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Décision

AC.2018.0061

CDAP - AC.2018.0061 - 2019-11-15 - A._____, B.__, C.__, D._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil communal de Gryon

15 novembre 2019Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

L'hoirie E.________ (ci-après: l'hoirie), composée de F.________, A.________,

B.________ et C.________, est propriétaire des parcelles nos 787

et 1409 sises sur le territoire de la Commune de Gryon (ci-après: la commune).

Dites parcelles sont situées de part et d'autre du chemin communal du Chardon

bleu, qui relie la route de Solalex et la route des Pars. Il s'agit d'une voie

goudronnée sinueuse et étroite, sur laquelle les croisements ne sont possibles

qu'à certains endroits. Elle présente en outre une forte déclivité (25%),

annoncée par un panneau implanté à chaque extrémité du chemin.

La parcelle no 787 est colloquée en zone de

chalets A selon le plan d'extension communal du 6 mai 1983 (ci-après: le PEC)

et le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions

du 20 mars 1987 (ci-après: le RPEC). En forte pente, elle s'étend sur une

surface totale de 6'628 m2 cadastrée en nature de champ, pré,

pâturage pour 5'653 m2 et de forêt, au sud de la parcelle, pour 849

m2. Trois bâtiments ECA no 1048a (habitation de 74 m2),

ECA no 1048b (dépendance, bâtiment de 15 m2) et ECA no

1049 (habitation de 52 m2) sont érigés au nord de la propriété

(chemin du Chardon bleu 40), et surplombent le reste de la parcelle du fait de

la forte pente sud du terrain.

Le secteur de faible densité (zone de chalets A)

dans lequel se trouvent les parcelles de l'hoirie s'étend en direction du nord,

de l'est et de l'ouest. Il n'est que partiellement bâti, un certain nombre de

biens-fonds demeurant actuellement vierges de constructions. Seules deux

habitations environnantes sont situées à moins de 50 m de celles sises sur

la parcelle no 787. La forêt située au bas de la parcelle appartient

à une aire forestière importante qui s'étend en direction du sud, du sud-est et

du sud-ouest, de sorte que la parcelle se trouve à la limite entre un secteur

de faible densité partiellement bâti, d'une part, et une aire forestière,

d'autre part.

Selon le Guichet cartographique cantonal (accessible

à la page Internet: https://www.geo.vd.ch) et le Guichet cartographique

communal (accessible à la page Internet: https://gryon.geocommunes.ch), la

parcelle des propriétaires est équipée et n'est pas menacée par des dangers

naturels. Il en ressort encore que, située à environ 1,5 km du centre

historique de Gryon (zone du village), la gare de la Barboleuse de la ligne

ferroviaire Bex-Villars-Bretaye se trouve à un peu moins de 2 km et que l'arrêt

de bus le plus proche (arrêt facultatif "Chez Sylvie") est situé

à plus de 400 m de la parcelle no 787.

B.

Par ordonnance du Tribunal du district de Neuchâtel du 16 septembre

2008, Me E.________ a été désigné représentant de la communauté héréditaire de

feu J.________, avec les pouvoirs "d'un exécuteur testamentaire".

C.

En 2008, la commune a initié l'élaboration d'un plan directeur communal

(ci-après: le PDCom), qu'elle a soumis au Service du développement territorial

(ci-après: le SDT) en 2010. Dans son rapport d'examen préalable du 8 novembre

2010, ce dernier a exigé de "mieux tenir compte de la stratégie du PDCn

'Coordonner mobilité, urbanisation et environnement' et en

particulier des mesures A12 et B12 de cette stratégie". Sur la base

d'une proposition du SDT et de divers critères issus de l'avant-projet de

PDCom, le périmètre de centre de la commune a été délimité et approuvé par le

SDT le 11 mai 2011. La parcelle no 787 n'en fait pas partie.

D.

Suite à l'acceptation par le peuple de la Lex Weber le 11 mars 2012,

l'entrée en vigueur le 1er janvier 2016 de la loi fédérale du 20

mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702), ainsi que la

modification de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700), en vigueur depuis le 1er mai 2014, la commune a

décidé de réexaminer sa planification pour la rendre conforme aux nouvelles

exigences applicables. Elle a parallèlement suspendu la procédure d'élaboration

de son PDCom en raison des nouveaux enjeux apparus dans l'intervalle en matière

d'aménagement du territoire.

E.

Dans le but d'encourager le

redimensionnement des zones à bâtir, l'Etat de Vaud a, par l'entremise de la

cheffe du Département du territoire et de l’environnement (ci-après: le DTE),

proposé une Convention aux communes de Château-d'Oex, Gryon, Leysin, Ollon,

Ormont-Dessous, Rossinière et Rougemont, "concernant le versement d'un

bonus LAT au bénéfice des projets 'enneigement et remontées mécaniques Alpes

vaudoises 2020' " (ci-après: la convention). En substance, cette

convention prévoyait une augmentation comprise entre 10% et 20% de la

subvention étatique pour les projets précités pour autant que les communes

entreprennent immédiatement les démarches nécessaires au redimensionnement de

leurs zones à bâtir. Elles devaient en outre s'engager à adopter, dans un délai

échéant le 15 novembre 2016, un plan d'affectation restituant à la zone

agricole des parcelles représentant au minimum 30% – soit 18 ha pour la Commune

de Gryon – de leurs surdimensionnements respectifs hors périmètre de centre.

Les surfaces ainsi restituées à la zone agricole permettraient au canton de

compenser des nouvelles zones à bâtir pour des projets d'importance cantonale.

La démarche prévue dans la convention était divisée

en deux étapes majeures: la modification partielle de la planification

communale afin d'assurer le respect des conditions précitées et garantir ainsi

l'acquisition du bonus LAT (1); la révision complète de la planification

communale pour assurer sa compatibilité avec le droit supérieur s'agissant du

dimensionnement de la zone à bâtir (2).

Le 3 mai 2016, la Municipalité de Gryon (ci-après:

la municipalité) a signé cette convention.

F.

Sur la base du document intitulé "Lignes directrices à

l'intention des communes vaudoises – Redimensionnement des zones à bâtir – Pour

une meilleure qualité de vie" (ci-après: les lignes directrices), édité

par le DTE en octobre 2015, le bureau F.________, mandaté par la municipalité,

a élaboré en mars 2016 une "Vision communale" en vue du

redimensionnement de la zone à bâtir de la commune.

Cette "Vision communale" rappelait

notamment les procédures en cours (ch. 1.1) et établissait le bilan des

réserves en zone à bâtir (ch. 1.2). Sur la base des lignes directrices, le

besoin hors centre était évalué à 98 habitants (1% par an sur 15 ans à compter

de 2015), alors que la capacité d'accueil était de 3'668 habitants, soit un

facteur de surdimensionnement ou facteur de croissance de 25.81. Traduite en

surface brute de plancher (SBP), la capacité autorisée était ainsi de 4'900 m2.

