AC.2018.0042
CDAP - AC.2018.0042 - 2019-02-21 - PATRIMOINE SUISSE, Section vaudoise de Patrimoine Suisse/Municipalité de Pully, A.________, Direction générale des immeubles et du patrimoine
21 février 2019Français42 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 février 2019
Composition
M. André Jomini, président; M. Jean-Claude Pierrehumbert et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourantes
PATRIMOINE SUISSE, à Zurich, ainsi
que la SECTION VAUDOISE DE PATRIMOINE SUISSE, à La Tour-de-Peilz, représentées par Me Christine GRAA, avocate à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Pully, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
2.
Direction générale des immeubles et
du patrimoine (DGIP), à Lausanne,
Constructrice
A._______, à ********, représentée par Me Cyrille BUGNON, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours PATRIMOINE SUISSE et consort c/ décisions de la
Municipalité de Pully du 22 décembre 2017 et du Service Immeubles, Patrimoine
et Logistique du 29 novembre 2017 (transformation et rénovation de la maison
"La Muette", sur la parcelle 277 - CAMAC 169872).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______ est propriétaire de la parcelle n° 277 du registre foncier,
sur le territoire de la commune de Pully.
Il se trouve sur ce bien-fonds une maison
d'habitation d'une surface au sol de 260 m2, dénommée "La
Muette". Il s'agit d'une maison vigneronne, regroupant deux anciennes
bâtisses, que l'écrivain et poète vaudois Charles-Ferdinand Ramuz avait acquise
en 1930. L'écrivain y a habité jusqu'en 1947, année de sa mort. A._______ est l'arrière-petite-fille
de C.F. Ramuz.
La parcelle n° 277 est comprise dans le périmètre du
plan d'extension partiel "Village de Pully" (ci-après: le PEP) qui
est entré en vigueur le 18 juin 1982. La surface bâtie de la parcelle fait
partie des secteurs constructibles et la maison précitée est figurée comme
bâtiment de la catégorie A, au sens de l'art. 7 du règlement sur le PEP
(ci-après: RPEP). Le jardin, au sud de la maison, est classé dans les espaces
verts.
Les façades et la toiture de la maison "La Muette"
ont fait l'objet d'un arrêté de classement comme monument historique au sens
des art. 52 ss de la loi du 10 février 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11), pris par le Conseil d'Etat le 14
juillet 1958. Le reste de la maison est inscrit à l'inventaire cantonal des
monuments historiques non classés, au sens des art. 49 ss LPNMS. La note *2* a
été attribuée à l'ensemble de la maison lors du recensement architectural, en
1979.
Les parcelles voisines à l'ouest de la parcelle n°
277 appartiennent à la commune de Pully (parcelles nos 263 et 262).
Il s'y trouve une maison contigüe à "La Muette", qui abrite des locaux
communaux, ainsi qu'une maison attenante dans laquelle est installé le Musée de
Pully.
B.
A._______, qui souhaite habiter la maison de son bisaïeul avec sa
famille, a envisagé de la transformer. Elle a aussi cherché depuis quelques
années des acteurs susceptibles de soutenir l'ouverture au public du lieu où C.F.
Ramuz a écrit et vécu. La Commune de Pully a alors décidé de soutenir la
création d'un espace muséal occupant une partie de La Muette, en lien avec le
Musée de Pully.
La section Monuments et sites du Service immeubles,
patrimoine et logistique du canton (SIPaL-MS; depuis le 1er janvier
2019, ce service est devenu la Direction générale des immeubles et du
patrimoine [DGIP]) a mandaté une experte, l'historienne de l'architecture B._______,
qui a remis en septembre 2016 un rapport intitulé "Etude historique et
architecturale". Ce rapport, qui compte 16 pages de texte ainsi que des
plans et des photographies, résume l'histoire de la maison jusqu'à son
acquisition par C.F. Ramuz puis décrit les travaux réalisés à partir de 1930. Il
comporte également un descriptif de l'extérieur et de l'intérieur. Sa conclusion
est la suivante (p. 15-16):
"La Muette recèle des
éléments d'époque diverses, allant du début du XVIIIe au XXe siècle.
Elle n'a cependant pas livré tous ses secrets et seule une analyse
archéologique permettrait de préciser certains points et de définir s'il
subsiste des structures antérieures.
D'un point de vue architectural,
il s'agit d'une maison vigneronne qui regroupe deux anciennes bâtisses établies
au-dessus de vastes caves voûtées. Un logement de qualité fut aménagé autour de
1800 au premier étage. Sa distribution, de même que ses aménagements,
s'inspirent des maisons de maître de la région (escalier et vestibule au nord,
pièces de réception en enfilade au sud, cheminées, poêle, parquets...). Si le
rez-de-chaussée a été passablement modifié, le premier étage par contre a
conservé de nombreux éléments des années 1800.
Cependant, l'intérêt majeur de
cette maison est lié à la personnalité de Charles Ferdinand Ramuz, l'un des
grands écrivains francophones de la première moitié du XXe siècle et
incontestablement le plus célèbre de Suisse romande. Ses romans ont été édités
dans la Pléiade en 2005, ses Œuvres complètes chez Slatkine de 2011 à 2013 et
son portrait figure sur les billets de banque de 200 francs. Chaque année, des
visiteurs viennent du monde entier, notamment des Etats-Unis et du Japon, pour
visiter sa maison. En 1950 fut créée une Fondation C.F. Ramuz à Pully et, en
1980, une Association des Amis de Ramuz en France, en lien avec l'université
François Rabelais de Tours. En outre, une médiathèque C. F. Ramuz a été ouverte
à Evian en 2006. Ramuz fait partie de ces auteurs qui ont su forger leur propre
style et dont la notoriété n'est pas prête de s'estomper. Son talent fut déjà
reconnu en Suisse comme en France de son vivant, ce qui lui permit d'acquérir
La Muette en 1930. L'achat de cette maison cossue répondait à un réel désir de
l'écrivain qui affectionnait tout particulièrement la région de Lavaux, le lac
Léman et la vie à la campagne. Cette demeure constitua pour lui une forme de
consécration : "J'ai une maison qui est un grand luxe mais dont j'arrive à
supporter les charges" (Journal, 17 novembre 1941). Il y demeura jusqu'à
sa mort, survenue en 1947, rédigeant de nombreux ouvrages dans le bureau qu'il
y fit aménager. La maison elle-même, avec sa vue sur le lac et les vignes en
terrasse, ainsi que son beau jardin, lui inspirèrent plusieurs textes. Ainsi,
La Muette a été marquée par la présence de cet homme de lettres qui y reçut des
personnalités de son époque, tels Stravinski, avec lequel il composa l'Histoire
du soldat, Cocteau, Valéry, les frères Cingria, Ernest Ansermet ou le peintre
René Auberjonois qui fut son voisin. Il faut également rappeler le rôle
important joué par son épouse, Cécile Cellier, artiste-peintre, qui, bien que
moins célèbre, n'était pas dénuée de talent.
