AC.2018.0045
CDAP - AC.2018.0045 - 2019-03-13 - A._____, B.__/C.__, D._____, Municipalité de Jouxtens-Mézery
13 mars 2019Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars 2019
Composition
M. André Jomini, président; M. Raymond Durussel et Mme Silvia
Uehlinger, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
A.________ et B.________, à ********,
tous les deux représentés
par Me Nicolas SAVIAUX, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Jouxtens-Mézery, à Jouxtens-Mézery,
Tiers intéressés
C._______ et D._______, à ********,
tous les deux représentés par Me Bertrand DEMIERRE, avocat à
Lausanne,
Objet
Protection de la nature
Recours A._______ et B._______ c/ décision
de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 15 décembre 2017 relative à la
protection d'arbres sur la parcelle n°538.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par une demande adressée le 12 février 2016 au Juge
de paix du district de Lausanne, C._______ et D._______ (les demandeurs),
copropriétaires de la parcelle n° 1017 du registre foncier sur le territoire de
la commune de Jouxtens-Mézery, ont ouvert action contre A._______ et B._______ (les
défendeurs), propriétaires de la parcelle voisine n° 538 (située au sud de la
parcelle no 1017), en prenant des conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné
aux défendeurs, en substance, d'enlever, d'écimer et d'élaguer des arbres,
arbustes et autres plantations se trouvant sur leur parcelle.
Dans leur réponse du 10 juin 2016, les
défendeurs ont conclu au rejet des conclusions de la demande.
Les parcelles précitées font partie
d'un vaste quartier de villas, classé en zone de villas par le plan général
d'affectation (plan des zones) de la commune. Les époux C._______ et D._______ ont
acquis leur parcelle en 2013, dans un lotissement récent (chemin de la Venoge)
et ils y ont construit une villa dans laquelle ils ont emménagé en octobre
2014. Les époux A._______ et B._______ ont acquis leur parcelle en 1997; il s'y
trouvait déjà une maison, construite en 1979 par le précédent propriétaire.
Quelques arbres avaient alors été plantés dans la partie nord-ouest de cette
parcelle, le terrain voisin étant alors un champ.
B.
Le 21 juillet 2016, le Juge de paix a écrit à la
Municipalité de Jouxtens-Mézery (ci-après: la municipalité) une lettre l'informant
de la procédure précitée. Il a invité cette autorité à "statuer sur la
question de savoir si les arbres, arbustes et autres plantations font l'objet
d'une protection particulière et, dans l'affirmative, si l'abattage ou la
taille peut néanmoins être autorisé". Ce magistrat s'est référé à l'art.
62 al. 2 du Code rural et foncier (CRF; BLV 211.41).
C.
La municipalité a demandé au garde forestier E._______,
du groupement du triage forestier intercommunal de la Venoge, de rédiger un
rapport au sujet de la végétation sur la parcelle n° 538. Le rapport du garde
forestier du 30 août 2016 indique ce qui suit:
"La végétation située sur la parcelle 538
est composée des éléments suivants:
Bouleau no 1 situé au sud de la parcelle à
environ 1 m de la limite de parcelle, d'un diamètre 45 cm; cet arbre est sain
et son tronc est droit, l'élagage de quelques branches basses permettrait
d'équilibrer son port et de limiter l'emprise sur la parcelle voisine (je
précise que lors de notre visite avec le Syndic, je n'avais pas pu bien
apprécier sa valeur, or depuis l'angle de la parcelle 538 son aspect est
équilibré), dès lors cet arbre mérite d'être conservé.
Bouleau no 2, situé au nord du bouleau no 1 à
environ 1 m de la limite de parcelle de 40 cm de diamètre; cet arbre présente
une nécrose importante sur son tronc donc un risque de rupture à la hauteur de
la blessure, en plus son tronc est bifide à environ 5 m ce qui laisse supposer
une altération à la base de la division du tronc. Dès lors il serait
souhaitable d'éliminer cet arbre au vu de ses problèmes.
