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Décision

AC.2018.0037

CDAP - AC.2018.0037 - 2019-04-01 - Pro Natura Vaud, PRO NATURA - LIGUE SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil communal d'Ormont-Dessus

1 avril 2019Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La station des Diablerets, sise sur le territoire de la Commune

d'Ormont-Dessus, comprend notamment le domaine skiable dénommé

"Isenau" (ci-après: le domaine d'Isenau), créé en 1952, qui est un des

trois domaines de la station (les autres domaines sont ceux du Meilleret et de Glacier

3000). Le secteur correspondant au domaine d'Isenau, situé au nord-est du

territoire communal, est essentiellement constitué de pâturages avec quelques

constructions (principalement des chalets d'alpage). L'accès au domaine skiable

se fait par une télécabine qui part du village des Diablerets. Les pistes de

ski, desservies par cinq installations en plus de la télécabine, s'étendent sur

environ 12 km et couvrent une surface d'environ 8,6 hectares (ha).

Le domaine d'Isenau comprend un restaurant

d'altitude à l'arrivée de la télécabine, une buvette, ainsi qu'un restaurant au

lac Retaud, qui est surtout fréquenté en été. Durant l'été, le site accueille

des activités agro-pastorales.

B.

La Commune d'Ormont-Dessus a décidé d'élaborer un plan partiel

d'affectation relatif au domaine d'Isenau (ci-après: le PPA), qui a été mis à

l'enquête publique au printemps 2009. Celui-ci a fait l'objet d'une douzaine

d'oppositions. La Commune a ensuite décidé de modifier le PPA afin de tenir

compte de certaines oppositions. Elle a notamment abandonné le projet de

liaison par télécabine entre Isenau et le col du Pillon, redimensionné

certaines zones d'activités touristiques ainsi que la zone d'infrastructure

touristique et l'espace de production d'énergie solaire qui étaient prévus et

abandonné le projet d'espace didactique dévolu à la promotion des énergies

renouvelables.

Un nouvelle version du PPA et de son règlement a été

mise à l'enquête publique du 12 septembre au 11 octobre 2015, accompagnée d'un

nouveau rapport selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1, ci-après: "le rapport 47

OAT").

C.

Il ressort du rapport 47 OAT que le périmètre du PPA s'étend sur une

superficie d'environ 685 ha et englobe toute la partie nord-est de la Commune

d'Ormont-Dessus, entre le col du Pillon, à une altitude de 1545 m, la pointe de

Floriette à 2190 m et le fond du vallon d'Ayerne. Sur les 685 ha, environ 24%

sont de la forêt, essentiellement dans la partie inférieure. La partie

supérieure comprend des vastes zones de pâturage, ainsi que des rochers

improductifs. A la surface forestière, il faut ajouter environ 15 ha de

pâturage boisé à vocation agricole et sylvicole. Le périmètre du PPA comprend

deux bas-marais d'importance nationale ("lac Retaud", objet n° 1593,

et "Les Moilles", objet n° 1618) et plusieurs autres biotopes d'importance

régionale et locale. La partie nord du périmètre touche l'objet n° 198 de

l'Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (inventaire IMNS)

"vallée supérieure de la Torneresse, massif des Arpilles, la Tornette, la

Cape au Moine" (surface d'environ 1ha). Le lac Retaud et ses abords sont

situés dans l'objet n° 194 de l'inventaire IMNS (surface d'environ 1 ha).

L'objet n° 1510 de l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments

naturels (inventaire IFP) s'arrête à la limite nord du périmètre. La totalité

du périmètre est actuellement colloquée en zone alpestre et agricole selon le Plan

des zones d'Ormont-Dessus (PZ), approuvé par le Conseil d'Etat le 10 septembre

1982.

Une route carrossable relie le col du Pillon à La

Marnèche (lieu d'arrivée de la télécabine où se situe le restaurant d'altitude

[restaurant d'Isenau]), en passant par le lieu-dit "En Retaud"

(ci-après: "la route des Moilles" ou "la route

Retaud-Isenau" ou "la route Retaud-Marnèche"). Cette route traverse

de manière ponctuelle le bas-marais d’importance nationale des Moilles. Elle

est ouverte à la circulation jusqu'au lieu-dit "En Retaud", à

proximité du lac Retaud. Depuis cet endroit, la circulation n'est autorisée que

pour les riverains (panneau de signalisation OSR 2.14 "circulation

interdite aux véhicules automobiles, aux motocycles et cyclomoteurs"; cf.

p.-v. d'audience). Apparemment, cette interdiction n'est pas toujours

respectée. Ceci a amené la Municipalité à poser une barrière au lieu-dit

"En Retaud". Celle-ci a fait l'objet d'un permis de construire

délivré le 11 avril 2016. La barrière a été vandalisée dès son installation

(cf. p.-v. d'audience).

