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Décision

AC.2018.0052

CDAP - AC.2018.0052 - 2019-02-21 - A.________/Municipalité de Vully-les-Lacs

21 février 2019Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1101

du cadastre de la commune de Vully-les-Lacs (issue de la fusion au 1er

janvier 2011 des anciennes communes de Bellerive, Chabrey, Cotterd,

Constantine, Montmagny, Mur, Salavaux, Vallamand et Villars-le-Grand). Cette

parcelle, d'une surface de 1'220 m2 et située sur le territoire de

l’ancienne commune de Bellerive, est colloquée en zone de village B, selon le

plan général d'affectation de Bellerive, adopté par le Conseil général le 25

juin 1992 et approuvé par le Conseil d'Etat le 18 septembre 1992 (ci-après:

PGA). Cette zone est destinée notamment à l'habitation, suivant l'art. 9 al. 1

du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions de l’ancienne commune de Bellerive (ci-après: RPGAPC).

B.

Le 12 novembre 2013, A.________ a déposé une

demande de permis de construire une villa individuelle à un logement sur la

parcelle n° 1101 précitée. Le projet faisait mention d’un toit à deux pans.

L'enquête publique a eu lieu du 30 novembre au 29 décembre 2013.

Le 7 janvier 2014, la Municipalité de

Vully-les-Lacs (ci-après : la municipalité) a délivré à A.________ un

permis de construire une villa individuelle munie d'une toiture à deux pans.

Les travaux ont ensuite été réalisés, mais

avec un toit plat, contrairement aux plans du dossier d’enquête.

Le recourant a déposé une nouvelle

demande de permis de construire prévoyant notamment le remplacement de la

toiture à deux pans par une toiture plate.

Par décision du 21 juillet 2015, la

municipalité a délivré le permis de construire pour les modifications requises

aux fenêtres et aménagements extérieurs, mais a refusé la modification de la

toiture, celle-ci devant être exécutée selon le permis de construire délivré le

7 janvier 2014.

Le 15

septembre 2015, A.________ a recouru contre la décision du 21 juillet 2015

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: CDAP) et a conclu à l'annulation de la décision de la municipalité

ainsi qu'à la délivrance du permis de construire concernant la modification du

toit.

La Cour a procédé à une inspection

locale le 15 novembre 2016 en présence de toutes les parties et de leurs

représentants.

Par arrêt du 16 janvier 2017

(AC.2016.0145), la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision du 21

juillet 2015 de la municipalité.

C.

Dans un courrier du 8 mars 2017, la municipalité a informé

A.________ qu'elle envisageait de rendre une décision de remise en état,

l'obligeant à aménager une toiture à deux pans conformément à ce qui figurait

dans le permis de construire du 7 janvier 2014. Elle lui impartissait un

délai au 31 mars 2017 pour se déterminer à ce sujet.

Le 24 mars 2017, l'intéressé a répondu

qu'il avait l'intention de déposer une demande d'autorisation de construire

pour la construction d'un volume habitable devant sa maison, afin de se mettre

en conformité avec le RPGAPC. Il ajoutait que cet agrandissement lui

permettrait de mettre un terme au différend concernant la toiture.

Par décision du 8 juin 2017, la municipalité

a rendu un ordre de remise en état de la villa conformément au permis de

construire du 7 janvier 2014, enjoignant à A.________ d'aménager un toit à deux

pans, lui impartissant un délai de quatre mois à cet effet. Elle constatait

notamment qu'aucune nouvelle demande de permis de construire ne lui était

parvenue et considérait qu'il y avait un intérêt public important à ce que la

réglementation communale soit respectée puisque la villa était très visible

notamment depuis le village de Salavaux.

Le 20 juin 2017, A.________ a soumis à

la municipalité une demande d'autorisation préalable d'implantation portant sur

la "construction d'un atelier-studio en terrasse et suppression d'une

toiture".

