AC.2018.0029
CDAP - AC.2018.0029 - 2018-12-04 - A._____, B._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil communal de Crans-près-Céligny
4 décembre 2018Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre 2018
Composition
M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz,
assesseur, et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
tous deux représentés par Me Daniel
GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département du territoire et de
l’environnement (DTE), Secrétariat général, représenté par le Service du
développement territorial, à Lausanne,
Autorité concernée
Conseil communal de
Crans-près-Céligny, représenté par Me Benoît
BOVAY, avocat à Lausanne.
Objet
Recours A.________ et consorts c/ décision du Conseil
communal de Crans-près-Céligny du 26 juin 2017 et décision du Département du
territoire et de l’environnement (DTE) du 14 décembre 2017 (nouveau plan
général d'affectation de la Commune de Crans-près-Céligny)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 792 de la Commune de
Crans-près-Céligny, sise au Sud du territoire communal. Sur ce bien-fonds d’une
surface de 1’565 m2 est érigée une maison d’habitation, ainsi qu’un
garage. La parcelle n° 792 jouxte la parcelle n° 106, sise à l'Est. Ce dernier
bien-fonds, libre de construction, comprend une partie plate d'environ 450 m2
et une partie en pente d'environ 630 m2, qui descend jusqu'au ruisseau
du Nant du Pry. La parcelle n° 106 est colloquée pour partie en zone du bourg
(ZBO) au sens de l'art. 3.1 du Règlement sur les constructions et l'aménagement
du territoire de la Commune de Crans-près-Céligny approuvé par le Conseil
d'Etat le 14 avril 1982 et révisé en 1989 (ci-après: RC) (partie Nord-Est
correspondant à la partie plate) et pour partie en zone verdure au sens de
l'art. 3.7 RC (partie Sud-Ouest). Au-delà du secteur en zone de verdure se
trouve un secteur soumis au régime forestier, qui descend en direction du ruisseau
du Nant du Pry. Outre la parcelle n° 792, la parcelle n° 106 jouxte la parcelle
n° 107 sise au Nord-Est et la parcelle n° 111 sise au Sud. Ces parcelles, qui
se trouvent en bordure de la partie ancienne du village, sont toutes
construites.
B.
Du 23 avril au 22 mai 2016, les propriétaires de la parcelle n° 106 ont
soumis à l'enquête publique la construction d'une villa familiale et d'un couvert
à voitures. Avec d'autres voisins, B.________ et A.________ se sont opposés à
ce projet et ont recouru contre la délivrance du permis de construire auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).
Par arrêt du 12 février 2018 (AC.2016.0268), la CDAP a admis le recours et
annulé le permis de construire au motif que, en ce qui concernait l'accès prévu,
le projet n'était en l'état pas conforme aux exigences de l'art. 104 al. 3 de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions
(LATC; RSV 700.11) relatives à l'existence d'un titre juridique pour les
équipements empruntant la propriété d'autrui (l'accès aux places de parc impliquait
de passer sur la parcelle voisine n° 107 sans que les constructeurs puissent se
prévaloir d'une servitude de passage). Les autres griefs des recourants ont été
écartés, dont le grief selon lequel la limite de la zone du bourg telle que figurée
sur le plan de situation du projet litigieux ne correspondait pas à celle du
PGA en vigueur (cf. consid. 1 de l'arrêt AC.2016.0268). L'arrêt AC.2016.0268 portait
également sur le recours formé contre la décision de constatation de la nature
forestière sur la parcelle n° 106 rendue le 4 mai 2017 par la Direction
générale de l'environnement (DGE). Il résultait du considérant 2 de l'arrêt que
les griefs des recourants à l'encontre de cette décision n'étaient pas fondés
et que la décision de constatation de la nature forestière devait être
confirmée. L'arrêt AC.2016.0268 a fait l'objet d'un arrêt rectificatif du 1er
mars 2018 corrigeant une erreur dans le dispositif de l'arrêt initial (omission
de mentionner le rejet du recours contre la décision de constatation de la
nature forestière du 4 mai 2017).