D.

Le PPA mis à l'enquête publique en 2015 détermine les différentes zones

d'affectation (zone agricole, zones d'activité touristique A, B et C, zone

d'utilité publique "Site de production d'énergie solaire", zones des

infrastructures touristiques [chalet d'Isenau, Retaud, Marnèche et Pillon],

zone naturelle protégée, zone naturelle protégée du lac Retaud, aire des

bas-marais [qui comprend des marais d'importance nationale, régionale et

locale, cf. art. 14 al. 1 RPPA], aire des zones tampon, aire des biotopes à

jonc raide, aire forestière). Ces affectations sont décrites aux art. 4 à 17 du

Règlement du PPA (ci-après: le RPPA). Le RPPA comprend également un certain

nombre de dispositions générales (art. 18 à 32) relatives notamment à

l'agritourisme, à l'intégration générale des constructions, aux biotopes et aux

réseaux de mobilité douce.

Selon le rapport 47 OAT, le PPA a pour but de

confirmer les activités se déroulant déjà dans le domaine skiable d'Isenau,

d'assurer la protection à long terme des valeurs naturelles présentes et de

permettre la réalisation des nouveaux équipements et activités suivants:

-

Modernisation des remontées mécaniques.

-

Enneigement technique d'une piste.

-

Création d'un espace destiné au développement des énergies

renouvelables et, en particulier, à la production d'énergie solaire.

-

Amélioration des infrastructures à Isenau pour l'accueil du public.

-

Promotion de l'agritourisme.

Le PPA ne prévoit pas d'extension du domaine skiable

à moyen terme, ni d'aménagement de nouvelles pistes de ski. Aucune correction

de terrain, ni défrichement ne sont nécessaires pour l'exploitation du domaine

skiable. D'autres activités de sport et de loisir sont prévues, soit notamment,

en hiver, des halfpipes et des toboggans et, en été, des parcours de type trottinette

sur terre, kart non motorisé, VTT de descente, parcours en poney, etc. Selon le

rapport 47 OAT, l'emplacement idéal pour ces activités se situe à proximité de

la Marnèche (centre névralgique du domaine), dans un secteur bien desservi par

deux téléskis, facilement accessible depuis l'arrivée de la télécabine et

proche d'un restaurant et de chalets d'agritourisme. Les activités sont prévues

dans la zone d'activité touristique C, sur une surface d'environ 9,6 ha. (art.

7 RPPA). Le développement de l'agritourisme est également prévu, ceci dans six chalets

répartis sur l'ensemble du domaine. Cette activité est régie par l'art. 19

RPPA, qui prévoit notamment que, à l'exception de Retaud, l'accès aux chalets

se fait sans véhicules motorisés.

La question du stationnement est régie par l'art. 27

RPPA, dont la teneur est la suivante:

"Dans

les zones d’infrastructures touristiques, le nombre de cases de stationnement

pour les voitures et les vélos nécessaires pour les logements et les activités

doit être conforme aux normes de l’Association suisse des professionnels de la

route et des transports (VSS) en vigueur. Il est défini en tenant compte en

particulier des besoins de l’exploitation touristique et des contraintes de protection

de l’environnement."

E.

Le PPA a fait l'objet de huit oppositions, dont celle de Pro Natura Vaud

et Pro Natura-Ligue suisse pour la protection de la nature (ci-après: Pro

Natura) déposée le 10 octobre 2015. Cette opposition a été retirée le 22 mars

2016 à la suite de discussions.

F.

Suite aux oppositions formulées lors de l'enquête publique, quelques

modifications ont été apportées au PPA et à son règlement, modifications qui

ont fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 6 août au 4 septembre

2016. Les modifications concernent surtout le secteur de la Marnèche: la zone

d'utilité publique "site de production d'énergie solaire" a été

supprimée, l'étendue de la zone d'infrastructure touristique de la Marnèche a

été réduite, l'étendue de la zone d'activité touristique C a été réduite et son

périmètre légèrement déplacé vers l'ouest. En outre, le chalet d'alpage

"Es Moilles" est figuré comme chalet d'agritourisme.

Pro Natura a déposé une nouvelle opposition le 2

septembre 2016. Elle demandait notamment qu'un dispositif physique de fermeture

de la route Retaud-Isenau soit installé.

Il ressort du complément du rapport 47 OAT relatif

aux modifications soumises à l'enquête publique complémentaire (rapport du 15

juillet 2016) qu'il était prévu de compléter l'art. 27 RPPA par l'indication

selon laquelle aucun stationnement n'est possible dans les autres zones d'infrastructures

touristiques (c'est-à-dire à la Marnèche et Isenau), excepté pour le personnel

et les amodiateurs, avec la précision que, en amont du lac Retaud, les

transports d'engins de sport doivent se faire à pied ou avec la télécabine.

