AC.2018.0043
CDAP - AC.2018.0043 - 2018-10-25 - A._____/Municipalité de Longirod, B.__, C.__, D.__, E.__, F._____
25 octobre 2018Français36 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 octobre 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Raymond Durussel et Mme
Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Jean-Marc COURVOISIER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité
de Longirod, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
B.________,
à ********,
2.
C.________,
à ********,
3.
D.________,
à ********,
4.
E.________,
à ********,
5.
F.________,
à ********,
tous représentés
par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Longirod du 22 décembre 2017 levant son opposition et autorisant les travaux
sur la parcelle N° 118 (CAMAC 173432)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société D.________, B.________, E.________, C.________ et F.________ (ci-après:
les constructeurs) sont propriétaires de la parcelle n° 118 de la Commune de
Longirod. Cette parcelle, d’une surface de 1'099 m2, est située au
centre du village de Longirod, à l’est de la Grand’Rue qui traverse celui-ci (route
cantonale de Gland au Brassus [ci-après: RC 26]), au niveau de l’intersection
de cette route avec la Vy de Joux. Elle supportait le bâtiment de l’ancienne
Poste, qui avait obtenu la note 4 au recensement architectural et dont la
façade donnant sur la Grand’Rue se situait à la limite du domaine public.
La parcelle n° 118 est colloquée en zone du village
selon le plan des zones et le règlement communal sur le plan d’extension et la
police des constructions de la Commune de Longirod (ci-après: RPE), approuvés
par le Conseil d’Etat respectivement les 23 décembre1987 et 17 juillet 1991.
Cette parcelle est par ailleurs comprise dans le périmètre du plan
d’affectation fixant la limite des constructions au village, approuvé par le
Conseil d’Etat le 9 juin 1989.
A.________ est locataire (exploitant agricole) de la
parcelle n° 26 de la Commune de Longirod, propriété de G.________. Cette
parcelle, d’une surface de 14'270 m2, est affectée
partiellement à la zone du village (partie sud où sont situés les bâtiments) et
partiellement à la zone intermédiaire (partie nord en nature de pré-champ).
Cette parcelle est située de l’autre côté de la route cantonale par rapport à
la parcelle n° 118 et les bâtiments d’habitation donnent sur le carrefour
entre la Grand’Rue et la Vy de Joux.
B.
Le 3 mai 2016, les constructeurs ont déposé une demande de permis de
construire pour la transformation de l’ancien bâtiment sis sur la parcelle n°
118 en appartements. La demande de permis de construire était par ailleurs
assortie de demandes de dérogations aux art. 58 RPE (balcons, loggias) et 59
al. 1 RPE (ajourement des toitures), ainsi qu’à la limite des constructions s’agissant
des "murs de soutènement et des places de parc extérieures en bordure
de limite". Selon le dossier d’enquête, il était en particulier prévu
que toutes les façades du bâtiment de l’ancienne Poste soient conservées.
Le projet, mis à l’enquête publique du 25 mai au 23
juin 2016, n’a pas suscité d’opposition.
Selon la synthèse de la Centrale des autorisations
CAMAC du 8 juin 2016, les autorités cantonales consultées ont délivré l’autorisation
spéciale requise et un préavis favorable.
Le 1er juillet 2016, la Municipalité de
Longirod a délivré le permis de construire sollicité.
C.
Le 28 juin 2017, la municipalité a constaté que des travaux de démolition
importants, non conformes au dossier de mise à l’enquête et au permis de
construire délivré, avaient été réalisés. Ces travaux touchaient trois des
quatre façades du bâtiment existant à l’origine.
Le 30 juin 2017, la municipalité a ordonné l’arrêt
immédiat des travaux jusqu’à nouvel ordre.
Les constructeurs ont justifié la démolition des façades
pour des questions de sécurité, faisant état d’un risque d’effondrement. Ils
ont produit des courriers du bureau H.________ des 30 juin et 18 juillet 2017
ainsi que de I.________ du 17 juillet 2017.
Le 16 août 2017, une séance s’est déroulée en
présence de l’architecte des constructeurs et de représentants de la municipalité,
laquelle a exigé le dépôt d’un nouveau dossier d’enquête. Elle l’a confirmé à
l’architecte des constructeurs par courrier du 21 août 2017.
D.
Le 25 septembre 2017, les constructeurs ont déposé une demande de mise à
l’enquête complémentaire pour l’agrandissement partiel du sous-sol, la création
de fenêtres en toiture et la "démolition partielle et reconstruction de
murs existants instables (sur demande de l’ingénieur)". Cette demande
était assortie de demandes de dérogation aux art. 59 al. 1 RPE (ajourement des
toitures) et 82 al. 1 let. c LATC (bâtiments frappés d'une limite des
constructions).
Le projet, mis à l’enquête publique du 11 octobre au
9 novembre 2017, a fait l’objet de deux oppositions, dont l’une émanait de A.________.
