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Décision

AC.2018.0035

CDAP - AC.2018.0035 - 2018-12-04 - A.________/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Conseil communal de Crans-près-Céligny

4 décembre 2018Français54 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la Commune de Crans-près-Céligny est régi par un plan

des zones et par un règlement communal sur les constructions et l'aménagement

du territoire (ci-après: RC), approuvés par le Conseil d'Etat respectivement

les 14 avril 1982 et

12 mai 1989 et actuellement en vigueur. Des plans d'affectation spéciaux ont

été adoptés ultérieurement pour certains secteurs.

B.

A.________ est une société anonyme dont le but est l’exploitation du

Port******** et du chantier naval y rattaché, tous deux situés à

Crans-près-Céligny.

Cette société est propriétaire des parcelles nos

461, 462 et 463 de la Commune de Crans-près-Céligny sises dans la zone mixte au

sens de l’art. 3.3 RC. Ces trois biens-fonds, d’une surface de respectivement

838 m2, 508 m2 et 1'081 m2, sont bordés à

l’ouest par la route Suisse (RC 1b) et à l’est par le lac Léman. La parcelle n°

461 comprend un hangar (491 m2) servant à l’entreposage de bateaux, ainsi

qu'un bâtiment industriel (19 m2); la parcelle n° 462 supporte un

bâtiment industriel abritant un chantier naval, ainsi qu'un logement (259 m2).

Le port attenant (port ********) est un port privé comprenant environ 70 places

d’amarrage.

Le 5 décembre 1969, le Conseil d’Etat a délivré à B.________

un acte de concession pour usage d’eau en vue de la réalisation d’un port

privé, dont le périmètre longe au sol notamment les parcelles nos 461

et 462. L’acte de concession a été transféré à la société A.________ le 30

novembre 2010. La durée de la concession a été renouvelée pour une période de

trente ans le 28 octobre 1993, soit jusqu’au

31 décembre 2029.

C.

En juin 2011, A.________ a soumis à la Municipalité de

Crans-près-Céligny (ci-après: la municipalité) un projet de construction d'un

nouveau bâtiment avec bureaux et logements de service, ainsi qu'un atelier sur

le port, après démolition de plusieurs constructions existantes, notamment un

bâtiment du chantier naval; il était en outre prévu de transformer le hangar en

espace de bureaux.

La Commission des rives du lac a émis un préavis

négatif concernant ce projet, considérant qu'il n'était pas conforme, d'une

part, à la zone mixte au sens du règlement communal (destinée aux activités

secondaires et à l’habitation des artisans), d'autre part aux objectifs du plan

directeur des rives vaudoises du lac Léman consistant à maintenir sur tout le

pourtour du lac une faible densité des constructions et à orienter le

développement de l'aménagement des rives dans le respect de l'histoire de leur

occupation en tenant compte des activités et aménagements caractéristiques; dite

commission soulignait sur ce dernier point que le projet entraînait la

disparition des activités de chantier naval et leur remplacement par des

activités en majorité tertiaire.

Le 17 octobre 2011, la municipalité a refusé de

délivrer le permis de construire, au motif notamment que le projet n'était pas

conforme à la zone mixte. Par arrêt du 5 septembre 2012 (AC.2011.0290), la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le

recours formé par A.________ contre cette décision. Après avoir déféré cet

arrêt au Tribunal fédéral, cette société a finalement retiré son recours.

D.

En mai 2007, la Municipalité de Crans-près-Céligny a engagé la révision du

plan des zones (plan général d'affectation, PGA), du règlement communal (RPGA)

et des plans fixant les limites de construction. Le projet a été soumis à

l'examen préalable prévu par l'art. 37 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) en janvier

2009 avec un rapport d'examen préalable du Service du développement territorial

(SDT) établi en juillet 2009. Par la suite, le projet a subi plusieurs

modifications, notamment pour le rendre conforme au Plan directeur cantonal

(PDCn), et il a été soumis à un examen préalable complémentaire de mars 2015 à

février 2016. Le 6 octobre 2016, procédant à un ultime contrôle, le SDT a

indiqué que le projet pouvait être soumis à l'enquête publique.

Le projet de PGA prévoit notamment de subdiviser la

"zone mixte (artisanat-habitation) en deux zones, renommées "zone

mixte A (artisanat-habitation)" et "zone mixte B (artisanat-habitation)",

toutes deux destinées à l'habitat et à des activités artisanales moyennement

gênantes au sens de l'art. 43 de l'ordonnance

du

15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41); il

est à cet égard envisagé de classer les parcelles nos 461, 462 et

463 en zone mixte A. Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) actuel de 0,30

pour la zone mixte serait maintenu s'agissant des zones mixtes A et B pour

autant qu'il s'agisse de logement; en cas de mixité, le CUS est augmenté à 0,50

pour la zone mixte A et à 0,60 pour la zone mixte B. Un indice de masse (m3/m2)

de 1.50 est prévu pour les activités dans les zones mixtes A et B. Il est enfin

question d'attribuer un degré de sensibilité au bruit aux diverses zones du

territoire communal qui n'en étaient pas dotées; pour les zones mixtes A et B

(où sont admises des entreprises moyennement gênantes), le projet prévoit

l'attribution d'un degré de sensibilité III. La création d'une zone naturelle

protégée liée aux étendues d'eau au sens de l'art. 41b de l'ordonnance sur la

protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux; RS 814.201) est prévue; selon la

nouvelle réglementation, la partie Est des parcelles n° 461 et 462 se voit

colloquée dans ladite zone sur une largeur de 5 m.

Les projets de PGA et de RPGA ont fait l'objet d'un

rapport au sens de l'art. 47 de l'ordonnance

fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)

(ci-après: rapport 47 OAT). Daté du 26 juin 2017, ce rapport mentionne en

particulier ce qui suit (pp 7, 10, 12 et 22):

"4. JUSTIFICATION

4.1 Un projet ancré au niveau communal et régional

(…)

En matière de patrimoine

naturel et construit, les espaces présentant un intérêt biologique, tels

les rives du lac, les berges et les embouchures des cours d'eau seront mieux

protégés des activités humaines et resteront à l'écart de la fréquentation du

public (…).

(…)

4.3 Modification du PGA

4.3.1 Modifications de zones

existantes

(…)

Division de la zone

d'habitation de faible densité et de la zone mixte

En référence à la mesure A1 «Maintenir,

sur tout le pourtour du lac, une faible densité des constructions» du Plan

direction cantonal des rives vaudoises du Lac Léman, la Commission des Rives du

Lac (CRL) a préavisé en défaveur d'une densification le long des rives du lac

(voir chapitre 6.1.3). La zone d'habitation de faible densité et la zone mixte

ont ainsi été subdivisées en deux parties distinctes afin de prendre en compte

les spécificités des terrains situés sur les rives du Léman. Les zones sont

modifiées de la manière suivante:

(…)

Zone mixte:

La zone mixte a été divisée en

deux zones A et B possédant des règles différentes afin de ne pas augmenter la pression

humaine et immobilière sur les parcelles proches des rives. Cette mesure répond

donc aux demandes de la CRL.

La dénomination de la zone a

également été spécifiée avec la mention, entre parenthèses, que celle-ci reste

destinée à du logement et à des activités artisanales. Ce libellé vise à exclure

des activités tertiaires.

(…)

Zone naturelle protégée liée

aux étendues d'eau

Conformément à l'OEaux, une zone

inconstructible réservée aux étendues d'eau d'une largeur de 15 m est délimitée

depuis la rive du Lac Léman. Cette zone est réduite à 5 m dans les secteurs

plus densément construits (zone mixte) pour lesquels des dérogations sont

admises.

