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Décision

AC.2018.0057

CDAP - AC.2018.0057 - 2019-11-15 - A.________/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil communal de Gryon

15 novembre 2019Français68 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle no 785 sise sur le

territoire communal de la Commune de Gryon (ci-après: la commune) et colloquée

en zone de chalets A selon le plan d'extension communal du 6 mai 1983 (ci-après:

le PEC) et le règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions du

20 mars 1987 (ci-après: le RPEC).

Cette parcelle s'étend sur une surface de 6'528 m2.

Elle supporte un bâtiment d'habitation cadastré d'une surface au sol de 51 m2

(bâtiment ECA no 424), le solde étant en nature de champ, pré,

pâturage pour 2'851 m2 et de forêt pour 3'626 m2. La

parcelle est délimitée au nord par la route de Solalex (DP 1064), à l'est par le

DP 1072 sur lequel coule la rivière d'Aiguerosse et au sud par les parcelles

non construites nos 3393 et 3414 dont les surfaces adjacentes à la

parcelle no 785 sont recouvertes de forêt. À l'ouest, la propriété

de A.________ est circonscrite par les parcelles nos 786 et 3102,

également colloquées en zone de chalets A et qui supportent chacune une habitation.

A l'exception d'un risque d'inondations faible à moyen sur une partie de la

parcelle no 785, cette dernière n'est pas soumise à des dangers

naturels.

Selon le Guichet cartographique cantonal (accessible

sur la page Internet: https://www.geo.vd.ch) et le Guichet cartographique

communal (accessible à la page Internet: https://gryon.geocommunes.ch), la

parcelle no 785 se trouve à 150 m d'un arrêt de bus et d'un parking

public situés plus à l'est sur la route de Solalex. Une distance d'environ

1,5 km la sépare de la gare ferroviaire de la Barboleuse.

B.

En 2008, la commune a initié l'élaboration d'un plan directeur communal

(ci-après: le PDCom), qu'elle a soumis au Service du développement territorial

(ci-après: le SDT) en 2010. Dans son rapport d'examen préalable du 8 novembre

2010, ce dernier a exigé de "mieux tenir compte de la stratégie du PDCn

' Coordonner mobilité, urbanisation et environnement ' et

en particulier des mesures A12 et B12 de cette stratégie". Sur la base

d'une proposition du SDT et de divers critères issus de l'avant-projet de

PDCom, le périmètre de centre de la commune a été délimité et approuvé par le

SDT le 11 mai 2011. La parcelle no 785 n'en fait pas partie.

C.

Suite à l'acceptation par le peuple de la Lex Weber le 11 mars 2012,

l'entrée en vigueur le 1er janvier 2016 de la loi fédérale du 20

mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702), ainsi que la

modification de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700), en vigueur depuis le 1er mai 2014, la commune a

décidé de réexaminer sa planification pour la rendre conforme aux nouvelles exigences

applicables. Elle a parallèlement suspendu la procédure d'élaboration de son

PDCom en raison des nouveaux enjeux apparus dans l'intervalle en matière d'aménagement

du territoire.

D.

Dans le but d'encourager le

redimensionnement des zones à bâtir, l'Etat de Vaud a, par l'entremise de la

cheffe du Département du territoire et de l’environnement (ci-après: le DTE),

proposé une Convention aux communes de Château-d'Oex, Gryon, Leysin, Ollon,

Ormont-Dessous, Rossinière et Rougemont, "concernant le versement d'un

bonus LAT au bénéfice des projets 'enneigement et remontées mécaniques Alpes

vaudoises 2020' " (ci-après: la convention). En substance, cette

convention prévoyait une augmentation comprise entre 10% et 20% de la subvention

étatique pour les projets précités pour autant que les communes entreprennent

immédiatement les démarches nécessaires au redimensionnement de leurs zones à

bâtir. Elles devaient en outre s'engager à adopter, dans un délai échéant le

15 novembre 2016, un plan d'affectation restituant à la zone agricole des

parcelles représentant au minimum 30% – soit 18 ha pour la Commune de Gryon –

de leurs surdimensionnements respectifs hors périmètre de centre. Les surfaces

ainsi restituées à la zone agricole permettraient au canton de compenser des

nouvelles zones à bâtir pour des projets d'importance cantonale.

La démarche prévue dans la convention était divisée

en deux étapes majeures: la modification partielle de la planification

communale afin d'assurer le respect des conditions précitées et garantir ainsi

l'acquisition du bonus LAT (1); la révision complète de la planification

communale pour assurer sa compatibilité avec le droit supérieur s'agissant du

dimensionnement de la zone à bâtir (2).

Le 3 mai 2016, la Municipalité de Gryon (ci-après:

la municipalité) a signé cette convention.

E.

Sur la base du document intitulé "Lignes directrices à

l'intention des communes vaudoises – Redimensionnement des zones à bâtir – Pour

une meilleure qualité de vie" (ci-après: les lignes directrices), édité

par le DTE en octobre 2015, le bureau B.________, mandaté par la municipalité,

a élaboré en mars 2016 une "Vision communale" en vue du redimensionnement

de la zone à bâtir de la commune.

Cette "Vision communale" rappelait

notamment les procédures en cours (ch. 1.1) et établissait le bilan des

réserves en zone à bâtir (ch. 1.2). Sur la base des lignes directrices, le

besoin hors centre était évalué à 98 habitants (1% par an sur 15 ans à compter

de 2015), alors que la capacité d'accueil était de 3'668 habitants, soit un

facteur de surdimensionnement ou facteur de croissance de 25.81. Traduite en

surface brute de plancher (SBP), la capacité autorisée était ainsi de 4'900 m2.

Par conséquent, la démarche de redimensionnement (ch. 1.3) arrêtée

conjointement avec le SDT était la suivante:

" 1 établir

et exprimer une 'vision communale' à 15 ans

2 proposer les 'dézonages

les plus évidents (extérieur du territoire urbanisé)'

3 Réfléchir au 'potentiel

à l'intérieur du territoire urbanisé'."

Le paysage était présenté comme un enjeu majeur dans

le PDCom en cours d'élaboration, ce qui impliquait de fonder la "Vision

communale" sur cette analyse paysagère (ch. 2.2). Par conséquent,

l'aire forestière à proximité et sur la parcelle no 785 était

répertoriée comme "Pénétrante forestière structurante" dans la

"Vision communale".

Le processus de redimensionnement de la zone à bâtir

(ch. 3) intégrait une réflexion sur l'aire forestière, établissait la liste des

critères pour procéder au redimensionnement (ch. 3.2) et précisait les étapes

de celui-ci (ch. 3.3).

S'agissant de l'aire forestière, la "Vision

communale" indiquait ce qui suit (ch. 3.1):

" Le diagnostic du PDCom a d'ores et déjà

identifié, sur la base de la mise à jour des SAU [surfaces

agricoles utiles] (2008), l'importante progression de la forêt. Un

certain nombre de levés de lisières seront nécessaires pour clarifier l'emprise

de cette progression sur la zone à bâtir.

Les démarches engagées par la

commune dans ce sens ont toutefois été suspendues actuellement, pour ne pas

effectuer un travail inutile sur des secteurs qui seraient ultérieurement

déclassés pour d'autres motifs.

[Une

carte du territoire communal figure à cet endroit dans la 'Vision

communale', qui représente l'aire forestière

selon le plan des zones légalisé en 1967 et mis à jour en 1982, le constat

réalisé en 2007 dans le cadre du plan partiel d'affectation des Hauts de Gryon

et hors du périmètre dudit plan, ainsi que selon l'actualisation de l'aire

forestière par l'Office de l'information sur le territoire (OIT) dans le cadre

de la mise à jour des SAU en 2008.]

Les documents disponibles

permettent d'estimer la surface concernée par cette progression à environ 17

hectares, qui seront de fait retranchés de la zone à bâtir.

[Une

carte d'une partie du territoire communal figure à cet endroit dans la 'Vision

communale', qui représente l'emprise de la forêt sur la zone à bâtir, soit notamment

sur la parcelle du recourant.]

La justification et les critères retenus pour

remédier au surdimensionnement étaient les suivants (ch. 3.2):

" Dès 2010, la municipalité entame une

réflexion sur le redimensionnement de la zone à bâtir, sur la base du rapport

d'examen préalable du SDT (08.11.2010), qui demandait d'établir une liste de

critères 'permettant de fixer, à Gryon, les priorités lors du redimensionnement

de la zone à bâtir'.

Les critères retenus sont :

a. terrains situés en marge de l'urbanisation / terrains présentant

des qualités ou appartenant à une entité paysagère à préserver

b. terrains éloignés du centre et du réseau TI

c. terrains présentant des difficultés d'accès TC

d. terrains couverts par la zone de danger élevé

e. terrains attenants à une zone naturelle protégée

f. terrains non équipés ou partiellement équipés (AEE 2003)

g. terrains avec forte pente

Cette liste de critères élaborée

dès 2010 permet alors de localiser schématiquement les régions concernées (6 régions

en jaune ci-dessous), situées généralement hors du périmètre de centre et en

marge du territoire urbanisé.

Dès 2015 ces régions pressenties

sont reprises une à une sur la base des exigences légales précisées et selon le

processus proposé par les lignes directrices du SDT. La municipalité précise

ainsi le contour d'une vingtaine de secteurs (entourés en noir ci-dessous) [dont la parcelle no 785 fait notamment

partie].

[Une

carte du territoire communal qui mentionne les régions et secteurs propices à

un redimensionnement figure à cet endroit dans la 'Vision communale'.]

Les secteurs sont 'superposés' à

la carte du paysage (vision communale), et reconsidérés critère par critère à

la page suivante.

