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Décision

AC.2018.0042

CDAP - AC.2018.0042 - 2019-02-21 - PATRIMOINE SUISSE, Section vaudoise de Patrimoine Suisse/Municipalité de Pully, A.________, Direction générale des immeubles et du patrimoine

21 février 2019Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______ est propriétaire de la parcelle n° 277 du registre foncier,

sur le territoire de la commune de Pully.

Il se trouve sur ce bien-fonds une maison

d'habitation d'une surface au sol de 260 m2, dénommée "La

Muette". Il s'agit d'une maison vigneronne, regroupant deux anciennes

bâtisses, que l'écrivain et poète vaudois Charles-Ferdinand Ramuz avait acquise

en 1930. L'écrivain y a habité jusqu'en 1947, année de sa mort. A._______ est l'arrière-petite-fille

de C.F. Ramuz.

La parcelle n° 277 est comprise dans le périmètre du

plan d'extension partiel "Village de Pully" (ci-après: le PEP) qui

est entré en vigueur le 18 juin 1982. La surface bâtie de la parcelle fait

partie des secteurs constructibles et la maison précitée est figurée comme

bâtiment de la catégorie A, au sens de l'art. 7 du règlement sur le PEP

(ci-après: RPEP). Le jardin, au sud de la maison, est classé dans les espaces

verts.

Les façades et la toiture de la maison "La Muette"

ont fait l'objet d'un arrêté de classement comme monument historique au sens

des art. 52 ss de la loi du 10 février 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11), pris par le Conseil d'Etat le 14

juillet 1958. Le reste de la maison est inscrit à l'inventaire cantonal des

monuments historiques non classés, au sens des art. 49 ss LPNMS. La note *2* a

été attribuée à l'ensemble de la maison lors du recensement architectural, en

1979.

Les parcelles voisines à l'ouest de la parcelle n°

277 appartiennent à la commune de Pully (parcelles nos 263 et 262).

Il s'y trouve une maison contigüe à "La Muette", qui abrite des locaux

communaux, ainsi qu'une maison attenante dans laquelle est installé le Musée de

Pully.

B.

A._______, qui souhaite habiter la maison de son bisaïeul avec sa

famille, a envisagé de la transformer. Elle a aussi cherché depuis quelques

années des acteurs susceptibles de soutenir l'ouverture au public du lieu où C.F.

Ramuz a écrit et vécu. La Commune de Pully a alors décidé de soutenir la

création d'un espace muséal occupant une partie de La Muette, en lien avec le

Musée de Pully.

La section Monuments et sites du Service immeubles,

patrimoine et logistique du canton (SIPaL-MS; depuis le 1er janvier

2019, ce service est devenu la Direction générale des immeubles et du

patrimoine [DGIP]) a mandaté une experte, l'historienne de l'architecture B._______,

qui a remis en septembre 2016 un rapport intitulé "Etude historique et

architecturale". Ce rapport, qui compte 16 pages de texte ainsi que des

plans et des photographies, résume l'histoire de la maison jusqu'à son

acquisition par C.F. Ramuz puis décrit les travaux réalisés à partir de 1930. Il

comporte également un descriptif de l'extérieur et de l'intérieur. Sa conclusion

est la suivante (p. 15-16):

"La Muette recèle des

éléments d'époque diverses, allant du début du XVIIIe au XXe siècle.

Elle n'a cependant pas livré tous ses secrets et seule une analyse

archéologique permettrait de préciser certains points et de définir s'il

subsiste des structures antérieures.

D'un point de vue architectural,

il s'agit d'une maison vigneronne qui regroupe deux anciennes bâtisses établies

au-dessus de vastes caves voûtées. Un logement de qualité fut aménagé autour de

1800 au premier étage. Sa distribution, de même que ses aménagements,

s'inspirent des maisons de maître de la région (escalier et vestibule au nord,

pièces de réception en enfilade au sud, cheminées, poêle, parquets...). Si le

rez-de-chaussée a été passablement modifié, le premier étage par contre a

conservé de nombreux éléments des années 1800.

Cependant, l'intérêt majeur de

cette maison est lié à la personnalité de Charles Ferdinand Ramuz, l'un des

grands écrivains francophones de la première moitié du XXe siècle et

incontestablement le plus célèbre de Suisse romande. Ses romans ont été édités

dans la Pléiade en 2005, ses Œuvres complètes chez Slatkine de 2011 à 2013 et

son portrait figure sur les billets de banque de 200 francs. Chaque année, des

visiteurs viennent du monde entier, notamment des Etats-Unis et du Japon, pour

visiter sa maison. En 1950 fut créée une Fondation C.F. Ramuz à Pully et, en

1980, une Association des Amis de Ramuz en France, en lien avec l'université

François Rabelais de Tours. En outre, une médiathèque C. F. Ramuz a été ouverte

à Evian en 2006. Ramuz fait partie de ces auteurs qui ont su forger leur propre

style et dont la notoriété n'est pas prête de s'estomper. Son talent fut déjà

reconnu en Suisse comme en France de son vivant, ce qui lui permit d'acquérir

La Muette en 1930. L'achat de cette maison cossue répondait à un réel désir de

l'écrivain qui affectionnait tout particulièrement la région de Lavaux, le lac

Léman et la vie à la campagne. Cette demeure constitua pour lui une forme de

consécration : "J'ai une maison qui est un grand luxe mais dont j'arrive à

supporter les charges" (Journal, 17 novembre 1941). Il y demeura jusqu'à

sa mort, survenue en 1947, rédigeant de nombreux ouvrages dans le bureau qu'il

y fit aménager. La maison elle-même, avec sa vue sur le lac et les vignes en

terrasse, ainsi que son beau jardin, lui inspirèrent plusieurs textes. Ainsi,

La Muette a été marquée par la présence de cet homme de lettres qui y reçut des

personnalités de son époque, tels Stravinski, avec lequel il composa l'Histoire

du soldat, Cocteau, Valéry, les frères Cingria, Ernest Ansermet ou le peintre

René Auberjonois qui fut son voisin. Il faut également rappeler le rôle

important joué par son épouse, Cécile Cellier, artiste-peintre, qui, bien que

moins célèbre, n'était pas dénuée de talent.