A la suite de l'arrêt AC.2016.0268, le projet sur la
parcelle n° 106 a été corrigé (modification de l'assiette de la servitude de la
parcelle n° 107) et un nouveau permis de construire a été délivré. B.________
et A.________ ont recouru auprès de la CDAP contre la délivrance de ce permis
de construire. La cause est actuellement pendante (dossier AC. 2018.0203).
C.
En mai 2007, la Municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après: la
municipalité) a engagé la révision du plan des zones communal, de son règlement
et des plans fixant les limites de construction. Le projet a été soumis à
l'examen préalable prévu par l'art. 37 LATC en janvier 2009 avec un rapport
d'examen préalable du Service du développement territorial (SDT) établi en
juillet 2009. Par la suite, le projet a subi plusieurs modifications, notamment
pour le rendre conforme au Plan directeur cantonal (PDCn) et il a été soumis à
un examen préalable complémentaire de mars 2015 à février 2016. Le 6 octobre
2016, procédant à un ultime contrôle, le SDT a indiqué que le projet pouvait
être soumis à l'enquête publique.
Le plan général d'affectation (PGA), le règlement
communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions
(RPGA), les plans fixant les limites de construction et les plans de constatation de la nature forestière liée au
PGA ont été soumis à l'enquête publique du 15 novembre au 14 décembre 2016.
D.
Par deux actes distincts datés du 14 décembre 2017, B.________ et A.________
ont formulé des oppositions à l'encontre, d'une part, du PGA et, d'autre part,
des plans de constatation de la nature forestière liée au PGA. Pour ce qui est
du PGA, ils faisaient essentiellement valoir que, par rapport au plan des zones
en vigueur (ci-après: le plan des zones de 1982), la zone village était un peu
étendue sur les parcelles nos 792 et 106 en direction du Sud-Ouest.
Ils invoquaient une violation des art. 38a al. 2 de la loi fédérale du 22 juin
1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 52a al. 2 let. a de
l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).
B.________ et A.________ ont été entendus par une
délégation de la municipalité le 3 mars 2017.
E.
En juin 2017, la municipalité a établi un préavis à l'attention du Conseil
communal (préavis n° 08/17) dans lequel elle proposait l'adoption du PGA, du
RPGA, du plan fixant les limites de construction, ainsi que la levée des
oppositions sur la base de projets de réponse motivés. Il était répondu comme
suit aux arguments soulevés par B.________ et A.________:
"2.10
Limite de la Zone Village sur les parcelles 106 et 792
Mme B.________ et M. A.________
ont contesté la partie du PGA qui détermine les limites de la zone Village.
L'opposition concerne la définition de la limite sur la parcelle 792, propriété
de Mme B.________ et M. A.________, et la parcelle contiguë 106.
Cette limite fait l'objet d'un
recours déposé en août 2016 devant la Cour de droit administratif et public
(CDAP) contre une décision d'octroi de permis de construire sur la parcelle
106.
Le géomètre C.________, lors du
projet de construction sur la parcelle 106, a dressé un plan qui utilise des
moyens informatiques qui n'étaient pas disponibles en 1982. Un des éléments
d'appréciation est l'interprétation de la largeur d'un trait sur le PGA de 1982
à l'échelle 1:5000 – le plan C.________ utilise une échelle 1:500. Il est à
noter qu'à l'échelle 1:1, la largeur du trait de 1982 serait de 1,5 m. Le
géomètre C.________ a aussi considéré, à juste titre, la concordance de la limite
avec la modification de la limite de zone de la parcelle 111 du 15 mars 2011.
L'interprétation des opposants
rendrait la parcelle inconstructible, ce qui manifestement n'a pas été
l'intention de la Municipalité en 1982.
La Municipalité maintient, sur la
base d'un rapport du conseil technique de la commune, le bureau D.________, que
le plan établi par le géomètre C.________ figure correctement la limite entre
la zone du bourg et la zone de verdure et que le projet contesté est
entièrement inclus dans la zone du bourg.
Le PGA est conforme à cette
conclusion.
