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Décision

AC.2018.0031

CDAP - AC.2018.0031 - 2018-11-22 - A._____ /Municipalité de Blonay, B.__ et C._____, Direction générale de l'environnement

22 novembre 2018Français54 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Les époux B.________ et C.________ sont propriétaires de la parcelle

n° 1'711 de la Commune de Blonay. D'une surface de 1'365 m2,

ce bien-fonds, actuellement non construit, est situé en zone périphérique C

selon le Règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de la

Commune de Blonay, approuvé en dernier lieu par le Conseil d'Etat le 7 novembre

1990 (ci-après: le RPE). Présentant une pente marquée, il est bordé au nord-est,

à l'amont, par le chemin du Signal (DP 248), asphalté, et à l'ouest, à l'aval,

par le sentier des Communs (DP 247), route communale de 2ème classe

carrossable mais non asphaltée; ses limites nord-ouest et sud-est sont bordées

des parcelles non construites nos 1'710 et 1'712, classées

également en zone à bâtir. Une ligne aérienne à haute tension exploitée par les

CFF traverse la parcelle n° 1'711 dans sa moitié nord-est. De l'autre côté

du chemin du Signal se trouve la forêt, colloquée en aire forestière.

B.

Le 14 juillet 2017, B.________ et C.________ ont déposé une demande de

permis de construire pour la construction sur la parcelle n° 1'711 d'une

villa de deux appartements avec piscine intérieure et piscine jacuzzi extérieure,

escalier d'accès avec monte-personnes et quatre places de parc extérieures.

Le projet consiste en une villa de forme

rectangulaire de 17 x 10 m de deux niveaux sous la corniche

(rez-de-chaussée et étage) avec deux appartements (un premier logement de 4

pièces occupant l'entier du rez-de-chaussée et une partie de l'étage, et un

second logement de 2 pièces à l'étage), et un toit à quatre pans; ces deux

niveaux reposent sur un sous-sol partiellement enterré dont trois façades

(nord-ouest, sud-ouest et sud-est) dépassent en plan l'emprise des deux niveaux

supérieurs, s'avançant jusqu'à 4.40 m de la façade principale pour la

grande façade sud-ouest et de 3 m pour les façades latérales nord-ouest et

sud-est. Le rez-de-chaussée comporte en outre une piscine intérieure et le toit

du sous-sol est surmonté d'une piscine jacuzzi (au sud-ouest et sud-est) ainsi

que d'une terrasse engazonnée (au nord-est et nord-ouest) avec l'accès au

logement principal, accessibles depuis le rez-de-chaussée ainsi que depuis

l'extérieur. La façade sud-ouest du sous-sol forme un arc-de-cercle convexe

percé d'une porte pleine à chacune de ses extrémités ainsi que de huit

ouvertures en forme de "meurtrières" d'une largeur de 30 cm pour

une hauteur de 2 mètres; le sous-sol présente une hauteur intérieure de

2.75 m sous la piscine et de 3.15 m par ailleurs. Ce niveau comporte au

sud-est, soit partiellement sous les piscines intérieure et extérieure, un

local de 54.8 m2 accueillant la buanderie ainsi que diverses installations

techniques, notamment pour la piscine et la piscine jacuzzi, et au nord-ouest

un local intitulé "caves" d'une surface de 118.8 m2

occupant la majeure partie de ce niveau et dont la surface de vitrage s'élève

selon les plans à 3.6 m2; une cage d'escaliers et un ascenseur

interne relient directement ce niveau à l'appartement principal distribué entre

le rez-de-chaussée et l'étage, étant précisé que l'accès intérieur au local

accueillant la buanderie et les installations techniques s'effectue exclusivement

par le local "caves"; un accès par l'extérieur est également prévu

pour chacun de ces deux locaux. Enfin, un filet de sécurité est prévu sur la

façade du sous-sol le long de la piscine jacuzzi (soit façade sud-est et une

partie de la grande façade sud-ouest).

Le sous-sol se situe à une distance de 3.30 m

de la parcelle contigüe n° 1'712 (au sud-est), à une distance de

3.27 m de la parcelle contigüe n° 1'710 (au nord-ouest) et à une

distance variant entre 3.10 et 11.82 m par rapport au sentier des

Communs (DP 247), qui longe la limite sud-ouest de la parcelle

n° 1'711. Quant aux façades latérales du bâtiment (rez-de-chaussée et

étage), elles sont implantées à une distance supérieure à 6 m aux limites de

propriétés voisines.

Quatre places de parc non couvertes sont prévues à

la limite nord-est de la parcelle, le long du chemin du Signal, dans la zone

inconstructible de 10 m à la lisière forestière; un escalier avec

monte-personnes relie les places de parc à la villa.

C.

Mis à l'enquête publique du 13 septembre au 12 octobre 2017, le projet a

suscité l'opposition de A.________, propriétaire de la parcelle n° 1'707

située au sud-ouest en aval de la parcelle n° 1'711 de l'autre côté du

sentier des Communs, et de la parcelle n° 1'712, non bâtie, contiguë à la

parcelle n° 1'711, au sud-est de celle-ci. La Centrale des autorisations

CAMAC a délivré le 6 novembre 2017 sa synthèse positive dont il ressort que

toutes les autorisations spéciales requises ont été délivrées et que les autres

autorités cantonales concernées ont préavisé favorablement au projet. En

particulier, l'Inspection cantonale des forêts de l'arrondissement compétent a

relevé ce qui suit, s'agissant de l'aménagement des quatre places de parc et

des escaliers d'accès avec monte-personnes (partiellement) à l'intérieur de la

bande inconstructible des 10 m à la lisière:

"Détermination

La construction des escaliers

d'accès avec monte-personne et l'aménagement des 4 places de parc extérieures

soutenues par un talus en Sytec TerraMur, situés à moins de 10 mètres de la

lisière, requièrent l'octroi d'une dérogation au sens de l'article 27, al. 1, de

la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012.

Considérant que:

- le Chemin du Signal se situe entre

l'aire forestière et les constructions et aménagements pour lesquels la

dérogation est demandée;

- il n'en résulte pas de sérieux

danger pour l'environnement;

- l'aménagement des zones

limitrophes répond aux conditions de l'article 58 de la loi forestière;

la Direction générale de

l'environnement, Inspection des forêts du 5ème arrondissement,

délivre cette dérogation aux conditions suivantes

1. Pendant les travaux, toutes

mesures utiles seront prises pour éviter les dommages à la forêt et aucun déblai

ou matériau ne sera déposé en forêt ou à moins de deux mètres des troncs.

2. En cas d'atteintes à l'aire

forestière, la Direction générale de l'environnement, Inspection cantonale des

forêts, en application de l'article 50, al. 2, LFo exigera la remise en état de

l'aire forestière aux frais du requérant.

3. Le propriétaire de la forêt

voisine ne pourra être rendu responsable de dommages qui interviendraient suite

à la chute d'arbres ou de branches.

4. La dérogation pour construction

à proximité de la forêt ne constitue en aucun cas une entrée en matière pour un

recul de la lisière à l'avenir (demande de défrichement).

5. Les conditions du préavis de la

Direction générale de l'environnement, Biodiversité et paysage font partie

intégrante de ce préavis et doivent impérativement être respectées.

La Direction générale de

l'environnement, Inspection des forêts du 5ème arrondissement

signale que l'implantation retenue résulte du libre choix du requérant qui en

assume tous les risques et inconvénients (proximité du système racinaire des

arbres, etc.)."