(…)

5. ENVIRONNEMENT NATUREL ET

CONSTRUIT

5.1 Lac et cours d'eau

5.1.1 Rives et embouchures

(lac)

A Crans, les rives du lac ainsi

que les embouchures des rivières constituent des milieux particulièrement

importants pour la biodiversité. Le plan directeur des rives du Léman (PDRL,

fiche N11) identifie à ce titre, un vaste site à protéger des nuisances

humaines (densification, fréquentation) dans le but de protéger l'avifaune et

la circulation des espèces le long du cours d'eau. La Municipalité est

particulièrement sensible à la qualité biologique et paysagère des berges et

des embouchures. Se basant sur des échanges avec des professionnels de la

branche, elle observe que la part de rive à préserver impérativement est très

important (…)

(…)

Conformément à l'OEaux, un espace

inconstructible réservé aux étendues d'eau d'une largeur de 15 m est délimité

depuis la rive du Lac Léman. Cet espace est affecté à la zone naturelle

protégée liée aux étendues d'eau qui rend les parcelles concernées

inconstructibles et qui préserve les fonctions biologiques et naturelles des

étendues d'eau. Elle s'applique aux parcelles riveraines du lac Léman (hormis

les parcelles 348 et 349, protégées de facto par leur classification en aire

forestière). Sa largeur est réduite à 5 m dans les secteurs plus densément

construits (zone mixte) pour lesquels des dérogations sont admises."

E.

Les projets de PGA, de plan fixant les limites

de construction et de RPGA, accompagnés du rapport 47 OAT, ont été soumis à l'enquête publique du 15 novembre

au 14 décembre 2016. Douze oppositions ont été déposées, notamment par A.________

le 14 décembre 2016, sous la plume de son mandataire. Dite société a fait

valoir que ni la longue exploitation du port ni l'intérêt public présenté par

ses installations n'avaient été pris en compte. S'agissant de nouvelle la zone

mixte A, elle a contesté l'exclusion au sein de celle-ci de toute activité

tertiaire, en relevant que cette mesure, portant atteinte selon elle à la

garantie de la propriété au sens de l'art. 26 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), n'était justifiée en aucun

endroit dans le rapport 47 OAT. Elle a ajouté que les nouvelles règles

régissant la zone mixte A (degré de sensibilité au bruit, CUS, ordre des

constructions et toitures) pourraient entraver l'exploitation du port et du

chantier naval et leur pérennité. S'agissant de la création d'une zone protégée

liée aux étendues d'eau, A.________ a indiqué que la restriction au droit de

propriété n'avait là encore pas fait l'objet d'un examen suffisant, en relevant

que le rapport 47 OAT ne faisait nullement référence à la situation du Port ********

et du chantier naval. Selon elle, une largeur de terrain inconstructible de 5 m

était inappropriée et disproportionnée.

La séance de conciliation ayant réuni le 8 février

2017 des représentants de A.________ accompagnés de leur mandataire, le Syndic,

un Municipal, ainsi que le technicien communal n'a pas abouti.

En juin 2017, la municipalité a établi un préavis à

l'attention du Conseil communal (préavis n° 08/17) dans lequel elle proposait

l'adoption du PGA, du RPGA, du plan fixant les limites de construction, ainsi

que la levée des oppositions sur la base de projets de réponse motivés. Il

était répondu comme suit aux arguments soulevés par A.________:

"2.2

Exclusion de toute activité tertiaire dans la zone mixte

(…)

L'arrêt de la CDAP AC.2011.0290 du

5 septembre 2012 confirmait la position municipale, appuyée par le SDT

(Commission des rives du lac), que la zone mixte est destinée uniquement à

l'habitation et aux activités artisanales – ce qui semble adéquat pour protéger

la présence et les activités historique du A.________. La destination de ces

deux zones est conforme à l'arrêt de la CDAP et correspond à une volonté

communale de sauvegarder et de promouvoir des activités artisanales à Crans.

Admettre des activités tertiaires

dans cette zone pourrait aller à l'encontre justement de la sauvegarde des

activités historiques de A.________ et transformer cette zone en quartier de

bureaux.

(…)

2.3 Atteinte au droit de propriété

(…)

Le droit de propriété ne donne pas

carte blanche pour toute affectation partout dans la commune; ce serait

contraire au principe même d'un PGA, qui a justement pour objectif de

déterminer quelles activités sont admissibles dans quelles zones.

(…)

2.6 Restrictions imposées par les «étendues

d'eau»

(…)

La Municipalité a répondu que la

mesure en question est conforme à l'Ordonnance fédérale sur la protection des

eaux (OEaux) qui est le droit supérieur.

(…)

2.7 Niveau sonore admissible dans

la zone mixte A (DSB III – activités artisanales moyennement gênantes – Art. 68

RPGA) et dispositions concernant l'utilisation du sol (Art. 69 RPGA), l'ordre

des constructions (Art. 70 RPGA) et les toitures (Art. 73 RPGA)

(…)

La Municipalité a répondu que le

niveau sonore ne change pas par rapport au règlement actuel. Les opposants

n'ont pas démontré de quelle façon cette disposition entrave l'exploitation de

Port ********."

F.

Dans sa séance du 26 juin 2017, le Conseil communal de

Crans-près-Céligny a décidé d'adopter le PGA, son règlement, ainsi que le plan

fixant les limites de construction et levé les oppositions (à l'exception d'une

seule).

G.

Par décision du 14 décembre 2017, notifiée aux opposants avec la

décision communale levant leur opposition, le Département du territoire et de

l'environnement (ci-après: le DTE) a approuvé préalablement le PGA, le RPGA et

le plan fixant les limites de construction.

H.

Par acte du 30 janvier 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a

recouru contre la décision du Conseil communal du 26 juin 2017 et la décision

du DTE du 14 décembre 2017 devant la CDAP en concluant, sous suite de frais et

dépens, principalement à leur annulation, subsidiairement à leur annulation et

au renvoi de la cause aux autorités concernées pour nouvelles décisions

Le DTE, soit pour lui le SDT, a déposé sa réponse le

19 avril 2018. Il conclut au rejet du recours.

Le Conseil communal s'est également déterminé sur le

recours le 19 avril 2018, en concluant à son rejet.

Après que la recourante a déposé des observations

complémentaires, le Conseil communal a indiqué qu'il renvoyait à sa réponse au

recours.

Le tribunal a tenu audience le 4 septembre 2018. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal

les passages suivants:

"Se

présentent:

- pour la société recourante A.________:

M.C.________, administrateur président de A.________, et M.D.________,

garde-port, tous deux assistés de Me Amédée Kasser;

- pour la Municipalité de

Crans-près-Céligny: MME.________, Syndic, F.________, Municipal, G.________ du

Service technique communal etH.________, Secrétaire municipal, tous assistés de

Me Benoît Bovay, accompagné de MmeI.________, étudiante en droit;

- pour le Service du développement

territorial (SDT): MmesJ.________, juriste, etK.________, urbaniste;

- pour la Direction générale de

l'environnement, Division Ressources en eau et économie hydraulique (DGE-Eau):

M.L.________.

L'audience débute à 9h30 sur la

parcelle n° 462, dont il est constaté qu'elle abrite un chantier naval. La

parcelle n° 461 supporte quant à elle un hangar servant à entreposer des

bateaux; D.________ indique qu'un couvert de 19 m2 se trouve

derrière ce hangar et confirme que le port compte 70 places d'amarrage.

