
Le plan de quartier et son règlement entrent en vigueur après
leur approbation par le département."
M.
Par une lettre du 7 novembre 2016, le SIPAL, Division Patrimoine, a
informé la municipalité qu'il prenait acte de sa décision du 9 septembre 2016,
qu'il regrettait que ses demandes n'aient pas été entièrement prises en compte,
et qu'il se réservait de requérir tous les moyens légaux dans le cadre de la
demande d'autorisation de construire afin d'assurer la sauvegarde du bâtiment
ECA 761 et de ses abords protégés.
N.
Le PQ Musée du Léman a été soumis à enquête publique du 9 novembre au
8 décembre 2016. Il a fait l'objet d'une opposition, formée par A.________
et B.________.
O.
Le 18 janvier 2017, une séance de conciliation a eu lieu entre A.________
et B.________ et des responsables du Service de l'urbanisme de la Commune de
Nyon, à l'issue de laquelle il a été décidé qu'une étude de l'ombre portée du
futur bâtiment du Musée du Léman serait réalisée afin d'évaluer son impact sur
le bâtiment ECA 752 propriété d'A.________ et B.________.
Un rapport d'"Études énergétiques et physiques
des bâtiments – Tracés d'ensoleillement de la maison avoisinant le Musée"
a été déposé le 16 février 2017 par H.________, à Lausanne, dont il ressort que
l'ombre portée du bâtiment du nouveau Musée du Léman n'aurait pas de conséquence sur la physique du bâtiment ECA 752
sis sur la parcelle 418.
Une seconde séance de conciliation a eu lieu entre A.________
et B.________ et des responsables du Service de l'urbanisme de la Commune de
Nyon le 15 mars 2017.
Le 22 mai 2017, la
municipalité a soumis au Conseil communal de Nyon (ci-après: le conseil
communal) son préavis n°54/2017 en proposant l'adoption du plan de quartier et
la levée de l'opposition d'A.________ et B.________.
P.
Lors de sa séance du 4 septembre 2017, le conseil
communal a levé l'opposition et adopté le plan de quartier.
Q.
Par décision du 7 décembre 2017, le Département du territoire et de
l'environnement (DTE) a approuvé préalablement, sous réserve des droits des
tiers, le PQ Musée du Léman. Par courrier du 7 décembre 2017, le SDT a informé A.________
et B.________ de cette décision. Il leur en a adressé une copie, ainsi que des copies
de l'extrait de la décision du conseil communal du 4 septembre 2017 et du
préavis municipal n° 54/2017 (auquel était joint un document intitulé
"Plan de quartier Musée du Léman – Synthèse de l'opposition et proposition
de réponses" établi par le Service de l'urbanisme de la Ville de Nyon à
une date non indiquée). La décision du DTE était ainsi libellée:
"Le plan de quartier Musée du Léman se trouve le long de
la route suisse à proximité du bord du lac à Nyon. Le périmètre du plan de
quartier s'étend sur les parcelles communales Nos 414 et 563 et totalise une
surface de 18'491 m².
Ce secteur est actuellement régi par le plan partiel
d'affectation Bourg de Rive, approuvé le 4 mars 1997 et par l'addenda de ce
dernier approuvé le 10 octobre 2003.
Un concours d'architecture a été organisé pour agrandir le
musée et aménager les espaces existants. Le projet qui a remporté le concours
n'est pas conforme au plan partiel d'affectation en vigueur.
Ainsi, le plan de quartier Musée du Léman est élaboré pour
modifier l'affectation du secteur et permettre ainsi la réalisation du projet
lauréat. Par conséquent, une partie de la parcelle N° 414 et l'entier de la
parcelle N° 563 passent de la zone d'extension de la zone de verdure et de la
zone de verdure à la zone d'installation (para-)publique.
Considérant que le secteur est situé à l'intérieur du
périmètre du territoire urbanisé, une compensation au sens de l'art. 38 de la
loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) traitant des
dispositions transitoires n'est pas exigée.
Le dossier a suivi la procédure prévue par la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), à savoir :
- Examen
préalable: 10 juin 2016.
- Enquête
publique: du 9 novembre au 8 décembre 2016. Elle a suscité une opposition.
- Adopté
par le Conseil communal: 4 septembre 2017.
Vu ce qui précède, la cheffe du Département du territoire et
de l'environnement:
DECIDE
- d'approuver préalablement, sous réserve des droits des
tiers, le plan de quartier Musée du Léman et son règlement, sis sur le
territoire de la commune de Nyon."
R.
Le 26 janvier 2018, A.________ et B.________ ont interjeté recours
contre la décision du 4 septembre 2017 du conseil communal et celle du 7 septembre
2017 du DTE auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), en concluant, avec suite de frais et dépens, à leur réforme,
subsidiairement à leur annulation. Ils se sont plaints que la décision du DTE
était lacunaire. Ils ont fait valoir que l'adoption
du PQ Musée du Léman aurait pour effet qu'une partie de la parcelle 414 et
l'entier de la parcelle 563, actuellement colloquées par le RPPA Bourg de Rive
en zone d'extension de la zone de verdure et par conséquent inconstructibles,
seraient colloquées en zone d'installations (para-)publiques et par conséquent
constructibles au sens de l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin
1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Or, les autorités communales n'avaient pas
procédé à un examen des conditions de l'art. 15 al. 4 LAT, pour un tel
classement. Les recourants ont fait valoir que ce changement d'affectation
partiel en zone à bâtir constituait une violation de l'art. 66 LATC (qui
n'autorisait que des modifications secondaires par rapport au plan
d'affectation sur lequel se greffait un plan de quartier). Par ailleurs, les
autorités communales auraient dû procéder à une compensation des surfaces
situées hors zone à bâtir qui seraient colloquées en zone à bâtir, afin de
répondre aux exigences de l'art. 15 LAT. Les recourants se sont également
plaints d'un manque de coordination dans l'élaboration du plan de
quartier. Ils ont aussi fait valoir que certains murs des
bâtiments destinés à être détruits faisaient l'objet d'une protection. Par ailleurs,
alors que le site était inscrit à l'ISOS, cet inventaire n'était toutefois pas
mentionné dans le rapport selon l'art. 47 OAT, et aucune norme spécifique à cet
égard ne figurait dans le RPQ Musée du Léman. Ils ont aussi reproché au
bâtiment du nouveau Musée du Léman de ne pas s'intégrer. Ils ont également
fait valoir que le périmètre du plan de quartier était délimité, à l'Est,
uniquement par la limite parcellaire, ce qui n'était pas conforme à l'art. 65
LATC. Ils ont critiqué plusieurs points liés au trafic et à la
mobilité. Ils ont reproché au projet de prévoir l'abattage de plusieurs
arbres et de mettre en péril le développement de la faune, en particulier la
population des lézards des murailles. Ils ont par ailleurs critiqué la
disparition d'un bassin. Enfin, ils ont sollicité la tenue d'une inspection
locale et d'une audience de débats publics.
Dans sa réponse du 28 mars 2018, le SDT,
représentant le DTE, a conclu au rejet du recours.
Dans sa réponse du 12 avril 2018, le conseil
communal, représenté par la municipalité, a conclu au rejet du recours.
Les recourants se sont encore déterminés le 29 mai
2018 et le 1er juin 2018.
S.
a) Le 5 juin 2018, le tribunal a tenu une audience avec inspection
locale. Etaient présents: les recourants A.________ et B.________, assistés des
avocats Benoît Bovay et David Contini; pour la municipalité: Maurice Gay,
conseiller municipal, Bernard Woeffray, chef du Service de l'urbanisme,
Anne-Lise Jacquet, chargée de projet, et Lionel Gauthier, conservateur du Musée
du Léman, assistés de l'avocat Jean-Michel Henny; pour le SDT, représentant le
DTE: Doris Matter, avocate, et Inès Faessler, urbaniste.
b) Lors de l'audience, les parties ont été entendues
dans leurs explications et le recourant a produit des photomontages.
c) Le tribunal et les parties ont ensuite quitté la
salle et se sont rendus au Musée du Léman en empruntant la Promenade des
Vieilles-Murailles, puis des chemins qui traversent les jardins au-dessous
desquels est sis le parking souterrain de la Duche. Ils se sont arrêtés à
différents points de vue. Au Musée du Léman, ils se sont arrêtés sur la
maquette du nouveau musée.
d) Dans leurs déterminations du 15 août 2018 sur le
procès-verbal de l'audience, les recourants ont développé leur argumentation
selon laquelle le nouveau plan de quartier allait à l'encontre de la
règlementation qui régissait actuellement le secteur, en violation de l'art. 66
LATC. Ils ont également relevé que la création d'une nouvelle zone à bâtir dans
cette surface inconstructible afin d'y bâtir était une tâche fédérale au sens
de l'art. 2 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du
1er juillet 1966 (LPN; RS 451), raison pour laquelle la Commission
fédérale des monuments historiques (CFMH) devait rendre une expertise. Dès
lors, ils requéraient que la CFMH soit invitée à se déterminer sur le projet. Ils
ont également demandé la production du rapport selon l'art. 47 OAT relatif au
PPA Bourg de Rive. Par ailleurs, soulignant qu'ils n'avaient pu prendre
connaissance que postérieurement à l'audience du dossier complet de la cause,
ils ont ont fait valoir que les dossiers produits par le SDT et par la Commune
de Nyon étaient lacunaires. Ils ont ainsi relevé que le dossier produit par le
SDT contenait une notice d'impact sur l'environnement établie par la société F.________
le 18 novembre 2015, mais que la version de la notice d'impact mise à l'enquête
publique était datée du 17 octobre 2016. Ce document avait par ailleurs été
modifié à deux reprises, le 19 août 2016 puis le 17 octobre 2016. Les
recourants ont demandé que la société F.________ soit interpellée sur les
raisons et la portée de ces modifications. Ils se sont également plaints de
n'avoir pu prendre connaissance qu'à ce stade de la procédure du fait que le
syndic de Nyon, qui était membre fondateur et président du Conseil de
fondation de la Fondation du Léman, était également membre du jury du concours
d'architecture à l'issue duquel le projet "Noviodunum" avait été
choisi.