D.

Par décision du 11 décembre 2017, la Municipalité de Blonay (ci-après:

la municipalité) a levé l'opposition de A.________ et a délivré le permis de

construire sollicité.

E.

Par acte du 25 janvier 2018, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

dont elle demande principalement la réforme en ce sens que la demande de permis

de construire est refusée et que l'opposition n'est pas levée, et subsidiairement

l'annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Les constructeurs se sont déterminés le 8 mars 2018,

concluant implicitement au rejet du recours.

Le 12 mars 2018, l'autorité concernée a déposé ses

déterminations, confirmant sa décision et concluant au rejet du recours sur les

aspects relevant de sa compétence. Dans son dossier, figure un courriel adressé

le 22 février 2013 par l'Inspection cantonale des forêts au bureau technique de

la Commune de Blonay, qui déclare ce qui suit en ce qui concerne la

constructibilité de la parcelle n° 1'711:

"Au vu de la situation

particulière de la parcelle et pour autant qu'il n'y a aucune autre variante

envisageable (p.ex. accès depuis le sentier des Communs), dans la zone

pointillée, une dérogation pourra être accordée pour l'accès et des places de

stationnement (même avec un revêtement non perméable, bien qu'un revêtement

perméable est à préférer) ainsi que pour les aménagements extérieurs

nécessaires à leur réalisation (raccords entre le terrain aménagé et le terrain

naturel, végétalisés avec entretien extensif). Aucune autre construction (bâtiment,

mur de soutènement d'une hauteur dépassant 1 mètre, etc.) ne pourra être

autorisée dans cette zone. Dans la zone hachurée [ndr: un rayon de 10 m

depuis l'angle Est de la parcelle] aucune construction, ni aménagement

extérieur ne pourront être autorisés."

Dans sa réponse du 9 mai 2018, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours.

Le 18 juin 2018, l'autorité intimée a produit un

extrait du procès-verbal de la séance de la Commission consultative d'urbanisme

du 16 juin 2017 en tant qu'elle portait sur un projet de construction antérieur

à celui mis à l'enquête publique. Ce procès-verbal contenait le passage

suivant:

"Une toiture à quatre pans a

maintenant été prévue. Le projet s'est globalement apaisé.

La CCU constate toutefois que le

sous-sol a un énorme impact, non seulement au regard de la hauteur du mur mais

également au regard des ouvertures. Tout ceci fait qu'on lit davantage cette

partie comme un étage et non comme un sous-sol.

******** propose de prévoir

peut-être des ouvertures plus étroites, style meurtrières.

Entre l'altitude du chemin et le

haut du mur, on a une hauteur de 6m50; la végétalisation sera donc extrêmement

importante.

Ce projet devrait être mis à

l'enquête prochainement.

Compte tenu toutefois de l'avis

exprimé par les membres de la CCU aujourd'hui, il convient d'abaisser encore la

hauteur du mur et de diminuer la largeur des ouvertures prévues en sous-sol. Une

nouvelle rencontre avec les propriétaires devra par conséquent être organisée,

après validation du préavis de la CCU par la Municipalité."

Une audience d'inspection locale a eu lieu le 5

septembre 2018 à l'issue de laquelle le compte-rendu d'audience suivant a été

établi:

"L'audience est ouverte sur

la route du Signal, qui borde la limite nord-est de la parcelle n° 1'711 et qui

est entièrement goudronnée. Il est constaté que cette parcelle présente une

forte déclivité sur l'axe nord-est / sud-ouest, celui-ci étant à l'aval. Les

constructeurs montrent l'emplacement prévu pour les places de stationnement.

Me Pfeiffer s'étonne que la DGE ne

se soit pas déterminée sur le fait que la parcelle n° 1'711 se situe dans un

corridor à faune d'importance régionale.

A la requête du président, les

constructeurs montrent les plans du précédent projet, qui a été modifié

conformément aux indications de la Commission communale d'urbanisme (CCU): le

sous-sol du premier projet comportait ainsi des ouvertures plus grandes et un

mur de façade sud-ouest plus haut; ce projet initial a été modifié notamment en

abaissant la dalle de la terrasse et de la piscine (rez-de-chaussée) et en

remblayant de terre le pied de la façade, à l'aval, afin d'en diminuer l'impact

visuel. La Municipalité explique que la configuration du terrain en forte pente

rend inévitable la construction d'importants murs de soutènement ou de

sous-sols avec une façade visible, voire s'avançant en aval de la façade

principale des logements afin de créer une planie; le territoire communal en

offre plusieurs exemples. Une façade présentant une hauteur de 4 m environ,

telle que prévue, n'est pas problématique. Les constructeurs ajoutent que le

talus en aval de la maison sera végétalisé et ils prévoient en particulier une

haie végétale le long de la façade sud-ouest afin d'en diminuer l'impact.

Me Pfeiffer précise que le grief

qu'il a soulevé relatif au surdimensionnement des zones à bâtir de la commune

doit être traité sous l'angle de l'art. 36 LAT et non des art. 15 ou 38a LAT.

Me Meylan indique que la parcelle n° 1'711 n'est pas destinée à être dézonée.

Le tribunal et les parties se rendent

sur le sentier des Communs, qui borde la limite sud-ouest de la parcelle n°

1'711, présente une pente marquée et n'est pas goudronné, ainsi que dans le

jardin de la recourante, dont la parcelle et la villa qu'elle supporte sont

situées immédiatement au sud-ouest et à l'aval de la parcelle n° 1'711, de

l'autre côté du sentier des Communs; devant la villa se trouve une planie,

soutenue à l'aval par un talus.

Me Meylan précise qu'au sens du

règlement communal, le sous-sol prévu peut être considéré comme enterré

conformément à la pratique communale, large. Me Pfeiffer se réfère à la

jurisprudence relative à la notion de sous-sol pour la commune de Blonay,

relevant que ce niveau, pour être autorisé, ne doit pas avoir d'impact visuel

important. Il ajoute que la recourante conteste également l'aspect habitable du

sous-sol litigieux.

Le tribunal et les parties se

rendent sur la route du Signal, où ils constatent l'existence d'un bâtiment

avec un sous-sol comportant des garages et s'avançant sur trois côtés par

rapport aux façades des étages supérieurs; ils observent également, un peu plus

loin, un mur de soutènement d'une hauteur de plus de 6 m, créant une planie qui

accueille une terrasse et une piscine devant une villa. La Municipalité produit

un plan de situation ainsi que trois pages contenant des photographies d'autres

constructions de ce type sur le territoire communal.

Les constructeurs précisent que la

villa de la recourante est implantée à 4 m de la limite de parcelle, ce qui

n'est pas conforme au règlement communal en vigueur. Dès lors qu'il est situé

en amont et à l'arrière de la villa de la recourante, le projet litigieux,

distant d'environ 18 m, ne sera quasiment pas visible par celle-ci depuis son

jardin qui est fortement végétalisé."

Invités à se déterminer sur le contenu du

compte-rendu d'audience, les constructeurs se sont déterminés le 18 septembre

2018 en produisant des déterminations complémentaires.

L'autorité intimée s'est déterminée le 21 septembre

2018, précisant n'avoir aucune remarque à formuler, et a produit des clichés

photographiques attestant d'un exemple supplémentaire de la pratique communale

en matière de niveau enterré.