Le 4 août 2017, A.________ a remis un

nouveau formulaire d'autorisation préalable d'implantation complété selon les

demandes de la municipalité. L'enquête publique a eu lieu du 6 septembre au 5

octobre 2017 et a suscité une opposition.

La Centrale des autorisations en

matière de constructions (ci-après: CAMAC) a rendu sa synthèse le 2 octobre

2017.

Le 21 décembre 2017, la municipalité a

dénoncé A.________ à la Préfecture du district de la Broye-Vully pour

inexécution de l'ordre de remise en état du 8 juin 2017.

Par décision du 11 janvier 2018, la municipalité

a refusé de délivrer l'autorisation préalable d'implantation.

D.

Par acte du 5 février 2018, A.________ a recouru

contre la décision du 11 janvier 2018 devant la CDAP, concluant avec suite

de frais et dépens, principalement à sa réforme dans le sens de l'octroi de

l'autorisation préalable d'implantation et, subsidiairement, à son annulation

et au renvoi de la cause à la municipalité pour complément d'instruction et

nouvelle décision au sens des considérants.

Dans sa réponse du 23 mars 2018, la Municipalité

a conclu au rejet du recours.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD. Selon la pratique de la CDAP, le recours est recevable

contre une décision concernant une autorisation préalable d'implantation (cf.

AC.2018.0108 du 21 novembre 2018; AC.2016.0015 du 23 août 2016; AC.2015.0025 du

24.

février 2016). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière au fond.

2.

Le recourant a requis la tenue d'une inspection

locale.

Le droit de faire administrer des preuves

découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101)

suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé

soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon

les formes et délais prescrits par le droit cantonal. Cette garantie

constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).

En l'espèce, les circonstances

déterminantes pour le cas d'espèce - notamment au sujet de l'intégration de la

villa du recourant - ont déjà été constatées lors de la vision locale du 15

novembre 2016 dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'arrêt du 16

janvier 2017 (AC.2016.0145) et les parties ne font pas valoir qu'elles se

seraient modifiées de manière à influencer l'issue du litige. Il y a donc lieu

de rejeter la requête d'inspection locale et de se référer dans la mesure utile

au procès-verbal figurant dans l'arrêt précité.

3.

La Commune de Vully-les-Lacs a été créée le 1er

janvier 2011 par la fusion de plusieurs communes, dont celle de Bellerive sur

le territoire de laquelle était située la parcelle en cause. Selon l’art. 12

al. 1 de la loi du 7 décembre 2004 sur les fusions de communes (LFusCom; BLV

175.

), la réglementation en matière d'aménagement du territoire et de police

des constructions, y compris les taxes et émoluments, conserve sa validité à

l'intérieur des anciennes limites communales jusqu'à l'entrée en vigueur d'une

nouvelle réglementation en la matière dans la nouvelle commune. La Commune de

Vully-les-Lacs n’ayant pas encore adopté de réglementation uniforme en la

matière, les règlements de l’ancienne commune de Bellerive sont applicables au

présent litige.

4.

L'objet du litige est le refus de la demande

d'autorisation préalable d'implantation déposée par le recourant.

a) L'autorisation préalable

d'implantation est définie à l'art. 119 de la loi cantonale du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

dans les termes suivants:

1.

Toute personne envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à

l'enquête du projet de construction, une autorisation préalable d'implantation.

Les articles 108 à 110 et 113 à 116 sont applicables.

2.

L'autorisation

préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance,

elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.

3.

L'autorisation ne

couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable.

