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Décision

AC.2018.0058

CDAP - AC.2018.0058 - 2019-11-15 - A.________/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil communal de Gryon

15 novembre 2019Français74 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la propriétaire) est propriétaire des parcelles nos

1492 et 2516 sises sur le territoire communal de la commune de Gryon (ci-après:

la commune).

B.

La parcelle no 1492 s'étend sur une surface en forte pente de

14'273 m2, en nature de champ, pré, pâturage (11'215 m2),

forêt (2'648 m2) route, chemin (381 m2) et bâtiment (29 m2).

Sa partie nord-est, incluse dans le plan d'extension partiel "Frience –

Fracherets" du 29 janvier 1986 (ci-après: le PEP Frience-Fracherets), est

colloquée en zone de chalets. Pour le reste, la parcelle est comprise dans le plan

d'extension partiel "Les Verneys" du 17 octobre 1969 (ci-après: le

PEP Les Verneys) qui l'affecte à la zone de chalets familiaux et à habitation

collective, sous réserve d'une bande de terrain attribuée à la zone de pistes

de ski et une surface forestière à l'ouest. Les parties est et sud de la

parcelle no 1492 abritent l'une des trois aires du bas-marais des

Verneys (ci-après: le bas-marais) répertorié à l'Inventaire fédéral des

bas-marais d'importance nationale. Sous réserve d'une station transformatrice

(bâtiment ECA no 1160 de 29 m2) et d'une route d'accès

aménagée desservant la parcelle voisine no 734, la parcelle demeure

libre de constructions ou aménagements.

Quant à la parcelle no 2516, elle est

constituée d'un terrain en forte pente de 6'037 m2, en nature

de champ, pré, pâturage (2'555 m2), forêt (3'291 m2),

accès, place privée (106 m2) et route chemin (85 m2). La

partie nord du bien-fonds appartient à l'aire forestière. La partie sud-est de

la parcelle, incluse dans le PEP Frience-Fracherets, est attribuée à la zone de

chalets. Quant à la partie sud-ouest, elle est pour partie colloquée en zone de

chalets familiaux et à habitation collective et, pour une autre partie, en zone

hôtelière et commerciale. A l'exception d'une route d'accès et d'un couvert à

voiture semi-enterré en limite sud-ouest, la parcelle ne supporte pas de

constructions ou aménagements.

Les deux parcelles précitées se trouvent à

l'extrémité nord d'une percée de la zone à bâtir dans l'aire forestière et à

proximité immédiate de deux surfaces comprises – à l'instar de celle située sur

la parcelle no 1492 – dans le bas-marais composé de trois aires

distinctes localisées dans le secteur. Selon le Guichet cartographique cantonal

(accessible à la page Internet: https://www.geo.vd.ch) et le Guichet

cartographique communal (accessible à la page Internet:

https://gryon.geocommunes.ch), elles sont soumises à un danger d'effondrements faible

et, partiellement soumises à un danger d'inondations faible, ainsi qu'à un danger

de glissements de terrain permanents moyen.

Equipées, les parcelles nos 1492 et 2516 sont

situées à plus de 4 km du centre du village (zone village selon le plan

d'extension communal du 6 mai 1983 [ci-après: le PEC] et le règlement communal

sur le plan d'extension et la police des constructions du 20 mars 1987

[ci-après: le RPEC]). La route privée sans issue des Verneys, dont

l'utilisation et garantie par des servitudes inscrite au Registre foncier et

qui s'achève à proximité des biens-fonds de la propriétaire, permet de rallier

le réseau routier communal (DP 1070, route de l'Alpe des Chaux). S'agissant des

transports publics, la gare de la Barboleuse de la ligne ferroviaire

Bex-Villars-Bretay se trouve à plus de 4 km par le réseau routier. Hormis la

navette touristique de Gryon, l'arrêt de bus le plus proche (arrêt facultatif

"bif. Alpes des Chaux") est situé à environ 1,5 km et n'est

pas desservi toute l'année. Le secteur des Verneys est peu bâti puisque seules

les parcelles nos 734, 1579 et 2517 supportent des bâtiments

d'habitation, ce qui n'est pas le cas des biens-fonds de la propriétaire ou des

parcelles voisines nos 735 à 737, 740 et 2518.

C.

En 2007, la propriétaire a déposé une demande d'autorisation préalable

d'implantation qui n'a pas abouti. En 2009, A.________ a déposé une nouvelle

demande d'autorisation préalable d'implantation pour un projet de huit chalets.

Les oppositions formées ont été levées et l'autorisation délivrée. Sur recours

des opposants, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

la CDAP) a admis le recours et annulé l'autorisation par arrêt AC.2009.0250 du

28 février 2011, motif pris que le PEP Les Verneys devait être adapté en raison

d'un changement sensible des circonstances. Cette adaptation ne remettrait pas

nécessairement en cause la constructibilité de la partie supérieure du PEP,

mais devrait tenir compte de la proximité du biotope d’importance nationale et

des autres contraintes naturelles comme le levé de la lisière actualisé.

Sur cette base, la propriétaire a entrepris des

démarches en vue de construire sa parcelle tout en respectant les considérants

de l'arrêt précité. Elle a également sollicité la municipalité qui a, par

courrier du 16 mai 2011, informé le Service du développement territorial

(ci-après: le SDT) que la propriétaire souhaitait toujours valoriser ses

parcelles suite à l'arrêt de la CDAP et demandait que les mesures de protection

du bas-marais et de sa zone tampon soient prises en vue de l'adaptation du PEP

Les Verneys.

Afin de discuter des "possibilités de

valorisation [des] propriété[s] de Alpisa, respectivement

d'échange avec la commune ou autres alternatives", une entrevue a eu

lieu le 25 août 2015 entre les représentants de la société B.________, mandatée

par A.________, et les représentants de la municipalité. Selon la "NOTE DE

SEANCE" du 8 septembre 2015 émanant de C.________, les représentants

de la municipalité ont clairement indiqué à cette occasion que "tout ce

qui est en dehors du périmètre [de] centre devra être sorti de la zone à

bâtir". Cette note concluait ainsi: "Les propos récoltés lors

de cette séance correspondent malheureusement aux dernières informations

obtenues sur le sujet. L'inflexibilité est totale et aucune solution pour un

maintien en zone à bâtir n'est en l'état pensable." La recommandation

émise par B.________ était de mandater un avocat pour obtenir une indemnité du

fait de l'exclusion future des parcelles d'A.________ de la zone à bâtir.

D.

En 2008, la commune a initié l'élaboration d'un plan directeur communal

(ci-après: le PDCom), qu'elle a soumis au SDT en 2010. Dans son rapport

d'examen préalable du 8 novembre 2010, ce dernier a exigé de "mieux

tenir compte de la stratégie du PDCn ' Coordonner mobilité,

urbanisation et environnement ' et en particulier des mesures

A12 et B12 de cette stratégie". Sur la base d'une proposition du SDT

et de divers critères issus de l'avant-projet de PDCom, le périmètre de centre

de la commune a été délimité et approuvé par le SDT le 11 mai 2011. Les

parcelles nos 1492 et 2516 n'en font pas partie.

E.

Suite à l'acceptation par le peuple de la Lex Weber le 11 mars 2012,

l'entrée en vigueur le 1er janvier 2016 de la loi fédérale du 20

mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702), ainsi que la

modification de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700), en vigueur depuis le 1er mai 2014, la commune a

décidé de réexaminer sa planification pour la rendre conforme aux nouvelles

exigences applicables. Elle a parallèlement suspendu la procédure d'élaboration

de son PDCom en raison des nouveaux enjeux apparus dans l'intervalle en matière

d'aménagement du territoire.

F.

Dans le but d'encourager le

redimensionnement des zones à bâtir, l'Etat de Vaud a, par l'entremise de la

cheffe du Département du territoire et de l’environnement (ci-après: le DTE),

proposé une Convention aux communes de Château-d'Oex, Gryon, Leysin, Ollon,

Ormont-Dessous, Rossinière et Rougemont, "concernant le versement d'un

bonus LAT au bénéfice des projets 'enneigement et remontées mécaniques Alpes

vaudoises 2020' " (ci-après: la convention). En substance, cette

convention prévoyait une augmentation comprise entre 10% et 20% de la

subvention étatique pour les projets précités pour autant que les communes

entreprennent immédiatement les démarches nécessaires au redimensionnement de

leurs zones à bâtir. Elles devaient en outre s'engager à adopter, dans un délai

échéant le 15 novembre 2016, un plan d'affectation restituant à la zone

agricole des parcelles représentant au minimum 30% – soit 18 ha pour la Commune

de Gryon – de leurs surdimensionnements respectifs hors périmètre de centre.

Les surfaces ainsi restituées à la zone agricole permettraient au canton de

compenser des nouvelles zones à bâtir pour des projets d'importance cantonale.

La démarche prévue dans la convention était divisée

en deux étapes majeures: la modification partielle de la planification

communale afin d'assurer le respect des conditions précitées et garantir ainsi

l'acquisition du bonus LAT (1); la révision complète de la planification

communale pour assurer sa compatibilité avec le droit supérieur s'agissant du

dimensionnement de la zone à bâtir (2).

Le 3 mai 2016, la municipalité a signé cette

convention.

G.

Sur la base du document intitulé "Lignes directrices à

l'intention des communes vaudoises – Redimensionnement des zones à bâtir – Pour

une meilleure qualité de vie" (ci-après: les lignes directrices), édité

par le DTE en octobre 2015, le bureau D.________, mandaté par la municipalité,

a élaboré en mars 2016 une "Vision communale" en vue du

redimensionnement de la zone à bâtir de la commune.

Cette "Vision communale" rappelait

notamment les procédures en cours (ch. 1.1) et établissait le bilan des

réserves en zone à bâtir (ch. 1.2). Sur la base des lignes directrices, le

besoin hors centre était évalué à 98 habitants (1% par an sur 15 ans à compter

de 2015), alors que la capacité d'accueil était de 3'668 habitants, soit un

facteur de surdimensionnement ou facteur de croissance de 25.81. Traduite en

surface brute de plancher (SBP), la capacité autorisée était ainsi de 4'900 m2.

Par conséquent, la démarche de redimensionnement (ch. 1.3) arrêtée

conjointement avec le SDT était la suivante:

" 1 établir

et exprimer une 'vision communale' à 15 ans

2 proposer les 'dézonages

les plus évidents (extérieur du territoire urbanisé)'

3 Réfléchir au 'potentiel

à l'intérieur du territoire urbanisé'."

Le paysage était présenté comme un enjeu majeur dans

le PDCom en cours d'élaboration, ce qui impliquait de fonder la "Vision

communale" sur cette analyse paysagère (ch. 2.2). Par conséquent,

l'aire forestière à proximité et sur les parcelles nos 1492 et

2516 était répertoriée comme "Pénétrante forestière structurante"

dans la "Vision communale".