Le 8 octobre 2018, les constructeurs – sans y avoir

été autorisés – se sont encore déterminés sur les pièces produites par

l'autorité intimée le 18 septembre 2018. Il n'y a pas lieu de prendre en

considération cette écriture spontanée.

Le 10 octobre 2018, la recourante a produit ses

déterminations relatives au contenu du compte-rendu d'audience.

F.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

a) La loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11) a été modifiée par la loi du 17 avril 2018 modifiant

celle du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions.

Entrée en vigueur le 1er septembre 2018, elle prévoit la

simplification des outils et procédures de planification territoriale au niveau

communal. Le règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV

700.11

) a également été modifié avec effet au 1er septembre 2018.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la

conformité au droit des actes administratifs s’examine, en l'absence d'une

réglementation transitoire spécifique, en principe selon le droit en vigueur au

moment où ils se sont produits. Dans la procédure de permis de construire, la

date de la décision de l’autorité de première instance est dans la règle

déterminante, et les changements juridiques survenus pendant la procédure de

recours ne sont pris en compte qu’à titre exceptionnel, lorsque des motifs

impératifs commandent une application immédiate du nouveau droit, comme cela

peut en particulier être le cas dans les domaines du droit de l’environnement,

de la nature ou de la protection des eaux (ATF 139 II 263 consid. 6; 135 II 384

consid. 2.3; TF 1C_23/2014 du 24 mars 2015 consid. 7.4.2;1C_396/2014 du 18

mars 2015 consid. 3.3;1C_452/2012 du 18 novembre 2013 consid. 6.2;

1A.174/1991 du 4 juin 1993 consid. 3; dans la jurisprudence cantonale:

arrêt AC.2011.0273 du 17 octobre 2012 consid. 9c).

c) En l'occurrence, la décision attaquée a été

rendue le 11 décembre 2017, soit avant l'entrée en vigueur des modifications de

la LATC. Faute d’intérêt public prépondérant commandant une application

immédiate du nouveau droit, il convient d’examiner le litige sous l’angle de la

LATC et du RLATC en vigueur le jour où l'autorité intimée a statué,

conformément à la jurisprudence fédérale précitée.

2.

La recourante soulève un vice de forme en ce sens que la décision

attaquée, levant son opposition et indiquant que le permis de construire était

délivré, n'était pas accompagnée du permis de construire.

a) Il résulte de l'art. 114 LATC qu'à l'issue du

délai prévu par cette disposition, la municipalité est tenue de se déterminer

en accordant ou en refusant le permis de construire. Selon l'art. 116 al. 1

LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la

décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions

légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. L'avis à

notifier aux opposants doit ainsi les informer de la décision prise par la

municipalité sur la demande de permis de construire.

b) En l'espèce, l'autorité intimée indiquait dans la

décision attaquée qu'elle avait décidé de lever l'opposition de la recourante

et de délivrer le permis de construire, sans toutefois communiquer ce dernier à

la recourante.

La recourante cite un cas ayant fait l'objet d'un

arrêt du Tribunal fédéral (1C_445/2014 du 12 janvier 2015), qui concerne

toutefois une situation dans laquelle le permis de construire n'avait pas été formellement

délivré lorsque les oppositions avaient été levées, alors qu'en l'espèce, bien

qu'il n'ait pas été communiqué à la recourante – alors opposante –, le permis

de construire a été délivré en même temps que les oppositions ont été levées.

S'il n'a certes pas été transmis à la recourante

avec la décision attaquée, le permis de construire se trouvait toutefois dans

le dossier de l'autorité intimée avant l'échéance du délai de recours et la

recourante pouvait donc en prendre connaissance. Le dossier communal a été

remis à la cour de céans et la recourante a eu la possibilité de le consulter

avant de se prononcer à son sujet si elle l'estimait utile. Or, le Tribunal

fédéral a considéré que le droit d'être entendu des recourants était respecté

par la possibilité qui leur est offerte, en cours de procédure de recours

devant l'instance cantonale, de se prononcer sur le contenu du permis de

construire (TF 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2; voir également arrêt

CDAP AC.2013.0342 du 18 août 2014 consid. 2a et b) et une éventuelle

irrégularité eu égard aux art. 114 et 116 LATC aurait ainsi été réparée

devant le tribunal de céans.

Tel étant en l'espèce le cas, ce grief doit être

écarté.

3.

La recourante prétend que la parcelle litigieuse n'aurait pas été

valablement affectée en zone à bâtir, de sorte que l'art. 36 al. 3 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) serait

applicable.

a) L'art. 36 al. 3 LAT prévoit que tant que le plan

d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir

provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf

disposition contraire du droit cantonal. Citant la doctrine, la recourante fait

valoir que la non-conformité au droit fédéral peut aussi concerner un plan de

zone entré en vigueur après le 1er janvier 1980. Un plan de ce type,

qui prévoit par exemple des zones à bâtir surdimensionnées contraires aux

dispositions de l'art. 15 LAT, devrait être considéré comme une irrégularité

originaire (Alexander Ruch, in: Aemisegger/ Moor/Ruch/Tschannen (éds),

Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève Zurich Bâle 2016,

n° 31 ad art. 36). Or, en l'espèce, la parcelle n° 1711, tout comme les

parcelles adjacentes, ont été valablement classées en zone à bâtir selon le

plan des zones légalisé par Conseil d'Etat en dernier lieu en 1990. Et rien ne

permet d'affirmer que la délimitation de la zone à bâtir dans la commune de

Blonay n'était à l'origine pas conforme au droit fédéral (art. 15 LAT).

b) L'art. 15 LAT, dans sa nouvelle teneur du 15 juin

2012, dispose que les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles

répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1); les

zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). A teneur de

l'art. 21 LAT, les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun (al.

1). Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans

d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires (al. 2).

Le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral ont à

plusieurs reprises considéré que la modification de la LAT du 15 juin 2012 ne

remet a priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de

construire pour un projet conforme à un plan en vigueur (cf. notamment TF

1C_387/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4 et les références citées; arrêts

AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1b; AC.2014.0013 du 2 novembre 2015

consid. 3d; AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 10d). Ils ont également

retenu qu'il n'y a pas lieu d'admettre que l'entrée en vigueur de la novelle du

15.

juin 2012 constitue à elle seule, pour les communes dont la zone à bâtir est

surdimensionnée, une modification sensible des circonstances au sens des art.

21.

al. 2 LAT et 63 LATC, sous réserve d'autres circonstances non réalisées en

l'espèce (cf. ATF 144 II 41). Une autre solution reviendrait largement à

permettre le blocage de la totalité, ou peu s'en faut, des surfaces en zone à

bâtir non encore construites des communes concernées. Toute personne voisine

d'un terrain en zone à bâtir pourrait en effet utilement tenter de faire échec

à un projet de construction, actuel ou envisagé, en requérant d'ores et déjà

l'abandon ou la suspension de la planification en vigueur, ce qui n'est pas

concevable. La cour a par ailleurs considéré qu'il n'y avait pas lieu de

présumer des choix à venir du planificateur communal quant à l'identification

des surfaces qui devront être déclassées cas échéant (cf. arrêt AC.2014.0354 du

21.

juin 2016 consid. 5c; confirmé par AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 11c;

AC.2016.0297 du 20 mars 2017 consid. 3b; AC.2016.0232 du 14 mars 2017 consid.