Il est tout à fait remarquable que
le bureau de l'écrivain soit resté dans l'état où il l'a laissé en 1947. Ceci
grâce à la vigilance de la fille de Ramuz, C._______, décédée en 2012, qui a
tenu à conserver intact les lieux où avait vécu son père. Le salon, la salle à
manger et la chambre de l'écrivain présentent aussi un intérêt incontestable
dans leur état actuel, avec leur mobilier et leurs objets qui datent tous de
l'époque de Ramuz et de Cécile Cellier. D'une élégance et d'un confort qui
contrastent avec l'austérité du bureau, cette suite de pièces constitue un
témoignage exceptionnel du cadre de vie de ce couple.
Dans l'objectif d'un projet
muséographique, il vaudrait la peine que non seulement le bureau, mais l'ensemble
du premier étage et une partie du jardin soient consacrés à la mémoire de cet
auteur, en s'inspirant des maisons d'écrivains que l'on peut visiter en France,
telles celles de Colette à Saint-Sauveur en Pusaye, de Balzac à Saché, de
George Sand à Nohant, etc. Les conservateurs et responsables de ces demeures
font preuve d'un réel dynamisme pour les entretenir et les animer, organisant
des lectures et des spectacles, montant des expositions temporaires, offrant
des résidences à des artistes, etc.
L'œuvre de Charles Ferdinand Ramuz
appartenant au patrimoine culturel de l'ensemble de la Suisse et étant publiée
dans le monde entier, un tel projet muséal, souhaité par les propriétaires
actuels, devrait être soutenu par la commune de Pully, dont le Musée d'art
offre le grand avantage d'être mitoyen avec La Muette, et également par le
canton de Vaud, voire la Confédération, sans oublier les mécènes."
C.
Le bureau de C.F. Ramuz est aménagé dans une pièce très basse en
entresol, éclairée par deux fenêtres qui s'ouvrent sur le jardin. Au premier
étage se trouvent une salle à manger, un grand salon et un petit salon, pièces situées
au sud-ouest de la maison qui bénéficient d'une belle vue sur le jardin et
communiquent par un système d'enfilade (ou une distribution en enfilade). Les
chambres à coucher sont reléguées au nord-est, de même que la cuisine (rapport B._______,
p.11).
La fille de C.F. Ramuz a effectué divers travaux
dans cette maison, notamment des transformations dans l'ancien pressoir et une
chambre dans les combles (1956), le changement d'une fenêtre en porte-fenêtre
et la création d'un escalier permettant ainsi d'accéder à la cour au sud-est,
l'ouverture d'une fenêtre condamnée et la fermeture d'une autre, la réfection
de salles-de-bain (1963-1964), la rénovation complète de la cuisine du 1er
étage (1978) et la réparation de la toiture (1980 et 1995; voir rapport B._______,
p. 9).
D.
Le projet de transformation de La Muette a suscité différentes
réactions, notamment le dépôt par la députée au Grand Conseil D._______ d'une
interpellation intitulée "La maison de l'écrivain C.F. Ramuz est en
péril: le Conseil d'Etat a-t-il vraiment l'intention de laisser disparaître ce
patrimoine unique?". L'auteur de l'interpellation critiquait l'option
de ne conserver que le bureau de l'écrivain, dans un espace muséal, et
d'admettre la création d'appartements dans le reste du bâtiment, y compris au
premier étage où se trouve l'appartement de l'écrivain, entièrement conservé.
Il était demandé au Conseil d'Etat de se prononcer sur la possibilité de
sauvegarder intégralement ce patrimoine. Le Conseil d'Etat a répondu à cette
interpellation le 8 mars 2017. En substance, il a soutenu le projet d'espace
muséal; compte tenu de ce projet, de l'inventaire du mobilier déjà effectué, du
travail d'inventaire et de classement des manuscrits effectué dans le cadre du
"chantier Ramuz" (programme soutenu par le canton de Vaud pour
la publication de romans de C.F. Ramuz dans la Bibliothèque de la Pléiade et
pour l'édition critique des Œuvres complètes) et du dépôt de l'intégralité du
Fonds Ramuz à la Bibliothèque Cantonale et Universitaire, le Conseil d'Etat a
conclu ainsi sa réponse: "Le patrimoine littéraire (l'œuvre) et
mobilier de l'écrivain (son bureau) est documenté, préservé et valorisé".
Peu avant la publication de la réponse du Conseil
d'Etat, un "Comité de sauvegarde de la maison de Ramuz" avait
publié, le 26 février 2017, un "Manifeste pour la sauvegarde du bureau
et de l'appartement de C.F. Ramuz". Parmi les cinq membres de ce
comité figurent l'historienne B._______, ainsi que le professeur E._______,
directeur du Centre des littératures en Suisse romande et professeur ordinaire
à la faculté des lettres de l'Université de Lausanne. Les auteurs du "Manifeste"
critiquent le projet de transformation de La Muette "signifiant la
disparition définitive de toute trace concrète du "passé glorieux" de
cette demeure, dont le souvenir serait réduit à un modeste espace fortement
transformé et transféré dans le périmètre du musée voisin" (p. 1). Ils
évoquent un projet alternatif "permettant au moins de maintenir, au
cœur de la maison, un espace dédié à l'écrivain et à son œuvre, comprenant une
trace réelle et concrète de son bureau et d'une partie de son appartement,
conservés presque tels quels durant trois quarts de siècle" (p. 5).