Selon la jurisprudence, le renvoi aux

art. 108ss LATC signifie que, pour la forme de la demande d'autorisation,

l'enquête publique et la décision, l'on applique les dispositions relatives au

permis de construire. La portée juridique de l'autorisation préalable

d'implantation est toutefois restreinte et ne vise pas tous les aspects du

projet. Cette autorisation peut, selon les cas se limiter à régler la question

de l'implantation proprement dite; elle peut aussi régler celles du volume, de

la hauteur, voire de l'affectation de l'ouvrage projeté, si ces indications

figurent dans la demande. L'autorité compétente tranche des questions de

principe, à propos en particulier du droit de construire, de l'emplacement, du

type d'ouvrage et des rapports de surface. Ensuite, dans une seconde phase, le

permis de construire doit être délivré si la demande en est faite dans le

délai, si le projet de construction est conforme aux conditions fixées dans

l'autorisation d'implantation et si, sur les points non réglés dans cette

autorisation préalable, il est conforme aux normes applicables (AC.2013.0065 du

18.

juin 2015, consid. 1 et références). L'octroi du permis d'implantation a les

mêmes effets juridiques que ceux du permis de construire en ce qui concerne les

éléments contenus dans cette autorisation (AC.2009.0276 du 23 avril 2010;

AC.2007.0196 du 18 janvier 2008; AC.2001.0157 du 22 mai 2002).

b) En l'espèce, il résulte des plans

du 2 juin 2017 joints à la demande d'autorisation préalable d'implantation que

le recourant envisage la construction d'un "atelier-studio", sous la

forme d'une nouvelle construction de 8,10 m sur 5,5 m et de 3 m de haut,

partiellement accolée à la façade sud-est de la villa actuelle, légèrement

décalée par rapport à cette dernière à l'est. Elle serait également surmontée

d'un toit plat. Le recourant a fourni un plan de situation établi par un

géomètre ainsi que des plans figurant la nouvelle construction sans toutefois

que ceux-ci ne contiennent de détails s'agissant des pièces intérieures.

5.

Selon le recourant, la décision attaquée

fait une mauvaise application de la règlementation communale dans la mesure où

elle retient que le projet litigieux ne respecte pas

l'ordre non contigu prescrit par la règlementation communale. Il

soutient que l'ordre non contigu est respecté dès lors que la villa et la

future construction ne seront pas des bâtiments distincts mais formeront un

tout. Il s'engage si nécessaire à prévoir une liaison entre les deux

constructions.

a) L'art. 9 ch. 2 RPGAPC applicable

aux zones de villages A et B est libellé en ces termes:

2.

Ordre des constructions

[...]

·

Zone de village B

L'ordre non contigu est obligatoire.

L'art. 21 ch. 2 RPGAPC définit l'ordre

non contigu en ces termes:

La construction en

ordre non contigu est caractérisée par les distances à observer entre bâtiments

et limites de propriétés voisines ou entre bâtiments situés sur la même

propriété.

On précisera encore que lorsque, comme

en l'espèce, la réglementation communale ne fixe pas les critères permettant de

distinguer entre, d'une part, l'agrandissement d'une maison existante par

l'adjonction d'un nouveau corps de bâtiment, et, d'autre part, la construction

d'un nouveau bâtiment distinct, il y a lieu de se référer à la jurisprudence

cantonale développée en relation avec le respect des règles de l'ordre non

contigu, qui a défini les critères servant à distinguer la présence d'un seul

bâtiment de celle de plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle

se base sur un faisceau d'indices comprenant la destination respective des

constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux

communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque

construction, la conception architecturale et les matériaux des revêtements

extérieurs, l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un

observateur, ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale

et communale dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction

des caractéristiques propres de chaque cas particulier, en tenant compte de

l'ensemble des circonstances. Ils permettent notamment de déterminer si une

construction peut être assimilée à l’agrandissement d’une construction

existante formant avec cette dernière un seul bâtiment, ou s’il s’agit en fait

de deux bâtiments distincts, totalement indépendants l’un de l’autre, mais

implantés de manière rapprochée (AC.2018.0108 du 21 novembre 2018 consid. 4a; AC.2016.0367

du 26 janvier 2018 consid. 2a et les références citées).

b) En l'occurrence, selon les plans du

2.