2d/cc et les références citées); il convient ainsi de tenir compte du pouvoir

d'appréciation dont jouissent les autorités communales pour l'adaptation de

leur planification d'affectation aux exigences de la novelle du 15 juin 2012,

en particulier s'agissant du choix des portions de leur territoire devant être

soustraites de la zone à bâtir (TF 1C_387/2016 précité consid. 4.4 et les références

citées).

c) En l'espèce, la recourante perd de vue que la

parcelle n° 1'711 – insérée entre deux parcelles constructibles – est

colloquée en zone périphérique C, qui est une zone à bâtir; équipée, cette

parcelle est localisée à l'intérieur du périmètre de centre de la commune de

Blonay, qui est correctement dimensionné comme la cour de céans a déjà pu le relever

(cf. arrêt AC.2017.0011 du 14 août 2017 consid. 1c). En audience, la municipalité

a du reste indiqué que la parcelle n° 1'711 n'était pas destinée à être

dézonée. On ne saurait par conséquent considérer que ce bien-fonds se situerait

dans une zone à bâtir surdimensionnée et plus particulièrement qu'elle ne

serait pas conforme à l'art. 15 LAT. L'art. 36 al. 3 LAT n'est par

conséquent pas applicable.

4.

La recourante prétend tout d'abord que le niveau désigné comme

"sous-sol" par les plans serait habitable; le projet litigieux

comporterait ainsi trois niveaux habitables, ce qui serait contraire à l'art.

23.

RPE qui limite leur nombre à deux.

a) L'art. 53ter RPE définit les niveaux habitables –

et la construction en demi-niveaux – de la manière suivante:

"Est considéré comme niveau

habitable tout niveau consacré à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

Compte également comme niveau

habitable, quelle que soit sa désignation, tout local situé sous le

rez-de-chaussée et respectant les prescriptions réglementaires pour l'habitat

ou l'activité professionnelle.

La construction par demi-niveaux

est autorisée, deux demi-niveaux habitables comptant pour un niveau."

L'art. 28 RLATC prévoit à son al. 1, première

phrase, que tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail

sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies

représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du

plancher et de 1 m2 au minimum.

b) Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission

cantonale de recours et de l'ancien Tribunal administratif, reprise à son

compte par le Tribunal cantonal, la façon dont les constructeurs dénomment un

niveau n'est pas déterminante pour décider s'il s'agit ou non d'un sous-sol.

Pour décider si un niveau inférieur dégagé d'un bâtiment doit être considéré

comme habitable (et compter au nombre de ceux autorisés), il convient de se

rapporter à toutes les circonstances de l'espèce, soit le rapport au terrain

naturel, l'affectation des locaux et la situation des accès. Est un sous-sol le

niveau dont le volume situé au-dessous du terrain naturel est plus important

que celui hors de terre, n'est pas affecté à l'habitation et dont l'accès

principal du bâtiment est situé à l'étage supérieur. Doit aussi être considéré

comme sous-sol un niveau totalement dégagé sur une façade et partiellement sur

deux autres, qui comprend l'entrée principale du bâtiment, à condition que ce

niveau, situé sous le niveau naturel pour plus de la moitié de son volume, ne

soit pas voué à l'habitation; que le plancher du rez-de-chaussée soit situé en

dessous du terrain naturel en amont; que la hauteur du bâtiment au faîte soit

sensiblement inférieure au maximum réglementaire. Est également un sous-sol un

niveau sur lequel se trouve l'entrée du bâtiment (avec une façade percée de

grandes baies vitrées), la majeure partie du niveau étant néanmoins située sous

le terrain naturel. Inversement, un niveau comprenant des locaux habitables

hors de terre sur plus de la moitié de son pourtour, dégagé sur la totalité de

sa façade principale, n'est pas un sous-sol, pas davantage que le niveau

inférieur d'un bâtiment, presque entièrement hors de terre sur trois façades,

duquel on accède au bâtiment par un hall de plain-pied (arrêts AC.2010.0087 du

30.

août 2011 consid. 3; AC.2008.0141 du 19 décembre 2008 consid. 2;

AC.2007.0276 du 13 juin 2008 consid. 8c; AC.2007.0290 du 26 février 2008

consid. 3c; AC.2006.0044 du 30 octobre 2006 consid. 5; AC.2004.0232 du

8.

décembre 2005 consid. 2, où la qualification de sous-sol a été retenue;

AC.2006.0118 du 26 juillet 2007 consid. 2; AC.2006.0082 du 20 février 2007

consid. 5, où le niveau inférieur a été considéré comme habitable). Il en va

pareillement d'un sous-sol presque entièrement enterré, quand bien même il

comporte à une de ses extrémités un local, à la façade à moitié enterrée,

disposant de deux fenêtres et d'une porte en contrebas du terrain (arrêt AC.2008.0056

du 28 juillet 2009 consid. 1).

Pour être considéré comme "habitable",

un niveau doit se prêter au séjour durable des personnes, que ce soit pour

l'habitation ou le travail. Pour décider si un niveau est habitable, la seule

intention du constructeur n'est pas décisive, mais il faut examiner si

objectivement, l'aménagement du niveau considéré permet de rendre la surface

facilement habitable (arrêt AC.2002.0052 du 11 février 2002). Mais ce point

n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne

soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas

habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé

pour l'habitation malgré sa non-conformité. La condition qui serait fixée dans

les permis de construire ou d'habiter concernant le caractère non habitable de

l'étage des combles n'est pas suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction

avec la situation effective d'un espace disponible qui présente les

caractéristiques d'une surface habitable (arrêts AC.2011.0305 du 20 novembre

2012.

consid. 5b; AC.2009.0267 du 21 février 2011; AC.2007.0240 du 31 décembre

2008.

consid. 9; AC.2003.0129 du 23 décembre 2004; AC.2002.0052 du 11 novembre

2002.

consid. 2b).

Cela étant précisé, la jurisprudence admet que les

surfaces disponibles et utilisables en sous-sol, qui ne répondent pas aux critères

de salubrité fixés par les art. 25 à 28 RLATC puissent être utilisées comme

salle de sport, home cinéma, sauna, hammam, salle de jeux, sans que ces

surfaces soient prises en compte dans le calcul du coefficient d'utilisation du

sol (voir notamment arrêts AC.2017.0403 du 5 mars 2018 consid. 1d; AC.2010.0106

du 30 août 2011 consid. 4). La jurisprudence admet de manière constante les

locaux de fitness au titre de locaux non habitables dans des sous-sols (arrêts

AC.2011.0232 du 28 juin 2012; AC.2011.0159 du 19 décembre 2011 pour un espace

"wellness" de 78.7 m2 ; voir aussi arrêt AC.2008.0161 du

24.

avril 2009).