Se prévalant des art. 16 et 53 RPE, il demandait notamment un retrait du projet
aux limites.
Selon la synthèse de la Centrale des autorisations
CAMAC du 31 octobre 2017, la Direction des ressources et du patrimoine
naturels, Ressources en eau et économie hydraulique Eaux souterraines -
Hydrogéologie a délivré l’autorisation spéciale requise. La Direction générale
de la mobilité et des routes, Voyer de l’arrondissement Ouest a par ailleurs préavisé
favorablement au projet.
Par décision du 22 décembre 2017, la Municipalité de
Longirod (ci-après: la municipalité ou l’autorité intimée) a levé les
oppositions et délivré le permis de construire sollicité. La municipalité a
retenu que l’opposition ne pouvait porter que sur les éléments faisant l’objet
de la mise à l’enquête complémentaire et que les griefs sans rapport avec dite
enquête ne pouvaient être pris en compte. Elle a ajouté qu’elle maintenait les
dérogations octroyées aux art. 16 RPE (implantation des constructions) et 53 RPE
(distances aux limites).
E.
Le 1er février 2018, par l’intermédiaire de son conseil, A.________
a déféré la décision de la Municipalité de Longirod du 22 décembre 2017 à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation.
Le 12 mars 2018, les constructeurs ont conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Dans sa réponse du 17 avril 2018, la municipalité a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le recourant et les constructeurs se sont par la
suite encore déterminés les 25 mai et 8 juin 2018, confirmant leur conclusions.
F.
Le tribunal a tenu une audience le 14 juin 2018 et il a procédé à une
inspection locale. Ses observations ont en particulier porté sur ce qu’il
restait des façades du bâtiment de l’ancienne Poste; elles seront reprises
ci-après en tant que besoin.
La municipalité s’est déterminée au sujet du
procès-verbal d’audience le 2 juillet 2018, le recourant et les constructeurs
le 3 juillet 2018.
G.
La Cour a délibéré à huis clos et a approuvé les considérants du présent
arrêt par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
La décision attaquée peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Le recourant, exploitant agricole, est locataire de
la parcelle n° 26 et il a confirmé en audience habiter l’un des bâtiments
d’habitation situés au sud de dite parcelle, à une distance de quelques 35 à 40
mètres du projet litigieux. Il soutient notamment qu’en sa qualité de voisin
direct, il sera impacté par l’édifice
projeté et son implantation, en particulier en termes de visibilité et de
dégagement. Il a par ailleurs participé à la procédure devant l’autorité
intimée. La qualité pour recourir doit en conséquence lui être reconnue (art.
75.
al. 1 let. a LPA-VD; v. par exemple ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3;
arrêt TF 1C_246/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.2 et les arrêts cités).
Le recours a pour le surplus été formé dans le délai
légal et le respect des formes prescrites (art. 79 al. 1, 95, 96 al. 1 let. c
et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
a) D’un point de vue formel, les recourants font valoir que la décision
attaquée serait insuffisamment motivée.
a) Selon l'art. 42 al. 1 let. c
LPA-VD, la décision contient l'indication des faits, des règles juridiques et
des motifs sur lesquels elle s'appuie (voir également les art. 115 et 116 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
[LATC; RSV: 700.11]). Quant au droit d'être entendu prévu par les art.
29.
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 17 al.
2.
de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), il
implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa
décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement
s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.
L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF
138.
I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I
229.
consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4.1). Par ailleurs, pour
autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit
d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable
a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que
l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit
(ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2;
132.
V 387 consid. 5.1; 130 II 530 consid. 7.3).
b) En l’occurrence, il résulte de la décision
d’octroi du permis de construire que la municipalité a écarté les arguments des
opposants ne concernant pas les éléments soumis à l’enquête complémentaire et
qu’elle a octroyé des dérogations aux art. 16 RPE (implantation des
constructions) et 53 RPE (distances aux limites). Le recourant a été en mesure
de contester utilement cette décision, puisqu’il fait en particulier valoir des
griefs en relation avec la qualification des travaux en cause (démolition et
reconstruction) en lien avec le non-respect de la limite des constructions avec
le domaine public (route cantonale), ainsi que concernant les ouvertures en
toiture, l’accès et le coefficient d’utilisation du sol. Dans sa réponse, la
municipalité a exposé les motifs sur lesquels elle fondait sa décision et les
recourant s’est par la suite encore déterminé. Les parties ont de plus eu
l’occasion de préciser leurs griefs et de s’expliquer à l’occasion de
l’audience qui s’est tenue le 14 juin 2018. Une éventuelle violation du droit
d’être entendu du recourant a donc été réparée dans le cadre de la présente
procédure devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 98 LPA-VD).
3.
Le recourant fait par ailleurs valoir que le dossier serait incomplet.