Par conséquent, la démarche de redimensionnement (ch. 1.3) arrêtée conjointement

avec le SDT était la suivante:

" 1 établir

et exprimer une 'vision communale' à 15 ans

2 proposer les 'dézonages

les plus évidents (extérieur du territoire urbanisé)'

3 Réfléchir au 'potentiel

à l'intérieur du territoire urbanisé'."

Le paysage était présenté comme un enjeu majeur dans

le PDCom en cours d'élaboration, ce qui impliquait de fonder la "Vision

communale" sur cette analyse paysagère (ch. 2.2). Par conséquent,

l'aire forestière située au sud de la parcelle no 787 était

répertoriée comme "Pénétrante forestière structurante".

Le processus de redimensionnement de la zone à bâtir

(ch. 3) intégrait une réflexion sur l'aire forestière, établissait la liste des

critères pour procéder au redimensionnement (ch. 3.2) et précisait les étapes

de celui-ci (ch. 3.3). La justification et les critères retenus pour remédier

au surdimensionnement étaient les suivants (ch. 3.2):

" Dès 2010, la municipalité entame une

réflexion sur le redimensionnement de la zone à bâtir, sur la base du rapport

d'examen préalable du SDT (08.11.2010), qui demandait d'établir une liste de

critères 'permettant de fixer, à Gryon, les

priorités lors du redimensionnement de la zone à bâtir'.

Les critères retenus sont:

a. terrains situés en marge de l'urbanisation / terrains présentant des

qualités ou appartenant à une entité paysagère à préserver

b. terrains éloignés du centre et du réseau TI

c. terrains présentant des difficultés d'accès TC

d. terrains couverts par la zone de danger élevé

e. terrains attenants à une zone naturelle protégée

f. terrains non équipés ou partiellement équipés (AEE 2003)

g. terrains avec forte pente

Cette liste de critères élaborée

dès 2010 permet alors de localiser schématiquement les régions concernées (6

régions en jaune […]), situées

généralement hors du périmètre de centre et en marge du territoire urbanisé.

Dès 2015 ces régions pressenties

sont reprises une à une sur la base des exigences légales précisées et selon le

processus proposé par les lignes directrices du SDT. La municipalité précise

ainsi le contour d'une vingtaine de secteurs (entourés en noir [dont la parcelle no 787 fait notamment

partie]).

[Une

carte du territoire communal qui mentionne les régions et secteurs propices à

un redimensionnement figure à cet endroit dans la 'Vision communale'.]

Les secteurs sont 'superposés' à

la carte du paysage (vision communale), et reconsidérés critère par critère à

la page suivante.

[…]

[Sur

la page suivante les critères a à f sont détaillés et traduits sous forme de plans.]

a. Terrains

situés en marge de l'urbanisation / présentant des qualités ou

appartenant à une entité paysagère à préserver

L'ensemble des

secteurs est situé en marge de l'urbanisation, la plupart non bâtis voire très

peu bâtis. Ils sont traversés ou attenantes [sic]

aux entités paysagères (forêts ou pâturages) identifiées comme majeures.

b. Terrains

éloignés du centre et du réseau TI

Aucun des

secteurs n'est directement desservi par la route cantonale et ils regroupent

des parcelles majoritairement localisées en deuxième rang par rapport au réseau

secondaire.

c. Terrains

présentant des difficultés d'accès TC

Les secteurs

identifiés sont généralement situés en dehors des périmètres d'influence des

arrêts du BVB.

Ils sont

généralement desservis par un arrêt de la ligne de bus (navette) mais, comme

pour les TI, pas directement puisque situés en deuxième rang par rapport à la

route.

d. Terrains

couverts par la zone de danger élevé

Les zones de

danger élevé, situées pour la plupart hors de la zone à bâtir, à l'exception de

deux zones à Frience, et du lit de la Gryonne, impactent donc peu les secteurs

proposés.

e. Terrains

attenants à une zone naturelle protégée

Bien que les

zones de protection soient majoritairement situées en dehors de l'urbanisation,

certaines sont néanmoins partiellement ou entièrement situées en zone à bâtir.

Il sera

opportun d'en tenir compte dans le cadre du processus de redimensionnement,

puisque les mesures de protection qui s'y rapportent sont souvent d'ores et

déjà incompatibles avec leur constructibilité:

-

Le district franc fédéral du Grand Muveran, qui empiète

partiellement sur la zone à bâtir dans le secteur 'Les Châbles',

-

Le bas-marais 'Les Verneys', n°1356, d'importance nationale,

-

La prairie et pâturage sec 'Rabou', d'importance nationale.

f. Terrains non

équipés ou partiellement (AEE 2003)

L'aperçu de

l'état de l'équipement, bien que daté de 2003, est un indicateur intéressant

pour montrer que les secteurs de la première étape ne sont à priori peu voire

pas équipés.

Ce critère

risque bien entendu de constituer un enjeu différent lors de la poursuite des

démarches de redimensionnement, en particulier dans des secteurs plus proches

du centre et à priori équipés. Il conviendra alors de s'interroger sur

l'opportunité ou non de mettre à jour l'AEE.

[…]."

S’agissant de l’analyse du relief (critère g),

il était précisé qu’il permettait de souligner les grandes lignes paysagères

retenues pour être mises en valeur, mais fournissait des indications trop

sommaires par rapport au choix de secteurs propices pour le redimensionnement.

En conséquence, il ne serait utilisé que pour des analyses ponctuelles ou

ultérieurement dans le processus de redimensionnement.

Le processus prévoyait en effet trois étapes (ch.

3.3).

La première – ayant donné lieu au présent litige –

consistait à exclure de la zone à bâtir 11 secteurs peu voire pas bâtis,

situés à l'extérieur du territoire urbanisé, propices à retourner à la zone

agricole. Les secteurs proposés dans la "Vision communale" totalisaient

initialement une surface d'environ 37 ha. Une surface de 4'678 m2 de

la parcelle no 787 était incluse dans le secteur 9 à dézoner et

restituée à la zone agricole ou à l'aire forestière sur la base des

constatations forestières effectuées en 2008 dans le cadre de la mise à jour

des surfaces agricoles utiles (SAU). Le solde de la parcelle de 1'950 m2,

soit la partie adjacente à la route et supportant les bâtiments ECA no

1048a (habitation) ECA no 1048b (dépendance) et ECA no

1049 (habitation), était maintenu en zone à bâtir.

La deuxième étape visera l'exclusion de la zone

constructible de 7 secteurs peu bâtis situés à l'extérieur du territoire

urbanisé, dont l'affectation pourrait cependant être revue dans le sens d'une

diminution du potentiel constructible pour de l'habitat proprement dit. Les

caractéristiques de ces secteurs justifieraient de réfléchir à des mesures

nuancées quant à leur affectation par rapport aux objectifs communaux exposés

en particulier dans le PDCom en cours d'élaboration.

