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Décision

AC.2018.0045

CDAP - AC.2018.0045 - 2019-03-13 - A._____, B.__/C.__, D._____, Municipalité de Jouxtens-Mézery

13 mars 2019Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par une demande adressée le 12 février 2016 au Juge

de paix du district de Lausanne, C._______ et D._______ (les demandeurs),

copropriétaires de la parcelle n° 1017 du registre foncier sur le territoire de

la commune de Jouxtens-Mézery, ont ouvert action contre A._______ et B._______ (les

défendeurs), propriétaires de la parcelle voisine n° 538 (située au sud de la

parcelle no 1017), en prenant des conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné

aux défendeurs, en substance, d'enlever, d'écimer et d'élaguer des arbres,

arbustes et autres plantations se trouvant sur leur parcelle.

Dans leur réponse du 10 juin 2016, les

défendeurs ont conclu au rejet des conclusions de la demande.

Les parcelles précitées font partie

d'un vaste quartier de villas, classé en zone de villas par le plan général

d'affectation (plan des zones) de la commune. Les époux C._______ et D._______ ont

acquis leur parcelle en 2013, dans un lotissement récent (chemin de la Venoge)

et ils y ont construit une villa dans laquelle ils ont emménagé en octobre

2014. Les époux A._______ et B._______ ont acquis leur parcelle en 1997; il s'y

trouvait déjà une maison, construite en 1979 par le précédent propriétaire.

Quelques arbres avaient alors été plantés dans la partie nord-ouest de cette

parcelle, le terrain voisin étant alors un champ.

B.

Le 21 juillet 2016, le Juge de paix a écrit à la

Municipalité de Jouxtens-Mézery (ci-après: la municipalité) une lettre l'informant

de la procédure précitée. Il a invité cette autorité à "statuer sur la

question de savoir si les arbres, arbustes et autres plantations font l'objet

d'une protection particulière et, dans l'affirmative, si l'abattage ou la

taille peut néanmoins être autorisé". Ce magistrat s'est référé à l'art.

62 al. 2 du Code rural et foncier (CRF; BLV 211.41).

C.

La municipalité a demandé au garde forestier E._______,

du groupement du triage forestier intercommunal de la Venoge, de rédiger un

rapport au sujet de la végétation sur la parcelle n° 538. Le rapport du garde

forestier du 30 août 2016 indique ce qui suit:

"La végétation située sur la parcelle 538

est composée des éléments suivants:

Bouleau no 1 situé au sud de la parcelle à

environ 1 m de la limite de parcelle, d'un diamètre 45 cm; cet arbre est sain

et son tronc est droit, l'élagage de quelques branches basses permettrait

d'équilibrer son port et de limiter l'emprise sur la parcelle voisine (je

précise que lors de notre visite avec le Syndic, je n'avais pas pu bien

apprécier sa valeur, or depuis l'angle de la parcelle 538 son aspect est

équilibré), dès lors cet arbre mérite d'être conservé.

Bouleau no 2, situé au nord du bouleau no 1 à

environ 1 m de la limite de parcelle de 40 cm de diamètre; cet arbre présente

une nécrose importante sur son tronc donc un risque de rupture à la hauteur de

la blessure, en plus son tronc est bifide à environ 5 m ce qui laisse supposer

une altération à la base de la division du tronc. Dès lors il serait

souhaitable d'éliminer cet arbre au vu de ses problèmes.

Bouleau no 3, situé au sud de la parcelle à

environ 4m (une partie de l'empattement se trouve sur cette limite, je précise

que je me suis basé sur la clôture entre la parcelle 1017 et 538 pour calculer

la distance) d'un diamètre de 40 cm; cet arbre est sain mais légèrement incliné

vers la maison de la parcelle 538 et présente une pourriture à la base d'une

ancienne branche, toutefois il n'y a pas d'incidence sur la résistance de

l'arbre. Donc il serait souhaitable de conserver l'arbre.