Finalement, la Municipalité a décidé de revenir à la version de l'art. 27 RPPA

de la première enquête. Dans son préavis au Conseil communal du 27 février 2017

relatif au PPA (préavis municipal n° 01-2017), elle justifie sa décision comme

suit:

"6.

La question d’accès

Les opposants reviennent sur la

question des accès, en particulier s’agissant de l’article 27 du règlement du

PPA considéré, semble-t-il, comme insuffisant pour assurer que la limitation de

la desserte routière conduisant à la Marnèche soit effective. Les opposants

profèrent au demeurant des accusations contre la Municipalité et le Syndic.

Réponse:

Le ton agressif et les accusations

générales portées contre la Municipalité et le Syndic ne méritent pas que l’on

s’y arrête, tant leur absence de fondement est patente. S’agissant des accès à

la circulation, le règlement du PPA fixe des principes – ce qui est le propre

d’un PPA – qui seront mis en œuvre par la Municipalité.

Toutefois, la Municipalité a

décidé de renoncer à la modification de l’article 27 du règlement du PPA et de

maintenir sa rédaction telle qu’elle était dans la première mise à l’enquête.

Sur la base de ce qui précède, la Municipalité

propose de lever les oppositions déposées."

G.

Dans son préavis n° 01-2017 relatif au PPA, la municipalité a notamment

formulé des propositions de réponse aux oppositions. S'agissant de l'opposition

de Pro Natura, elle relève ce qui suit:

"Le

seul point d’opposition réside comme indiqué ci-dessus dans l’absence de

mention d’un dispositif de fermeture physique de la route Retaud-Marnèche dans

le règlement PPA. Cette problématique et cette mention ressortent non pas d’une

question d’affectation, régie par le PPA, mais elles concernent la gestion du

site et sa mise en œuvre. Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter ce point du

règlement, tout en précisant que l’aménagement en question (fermeture physique

de la route) a déjà fait l’objet d’une mise à l’enquête et d’une décision

entrée en force. La route Retaud-Isenau doit et sera fermée à la circulation,

sauf pour les ayants droit. La Municipalité s’engage à prendre des mesures

d’exécution.

Toutefois, la Municipalité a

décidé de renoncer à la modification de l’article 27 du règlement du PPA et de

maintenir sa rédaction telle qu’elle était dans la première mise à l’enquête.

Sur la base de ce qui précède, la

Municipalité propose de lever l’opposition déposée."

H.

Dans ses séances des 28 juin et 29 juin 2017, le Conseil communal

d'Omont-Dessus a approuvé le PPA et les réponses de la Municipalité aux

oppositions.

Par décision du 20 décembre 2017, le Département du

territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé le PPA. Le même jour, cette

décision, accompagnée de celle du Conseil communal, a été notifiée aux

opposants.

I.

Par acte du 31 janvier 2018, Pro Natura a déposé un recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les

décisions du Conseil communal d'Omont-Dessus des 28 juin et 29 juin 2017 et

contre la décision du DTE du 20 décembre 2017. Les conclusions du recours sont

les suivantes:

"I.

Le recours est admis.

II. Le règlement accompagnant le

plan partiel d’affectation est modifiée en ce sens que, dès Retaud, l’accès à

la route de la Moille est autorisé exclusivement à l’exploitation agricole et

forestière, ainsi qu’à l’exploitation du télécabine et du restaurant de la

Marnèche, à l’exclusion des clients des buvettes et restaurants, de tout

transports d’engins de sports et de toute acitivité touristique génératrice de

déplacements individuels ou collectifs. L’accès de la route sera empêché par

une barrière permanente physique efficace, entre les parcelles n° 3069 et 4380,

en amont du parking du lac Retaud.

Subsidiairement

III. Le règlement accompagnant le

plan partiel d’affectation est corrigé/complété, à dire de justice, afin

d’assurer une véritable fermeture de la route des Moilles dès Retaud aux fins

d’assurer la protection de la nature de la région."

Dans leur acte de recours, les recourantes mentionnent

le fait que la région d'Isenau est une zone refuge pour le "tarier des

pieds" dont la population s'effondre plus bas dans la vallée. Elles

mentionnent également un insecte rarissime, en liste rouge, dont la population

à Isenau serait probablement la seule restante en Suisse. Elles font en outre valoir

que tout le secteur de la Marnèche est une importante zone de chant pour le

tétras-lyre, espèce particulièrement sensible au printemps. Elles soulignent

que la distance entre le lieu-dit "En Retaud" et la Marnèche (soit le

tronçon routier litigieux) est de 1,5 km correspondant à une marche d'environ

30 minutes.

Le Conseil communal a déposé sa réponse le 3 avril

2018. Il conclut au rejet du recours. Le DTE a déposé sa réponse le 1er

mai 2018, par l'intermédiaire du SDT. Il conclut au rejet du recours, dans la

mesure de sa recevabilité.