Il est tout à fait remarquable que

le bureau de l'écrivain soit resté dans l'état où il l'a laissé en 1947. Ceci

grâce à la vigilance de la fille de Ramuz, C._______, décédée en 2012, qui a

tenu à conserver intact les lieux où avait vécu son père. Le salon, la salle à

manger et la chambre de l'écrivain présentent aussi un intérêt incontestable

dans leur état actuel, avec leur mobilier et leurs objets qui datent tous de

l'époque de Ramuz et de Cécile Cellier. D'une élégance et d'un confort qui

contrastent avec l'austérité du bureau, cette suite de pièces constitue un

témoignage exceptionnel du cadre de vie de ce couple.

Dans l'objectif d'un projet

muséographique, il vaudrait la peine que non seulement le bureau, mais l'ensemble

du premier étage et une partie du jardin soient consacrés à la mémoire de cet

auteur, en s'inspirant des maisons d'écrivains que l'on peut visiter en France,

telles celles de Colette à Saint-Sauveur en Pusaye, de Balzac à Saché, de

George Sand à Nohant, etc. Les conservateurs et responsables de ces demeures

font preuve d'un réel dynamisme pour les entretenir et les animer, organisant

des lectures et des spectacles, montant des expositions temporaires, offrant

des résidences à des artistes, etc.

L'œuvre de Charles Ferdinand Ramuz

appartenant au patrimoine culturel de l'ensemble de la Suisse et étant publiée

dans le monde entier, un tel projet muséal, souhaité par les propriétaires

actuels, devrait être soutenu par la commune de Pully, dont le Musée d'art

offre le grand avantage d'être mitoyen avec La Muette, et également par le

canton de Vaud, voire la Confédération, sans oublier les mécènes."

C.

Le bureau de C.F. Ramuz est aménagé dans une pièce très basse en

entresol, éclairée par deux fenêtres qui s'ouvrent sur le jardin. Au premier

étage se trouvent une salle à manger, un grand salon et un petit salon, pièces situées

au sud-ouest de la maison qui bénéficient d'une belle vue sur le jardin et

communiquent par un système d'enfilade (ou une distribution en enfilade). Les

chambres à coucher sont reléguées au nord-est, de même que la cuisine (rapport B._______,

p.11).

La fille de C.F. Ramuz a effectué divers travaux

dans cette maison, notamment des transformations dans l'ancien pressoir et une

chambre dans les combles (1956), le changement d'une fenêtre en porte-fenêtre

et la création d'un escalier permettant ainsi d'accéder à la cour au sud-est,

l'ouverture d'une fenêtre condamnée et la fermeture d'une autre, la réfection

de salles-de-bain (1963-1964), la rénovation complète de la cuisine du 1er

étage (1978) et la réparation de la toiture (1980 et 1995; voir rapport B._______,

p. 9).

D.

Le projet de transformation de La Muette a suscité différentes

réactions, notamment le dépôt par la députée au Grand Conseil D._______ d'une

interpellation intitulée "La maison de l'écrivain C.F. Ramuz est en

péril: le Conseil d'Etat a-t-il vraiment l'intention de laisser disparaître ce

patrimoine unique?". L'auteur de l'interpellation critiquait l'option

de ne conserver que le bureau de l'écrivain, dans un espace muséal, et

d'admettre la création d'appartements dans le reste du bâtiment, y compris au

premier étage où se trouve l'appartement de l'écrivain, entièrement conservé.

Il était demandé au Conseil d'Etat de se prononcer sur la possibilité de

sauvegarder intégralement ce patrimoine. Le Conseil d'Etat a répondu à cette

interpellation le 8 mars 2017. En substance, il a soutenu le projet d'espace

muséal; compte tenu de ce projet, de l'inventaire du mobilier déjà effectué, du

travail d'inventaire et de classement des manuscrits effectué dans le cadre du

"chantier Ramuz" (programme soutenu par le canton de Vaud pour

la publication de romans de C.F. Ramuz dans la Bibliothèque de la Pléiade et

pour l'édition critique des Œuvres complètes) et du dépôt de l'intégralité du

Fonds Ramuz à la Bibliothèque Cantonale et Universitaire, le Conseil d'Etat a

conclu ainsi sa réponse: "Le patrimoine littéraire (l'œuvre) et

mobilier de l'écrivain (son bureau) est documenté, préservé et valorisé".

Peu avant la publication de la réponse du Conseil

d'Etat, un "Comité de sauvegarde de la maison de Ramuz" avait

publié, le 26 février 2017, un "Manifeste pour la sauvegarde du bureau

et de l'appartement de C.F. Ramuz". Parmi les cinq membres de ce

comité figurent l'historienne B._______, ainsi que le professeur E._______,

directeur du Centre des littératures en Suisse romande et professeur ordinaire

à la faculté des lettres de l'Université de Lausanne. Les auteurs du "Manifeste"

critiquent le projet de transformation de La Muette "signifiant la

disparition définitive de toute trace concrète du "passé glorieux" de

cette demeure, dont le souvenir serait réduit à un modeste espace fortement

transformé et transféré dans le périmètre du musée voisin" (p. 1). Ils

évoquent un projet alternatif "permettant au moins de maintenir, au

cœur de la maison, un espace dédié à l'écrivain et à son œuvre, comprenant une

trace réelle et concrète de son bureau et d'une partie de son appartement,

conservés presque tels quels durant trois quarts de siècle" (p. 5).

Ils proposent que l'appartement, rafraîchi, serve de résidence d'écrivain,

"mise à disposition sur des périodes à déterminer et selon des règles à

fixer, sous la responsabilité d'un service ou d'un musée communal ou cantonal,

voire d'une fondation. […] Le bureau de Ramuz, auquel on accède

indépendamment de l'appartement, serait quant à lui l'objet de visites sous

surveillance de façon plus permanente. Il conviendrait aussi de rendre possible

un accès ponctuel à la partie ouest du jardin, pour une utilisation quelques

journées par année, à l'occasion d'événements particuliers" (p. 9-10).