Ils proposent que l'appartement, rafraîchi, serve de résidence d'écrivain,
"mise à disposition sur des périodes à déterminer et selon des règles à
fixer, sous la responsabilité d'un service ou d'un musée communal ou cantonal,
voire d'une fondation. […] Le bureau de Ramuz, auquel on accède
indépendamment de l'appartement, serait quant à lui l'objet de visites sous
surveillance de façon plus permanente. Il conviendrait aussi de rendre possible
un accès ponctuel à la partie ouest du jardin, pour une utilisation quelques
journées par année, à l'occasion d'événements particuliers" (p. 9-10).
Par ailleurs, l'historienne B._______ a commenté la
réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation D._______ dans un "rapport
critique", où elle fait valoir que le gouvernement utilise son rapport
de septembre 2016 "de façon fallacieuse et à l'inverse de ses
conclusions". De son point de vue, "le projet conjoint des
propriétaires et de la Commune va faire disparaître un patrimoine exceptionnel (les
pièces de réception de l'appartement de Ramuz) pour créer du virtuel, ce qui va
à l'encontre des préceptes élémentaires de la conservation du patrimoine"
(p. 10). Etant donné que le Conseil d'Etat avait énuméré tous les travaux
réalisés à La Muette depuis 1956 en rappelant que plusieurs occupants s'y
étaient succédés, B._______ a exposé que les interventions de la fille de C.F
Ramuz consistaient pour la plupart en des travaux d'entretien, en précisant
ceci (p. 6):
" Si on prend la peine de
consulter les factures de ces travaux, on découvre que C._______ refait
plusieurs choses à "l'identique", montrant le souci qu'elle a
toujours eu de préserver La Muette dans un état proche de celui qu'avaient
connu ses parents. Quant aux transformations plus importantes, elles touchent
principalement le rez-de-chaussée et les combles (ou 2ème étage),
espaces qui présentent moins d'intérêt et pourraient sans problème être
transformés en logements. Dans la chambre à coucher de Ramuz, les tentures et
les rideaux ont été refaits, très vraisemblablement à l'identique, mais le lit
et le bureau sont ceux de Ramuz, selon le docteur F._______. La salle à manger
et le salon, pièces les plus intéressantes de cet appartement, ont été
simplement repeints, seule une nouvelle bibliothèque ayant été adossée à la
paroi nord de l'ancien petit salon. En ce qui concerne la réfection de la
cuisine et des salles de bain, elle fait partie des travaux inhérents à la vie
d'une maison".
Enfin, le Comité de sauvegarde de la maison de Ramuz
a lancé une pétition qui a réuni plus 1800 signatures et qui a été remise au
Conseil d'Etat au printemps 2017. Les pétitionnaires demandaient au Conseil d'Etat
de "surseoir aux travaux de transformation et à une quelconque
modification de l'intérieur de La Muette; suspendre les transactions en cours
concernant l'héritage patrimonial ramuzien tant qu'une solution globale n'aura
pas été définie; s'engager, avec les propriétaires, la commune de Pully et
l'ensemble des acteurs et instances concernés, à concevoir un projet
garantissant la sauvegarde de l'appartement de Ramuz".
E.
Le 22 mai 2017, A._______ a adressé à la Municipalité de Pully
(ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire pour la "transformation
et rénovation de la maison vigneronne de C.F. Ramuz (La Muette) avec création
d'un espace muséal au rez-de-chaussée et 3 nouveaux logements".
Ce projet consiste à créer un espace muséal au
rez-de-chaussée sur deux demi-niveaux avec un accès au bureau de C.F. Ramuz
situé à cet étage, et trois appartements supplémentaires, en restructurant
l'intérieur du bâtiment. Il est notamment prévu de supprimer la cuisine et la
chambre de bonne au premier étage pour aménager une cage d'escalier, et d'installer
une cuisine dans l'actuel séjour-salle à manger. Au final, la maison
comprendrait un appartement de 2,5 pièces au rez-de-chaussée, un appartement de
3,5 pièces au 1er étage, un appartement de 3,5 pièces en duplex
entre cet étage et les combles, et un appartement de 2,5 pièces et un studio
dans les combles.
Le projet prévoit, en façade nord, soit du côté rue,
que la porte de l'ancien pressoir, qui sera la porte d'entrée de l'espace
muséal, soit remplacée par un claustra (paroi ajourée en bois, placée devant un
vitrage); que les briques qui murent actuellement une partie de deux fenêtres
existantes (une au rez-de-chaussée et l'autre au 1er étage) soient
enlevées pour rendre à ces dernières leur embrasure originale; qu'un exutoire
de fumée soit créé en haut de la cage d'escalier sur le toit, et qu'une
cheminée soit supprimée. Il est prévu en façade est de remplacer les fenêtres
des lucarnes et de redonner son embrasure originale à une fenêtre du 1er
étage qui est actuellement murée en partie. En façade sud, le projet indique le
remplacement de la porte en bois du pressoir par un vitrage, cette ouverture
donnant sur l'espace muséal; sur le pan sud du toit, il est prévu de
créer quatre velux et une lucarne supplémentaire, de supprimer une tabatière existante
et de restaurer une ancienne cheminée.
Mis à l'enquête publique du 10 juin au 10 juillet
2017, ce projet a suscité trois oppositions, dont celle de la section vaudoise
de Patrimoine suisse, représentant également Patrimoine suisse. Cette
organisation a déclaré ne pas contester le projet muséal prévu dans l'entresol,
mais s'opposer "à l'aménagement prévu pour le reste de la maison, à
savoir le projet de placer cinq logements dans un espace relativement restreint".
Elle a fait valoir que ce projet modifierait complètement l'esprit du lieu, en
ne conservant pas l'unité de l'ancien appartement de Ramuz au premier étage. G._______
est quant à elle intervenue pour demander l'accès de plain-pied à l'espace
muséal et la mise en place d'un ascenseur d'escalier ou d'une plateforme
verticale pour accéder au bureau ou à l'espace d'exposition.