[…]

[Sur

la page suivante les critères a à f sont détaillés et traduits sous forme de plans.]

a. Terrains

situés en marge de l'urbanisation / présentant des qualités ou

appartenant à une entité paysagère à préserver

L'ensemble des

secteurs est situé en marge de l'urbanisation, la plupart non bâtis voire très

peu bâtis. Ils sont traversés ou attenantes [sic]

aux entités paysagères (forêts ou pâturages) identifiées comme majeures.

b. Terrains

éloignés du centre et du réseau TI

Aucun des

secteurs n'est directement desservi par la route cantonale et ils regroupent

des parcelles majoritairement localisées en deuxième rang par rapport au réseau

secondaire.

c. Terrains

présentant des difficultés d'accès TC

Les secteurs

identifiés sont généralement situés en dehors des périmètres d'influence des

arrêts du BVB.

Ils sont

généralement desservis par un arrêt de la ligne de bus (navette) mais, comme

pour les TI, pas directement puisque situés en deuxième rang par rapport à la

route.

d. Terrains

couverts par la zone de danger élevé

Les zones de

danger élevé, situées pour la plupart hors de la zone à bâtir, à l'exception de

deux zones à Frience, et du lit de la Gryonne, impactent donc peu les secteurs

proposés.

e. Terrains

attenants à une zone naturelle protégée

Bien que les

zones de protection soient majoritairement situées en dehors de l'urbanisation,

certaines sont néanmoins partiellement ou entièrement situées en zone à bâtir.

Il sera

opportun d'en tenir compte dans le cadre du processus de redimensionnement,

puisque les mesures de protection qui s'y rapportent sont souvent d'ores et

déjà incompatibles avec leur constructibilité:

-

Le district franc fédéral du Grand Muveran, qui empiète partiellement

sur la zone à bâtir dans le secteur 'Les Châbles',

-

Le bas-marais 'Les Verneys', no 1356, d'importance nationale,

-

La prairie et pâturage sec 'Rabou', d'importance nationale.

f. Terrains non

équipés ou partiellement (AEE 2003)

L'aperçu de

l'état de l'équipement, bien que daté de 2003, est un indicateur intéressant

pour montrer que les secteurs de la première étape ne sont à priori peu voire

pas équipés.

Ce critère

risque bien entendu de constituer un enjeu différent lors de la poursuite des

démarches de redimensionnement, en particulier dans des secteurs plus proches

du centre et à priori équipés. Il conviendra alors de s'interroger sur

l'opportunité ou non de mettre à jour l'AEE.

[…]"

S’agissant de l’analyse du relief (critère g),

il était précisé qu’il permettait de souligner les grandes lignes paysagères

retenues pour être mises en valeur, mais fournissait des indications trop

sommaires par rapport au choix de secteurs propices pour le redimensionnement.

En conséquence, il ne serait utilisé que pour des analyses ponctuelles ou ultérieurement

dans le processus de redimensionnement.

Le processus prévoyait en effet trois étapes (ch.

3.3).

La première – ayant donné lieu au présent litige – consistait

à exclure de la zone à bâtir 11 secteurs peu voire pas bâtis, situés à

l'extérieur du territoire urbanisé, propices à retourner à la zone agricole.

Les secteurs proposés dans la "Vision communale" totalisaient

initialement une surface d'environ 37 ha. La majorité de la parcelle no 785

était incluse dans le secteur à dézoner no 9 et restituée à la

zone agricole ou à l'aire forestière sur la base des constatations forestières

effectuées en 2008 dans le cadre de la mise à jour des surfaces agricoles

utiles (SAU). Une portion de la parcelle, soit environ 1920 m2

bordant la route de Solalex, n'est en revanche pas visée par la première étape.

La deuxième étape visera l'exclusion de la zone

constructible de 7 secteurs peu bâtis situés à l'extérieur du territoire

urbanisé, dont l'affectation pourrait cependant être revue dans le sens d'une

diminution du potentiel constructible pour de l'habitat proprement dit. Les

caractéristiques de ces secteurs justifieraient en effet de réfléchir à des

mesures nuancées quant à leur affectation par rapport aux objectifs communaux

exposés en particulier dans le PDCom en cours d'élaboration.

Enfin, la troisième étape permettra, au vu des

résultats du redimensionnement des première et deuxième étapes, de poursuivre

les réflexions sur les secteurs urbanisés proprement dits, y compris la zone de

centre dans le cadre de la révision d'ensemble de la planification communale.

La "Vision communale" a été soumise

au SDT en mars 2016, qui a donné son accord préliminaire le 25 avril 2016.

F.

En 2016, les lignes directrices et principes de la première étape ont

été concrétisés par un projet de modification partielle du PEC et du plan

d'extension partiel "Les Verneys" du 17 octobre 1969 (ci-après: le PEP).

Conformément à la "Vision communale" et au rapport 47 de

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1),

les secteurs concernés étaient restitués à la zone agricole ou à l'aire

forestière selon les indications figurant sur le plan y relatif. Quant aux

RPEC, il était modifié comme suit pour les secteurs touchés:

" Art.

42a Zone agricole

La zone agricole est soumise

aux dispositions des législations fédérales et cantonales sur la zone agricole.

Art. 49a Aire forestière

L'aire forestière est régie

par les dispositions des législations fédérale et cantonale. Il est notamment

interdit, sans autorisation préalable de l'inspection forestière, d'abattre des

arbres, de faire des dépôts, d'ériger des clôtures et de construire à moins de

10 m de la lisière.

La délimitation de l'aire forestière est indicative."

Dans ce cadre, la parcelle no 785 était restituée

pour 4'678 m2 à la zone agricole de montagne ou à l'aire forestière,

le solde demeurant en l'état inchangé.

G.

Le rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de

l'approbation des plans accompagnant ces modifications a été élaboré le 21 juin

2016 par le bureau B.________ (cf. art. 47 OAT; ci-après: le rapport 47

OAT). Il rappelait les exigences découlant du droit supérieur et le contenu de

diverses mesures de la 3ème adaptation du Plan directeur cantonal

(ci-après: PDCn-3) alors en vigueur. Il s'agissait de la mesure A11 ("Légalisation

des zones à bâtir"), qui imposait aux communes de justifier le

dimensionnement de la zone à bâtir par des critères quantitatifs et qualitatifs

dans le cadre du rapport 47 OAT, ainsi que de la mesure A12 ("Zones à

bâtir manifestement surdimensionnées"), selon laquelle le

redimensionnement de la zone à bâtir devait notamment s'effectuer par la

restitution à la zone inconstructible de terrains non équipés, non construits

depuis plus de 15 ans, ne faisant pas l'objet d'un projet à court terme, situés

loin des dessertes en transports publics et situés loin des centres bâtis.

D'autres mesures issues du PDCn étaient examinées, soit en particulier les

mesures B11 "Centres cantonaux et régionaux" dont il résulte

que Villars-Gryon est un centre régional, E11 ("Patrimoine naturel et

développement régional"), E13 ("Dangers naturels gravitaires")

et F44 ("Eaux souterraines").

Le rapport 47 OAT indiquait que le

surdimensionnement communal estimé par les autorités cantonales était de 60 ha,

de sorte qu'une réduction de 18 ha de la zone à bâtir était nécessaire

pour respecter les objectifs de la convention (ch. 1 du rapport 47 OAT).

La réduction prévue par la modification des planifications était de 36,5 ha,

soit une réduction du potentiel d'accueil de 1'005 habitants. Hors centre, le

bilan réalisé en 2014 établissait le besoin à 56 habitants alors que la

capacité d'accueil était de 3'668 habitants. Les lignes directrices de 2015

ayant porté le taux de croissance annuelle à 1% à compter de l'adoption du PGA,

il en résulterait en 2016 et après la première étape, un besoin de 94 habitants

pour une capacité d'accueil de 2'663 habitants. En d'autres termes, après la

première étape, le facteur de surdimensionnement ou facteur de croissance serait

de 18.25 (ch. 4.2 du rapport 47 OAT).

H.

Par courrier du 23 juin 2016, la municipalité a informé les

propriétaires concernés par la première étape du redimensionnement des

démarches et procédures à venir, soit en particulier la mise à l'enquête

prochaine de la première étape. Elle mentionnait en outre que d'autres étapes

de redimensionnement seraient menées ultérieurement, étant précisé "que

plus du 90% des surfaces à bâtir de Gryon devr[aient] être abandonnées".

I.

Les modifications du PEC et du PEP ont été mises à l'enquête publique du

1er juillet 2016 au 2 août 2016. Elles ont suscité 33

oppositions, dont celle de A.________ du 27 juillet 2016, et deux observations.

A l'appui de son opposition, l'intéressé exposait que sa propriété ne répondait

pas aux critères gouvernant le processus de redimensionnement. De son point de

vue, la parcelle était équipée et située à proximité des réseaux de transport

public et individuel. Elle n'était par ailleurs ni située en marge de

l'urbanisation, ni en zone de dangers naturels et n'était pas adjacente à une zone

naturelle protégée. S'agissant des délimitations forestières, elles étaient

approximatives et pour partie erronées. Enfin, il invoquait une inégalité de

traitement par rapport à d'autres propriétaires de parcelles dont le dézonage

n'était pas prévu et qui se trouvaient dans une situation identique à la

parcelle no 785. Partant, il sollicitait la modification du

"reclassement" de sa parcelle selon un plan annexé. En substance, il

souhaitait que l'aire forestière soit étendue au nord-est de la parcelle

jusqu'à la route de Solalex. En revanche, il requérait que la surface laissée

en zone à bâtir soit étendue en direction du sud.

Suite à des séances de conciliation requises par

certains opposants, la municipalité a proposé au SDT de traiter avec plus de

souplesse quelques parcelles supportant des bâtiments existants, qu'il était

prévu de restituer à la zone agricole dans la première étape. L'objectif était de

reporter le traitement de ces surfaces à la troisième étape, afin de permettre

aux propriétaires de procéder à des travaux d'aménagements extérieurs et

d'agrandissement conformes à la LRS. La construction de nouveaux logements ou

de nouveaux bâtiments ne serait cependant pas autorisée. Le SDT ayant consenti à

cette proposition, un nouveau plan des modifications apportées aux PEC et PEP dans

le cadre de la première étape a été dressé en septembre 2016. Les parcelles

concernées par l'assouplissement précité, qui représentaient environ 2,5 ha

dont la parcelle no 785 ne faisait par partie, n'y figuraient plus.