Enfin, la troisième étape permettra, au vu des

résultats du redimensionnement des première et deuxième étapes, de poursuivre

les réflexions sur les secteurs urbanisés proprement dits, y compris la zone de

centre dans le cadre de la révision d'ensemble de la planification communale.

La "Vision communale" a été soumise

au SDT en mars 2016, qui a donné son accord préliminaire le 25 avril 2016.

G.

En 2016, les lignes directrices et principes de la première étape ont

été concrétisés par un projet de modification partielle du PEC et du plan

d'extension partiel "Les Verneys" du 17 octobre 1969 (ci-après: le

PEP). Conformément à la "Vision communale" et au rapport 47 de

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1),

les secteurs concernés étaient restitués à la zone agricole ou à l'aire

forestière selon les indications figurant sur le plan y relatif. Quant aux

RPEC, il était modifié comme suit pour les secteurs touchés:

" Art.

42a Zone agricole

La zone agricole est soumise

aux dispositions des législations fédérales et cantonales sur la zone agricole.

Art. 49a Aire forestière

L'aire forestière est régie

par les dispositions des législations fédérale et cantonale. Il est notamment

interdit, sans autorisation préalable de l'inspection forestière, d'abattre des

arbres, de faire des dépôts, d'ériger des clôtures et de construire à moins de

10 m de la lisière.

La délimitation de l'aire forestière est indicative."

Dans ce cadre, 4'678 m2 de la parcelle no

787 étaient restitués à l'aire forestière, respectivement à la zone agricole de

montagne.

H.

Le rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de

l'approbation des plans accompagnant ces modifications a été élaboré le 21 juin

2016 par le bureau F.________ (cf. art. 47 OAT; ci-après: le rapport 47

OAT). Il rappelait les exigences découlant du droit supérieur et le contenu de

diverses mesures de la 3ème adaptation du Plan directeur cantonal

(ci-après: PDCn-3) alors en vigueur. Il s'agissait de la mesure A11 ("Légalisation

des zones à bâtir"), qui imposait aux communes de justifier le

dimensionnement de la zone à bâtir par des critères quantitatifs et qualitatifs

dans le cadre du rapport 47 OAT, ainsi que de la mesure A12 ("Zones à

bâtir manifestement surdimensionnées"), selon laquelle le

redimensionnement de la zone à bâtir devait notamment s'effectuer par la

restitution à la zone inconstructible de terrains non équipés, non construits

depuis plus de 15 ans, ne faisant pas l'objet d'un projet à court terme, situés

loin des dessertes en transports publics et situés loin des centres bâtis.

D'autres mesures issues du PDCn étaient examinées, soit en particulier les

mesures B11 "Centres cantonaux et régionaux" dont il résulte

que Villars-Gryon est un centre régional, E11 ("Patrimoine naturel et

développement régional"), E13 ("Dangers naturels gravitaires")

et F44 ("Eaux souterraines").

Le rapport 47 OAT indiquait que le

surdimensionnement communal estimé par les autorités cantonales était de 60 ha,

de sorte qu'une réduction de 18 ha de la zone à bâtir était nécessaire

pour respecter les objectifs de la convention (ch. 1 du rapport 47 OAT).

La réduction prévue par la modification des planifications était de 36,5 ha,

soit une réduction du potentiel d'accueil de 1'005 habitants. Hors centre, le

bilan réalisé en 2014 établissait le besoin à 56 habitants alors que la

capacité d'accueil était de 3'668 habitants. Les lignes directrices de 2015

ayant porté le taux de croissance annuelle à 1%, il en résultait en 2016 et

après la première étape, un besoin de 94 habitants pour une capacité d'accueil

de 2'663 habitants. En d'autres termes, après la première étape, le facteur de

surdimensionnement ou facteur de croissance serait de 18.25 (ch. 4.2 du rapport

47 OAT).

I.

Par courrier du 23 juin 2016, la municipalité a informé les

propriétaires concernés par la première étape du redimensionnement des démarches

et procédures à venir, soit en particulier la mise à l'enquête prochaine de la

première étape. Elle mentionnait en outre que d'autres étapes de

redimensionnement seraient menées ultérieurement, étant précisé "que

plus du 90% des surfaces à bâtir de Gryon devr[aient] être abandonnées".

J.

Les modifications du PEC et du PEP ont été mises à l'enquête publique du

1er juillet 2016 au 2 août 2016. Elles ont suscité deux

observations et 33 oppositions, dont celles du 28 juillet 2016 déposée par Me E.________,

représentant de l'hoirie, et celle du 2 août 2016 émanant de B.________

personnellement. La première opposition faisait grief à la planification

d'empêcher toute construction ultérieure sur la parcelle, de rendre toute

future transaction difficile en soumettant la parcelle à la LDFR, ce qui aurait

une incidence dans le partage successoral dès lors que la valeur de la parcelle

serait fortement diminuée. Dans son opposition, B.________ a pour sa part

soutenu que la planification mise à l'enquête était arbitraire et injustifiée.

Le changement d'affectation empêcherait la construction d'un nouveau chalet

familial envisagé et équivaudrait à une expropriation matérielle impliquant une

juste indemnité, ainsi que le remboursement des diverses taxes et impôts perçus

en raison de l'appartenance de la parcelle à la zone à bâtir. De plus, la pente

du terrain et le fait qu'il soit parsemé de grands arbres feraient obstacle à

son exploitation agricole, de sorte que la parcelle no 787 devrait

être intégralement maintenue en zone à bâtir. Enfin, elle reprochait aux

autorités d'avoir procédé à une mise à l'enquête durant la période estivale.

Suite à des séances de conciliation requises par

certains opposants, la municipalité a proposé au SDT de traiter avec plus de

souplesse quelques parcelles supportant des bâtiments existants, qu'il était

prévu de restituer à la zone agricole dans la première étape. L'objectif était

de reporter le traitement de ces surfaces à la troisième étape, afin de

permettre aux propriétaires de procéder à des travaux d'aménagements extérieurs

et d'agrandissement conformes à la LRS. La construction de nouveaux logements

ou de nouveaux bâtiments ne serait cependant pas autorisée. Le SDT ayant

consenti à cette proposition, un nouveau plan des modifications apportées aux

PEC et PEP dans le cadre de la première étape a été dressé en septembre 2016.

Les parcelles concernées par l'assouplissement précité, qui représentaient un

peu plus de 2,5 ha et dont la parcelle litigieuse ne faisait pas partie, n'y

figuraient plus.

K.

Le 10 octobre 2016, la municipalité a adressé au Conseil communal de

Gryon (ci-après: le conseil communal) le préavis no 13/2016 relatif

aux modifications du PEC et du PEP, aux termes duquel elle recommandait

l'approbation des modifications du PEC et du PEP conformément au nouveau plan

de septembre 2016, la levée des 25 oppositions maintenues et la transmission du

projet de modification au DTE pour approbation.