Le 16 août puis le 31 août 2018, le SDT s'est déterminé
au sujet de l'écriture du 1er juin 2018 des recourants.
T.
Le tribunal a adopté les considérants du présent arrêt par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre les décisions, respectivement, d'adoption par
le conseil communal et d'approbation préalable par le DTE, d'un plan de
quartier. Ce plan de quartier a été élaboré pour modifier l'affectation du
secteur auquel il s'appliquerait et permettre ainsi la réalisation d'un projet
(le nouveau Musée du Léman) qui n'est pas conforme à la zone actuellement en
vigueur.
2.
Les décisions litigieuses ayant été prises en application de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2018 (soit avant les
modifications dont elle a fait l'objet et qui sont entrées en vigueur le 1er
septembre 2018), les articles cités dans le présent arrêt le sont dans leur
teneur jusqu'à cette date.
3.
Le plan de quartier est un plan d'affectation communal ou intercommunal
limité à une portion déterminée du territoire et fixant des conditions
détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction dans ce périmètre
(art. 64 al. 1 LATC). Le contenu du plan de quartier peut comprendre toutes les
règles qui sont mentionnées à l'art. 47 LATC (auquel renvoie notamment
l'art. 64 al. 2 LATC), l'art. 69 LATC permettant un contenu encore plus
détaillé. Cette disposition prévoit en effet à son alinéa 1 qu'en règle
générale, le plan comprend le périmètre général, le cas échéant les
sous-périmètres (let. a); le périmètre d'implantation des constructions, les
dimensions minimales et maximales et la destination de celles-ci ainsi que
leurs prolongements extérieurs (let. b); l'indication des bâtiments existants,
à conserver ou à démolir (let. c); le cas échéant, les surfaces brutes de
plancher, les cotes d'altitude et le nombre de niveaux (let. d); les aires de
circulation des piétons et des véhicules, les garages et places de
stationnement ainsi que leur accès (let. e); les autres équipements, en
particulier les collecteurs et les conduites d'énergie, existants ou à créer, y
compris leurs raccordements (let. f). Le plan peut imposer notamment des
emplacements collectifs de jeux et de loisirs, des espaces de verdure et des
plantations d'arbres ainsi que des dispositions concernant les étapes et les
conditions de réalisation (art. 69 al. 2 LATC). La municipalité peut exiger une
maquette ou un montage photographique ou la pose de gabarits en vue de
l'enquête publique (art. 69 al. 3 LATC). L'art. 69 LATC ne fixe toutefois
pas un contenu minimum contraignant du plan de quartier en précisant que:
"En règle générale, le plan comprend les éléments suivants: ...".
En définitive, ce sont les dispositions nécessaires pour définir les conditions
détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction au sens de l'art. 64
al. 1 LATC qui font partie du contenu contraignant du plan de quartier
(cf. CDAP AC.2012.0046 du 29 août 2012 consid. 3a/aa; AC.2009.0246 du
28.
février 2011 consid. 2c), tout comme celles découlant de l'art. 47
al. 1 LATC auquel renvoie notamment l'art. 64 al. 2 LATC. Le contenu d'un
tel plan doit, quoi qu'il en soit, être adapté aux objectifs d’aménagement et
de développement poursuivis par la commune dans le secteur. Les mesures qui
résultent du plan et du règlement doivent permettre d’atteindre ces objectifs,
et si plusieurs mesures permettent d’obtenir le résultat recherché, l’autorité
doit alors appliquer celle qui lèse le moins les intéressés (art. 4 LATC). Le
tribunal doit donc examiner si le plan et ses dispositions règlementaires, qui
forment un tout, sont propres à atteindre les objectifs recherchés, soit si
elles sont en adéquation avec la concrétisation des objectifs de développement
retenus pour le secteur considéré au niveau communal, régional et cantonal (cf.
CDAP AC.2012.0046 du 29 août 2012 consid. 3a/bb; AC.2009.0246 du 28
février 2011 consid. 2d).
Le périmètre du plan de quartier est par ailleurs
délimité autant que possible par des voies publiques ou privées existantes ou
projetées, par des éléments construits importants ou par des obstacles naturels
tels que forêts ou cours d'eau; il peut comprendre des terrains bâtis ou non
(art. 65 LATC).
Le plan de quartier peut s'écarter des normes du
plan d'affectation, à condition de respecter les objectifs d'aménagement de la
ou des communes et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir;
il abroge dans le périmètre les règles générales du plan d'affectation qui lui
sont contraires (art. 66 al. 1 LATC).
Le plan de quartier est en définitive un instrument
de droit cantonal et aucune disposition du droit fédéral ne règle le degré de
précision qu'il requiert (cf. TF 1C_163/2011 du 15 juin 2012 consid. 3.1;
1A.197/2001 du 18 avril 2002 consid. 4.2).
Le plan de quartier n'existe plus dans la LATC
révisée en vigueur depuis le 1er septembre 2018.
4.
L'art. 33 LAT impose aux cantons d'instituer une protection juridique en
matière de plans d'affectation et de prévoir "qu'une autorité de recours
au moins ait un libre examen" (art. 33 al. 3 let. b LAT). Ce libre examen
ne se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de
l'appréciation du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité.
L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle est juste
et adéquate. Dans ce cadre, l'autorité cantonale de recours doit toutefois
préserver la liberté d'appréciation dont les communes ont besoin dans
l'accomplissement de leurs tâches, conformément à ce que prescrit l'art. 2 al.
3.
LAT. Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement
appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui
substituer une autre solution qui serait également appropriée. Le contrôle de
l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points concernant
principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en
considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe
au canton, doit être imposée par un contrôle strict (cf. ATF 1C_424/2014,1C_425/2014
du 26 mai 2015 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Sur le plan matériel, lors
de l'adoption d'un plan de quartier, l'autorité communale bénéficie d'une
liberté d'appréciation particulière que l'autorité de recours contrôle avec
retenue. En dépit de son pouvoir d'examen complet, la seconde ne peut
intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des
autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou
contrevient au droit supérieur (ATF 1C_424/2014,1C_425/2014 du 26 mai 2015
consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Ainsi, agit par exemple en violation de
l'art. 2 al. 3 LAT l'autorité de recours qui, fondée sur son pouvoir
d'appréciation en opportunité, annule un plan de quartier qui ne consacre
pourtant aucune violation évidente des principes de l'aménagement du territoire
(ATF 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6).
Cela étant, la liberté d'appréciation des autorités
en charge de l'aménagement du territoire n'est pas totale. L'autorité de
planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes
d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) (art. 75 Cst.) et de
la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en considération les
exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement.
Une appréciation correcte de ces principes implique une pesée globale de tous
les intérêts en présence (art. 3 OAT) (cf. ATF 1C_352/2014 du 10 octobre 2014
consid. 3.1).
5.
a) Les recourants considèrent la décision du DTE lacunaire. Ils font
valoir que le DTE ne se prononce que sur la question de la modification de
l'affectation des parcelles 414 et 563, mais n'indique pas les motifs
démontrant que le projet de plan de quartier respecte les normes relatives à la
protection de l'environnement, du paysage et des monuments historiques, sur les
forêts, etc.
b) Une décision administrative doit notamment
contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle
s'appuie" (art. 42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Cette exigence découle du droit d'être
entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. ainsi que par l'art. 27
al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst.-VD; RSV
101.