J.

Le 10 octobre 2016, la municipalité a adressé au Conseil communal de

Gryon (ci-après: le conseil communal) le préavis no 13/2016 relatif

aux modifications du PEC et du PEP, aux termes duquel elle recommandait l'approbation

des modifications du PEC et du PEP conformément au nouveau plan de septembre

2016, la levée des 25 oppositions maintenues et la transmission du projet de

modification au DTE pour approbation.

La réponse apportée par le préavis no

13/2016 à l'opposition de A.________ était la suivante:

" En préambule, il convient de rappeler

le contexte légal introduit par la révision de la LAT qui impose à toutes les

communes suisses de redimensionner leurs zones à bâtir en tenant compte des

besoins prévisibles dans les 15 prochaines années, selon un taux de progression

d'habitants fixé à 1% par année pour la commune de Gryon. C'est donc plus de 90

% des surfaces à bâtir qui vont devoir être revues pour Gryon et la présente

mise à l'enquête n'est que la première étape d'un processus voulu en trois

étapes et aboutissant à la révision complète du Plan général d'affectation.

Les surfaces touchées par cette

première étape ont été sélectionnées selon des critères légaux, dans les

secteurs les plus éloignés des zones construites et présentant des entités

paysagères cohérentes. Dès lors, nous ne pouvons que confirmer les points de

vue suivants:

1. Le

plan utilisé pour la mise à l'enquête mentionne la forêt telle que cadastrée au

registre foncier mais il est clair que c'est l'état des lieux sur le terrain

qui fait foi et qu'il peut aussi y avoir eu entretemps des constatations de

nature forestière non encore reportées sur le cadastre.

2. Lors

de la séance d'information ainsi que dans le Rapport 47 OAT du dossier de la

mise à l'enquête, les différents critères ayant présidé aux choix des terrains

concernés par cette première étape du redimensionnement ont été clairement

énoncés. Dès lors la Municipalité a retenu partiellement cette parcelle 785

pour une mise en zone agricole car

i. [sic] manifestement

située en marge la zone centre.

j. [sic] terrain

non équipé ou seulement partiellement si l'on retient la définition posée par l'Office

fédéral du développement territorial soit: 'on entend par équipement la réalisation

de toutes les infrastructures de base permettant l'utilisation conforme d'un bien-fonds

(routes, transports publics, eau, eaux usées, gaz, électricité, télécommunications).

Pour qu'un terrain puisse être construit, il faut que l'équipement soit

suffisant.' A notre connaissance, aucun équipement récent n'a eu lieu.

3. Seule

la partie aval est concernée par le dézonage, une bande de terrain de

1900 m2 env. étant laissée en bordure de la route de Solalex,

comme traité à plusieurs autres endroits. La partie retenue pour le dézonage répond

aux critères paysagers car incluse dans une grande entité forestière et

agricole directement attenante. Cette surface au bas de la parcelle est en outre

ceinturée de forêt et ne serait aisément pas constructible avec le respect des

distances aux lisières.

4. Les

autres parcelles proches désignées par l'opposant, le long de la route de

Solalex, seront traitées lors de la seconde étape afin de voir si une autre

affectation que la zone agricole peut être retenue.

Au vu des motifs développés, la

Municipalité propose de lever l'opposition de M. A.________ et de maintenir la

réaffectation partielle de la parcelle 785 en zone agricole."

K.

Dans sa séance du 31 octobre 2016, le conseil communal a approuvé les

modifications des PEC et PEP conformément au plan de septembre 2016 et levé les

oppositions y relatives. Le 9 janvier 2018, le DTE a approuvé préalablement les

modifications des PEC et PEP, sous réserve des droits des tiers. Ces décisions

ont été adressées à A.________ par courrier recommandé du 9 janvier 2018.

L.

Le 31 janvier 2018, le Conseil fédéral a approuvé la 4ème adaptation

du Plan directeur cantonal (ci-après: PDCn-4). Si la mesure A12 a été

supprimée, la mesure A11 impose désormais aux autorités communales de prendre

en compte un nombre minimum d'éléments pour procéder au redimensionnement de

leur zone à bâtir, soit la qualité de la desserte en transports publics,

l'accès en mobilité douce aux services et équipements, la qualité des sols et

les ressources, l'environnement (nature, paysage, risques et nuisances), la

capacité des équipements et des infrastructures, la possibilité d'équiper à un

coût proportionné, ainsi que la disponibilité des terrains. Pour répondre aux

besoins à 15 ans, il est prévu que les communes doivent réaffecter les terrains

excédant les besoins ou peu adéquats au développement (1), densifier le

territoire urbanisé (2) et mettre en valeur les réserves et les friches (3).

Enfin, la mesure A11 prévoit une croissance annuelle maximale de 1,7% dans les

centres régionaux. Dans les villages et quartiers hors centre, elle est réduite

à 0,75% dans le cadre du PDCn-4, alors qu'elle était auparavant arrêtée à 1%.

M.

Par acte du 9 février 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru contre ces décisions, concluant principalement à leur réforme en ce

sens que la surface de la parcelle no 785 affectée à la zone

agricole (figurée en gris sur le plan de septembre 2016) soit maintenue en zone

de chalets A. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation pure et simple des

décisions précitées. En substance, le recourant considère que la modification

des PEC et PEP viole les principes de coordination, d'égalité de traitement et

de stabilité des plans, ainsi que la garantie de la propriété. En outre, la

parcelle no 785 ne répondrait pas aux critères arrêtés pour

délimiter les surfaces à dézoner dans le cadre de la première étape du

redimensionnement. Enfin, le recourant critique la méthode automatique de

détermination des réserves (MADR) utilisées pour déterminer l'excédent des

réserves en zone à bâtir de la commune.

La municipalité, pour le conseil communal, et le

SDT, pour le DTE, (ci-après: les autorités intimées) ont déposé leurs réponses

les 29 mai, respectivement 30 mai 2018, concluant au rejet du recours et à

la confirmation des décisions entreprises. Selon les autorités intimées, tant

le redimensionnement par étape que le choix de dézoner partiellement la

parcelle du recourant dans le cadre de la première étape seraient conformes aux

exigences légales gouvernant l’aménagement du territoire.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 7 septembre 2018, dans le cadre desquelles il a étayé ses

griefs et persisté dans ses conclusions.

Une inspection locale a été diligentée le 10

décembre 2018 en présence du recourant et des représentants des autorités

intimées. On extrait notamment ce qui suit du procès-verbal dressé à cette

occasion:

" […]

Il est constaté que la parcelle

supporte un chalet sis à proximité de la route. La forêt est située au sud et à

l'est de la parcelle.

A la demande du président, C.________ [pour la municipalité] indique que la partie

sud de la parcelle, soit la plus éloignée de la route, a été dézonée dans le

cadre de la première étape.

D.________

[pour

la municipalité] ajoute que la partie adjacente à la route a été laissée

en zone constructible et sa surface calculée pour qu'il soit possible d'y

construire une construction à peu près équivalente à celle existante. Il ajoute

cependant que la constructibilité du solde de la parcelle n'est pas garantie à

l'avenir, car cette surface pourrait devoir être dézonée dans le cadre de la

deuxième ou troisième étape pour atteindre les objectifs légaux de

redimensionnement.

Me Perroud [pour le recourant] considère que le terrain naturel n'a, à

tort, pas été pris en considération pour délimiter la surface de la parcelle à

dézoner. Par ailleurs, l'éventuelle diminution du potentiel constructible

évoquée par la Vision communale est problématique et contestée. Les dézonages

se basent sur un calcul bureaucratique et mathématique qui n'est pas adapté à

la mise en œuvre du droit fédéral.

Me Perroud relève encore que le

terrain est partiellement recouvert de forêt et que pour le reste il ne s'agit

pas de surfaces revêtant les qualités de surfaces d'assolement, ce que les

autorités intimées ne contestent pas. Il ajoute que les surfaces ne sont

actuellement pas exploitées et ne se prêtent pas à une exploitation agricole.

Il relève que la parcelle est équipée.

D.________ considère que la partie

aval de la parcelle n'est pas équipée. Me Perroud répond qu'une parcelle

forme un tout et que l'équipement n'est pas contestable. Il ajoute qu'il existe

un arrêt de bus à 150 m. C.________ précise qu'il s'agit d'une ligne

touristique qui fonctionne quatre mois en hiver et trois mois en été.

Le recourant indique ne pas

s'opposer à une "mise en zone de jardin" pour autant que la seule

contrainte soit d'ordre paysagère et qu'il ne soit pas porté atteinte au

potentiel constructible.

D.________ rappelle que le plan

reprend la délimitation cadastrale de la forêt et non pas celle qui serait

prise en compte lors du dépôt d'un permis de construire. Il ajoute qu'une

construction serait moins compliquée à proximité de la route plutôt qu'ailleurs

sur la parcelle.

Me Perroud répond que le recourant

ne conteste pas l'existence de la forêt sur la parcelle, mais précise qu'il

aurait fallu l'identifier dans le cadre de la modification des plans

d'affectation et que le potentiel constructible devrait être maintenu par la

suite. L'établissement d'une zone réservée aurait été une mesure plus adéquate

plutôt que de procéder par étape.

C.________ répond que la zone à

bâtir actuelle doit être réduite de 96%. Le but de la délimitation litigieuse

était de préserver une bande constructible le long de la route dans le cadre de

la première étape, qui pourrait néanmoins être réexaminée à l'aide des critères

plus précis élaborés dans les deuxième et troisième étapes du

redimensionnement. Quant à la délimitation des lisières, elle n'interviendra

que sur les surfaces qui resteront colloquées en zone à bâtir dans le futur

plan d'affectation.

