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Décision

AC.2018.0040

CDAP - AC.2018.0040 - 2020-11-13 - A._____, B._____/Conseil communal d'Ormont-Dessus, Département du territoire et de l'environnement

13 novembre 2020Français7 min

Dans ses séances des 28 juin et 29 juin 2017, le Conseil communal d'Ormont-Dessus

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La Commune d'Ormont-Dessus a décidé d'élaborer un plan partiel

d'affectation relatif au domaine d'Isenau (ci-après: le PPA), qui a été mis à

l'enquête publique au printemps 2009. Celui-ci a fait l'objet d'une douzaine

d'oppositions. La Commune a ensuite décidé de modifier le PPA afin de tenir

compte de certaines oppositions. Un nouvelle version du PPA et de son règlement

a été mise à l'enquête publique du 12 septembre au 11 octobre 2015, accompagnée

d'un nouveau rapport selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1, ci-après: le rapport 47 OAT). Le

PPA a fait l'objet de huit oppositions, dont celle de A.________ et B.________.

Suite aux oppositions formulées lors de l'enquête publique, quelques

modifications ont été apportées au PPA et à son règlement, modifications qui

ont fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 6 août au 4 septembre

2016. Douze oppositions ont été déposées pendant l'enquête complémentaire, dont

celle de A.________ et B.________.

B.

Dans ses séances des 28 juin et 29 juin 2017, le Conseil communal d'Ormont-Dessus

a approuvé le PPA et les réponses de la municipalité aux oppositions.

Par décision du 20 décembre 2017, le Département du

territoire et de l'environnement a approuvé le PPA. Le même jour, cette décision,

accompagnée de celle du Conseil communal, a été notifiée aux opposants.

C.

Par acte du 30 janvier 2018, A.________ et B.________ ont déposé

conjointement un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal contre les décisions du Conseil communal d'Ormont-Dessus des

28 juin et 29 juin 2017 et contre la décision du DTE du 20 décembre 2017. Ils

concluaient à la nullité, subsidiairement à l'annulation de ces décisions et à

celle des trois enquêtes de 2009, 2015 et 2016 et de toutes les décisions et

tous les actes qui en sont issus.

D.

Le 1er avril 2019, le Tribunal cantonal a rendu un arrêt dont

le dispositif était le suivant:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Conseil communal d'Ormont-Dessus des 28 et 29 juin 2017

et du Département du territoire et de l'environnement du 20 décembre 2017 sont

confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune

d'Ormont-Dessus une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

E.

A.________ et B.________ ont recouru contre l'arrêt cantonal du 1er

avril 2019 auprès du Tribunal fédéral.

Par arrêt du 28 septembre 2020 (1C_274/2019), le

Tribunal fédéral a admis le recours déposé contre l'arrêt de la CDAP du 1er

avril 2019, a réformé cet arrêt, renvoyé la cause pour nouvelle décision à la

Commune d'Ormont-Dessus, dans le sens des considérants (ch. 1) et renvoyé la

cause à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal pour

nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 1).

F.

La faculté a été donnée aux parties de se déterminer sur la question des

frais et dépens cantonaux à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. Le 4

novembre 2020, les recourants ont demandé à être libérés des frais de justice et

que des dépens soient mis à la charge de la Commune d'Ormont-Dessus et du

Département des institutions et du territoire (qui a succédé au Département du

territoire et de l'environnement), le montant des dépens ne pouvant pas être

inférieur à celui mis à leur charge dans l'arrêt annulé. Le 5 novembre 2020, la

Commune d'Ormont-Dessus a demandé que les frais et dépens cantonaux soient

partagés entre la Commune et l'Etat. Le 6 novembre 2020, le Département des

institutions et du territoire s'en est remis à justice.

Considérants

1.

L'affaire étant renvoyée sur le fond à l'autorité administrative de

première instance, soit la Commune d'Ormont-Dessus, seule reste à trancher la

question de la répartition des frais et dépens pour la procédure devant le

Tribunal cantonal.

2.

a) Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont

supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des frais de

procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat (art. 52

al. 1 LPA-VD). En procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la

partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement

des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2

LPA-VD).

3.

Il ressort du chiffre 1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du

16.

avril 2020 que les décisions d'adoption communales du PPA et la décision cantonale

d'approbation sont annulées. La Commune d'Ormont-Dessus et le Département du

territoire et de l'environnement doivent par conséquent être considérés comme

les parties qui succombent au sens des art. 49 al. 1 LPA-VD et 55 al. 2 LPA-VD.

Dans ces conditions, les frais de la procédure cantonale doivent être mis à la

charge de la Commune, une partie des frais étant laissée à la charge de l'Etat.

Les recourants ont droit à des dépens, à la charge de la Commune

d'Ormont-Dessus et de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département des

institutions et du territoire.

4.

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer des dépens pour le

présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Un émolument de justice réduit de 1'500 (mille cinq cent) francs est mis

à la charge de la Commune d'Ormont-Dessus. Le solde des frais de la procédure

cantonale est laissé à la charge de l'Etat.

II.

La Commune d'Ormont-Dessus est débitrice des recourants, solidairement

entre eux, d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs au titre d'indemnité

de dépens.

III.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département des institutions et

du territoire, est débiteur des recourants, solidairement entre eux, d'un

montant de 1'500 (mille cinq cents) francs au titre d'indemnité de dépens.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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