juin 2017 joints à la demande d'autorisation préalable d'implantation,

l'annexe prévue a une surface de 34 m2 environ et un seul niveau,

tandis que le bâtiment existant dispose de trois niveaux, sous-sol inclus,

d'une surface au sol de 81 m2 et d'une surface brute utile de

planchers de 206 m2 (cf. mise à l'enquête complémentaire du 11

mai 2015). Certes, les plans faisant l'objet de l'autorisation préalable

d'implantation ne prévoient pas explicitement de liaison entre les deux

bâtiments. Toutefois, au vu des dimensions et des surfaces de planchers

respectives de chaque construction, mais aussi de l'apparence extérieure

générale de ces constructions, l'atelier-studio est à tout le moins susceptible

de constituer un agrandissement de la maison principale, et non une nouvelle

construction indépendante, si bien que l'autorisation préalable d'implantation

ne saurait être refusée pour ce motif. Pour le surplus, le recourant n'a pas

déposé de plan détaillé des aménagements intérieurs de sorte qu'on ne saurait

lui faire grief de ne pas avoir prévu de liaison entre les deux bâtiments, pour

autant qu'une telle liaison soit indispensable pour respecter l'ordre non

contigu. Il appartiendra pour le surplus à la municipalité de statuer dans le

cadre du permis de construire sur la conformité du projet aux dispositions

précitées.

6.

Le recourant fait

également grief à la décision attaquée de considérer que le projet litigieux

serait contraire à la règlementation communale dans la mesure où il prévoirait

la suppression de la toiture à deux pans prévue sur

la villa et une toiture plate sur la nouvelle construction à réaliser. Le

recourant soutient en substance que le projet litigieux répond aux

caractéristiques d'une construction en terrasse et que la municipalité ne

pouvait pas refuser l'autorisation pour des motifs esthétiques dès lors qu'il en

existe de nombreuses similaires dans les alentours.

a) L'art. 9 ch. 3 RPGAPC est libellé

en ces termes:

3.

Toitures

a.

En règle générale, les toitures sont à deux pans, les toits à pans inversés

sont interdits.

Dans

la zone de village B, la Municipalité peut, le cas échéant, autoriser

l'aménagement d'une toiture plate, dans les terrains en pente, pour autant

qu'il s'agisse de constructions en terrasse.

Le RPGAPC ne définit pas la notion de

construction en terrasse. Selon la jurisprudence, une habitation en terrasse se

caractérise par plusieurs niveaux habitables superposés, mais décalés les uns

par rapport aux autres en fonction de la pente du terrain, ce décalage permettant

de doter chaque niveau d'une terrasse ouverte, aménagée sur la dalle qui couvre

le niveau immédiatement inférieur (RDAF 1990, 78; cf. CDAP AC.2016.0294 du 4

décembre 2017 consid. 12).

b) S'agissant de la question de savoir

si le projet présenté par le recourant porte sur une construction en terrasse

au sens de l'art. 9 ch. 3 RPGAPC, on relève que ni la réglementation communale

ni la jurisprudence rappelée ci-dessus n'exigent la présence d'une liaison

entre les différents niveaux habitables pour retenir la qualification

d'habitation ou de construction en terrasse. Quoiqu'il en soit, les plans ne

permettent pas de refuser l'autorisation préalable d'implantation pour ce motif

(cf. supra consid. 2b). Pour le surplus, dès lors que l'atelier-studio est

décalé à l'avant du bâtiment principal, en contre-bas de celui-ci en suivant la

pente du terrain et que son toit forme une terrasse au niveau du

rez-de-chaussée inférieur du bâtiment principal, l'ensemble doit être qualifié

de construction en terrasse, contrairement à ce que soutient la municipalité. Au

surplus, la condition du terrain en pente prévue à l'art. 9 ch. 3 RPGAPC est

également réalisée en l'espèce, comme cela a été constaté lors de la vision

locale du 15 novembre 2016.

7.