E.________ [pour le SDT] précise que l'établissement d'une zone réservée

n'aurait pas modifié la situation car les périmètres concernés présentement

sont ceux qui doivent manifestement être dézonés. Toutes les communes n'ont pas

procédé de la même manière. Il relève qu'en l'absence de zone réservée, le

canton peut toujours s'opposer à la délivrance d'un permis de construire car il

ne faut pas laisser des parcelles qui devraient se trouver hors zone à bâtir

être construites dans l'intervalle. Il ajoute que l'instauration d'une zone

réservée sur l'ensemble du territoire communal n'est pas une obligation légale

et qu'il ne revient pas au canton de contraindre une commune à le faire. Il ne

dispose d'ailleurs pas des instruments juridiques nécessaires.

En cas de mise à l'enquête d'un

projet de construction sur une surface qui ne serait pas dézonée dans la

première étape, C.________ expose que le canton pourrait faire opposition et

instaurer une zone réservée cantonale sur la parcelle concernée. C'est ce qui

s'est passé sur la parcelle no 3251 située non loin de celle du

recourant. D.________ ajoute que la municipalité pourrait simultanément faire

application de l'art. 77 aLATC devenu l'art. 47 LATC.

Me Perroud souligne que la commune

et le canton se sont concertés pour procéder au redimensionnement de la zone à

bâtir dans le cadre de la première étape. Partant, il ne discerne pas comment

le canton pourrait s'opposer à la délivrance d'une autorisation de construire

sur la partie qui longe la route, demeurée constructible selon le plan mis à

l'enquête dans le cadre de la première étape.

A la demande du président, C.________

indique que des premiers contacts ont eu lieu avec le canton s'agissant de la

deuxième étape et ajoute que la manière de procéder est conforme aux directives

cantonales sur le redimensionnement des zones à bâtir.

Me Perroud fait valoir que

certains secteurs largement non bâtis n'ont pas été traités dans cette première

étape.

D.________ répond que les surfaces

non touchées par la modification des plans d'affectation, soit la première

étape, figurent en blanc sur les plans, ce qui ne renseigne donc pas sur la

nature de ces surfaces. Nombre d'entre elles sont notamment recouvertes de

forêt et, partant, inconstructibles sans que cela ne ressorte expressément du

plan modifié.

Me Perroud ajoute que les

particularités communales et l'étalement du bâti ont par ailleurs pour

conséquence que le critère du centre est moins clair dans le cas de Gryon que

pour d'autres communes. C.________ considère cependant que le centre est

clairement défini même à Gryon et que la parcelle litigieuse se trouve

manifestement à l'extérieur de celui-ci.

[…]"

Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur

ce procès-verbal. A l'exception de l'indication par le recourant que la

parcelle "est situé[e] à quelques minutes à pied de la gare de

la Barboleuse qui […] est desservie toute l'année par le train

Bex-Villars-Bretaye (BVB)", les parties ont indiqué n'avoir pas de

remarques à formuler.

N.

Le 12 mars 2019, un projet de construction d'une nouvelle habitation en

résidence principale sur la parcelle no 3319 de Gryon, qui borde la

route de Solalex à une distance d'environ 160 m à l'ouest de la parcelle du

recourant, a été mis à l'enquête publique. Du 10 avril au 9 mai 2019, le SDT a

mis à l'enquête publique une zone réservée cantonale sur cette parcelle no

3319.

O.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99

LPA-VD.

2.

Dans la mesure où le présent litige porte sur la modification d'une

planification communale et son approbation par l'autorité cantonale compétente,

il convient de rappeler l'étendue et les limites de la liberté d'appréciation

des autorités intimées et du pouvoir d'examen de la cour de céans avant

d'examiner en détail les griefs du recourant.

Selon la jurisprudence, le pouvoir de cognitio

de la cour de céans est en principe limité au contrôle de la légalité, y

compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). En

matière de planification, il s'étend cependant à l'examen de l'opportunité du

projet litigieux (cf. art. 33 al. 3 let. b LAT et art. 43 al. 2 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

[LATC; BLV 700.11]; arrêts AC.2018.0067 du 27 novembre 2018 consid. 3;

AC.2016.0238 du 15 octobre 2018 consid. 4a; AC.2017.0386 du

27.

septembre 2018 consid. 3). Cela ne signifie pas pour autant que

l’autorité cantonale investie du contrôle de l’opportunité agisse comme

autorité supérieure de planification ou de surveillance (ATF 131 II 81 consid.

6.

; ég. arrêt précité AC.2018.0067 consid. 3). Elle vérifie que l’autorité qui

a adopté le plan n’a pas abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. Elle s’impose

une certaine retenue, s’agissant des circonstances locales ou des questions de

pure appréciation (cf. art. 2 al. 3 LAT; ATF 131 II 81 consid.

6.

). En particulier, le choix des parcelles concernées par le

redimensionnement de la zone à bâtir relève dans une large mesure du pouvoir

d'appréciation des autorités locales de planification (ATF 144 II 41 consid.

5.2

et en dernier lieu arrêt TF 1C_73/2018 du 7 janvier 2019 consid. 3.1).

Ainsi, une mesure de planification doit être maintenue lorsqu’elle se révèle

appropriée à la situation de fait; l’autorité de recours n’est pas habilitée à

lui substituer une autre solution, même tout aussi appropriée (ATF 127 II 238

consid. 3b/aa; arrêts TF 1C_98/2018 précité consid. 4.1; TF 1C_528/2016 du

20.

décembre 2017 consid. 6.1 et arrêts précités AC.2016.0238 consid. 4a et

AC.2017.0386 consid. 3). En revanche, selon la jurisprudence fédérale, la prise

en considération d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au

canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 131 II 81 consid. 7.2.1

et ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; arrêt précité TF 1C_528/2016 consid. 6.1;

arrêt AC.2017.0272 du 20 juin 2018 consid. 2a et les références citées).

3.

a) Dans un premier grief, le recourant allègue que le redimensionnement

par étape de la zone à bâtir communale violerait le principe de coordination. Il

relève que le PDCom, qui a pour but d'organiser le territoire communal en

assurant un développement harmonieux et cohérent de l'urbanisation en

coordonnant entre elles les activités qui ont des effets sur l'organisation du

territoire et en tenant compte des planifications supérieures, n'a toujours pas

été adopté. Dans ces conditions, il ne serait à ce stade pas possible de

s'assurer que la modification de la planification répondra aux exigences du

futur PDCom en violation notamment de l'art. 2 let. e OAT, qui impose de

vérifier la conformité d'une planification à l'aune des plans directeurs et des

plans d'affectation. De même, rien ne garantirait que les futures étapes du

redimensionnement prévues seront effectivement menées à terme, la "Vision

communale", prétendument inspirée du PDCom, n'ayant aucun caractère

contraignant et l'actuel rapport 47 OAT n'engageant les autorités que pour la

première étape. En définitive, le processus par étape violerait, en l'absence

de vision globale, le principe de coordination.

Dans le même sens, le principe de coordination serait

violé dans la mesure où l'aire forestière aurait dû être précisément déterminée

dans toutes les zones concernées par la première étape et en particulier

concernant la parcelle no 785. Selon lui, il aurait été particulièrement

bienvenu que les aires forestières ayant 'grignoté' la zone à bâtir soi[ent]

quantifiées et intégrées dans le calcul des surfaces réputées déclassées,

puisqu'elles participent à la réduction de la zone à bâtir". La

délimitation de l'aire forestière sur sa propriété reposerait ainsi sur des

données obsolètes et ne correspondrait pas à la réalité du terrain.

b) En matière de coordination, l'art.

25a LAT énonce, à ses alinéas 1 à 3, des principes à respecter lorsque

l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation

nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Une autorité chargée de

la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du

dossier de demande d'autorisation soient mises simultanément à l'enquête

publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y

ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle

générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a

al. 2 let. d LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT). Ces principes ont été conçus pour être

mis en oeuvre au stade de l'autorisation de construire; la loi prévoit

cependant qu'ils sont applicables par analogie à la procédure des plans

d'affectation (art. 25a al. 4 LAT). Enfin,

la loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une

coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de l'art. 25a al. 1 LAT (cf. arrêts TF 1C_67/2018 du

4.

mars 2019 consid. 5.1; TF 1C_552/2016 du 15 janvier 2018 consid.

3.1

et TF 1C_309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1). En vertu du

principe de la coordination des procédures, l'autorité de planification doit

aussi prendre en compte, dans le cadre de l'adoption d'un plan partiel

d'affectation ou d'un plan de quartier, tous les éléments déterminants du point

de vue de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire

qui sont objectivement en relation les uns avec les autres, notamment ceux qui

se trouvent dans une relation si étroite qu'ils ne peuvent être appliqués de

manière indépendante (ATF 123 II 88 consid. 2a; arrêts TF 1C_228/2018 et

1C_229/2018 du 18 juillet 2019 consid. 7.1; TF 1C_163/2011 du 15 juin 2012

consid. 3.1).

En application de ce qui précède, la cour de céans a

déjà jugé (arrêt AC.2013.0454 du 29 octobre 2015) que le choix, pour une autorité,

de procéder à la planification d'un secteur au moyen de trois plans partiels

d'affectations distincts n'était pas d'emblée évidente. Cela étant, dans la

mesure où chaque subdivision du secteur répondait à des particularités propres,

que les trois planifications poursuivaient les mêmes objectifs d'aménagement du

territoire et que les mesures de planification envisagées étaient similaires,

le procédé ne heurtait pas le principe de coordination. Ce raisonnement a été

confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt TF 1C_630/2015 du 15 septembre 2016).