Si, dans le cadre de leur recours
à la CDAP, les opposants se réfèrent au tracé de la limite, leur opposition au
PGA est formulée contre ce qu'ils estiment être une augmentation de la zone à
bâtir à cet endroit qui résulte d'une erreur d'appréciation de la Municipalité
par rapport au tracé actuel. Selon les opposants, une telle augmentation de la
zone à bâtir devrait, selon la LAT, être compensée par un dézonage équivalent.
La Municipalité estime qu'il ne s'agit pas d'une augmentation de la zone à
bâtir.
Les opposants ont été entendus.
Les arguments de part et d'autre sont identiques à ceux présentés devant la
CDAP. Aucune conciliation n'est possible. Les parties attendent la décision de
la CDAP."
Dans sa séance du 26 juin 2017, le Conseil communal
de Crans-près-Céligny a décidé d'adopter le PGA, son règlement, ainsi que le
plan fixant les limites de construction et levé les oppositions (à l'exception
d'une seule).
F.
Par décision du 14 décembre 2017, notifiée aux opposants avec la
décision communale levant leur opposition, le Département du territoire et de
l'environnement (ci-après: le DTE) a approuvé préalablement le PGA. Il ressort
notamment de cette décision que la révision du PGA vise à rendre conformes aux
bases légales en vigueur certains documents régissant l'aménagement du territoire
communal, à traiter des thématiques nouvelles récentes telles que les dangers
naturels et l'espace réservée aux eaux, à apporter des précisions au règlement
afin de permettre une meilleure sauvegarde du patrimoine naturel et construit,
à clarifier des limites de construction et à actualiser des limites forestières
contiguës à la zone à bâtir. Pour ce qui est du dimensionnement de la zone à
bâtir et du respect de l'art. 15 LAT, le DTE relève qu'un surdimensionnement du
potentiel d'accueil a été admis dans la mesure où celui-ci est notamment dû au
plan de quartier Grand-Pré, soit une planification approuvée par le département
compétent en 2006 correspondant à une planification en partie déjà réalisée
située dans le territoire urbanisé et bien desservie par les transports
publics. Le DTE souligne que, dès lors que ce surdimensionnement ne peut pas
être aggravé, aucune augmentation des droits à bâtir n'est prévue, qu'il n'y a
pas d'extension des zones d'habitation et mixte et que leur indice d'utilisation
du sol n'est pas modifié par la révision.
G.
Par acte du 26 janvier 2018, B.________ et A.________ ont recouru auprès
de la CDAP contre la décision du Conseil communal du 26 juin 2017 et contre la
décision du DTE du 14 décembre 2017. Ils demandent "que l'emplacement
de la ZBO traversant les parcelles 98, 792 et 106 soit rétabli sur le Plan
général d'affectation que nous contestons, conformément à celui validé par la
Municipalité et adopté par son Conseil communal en 1997 qui avait déjà la
précision du numérique et reflète une interprétation conforme à la version
graphique du PGA de 1982, la marge de tolérance liée à l'échelle du plan
graphique ayant été prise en compte et appliquée". Ils soulignent que
la municipalité avait interprété correctement la ZBO sur les trois parcelles en
y incluant précisément la parcelle n° 106 afin de n'y permettre aucune
construction et également de sauvegarder le site "assurant ainsi la poursuite
de la volonté des auteurs du PGA de 1982 en vigueur". Ils veulent en
outre être assurés "que la réaffectation en zone à bâtir d'une partie
de l'aire forestière a bien suivi la procédure requise et si elle nécessitait
une compensation par une zone équivalente ou autre mesure, que tel a bien été
le cas, dans un souci d'égalité de traitement".
Le DTE a déposé sa réponse le 19 avril 2018, par
l'intermédiaire du SDT. Il conclut au rejet du recours. Le Conseil communal de
Crans-près-Céligny a déposé sa réponse le 19 avril 2018. Il conclut au rejet du
recours dans la mesure où il est recevable. Par l'intermédiaire de leur
conseil, les recourants ont déposé des observations complémentaires le 26 juin
2018, qu'ils ont encore directement complété le 2 août 2018. Le Conseil
communal s'est déterminé sur ces deux écritures en date des 3 août et 24 août
2018. Le SDT a déposé des observations complémentaires le 29 août 2018. Les
recourants ont déposé spontanément de nouvelles déterminations le 26 septembre
2018 par l'intermédiaire de leur conseil en produisant un rapport d'expertise
établi par le géomètre D.________. Le SDT et le Conseil communal se sont
déterminés sur ces nouveaux éléments en date des 15 octobre et 5 novembre 2018.