Bouleau no 4, situé au nord du bouleau no 3, à

environ 4 m de la limite de la propriété, d'un diamètre de 40 cm; cet arbre est

sain, mais légèrement incliné vers la maison de la parcelle 538. Donc il serait

souhaitable de conserver l'arbre.

Pin no 5, situé au nord de la parcelle 538,

d'un diamètre supérieur à 20 cm; cet arbre présente des symptômes de la maladie

Sphaeropsis sapinea, toutefois cela ne met pas en péril sa vitalité. Les

branches du bas devraient être élaguées pour améliorer la croissance de l'arbre

et diminuer l'impact sur la propriété voisine.

Haie de thuyas située à environ 50 cm de la

limite de propriété, la haie mesure plus de 2 mètres de haut, dès lors il

serait souhaitable de la tailler à la hauteur autorisée soit 2 mètres".

Les cinq arbres mentionnés dans ce

rapport poussent dans la partie nord de la parcelle no 538. Les

bouleaux nos 1 et 2 sont plantés à moins de 2 mètres de la limite de

la propriété avec la parcelle no 1017 et les bouleaux nos

3 et 4 ainsi que le pin sont plantés à une distance variant entre 2 et 4

mètres. Les quatre bouleaux se situent au sud-ouest de la maison construite sur

la parcelle no 1017 et le pin au sud. La haie de thuyas sépare la

parcelle no 538 de la parcelle no 1017.

Le 7 septembre 2016, la municipalité a

communiqué le rapport du garde forestier aux époux A.______ et B.________, en

précisant qu'elle suivait intégralement les positions prises. La municipalité a

présenté cette lettre comme une décision (prise dans sa séance du 6 septembre

2016) pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif. La décision a

par ailleurs été transmise au Juge de paix. A ce stade, aucun recours n'a été

formé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP).

D.

Le 16 septembre 2016, le Juge de paix a demandé à

la municipalité de compléter sa décision "sur la question de savoir si

les bouleaux nos 3 et 4 peuvent être élagués/taillés, le cas échéant

dans quelle mesure, ou s'ils doivent être conservés en l'état".

De leur côté, les propriétaires

fonciers concernés ont écrit à la municipalité en demandant qu'elle se prononce

sur certains aspects, dans sa nouvelle décision. La municipalité a chargé le

garde forestier précité de répondre à certaines questions. Dans une lettre du 7

novembre 2016, le garde forestier a indiqué ce qui suit:

"Questions de la Municipalité:

La hauteur maximum que peut avoir le pin? Le

potentiel de hauteur est de 25 à 35 mètres.

Les bouleaux 1, 3 et 4 doivent-ils être

élagués? Seul le bouleau no 1 devrait être élagué, les autres peuvent être

élagués avec les conditions suivantes:

Sur les ¾ de la hauteur totale de l'arbre, mais

seulement les branches de moins de 10 cm de diamètre.

La haie qui sépare les propriétés C.______ et

D.________ et A._______ et B._______ doit-elle être taillée à 2 mètres?

Oui si l'on fait référence à l'article 53 du

Code rural.

Composition de la végétation

La végétation située sur la parcelle 538 est

composée des éléments suivants:

Bouleau no 1 situé au sud de la parcelle à

environ 1 m de la limite de parcelle, d'un diamètre 45 cm;

Bouleau no 2, situé au nord du bouleau no 1 à

environ 1 m de la limite de parcelle de 40 cm de diamètre;

Bouleau no 3, situé au sud de la parcelle à

environ 4m (une parties de l'empattement se trouve sur cette limite, je précise

que je me suis basé sur la clôture entre la parcelle 1017 et 538 pour calculer

la distance) d'un diamètre de 40 cm;

Bouleau no 4, situé au nord du bouleau no 3 à

environ 4m de limite de propriété, d'un diamètre de 40 cm;

Pin no 5, situé au nord de la parcelle 538,

d'un diamètre supérieur à 20 cm;

Haie de thuya située à environ 50 cm de la

limite de propriété, la haie mesure plus de 2 mètres de haut"

Le 14 décembre 2016, la municipalité a

rendu deux décisions, l'une destinée aux époux C._______ et D._______, et

l'autre destinée aux époux A._______ et B._______. Dans chacune de ses

décisions (qui ne sont pas identiques), la municipalité communiquait les

réponses du garde forestier aux questions que les intéressés avaient posées.

