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Décision

AC.2018.0029

CDAP - AC.2018.0029 - 2018-12-04 - A._____, B._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil communal de Crans-près-Céligny

4 décembre 2018Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 792 de la Commune de

Crans-près-Céligny, sise au Sud du territoire communal. Sur ce bien-fonds d’une

surface de 1’565 m2 est érigée une maison d’habitation, ainsi qu’un

garage. La parcelle n° 792 jouxte la parcelle n° 106, sise à l'Est. Ce dernier

bien-fonds, libre de construction, comprend une partie plate d'environ 450 m2

et une partie en pente d'environ 630 m2, qui descend jusqu'au ruisseau

du Nant du Pry. La parcelle n° 106 est colloquée pour partie en zone du bourg

(ZBO) au sens de l'art. 3.1 du Règlement sur les constructions et l'aménagement

du territoire de la Commune de Crans-près-Céligny approuvé par le Conseil

d'Etat le 14 avril 1982 et révisé en 1989 (ci-après: RC) (partie Nord-Est

correspondant à la partie plate) et pour partie en zone verdure au sens de

l'art. 3.7 RC (partie Sud-Ouest). Au-delà du secteur en zone de verdure se

trouve un secteur soumis au régime forestier, qui descend en direction du ruisseau

du Nant du Pry. Outre la parcelle n° 792, la parcelle n° 106 jouxte la parcelle

n° 107 sise au Nord-Est et la parcelle n° 111 sise au Sud. Ces parcelles, qui

se trouvent en bordure de la partie ancienne du village, sont toutes

construites.

B.

Du 23 avril au 22 mai 2016, les propriétaires de la parcelle n° 106 ont

soumis à l'enquête publique la construction d'une villa familiale et d'un couvert

à voitures. Avec d'autres voisins, B.________ et A.________ se sont opposés à

ce projet et ont recouru contre la délivrance du permis de construire auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).

Par arrêt du 12 février 2018 (AC.2016.0268), la CDAP a admis le recours et

annulé le permis de construire au motif que, en ce qui concernait l'accès prévu,

le projet n'était en l'état pas conforme aux exigences de l'art. 104 al. 3 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions

(LATC; RSV 700.11) relatives à l'existence d'un titre juridique pour les

équipements empruntant la propriété d'autrui (l'accès aux places de parc impliquait

de passer sur la parcelle voisine n° 107 sans que les constructeurs puissent se

prévaloir d'une servitude de passage). Les autres griefs des recourants ont été

écartés, dont le grief selon lequel la limite de la zone du bourg telle que figurée

sur le plan de situation du projet litigieux ne correspondait pas à celle du

PGA en vigueur (cf. consid. 1 de l'arrêt AC.2016.0268). L'arrêt AC.2016.0268 portait

également sur le recours formé contre la décision de constatation de la nature

forestière sur la parcelle n° 106 rendue le 4 mai 2017 par la Direction

générale de l'environnement (DGE). Il résultait du considérant 2 de l'arrêt que

les griefs des recourants à l'encontre de cette décision n'étaient pas fondés

et que la décision de constatation de la nature forestière devait être

confirmée. L'arrêt AC.2016.0268 a fait l'objet d'un arrêt rectificatif du 1er

mars 2018 corrigeant une erreur dans le dispositif de l'arrêt initial (omission

de mentionner le rejet du recours contre la décision de constatation de la

nature forestière du 4 mai 2017).

A la suite de l'arrêt AC.2016.0268, le projet sur la

parcelle n° 106 a été corrigé (modification de l'assiette de la servitude de la

parcelle n° 107) et un nouveau permis de construire a été délivré. B.________

et A.________ ont recouru auprès de la CDAP contre la délivrance de ce permis

de construire. La cause est actuellement pendante (dossier AC. 2018.0203).

C.