Avec ses déterminations du 5 novembre 2018, l'autorité communale a produit une
détermination du bureau d'ingénieurs géomètre qui la conseille (bureau E.________)
relative au rapport du géomètre D.________ produit par les recourants le 26
septembre 2018. Les recourants ont déposé directement et spontanément de
nouvelles déterminations le 9 novembre 2018, accompagnées d'un rapport du
bureau d'ingénieurs géomètres F.________ à ********.
Considérants
1.
a) L'art. 33 LAT impose aux cantons d'instituer une protection juridique
en matière de plans d'affectation et de prévoir "qu'une autorité de
recours au moins ait un libre examen" (art. 33 al. 3 let. b LAT; dans le
Canton de Vaud, la CDAP est l'unique autorité cantonale de recours). En vertu
de l'art. 33 al. 3 let. b LAT, cette autorité de recours doit exercer son
pouvoir d'examen de manière libre, sans être limitée au contrôle de l'abus ou
de l'excès du pouvoir d'appréciation (cf. notamment arrêt AC.2017.0246 du 12
avril 2018 consid. 4b/bb). Ce libre examen ne se réduit ainsi pas à un contrôle
complet de la constatation des faits et de l'appréciation du droit; il comporte
aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la
planification contestée devant elle est juste et adéquate. Cela ne signifie
toutefois pas que l'autorité de recours puisse se transformer en autorité
d'aménagement (ATF 109 Ib 544). L'autorité cantonale de recours doit en effet préserver
la liberté d'appréciation dont les communes ont besoin dans l'accomplissement
de leurs tâches, conformément à ce que prescrit l'art. 2 al. 3 LAT. Cette
liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit
être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une
autre solution qui serait également convenable. Le contrôle de l'opportunité s'exerce
donc avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux,
tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre
supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un
contrôle strict (cf. TF 1C_630/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.1 et 5.1.1
et l'arrêt cité;1C_574/2015,1C_575/2015 du 9 juin 2016 consid. 4.1;
AC.2016.0397 du 29 juin 2017 consid. 2a; AC.2015.0218 du 17 août 2016 consid.
1a).
Cela étant, la liberté d'appréciation des autorités
en charge de l'aménagement du territoire n'est pas totale. L'autorité de
planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes
d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS
101]) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en
considération les exigences découlant de la législation fédérale sur la
protection de l'environnement. Une appréciation correcte de ces principes
implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 OAT) (TF
1C_451/2016 du 11 janvier 2017 consid. 5.1;1C_276/2015 du 29 avril 2016
consid. 3.1).
Dans un litige relatif à la modification d'un plan
d'affectation, les critiques portant sur l'application des règles d'aménagement
du territoire et le résultat de la pesée des intérêts relèvent ainsi du
contrôle de la légalité, les intérêts à prendre en compte étant protégés par
des normes du droit fédéral ou cantonal, dans le domaine de l'aménagement du
territoire proprement dit ou dans d'autres domaines juridiques (TF 1C_276/2015
précité consid. 3.1).
b) Selon l'art. 75 al. 1 Cst., la Confédération fixe
les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux
cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation
rationnelle du territoire. L'art. 1 al. 1 LAT dispose que la Confédération, les
cantons et les communes veillent à assurer une utilisation mesurée du sol et à
réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement
harmonieux de l'ensemble du pays. L’art. 1 al. 2 LAT définit les buts de
l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur entrée
en vigueur le 1er mai 2014, prescrit que les autorités chargées de
l'aménagement du territoire soutiennent les efforts qui sont entrepris aux
fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol,
l'air, l'eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de
l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de
l'habitat appropriée (let. abis), et de créer un milieu bâti compact
(let. b). L'art. 3 LAT expose les principes d’aménagement (al. 1). Le paysage
doit être préservé (al. 2). Dans ce cadre, il convient en particulier de
veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi
que les installations s'intègrent dans le paysage (let. b), et de conserver les
sites naturels et les territoires servant au délassement (let. d). Les
territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques doivent
en outre être aménagés selon les besoins de la population et leur étendue
limitée (al. 3).