Il faut encore examiner si, vu la formulation

potestative de l'art. 9 ch. 3 RPGAPC, la municipalité a abusé de son pouvoir

d'appréciation en s'opposant à l'aménagement d'une toiture plate sur le bâtiment

principal et son annexe pour des motifs d'esthétique et d'intégration à

l'environnement construit et naturel, en faisant valoir que le bâtiment

préexistant était très visible depuis les alentours. Le recourant, quant à lui,

estime que les constructions dans la zone concernée sont disparates et ne

présentent aucune continuité au niveau des toitures, ce d'autant plus qu'une

nouvelle construction avec une toiture plate va prochainement être érigée sur

la parcelle n° 170 voisine du projet, de sorte qu'il convient d'admettre que le

projet s'intégrera au paysage.

a) aa) A teneur de l’art. 86 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

En matière d'esthétique des

constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans

le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie ainsi d'une

liberté d'appréciation particulière. Dès lors, le Tribunal cantonal s’impose

une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens

qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(cf. art. 98 let. a LPA-VD). En particulier, l’intégration d’une construction

ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de

critères objectifs et systématiques, sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. CDAP

AC.2017.0381 du 7 novembre 2018 consid. 2g; AC.2015.0182 du 26 avril

2016.

consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les

références).

bb) Sur le territoire de l'ancienne

commune de Bellerive, le RPGAPC régit les questions d'esthétique et

d'intégration notamment à ses art. 9 ch. 6 let. e et 33 RPGAPC ainsi libellés:

Art. 9 ch. 6 let. e

RPGAPC [applicable aux zones de village A et B] :

Esthétique des

constructions: elle [la municipalité] peut exiger que les constructions

présentent un aspect architectural satisfaisant en harmonie avec le caractère

des maisons villageoises existantes. Les dispositions de la LPNMS et celles subséquentes

au recensement architectural, effectué par le Service des monuments

historiques, seront appliquées.

La Municipalité

tient à la disposition des propriétaires un exemplaire dudit recensement.

Art. 33 RPGAPC:

La Municipalité peut

prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle

interdit toute construction qui serait de nature à nuire au bon aspect d'un

site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments dignes de

protection.

Elle peut notamment imposer:

a. l'implantation

d'arbres, de rideaux d'arbres, de haies ou d'autres aménagements jugés

équivalents au point de vue esthétique autour des bâtiments ou des

installations ou lors de la construction de murs de soutènement. Elle peut

fixer les essences devant être utilisées;

b. une autre

implantation des constructions que celles prévues par le constructeur;

c. l'orientation du

faîte principal des toits;

d. la limitation des

dimensions des parties des constructions qui émergent de la toiture, notamment

des cheminées et des cages d'escaliers ou d'ascenseurs, des antennes radio ou

TV, des panneaux solaires.

b) En l'occurrence, l'immeuble du

recourant, sis sur le territoire de l'ancienne commune de Bellerive en zone de

village B au sens du RPGAPC, se trouve sur le côteau surplombant le lac de

Morat, proche de la ligne de crête, plus particulièrement dans la portion du

territoire communal délimitée au nord par le chemin de Bas-de-Chaux et au sud

par le chemin de la Crausaz, ces deux routes se rejoignant à l'est, dans la zone

de village A. La situation de l'immeuble, proche de la ligne de crête, le rend

effectivement visible depuis les alentours.

Cela étant, concernant la zone de

village B de Bellerive, il a été constaté, lors de l'inspection locale du 15

novembre 2016, que la parcelle n° 839, proche de celle du recourant (les deux

parcelles étant uniquement séparées par la parcelle 811), est occupée par un

immeuble en terrasse (ECA 623a) qui se trouve à la même hauteur que la villa de

ce dernier et qui est également proche de la ligne de crête. La partie inférieure

de ce bâtiment est occupée par deux appartements; elle est munie d'un toit plat

servant de jardin-terrasse au niveau du rez-de-chaussée de la partie supérieure

du bâtiment. Toujours dans la zone de village B, sur la parcelle n° 804, sise au

nord de la villa du recourant derrière la ligne de crête, se trouve un immeuble

(ECA 669a et 669b) de grandes dimensions abritant plusieurs appartements, sur

trois étages; cet immeuble est surmonté d'un toit plat. La Cour a encore

constaté lors de la vision locale, que les bâtiments situés le long du chemin

de Bas-de-Chaux, à savoir des villas individuelles, des fermes et un grenier à

blé, disposent de toits dont les hauteurs et les orientations de faîtes

varient, sans unité ni harmonie particulières.