). Tel qu’il est garanti par l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu
comprend en particulier le devoir, pour l’autorité, de motiver sa décision,
afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a
lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon la jurisprudence,
l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2). L'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux
qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; ATF 136 I 229
consid. 5.2 p. 236). La motivation peut être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (TF 1C_91/2015 du 9 septembre 2015
consid. 3.1 ;2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009
II p. 434 ;2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140
II 345). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut
être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la
procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I
201.
consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1, et les arrêts cités;
AC.2012.0160 du 25 juillet 2013 consid. 3a; AC.2012.0107 du 10 avril 2013
consid. 2a).
c) En l'espèce, il ressort du rapport de synthèse
d'examen préalable établi par le SDT le 10 juin 2016 que le PQ Musée du Léman respecte
les normes relatives aux différents aspects de l'aménagement du territoire. Ce
rapport de synthèse comprend l'appréciation globale du dossier, ainsi que les
préavis des différents services cantonaux consultés, dont il ressort que, sous
réserve qu'il soit procédé aux modifications demandées dans la synthèse et les
préavis, tous les services cantonaux ont préavisé favorablement le plan de
quartier. Dans la mesure où la décision du DTE se réfère à ce rapport de
synthèse d'examen préalable, elle apparaît suffisamment motivée. Le grief des
recourants doit dès lors être rejeté.
6.
a) Les recourants font valoir que l'adoption du PQ Musée
du Léman aura pour effet qu'une partie de la parcelle 414 et l'entier de la
parcelle 563, qui sont actuellement colloquées par le RPPA Bourg de Rive en
zone d'extension de la zone de verdure et par conséquent inconstructibles,
seront colloquées en zone d'installations (para-)publiques et par conséquent
constructibles au sens de l'art. 15 LAT. Ils reprochent aux autorités communales
de n'avoir pas procédé à un examen des conditions de l'art. 15 al. 4 LAT, pour
un tel classement. Dans leurs déterminations du 15 août 2018 sur le
procès-verbal de l'audience, les recourants développent leur argumentation
selon laquelle ce changement d'affectation partiel en zone à
bâtir constituerait une violation de l'art. 66 LATC (qui n'autorise que des
modifications secondaires par rapport au plan d'affectation). Ils rappellent la
teneur de l'art. 1 RPPA Bourg de Rive, selon lequel "l'Etat de Vaud a
instauré une zone réservée sur le lieu dit Bourg de Rive", qu'"il
impose l'adoption d'un plan de quartier, d'un PPA, d'un plan d'affectation
cantonal ou d'un plan de classement permettant d'assurer la protection du site
caractéristique de l'ancienne ville et de ses dégagements sur l'ancienne
muraille de la ville jusqu'à la rue de Rive", que "le PPA
répond à cet objectif" et qu'"il développe la zone de verdure
sur l'ensemble du périmètre et n'admet que de faibles possibilités de bâtir".
Or, en prévoyant la construction d'un très grand bâtiment dans un périmètre
inconstructible et la démolition de bâtiments en notes *2*, *3* et *4* au
recensement architectural, dont certains sont classés et portés aux inventaires
cantonal et fédéral, le PQ Musée du Léman irait à l'encontre des objectifs
fixés par le canton et mis en œuvre par le PPA Bourg de Rive. Les recourants
relèvent également que la création d'une nouvelle zone à bâtir dans cette
surface inconstructible est une tâche fédérale au sens de l'art. 2 LPN, raison
pour laquelle la CFMH devrait rendre une expertise. Ils se
réfèrent par ailleurs à un arrêt du Tribunal fédéral (1C_361/2011 du 28 juin
2012), selon lequel une surface non bâtie au sein de la zone largement bâtie ou
urbanisée ne peut être considérée comme une brèche dans le milieu bâti que
jusqu'à un hectare (et dès lors être assimilée à la zone à bâtir); au-delà, toutefois,
la conclusion inverse s'impose. Ils font enfin valoir qu'il est nécessaire de compenser les parcelles situées hors zone à bâtir
qui seront colloquées en zone à bâtir.
Le DTE soutient quant à lui que le secteur régi par
le PQ Musée du Léman, actuellement colloqué en zone d'extension de la zone de
verdure, est déjà affecté en zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT.
b) L’art. 15 LAT est libellé comme il suit:
"1
Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins
prévisibles pour les quinze années suivantes.
2.
Les
zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3.
L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés
par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de
l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces
d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4.
De
nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions
suivantes sont réunies:
a. ils sont propres à la
construction;
b. ils
seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines
années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir
réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette
échéance;
c. les terres cultivables ne
sont pas morcelées;
d. leur disponibilité est
garantie sur le plan juridique;
e. ils permettent de mettre
en œuvre le plan directeur.
5.
La
Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques
relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de
calculer la surface répondant aux besoins."
c) Selon la doctrine et la jurisprudence, les zones
à constructibilité restreinte - que le droit cantonal connaît et désigne sous
différentes formes (p. ex. zone à laisser libre de construction, zone verte, zone
de détente) - servent généralement des objectifs multiples. Elles visent
notamment à structurer le milieu bâti, à séparer les zones habitées des zones
industrielles, à maintenir des espaces verts dans le centre des localités et/ou
à fournir à la population des espaces de loisirs et de détente. Autrement dit,
elles concrétisent les buts et principes de l'aménagement du territoire en
maintenant une qualité du milieu bâti et des territoires servant au délassement
(art. 1 al. 2 let. a bis, et art. 3 al. 2 let. d et al. 3 let. b et e LAT).
Même si aucun minimum n'est évidemment prévu, chacun doit pouvoir trouver à
proximité raisonnable de son domicile un îlot naturel qui puisse constituer un
lieu de délassement. Il n'est pas toujours facile de déterminer si les zones à
laisser libre de construction ou à constructibilité restreinte représentent des
catégories de zones à bâtir ou des zones de non bâtir. Comme la notion de zone
à bâtir relève du droit fédéral, la nomenclature utilisée par le droit cantonal
ou communal et la systématique de celui-ci ne sont pas à elles seules
déterminantes. Pour juger si la zone à laisser libre de construction ou à
constructibilité restreinte doit être considérée comme faisant partie de la
zone à bâtir, il s'agit de déterminer sa fonction, d'examiner la règlementation
et son emplacement par rapport à la zone à bâtir. Les zones à laisser libre de
construction ou à constructibilité restreinte sont en tout cas des zones à
bâtir si elles sont englobées dans une zone bâtie et servent à ménager des
aires de verdure en son sein (Eloi Jeannerat/Pierre Moor, Commentaire pratique
LAT: Planifier l'affectation, ad art. 14 LAT, p. 270 ss, nos 59 ss, et les
références jurisprudentielles citées).
d) En l'espèce, l'examen des critères cités ci-dessus
(fonction de la zone en question, sa règlementation et son emplacement par
rapport à la zone à bâtir) permet de déterminer ce qui suit:
aa) L'art. 3 RPPA Bourg de Rive, intitulé "Zone
de verdure", a la teneur suivante:
"3.1 Les articles 62 et 63 du règlement communal sur le
plan d'extension et la police des constructions répondent parfaitement au Bourg
de Rive, et doivent être appliqués.
– Article 62 – Définition
Cette zone est destinée à sauvegarder les sites, créer des
îlots de verdure et aménager des places de jeux.
Elle est caractérisée par l'interdiction de bâtir.
– Article 63 – Exceptions
La Municipalité, sur préavis de la Commission, peut autoriser
l'édification de constructions publiques ou d'utilité publique de minime
importance, à l'exclusion, notamment, d'habitations et de garages à voitures.
Ces constructions doivent s'intégrer à la zone de verdure.
(...)"
bb) L'art. 64 RPE dispose ce qui suit:
"Art. 64 Parcelles en partie en zone de verdure et/ou
aire forestière
Dans une parcelle constructible comportant une partie en zone
de verdure, la surface totale de la parcelle est prise en considération pour le
calcul des droits à bâtir.
En revanche, les surfaces cadastrées en nature de forêt, au
sens de la loi fédérale de 1902 sur les forêts, n'entrent pas en
considération."
cc) S'agissant du critère de la fonction de la zone,
l'art. 3 RPPA Bourg de Rive renvoie aux art. 62 et 63 RPE. L'art. 62 RPE prévoit
que la zone de verdure est destinée à sauvegarder les sites, créer des îlots de
verdure et aménager des places de jeux. Il convient d'en déduire que cette zone
de verdure a bien un usage urbain. Quant au fait que, comme les recourants le
relèvent, la zone de verdure est, selon l'art. 62 al. 2 RPE, "caractérisée
par l'interdiction de bâtir", cela n'exclut pas qu'il s'agisse d'une
zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. En effet, si l'on veut préserver des
espaces verts dans un milieu urbain, il est normal de prévoir un caractère
inconstructible de certaines zones à bâtir (comme les zones de verdure).
dd) S'agissant de la réglementation, celle-ci
détermine la fonction de la zone, comme on le constate ci-dessus (cf. art. 3
RPPA Bourg de Rive et 62 RPE).
Il convient également de relever que l'art. 7 RPPA
Bourg de Rive (mentionné. ci-dessus, partie Faits, lettre C, dernier §) attribue
au secteur un degré de sensibilité III selon l'art. 44 OPB, ce qui va dans
le sens d'une qualification de zone à bâtir. En effet, le degré de sensibilité
III est appliqué dans les zones où sont admises des entreprises moyennement
gênantes notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes),
ainsi que dans les zones agricoles (cf. art. 43 al. 1 let. c OPB).