La discussion porte sur l'espace

réservé aux eaux prévu par l'art. 101 du projet de règlement sur le plan général

d'affectation communal (ci-après: nRPGA). L.________ indique que la bande de 5

m – calculée depuis la berge – s'arrête devant les bâtiments sis sur les

parcelles n° 461 et 462. Me Kasser indique que s'il paraît ressortir du nPGA

qu'un espace de 5 m est prévu pour le secteur, cette distance de 5 m,

respectivement de 15 m, n'est toutefois pas mentionnée dans le nRPGA, ni dans

le rapport 47 OAT. Me Bovay répond qu'il ressort clairement du nPGA qu'une

distance minimale de 5 m est prévue pour les secteurs où se trouvent des

constructions, la distance de 15 m étant envisagée pour les zones ne comprenant

aucun bâtiment; il ajoute que la version électronique du nPGA (consultable sur

le site internet communal) permet cas échéant de visualiser plus précisément les

secteurs où les distances de 5 m ou 15 m sont prévues.

Le Président donne lecture de

l'art. 101 nRPGA. Me Bovay relève que cette disposition délimite l'espace

réservé aux eaux conformément à l'art. 41b OEaux, de même qu'elle précise ce

qui peut être réalisé dans cette zone – par principe inconstructible –, comme

le fait la législation fédérale; il indique à cet égard qu'il est renvoyé à

l'art. 41c OEaux pour définir le régime des dérogations. Me Kasser objecte

qu'on peine à discerner, à la lecture de l'art. 101 nRPGA, la place laissée aux

dérogations prévues par le droit fédéral. Me Bovay attire l'attention sur le

dernier alinéa de l'art. 101 nRPGA ("Cette zone peut être prise en

considération dans la mesure d'utilisation du sol du solde de la parcelle affectée

en zone à bâtir"): il indique que la LATC, telle que révisée et entrée en

vigueur le 1er septembre 2018, s'avère moins favorable pour la

recourante, une telle règle n'y étant plus prévue. Il insiste enfin sur le fait

que s'agissant des parcelles de la recourante, c'est une distance minimale de 5

m qui a été prévue. Me Kasser déplore le fait qu'aucune pesée des intérêts

(avec notamment l'intérêt privé du propriétaire à construire) n'a été effectuée

dans le cadre de l'élaboration des nPGA et nRPGA. Me Bovay relève qu'il a bien

été procédé à une pesée des intérêts.

Le Président donne lecture de

l'art. 41b al. 3 OEaux. L.________ explique que la largeur de l'espace réservé

aux étendues d'eau, théoriquement de 15 m partout, peut être réduite dans

certains cas pour éviter que la limite ne vienne "couper" un bâtiment

existant. Me Kasser déplore le fait que l'on ne se soit pas posé la question de

savoir si, en cet endroit précis, la création d'une zone réservée aux étendues

d'eau est nécessaire. M. Varidel relève que de tels espaces doivent être fixés

et qu'il est tenu compte de cette exigence dans tous les projets de

planification communaux.

K.________ ajoute qu'après détermination par la DGE-Eau de la distance

applicable (5 m ou 15 m), cette limite est ensuite retranscrite dans la

réglementation communale. Me Bovay souligne que la distance de 5 m ici prévue

pour l'espace réservé aux eaux coïncide de toute manière avec la distance à la

limite de propriété prescrite par le règlement communal. Me Kasser rétorque que

les règles concernant la distance aux limites poursuivent d'autres objectifs.

La discussion porte ensuite sur

l'exclusion des activités tertiaires dans la future zone mixte A prévue par le

nRPGA. Le Président précise que la CDAP a uniquement tranché dans l'arrêt

AC.2011.0290 (cité par l'autorité intimée) la question de savoir si, sous

l'empire du règlement communal actuel, un précédent projet de la recourante

tendant à créer des bureaux était conforme à la zone mixte. Il indique que cet

arrêt n'empêche pas aujourd'hui la commune, si elle le souhaite, de prévoir des

activités tertiaires dans la future zone mixte A. Le Syndic insiste sur

l'intérêt de la commune à préserver les activités artisanales dans le secteur

et à ne pas risquer de les voir "chassées" par l'admission

d'activités tertiaires. Le Président relève qu'outre l'artisanat, le nRPGA

autorise aussi l'habitation dans la zone mixte A; il évoque ainsi l'hypothèse

d'une démolition du chantier naval pour y reconstruire en lieu et place des bâtiments

d'habitation. Me Bovay indique que si d'aventure le chantier naval devait

disparaître, il serait effectivement possible de prévoir de l'habitation

uniquement; il souligne que dans cette éventualité, l'impact demeurerait

toutefois moindre qu'en présence d'activités tertiaires, ces dernières

impliquant une fréquentation plus intense du site que des logements ou des

activités artisanales. En réponse à Me Kasser qui indique ne pas comprendre la

position de la municipalité, Me Bovay explique que le but de la nouvelle

réglementation est de pérenniser la configuration actuelle du bord du lac, où

coexistent artisanat lacustre et habitat. Il ajoute qu'il est ici question d'un

endroit très convoité, d'où les activités artisanales pourraient rapidement

être évincées. Se référant au plan directeur des rives ("cadre

gris"), K.________ confirme que ce type d'activités artisanales près de

l'eau doit être conservé. Me Bovay souligne par ailleurs que d'autres secteurs

sur le territoire communal peuvent accueillir des activités tertiaires. Il

relève enfin que la municipalité conserve la possibilité d'adopter un plan

partiel d'affectation pour autoriser un projet impliquant des activités

tertiaires et qu'elle jugerait satisfaisant.

Il est par la suite discuté du

degré de sensibilité au bruit (DS) III que le nRPGA prévoit d'attribuer à la

zone mixte A. Invité par le Président à préciser en quoi cette nouvelle règle

mettrait concrètement en péril l'activité du chantier naval comme le prétend la

recourante, Me Kasser explique que la modification des conditions actuelles

suscite l'inquiétude de sa mandante, qui y voit d'éventuelles sources de danger

pour le futur; il concède toutefois qu'un DS III correspond plus ou moins à ce

qui est prévu pour une zone artisanale. Indiquant veiller à causer un minimum

de nuisances, D.________ précise que le bruit généré par le chantier naval

varie en fonction de la saison, une activité plus intense étant déployée en

automne (mise à terre des embarcations, passages de véhicules). Me Bovay relève

que le nRPGA permettra de consacrer une règle déjà appliquée dans les faits,

avec pour avantage d'informer clairement les habitants souhaitant s'installer

dans la zone.

A la demande du Président, Me

Kasser explique ensuite que ses griefs à l'égard des art. 69, 70 et 73 nRPGA

sont à mettre en lien avec d'éventuelles extensions du chantier naval; il

indique sur ce point que certains bâtiments, anciens, ne sont plus adaptés à la

taille actuelle des bateaux. Il ajoute que de manière générale, cela traduit une

crainte de sa mandante d'être entravée pour ses projets futurs. D.________

mesure la hauteur du hangar sur la parcelle n° 461, qui est de 8,5 m sous la

poutre.

La juge assesseur Hitz procède à

la lecture de la réglementation actuelle et future s'agissant du coefficient

d'utilisation du sol (CUS); elle relève que le RPGA actuel est plus souple dès

lors qu'il prévoit (art. 5.9) que la surface des locaux professionnels situés

au rez-de-chaussée n'est pas limitée par un CUS. Me Bovay confirme que ce

"bonus" destiné à encourager le développement d'activités

commerciales n'a pas été repris dans la nouvelle réglementation; il indique que

le nRPGA est tout aussi favorable, un CUS de 0,5 étant prévu pour les bâtiments

à vocation mixte habitat-activités. Il souligne que l'obligation de quantifier

à présent les rez-de-chaussée découle au demeurant d'une demande du SDT. K.________

confirme que ces surfaces doivent être prises en compte dans le calcul du

potentiel d'accueil."

La DGE s'est déterminée sur le procès-verbal le 25

septembre 2018, en proposant qu'il soit modifié comme suit (p. 2, 1er

paragraphe): "L.________ explique que la largeur de l'espace

réservé aux étendues d'eau doit être fixée au minimum à 15 m selon l'art.