En mai 2007, la Municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après: la

municipalité) a engagé la révision du plan des zones communal, de son règlement

et des plans fixant les limites de construction. Le projet a été soumis à

l'examen préalable prévu par l'art. 37 LATC en janvier 2009 avec un rapport

d'examen préalable du Service du développement territorial (SDT) établi en

juillet 2009. Par la suite, le projet a subi plusieurs modifications, notamment

pour le rendre conforme au Plan directeur cantonal (PDCn) et il a été soumis à

un examen préalable complémentaire de mars 2015 à février 2016. Le 6 octobre

2016, procédant à un ultime contrôle, le SDT a indiqué que le projet pouvait

être soumis à l'enquête publique.

Le plan général d'affectation (PGA), le règlement

communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions

(RPGA), les plans fixant les limites de construction et les plans de constatation de la nature forestière liée au

PGA ont été soumis à l'enquête publique du 15 novembre au 14 décembre 2016.

D.

Par deux actes distincts datés du 14 décembre 2017, B.________ et A.________

ont formulé des oppositions à l'encontre, d'une part, du PGA et, d'autre part,

des plans de constatation de la nature forestière liée au PGA. Pour ce qui est

du PGA, ils faisaient essentiellement valoir que, par rapport au plan des zones

en vigueur (ci-après: le plan des zones de 1982), la zone village était un peu

étendue sur les parcelles nos 792 et 106 en direction du Sud-Ouest.

Ils invoquaient une violation des art. 38a al. 2 de la loi fédérale du 22 juin

1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 52a al. 2 let. a de

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).

B.________ et A.________ ont été entendus par une

délégation de la municipalité le 3 mars 2017.

E.

En juin 2017, la municipalité a établi un préavis à l'attention du Conseil

communal (préavis n° 08/17) dans lequel elle proposait l'adoption du PGA, du

RPGA, du plan fixant les limites de construction, ainsi que la levée des

oppositions sur la base de projets de réponse motivés. Il était répondu comme

suit aux arguments soulevés par B.________ et A.________:

"2.10

Limite de la Zone Village sur les parcelles 106 et 792

Mme B.________ et M. A.________

ont contesté la partie du PGA qui détermine les limites de la zone Village.

L'opposition concerne la définition de la limite sur la parcelle 792, propriété

de Mme B.________ et M. A.________, et la parcelle contiguë 106.

Cette limite fait l'objet d'un

recours déposé en août 2016 devant la Cour de droit administratif et public

(CDAP) contre une décision d'octroi de permis de construire sur la parcelle

106.

Le géomètre C.________, lors du

projet de construction sur la parcelle 106, a dressé un plan qui utilise des

moyens informatiques qui n'étaient pas disponibles en 1982. Un des éléments

d'appréciation est l'interprétation de la largeur d'un trait sur le PGA de 1982

à l'échelle 1:5000 – le plan C.________ utilise une échelle 1:500. Il est à

noter qu'à l'échelle 1:1, la largeur du trait de 1982 serait de 1,5 m. Le

géomètre C.________ a aussi considéré, à juste titre, la concordance de la limite

avec la modification de la limite de zone de la parcelle 111 du 15 mars 2011.

L'interprétation des opposants

rendrait la parcelle inconstructible, ce qui manifestement n'a pas été

l'intention de la Municipalité en 1982.

La Municipalité maintient, sur la

base d'un rapport du conseil technique de la commune, le bureau D.________, que

le plan établi par le géomètre C.________ figure correctement la limite entre

la zone du bourg et la zone de verdure et que le projet contesté est

entièrement inclus dans la zone du bourg.

Le PGA est conforme à cette

conclusion.

Si, dans le cadre de leur recours

à la CDAP, les opposants se réfèrent au tracé de la limite, leur opposition au

PGA est formulée contre ce qu'ils estiment être une augmentation de la zone à

bâtir à cet endroit qui résulte d'une erreur d'appréciation de la Municipalité

par rapport au tracé actuel. Selon les opposants, une telle augmentation de la

zone à bâtir devrait, selon la LAT, être compensée par un dézonage équivalent.

La Municipalité estime qu'il ne s'agit pas d'une augmentation de la zone à

bâtir.

Les opposants ont été entendus.