La demande de permis de construire a été communiquée
à la centrale des autorisations CAMAC, qui a établi le 29 novembre 2017 une
synthèse des autorisations et préavis des services cantonaux (synthèse n°
169872). La synthèse comporte une autorisation spéciale du SIPaL-MS, fondée sur
les art. 23 et 54 LPNMS. Cette autorisation est assortie de "conditions
générales", notamment que "la substance patrimoniale [soit]
conservée et restaurée dans les règles de l'art" et que "les
modalités et détails d'exécution touchant à la conservation et à la
restauration de la substance ancienne, et les détails d'exécution des éléments
neufs en relation avec elle [soient] soumis au SIPaL-MS pour validation
avant toute commande de travaux". D'autres exigences figurent dans la
rubrique "Examen du projet mis à l'enquête et conditions particulières
du SIPaL-MS" de l'autorisation spéciale, qui est ainsi libellée:
"Plusieurs visites et
échanges ont permis de modifier le projet de transformation de La Muette et de
lui conférer les conditions minimales de sa conservation afin de ne pas
prétériter ce qui en fait aujourd'hui un monument exceptionnel dans sa double
appellation matérielle et symbolique du terme.
De manière générale, la typologie
des niveaux principaux est conservée, ainsi que l'ensemble des aménagements
existants autour du bureau de Ramuz, les parties principales de l'appartement
du premier étage sont maintenues dans leur disposition originelle, les
structures horizontales et verticales sont conservées, la volumétrie de la
maison, ses façades et ses ouvertures sont également conservées.
Façades et toiture:
Les façades devront être
restaurées avec soin et conformément aux recommandations des experts mandatés à
cet effet. Les interventions et détails d'exécution concernant l'entier de
l'enveloppe seront soumis pour accord à la Section monuments et sites avant la
commande des travaux.
Intérieur:
Au rez-de-chaussée supérieur, le
bureau de Ramuz, les parties adjacentes, couloirs, réduits et chambre au nord
sont conservés, seule étant admise la réalisation d'un passage vers l'ancien
garage devenant espace d'accueil et d'exposition en relation avec la rue Davel.
Le bureau de Ramuz sera intégralement conservé en tant que témoin, sans aucune
intervention.
Au 1er étage, les
aménagements et décors existants devront être conservés et restaurés. Le nouvel
escalier entre le premier étage et les combles distinguera et maintiendra
clairement la répartition entre ces deux niveaux.
Le réaménagement des combles doit
garantir la conservation de la charpente et des structures existantes.
Aménagements extérieurs:
Les aménagements extérieurs sont
maintenus sans modifications."
Le 22 décembre 2017, la municipalité a levé les
oppositions et délivré le permis de construire sollicité. Dans la réponse à
l'opposition de Patrimoine Suisse, section vaudoise, elle a notamment indiqué
que le projet ne faisait que concrétiser les possibilités de bâtir attribuées
par le PEP "Village de Pully", que le service cantonal spécialisé
(SIPaL) avait pu constater qu'il ne portait pas atteinte au bâtiment, et que
les autorisations cantonales spéciales avaient été délivrées.
F.
La création d'un espace muséal C.F. Ramuz à La Muette a fait l'objet
d'une demande de crédit présentée par la municipalité au conseil communal. Ce
crédit a été voté le 21 juin 2017. Le préavis municipal (n° 13/2017, du 10 mai
2017) décrit le projet de "musée littéraire et maison d'écrivain
contemporaine". Il est précisé que les travaux d'aménagement (modification
structurelle, nouvelles portes et fenêtres, travaux d'électricité, distribution
de chauffage, installation de ventilation, aménagements intérieurs et
honoraires d'architecte) de l'espace muséal d'environ 100 m2, dont font
partie les 38 m2 du bureau de l'écrivain, seront entièrement à la
charge de la commune, de même que les frais d'entretien et d'exploitation de
l'espace. La constitution d'une servitude personnelle d'usage, pour ces locaux,
est prévue en faveur de la commune. Il est également prévu de constituer une
"Fondation La Muette", pour assurer la coordination de
l'exploitation du nouvel espace muséal.
G.
Le 1er février 2018, Patrimoine suisse et la section vaudoise
de Patrimoine suisse ont recouru devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité du 22
décembre 2017 et contre l'autorisation spéciale délivrée par le SIPaL-MS le 29
novembre 2017. Les recourantes concluent à ce que ces deux décisions soient
annulées et à ce qu'une enquête en vue du classement de l'intérieur du bâtiment
sis sur la parcelle no 277 de la Commune de Pully soit ouverte, et
subsidiairement, à ce qu'elles soient annulées et renvoyées à l'autorité de
première instance pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Les
recourantes font valoir en substance que le SIPaL, en autorisant ce projet qui implique
des modifications de l'aspect des façades et de la toiture classées, n'a pas
respecté l'art. 23 LPNMS. Elles ajoutent que la municipalité, en posant dans le
permis de construire comme condition que les fenêtres des lucarnes de la façade
est soient subdivisées en petits carreaux et que le choix définitif des
couleurs et des matériaux en façades fassent l'objet d'une approbation
préalable de sa part, a outrepassé ses compétences, puisque l'autorisation de
travaux sur un monument historique relevait du SIPaL (actuellement DGIP). Les
recourantes soutiennent que ce projet, qui comporte notamment la suppression de
la porte du pressoir et le percement de la toiture pour permettre l'aménagement
de cinq logements, ne respecte ni l'art. 7 RPEP qui protège les toits et les
façades des bâtiments anciens, ni l'art. 19 RPEP qui n'autorise l'aménagement
de locaux habitables dans les combles que dans la mesure où les adaptations
architecturales qui en découlent ne nuisent pas au style et à l'esthétique du
bâtiment. Selon les recourantes, un classement aurait dû intervenir au moins
sur l'ensemble formé par le bureau de Ramuz, situé au rez-de-chaussée supérieur
et par l'appartement du premier étage. Elles relèvent encore que le projet ne
donne aucune garantie que le bureau de Ramuz sera accessible aux personnes
handicapées, et que la réalisation d'un tel accès pourrait représenter une
atteinte inacceptable au bâtiment. Finalement, elles reprochent à la municipalité
d'avoir dispensé la constructrice d'aménager des places de parc pour le musée
sans exiger de contribution de remplacement.
Dans sa réponse du 3 avril 2018, la municipalité
conclut au rejet du recours. Elle relève que le projet respecte tant la LPNMS
que le RPEP. Elle précise qu'en subordonnant le permis de construire au respect
de l'art. 31 RPEP, selon lequel les fenêtres doivent être subdivisées en petits
carreaux, et en rappelant que le choix définitif des couleurs et des matériaux devait
lui être soumis, elle n'a pas outrepassé ses compétences, mais uniquement
rappelé les normes applicables. Elle ajoute qu'elle modifie sa décision en
fixant une contribution de 12'000 francs pour compenser les deux places de
stationnement pour l'espace muséal, cette décision complémentaire valant avenant
au permis de construire.