Bouleau no 3, situé au sud de la parcelle à
environ 4m (une partie de l'empattement se trouve sur cette limite, je précise
que je me suis basé sur la clôture entre la parcelle 1017 et 538 pour calculer
la distance) d'un diamètre de 40 cm; cet arbre est sain mais légèrement incliné
vers la maison de la parcelle 538 et présente une pourriture à la base d'une
ancienne branche, toutefois il n'y a pas d'incidence sur la résistance de
l'arbre. Donc il serait souhaitable de conserver l'arbre.
Bouleau no 4, situé au nord du bouleau no 3, à
environ 4 m de la limite de la propriété, d'un diamètre de 40 cm; cet arbre est
sain, mais légèrement incliné vers la maison de la parcelle 538. Donc il serait
souhaitable de conserver l'arbre.
Pin no 5, situé au nord de la parcelle 538,
d'un diamètre supérieur à 20 cm; cet arbre présente des symptômes de la maladie
Sphaeropsis sapinea, toutefois cela ne met pas en péril sa vitalité. Les
branches du bas devraient être élaguées pour améliorer la croissance de l'arbre
et diminuer l'impact sur la propriété voisine.
Haie de thuyas située à environ 50 cm de la
limite de propriété, la haie mesure plus de 2 mètres de haut, dès lors il
serait souhaitable de la tailler à la hauteur autorisée soit 2 mètres".
Les cinq arbres mentionnés dans ce
rapport poussent dans la partie nord de la parcelle no 538. Les
bouleaux nos 1 et 2 sont plantés à moins de 2 mètres de la limite de
la propriété avec la parcelle no 1017 et les bouleaux nos
3 et 4 ainsi que le pin sont plantés à une distance variant entre 2 et 4
mètres. Les quatre bouleaux se situent au sud-ouest de la maison construite sur
la parcelle no 1017 et le pin au sud. La haie de thuyas sépare la
parcelle no 538 de la parcelle no 1017.
Le 7 septembre 2016, la municipalité a
communiqué le rapport du garde forestier aux époux A.______ et B.________, en
précisant qu'elle suivait intégralement les positions prises. La municipalité a
présenté cette lettre comme une décision (prise dans sa séance du 6 septembre
2016) pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif. La décision a
par ailleurs été transmise au Juge de paix. A ce stade, aucun recours n'a été
formé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP).
D.
Le 16 septembre 2016, le Juge de paix a demandé à
la municipalité de compléter sa décision "sur la question de savoir si
les bouleaux nos 3 et 4 peuvent être élagués/taillés, le cas échéant
dans quelle mesure, ou s'ils doivent être conservés en l'état".
De leur côté, les propriétaires
fonciers concernés ont écrit à la municipalité en demandant qu'elle se prononce
sur certains aspects, dans sa nouvelle décision. La municipalité a chargé le
garde forestier précité de répondre à certaines questions. Dans une lettre du 7
novembre 2016, le garde forestier a indiqué ce qui suit:
"Questions de la Municipalité:
La hauteur maximum que peut avoir le pin? Le
potentiel de hauteur est de 25 à 35 mètres.
Les bouleaux 1, 3 et 4 doivent-ils être
élagués? Seul le bouleau no 1 devrait être élagué, les autres peuvent être
élagués avec les conditions suivantes:
Sur les ¾ de la hauteur totale de l'arbre, mais
seulement les branches de moins de 10 cm de diamètre.
La haie qui sépare les propriétés C.______ et
D.________ et A._______ et B._______ doit-elle être taillée à 2 mètres?
Oui si l'on fait référence à l'article 53 du
Code rural.