La réponse apportée par le préavis no

13/2016 aux oppositions de l'hoirie et de B.________ étaient les suivantes:

" [Réponse commune aux deux oppositions:]

En préambule, il convient de

rappeler le contexte légal introduit par la révision de la LAT qui impose à

toutes les communes suisses de redimensionner leurs zones à bâtir en tenant

compte des besoins prévisibles dans les 15 prochaines années, selon un taux de

progression d'habitants fixé à 1% par année pour la commune de Gryon. C'est

donc plus de 90 % des surfaces à bâtir qui vont devoir être revues pour Gryon

et la présente mise à l'enquête n'est que la première étape d'un processus

voulu en trois étapes et aboutissant à la révision complète du Plan général

d'affectation.

Les surfaces touchées par cette

première étape ont été sélectionnées selon des critères légaux, dans les

secteurs les plus éloignés des zones construites et présentant des entités

paysagères cohérentes. Dès lors, nous ne pouvons que confirmer les points de

vue suivants:

[Réponse

aux arguments de l'hoirie:]

1. La

partie supérieure de sa parcelle a été conservée en zone constructible car elle

est bordière du chemin du Chardon Bleu. Le fait de laisser davantage de terrain

constructible pourrait permettre de réaliser plusieurs unités, ce qui va à

l'encontre de l'objectif du redimensionnement. La partie retenue pour le

dézonage répond aux critères paysagers car incluse dans une grande entité

forestière et agricole. Par ailleurs, le terrain en question n'est pas équipé

au sens de l'art. 19 LAT et n'a pas fait I'objet de récentes volontés de valorisation.

Situé en marge des zones urbanisées et éloigné de la zone centre, il répond pleinement

aux critères retenus pour le dézonage. En outre, une surface directement bordière

de la route communale a été laissée en zone constructible pour cette 1ère

étape soit env. 1950 m2.

2. Le terrain

une fois déclassé sera en effet traité selon les dispositions légales du droit

foncier rural.

3. Il

n'appartient pas à la Municipalité de se prononcer sur des arguments de droit

privé en matière de partage successoral et les héritiers avaient forcément

connaissance du résultat de la votation populaire ayant conduit à la révision

LAT et des éventuelles conséquences pour leur terrain.

[Réponse

aux arguments de B.________:]

1. La

partie supérieure de sa parcelle a été conservée en zone constructible car elle

est bordière du chemin du Chardon Bleu. Le fait de laisser davantage de terrain

constructible pourrait permettre de réaliser plusieurs unités, ce qui va à

l'encontre de l'objectif du redimensionnement. La partie retenue pour le

dézonage répond aux critères paysagers car incluse dans une grande entité

forestière et agricole. Par ailleurs, le terrain en question n'est pas équipé

et n'a pas fait l'objet de récentes volontés de valorisation. Situé en marge des

zones urbanisées et éloigné de la zone centre, il répond pleinement aux

critères retenus pour le dézonage. En outre, une surface directement bordière

de la route communale a été laissée en zone constructible pour cette 1ère

étape soit env. 1950 m2.

2. Il

n'appartient pas à la commune, au stade de la procédure de modification du PEP,

de se prononcer sur les éventuelles indemnités pour expropriation matérielle,

seuls les tribunaux pouvant rendre de tels arrêts, sur action des

propriétaires, une fois la procédure de légalisation terminée.

3. Il

n'est pas question d'un quelconque remboursement sur les taxes et impôts

antérieurs, payés alors que le terrain était constructible et aurait pu être

valorisé à n'importe quel moment. Les estimations fiscales pourront

effectivement être revues sur demande des propriétaires auprès du registre foncier.

4. La

procédure est intervenue durant des périodes officielles reconnues et publiée conformément

à l'art. 109 LATC.

[…]."

L.

Dans sa séance du 31 octobre 2016, le conseil communal a approuvé les

modifications des PEC et PEP conformément au plan de septembre 2016 et levé les

oppositions y relatives. Le 9 janvier 2018, le DTE a approuvé préalablement les

modifications des PEC et PEP, sous réserve des droits des tiers. Ces décisions

ont été adressées au représentant de l'hoirie et à B.________ par courrier recommandé

du 9 janvier 2018.

Le 31 janvier 2018, le Conseil fédéral a approuvé la

4ème adaptation du Plan directeur cantonal (ci-après: PDCn-4). Si la

mesure A12 a été supprimée, la mesure A11 impose désormais aux autorités

communales de prendre en compte un nombre minimum d'éléments pour procéder au

redimensionnement de leur zone à bâtir, soit la qualité de la desserte en

transports publics, l'accès en mobilité douce aux services et équipements, la

qualité des sols et les ressources, l'environnement (nature, paysage, risques

et nuisances), la capacité des équipements et des infrastructures, la

possibilité d'équiper à un coût proportionné, ainsi que la disponibilité des

terrains. Pour répondre aux besoins à 15 ans, il est prévu que les communes

doivent réaffecter les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au

développement (1), densifier le territoire urbanisé (2) et mettre en valeur les

réserves et les friches (3). Enfin, la mesure A11 prévoit une croissance

annuelle maximale de 1,7% dans les centres régionaux. Dans les villages et

quartiers hors centre, elle est réduite à 0,75% dans le cadre du PDCn-4, alors

qu'elle était auparavant arrêtée à 1%.

M.

Par acte du 9 février 2018, l'hoirie a, par l'entremise de son

représentant, formé recours contre ces décisions (cause AC.2018.0061). B.________

a également déposé un recours en date du 13 février 2018 (cause AC.2018.0064),

dont le contenu était peu ou prou identique au mémoire de recours du 9 février

2018. L'hoirie et B.________ ont conclu à la réforme des décisions entreprises en

ce sens que la surface de la parcelle no 787 soit intégralement

maintenue en zone constructible. En substance, les précitées font valoir que le

bien-fonds litigieux ne remplirait pas les critères justifiant son exclusion de

la zone à bâtir dans le cadre de la première étape du redimensionnement.

N.

La municipalité, pour le conseil communal, et le SDT, pour le DTE,

(ci-après: les autorités intimées) ont déposé leurs réponses aux recours les 29

mai 2018, respectivement 30 mai 2018, concluant au rejet du recours et à

la confirmation des décisions entreprises. Selon les autorités intimées, les

critères utilisés pour déterminer les secteurs à inclure dans la première étape

du redimensionnement auraient correctement été appliqués à la parcelle no

787. Par ailleurs, le fait que le terrain des recourants ne se prête pas à

l'exploitation agricole et soit équipé ne s'opposerait pas à sa restitution à

la zone agricole.

Invitées à déposer un éventuel mémoire

complémentaire dans un délai fixé au 2 juillet 2018, B.________ et l'hoirie

n'ont pas procédé.

O.

Une inspection locale a été diligentée le 13 décembre 2018 en présence

des parties et de leurs représentants. On extrait notamment ce qui suit du

procès-verbal dressé à cette occasion:

" […]

Interpelées à ce sujet par le

président, les parties consentent à la jonction des causes AC.2018.0061 et

AC.2018.0064 et à la tenue d'une seule inspection locale dans la mesure où ces

deux affaires concernent la même parcelle.