Le processus de redimensionnement de la zone à bâtir

(ch. 3) intégrait une réflexion sur l'aire forestière (ch. 3.1), établissait la

liste des critères pour procéder au redimensionnement (ch. 3.2) et précisait

les étapes de celui-ci (ch. 3.3). La justification et les critères retenus pour

remédier au surdimensionnement étaient les suivants (ch. 3.2):

" Dès 2010, la municipalité entame une

réflexion sur le redimensionnement de la zone à bâtir, sur la base du rapport

d'examen préalable du SDT (08.11.2010), qui demandait d'établir une liste de

critères 'permettant de fixer, à Gryon, les

priorités lors du redimensionnement de la zone à bâtir'.

Les critères retenus sont:

a. terrains situés en marge de l'urbanisation / terrains présentant

des qualités ou appartenant à une entité paysagère à préserver

b. terrains éloignés du centre et du réseau TI

c. terrains présentant des difficultés d'accès TC

d. terrains couverts par la zone de danger élevé

e. terrains attenants à une zone naturelle protégée

f. terrains non équipés ou partiellement équipés (AEE 2003)

g. terrains avec forte pente

Cette liste de critères élaborée

dès 2010 permet alors de localiser schématiquement les régions concernées (6

régions en jaune […]), situées

généralement hors du périmètre de centre et en marge du territoire urbanisé.

Dès 2015 ces régions pressenties

sont reprises une à une sur la base des exigences légales précisées et selon le

processus proposé par les lignes directrices du SDT. La municipalité précise

ainsi le contour d'une vingtaine de secteurs (entourés en noir [dont les parcelles nos 1492 et 2516,

incluses dans le secteur 5, font notamment partie]).

[Une

carte du territoire communal qui mentionne les régions et secteurs propices à

un redimensionnement figure à cet endroit dans la 'Vision communale'.]

Les secteurs sont 'superposés' à

la carte du paysage (vision communale), et reconsidérés critère par critère à

la page suivante.

[…]

[Sur

la page suivante les critères a à f sont détaillés et traduits sous forme de plans.]

a. Terrains

situés en marge de l'urbanisation / présentant des qualités ou appartenant

à une entité paysagère à préserver

L'ensemble des

secteurs est situé en marge de l'urbanisation, la plupart non bâtis voire très

peu bâtis. Ils sont traversés ou attenantes [sic]

aux entités paysagères (forêts ou pâturages) identifiées comme majeures.

b. Terrains

éloignés du centre et du réseau TI

Aucun des

secteurs n'est directement desservi par la route cantonale et ils regroupent

des parcelles majoritairement localisées en deuxième rang par rapport au réseau

secondaire.

c. Terrains

présentant des difficultés d'accès TC

Les secteurs

identifiés sont généralement situés en dehors des périmètres d'influence des

arrêts du BVB.

Ils sont

généralement desservis par un arrêt de la ligne de bus (navette) mais, comme

pour les TI, pas directement puisque situés en deuxième rang par rapport à la

route.

d. Terrains

couverts par la zone de danger élevé

Les zones de

danger élevé, situées pour la plupart hors de la zone à bâtir, à l'exception de

deux zones à Frience, et du lit de la Gryonne, impactent donc peu les secteurs

proposés.

e. Terrains

attenants à une zone naturelle protégée

Bien que les

zones de protection soient majoritairement situées en dehors de l'urbanisation,

certaines sont néanmoins partiellement ou entièrement situées en zone à bâtir.

Il sera

opportun d'en tenir compte dans le cadre du processus de redimensionnement,

puisque les mesures de protection qui s'y rapportent sont souvent d'ores et

déjà incompatibles avec leur constructibilité:

-

Le district franc fédéral du Grand Muveran, qui empiète

partiellement sur la zone à bâtir dans le secteur 'Les Châbles',

-

Le bas-marais 'Les Verneys', no 1356, d'importance

nationale,

-

La prairie et pâturage sec 'Rabou', d'importance nationale.

f. Terrains non

équipés ou partiellement (AEE 2003)

L'aperçu de

l'état de l'équipement, bien que daté de 2003, est un indicateur intéressant

pour montrer que les secteurs de la première étape ne sont à priori peu voire

pas équipés.

Ce critère

risque bien entendu de constituer un enjeu différent lors de la poursuite des

démarches de redimensionnement, en particulier dans des secteurs plus proches

du centre et à priori équipés. Il conviendra alors de s'interroger sur

l'opportunité ou non de mettre à jour l'AEE.

[…]."

S’agissant de l’analyse du relief (critère g),

il était précisé qu’il permettait de souligner les grandes lignes paysagères

retenues pour être mises en valeur, mais fournissait des indications trop

sommaires par rapport au choix de secteurs propices pour le redimensionnement.

En conséquence, il ne serait utilisé que pour des analyses ponctuelles ou

ultérieurement dans le processus de redimensionnement.

Le processus prévoyait en effet trois étapes (ch.

3.3).

La première – ayant donné lieu au présent litige –

consistait à exclure de la zone à bâtir 11 secteurs peu voire pas bâtis,

situés à l'extérieur du territoire urbanisé, propices à retourner à la zone

agricole. Les secteurs proposés dans la "Vision communale" totalisaient

initialement une surface d'environ 37 ha. S'agissant des parcelles nos

1492 et 2516, des surfaces de 6'490 m2, respectivement 3'836 m2,

comprises dans le PEP Les Verneys, étaient intégrées au secteur 5 à dézoner et

restituées à la zone agricole de montagne ou à l'aire forestière.

La deuxième étape visera l'exclusion de la zone

constructible de 7 secteurs peu bâtis situés à l'extérieur du territoire

urbanisé, dont l'affectation pourrait cependant être revue dans le sens d'une

diminution du potentiel constructible pour de l'habitat proprement dit. Les

caractéristiques de ces secteurs justifieraient de réfléchir à des mesures

nuancées quant à leur affectation par rapport aux objectifs communaux exposés

en particulier dans le PDCom en cours d'élaboration.

Enfin, la troisième étape permettra, au vu des

résultats du redimensionnement des première et deuxième étapes, de poursuivre

les réflexions sur les secteurs urbanisés proprement dits, y compris la zone de

centre dans le cadre de la révision d'ensemble de la planification communale.

La "Vision communale" a été soumise

au SDT en mars 2016, qui a donné son accord préliminaire le 25 avril 2016.

H.

En 2016, les lignes directrices et principes de la première étape ont

été concrétisés par un projet de modification partielle du PEC et du PEP Les

Verneys. Conformément à la "Vision communale" et au rapport à

l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans prévu

par l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire

(OAT; RS 700.1), les secteurs concernés étaient restitués à la zone agricole ou

à l'aire forestière selon les indications figurant sur le plan y relatif. Quant

aux RPEC, il était modifié comme suit pour les secteurs touchés:

" Art.

42a Zone agricole

La zone

agricole est soumise aux dispositions des législations fédérales et cantonales

sur la zone agricole.

Art. 49a Aire forestière

L'aire

forestière est régie par les dispositions des législations fédérale et

cantonale. Il est notamment interdit, sans autorisation préalable de

l'inspection forestière, d'abattre des arbres, de faire des dépôts, d'ériger

des clôtures et de construire à moins de 10 m de la lisière.

La délimitation de l'aire forestière est indicative."

I.

Le rapport 47 OAT accompagnant ces modifications a été élaboré le

21 juin 2016 par le bureau D.________ (cf. ci-après: le rapport 47

OAT). Il rappelait les exigences découlant du droit supérieur et la conformité

des modifications des PEC et PEP Les Verneys aux diverses mesures de la 3ème

adaptation du Plan directeur cantonal (ci-après: PDCn-3) alors en vigueur. Il

s'agissait de la mesure A11 ("Légalisation des zones à bâtir"),

qui imposait aux communes de justifier le dimensionnement de la zone à bâtir

par des critères quantitatifs et qualitatifs dans le cadre du rapport 47 OAT,

ainsi que de la mesure A12 ("Zones à bâtir manifestement

surdimensionnées"), selon laquelle le redimensionnement de la zone à

bâtir devait notamment s'effectuer par la restitution à la zone inconstructible

de terrains non équipés, non construits depuis plus de 15 ans, ne faisant pas

l'objet d'un projet à court terme, situés loin des dessertes en transports

publics et situés loin des centres bâtis. D'autres mesures issues du PDCn

étaient examinées, soit en particulier les mesures B11 "Centres

cantonaux et régionaux" dont il résulte que Villars-Gryon est un

centre régional, E11 ("Patrimoine naturel et développement régional"),

E13 ("Dangers naturels gravitaires") et F44 ("Eaux

souterraines").

Le rapport 47 OAT indiquait que le

surdimensionnement communal estimé par les autorités cantonales était de 60 ha,

de sorte qu'une réduction de 18 ha de la zone à bâtir était nécessaire

pour respecter les objectifs de la convention (ch. 1 du rapport 47 OAT).

La réduction prévue par la modification des planifications était de 36,5 ha,

soit une réduction du potentiel d'accueil de 1'005 habitants. Hors centre, le

bilan réalisé en 2014 établissait le besoin à 56 habitants alors que la

capacité d'accueil était de 3'668 habitants. Les lignes directrices de 2015

ayant porté le taux de croissance annuelle à 1% à compter de l'adoption du PGA,

il en résulterait en 2016 et après la première étape, un besoin de 94 habitants

pour une capacité d'accueil de 2'663 habitants. En d'autres termes, après la

première étape, le facteur de surdimensionnement ou facteur de croissance

serait de 18.25 (ch. 4.2 du rapport 47 OAT).

J.

Par courrier du 23 juin 2016, la municipalité a informé les

propriétaires concernés par la première étape du redimensionnement des

démarches et procédures à venir, soit en particulier la mise à l'enquête

prochaine de la première étape. Elle mentionnait en outre que d'autres étapes

de redimensionnement seraient menées ultérieurement, étant précisé "que

plus du 90% des surfaces à bâtir de Gryon devr[aient] être abandonnées".

K.

Les modifications du PEC et du PEP Les Verneys ont été mises à l'enquête

publique du 1er juillet 2016 au 2 août 2016. Elles ont suscité

deux observations et 33 oppositions, dont celle d'A.________ le 28 juillet

2016. Dans ce cadre, la précitée a rappelé l'historique des démarches

entreprises en vue de bâtir les parcelles nos 1492 et 2516, soit en

particulier le fait que la municipalité avait délivré une autorisation

préalable d'implantation en 2009 et admis, à cette occasion, la

constructibilité de ces biens-fonds. Afin de se conformer à l'arrêt de la CDAP

de 2011, A.________ soulignait avoir, depuis lors, mandaté un expert-géomètre

pour délimiter l'aire forestière, sollicité des études architecturales et

financières afin d'examiner s'il était possible de procéder à une construction

par étape. Le coût de ces opérations s'élevait à un peu plus de 100'000 fr.