S'agissant de l'environnement bâti

plus éloigné du projet litigieux, la Cour a d'abord constaté lors de

l'inspection locale, qu'une partie importante des villas individuelles de la

zone d'habitations familiales au sens du RPGAPC – laquelle est notamment située

à l'est de la zone de village, sur le même coteau surplombant le lac que cette

dernière – arborent des toits plats. Ces villas se trouvent, comme la maison du

recourant, assez haut sur la ligne de crête, ce qui les rend également visibles

depuis les alentours. Enfin, la Cour a observé que depuis la parcelle n° 1101

du recourant, on pouvait voir, dans le village de Salavaux sis en contrebas, au

moins trois immeubles avec des toits plats (à savoir les immeubles ECA 2306,

2307.

et 6321a construits le long de la route d'Avenches, côté ouest).

Vu ce qui précède, on conclut que

l'environnement bâti de la villa du recourant est constitué d'habitations dont

les toitures sont de formes, d'orientation et de hauteur variées sans cohérence

particulière. On y trouve notamment plusieurs constructions avec des toits

plats – proches de la ligne de crête du coteau surplombant le lac de Morat ou

plus éloignées de celle-ci – de sorte que ce type de toiture ne peut pas être

considéré comme étranger au paysage. Certes, plusieurs de ces constructions se

trouvent sur l'ancien territoire d'autres communes ayant fusionné avec

Bellerive pour créer la nouvelle commune de Vully-les-Lacs, dont certaines

avaient une règlementation et une pratique admettant plus généreusement les

toitures plates. Cela étant, sous l'angle de la clause d'esthétique, la

municipalité de la nouvelle commune fusionnée de Vully-les-Lacs doit désormais

apprécier la situation pour l'ensemble de son territoire et non pour le seul

territoire de l'ancienne commune de Bellerive. Il n'est ainsi pas décisif de déterminer

si la municipalité a autorisé la construction d'un immeuble avec un toit plat

sur la parcelle n° 170 de Bellerive, comme le soutient le recourant; il

n'y a pas non plus lieu de requérir de la municipalité la production du dossier

d'enquête et du permis de construire y relatifs, comme il le requiert.

En définitive, malgré la marge

d'appréciation importante reconnue aux autorités municipales en matière

d'esthétique et d'intégration, la municipalité a en l'espèce excédé son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation préalable d'implantation

au motif que la toiture plate du bâtiment litigieux et de son atelier-studio

s'intégrerait mal dans l'environnement construit.

8.

Selon la décision attaquée, le projet ne peut pas

être autorisé compte tenu de l'absence de places de stationnement prévues pour

les besoins complémentaires générés par la construction de l'atelier-studio.

Le formulaire de demande

d'autorisation préalable d'implantation contient une rubrique "F"

consacrée aux places de stationnement, demandant notamment d'indiquer le nombre

de places existantes, ajoutées et supprimées et le total après travaux. Or, le

recourant n'a pas complété cette rubrique.

Cela étant, la demande d'autorisation

préalable d'implantation ne saurait être refusée pour ce motif, mais il y a

lieu de considérer que la demande ne s'étend pas aux places de stationnement. Il

appartiendra donc au recourant de compléter son projet sur ce point lorsqu'il

déposera une demande de permis de construire, la municipalité conservant toute

latitude pour déterminer si le projet respecte la règlementation communale en

la matière.

9.

Dans sa réponse du 23 mars 2018, la municipalité a

fait valoir que le projet n'était pas conforme au RPGAPC s'agissant de la

hauteur maximale à la corniche et du nombre de niveaux admissibles sous celle-ci.

