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Décision

AC.2018.0053

CDAP - AC.2018.0053 - 2019-02-07 - A.________/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, Service du développement territorial

7 février 2019Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de parcelle n° 1458 de la Commune de Saint-Légier-La

Chiésaz. D'une surface de 3'733 m2, ce bien-fonds supporte le

bâtiment ECA n° 354 de 55 m2. Cette parcelle est colloquée en zone de

protection des sites du secteur B de l'Eglise de la Chiésaz et du Château de

Blonay au sens de l'art. 30 du Règlement communal sur le plan d'extension et la

police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983.

B.

Le 7 avril 2017, A.________ a déposé une demande de permis de construire

deux villas individuelles avec garages enterrés sur la parcelle n°1458.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 13

octobre 2017 au 13 novembre 2017.

Le 9 novembre 2017, le Service du développement

territorial (SDT), agissant sur délégation du Département du territoire et de

l'environnement (DTE), a formé opposition à la demande de permis de construire.

Cette opposition se fondait sur les art. 77 et 134 de la loi cantonale du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11). Le SDT faisait valoir que le territoire constructible était

surdimensionné et qu'il convenait d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles

ou plus difficiles.

C.

Par décision du 3 janvier 2018, la municipalité a refusé de délivrer le

permis de construire requis, vu l'opposition du SDT qui envisageait la mise à

l'enquête d'une zone réservée cantonale.

D.

Par acte du 5 février 2018, A.________ a déposé un recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision en concluant principalement à la réforme de celle-ci en ce sens que le

permis de construire lui est accordé et, à titre subsidiaire, à l'annulation de

ladite décision.

Dans sa réponse du 1er mars 2018, la

municipalité conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée. Le 12 mars 2018, le SDT a pris position et conclu implicitement au

rejet du recours. Le recourant s'est déterminé le 25 avril 2018.

E.

Le 6 février 2018, le DTE a mis à l'enquête une zone réservée cantonale

notamment sur la parcelle n° 1458 de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz.

Cette enquête s'est déroulée du 7 février au 8 mars 2018. Le DTE n'a pas

(encore) approuvé la zone réservée cantonale sur ladite parcelle.

Il ressort toutefois du dossier que la municipalité

a mis à l'enquête publique le plan d'une zone réservée (communale) du 2 octobre

au 1er novembre 2018. L'objectif est de bloquer la délivrance de

nouveaux permis de construire pour une durée de cinq ans, prolongeable de trois

ans au maximum. La parcelle n° 1458 est comprise dans le périmètre de cette

zone réservée, représentant une surface de 11 ha. Dans le cadre de l'examen

préalable de ce projet, le Service du développement territorial a donné un

préavis favorable.

Considérants

1.

Interjeté contre la décision de refus du permis de construire par le requérant

de celui-ci, le présent recours satisfait aux conditions de recevabilité des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant se plaint en particulier d'une violation de l'art. 77 LATC.

a) Le 1er septembre 2018 – soit pendant

la procédure devant la cour de céans – est entrée en vigueur la novelle du 17

avril 2018 qui a modifié la partie "aménagement" de la LATC. Cette

novelle a notamment abrogé l'ancien art. 77 LATC (art. 77 aLATC) dont la teneur

était la suivante :

"1 Le permis de

construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le

département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2.

L'autorité élaborant

le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet

dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de

la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3.

Le projet doit être

adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de

l'enquête publique.

4.

Le département,

d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux

alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même

faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5.

Lorsque les délais

fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande

de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours,

après avoir consulté le département."

S'agissant de l'effet des plans en voie

d'élaboration, cette disposition a été remplacée par l'art. 47 LATC qui a la

teneur suivante :

" 1 La

municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu’un projet de

construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée,

non encore soumise à l’enquête publique.

2.

L’autorité en charge

du plan est tenue de le mettre à l’enquête publique dans les 14 mois

qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d’adopter son

projet dans les 12 mois suivant la fin de l’enquête publique.

3.

Lorsque ces délais

n’ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de

construire. La municipalité doit alors statuer dans

les 30 jours."

Il résulte de ce qui précède que, dans sa nouvelle

mouture, la LATC ne prévoit plus expressément la possibilité pour le

département de s'opposer à la délivrance d'un permis de construire lorsqu'un

plan cantonal d'affectation ou une zone réservée cantonale est envisagée.

b) Il sied dès lors de déterminer quel est le droit

applicable à la présente cause. Faute d'une disposition transitoire spécifique

(cf. art. 3 de la novelle du 17 avril 2018 qui ne contient aucune disposition

relative à l'art. 47 LATC), il convient d'appliquer les principes généraux en

la matière. Selon la jurisprudence constante, l'autorité de recours doit

appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a

statué. Font exception à cette règle les cas dans lesquels une application

immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant (ATF 139 II

243.

consid. 11.1; ATF 135 II 384 consid. 2.3; ATF 125 II 591 consid. 5e/aa).