Divers entretiens avaient par ailleurs eu lieu, notamment le 25 août 2015,

entre les représentants de la propriétaire et les responsables municipaux. Au

cours de ceux-ci, l'échange éventuel de droits à bâtir avec une commune

voisine, ainsi que l'intégration du projet dans le PPA Alpes des Chaux ou

encore le classement partiel en zone intermédiaire ou inconstructible en

contrepartie du maintien d'une surface en zone à bâtir avaient été abordés. Enfin,

A.________ soulignait que la nécessaire adaptation du PEP Les Verneys selon

l'arrêt de la CDAP de 2011 ne lui était pas imputable, que les parcelles

litigieuses étaient équipées et réputées constructibles, de sorte que les

mesures de planifications litigieuses ne devaient pas lui être imposées. Enfin,

elle se réservait de solliciter une indemnité pour expropriation matérielle en

cas de maintien de la planification.

L.

Suite à des séances de conciliation requises par certains opposants –

mais pas par A.________ (cf. consid. 3 ci-dessous) –, la municipalité a

proposé au SDT de traiter avec plus de souplesse quelques parcelles supportant

des bâtiments existants, qu'il était prévu de restituer à la zone agricole dans

la première étape. L'objectif était de reporter le traitement de ces surfaces à

la troisième étape, afin de permettre aux propriétaires de procéder à des

travaux d'aménagements extérieurs et d'agrandissement conformes à la LRS. La

construction de nouveaux logements ou de nouveaux bâtiments ne serait cependant

pas autorisée. Le SDT ayant consenti à cette proposition, un nouveau plan des

modifications apportées aux PEC et PEP Les Verneys dans le cadre de la première

étape a été dressé en septembre 2016. Les parcelles concernées par

l'assouplissement précité, qui représentaient environ 2,5 ha et dont les parcelles

de la propriétaire ne faisaient pas partie, n'y figuraient plus.

M.

Le 10 octobre 2016, la municipalité a adressé au Conseil communal de

Gryon (ci-après: le conseil communal) le préavis no 13/2016 relatif

aux modifications du PEC et du PEP Les Verneys, aux termes duquel elle

recommandait l'approbation des modifications du PEC et du PEP Les Verneys conformément

au nouveau plan de septembre 2016, la levée des 25 oppositions maintenues et la

transmission du projet de modification au DTE pour approbation.

La réponse apportée par le préavis no

13/2016 à l'opposition d'A.________ était la suivante:

" En préambule, il convient de rappeler

le contexte légal introduit par la révision de la LAT qui impose à toutes les

communes suisses de redimensionner leurs zones à bâtir en tenant compte des

besoins prévisibles dans les 15 prochaines années, selon un taux de progression

d'habitants fixé à 1% par année pour la commune de Gryon. C'est donc plus de 90

% des surfaces à bâtir qui vont devoir être revues pour Gryon et la présente

mise à l'enquête n'est que la première étape d'un processus voulu en trois

étapes et aboutissant à la révision complète du Plan général d'affectation.

Les surfaces touchées par cette

première étape ont été sélectionnées selon des critères légaux, dans les

secteurs les plus éloignés des zones construites et présentant des entités

paysagères cohérentes. Dès lors, nous ne pouvons que confirmer les points de

vue suivants:

1.

Lors de la séance d'information ainsi que dans le Rapport 47 OAT

du dossier de la mise à l'enquête, les différents critères ayant présidé aux

choix des terrains concernés par cette première étape du redimensionnement ont

été clairement énoncés. Dès lors et malgré le fait qu'une enquête d'implantation

ait déjà eu lieu, la Municipalité a retenu les parcelles de la société A.________

pour une mise en zone agricole car

a. manifestement situées en marge de l'urbanisation et

présentant des qualités paysagères à préserver[,]

b. mal ou non desservies par les transports publics, seul un

bus touristique ne circulant pas toute l'année desservant le secteur de l'Alpe

des Chaux[,]

c. terrains attenants à une zone naturelle protégée soit un

bas-marais d'importance nationale,

d. terrains non équipés ou seulement partiellement si l'on

retient la définition posée par l'Office fédéral du développement territorial

dans son glossaire soit: 'on entend par équipement la réalisation de toutes les

infrastructures de base permettant l'utilisation conforme d'un bien-fonds

(routes, transports publics, eau, eaux usées, gaz, électricité,

télécommunications). Pour qu'un terrain puisse être construit, il faut que

l'équipement soit suffisant.' A notre connaissance, les parcelles en question

n'ont pas fait l'objet d'un équipement complet récemment, seul un collecteur communal

principal d'égouts passant au travers pour desservir les constructions déjà

existantes.

2.

On ne saurait tenir grief à la Municipalité de ses décisions ou

points de vue ayant précédé la novelle du 15 juin 2012 révisant la LAT

introduite suite à la votation populaire. La Municipalité a toujours discuté

avec les propriétaires, notamment en vue de revoir le Plan d'extension partiel

des Verneys qui, rappelons-le, avait fait l'objet de l'arrêt de la CDAP AC.2009.0250.

Cet arrêt a conclu à l'acceptation du recours et a jugé que le PEP des Verneys

nécessitait une adaptation au sens de l'art. 21 al. 2 LAT car les modifications

légales intervenues depuis l'adoption du PEP en 1969, notamment l'entrée en

vigueur de la LAT, de l'art. 18a LPN, la votation sur l'initiative Rothenturm

et de l'ordonnance sur les bas-marais, ont entraîné un changement sensible des

circonstances. Or, depuis cet arrêt datant du 28 février 2011, la société a

certes demandé des rencontres aux délégués municipaux mais n'a pas formellement

fait état de sa volonté de poursuivre la démarche de nouveau PEP, aucun projet

n'ayant été soumis. Au contraire, les délégués municipaux ont veillé à avertir

la société de la probable remise en question de la constructibilité de leurs

terrains.

3.

Il n'appartient pas à la commune, au stade de la procédure de

modification du PEP, de se prononcer sur les éventuelles indemnités pour

expropriation matérielle, seuls les tribunaux pouvant rendre de tels arrêts,

sur action des propriétaires, une fois la procédure de légalisation terminée.

Au vu des motifs développés, la

Municipalité propose de lever l'opposition de la société A.________ et de

maintenir la réaffectation des parcelles 1492 et 2516 en zone agricole."

N.

Dans sa séance du 31 octobre 2016, le conseil communal a approuvé les

modifications des PEC et PEP Les Verneys conformément au plan de septembre 2016

et levé les oppositions y relatives.

O.

Par courrier de son conseil du 27 janvier 2017 adressé à la municipalité,

la propriétaire s'est référée à son opposition du 28 juillet 2016 et a

sollicité d'être renseignée sur l'état de la procédure. Ce courrier mentionnait

par ailleurs ce qui suit:

" D'autre part, je tiens à porter à votre

connaissance le souhait exprimé par le représentant d'A.________, soit M. E.________,

de pouvoir être entendu par la Municipalité de Gryon quant à la situation de

ces parcelles, et en particulier en relation avec le ch. 3 [du] courrier du 28 juillet 2016, qui se

référait pas ailleurs à des discussions entre M. E.________ et la Municipalité

du mois d'août 2015.

M. E.________ rappelle qu'à

l'occasion d'une entrevue des représentants de la Municipalité de Gryon –

entrevue qui n'avait certes pas pour objet la présente procédure – il avait

exprimé le souhait de pouvoir rencontrer la Municipalité. Il s'étonne dès lors

de ne pas avoir été convoqué."

P.

Dans une réponse du 7 février 2017, la municipalité a confirmé la prise

en compte de l'opposition du 28 juillet 2017 et donné des informations sur

l'avancement de la procédure. Elle a également souligné que les opposants sont

entendus s'ils le demandent, ce qui ne ressortait pas de l'opposition d'A.________.

La municipalité convenait que des discussions avaient eu lieu mais que les

représentants de la municipalité avaient toujours été clairs et honnêtes quant

à l'avenir compromis des terrains éloignés des zones urbanisées ou du centre,

rappelant encore que la zone à bâtir devrait être réduite de 90%. S'agissant

des échanges de droits à bâtir entre communes, le courrier mentionnait que les

discussions entamées avec d'autres communes n'avaient pas abouti.

Q.

Le 9 janvier 2018, le DTE a approuvé préalablement les modifications des

PEC et PEP, sous réserve des droits des tiers. Ces décisions ont été adressées

à A.________ par courrier recommandé du 9 janvier 2018.

R.

Le 31 janvier 2018, le Conseil fédéral a approuvé la 4ème adaptation

du Plan directeur cantonal (ci-après: PDCn-4). Si la mesure A12 a été

supprimée, la mesure A11 impose désormais aux autorités communales de prendre

en compte un nombre minimum d'éléments pour procéder au redimensionnement de

leur zone à bâtir, soit la qualité de la desserte en transports publics,

l'accès en mobilité douce aux services et équipements, la qualité des sols et

les ressources, l'environnement (nature, paysage, risques et nuisances), la

capacité des équipements et des infrastructures, la possibilité d'équiper à un

coût proportionné, ainsi que la disponibilité des terrains. Pour répondre aux

besoins à 15 ans, il est prévu que les communes doivent réaffecter les terrains

excédant les besoins ou peu adéquats au développement (1), densifier le

territoire urbanisé (2) et mettre en valeur les réserves et les friches (3).

Enfin, la mesure A11 prévoit une croissance annuelle maximale de 1,7% dans les

centres régionaux. Dans les villages et quartiers hors centre, elle est réduite

à 0,75% dans le cadre du PDCn-4, alors qu'elle était auparavant arrêtée à 1%.

S.

Par acte du 9 février 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a

interjeté recours auprès de la CDAP, concluant à l'annulation des décisions des

31 octobre 2016 et 9 janvier 2018. Au soutien de son recours, l'intéressée se

prévaut d'une violation de son droit d'être entendue au motif que la

municipalité n'aurait pas donné suite à sa demande de conciliation formulée

conformément à l'art. 58 de la loi du 4 décembre 1958 sur l'aménagement du

territoire et les constructions en vigueur jusqu'au 31 août 2018 (aLATC; BLV

700.11). La recourante invoque également le caractère disproportionné des

décisions attaquées eu égard aux démarches entreprises en vue de construire les

parcelles litigieuses. Elle conteste en outre avoir pu donner l'impression de

renoncer ou de ne pas poursuivre son projet, contrairement à ce que mentionne

le préavis no 13/2016, et sollicite l'audition de son architecte, F.________,

sur ce point. Enfin, la recourante indique que d'autres biens-fonds, qui

auraient les mêmes caractéristiques que ses parcelles, auraient été maintenus

en zone à bâtir.