Dans ce cadre, il a notamment jugé ce qui suit (consid. 5.3.1 et consid. 5.3.2):

" [L]a

LAT n'exige pas qu'un plan unique soit établi; on ne saurait en particulier

déduire sans autre forme de démonstration que l'établissement de trois PPA

contreviendrait aux exigences d'utilisation raisonnable du sol, ce d'autant moins

que ce choix ne repose pas uniquement sur des critères liés à l'attitude des

propriétaires riverains, mais également sur des différences objectives mises en

évidence par la cour cantonale. On ne distingue dès lors pas d'emblée quels

éléments interdiraient la réalisation d'une planification tripartite; la

solution adoptée par l'autorité communale et approuvée par le service cantonal

compétent n'apparaît ainsi pas inappropriée. Dans ces conditions, compte tenu

de la retenue dont doit faire preuve l'autorité de recours quand entrent en

ligne de compte, comme en l'espèce, la connaissance des circonstances et des

lieux, c'est à raison que le Tribunal cantonal n'a pas substitué sa propre

appréciation – favorable à une planification unique – à celle de l'autorité

communale, ménageant en cela l'autonomie dont celle-ci dispose dans ce domaine.

Quant au principe de coordination à proprement parler, celui-ci n'est en

l'espèce d'aucun secours à la recourante. Appliqué par analogie à un plan

d'affectation en vertu de l'art. 25 al. 4 LAT, ce

principe suppose que ce plan – qui constitue lui-même déjà un instrument de coordination (ARNOLD MARTI, Commentaire LAT, 2010, n.

42.

ad art. 25a LAT) – tienne compte de l'ensemble des

problématiques susceptibles de se présenter (cf. ATF 123

II 88 consid. 2a p. 93; arrêt 1C_163/2011 du 15 juin 2012 consid. 3)."

L'aire forestière est, pour sa part, définie et

protégée par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS

921.

) selon l'art. 18 al. 3 LAT. Il n'existe pas de hiérarchie entre ces deux

législations qui doivent être coordonnées (message du Conseil fédéral in FF

1988.

III p. 180 s.; arrêt de l'ancien Tribunal administratif AC.2004.0234 du

16.

décembre 2005 consid. 1 et Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Planifier

l'affectation, Genève 2016, n. 43 ad art. 18 LAT). La LFo contient une série de

dispositions tendant à assurer sa coordination avec l'aménagement du

territoire. Il s'agit en particulier des art. 11 à 13 LFo, réunies sous

l'intitulé "Section 2 Forêts et aménagement du territoire" et

qui concernent le lien entre les autorisations de défricher et de construire

(art. 11 LFo), l'insertion des forêts dans les zones d'affectation

(art. 12 LFo) et la délimitation des forêts par rapport aux zones d'affectation

(art. 13 LFo qui renvoie à l'art. 10 LFo). L'al. 2 de cette dernière

disposition prévoit notamment que lors de l'édiction et de la révision des

plans d'affectation, une constatation de nature forestière doit être ordonnée

là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt (let. a) et là où,

en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la

surface forestière (let. b).

c) En l'espèce, on précisera d'emblée que le

processus choisi par l'autorité intimée, exposé dans la "Vision communale"

et dans le rapport 47 OAT, a été soumis pour examen préalable au SDT en sa

qualité d'autorité de coordination en matière de planification (art. 10a aLATC

et art. 2 et 3 aRLATC). Certes, le choix de procéder à un redimensionnement de

la zone à bâtir en trois étapes n’apparaît à première vue pas évident. Cela

étant et contrairement à ce que soutient le recourant, il résulte d’une

réflexion globale, menée à l’échelle de la commune et clairement exposée tant dans

la "Vision communale" que dans le rapport 47 OAT. La scission

du processus en trois étapes repose en effet sur des motifs objectifs. Les

secteurs concernés par chacune des étapes ont été circonscrits sur la base de

caractéristiques communes, en application de critères détaillés dans les

documents précités, afin d’établir un ordre de priorité du redimensionnement (cf. ch. 3.2

de la "Vision communale"). Ainsi, la première étape concerne

les secteurs peu voire pas bâtis, situés à l’extérieur du territoire urbanisé

et propices à une restitution à la zone agricole. Les surfaces visées par la

deuxième étape seront les secteurs peu bâtis situés à l’extérieur du territoire

urbanisé, dont l’affectation pourrait cependant être revue dans le sens d’une

diminution du potentiel constructible. Enfin, la troisième étape touchera les

secteurs urbanisés proprement dits, y compris la zone de centre, en fonction du

surdimensionnement résiduel à l’issue des deux premières étapes. Elle portera

sur les parcelles non bâties et sur celles présentant encore des potentialités

selon les règles en vigueur. Cette dernière étape permettra en outre d’unifier

les diverses modifications partielles réalisées au cours des étapes

précédentes, puisqu’elle prendra la forme d’une révision du plan d’affectation

de la commune et non, contrairement aux deux premières étapes, d’une simple

modification des plans en vigueur. En définitive, les secteurs concernés par

chacune des étapes sont délimités en fonction de leurs aptitudes respectives,

sur la base de critères prédéfinis, à être exclus de la zone à bâtir,

respectivement à voir leurs potentialités de construction réduites afin de

rendre la planification communale conforme au droit.

Pour ce qui est des critères retenus et de

l'établissement d'un ordre de priorité des secteurs à traiter, ils s'avèrent

conformes aux principes du redimensionnement découlant du droit supérieur

rappelés dans le rapport 47 OAT. Ils respectent notamment les principes

issus du PDCn dans sa troisième adaptation (PDCn-3), en vigueur au moment de

l'approbation de la planification litigieuse, singulièrement les mesures A11

("Légalisation des zones à bâtir") et A12 ("Zones à

bâtir manifestement surdimensionnées"). De même, les critères en cause

sont conformes aux principes de mise en œuvre de la mesure A11 ("Zone

d'habitation et mixte"), la mesure A12 ayant pour sa part été abrogée,

tels qu'ils résultent de la quatrième adaptation du PDCn (PDCn-4), approuvée le

31.

janvier 2018 par le Conseil fédéral et directement applicables (cf.

arrêt AC.2018.0329 du 2 septembre 2019 consid. 3b). Au demeurant, le recourant

ne le conteste pas, mais allègue en revanche que les critères utilisés auraient

été mal appliqués lors de l'examen de sa parcelle (ce grief sera traité

ultérieurement, cf. consid. 6 ci-dessous).

Enfin, les trois étapes convergent toutes vers un

seul et unique but, à savoir la réduction de la zone à bâtir surdimensionnée

qui relève d'un intérêt public important désormais inscrit à l’art. 15 al.

2.

LAT. Des mesures non pas identiques mais semblables sont en outre prévues pour

chaque étape, soit l'exclusion d'une partie des surfaces de la zone à bâtir,

respectivement la diminution des droits à bâtir existants, soit des mesures

adéquates pour réduire le surdimensionnement (Thierry Tanquerel, Commentaire

pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève 2016, n. 56 ad art. 21 LAT).

Il résulte de ce qui précède que le

redimensionnement en trois étapes découle d'une réflexion globale à l'échelle

du territoire communal, dont la population a été informée, et qui prend en

compte – ce que ne conteste pas le recourant – les autres législations et intérêts

en cause (soit notamment les principes du PDCn [cf. p. 3 du rapport 47

OAT], la protection du milieu naturel, la création et le maintien du milieu

bâti ou encore le maintien des sources d'approvisionnement [cf. p. 13

du rapport 47 OAT]). Dans ces conditions, la coordination s'avère suffisante et

le choix de procéder en trois étapes apparaît approprié. Il l'est d'autant plus

que la tâche est particulièrement complexe dans la commune en cause dont le

surdimensionnement est massif sur tout l'ensemble du territoire communal. De

son côté, le recourant invoque uniquement l'absence du PDCom, en cours

d'élaboration, pour en déduire un défaut de coordination au motif qu'il

pourrait, une fois en vigueur, se révéler contraire à la planification

entreprise. Ce faisant, il ne démontre toutefois pas en quoi le processus choisi,

singulièrement sa première étape, et la réflexion globale menée par l'autorité

communale seraient contraires au droit supérieur applicable en matière de

redimensionnement, auquel sera précisément aussi soumis le PDCom. Si l'on peut

déplorer l'absence de PDCom – étant toutefois rappelé que le retard pris à cet

égard résulte des modifications législatives intervenues durant la procédure d'élaboration

du PDCom –, ce seul fait ne consacre pas une violation du principe de

coordination par la planification litigieuse pour les motifs exposés ci-dessus.

Par ailleurs si, comme le soutient le recourant, le redimensionnement de la

zone à bâtir aurait certainement pu être réalisé en une seule procédure, ce

constat ne suffit pas à qualifier d'insoutenable la solution choisie par la

commune. La cour de céans ne saurait ainsi substituer sa propre appréciation à

celle des autorités intimées mais se doit au contraire de ménager l'autonomie

dont elles jouissent en ce domaine.

d) Le défaut de coordination de la planification

entreprise avec la LFo s'avère également infondé. A ce sujet, la "Vision

communale" et le rapport 47 OAT soulignent l'importante progression de

la forêt à l'intérieur de la zone à bâtir, estimée à 17 ha, et précisent que

des levés de lisière seront ultérieurement nécessaires pour clarifier son

étendue. Néanmoins, les démarches en ce sens ont été suspendues pour ne pas

effectuer un travail inutile dans les secteurs qui seraient exclus de la zone à

bâtir dans le cadre du redimensionnement (cf. p. 9 de la "Vision

communale" et p. 23 du rapport 47 OAT). Les surfaces forestières

situées dans les secteurs touchés par la première étape ont ainsi été approximativement

mentionnées sur le plan y relatif (surfaces indicatives [cf. art. 49a i.f.

RPEC] figurées en vert, les surfaces restituées à la zone agricole étant

figurées en gris) en s'appuyant sur des données relativement anciennes. Dans la

mesure où le redimensionnement par étape est admissible (cf. consid. 3c

ci-dessus) et que les limites exactes et définitives de la zone à bâtir ne sont

pas encore connues à l'issue de la première étape ni, partant, les surfaces

forestières qui confinent ou confineront à des zones constructibles connaître (10

al. 2 let. a LFo), le choix de l'autorité intimée de suspendre, à ce stade, le levé

des lisières n'apparaît pas critiquable ou contraire au principe de

coordination.