Le plan de situation ne comporterait aucune mention d’une dérogation à la
limite des constructions. Il manquerait le diagnostic amiante, un courrier
d’ingénieur relatif à la nécessité de démolir les façades et l’accord préalable
de la Section des monuments historiques. La demande de mise à l’enquête complémentaire
ne serait en outre pas signée par tous les constructeurs.
a) Selon l'art. 108 al. 1 de la loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la
demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui
fait exécuter les travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds
d’autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises
et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées. D’après l’art.
108.
al. 2 LATC, le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent,
pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et
les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires
requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces
exigences sont remplies. Pour l'essentiel, l'art. 69 du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) règle la matière. De
plus, lorsqu’un projet de construction prévoit une dérogation aux règlements ou
aux plans d’affectation, celle-ci doit être mentionnée sur le plan de situation
authentifié par l’ingénieur géomètre breveté en vertu de l’art. 71 RLATC. La
demande de permis de construire et ses annexes sont tenues à disposition du
public, pendant le délai d'enquête, au greffe municipal ou au service technique
de la commune concernée (art. 72 al. 2 RLATC).
La procédure de mise à l’enquête publique est régie
notamment par l’art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part,
elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,
propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les projets de
construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications
d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs
intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d’être entendus.
D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le
projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux
plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations spéciales
des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires
au respect de ces dispositions (arrêts CDAP AC.2017.0410 du 26 juin 2018
consid. 1b; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a et les arrêts cités). De
jurisprudence constante, l’enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a
essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la
construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc
être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de
gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice
(arrêts AC.2017.0410 précité consid. 1b; AC.2017.0264 précité consid. 2a et les
arrêts cités). Lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes,
celles-ci n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de
nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant
de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de
leur conformité aux règles de la police des constructions. Inversement, une
éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante lorsque la consultation des
autres pièces a permis de la combler ou que le vice a été réparé en cours de
procédure (arrêts AC.2017.0179 du 13 juillet 2018 consid. 2b/bb et les arrêts
cités; AC.2017.0067 du 6 décembre 2017 consid. 9a).
b) En l’espèce, un rapport de diagnostic amiante
figure dans le dossier de l’enquête principale et les lettres des 30 juin et 18
juillet 2017 du bureau H.________ relatives à la démolition des façades ont été
versées au dossier de l’enquête complémentaire. L’accord préalable de la
Section monuments et sites du Service immeubles, patrimoine et logistique
n’était en outre pas nécessaire pour un bâtiment ayant obtenu la note 4 au
recensement architectural (cf. arrêt TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid.
3.1
).
Pour le surplus, si le plan de situation du 22 août
2017.
ne comporte effectivement pas de mention d’une dérogation à la limite des
constructions, les limites des constructions découlant du plan d’affectation
du 9 juin 1989 et de l’art. 36 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les
routes (LRou; RSV 725.01) sont néanmoins tracées sur ce plan. Une demande de
dérogation à l’art. 82 al. 1 let. c LATC (bâtiments frappés d’une limite des
constructions) figure sur le questionnaire général de mise à l’enquête
complémentaire. Le recourant n’a en outre pas été empêché de faire valoir ses
droits, puisque ses griefs portent dans une large mesure sur le non-respect de
la limite des constructions, et la Cour de droit administratif et public est en
mesure d’examiner la conformité du projet avec les dispositions légales et
réglementaires et le plan d’affectation. Le manquement n’est donc pas d’une
gravité telle qu’il justifie l’annulation du permis de construire.
Le recourant fait encore valoir que la demande de
mise à l’enquête complémentaire et certains plans ne seraient pas signés par D.________
ni par F.________. Si les signatures de B.________ pour D.________ et de F.________
n’apparaissent pas sur la dernière page du questionnaire général de demande de
permis de construire, elles figurent en revanche bien sur chacun des plans
soumis à l’enquête publique. Le permis de construire délivré le 22 décembre
2017.
mentionne les prénommées comme propriétaires et celles-ci sont parties à
la présente procédure. Leur volonté en tant que constructrices ne fait donc pas
de doute. Le recourant se prévaut par ailleurs de l’absence de signature de la
demande de permis de construire, sans toutefois exposer en quoi cette
irrégularité de forme aurait une incidence sur sa situation. Dans ces
circonstances, ce manquement ne justifie pas l’annulation du permis de
construire.
Ces griefs doivent donc être rejetés.
4.
Sur le fond, les parties ne contestent pas que le projet litigieux empiète
sur la limite des constructions prévue par le plan d’affectation communal fixant
la limite des constructions, ainsi que sur la limite des constructions
découlant de la loi cantonale sur les routes.