Ces décisions n'ont pas fait l'objet d'un recours de droit administratif à la

CDAP.

Le même jour, la municipalité a

informé les propriétaires qu'elle souhaitait se rendre "sur place, dans

le courant du mois de janvier prochain, afin de pouvoir compléter les réponses

du garde-forestier à [leurs] questions".

E.

La municipalité a envoyé le 22 février 2017 aux

propriétaires concernés une nouvelle décision, ainsi libellée:

"Pour faire suite:

– à la demande de la Justice de paix du 21

juillet 2016 […];

– au rapport du garde forestier du 30 août

2016;

– à la décision de la municipalité du 6

septembre 2016 […];

– aux divers échanges de correspondances;

– à l'inspection locale effectuée par une

délégation de la municipalité en date du 16 février 2017;

la municipalité, lors de sa séance du 21

février 2017 a décidé, se fondant sur les dispositions du code rural et

foncier, d'exiger des propriétaires de la parcelle n° 538 de Jouxtens-Mézery:

1. L'abattage des arbres n° 1 et 2 (bouleaux

dont l'un est malade);

2. L'élagage, à une hauteur de 9 m, des arbres

n° 3 et 4 (bouleaux). De plus, il y aura lieu de couper toutes les branches qui

dépasseraient de la limite de propriété;

3. L'élagage de l'arbre n° 5 (pin) afin

qu'aucune branche ne déborde sur la parcelle voisine n° 1017.

4. La taille de la haie (qui se trouve en

limite de propriété) à une hauteur de 2 m."

F.

Saisie d'un recours de droit administratif

interjeté par les époux A._______ et B._______ contre cette décision, la Cour

de droit administratif et public l'a annulée par un arrêt rendu le 7 septembre

2017 (cause AC.2017.0107); elle a renvoyé la cause à l'autorité intimée pour

nouvelle décision. Dans les considérants, il est en particulier exposé ce qui

suit:

"2. Dans la décision attaquée, la

municipalité exige des recourants qu'ils abattent deux arbres, qu'ils procèdent

à l'élagage de trois autres arbres, et qu'ils taillent une haie. Les recourants

demandent au Tribunal cantonal de prononcer la nullité de cette décision parce

qu'il n'appartient pas à la municipalité d'ordonner elle-même l'abattage,

l'écimage ou l'élagage des plantations. Selon eux, cette compétence appartient

exclusivement au juge de paix.

Ce grief est fondé. Dans le cadre défini par

l'art. 62 CRF, la municipalité n'a pas à se substituer à la juridiction civile

pour ordonner l'abattage et l'élagage de certains arbres ainsi que la taille

d'une haie. Dans le système légal, la décision municipale, prise à la requête

du juge de paix, doit se limiter à déterminer la portée concrète des règles du

droit public en matière de protection des arbres: en d'autres termes, la

municipalité doit dire si l'arbre est protégé, le cas échéant s'il y a lieu de

le protéger et, en cas de protection, s'il convient d'autoriser l'abattage ou

la taille (art. 62 al. 2 CRF). Ni les art. 60 ss CRF, ni l'art. 5 LPNMS, ni

encore les art. 9 ss du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS

(RLPNMS; RSV 450.11.1) qui complètent la réglementation légale sur la

protection des arbres et des haies vives, ne donnent en revanche à la

municipalité la compétence d'ordonner l'enlèvement, l'écimage ou l'élagage

d'arbres. Si tel était le cas, l'action civile n'aurait plus d'intérêt après la

décision administrative, ou bien on serait confronté au risque de décisions

contradictoires, de la juridiction civile d'une part et de la municipalité

d'autre part.