A cet égard, le recourant expose que la manière de

procéder des autorités intimées est "pour le moins légère" et

qu'il "serait ainsi particulièrement bienvenu que les aires forestières

ayant 'grignoté' la zone à bâtir soi[ent] quantifiées et

intégrées dans le calcul des surfaces réputées déclassées". Ce

faisant, il considère qu'une autre manière de procéder aurait été plus

adéquate. Néanmoins et comme déjà exposé, il n'appartient pas à la cour de

céans de substituer une solution à celle, appropriée, de l'autorité

planificatrice.

Au vu des considérants qui précèdent, le grief de

violation du principe de coordination doit être rejeté.

4.

a) Parallèlement au grief qui précède, le recourant voit dans le

redimensionnement par étape une atteinte au principe de l'égalité de traitement

dans la mesure où il n'y aurait aucune garantie que les futures étapes seront

effectivement menées à bien. De son point de vue, la seule manière d'en

garantir le respect aurait été la mise en place d'une zone réservée sur les parties

du territoire communal, conformément à ce que prévoyait le rapport 47 OAT. A

défaut, des autorisations de construire pourraient être obtenues dans

l'intervalle dans des secteurs visés par les deuxième et troisième étapes,

l'autorité communale n'ayant aucun moyen de s'y opposer, puisqu'elle ne pourrait

pas faire usage de l'art. 77 aLATC (devenu l'art. 47 LATC) qui l'autorise à

refuser un permis de construire qui compromettrait une planification envisagée.

Cette disposition prévoit en effet que la municipalité doit, dans un délai de

huit mois dès la communication du refus, mettre à l'enquête publique la

planification ayant motivé le refus d'autorisation. Or, ce délai serait en

l'espèce bien trop court vu l'état d'avancement des deuxième et troisième

étapes.

b) Le principe d'égalité de traitement ancré à l'art.

8.

al. 1 Cst. est violé lorsqu'une décision établit des distinctions juridiques

qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de

fait à réglementer, ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au

vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas

traité de manière identique et ce qui est dissemblable

ne l'est pas de manière différente (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; ATF 143 I 361

consid. 5.1 et ATF 142 I 195 consid. 6.1). Le droit à l'égalité

de traitement n'a cependant qu'une portée réduite dans l'élaboration des

plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local

que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes

situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant

leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du

point de vue constitutionnel, il suffit que la planification

soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF

142.

I 162 consid. 3.7.2; ATF 121 I 245 consid. 6e/bb et arrêts TF 1C_344/2018

du 14 mars 2019 consid. 4.1 et TF 1C_180/2017 du 12 mars 2018 consid. 5).

c) L'argumentation

du recourant à cet égard tombe à faux. Tout d'abord, il ressort du

dossier que le surdimensionnement de la zone à bâtir sera loin d'être résorbé à

l'issue de la première étape, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas puisqu'il soutient

uniquement que la méthode de calcul de la zone à bâtir serait trop schématique

mais non qu'elle aboutirait à un résultat manifestement surévalué (cf.

consid. 8 ci-dessous). De la sorte, la poursuite du processus sera inévitable

pour respecter l'art. 15 al. 2 LAT. Surtout et comme déjà exposé, les trois

étapes concernent des secteurs distincts qui justifient un traitement

différencié (cf. consid. 3 ci-dessus). Or, les terrains visés par la

première étape sont précisément ceux peu voire pas bâtis, situés à l’extérieur

du territoire urbanisé et propices à une restitution à la zone agricole ou, en

d'autres termes, ceux qui remplissent au mieux les critères applicables en

matière de redimensionnement comme indiqué par les autorités intimées. Partant,

la situation de leurs propriétaires n'est pas identique à celle des

propriétaires touchés par la deuxième et la troisième étape dont les terrains

sont, eu égard à leurs caractéristiques, moins sujets à être d'emblée exclus de

la zone à bâtir. Cette appréciation est d'autant plus fondée que, comme déjà

rappelé (cf. consid. 4b ci-dessus), le droit à l'égalité de

traitement n'a qu'une portée réduite en matière de planification.

Dès lors que l'inégalité de traitement invoquée se

révèle infondée, la question d'une éventuelle zone réservée sur les secteurs

concernés par les deuxième et troisième étapes n'est pas pertinente et excède

le cadre du présent litige qui concerne la modification des PEC et PEP dans le

cadre de la première étape. Sur ce point, on relèvera néanmoins que si le

rapport 47 OAT indique bien que la "Vision communale"

prévoyait le dézonage de certains secteurs et l'instauration d'une zone

réservée lors de la première étape (cf. p. 1 du rapport 47 OAT), il

s'agit probablement d'une erreur. En effet, la "Vision communale"

ne mentionne pas l'instauration d'une zone réservée et aucune mesure n'a été

prise en ce sens dans ou parallèlement à la première étape. Quoi qu'il en soit,

l'établissement d'une zone réservée est une faculté et non pas une obligation

(art. 46 aLATC et 46 LATC), de sorte que l'autorité planificatrice dispose

d'une marge de manœuvre à cet égard.

Lors de l'inspection locale, les autorités intimées

ont souligné le caractère facultatif d'une telle mesure et précisé qu'elles

disposaient des instruments nécessaires pour refuser d'éventuelles

autorisations de construire qui compromettraient les deuxième et troisième

étapes, à savoir le refus du permis par la municipalité fondé l'art. 77 aLATC

(devenu l'art. 47 LATC) et l'instauration d'une zone réservée cantonale sur la

base de l'art. 46 aLATC (demeuré l'art. 46 LATC) pour le SDT. Ce dernier a

d'ailleurs récemment fait usage de la faculté que lui offre l'art. 46 LATC suite

à la mise à l'enquête d'un projet sur la parcelle no 3319. Dans la

mesure où l'art. 46 LATC et l'art. 77 aLATC sont deux instruments distincts

dont les municipalités disposent pour éviter une péjoration de leur situation (cf.

arrêt AC.2016.0140 et AC.2016.0142 du 17 mai 2017 consid. 4b et lignes

directrices p. 16), le choix de l'autorité communale de renoncer à ce stade à l'instauration

d'une zone réservée ne saurait être qualifié d'inapproprié. A supposer le grief

fondé, la cour de céans ne serait par conséquent pas admise à lui substituer la

solution suggérée par le recourant sans empiéter sur son pouvoir d'appréciation.

Partant, le grief doit être rejeté.

5.

a) Le recourant invoque ensuite une violation du principe de la

stabilité des plans en raison du "saucissonnage" du

redimensionnement de la zone à bâtir. En vertu de l'art. 21 al. 2 LAT, les

plans d'affectation devraient uniquement être adaptés en cas de modification

sensible des circonstances. Or, il serait insoutenable de considérer que les

futures étapes du redimensionnement seront justifiées par des motifs qui

n'existeraient pas déjà actuellement. Ainsi, aucune modification sensible des

circonstances ne pourrait justifier, suite à la première modification des PEC

et PEP, de procéder à de nouvelles modifications de ces planifications. Par

ailleurs, il ne serait pas exclu qu'un propriétaire puisse être touché deux

fois par les mesures de redimensionnement, alors qu'il devrait pouvoir se fier

à la stabilité du plan dès sa première modification.

b) A teneur de l'art. 21 al. 2

LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans

d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. D'après la jurisprudence,

l'art. 21 al. 2 LAT exprime un compromis entre la nécessité de l'adaptation

régulière des plans, d'une part, et l'exigence de la sécurité du droit, d'autre

part. Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine

stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur

fonction. La stabilité des plans est un aspect du principe, plus général, de la

sécurité du droit, qui doit permettre aux propriétaires fonciers, comme aux

autorités chargées de mettre en œuvre la planification, de compter sur la

pérennité des plans d'affectation. Ceux-ci doivent toutefois être révisés

lorsque les circonstances déterminantes se sont modifiées depuis leur adoption.

Une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut

être purement factuelle (modifications topographiques, mouvements

démographiques, changement de comportements, développement économique,

évolution des besoins de transport, situation des finances publiques, menace

sur un paysage ou un site, modification des conditions d'équipement), mais

également d'ordre juridique, comme une modification législative, une révision

du plan directeur ou même une évolution de la jurisprudence (cf. ATF

144.

II 41 consid. 5.1; ATF 128 I 190 consid. 4.2; TF 1C_213/2018 du 23 janvier

2019, consid. 5.2; arrêt AC.2017.0172 du 20 mars 2019 consid. 3a).

c) En l'occurrence, en décidant de procéder à

l'adaptation de sa planification en vue de son redimensionnement, l'autorité

communale a considéré que les circonstances s'étaient sensiblement modifiées

depuis l'adoption il y a plusieurs dizaines d'années de ses PEC et PEP, en

raison notamment des récentes modifications constitutionnelle et législative

intervenues. Loin de critiquer cette appréciation, le recourant l'admet en réalité

implicitement puisqu'il ne conteste pas le principe d'une révision de la

planification communale mais bien ses modalités, en soutenant que la révision

devrait avoir lieu en une seule procédure et non pas en trois étapes.

Dans ces circonstances, le grief du recourant

s'avère prématuré. La question de savoir si et selon quelles modalités le

principe de stabilité des plans est de nature à faire obstacle, suite à la modification

de la planification communale lors de la première étape, aux modifications futures

envisagées dans les deuxième et troisième étapes, ne pourra précisément être

tranchée que dans le cadre des procédures relatives aux deuxième et troisième

étapes. La cour de céans ne peut en l'état pas juger de la prétendue violation

du principe de stabilité au regard de modifications futures de la

planification, dont le contenu n'est pas encore connu. Présentement,

c'est-à-dire en lien avec la première étape, il n'est pas contesté que les

conditions d'une adaptation de la planification sont réunies, de sorte que le

principe de stabilité ne saurait justifier l'annulation des modifications

apportées à la planification communale.