Composition de la végétation
La végétation située sur la parcelle 538 est
composée des éléments suivants:
Bouleau no 1 situé au sud de la parcelle à
environ 1 m de la limite de parcelle, d'un diamètre 45 cm;
Bouleau no 2, situé au nord du bouleau no 1 à
environ 1 m de la limite de parcelle de 40 cm de diamètre;
Bouleau no 3, situé au sud de la parcelle à
environ 4m (une parties de l'empattement se trouve sur cette limite, je précise
que je me suis basé sur la clôture entre la parcelle 1017 et 538 pour calculer
la distance) d'un diamètre de 40 cm;
Bouleau no 4, situé au nord du bouleau no 3 à
environ 4m de limite de propriété, d'un diamètre de 40 cm;
Pin no 5, situé au nord de la parcelle 538,
d'un diamètre supérieur à 20 cm;
Haie de thuya située à environ 50 cm de la
limite de propriété, la haie mesure plus de 2 mètres de haut"
Le 14 décembre 2016, la municipalité a
rendu deux décisions, l'une destinée aux époux C._______ et D._______, et
l'autre destinée aux époux A._______ et B._______. Dans chacune de ses
décisions (qui ne sont pas identiques), la municipalité communiquait les
réponses du garde forestier aux questions que les intéressés avaient posées.
Ces décisions n'ont pas fait l'objet d'un recours de droit administratif à la
CDAP.
Le même jour, la municipalité a
informé les propriétaires qu'elle souhaitait se rendre "sur place, dans
le courant du mois de janvier prochain, afin de pouvoir compléter les réponses
du garde-forestier à [leurs] questions".
E.
La municipalité a envoyé le 22 février 2017 aux
propriétaires concernés une nouvelle décision, ainsi libellée:
"Pour faire suite:
– à la demande de la Justice de paix du 21
juillet 2016 […];
– au rapport du garde forestier du 30 août
2016;
– à la décision de la municipalité du 6
septembre 2016 […];
– aux divers échanges de correspondances;
– à l'inspection locale effectuée par une
délégation de la municipalité en date du 16 février 2017;
la municipalité, lors de sa séance du 21
février 2017 a décidé, se fondant sur les dispositions du code rural et
foncier, d'exiger des propriétaires de la parcelle n° 538 de Jouxtens-Mézery:
1. L'abattage des arbres n° 1 et 2 (bouleaux
dont l'un est malade);
2. L'élagage, à une hauteur de 9 m, des arbres
n° 3 et 4 (bouleaux). De plus, il y aura lieu de couper toutes les branches qui
dépasseraient de la limite de propriété;
3. L'élagage de l'arbre n° 5 (pin) afin
qu'aucune branche ne déborde sur la parcelle voisine n° 1017.
4. La taille de la haie (qui se trouve en
limite de propriété) à une hauteur de 2 m."
F.
Saisie d'un recours de droit administratif
interjeté par les époux A._______ et B._______ contre cette décision, la Cour
de droit administratif et public l'a annulée par un arrêt rendu le 7 septembre
2017 (cause AC.2017.0107); elle a renvoyé la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision. Dans les considérants, il est en particulier exposé ce qui
suit:
"2. Dans la décision attaquée, la
municipalité exige des recourants qu'ils abattent deux arbres, qu'ils procèdent
à l'élagage de trois autres arbres, et qu'ils taillent une haie. Les recourants
demandent au Tribunal cantonal de prononcer la nullité de cette décision parce
qu'il n'appartient pas à la municipalité d'ordonner elle-même l'abattage,
l'écimage ou l'élagage des plantations. Selon eux, cette compétence appartient
exclusivement au juge de paix.
Ce grief est fondé. Dans le cadre défini par
l'art. 62 CRF, la municipalité n'a pas à se substituer à la juridiction civile
pour ordonner l'abattage et l'élagage de certains arbres ainsi que la taille
d'une haie. Dans le système légal, la décision municipale, prise à la requête
du juge de paix, doit se limiter à déterminer la portée concrète des règles du
droit public en matière de protection des arbres: en d'autres termes, la
municipalité doit dire si l'arbre est protégé, le cas échéant s'il y a lieu de
le protéger et, en cas de protection, s'il convient d'autoriser l'abattage ou
la taille (art. 62 al. 2 CRF). Ni les art. 60 ss CRF, ni l'art. 5 LPNMS, ni
encore les art. 9 ss du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS
(RLPNMS; RSV 450.11.1) qui complètent la réglementation légale sur la
protection des arbres et des haies vives, ne donnent en revanche à la
municipalité la compétence d'ordonner l'enlèvement, l'écimage ou l'élagage
d'arbres. Si tel était le cas, l'action civile n'aurait plus d'intérêt après la
décision administrative, ou bien on serait confronté au risque de décisions
contradictoires, de la juridiction civile d'une part et de la municipalité
d'autre part.