Par ailleurs, l'historienne B._______ a commenté la

réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation D._______ dans un "rapport

critique", où elle fait valoir que le gouvernement utilise son rapport

de septembre 2016 "de façon fallacieuse et à l'inverse de ses

conclusions". De son point de vue, "le projet conjoint des

propriétaires et de la Commune va faire disparaître un patrimoine exceptionnel (les

pièces de réception de l'appartement de Ramuz) pour créer du virtuel, ce qui va

à l'encontre des préceptes élémentaires de la conservation du patrimoine"

(p. 10). Etant donné que le Conseil d'Etat avait énuméré tous les travaux

réalisés à La Muette depuis 1956 en rappelant que plusieurs occupants s'y

étaient succédés, B._______ a exposé que les interventions de la fille de C.F

Ramuz consistaient pour la plupart en des travaux d'entretien, en précisant

ceci (p. 6):

" Si on prend la peine de

consulter les factures de ces travaux, on découvre que C._______ refait

plusieurs choses à "l'identique", montrant le souci qu'elle a

toujours eu de préserver La Muette dans un état proche de celui qu'avaient

connu ses parents. Quant aux transformations plus importantes, elles touchent

principalement le rez-de-chaussée et les combles (ou 2ème étage),

espaces qui présentent moins d'intérêt et pourraient sans problème être

transformés en logements. Dans la chambre à coucher de Ramuz, les tentures et

les rideaux ont été refaits, très vraisemblablement à l'identique, mais le lit

et le bureau sont ceux de Ramuz, selon le docteur F._______. La salle à manger

et le salon, pièces les plus intéressantes de cet appartement, ont été

simplement repeints, seule une nouvelle bibliothèque ayant été adossée à la

paroi nord de l'ancien petit salon. En ce qui concerne la réfection de la

cuisine et des salles de bain, elle fait partie des travaux inhérents à la vie

d'une maison".

Enfin, le Comité de sauvegarde de la maison de Ramuz

a lancé une pétition qui a réuni plus 1800 signatures et qui a été remise au

Conseil d'Etat au printemps 2017. Les pétitionnaires demandaient au Conseil d'Etat

de "surseoir aux travaux de transformation et à une quelconque

modification de l'intérieur de La Muette; suspendre les transactions en cours

concernant l'héritage patrimonial ramuzien tant qu'une solution globale n'aura

pas été définie; s'engager, avec les propriétaires, la commune de Pully et

l'ensemble des acteurs et instances concernés, à concevoir un projet

garantissant la sauvegarde de l'appartement de Ramuz".

E.

Le 22 mai 2017, A._______ a adressé à la Municipalité de Pully

(ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire pour la "transformation

et rénovation de la maison vigneronne de C.F. Ramuz (La Muette) avec création

d'un espace muséal au rez-de-chaussée et 3 nouveaux logements".

Ce projet consiste à créer un espace muséal au

rez-de-chaussée sur deux demi-niveaux avec un accès au bureau de C.F. Ramuz

situé à cet étage, et trois appartements supplémentaires, en restructurant

l'intérieur du bâtiment. Il est notamment prévu de supprimer la cuisine et la

chambre de bonne au premier étage pour aménager une cage d'escalier, et d'installer

une cuisine dans l'actuel séjour-salle à manger. Au final, la maison

comprendrait un appartement de 2,5 pièces au rez-de-chaussée, un appartement de

3,5 pièces au 1er étage, un appartement de 3,5 pièces en duplex

entre cet étage et les combles, et un appartement de 2,5 pièces et un studio

dans les combles.

Le projet prévoit, en façade nord, soit du côté rue,

que la porte de l'ancien pressoir, qui sera la porte d'entrée de l'espace

muséal, soit remplacée par un claustra (paroi ajourée en bois, placée devant un

vitrage); que les briques qui murent actuellement une partie de deux fenêtres

existantes (une au rez-de-chaussée et l'autre au 1er étage) soient

enlevées pour rendre à ces dernières leur embrasure originale; qu'un exutoire

de fumée soit créé en haut de la cage d'escalier sur le toit, et qu'une

cheminée soit supprimée. Il est prévu en façade est de remplacer les fenêtres

des lucarnes et de redonner son embrasure originale à une fenêtre du 1er

étage qui est actuellement murée en partie. En façade sud, le projet indique le

remplacement de la porte en bois du pressoir par un vitrage, cette ouverture

donnant sur l'espace muséal; sur le pan sud du toit, il est prévu de

créer quatre velux et une lucarne supplémentaire, de supprimer une tabatière existante

et de restaurer une ancienne cheminée.

Mis à l'enquête publique du 10 juin au 10 juillet

2017, ce projet a suscité trois oppositions, dont celle de la section vaudoise

de Patrimoine suisse, représentant également Patrimoine suisse. Cette

organisation a déclaré ne pas contester le projet muséal prévu dans l'entresol,

mais s'opposer "à l'aménagement prévu pour le reste de la maison, à

savoir le projet de placer cinq logements dans un espace relativement restreint".

Elle a fait valoir que ce projet modifierait complètement l'esprit du lieu, en

ne conservant pas l'unité de l'ancien appartement de Ramuz au premier étage. G._______

est quant à elle intervenue pour demander l'accès de plain-pied à l'espace

muséal et la mise en place d'un ascenseur d'escalier ou d'une plateforme

verticale pour accéder au bureau ou à l'espace d'exposition.

La demande de permis de construire a été communiquée

à la centrale des autorisations CAMAC, qui a établi le 29 novembre 2017 une

synthèse des autorisations et préavis des services cantonaux (synthèse n°

169872). La synthèse comporte une autorisation spéciale du SIPaL-MS, fondée sur

les art. 23 et 54 LPNMS. Cette autorisation est assortie de "conditions

générales", notamment que "la substance patrimoniale [soit]

conservée et restaurée dans les règles de l'art" et que "les

modalités et détails d'exécution touchant à la conservation et à la

restauration de la substance ancienne, et les détails d'exécution des éléments

neufs en relation avec elle [soient] soumis au SIPaL-MS pour validation

avant toute commande de travaux". D'autres exigences figurent dans la

rubrique "Examen du projet mis à l'enquête et conditions particulières

du SIPaL-MS" de l'autorisation spéciale, qui est ainsi libellée:

"Plusieurs visites et

échanges ont permis de modifier le projet de transformation de La Muette et de

lui conférer les conditions minimales de sa conservation afin de ne pas

prétériter ce qui en fait aujourd'hui un monument exceptionnel dans sa double

appellation matérielle et symbolique du terme.