La parcelle et sa situation sont

observées sur plan et sur site.

La cour et les parties entrent sur

la parcelle no 787 et se rendent sur le plat qui s'étend sur

quelques mètres au pied de la façade sud du bâtiment ECA no 1048a. [Me E.________ (représentant de l'hoirie) et G.________

(pour la municipalité)] indique[ent]

que sous ce plat se trouve un rez-de-chaussée inférieur, créé il y a de

nombreuses années et récemment régularisé. Le rez-de-chaussée inférieur est

principalement enterré et dispose uniquement d'ouvertures côté sud en raison de

la déclivité importante du terrain. Au-delà du plat sur lequel se trouve la

cour et qui constitue le toit du rez-de-chaussée inférieur, le terrain marque

en effet une forte pente en direction du sud, soit vers l'aire forestière de la

parcelle.

A la demande du président, B.________

[recourante] précise que les

constructions sises sur la parcelle no 787 sont occupées à titre de

résidences secondaires. Son frère utilise en revanche comme résidence

principale une habitation sise sur l'une des parcelles situées plus à l'ouest.

Elle fait observer qu'il existe un petit replat à quelques mètres en contrebas

du bâtiment ECA no 1049, également située sur la parcelle no

787. Elle souhaiterait pouvoir construire une habitation à cet endroit pour y

vivre et l'occuper en tant que résidence principale. Elle ajoute que cette

partie de la parcelle devrait demeurer en zone à bâtir.

G.________ rappelle qu'une partie

de la parcelle, soit le terrain adjacent à la route (DP 1076), a pour l'heure

été maintenu[e] en zone à bâtir, sans préjudice

de son éventuel dézonage ultérieur dans le cadre des deuxième et troisième

étapes du redimensionnement communal. Le but du maintien temporaire en zone

constructible est de permettre aux propriétaires d'achever l'aménagement de

leurs constructions (par exemple chemins d'accès ou dépendances; rénovations

des toitures ou façades; voire agrandissement de 30% de la construction) avant

le passage éventuel en zone agricole dont le régime est beaucoup plus strict

sur ce point. Le but est donc de permettre l'entretien ou l'amélioration du

bâti existant mais pas la création de nouveaux logements, dans l'attente de

l'élaboration du nouveau PGA qui devra garantir une réduction de la zone à

bâtir d'environ 95% pour 2021. Selon G.________, seules 40 parcelles environ

demeureront constructibles à l'issue du processus. Il ajoute que si une demande

de permis de construire sur la partie qui demeure pour l'heure constructible

devait être déposée, le canton y ferait certainement opposition et demanderait

l'instauration d'une zone réservée.

G.________ souligne encore que la

forêt n'a pas été délimitée sur la

parcelle mais qu'elle ferait en tout état de cause obstacle au maintien d'une

partie de celle-ci en zone à bâtir. Il rappelle que tant que la forêt n'a pas

été délimitée dans les plans d'affectation, elle est définie de façon

dynamique, soit selon des critères forestiers et biologiques.

B.________ expose que seule la

partie sud de la parcelle supporte une aire forestière, comme cela ressort du

plan de modification du PGA.

H.________

[pour le SDT] confirme que si une construction devait être mise à

l'enquête du côté nature de la parcelle, soit au sud, le SDT ferait

certainement opposition car il s'agit d'un secteur sous surveillance. Il

rappelle que les oppositions se justifient lorsque trois critères sont remplis,

à savoir lorsque la construction projetée se trouve en dehors du milieu bâti,

qu'elle est située hors du périmètre de centre et que la zone à bâtir est

surdimensionnée. Il précise en revanche qu'il n'y a pas de surveillance sur les

reconstructions.

G.________ souligne que la

régularisation du rez-de-chaussée inférieur a d'ores et déjà utilisé 25% du

potentiel d'agrandissement de 30%. S'agissant de l'équipement de la parcelle,

il confirme que tout se trouve à proximité soit dans la route sise au nord de

la parcelle (DP 1076). Il faudrait néanmoins installer une pompe pour les eaux

usées. Sur ce point, B.________ expose que son frère a récemment amené l'eau

potable sur une parcelle proche et ajoute qu'il serait possible de réaliser une

fouille au sud des bâtiments ECA nos 1048a et 1049, afin de mener

les eaux usées au collecteur plus à l'ouest. G.________ précise qu'il faudrait

obtenir les autorisations idoines et que de tels travaux seraient coûteux, mais

qu'ils ne seraient pas inimaginables.

A la demande de la juge Billotte, B.________

indique que la construction sise à l'est de la parcelle est une sorte de

pavillon de jardin.

Il est constaté que le replat sur

lequel souhaite construire B.________ est partiellement boisé.

[…]."

Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur

ce procès-verbal. Par courrier du 14 janvier 2019, B.________ a notamment précisé

que la parcelle sur laquelle était construite la résidence principale de son

frère était la parcelle adjacente no 3264. Pour le reste, elle indiquait

"souhaite[r] préciser aujourd'hui" un certain nombre d'éléments

et procéder à un ajout. Le SDT a indiqué n'avoir pas de remarques à formuler.

Quant à la municipalité et à l'hoirie, elles n'ont pas procédé.

P.

Par courrier du 28 mars 2019, Me E.________ a informé le tribunal qu'il

mettait fin, avec effet immédiat, à son mandat de représentant de la communauté

héréditaire et partait de l'idée que l'identité du nouveau représentant serait

prochainement communiquée au tribunal. Ce courrier a été transmis aux autres

parties par avis du juge instructeur du 29 mars 2019. À ce jour, aucun nouveau

représentant de l'hoirie ne s'est fait connaître, ni aucune information à ce

sujet n'a été communiquée au tribunal par les membres de celle-ci.

Q.

Le 28 octobre 2019, Me I.________, conseil de B.________, a informé le

tribunal qu'il cessait d'occuper.

R.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposés dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

les recours sont intervenus en temps utile et respectent au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD.