Par la suite, les recourantes, le SDT et le Conseil

communal ont déposé des observations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 19 septembre 2018. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l'audience a la teneur suivante:

"L'audience

est ouverte à 9h 30 dans le Salon Vert de la Maison des Congrès aux Diablerets.

Le président informe les parties que l’audience est tenue simultanément dans le

cadre des procédures AC.2018.0037, AC.2018.0040 et GE.2017.0221.

En premier lieu, la question des

utilisateurs autorisés de la route des Moilles est discutée. Me Anex explique

que la route serait ouverte aux exploitants agricoles desservis par la

servitude de 1912. En revanche, les agriculteurs dont les parcelles sont

situées dans le secteur d'Ayerne ne seraient pas autorisés à l'emprunter selon

lui.

La discussion porte ensuite sur la

démarche réalisée par la municipalité auprès du Service des routes le 6 février

2017 (cf. lettre produite par les recourantes Pro Natura et Pro Natura Vaud,

sous pièce n° 11). Le Syndic explique qu'elle visait à permettre aux clients

des différentes buvettes d'alpage d'accéder à celles-ci en dehors des heures

d'ouverture du télécabine. Pour ce qui est de la société Centre ParAdventure,

le syndic précise que les autorisations demandées ne concernaient que deux

saisons d'été et étaient liées à l'absence de télécabine. Dès que le nouveau

télécabine sera en fonction, il sera exigé que les clients de cette société

utilisent le télécabine.

Le Tribunal et les parties

abordent la question de l'art. 27 du règlement du PPA. Me Trivelli explique que

ce dernier devrait être complété, en ce sens qu'il devrait préciser qu'une

barrière solide et fermée à clé doit être installée à la route des Moilles. A

cet égard, le Syndic expose que la barrière existante a été installée au terme

d'une procédure d'autorisation. Dans ce cadre, une quinzaine d'oppositions ont

été déposées, de même qu'une pétition signée par environ 1000 personnes, qui

souhaitaient continuer à utiliser la route en cause. La barrière a été

vandalisée dès son installation. A la suite de cet incident, la municipalité a

mis en place une commission composée de personnes externes à la commune dans le

but d'identifier une manière adéquate de gérer la situation. La solution

trouvée, qui consistait à s'assurer que la gendarmerie procède à davantage de

contrôles, n'a pas eu l'effet escompté. A ce jour, la barrière n'a pas été

remise en état, bien que la municipalité dispose des pièces nécessaires à sa

réparation.

La question de savoir si

l'exigence relative à la pose de la barrière doit figurer dans le règlement du

PPA est discutée. Les avis des parties divergent à cet égard.

La discussion s'oriente ensuite

sur l'utilisation de la route litigieuse au cours de l'année. Me Anex explique

qu'elle est empruntée en hiver comme en été, notamment par des personnes qui se

rendent aux différentes buvettes d'alpage ou qui viennent pratiquer des

activités sportives ou ludiques dans le secteur, telles que la moto, le quad,

l'«arapaho» le parapente, la tyrolienne, etc.

Me Anex précise que le «Diablobus»

et des véhicules à chenilles empruntent également la route. A cet égard, les

représentants de la DGMR confirment que la DGMR délivre les autorisations

correspondantes en application de la loi du 10 septembre 1974 sur l'usage des

véhicules à chenilles pendant l'hiver (LVCh; RSV 743.05).

La question du déneigement de la

route est discutée. Me Anex explique que la route est déneigée en hiver. Le

Syndic le confirme, tout en précisant que la municipalité n'est pas impliquée

dans le déneigement en cause. Il s'agit du fait de tiers, à la demande de

certains propriétaires de chalets.

La discussion porte ensuite sur le

périmètre du PPA, et notamment sur la question de savoir pour quelle raison il

ne s'étend pas jusqu'au bas des pistes de ski. Les représentants de la

municipalité expliquent que ce secteur de la commune est englobé dans la zone constructible,

colloquée en zone village. Or, le PPA en cause ne porte que sur la partie hors

zone à bâtir du territoire communal. Me Anex soutient que l'installation de

pylônes nécessite une planification spécifique, ce que contestent les

représentants de la municipalité.

Les utilisations prévues en zone

touristique C sont discutées. Me Haldy expose que la zone touristique C se

distingue des zones touristiques A et B, en ce sens qu'elle ne se superpose pas

à la zone agricole. Il s'agit d'une zone spéciale au sens de la LATC, laquelle

permet la construction d'installations liées au tourisme. Cela est nécessaire

dans le secteur d'Isenau, où la municipalité cherche à permettre le

développement d'activités «quatre saisons», à savoir des activités allant

au-delà des sports d'hiver traditionnels.