41b al. 1 OEaux mais que, dans les zones bâties et précisément pour le cas du

Port ********, l'espace réservé aux étendues d'eau a été adapté aux bâtiments

existants dans le PGA, selon l'art. 41b al. 3 OEaux, soit à une distance de 5 m

depuis la rive. Elle a par ailleurs demandé à ce qu'il soit complété

par l'ajout suivant: "L.________ précise encore que dans de tels

espaces, certaines constructions sont possibles, selon l'art. 41c OEaux et que

les projets de constructions doivent être soumis à la DGE-EAU pour obtenir une

autorisation spéciale".

La municipalité et le SDT ont pour leur part fait

savoir le 27 septembre 2018 qu'ils n'avaient pas de remarques à formuler quant

au contenu du procès-verbal.

Considérants

1.

a) La procédure d’établissement d’un plan d’affectation communal est

définie (dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2018) aux art. 56 ss de la

loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11). A l'issue de l'enquête publique, la

municipalité établit à l'intention du conseil de la commune un préavis

contenant un résumé des oppositions et des observations, ainsi que des

propositions de réponse aux oppositions non retirées (art. 58 al. 2 LATC). Le

conseil de la commune statue sur les réponses motivées aux oppositions en même temps

qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement (art. 58 al. 3 LATC).

Le département notifie à chaque opposant la décision communale sur son

opposition (art. 60 al. 1 LATC). Il décide préalablement s'il peut approuver le

plan et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter (art. 61 al. 1

LATC). La décision communale sur les oppositions et la décision d'approbation

préalable du département sont notifiées simultanément par ce dernier (art. 60

al. 1 LATC).

b) Cette procédure a été suivie en l'espèce. Les

décisions communale et cantonale ont été notifiées par le DTE simultanément aux

opposants déboutés et peuvent toutes deux faire l'objet d'un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal (art. 60 al. 1 et 61 al. 2 LATC). Interjeté

en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 75, 79, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'art. 33 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700) impose aux cantons d'instituer une protection

juridique en matière de plans d'affectation et de prévoir "qu'une autorité

de recours au moins ait un libre examen" (art. 33 al. 3 let. b LAT; dans

le Canton de Vaud, la CDAP est l'unique autorité cantonale de recours). En

vertu de l'art. 33 al. 3 let. b LAT, cette autorité de recours doit exercer son

pouvoir d'examen de manière libre, sans être limitée au contrôle de l'abus ou

de l'excès du pouvoir d'appréciation (cf. notamment arrêt AC.2017.0246 du 12

avril 2018 consid. 4b/bb). Ce libre examen ne se réduit ainsi pas à un contrôle

complet de la constatation des faits et de l'appréciation du droit; il comporte

aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la

planification contestée devant elle est juste et adéquate. Cela ne signifie

toutefois pas que l'autorité de recours puisse se transformer en autorité

d'aménagement (ATF 109 Ib 544). L'autorité cantonale de recours doit en effet préserver

la liberté d'appréciation dont les communes ont besoin dans l'accomplissement

de leurs tâches, conformément à ce que prescrit l'art. 2 al. 3 LAT. Cette

liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit

être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une

autre solution qui serait également convenable. Le contrôle de l'opportunité

s'exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des

intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate

d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être

imposée par un contrôle strict (cf. TF 1C_630/2015 du 15 septembre 2016 consid.

5.1

et 5.1.1 et l'arrêt cité;1C_574/2015,1C_575/2015 du 9 juin 2016 consid. 4.1;

AC.2016.0397 du 29 juin 2017 consid. 2a; AC.2015.0218 du 17 août 2016 consid.

1a).

Cela étant, la liberté d'appréciation des autorités

en charge de l'aménagement du territoire n'est pas totale. L'autorité de

planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes

d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75

Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en

considération les exigences découlant de la législation fédérale sur la

protection de l'environnement. Une appréciation correcte de ces principes

implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 OAT) (TF

1C_451/2016 du 11 janvier 2017 consid. 5.1;1C_276/2015 du 29 avril 2016

consid. 3.1).

Dans un litige relatif à la modification d'un plan

d'affectation, les critiques portant sur l'application des règles d'aménagement

du territoire et le résultat de la pesée des intérêts relèvent ainsi du

contrôle de la légalité, les intérêts à prendre en compte étant protégés par

des normes du droit fédéral ou cantonal, dans le domaine de l'aménagement du

territoire proprement dit ou dans d'autres domaines juridiques (TF 1C_276/2015

précité consid. 3.1).

b) L'art. 75 Cst prévoit que la Confédération fixe

les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux

cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation

rationnelle du territoire. L'art. 1er al. 1 LAT précise que la

Confédération, les cantons et les communes veillent à assurer une utilisation

mesurée du sol et à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un

développement harmonieux de l'ensemble du pays. L'art. 1 al. 2 LAT définit les

buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur

entrée en vigueur le 1er mai 2014, précise que les autorités

chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux

fins d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti,

en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. a bis) et de créer un

milieu bâti compact (let. b). L'art. 3 LAT prescrit les principes

d'aménagement, parmi lesquels il convient notamment de préserver le paysage

(art. 3 al. 2) et d'aménager les territoires réservés à l'habitat et à

l'exercice d'activités économiques selon les besoins de la population tout en

limitant leur étendue (art. 3 al. 3 LAT). L'art. 3 al. 3 let. abis

LAT prévoit qu'il convient de prendre les mesures propres à assurer une

meilleure utilisation dans la zone à bâtir des friches, des surfaces

sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat.

3.

La recourante se plaint d'une violation de la garantie constitutionnelle

de la propriété. Elle soutient que l'atteinte portée à ce droit par les projets

de PGA et de RPGA n'est pas justifiée par un intérêt public, ni proportionnée

par rapport au but visé.

Lorsque la contestation porte, comme en l'espèce,

sur la modification d'un plan d'affectation, les parties admises à se prévaloir

de la garantie de la propriété peuvent se plaindre du fait que les nouvelles

restrictions qui leur sont imposées ne sont pas justifiées par un intérêt

public (cf. art. 36 al. 2 Cst.), ni conformes au principe de la proportionnalité

(cf. art. 36 al. 2 Cst.). Ce dernier principe suppose que la mesure d'aménagement litigieuse soit apte à produire les résultats attendus (règle de l'aptitude) et que

ceux-ci ne puissent être atteints par des mesures moins restrictive (règle de

la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but

visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics

ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant

une pesée des intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84 et la réf. cit.). Le

recourant peut ainsi critiquer sous cet angle l'application des règles

d'aménagement du territoire et le résultat de la pesée des

intérêts.

4.

La recourante conteste en premier lieu la création de la zone naturelle

protégée liée aux étendues d'eau.

a) L'art. 101 du projet de RPGA est ainsi formulé:

"La

zone naturelle protégée aux étendues d'eau est destinée à protéger les

fonctions biologiques et naturelles des étendues d'eau.

Sa délimitation est définie depuis

la rive du lac Léman conformément à l'art. 41b OEaux.

La zone réservée aux étendues

d'eau est inconstructible, des dérogations sont admises sous conditions, pour

autant que l'alinéa 1 soit respecté.

Les dispositions de l'OEaux

demeurent réservées.

Cette zone peut être prise en

considération dans la mesure d'utilisation du sol du solde de la parcelle

affectée en zone à bâtir".

b) aa) Dans sa version du 11 décembre 2009 (en

vigueur depuis le 1er janvier 2011; RO 2010 4285), l'art. 36a de la

loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) a

la teneur suivante:

"1.

Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace

nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir:

a. leurs fonctions naturelles;

b. la protection contre les crues;

c. leur utilisation.

2.