2.

a) S'agissant de la qualité pour recourir, on relèvera d'emblée qu'une

communauté héréditaire ne dispose pas, comme telle, de la personnalité

juridique et n'a pas qualité pour ester en justice; ses membres doivent en

principe agir en commun tant que la succession n'est pas partagée (ATF 136 III

123.

consid. 4.4.1; 116 Ib 447 consid. 2a; arrêt TF 1B_194/2012 du 3 août

2012.

consid. 2.3; arrêt GE.2016.0051 du 14 septembre 2016 consid. 1a). Ils

ne peuvent procéder en règle générale que tous ensemble ou, sinon, par

l'intermédiaire d'un représentant (art. 602 al. 3 CC), d'un exécuteur

testamentaire (art. 518 CC) ou d'un administrateur officiel (art. 554 CC)

(arrêt GE.2016.0051 précité consid. 1a). Si les pouvoirs du représentant d'une

communauté héréditaire ne sont pas limités et correspondent à ceux d'un

exécuteur testamentaire, celui-ci est alors habilité à recourir et dispose de

la qualité de partie (cf. Paul-Henri Steinauer, Le droit des

successions, 2e éd., Berne 2015, nos 1184 ss; pour un cas

concernant un administrateur d'office, cf. arrêt AC.2018.0172 du 21

janvier 2019 consid. 1). Cela étant, un pouvoir d'agir plus étendu est

reconnu aux membres d'une communauté héréditaire en procédure administrative

(ATF 142 III 782 consid. 3.1.2 i.f.). Ces derniers peuvent

notamment agir seuls lorsque le recours vise à combattre une mesure imposant

des charges ou créant des obligations (ATF 116 Ib 447; arrêt

TF 2C_509/2018 du 24 juin 2019 consid. 5.2; arrêt GE.2016.0051 précité

consid. 1a et les références citées).

b) En l'espèce, Me E.________ a interjeté recours

(cause AC.2018.0061) en sa qualité de représentant de la communauté héréditaire

de J.________, constituée de D.________, A.________, B.________ et C.________.

En vertu de l'ordonnance du Tribunal du district de Neuchâtel du 16 septembre

2008, ses pouvoirs étaient ceux d'un exécuteur testamentaire, de sorte qu'il

était habilité à recourir contre les décisions entreprises. Dès lors qu'il a

mis fin à son mandat au cours de la présente procédure sans avoir été remplacé,

tous les membres de la communauté héréditaire qu'il représentait sont désormais

personnellement parties à la procédure, soit en particulier B.________. Cette

dernière avait, pour sa part, également interjeté recours en son nom personnel

(cause AC.2018.0064). Eu égard à la jonction des causes ordonnée, la question –

posée par Me E.________ – de savoir si la précitée disposait personnellement de

la qualité pour recourir n'a pas à être tranchée dans la mesure où B.________

est, pour les raisons déjà exposées, personnellement partie à la procédure en

tant que membre de la communauté héréditaire.

c) Enfin, dans la mesure où les membres de la

communauté héréditaire (ci-après: les recourants) ont, par l'entremise de leur

représentant d'alors, pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

qu'ils sont les destinataires des décisions entreprises et sont

particulièrement touchés par celles-ci, ils disposent d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elles soient annulées ou modifiées (art. 75 LPA-VD).

Partant, il se justifie d'entrer en matière sur le fond.

3.

a) Le présent litige porte sur la modification d'une planification

communale en vue du redimensionnement de la zone à bâtir et son approbation par

l'autorité cantonale compétente, de sorte qu'il convient de rappeler l'étendue

et les limites de la liberté d'appréciation des autorités intimées et du

pouvoir d'examen de la cour de céans avant d'examiner en détail les griefs des

recourants.

b) Selon la jurisprudence, le pouvoir de cognitio

de la cour de céans est en principe limité au contrôle de la légalité, y

compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). En

matière de planification, il s'étend cependant à l'examen de l'opportunité du

projet litigieux (cf. art. 33 al. 3 let. b LAT et art. 43 al. 2 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

[LATC; BLV 700.11]; arrêts AC.2018.0067 du 27 novembre 2018 consid. 3;

AC.2016.0238 du 15 octobre 2018 consid. 4a; AC.2017.0386 du 27 septembre

2018.

consid. 3). Cela ne signifie pas pour autant que l’autorité cantonale

investie du contrôle de l’opportunité agisse comme autorité supérieure de

planification ou de surveillance (ATF 131 II 81 consid. 6.6; ég. arrêt précité

AC.2018.0067 consid. 3). Elle vérifie que l’autorité qui a adopté le plan n’a

pas abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. Elle s’impose une certaine

retenue, s’agissant des circonstances locales ou des questions de pure

appréciation (cf. art. 2 al. 3 LAT; ATF 131 II 81 consid. 6.6).

Ainsi, une mesure de planification doit être maintenue lorsqu’elle se révèle

appropriée à la situation de fait; l’autorité de recours n’est pas habilitée à

lui substituer une autre solution, même tout aussi appropriée (ATF 127 II 238

consid. 3b/aa; arrêts TF 1C_98/2018 précité consid. 4.1; TF 1C_528/2016 du

20.

décembre 2017 consid. 6.1 et arrêts précités AC.2016.0238 consid. 4a et

AC.2017.0386 consid. 3). En revanche, selon la jurisprudence fédérale, la prise

en considération d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au

canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 131 II 81 consid. 7.2.1

et ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; arrêt précité TF 1C_528/2016 consid. 6.1;

arrêt AC.2017.0272 du 20 juin 2018 consid. 2a et les références citées).

4.

a) Les recourants ne réfutent pas l'existence d'un surdimensionnement

massif de la zone à bâtir, ni ne critiquent la procédure de redimensionnement

suivie par les autorités intimées ou sa conformité aux buts et principes de

l'aménagement du territoire (sur ces questions, cf. arrêt AC.2018.0057

rendu ce jour). De même, ils ne contestent ni le choix, ni le caractère

objectif des critères retenus par les autorités intimées pour délimiter les

secteurs à traiter prioritairement dans le cadre de la première étape. Ils leur

reprochent en revanche de les avoir mal appliqués au cas d'espèce. Ils font

ainsi valoir que la parcelle no 787 ne remplirait pas les critères

justifiant de la traiter dans le cadre de la première étape. D'une part, elle

ne serait pas située à l'extérieur du territoire urbanisé et, d'autre part, ne

serait pas propice à une restitution à la zone agricole. Les autorités intimées

auraient de plus méconnu que la parcelle serait équipée, située à proximité du

village, en bordure de la route communale, et serait enfin aisément accessible

en transports publics. Enfin, des démarches tendant à la valorisation du

terrain par la construction d'un chalet supplémentaire auraient été entreprises

en 2015. Pour ces motifs, la parcelle no 787 n'aurait pas dû être

partiellement exclue de la zone à bâtir.

Les autorités intimées exposent pour leur part que

le territoire urbanisé a été déterminé selon la Fiche d'application du SDT

"Comment délimiter le territoire urbanisé ?" dans sa version

de juillet 2017 (ci-après: la fiche technique de juillet 2017). Pour le reste,

le fait que la parcelle soit équipée et qu'elle ne puisse être exploitée comme

terre agricole ne serait pas déterminant. Au vu de ses caractéristiques, il

était légitime d'exclure la parcelle no 787 de la zone à bâtir au

cours de la première étape déjà.

b) En vertu de l'art. 2 al. 3 LAT,

les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une

importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches et

notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation

n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se

conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils

résultent de la Constitution (art. 75 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 [Cst; RS 101]) et de la loi (art.