Enfin, l'art. 64 al. 1 RPE indique que, "dans
une parcelle constructible comportant une partie en zone de verdure, la surface
totale de la parcelle est prise en considération pour le calcul des droits à bâtir".
Cette disposition est déterminante. En effet, il ressort de l'examen du "Plan
des zones" entré en vigueur le 16 novembre 1984 (voir ci-dessus,
partie Faits, lettre B, 1er §) que le secteur était colloqué en
partie en "zone urbaine de l'ancienne ville" et en "zone de
construction d'utilité publique" et était pour le reste affecté en "zone
de verdure". Cela signifie que l'art. 64 al. 1 RPE était applicable au
secteur concerné par le PQ Musée du Léman et que la zone de verdure devait par
conséquent être prise en considération dans le calcul des droits à bâtir. Le
secteur était par conséquent bien considéré comme de la zone à bâtir au sens de
l'art. 15 LAT. Autrement dit, les parcelles 414 et 563 étaient déjà colloquées
en zone à bâtir par le plan général d'affectation communal de 1984. En effet,
la zone de verdure ne compterait pas dans le calcul des droits à bâtir, si elle
avait été considérée comme étant "hors zone à bâtir ".
ee) Quant à l'emplacement du secteur par rapport à
la zone à bâtir, il ressort de l'étude de vues aériennes au dossier que le PQ
Musée du Léman est situé à l'intérieur du périmètre du territoire urbanisé,
soit totalement englobé dans une zone bâtie. Cette analyse conduit également à
considérer qu'il s'agit d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT.
e) Au vu de ce qui précède, il convient de conclure
que le secteur concerné par le PQ Musée du Léman était déjà affecté en zone à
bâtir au sens de l'art. 15 LAT par le "Plan des zones" entré en
vigueur le 16 novembre 1984 ainsi que par le PPA Bourg de Rive. L'autorité
communale n'avait ainsi pas à procéder à l'examen des conditions de l'art. 15
al. 4 LAT dans le cadre du rapport selon l'art. 47 OAT relatif à l'adoption du PQ
Musée du Léman. L'exigence de compenser les surfaces inconstructibles tombe
également.
Partant, le grief de violation de l'art. 66 LATC
invoqué par les recourants doit également être rejeté, dès lors qu'aucune zone
à bâtir n'a été créée par la planification et que les objectifs d'aménagement
de la Commune de Nyon ont été respectés.
f) Les recourants effectuent une comparaison avec
l'affaire traitée dans l'arrêt 1C_361/2011 du 28 juin 2012, dans laquelle le
Tribunal fédéral a jugé qu'un bien-fonds de 18'850 m² - soit de la même surface
que dans le cas du PQ Musée du Léman (18'491 m²) - ne pouvait pas être
qualifié de brèche dans le tissu bâti, et ne pouvait dès lors pas être assimilé
à la zone à bâtir.
Or, il s'agissait, dans le cas de l'arrêt du
Tribunal fédéral, d'une parcelle qui, même si elle se trouvait au milieu d'une
"zone largement construite", était néanmoins située dans un secteur
excentré de la commune de Montreux. Ici, les parcelles sont sises au
centre-ville de Nyon.
g) Les recourants considèrent que les règles du RPQ Musée du Léman sont en contradiction avec le
PPA Bourg de Rive par lequel le secteur est actuellement régi, d'une part parce
que le PQ Musée du Léman crée une nouvelle zone à bâtir,
d'autre part parce qu'il permettra d'accueillir un bâtiment d'une hauteur de
beaucoup supérieure aux bâtiments environnants.
Or, au vu du considérant 5/e ci-dessus
selon lequel le PQ Musée du Léman ne crée pas de nouvelle zone à bâtir, le grief
y relatif tombe. Quant au fait que ce plan de quartier prévoit de nouvelles
règles de hauteur, il n'est pas critiquable. En effet, comme on l'a relevé
ci-dessus (consid. 3, 3ème §), un plan de quartier peut
s'écarter des normes du plan d'affectation, à condition de respecter les
objectifs d'aménagement de la commune et les principes applicables à
l'extension des zones à bâtir; il abroge dans le périmètre les règles générales
du plan d'affectation qui lui sont contraires (art. 66 al. 1 LATC).
h) Les griefs des recourants doivent dès lors être
rejetés, et leur demande que soit requise une expertise de la CFMH également.
7.
a) Les recourants se plaignent d'une absence de coordination matérielle.
Ils estiment en outre qu'il faudrait déjà déterminer les accès aux constructions
prévues dans le cadre du plan de quartier; ils requièrent par conséquent qu'une
étude de trafic soit effectuée à ce stade (et non lors du permis de construire).
b) L'art. 25a LAT énonce, à ses al. 1 à 3, des
principes en matière de coordination lorsque l'implantation ou la
transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions
émanant de plusieurs autorités. Une autorité chargée de la coordination doit en
particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande
d'autorisation soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2
let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi
que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2
let. d LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3
LAT). Ces principes ont été conçus pour être mis en oeuvre au stade de
l'autorisation de construire; la loi prévoit cependant qu'ils sont applicables
par analogie à la procédure des plans d'affectation (art. 25a al. 4 LAT).
Enfin, la loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une
coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de
l'art. 25a al. 1 LAT (cf. arrêts 1C_552/2016 du 15 janvier 2018 consid.
3.
;1C_309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1; Arnold Marti, Commentaire
LAT, 2010, n. 23 ad art. 25a LAT).
En principe la question de l’équipement routier doit
être examinée au stade de l’autorisation de construire (AC.2015.0218
du 17 août 2016 consid. 3a). L’art. 22 al. 2 let. b LAT
dispose en effet que l'autorisation de construire n'est délivrée que si le
terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de
l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une
manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des
conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais
disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour
l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation
prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la
sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement
soit adéquat en fonction des types de véhicules qui vont l'emprunter, que la
visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès
des services de secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid.
3a et les arrêts cités; TF 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2; arrêt AC.2012.0300
du 12 juin 2013). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux
possibilités de construire offertes par le plan de zones. Un terrain ne peut
dès lors être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux
règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du
trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier. Il en va de même si
l'accroissement du trafic provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes
dans le voisinage, contraires à la législation fédérale sur la protection de
l'environnement (ATF 119 Ib 480 consid.
6a; 116 Ib 159 consid. 6b).
Au stade de la planification, l’aménagement des
accès n’a pas à être étudié dans le détail (arrêts AC.2011.0193 du 24 mai 2012
consid. 3a; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 1c/bb). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n’est que lorsqu'un plan partiel
d'affectation est à ce point précis qu'il permet d'appréhender les problèmes de
trafic que la question de l'équipement en accès doit être résolue au stade de
l'adoption du plan et non au stade ultérieur du permis de construire (TF
1C_298/2007 du 7 mars 2008 consid. 8.1;1P.166/1999 et
1A.56/1999 du 31 mars 2000 consid. 5, résumé dans la RDAF 2000 I 427; ATF 120 Ib 436 consid. 2d/bb et 118 Ib 66
consid. 2a s'agissant du respect des prescriptions en matière
d'environnement).
c) En l'espèce, le PQ Musée du Léman a
fait l'objet d'un rapport selon l'art. 47 OAT, dans le cadre duquel ont été
examinés les différents intérêts pris en compte dans le cadre de la
planification. Les aspects en lien avec la protection de l'environnement ont en
particulier été étudiés et exposés dans la notice d'impact sur l'environnement établie
le 18 novembre 2015 par le bureau F.________, de même que dans un
concept paysager établi par le bureau D.________ (voir ci-dessus, partie Faits,
lettre K). Le SDT a effectué une synthèse et procédé à une pesée
des différents intérêts (dans son rapport de synthèse d'examen préalable du 10
juin 2016). Il a par conséquent rempli son obligation de coordination.
Les questions d'accessibilité et
d'impact induits sur le réseau routier ont quant à elles fait l'objet d'une
note technique détaillée (du 17 octobre 2016) par le bureau E.________. Celle-ci
consiste en une expertise de dix-sept pages comportant des données sur les
visiteurs du musée (actuels – 22'000 par an - et hypothétiques – de 40'000 à
80'000 par an), leurs modes de transports, les besoins en stationnement générés
par l'augmentation de leur nombre (besoins estimés en se référant à la norme
VSS 640 281) et l'organisation du stationnement prévue, enfin l'accès des
véhicules de livraison. Partant du constat que la majorité des visiteurs
actuels du musée se déplace à pied ou en transports publics, les auteurs
proposent plusieurs mesures pour maintenir, voire augmenter cette part modale.