Le Tribunal aborde ensuite la

question de la procédure de renouvellement de la concession relative au

télécabine. Les représentants de la municipalité indiquent que la procédure est

actuellement pendante devant l'Office fédéral des transports (OFT).

Enfin, les pièces suivantes sont

versées au dossier:

- un plan extrait du site «geo.admin.ch»

sur lequel la route d'accès aux secteurs d'Ayerne et de la Marnèche depuis le

secteur de La Dia est représentée en rose (produit par Me Trivelli);

- un plan extrait du site «geo.admin.ch»

sur lequel sont représentées les servitudes nos 234377 et 200201

(produit par le recourant Anex);

- un bordereau accompagné de 31

pièces numérotées, afférent aux causes AC.2018.0040 et GE.2017.0221 (produits

par Me Anex qui en remet copie à Me Trivelli et Me Haldy).

L'audience est suspendue à 11h 30

et reprise à 11h 50 pour une vision locale à la route des Moilles, en contrebas

du Lac Retaud.

A cet endroit, le tribunal

constate l'existence des éléments suivants:

- une barrière de passage ouverte,

installée sur le côté droit de la route en venant du Lac Retaud;

- quelques mètres plus loin en

direction de la Marnèche, une barrière installée sur le côté droit de la route,

sur laquelle est fixé un panneau de signalisation OSR 2.01 (indiquant une

interdiction générale de circuler dans les deux sens), ainsi qu'une plaque

complémentaire: «Riverains autorisés»;

- quelques mètres plus loin

encore, sur le côté gauche de la route, un panneau de signalisation OSR 2.14

(indiquant une interdiction de circuler pour les véhicules automobiles, les

motocycles et les cyclomoteurs), ainsi qu'une plaque complémentaire: «Riverains

autorisés»;

- une pancarte publicitaire

afférente au restaurant d'Isenau fixée en-dessous du panneau de signalisation

précité;

- un second panneau publicitaire

afférent à une buvette d'alpage fixé sur un poteau jouxtant le panneau de

signalisation OSR 2.14.

Le Tribunal et les parties se

déplacent ensuite sur la route des Moilles en direction de la Marnèche et

s'arrêtent à la hauteur de la parcelle n° 3012, puis à la hauteur de

l'intersection entre les servitudes nos 234377 et 200201; le

Tribunal et les parties parcourent à pied une partie de la route des Moilles le

long de cette dernière. A ces différents endroits, les parties sont entendues

dans leurs explications.

L'audience est levée à 12h 50."

A la requête du juge instructeur, le Conseil

communal a produit le dossier communal relatif à la pose d'une barrière sur la

route des Moilles.

Le 2 octobre 2018, la recourante a produit la

photographie d'une barrière installée dans le Pays-d'Enhaut, située au début de

la route conduisant aux Ciernes-Picat.

Le Conseil communal et le SDT ont déposé des

déterminations finales en date du 23 octobre 2018.

Le 26 novembre 2018, le Conseil communal a requis la

levée partielle de l'effet suspensif, en ce sens que l'effet suspensif ne

s'appliquerait plus à la zone d'infrastructures touristiques du Pillon. Par

décision du 14 février 2019, le juge instructeur a admis cette requête.

Les recourantes ont déposé spontanément des

déterminations le 13 mars 2019. Le Conseil communal s'est déterminé sur cette

nouvelle écriture le 14 mars 2019.

Considérants

1.

Les griefs des recourantes concernent l'ouverture à la circulation d'un

tronçon de route d'environ 1,5 km entre le lieu-dit "En Retaud" et la

Marnèche, soit le lieu d'arrivée de la télécabine où se situe notamment le

restaurant d'Isenau. Les recourantes mettent en avant les valeurs naturelles

existant dans le secteur en relevant notamment que la route traverse un

bas-marais d'importance régionale puis plusieurs bas-marais d'importance

nationale. Elles font valoir que l'ordonnance fédérale du 7 septembre 1994 sur

la protection des bas-marais d'importance nationale (OBM; RS 451.33) impose aux

cantons de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer la protection à long

terme de ces bas-marais. Selon elles, cela implique de limiter drastiquement le

trafic routier sur le tronçon routier considéré, places de croisement et

parking sauvage compris. Elles font valoir que ces limitations se justifient

également au regard du fait que la route entre le lac Retaud et la Marnèche

figure dans l'inventaire cantonal des chemins de randonnée pédestre, fondé sur

la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins

de randonnée pédestres (LCPR; RS 704). Elles relèvent que, aux termes de l'art.

6.

LCPR, les cantons doivent assurer sur ces chemins une circulation "sans

danger". Elles ajoutent que la réfection de la route effectuée en 2005

avait bénéficié de subventions fédérales et cantonales à titre d'améliorations

foncières et que, à cette occasion, les autorités cantonale et communale

avaient soutenu que le but de la réfection était uniquement d'assurer un accès

correct aux pâturages pour les exploitants. Selon les recourantes,

l'interdiction de circuler existante fait l'objet de nombreuses violations.