De manière générale, la typologie

des niveaux principaux est conservée, ainsi que l'ensemble des aménagements

existants autour du bureau de Ramuz, les parties principales de l'appartement

du premier étage sont maintenues dans leur disposition originelle, les

structures horizontales et verticales sont conservées, la volumétrie de la

maison, ses façades et ses ouvertures sont également conservées.

Façades et toiture:

Les façades devront être

restaurées avec soin et conformément aux recommandations des experts mandatés à

cet effet. Les interventions et détails d'exécution concernant l'entier de

l'enveloppe seront soumis pour accord à la Section monuments et sites avant la

commande des travaux.

Intérieur:

Au rez-de-chaussée supérieur, le

bureau de Ramuz, les parties adjacentes, couloirs, réduits et chambre au nord

sont conservés, seule étant admise la réalisation d'un passage vers l'ancien

garage devenant espace d'accueil et d'exposition en relation avec la rue Davel.

Le bureau de Ramuz sera intégralement conservé en tant que témoin, sans aucune

intervention.

Au 1er étage, les

aménagements et décors existants devront être conservés et restaurés. Le nouvel

escalier entre le premier étage et les combles distinguera et maintiendra

clairement la répartition entre ces deux niveaux.

Le réaménagement des combles doit

garantir la conservation de la charpente et des structures existantes.

Aménagements extérieurs:

Les aménagements extérieurs sont

maintenus sans modifications."

Le 22 décembre 2017, la municipalité a levé les

oppositions et délivré le permis de construire sollicité. Dans la réponse à

l'opposition de Patrimoine Suisse, section vaudoise, elle a notamment indiqué

que le projet ne faisait que concrétiser les possibilités de bâtir attribuées

par le PEP "Village de Pully", que le service cantonal spécialisé

(SIPaL) avait pu constater qu'il ne portait pas atteinte au bâtiment, et que

les autorisations cantonales spéciales avaient été délivrées.

F.

La création d'un espace muséal C.F. Ramuz à La Muette a fait l'objet

d'une demande de crédit présentée par la municipalité au conseil communal. Ce

crédit a été voté le 21 juin 2017. Le préavis municipal (n° 13/2017, du 10 mai

2017) décrit le projet de "musée littéraire et maison d'écrivain

contemporaine". Il est précisé que les travaux d'aménagement (modification

structurelle, nouvelles portes et fenêtres, travaux d'électricité, distribution

de chauffage, installation de ventilation, aménagements intérieurs et

honoraires d'architecte) de l'espace muséal d'environ 100 m2, dont font

partie les 38 m2 du bureau de l'écrivain, seront entièrement à la

charge de la commune, de même que les frais d'entretien et d'exploitation de

l'espace. La constitution d'une servitude personnelle d'usage, pour ces locaux,

est prévue en faveur de la commune. Il est également prévu de constituer une

"Fondation La Muette", pour assurer la coordination de

l'exploitation du nouvel espace muséal.

G.

Le 1er février 2018, Patrimoine suisse et la section vaudoise

de Patrimoine suisse ont recouru devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité du 22

décembre 2017 et contre l'autorisation spéciale délivrée par le SIPaL-MS le 29

novembre 2017. Les recourantes concluent à ce que ces deux décisions soient

annulées et à ce qu'une enquête en vue du classement de l'intérieur du bâtiment

sis sur la parcelle no 277 de la Commune de Pully soit ouverte, et

subsidiairement, à ce qu'elles soient annulées et renvoyées à l'autorité de

première instance pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Les

recourantes font valoir en substance que le SIPaL, en autorisant ce projet qui implique

des modifications de l'aspect des façades et de la toiture classées, n'a pas

respecté l'art. 23 LPNMS. Elles ajoutent que la municipalité, en posant dans le

permis de construire comme condition que les fenêtres des lucarnes de la façade

est soient subdivisées en petits carreaux et que le choix définitif des

couleurs et des matériaux en façades fassent l'objet d'une approbation

préalable de sa part, a outrepassé ses compétences, puisque l'autorisation de

travaux sur un monument historique relevait du SIPaL (actuellement DGIP). Les

recourantes soutiennent que ce projet, qui comporte notamment la suppression de

la porte du pressoir et le percement de la toiture pour permettre l'aménagement

de cinq logements, ne respecte ni l'art. 7 RPEP qui protège les toits et les

façades des bâtiments anciens, ni l'art. 19 RPEP qui n'autorise l'aménagement

de locaux habitables dans les combles que dans la mesure où les adaptations

architecturales qui en découlent ne nuisent pas au style et à l'esthétique du

bâtiment. Selon les recourantes, un classement aurait dû intervenir au moins

sur l'ensemble formé par le bureau de Ramuz, situé au rez-de-chaussée supérieur

et par l'appartement du premier étage. Elles relèvent encore que le projet ne

donne aucune garantie que le bureau de Ramuz sera accessible aux personnes

handicapées, et que la réalisation d'un tel accès pourrait représenter une

atteinte inacceptable au bâtiment. Finalement, elles reprochent à la municipalité

d'avoir dispensé la constructrice d'aménager des places de parc pour le musée

sans exiger de contribution de remplacement.

Dans sa réponse du 3 avril 2018, la municipalité

conclut au rejet du recours. Elle relève que le projet respecte tant la LPNMS

que le RPEP. Elle précise qu'en subordonnant le permis de construire au respect

de l'art. 31 RPEP, selon lequel les fenêtres doivent être subdivisées en petits

carreaux, et en rappelant que le choix définitif des couleurs et des matériaux devait

lui être soumis, elle n'a pas outrepassé ses compétences, mais uniquement

rappelé les normes applicables. Elle ajoute qu'elle modifie sa décision en

fixant une contribution de 12'000 francs pour compenser les deux places de

stationnement pour l'espace muséal, cette décision complémentaire valant avenant

au permis de construire.