1.

et 3 LAT); elle doit également prendre en considération les exigences

découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Une

appréciation correcte de ces principes implique une pesée globale de tous les

intérêts en présence objectivement justifiable (art. 3 OAT)

(ATF 129 II 63 consid. 3.1; ATF 121 II 72 consid. 1d; arrêts TF 1C_98/2018

du 7 mars 2019 consid. 4.1 et TF 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.5

et TF 1C_378/2016 du 4 janvier 2017 consid. 3.2).

aa) La réduction des zones à bâtir surdimensionnées conformément

à l'art. 15 al. 2 LAT relève d'un intérêt public important (ATF 144 II 41

consid. 5.2; arrêts TF 1C_67/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.1 et

TF 1C_77/2018 du 7 janvier 2019 consid. 3.1). Il s'agit d'une

opération particulièrement complexe dans les communes où les réserves de

terrain constructible sont disséminées dans tous les secteurs (arrêts

AC.2018.0233 du 21 janvier 2019 consid. 2a et AC.2018.0001 du 23 novembre 2018

consid. 1e)aa). Dans ce cadre, le choix des parcelles concernées par le

redimensionnement de la zone à bâtir relève dans une large mesure du pouvoir

d'appréciation des autorités locales de planification (ATF 144 II 41 consid.

5.2

et en dernier lieu arrêt TF 1C_304/2018 du 18 juin 2019 consid. 3.1).

En cas d'adaptation d'un plan, le propriétaire ne peut tirer de la garantie de

la propriété un droit acquis au maintien du régime applicable à son bien-fonds

(arrêts AC.2017.0406 du 24 avril 2019 consid. 7 et AC.2017.0408 du 24

avril 2019 consid. 6b; Thierry Tanquerel, Commentaire pratique LAT: Planifier

l'affectation, Genève 2016, n. 56 ad art. 21 LAT).

Par ailleurs, lorsqu'une parcelle est exclue d'une zone

à bâtir surdimensionnée, le fait qu'elle soit déjà équipée n'est pas un élément

déterminant (arrêts TF 1C_378/2016 du 4 janvier 2017 consid. 3.5 et

1C_54/2015 du 2 novembre 2015 consid. 4.2; arrêt AC.2017.0404 et

AC.2017.0405 du 24 avril 2019 consid. 6c). De même, la possibilité d'une

exploitation effective à des fins agricoles n'est pas déterminante. Un intérêt

général au classement en zone agricole est en effet établi si, d'une part, le

classement en zone à bâtir est exclu en vertu de l'art. 15

LAT, et si d'autre part un classement dans la zone à protéger au sens de

l'art. 17 LAT, voire dans une autre zone

inconstructible selon l'art. 18 LAT, ne s'impose pas

(arrêt TF 1C_378/2016 du 4 janvier 2017 consid. 3.6). La décision d'exclure

la parcelle de la zone à bâtir doit cependant reposer sur des critères objectifs

(arrêt TF 1C_378/2016 précité consid. 3.7).

bb) En application des mesures A11 et A12 du PDCn-3

un certain nombre de critères ont été arrêtés et détaillés dans la "Vision

communale", ainsi que dans le rapport 47 OAT, afin de circonscrire les

secteurs à traiter dans le cadre de la première étape du redimensionnement de

la zone à bâtir communale. Les critères retenus – dont la pertinence et

l'objectivité ne sont pas remises en question par les recourants – s'avèrent au

surplus conformes aux critères énoncés dans la mesure A11 du PDCn-4, étant

rappelé que les principes posés par le PDCn-4 en matière de délimitation des

zones à bâtir sont directement applicables aux procédures pendantes (cf.

arrêt AC.2018.0329 du 2 septembre 2019 consid. 3b). Il ne s'agit à

l'évidence pas de critères stricts qui devraient impérativement être remplis de

manière cumulative pour délimiter les secteurs concernés par la première étape.

Au contraire, ces critères ont pour vocation de "localiser

schématiquement" les régions situées hors du périmètre de centre et en

marge du territoire urbanisé pour définir les secteurs qui doivent

prioritairement être traitées dans le processus de redimensionnement de la zone

à bâtir. Ce constat ressort au demeurant de l'explicatif des différents

critères dans la "Vision communale", repris dans le rapport 47

OAT. A titre d'exemple, ces documents mentionnent, en lien avec le critère d,

que les zones de danger élevé sont pour la plupart situées hors de la zone à

bâtir et impactent donc peu les secteurs proposés. En d'autres termes, ce

critère n'apparaît pertinent que pour une minorité des terrains concernés par

la première étape du redimensionnement. Cela ne signifie cependant pas que tous

les secteurs non menacés par des dangers naturels seraient exclus de la

première étape du redimensionnement. Il en va de même du critère g,

dont le descriptif précise qu'il ne sera utilisé que pour des analyses

ponctuelles ou dans les prochaines étapes du redimensionnement. Les diverses

formulations utilisées dans les descriptifs des autres critères sont également

révélatrices (p. ex. secteurs "majoritairement localisés"

[critère b]; secteurs "généralement situés en dehors des

périmètres d'influence des arrêts du BVB" [critère c]; secteurs

"a priori peu voire pas équipés" [critère f]; etc.).

En définitive, c'est en usant du pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu en

ce domaine que les autorités planificatrices doivent apprécier les différents

critères pour déterminer si un terrain doit, au regard de ses caractéristiques,

être ou non exclu prioritairement de la zone à bâtir, soit dans le cadre de la

première étape.

c) Dans la présente affaire, les autorités intimées

ont considéré que la parcelle no 787 répondait aux critères

justifiant son exclusion partielle de la zone à bâtir au cours de la première

étape. Dans la mesure où les recourants contestent que tel soit le cas, il

convient de les examiner tour à tour.

aa) Concernant le critère a ("Terrains

situés en marge de l'urbanisation / présentant des qualités ou appartenant

à une entité paysagère à préserver"), il recouvre les secteurs situés

en marge de l'urbanisation, la plupart non bâtis voire très peu bâtis,

traversés ou attenants à des entités paysagères (forêts ou pâturages)

identifiés comme majeures.

Selon la fiche technique du SDT de juillet 2017, la

délimitation du territoire urbanisé impose de distinguer en premier lieu les

noyaux urbanisés largement bâtis (groupement d'au moins 10 habitations

distantes de moins de 50 m en principe) des petites zones à bâtir (comprenant

moins de 10 habitations permanentes et ne présentant pas ou peu de services ou

équipements). En deuxième lieu, il faut procéder à l'identification du

territoire urbanisé en retenant, parmi les noyaux urbanisés largement bâtis,

celui ou ceux qui forment le centre construit historique. Le territoire

urbanisé désigne, dans ce contexte, le milieu bâti qui accueille les services

et les équipements et qui bénéficie d'une bonne desserte en transports publics.

Enfin, sur la base d'une photographie aérienne, il faut se rapprocher au plus

près des constructions et des abords aménagés en se calant sur les éléments

physiques (route, configuration du site, pente, lisière forestière, murs,

éléments construits, etc.) et sur le foncier. Dans ce cadre, les terrains

inaptes à la construction doivent encore être exclus du territoire urbanisé.