Selon l'autorité intimée, la hauteur de la construction dépasserait 7,5 m et le

nombre de niveaux habitables serait supérieur à deux (cf. ci-dessous let. b).

a) Selon l'art. 20 let. e RPGAPC, la

hauteur maximale à la corniche est de 7,5 m dans la zone de village A et

B. Selon l'art. 28 RPGAPC, la hauteur maximale sous la corniche (au niveau du

chéneau) est mesurée à partir du terrain aménagé en aval. La hauteur la plus

élevée est déterminante.

Quant au nombre de niveaux habitables,

le tableau figurant à l'art. 20 RPGAPC prévoit qu'il est de deux

niveaux sous la corniche en sus des combles habitables ("2 N sous corniche

+ c.hab.") .

b) En l'occurrence, le RPGAPC ne

précise pas la manière de calculer la hauteur et le nombre de niveaux

habitables dans le cas de constructions en terrasse ou en cas de constructions

avec des corps de bâtiments distincts.

Dans l'arrêt AC.1992.0101, le tribunal

a jugé qu'en présence de corps de bâtiment distincts, il convenait de calculer

la hauteur de manière indépendante pour les différents corps, étagés dans la

pente, d'un même bâtiment, ce qui permettait d'assurer une bonne intégration de

la construction dans une topographie difficile. Le tribunal a ainsi posé le

principe selon lequel le calcul de la hauteur, comme celui du nombre de

niveaux, devait être opéré de manière indépendante pour chacun des corps de

bâtiment composant le projet (RDAF 1995 pp. 285-286. Voir également CDAP

AC.2014.0187 consid. 3c). Le tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de

cette jurisprudence en l'espèce, d'autant moins que la pente est importante à

l'endroit où la future construction est prévue.

Or, en appliquant au projet du

recourant la méthode de calcul de l'arrêt AC.1992.0101 susmentionnée, le nombre

de niveaux habitables à la corniche est de deux pour le corps principal du

bâtiment et d'un pour l'atelier-studio. Quant à la hauteur à la corniche, elle

est de 7,5 mètres pour le bâtiment principal (cf. plans de l'enquête

complémentaire du 7 avril 2015) et de 3 mètres pour l'atelier-studio, vu les

plans du 2 juin 2017 joints à la demande d'autorisation préalable

d'implantation. L'art. 20 RPGAPC n'est donc pas violé.

Vu ce qui précède, il ne se justifie

pas de refuser l'autorisation préalable d'implantation pour ce motif.

10.

C'est également à tort que la municipalité fait

grief au recourant de n'avoir pas indiqué les mouvements de terre qui seraient

impliqués par le projet litigieux, ce point ne faisant pas partie de la demande

d'autorisation préalable d'implantation déposée par le recourant. Il

appartiendra donc à la municipalité de statuer dans le cadre de la demande de

permis de construire à ce sujet.

11.

Pour le surplus, il n'appartient pas à la cour de

céans de se prononcer sur l'incidence du présent arrêt sur l'exécution de la

décision de remise en état du 8 juin 2017, cette question excédant l'objet du

litige.

12.

Vu ce qui précède, le recours, bien fondé, doit

être admis, ce qui conduit à l'annulation de la décision litigieuse et au

renvoi de la cause à la municipalité pour qu'elle octroie l'autorisation

préalable d'implantation au recourant. Il appartiendra à la municipalité et non

à la cour de céans d'informer la Préfecture de la Broye-Vully du résultat de la

présente procédure. Les frais de justice, par 3'000 francs, seront mis à la

charge de la Commune de Vully-les-Lacs, qui succombe.

Le recourant qui obtient gain de cause

avec l'assistance d'un mandataire professionnel a droit à des dépens qu'il

convient de fixer à 2'000 francs TVA comprise, vu l'importance de la cause et

de mettre à la charge de la Commune (art. 55 LPA-VD; art. 10, 11 du tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 11 janvier 2018 par la

Municipalité de Vully-les-Lacs est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille)

francs est mis à la charge de la Commune de Vully-les-Lacs.

IV.

La Commune de Vully-les-Lacs versera à A.________

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 février 2019

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.