Dans sa réponse du 26 avril 2018, le SIPaL-MS
conclut implicitement au rejet du recours. Il indique notamment qu'il considère
que les modifications projetées sur l'enveloppe classée "Monument
historique" ne sont pas de nature à porter atteinte à celle-ci pour
les raisons suivantes:
"Les
interventions en façade consistent en la ré-ouverture de 3 baies dont les
encadrements en molasse et les contrevents sont existants et conservés sans
modification. Cette intervention ne modifiera pas le caractère des façades et,
partant, ne portera pas atteinte à leur valeur patrimoniale.
La création
d'une lucarne complémentaire complète de manière sobre les 2 lucarnes déjà
existantes en toiture sud et ne sera pas visible depuis l'espace public. Le
SIPaL-MS considère par conséquent que cette intervention n'est pas incompatible
avec la mesure de protection en vigueur.
La mise en
place de nouvelles tabatières en façade sud ne sera visible ni depuis le
jardin, ni depuis l'espace public. Leur largeur réduite permet de les insérer
entre chevrons. Ces nouvelles tabatières sont ainsi compatibles avec la mesure
de protection en vigueur.
Le remplacement
de la porte de l'ancien pressoir par un élément en claire-voie ainsi que le
remplacement de la porte sud par un vitrage font partie des points dont
l'élaboration définitive devra être suivie et validée par le SIPaL-MS. Il n'est
d'ailleurs pas exclu que ces 2 portes puissent être adaptées de manière à être
maintenues en place. Si tel n'est pas le cas, elles pourront être déposées et
conservées dans les caves.
Les
modifications des cheminées sont mineures et ne portent pas atteinte à la
valeur patrimoniale du bâtiment protégé."
Il a aussi considéré ce qui suit:
"Les modifications des
parties non classées sont admissibles, étant pour l'essentiel situées dans des
zones ne présentant pas d'intérêt patrimonial majeur, ne prétéritant pas la
lecture de la typologie existante, n'impliquant aucune modification
significative des structures porteuses (murs, planchers et charpente) ni des
aménagements et décors dignes d'intérêt, ceux-ci étant situés essentiellement
dans les pièces côté Sud et Est dont le projet prévoit la conservation et la
restauration."
Dans ses déterminations du 14 mai 2018, A._______
conclut au rejet du recours.
Les recourantes ont répliqué le 16 août 2018.
Le 8 novembre 2018, le tribunal a procédé à une
inspection locale et à une audience d'instruction en présence des parties.
Les constatations suivantes ont pu être faites,
d'après le procès-verbal de l'inspection locale:
"Dans la
partie nord du toit de La Muette, les modifications prévues sont la création
d'un exutoire de fumée sur le pan de toit qui ne sera visible que depuis la
partie supérieure de la ruelle du Croset.
La porte
actuelle de garage, destinée à être celle de l'entrée provisoire de l'espace
muséal, est actuellement une porte en bois comparable dans sa structure à celle
du garage du bâtiment communal voisin. Le projet prévoit une porte à
claire-voie pour des raisons muséographiques.
Depuis
l'extrémité sud de la partie supérieure du jardin, seule la mansarde est
visible et non pas le pan de toit. La lucarne existante au milieu du toit date
des années 1950 et a été créée pour l'atelier de Cécile Cellier Ramuz. La
lucarne à créer serait identique à la lucarne ajoutée il y a 60 ans.
Depuis le
milieu de la partie inférieure du jardin, on voit le pan supérieur du toit. On
constate que sur le bâtiment voisin appartenant à la commune, il y a un velux
sur le pan de toit et des lucarnes sur la mansarde. Les toits voisins à l'ouest
comportent des lucarnes."
Le professeur E._______ a été entendu comme témoin lors
de l'audience d'instruction. Il a notamment déclaré que la maison est liée à la
vie de l'écrivain, de sa femme peintre et à la présence de personnalités
accueillies dans la maison, et que les pièces les plus significatives sont le
bureau, lieu de travail, et les pièces d'apparat du 1er étage, lieu
de réception pour après-midis et dîners, ces espaces étant complémentaires. C.F.
Ramuz a évoqué La Muette essentiellement dans "Une main" et
dans "Choses écrites pendant la guerre". L'action d'un des
romans publiés dans les Œuvres complètes, "Posés les uns à côté des
autres", se situe à La Muette. Il est aussi question de ce lieu dans
d'autres textes de moindre envergure. Pour le témoin, le cadre inspire le
regard de Ramuz; l'importance du lieu dépasse les textes car il a animé toute
la vie de Ramuz pendant 18 ans.
H.
Le juge instructeur n'a pas donné suite à la requête des recourantes de
convoquer comme témoins l'historienne B._______, ainsi qu'un autre membre du
bureau du Comité de sauvegarde de la maison de Ramuz. Lors de l'inspection
locale, les recourantes ont renouvelé leur réquisition d'audition de B._______.
Le 20 novembre 2018, les recourantes ont notamment
relevé que la pratique du SIPal-MS consistant à n'étudier et valider l'aspect
final des fenêtres qu'en cours de projet, soit sans soumettre cette question à
l'enquête publique, serait contraire aux art. 68a et 72d du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RLATC; BLV 700.11.1), étant donné l'atteinte potentielle portée
à un monument historique faisant l'objet d'une mesure de classement.
Considérants
1.
L'octroi d'un permis de construire, avec la levée des oppositions, peut
faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le
présent recours a été déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD)
et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76 et 79 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Le recours est formé par deux associations se
prévalant d'un droit de recours fondé sur l'art. 90 LPNMS. Ces deux
associations ne prétendent pas agir au nom de leurs membres, parce que ceux-ci
auraient eux-mêmes dans leur majorité qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a
LPA-VD); elles invoquent en revanche l'art. 75 let. b LPA-VD, en vertu duquel
la légitimation doit être reconnue à toute autre personne ou autorité qu'une
loi autorise à recourir. La disposition légale à laquelle elles se réfèrent est
l'art. 90 LPNMS aux termes duquel "outre les propriétaires touchés, les
communes, de même que les associations d'importance cantonale, qui, aux termes
de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des
sites, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de
la présente loi et susceptibles de recours".
