AC.2018.0033
CDAP - AC.2018.0033 - 2018-06-20 - A._____, B.__/Municipalité de Corbeyrier, C.__, D.__, E.__, F._____
20 juin 2018Français6 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juin 2018
Composition
M. Pierre Journot, président; MM.
Antoine Thélin et Guy Dutoit, assesseurs.
Recourants
A.________ et B.________ à ********
représenté par l'avocate Dorothée RAYNAUD, à Aigle,
Autorité intimée
Municipalité de Corbeyrier, représentée
par l'avocat Jean-Claude MATHEY, à Lausanne,
Constructeurs
C.________ et D.________ à ********
Propriétaires
E._______ et F.________ à ********
représenté par l'avocat Laurent SCHULER, à Lausanne,
Objet
Décision de la Municipalité de Corbeyrier du 12 décembre
2017 (redistribution des surfaces habitables et installation d'un nouveau
système de chauffage, parcelle 1238, CAMAC 170504)
La Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal:
-
vu la décision de la Municipalité de Corbeyrier du 12 décembre
2017 qui délivre le permis de construire pour le projet cité en titre sur la
parcelle des époux E._______ et F.________ lève l'opposition des époux A.________
et B.________,
-
vu le recours déposé le 29 janvier 2018 contre cette décision,
dans lequel les époux A.________ et B.________ font valoir qu'après l'enquête
sur la transformation de leur propre rural en une habitation de deux
appartements, l'opposition des époux E._______ et F.________ avait été retirée,
suite à une séance organisée par la municipalité le 23 avril 2007, en vertu
d'une convention du 16 juin 2007 entre les époux E._______ et F.________ et les
époux A.________ et B.________ selon laquelle les premiers retiraient leur
opposition pour autant que les seconds "ne s'opposeront pas à la
transformation du bâtiment au sud de leurs parcelles, ainsi que celle, bât. 80
sur parcelle 1238 située à l'est pour autant que la hauteur et la surface des constructions
soit respectées",
-
vu la réponse au recours de la municipalité du 12 avril 2018 et
celle, du même jour, des époux E._______ et F.________ qui demandent la levée
de l'effet suspensif,
-
vu la décision du juge instructeur du 16 mai 2018 qui lève l'effet
suspensif,
-
vu le dossier communal finalement transmis par le conseil des
époux A.________ et B.________,
Faits
considérant
-
que dans leur recours, les recourants A.________ et B.________
allèguent avoir renoncé par avance à former opposition au futur projet de
construction des époux E._______ et F.________ à la condition toutefois que la
future construction ne prive pas leur habitation de lumière et de soleil,
condition qui fut respectée par le projet mis à l'enquête par les époux
E._______ et F.________ en 2008 grâce à un "pan cassé" préservant la
lumière et le soleil pour l'habitation des recourants Mottier,
-
que les recourants A.________ et B.________ se plaignent de ce
que moins de 10 ans après, les époux E._______ et F.________ ont mis à
l'enquête un nouveau projet qui, les privant de lumière et de soleil, ne
respecte pas la convention de 2007,
-
que dans sa réponse, l'autorité communale fait notamment valoir
que les recourants n'invoquent aucun motif tiré du droit administratif, la
convention invoquée relevant exclusivement du droit privé,
-
qu'en effet, la loi charge la municipalité de s'assurer que le
projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans
d'affectation légalisés (art. 104 LATC),
-
que les particuliers ne peuvent pas déroger conventionnellement
aux restrictions au droit de bâtir résultant de la loi, des règlements et des
plans, qui constituent des limitations du droit de propriété relevant du droit
public (art. 6 al. 1 LATC),
-
qu'en conséquence, la tâche de la municipalité n'est pas
d'interpréter la convention de 2007, comme le soutiennent les recourants, mais
seulement d'appliquer les règles du droit public des constructions, qui sont
les seules normes que la municipalité a la charge d'appliquer lors de la
délivrance du permis de construire,
-
qu'en outre, ces normes ne protègent, en droit cantonal vaudois,
ni la vue ni l'ensoleillement (cf. CDAP AC.2017.0022 du 23 mai 2017, consid. 3
in fine; AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 5e et les références;
AC.2016.0297 du 20 mars 2017 consid. 5d), si ce n'est indirectement par le
biais des règles sur la distance aux limites ou sur la hauteur des
constructions, dont les recourants ne soutiennent pas qu'elles seraient violées
en l'espèce,
-
qu'il existe, pour protéger des éléments tels que la vue ou
l'ensoleillement, la possibilité d'inscrire au registre foncier des servitudes
de droit privé (vue, restriction de bâtir, etc.),
-
qu'apparemment d'ailleurs, la possibilité de "faire un
papier officiel" a été évoquée lors de la séance organisée par la
municipalité le 23 avril 2007, mais qu'aucune inscription au registre foncier -
qui relèverait d'ailleurs du juge civil en cas de litige - dans ce sens n'a été
opérée,
-
qu'en définitive, c'est en vain que les recourants se prévalent
de la convention de 2007,
-
que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans
autres mesures d'instruction (art. 82 LPA-VD),
-
que les frais et les dépens, réduits vu le caractère expéditif de
la procédure, seront mis à la charge des recourants, qui succombent au sens des
art. 49 et 55 LPA-VD (cf. art. 99 LPA-VD),
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des
recourants A.________ et B.________.
III.
A.________ et B.________, solidairement entre eux, doivent à la Commune
de Corbeyrier la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
IV.
A.________ et B.________, solidairement entre eux, doivent à E._______
et F.________, solidairement entre eux, la somme de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 20 juin 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.