Dans sa réponse du 26 avril 2018, le SIPaL-MS

conclut implicitement au rejet du recours. Il indique notamment qu'il considère

que les modifications projetées sur l'enveloppe classée "Monument

historique" ne sont pas de nature à porter atteinte à celle-ci pour

les raisons suivantes:

"Les

interventions en façade consistent en la ré-ouverture de 3 baies dont les

encadrements en molasse et les contrevents sont existants et conservés sans

modification. Cette intervention ne modifiera pas le caractère des façades et,

partant, ne portera pas atteinte à leur valeur patrimoniale.

La création

d'une lucarne complémentaire complète de manière sobre les 2 lucarnes déjà

existantes en toiture sud et ne sera pas visible depuis l'espace public. Le

SIPaL-MS considère par conséquent que cette intervention n'est pas incompatible

avec la mesure de protection en vigueur.

La mise en

place de nouvelles tabatières en façade sud ne sera visible ni depuis le

jardin, ni depuis l'espace public. Leur largeur réduite permet de les insérer

entre chevrons. Ces nouvelles tabatières sont ainsi compatibles avec la mesure

de protection en vigueur.

Le remplacement

de la porte de l'ancien pressoir par un élément en claire-voie ainsi que le

remplacement de la porte sud par un vitrage font partie des points dont

l'élaboration définitive devra être suivie et validée par le SIPaL-MS. Il n'est

d'ailleurs pas exclu que ces 2 portes puissent être adaptées de manière à être

maintenues en place. Si tel n'est pas le cas, elles pourront être déposées et

conservées dans les caves.

Les

modifications des cheminées sont mineures et ne portent pas atteinte à la

valeur patrimoniale du bâtiment protégé."

Il a aussi considéré ce qui suit:

"Les modifications des

parties non classées sont admissibles, étant pour l'essentiel situées dans des

zones ne présentant pas d'intérêt patrimonial majeur, ne prétéritant pas la

lecture de la typologie existante, n'impliquant aucune modification

significative des structures porteuses (murs, planchers et charpente) ni des

aménagements et décors dignes d'intérêt, ceux-ci étant situés essentiellement

dans les pièces côté Sud et Est dont le projet prévoit la conservation et la

restauration."

Dans ses déterminations du 14 mai 2018, A._______

conclut au rejet du recours.

Les recourantes ont répliqué le 16 août 2018.

Le 8 novembre 2018, le tribunal a procédé à une

inspection locale et à une audience d'instruction en présence des parties.

Les constatations suivantes ont pu être faites,

d'après le procès-verbal de l'inspection locale:

"Dans la

partie nord du toit de La Muette, les modifications prévues sont la création

d'un exutoire de fumée sur le pan de toit qui ne sera visible que depuis la

partie supérieure de la ruelle du Croset.

La porte

actuelle de garage, destinée à être celle de l'entrée provisoire de l'espace

muséal, est actuellement une porte en bois comparable dans sa structure à celle

du garage du bâtiment communal voisin. Le projet prévoit une porte à

claire-voie pour des raisons muséographiques.

Depuis

l'extrémité sud de la partie supérieure du jardin, seule la mansarde est

visible et non pas le pan de toit. La lucarne existante au milieu du toit date

des années 1950 et a été créée pour l'atelier de Cécile Cellier Ramuz. La

lucarne à créer serait identique à la lucarne ajoutée il y a 60 ans.

Depuis le

milieu de la partie inférieure du jardin, on voit le pan supérieur du toit. On

constate que sur le bâtiment voisin appartenant à la commune, il y a un velux

sur le pan de toit et des lucarnes sur la mansarde. Les toits voisins à l'ouest

comportent des lucarnes."

Le professeur E._______ a été entendu comme témoin lors

de l'audience d'instruction. Il a notamment déclaré que la maison est liée à la

vie de l'écrivain, de sa femme peintre et à la présence de personnalités

accueillies dans la maison, et que les pièces les plus significatives sont le

bureau, lieu de travail, et les pièces d'apparat du 1er étage, lieu

de réception pour après-midis et dîners, ces espaces étant complémentaires. C.F.

Ramuz a évoqué La Muette essentiellement dans "Une main" et

dans "Choses écrites pendant la guerre". L'action d'un des

romans publiés dans les Œuvres complètes, "Posés les uns à côté des

autres", se situe à La Muette. Il est aussi question de ce lieu dans

d'autres textes de moindre envergure. Pour le témoin, le cadre inspire le

regard de Ramuz; l'importance du lieu dépasse les textes car il a animé toute

la vie de Ramuz pendant 18 ans.

H.

Le juge instructeur n'a pas donné suite à la requête des recourantes de

convoquer comme témoins l'historienne B._______, ainsi qu'un autre membre du

bureau du Comité de sauvegarde de la maison de Ramuz. Lors de l'inspection

locale, les recourantes ont renouvelé leur réquisition d'audition de B._______.

Le 20 novembre 2018, les recourantes ont notamment

relevé que la pratique du SIPal-MS consistant à n'étudier et valider l'aspect

final des fenêtres qu'en cours de projet, soit sans soumettre cette question à

l'enquête publique, serait contraire aux art. 68a et 72d du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RLATC; BLV 700.11.1), étant donné l'atteinte potentielle portée

à un monument historique faisant l'objet d'une mesure de classement.

Considérants

1.

L'octroi d'un permis de construire, avec la levée des oppositions, peut

faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le

présent recours a été déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD)

et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76 et 79 LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Le recours est formé par deux associations se

prévalant d'un droit de recours fondé sur l'art. 90 LPNMS. Ces deux

associations ne prétendent pas agir au nom de leurs membres, parce que ceux-ci

auraient eux-mêmes dans leur majorité qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a

LPA-VD); elles invoquent en revanche l'art. 75 let. b LPA-VD, en vertu duquel

la légitimation doit être reconnue à toute autre personne ou autorité qu'une

loi autorise à recourir. La disposition légale à laquelle elles se réfèrent est

l'art. 90 LPNMS aux termes duquel "outre les propriétaires touchés, les

communes, de même que les associations d'importance cantonale, qui, aux termes

de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des

sites, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de

la présente loi et susceptibles de recours".