Le Conseil fédéral règle les

modalités.

3.

Les cantons veillent à ce que

les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace

réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière

extensive. L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface

d'assolement. La disparition de surfaces d'assolement est compensée

conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la

loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire."

Dans leur teneur modifiée le 4 mai 2011 et en

vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955), les art. 41b et 41c

de l'OEaux sont ainsi formulés:

"Art.

41b Espace réservé aux étendues d'eau

1.

La largeur de l'espace réservé

aux étendues d'eau mesure au moins 15 m à partir de la rive.

2.

La largeur de l'espace réservé

aux étendues d'eau visée à l'al. 1 doit être augmentée si nécessaire, afin

d'assurer:

a. la protection contre les crues;

b. l'espace requis pour une

revitalisation;

c. la préservation d'intérêts

prépondérants de la protection de la nature et du paysage;

d. l'utilisation des eaux.

3.

Dans les zones densément

bâties, la largeur de l'espace réservé aux étendues d'eau peut être adaptée à la

configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues

soit garantie.

4.

Pour autant que des intérêts

prépondérants ne s'y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l'espace

réservé si l'étendue d'eau:

a. se situe en forêt ou dans une

zone que le cadastre de la production agricole n'affecte, conformément à la

législation sur l'agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de

plaine;

b. a une superficie inférieure à

0,5 ha; ou

c. est artificielle."

"Art.

41c Aménagement et exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux

1.

Ne peuvent être construites

dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est

imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les

chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les

ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en

outre autoriser les installations suivantes:

a. installations conformes à

l'affectation de la zone dans les zones densément bâties;

abis. installations

conformes à l'affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur

des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles

construites;

b. chemins agricoles et forestiers

gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la

rive du cours d'eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge;

c. parties d'installations servant

au prélèvement d'eau ou au déversement d'eau dont l'implantation est imposée

par leur destination;

d. petites installations servant à

l'utilisation des eaux.

2.

Les installations et les

cultures pérennes selon l'art. 22, al. 1, let. a à c, et g à i, de l'ordonnance

du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole situées dans l'espace réservé

aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si

elles ont été mise en place légalement et peuvent être utilisées conformément à

leur destination.

(…)"

Les dispositions

transitoires relatives à la modification du 4 mai 2011 prévoient que les

cantons déterminent l'espace réservé aux eaux visé à l'art. 41b OEaux d'ici au

31.

décembre 2018. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas déterminé cet espace, les

prescriptions régissant les installations visées à l'art. 41c al. 1 et 2 OEaux

s'appliquent le long des eaux à une bande de chaque côté large de 20 m

concernant les étendues d'eau d'une superficie supérieure à 0,5 ha (let. c).

A relever enfin l'art. 46 al. 1bis OEaux, qui

dispose que lors de l'élaboration des plans directeurs et des plans

d'affectation, les cantons tiennent compte des planifications établies en vertu

de l'OEaux.

bb) L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a

rendu le 20 avril 2011 un rapport explicatif intitulé "Initiative

parlementaire Protection et utilisation des eaux (07.492) – Modification des

ordonnances sur la protection des eaux, l'aménagement des cours d'eau et

l'énergie, de même que de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche"

(ci-après: rapport OFEV). Il y mentionne que les cantons veillent à ce que les

plans directeurs et les plans d’affectation prennent en compte l’espace réservé

aux eaux, tout en précisant que, les plans d’affectation relevant en général de

la compétence des communes, c’est à elles qu’il incombe en premier de garantir

l’espace requis (p. 4). S'agissant de l'art. 41b OEaux, l'OFEV indique que l'espace

réservé aux eaux garantit que l'étendue d'eau puisse remplir ses fonctions

naturelles, en particulier le développement de biocénoses typiques de la

station, la préservation ou l’apparition d’une variété structurelle naturelle

dans les milieux aquatiques, amphibiens et terrestres, de même que leur

connectivité; une distance suffisante entre limite du sol exploité et étendue

d’eau réduit en outre l’apport de nutriment et de polluants. Le rapport précise

que si les cantons bénéficient d’une certaine marge de manœuvre pour prendre en

compte les diverses réalités (périodicité des niveaux d’eau ou arête supérieure

de la berge pour les petites étendues d’eau, p. ex.), on admet par analogie

avec les cours d’eau que l’espace réservé aux étendues d’eau peut fonctionner

comme un écosystème autonome à partir d’une largeur de 15 m. Il est encore

relevé que si un espace d’une largeur de 15 m suffit pour les petites étendues

d’eau, l’espace à réserver autour des lacs doit être déterminé et fixé au cas

par cas, en tenant notamment compte de la taille de l’étendue d’eau, de la

topographie de la berge et des fluctuations du niveau de l’eau. Dans les zones

densément bâties, les cantons peuvent adapter la largeur de l’espace réservé

aux eaux à la configuration des constructions. Vouloir délimiter un tel espace

conformément à l’art. 41b OEaux dans des villes ou des centres de

villages présentant un milieu bâti très dense n’a en effet guère de sens ou

alors seulement si cette délimitation est adaptée aux réalités locales. La

protection contre les crues doit toutefois être garantie dans tous les cas (pp

13.

et 14).

cc) Les nouvelles dispositions sur l'espace réservé

aux eaux servent la mise en œuvre d'intérêts publics importants, à savoir en

particulier la garantie des fonctions naturelles des eaux, la protection contre

les crues et la protection de l'utilisation des eaux. L'al. 2 des dispositions

transitoires de l'OEaux relatives à la modification du 4 mai 2011 a pour but

dans ce domaine de garantir qu'aucune nouvelle construction et installation ne

soit plus construite une fois la révision de l'OEaux entrée en vigueur (cf. ATF

139.

II 470 consid. 4.2 p. 481). La délimitation de l'espace réservé aux eaux

peut avoir lieu dans le cadre de la planification d'affectation communale par

une adaptation du règlement des constructions et des zones (cf. ATF 139 II 470

consid. 4.3 p. 481). Il sied encore de relever que, selon la jurisprudence (ATF

140.

II 428 et 140 II 437 in RDAF 2015 I 360 et 364), la notion de zone

densément bâtie au sens de l'art. 41b al. 3 et 41c al. 1 let. a OEaux est une

notion juridique indéterminée qui doit être concrétisée par la doctrine et la

jurisprudence. Il ne suffit pas que les rives soient construites et que les

possibilités de revitalisation soient limitées sur le tronçon concerné;

l'espace réservé aux eaux doit garantir l'espace pour les eaux à long terme,

indépendamment de l'existence de projets de revitalisation ou de protection

contre les crues. L'évaluation du caractère densément bâti d'une zone ne peut

être réalisée à l'échelle d'une parcelle, mais doit l'être dans un périmètre

suffisamment grand, bien que l'attention soit à porter sur les terrains situés

le long des eaux et non sur la totalité de la zone à bâtir (ATF 140 II 437

consid. 5.1; 140 II 428 consid. 7). A cet égard, une zone "largement"

bâtie au sens de l'art. 36 al. 3 LAT ne suffit pas (ATF 140 II 428 consid. 7).

dd) Dans sa version

actuellement en vigueur, le Plan directeur cantonal (PDCn) stipule s'agissant

de la mesure E23 "Réseau cantonal des lacs et des cours d'eau"

que l'espace réservé aux eaux et les zones de protection des eaux

superficielles ou souterraines, sont intégrés aux planifications communales. La

mesure E24 du PDCn traite spécifiquement de l'espace réservé aux eaux dont les

objectifs sont d'assurer une protection adéquate contre les crues, transport de

l'eau et du charriage; de permettre aux eaux et aux rives d'accueillir les

biotopes pour une faune et une flore diversifiées; de permettre la croissance

sur les rives d'une végétation adaptée à la station; de réduire la quantité de

nutriments et permettre l'autoépuration; de donner un espace récréatif; de

maintenir autant que possible les interactions entre eaux superficielles et

eaux souterraines. A titre de mesure, il est prévu que le canton définit

l'espace réservé aux eaux sur la base des dispositions fédérales, en tenant

compte du préavis des autorités communales.

ee) Le Grand Conseil a approuvé le 7 mars 2000 le

Plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman (PDRL). Le PDRL est

mentionné dans le cadre de la mesure "E25 Rives du lac" du PDCn

comme plan directeur en vigueur que le canton doit appliquer. Il se compose de

trois cahiers. Le 1er cahier, qui a un effet obligatoire pour toutes

les autorités, constitue le plan proprement dit. Il décrit les fondements du

plan et son contenu (objectifs, principes et mesures générales). Les 2ème

et 3ème cahiers illustrent les objectifs, les principes et les mesures

générales du PDRL à l'aide de fiches de coordination accompagnées de plans de

mesures, ainsi que d'un programme d'action. Les fiches et les plans de mesures

ne sont pas contraignants pour les autorités.