Les arguments de part et d'autre sont identiques à ceux présentés devant la

CDAP. Aucune conciliation n'est possible. Les parties attendent la décision de

la CDAP."

Dans sa séance du 26 juin 2017, le Conseil communal

de Crans-près-Céligny a décidé d'adopter le PGA, son règlement, ainsi que le

plan fixant les limites de construction et levé les oppositions (à l'exception

d'une seule).

F.

Par décision du 14 décembre 2017, notifiée aux opposants avec la

décision communale levant leur opposition, le Département du territoire et de

l'environnement (ci-après: le DTE) a approuvé préalablement le PGA. Il ressort

notamment de cette décision que la révision du PGA vise à rendre conformes aux

bases légales en vigueur certains documents régissant l'aménagement du territoire

communal, à traiter des thématiques nouvelles récentes telles que les dangers

naturels et l'espace réservée aux eaux, à apporter des précisions au règlement

afin de permettre une meilleure sauvegarde du patrimoine naturel et construit,

à clarifier des limites de construction et à actualiser des limites forestières

contiguës à la zone à bâtir. Pour ce qui est du dimensionnement de la zone à

bâtir et du respect de l'art. 15 LAT, le DTE relève qu'un surdimensionnement du

potentiel d'accueil a été admis dans la mesure où celui-ci est notamment dû au

plan de quartier Grand-Pré, soit une planification approuvée par le département

compétent en 2006 correspondant à une planification en partie déjà réalisée

située dans le territoire urbanisé et bien desservie par les transports

publics. Le DTE souligne que, dès lors que ce surdimensionnement ne peut pas

être aggravé, aucune augmentation des droits à bâtir n'est prévue, qu'il n'y a

pas d'extension des zones d'habitation et mixte et que leur indice d'utilisation

du sol n'est pas modifié par la révision.

G.

Par acte du 26 janvier 2018, B.________ et A.________ ont recouru auprès

de la CDAP contre la décision du Conseil communal du 26 juin 2017 et contre la

décision du DTE du 14 décembre 2017. Ils demandent "que l'emplacement

de la ZBO traversant les parcelles 98, 792 et 106 soit rétabli sur le Plan

général d'affectation que nous contestons, conformément à celui validé par la

Municipalité et adopté par son Conseil communal en 1997 qui avait déjà la

précision du numérique et reflète une interprétation conforme à la version

graphique du PGA de 1982, la marge de tolérance liée à l'échelle du plan

graphique ayant été prise en compte et appliquée". Ils soulignent que

la municipalité avait interprété correctement la ZBO sur les trois parcelles en

y incluant précisément la parcelle n° 106 afin de n'y permettre aucune

construction et également de sauvegarder le site "assurant ainsi la poursuite

de la volonté des auteurs du PGA de 1982 en vigueur". Ils veulent en

outre être assurés "que la réaffectation en zone à bâtir d'une partie

de l'aire forestière a bien suivi la procédure requise et si elle nécessitait

une compensation par une zone équivalente ou autre mesure, que tel a bien été

le cas, dans un souci d'égalité de traitement".

Le DTE a déposé sa réponse le 19 avril 2018, par

l'intermédiaire du SDT. Il conclut au rejet du recours. Le Conseil communal de

Crans-près-Céligny a déposé sa réponse le 19 avril 2018. Il conclut au rejet du

recours dans la mesure où il est recevable. Par l'intermédiaire de leur

conseil, les recourants ont déposé des observations complémentaires le 26 juin

2018, qu'ils ont encore directement complété le 2 août 2018. Le Conseil

communal s'est déterminé sur ces deux écritures en date des 3 août et 24 août

2018. Le SDT a déposé des observations complémentaires le 29 août 2018. Les

recourants ont déposé spontanément de nouvelles déterminations le 26 septembre

2018 par l'intermédiaire de leur conseil en produisant un rapport d'expertise

établi par le géomètre D.________. Le SDT et le Conseil communal se sont

déterminés sur ces nouveaux éléments en date des 15 octobre et 5 novembre 2018.