En somme, alors que l'art. 62 al. 2 CRF définit

clairement le contenu de la décision municipale prise dans le cadre général de

l'action des art. 57 ss CRF, et comme l'art. 5 LPNMS (avec les dispositions

d'exécution du RLPNMS) ne permet pas à la municipalité d'ordonner les mesures

pouvant être obtenues par la voie de l'action précitée, la municipalité a violé

ces prescriptions du droit cantonal en rendant la décision attaquée. Au

demeurant, dans sa décision du 22 février 2017, la municipalité n'a pas,

préalablement à ses ordres d'abattage et d'élagage, déterminé si les arbres

concernés étaient protégés en vertu du règlement communal adopté en application

de l'art. 5 let. b LPNMS voire en vertu d'une autre norme protectrice; elle n'a

pas non plus examiné – en cas de protection – si une autorisation d'abattage ou

d'élagage pouvait être délivrée sur la base du droit public.

Cette dernière question n'avait du reste pas

été traitée de manière claire dans les premières décisions de la municipalité

des 7 septembre et 14 décembre 2016. On relève en outre que dans la décision

attaquée, les mesures prévues par la municipalité pour les arbres n° 1, 3, 4 et

5 ne correspondent pas entièrement à celles préconisées par le garde forestier

dans ses rapports écrits; peut-être des précisions ont-elles été données à ce

propos lors de l'inspection locale du 16 février 2017 mais le dossier ne

contient pas de procès-verbal de cette opération (cf. art. 29 al. 4 LPA-VD).

Il y a lieu dès lors d'admettre le recours,

d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la municipalité pour

nouvelle décision. La municipalité se prononcera d'abord formellement au sujet

de la portée, pour les plantations litigieuses, du règlement communal de protection

des arbres, arbustes et haies; puis elle déterminera si les abattages ou

élagages demandés dans le cadre de la procédure civile peuvent ou non être

autorisés, nonobstant les mesures de protection. Il incombera à la municipalité

d'examiner si elle doit compléter l'instruction ou si, au contraire, elle peut

statuer sur la base du dossier, les éléments déjà recueillis étant suffisants

pour lui permettre d'apprécier la possibilité de renoncer, pour l'un ou l'autre

arbre, à la protection prévue par le règlement communal.

G.

La municipalité a rendu sa nouvelle décision le 15

décembre 2017. Elle a d'abord indiqué que la commune s'était dotée, sur la base

de l'art. 5 al. 1 let. b LPNMS, d'un règlement communal de protection des

arbres, arbustes et haies; en vertu de l'art. 2 de ce règlement sont protégés

les arbres d'agrément de plus de 20 cm de diamètre mesuré à 1 m du sol (let. a),

les cordons boisés et les boqueteaux non soumis à la législation forestière

(let. b) et les haies naturelles ou artificielles excédant 2 m de hauteur,

hormis les haies artificielles sises dans les 3 m qui les séparent de la limite

du fond (let. c). La municipalité a constaté que la haie de thuyas sise sur la

parcelle no 538 – haie artificielle située à moins de 3 m de la

limite – n'était pas protégée, de sorte que rien ne s'opposait à son abattage,

mais que les bouleaux nos 1, 2, 3 et 4, ainsi que le pin no

5 étaient protégés, ayant tous un diamètre excédant 20 cm mesuré à 1 m du sol. Elle

a alors considéré ce qui suit (p. 3 de la décision):

"Il ressort du rapport du garde forestier du 30 août 2016 que l'état

sanitaire du bouleau no 2 est déficient (importante nécrose sur le

tronc, donc risque de rupture à la hauteur de la blessure, tronc bifide à 5 m,

ce qui laisse supposer une altération à la base de la division du tronc). En

conséquence, il convient d'autoriser son abattage, conformément à l'art. 15 al.