La municipalité, pour le conseil communal, et le

SDT, pour le DTE, (ci-après: les autorités intimées) ont déposé leurs réponses

aux recours les 29 mai 2018, respectivement 30 mai 2018, concluant au

rejet du recours et à la confirmation des décisions entreprises. En substance, la

municipalité réfute toute violation du droit d'être entendue de la recourante

et précise que cette dernière n'aurait pas sollicité de séance de conciliation

dans son opposition. Elle ajoute avoir certes soutenu la constructibilité de la

parcelle lors de la demande d'autorisation préalable d'implantation de 2009 et durant

la procédure AC.2009.0250, mais souligne que les diverses modifications

législatives intervenues depuis lors la contraindraient à prendre d'autres

mesures s'agissant, entre autres, des parcelles litigieuses. Elle expose de

plus que la recourante aurait eu connaissance, depuis l'arrêt de la CDAP de

2011, des difficultés relatives à la constructibilité de ses biens-fonds. Sur

le fond, la municipalité rappelle que ces derniers seraient clairement

localisés en périphérie et éloignés des zones de centre. Enfin, ces décisions

ne seraient pas disproportionnées vu le surdimensionnement largement excessif

de la zone à bâtir. Du point de vue du SDT, la zone des Verneys n'aurait pas dû

être maintenue en zone à bâtir suite à l'entrée en vigueur de la LAT en 1980.

Quoi qu'il en soit, la première étape du redimensionnement de la zone à bâtir

reposerait sur une appréciation globale de la situation et le choix des

secteurs concernés serait basé sur des critères objectifs, conformes à la

mesure A11 du PDCn, de sorte que l'on ne saurait y voir une violation du

principe de proportionnalité ou un abus du pouvoir d'appréciation des autorités

impliquées. Pour les mêmes motifs, le grief de violation du principe d'égalité

de traitement serait infondé.

La recourante a déposé un mémoire ampliatif le 30

août 2018. Dans ce cadre, elle affirme une nouvelle fois avoir sollicité

oralement une séance de conciliation le 31 juillet 2015 à l'occasion d'une

entrevue à Gryon portant sur d'autres problématiques. A cet égard, la

recourante a requis l'audition d'G.________ et H.________, municipaux, afin

d'établir la réalité de la demande orale de conciliation. Elle rappelle encore

n'être pas restée inactive suite à l'annulation de l'autorisation préalable

d'implantation par la CDAP en 2011 et ajoute avoir même proposé un échange de

surfaces avec une autre de ses parcelles située en zone villageoise. De plus, l'exploitation

agricole des parcelles litigieuses serait irréaliste, ce d'autant plus qu'elles

seraient entièrement équipées. Enfin, le caractère disproportionné de la

planification résulterait du fait qu'une charge importante lui incombe en lien

avec le bas-marais situé sur la parcelle no 1492 alors qu'elle se

trouverait privée de la faculté de valoriser ses terrains et alors qu'une surface

à proximité des bâtiments existants pourrait aisément être maintenue en zone

constructible.

T.

Une inspection locale a été diligentée le 10 décembre 2018 sur les

parcelles nos 1492 et 2516 en compagnie des parties et de leurs

représentants. On extrait notamment ce qui suit du procès-verbal dressé à cette

occasion:

" […]

La situation des parcelles de la

recourante est examinée sur plan et visualisée sur site. Il est constaté la

présence de constructions à proximité immédiate, soit deux petits immeubles

d'appartements sur la parcelle no 1579 érigés dans les années 1970

et un immeuble avec garages extérieurs sur la parcelle no 2517

datant des années 1990. Une autre rangée de garages extérieurs a été construite

sur la parcelle no 2516 qui demeure, pour le surplus, libre de

construction.

A la demande du président, G.________

[pour la municipalité] expose les

raisons du dézonage des parcelles de la recourante. Le premier obstacle à la

constructibilité des terrains est l'existence d'un marais d'importance

nationale sur la partie aval de la parcelle no 1492, ce qui a

d'ailleurs donné lieu à l'arrêt AC.2009.0250 du 28 février 2011. Il indique que

les premiers contacts avec la recourante ont eu lieu à cette époque. E.________

[pour la recourante] souligne que cet

arrêt confirme la constructibilité de la parcelle.

G.________ ajoute que la situation

des parcelles et leur éloignement du centre constituent également des obstacles

à leur maintien en zone à bâtir. En définitive, ces surfaces doivent

manifestement être dézonées en application du nouveau droit, ce que confirme le

rapport 47 OAT.

Me Marc-Olivier Buffat [pour la recourante] rappelle le contenu de la

pièce 7 de l'onglet accompagnant le recours dont il extrait ce qui suit: 'En outre, par son implantation géographique, ce site

est une entité urbanistique propre et distincte, déjà partiellement construite

et entièrement équipée. Elle ne saurait dès lors être laissée en l'état et les

nouvelles constructions prévues viendront renforcer son identité et assurer un

contexte densifié, dynamisé, justifiant aussi divers services publics assurés

et mis en place dans ce secteur.' C'est dans ce sens que s'inscrit la

démarche de la recourante qui souhaite pouvoir construire dans un périmètre à

proximité des constructions actuelles. Les parcelles sont certes excentrées

mais il s'agit d'un secteur partiellement bâti et équipé. E.________ ajoute que

les constructions projetées seraient implantées à proximité immédiate du bâti

et respecteraient les contraintes découlant de l'arrêt de 2009 [recte: 2011]. Le projet a été remanié et des

investissements conséquents ont été consentis dans ce but. A aucun moment il

n'était imaginable que ces surfaces deviennent totalement inconstructibles. Au

contraire, tous les intervenants et en particulier la commune considérait qu'il

était nécessaire de construire le secteur.

Me Marc-Olivier Buffat souligne

que le secteur devait et devrait encore devenir un hameau. Or, la modification

des plans d'affectation réalisée est contraire au développement décidé de

longue date. Cette situation résulte de l'absence de dialogue et d'un manque de

réflexion cohérent sur la situation passée et future. Dans ces conditions, le

principe de proportionnalité impose de maintenir un solde constructible sur les

parcelles litigieuses.

Vu la réduction de 96% de la zone

à bâtir à laquelle la commune doit procéder, E.________ comprend que la commune

doit faire des choix mais considère qu'il serait possible de dézoner

partiellement ses terrains et de conserver par exemple 1'000 m2 constructibles.

Il n'est pas concevable de faire supporter l'entier des sacrifices à un

propriétaire. Cela est d'autant plus vrai que la recourante doit d'ores et déjà

assumer des charges conséquentes en lien avec le marais d'importance nationale

situé au sud de la parcelle no 1492. Il ajoute avoir fait deux ou

trois propositions aux autorités communales s'agissant de ces marais, qui n'ont

cependant pas abouti.

G.________ répond que la prise de

position de 2009 des autorités communales était correcte et en cohérence avec

le développement futur alors envisagé. Néanmoins, la donne a changé avec la

nouvelle loi sur les résidences secondaires, puis les modifications de la loi

sur l'aménagement du territoire, de sorte que les autorités communales n'ont

plus aucune marge de manœuvre pour un éventuel arrangement vu le

surdimensionnement du territoire communal. Même des îlots à l'intérieur du

tissu bâti devront certainement être dézonés par la suite. Dans ces

circonstances, il ne serait pas cohérent de conserver un solde en zone à bâtir

sur les parcelles de la recourante.

Edgard Dezuari [pour le SDT] indique que le territoire

largement bâti correspond au cœur de localité qui présente une certaine

proximité des constructions. D'un point de vue juridique, la question est celle

de savoir si le secteur répond à cette définition et si le maintien des

parcelles dans la zone à bâtir correspond aux besoins à 15 ans de la commune. A

défaut, elles doivent être sorties de la zone à bâtir. Or à Gryon, les brèches

dans le tissu bâti suffiraient déjà à couvrir les besoins à 15 ans. Le canton

considère ainsi qu'il n'y a pas lieu de maintenir une zone à bâtir dans ce

secteur.

Me Marc-Olivier Buffat rappelle

que le surdimensionnement était connu depuis plus de dix ans, ce qui n'a toutefois

pas empêché la commune de continuer à affirmer que le secteur en cause devait

être construit. Il rappelle le contenu du préavis no 13/2016 selon

lequel certaines parcelles ont été sorties de la première étape du

redimensionnement afin de donner aux propriétaires le temps de procéder à des

agrandissements modérés ou des améliorations (p. 4 du préavis). A cet égard, il

demande quelle est la stratégie derrière ce procédé générateur d'une inégalité

de traitement entre les propriétaires.

G.________ répond que le but est

de permettre aux propriétaires de constructions existantes d'achever

l'aménagement de leurs constructions (par exemple chemins d'accès ou

dépendances) avant le passage en zone agricole dont le régime est beaucoup plus

strict sur ce point. En aucun cas des agrandissements ou la création de

nouveaux logements ne seraient admis. Il confirme que ce procédé n'a pas

d'influence sur le calcul du nombre d'habitants et que les propriétaires

concernés ont admis que leurs terrains retourneraient à la zone agricole.

E.________ considère que le

processus a été effectué précipitamment et sans prévisibilité, alors que la

recourante avait encore récemment effectué des modifications des plans de

construction.

G.________ répond que le

redimensionnement a été réfléchi, qu'il a été effectué par un bureau

indépendant et qu'il a logiquement été mené de l'extérieur vers l'intérieur du

bâti. Il ajoute que le bonus LAT nécessitait le dézonage de 18 ha mais

qu'environ 33 ha sont concernés par la première étape qui vise les

terrains devant manifestement retourner à la zone inconstructible.

La cour et les parties se

déplacent afin d'observer les environs et de visualiser la surface sise en zone

à bâtir avant la modification de la planification. E.________ fait observer

qu'un transformateur au bénéfice d'un droit de superficie est actuellement

construit au nord de la parcelle no 1492, à proximité de la route

des Verneys. Une route d'accès carrossable qui traverse la parcelle no

1942 permet de rejoindre la parcelle no 734 depuis la route des

Verneys. Une construction aurait été possible sous cette route mais sur pilotis

en raison de la proximité du marais. Me Marc-Olivier Buffat indique que le

maintien d'une partie des surfaces en zone constructible ne nécessiterait pas

d'agrandissement ou de redimensionnement des équipements.

Mario Gheza [chef du service technique communal] confirme

que les équipements existent à proximité mais précise que la question de leur

dimensionnement devrait être vérifiée. G.________ ajoute que le critère de

l'équipement n'a pas été pris en compte car presque toutes les parcelles en

zone à bâtir sont à tout le moins partiellement équipées.

A la demande du président, E.________

expose que les parcelles sont actuellement des pâturages mais qu'aucun animal

ne vient y paître et qu'elles sont entretenues, de même que le marais. Il

ajoute que la recourante reste ouverte à des discussions avec la commune dans

le cadre du litige, mais également s'agissant d'une éventuelle cession du

marais.

G.________ indique que quelques

personnes habitent le secteur à l'année.