Elles mentionnent à cet égard du motocross, des véhicules transportants des

VTT, des véhicules stationnant partout, notamment sur les champs et dans les

secteurs des bas-marais, ceci en toutes saisons. Elles en déduisent que la

présence d'un écriteau OSR 2.14 ne dissuade personne, en relevant que la

mention "riverains autorisés" est trop imprécise. Elles demandent qu'un

dispositif physique de fermeture de la route (barrière) soit imposé par le PPA,

seule solution selon elles pour garantir une fermeture claire et sans quiproquo

de la route. Elles soutiennent qu'une telle exigence peut se fonder sur l'art.

47.

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11). Les recourantes demandent encore à la CDAP de

déterminer la liste des personnes autorisée à circuler.

Le Conseil communal indique être d'accord avec les

restrictions de circulation demandées par les recourantes. Il soutient

toutefois que la détermination de ces restrictions et la manière de les imposer

et de les faire respecter n'a pas sa place dans la réglementation d'un plan

d'affectation, ce point relevant de la gestion du site et non pas de

l'affectation. A cet égard, il relève que des restrictions ont été mises en place

dans le cadre d'une procédure spécifique en 2012, qui a abouti à la pose d'une

barrière (immédiatement vandalisée). Il souligne également la présence d'une

signalisation interdisant le trafic motorisé à l'exception des bordiers en

relevant que la fermeture de la route des Moilles, qui n'est pas contestée,

doit être réglementée par des outils adaptés à ce type de restrictions,

relevant en particulier de la législation sur la circulation routière. Le

Conseil communal relève l'existence de quelques divergences avec les

recourantes en ce qui concerne les exceptions à l'interdiction de circuler,

divergences qui n'auraient pas à être réglées dans la procédure relative au

PPA, dont l'objet est d'affecter le sol. Le DTE soutient pour sa part que la

délimitation du cercle des personnes et la mesure dans laquelle il est possible

de circuler sur la route des Moilles à partir du lac Retaud sortent du cadre de

l'affectation du sol et n'ont pas leur place dans le règlement du PPA. Selon

lui, la question de circulation sur la route des Moilles doit être réglée en

application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01).

a) aa) Selon l'art. 18a al. 1 de la loi fédérale du

1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN;

RS 451), le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les

biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et

précise les buts visés par la protection. Selon l'art. 18a al. 2 LPN, les

cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance

nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur

exécution. Aux termes de l'art. 18b al. 1 LPN, les cantons veillent également à

la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les

"inventaires" de l'art. 18a LPN sont des inventaires similaires, de par

leur nature juridique, à ceux de l'art. 5 LPN (IFP, ISOS et IVS). Comme la

protection des biotopes représente une tache fédérale contrairement à celle du

paysage, ces inventaires se distinguent toutefois nettement des autres

inventaires paysagers en ce sens qu'ils sont directement applicables à

n'importe quel acte de planification qui doit en assurer le respect; ils ne

doivent pas seulement être "pris en compte" à ce moment-là, mais bien

exécutés. A cet égard, il appartient aux cantons de délimiter exactement les

périmètres protégés, en principe par un plan d'affectation au sens de l'art. 14

LAT, d'en régler la protection et de prendre les mesures nécessaires (cf.

Aemisegger/ Kissling, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, n° 66

ad art. 17 LAT). Le plan d’affectation doit aussi être élaboré en tenant compte

de la présence de biotopes d’importance locale et régionale au sens de l’art.

18b LPN (ATF 118 Ib 485 consid. 4 p. 491). Cette obligation relative à la prise

en compte des biotopes dans les plans d'affectation résulte également de l'art.

17.

LAT. Selon cette disposition, les plans d’affectation doivent en effet délimiter

les zones à protéger au sens de l’art. 17 al. 1 LAT, notamment pour les cours

d’eau, les lacs et leurs rives (let. a) ainsi que les biotopes des animaux et des

plantes dignes d’être protégés (let. d). La zone à protéger pourra donc être

incluse dans un plan d'affectation. De même, un plan d'affectation spécial pourra

aménager un périmètre de telle manière que, malgré les utilisations prévues, un

site, un biotope, etc., qui s'y trouve y bénéficie de mesures de protection

adéquates (cf. Aemisegger/Kissling, op. cit. n° 76 ad art. 17 LAT).