Avec ses déterminations du 5 novembre 2018, l'autorité communale a produit une

détermination du bureau d'ingénieurs géomètre qui la conseille (bureau E.________)

relative au rapport du géomètre D.________ produit par les recourants le 26

septembre 2018. Les recourants ont déposé directement et spontanément de

nouvelles déterminations le 9 novembre 2018, accompagnées d'un rapport du

bureau d'ingénieurs géomètres F.________ à ********.

Considérants

1.

a) L'art. 33 LAT impose aux cantons d'instituer une protection juridique

en matière de plans d'affectation et de prévoir "qu'une autorité de

recours au moins ait un libre examen" (art. 33 al. 3 let. b LAT; dans le

Canton de Vaud, la CDAP est l'unique autorité cantonale de recours). En vertu

de l'art. 33 al. 3 let. b LAT, cette autorité de recours doit exercer son

pouvoir d'examen de manière libre, sans être limitée au contrôle de l'abus ou

de l'excès du pouvoir d'appréciation (cf. notamment arrêt AC.2017.0246 du 12

avril 2018 consid. 4b/bb). Ce libre examen ne se réduit ainsi pas à un contrôle

complet de la constatation des faits et de l'appréciation du droit; il comporte

aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la

planification contestée devant elle est juste et adéquate. Cela ne signifie

toutefois pas que l'autorité de recours puisse se transformer en autorité

d'aménagement (ATF 109 Ib 544). L'autorité cantonale de recours doit en effet préserver

la liberté d'appréciation dont les communes ont besoin dans l'accomplissement

de leurs tâches, conformément à ce que prescrit l'art. 2 al. 3 LAT. Cette

liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit

être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une

autre solution qui serait également convenable. Le contrôle de l'opportunité s'exerce

donc avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux,

tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre

supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un

contrôle strict (cf. TF 1C_630/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.1 et 5.1.1

et l'arrêt cité;1C_574/2015,1C_575/2015 du 9 juin 2016 consid. 4.1;

AC.2016.0397 du 29 juin 2017 consid. 2a; AC.2015.0218 du 17 août 2016 consid.

1a).

Cela étant, la liberté d'appréciation des autorités

en charge de l'aménagement du territoire n'est pas totale. L'autorité de

planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes

d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS

101]) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en

considération les exigences découlant de la législation fédérale sur la

protection de l'environnement. Une appréciation correcte de ces principes

implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 OAT) (TF

1C_451/2016 du 11 janvier 2017 consid. 5.1;1C_276/2015 du 29 avril 2016

consid. 3.1).

Dans un litige relatif à la modification d'un plan

d'affectation, les critiques portant sur l'application des règles d'aménagement

du territoire et le résultat de la pesée des intérêts relèvent ainsi du

contrôle de la légalité, les intérêts à prendre en compte étant protégés par

des normes du droit fédéral ou cantonal, dans le domaine de l'aménagement du

territoire proprement dit ou dans d'autres domaines juridiques (TF 1C_276/2015

précité consid. 3.1).

b) Selon l'art. 75 al. 1 Cst., la Confédération fixe

les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux

cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation

rationnelle du territoire. L'art. 1 al. 1 LAT dispose que la Confédération, les

cantons et les communes veillent à assurer une utilisation mesurée du sol et à

réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement

harmonieux de l'ensemble du pays. L’art. 1 al. 2 LAT définit les buts de

l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur entrée

en vigueur le 1er mai 2014, prescrit que les autorités chargées de

l'aménagement du territoire soutiennent les efforts qui sont entrepris aux

fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol,

l'air, l'eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de

l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de

l'habitat appropriée (let. abis), et de créer un milieu bâti compact

(let. b). L'art. 3 LAT expose les principes d’aménagement (al. 1). Le paysage

doit être préservé (al. 2). Dans ce cadre, il convient en particulier de

veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi

que les installations s'intègrent dans le paysage (let. b), et de conserver les

sites naturels et les territoires servant au délassement (let. d). Les

territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques doivent

en outre être aménagés selon les besoins de la population et leur étendue

limitée (al. 3).