Partant, le grief doit être rejeté.

6.

a) Le recourant critique encore l'application à sa parcelle des critères

de sélection des surfaces concernées par la première étape du

redimensionnement. De son point de vue, elle n'en remplirait aucun, de sorte

qu'elle n'aurait pas dû être incluse dans cette première étape.

b) En vertu de l'art. 2 al. 3 LAT,

les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une

importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches et

notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation

n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se

conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils

résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la

loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en

considération les exigences découlant de la législation fédérale sur la

protection de l'environnement. Une appréciation correcte de ces principes

implique une pesée globale de tous les intérêts en présence objectivement

justifiable (art. 3 OAT) (ATF 129 II 63 consid. 3.1;

121.

II 72 consid. 1d; arrêts TF 1C_98/2018 du 7 mars 2019 consid. 4.1 et

TF 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.5 et TF 1C_378/2016 du 4 janvier

2017.

consid. 3.2).

aa) La réduction des zones à bâtir surdimensionnées

conformément à l'art. 15 al. 2 LAT relève d'un intérêt public important (ATF

144.

II 41 consid. 5.2; arrêts TF 1C_67/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.1 et

TF 1C_77/2018 du 7 janvier 2019 consid. 3.1). Elle contribue à

l'objectif poursuivi par la dernière révision de la LAT qui tend à éviter le

mitage du territoire (arrêt TF 1C_341/2015 du 9 décembre 2015 consid. 5.2). Il

s'agit toutefois d'une opération particulièrement complexe dans les communes où

les réserves de terrain constructible sont disséminées dans tous les secteurs

(arrêts AC.2018.0233 du 21 janvier 2019 consid. 2a et AC.2018.0001 du 23

novembre 2018 consid. 1e)aa). Dans ce cadre, le choix des parcelles concernées

par le redimensionnement de la zone à bâtir relève dans une large mesure du

pouvoir d'appréciation des autorités locales de planification (ATF 144 II 41

consid. 5.2 et en dernier lieu arrêt TF 1C_304/2018 du 18 juin 2019

consid. 3.1; arrêts AC.2018.0329 du 2 septembre 2019 consid. 2 et AC.2017.0408

du 24 avril 2019 consid. 3a). La décision d'exclure la parcelle de la zone à

bâtir doit cependant reposer sur des critères objectifs (arrêt

TF 1C_378/2016 précité consid. 3.7). En cas d'adaptation d'un plan, le

propriétaire ne peut tirer de la garantie de la propriété un droit acquis au

maintien du régime applicable à son bien-fonds (arrêts AC.2017.0406 du

24.

avril 2019 consid. 7 et AC.2017.0408 du 24 avril 2019 consid. 6b;

Thierry Tanquerel, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève

2016, n. 56 ad art. 21 LAT).

bb) Par ailleurs, lorsqu'une parcelle est exclue

d'une zone à bâtir surdimensionnée, le fait qu'elle soit déjà équipée n'est pas

un élément pertinent (arrêts TF 1C_378/2016 du 4 janvier 2017

consid. 3.5 et TF 1C_54/2015 du 2 novembre 2015 consid. 4.2; arrêt

AC.2017.0404 et AC.2017.0405 du 24 avril 2019 consid. 6c). De même, la

possibilité d'une exploitation effective à des fins agricoles n'est pas

déterminante. Un intérêt général au classement en zone agricole est en effet

établi si, d'une part, le classement en zone à bâtir est exclu en vertu de l'art. 15 LAT, et si d'autre part un classement dans la zone

à protéger au sens de l'art. 17 LAT, voire dans une

autre zone inconstructible selon l'art. 18 LAT, ne

s'impose pas (arrêt TF 1C_378/2016 du 4 janvier 2017 consid. 3.6).

cc) En application des mesures A11 et A12 du PDCn-3

un certain nombre de critères ont été arrêtés et détaillés dans la "Vision

communale", ainsi que dans le rapport 47 OAT, afin de circonscrire les

secteurs à traiter dans le cadre de la première étape du redimensionnement de

la zone à bâtir communale. Les critères retenus – dont la pertinence et l'objectivité

ne sont pas remises en question par le recourant – s'avèrent au surplus

conformes aux critères énoncés dans la mesure A11 du PDCn-4, étant rappelé que

les principes posés par le PDCn-4 en matière de délimitation des zones à bâtir

sont directement applicables aux procédures pendantes (cf. arrêt

AC.2018.0329 du 2 septembre 2019 consid. 3b). Il ne s'agit à l'évidence

pas de critères stricts qui devraient impérativement être remplis de manière

cumulative pour délimiter les secteurs concernés par la première étape. Au

contraire, ces critères ont pour vocation de "localiser schématiquement"

les régions situées hors du périmètre de centre et en marge du territoire

urbanisé pour définir les secteurs qui doivent prioritairement être traitées

dans le processus de redimensionnement de la zone à bâtir. Ce constat ressort

au demeurant de l'explicatif des différents critères dans la "Vision

communale", repris dans le rapport 47 OAT. A titre d'exemple, ces

documents mentionnent, en lien avec le critère d, que les zones de

danger élevé sont pour la plupart situées hors de la zone à bâtir et impactent

donc peu les secteurs proposés. En d'autres termes, ce critère n'apparaît

pertinent que pour une minorité des terrains concernés par la première étape du

redimensionnement. Cela ne signifie cependant pas que tous les secteurs non

menacés par des dangers naturels seraient exclus de la première étape du

redimensionnement. Il en va de même du critère g, dont le

descriptif précise qu'il ne sera utilisé que pour des analyses ponctuelles ou

dans les prochaines étapes du redimensionnement. Les diverses formulations

utilisées dans les descriptifs des autres critères sont également révélatrices

(p. ex. secteurs "majoritairement localisés" [critère b];

secteurs "généralement situés en dehors des périmètres d'influence des

arrêts du BVB" [critère c]; secteurs "a priori peu

voire pas équipés" [critère f]; etc.). En définitive,

c'est en usant du pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu en ce domaine que

les autorités planificatrices doivent apprécier les différents critères pour

déterminer si un terrain doit, au regard de ses caractéristiques, être ou non

exclu prioritairement de la zone à bâtir, soit dans le cadre de la première

étape.

c) Présentement, les autorités intimées ont

considéré que la parcelle no 785 répondait aux critères justifiant son

exclusion partielle de la zone à bâtir dans le cadre de la première étape. Le

recourant ne conteste pas l'existence d'un surdimensionnement de la zone à

bâtir, ni les critères retenus pour définir les secteurs à traiter

prioritairement. En revanche, il critique l'application de certains critères au

cas d'espèce et l'appréciation des autorités intimées à cet égard, de sorte

qu'il convient de les examiner tour à tour.

aa) Concernant le critère a, l’intéressé

admet que sa parcelle se situe à l'extérieur du périmètre de centre. Il expose

cependant qu'elle est construite et entourée de parcelles bâties à l'ouest et

au nord. Elle ne serait ainsi pas située en marge de l'urbanisation.

Selon le rapport 47 OAT, le critère "a.

terrains situés en marge de l'urbanisation / terrains présentant des qualités

ou appartenant à une entité paysagère à préserver" couvre l'ensemble

des secteurs situés en marge de l'urbanisation, la plupart non bâtis, voire

très peu bâtis qui sont traversés ou attenants aux entités paysagères (forêts

ou pâturages) identifiées comme majeures.

Si le recourant expose à raison que des

constructions sont situées au nord et à l'ouest de sa parcelle, il n'en demeure

pas moins que tel n'est pas le cas au sud et à l'est où se trouvent des

surfaces boisées. La présence de constructions éparses ne remet pas en cause

l'appréciation des autorités intimées qui considèrent que cette propriété se

situe en marge du tissu bâti. Cela est d'autant plus vrai qu'elle est exclue du

périmètre de centre et géographiquement éloignée du cœur historique du village

et de la Barboleuse. En réalité, cette configuration représente un exemple

typique de ce que la LAT entend combattre en imposant une utilisation mesurée

du sol et la densification des centres plutôt que l'étalement urbain. En outre,

si elle est certes bâtie, la parcelle du recourant ne l'est toutefois que très

partiellement puisqu'elle supporte un chalet d'une emprise au sol de 51 m2.

Au surplus, ce fait n'est pas pertinent puisque la partie sommitale de la

parcelle sur laquelle est érigé le chalet n'a pas été incluse dans la première

étape du redimensionnement et n'est ainsi pas concernée par la planification

litigieuse. Enfin, une grande partie de la parcelle est d'ores et déjà

recouverte de forêt rattachée à une grande entité forestière au sud et à l'est,

répertoriée comme une pénétrante forestière structurante dans la "Vision

communale" et le rapport 47 OAT.

Dans ces circonstances, c’est à bon droit que les

autorités intimées ont retenu que la surface exclue de la zone à bâtir se

trouve en marge de l’urbanisation, conformément au critère a.

bb) Concernant les critères b et c, le

recourant souligne que la parcelle litigieuse borde la route de Solalex, sur

laquelle se trouvent un parking public et un arrêt de bus à une distance

comprise entre 100 et 150 m à l'est. En outre, la gare de la Barboleuse se

trouverait à "quelques minutes à pied".

Ce constat n'est d'aucun secours au recourant,

puisque le critère b intitulé "Terrains éloignés du centre et du

réseau TI" couvre les secteurs qui ne sont pas directement desservis

par la route cantonale et regroupe des parcelles majoritairement localisées en

deuxième rang par rapport au réseau secondaire. Quant au critère c

intitulé "Terrains présentant des difficultés d'accès TC", il

englobe les secteurs situés en dehors des périmètres d'influence des arrêts de

la ligne ferroviaire Bex-Villars-Bretaye et qui sont généralement desservis par

un arrêt de bus (navette) en deuxième rang par rapport à la route.