Patrimoine Suisse, section vaudoise (anciennement: Société

d'Art Public) est une association d'importance cantonale qui correspond à la

définition de l'art. 90 LPNMS. Elle a donc qualité pour recourir. Cette

question est plus délicate s'agissant de l'organisation nationale (association

faîtière) Patrimoine Suisse, qui n'est pas en tant que telle une association

d'importance cantonale, seule sa section vaudoise pouvant en principe se

prévaloir de ce statut. Cette organisation nationale ne peut pas non plus se

prévaloir du droit de recours institué par l'art. 12 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) car il

ne concerne que les décisions prises dans l'accomplissement de tâches de la Confédération

selon les art. 78 al. 2 Cst. et 2 LPN. L'octroi d'un permis de construire pour

la transformation d'un bâtiment situé dans la zone à bâtir, dans une localité

qui n'est pas un site construit d'importance nationale – étant rappelé que la

ville de Pully n'est plus à l'Inventaire fédéral des sites construits

d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), fondé sur l’art. 5 LPN,

depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2301) – ne relève pas d'une tâche

de la Confédération (cf. à ce propos ATF 144 II 218 consid. 3, 142 II 509

consid. 2; TF 1C_196/2010 du 16 février 2011). Comme l'organisation cantonale

et l'organisation faîtière agissent ensemble dans le cas particulier, cette

question de recevabilité peut cependant demeurer indécise et il y a lieu d'entrer

en matière.

2.

Les recourantes font valoir que le projet de transformation de La Muette

ne respecte pas les qualités historiques et patrimoniales de ce bâtiment et

qu'il viole les normes du droit public sur la protection des monuments.

a) Les normes invoquées par les recourants sont en

premier lieu celles de la loi cantonale sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (LPNMS), singulièrement l'art. 23 LPNMS, intitulé "Effet

du classement", qui dispose qu'aucune atteinte ne peut être portée à

un objet classé sans autorisation préalable du département en charge des

monuments, sites et archéologie" (cet article étant applicable par renvoi

de l'art. 54 LPNMS).

A cause du classement de la maison La Muette, une autorisation

du département compétent a été requise en l'espèce et elle a été délivrée, par

l'intermédiaire du SIPaL-MS. Le classement ne porte que sur l'enveloppe du

bâtiment (façades et toiture), l'intérieur étant simplement inscrit à

l'inventaire. La mise à l'inventaire est présentée dans la loi, à l'instar du

classement, comme une mesure de protection spéciale des monuments (art. 49 ss

LPNMS). La mise à l'inventaire oblige le propriétaire à annoncer les travaux

qu'il envisage au département, qui peut soit les autoriser, soit ouvrir une

enquête en vue de classer l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51

LPNMS). En l'occurrence, l'octroi de l'autorisation spéciale par le SIPaL-MS

signifie que non seulement les interventions visibles de l'extérieur (sur les

façades et la toiture) mais également les transformations intérieures sont

admises, dès lors qu'aucune enquête n'a été ouverte en vue d'étendre le

classement au bureau de l'écrivain voire à différentes pièces de son

appartement. Il reste donc à examiner si le département cantonal a, en

délivrant son autorisation, tenu justement compte de ce qu'implique

matériellement la "protection spéciale" de ce bâtiment. L'objectif

poursuivi par l'art. 23 LPNMS consiste dans la préservation du patrimoine

classé, cela dans sa valeur historique, culturelle ou scientifique. L'autorité

compétente a le pouvoir d'interdire les atteintes graves que pourraient

entraîner les travaux, soit celles qui touchent à la substance même de l'objet

ou à ses éléments essentiels; par ailleurs, elle a la faculté d'autoriser des

travaux dont l'impact est moindre et qui peuvent être limités dans leurs

effets, par le jeu de charges imposées au constructeur (AC.2016.0126 du 13

avril 2017 consid. 5c et les arrêts cités).

b) Les recourantes se plaignent encore de violations

de normes du droit communal visant à la protection des monuments, en

l'occurrence des art. 7 et 19 RPEP. La réglementation des plans d'affectation

communaux peut en effet comporter des mesures de protection des localités typiques, des lieux historiques ou des

monuments culturels (cf. art. 17 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; art. 28 du règlement d'application

de la LPNMS [RLPNMS; BLV 450.11.1])

En l'occurrence, le

PEP "Village de Pully" a notamment pour objectif la conservation

des quartiers anciens de la commune (cf. art. 1 al. 3 RPEP). L'art. 2 RPEP mentionne,

parmi les principes généraux du PEP, la préservation d'une architecture

ancienne qui confère à l'ensemble bâti son caractère typique.

L'art. 7 RPEP – applicable aux bâtiments de la

catégorie A dont fait partie La Muette, est formulé ainsi:

" La catégorie A regroupe les

bâtiments anciens protégés. Les façades et les toits de ces bâtiments ne

peuvent pas être démolis. Ils ne peuvent qu'être entretenus et restaurés, cas

échéant:

-

adaptés aux nécessités d'un complément ou d'un changement

d'affectation,

-

subir des transformations mineures pour autant que ces dernières

contribuent à leur mise en valeur architecturale."

L'art. 19 RPEP dispose quant à lui ceci:

"Dans les bâtiments de la catégorie A, l'aménagement de

locaux habitables dans les combles et la création de commerces au rez-de-chaussée

n'est autorisée que dans la mesure où les adaptations architecturales qui en

découlent ne nuisent pas au style et à l'esthétique du bâtiment."

La municipalité est compétente pour appliquer ces

dispositions du droit communal. En accordant le permis de construire litigieux,

elle a considéré que le projet était conforme à ces prescriptions. Elle précise

dans sa réponse que la protection prévue par l'art. 7 RPEP se recoupe avec la

protection offerte par le classement et la mise à l'inventaire du bâtiment. Il

faut effectivement retenir que les critères du RPEP, à propos de la protection

des façades et des toits des bâtiments de la catégorie A (art. 7 RPEP), mais

aussi à propos des restrictions à l'aménagement de locaux habitables dans les

combles (art. 19 RPEP), correspondent aux critères qui ont été pris en

considération par le service cantonal spécialisé (SIPaL-MS) pour autoriser les

travaux au regard de la LPNMS.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner séparément

l'application des normes cantonales et communales sur la protection des

monuments. En définitive, il faut vérifier si les modifications des façades

(pour les ouvertures) et du toit équivalent à des transformations mineures, ne

compromettant pas la valeur architecturale et historique de la maison. Par

ailleurs, s'agissant des transformations intérieures, il faut contrôler si

l'autorité cantonale a fait un bon usage de son pouvoir d'appréciation ou de sa

latitude de jugement en retenant qu'elles étaient admissibles et que le projet

ne devait pas donner lieu à une extension de la mesure de classement à

l'intérieur du bâtiment.