Ces principes ne s'appliquent qu'à défaut de

réglementation communale topique (arrêts AC.2007.0276, précité, consid. 8c;

AC.2006.0044, précité, consid. 5c; AC.2004.0232, précité, consid. 2a).

c) En l'occurrence, il n'est pas contesté que les

deux locaux du sous-sol (soit le local technique/buanderie de 54.8 m2

d'une part et le local intitulé "caves" de 118.8 m2

d'autre part) ne respectent largement pas les exigences minimales d'éclairage

posées par la législation cantonale (art. 28 al. 1, première phrase,

RLATC), vu les dimensions des six fenêtres ("meurtrières")

représentant une surface de vitrage totale de seulement 3,6 m2

(surface très nettement inférieure au 1/8 de la surface de la cave); au

surplus, ces locaux ne sont pas chauffés. Ce niveau au sous-sol ne peut ainsi

pas être considéré comme "habitable" au sens des critères de

salubrité déterminés par la législation cantonale et auxquels renvoie implicitement

l'art. 53ter RPE. Au vu de la réglementation communale, le niveau au

sous-sol (ou plutôt semi-enterré), du fait qu'il ne remplit pas les exigences

légales en matière de salubrité, doit ainsi être considéré comme non habitable.

Le volume de cette construction semi-enterrée se

situe en outre pour l'essentiel sous le niveau du terrain naturel. Certes, il

présente des dimensions importantes pour une simple cave. Comme l'a toutefois

relevé l'autorité intimée, la construction projetée ne prévoit aucun autre

espace d'entreposage – pas de galetas, pas de garage – et une certaine surface

est ainsi admissible à ce titre. En outre, et quoi qu'en dise la recourante,

qui craint que le local dénommé "caves" ne devienne un local de

loisirs (atelier de peinture, salle de jeux, etc.), il sied de rappeler que la

jurisprudence admet que des surfaces disponibles et utilisables en sous-sol,

qui ne répondent pas aux critères de salubrité fixés par les art. 25 à 28

RLATC, puissent être utilisés comme salles de sport, salles de jeu, home

cinéma, sauna ou encore hammam (cf. notamment arrêts AC.2017.0403 du 5 mars

2018.

consid. 1d, AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 4, respectivement

AC.2011.0232 du 28 juin 2012, AC.2011.0159 du 19 décembre 2011 pour un espace

"wellness" de 78.7 m2; voir aussi arrêt AC.2008.0161 du 24

avril 2009).

Il en découle que l'autorité intimée n'a pas abusé

de son large pouvoir d'appréciation en considérant que le niveau semi-enterré

ne constituait pas un niveau habitable au sens de l'art. 53ter RPE.

5.

La recourante fait ensuite valoir que le niveau du sous-sol ne saurait

être qualifié de construction souterraine ou semi-enterrée pouvant être

implantée dans les espaces réglementaires, de sorte que les règles sur les distances

aux limites de propriété (art. 18 RPE) et sur le coefficient d'occupation du

sol (art. 20 RPE) seraient pas respectées.

a) Selon l'art. 84 LATC, le règlement communal peut

prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises

en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments,

ainsi que le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol (al. 1); cette

réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du

sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient

pour le voisinage (al. 2).

Pour ce qui est de l’exigence selon laquelle le

profil et la nature du sol ne doivent pas être sensiblement modifiés, il a été

jugé que la construction souterraine dont l’impact visuel est important modifie

de manière sensible la configuration des lieux et ne peut bénéficier de la

dérogation prévue par l’art. 84 al. 1 LATC. Ainsi, le critère déterminant est

celui de l’impact visuel de la construction souterraine dans l’environnement

construit, indépendamment du point de savoir si la construction se trouve en

grande partie sous le niveau du terrain naturel (arrêts AC.2012.0340 du 2 août

2013.

consid. 2 b/bb; AC.2012.0036 du 20 septembre 2012, confirmé par le TF dans

son arrêt 1C_540/2012 du 1er février 2013; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012

consid. 3c/aa et les arrêts cités). Est ainsi décisive la modification de la

configuration (ou de la topographie) entraînée par la construction de l'ouvrage

souterrain, soit notamment le haussement ou l'abaissement du terrain,

l'aménagement de remblais ou de déblais, ainsi que l'édification de murs de

soutènement, lorsque ces mouvements de terre ou ces murs rendent

particulièrement visible à un œil extérieur l'ouvrage souterrain créé (arrêt

AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid. 3c).

Aux termes de l'art. 59 RPE, la Municipalité peut

autoriser l'édification de garages enterrés dans les espaces réglementaires

entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés voisines d'une

surface supérieure à 40 m2; ils seront entièrement recouverts de

terre végétale engazonnée d'une épaisseur d'au moins 0,5 m et ouverts sur une

seule face (al. 1); la Municipalité peut autoriser l'édification de telles

constructions en limites de propriété pour autant que la hauteur de la façade

mitoyenne ne dépasse pas le terrain naturel voisin (al. 2).

Dans l'arrêt du 20 septembre 2012 précité, la Cour

de céans a déjà eu l'occasion d'admettre la pratique de la Municipalité de

Blonay qui applique par analogie l'art. 59 RPE, relatif aux garages enterrés,

aux autres constructions souterraines ou semi-enterrées similaires qui sont

implantées dans une très forte pente, dès lors que le critère déterminant pour

appliquer l'art. 59 RPE était l'impact visuel (par définition réduit) de la

construction souterraine dans l'environnement construit (AC.2012.0036 consid.

4). Il y a lieu de souligner qu'en l'absence d'une façade mitoyenne, comme c'est

le cas en l'espèce, l'art. 59 al. 2 RPE ne pose pas d'exigence à respecter au

regard du terrain naturel. Par ailleurs, aucune disposition communale ne limite

les mouvements de terre. Une telle limitation serait d'ailleurs inapplicable

compte tenu de la forte déclivité du territoire communal à l'endroit litigieux (arrêt

AC.2008.0283 du 15 avril 2009 consid. 2c, concernant la commune de Blonay).

b) En l'espèce, la façade sud-ouest du niveau

semi-enterré, convexe, s'avance jusqu'à 4.40 m par rapport à la façade

principale et de 3 m sur les côtés (façades nord-ouest et sud-est). Il est

exact que le niveau du sous-sol est entièrement dégagé sur sa façade

principale, orientée au sud-ouest, et largement dégagé sur les deux façades

secondaires, soit les façades nord-ouest et sud-est. En particulier, sa large

façade sud-ouest présente une hauteur dégagée de plus de 4 m au-dessus du

terrain aménagé. Sur ce point, le tribunal a toutefois pu constater à

l'occasion de l'inspection locale que le terrain présente une très forte

déclivité, de façon générale aux alentours de la route du Signal, et plus

spécifiquement sur la parcelle litigieuse. Or, ce type de configuration du

terrain rend nécessaire la création d'importants remblais (ou talus avec ou

sans enrochements) ou encore murs de soutènement, afin notamment de permettre

l'aménagement de planies autour des bâtiments d'habitation construits dans une

forte pente, conformément à la pratique large en la matière suivie par

l'autorité intimée. L'inspection locale a en effet permis de constater sur la

route du Signal la présence notamment d'un bâtiment du même type avec un

sous-sol comportant des garages et s'avançant sur trois côtés par rapport aux

façades des étages supérieurs; un peu plus loin, il a été observé un mur de

soutènement d'une hauteur de plus de 6 m, créant une planie qui accueille une

terrasse et une piscine devant une villa (voir également le lot de

photographies d'autres constructions de ce type versées au dossier illustrant

la pratique large en la matière de la municipalité de Blonay). A noter qu'une

utilisation rationnelle de ces terrains constructibles en forte pente ne serait

pas possible sans de tels aménagements.