[…]"

Dans les déterminations écrites spontanément

produites lors de l'inspection locale, la recourante souligne que le rapport no

13/2016 mentionne que certains terrains, initialement traités dans la première

étape du redimensionnement, seraient soit partiellement, soit totalement exclus

de cette étape afin de donner un temps supplémentaire à leurs propriétaires

pour effectuer d'éventuelles modernisations, sans autres précisions sur ce

point. Or, ce procédé entraînerait une inégalité de traitement entre

propriétaires. Ce même document mentionne que la municipalité connaîtrait le

surdimensionnement de sa zone à bâtir depuis dix ans au moins, ce qui serait

contraire à ses déterminations dans le cadre de la procédure AC.2009.0250, au

cours de laquelle elle aurait notamment affirmé: "Par son implantation

géographique, ce site est une entité urbanistique propre et distincte déjà

partiellement construite et entièrement équipée. Elle ne saurait dès lors être

laissée en l'état et les nouvelles constructions prévues viendront renforcer

son identité et assurer un contexte densifié dynamisé". La recourante

y voit un comportement contradictoire de la municipalité allant à l'encontre

des assurances données et légitimement comprises par elle. En annexe,

l'intéressée a produit des pièces justificatives relatives au montant de

100'000 fr. investi pour l'ensemble des démarches effectuées en lien avec la

construction des parcelles litigieuses.

Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur le

procès-verbal de l'inspection locale du 10 décembre 2018. Son contenu n'a

appelé aucune remarque ou correction des autorités intimées. Pour sa part, la

recourante a précisé avoir indiqué au cours de l'inspection locale, que la

présence du bas-marais sur l'une de ses parcelles était assortie d'une

obligation spéciale d'entretien particulièrement coûteuse dont le respect était

inconcevable en l'absence de valorisation du terrain. Elle a également ajouté

avoir reproché aux autorités intimées de n'avoir pas tenu compte des situations

particulières et historiques des projets et que le redimensionnement avait été

réalisé "à la hache" sans procéder à une pesée des intérêts

propre à chaque situation. Enfin, E.________ avait confirmé, lors de l'inspection

locale, avoir sollicité auprès de deux municipaux une entrevue pour discuter de

la situation de ces parcelles, sans qu'aucune suite n'ait été donnée à sa

requête.

U.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD.

2.

a) D'emblée, il convient de statuer sur les requêtes d'audition de témoins

formulées par la recourante.

b) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour chaque intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II

266.

consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer

les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le

moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Il ne

comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425

consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque

les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à

modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et

134.

I 140 consid. 5.3 et réf. cit.).

Devant la cour de céans, la procédure est en

principe écrite (art. 27 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d) – telles que leur audition (cf.

art. 29 al. 1 let. a LPA-VD) ou encore des témoignages (cf. art. 29 al.

1.

let. f LPA-VD). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3

LPA-VD) Il lui incombe d'examiner les allégués de fait et de droit et

d'administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée

dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

c) En l'espèce, la recourante a requis l'audition de

F.________, architecte, afin de démontrer la réalité des démarches qu'elle a

entreprises pour valoriser les parcelles litigieuses suite à l'arrêt rendu en

2011.

par la CDAP. Cela étant, il ressort d'ores et déjà des pièces produites par

ses soins, soit en particulier des factures et extraits du compte annexés à ses

déterminations spontanées versées à la procédure lors de l'inspection locale, que

diverses démarches ont été effectuées postérieurement à l'arrêt précité,

notamment par son architecte. Partant, la cour ne discerne pas quels éléments

supplémentaires l'audition de l'architecte précité pourrait apporter à ce sujet

dans la mesure où les pièces produites révèlent qu'il a effectué un certain

travail, ce qui a été expressément retenu ci-dessus. Pour le surplus, il peut

être statué sur le recours sans qu'il ne soit nécessaire d'établir précisément

ou de manière exhaustive les démarches de l'architecte (cf. consid. 6c

ci-dessous). Partant, il n'y a pas lieu d'entendre le témoin F.________.

d) La recourante a également sollicité l'audition

des municipaux G.________ et H.________, afin de démontrer que E.________

aurait, en sa qualité de représentant de la recourante, sollicité oralement une

séance de conciliation à l'occasion d'un entretien avec ces derniers, soit le

31.

juillet 2015 selon le mémoire ampliatif, respectivement au mois d'août 2015

selon le courrier d'A.________ du 27 février 2017. Or, le fait que tendraient à

prouver ces auditions est indifférent à l'issue du litige. A la supposer établie,

la demande orale de conciliation de 2015 ne l'aurait en effet pas été conformément

à l'art. 58 aLATC (cf. consid. 3 ci-dessous), de sorte qu'il peut

être statué sur le grief y relatif sans entendre les témoins précités, étant

pour le surplus rappelé qu'G.________ représentait l'autorité intimée lors de

l'inspection locale.

e) Sur la base d'une appréciation anticipée des

preuves, la cour s'estime par conséquent suffisamment renseignée pour trancher

le litige en connaissance de cause. Elle considère que les mesures

d'instruction requises ne seraient d'aucune utilité et ne l'amèneraient pas à

modifier sa décision. Partant, c'est sans violer le droit d'être entendue de la

recourante qu'il n'y sera pas donné suite.

3.

a) Sous l'angle formel, la recourante se plaint d'une violation de son

droit d'être entendue. Dans son mémoire de recours, elle allègue avoir

sollicité une séance de conciliation "tant dans l'opposition formulée

le 28 juillet 2016, qui demandait à la Municipalité d'entreprendre toutes les

mesures nécessaires en vue de maintenir la constructibilité des parcelles

concernées […] que dans les discussions orales qui ont eu lieu

directement entre le mandataire d'A.________ […] et la Municipalité de

Gryon […]". Aucune suite n'aurait cependant été donnée à sa requête. Dans

sa réponse, la municipalité a pour sa part contesté l'existence d'une demande

de conciliation dans l'opposition du 28 juillet 2016, ce qui a conduit la

recourante à exposer, dans son mémoire ampliatif, que l'art. 58 aLATC ne fixait

aucune modalité quant à la forme que devait revêtir une telle requête. Partant,

la demande orale formulée en ce sens à l'occasion d'une entrevue à Gryon le 31

juillet 2015 – selon le mémoire de recours – ou au mois d'août 2015 – selon le

courrier du 27 février 2017 – aurait été parfaitement valable. Eu égard à la nature

formelle du droit d'être entendu, sa violation justifierait l'annulation pure

et simple des décisions entreprises et le renvoi de la cause aux autorités

intimées.

b) De jurisprudence constante et sauf exceptions non

remplies en l'espèce, la légalité d'un acte administratif, y compris une

autorisation de construire ou un plan d'affectation, doit en principe être

examinée en fonction du droit en vigueur au moment de son prononcé (cf. ATF

139.

II 243 consid. 11.1 et arrêt AC.2018.0105 du 30 août 2019 consid. 3a).

L'art. 58 al. 1 aLATC, en vigueur à l'époque de la décision du 31 octobre

2016.

entreprise, prévoit notamment qu'après la fin de l'enquête publique, les

opposants, s'ils le demandent, sont entendus par la municipalité ou une

délégation de celle-ci lors d'une séance de conciliation. La conciliation,

lorsqu'elle est requise, revêt une importance particulière et les décisions

prises en violation de l'art. 58 aLATC consacrent une atteinte au droit d'être

entendu qui n'est pas susceptible d'être réparée au stade de la procédure de

recours devant la cour de céans (arrêt AC.2018.0082 du 19 septembre 2018

consid. 3 et les références citées).

c) En l'occurrence, l'argumentation de la recourante

ne résiste pas à l'examen.

aa) On cherche en vain, dans l'opposition du 28

juillet 2016, une quelconque requête tendant à la convocation d'une séance de

conciliation. Le simple fait de "rappeler les différents entretiens qui

ont eu lieu avec les responsables municipaux", d'inviter la

municipalité à "prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'étudier

la possibilité de maintenir en total[ité] ou partiellement la

constructibilité des parcelles concernées" ou encore de se déclarer à

la disposition de l'autorité "cas échéant" n'est à l'évidence

pas assimilable à une demande de conciliation, contrairement à ce qu'a soutenu

la recourante dans un premier temps. Cette appréciation, déjà portée par la

municipalité dans son mémoire de réponse, n'est pas sérieusement contestée par l'intéressée.

Elle est de plus attestée par le courrier de la recourante du 27 janvier 2017,

dans lequel elle s'est enquise de l'état de la procédure et a "porté à

la connaissance" de la municipalité – et non pas réitéré – le "souhait"

de son représentant, E.________, d'être entendu par la municipalité en relation

avec l'opposition précitée.

bb) Quant au courrier du 27 janvier 2017, il ne constitue

pas non plus une demande de conciliation formelle au sens de l'art. 58 aLATC. La

formulation de l'art. 58 al. 1 aLATC, qui prévoit que "[a]près la

fin de l'enquête publique, les opposants, s'ils le demandent, sont entendus […]",

ne précise pas clairement le délai dans lequel une demande de conciliation doit

être formulée au sens de cette disposition. La CDAP n'a pour sa part pas

tranché cette question, semblant parfois retenir que la conciliation devait

être sollicitée durant le délai d'opposition (p. ex. arrêt AC.2010.0161 du 31

octobre 2011 consid. 3c) ou qu'elle pourrait l'être postérieurement à l'enquête

publique (p. ex. arrêt AC.2009.0136 du 22 avril 2010 consid. 3d). Quoi

qu'il en soit, cette question souffre de demeurer indécise. Dûment assistée, le

fait pour la recourante d'informer la municipalité que son représentant

souhaitait être entendu près de six mois après la fin du délai de mise à

l'enquête, soit par courrier du 27 janvier 2017, s'avère en tout état de cause

tardif. En application du principe de la bonne foi, un opposant ne saurait en

effet laisser la procédure suivre son cours durant de longs mois avant de

solliciter une séance de conciliation. Cela est d'autant plus vrai que le

conseil communal doit statuer sur les réponses motivées aux oppositions non

retirées et se prononcer sur l'adoption du plan et du règlement dans un délai

de huit mois aux termes de l'art. 58 al. 3 aLATC. Au surplus, on ajoutera

encore que dans sa réponse du 7 février 2017, la municipalité a informé la

recourante que la décision du conseil communal avait été prise le 31 octobre

2016.

et la planification transmise au service compétent en vue de son

approbation préalable par le département. Cette information n'a suscité aucune

réaction de la recourante, en particulier sous l'angle de la prétendue

violation de son droit d'être entendue.

cc) Enfin, même à supposer que le représentant de la

recourante ait, comme elle l'expose, effectivement sollicité oralement une

conciliation à l'été 2015, il suffit de constater que cette demande serait

antérieure de près d'une année à la mise à l'enquête de la planification

litigieuse qui a eu lieu du 1er juillet 2016 au 2 août 2016. Dans la

mesure où l'art. 58 al. 1 aLATC prévoit que les "opposants"

sont habilités à solliciter une conciliation, le dépôt de la demande de

conciliation avant même la mise à l'enquête publique de la planification,

c'est-à-dire avant que les intéressés ne revêtent cette qualité, n'est pas

admissible. Un tel procédé aurait d'autant moins de sens que l'enquête publique

a précisément pour objet de faire connaître aux intéressés le contenu de la

planification envisagée. Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'ils pourront décider,

en connaissance de cause, de consentir ou de s'opposer à la planification et

requérir, cas échéant, une séance de conciliation. C'est le lieu de relever que

le fait pour la recourante de soutenir qu'elle souhaitait déjà être entendue

par la municipalité en 2015 au sujet de la planification future rend d'autant

moins excusable son omission de requérir expressément une séance de

conciliation dans le cadre de son opposition du 28 juillet 2016.

d) Il résulte de ce qui précède que c'est sans

violer le droit d'être entendue de la recourante que la municipalité n'a pas

organisé de séance de conciliation au sens de l'art. 58 al. 1 aLATC, dès

lors qu'elle n'a pas été formellement sollicitée par l'intéressée.