1 ch. 4 RLPNMS et à l'art. 3 let. a du règlement communal de protection des

arbres, arbustes et haies.

S'agissant des bouleaux n° 1, 3 et 4, ainsi que

du pin n° 5, il ressort des pièces au dossier et de l'inspection locale menée

par une délégation de la municipalité le 16 février 2017 que ces plantations

empêchent l'insolation normale de la parcelle voisine no 1017 et

portent ainsi préjudice à ses propriétaires […], de sorte qu'il se justifie

au regard des art. 15 al. 1 ch. 1 et 3 RLPNMS, 15 al. 2 RLPNMS et 3 let. b in

fine du règlement communal de protection des arbres, arbustes et haies,

d'autoriser leur abattage, ou à tout le moins leur écimage et leur élagage."

H.

Le 1er février 2018, A._______ et B._______

ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Ils concluent à l'annulation de la décision

attaquée et subsidiairement à sa réforme, en ce sens que l'autorisation

d'abattage et/ou élagage des arbres est refusée.

Le 26 février 2018, la municipalité a

indiqué qu'elle renonçait à déposer une réponse. Elle a ensuite produit son

dossier.

Dans leur réponse du 9 avril 2018, C._______

et D._______ concluent au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 31 mai

2018.

I.

La cour a procédé à une inspection locale le 16

janvier 2019.

Considérants

1.

La décision attaquée, prise par la municipalité

dans le cadre défini par l'art. 62 CRF – après transmission, par le juge de

paix, d'une requête en enlèvement d'un arbre ou d'un écimage –, est une

décision administrative qui peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal selon la procédure des art. 92 ss de la loi

sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36). En

l'occurrence, le recours formé par les propriétaires du bien-fonds où se

trouvent les plantations concernées, recours qui a été déposé dans le délai

légal (art. 95 LPA-VD), est manifestement recevable. Il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Les recourants se plaignent d'une violation, par la

municipalité, de l'art. 15 RLPNMS, ainsi que de l'art. 3 du règlement communal

sur la protection des arbres – tout en relevant que cette dernière disposition

à une portée analogue à celle de l'art. 15 RLPNMS. Ils font valoir que la villa

de leurs voisins a été construite après la plantation de leurs arbres, et que

cette maison n'est pas privée de son ensoleillement normal dans une mesure

excessive. Seul un préjudice grave serait propre à justifier une autorisation

d'abattage; or on ne se trouverait pas, en l'occurrence, dans une telle

situation exceptionnelle.

a) Comme cela a été exposé dans

l'arrêt AC.2017.0107 du 7 septembre 2017, la décision de la municipalité doit

s'insérer dans le cadre de l'art. 62 al. 2 CRF, à savoir qu'il lui incombe de

déterminer "s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle

l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux

articles 60 et 61 ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection

de la nature, des monuments et des sites".

L'action de droit civil en enlèvement

et en écimage de plantations est régie par les art. 57 ss CRF. Selon l'art. 57

CRF, le voisin peut, par cette voie de droit, exiger l'enlèvement des

plantations violant les art. 37, 52 et 54 CRF (règles sur les distances

minimales), ou l'écimage jusqu'à la hauteur légale des plantations violant les

art. 38, 53, 54 et 56 CRF (règles sur les hauteurs). Comme certaines

plantations sont protégées en vertu de règles de droit public, le législateur a

adopté un système permettant à la juridiction civile d'obtenir une décision de

l'autorité communale sur la portée de la protection de droit public, le cas

échéant (art. 60 à 62 CRF). L'art. 60 al. 1 CRF dispose que "les plantations protégées en vertu de

la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites ou de ses

dispositions d'exécution sont soustraites aux actions des articles 50 et 57 à

59". Sous le titre "exception", l'art. 61 CRF prévoit

ce qui suit:

"1 Les articles 50 et 57 à 59

trouvent néanmoins application lorsque:

1.

la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à

l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait

de la plantation; n'est pas considéré comme tel le ramassage nécessaire des

fruits, fleurs, feuilles et brindilles.