En l'espèce, la parcelle des recourants n'est pas

incluse dans le périmètre de centre de la commune. Il ressort par ailleurs de

l'examen des documents au dossier et de la consultation des guichets

cartographiques cantonal et communal, que la parcelle no 787 se

trouve dans un secteur de faible densité et partiellement bâti, caractérisé par

une dispersion importante des constructions. Plusieurs parcelles voisines

demeurent libres de toute construction et les habitations environnantes sont, à

l'exception de deux d'entre elles, situées à plus de 50 m de celles sises sur

la parcelle des recourants. Cette dernière est au surplus très éloignée, soit à

environ 1,5 km, du centre historique du village de Gryon (zone village) et,

partant, des services et équipement disponibles. La desserte en transport

public s'avère enfin quasi inexistante (cf. critère c,

consid. 4c/cc ci-dessous). Elle est en outre attenante à une aire forestière

majeure située au sud et qualifiée, dans la "Vision communale"

et le rapport 47 OAT, de pénétrante forestière structurante.

Ces différentes caractéristiques ont au demeurant pu

être observées par la cour lors de l'inspection locale du 13 décembre

2019.

Dans ces circonstances, la parcelle no 787 n'appartient

manifestement pas au territoire urbanisé mais se trouve en marge de

l'urbanisation. A cet égard, les recourants se bornent à soutenir le contraire,

sans toutefois fournir d'éléments ou d'explications étayant leur affirmation,

ce qui ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation qui précède.

bb) S'agissant du critère b ("Terrains

éloignés du centre et du réseau TI"), les recourants soutiennent à

juste titre que la parcelle est adjacente à une route communale (chemin du

Chardon bleu). Ce faisant, ils omettent le fait qu'il s'agit d'un secteur localisé

en deuxième rang par rapport au réseau routier secondaire, de sorte que la

parcelle no 787 est éloignée du centre et du réseau TI au sens

du critère b (cf. définition dudit critère figurant dans la

"Vision communale" et le rapport 47 OAT). Il s'agit au surplus

d'un chemin étroit et en forte pente, sur lequel les manœuvres et les

croisements sont malaisés, comme la cour de céans a d'ailleurs pu le constater

à l'occasion de l'inspection locale du 13 décembre 2018. Dans ces circonstances

et à l'instar de ce qu'ont retenu les autorités intimées, la parcelle no

787.

doit être considérée comme étant éloignée du centre et du réseau de

transports individuels.

cc) La parcelle des recourants remplit de même le

critère c ("Terrains présentant des difficultés d'accès TC")

qui vise les secteurs situés en dehors des périmètres d'influence de la ligne

ferroviaire Bex-Villars-Bretaye. Généralement desservis par un arrêt de ligne de

bus (navette), les secteurs ne le sont qu'indirectement puisque situés en

deuxième rang par rapport à la route. Contrairement à ce qu'affirment les

recourants, leur parcelle n'est pas "facilement accessible en

transports publics". La gare ferroviaire se trouve à un peu moins de 2

km en voiture, tandis que l'arrêt de bus le plus proche est situé à plus de 400

m (arrêt facultatif "Chez Sylvie") et n'est pas desservi toute

l'année. Ainsi, l'accès en transport public s'avère pour le moins difficile au

sens du critère c.

dd) La topographie de la parcelle en cause est

marquée par une forte pente, ce qui a été constaté lors de l'inspection locale

du 13 décembre 2018, mais qui ressort également de l'extrait de l'expertise

privée que les recourants ont versé à la procédure. Sous cet angle, elle

correspond au critère g.

ee) En revanche, le critère d ("Terrains

couverts par la zone de danger élevé") n'est pas pertinent puisque la

parcelle no 787 n'est pas soumise à des dangers naturels. Quant au

critère e ("Terrains attenants à une zone naturelle protégée"),

il est également moins pertinent bien que la parcelle no 787 soit

tout de même située à environ 350 m du district franc fédéral du Grand

Muveran. Enfin, dans la mesure où la parcelle est équipée, le critère f

n'est pas non plus rempli, ce qui n'est toutefois pas déterminant eu égard à la

jurisprudence déjà exposée (cf. consid. 4b ci-dessus).

d) Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que

les autorités intimées ont considéré que la parcelle des recourants remplissait

les critères de la première étape arrêtés pour déterminer les terrains

prioritairement concernés par le processus de redimensionnement. S'ils ne s'avèrent

certes pas tous pertinents en l'espèce, il n'en demeure pas moins que, vu les

caractéristiques du bien-fonds, le choix des autorités intimées de restituer à

la zone inconstructible une partie de la parcelle no 787 dans le

cadre de la première étape s'avère objectivement fondé et approprié. Dans ces

circonstances, les autorités intimées pouvaient retenir que l'intérêt privé des

recourants à voir la constructibilité de la parcelle no 787

maintenue devait céder le pas devant l'intérêt public important au

redimensionnement des zones à bâtir surdimensionnées.

Sur ce point, on relèvera encore que le fait que les

recourants aient, en 2015, entrepris des démarches en vue de la construction

d'un chalet supplémentaire n'est pas de nature à modifier cette appréciation.

N'ayant pas déposé de demande en ce sens, les recourants ne disposent d'aucune

autorisation de construire sur la parcelle litigieuse et, conformément à la

jurisprudence, ne peuvent quoi qu'il en soit pas se prévaloir d'un droit au

maintien de celle-ci en zone à bâtir fondé sur la garantie de la propriété.

e) Enfin, dans la mesure où les décisions attaquées

ont été prises à l'occasion du processus de redimensionnement de la zone à

bâtir communale largement surdimensionnée et qu'elles reposent sur

l'application d'une liste de critères objectifs correctement appliqués au cas

d'espèce (cf. consid. 4c et 4d i.i. ci-dessus), le fait que la

parcelle no 787 soit équipée et qu'elle ne se prête prétendument pas

à un usage agricole ne font pas obstacle à son exclusion de la zone à bâtir.

f) Les griefs y relatifs doivent par conséquent être

écartés.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que l'exclusion de la zone à

bâtir d'une partie de la parcelle des recourants dans le cadre de la première

étape de redimensionnement respecte les buts et principes de l'aménagement du

territoire et s'avère objectivement fondée. Partant, le recours doit être

rejeté et les décisions entreprises confirmées.

6.

Succombant, les recourants supporteront les frais de justice. Les

autorités intimées n'ayant pas procédé par l'entremise d'un mandataire

professionnel, elles n'ont pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

La décision du Conseil communal de Gryon du 31 octobre 2016 adoptant la

modification du plan d'extension communal et du plan d'extension partiel

"Les Verneys" et la décision du Département du territoire et de

l'environnement du 9 janvier 2018 approuvant préalablement cette

modification sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de D.________, A.________, B.________ et C.________, solidairement entre

eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 novembre 2019

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.