Par ailleurs, ils concluent que la capacité du réseau routier est largement
suffisante pour absorber l'augmentation de trafic (inférieure à 2.2%) sur les
axes routiers du secteur due à une augmentation de la fréquentation du Musée du
Léman. De même, la capacité du parking souterrain de la Duche (situé sur la
parcelle 419 voisine) est jugée satisfaisante pour permettre le stationnement
lié à l'augmentation de la fréquentation du musée. Se fondant sur cette note
technique, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a préavisé
favorablement le PQ Musée du Léman (à condition que soient prises en compte certaines
de ses demandes au sujet de points secondaires). Il apparaît dès lors que les problèmes
d'accessibilité et d'impact qu'un nouveau Musée du Léman induirait sur le
réseau routier ont été suffisamment étudiés, et que les autorités de
planification n'avaient pas à étudier davantage ces aspects au stade de la
planification.
d) Les griefs des recourants doivents
dès lors être rejetés, et leur demande qu'une étude de trafic soit effectuée,
également.
8.
a) Les recourants font valoir que certains murs des
bâtiments destinés à être détruits font l'objet d'une protection.
b) aa) Il y a lieu de rappeler les diverses mesures
à disposition des autorités en matière de protection des monuments (v. pour
tout ce qui suit AC.2016.0043 du 21 mars 2017).
bb) L'art. 5 de la loi fédérale sur la protection de
la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451)
prévoit ce qui suit:
"Art. 5 Inventaires fédéraux
d'objets d'importance nationale
1.
Le Conseil fédéral
établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets
d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires
dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur
de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la
conservation des monuments historiques. Les critères qui ont déterminé le choix
des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront
au minimum:
a. la description exacte des objets;
b. les raisons leur conférant une importance nationale;
c. les dangers qui peuvent les menacer;
d. les mesures de protection déjà prises;
e. la protection à assurer;
f. les propositions
d'amélioration.
2.
Les inventaires ne
sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le
Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation
d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur
propre chef, proposer un nouvel examen."
L’art. 6 al. 1 LPN dispose que "l'inscription d'un objet d'importance nationale dans
un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé
intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de
mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates". En outre,
selon l’art. 6 al. 2 LPN, "lorsqu'il s'agit
de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre
d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance
nationale également, s'opposent à cette conservation".
Cela étant, si l’art. 6 al. 1 LPN indique qu’un
objet d’importance nationale mérite spécialement d’être conservé intact ou en
tout cas d’être ménagé le plus possible, le droit fédéral ne règle pas
directement la mise en œuvre de cette protection. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral (en dernier lieu:1C_488/2015 du 24 août 2016, consid. 4.5.3;
ég.1C_276/2015 du 29 avril 2016, consid. 3.1;1C_545/2014 du 22
mai 2015, consid. 5.3), les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN -
au nombre desquels se trouve l'ISOS (art. 1 de l'ordonnance concernant
l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS
451.
]) - sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans
sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur obligation
générale de planifier selon l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte,
dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme
spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4
LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités
(art. 9 LAT), les objectifs de protection figurant dans les inventaires
fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). Cette
transcription intervient en particulier par la désignation de zones protégées
au sens de l'art. 17 al. 1 LAT et dans la mise en oeuvre des autres mesures de
protection prévues à l'art. 17 al. 2 LAT. Ce n'est qu'une fois adoptée que
cette planification de l'affectation est également contraignante pour les
propriétaires (ATF 135 II 209 consid. 2.1 p. 213).
La jurisprudence fédérale retient ainsi (1C_545/2014
précité, consid. 5.3) qu'en principe, l'inventaire ISOS doit être transcrit
dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen
des instruments prévus à l'art. 17 LAT. En raison de la variété des situations
entrant en considération, un zonage au sens de l'art. 17 al. 1 LAT n'est pas
toujours propre à atteindre le but de protection recherché. Font notamment
partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires et
classements, les clauses générales de protection et les clauses d'esthétique,
les contrats avec les particuliers, l'expropriation formelle ainsi que les
mesures provisionnelles (ATF 135 I 176 consid. 3.1 p. 179). Une mesure de
protection par le biais d'une simple décision est ainsi envisageable (arrêt
1C_536/2011 du 15 août 2012 consid. 2.2.3).
L'arrêt fédéral le plus récent souligne que l'ISOS
entraîne pour la commune l'obligation de reprendre dans sa planification la
protection de l'image de la localité. Dans le choix des mesures, elle dispose
d'un large pouvoir d'appréciation. L'inventaire ISOS ne peut donc pas être
considéré comme du droit directement applicable. Il convient bien plutôt, après
avoir déterminé les mesures adéquates, de le transcrire dans les normes
correspondantes. Ce n'est qu'après l'édiction de ces normes contraignantes pour
les propriétaires que celles-ci trouvent application dans la procédure de
permis de construire. Ainsi, l'ISOS n'est déterminant qu'au travers de la
planification communale, mais pas directement dans la procédure de permis de
construire (1C_488/2015, consid. 4.5.5). Les plans d'affectation (et les
prescriptions qui leur sont étroitement liées) ne peuvent pas faire l'objet
d'un contrôle accessoire qui viserait à contrôler s'ils sont conformes à l'ISOS
(1C_488/2015 précité, consid. 4.6). Cet arrêt rappelle néanmoins, comme les
précédents, que les inventaires fédéraux ont aussi une portée pour l'exécution
des tâches cantonales et communales: le devoir de les respecter se répercute
d'une part dans les plans d'affectation qui mettent en oeuvre les objectifs de
protection, d'autre part dans les décisions d'espèce où les objectifs de
protection interviennent dans les pesées d'intérêts et influencent
l'interprétation des principes juridiques indéterminés du droit des
constructions (1C_488/2015 précité, consid. 4.3 in fine et les références
citées, notamment ATF 135 II 209, consid. 2.1 in fine).
cc) Cette conception théorique
"pyramidale" (v. ATF 137 II 254, consid. 3) où sont censés intervenir
successivement l'ISOS, le plan directeur cantonal et la planification
communale, ne se retrouve pas nécessairement dans la pratique, où les divers
instruments s'élaborent souvent dans un ordre différent.
dd) Dans le canton de Vaud, le Plan directeur
cantonal (PDCn; adaptation 3, en vigueur le 1er janvier 2016; http://www.vd.ch/themes/territoire/amenagement/plan-directeur-cantonal/)
décrit une mesure C11 "Patrimoine culturel et développement régional"
dont les éléments qui ont force obligatoire pour les autorités publiques
(encadrés en gris dans le document, cf PDCn p. 5) prévoient notamment que
"les inventaires relatifs à la protection du patrimoine culturel sont
intégrés dans toutes les planifications et constituent des données de base pour
les projets cantonaux, régionaux ou communaux". Le Plan directeur cantonal
(p. 157 s.) distingue les inventaires selon qu'ils ont un "effet contraignant"
ou un "effet d'alerte". Il précise que l'inventaire à effet
contraignant induit des restrictions d’usage d’un bien‐fonds (directement opposable à un tiers)
avec des effets directs sur l’affectation du sol; tel est le cas par exemple
des inventaires des zones alluviales, des hauts‐marais,
des bas marais, etc. L'inventaire à effet d'alerte "restreint les
possibilités d'aménagement et de modification des objets qu’il protège, et pour
certains les activités qui y sont pratiquées. Se traduit généralement par des
dispositions permettant d'assurer leur protection". Cette dernière phrase
signifie probablement que l'inventaire à "effet d'alerte" n'est
contraignant qu'après sa mise en oeuvre dans une base légale formelle, ce qui
correspond à la jurisprudence fédérale cité plus haut. C'est dans cette
catégorie-là (effet d'alerte) qu'est mentionné notamment l'ISOS et l'inventaire
des monuments historiques de l'art. 49 LPNMS.
ee) Le recensement architectural n'est pas prévu par
la loi cantonale du 17 décembre 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), mais pas l'art. 30 de son règlement
d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1), qui dispose que le
département "établit le recensement architectural des constructions en
collaboration avec les communes concernées, selon les directives publiées à cet
effet". Le recensement architectural, dont le processus est décrit dans
une plaquette intitulée "Recensement architectural du canton de
Vaud", éditée en novembre 1995 par la section monuments historiques et
archéologie du Service des bâtiments et rééditée en mai 2002 (disponible sur le
site internet cantonal à la page http://www.patrimoine.vd.ch/fileadmin/groups/60/pdf/MS_Brochure_Recensement_mai2002.pdf),
est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes
d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre, le cas échéant, les
mesures de protection prévues par la loi. Il comporte l'attribution de notes
qui sont les suivantes: "1": Monument d'importance nationale;
"2": Monument d'importance régionale; "3": Objet
intéressant au niveau local; "4": Objet bien intégrés; "5":
Objet présentant des qualités et des défauts; "6": Objet sans intérêt;
"7": Objet altérant le site (v. détails sur les notes de recensement
sur le site internet cantonal à la page http://www.patrimoine.vd.ch/fileadmin
/groups/60/pdf/MS_Brochure_Recensement_mai2002.pdf). Le recensement
architectural couvre en principe tous les bâtiments (voir pour les détails la
plaquette précitée, p. 6) et n'entraîne pas en soi de mesures de protection
spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23
et 54 LPNMS (objets classés). La note attribuée doit être indiquée dans la
demande de permis de construire (art. 69 al. 1 let. h RLATC) et apparaître dans
la publication relative à l'enquête (art. 72 al. 1 let. c RLATC).