2.
Les recourants mettent en cause la délimitation de la zone à bâtir (zone
village) sur les parcelles nos 792 et 106. Ils contestent plus
spécifiquement le fait que cette délimitation permet la réalisation d'une construction
sur la parcelle n° 106. Ils font valoir que cette délimitation de la zone à
bâtir n'est pas conforme à l'objectif d'utilisation mesurée du sol prescrit par
la LAT. Ils invoquent également une inégalité de traitement avec les
propriétaires voisins.
Les recourants ne sauraient être suivis sur ce
point. On relève à cet égard que la zone village telle que délimitée par le
nouveau PGA correspond au secteur largement bâti de la commune, soit le bourg
historique et ses environs. La parcelle n° 106, dont la constructibilité est
mise en cause par les recourants, est ainsi entourée de parcelles construites,
ce qui implique que son appartenance (en tous les cas partiellement) à la zone
à bâtir s'avère cohérente. La constructibilité des parcelles sises dans ce
secteur, et plus particulièrement de la parcelle n° 106, ne saurait également être
mise en cause au motif que des impératifs en matière de protection du paysage
ou la nature (protection des biotopes notamment) s'y opposeraient (cf. arrêt
AC.2016.0268 consid. 9b). De même, les dangers naturels affectant la parcelle
n° 106 (danger d'inondation avec un degré de danger faible à élevé de classe 2
à 9, danger de glissement profond permanent peu actif [0-2 cm/an] de degré
faible de classe 2 et danger de glissement superficiel) n'empêchent pas qu'une
construction puisse y être érigée (cf. arrêt AC.2016.0268 consid. 3).
Vu ce qui précède, on ne saurait considérer que la
délimitation de la zone à bâtir mise en cause par les recourants pose problème
au regard des buts et principes régissant l'aménagement du territoire ou qu'elle
n'est pas conforme à d'autres dispositions légales (notamment les législations
en matière de protection de la nature et de protection de l'environnement).
On ne voit au surplus pas pour quelles raisons la
délimitation de la zone à bâtir à l'endroit litigieux, qui permet d'ériger une
construction sur la parcelle n° 106, serait constitutive d'une inégalité de
traitement. Comme les recourants le relèvent eux-mêmes, toutes les parcelles
voisines sont construites. Ce serait par conséquent plutôt l'impossibilité de
construire sur la parcelle n° 106 qui serait constitutive d'une inégalité de
traitement.
3.
Il convient encore d'examiner si le PGA implique une augmentation des
zones à bâtir qui serait susceptible de poser problème au regard de l'art. 15
LAT relatif au dimensionnement des zones à bâtir.
a) Il n'est pas contesté que, en raison du
surdimensionnement des zones à bâtir de la Commune de Crans-près-Céligny, une
extension de ces zones dans le cadre du nouveau PGA n'est pas admissible. Or, les
recourants soutiennent que le nouveau PGA implique une extension de la zone
village (anciennement zone du Bourg) au niveau des parcelles nos 792
et 106.
Les recourants ne sauraient également être suivis
sur ce point. On constate en effet que la volonté des auteurs du nouveau PGA
est de fixer à cet endroit une limite similaire à celle du plan des zones de
1982.
Toutefois, dès lors qu'il est à l'échelle de 1:5000, ce plan des zones de
1982.
est un document dont la nature se situe entre un plan et une carte, ce qui
implique qu'il est nécessairement imprécis. Dans l'arrêt AC.2016.0268, la CDAP
avait ainsi constaté que le dossier contenait des prises de position de trois
ingénieurs géomètres relatives à la manière de fixer la limite entre la zone du
Bourg et la zone de verdure sur la parcelle n° 106, qui parvenaient à des résultats
différents. Les trois géomètres concordaient en revanche pour retenir que le
plan des zones de 1982, à l'échelle de 1:5000, ne permettait pas de définir
avec exactitude la limite entre la zone du Bourg et la zone de verdure.