Avec l'autorité intimée, on peut donc admettre que

le sous-sol projeté – bien que présentant un certain impact – peut s'inscrire

dans les espaces réglementaires, en tant qu'il ne modifie pas sensiblement le profil

ni la nature du sol, compte tenu de la très forte pente du terrain, et

n'entraînera pas d'inconvénients majeurs pour le voisinage et en particulier

pour la recourante, dont la villa se trouve en contrebas du projet litigieux à

une distance de plus de 13 mètres. On peut donc considérer que le niveau

semi-enterré litigieux est compatible avec l'art. 84 al. 2 LATC et l'art. 59

RPE.

c) Quant à la terrasse créée au-dessus de ce niveau

semi-enterré, elle supporterait, outre un jardin engazonné (au nord-ouest), une

piscine jacuzzi (au sud-est). S'agissant plus particulièrement de cette piscine

– prévue en surplomb –, il convient de relever que cet ouvrage ne se trouve pas

en limite de propriété, mais à une distance de 3.30 m du fonds voisin n° 1'712

(non bâti), propriété de la recourante. A noter que, conformément à la pratique

instaurée par la municipalité, l'art. 59 al. 1 RPE autorise l'aménagement d'une

piscine sur le toit d'un garage (ou autres ouvrages assimilés), sans tenir

compte des distances à la limite de propriété (arrêt AC.2012.0036 précité

consid 3c).

Reste à examiner si la piscine projetée constitue ou

non une gêne notable pour le voisinage au sens de l'art. 82 al. 2 LATC.

L'inspection locale a permis de constater que la

terrasse et en particulier la piscine seraient aménagées à l'arrière de la

villa de la recourante dont la façade principale est orientée vers le lac, soit

principalement en direction du sud-ouest. L'inspection locale a permis de

constater que même depuis le jardin de la recourante (orienté sud/ouest), la

piscine ne serait que peu visible, compte tenu de la végétation plantée sur sa

parcelle le long de la limite avec le Sentier des Communs. Certes, la

recourante est également propriétaire de la parcelle n° 1'712 (non bâtie)

qui jouxte la parcelle n° 1'711. Or, la piscine/jacuzzi se trouve à

quelque 3.30 m de la limite de propriété avec la parcelle 1'712 et non en

limite de propriété. Il n'est pas exclu qu'une utilisation de cette piscine

puisse gêner les éventuels futurs habitants. Mais, à défaut d'éléments plus concrets,

on ne saurait considérer – a priori – que la piscine projetée causerait aux

éventuels futurs voisins une gêne notable, voire insupportable.

Il en résulte que rien ne permet d'affirmer que la piscine

projetée constituerait une gêne notable pour le voisinage au sens de l'art. 82

al. 2 LATC

6.

Contrairement à l'avis de la recourante, le niveau semi-enterrée peut

ainsi être implanté dans les espaces réglementaires (art. 59 RPE) et n'a pas à

respecter les distances minimales entre bâtiments et limites de propriété

voisines (art. 18 RPE). C'est partant à tort que recourante affirme que la

façade sud-ouest du sous-sol, située à 3.10 m à son point le plus proche de

la limite du domaine public constitué par le sentier des Communs (angle nord-ouest

du sous-sol), ne respecterait pas la distance minimale de 6 m prévue par

l'art. 18 RPE pour les façades principales, cette disposition ne

s'appliquant pas aux niveaux (semi-)enterrés.

a) L'art. 18 RPE, applicable aux zones périphériques,

prescrit ce qui suit:

"La distance minimum entre

les façades et les limites de propriété est de:

façades principales

pour les constructions jusqu'à 5 m

de hauteur sur la corniche 6

m

pour les constructions jusqu'à 6.50 m

de hauteur sur la corniche 8

m

pour les constructions jusqu'à 9.50 m

de hauteur sur la corniche 10

m

autres façades

pour les constructions jusqu'à 5 m

de hauteur sur la corniche 6

m

pour les constructions jusqu'à 6.50 m

de hauteur sur la corniche 6

m

pour les constructions jusqu'à 9.50 m

de hauteur sur la corniche 8

m

La façade principale d'une

construction est celle sur laquelle prend jour la majorité des pièces de

séjour. En cas de contestation, la Municipalité détermine laquelle des façades

d'une construction doit être considérée comme principale.

Restent réservées les dispositions

résultant de la loi sur les routes ou de plans d'affectation fixant la limite

des constructions, ainsi que celles concernant la police du feu."

b) Selon l'autorité intimée, l'art. 18 RPE se

rapporterait uniquement aux distances à respecter avec les limites des

parcelles privées voisines et non pas avec le domaine public. Le sous-sol

projeté devrait ainsi être examiné sous l'angle de l'art. 37 al. 2 de

la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01).

La loi sur les routes fixe, à défaut de plan fixant

la limite des constructions, les distances minimales à respecter lors de la

construction de tout bâtiment ou annexe le long d’une route. Selon l’art. 36

al. 1 LRou, la distance à respecter est de 7 m pour les routes communales

de 2e classe (let. c). La distance est mesurée depuis l’axe de la

chaussée, délimitée par les voies de circulation principales (art. 36 al. 2

LRou). L'art. 37 al. 1 LRou introduit un régime particulier pour les

constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance et impose, en

l'absence de réglementation communale contraire, une distance de 3 m au

moins du bord de la chaussée.

c) En l'occurrence, il y a lieu de distinguer deux

types de distances qui doivent être respectées: d'une part, la distance de la

façade sud-ouest du sous-sol par rapport au sentier des Communs (DP 247) et

d'autre part, la distance des deux façades latérales (nord-ouest et sud-est)

par rapport aux parcelles contigües nos 1'710 au nord-ouest et

1'712 au sud-est, respectivement, la recourante étant propriétaire de cette

dernière.

aa) En ce qui concerne la façade sud-ouest, la loi

sur les routes prévoit à son art. 36 al. 1 let. c qu'une distance de 7 m

doit être respectée par rapport, en l'occurrence, à une route communale de 2e

classe; l'autorité intimée considère toutefois que l'art. 37 al. 1 LRou est

applicable, qui prévoit une distance de 3 m du bord de la chaussée pour

les constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance.

Or, dès lors que le niveau "sous-sol" constitue

une construction semi-enterrée, il bénéficie de l'art. 37 al. 1 LRou, qui

prescrit une distance minimale de 3 m au bord de la chaussée, ici

respectée.

bb) S'agissant d'autre part des façades latérales du

sous-sol, soit les petites façades nord-ouest et sud-est, l'art. 59 RPE est

applicable (cf. ci-dessus consid. 5b), si bien qu'elles peuvent être implantées

dans les espaces réglementaires.

7.

La recourante soutient que la règle sur le coefficient d'occupation du

sol (COS) de 1/8 ne serait pas respectée.

a) S'agissant de la surface bâtie, l'art. 20 RPE

fixe la surface bâtie maximale comme suit:

"Dans les zones périphériques

C à E, le rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle ne peut

excéder:

-

le 1/8 de la surface de la parcelle pour les bâtiments comportant

deux niveaux habitables sous la corniche.

-

le 1/6 de la parcelle pour les bâtiments comportant deux niveaux

habitables dont un sous la corniche et l'autre dans les combles."