Selon l'art. 31 RLPNMS, le recensement architectural
sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS.
L'inventaire est prévu à l'art. 49 al. 1 LPNMS dans
les termes suivants:
"Un inventaire sera dressé de
tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de
l'architecture et des antiquités immobilières situés dans le canton, qui
méritent d'être conservés en raison de l'intérêt archéologique, historique,
artistique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent."
L'inventaire oblige le propriétaire à annoncer les
travaux qu'il envisage au département, qui peut soit autoriser les travaux
annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du classement de l'objet (art. 16 et
17.
LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS).
Enfin, le classement a pour effet qu'aucune atteinte
ne peut être portée à l'objet classé sans autorisation préalable du département
cantonal compétent (art. 23 et 54 LPNMS).
La mise à l'inventaire et le classement sont les
instruments de la "protection spéciale" des monuments historiques et
des antiquités (v. le titre du chap. V de la LPNMS).
La LPNMS prévoit encore à son chapitre IV une
"protection générale" des monuments historiques et des antiquités
selon laquelle "sont protégés conformément à la présente loi tous les
monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et
les antiquités immobilières situés dans le canton, qui présentent un intérêt
archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif" (art. 46
al. 1 LPNMS). La jurisprudence a constaté depuis longtemps (AC.2009.0209 du 26
mai 2010 consid. 2b; en dernier lieu AC.2016.0055 du 6 décembre 2016, consid.
3b; ég. AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 2c; AC.2015.0135 du 22 mars
2016.
consid. 3a) que la formule utilisée dans la plaquette précitée selon
laquelle "les objets recensés en note *3* sont placés sous la
protection générale prévue par la loi à ses art. 46 et ss" prête à
confusion dans la mesure où elle laisse entendre que, du seul fait que la note
*3* a été attribuée à un bâtiment, il en découlerait conformément à l'art. 46
al. 3 LPNMS "qu'aucune atteinte qui en altère le caractère ne peut y être
portée". En réalité, un objet qui n'est ni classé ni porté à l'inventaire
et pour lequel le département compétent a renoncé à prendre des mesures
conservatoires, n'est pas protégé par la LPNMS. Maintes fois cité, l’arrêt AC
2009.0209
a relevé qu'en indiquant que "les bâtiments recensés en note *3*
[…] méritent d'être sauvegardés sans toutefois pouvoir, en principe, être
classés comme monuments historiques" (plaquette précitée, p. 22) et en
renonçant systématiquement, après 1987 (p.16; ég. http://www.patrimoine.vd.ch/monuments-et-sites/conservation/proteger-entre-planification-et-surveillance/inventaire/),
à porter ces objets à l'inventaire, le département en charge de la protection
du patrimoine bâti a introduit une contradiction irréductible dans
l'application de la LPNMS: si l'objet mérite d'être sauvegardé, il doit être
porté à l'inventaire, et la seule manière d'imposer sa sauvegarde contre la
volonté du propriétaire est en définitive de le classer. Si le Conservateur
n'est pas d'accord avec un projet de transformation ou de démolition et qu'il
ne prend pas de mesures conservatoires (art. 47 LPNMS), il ne lui reste qu'à
formuler des observations ou des recommandations durant l'enquête publique, sur
lesquelles la municipalité statuera comme sur n'importe quelle opposition. A
défaut de réglementation communale assurant une meilleure protection, sa
décision ne pourra se fonder que sur l'art. 86 LATC.
En bref, les objets qui présentent de l'intérêt au
sens de l'art. 46 LPNMS ne rentrent dans la catégorie de ceux qui "méritent
d'être conservés" (comme le dit l'art. 49 LPNMS) que s'ils sont mis à
l'inventaire prévu par cette dernière disposition.
On rappellera encore (v. p. ex. AC.2015.0335 du 19
octobre 2016, consid. 6) qu’à l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent
une mise à l'inventaire), les notes attribuées dans le recensement
architectural ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne
constituent pas une mesure de protection (arrêts AC.2015.0153 du 15 septembre
2016.
; AC 2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2a; AC.2000.0026 du 4 juillet 2000;
AC.2003.0216 du 23 juillet 2004 consid. 2b). Elles sont en revanche un élément
d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du
territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par
l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces
autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des
constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (arrêts AC
2009.0209
précité consid. 2a ; AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 4b et
les arrêts cités).
c) En l'espèce, de tous les bâtiments qui sont
situés sur le site du nouveau Musée du Léman, les seuls éléments qui sont classées
monuments historiques au sens des art. 52 ss LPNMS sont la façade principale
et la toiture côté lac du bâtiment ECA 761. Or, dans le cadre de la
construction du nouveau Musée du Léman, celles-ci seront conservées. En effet,
le nouveau grand bâtiment en forme de "L" encerclera le bâtiment ECA
761.
Par ailleurs, le classement de ces objets implique le dépôt d'une demande
préalable et l'octroi d'une autorisation cantonale pour entreprendre tous
travaux, du plus minime au plus important (cf. art. 23 et 54 LPNMS). La
protection du bâtiment ECA 761 fait du reste l'objet de l'art. 5 RPQ, qui a la
teneur suivante:
"Article 5 Aire du bâtiment protégé
1.
Monument d'importance régionale, le bâtiment est
protégé par des mesures cantonales découlant de la loi cantonale sur la
protection de la nature, des monuments et des sites.
2.
Tout projet de travaux le concernant doit être
soumis préalablement pour accord au département compétent.
3.
Le perron d'entrée peut être transformé pour
retrouver sa structure et son apparence d'origine."
La partie du bâtiment ECA 761 qui sera démolie est
la partie Est, qui, elle, n'est pas classée et a reçu la note *3* au
recensement architectural (ce qui n'interdit pas sa démolition).
Le règlement de la question de la protection du
bâtiment ECA 761 apparaît dès lors conforme, à ce stade qui est celui de la planification,
ce d'autant plus que la LPNMS a surtout vocation à s'appliquer lors de la
demande de permis de construire. On rappelle du reste que le SIPAL s'est
réservé le droit de requérir tous moyens légaux dans le cadre de la demande
d'autorisation de construire afin d'assurer la sauvegarde du bâtiment ECA 761
(voir ci-dessus, partie Faits, lettre M).
S'agissant des autres constructions qui seront
détruites (ECA nos 754, 755 et 757), celles-ci ont reçu les notes
*3* respectivement *4* au recensement architectural, ce qui n'interdit pas leur
démolition.
Quant à l'argument des recourants
selon lequel leur propre bâtiment a
reçu la note *2* au recensement, il n'est pas pertinent, dès lors qu'il ne fera
pas l'objet de mesures.
d) Les griefs des
recourants doivent dès lors être rejetés.
e) Dans leurs déterminations du 15 août 2018, les recourants font valoir que, dans le préavis
des services cantonaux du 10 juin 2016 (voir ci-dessus, partie Faits,
lettre K), le SIPAL fait référence à une notice rédigée le 29 septembre 2015
suite à des discussions intervenues avec la Commune de Nyon au sujet des
bâtiments protégés. Cette notice ne figurant pas au dossier, les recourants demandent
que le SIPAL la produise, ainsi que toutes les correspondances que la Commune
de Nyon a échangées avec les services cantonaux. Or, dans la mesure où cette
notice est un document de travail, de surcroît antérieur au préavis du SIPAL du
10.
juin 2016, sa production n'apparaît pas pertinente. La demande des
recourants est par conséquent rejetée.
9.
a) Les recourants font valoir que, alors que le
site est inscrit à l'ISOS, cet inventaire n'est toutefois pas mentionné dans le
rapport selon l'art. 47 OAT, et qu'aucune norme spécifique à cet égard ne
figure dans le RPQ Musée du Léman. Par ailleurs, le bâtiment ECA 761
figure à l'ISOS comme objet individuel à protéger avec un objectif de
sauvegarde "A". Est également inscrite à l'ISOS l'esplanade des
Marronniers. Les recourants relèvent également que le bâtiment du nouveau Musée
du Léman, qui sera d'une hauteur et d'un volume importants, empêchera toute vue
depuis le lac sur le centre historique de Nyon et sur le château, et qu'il
portera ainsi atteinte à ce site sensible inscrit à l'ISOS.
b) Des bâtiments dont la construction du nouveau
Musée du Léman entraînera la démolition, seul le bâtiment ECA 761 est
répertorié dans l'ISOS. Il y est décrit comme suit (0.0.2): "Musée du
Léman dans une maison de maître ayant servi d'hôpital, façade symétrique dont
l'entrée est soulignée par un escalier central, annexes et dépendances, 1756".