Cette pratique s'est formée sur une analogie avec les dispositions du Titre

final du CC, dont l'art. 1 prévoit en principe la non-rétroactivité des lois et

l'art. 2 prévoit que les règles établies dans l'intérêt de l'ordre public et

des mœurs sont applicables dès leur entrée en vigueur à tous les faits pour

lesquels la loi n'a pas prévu d'exception. Pour déterminer si une application

immédiate du nouveau droit s'impose en instance de recours, il faut que la

nouvelle règle réponde à un intérêt public majeur, dont l'application ne

souffre aucun délai. Il convient ensuite de tenir compte du pouvoir d'examen de

l'instance de recours auprès de laquelle la cause est pendante: un pouvoir

d'examen complet en légalité peut déjà suffire à une application immédiate du

nouveau droit (ATF 141 II 393). Ainsi, la jurisprudence a notamment considéré

que les dispositions de la révision de la LAT entrées en vigueur le 1er

mai 2014 au sujet du redimensionnement des zones à bâtir étaient applicables

immédiatement (ATF 141 II 393 précité consid. 3).

Il ne résulte pas des travaux préparatoires de la

novelle du 17 avril 2018 (Exposé des motifs et projet de loi du Conseil d'Etat

du 5 octobre 2016, p. 31) que la suppression de la possibilité pour le

département de s'opposer à un projet de construction au motif qu'il compromet

un projet de planification répondrait à un intérêt public majeur. Il semble

plutôt que cette modification du système ait été dictée par la volonté de

simplifier la procédure (EMPL précité, p. 5).

Il n'y a dès lors pas de motif de s'écarter du

principe général selon lequel le droit applicable est celui qui était en

vigueur au moment où la municipalité a statué (dans le même sens, voir

notamment AC.2017.0237 du 29 novembre 2018 consid. 2; AC.2017.0409 du 18

janvier 2019 consid. 1c).

3.

Il convient dès lors d'examiner si, au regard de l'art. 77 aLATC, c'est

à juste titre que la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire,

compte tenu de l'opposition du département.

a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 77 al. 1

dernière phrase aLATC, une municipalité ne peut pas délivrer un permis de

construire lorsque le SDT s'est opposé à un projet de construction au motif

qu'il envisageait la mise à l'enquête d'une zone réservée. Dans cette

hypothèse, la municipalité doit rendre une décision de refus du permis de

construire (cf. arrêts AC.2016.0326 du 2 octobre 2017 consid. 1b; AC.2016.0270

du 5 septembre 2017 consid. 2c; AC.2017.0071 du 15 août 2017 consid. 3b/aa;

AC.2017.0250 du 15 janvier 2018 consid. 2).

b) En l'espèce, le département a invoqué l'art. 77

aLATC dans son opposition, déposée par l'intermédiaire du SDT. Dans ces

conditions, conformément à la jurisprudence précitée, la municipalité ne

pouvait pas délivrer de permis de construire. Il n'est du reste pas

sérieusement contesté que la zone à bâtir de la commune en cause est

surdimensionnée et qu'elle doit en conséquence être réduite.

A noter encore que si le délai de huit mois prévu

par l'art. 77 al. 2 aLATC a été respecté pour la mise à l'enquête la zone

réservée cantonale, celle-ci n'a pas été adoptée par le DTE dans le délai de

six mois de l'art. 77 al. 3 aLATC. L'art. 77 al. 5 aLATC dispose que dans ces

conditions, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La

loi ne prévoit en revanche pas que la décision refusant le permis de construire

devrait être annulée au motif que le délai pour approuver la zone réservée envisagée

n'a pas été observé. Il n'y a donc pas lieu d'admettre le recours. Après un

refus fondé sur l'art. 77 aLATC et une fois dépassés sans résultat les délais

qu'instaure cette disposition, l'art. 77 aLATC confère à celui qui renouvelle

sa demande de permis de construire le droit d'obtenir une décision sur le

permis sollicité sans que puisse lui être opposé à nouveau l'effet négatif de

la réglementation envisagée, soit en l'espèce la zone réservée cantonale (arrêt

AC.2018.0208 du 18 janvier 2019; AC.2013.0421 du 16 avril 2016).

c) Pour le surplus, c'est à tort que le recourant

dénonce une violation du principe de la bonne foi. Il ne résulte pas du dossier

que le SDT ait donné au recourant une quelconque assurance quant au non

déclassement de la parcelle n° 1458 lors de la révision de la planification

communale. Quant à la municipalité, elle n'avait pas d'autre choix,

conformément à la jurisprudence citée plus haut, que de refuser de délivrer le

permis de construire, du moment que le SDT s'était opposé au projet de

construction du recourant.

d) A ce stade, il n'y a pas lieu de faire droit aux

mesures d'instruction requises par le recourant tendant à la production du tableau

de calcul des réserves en zone à bâtir et le bilan établis sur la base du

simulateur créé entre-temps par le SDT.

4.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de la municipalité

du 6 mars 2018 octroyant le permis de construire confirmée. Succombant, le

recourant doit supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD) et verser une

indemnité à titre de dépens à la municipalité, qui a agi par l'intermédiaire

d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz du 3 janvier

2018.

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents francs) est mis à la

charge du recourant.

IV.

Le recourant versera à la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents francs) à titre de dépens

Lausanne, le 7 février 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.