En somme, alors que l'art. 62 al. 2 CRF définit
clairement le contenu de la décision municipale prise dans le cadre général de
l'action des art. 57 ss CRF, et comme l'art. 5 LPNMS (avec les dispositions
d'exécution du RLPNMS) ne permet pas à la municipalité d'ordonner les mesures
pouvant être obtenues par la voie de l'action précitée, la municipalité a violé
ces prescriptions du droit cantonal en rendant la décision attaquée. Au
demeurant, dans sa décision du 22 février 2017, la municipalité n'a pas,
préalablement à ses ordres d'abattage et d'élagage, déterminé si les arbres
concernés étaient protégés en vertu du règlement communal adopté en application
de l'art. 5 let. b LPNMS voire en vertu d'une autre norme protectrice; elle n'a
pas non plus examiné – en cas de protection – si une autorisation d'abattage ou
d'élagage pouvait être délivrée sur la base du droit public.
Cette dernière question n'avait du reste pas
été traitée de manière claire dans les premières décisions de la municipalité
des 7 septembre et 14 décembre 2016. On relève en outre que dans la décision
attaquée, les mesures prévues par la municipalité pour les arbres n° 1, 3, 4 et
5 ne correspondent pas entièrement à celles préconisées par le garde forestier
dans ses rapports écrits; peut-être des précisions ont-elles été données à ce
propos lors de l'inspection locale du 16 février 2017 mais le dossier ne
contient pas de procès-verbal de cette opération (cf. art. 29 al. 4 LPA-VD).
Il y a lieu dès lors d'admettre le recours,
d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la municipalité pour
nouvelle décision. La municipalité se prononcera d'abord formellement au sujet
de la portée, pour les plantations litigieuses, du règlement communal de protection
des arbres, arbustes et haies; puis elle déterminera si les abattages ou
élagages demandés dans le cadre de la procédure civile peuvent ou non être
autorisés, nonobstant les mesures de protection. Il incombera à la municipalité
d'examiner si elle doit compléter l'instruction ou si, au contraire, elle peut
statuer sur la base du dossier, les éléments déjà recueillis étant suffisants
pour lui permettre d'apprécier la possibilité de renoncer, pour l'un ou l'autre
arbre, à la protection prévue par le règlement communal.
G.
La municipalité a rendu sa nouvelle décision le 15
décembre 2017. Elle a d'abord indiqué que la commune s'était dotée, sur la base
de l'art. 5 al. 1 let. b LPNMS, d'un règlement communal de protection des
arbres, arbustes et haies; en vertu de l'art. 2 de ce règlement sont protégés
les arbres d'agrément de plus de 20 cm de diamètre mesuré à 1 m du sol (let. a),
les cordons boisés et les boqueteaux non soumis à la législation forestière
(let. b) et les haies naturelles ou artificielles excédant 2 m de hauteur,
hormis les haies artificielles sises dans les 3 m qui les séparent de la limite
du fond (let. c). La municipalité a constaté que la haie de thuyas sise sur la
parcelle no 538 – haie artificielle située à moins de 3 m de la
limite – n'était pas protégée, de sorte que rien ne s'opposait à son abattage,
mais que les bouleaux nos 1, 2, 3 et 4, ainsi que le pin no
5 étaient protégés, ayant tous un diamètre excédant 20 cm mesuré à 1 m du sol. Elle
a alors considéré ce qui suit (p. 3 de la décision):
"Il ressort du rapport du garde forestier du 30 août 2016 que l'état
sanitaire du bouleau no 2 est déficient (importante nécrose sur le
tronc, donc risque de rupture à la hauteur de la blessure, tronc bifide à 5 m,
ce qui laisse supposer une altération à la base de la division du tronc). En
conséquence, il convient d'autoriser son abattage, conformément à l'art. 15 al.