3.

Les recourantes s'en prennent essentiellement au refus de l'autorité

cantonale de mettre en œuvre une procédure de classement de l'intérieur de La

Muette, "au moins sur l'ensemble formé par le bureau de Ramuz, situé au

rez-de-chaussée supérieur et par l'appartement du premier étage".

Selon elles, une pesée des intérêts consciencieuse aurait dû amener l'autorité

"à reconnaître les qualités de La Muette ressortant du classement, des

inventaires, du rapport historique de B.________ et de l'engouement populaire".

Le service spécialisé (SIPaL-MS) n'a pas ignoré ce

projet. Son experte, l'historienne B._______, avait, dans la conclusion de son

rapport de septembre 2016, recommandé que "non seulement le bureau,

mais l'ensemble du premier étage et une partie du jardin soient consacrés à la

mémoire de [C.F. Ramuz]". Cette option a donc été examinée lors des

démarches préalables au dépôt de la demande de permis de construire. Le Conseil

d'Etat s'est également prononcé à ce sujet, dans sa réponse à l'interpellation

de la députée D._______, en rappelant les différentes mesures prises ou

soutenues par la canton pour la mise en valeur de l'œuvre de C.F. Ramuz, et en

ne manifestant aucune intention d'imposer à la propriétaire des mesures

contraignantes, en relation avec la transformation prévue de la maison, le

projet d'espace muséal étant en revanche soutenu.

La décision du SIPaL-MS, qui accorde l'autorisation

spéciale sans mettre en œuvre une procédure d'extension du classement, résulte

ainsi d'un choix délibéré, fait sur la base d'une documentation historique et aussi

en tenant compte des arguments relatifs à l'importance de La Muette dans

l'œuvre de C.F. Ramuz, qui ont été présentés d'emblée à l'autorité cantonale.

Certaines pièces du dossier, en particulier les

documents rédigés avec le concours du professeur E._______, spécialiste reconnu

de l'écrivain (ainsi que son témoignage à l'audience d'instruction), démontrent

qu'une préservation de l'entier de l'appartement présenterait objectivement un

intérêt; en d'autres termes, si le projet de la famille propriétaire et des

collectivités publiques avait été de transformer La Muette dans sa totalité (ou

au moins à l'entresol et au premier étage) en musée voire en résidence

d'écrivain, il aurait pu trouver une justification en relation avec la

préservation d'un patrimoine littéraire ou culturel - étant précisé qu'il n'est

pas contesté que la seule valeur historique, pour la période antérieure à 1930,

ou architecturale ne justifie pas le classement de l'intérieur de La Muette. Ces

arguments sont bien exposés dans les pièces du dossier et il n'y a pas lieu de

compléter l'instruction à ce propos; en particulier, l'audition comme témoin de

l'experte du SIPaL-MS, requise par les recourants afin que celle-ci puisse se

prononcer au sujet de l'impact du projet sur le bâtiment chargé d'histoire,

n'est pas nécessaire. Cela étant, aucun projet permettant l'ouverture au public

de l'appartement de C.F. Ramuz n'a pu être concrétisé, à défaut de financement promis

par l'Etat ou des institutions culturelles.

Comme la propriétaire le fait valoir dans sa

réponse, le projet actuel est un compromis entre plusieurs intérêts: la

préservation des traces de l'écrivain là où elles sont particulièrement chargées

de sens (son bureau), grâce à la création de l'espace muséal; la préservation

de la substance du bâtiment, qui pourra à nouveau être habité; les intérêts du

propriétaire, protégés par une garantie constitutionnelle (art. 26 Cst.).

Généralement, les législations cantonales sur la protection des monuments

réservent à l'autorité compétente un très large pouvoir d'appréciation à propos

de la nécessité d'un classement (cf. notamment Thierry Largey, La protection du

patrimoine bâti, RDAF 2012 I 284) et elles doivent tenir compte de la garantie

de la propriété, dans l'appréciation d'ensemble (op. cit., p. 298, et la

jurisprudence citée). On ne voit pas de motif de considérer que le SIPaL aurait

mal apprécié la situation en admettant cette solution de "compromis",

qui lui a au demeurant permis de poser certaines exigences non seulement au

sujet de l'aménagement du bureau de Ramuz et des parties adjacentes, mais aussi

la conservation et la restauration des aménagements et décors existants au 1er

étage. Les autorités n'avaient pas à étudier d'autres variantes – par exemple

la création d'un autre accès aux appartements supérieurs, afin de conserver une

liaison entre le bureau et les pièces du premier étage. Comme la conception de

la rénovation, arrêtée par la propriétaire après différentes démarches auprès

du SIPaL, n'est pas en contradiction avec les objectifs cantonaux de protection

des monuments, il ne se justifie pas d'analyser l'intérêt ou les avantages

d'autres solutions, impliquant des restrictions supplémentaires. L'autorisation

spéciale sans extension du classement ne viole donc pas les art. 16 ss ainsi

que 23 LPNMS.

4.