2.

Dans la mesure du

possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de

l'enlèvement de la plante."

b) Les plantations protégées

auxquelles fait référence l'art. 60 al. 1 CRF sont les arbres, cordons boisés,

boqueteaux et haies vives visés à l'art. 5 LPNMS, notamment ceux "que

désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui

doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison

des fonctions biologiques qu'ils assurent" (let. b). Un règlement

communal de protection des arbres, arbustes et haies a précisément été adopté

par les autorités de Jouxtens-Mézery sur cette base, qui définit les arbres

protégés et fixe les conditions d'abattage d'arbres protégés. Selon l'art. 2 de

ce règlement communal approuvé par le Conseil d’Etat le 16 mai 1975

(ci-après : le règlement communal), sont protégés les arbres d’agrément de

plus de 20 cm de diamètre mesuré à 1 m du sol (let.a), les cordons boisés et

les boqueteaux non soumis à la législation forestière (let.b) et les haies

naturelles ou artificielles excédant 2 m de hauteur, hormis les haies

artificielles sises dans les 3 m qui les séparent de la limite du fonds

(let.c).

Le droit public cantonal règle les

conditions pour l'abattage des arbres protégés. L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit

que l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être

accordée notamment pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant

et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une

exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou

économiques l'imposent; l'alinéa 3 de cette même disposition précise que le

règlement cantonal d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles

les communes pourront donner l'autorisation d'abattage. L'art. 15 RLPNMS,

adopté sur cette base, dispose ce qui suit:

"1L'abattage ou l'arrachage des

arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la

municipalité lorsque:

1.

la plantation prive un local d'habitation préexistant de son

ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un

bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la

sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création

d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en

lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."

Ces conditions du droit public

cantonal correspondent pour l'essentiel à celles de l'art. 61 CRF. L'art. 3 du

règlement communal prévoit quant à lui que l'abattage ou l'arrachage d'arbres

protégés sera autorisé notamment lorsque l'état sanitaire des arbres, arbustes

ou haies sera déficient (let.a) voire lorsque des arbres menacent de tomber, ou

ont subi des dégâts, ou empêchent l'insolation normale d'une façade

d'habitation (let.b). Ces clauses du droit public communal, adopté quelques

années avant l'art. 15 RLPNMS, doivent être interprétées de telle manière

qu'elles n'affaiblissent pas la protection garantie par le droit public

cantonal (cf. Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne

1991, n. 1187 p. 543). Ainsi, notamment, la privation d'ensoleillement – ou l'empêchement

d'une insolation normale, selon les termes du règlement communal – ne peut être

un motif d'autoriser l'abattage d'un arbre protégé qu'aux conditions de l'art.

15.

al. 1 ch. 1 RLPNMS ou de l'art. 61 ch. 1 al. 1 CRF, à savoir quand la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive. Le droit

cantonal exige donc que le bâtiment préexiste à la plantation, c'est-à-dire que

le propriétaire de celle-ci devait être en mesure de prévoir que le

développement de son arbre pouvait être nuisible à l'habitation voisine (cf.

Piotet, op. cit., n. 1201 p. 548).

c) Les recourants

critiquent la décision attaquée à propos des bouleaux nos 1, 3 et 4 ainsi

que du pin n° 5. Ils ne s'expriment pas au sujet du bouleau n° 2, dont l'état

sanitaire est déficient, d'après la municipalité, qui peut se fonder sur le

rapport du garde forestier du 30 août 2016. Les recourants ne contestent pas

que pour cet arbre, la protection du droit public peut être levée en

application de l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS.

La contestation ne porte pas non plus

sur le sort de la haie, qui n'est pas constituée de plantations protégées

puisqu'il s'agit d'une haie artificielle située à moins de trois mètres de la

limite du fonds (cf. art. 2 let. c du règlement communal).