1 ch. 4 RLPNMS et à l'art. 3 let. a du règlement communal de protection des
arbres, arbustes et haies.
S'agissant des bouleaux n° 1, 3 et 4, ainsi que
du pin n° 5, il ressort des pièces au dossier et de l'inspection locale menée
par une délégation de la municipalité le 16 février 2017 que ces plantations
empêchent l'insolation normale de la parcelle voisine no 1017 et
portent ainsi préjudice à ses propriétaires […], de sorte qu'il se justifie
au regard des art. 15 al. 1 ch. 1 et 3 RLPNMS, 15 al. 2 RLPNMS et 3 let. b in
fine du règlement communal de protection des arbres, arbustes et haies,
d'autoriser leur abattage, ou à tout le moins leur écimage et leur élagage."
H.
Le 1er février 2018, A._______ et B._______
ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Ils concluent à l'annulation de la décision
attaquée et subsidiairement à sa réforme, en ce sens que l'autorisation
d'abattage et/ou élagage des arbres est refusée.
Le 26 février 2018, la municipalité a
indiqué qu'elle renonçait à déposer une réponse. Elle a ensuite produit son
dossier.
Dans leur réponse du 9 avril 2018, C._______
et D._______ concluent au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 31 mai
2018.
I.
La cour a procédé à une inspection locale le 16
janvier 2019.
Considérants
1.
La décision attaquée, prise par la municipalité
dans le cadre défini par l'art. 62 CRF – après transmission, par le juge de
paix, d'une requête en enlèvement d'un arbre ou d'un écimage –, est une
décision administrative qui peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au Tribunal cantonal selon la procédure des art. 92 ss de la loi
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36). En
l'occurrence, le recours formé par les propriétaires du bien-fonds où se
trouvent les plantations concernées, recours qui a été déposé dans le délai
légal (art. 95 LPA-VD), est manifestement recevable. Il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Les recourants se plaignent d'une violation, par la
municipalité, de l'art. 15 RLPNMS, ainsi que de l'art. 3 du règlement communal
sur la protection des arbres – tout en relevant que cette dernière disposition
à une portée analogue à celle de l'art. 15 RLPNMS. Ils font valoir que la villa
de leurs voisins a été construite après la plantation de leurs arbres, et que
cette maison n'est pas privée de son ensoleillement normal dans une mesure
excessive. Seul un préjudice grave serait propre à justifier une autorisation
d'abattage; or on ne se trouverait pas, en l'occurrence, dans une telle
situation exceptionnelle.
a) Comme cela a été exposé dans
l'arrêt AC.2017.0107 du 7 septembre 2017, la décision de la municipalité doit
s'insérer dans le cadre de l'art. 62 al. 2 CRF, à savoir qu'il lui incombe de
déterminer "s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle
l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux
articles 60 et 61 ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection
de la nature, des monuments et des sites".
L'action de droit civil en enlèvement
et en écimage de plantations est régie par les art. 57 ss CRF. Selon l'art. 57
CRF, le voisin peut, par cette voie de droit, exiger l'enlèvement des
plantations violant les art. 37, 52 et 54 CRF (règles sur les distances
minimales), ou l'écimage jusqu'à la hauteur légale des plantations violant les
art. 38, 53, 54 et 56 CRF (règles sur les hauteurs). Comme certaines
plantations sont protégées en vertu de règles de droit public, le législateur a
adopté un système permettant à la juridiction civile d'obtenir une décision de
l'autorité communale sur la portée de la protection de droit public, le cas
échéant (art. 60 à 62 CRF). L'art. 60 al. 1 CRF dispose que "les plantations protégées en vertu de
la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites ou de ses
dispositions d'exécution sont soustraites aux actions des articles 50 et 57 à
59". Sous le titre "exception", l'art. 61 CRF prévoit
ce qui suit:
"1 Les articles 50 et 57 à 59
trouvent néanmoins application lorsque:
1.
la plantation prive un local d'habitation
préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2.
la plantation nuit notablement à
l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3.
le voisin subit un préjudice grave du fait
de la plantation; n'est pas considéré comme tel le ramassage nécessaire des
fruits, fleurs, feuilles et brindilles.