Le recourant fait en revanche grief au projet de ne
plus constituer une transformation mais une reconstruction du bâtiment, ce qui exclurait
un empiètement sur les limites des constructions. Selon lui, la démolition des
façades aurait été planifiée. Les conditions pour l’octroi d’une dérogation ne
seraient par ailleurs pas remplies, pour des motifs de sécurité publique et en
raison de l’impact de la construction et de son implantation. La municipalité
considère que l’on se trouve en présence d’une démolition et reconstruction du
bâtiment. Elle estime néanmoins qu’une dérogation à la limite des constructions
pouvait être octroyée en l’occurrence. Elle est d’avis que le projet ne péjore
pas la sécurité des usagers de la route, qu’il ne porte atteinte à aucun
intérêt public ou privé, et que le bâtiment conservera un caractère villageois
et s’intégrera parfaitement au site. Les constructeurs soutiennent quant à eux
que leur projet consiste en une transformation du bâtiment de l’ancienne Poste.
Ils insistent sur le caractère imprévisible de la démolition des façades du bâtiment,
dont l’état réel n’est apparu qu’en cours de travaux, démolition qui s’est
avérée indispensable pour un motif de sécurité vu le risque d’effondrement. Ils
relèvent les efforts fournis afin de préserver le caractère du centre du
village.
a) D’après l’art. 16 RPE, applicable à toutes les
zones, les constructions seront implantées sur la limite de constructions ou en
retrait, parallèlement à celle-ci. Pour des raisons d’intégration au site d’un
quartier ou d’une zone, la municipalité peut imposer une autre implantation que
celle prévue par le constructeur. L’art. 53 RPE prévoit qu’en zone village, la
distance entre les façades non mitoyennes et la limite de propriété voisine ou
du domaine public, s’il n’y a pas de plan d’alignement, est de 3 mètres. La
parcelle n° 118 destinée à accueillir le projet litigieux est toutefois comprise
dans le périmètre du plan d’affectation fixant la limite des constructions au
village, approuvé par le Conseil d’Etat le 9 juin 1989.
Selon ce plan, la limite des constructions est fixée
à 5 mètres du bord de la RC 26 au sud du carrefour que cette route forme avec
la Vy de Joux (direction Gland). Elle est fixée à 10 mètres depuis l’axe de la
chaussée pour la partie de la RC 26 située au nord de l’intersection avec la Vy
de Joux (en direction du Brassus). Il résulte de ce plan que le bâtiment de l’ancienne
Poste existant à l’origine dérogeait à cette limite, sa façade nord-ouest se
situant partiellement en bordure directe de la RC 26. La partie de ce bâtiment
dérogeant à la limite des constructions figure en outre sur le plan
d’affectation avec une "teinte rose", ce qui correspond, selon la
légende du plan, à la surface sur laquelle les bâtiments peuvent être
transformés; une reconstruction totale, après destruction des trois quarts au
moins du bâtiment, doit en revanche respecter la limite des constructions.
Suite à l’entrée en vigueur de la LATC, les
conditions pour démolir et reconstruire un bâtiment dérogeant à la limite des constructions
sont régies par l'art. 82 LATC. La légende du plan d’affectation communal
relative à la "teinte rose" ne peut avoir une portée plus étendue que
la réglementation découlant des art. 80 et 82 LATC. C’est l’art. 82 let. a in
fine LATC qui fonde les possibilités de déroger au régime légal, celles-ci
étant limitées à la dispense de l’inscription d’une mention de précarité, qui
constitue désormais la portée essentielle du statut institué par la "teinte
rose" (cf. Steve Favez, La garantie des situations acquises, Conservation,
transformation et adaptation des bâtiments non conformes aux règles de la zone
à bâtir, éd. Schulthess, Genève, Zurich, Bâle, 2013, p. 247 et 248 et les
références citées).
b) Par ailleurs, s’agissant de la transformation ou
de l’agrandissement de constructions existantes frappées d’une limite de
construction découlant de la loi sur les routes, l’art. 38, 1re phr.
LRou prévoit que l’art. 82 LATC est applicable par analogie. A teneur de l’art.
38, 2e phr. LRou, l’autorisation nécessaire est notamment refusée
lorsque la transformation ou l’agrandissement projetés sont de nature à
diminuer la sécurité du trafic.
c) Etant donné que la transformation d’un bâtiment
empiétant sur une limite de constructions est désormais exclusivement régi par
les art. 80 et 82 LATC – sous réserve d’une dispense d’inscription d’une
mention de précarité – et que l’art. 38 LRou renvoie par ailleurs à l’art. 82
LATC, il convient d’examiner si le projet en cause est conforme à ces
dispositions.
5.
a) L’art. 80 LATC, sous le titre bâtiments existants non conformes aux
règles de la zone à bâtir, prévoit ce qui suit:
1.
Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone
à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des
bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou
d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur
une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2.
Leur transformation dans les limites des volumes existants
ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte
pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de
la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en
vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3.
Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne
correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne
peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale
datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être
autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne
peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est
applicable par analogie.
