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Décision

AC.2018.0033

CDAP - AC.2018.0033 - 2018-06-20 - A._____, B.__/Municipalité de Corbeyrier, C.__, D.__, E.__, F._____

20 juin 2018Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

que dans leur recours, les recourants A.________ et B.________

allèguent avoir renoncé par avance à former opposition au futur projet de

construction des époux E._______ et F.________ à la condition toutefois que la

future construction ne prive pas leur habitation de lumière et de soleil,

condition qui fut respectée par le projet mis à l'enquête par les époux

E._______ et F.________ en 2008 grâce à un "pan cassé" préservant la

lumière et le soleil pour l'habitation des recourants Mottier,

-

que les recourants A.________ et B.________ se plaignent de ce

que moins de 10 ans après, les époux E._______ et F.________ ont mis à

l'enquête un nouveau projet qui, les privant de lumière et de soleil, ne

respecte pas la convention de 2007,

-

que dans sa réponse, l'autorité communale fait notamment valoir

que les recourants n'invoquent aucun motif tiré du droit administratif, la

convention invoquée relevant exclusivement du droit privé,

-

qu'en effet, la loi charge la municipalité de s'assurer que le

projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans

d'affectation légalisés (art. 104 LATC),

-

que les particuliers ne peuvent pas déroger conventionnellement

aux restrictions au droit de bâtir résultant de la loi, des règlements et des

plans, qui constituent des limitations du droit de propriété relevant du droit

public (art. 6 al. 1 LATC),

-

qu'en conséquence, la tâche de la municipalité n'est pas

d'interpréter la convention de 2007, comme le soutiennent les recourants, mais

seulement d'appliquer les règles du droit public des constructions, qui sont

les seules normes que la municipalité a la charge d'appliquer lors de la

délivrance du permis de construire,

-

qu'en outre, ces normes ne protègent, en droit cantonal vaudois,

ni la vue ni l'ensoleillement (cf. CDAP AC.2017.0022 du 23 mai 2017, consid. 3

in fine; AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 5e et les références;

AC.2016.0297 du 20 mars 2017 consid. 5d), si ce n'est indirectement par le

biais des règles sur la distance aux limites ou sur la hauteur des

constructions, dont les recourants ne soutiennent pas qu'elles seraient violées

en l'espèce,

-

qu'il existe, pour protéger des éléments tels que la vue ou

l'ensoleillement, la possibilité d'inscrire au registre foncier des servitudes

de droit privé (vue, restriction de bâtir, etc.),

-

qu'apparemment d'ailleurs, la possibilité de "faire un

papier officiel" a été évoquée lors de la séance organisée par la

municipalité le 23 avril 2007, mais qu'aucune inscription au registre foncier -

qui relèverait d'ailleurs du juge civil en cas de litige - dans ce sens n'a été

opérée,

-

qu'en définitive, c'est en vain que les recourants se prévalent

de la convention de 2007,

-

que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans

autres mesures d'instruction (art. 82 LPA-VD),

-

que les frais et les dépens, réduits vu le caractère expéditif de

la procédure, seront mis à la charge des recourants, qui succombent au sens des

art. 49 et 55 LPA-VD (cf. art. 99 LPA-VD),

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des

recourants A.________ et B.________.

III.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, doivent à la Commune

de Corbeyrier la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

IV.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, doivent à E._______

et F.________, solidairement entre eux, la somme de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 20 juin 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.