2.
Dans la mesure du
possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de
l'enlèvement de la plante."
b) Les plantations protégées
auxquelles fait référence l'art. 60 al. 1 CRF sont les arbres, cordons boisés,
boqueteaux et haies vives visés à l'art. 5 LPNMS, notamment ceux "que
désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui
doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison
des fonctions biologiques qu'ils assurent" (let. b). Un règlement
communal de protection des arbres, arbustes et haies a précisément été adopté
par les autorités de Jouxtens-Mézery sur cette base, qui définit les arbres
protégés et fixe les conditions d'abattage d'arbres protégés. Selon l'art. 2 de
ce règlement communal approuvé par le Conseil d’Etat le 16 mai 1975
(ci-après : le règlement communal), sont protégés les arbres d’agrément de
plus de 20 cm de diamètre mesuré à 1 m du sol (let.a), les cordons boisés et
les boqueteaux non soumis à la législation forestière (let.b) et les haies
naturelles ou artificielles excédant 2 m de hauteur, hormis les haies
artificielles sises dans les 3 m qui les séparent de la limite du fonds
(let.c).
Le droit public cantonal règle les
conditions pour l'abattage des arbres protégés. L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit
que l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être
accordée notamment pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant
et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une
exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou
économiques l'imposent; l'alinéa 3 de cette même disposition précise que le
règlement cantonal d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles
les communes pourront donner l'autorisation d'abattage. L'art. 15 RLPNMS,
adopté sur cette base, dispose ce qui suit:
"1L'abattage ou l'arrachage des
arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la
municipalité lorsque:
1.
la plantation prive un local d'habitation préexistant de son
ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2.
la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un
bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3.
le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4.
des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la
sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création
d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en
lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."
Ces conditions du droit public
cantonal correspondent pour l'essentiel à celles de l'art. 61 CRF. L'art. 3 du
règlement communal prévoit quant à lui que l'abattage ou l'arrachage d'arbres
protégés sera autorisé notamment lorsque l'état sanitaire des arbres, arbustes
ou haies sera déficient (let.a) voire lorsque des arbres menacent de tomber, ou
ont subi des dégâts, ou empêchent l'insolation normale d'une façade
d'habitation (let.b). Ces clauses du droit public communal, adopté quelques
années avant l'art. 15 RLPNMS, doivent être interprétées de telle manière
qu'elles n'affaiblissent pas la protection garantie par le droit public
cantonal (cf. Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne
1991, n. 1187 p. 543). Ainsi, notamment, la privation d'ensoleillement – ou l'empêchement
d'une insolation normale, selon les termes du règlement communal – ne peut être
un motif d'autoriser l'abattage d'un arbre protégé qu'aux conditions de l'art.
15.
al. 1 ch. 1 RLPNMS ou de l'art. 61 ch. 1 al. 1 CRF, à savoir quand la plantation prive un local d'habitation
préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive. Le droit
cantonal exige donc que le bâtiment préexiste à la plantation, c'est-à-dire que
le propriétaire de celle-ci devait être en mesure de prévoir que le
développement de son arbre pouvait être nuisible à l'habitation voisine (cf.
Piotet, op. cit., n. 1201 p. 548).
c) Les recourants
critiquent la décision attaquée à propos des bouleaux nos 1, 3 et 4 ainsi
que du pin n° 5. Ils ne s'expriment pas au sujet du bouleau n° 2, dont l'état
sanitaire est déficient, d'après la municipalité, qui peut se fonder sur le
rapport du garde forestier du 30 août 2016. Les recourants ne contestent pas
que pour cet arbre, la protection du droit public peut être levée en
application de l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS.