bb) En application de l'art. 18a LPN, le Conseil

fédéral a notamment édicté l'ordonnance du 7 septembre 1994 sur les bas-marais

d'importance nationale (OBM; RS 451.33). L'inventaire en question comprend les

objets énumérés à son annexe 1 (cf. art. 1 OBM). La description des objets, qui

fait partie intégrante de l'ordonnance, est publiée séparément en tant

qu'annexe 2 (art. 2 OBM). Selon l'art. 3 OBM, les cantons fixent les limites

précises des objets et délimitent des zones-tampon suffisantes du point de vue

écologique. Selon l'art. 4 OBM, les objets doivent être conservés intacts; dans

les zones marécageuse détériorées, la régénération sera encouragée dans la

mesure où elle est judicieuse. Aux termes de l'art. 5 al. 2 let. m OBM, les

cantons doivent notamment veiller à ce que l'exploitation à des fins

touristiques et récréatives soit en accord avec le but visé par la protection.

b) aa) Deux bas-marais d'importance nationale se

trouvent dans le périmètre du PPA ("lac Retaud", objet n° 1593, et "Les

Moilles", objet n° 1618). Selon le rapport 47 OAT, on compte également

douze biotopes d'importance régionale et locale, certains comportant plusieurs

sous-objets.

bb) Le PPA figure différentes aires de marais en

distinguant les marais sensibles des marais peu sensibles. Ces différentes

aires, qui comprennent les marais d'importance nationale, régionale et locale,

font l'objet de l'art. 14 RPPA "Aire des bas-marais". Selon l'art. 14

al. 2 RPPA, les nouvelles constructions et installations ainsi que les

modifications du relief sont interdites dans le secteur des bas-marais (avec

comme exception les travaux de protection et de régénération des marais, ainsi

que les captages profonds et conduites d'eau potable ne perturbant pas le

régime hydrique des marais). L'art. 14 RPPA interdit également toutes les

activités pouvant porter atteinte aux biotopes, l'apport de substances ou de

préparations au sens de l'ordonnance sur les produits chimiques, l'apport de

produits biocides au sens de l'ordonnance sur les produits biocides ainsi que

les modifications du régime hydrologique. L'art. 14 RPPA régit enfin les

modalités d'exploitation des bas-marais (exploitation peu intensive ou

extensive des marais peu sensibles avec une possibilité d'un apport modéré de

fumure et exploitation très extensive des marais sensibles avec l'interdiction

de toute fertilisation).

Le PPA figure également une aire des zones tampons

régie par l'art. 15 RPPA avec à nouveau une distinction entre les marais peu

sensibles et les marais sensibles. Cette aire comprend des surfaces agricoles

non marécageuses destinées à assurer la protection trophique, hydrique et

écologique des bas-marais d'importance nationale (art. 15 al. 1 RPPA). Seule

une exploitation extensive sous forme de pâture ou de fauche est autorisée

(art. 15 al. 1 RPPA). Dans les zones tampons des marais peu sensibles, un

apport modéré de fumure est autorisé alors que toute fertilisation est

interdite dans les zones tampons des marais sensibles. Enfin, le PPA figure une

aire des biotopes à jonc raide, destinée à protéger les prairies maigres

acidophiles dans lesquelles se développe le jonc raide. Cette aire est régie

par l'art. 16 RPPA, qui prévoit notamment une interdiction des constructions et

installations ainsi qu'une interdiction de toutes les activités pouvant porter

atteinte à ce biotope.

c) Il ressort de ce qui précède que les auteurs du

PPA ont, à juste titre, délimité les différents biotopes (d'importance

nationale, régionale et locale) et prévu dans le règlement une série de mesures

afin de protéger ces biotopes (art. 14 RPPA).

Cela étant, l'art. 5 al. 2 let. m OBM prévoit que

l'exploitation à des fins touristiques et récréatives doit être en accord avec

le but visé par la protection. En l'occurrence, l'ouverture à la circulation

motorisée sans restriction de la route des Moilles au-delà du lieu-dit "En

Retaud" en direction d'Isenau n'est pas conforme à cette disposition,

compte tenu de l'impact négatif supplémentaire que cela impliquerait pour le

bas-marais d'importance nationale que traverse cette route. A cet égard, on

peut notamment relever des problèmes en cas de croisements de véhicules, les

voitures devant empiéter sur les marais vu l'étroitesse de la route. A cela

s'ajoutent les dérangements pour la faune qu'impliquent les passages des

véhicules, ainsi qu'une augmentation des risques de pollution aux hydrocarbures

(le cas d'espèce se distingue ainsi notamment de celui où le Tribunal fédéral

avait admis l'utilisation d'une route forestière existante en tant que chemin

de randonnée, cf. TF 1C_64/2012 du 22 août 2012, résumé in DEP 2012 p. 908).