L’art. 82 LATC, qui régit le sort des bâtiments
frappés d’une limite des constructions, est libellé comme il suit:
L'article 80 est applicable par analogie aux bâtiments
frappés d'une limite des constructions, sous les réserves suivantes:
a. le permis
pour les travaux de transformation partielle ou d'agrandissement ne peut être
accordé que moyennant une convention préalable de précarité passée entre le
propriétaire et l'autorité compétente, par laquelle le propriétaire s'engage à
renoncer, en cas d'expropriation, à réclamer la plus-value résultant des
travaux; des exceptions peuvent être prévues par voie réglementaire;
b. la
convention de précarité fait l'objet d'une mention au registre foncier qui en
précise la portée; elle est opposable en tout temps au propriétaire, notamment
en cas d'expropriation matérielle ou formelle;
c. la reconstruction empiétant sur une limite des constructions
n'est pas autorisée.
Il ressort de leur texte
clair que ces deux dispositions ont des champs d'application différents. Ainsi,
conformément à son titre marginal, l'art. 82 LATC est destiné à s'appliquer aux
bâtiments frappés d'une limite des constructions. L'art. 80 LATC concerne en
revanche de façon générale les bâtiments non conformes aux règles de la zone à
bâtir et exclut d'ailleurs expressément le cas particulier des limites de
construction (al. 1 in fine). Cela étant, l’art. 82 LATC prévoit que l'art. 80
LATC est applicable par analogie pour les questions qu'il ne règle pas de façon
particulière. Tant l'art. 80 que l'art. 82 LATC distinguent entre différentes
interventions sur un bâtiment non réglementaire. Ainsi, l'art. 80 LATC traite
de l'entretien et des réparations (al. 1), de la transformation et de
l'agrandissement (al. 2) et de la reconstruction (al. 3). L'art. 82 LATC traite
spécifiquement, pour ce qui concerne les bâtiments frappés par une limite des
constructions, de la transformation et de l'agrandissement (let. a) ainsi que
de la reconstruction (let. c). La question de l'entretien et des réparations
n'étant pas prévue à l'art. 82 LATC, elle doit être réglée par une application
analogique de l'art. 80 al. 1 LATC. L'hypothèse d'une reconstruction étant en
revanche expressément réglée à l'art. 82 let. c LATC, il n'y a plus place pour
une application par analogie de l'art. 80 al. 3 LATC. En particulier, le
traitement spécifique réservé par cette disposition aux cas de destruction
accidentelle ne peut être appliqué aux bâtiments frappés d'une limite de
construction, l'art. 82 let. c LATC retenant uniquement que la reconstruction
n'est pas autorisée, sans prévoir d'exception (arrêt AC.2012.0200 du 7 mai 2013
consid. 4a, confirmé par arrêt du TF 1C_584/2013 du 6 mars 2014).
b) Dans le cas présent, en regard des règles légales
applicables, il y a donc lieu de déterminer si la construction projetée doit
être qualifiée de transformation ou de démolition et reconstruction.
La jurisprudence a examiné la notion de
reconstruction dans le contexte de l'application de l'art. 80 LATC, en la
distinguant en particulier de celle de transformation. La transformation est
l’opération qui modifie la répartition interne des volumes construits ou
l’affectation de tout ou partie de ses volumes, sans que le gabarit de
l’ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l’affectation de nouveaux
locaux ne soit contraire à la réglementation communale. A l’inverse, la
reconstruction se caractérise par le remplacement d’éléments d’un ouvrage par
d’autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques parties
secondaires de l’ouvrage primitif. Pour qualifier les travaux de transformation
ou de reconstruction, l’importance des parties existantes subsistant après les
travaux est déterminante (arrêts AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2a;
AC.2016.0017 du 3 novembre 2016 consid. 2a; AC.2014.088 du 16 juillet 2015 consid.
4a/bb; AC.2012.0200 précité consid. 4b/aa et les arrêts cités, confirmé par
arrêt du TF 1C_584/2013 précité; AC.2010.0026 du 21 décembre 2010; AC.2009.0184
du 12 mai 2010; AC.2008.0009 du 4 novembre 2008, confirmé par arrêt du TF
1C_556/2008,1C_570/2008 du 14 mai 2009).