Les critiques des recourants portent également sur les interventions sur

le toit et les façades de la maison "La Muette", qui sont classés.

a) Le SIPaL a considéré que les modifications

projetées n'étaient pas de nature à porter atteinte à la substance de l'objet

protégé. Cette appréciation n'est pas critiquable pour les motifs suivants. Tout

d'abord, le projet ne consiste pas à créer trois nouvelles fenêtres (une sur la

façade est et deux sur la façade nord) en perçant de nouvelles ouvertures dans

les murs, mais uniquement à rendre à ces fenêtres leur dimension initiale en ôtant

les briques qui actuellement en murent une partie. On ne saurait prétendre que

ces modifications, qui auront pour conséquence de rendre à deux façades leur

aspect antérieur, vont à l'encontre de l'objectif de protection de la valeur

historique de la maison. Il en va de même de la restauration d'une cheminée

existante. La création d'un exutoire de fumée est quant à lui un élément de

minime importance, ne modifiant pas ou que très légèrement l'aspect de la

toiture. Pour ce qui est de la création de quatre velux ou tabatières, en

façade sud, ces nouvelles ouvertures, de dimension réduite, seront également discrètes

et elles ne seront visibles que depuis la partie inférieure du jardin. Ces

modifications ne changent ainsi pas la perception qu'on a de l'aspect extérieur

de la maison. Quant à la lucarne du côté sud, il a été constaté à l'inspection

locale qu'elle s'harmonise avec les deux lucarnes existantes, dont une a été créée

dans les années 1950, et qu'elle ne sera pas non plus visible depuis l'espace

public. Selon le SIPaL, cette troisième lucarne complète de manière sobre les

lucarnes existantes; c'est donc une intervention qui ne constitue pas une

atteinte à l'aspect du toit. S'agissant enfin de la porte du pressoir au nord,

il s'agit uniquement de la remplacer par un claustra ou paroi ajourée, en bois

également, placé devant un vitrage, cela pour des raisons muséographiques. Ce

changement de porte, qui ne touche ni la forme, ni la taille de celle-ci, et

qui sera aussi en partie en bois, ne modifie pas sensiblement l'aspect de la

façade nord. Il en va de même du remplacement en façade sud de la porte du

pressoir par un vitrage. Par ailleurs, comme l'a relevé le SIPaL-MS, les

remplacements de ces deux portes font partie des points dont l'élaboration

définitive devra être suivie et validée par ce service. Le projet respecte donc

tant les règles de la LPNMS que celles du RPEP, qui n'ont pas une portée

différente. A propos de l'aménagement des combles, spécialement visé par l'art.

19.

RPEP, on peut relever que le projet garantit la conservation de la charpente

et des structures existantes, de sorte qu'il n'y a pas d'atteinte au style et à

l'esthétique du bâtiment.

b) Il est vrai que la municipalité a posé comme

condition dans le permis de construire que les fenêtres des lucarnes de la

façade est soient subdivisées en petits carreaux et que le choix définitif des

couleurs et des matériaux en façades fassent l'objet d'une approbation

préalable de sa part. Ce faisant, elle n'a pas outrepassé ses compétences, mais

elle a uniquement rappelé à la constructrice qu'elle devra respecter l'art. 31

al. 1 RPEP, qui dispose que les fenêtres sont subdivisés en petits carreaux, et

fait usage de l'art. 33 du règlement communal sur l'aménagement du territoire

et les constructions (RCATC), entré en vigueur le 3 novembre 2017, qui prévoit

notamment que la municipalité approuve le choix des couleurs et des matériaux.

Le SIPaL a expressément prévu, lorsqu'il a délivré

l'autorisation spéciale, que les modalités et détails d'exécution

touchant à la conservation et à la restauration de la substance ancienne, et

les détails d'exécution des éléments neufs en relation avec elle lui soient

soumis pour validation avant toute commande de travaux. Sur ce point, la

décision communale est compatible avec cette exigence cantonale. Enfin, la

pratique du service cantonal qui consiste à étudier les fenêtres en détail lors

de leur réalisation n'est pas contraire aux art. 68a et 72 RLATC, relatifs aux

objets qui peuvent être dispensés d'autorisation, respectivement ne pas faire

l'objet d'une enquête publique. En l'occurrence, la création ou restauration

des fenêtres de la Muette a été soumise à l'enquête publique et a été autorisée

tant par le SIPaL que par la municipalité. La question du détail de la

réalisation de ces fenêtres fera simplement l'objet d'un examen attentif du

SIPaL, ce qui découle de la mesure de classement selon la LPNMS. En d'autres

termes, quand le service cantonal intervient au cours des travaux pour veiller

à ce que les fenêtres soient réalisées de façon à s'intégrer le mieux possible

aux façades, il ne se prononce pas sur une modification du projet mais

seulement sur des détails d'exécution, qui nécessitent un examen attentif en

raison du classement.

5.

Les recourants invoquent encore des dispositions de la loi fédérale du

13.

décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes

handicapées (LHand; RS 151.3), à propos des accès à l'espace muséal.

Il convient de préciser que le droit de recours des

associations dans le cadre de l'art. 90 LPNMS se limite à la sauvegarde des

intérêts inhérents à la protection de la nature, des monuments et des sites et

ne s'étend pas à d'autres intérêts publics (AC.2012.0304 du 10 décembre 2013;

AC.2009.0209 du 26 mai 2010). Les organisations recourantes ne peuvent donc

pas, en l'espèce, présenter des griefs au sujet de l'application des normes du

droit public destinées à garantir l'accessibilité des locaux aux personnes en

situation de handicap. Cela étant, le grief tend plutôt à mettre en doute la

bonne intégration des dispositifs prévus pour cet accès. La propriétaire a

exposé qu'il était prévu de poser une rampe provisoire au niveau de la rue,

chaque jour d'ouverture de l'espace muséal. Cet élément mobilier amovible ne

constitue à l'évidence pas une atteinte à l'aspect du bâtiment. Quant à la

rampe à créer à l'intérieur de l'espace muséal, en remplacement de deux marches

d'escalier, elle est manifestement compatible avec les impératifs de protection

du bâtiment.

6.

Le dernier grief, à propos de la dispense de l'obligation d'aménager des

places de stationnement, est devenu sans objet, vu l'avenant au permis de

construire imposé par la municipalité.

7.

Les recourantes, qui succombent, doivent supporter l'émolument

judiciaire. Elles auront en outre à payer des dépens à la commune de Pully et à

la constructrice, qui ont toutes deux mandaté un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Pully du 22 décembre 2017 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourantes.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la

Commune de Pully, à titre de dépens, est mise à la charge des recourantes,

solidairement entre elles.

V.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la constructrice,

à titre de dépens, est mise à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

Lausanne, le 21 février 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.