4.

a) Sur le fond, le présent litige porte sur la modification d'une

planification communale en vue du redimensionnement de la zone à bâtir et son

approbation par l'autorité cantonale compétente. Il convient par conséquent de

rappeler l'étendue et les limites de la liberté d'appréciation des autorités

intimées et du pouvoir d'examen de la cour de céans avant d'examiner en détail

les griefs de la recourante.

b) Selon la jurisprudence, le pouvoir de cognitio

de la cour de céans est en principe limité au contrôle de la légalité, y

compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). En

matière de planification, il s'étend cependant à l'examen de l'opportunité du

projet litigieux (cf. art. 33 al. 3 let. b LAT et art. 43 al. 2 aLATC;

arrêts AC.2018.0067 du 27 novembre 2018 consid. 3; AC.2016.0238 du 15 octobre

2018.

consid. 4a; AC.2017.0386 du 27 septembre 2018 consid. 3). Cela ne

signifie pas pour autant que l’autorité cantonale investie du contrôle de

l’opportunité agisse comme autorité supérieure de planification ou de

surveillance (ATF 131 II 81 consid. 6.6; ég. arrêt précité AC.2018.0067 consid.

3). Elle vérifie que l’autorité qui a adopté le plan n’a pas abusé ou mésusé de

son pouvoir d’appréciation. Elle s’impose une certaine retenue, s’agissant des

circonstances locales ou des questions de pure appréciation (cf. art.

2.

al. 3 LAT; ATF 131 II 81 consid. 6.6). Ainsi, une mesure de planification

doit être maintenue lorsqu’elle se révèle appropriée à la situation de fait;

l’autorité de recours n’est pas habilitée à lui substituer une autre solution,

même tout aussi appropriée (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; arrêts TF 1C_98/2018

précité consid. 4.1; TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1 et

arrêts précités AC.2016.0238 consid. 4a et AC.2017.0386 consid. 3). En

revanche, selon la jurisprudence fédérale, la prise en considération d'intérêts

d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par

un contrôle strict (ATF 131 II 81 consid. 7.2.1 et 127 II 238 consid. 3b/aa;

arrêt précité TF 1C_528/2016 consid. 6.1; arrêt AC.2017.0272 du

20.

juin 2018 consid. 2a et les références citées).

5.

a) Dans un premier grief, la recourante expose que le choix d'exclure

partiellement les parcelles nos 1492 et 2516 de la zone à bâtir

consacrerait une "disproportion manifeste" et procéderait d'un

abus du pouvoir d'appréciation des autorités intimées. Equipées, situées à

proximité d'autres bâtiments existants, ses parcelles ne se prêteraient pas à

un usage agricole et n'auraient, pour ces différents motifs, pas dû être exclues

de la zone à bâtir. Leur exclusion se justifierait d'autant moins que la

recourante aurait, depuis l'arrêt de la CDAP de 2011, procédé à des démarches

conséquentes en vue de la construction des parcelles litigieuses: levé de

lisière, études financières et architecturales, consultation d'un avocat

spécialisé en droit de la construction, etc. Enfin, les obligations

d'entretien du bas-marais partiellement situé sur sa propriété seraient

financièrement inconcevables sans une valorisation des parcelles en question.

Les autorités intimées considèrent en revanche que des

critères objectifs et conformes au droit supérieur, singulièrement aux mesures

A11 et B12 du PDCn, auraient été arrêtés afin de circonscrire les secteurs à

traiter dans le cadre de la première étape du redimensionnement de la zone à

bâtir. Ils auraient garanti une approche globale de la réduction de la zone à

bâtir sur l'ensemble du territoire en commençant par les secteurs situés hors

du territoire urbanisé. Or, les biens-fonds de la recourante rempliraient

clairement ces critères, de sorte qu'ils devaient être immédiatement exclus de

la zone à bâtir. Le SDT souligne que le secteur des Verneys n'aurait en réalité

pas dû être maintenu en zone à bâtir suite à l'entrée en vigueur de la LAT en

1980, puisqu'il n'aurait jamais rempli les critères légaux justifiant son

classement en zone à bâtir et aurait d'emblée été surdimensionné par rapport

aux besoins futurs de la commune. Enfin, l'instauration d'une zone à bâtir à

cet endroit n'aurait pas non plus respecté l'obligation faite aux cantons de

prévoir des zones à protéger comprenant des biotopes, des animaux et des

plantes. Toujours selon les autorités intimées, l'exclusion litigieuse serait

proportionnée vu le surdimensionnement massif de la zone à bâtir et l'effort

conséquent de réduction qui en résulterait.

b) En vertu de l'art. 2 al. 3 LAT,

les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une

importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches et

notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation

n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se

conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils

résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la

loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en

considération les exigences découlant de la législation fédérale sur la

protection de l'environnement. Une appréciation correcte de ces principes

implique une pesée globale de tous les intérêts en présence objectivement

justifiable (art. 3 OAT) (ATF 129 II 63 consid. 3.1;

121.

II 72 consid. 1d; arrêts TF 1C_98/2018 du 7 mars 2019 consid. 4.1 et

TF 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.5 et TF 1C_378/2016 du 4 janvier

2017.

consid. 3.2).

c) La réduction des zones à bâtir surdimensionnées

conformément à l'art. 15 al. 2 LAT relève d'un intérêt public important (ATF

144.

II 41 consid. 5.2; arrêts TF 1C_67/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.1 et

TF 1C_77/2018 du 7 janvier 2019 consid. 3.1). Elle contribue à

l'objectif poursuivi par la dernière révision de la LAT qui tend à éviter le

mitage du territoire (arrêt TF 1C_341/2015 du 9 décembre 2015 consid. 5.2). Il

s'agit toutefois d'une opération particulièrement complexe dans les communes où

les réserves de terrain constructible sont disséminées dans tous les secteurs

(arrêts AC.2018.0233 du 21 janvier 2019 consid. 2a et AC.2018.0001 du 23

novembre 2018 consid. 1e)aa). Dans ce cadre, le choix des parcelles concernées

par le redimensionnement de la zone à bâtir relève dans une large mesure du

pouvoir d'appréciation des autorités locales de planification (ATF 144 II 41

consid. 5.2 et en dernier lieu arrêt TF 1C_304/2018 du 18 juin 2019

consid. 3.1). La décision d'exclure la parcelle de la zone à bâtir doit

cependant reposer sur des critères objectifs (arrêt TF 1C_378/2016 précité

consid. 3.7). En cas d'adaptation d'un plan, le propriétaire ne peut tirer de

la garantie de la propriété un droit acquis au maintien du régime applicable à

son bien-fonds (arrêts AC.2017.0406 du 24 avril 2019 consid. 7 et

AC.2017.0408 du 24 avril 2019 consid. 6b; Thierry Tanquerel, Commentaire

pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève 2016, n. 56 ad art. 21 LAT).

d) Par ailleurs, lorsqu'une parcelle est exclue

d'une zone à bâtir surdimensionnée, le fait qu'elle soit déjà équipée n'est pas

un élément pertinent (arrêts TF 1C_378/2016 du 4 janvier 2017

consid. 3.5 et TF 1C_54/2015 du 2 novembre 2015 consid. 4.2; arrêt

AC.2017.0404 et AC.2017.0405 du 24 avril 2019 consid. 6c). De même, la

possibilité d'une exploitation effective à des fins agricoles n'est pas

déterminante. Un intérêt général au classement en zone agricole est en effet

établi si, d'une part, le classement en zone à bâtir est exclu en vertu de l'art. 15 LAT, et si d'autre part un classement dans la zone à

protéger au sens de l'art. 17 LAT, voire dans une

autre zone inconstructible selon l'art. 18 LAT, ne

s'impose pas (arrêt TF 1C_378/2016 du 4 janvier 2017 consid. 3.6).

e) En application des mesures A11 et A12 du PDCn-3

un certain nombre de critères ont été arrêtés et détaillés dans la "Vision

communale", ainsi que dans le rapport 47 OAT (cf. lettres

G et H ci-dessus), afin de circonscrire les secteurs à traiter dans le cadre de

la première étape du redimensionnement de la zone à bâtir communale. Les critères

retenus – dont la pertinence et l'objectivité ne sont pas remises en question

par la recourante – s'avèrent au surplus conformes aux critères énoncés dans la

mesure A11 du PDCn-4, étant rappelé que les principes posés par le PDCn-4 en

matière de délimitation des zones à bâtir sont directement applicables aux

procédures pendantes (cf. arrêt AC.2018.0329 du 2 septembre 2019

consid. 3b). Il ne s'agit à l'évidence pas de critères stricts qui devraient

impérativement être remplis de manière cumulative pour délimiter les secteurs

concernés par la première étape. Au contraire, ces critères ont pour vocation

de "localiser schématiquement" les régions situées hors du

périmètre de centre et en marge du territoire urbanisé pour définir les

secteurs qui doivent prioritairement être traitées dans le processus de

redimensionnement de la zone à bâtir. Ce constat ressort au demeurant de

l'explicatif des différents critères dans la "Vision communale",

repris dans le rapport 47 OAT. A titre d'exemple, ces documents mentionnent, en

lien avec le critère d, que les zones de danger élevé sont pour la

plupart situées hors de la zone à bâtir et impactent donc peu les secteurs

proposés. En d'autres termes, ce critère n'apparaît pertinent que pour une

minorité des terrains concernés par la première étape du redimensionnement.