2.

Les recourants mettent en cause la délimitation de la zone à bâtir (zone

village) sur les parcelles nos 792 et 106. Ils contestent plus

spécifiquement le fait que cette délimitation permet la réalisation d'une construction

sur la parcelle n° 106. Ils font valoir que cette délimitation de la zone à

bâtir n'est pas conforme à l'objectif d'utilisation mesurée du sol prescrit par

la LAT. Ils invoquent également une inégalité de traitement avec les

propriétaires voisins.

Les recourants ne sauraient être suivis sur ce

point. On relève à cet égard que la zone village telle que délimitée par le

nouveau PGA correspond au secteur largement bâti de la commune, soit le bourg

historique et ses environs. La parcelle n° 106, dont la constructibilité est

mise en cause par les recourants, est ainsi entourée de parcelles construites,

ce qui implique que son appartenance (en tous les cas partiellement) à la zone

à bâtir s'avère cohérente. La constructibilité des parcelles sises dans ce

secteur, et plus particulièrement de la parcelle n° 106, ne saurait également être

mise en cause au motif que des impératifs en matière de protection du paysage

ou la nature (protection des biotopes notamment) s'y opposeraient (cf. arrêt

AC.2016.0268 consid. 9b). De même, les dangers naturels affectant la parcelle

n° 106 (danger d'inondation avec un degré de danger faible à élevé de classe 2

à 9, danger de glissement profond permanent peu actif [0-2 cm/an] de degré

faible de classe 2 et danger de glissement superficiel) n'empêchent pas qu'une

construction puisse y être érigée (cf. arrêt AC.2016.0268 consid. 3).

Vu ce qui précède, on ne saurait considérer que la

délimitation de la zone à bâtir mise en cause par les recourants pose problème

au regard des buts et principes régissant l'aménagement du territoire ou qu'elle

n'est pas conforme à d'autres dispositions légales (notamment les législations

en matière de protection de la nature et de protection de l'environnement).

On ne voit au surplus pas pour quelles raisons la

délimitation de la zone à bâtir à l'endroit litigieux, qui permet d'ériger une

construction sur la parcelle n° 106, serait constitutive d'une inégalité de

traitement. Comme les recourants le relèvent eux-mêmes, toutes les parcelles

voisines sont construites. Ce serait par conséquent plutôt l'impossibilité de

construire sur la parcelle n° 106 qui serait constitutive d'une inégalité de

traitement.

3.

Il convient encore d'examiner si le PGA implique une augmentation des

zones à bâtir qui serait susceptible de poser problème au regard de l'art. 15

LAT relatif au dimensionnement des zones à bâtir.

a) Il n'est pas contesté que, en raison du

surdimensionnement des zones à bâtir de la Commune de Crans-près-Céligny, une

extension de ces zones dans le cadre du nouveau PGA n'est pas admissible. Or, les

recourants soutiennent que le nouveau PGA implique une extension de la zone

village (anciennement zone du Bourg) au niveau des parcelles nos 792

et 106.

Les recourants ne sauraient également être suivis

sur ce point. On constate en effet que la volonté des auteurs du nouveau PGA

est de fixer à cet endroit une limite similaire à celle du plan des zones de

1982.

Toutefois, dès lors qu'il est à l'échelle de 1:5000, ce plan des zones de

1982.

est un document dont la nature se situe entre un plan et une carte, ce qui

implique qu'il est nécessairement imprécis. Dans l'arrêt AC.2016.0268, la CDAP

avait ainsi constaté que le dossier contenait des prises de position de trois

ingénieurs géomètres relatives à la manière de fixer la limite entre la zone du

Bourg et la zone de verdure sur la parcelle n° 106, qui parvenaient à des résultats

différents. Les trois géomètres concordaient en revanche pour retenir que le

plan des zones de 1982, à l'échelle de 1:5000, ne permettait pas de définir

avec exactitude la limite entre la zone du Bourg et la zone de verdure.