Quant à l'art. 51 RPE, il prévoit ce qui suit:

"La surface bâtie est mesurée

au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, y

compris les balcons ou terrasses fermés sur un ou plusieurs côtés et les

pergolas, mais sans tenir compte des terrasses et piscines non couvertes, des

seuils, des escaliers, des balcons en saillie (dont la profondeur est égale ou

inférieure à 1.50 m), des garages enterrés et autres installations

similaires."

b) En l'occurrence, est applicable un coefficient de

1/8, le bâtiment comportant deux niveaux habitables sous la corniche, ce qui

correspond à une surface bâtie admissible de 170.62 m2 (1'365 x

1/8). La demande de permis de construire fait état d'une surface de 170 m2,

ce qui correspond à l'emprise des deux étages supérieurs

("rez-de-chaussée" et "étage"), de 17 x 10 mètres.

Or, il a été exposé ci-dessus que le niveau "sous-sol"

n'est pas habitable et constitue un niveau enterré; sa surface n'est ainsi pas

prise en compte et la surface bâtie a par conséquent été correctement calculée.

Ce grief est partant mal fondé.

8.

La recourante fait grief au projet de violer la législation forestière

s'agissant de la construction de deux places de stationnement qui seraient

implantées dans l'espace inconstructible le long de la lisière forestière.

a) Selon l’art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre

1991.

sur les forêts (loi sur les forêts, LFo; RS 921.0), les constructions et

installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si

elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni

l’exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui

doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt.

Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur

prévisible du peuplement (al. 2). Si des raisons importantes le justifient, les

autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant

des conditions et des charges (al. 3).

Quant à l'art. 27 de la loi forestière du 8 mai 2012

(LVLFo; RSV 921.01), il dispose que la distance minimale des constructions et

installations par rapport à la forêt doit être fixée en fonction de la

situation et de la hauteur prévisible du peuplement et que, dans tous les cas,

les constructions et installations sont interdites à moins de dix mètres de la

limite de la forêt (al. 1). Des dérogations ne peuvent être octroyées par le

service compétent que si la conservation, le traitement et l'exploitation de la

forêt ne sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du

paysage est assurée. Elles peuvent faire l'objet d'une mention au Registre

foncier (al. 4). L'art. 26 du règlement du 18 décembre 2013 d'application

de la loi forestière du 8 mai 2012 (RLVLFo; RSV 921.01.1) précise les modalités

applicables à l'octroi d'une dérogation:

"1 Le service ne

peut accorder des dérogations que lorsque les conditions suivantes sont

remplies:

a. la

construction ne peut être édifiée qu'à l'endroit prévu;

b. l'intérêt

de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière;

c. il

n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement;

d. l'aménagement

des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 58 de la loi

forestière.

2.

Les dérogations

peuvent en outre être assorties de conditions.

3.

Lors de la pesée des

intérêts en présence, il est prêté une attention particulière à la valeur

écologique des lisières, ainsi qu'aux territoires ou liaisons biologiques d'importance

régionale ou supra-régionale selon le réseau écologique cantonal."

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que les

quatre places de stationnement, au nord-est de la parcelle, ainsi qu'une partie

de l'escalier et du monte-personnes permettant l'accès à la villa sont situés à

l'intérieur de la limite de 10 m à la forêt, inconstructible. La demande

de permis de construire a d'ailleurs fait l'objet d'une annonce de dérogation à

l'art. 27 LVLFo. Il se pose ainsi la question de savoir si la dérogation

accordée est conforme aux exigences posées par les dispositions légales précitées,

en particulier l'art. 26 RLVLFo.

aa) Il ressort de la synthèse CAMAC que l'inspection

cantonale des forêts, autorité spécialisée, a délivré l'autorisation spéciale

requise moyennant certaines conditions impératives qui font partie intégrale du

permis de construire. Ces conditions étaient les suivantes:

"Détermination

La construction des escaliers

d'accès avec monte-personne et l'aménagement des 4 places de parc extérieures

soutenues par un talus en Sytec TerraMur, situés à moins de 10 mètres de la

lisière, requièrent l'octroi d'une dérogation au sens de l'article 27, al. 1,

de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012.

Considérant que:

- le Chemin du Signal se situe

entre l'aire forestière et les constructions et aménagements pour lesquels la

dérogation est demandée;

- il n'en résulte pas de sérieux

danger pour l'environnement;

- l'aménagement des zones

limitrophes répond aux conditions de l'article 58 de la loi forestière;

la Direction générale de

l'environnement, Inspection des forêts du 5ème arrondissement,

délivre cette dérogation aux conditions suivantes

1.

Pendant les travaux, toutes

mesures utiles seront prises pour éviter les dommages à la forêt et aucun délai

ou matériau ne sera déposé en forêt ou à moins de deux mètres des troncs.

2.

En cas d'atteintes à l'aire

forestière, la Direction générale de l'environnement, Inspection cantonale des

forêts, en application de l'article 50, al. 2, LFo exigera la remise en état de

l'aire forestière aux frais du requérant.

3.

Le propriétaire de la forêt voisine

ne pourra être rendu responsable de dommages qui interviendraient suite à la

chute d'arbres ou de branches.

4.

La dérogation pour construction

à proximité de la forêt ne constitue en aucun cas une entrée en matière pour un

recul de la lisière à l'avenir (demande de défrichement).

5.

Les conditions du préavis de la

Direction générale de l'environnement, Biodiversité et paysage font partie

intégrante de ce préavis et doivent impérativement être respectées.

La Direction générale de

l'environnement, Inspection des forêts du 5ème arrondissement

signale que l'implantation retenue résulte du libre choix du requérant qui en

assume tous les risques et inconvénients (proximité du système racinaire des

arbres, etc.)."

En outre, l'autorité cantonale spécialisée avait

notamment relevé, dans un courriel du 22 février 2013, qu'"au vu de la

situation particulière de la parcelle et pour autant qu'il n'y a[it]

aucune autre variante envisageable (p.ex. accès depuis le sentier des Communs)

[…] une dérogation pourra être accordée pour l'accès et des places de

stationnement (même avec un revêtement non perméable, bien qu'un revêtement

perméable est à préférer) ainsi que pour les aménagements extérieurs

nécessaires à leur réalisation (raccords entre le terrain aménagé et le terrain

naturel, végétalisés avec entretien extensif)".

bb) Il sied en premier lieu de rappeler que la

parcelle n° 1'711, bien que située en limite de forêt, est colloquée en

zone à bâtir. Elle est bordée d'une part par le chemin du Signal, au nord-est et

en amont, qui est asphalté et situé en lisière de forêt, et d'autre part par le

sentier des Communs, au sud-ouest et en aval, non asphalté; entre les deux voies,

la parcelle présente une forte déclivité.

S'agissant des conditions posées par l'art. 26

al. 1 let. a RLVLFo, la recourante soutient que les places de

stationnement ainsi que l'escalier avec monte-personnes pourraient être érigés ailleurs,

notamment en créant un accès depuis le sentier des Communs ou en construisant

les places au nord de la parcelle, mais plus en retrait du chemin du Signal

pour ne pas empiéter sur la distance à respecter à la forêt. Ce faisant, elle

perd toutefois de vue que le sentier des Communs ne constitue pas un accès

suffisant au sens de l'art. 19 al. 1 LAT; en effet, non asphalté et

en pente, il ne serait pas praticable en cas de neige, sans compter que l'accès

des services de secours et de voirie n'est pas assuré avec une telle desserte

(cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_52/2017 -1C_54/2017 du 24 mai 2017 consid.

5.