En matière d'aménagement du territoire (p. 41 ss),

le PDRL prévoit les mesures générales suivantes:

"A1

Maintenir sur tout le pourtour du lac, une faible densité des constructions

A2 Orienter le

développement et l'aménagement des rives dans le respect de l'histoire de leur

occupation, et en tenant compte des activités et aménagements caractéristiques

de cet espace

A3 Restructurer certains

secteurs déjà bâtis afin de faire correspondre leur aménagement à la fonction

identifiée

A4 Réviser l'ensemble des

plans d'extension cantonaux riverains du lac Léman afin de les adapter aux

objectifs du plan directeur"

Au chapitre "Protection et gestion des espaces

naturels" (p. 53 ss), le PDRL fixe les mesures de conservation suivantes

(p. 56):

"N1

Maintien et promotion de la diversité des milieux et espèces, ainsi que la

fonctionnalité écologique de la rive (fonction de transition entre les milieux

aquatiques et terrestres; fonction de liaison spatiale entre les embouchures

notamment)

N2 Assurer la conservation

à long terme et la revitalisation de l'interface riveraine naturelle (grèves

naturelles et cordon boisé notamment)

N3 Conserver et restaurer

les milieux les plus précieux et les plus sensibles aux influences humaines, en

particulier les embouchures

N4 Assurer la tranquillité

des secteurs lacustres les plus sensibles, notamment en les maintenant libres

de tout amarrage en pleine eau."

La commune de Crans-près-Céligny fait l'objet de la

fiche n° 5 du PDRL.

c) aa) En l'espèce, l'atteinte à la propriété de la

recourante consiste en une emprise de la zone naturelle protégée liée aux

étendues d'eau sur la portion Est de ses parcelles nos 461 et 462,

ceci sur une largeur de 5 m depuis la rive.

L'intéressée se plaint, sous l'angle de l'intérêt

public, d'une pesée des intérêts insuffisante. Elle considère qu'il n'a pas été

tenu compte du Port ******** (au bénéfice d'une concession) et du chantier

naval, qui ne sont pas mentionnés dans le rapport 47 OAT, de leur longue

existence, ainsi que de l'intérêt public présenté par ces installations; elle

se réfère en particulier à un arrêt rendu par la CDAP le 23 septembre 2015

(AC.2013.0150). Elle soutient que la zone protégée n'a fait l'objet d'aucune

pesée des intérêts et qu'elle n'est pas justifiée à l'emplacement prévu; en

outre, les largeurs de 15 m ou 5 m figurant sur le PGA ne sont pas mentionnées

à l'art. 101 RPGA. La recourante considère que les rives des parcelles nos

461.

et 462 ne présentent pas une unité avec l'eau voisine ou le paysage et les

éventuelles échappées lacustres au sens du PDCn. Elle ajoute que le PDRL ne mentionne

pas d'enjeu, ni de mesure particulière en cet endroit, seul l'établissement

d'un cheminement et le port étant indiqués. Quant au rapport 47 OAT, il ne

ferait état d'aucun territoire d'intérêt biologique prioritaire ou liaison

biologique d'importance suprarégionale ou régionale. La recourante tient par

ailleurs pour insuffisante la mesure tendant à réduire à 5 m la zone protégée,

en exposant que les parcelles nos 461 et 462 sont aménagées en quais

pour le port. Elle prétend également qu'il aurait pu être tenu compte de la

nature artificielle des eaux pour renoncer à cette zone, au sens de l'art. 41b

al. 4 let. c OEaux. Sous l'angle de la proportionnalité, la recourante invoque

l'absence d'un rapport raisonnable entre l'objectif de protection des fonctions

biologiques et naturelles des rives du lac et les intérêts compromis par la

mesure d'aménagement (soit la concession et la fonction historique des lieux).

bb) L’accomplissement du mandat fédéral donné à

l’art. 36a LEaux de créer un espace réservé aux eaux implique des restrictions

à la propriété qui, conformément aux art. 26 et 36 Cst., doivent reposer sur

une base légale claire, être justifiées par un intérêt public prépondérant et

respecter le principe de proportionnalité (AC.2014.0025 du 23 septembre 2015

consid. 6d). L'art. 36a al. 2 LEaux charge le Conseil fédéral de régler les

modalités selon lesquelles les cantons déterminent, conformément à l'art. 36a

al. 1 LEaux, l'espace nécessaire aux eaux superficielles pour garantir leurs

fonctions naturelles, la protection contre les crues et leur utilisation. A ce

propos, le Tribunal fédéral a relevé que les prescriptions de l'OEaux, qui

fixent des largeurs minimum au vu du but de protection des eaux poursuivi par

la loi, entrent dans le cadre de ces modalités, sans outrepasser ce que prévoit

la clause de délégation; il a ainsi considéré qu’il n’y avait pas de violation

du principe de la légalité, en réponse à l'argument des recourants qui

entendaient tirer de l'art. 36a LEaux que la compétence de déterminer l'espace

nécessaire aux cours d'eaux revenait aux cantons, à l'exclusion du Conseil

fédéral (TF 1C_741/2013 du 16 juillet 2014 consid. 2.3).

En l'occurrence, dès lors qu'une partie de son

territoire communal borde le lac Léman, on pouvait exiger de la commune de

Crans-près-Céligny qu'elle détermine – conformément aux exigences de la LEaux

et de l'OEaux – l'espace réservé aux eaux dans le cadre de son nouveau PGA, ce

qu'elle a fait (cf. supra consid. 4b/cc). D'emblée, on relèvera que contrairement

à ce que soutient la recourante, les eaux du Port ******** ne sauraient être

assimilées à une étendue d'eau artificielle (comme il en irait d'un lac

d'accumulation dans les Alpes, cf. rapport OFEV p. 14). Celles-ci présentent au

contraire une unité avec les eaux du lac Léman, si bien que l'autorité

communale ne pouvait renoncer à fixer un espace réservé aux étendues d'eau pour

le secteur correspondant (cf. art. 41b al. 4 let. c OEaux a contrario).

L'art. 41b al. 1 OEaux institue l'obligation de

prévoir un espace réservé aux étendues d'eau de 15 m de largeur au moins depuis

la rive. L'OEaux énumère de manière exhaustive les conditions auxquelles cette

largeur peut être réduite; celle-ci ne peut être adaptée qu'à la configuration

des constructions dans les zones densément bâties et pour autant que la

protection contre les crues soit garantie (art. 41b al. 3 OEaux auquel renvoie

l'art. 101, 4ème phrase, nRPGA). Les cantons ne disposent ainsi pas

de la compétence d'édicter d'autres dispositions qui permettraient de réduire

la largeur de l'espace réservé aux eaux (cf. VLP-ASPAN, Espace réservé aux eaux

et plans d'affectation, Territoire et Environnement n° 4/2017 p. 14).