Il constitue un objet individuel à protéger avec un objectif de sauvegarde "A"
(qui préconise la "sauvegarde de la substance", soit la conservation
intégrale de toutes les constructions et composantes du site ainsi que de tous
les espaces libres, et la suppression des interventions parasites).
L'esplanade des Marronniers, qui est située à
l'extrémité Sud de l'ancienne ville et surplombe le parc public Bourg de Rive, est
décrite comme suit (0.0.1): "Esplanade des Marronniers avec fragment de
colonnes d'ordre corinthien du forum romain, 1er s., allée de
platanes, remarquable panorama sur le lac."
L'ISOS relève par ailleurs que "Depuis le
lac, la silhouette du château ne serait pas aussi bien mise en valeur sans la
présence d'un parc public raccordant les rives du lac à la vieille ville"
(ISOS, Nyon, p. 35).
c) Comme relevé ci-dessus (consid. 8/b/dd), l'ISOS
constitue un inventaire ayant, non pas "un effet contraignant" mais
"un effet d'alerte" selon le PDCn, ce qui se traduit généralement par
des dispositions permettant d'assurer la protection des objets portés à cet
inventaire. En l'occurrence, des dispositions spécifiques destinées à la
protection de l'aire du bâtiment ECA 761 ont été intégrées dans le RPQ Musée du
Léman, soit au stade de la planification. Ainsi, l'art. 5 RPQ Musée du Léman déjà
cité ci-dessus (consid. 8/c) établit qu'en tant que "monument d'importance
régionale", le bâtiment ECA 761 est protégé par des mesures cantonales
découlant de la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et
des sites, et prescrit que tout projet de travaux le concernant soit soumis
préalablement pour accord au département compétent. En outre, l'art. 20 RPQ Musée
du Léman, applicable à toutes les aires comprises dans le plan, stipule que
"L'architecture des bâtiments et les aménagements extérieurs doivent
être étudiés et conçus de manière à former un ensemble cohérent et de qualité."
Enfin, l'art. 31 RPQ Musée du Léman, intitulé "Dispositions
complémentaires", dispose que "Sont applicables les dispositions
de la législation fédérale, cantonale et communale pour tout ce qui n'est pas
prévu dans le présent règlement"; l'ISOS sera applicable à ce titre.
De surcroît, cet aspect sera à nouveau examiné dans
le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire.
d) Les griefs des recourants doivent dès lors être
rejetés.
10.
a) Les recourants reprochent au bâtiment du nouveau
Musée du Léman de ne pas s'intégrer.
b) S'agissant de la clause générale d'esthétique, il
y a lieu de rappeler la teneur de l'art. 86 LATC:
"1 La municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement.
2.
Elle refuse le permis pour les constructions ou
les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un
site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
3.
Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs
abords."
Selon la jurisprudence, l'application d'une clause
d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation
sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Lorsqu'un plan de zones
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans
tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur une clause
d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté,
ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222 s.; 115 Ia 114 consid. 3d p. 119).
Dès lors que
l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal
cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de
l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre
appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que
l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement
des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009;
AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et les références). Ainsi, le Tribunal cantonal
s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères
objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (en dernier lieu:
AC.2016.0096 du 17 février 2017; AC.2016.0055 du 6 décembre 2016; AC.2015.0307
du 22 novembre 2016; ég. p. ex AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et
les références; AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du 19
novembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 et AC.2011.0065
précités).
c) En l'espèce, hormis le périmètre
d'implantation et la hauteur maximale, le plan de quartier n'a pas vocation à
traiter l'architecture du bâtiment. Il s'agit en effet d'une question qui sera
traitée lors du permis de construire.
Le grief des recourants doit dès lors
être rejeté.
11.
a) Les recourants font valoir que le périmètre du plan de quartier est
délimité, à l'Est, uniquement par la limite parcellaire, ce qui n'est pas
conforme à l'art. 65 LATC.
b) Aux termes de l'art. 65 al. 1 LATC, le périmètre
du plan de quartier est délimité autant que possible par des voies publiques ou
privées existantes ou projetées, par des éléments construits importants ou par
des obstacles naturels tels que forêts ou cours d'eau.
c) En l'espèce, s'il ressort effectivement du
rapport selon l'art. 47 OAT que le périmètre du plan de quartier est délimité,
à l'Est, seulement par la limite parcellaire, il ressort toutefois du document
"Plan de quartier "Musée du Léman – Synthèse de l'opposition et proposition
de réponses" (objection 3), qui a été adressé aux recourants avec les
décisions du 7 décembre 2017 du DTE et du 4 septembre 2017 du Conseil communal,
que la limite entre les parcelles 563 et 418 est marquée par une haie composée
de différentes essences d'arbres et d'arbustes, et que c'est sur cette base –
un obstacle naturel au sens de l'art. 65 al. 1 LATC - que le périmètre du plan
de quartier a été défini.
d) Le grief des recourants doit dès lors être
rejeté.
12.
a) Les recourants critiquent plusieurs points liés au
trafic et à la mobilité. Ils font valoir que, selon la note technique de
E.________ du 17 octobre 2016, une part importante des visiteurs du musée
utiliseront la voiture pour y accéder. Toutefois, selon les recourants, le musée
étant éloigné des transports publics, le nombre de visiteurs qui emprunteront
la voiture sera supérieur au nombre actuel ainsi qu'à celui estimé par E.________.
Cette augmentation de trafic aura pour conséquence une augmentation des
concentrations de poussières fines. Par ailleurs, la capacité du parking de la
Duche étant trop faible pour accueillir les visiteurs du musée, et au vu du risque
de stationnement illégal sur le parvis du musée, il sera nécessaire d'installer
des potelets ou du mobilier urbain amovible sur les trottoirs pour éviter le
stationnement sauvage. Or, selon le principe de coordination, une telle mesure devrait
être examinée en même temps que l'élaboration du plan de quartier. Quant aux places
de stationnement pour vélo, elles ne permettront pas de répondre à la totalité
des besoins estimés. Enfin, la configuration des lieux ne permettra pas aux
poids lourds de douze mètres ni aux semi-remorques de quinze mètres de
manoeuvrer de façon adéquate. Par ailleurs, alors que, dans le secteur, les
valeurs d'immissions sont dépassées en raison du bruit routier, le trafic des
camions de livraisons et des visiteurs va péjorer encore la situation.
b) Sur ces différents points, le tribunal se réfère
aux déterminations du SDT du 28 mars 2018, qui emportent sa conviction:
"a) La notice d'impact sur l'environnement (NIE) [réd.: établie par le bureau F.________ le 18 novembre 2015] utilise trois
polluants atmosphériques comme indicateurs de l'impact du projet sur la qualité
de l'air, soit les oxydes d'azote NO2, les poussières fines (PM10)
et l'ozone (O3).
S'agissant des oxydes d'azote NO2, il est constaté
que les valeurs mesurées restent inférieures à la valeur limite d'immissions de
30.
ug/m3 fixée dans l'Annexe 7 OPair, par renvoi de l'art. 2 al. 5
OPair.
Quant aux poussières fines (PM10) et à l'ozone (O3),
la NIE met en évidence que les valeurs limites sont dépassées. Toutefois, il
sied de relever que ce dépassement des valeurs limites n'est pas seulement
remarqué dans le périmètre du secteur concerné par le plan de quartier
litigieux mais dans l'ensemble des stations de mesures, à l'exception de
Payerne pour les poussières fines. La NIE indique également que "le projet
de PQ Musée du Léman montre un impact peu significatif en ce qui concerne les
émissions de polluants atmosphériques dues au trafic. En effet, la petite
taille du périmètre concerné a pour conséquence un impact relatif d'environ
1.
%. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'impact du
projet sur la qualité de l'air dans le secteur reste ainsi limité et ne
modifiera pas la qualité générale de l'air dans le secteur".
b) S'agissant de la desserte en transports publics, la
cadence des bus est effectivement toutes les 30 minutes à l'arrêt de bus le
plus proche. L'arrêt "Conservatoire" est desservi par les lignes
urbaine 803 et régionale 811, qui ont toutes les deux une cadence de 30
minutes, aux heures de pointe. Cela signifie qu'en semaine, l'arrêt est
desservi par quatre bus par heure et par sens, aux heures de pointe et à raison
de trois bus par heure aux heures creuses. Le samedi, trois bus passent aux
heures de pointe et deux aux heures creuses. Il y a en revanche un seul bus par
heure le dimanche.