La contestation ne porte pas non plus
sur le sort de la haie, qui n'est pas constituée de plantations protégées
puisqu'il s'agit d'une haie artificielle située à moins de trois mètres de la
limite du fonds (cf. art. 2 let. c du règlement communal).
Il reste donc à examiner si la
municipalité était fondée à autoriser l'abattage des quatre autres arbres
(trois bouleaux, un pin).
d) Il est constant que la villa des
intimés n'est pas préexistante, par rapport à ces quatre arbres. Les recourants
ont acquis leur propriété, avec les arbres, plus de quinze ans avant que le
terrain actuellement occupé par la villa des intimés ne soit construit. Dans
ces conditions, la règle de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS ne permet pas à la
municipalité d'autoriser l'abattage de ces arbres.
Il est manifeste que, s'agissant de
ces quatre arbres, les clauses des ch. 2 et 4 de l'art. 15 al. 1 RLPNMS ne
s'appliquent pas. Il reste à examiner si les intimés subissent un "préjudice
grave du fait de la plantation", au sens du ch. 3 de la disposition
précitée. Cette clause, qui permet de déroger au régime de protection des
arbres, ne peut trouver application que dans des situations exceptionnelles, à
titre de correctif là où le maintien de la protection aboutirait à des
résultats peu raisonnables (cf. Piotet, op. cit., n. 1206 p. 549, qui se réfère
aux travaux préparatoires du CRF mais cela vaut également pour l'interprétation
de l'art. 15 RLPNMS). Il apparaît clairement – et cela résulte notamment des
constatations faites à l'inspection locale – que les inconvénients subis par
les intimés du fait de la présence des arbres des recourants à proximité de la
limite de propriété sont réels mais limités et saisonniers (hiver) et qu'ils ne
sont pas des préjudices graves, au sens de la norme du droit public précitée.
La municipalité n'était donc pas
fondée à autoriser l'abattage des
bouleaux nos 1, 3 et 4 ainsi que du pin n° 5. Les griefs des
recourants doivent être admis à ce propos.
e) Les recourants ne critiquent pas la
décision attaquée dans la mesure où la municipalité retient subsidiairement
("à tout le moins") que la réglementation sur la protection des
arbres n'empêche pas l'écimage et l'élagage des bouleaux nos 1, 3 et 4 ainsi que du pin n°
5.
Cette appréciation, corroborée par l'avis du garde forestier, n'a pas à être
remise en question. De tels travaux d'écimage et d'élagage peuvent donc être
considérés comme compatibles avec les normes de droit public sur la protection
des arbres (cf. art. 15 al. 2 RLPNMS).
3.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas nécessaire de
traiter le grief de violation du droit d'être entendu - les recourants se
plaignant de n'avoir pas été invités à participer à une inspection locale organisée
par une délégation de la municipalité le 16 février 2017 (avant le premier
arrêt de la cour de céans). Il est possible que cette irrégularité ait pu être
réparée dans la suite de la procédure, mais il n'y a plus d'intérêt à résoudre
cette question.
4.
Il s'ensuit que le recours, bien fondé sur les
points faisant l'objet de la contestation (l'autorisation d'abattre quatre
arbres) doit être admis. La décision attaquée doit être réformée en ce sens
que, s'agissant des bouleaux nos
1, 3 et 4 ainsi que du pin n° 5, il n'est pas autorisé de procéder à leur
abattage mais seulement à leur écimage et à leur élagage.
Les intimés (tiers intéressés), qui
succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils verseront en
outre des dépens aux recourants, assistés d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du
15 décembre 2017 est réformée en ce sens que, s'agissant des bouleaux nos 1, 3 et 4 ainsi que du pin n°
5, il n'est pas autorisé de procéder à leur abattage mais seulement à leur
écimage et à leur élagage.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est
mis à la charge de C._______ et D._______, solidairement entre eux.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser à A._______
et B._______ créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de C._______
et D._______, solidairement entre eux.
Lausanne, le 13 mars 2019
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à la Justice de Paix du district de Lausanne.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.