AC.2018.0040
CDAP - AC.2018.0040 - 2020-11-13 - A._____, B._____/Conseil communal d'Ormont-Dessus, Département du territoire et de l'environnement
13 novembre 2020Français7 min
Dans ses séances des 28 juin et 29 juin 2017, le Conseil communal d'Ormont-Dessus
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 novembre 2020
Composition
M. François Kart, président; Danièle Revey, juge, et M. Claude Bonnard, assesseur.
Recourants
1.
A.________ à ********
représenté par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,
2.
B.________ à ********
représenté par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département des institutions et du territoire,
représenté par Direction générale du territoire et du logement,
Autorité concernée
Conseil communal d'Ormont-Dessus,
représenté par Me Jacques HALDY, avocat à
Lausanne,
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ et consorts c/ décisions du Conseil
communal d'Ormont-Dessus du 28 juin 2017 et du Département du territoire et
de l’environnement (DTE) du 20 décembre 2017 approuvant préalablement le Plan
partiel d'affectation d'Isenau
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La Commune d'Ormont-Dessus a décidé d'élaborer un plan partiel
d'affectation relatif au domaine d'Isenau (ci-après: le PPA), qui a été mis à
l'enquête publique au printemps 2009. Celui-ci a fait l'objet d'une douzaine
d'oppositions. La Commune a ensuite décidé de modifier le PPA afin de tenir
compte de certaines oppositions. Un nouvelle version du PPA et de son règlement
a été mise à l'enquête publique du 12 septembre au 11 octobre 2015, accompagnée
d'un nouveau rapport selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur
l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1, ci-après: le rapport 47 OAT). Le
PPA a fait l'objet de huit oppositions, dont celle de A.________ et B.________.
Suite aux oppositions formulées lors de l'enquête publique, quelques
modifications ont été apportées au PPA et à son règlement, modifications qui
ont fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 6 août au 4 septembre
2016. Douze oppositions ont été déposées pendant l'enquête complémentaire, dont
celle de A.________ et B.________.
B.
Dans ses séances des 28 juin et 29 juin 2017, le Conseil communal d'Ormont-Dessus
a approuvé le PPA et les réponses de la municipalité aux oppositions.
Par décision du 20 décembre 2017, le Département du
territoire et de l'environnement a approuvé le PPA. Le même jour, cette décision,
accompagnée de celle du Conseil communal, a été notifiée aux opposants.
C.
Par acte du 30 janvier 2018, A.________ et B.________ ont déposé
conjointement un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal contre les décisions du Conseil communal d'Ormont-Dessus des
28 juin et 29 juin 2017 et contre la décision du DTE du 20 décembre 2017. Ils
concluaient à la nullité, subsidiairement à l'annulation de ces décisions et à
celle des trois enquêtes de 2009, 2015 et 2016 et de toutes les décisions et
tous les actes qui en sont issus.
D.
Le 1er avril 2019, le Tribunal cantonal a rendu un arrêt dont
le dispositif était le suivant:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Conseil communal d'Ormont-Dessus des 28 et 29 juin 2017
et du Département du territoire et de l'environnement du 20 décembre 2017 sont
confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune
d'Ormont-Dessus une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
E.
A.________ et B.________ ont recouru contre l'arrêt cantonal du 1er
avril 2019 auprès du Tribunal fédéral.
Par arrêt du 28 septembre 2020 (1C_274/2019), le
Tribunal fédéral a admis le recours déposé contre l'arrêt de la CDAP du 1er
avril 2019, a réformé cet arrêt, renvoyé la cause pour nouvelle décision à la
Commune d'Ormont-Dessus, dans le sens des considérants (ch. 1) et renvoyé la
cause à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal pour
nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 1).
F.
La faculté a été donnée aux parties de se déterminer sur la question des
frais et dépens cantonaux à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. Le 4
novembre 2020, les recourants ont demandé à être libérés des frais de justice et
que des dépens soient mis à la charge de la Commune d'Ormont-Dessus et du
Département des institutions et du territoire (qui a succédé au Département du
territoire et de l'environnement), le montant des dépens ne pouvant pas être
inférieur à celui mis à leur charge dans l'arrêt annulé. Le 5 novembre 2020, la
Commune d'Ormont-Dessus a demandé que les frais et dépens cantonaux soient
partagés entre la Commune et l'Etat. Le 6 novembre 2020, le Département des
institutions et du territoire s'en est remis à justice.
Considérants
1.
L'affaire étant renvoyée sur le fond à l'autorité administrative de
première instance, soit la Commune d'Ormont-Dessus, seule reste à trancher la
question de la répartition des frais et dépens pour la procédure devant le
Tribunal cantonal.
2.
a) Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont
supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des frais de
procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat (art. 52
al. 1 LPA-VD). En procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la
partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement
des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2
LPA-VD).
3.
Il ressort du chiffre 1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du
16.
avril 2020 que les décisions d'adoption communales du PPA et la décision cantonale
d'approbation sont annulées. La Commune d'Ormont-Dessus et le Département du
territoire et de l'environnement doivent par conséquent être considérés comme
les parties qui succombent au sens des art. 49 al. 1 LPA-VD et 55 al. 2 LPA-VD.
Dans ces conditions, les frais de la procédure cantonale doivent être mis à la
charge de la Commune, une partie des frais étant laissée à la charge de l'Etat.
Les recourants ont droit à des dépens, à la charge de la Commune
d'Ormont-Dessus et de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département des
institutions et du territoire.
4.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer des dépens pour le
présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Un émolument de justice réduit de 1'500 (mille cinq cent) francs est mis
à la charge de la Commune d'Ormont-Dessus. Le solde des frais de la procédure
cantonale est laissé à la charge de l'Etat.
II.
La Commune d'Ormont-Dessus est débitrice des recourants, solidairement
entre eux, d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs au titre d'indemnité
de dépens.
III.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département des institutions et
du territoire, est débiteur des recourants, solidairement entre eux, d'un
montant de 1'500 (mille cinq cents) francs au titre d'indemnité de dépens.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 13 novembre 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.