En l'espèce, il a été considéré que le secteur

comprenant les parcelles nos 461 et 462 constitue une zone densément

bâtie au sens de l'art. 41b al. 3 OEaux, appréciation dont le tribunal ne voit

pas de motifs de s'écarter et qui n'a au demeurant jamais été remise en cause.

L'autorité communale pouvait donc faire usage de la faculté offerte par l'art.

41b al. 3 OEaux et réduire, comme elle l'a fait, la largeur de l'espace réservé

aux eaux pour cette partie du littoral. Or, une largeur de 5 m telle que prévue

permet d'assurer les objectifs – impératifs – de protection découlant de la

législation sur les eaux, tout en tenant compte de la configuration des

constructions existantes dans le secteur. A cet égard, l'audience a permis de

vérifier que c'est bien une distance de 5 m qui sépare la rive des bâtiments

sis sur les parcelles nos 461 et 462. L'argument de la recourante,

selon lequel la réduction à 5 m serait insuffisante, tombe ainsi à faux. Certes

l'art. 101 nRPGA ne mentionne pas expressément les distances de 5 m et 15 m

dont il est question, comme le relève la recourante. Le nPGA, respectivement sa

version électronique (consultable sur le site internet communal) permettent

toutefois d'identifier clairement les secteurs riverains où les largeurs de 15

m ou de 5 m sont envisagées, distances dont on rappelle au surplus qu'elles

sont évoquées à plusieurs reprises dans le rapport 47 OAT (cf. ch. 4.3.1 et

5.1

). Il ne subsiste ainsi sur cette question aucune incertitude ou

imprécision.

Quoi qu'en dise la recourante, la mesure d'aménagement litigieuse

visant l'instauration sur le territoire communal d'un espace réservé aux

étendues d'eau résulte d'une appréciation des intérêts en présence, le fait que

les activités économiques menées par l'intéressée (exploitation d'un port de

plaisance et d'un chantier naval) ne soient pas nommément mentionnées dans le

rapport 47 OAT – à l'instar des autres entreprises artisanales du secteur –,

n'étant à cet égard pas décisif. On l'a vu, la largeur de 5 m telle que prévue

permet d'assurer les objectifs – impératifs – de protection découlant de la

législation sur les eaux, tout en tenant compte de la configuration des

constructions existantes dans le secteur et par conséquent des intérêts de la

recourante. Pour ce qui est des intérêts publics justifiant l'instauration de

la zone naturelle protégée liée aux étendues d'eau à l'endroit litigieux, on

peut notamment relever l'objectif consistant à réduire l'apport dans les eaux

de nutriments et de polluants, objectif qui s'applique également aux rives des

parcelles nos 461 et 462, indépendamment du fait qu'elles puissent faire

ou non l'objet d'une mesure de protection particulière au regard du PDRL. Pour

ce qui est de la prise en compte des intérêts de la recourante, on peut encore

relever que la nouvelle planification communale ne mettra pas en péril les

activités liées au plan d'eau menées par la recourante, notamment

l'exploitation du Port ******** (dont l'intérêt public a été souligné dans

l'arrêt de la CDAP AC.2013.0150 cité par la recourante, cf. consid. 1d). L'autorité

communale a en effet relevé que les constructions existantes sur les parcelles

n° 461 et 462 situées à moins de 5 m du lac (amarrages et pontons) sont

conformes à l'affectation de la zone (cf. réponse au recours du 19 avril 2018).

A cela s'ajoute que si l'exploitation, respectivement le développement du port

ou du chantier naval devaient nécessiter de nouvelles installations (p. ex.

rampe permettant la mise à l'eau des bateaux et leur sortie du lac), celles-ci

pourront être examinées à l'aune de l'art. 41c al. 1, 2ème phrase,

OEaux (auquel renvoie l'art. 101 nRPGA) et cas échéant être mises au bénéfice d'une

autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente en la matière. Sous

l'angle du principe de la proportionnalité enfin, on ne voit pas que les

objectifs visés par l'instauration dans le secteur litigieux d'un espace

réservé aux étendues d'eau – qui on l'a vu repose sur des motifs objectifs

pertinents – puisse être atteinte par un moyen moins incisif, en termes de

restriction des possibilités de bâtir, que la mesure de planification

litigieuse et qui serait au surplus conforme à la législation fédérale sur la

protection des eaux.

d) Il s'ensuit que les restrictions aux possibilités

de construire imposées à la recourante par la détermination de l'espace réservé

aux eaux dans la nouvelle planification communale sont compatibles avec la

garantie de la propriété. Les griefs relatifs à l'art. 101 du projet de RPGA

doivent donc être rejetés.

5.

La recourante conteste, à divers titres, la réglementation prévue pour

la zone mixte A (artisanat-habitation).

a) La zone mixte A (artisanat-habitation) est régie

par les art. 68 à 73 du projet de RPGA, lesquels sont ainsi formulés:

"Article

68.

Destination

Cette zone est destinée à

l'habitat et à des activités artisanales moyennement gênantes au sens de

l'article 43 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit.

Les installations et les dépôts

qui sont incompatibles avec l'habitation ou qui ne s'intègrent pas dans le site

ne sont pas admis dans cette zone.

Article 69 Mesure d'utilisation

du sol

La mesure d'utilisation du sol est

fixée de la manière suivante :

Pour les bâtiments d'habitation,

l'indice d'utilisation du sol (IUS) est fixé à 0.30.

Pour les bâtiments d'activités,

l'indice de masse (IM) ne dépassera pas 1.5 m3/m2 de la surface totale de la

parcelle.

Pour les bâtiments à vocation

mixte habitat-activités, l'indice d'utilisation du sol (IUS) est fixé à 0.50.

Dans tous les cas, la part des surfaces destinée à l'habitat ne dépasse pas un

IUS de 0.30.

Article 70 Ordre des constructions

En principe, les constructions sont

édifiées en ordre non contigu. Toutefois, la construction en ordre contigu est

autorisée aux conditions décrites à l'article 49 alinéa 2.

(…)

Article 73 Toitures

La pente des toitures est comprise

entre 35 et 90%.

Les toitures sont recouvertes de

petites tuiles plates du pays, ou de tuiles mécaniques ou fibrociment.

Les dispositions des articles 20

et 33 demeurent réservées."

L'art. 2 du projet de RPGA définit les degrés de

sensibilité (DS) au bruit attribués aux diverses zones. Pour la zone mixte A

(artisanat-habitation), il est prévu d'attribuer un DS III.

b) aa) La recourante se plaint tout d'abord de ce

que toute activité tertiaire sera exclue dans la zone mixte A

(artisanat-habitation). Elle considère que cette mesure ne répond pas à un

intérêt public et contrevient à l'art. 26 Cst. Elle relève que si le rapport 47

OAT motive cette mesure par le souci de ne pas augmenter la pression humaine et

immobilière sur les parcelles proches des rives, l'exclusion de toute activité

tertiaire ne fait toutefois l'objet d'aucune motivation. Il ne serait ainsi pas

possible de s'assurer que cette exclusion obéit à un intérêt public et qu'elle

est proportionnée à l'atteinte portée à la propriété. Elle considère que le

projet contrevient au surplus au Plan directeur de la région de Nyon (recte:

PDRL), qui fixe comme mesure (A2) en matière d'aménagement du territoire d'orienter

le développement et l'aménagement des rives dans le respect de l'histoire de

leur occupation et en tenant compte des activités et aménagements caractéristiques

de cet espace.