En l'occurrence la route de Solalex est une route

communale, et non pas cantonale, appartenant au réseau secondaire. Par

ailleurs, s'il existe un parking public à proximité, il n'y a actuellement pas

de place de stationnement sur la parcelle litigieuse, ce qui rend de facto

son accès plus contraignant. S'agissant des transports publics, il a été constaté

lors de l'inspection locale qu'il existe bien un arrêt de bus à proximité, soit

à une distance de 100 à 150 m. Néanmoins, il s'agit d'un arrêt facultatif d'une

ligne touristique ouverte quatre mois en hiver et trois mois en été. Il ressort

par ailleurs des plans et du guichet cartographique que la gare de la

Barboleuse se trouve à une distance conséquente, soit à plus de 1,5 km de la

propriété du recourant. Il en résulte que les autorités intimées étaient

fondées à retenir, sur la base des critères b et c, que la

parcelle du recourant est éloignée du centre ainsi que du réseau de transport

individuel et présente des difficultés d'accès par les transports publics.

cc) En lien avec le critère d, le recourant

expose que sa parcelle ne serait pas située dans une zone de dangers naturels.

Contrairement à ce que suggère le recourant, les

autorités intimées ont bien pris en compte ce fait. Le critère d concerne

en effet les "Terrains couverts par la zone de danger élevé". Or,

la zone de danger élevé est majoritairement située, selon la "Vision

communale" et le rapport 47 OAT, hors de la zone à bâtir, de

sorte que ce critère impacte peu les secteurs visés par la première étape.

Il en va ainsi de la parcelle du recourant qui n'est

que partiellement soumise à un risque d'inondations faible à moyen. Ce seul fait

ne permet toutefois pas de conclure que la parcelle du recourant devrait être

exclue de la première étape (cf. consid. 6d ci-dessous).

dd) S'agissant de l'équipement de la parcelle, soit le

critère f, l'intéressé expose que les autorités intimées se seraient

basées sur des informations datant de 2003 et donc obsolètes. Sur cette base, c'est

à tort qu'elles auraient retenu que la parcelle ne serait pas équipée, alors

qu'elle serait connectée au réseau électrique, ainsi qu'aux réseaux d'eaux

claires et usées. Il convient de traiter en parallèle un autre grief du

recourant, à savoir le fait que sa parcelle ne se prêterait pas à une

exploitation agricole de sorte que le choix de la restituer à la zone agricole

serait arbitraire.

Comme déjà mentionné (cf. consid. 6b/bb

ci-dessus) en cas d'exclusion de la zone à bâtir d'une parcelle constructible

pour des motifs de surdimensionnement, la possibilité d'une exploitation

effective à des fins agricoles n'est pas déterminante. De même, le fait que la

parcelle soit équipée n'est pas déterminant.

En l'espèce, c'est à tort que l'autorité communale a

retenu que la parcelle du recourant n'était pas équipée puisqu'il ressort du

dossier et du guichet cartographique communal qu'elle borde la route de Solalex

et qu'elle est alimentée en énergie et connectée aux réseaux d'eaux claires et

usées. Sur la base des jurisprudences rappelées ci-dessus, cette erreur ne

justifie cependant pas le maintien de la parcelle en zone à bâtir, pas plus que

le caractère éventuellement inopportun de son affectation agricole. Cela est

d'autant plus vrai que le surdimensionnement est tel qu'il ne sera manifestement

pas possible d'y remédier en excluant de la zone à bâtir les seules parcelles

non équipées ou qui se prêteraient à une exploitation agricole.

d) En définitive, il apparaît que la délimitation

des secteurs visés par la première étape, dont la parcelle du recourant fait

partiellement partie, repose sur une liste de critères objectifs. Quant aux surfaces

du recourant concernées par cette première étape, elles ne remplissent certes pas

tous les critères précités, ce qui n'est toutefois pas nécessaire pour

justifier l'exclusion d'une surface de la zone à bâtir. En réalité,

l'utilisation de ces différents critères doit permettre de délimiter

objectivement les secteurs visés par la première étape et de garantir une

planification appropriée (arrêts précités TF 1C_378/2016 consid. 3.7 et

1C_54/2015 consid. 4.5 et ajouter références du début). Or, les considérants

qui précèdent démontrent que les surfaces de la parcelle concernée sont situées

hors du périmètre de centre et en marge du tissu bâti. Elles sont adjacentes à

une aire forestière conséquente qui s'étend jusque sur la parcelle du

recourant, ce qui restreint d'ailleurs les possibilités de construire.

Accessible par le réseau routier secondaire, elle est mal desservie en

transports publics. Bien qu'elle soit équipée et que son exploitation agricole

puisse être malaisée, c'est par conséquent à bon droit que les autorités ont

considéré que les surfaces litigieuses devaient entrer dans la première étape

du redimensionnement.

La planification étant objectivement soutenable et

appropriée, les griefs relatifs à l'application des critères de délimitation

doivent être rejetés.

7.

a) A plusieurs reprises, le recourant invoque une violation de la

garantie de propriété sans toutefois y consacrer une motivation distincte et

détaillée.

b) L'affectation d'une parcelle précédemment

constructible à une zone pratiquement inconstructible représente une

restriction à la garantie de la propriété, qui n'est conforme à l'art. 26 Cst. que si elle repose sur une base légale, se

justifie par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la

proportionnalité (art. 36 Cst.), étant rappelé qu'un

propriétaire ne peut tirer de la garantie de la propriété un droit acquis au

maintien du régime applicable à son bien-fonds (Thierry Tanquerel, Commentaire

pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève 2016, n. 56 ad art. 21 LAT).

Récemment encore, le Tribunal fédéral a jugé (arrêt

TF 1C_344/2018 du 14 mars 2019 consid. 3 et les références citées) que l'art.

15.

al. 2 LAT constitue une base légale pertinente pour justifier l'exclusion de

la zone à bâtir d'une parcelle excentrée partiellement recouverte de forêt, de

même qu'une disposition cantonale imposant une distance à la lisière forestière

(tel l'art. 27 de la loi forestière du 8 mai 2012 [LVLFO; BLV 921.01]). A cette

occasion, il a également rappelé que la réduction d'une zone à bâtir

surdimensionnée répond à un intérêt public important: l'utilisation mesurée du

sol (art. 1 al. 1 LAT). Enfin, il a jugé que le principe de proportionnalité

exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés

(règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure

moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation

allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et

les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au

sens étroit, impliquant une pesée des intérêts).

c) En l'espèce, l'exclusion partielle de la parcelle

du recourant de la zone à bâtir repose sur le redimensionnement de cette

dernière au niveau communal, conformément à l'art. 15 al. 2 LAT. Au vrai, la

parcelle est déjà largement inconstructible en raison de la présence de forêt.

Dans ces conditions, les décisions entreprises reposent sur deux bases légales

pertinentes. Elles sont de plus sous-tendues par les intérêts publics

importants que constituent le redimensionnement des zones à bâtir et

l'utilisation mesurée du sol. L'exclusion, à ce stade partielle, de la parcelle

du recourant de la zone à bâtir est apte à contribuer au redimensionnement de

la zone et la cour ne discerne pas quelle autre mesure moins incisive pourrait

s'avérer adéquate. Enfin et surtout, il ressort des développements déjà exposés

(cf. consid. 6 ci-dessus) que les autorités intimées ont exposé de

manière convaincante les motifs pour lesquels les intérêts publics en cause

devaient l'emporter sur l'intérêt du recourant au maintien de son terrain en

zone à bâtir.

Le grief doit être rejeté.

8.

Dans un dernier grief, le recourant s'en prend à la méthode automatique

de détermination des réserves qu'il qualifie d'"hautement discutable"

en raison de son caractère arithmétique et schématique. Selon lui, elle

s'avèrerait de plus contraire aux principes de l'aménagement du territoire

puisqu'elle conduirait, dans le cadre de la deuxième étape, à réduire le

potentiel constructible de certains secteurs ce qui aurait pour conséquence

d'aggraver le mitage du territoire contre lequel la LAT entend précisément

lutter.

S'il conteste la méthode de calcul, le recourant ne remet

toutefois pas en question le surdimensionnement conséquent de la commune de

Gryon – au demeurant déjà constatée par la cour de céans (arrêt AC.2016.0178 du

30.

août 2017 consid. 3a) – et la nécessité d'y remédier en application de

l'art. 15 al. 2 LAT. Selon les informations au dossier et les déclarations lors

de l'inspection locale, c'est plus de 90% de la zone à bâtir qui devra être

réduite. Quant aux critiques relatives aux mesures envisagées dans la deuxième

étape, elles s'avèrent prématurées puisque le présent litige est circonscrit

aux mesures de la première étape. Dans ces circonstances, la cour ne discerne

pas, et le recourant n'explique pas, en quoi le caractère prétendument

discutable de la méthode utilisée serait à même de conduire au maintien de sa

parcelle en zone à bâtir eu égard à l'importance du surdimensionnement en

cause.

Partant, le grief doit être rejeté.

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que la modification des PEC et

PEP, singulièrement l'exclusion partielle de la parcelle du recourant de la

zone à bâtir, résulte d'une pesée des intérêts appropriée et s'avère conforme

au droit.

10.

Mal fondé, le recours est rejeté et les décisions entreprises

confirmées. Succombant, le recourant supportera les frais de justice. Les

autorités intimées n'ayant pas procédé par l'entremise d'un mandataire

professionnel, elles n'ont pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Conseil communal de Gryon du 31 octobre 2016 adoptant la

modification du plan d'extension communal et du plan d'extension partiel "Les

Verneys" et la décision du Département du territoire et de l'environnement

du 9 janvier 2018 approuvant préalablement cette modification sont

confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 novembre 2019

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.