Dans l'arrêt AC.2016.0268, la CDAP avait relevé que la

prise de position qui contenait la meilleure synthèse de tous les éléments

pertinents était celle du géomètre G.________, soit celle sur laquelle se sont

fondés les auteurs du nouveau PGA pour fixer la limite entre la zone village et

la zone de verdure à l'endroit litigieux. Les recourants mettent en cause ce

constat dans la présente procédure, ce qui a amené les parties à produire des

prises de position des différents géomètres concernés, qui ont pour l'essentiel

confirmé les avis exprimés précédemment. Les recourants ont également produit

en fin de procédure un nouvel avis émanant du bureau d'ingénieurs géomètres F.________

à ********.

A priori, les différents avis de géomètres

produits dans le cadre de la présente procédure, ainsi que l'argumentation

développée par les recourants, n'amènent pas d'éléments nouveaux qui

justifieraient de remettre en cause les constats fait par la CDAP dans l'arrêt

AC.2016.0268 au sujet de l'interprétation du plan des zones de 1982 effectuée

par l'autorité communale, interprétation qui est à la base de la délimitation

de la zone village à l'endroit litigieux dans le nouveau PGA. Il n'est toutefois

pas nécessaire de trancher une nouvelle fois cette question. En effet, quelle

que soit l'interprétation retenue, on ne saurait considérer que l'on est en

présence d'une véritable extension de la zone à bâtir susceptible de poser

problème au regard de l'art. 15 LAT. Il convient de relever sur ce point que,

comme cela a été rappelé dans l'arrêt AC.2016.0268 (consid. 1), l'intention des

autorités communales, déjà sous l'empire du plan des zones de 1982, a toujours

été de maintenir une partie constructible suffisante sur la parcelle n° 106 et

cette intention a logiquement été reprise dans le nouveau PGA. Contrairement à

ce que soutiennent les recourants, on ne se trouve par conséquent pas en

présence d'une nouvelle zone à bâtir qui conféreraient aux propriétaires de la

parcelle n° 106 des droits à bâtir dont ils ne disposaient pas auparavant.

b) Dès lors qu'il n'y a pas d'extension de la zone à

bâtir, la question de la conformité du PGA aux art. 38a LAT et 52a OAT

(dispositions également invoquées par les recourants) ne se pose pas, étant rappelé

que ces dispositions ne s'appliquent plus dans le Canton de Vaud depuis

l'approbation de la 4ème révision du PDCn par le Conseil fédéral au

mois de janvier 2018.

4.

Les recourants semblent également mettre en cause la délimitation de

l'aire forestière sur la parcelle n° 106.

La délimitation de l'aire forestière sur la parcelle

n° 106 a fait l'objet d'une décision de constatation de la nature forestière du

4.

mai 2017. Dès lors que le recours formé contre cette décision par B.________

et A.________ a été rejeté par la CDAP dans l'arrêt AC.2016.0268, il n'y a pas

lieu d'examiner à nouveau cette question dans le cadre de la présente

procédure. Tout au plus peut-on relever que, contrairement à ce que soutiennent

les recourants dans leur réplique, l'extension de la zone de verdure liée à la

nouvelle délimitation de la forêt sur la parcelle n° 106 résultant de la

décision de constatation de la nature forestière du 4 mai 2017 n'implique pas

une extension de la zone à bâtir de 400 m2. En effet, selon l'art.

90.

al. 2 RPGA, la zone de verdure est inconstructible.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et les

décisions du Conseil communal du 26 juin 2017 et du DTE du 14 décembre 2017 être

confirmées. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge

des recourants. Ces derniers verseront en outre de dépens à la commune de Crans-près-Céligny,

qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Conseil communal de Crans-près-Céligny du 26 juin 2017 et

la décision du Département du territoire et de l'environnement (DTE) du 14

décembre 2017 sont confirmées.

III.

Un émolument de 3000 (trois mille) francs est mis à la charge de B.________

et A.________, débiteurs solidaires.

IV.

B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de

Crans-près-Céligny une indemnité de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.