Dans sa réponse, le SDT se réfère à l'arrêt de la

CDAP AC.2011.0290 pour en déduire que la volonté de la municipalité était déjà

à l'époque celle de conserver les installations du port et le chantier naval,

en y excluant les activités tertiaires. Il indique que la municipalité n'a

ainsi fait que préciser cet élément dans le projet de RPGA. Il considère que le

maintien des installations du port et du chantier naval a été particulièrement

pris en considération lors de la nouvelle planification.

S'appuyant pour sa part également sur l'arrêt

AC.2011.0290, l'autorité communale indique que l'art. 68 nRPGA va dans le même

sens.

bb) Dans sa teneur actuellement en vigueur, l'art.

3.3

RC prévoit que "La zone mixte (ZMI) est destinée à l'habitation et

à certaines activités professionnelles" (al. 1). Dans son arrêt

AC.2011.0290 du 5 septembre 2012, la CDAP a relevé que, si à la rigueur de son

texte, l'art. 3.3 RC n'empêchait pas l'exercice dans la zone mixte d'une

activité tertiaire, la limitation à des activités artisanales ressortait

toutefois de la légende du plan d'affectation et correspondait également à ce

que prévoyait le plan directeur communal approuvé en 1998. La CDAP a ainsi

confirmé la décision municipale considérant que le projet de la recourante

(tendant à créer des espaces de bureaux) n'était pas conforme à la zone mixte

au sens du règlement actuel.

Contrairement à ce que soutiennent l'autorité

communale et le SDT, on ne saurait considérer que l'arrêt AC.2011.0290 précité soit

déterminant pour la présente affaire et qu'il aurait pour effet de lier les

autorités d'une quelconque manière. Il s'est en effet uniquement agi à l'époque

de procéder à une interprétation du règlement communal. En d'autres termes, cet

arrêt n'empêcherait pas aujourd'hui la commune d'autoriser des activités

tertiaires dans la future zone mixte A si elle le souhaitait. Tel n'est

toutefois pas le cas, l'autorité communale envisageant clairement de les en

exclure.

On relève que le secteur compris dans le périmètre

de la zone mixte A abrite historiquement de l'habitat et de l'artisanat. Le

nouveau RPGA ne fait dès lors que consacrer la situation actuelle à cet

endroit. Le choix consistant à faire une distinction entre les activités

tertiaires et l'habitation peut ainsi se justifier par le souci de ne pas

rendre non réglementaires les nombreuses habitations existantes dans ce secteur

(cf. pv d'audience). Cette mesure d'aménagement répond par ailleurs à la mesure

A2 du PDRL, préconisant d'orienter le développement de l’aménagement des rives

dans le respect de l’histoire de leur occupation en tenant compte des activités

et aménagements caractéristiques (p. 43). Comme le relève de manière pertinente

l'autorité communale, on prendrait le risque en autorisant des activités

tertiaires de voir progressivement disparaître de ce secteur riverain très

convoité l'artisanat lacustre, en particulier le chantier naval, au profit

d'activités économiques majoritairement de type tertiaire. Or, le maintien de

telles activités traditionnellement liées au lac doit être favorisé (cf. PDRL,

p. 73).

cc) Il résulte de ce qui précède que l'interdiction

des activités tertiaires dans la zone mixte A telle qu'envisagée repose sur des

motifs objectifs et suffisamment pertinents, de telle sorte qu'il n'y a pas

lieu de remettre en cause le choix fait par l'autorité communale, ceci compte

tenu notamment de la retenue dont tribunal de céans doit faire preuve au sujet

des points qui concernent principalement des intérêts locaux. Sous l'angle de la

garantie de la propriété, on doit au surplus considérer que les droits de la

recourante sont suffisamment sauvegardés du fait qu'elle pourra maintenir sur

ses parcelles, comme il en va aujourd'hui, des activités artisanales et de l'habitation.

Les griefs de la recourante relatifs à l'interdiction des activités tertiaires

dans la zone mixte A (artisanat-habitation) doivent donc être rejetés.

c) aa) La recourante

fait également valoir que l'introduction d'un degré de sensibilité au

bruit III pour la zone mixte A, où seules seraient admises des activités

"moyennement gênantes" (art. 68 RPGA), est de nature à entraver

l'exploitation du port et du chantier naval et leur pérennité.

La municipalité relève que l'attribution d'un degré

de sensibilité au bruit III à la zone mixte A ne porte pas atteinte aux

intérêts de la recourante, qui peut poursuivre son activité dès lors qu'elle

est compatible avec un tel degré.

bb) Conformément à

l'art. 44 OPB, les degrés de sensibilité au bruit doivent être attribués aux

zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans

d'affectation communaux (al. 1). Les degrés de sensibilité seront

attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation

ou lors de la modification des règlements de construction (al. 2). Avant

l'attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les

cantons au sens de l'art. 43 (al. 3).

L'art. 43 al. 1

OPB précise lequel des quatre degrés (DS I, II, III ou IV) doit être appliqué à

chaque zone. En particulier, le degré III doit être appliqué dans les zones où

sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones

d'habitation et artisanales (zones mixtes), ainsi que dans les zones agricoles

(art. 43 al. 1 let. c OPB). Le degré IV s'applique aux zones où sont admises des

entreprises fortement gênantes, notamment les zones industrielles.

A noter que les autorités de planification disposent

d'un certain pouvoir d'appréciation lorsqu'elles attribuent ces degrés de

sensibilité, notamment pour déterminer si une zone à bâtir est une zone où

aucune entreprise gênante n'est autorisée, ou au contraire une zone où sont

admises des entreprises moyennement gênantes (cf. ATF 120 Ib 287 consid. 3c/bb;

arrêt AC.2013.0061 du 31 octobre 2014 consid. 3).

cc) En l'occurrence, s'agissant d'une zone destinée

à accueillir des habitations et des activités artisanales moyennement gênantes,

l'attribution d'un degré de sensibilité au bruit IV (qui concerne plus

particulièrement les zones industrielles) n'entre pas en considération. Sur ce

point, il y a lieu de relever que les activités exercées par la recourante ne sont

pas de nature industrielle et n'impliquent pas des nuisances "fortement

gênantes" au sens où l'entend l'art. 43 al. 1 let. d OPB. Partant, il n'y

a pas lieu de s'écarter du texte clair de l'art. 43 al. 1 let. c OPB qui

prévoit qu'un degré de sensibilité au bruit III doit être attribué aux zones

mixtes. Vu les immissions sonores induites par les activités de la recourante,

on ne voit au surplus pas en quoi ce degré de sensibilité compromettrait la

pérennité du port et du chantier naval. Le recours doit par conséquent

également être rejeté sur ce point.

d) La recourante soutient que les dispositions du

nRPGA relatives au CUS (art. 69), à l'ordre des constructions (art. 70) et aux

toitures (art. 73) seraient également de nature à entraver l'exploitation du

chantier naval et sa pérennité.

Là encore, on ne voit pas pour quelles raisons, et

la recourante n'est pas parvenue à l'expliquer ni dans ses écritures ni lors de

l'audience, ces nouvelles règles seraient concrètement de nature à mettre en

péril l'exploitation du chantier naval, respectivement son développement. Le

seul fait d'invoquer, de manière toute générale, une crainte pour des projets futurs

(cf. pv d'audience) ne suffit pas. Partant, ces griefs doivent également être

écartés.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et les décisions attaquées confirmées. Vu le sort du recours, les frais

de la cause sont mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD), laquelle

versera en outre des dépens à la Commune de Crans-près-Céligny qui a procédé avec

l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Conseil communal de Crans-près-Céligny du 26 juin 2017 et

la décision du Département du territoire et de l'environnement du 14 décembre

2017.

sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de

Crans-près-Céligny une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de

l'environnement (OFEV) et à l'Office fédéral du développement territorial

(OFDT).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.