Patrimoine Suisse, section vaudoise (anciennement: Société
d'Art Public) est une association d'importance cantonale qui correspond à la
définition de l'art. 90 LPNMS. Elle a donc qualité pour recourir. Cette
question est plus délicate s'agissant de l'organisation nationale (association
faîtière) Patrimoine Suisse, qui n'est pas en tant que telle une association
d'importance cantonale, seule sa section vaudoise pouvant en principe se
prévaloir de ce statut. Cette organisation nationale ne peut pas non plus se
prévaloir du droit de recours institué par l'art. 12 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) car il
ne concerne que les décisions prises dans l'accomplissement de tâches de la Confédération
selon les art. 78 al. 2 Cst. et 2 LPN. L'octroi d'un permis de construire pour
la transformation d'un bâtiment situé dans la zone à bâtir, dans une localité
qui n'est pas un site construit d'importance nationale – étant rappelé que la
ville de Pully n'est plus à l'Inventaire fédéral des sites construits
d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), fondé sur l’art. 5 LPN,
depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2301) – ne relève pas d'une tâche
de la Confédération (cf. à ce propos ATF 144 II 218 consid. 3, 142 II 509
consid. 2; TF 1C_196/2010 du 16 février 2011). Comme l'organisation cantonale
et l'organisation faîtière agissent ensemble dans le cas particulier, cette
question de recevabilité peut cependant demeurer indécise et il y a lieu d'entrer
en matière.
2.
Les recourantes font valoir que le projet de transformation de La Muette
ne respecte pas les qualités historiques et patrimoniales de ce bâtiment et
qu'il viole les normes du droit public sur la protection des monuments.
a) Les normes invoquées par les recourants sont en
premier lieu celles de la loi cantonale sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (LPNMS), singulièrement l'art. 23 LPNMS, intitulé "Effet
du classement", qui dispose qu'aucune atteinte ne peut être portée à
un objet classé sans autorisation préalable du département en charge des
monuments, sites et archéologie" (cet article étant applicable par renvoi
de l'art. 54 LPNMS).
A cause du classement de la maison La Muette, une autorisation
du département compétent a été requise en l'espèce et elle a été délivrée, par
l'intermédiaire du SIPaL-MS. Le classement ne porte que sur l'enveloppe du
bâtiment (façades et toiture), l'intérieur étant simplement inscrit à
l'inventaire. La mise à l'inventaire est présentée dans la loi, à l'instar du
classement, comme une mesure de protection spéciale des monuments (art. 49 ss
LPNMS). La mise à l'inventaire oblige le propriétaire à annoncer les travaux
qu'il envisage au département, qui peut soit les autoriser, soit ouvrir une
enquête en vue de classer l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51
LPNMS). En l'occurrence, l'octroi de l'autorisation spéciale par le SIPaL-MS
signifie que non seulement les interventions visibles de l'extérieur (sur les
façades et la toiture) mais également les transformations intérieures sont
admises, dès lors qu'aucune enquête n'a été ouverte en vue d'étendre le
classement au bureau de l'écrivain voire à différentes pièces de son
appartement. Il reste donc à examiner si le département cantonal a, en
délivrant son autorisation, tenu justement compte de ce qu'implique
matériellement la "protection spéciale" de ce bâtiment. L'objectif
poursuivi par l'art. 23 LPNMS consiste dans la préservation du patrimoine
classé, cela dans sa valeur historique, culturelle ou scientifique. L'autorité
compétente a le pouvoir d'interdire les atteintes graves que pourraient
entraîner les travaux, soit celles qui touchent à la substance même de l'objet
ou à ses éléments essentiels; par ailleurs, elle a la faculté d'autoriser des
travaux dont l'impact est moindre et qui peuvent être limités dans leurs
effets, par le jeu de charges imposées au constructeur (AC.2016.0126 du 13
avril 2017 consid. 5c et les arrêts cités).
b) Les recourantes se plaignent encore de violations
de normes du droit communal visant à la protection des monuments, en
l'occurrence des art. 7 et 19 RPEP. La réglementation des plans d'affectation
communaux peut en effet comporter des mesures de protection des localités typiques, des lieux historiques ou des
monuments culturels (cf. art. 17 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; art. 28 du règlement d'application
de la LPNMS [RLPNMS; BLV 450.11.1])
En l'occurrence, le
PEP "Village de Pully" a notamment pour objectif la conservation
des quartiers anciens de la commune (cf. art. 1 al. 3 RPEP). L'art. 2 RPEP mentionne,
parmi les principes généraux du PEP, la préservation d'une architecture
ancienne qui confère à l'ensemble bâti son caractère typique.
L'art. 7 RPEP – applicable aux bâtiments de la
catégorie A dont fait partie La Muette, est formulé ainsi:
" La catégorie A regroupe les
bâtiments anciens protégés. Les façades et les toits de ces bâtiments ne
peuvent pas être démolis. Ils ne peuvent qu'être entretenus et restaurés, cas
échéant:
-
adaptés aux nécessités d'un complément ou d'un changement
d'affectation,
-
subir des transformations mineures pour autant que ces dernières
contribuent à leur mise en valeur architecturale."
L'art. 19 RPEP dispose quant à lui ceci:
"Dans les bâtiments de la catégorie A, l'aménagement de
locaux habitables dans les combles et la création de commerces au rez-de-chaussée
n'est autorisée que dans la mesure où les adaptations architecturales qui en
découlent ne nuisent pas au style et à l'esthétique du bâtiment."