Vu ce qui précède, l'utilisation de la route des

Moilles depuis le lieu-dit "En Retaud" doit impérativement, comme le

demandent les recourantes, être limitée aux besoins des exploitations agricoles

et forestière, ainsi qu'à ceux des propriétaires riverains et du personnel et

des fournisseurs des établissements publics sis en amont et de la télécabine, à

l'exclusion notamment des clients des buvettes et des restaurants. Une

utilisation de la route en relation avec des activités sportives (VTT,

parapente, etc.) et touristiques est également exclue. Le Service cantonal

compétent ne saurait ainsi donner de suite positive à des démarches telle que

celle de la Municipalité de février 2017 demandant que les clients du

restaurant et des buvettes soient autorisés à utiliser la route en dehors des

heures d'ouverture de la télécabine.

Contrairement à ce que soutiennent les recourantes,

dès lors qu'une mesure d'interdiction de circulation a été mise en place selon

la législation sur laquelle se fondent usuellement les restrictions de

circulation, soit la législation sur la circulation routière, il n'est pas

nécessaire de prévoir également des restrictions spécifiques dans le règlement

du PPA. Cela étant, il y a lieu de constater que le fait que la Municipalité

ait finalement renoncé à soumettre au Conseil communal l'art. 27 du règlement

dans sa version mise à l'enquête publique complémentaire ne saurait être

interprété en ce sens qu'une ouverture de la route au public pourrait être

envisagée à l'avenir. On rappelle que le droit constitutionnel assure une

protection quasi absolue des marais d'importance nationale (art. 78 al. 5 Cst.;

cf. Aemisegger/Kissling, op. cit. n° 67 ad art. 17 LAT). Or, une restriction d'utiliser

la route Retaud-Isenau par le trafic motorisé, telle que celle qui est

actuellement en place, fait partie des mesures nécessaires qui doivent être

prises pour protéger le bas-marais d'importance nationale "Les

Moilles". Compte tenu de l’impact que les mesures en matière de

circulation peuvent avoir en termes d'aménagement du territoire, il appartient

en principe à l’autorité de procéder à une pesée des intérêts (cf. art. 3 OAT).

En l'espèce, cette pesée d'intérêts n'a pas lieu d'être compte tenu de la

protection absolue dont bénéficient les bas-marais d'importance nationale. A

cet égard, on peut relever que l'ouverture au public de la route des Moilles ne

présente que peu d'intérêt dès lors que l'accès aux différentes infrastructures

et aux activités prévues dans le secteur de la Marnèche pourra s'effectuer au

moyen de la télécabine. On relève au surplus qu'un accès relativement aisé par

des moyens relevant de la mobilité douce (marche, vélo) est possible en tout

temps.

d) Il n'y a en revanche pas lieu d'imposer dans le

PPA les modalités précises de mise en oeuvre de la fermeture de la route. Comme

le relèvent les autorités intimées, ces mesures ne relèvent pas de l'affectation.

Il convient de noter à cet égard que, selon l'art. 14 LAT, les plans

d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol et qu'ils délimitent en

premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.

Selon la doctrine, les plans d’affectation sont les actes juridiques par

lesquels la collectivité définit de manière impérative les facultés

d’utilisation des biens-fonds dans un ou plusieurs périmètres déterminés;

l’affectation des parcelles, le volume, les dimensions, le style, les distances

à respecter, le but des constructions admises, ou d’autres prescriptions encore

sont ainsi posées et localisées par zones. Autrement dit, les plans ont pour

fonction, en ayant force obligatoire pour chacun, de déterminer le mode, le

lieu et la mesure de l’utilisation admissible du sol (Moor, Commentaire LAT,

art. 14 N. 1).

Vu ce qui précède, il appartiendra à l'autorité

communale de décider comment elle entend garantir le respect de l'interdiction

de circuler sur la route des Moilles. A priori, ceci devrait se faire

soit par l'installation d'une barrière (étant précisé qu'une décision dans ce

sens a d'ores et déjà été prise par la municipalité et une barrière posée avant

d'être vandalisée), soit par des contrôles policiers (dont la fréquence devrait

apparemment être augmentée vu les violations alléguées par les

recourantes). Dans tous les cas, il appartient aux autorités compétentes de

prendre les mesures nécessaires afin de garantir que la mesure d'interdiction

de circuler prise sur la base de la législation routière soit pleinement

respectée.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Vu le sort du

recours, les frais sont mis à la charge des recourantes (art. 49 al. 1 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, BLV 173.36]).

Ces dernières verseront en outre de dépens à la Commune d'Ormont-Dessus, qui a

agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Conseil communal d'Ormont-Dessus des 28 et 29 juin 2017

et du Département du territoire et de l'environnement du 20 décembre 2017 sont

confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de Pro Natura Vaud et Pro Natura-Ligue suisse pour la protection de la

nature, solidairement entre elles.

IV.

Pro Natura Vaud et Pro Natura-Ligue suisse pour la protection de la

nature, débitrices solidaires, verseront à la Commune d'Ormont-Dessus une

indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 1er avril 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial (OFDT/ARE) et à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.