AC.2018.0056
CDAP - AC.2018.0056 - 2018-04-11 - A.________/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil communal de Gryon
11 avril 2018Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 avril 2018
Composition
Stéphane Parrone, juge unique.
Recourante
A.________ à ********
Autorités intimées
1.
Département du territoire et de
l’environnement (DTE), Secrétariat général, représenté par Service
du développement territorial, à Lausanne Adm cant,
2.
Conseil communal de Gryon, à Gryon
Objet
Plan d'affectation
Recours A.________ contre la décision du Conseil communal
de Gryon du 31 octobre 2016 adoptant la modification du plan d'extension
communal et du plan d'extension partiel Les Verneys et décision du
Département du territoire et de l'environnement du 9 janvier 2018 approuvant
préalablement cette modification
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 8 février 2018 par A.________ contre la
décision rendue le 9 janvier 2018 par le Département du Territoire et de
l’environnement;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 12 février 2018
impartissant à la recourante un délai au 5 mars 2018 pour effectuer une avance de frais de 3'000.- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
vu la requête de prolongation du délai pour le paiement de
l’avance de frais de la recourante du 2 mars 2018,
-
vu l’ordonnance du juge instructeur du 5 mars 2018 accordant à la
recourante une prolongation délai de paiement de l’avance de frais au 29 mars
2018,
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 avril 2018
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.