En ce qui concerne la capacité de stationnement les jours de
marché aux puces ou de brocante, celle-ci est suffisante dès lors que le
centre-ville dispose d'autres parkings que celui de la Duche. Les véhicules
seront orientés, par une signalisation, vers ces parkings. Par ailleurs, les
besoins complémentaires peuvent être estimés à 26 à 31 places en fonction du
jour, ce qui représente un peu plus de 10% de l'offre du parking de la Duche. A
cet effet, la note technique établie par E.________ démontre que le parking de
la Duche dispose d'une capacité suffisante pour accueillir les visiteurs supplémentaires
du musée.
c) Les recourants soulèvent la problématique du risque de
stationnement illégal sur le parvis. Afin de palier à ce risque, des bordures
hautes pour marquer le trottoir seront mises en place le long du parvis, à
l'exception du passage pour piétons. Pour le cas où cette mesure n'est pas
suffisante, la mise en place de potelets ou de mobilier urbain amovible est
envisagée.
d) De manière générale, la capacité du réseau routier est
largement suffisante pour absorber l'augmentation de trafic engendrée par le
plan de quartier. Il ressort de la note technique que l'augmentation de la
fréquentation du Musée du Léman est inférieure à 2.2% sur les axes routiers du
secteur, qui peuvent l'absorber sans problème. En effet, les visiteurs du musée
y accéderont principalement hors heures de pointe et particulièrement le samedi
et le dimanche, soit des jours où le réseau routier est moins chargé. Par
ailleurs, il sied de relever que la majorité des visiteurs actuels du musée se
déplace à pied ou en transports publics et l'objectif est de maintenir, voire
augmenter cette part modale.
e) La norme VSS tend à surestimer les besoins en places de
stationnement pour les vélos, de sorte que des nouveaux emplacements seront
trouvés uniquement si la fréquentation de ces installations le justifient.
L'évaluation faite des besoins en l'état est largement satisfaisante.
f) Concernant les livraisons et déchargements, il est vrai
que la giration des véhicules de 12 mètres ne sera pas évidente mais elle sera
possible. Quant aux semi-remorques de plus de 12 mètres, ils devront manoeuvrer
en partie sur la chaussée. Toutefois, il est établi que ce type de véhicule
n'effectuera des livraisons que deux fois par an, ce qui est admissible.
S'agissant des éventuelles nuisances sonores, le rapport
explicatif selon l'art. 47 OAT (p. 22) expose que le trafic induit par le plan
de quartier génère une augmentation des nuisances sonores non perceptible (+
0.2
dB(A) environ). L'impact des nuisances sonores dues au trafic sur les quais
est nul pour le projet de construction. Les art. 9 et 31 OPB sont ainsi
respectés. La DGE-DIREV-ARC a préavisé favorablement cette planification quant
aux aspects de protection contre le bruit."
c) Les griefs des recourants doivent dès lors être
rejetés.
13.
a) Les recourants reprochent au projet de prévoir l'abattage de
plusieurs arbres et de mettre en péril le développement de la faune, en
particulier la population des lézards des murailles. Ils considèrent que c'est
à tort que la notice d'impact sur l'environnement établie par F.________ qualifie
de "moyen" l'impact du projet sur les milieux naturels et
l'arborisation, et requièrent qu'une contre-expertise soit effectuée par un
bureau paysagiste spécialisé. Ils font valoir que le futur espace vert créé sur
la toiture du nouveau musée ne sera pas suffisant pour compenser l'abattage de
nombreux arbres protégés. Enfin, ils critiquent la disparition d'un bassin
ainsi que d'une partie du talus herbeux situé au Nord du périmètre (prairie
sèche), de même que la prairie sèche existante dans ce talus.
b) La notice d'impact sur l'environnement (NIE) établie
le 18 novembre 2015 par F.________ détaille les éléments naturels du secteur
concerné par le PQ Musée du Léman (chapitre 6.6) et les atteintes à ces derniers
(chapitre 6.6.4 intitulé "Impacts"), ainsi que les mesures de
compensation à prévoir (chapitre 6.6.5 intitulé "Concept d'aménagement
paysager et écologique du site"). Les objectifs du concept paysager sont les
suivants: offrir une plus-value écologique au secteur, rétablir/renforcer les
liaisons écologiques locales, et développer un concept d'aménagement sur trois
strates (herbacée, arbustive et arborée) offrant une mixité de milieux (élément
extensif, minéral, humide et séchard). Les auteurs qualifient l'impact du nouveau
musée sur les milieux naturels et l'arborisation de "moyen".
c) Concernant l'abattage d'arbres que le projet
entraînera, tout d'abord.
aa) Il ressort de la NIE que le secteur où prendra
place le nouveau Musée du Léman comprend vingt-trois arbres majeurs. Le projet de
plan de quartier prévoit l'abattage de douze d'entre eux, ainsi que de sept
arbres fruitiers et d'arbustes.
bb) C'est le règlement de protection des arbres de
la Commune de Nyon, adopté par le conseil communal le 20 novembre 1989 et
approuvé par le Conseil d'Etat le 26 janvier 1990, actuellement en révision, qui
régit le statut de protection des arbres non soumis au régime forestier. Selon
son art. 2, sont protégés les arbres d'essence majeure, ainsi que les cordons
boisés, boqueteaux et haies vives. Est considéré comme arbre d'essence majeure
toute espèce ou variété à moyen ou grand développement, ayant atteint une
hauteur de 6 m ou davantage, ou ayant une valeur dendrologique intéressante et
reconnue (art. 3). L'abattage et les mesures de compensation sont fixés aux
art. 4 à 6 dudit règlement: l'abattage doit faire l'objet d'une demande auprès
de la commune, et une arborisation compensatoire peut être requise.
cc) En l'espèce, conformément au règlement communal
de protection des arbres, les arbres à abattre devront faire l'objet d'une
demande d'abattage auprès de la commune. À titre de compensation, les auteurs
de la NIE proposent l'aménagement d'un talus herbeux au Nord du périmètre (NIE,
p. 59, 1er § et 2ème §) et la création d'un plateau constitué
d'espace en pleine terre et d'espace développés sur la toiture du nouveau Musée
(NIE, p. 60, 6ème §). S'il ne s'agit que de compensations
partielles, on relève que, de toute façon, le secteur ne figure dans aucun
inventaire paysager fédéral ou cantonal.
d) L'art. 18 LPN, intitulé "Protection
d'espèces animales et végétales", dispose ce qui suit:
"1 La disparition d'espèces animales
et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital
suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées.
Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes
de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis Il y a lieu de protéger tout
particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations
végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et
autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des
conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.1
1ter Si, tous intérêts pris en compte,
il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes
de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures
particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la
reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.
(...)"
aa) En ce qui concerne la population des lézards de
murailles, la NIE (p. 57, 2ème §) mentionne que celle-ci est présente
vers le mur de soutènement en pierres jointoyées situé à la frontière Nord du
périmètre du projet et partiellement végétalisé. En l'occurrence, le projet
prévoit de maintenir ce mur, de sorte que l'impact du projet sur leur
population peut être considéré comme très faible à nul moyennant des mesures de
chantier préservant le secteur.
bb) S'agissant du petit bassin qui sera détruit, il
sera remplacé par l'aménagement de noues et dépression alimentant un nouveau
biotope humide (NIE, p. 60, 6ème §). La destruction du biotope
humide sera ainsi compensée conformément aux art. 18 LPN, 4a LPNMS et 22 de la
loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03).
cc) S'agissant du talus herbeux situé au Nord du
périmètre, on relève qu'en réalité, il sera créé et non pas détruit. Il s'agit
là d'une zone de compensation partielle pour les abattages. Il sera composé
d'une prairie maigre servant effectivement de zone de refuge pour le
nourrissage d'insectes et d'oiseaux, laquelle sera accompagnée par des plantations
aux extrémités du talus (NIE, p. 59).
e) L'ensemble des griefs des recourants doivent dès
lors être rejetés, comme doit l'être, au vu des considérants qui précèdent, la
demande des recourants qu'une contre-expertise soit effectuée par un bureau paysagiste
spécialisé.
f) Dans leurs déterminations du 15 août 2018 (cf.
ci-dessus, partie Faits, lettre S/d), les recourants ont relevé que la notice
d'impact sur l'environnement avait été modifiée à deux reprises et ont demandé
que la société F.________ soit interpellée sur les raisons et la portée de ces
modifications. Or, au vu des considérants qui précèdent, cette demande
n'apparaît pas utile et doit dès lors être refusée.
14.
Au vu des considérants qui précèdent, la demande des recourants que soit
produit le rapport selon l'art. 47 OAT relatif au PPA Bourg de Rive est rejetée.
15.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté et les décisions du 4 septembre
2017.
du Conseil communal de Nyon et du 7 septembre 2017 du DTE confirmées
aux frais des recourants (art. 49 LPA-VD). La municipalité, représentée par un
mandataire professionnel, a droit à des dépens, à charge des recourants (art.
55.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions rendues le 4 septembre 2017 par le Conseil communal de
Nyon et le 7 septembre 2017 par le Département du territoire et de
l'environnement sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 7'000 (sept mille) francs est mis à la charge
des recourants A.________ et B.________.
IV.
Les recourants A.________ et B.________ doivent, solidairement entre
eux, la somme 4'000 (quatre mille) francs à la Commune de Nyon à titre de
dépens.
Lausanne, le 8 mars 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.