Il a été notamment considéré que la reconstruction
de trois murs de façades sur quatre – les anciens murs s'étant effondrés au
cours de travaux – ainsi que la réfection et la modification de la plupart des
autres parties essentielles d'un bâtiment, ne saurait être autorisée au titre
de transformation dans le cadre de l’art. 80 al. 2 LATC, même si le gabarit de
l'immeuble demeure inchangé; ces travaux équivalent à une véritable
reconstruction (RDAF 1970 p. 347). En revanche, le tribunal a qualifié de
transformation, précisant qu’il s’agissait d’un cas limite, des travaux qui,
n'ayant pas touché la structure porteuse du bâtiment, n’avaient pas porté
atteinte aux parties essentielles de l’édifice, même si les murs porteurs des façades
nord et sud avaient été partiellement détruits (arrêt AC.2008.0009 précité, confirmé
par arrêt TF 1C_556/2008,1C_570/2008 précité). La Cour de droit administratif
et public a par ailleurs considéré que des travaux prévus dans le gabarit
existant d’un bâtiment fortement endommagé par un incendie pouvaient être
qualifié de transformation, non de reconstruction, dès lors que des parties
importantes du bâtiment subsistaient: deux des quatre façades étaient
intégralement préservées, un troisième mur était partiellement endommagé et le
quatrième en grande partie détruit (arrêt AC.2012.0200 précité consid. 4b,
confirmé par arrêt du TF 1C_584/2013 précité). Plus récemment, la Cour de droit
administratif et public a retenu, dans le cas d’un projet impliquant la
démolition de l’essentiel du bâtiment existant et son remplacement par un
nouveau bâtiment que, bien que les plans indiquent le maintien de quelques pans
de mur, on se trouvait en présence d’une reconstruction (AC.2014.0288 précité
consid. 4b).
c) En l’occurrence, il convient de relever en
premier lieu que si la manière dont les constructeurs ont agi, en procédant à
des travaux de démolition non autorisés sans consulter la municipalité, est certes
critiquable, on ne saurait toutefois suivre le recourant qui soutient que
ceux-ci seraient de mauvaise foi, en ce sens que les travaux de démolition en
cause auraient été planifiés. Les constructeurs ont en effet fourni des
explications crédibles, tant à la municipalité suite à la décision de cette
autorité ordonnant l’arrêt immédiat des travaux que dans le cadre de la
présente procédure, au sujet des circonstances ayant conduit aux travaux de
démolition touchant les façades nord-est et sud-ouest du bâtiment – la
démolition de la façade sud-est découle de leur choix –, en particulier
s’agissant de l’état réel des murs qui est apparu en cours de travaux seulement.
Ces explications sont corroborées par les courriers du bureau H.________ des 30
juin et 18 juillet 2017 ainsi que de I.________ du 17 juillet 2017 figurant
dans le dossier de l’enquête complémentaire, ainsi que par les déclarations en
audience du représentant de I.________. Le projet mis à l’enquête
complémentaire s’inscrit au demeurant exactement dans le gabarit du bâtiment de
l’ancienne Poste, dont il respecte la volumétrie. Cela étant, le caractère
imprévisible des travaux de démolition, qui se sont avérés nécessaires d’un
point de vue sécuritaire pour prévenir un risque d’effondrement, n’est pas décisif
pour qualifier le projet litigieux de transformation ou de reconstruction. A
cet égard, l’importance des parties du bâtiment originel qui subsisteront après
les travaux est déterminante.
Il résulte du dossier d’enquête complémentaire, en
particulier des plans, ainsi que de l’inspection locale à laquelle le tribunal
a procédé, que la façade nord-ouest du bâtiment originel, en bordure de la
route cantonale, subsiste et qu’elle sera maintenue. Le tribunal a également
constaté que l’angle ouest du bâtiment ainsi qu’une petite partie de la façade
sud-ouest reste en place. L’angle nord du bâtiment et une partie de la façade
nord-est subsiste aussi. Ces éléments de construction seront conservés selon
les plans mis à l’enquête complémentaire. Les allégations du recourant selon
lesquelles ce qu’il reste du bâtiment ne pourra être préservé ne sont au
demeurant étayées par aucun élément probant. Au total, se sont donc une façade
entière du bâtiment, deux angles et une partie de deux autres façades qui
seront maintenus. A cela s’ajoute que la façade nord-ouest du bâtiment est, en
raison de ses qualités urbanistiques, incontestablement la plus importante du
bâtiment. Cette façade est en effet la plus apparente puisqu’elle est visible
depuis la Grand’Rue. Elle comporte des décrochements ainsi qu’une porte avec
une voute, qui seront conservés. Cette façade confère donc son identité au
bâtiment. De plus, le projet mis à l’enquête complémentaire n’a pas subi de
modification substantielle par rapport au projet initial. Le volume du
bâtiment, en particulier, est conservé. Plus largement, il résulte du plan
d’affectation fixant la limite des constructions au village, et l’inspection
locale a aussi permis de le constater, que de nombreux bâtiments situés au
centre du village sont implantés directement en bordure de la chaussée. Le
maintien du bâtiment projeté, dont le volume s’inscrit exactement dans le
gabarit du bâtiment originel, en bordure de la Grand’Rue, ainsi que la
sauvegarde de sa façade nord-ouest, avec ses caractéristiques, participe donc au
maintien du caractère villageois de Longirod et de son identité. Sa destruction
entrainerait la disparition définitive d’un élément urbanistique spécifique du
village. Compte tenu de ces éléments et bien que la situation d’espèce
constitue un cas limite, la Cour de céans considère en définitive que le projet
litigieux doit être qualifié de transformation.