La municipalité est compétente pour appliquer ces
dispositions du droit communal. En accordant le permis de construire litigieux,
elle a considéré que le projet était conforme à ces prescriptions. Elle précise
dans sa réponse que la protection prévue par l'art. 7 RPEP se recoupe avec la
protection offerte par le classement et la mise à l'inventaire du bâtiment. Il
faut effectivement retenir que les critères du RPEP, à propos de la protection
des façades et des toits des bâtiments de la catégorie A (art. 7 RPEP), mais
aussi à propos des restrictions à l'aménagement de locaux habitables dans les
combles (art. 19 RPEP), correspondent aux critères qui ont été pris en
considération par le service cantonal spécialisé (SIPaL-MS) pour autoriser les
travaux au regard de la LPNMS.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner séparément
l'application des normes cantonales et communales sur la protection des
monuments. En définitive, il faut vérifier si les modifications des façades
(pour les ouvertures) et du toit équivalent à des transformations mineures, ne
compromettant pas la valeur architecturale et historique de la maison. Par
ailleurs, s'agissant des transformations intérieures, il faut contrôler si
l'autorité cantonale a fait un bon usage de son pouvoir d'appréciation ou de sa
latitude de jugement en retenant qu'elles étaient admissibles et que le projet
ne devait pas donner lieu à une extension de la mesure de classement à
l'intérieur du bâtiment.
3.
Les recourantes s'en prennent essentiellement au refus de l'autorité
cantonale de mettre en œuvre une procédure de classement de l'intérieur de La
Muette, "au moins sur l'ensemble formé par le bureau de Ramuz, situé au
rez-de-chaussée supérieur et par l'appartement du premier étage".
Selon elles, une pesée des intérêts consciencieuse aurait dû amener l'autorité
"à reconnaître les qualités de La Muette ressortant du classement, des
inventaires, du rapport historique de B.________ et de l'engouement populaire".
Le service spécialisé (SIPaL-MS) n'a pas ignoré ce
projet. Son experte, l'historienne B._______, avait, dans la conclusion de son
rapport de septembre 2016, recommandé que "non seulement le bureau,
mais l'ensemble du premier étage et une partie du jardin soient consacrés à la
mémoire de [C.F. Ramuz]". Cette option a donc été examinée lors des
démarches préalables au dépôt de la demande de permis de construire. Le Conseil
d'Etat s'est également prononcé à ce sujet, dans sa réponse à l'interpellation
de la députée D._______, en rappelant les différentes mesures prises ou
soutenues par la canton pour la mise en valeur de l'œuvre de C.F. Ramuz, et en
ne manifestant aucune intention d'imposer à la propriétaire des mesures
contraignantes, en relation avec la transformation prévue de la maison, le
projet d'espace muséal étant en revanche soutenu.
La décision du SIPaL-MS, qui accorde l'autorisation
spéciale sans mettre en œuvre une procédure d'extension du classement, résulte
ainsi d'un choix délibéré, fait sur la base d'une documentation historique et aussi
en tenant compte des arguments relatifs à l'importance de La Muette dans
l'œuvre de C.F. Ramuz, qui ont été présentés d'emblée à l'autorité cantonale.
Certaines pièces du dossier, en particulier les
documents rédigés avec le concours du professeur E._______, spécialiste reconnu
de l'écrivain (ainsi que son témoignage à l'audience d'instruction), démontrent
qu'une préservation de l'entier de l'appartement présenterait objectivement un
intérêt; en d'autres termes, si le projet de la famille propriétaire et des
collectivités publiques avait été de transformer La Muette dans sa totalité (ou
au moins à l'entresol et au premier étage) en musée voire en résidence
d'écrivain, il aurait pu trouver une justification en relation avec la
préservation d'un patrimoine littéraire ou culturel - étant précisé qu'il n'est
pas contesté que la seule valeur historique, pour la période antérieure à 1930,
ou architecturale ne justifie pas le classement de l'intérieur de La Muette. Ces
arguments sont bien exposés dans les pièces du dossier et il n'y a pas lieu de
compléter l'instruction à ce propos; en particulier, l'audition comme témoin de
l'experte du SIPaL-MS, requise par les recourants afin que celle-ci puisse se
prononcer au sujet de l'impact du projet sur le bâtiment chargé d'histoire,
n'est pas nécessaire. Cela étant, aucun projet permettant l'ouverture au public
de l'appartement de C.F. Ramuz n'a pu être concrétisé, à défaut de financement promis
par l'Etat ou des institutions culturelles.
Comme la propriétaire le fait valoir dans sa
réponse, le projet actuel est un compromis entre plusieurs intérêts: la
préservation des traces de l'écrivain là où elles sont particulièrement chargées
de sens (son bureau), grâce à la création de l'espace muséal; la préservation
de la substance du bâtiment, qui pourra à nouveau être habité; les intérêts du
propriétaire, protégés par une garantie constitutionnelle (art. 26 Cst.).
Généralement, les législations cantonales sur la protection des monuments
réservent à l'autorité compétente un très large pouvoir d'appréciation à propos
de la nécessité d'un classement (cf. notamment Thierry Largey, La protection du
patrimoine bâti, RDAF 2012 I 284) et elles doivent tenir compte de la garantie
de la propriété, dans l'appréciation d'ensemble (op. cit., p. 298, et la
jurisprudence citée). On ne voit pas de motif de considérer que le SIPaL aurait
mal apprécié la situation en admettant cette solution de "compromis",
qui lui a au demeurant permis de poser certaines exigences non seulement au
sujet de l'aménagement du bureau de Ramuz et des parties adjacentes, mais aussi
la conservation et la restauration des aménagements et décors existants au 1er
étage. Les autorités n'avaient pas à étudier d'autres variantes – par exemple
la création d'un autre accès aux appartements supérieurs, afin de conserver une
liaison entre le bureau et les pièces du premier étage. Comme la conception de
la rénovation, arrêtée par la propriétaire après différentes démarches auprès
du SIPaL, n'est pas en contradiction avec les objectifs cantonaux de protection
des monuments, il ne se justifie pas d'analyser l'intérêt ou les avantages
d'autres solutions, impliquant des restrictions supplémentaires. L'autorisation
spéciale sans extension du classement ne viole donc pas les art. 16 ss ainsi
que 23 LPNMS.
4.