Dans l'arrêt AC.2016.0268, la CDAP avait relevé que la
prise de position qui contenait la meilleure synthèse de tous les éléments
pertinents était celle du géomètre G.________, soit celle sur laquelle se sont
fondés les auteurs du nouveau PGA pour fixer la limite entre la zone village et
la zone de verdure à l'endroit litigieux. Les recourants mettent en cause ce
constat dans la présente procédure, ce qui a amené les parties à produire des
prises de position des différents géomètres concernés, qui ont pour l'essentiel
confirmé les avis exprimés précédemment. Les recourants ont également produit
en fin de procédure un nouvel avis émanant du bureau d'ingénieurs géomètres F.________
à ********.
A priori, les différents avis de géomètres
produits dans le cadre de la présente procédure, ainsi que l'argumentation
développée par les recourants, n'amènent pas d'éléments nouveaux qui
justifieraient de remettre en cause les constats fait par la CDAP dans l'arrêt
AC.2016.0268 au sujet de l'interprétation du plan des zones de 1982 effectuée
par l'autorité communale, interprétation qui est à la base de la délimitation
de la zone village à l'endroit litigieux dans le nouveau PGA. Il n'est toutefois
pas nécessaire de trancher une nouvelle fois cette question. En effet, quelle
que soit l'interprétation retenue, on ne saurait considérer que l'on est en
présence d'une véritable extension de la zone à bâtir susceptible de poser
problème au regard de l'art. 15 LAT. Il convient de relever sur ce point que,
comme cela a été rappelé dans l'arrêt AC.2016.0268 (consid. 1), l'intention des
autorités communales, déjà sous l'empire du plan des zones de 1982, a toujours
été de maintenir une partie constructible suffisante sur la parcelle n° 106 et
cette intention a logiquement été reprise dans le nouveau PGA. Contrairement à
ce que soutiennent les recourants, on ne se trouve par conséquent pas en
présence d'une nouvelle zone à bâtir qui conféreraient aux propriétaires de la
parcelle n° 106 des droits à bâtir dont ils ne disposaient pas auparavant.
b) Dès lors qu'il n'y a pas d'extension de la zone à
bâtir, la question de la conformité du PGA aux art. 38a LAT et 52a OAT
(dispositions également invoquées par les recourants) ne se pose pas, étant rappelé
que ces dispositions ne s'appliquent plus dans le Canton de Vaud depuis
l'approbation de la 4ème révision du PDCn par le Conseil fédéral au
mois de janvier 2018.
4.
Les recourants semblent également mettre en cause la délimitation de
l'aire forestière sur la parcelle n° 106.
La délimitation de l'aire forestière sur la parcelle
n° 106 a fait l'objet d'une décision de constatation de la nature forestière du
4.
mai 2017. Dès lors que le recours formé contre cette décision par B.________
et A.________ a été rejeté par la CDAP dans l'arrêt AC.2016.0268, il n'y a pas
lieu d'examiner à nouveau cette question dans le cadre de la présente
procédure. Tout au plus peut-on relever que, contrairement à ce que soutiennent
les recourants dans leur réplique, l'extension de la zone de verdure liée à la
nouvelle délimitation de la forêt sur la parcelle n° 106 résultant de la
décision de constatation de la nature forestière du 4 mai 2017 n'implique pas
une extension de la zone à bâtir de 400 m2. En effet, selon l'art.
90.
al. 2 RPGA, la zone de verdure est inconstructible.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et les
décisions du Conseil communal du 26 juin 2017 et du DTE du 14 décembre 2017 être
confirmées. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge
des recourants. Ces derniers verseront en outre de dépens à la commune de Crans-près-Céligny,
qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Conseil communal de Crans-près-Céligny du 26 juin 2017 et
la décision du Département du territoire et de l'environnement (DTE) du 14
décembre 2017 sont confirmées.
III.
Un émolument de 3000 (trois mille) francs est mis à la charge de B.________
et A.________, débiteurs solidaires.
IV.
B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de
Crans-près-Céligny une indemnité de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.