Pour le surplus, le fait qu’une convention de
précarité ne semble pas avoir été passée entre les propriétaires concernés et
l’autorité ne contrevient pas à l’art. 82 let. a et b LATC. Le statut institué
par la "teinte rose" selon le plan d’affectation communal fixant la
limite des constructions, dont bénéficie le bâtiment en cause en l’espèce,
permet effectivement de déroger à l’art. 82 LATC en ce sens que les travaux de
transformation peuvent être autorisés sans inscription d’une mention de
précarité (cf. consid. 4a supra; Steve Favez, op. cit., p. 248).
6.
Il reste à examiner si les conditions de l’art. 80 al. 2 LATC,
applicable par analogie en cas de transformation d’un bâtiment frappé d’une
limite des constructions en vertu de l’art. 82 LATC, sont respectées.
a) Selon l’art. 80 al. 2 LATC, les travaux de
transformation dans les limites des volumes existants peuvent être autorisés, pour
autant qu’il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au
caractère ou à la destination de la zone, ni une aggravation de l'atteinte à la
réglementation en vigueur ou des inconvénients qui en résultent pour le
voisinage.
Les travaux de
construction ne peuvent être autorisés que s'ils sont conformes à l'affectation
de la zone. Ils sont prohibés dans le cas contraire, l'art. 80 al. 2 LATC ne
pouvant pas être interprété comme conférant un
privilège à cet égard aux constructions existantes
(Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction,
LAT - OAT - LATC - RLATC annotés, 4e édition, Bâle 2010, ch.6.4 ad.
art. 80 et les références citées).
Selon la jurisprudence, l’art. 80 al. 2 LATC n'exclut
pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation
ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement
l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la
réglementation (arrêt TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; arrêts AC.2017.0222
du 19 avril 2018 consid. 2c; AC.2016.0260 du 17 août 2017 consid. 3a;
AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 6a; AC.2013.0211 du 22 juillet 2014
consid. 3b; AC.2013.0327 du 1er juillet 2014 consid. 3b;
AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 3a; AC.2012.0066 du 31 mai 2013 consid.
5b). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de
l'atteinte au sens de l’art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but
que poursuit la norme transgressée (arrêts AC.2017.0222 précité consid. 2c;
AC.2016.0260 précité consid. 3a; AC.2014.0163 précité consid. 6a; AC.2013.0211
précité consid. 3b; AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3; AC.2011.0138 du 31
octobre 2011 consid. 2a et les références; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, op.
cit., ch. 6.3 ad art. 80 LATC). On précisera que les inconvénients dont
cette disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même
manière que dans le cadre de l'art. 39 RLATC concernant les dépendances: ils
doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (arrêts AC.2017.0222
précité consid. 2c; AC.2016.0260 précité consid. 3a; AC.2014.0163 précité
consid. 6a; AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2013.0401 précité consid. 3a;
AC.2008.0164 du 29 juin 2009 consid. 4b/cc; AC.2008.0026 du 24 février 2009
consid. 5). Enfin, l'art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le droit
communal ne peut être ni plus strict, ni plus permissif (arrêts AC.2017.0222
précité consid. 2c; AC.2016.0260 précité consid. 3a; AC.2014.0163 précité
consid. 6a; AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2013.0401 précité consid. 3a;
AC.2011.0235 du 10 avril 2012 consid. 1c).
b) En l’espèce, le projet litigieux, qui prévoit l’aménagement
de six appartements dans le bâtiment sis sur la parcelle n° 118, est conforme à
la zone village, destinée en particulier à l’habitation en vertu de l’art. 51
RPE. La conformité à la zone n’est d’ailleurs pas contestée par le recourant.
Celui-ci se prévaut, en tant que voisin, de l’impact
de la construction et de son implantation, ainsi que de la dangerosité de
l’accès. Selon lui, la reconstruction du bâtiment gênera la visibilité des
usagers de la route et des piétons cheminant sur le trottoir. Il invoque aussi
l’absence totale de visibilité des véhicules qui déboucheront de la parcelle n°
118.
sur la route cantonale, la dangerosité de l’intersection et le fait que la
route cantonale est très fréquentée. La municipalité se réfère à une séance
informelle avec le Voyer de l’arrondissement Ouest, lequel aurait confirmé que
le projet ne péjore pas la situation des usagers de la route. Elle ajoute que
l’élargissement de la chaussée ne fait plus partie de ses intentions, qu’un rétrécissement
est plutôt envisagé et elle signale qu’un plan de modifications du carrefour et
des mesures pour ralentir le trafic sont à l’étude. Elle estime que le bâtiment
permet de ralentir le trafic au centre du village, avis que partagent les
constructeurs.