Il reste donc à examiner si la

municipalité était fondée à autoriser l'abattage des quatre autres arbres

(trois bouleaux, un pin).

d) Il est constant que la villa des

intimés n'est pas préexistante, par rapport à ces quatre arbres. Les recourants

ont acquis leur propriété, avec les arbres, plus de quinze ans avant que le

terrain actuellement occupé par la villa des intimés ne soit construit. Dans

ces conditions, la règle de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS ne permet pas à la

municipalité d'autoriser l'abattage de ces arbres.

Il est manifeste que, s'agissant de

ces quatre arbres, les clauses des ch. 2 et 4 de l'art. 15 al. 1 RLPNMS ne

s'appliquent pas. Il reste à examiner si les intimés subissent un "préjudice

grave du fait de la plantation", au sens du ch. 3 de la disposition

précitée. Cette clause, qui permet de déroger au régime de protection des

arbres, ne peut trouver application que dans des situations exceptionnelles, à

titre de correctif là où le maintien de la protection aboutirait à des

résultats peu raisonnables (cf. Piotet, op. cit., n. 1206 p. 549, qui se réfère

aux travaux préparatoires du CRF mais cela vaut également pour l'interprétation

de l'art. 15 RLPNMS). Il apparaît clairement – et cela résulte notamment des

constatations faites à l'inspection locale – que les inconvénients subis par

les intimés du fait de la présence des arbres des recourants à proximité de la

limite de propriété sont réels mais limités et saisonniers (hiver) et qu'ils ne

sont pas des préjudices graves, au sens de la norme du droit public précitée.

La municipalité n'était donc pas

fondée à autoriser l'abattage des

bouleaux nos 1, 3 et 4 ainsi que du pin n° 5. Les griefs des

recourants doivent être admis à ce propos.

e) Les recourants ne critiquent pas la

décision attaquée dans la mesure où la municipalité retient subsidiairement

("à tout le moins") que la réglementation sur la protection des

arbres n'empêche pas l'écimage et l'élagage des bouleaux nos 1, 3 et 4 ainsi que du pin n°

5.

Cette appréciation, corroborée par l'avis du garde forestier, n'a pas à être

remise en question. De tels travaux d'écimage et d'élagage peuvent donc être

considérés comme compatibles avec les normes de droit public sur la protection

des arbres (cf. art. 15 al. 2 RLPNMS).

3.

Vu l'issue de la cause, il n'est pas nécessaire de

traiter le grief de violation du droit d'être entendu - les recourants se

plaignant de n'avoir pas été invités à participer à une inspection locale organisée

par une délégation de la municipalité le 16 février 2017 (avant le premier

arrêt de la cour de céans). Il est possible que cette irrégularité ait pu être

réparée dans la suite de la procédure, mais il n'y a plus d'intérêt à résoudre

cette question.

4.

Il s'ensuit que le recours, bien fondé sur les

points faisant l'objet de la contestation (l'autorisation d'abattre quatre

arbres) doit être admis. La décision attaquée doit être réformée en ce sens

que, s'agissant des bouleaux nos

1, 3 et 4 ainsi que du pin n° 5, il n'est pas autorisé de procéder à leur

abattage mais seulement à leur écimage et à leur élagage.

Les intimés (tiers intéressés), qui

succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils verseront en

outre des dépens aux recourants, assistés d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du

15 décembre 2017 est réformée en ce sens que, s'agissant des bouleaux nos 1, 3 et 4 ainsi que du pin n°

5, il n'est pas autorisé de procéder à leur abattage mais seulement à leur

écimage et à leur élagage.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est

mis à la charge de C._______ et D._______, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser à A._______

et B._______ créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de C._______

et D._______, solidairement entre eux.

Lausanne, le 13 mars 2019

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à la Justice de Paix du district de Lausanne.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.