Les critiques des recourants portent également sur les interventions sur
le toit et les façades de la maison "La Muette", qui sont classés.
a) Le SIPaL a considéré que les modifications
projetées n'étaient pas de nature à porter atteinte à la substance de l'objet
protégé. Cette appréciation n'est pas critiquable pour les motifs suivants. Tout
d'abord, le projet ne consiste pas à créer trois nouvelles fenêtres (une sur la
façade est et deux sur la façade nord) en perçant de nouvelles ouvertures dans
les murs, mais uniquement à rendre à ces fenêtres leur dimension initiale en ôtant
les briques qui actuellement en murent une partie. On ne saurait prétendre que
ces modifications, qui auront pour conséquence de rendre à deux façades leur
aspect antérieur, vont à l'encontre de l'objectif de protection de la valeur
historique de la maison. Il en va de même de la restauration d'une cheminée
existante. La création d'un exutoire de fumée est quant à lui un élément de
minime importance, ne modifiant pas ou que très légèrement l'aspect de la
toiture. Pour ce qui est de la création de quatre velux ou tabatières, en
façade sud, ces nouvelles ouvertures, de dimension réduite, seront également discrètes
et elles ne seront visibles que depuis la partie inférieure du jardin. Ces
modifications ne changent ainsi pas la perception qu'on a de l'aspect extérieur
de la maison. Quant à la lucarne du côté sud, il a été constaté à l'inspection
locale qu'elle s'harmonise avec les deux lucarnes existantes, dont une a été créée
dans les années 1950, et qu'elle ne sera pas non plus visible depuis l'espace
public. Selon le SIPaL, cette troisième lucarne complète de manière sobre les
lucarnes existantes; c'est donc une intervention qui ne constitue pas une
atteinte à l'aspect du toit. S'agissant enfin de la porte du pressoir au nord,
il s'agit uniquement de la remplacer par un claustra ou paroi ajourée, en bois
également, placé devant un vitrage, cela pour des raisons muséographiques. Ce
changement de porte, qui ne touche ni la forme, ni la taille de celle-ci, et
qui sera aussi en partie en bois, ne modifie pas sensiblement l'aspect de la
façade nord. Il en va de même du remplacement en façade sud de la porte du
pressoir par un vitrage. Par ailleurs, comme l'a relevé le SIPaL-MS, les
remplacements de ces deux portes font partie des points dont l'élaboration
définitive devra être suivie et validée par ce service. Le projet respecte donc
tant les règles de la LPNMS que celles du RPEP, qui n'ont pas une portée
différente. A propos de l'aménagement des combles, spécialement visé par l'art.
19.
RPEP, on peut relever que le projet garantit la conservation de la charpente
et des structures existantes, de sorte qu'il n'y a pas d'atteinte au style et à
l'esthétique du bâtiment.
b) Il est vrai que la municipalité a posé comme
condition dans le permis de construire que les fenêtres des lucarnes de la
façade est soient subdivisées en petits carreaux et que le choix définitif des
couleurs et des matériaux en façades fassent l'objet d'une approbation
préalable de sa part. Ce faisant, elle n'a pas outrepassé ses compétences, mais
elle a uniquement rappelé à la constructrice qu'elle devra respecter l'art. 31
al. 1 RPEP, qui dispose que les fenêtres sont subdivisés en petits carreaux, et
fait usage de l'art. 33 du règlement communal sur l'aménagement du territoire
et les constructions (RCATC), entré en vigueur le 3 novembre 2017, qui prévoit
notamment que la municipalité approuve le choix des couleurs et des matériaux.
Le SIPaL a expressément prévu, lorsqu'il a délivré
l'autorisation spéciale, que les modalités et détails d'exécution
touchant à la conservation et à la restauration de la substance ancienne, et
les détails d'exécution des éléments neufs en relation avec elle lui soient
soumis pour validation avant toute commande de travaux. Sur ce point, la
décision communale est compatible avec cette exigence cantonale. Enfin, la
pratique du service cantonal qui consiste à étudier les fenêtres en détail lors
de leur réalisation n'est pas contraire aux art. 68a et 72 RLATC, relatifs aux
objets qui peuvent être dispensés d'autorisation, respectivement ne pas faire
l'objet d'une enquête publique. En l'occurrence, la création ou restauration
des fenêtres de la Muette a été soumise à l'enquête publique et a été autorisée
tant par le SIPaL que par la municipalité. La question du détail de la
réalisation de ces fenêtres fera simplement l'objet d'un examen attentif du
SIPaL, ce qui découle de la mesure de classement selon la LPNMS. En d'autres
termes, quand le service cantonal intervient au cours des travaux pour veiller
à ce que les fenêtres soient réalisées de façon à s'intégrer le mieux possible
aux façades, il ne se prononce pas sur une modification du projet mais
seulement sur des détails d'exécution, qui nécessitent un examen attentif en
raison du classement.
5.
Les recourants invoquent encore des dispositions de la loi fédérale du
13.
décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes
handicapées (LHand; RS 151.3), à propos des accès à l'espace muséal.
Il convient de préciser que le droit de recours des
associations dans le cadre de l'art. 90 LPNMS se limite à la sauvegarde des
intérêts inhérents à la protection de la nature, des monuments et des sites et
ne s'étend pas à d'autres intérêts publics (AC.2012.0304 du 10 décembre 2013;
AC.2009.0209 du 26 mai 2010). Les organisations recourantes ne peuvent donc
pas, en l'espèce, présenter des griefs au sujet de l'application des normes du
droit public destinées à garantir l'accessibilité des locaux aux personnes en
situation de handicap. Cela étant, le grief tend plutôt à mettre en doute la
bonne intégration des dispositifs prévus pour cet accès. La propriétaire a
exposé qu'il était prévu de poser une rampe provisoire au niveau de la rue,
chaque jour d'ouverture de l'espace muséal. Cet élément mobilier amovible ne
constitue à l'évidence pas une atteinte à l'aspect du bâtiment. Quant à la
rampe à créer à l'intérieur de l'espace muséal, en remplacement de deux marches
d'escalier, elle est manifestement compatible avec les impératifs de protection
du bâtiment.
6.
Le dernier grief, à propos de la dispense de l'obligation d'aménager des
places de stationnement, est devenu sans objet, vu l'avenant au permis de
construire imposé par la municipalité.
7.
Les recourantes, qui succombent, doivent supporter l'émolument
judiciaire. Elles auront en outre à payer des dépens à la commune de Pully et à
la constructrice, qui ont toutes deux mandaté un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Pully du 22 décembre 2017 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourantes.
IV.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la
Commune de Pully, à titre de dépens, est mise à la charge des recourantes,
solidairement entre elles.
V.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la constructrice,
à titre de dépens, est mise à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
Lausanne, le 21 février 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.