On ne saurait en l’espèce tenir compte du plan de
modifications du carrefour entre la Grand’Rue et La Vy de Joux et des
aménagements qu’il prévoit, versé au dossier, puisque ce plan n’a pas encore
été adopté par le Conseil général, ni même approuvé par la municipalité. Cela
étant, il résulte de la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC
délivrée le 31 octobre 2017 dans le cadre de l’enquête complémentaire que la
Direction générale de la mobilité et des routes, Voyer de l’arrondissement
Ouest a préavisé favorablement au projet. L’inspection locale à laquelle a
procédé le tribunal a par ailleurs permis de constater que s’il n’y a effectivement
aucune visibilité en direction du sud-ouest à l’endroit où la servitude de
passage débouche sur la route cantonale, un miroir est toutefois installé de
l’autre côté de la route, au niveau du carrefour. A cela s’ajoute que le
bâtiment projeté respecte exactement la volumétrie du bâtiment originel, qui
est conservée. Dans ces circonstances, dès lors que les gabarits du bâtiment sont
maintenus, on ne saurait retenir que le projet aggrave l’atteinte à la
réglementation en vigueur. Il n’y a pas non plus d’aggravation des inconvénients
qui en résultent pour le voisinage et le recourant se prévaut en vain de
l’implantation de la construction et de son impact en terme de visibilité.
Pour les mêmes motifs, l’art. 38, 2e phr.
LRou, qui permet de refuser l’autorisation si la transformation est de nature à
diminuer la sécurité du trafic, ne fait pas obstacle à la réalisation du projet.
7.
Le recourant fait par ailleurs valoir que les ouvertures sur le pan
nord-ouest de la toiture ne sont pas réglementaires. Selon lui, dès lors que
les surcombles ne sont pas habitables, il n’y a aucun motif de s’écarter du
principe selon lequel les ouvertures doivent être réalisées sur les façades-pignons,
ce d’autant qu’il y a déjà des ouvertures dans le toit côté sud-est.
L’art. 59 RPE, qui régit les ouvertures en toiture,
est libellé de la manière suivante:
1) Lorsque
les combles sont habitables, les locaux seront, dans la mesure du possible
éclairés par les façades-pignons. Des lucarnes peuvent être autorisées, mais leurs
largeurs additionnées ne dépasseront pas le 1/3 de la longueur de la façade.
L’avant-toit ne pourra être interrompu.
2) La
Municipalité peut autoriser la création de dômes, de pignons transversaux, lorsque
ceux-ci s’intègrent à la construction et à l’ensemble du village.
La largeur des lucarnes
n’excédera pas 130 cm hors tout; d’une manière générale, les percements en
toiture seront disposés de manière à respecter l’ordonnance des percements de
la façade correspondante.
Les fenêtres rampantes de
dimensions maximales 114 x 118 cm seront disposées dans le sens perpendiculaire
au faîte.
Dans les surcombles, seules les
tabatières de petites dimensions, 55 x 70 cm au maximum, sont autorisées.
Le projet mis à l’enquête complémentaire prévoit
cinq tabatières de 55 cm de largeur par 70 cm de hauteur sur le pan nord-ouest
de la toiture au niveau des surcombles, qui sont affectés à des galetas. A cet
égard, le projet est donc conforme au règlement communal.
8.
Le recourant fait encore valoir que le coefficient d’utilisation du sol
est dépassé selon la demande d’enquête complémentaire, sans motiver plus son
recours sur ce point.
Selon l’art. 54 ch. 1 RPE, le coefficient
d’utilisation du sol ne dépasse pas 0,5 en zone village. Le CUS de la parcelle
est le rapport entre la surface habitable brute des planchers et la surface de
la parcelle.
Compte tenu de la surface de la parcelle n° 118,
soit 1'099 m2, le CUS ne doit pas dépasser 550 m2. La surface
brute utile des planchers consacrée au logement correspond bien à 550 m2
en l’espèce selon la formule de demande de mise à l’enquête complémentaire.
Cette surface n’a pas augmenté par rapport au projet initialement mis à
l’enquête, qui respectait le CUS dès lors que les surcombles ne sont pas
habitables. La surface brute utile des planchers supplémentaire de 48.5 m2
résultant du formulaire de mise à l’enquête complémentaire semble en outre correspondre
à l’agrandissement du sous-sol par rapport au projet initial, soit une surface
non-habitable. Le CUS est donc respecté.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision de la Municipalité de Longirod du 22 décembre 2017.
Vu l’issue du litige, l’émolument judiciaire est mis
à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). La Commune de Longirod et les
constructeurs, qui ont procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel,
ont droit à une indemnité de dépens, à la charge du recourant (art. 55 al. 1 et
2.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Longirod du 22 décembre 2017 est
confirmée.
III.
L’émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à
la charge du recourant.
IV.
Le recourant versera à la Commune de Longirod une indemnité de 2'500
(deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
Le recourant versera aux constructeurs une indemnité de 2'500 (deux
mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.