; TF 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 publié in RDAT 2003 I n° 59

p. 211). Les places de stationnement doivent ainsi être implantées le long du

chemin du Signal, donc à proximité de la lisière forestière. Sur ce point,

l'autorité concernée a précisé dans ses déterminations relatives au recours que

l'emplacement des places de parc pouvait être considéré comme imposé vu la

proximité du domaine public. Quant à une implantation plus en retrait du chemin

du Signal, de manière à respecter la distance de 10 m à la lisière, elle

nécessiterait la création d'un remblai très important en raison de la forte

déclivité de la parcelle, et n'est ainsi pas envisageable. On doit par

conséquent retenir que l'aménagement litigieux ne peut être édifié qu'à

l'endroit prévu (art. 26 al. 1 let. a RLVLFo).

Par ailleurs, l'intérêt de sa réalisation l'emporte

en l'espèce sur la protection de l'aire forestière (art. 26 al. 1

let. b RLVLFo): dans la mesure où une route d'une largeur d'environ

3.50

m – le chemin du Signal – sépare l'aire forestière de l'aménagement

litigieux – constitué d'une place à revêtement imperméable avec quatre places

de stationnement non couvertes ainsi que d'un escalier avec monte-personnes –, on

ne saurait considérer que celui-ci porte atteinte à l'aire forestière dont la

protection n'est ainsi pas remise en question. L'autorité concernée a au

demeurant confirmé dans ses déterminations que les places de stationnement en

aval de la route n'auront pas d'impact sur la conservation de l'aire forestière

car le projet ne créée pas d'atteinte nouvelle et n'aggrave pas la situation

existante. Ensuite, l'autorité cantonale spécialisée a expressément relevé

qu'il ne résultait pas de danger pour l'environnement de la construction des

places de stationnement et de l'escalier avec monte-personnes – et la

recourante n'expose pas quel danger pourrait être créé par cet aménagement: le

chemin du Signal occupe en effet une bonne partie de la zone de transition

entre l'espace naturel de la forêt et le terrain ouvert (écotone) et la ligne à

haute tension CFF passe juste devant les couronnes des arbres formant la

lisière, empêchant la forêt de s'étendre naturellement; la valeur écologique de

la lisière est ainsi déjà fortement diminuée, l'écotone ne constituant plus un

milieu favorable à la faune et à la flore et ne pouvant pas être considéré

comme ayant une valeur naturelle méritant protection. La condition de

l'art. 26 al. 1 let. c RLVLFo est ainsi également remplie.

Enfin, les conditions de l'art. 58 LVLFo, en

particulier son al. 3, apparaissent remplies (art. 26 al. 1

let. d RLVLFo), ce que l'autorité concernée a d'ailleurs relevé d'une part

dans sa prise de position figurant dans la synthèse CAMAC et d'autre part dans

ses déterminations sur le recours.

Mal fondé, ce grief doit être écarté.

9.

La recourante reproche enfin à l'autorité intimée d'avoir violé la

clause d'esthétique.

a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut

refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre

l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(art. 86 al. 3).

Au plan communal, le RPE prévoit

ce qui suit à son art. 46:

"La Municipalité prend toutes

mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle veillera

particulièrement à ce que les transformations ou constructions nouvelles

s'harmonisent avec le site et les constructions existantes, notamment dans la

forme et les dimensions, les teintes, les matériaux et les détails de la

construction. Il en sera de même pour les aménagements extérieurs et les

mouvements de terre.

Des constructions genre chalet

sont obligatoires dans les secteurs du territoire communal où ce genre de

constructions prédomine. Est un chalet, une construction dans la structure

extérieure de laquelle le bois est l'élément prédominant.

Les entrepôts et dépôts ouverts à

la vue du public sont soumis à une autorisation spéciale de la Municipalité.

Celle-ci peut en outre exiger la plantation d'arbres, de groupes d'arbres ou de

haies pour masquer les installations existantes ou projetées."

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une

installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Selon

la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b;

arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid 1a et réf). Dans ce cadre, l'autorité

doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b). Certes, un projet peut être interdit

sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par

ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en

raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant (ATF 115 Ia 363 consid. 3a; 115 Ia 118 consid. 3d; 114 Ia 345

consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c); tel sera par exemple le cas s’il s’agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l’immeuble projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222 s; TF 1C_565/2016

du 16 novembre 2017 consid. 2.5;1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2 et

les réf.; arrêt AC.2011.0045 du 1er février 2012 consid. 2b; Benoît

Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd.,

Bâle 2010, n. 2.1.1 ad art. 86 LATC). L’autorité doit motiver sa décision en se

fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions,

l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable

et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 345 consid. 4b; 101 Ia

213.

consid. 6c). En tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les

raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation

serait de nature ou non à enlaidir le site (TF 1C_36/2014 du 16 décembre 2014

et les références citées).

Le tribunal s’impose dès lors une certaine retenue

dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il ne substitue pas

son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se

borne à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation, la

solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36];

cf. arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1a et les arrêts cités).

L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti

doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût

ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf.

notamment arrêt AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les

références citées).

A cet égard, il sied encore de souligner que la

jurisprudence récente du Tribunal fédéral (depuis 2015) accorde un poids

toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a confirmé

que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre

d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation

particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec

retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une

appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours

doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa

propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (voir les arrêts

du TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.3;1C_493/2016 du 30 mai

2017.

consid. 2.2;1C_337/2015 du 21 décembre 2015

consid. 6.1.1;1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3;1C_849/2013

du 24 février 2015 consid. 3.1.2;1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.

cités in AC.2015.0269 du 16 août 2016 consid. 3e).

c) En l'espèce, le tribunal constate avec l'autorité

intimée que la construction litigieuse s'intègrera dans la pente – marquée – du

terrain et se trouvera dans l'alignement des constructions environnantes, avec

des pente, forme et orientation de la toiture similaires. Quant à son impact

visuel, celui-ci est surtout dû au niveau "sous-sol" et plus

particulièrement à sa grande façade sud-ouest, de forme convexe. Revêtue de

pierres, cette façade prendra toutefois l'apparence d'un mur de soutènement, dont

les ouvertures n'occupent qu'une surface minime de la superficie. Cette façade,

et plus généralement la partie non enterrée de ce niveau, sera ainsi comparable

à un mur de soutènement construit un peu plus bas au bord de la chaussée de la

route du Signal. En outre, comme l'ont relevé l'autorité intimée et les

constructeurs, une attention particulière a été portée à l'arborisation et à la

végétalisation du terrain, en partie pour encore davantage intégrer le

sous-sol. On ne saurait prétendre que la construction envisagée ne s'harmonisera

pas avec le site et les bâtiments existants en en particulier la villa de la

recourante qui ne présente pas de qualités esthétiques particulières, de sorte

le grief tiré d'une violation de la clause d'esthétique doit être rejeté.

Il en résulte que l'autorité intimée n'a pas abusé

de son très large pouvoir d'appréciation en considérant que la construction

litigieuse s'intégrait dans son environnement et présentait une esthétique

satisfaisante.

Mal fondé, ce grief doit ainsi être écarté.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, la recourante devra supporter

un émolument judicaire (art. 49 LPA-VD) et verser une indemnité à titre de

dépens à l'autorité intimée, qui est assistée d'un mandataire professionnel

(art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 décembre 2017 par la Municipalité de Blonay est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

La recourante versera à la Commune de Blonay à une indemnité de 3'000

(trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 novembre 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.