Cela ne signifie cependant pas que tous les secteurs non menacés par des

dangers naturels seraient exclus de la première étape du redimensionnement. Il

en va de même du critère g, dont le descriptif précise qu'il ne

sera utilisé que pour des analyses ponctuelles ou dans les prochaines étapes du

redimensionnement. Les diverses formulations utilisées dans les descriptifs des

autres critères sont également révélatrices (p. ex. secteurs "majoritairement

localisés" [critère b]; secteurs "généralement situés

en dehors des périmètres d'influence des arrêts du BVB" [critère c];

secteurs "a priori peu voire pas équipés" [critère f]; etc.).

En définitive, c'est en usant du pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu en

ce domaine que les autorités planificatrices doivent apprécier les différents

critères pour déterminer si un terrain doit, au regard de ses caractéristiques,

être ou non exclu prioritairement de la zone à bâtir, soit dans le cadre de la

première étape.

6.

a) Présentement, les autorités intimées ont considéré que les parcelles

nos 1492 et 2516 répondaient aux critères justifiant leur

exclusion partielle de la zone à bâtir dans le cadre de la première étape. La

recourante ne conteste pas l'existence d'un surdimensionnement de la zone à

bâtir, ni les critères retenus pour définir les secteurs à traiter

prioritairement. En revanche, elle critique leur application au cas d'espèce et

l'appréciation des autorités intimées à cet égard, de sorte qu'il convient de

les examiner tour à tour.

aa) Concernant le critère a ("Terrains

situés en marge de l'urbanisation / présentant des qualités ou appartenant

à une entité paysagère à préserver"), il recouvre les secteurs situés

en marge de l'urbanisation, la plupart non bâtis voire très peu bâtis,

traversés ou attenants à des entités paysagères (forêts ou pâturages)

identifiés comme majeures.

Selon la fiche technique du SDT de juillet 2017,

modifiée en septembre 2018, la délimitation du territoire urbanisé impose de

distinguer en premier lieu les noyaux urbanisés largement bâtis (groupement

d'au moins 10 habitations distantes de moins de 50 m en principe) des petites

zones à bâtir (comprenant moins de 10 habitations permanentes et ne présentant

pas ou peu de services ou équipements). En deuxième lieu, il faut procéder à

l'identification du territoire urbanisé en retenant, parmi les noyaux urbanisés

largement bâtis, celui ou ceux qui forment le centre construit historique. Le

territoire urbanisé désigne, dans ce contexte, le milieu bâti qui accueille les

services et les équipements et qui bénéficie d'une bonne desserte en transports

publics. Enfin, sur la base d'une photographie aérienne, il faut se rapprocher

au plus près des constructions et des abords aménagés en se calant sur les

éléments physiques (route, configuration du site, pente, lisière forestière,

murs, éléments construits, etc.) et sur le foncier. Dans ce cadre, les terrains

inaptes à la construction doivent encore être exclus du territoire urbanisé.

En l'espèce, bien que Villars-Gryon soit répertorié

comme un centre régional par la mesure A11 du PDCn, les parcelles nos

1492.

et 2516 sont situées à l'extérieur du périmètre de centre légalisé. Par

ailleurs, il ressort clairement de l'examen des pièces au dossier, de la consultation

des guichets cartographiques, ainsi que des observations faites lors de

l'inspection locale du 10 décembre 2018, que ces biens-fonds ne sont pas situés

dans un noyau urbanisé largement bâti malgré la présence, mentionnée à juste

titre par la recourante, de deux immeubles de plusieurs appartements et un

chalet sur les propriétés voisines. Le secteur n'est que partiellement bâti et

particulièrement éloigné du centre du village qui se trouve à plus de 4 km,

ce que la recourante a d'ailleurs expressément reconnu lors de l'inspection

locale en ces termes: "Les parcelles sont certes excentrées mais il

s'agit d'un secteur partiellement bâti et équipé". Voisin d'une

pénétrante forestière à l'est, au nord et à l'ouest, ainsi que du bas-marais

des Verneys au sud, le secteur est en outre enclavé à l'intérieur d'entités

paysagères majeures selon la "Vision communale" et le rapport

47.

OAT, ce qui le fait apparaître d'autant plus isolé du reste du tissu bâti.

Dans ces circonstances, les parcelles en cause sont à l'évidence situées en

marge de l'urbanisation, ce que les autorités intimées ont correctement établi.

bb) S'agissant du critère b ("Terrains

éloignés du centre et du réseau TI"), il vise les secteurs qui ne sont

pas directement desservis par la route cantonale et regroupant des parcelles

majoritairement localisées en deuxième rang par rapport au réseau secondaire.

Les parcelles litigieuses disposent certes d'un

accès routier, comme relevé par la recourante. La route des Verneys, bien que

praticable toute l'année, constitue le dernier tronçon à emprunter sur une

distance de plus de 300 m pour rejoindre les biens-fonds de la recourante. Elle

n'appartient cependant pas au domaine public et son usage est garanti par des

servitudes inscrites au Registre foncier. Dans ce cadre, c'est également à bon

droit que les autorités intimées ont considéré que le critère b était

rempli.

cc) Quant au critère c ("Terrains

présentant des difficultés d'accès TC"), il concerne les secteurs

situés en dehors des périmètres d'influence de la ligne ferroviaire

Bex-Villars-Bretay. Généralement desservis par un arrêt de ligne de bus

(navette), les secteurs visés par ce critère ne le sont qu'indirectement

puisque situés en deuxième rang par rapport à la route.

Les parcelles nos 1492 et 2516

répondent à cette définition vu l'éloignement des transports publics, ce que ne

conteste au demeurant pas la recourante. En effet, la gare est éloignée de

plusieurs kilomètres et les arrêts de bus ou de navette les plus proches sont

situés à plusieurs centaines de mètres. Ils ne sont de surcroît pas desservis

toute l'année.

dd) Dès lors qu'une surface appartenant au

bas-marais des Verneys est située sur la parcelle no 1492 et que les

deux autres surfaces du bas-marais ne sont situées qu'à quelques dizaines de

mètres à l'ouest des biens-fonds de la recourante, le critère e s'avère

également rempli ("Terrains attenants à une zone naturelle protégée").

ee) En revanche, le critère d ("Terrains

couverts par la zone de danger élevé") ne leur est pas directement

applicable, puisqu'elles sont soumises à des dangers faibles (effondrements et

inondations) et moyen (glissements de terrain permanents), mais non à des

dangers élevés. Cela étant, il s'agit d'un critère dont la pertinence est

moindre puisque le descriptif y relatif indique expressément que les zones de

dangers élevés "n'impactent que peu les secteurs proposés".

ff) Pour ce qui est du critère f ("Terrains

non équipés ou partiellement équipés"), les parcelles en cause sont

équipées de sorte que le critère n'apparaît pas rempli. Ce seul constat ne fait

toutefois pas obstacle, en application de la jurisprudence précitée (cf.

consid. 5d ci-dessus), à la restitution des parcelles nos 1492

et 2516 à la zone inconstructible dès lors que la pondération des intérêts en

présence justifie de faire prévaloir l'intérêt public à la réduction de la zone

à bâtir surdimensionnée (sur ce point, cf. consid. 6b ci-dessous).

gg) Enfin, la topographie de la parcelle en cause

est marquée par une forte pente, ce qui ressort des informations altimétriques

des guichets cartographiques et a pu être observé lors de l'inspection locale

du 10 décembre 2018. Si elle n'empêche certes pas, d'un point de vue technique,

la construction des terrains en cause, il s'agit néanmoins d'un élément

supplémentaire militant en faveur de son exclusion de la zone à bâtir, en

application du critère g ("Terrains avec forte pente").

b) Au vu de ce qui précède, si tous les critères ne

s'avèrent pas pertinents, la majorité d'entre eux le sont. Cela étant, eu égard

aux caractéristiques des biens-fonds de la recourante – soit en particulier

leur localisation en marge de l'urbanisation, les difficultés d'accès et leur

proximité immédiate avec des entités paysagères majeures –, les autorités

pouvaient à bon droit considérer qu'ils devaient être traités prioritairement à

l'occasion de la première étape du redimensionnement. Au vrai, l'exclusion de

la zone à bâtir litigieuse poursuit très exactement le but de la dernière

révision de la LAT, qui a pour finalité de mettre un frein au mitage du

territoire auquel contribuerait le maintien en zone constructible des parcelles

litigieuses. Ainsi, la pondération des intérêts ayant conduit les autorités

intimées à faire prévaloir, en application de critères objectifs, l'intérêt

public important au redimensionnement de la zone à bâtir très largement

surdimensionnée sur l'intérêt privé de la recourante à voir la constructibilité

de leurs parcelles maintenue ne prête pas le flanc à la critique et doit être

confirmée.

c) Dans ces circonstances, l'équipement existant des

parcelles et le fait qu'elles ne se prêtent prétendument pas à une exploitation

agricole ne s'avèrent pas déterminants et ne font pas obstacle à leur exclusion

de la zone à bâtir. On ajoutera que les frais découlant des obligations

d'entretien résultant pour la recourante de la présence du bas-marais sur la

parcelle no 1492 ne jouent pas de rôle dans l'appréciation qui

précède. Ces obligations existent indépendamment du caractère constructible ou

non des terrains en cause et rendaient d'ores et déjà la parcelle no

1492.

en grande partie inconstructible. Quant aux démarches poursuivies ou

entreprises par la recourante en vue de réaliser un projet – qui n'a pas abouti

– sur les biens-fonds en cause, elles sont également indifférentes au présent

litige. Cet élément n'est en effet pas déterminant au stade du redimensionnement

de la zone à bâtir mais doit, cas échéant, être pris en considération au moment

du calcul du montant de l'indemnité due au titre de l'expropriation matérielle,

si les conditions en sont remplies (cf. Franziska Waser, La

réduction de la zone à bâtir surdimensionnée selon l'art. 15 al. 2 LAT,

Thèse Fribourg 2018, n. 587).

d) Il résulte de ce qui précède que les griefs de

"disproportion manifeste" et d'abus du pouvoir d'appréciation,

mal fondés, doivent être rejetés.

7.

a) Dans un deuxième grief, la recourante invoque une inégalité de

traitement. D'une part, elle expose que la planification entreprise "maintient

en zone constructible des parcelles qui ont les mêmes caractéristiques que

les parcelles propriétés de la recourante", sans toutefois en donner

d'exemple. D'autre part, la violation alléguée résulterait du fait que le

traitement de certains biens-fonds, initialement compris dans la planification

mise à l'enquête, a été reporté à un stade ultérieur du processus de

redimensionnement, afin de permettre aux propriétaires de réaliser

d'éventuelles modernisations.

b) Le principe d'égalité de traitement ancré à

l'art. 8 al. 1 Cst. est violé lorsqu'une décision établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer, ou qu'elle omet de faire des distinctions qui

s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable

n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable

ne l'est pas de manière différente (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; 143 I 361

consid. 5.1 et 142 I 195 consid. 6.1; arrêt TF 1C_344/2018 du 14 mars 2019

consid. 4.1). Le droit à l'égalité de traitement

n'a cependant qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation.

Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation

des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature

puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à

une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue

constitutionnel, il suffit que la planification

soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF

142.

I 162 consid. 3.7.2; 121 I 245 consid. 6e/bb et arrêts TF 1C_344/2018

précité consid. 4.1 et TF 1C_180/2017 du 12 mars 2018 consid. 5).

c) Dans la mesure où la recourante ne cite pas les

parcelles prétendument maintenues en zone à bâtir alors qu'elles présenteraient

les mêmes caractéristiques que les parcelles nos 1492 et 2516, il

n'est pas possible d'examiner son grief de manière ciblée. Quoi qu'il en soit,

l'observation de la planification litigieuse, ainsi que la consultation des guichets

cartographiques cantonal et communal, ne révèlent pas l'existence de

biens-fonds dont la situation serait similaire à ceux de la recourante. Au

contraire et comme déjà mentionné (cf. 6b ci-dessus), les

caractéristiques de ces derniers sont tout à fait particulières en raison

notamment de leur éloignement du tissu urbanisé et de leur proximité avec le

bas-marais des Verneys. Il n'apparaît ainsi pas que d'autres biens-fonds se

trouveraient dans la même situation, de sorte que le raisonnement de la recourante

ne peut être suivi. Ce constat est d'autant plus justifié que, comme déjà

exposé, le principe d'égalité de traitement n'a qu'une portée limitée en

matière de planification.

Par ailleurs, il ressort du dossier, soit en

particulier du préavis no 13/2016, que les parcelles initialement

incluses dans la première étape du redimensionnement, mais dont le traitement a

été repoussé suite à des séances de conciliation, sont déjà construites. Le but

était de traiter avec plus de souplesse quelques biens-fonds comportant des

bâtiments existants avant leur exclusion de la zone à bâtir en permettant la

réalisation de travaux bien précis (accès, aménagements extérieurs et

agrandissements, tout nouveau logement ou bâtiment d'habitation étant

expressément exclu). Or, les biens-fonds de la recourante ne supportent pas

d'habitation, de sorte qu'ils ne se trouvent pas dans une situation identique à

ceux dont le traitement a été reporté. On ne saurait dès lors conclure à une

inégalité de traitement.

c) Pour ces motifs, le grief d'inégalité de

traitement doit être écarté.

8.

a) Dans un autre grief, l'intéressée ajoute qu'il ressort de la

jurisprudence de la CDAP, que l'entrée en vigueur de la LAT ne changerait a

priori rien à la constructibilité de ses parcelles. Citant l'arrêt

AC.2016.0105 [recte: AC.2016.0165] du 29 juin 2017, elle rappelle que l'art. 15

al. 2 LAT ne contiendrait pas d'interdiction de construire immédiatement

applicable pour les communes surdimensionnées, ni ne remettrait en cause le

droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet

conforme à un plan d'affectation en vigueur.

b) Le nouvel art. 15 al. 2 LAT ne contient en effet pas

d'interdiction de construire immédiatement applicable pour les communes

concernées. Cette révision de la loi fédérale ne remet ainsi a priori

pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour

un projet conforme à un plan d'affectation en vigueur. Il n'y a pas lieu de

considérer que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue à

elle seule, pour les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une

modification sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 aLATC

(cf. ATF 144 II 41 consid. 5.3; arrêts AC.2016.0274 du 8 mai 2019

consid. 4b; AC.2018.0077 du 19 février 2019 consid. 1a et AC.2018.0242 du

17.

janvier 2019 consid. 2a). Par conséquent, la voie du contrôle préjudiciel de

la planification à l'occasion d'un litige relatif à une autorisation de

construire ne saurait se fonder sur la seule modification législative précitée

mais il faut au contraire que s'y ajoutent d'autres circonstances (ATF 144 II

41.

consid. 5.2). En définitive, même si la révision de la LAT du 15 juin 2012 a

pour finalité de mettre un frein au mitage du territoire, notamment par la

réduction des zones à bâtir surdimensionnées, ce but doit en principe être

atteint par des mesures de planification (art. 38a al. 1 LAT; cf. TF 1C_387/2016

du 1er mai 2017 consid. 4.4; TF 1C_461/2015 du 9 décembre

2015.

consid. 4.2; arrêts AC.2016.0274 précité consid. 4b et AC.2017.0066 du 8

février 2018 consid. 2b).

c) La jurisprudence dont se prévaut la recourante ne

lui est d'aucun secours. Rendue dans le cadre de procédures ayant trait à la

délivrance d'autorisations de construire, elle précise que la seule entrée en

vigueur du nouvel art. 15 al. 2 LAT ne limite en principe pas le droit des

propriétaires fonciers d'obtenir un permis de construire, ni ne justifie de

contrôle préjudiciel de la planification en l'absence d'autres circonstances

militant en ce sens. Cette situation n'a rien en commun avec la présente cause

qui a pour objet d'examiner le bien-fondé d'une révision partielle de la

planification – et non d'un permis de construire – dont le but est précisément

de remédier au surdimensionnement de la zone à bâtir conformément à

l'obligation résultant de l'art. 15 al. 2 LAT.

d) Le grief tombe ainsi à faux.

9.

a) La recourante indique encore que selon le préavis no 13/2016,

la municipalité a connaissance du surdimensionnement de sa zone à bâtir depuis

2010.

déjà. Ce constat serait surprenant puisque dans le cadre de la procédure

AC.2009.0250 ayant conduit à l'annulation de l'autorisation préalable

d'implantation de huit chalets sur les parcelles nos 1492 et

2516, la municipalité avait indiqué que le secteur des Verneys était une entité

urbanistique propre et distincte qui ne pouvait être laissée en l'état et que

les constructions envisagées viendraient renforcer son identité et assurer un

contexte densifié dynamisé. Ces éléments contrediraient le courrier du

7.

février 2017, dans lequel la municipalité a affirmé qu'elle aurait

toujours tenu des propos clairs et honnêtes quant à l'avenir compromis des

terrains – tels ceux de la recourante – situés loin des zones déjà urbanisées. Ce

faisant, la municipalité aurait adopté un comportement contradictoire qui irait

"à l'encontre des assurances données et légitimement comprises par [la

recourante]", ce qui justifierait le maintien en zone à bâtir.

b) Fondé directement sur l'art. 9

Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la

bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé

sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement

déterminé de celles-ci (ATF 141 V 530 consid. 6.2; arrêt TF 2C_176/2019 du 31

juillet 2019 consid. 5.1). Il découle de ce principe que l'administration et

les administrés doivent se comporter réciproquement de manière loyale, que

l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper

l'administré et que celle-là ne saurait tirer aucun avantage des conséquences

d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le

citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances

précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a

légitimement placée dans celles-ci (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 137 II 182

consid. 3.6.2; arrêt TF 2C_176/2019 précité consid. 5.1).

On rappellera qu'en cas d'adaptation d'un plan, le

propriétaire ne peut tirer de la garantie de la propriété un droit acquis au

maintien du régime applicable à son bien-fonds (cf. consid. 5c i.f.

ci-dessus et les références citées).

c) En l'occurrence, on ne saurait voir une

contradiction de la municipalité dans le fait d'avoir plaidé, dans le cadre de

la procédure AC.2009.0250, en faveur de la confirmation de l'autorisation préalable

d'implantation concernant les parcelles de la recourante, avant d'exclure en

2016.

ces mêmes parcelles de la zone à bâtir dans le cadre du redimensionnement

de la zone à bâtir. En effet, la novelle du 15 juin 2012 est entrée en

vigueur dans l'intervalle, soit le 1er mai 2014, et impose désormais

expressément la réduction des zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2

LAT) et la densification du bâti (art. 1 al. 2 let. abis LAT), ce

qui a conduit la municipalité à revoir sa position. Sans se contredire, la municipalité

pouvait soutenir le caractère constructible de cette zone en 2009, c'est-à-dire

avant la modification de l'art. 15 al. 2 LAT, et considérer ultérieurement

qu'elle devait être exclue de la zone à bâtir dans le cadre du

redimensionnement effectué en application de cette nouvelle disposition. Au

vrai, le comportement de la municipalité est d'autant moins coupable que

postérieurement à l'entrée en vigueur en 2014 de la novelle du 15 juin 2012, elle

a été très claire avec les représentants de la recourante quant à l'avenir compromis

des parcelles litigieuses. En atteste la note de séance du 25 août 2015

produite par la recourante, dont il ressort que la municipalité était "inflexible"

s'agissant de l'exclusion future de ces parcelles de la zone à bâtir.

La recourante invoque encore les "assurances

données et légitimement comprises", sans toutefois détailler son

argumentation. Elle ne fournit en particulier aucune explication sur la date,

le contenu et la forme des prétendues assurances qui lui auraient été données,

lesquelles ne ressortent au demeurant pas du dossier de la cause. L'intéressée se

prévaut uniquement de la position adoptée par la municipalité à l'occasion de

la procédure AC.2009.0250. Or, si elle entend assimiler les déterminations

déposées le 1er décembre 2009 par la municipalité dans la cause

précitée, la recourante fait fausse route. Pour les motifs déjà exposés (cf.

consid. 9c ci-dessus), une modification importante de la législation applicable

est entrée en vigueur depuis lors. Par ailleurs, il n'est pas concevable qu'une

opinion erronée de la municipalité, selon laquelle les parcelles litigieuses

étaient constructibles, puisse être assimilée à une garantie de

constructibilité, dès lors que cette position a été invalidée par la cour de

céans à l'issue de la procédure AC.2009.0250. Dans ce cadre, il a en effet été

jugé que la planification du secteur devait être revue avant toute nouvelle

construction. Enfin, on ajoutera que dans la mesure où il n'existe pas de droit

acquis du propriétaire au maintien du régime applicable à son bien-fonds lors

d'une révision de la planification, la collocation des parcelles de la

recourante en zone à bâtir par le passé ne fait pas obstacle à leur exclusion

de cette même zone plusieurs années plus tard suite à une modification

législative.

d) Les griefs de la recourante doivent par

conséquent être écartés.

10.

Il résulte des considérants qui précèdent que l'exclusion de la zone à

bâtir des parcelles nos 1492 et 2516 dans le cadre de la première

étape de redimensionnement respecte les buts et principes de l'aménagement du

territoire. Elle s'avère objectivement fondée dans la mesure où elle est basée

sur une pesée des intérêts conforme au droit et appropriée. Partant, le recours

doit être rejeté et les décisions entreprises confirmées.

11.

Succombant, la recourante supportera les frais de justice. Les autorités

intimées n'ayant pas procédé par l'entremise d'un mandataire professionnel,

elles n'ont pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Conseil communal de Gryon du 31 octobre 2016 adoptant la

modification du plan d'extension communal et du plan d'extension partiel

"Les Verneys" et la décision du Département du territoire et de

l'environnement du 9 janvier 2018 approuvant préalablement cette

modification sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la société A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 novembre 2019

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.